1949 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 101 29 juillet 1999 Sommaire Arrêté ministériel du 17 juin 1999 portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement intégral des conseils communaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 28 juin 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 101 entre Kopstal et Schoenfels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 juin 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 14 au lieu-dit «Boudlerbaach» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 juin 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 16 entre Aspelt et Mondorf, aux abords du chantier de la liaison avec la Sarre – Lot 3: viaduc sur la Gander à Altwies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 juin 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange, aux abords du chantier de la liaison avec la Sarre – Lot 13: tranchée couverte à Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 30 juin 1999 concernant l’élimination des huiles et des graisses végétales et animales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950 – Retrait partiel de réserves pour la Finlande . . . . . . Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 – Entrée en vigueur d’amendements aux Annexes I et II. . . . . . . . . . . . . 1950 1950 1951 1951 1952 1953 1953 1956 1958 1950 Arrêté ministériel du 17 juin 1999 portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement intégral des conseils communaux. Le Ministre de l’Intérieur, Vu l’article 149 de la loi électorale; Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 26 juin 1963, 24 septembre 1963, 22 avril 1969, 18 septembre 1969, 29 mars 1975, 14 mars 1978, 22 juin 1978, 6 décembre 1978, 15 mars 1979, 18 mars 1980, 5 mai 1981, 18 décembre 1982, 23 mars 1984, 4 avril 1984, 13 avril 1984, 20 avril 1984, 18 mai 1984, 22 octobre 1984, 17 juin 1987, 8 juillet 1993 et du 2 avril 1994; Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1999 déterminant le nombre des conseillers communaux à attribuer à chaque commune et section électorale; Arrête: Art. 1er. Les collèges électoraux de toutes les communes du Grand-Duché de Luxembourg se réuniront respectivement au chef-lieu de la commune et dans les localités de vote déterminées conformément à l’article 50 de la loi électorale, dimanche, le 10 octobre 1999, pour procéder, dès 8.00 heures du matin jusqu’à 2.00 heures de l’après-midi, par voie d’élection, au renouvellement intégral des conseils communaux. Art. 2. Les élections se feront conformément aux prescriptions des articles 160 à 192 et des articles 193 à 230bis-16 de la prédite loi. Art. 3. Le scrutin de ballottage aura lieu dimanche, le 17 octobre 1999 aux mêmes heures et lieux que le scrutin principal. Art. 4. Les candidats devront se déclarer vendredi, le 10 septembre 1999, avant 6.00 heures du soir au plus tard. Art. 5. Les électeurs désireux de voter par correspondance devront en aviser le collège des bourgmestre et échevins le vendredi, 20 août 1999, au plus tard. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 juin 1999. Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Règlement grand-ducal du 28 juin 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 101 entre Kopstal et Schoenfels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur le CR 101 entre Kopstal et Schoenfels la circulation est réglée comme suit: – De Kopstal au p.k. 25,849 la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure. – Entre les points kilométriques 22,800-23,150 23,650-24,100 24,820-25,170 25,600-25,700 il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. – Entre les points kilométriques 22,740 et 27,900 l’accès est interdit aux véhicules ayant un poids en charge de plus de 3,5t. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant le chiffre «70», et C,3e portant l’inscription «3t5». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 1951 Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Palais de Luxembourg, le 28 juin
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 28 juin 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 14 au lieu-dit «Boudlerbaach». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux de redressement de la RN 14 au lieu-dit «Boudlerbaach», la circulation est réglée comme suit: L’accès à la RN 14 entre le p.k. 25,823 (carrefour RN 14/CR 132) et le p.k. 28,420 (carrefour RN 14/CR 136) est interdit à la circulation, à l’exception des riverains. A partir de la RN 14 l’accès au pont en démolition est interdit. Une déviation du trafic local et régional se fera par les localités de Boudler et Brouch (CR 136 et CR 132). La circulation en transit se fera via Weckergrund-Banzelt-Junglinster-Graulinster à l’exception des autobus de ligne. A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 respectivement 30 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,4a, A,15, C,1a, C,2, C,11a, C,11b, C,13aa, C,14 portant les chiffres «50» respectivement «30» et D,1a. Art.
- Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositios de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Palais de Luxembourg, le 28 juin
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 28 juin 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 16 entre Aspelt et Mondorf, aux abords du chantier de la liaison avec la Sarre – Lot 3: viaduc sur la Gander à Altwies. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1952 Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux de construction du viaduc sur la Gander à Altwies, la circulation sur la RN 16 entre Aspelt et Mondorf, au point kilométrique 1,4, est réglée comme suit: A l’approche ainsi qu’au passage du chantier la chaussée de la RN 16 est rétrécie, la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions, valables pour les deux sens de circulation, sont indiquées par les signaux A,15, A,4a, C,14 portant le chiffre «50», C,13aa et D,
- Art.
- Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Palais de Luxembourg, le 28 juin
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 28 juin 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange, aux abords du chantier de la liaison avec la Sarre – Lot 13: tranchée couverte à Mondorf-les-Bains. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux d’aménagement de la tranchée couverte dans le cadre de la réalisation de la liaison avec la Sarre, la circulation sur la RN 16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange, au point kilométrique 6,3, est réglée comme suit: A l’approche ainsi qu’au passage du chantier la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions, valables pour les deux sens de circulation, sont indiquées par les signaux A,15 avec le panneau additionnel portant l’inscription «sortie de camions» et «300m», C,14 portant le chiffre «50», C,13aa et D,
- Art.
- Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Palais de Luxembourg, le 28 juin
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1953 Arrêté ministériel du 30 juin 1999 concernant l’élimination des huiles et des graisses végétales et animales. Le Ministre de l’Environnement, Vu la directive 75/442/CEE relative aux déchets, telle que modifiée; Vu la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets telle que modifiée et notamment ses articles 1 et 28; Vu les événements récents en Belgique concernant la contamination d’animaux de consommation et d’autres denrées par des dioxines suite à la valorisation d’huiles et de graisses végétales ou animales dans la production de la nourriture pour animaux d’élevage; Considérant que la loi modifiée du 17 juin 1994 exige que la valorisation ou l’élimination des déchets doivent se faire entre autre sans mettre en danger la santé de l’homme; Considérant que les événements récents ont montré que cette garantie de protection de la santé humaine ne peut pas être donnée lorsque des déchets rentrent directement ou indirectement dans la chaîne alimentaire suite à leur procédé de valorisation; Considérant qu’il importe donc de prendre les mesures nécessaires urgentes pour éviter une atteinte à la santé humaine et par conséquent pour empêcher une valorisation des déchets d’huiles et de graisses végétales ou animales dans la filière agro-alimentaire; Arrête Article 1er: Les transferts de déchets d’huiles et de graisses végétales ou animales, destinés à des opérations de valorisation qui permettent une introduction directe ou indirecte des déchets ou de leurs composantes dans la chaîne alimentaire, telle que p. ex. la production d’aliments pour bétail, sont interdits. Article 2: La présente circulaire concerne notamment, mais pas exclusivement, les déchets suivants: • dénomination selon la nomenclature luxembourgeoise des déchets: 121 02 Huiles végétales 123 02 Déchets de graisse ( d’origine végétale ou animale ) 125 01 Mélange de graisse et d’huile provenant de la séparation huile/eau usées • dénomination selon le catalogue européen des déchets: 02 03 99 déchets non spécifiés ailleurs 02 02 04 boues provenant du traitement in situ des effluents 19 08 03 mélange de graisse et d’huile provenant de la séparation huile/eau usées 20 01 08 Déchets organiques de cuisines compostables ( y compris huile de friture et déchets de restauration )* * ne sont concernées par la présente que les huiles et les graisses animales ou végétales Article 3: L’interdiction des transferts en question est applicable avec effet immédiat. Article 4: L’administration de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 juin
- Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Règlements communaux. B a s c h a r a g e.- Règlement portant fixation des tarifs concernant l’utilisation du hall 75 à Bascharage. En séance du 16 décembre 1998 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement portant fixation des tarifs concernant l’utilisation du hall 75 à Bascharage. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 01er mars 1999 et publiée en due forme. B e c k e r i c h.- Introduction d’une taxe pour l’obtention d’une concession au colombaire. En deux séances du 29 mai 1998 et 22 décembre 1998 le Conseil communal de Beckerich a pris deux délibérations aux termes desquelles ledit corps a introduit une taxe pour l’obtention d’une concession au colombaire. Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 05 février 1999 et par décision ministérielle du 12 février 1999 et publiées en due forme. 1954 B i w e r.- Modification du prix de vente des repas sur roues. En séance du 20 janvier 1999 le Conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de vente des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 février 1999 et publiée en due forme. D a l h e i m.- Règlement-taxe sur l’infrastructure. En séance du 17 décembre 1998 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’infrastructure. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1999 et par décision ministérielle du 18 février 1999 et publiée en due forme. D a l h e i m.- Règlement-taxe sur les services de taxis. En séance du 28 mai 1998 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les services de taxis. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1999 et par décision ministérielle du 18 février 1999 et publiée en due forme. D i e k i r c h.- Nouvelle fixation du minerval scolaire des élèves non résidents. En séance du 25 novembre 1998 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le minerval scolaire des élèves non résidents. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1999 et par décision ministérielle du 18 février 1999 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e.- Majoration des taxes à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 20 novembre 1998 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1999 et par décision ministérielle du 26 janvier 1999 et publiée en due forme. E s c h - s u r.- A l z e t t e.- Règlement-taxe concernant les prestations du service d’incendie. En séance du 08 février 1999 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant les prestations du service d’incendie. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 mars 1999 et publiée en due forme. F r i s a n g e.- Fixation de participation aux frais des activités de vacances
- En séance du 29 janvier 1999 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation aux frais des activités de vacances
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 février 1999 et publiée en due forme. G r o s b o u s.- Règlement-taxe sur les cimetières - modification. En séance du 16 décembre 1998 le Conseil communal de Grobous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes et redevances à percevoir sur les cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1999 et par décision ministérielle du 04 mars 1999 et publiée en due forme. G r o s b o u s.- Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 16 décembre 1998 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1999 et par décision ministérielle du 04 mars 1999 et publiée en due forme. G r o s b o u s.- Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. En séance du 16 décembre 1998 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe de raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1999 et par décision ministérielle du 04 mars 1999 et publiée en due forme. H e i d e r s c h e i d.- Fixation du minerval à payer par les enfants non résidents fréquentant l’école préscolaire et primaire de la commune de Heiderscheid également pour les enfants de la commune d’Esch-sur-Sûre. En séance du 18 décembre 1998 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le minerval à payer par les enfants non résidents fréquentant l’école préscolaire et primaire de la commune de Heiderscheid également pour les enfants de la commune d’Esch-sur-Sûre. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1999 et par décision ministérielle du 04 mars 1999 et publiée en due forme. 1955 H o s i n g e n.- Règlement-taxe sur les cimetières - modification. En séance du 29 janvier 1999 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur les cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1999 et par décision ministérielle du 04 mars 1999 et publiée en due forme. K e h l e n.- Fixation de la taxe de participation aux frais des équipements et services collectifs. En séance du 27 janvier 1999 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de participation aux frais des équipements et services collectifs. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1999 et par décision ministérielle du 04 mars 1999 et publiée en due forme. K e h l e n.- Fixation des droits d’inscription pour les activités de vacances de Pâques
- En séance du 27 janvier 1999 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les droits d’inscription pour les activités de vacances de Pâques
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1999 et par décision ministérielle du 04 mars 1999 et publiée en due forme. L a r o c h e t t e.- Fixation des droits d’inscription aux cours de musique de la commune de Larochette. En séance du 16 novembre 1998 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les droits d’inscription aux cours de musique de la commune de Larochette. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1999 et par décision ministérielle du 18 février 1999 et publiée en due forme. L e n n i n g e n.- Modification de la redevance annuelle à percevoir pour l’entretien du réseau de télédistribution. En séance du 28 décembre 1998 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la redevance annuelle à percevoir pour l’entretien du réseau de télédistribution. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 février 1999 et publiée en due forme. L e n n i n g e n.- Maintien de la redevance pour le raccordement à l’antenne collective au montant actuel. En séance du 28 décembre 1998 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de maintenir la redevance pour le raccordement à l’antenne collective au montant actuel. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 janvier 1999 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Modification de la taxe compensatoire pour emplacements de stationnement. En séance du 14 décembre 1998 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe compensatoire pour emplacements de stationnement. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1999 et par décision ministérielle du 26 janvier 1999 et publiée en due forme. M o m p a c h.- Fixation du prix de location du broyeur. En séance du 29 janvier 1999 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de location du broyeur. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 février 1999 et publiée en due forme. M o n d e r c a n g e.- Fixation d’une redevance annuelle à facturer aux abonnés du réseau d’antenne collective comme participation aux droits d’auteurs. En séance du 23 décembre 1998 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une redevance annuelle à facturer aux abonnés du réseau d’antenne collective comme participation aux droits d’auteurs. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1999 et par décision ministérielle du 04 mars 1999 et publiée en due forme. R e m i c h.- Règlement-taxe sur les services de taxis. En séance du 24 juin 1998 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les services de taxis. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1999 et par décision ministérielle du 18 février 1999 et publiée en due forme. S t a d t b r e d i m u s.- Modification du tarif pour le recyclage d’une télévision. En séance du 27 janvier 1999 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le tarif pour le recyclage d’une télévision. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 1999 et publiée en due forme. 1956 S t a d t b r e d i m u s.- Règlement-taxe sur les services de taxis. En séance du 24 septembre 1998 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les services de taxis. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1999 et par décision ministérielle du 18 février 1999 et publiée en due forme. S t e i n f o r t.- Règlement-taxe sur les services de taxis. En séance du 14 décembre 1998 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les services de taxis. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 février 1999 et par décision ministérielle du 12 février 1999 et publiée en due forme. W a h l.- Règlement-taxe sur les services de taxis. En séance du 11 février 1999 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les services de taxis. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1999 et par décision ministérielle du 04 mars 1999 et publiée en due forme. W a h l.- Modification des taxes et redevances à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 17 décembre 1998 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes et redevances à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 février 1999 et par décision ministérielle du 12 février 1999 et publiée en due forme. Convention de sauvegarde des Droits de I’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre
- - Retrait partiel de réserves par la Finlande. II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que par lettre de son Représentant Permanent du 29 mars 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 1 er avril 1999, la Finlande a fait la déclaration suivante: Attendu que l’instrument de ratification contenait, entre autres, une réserve à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention; attendu qu’après le retrait partiel de la réserve le 12 décembre 1996 ainsi que le 24 avril 1998, les paragraphes 1,3 et 4 se lisaient comme suit: “Pour l’instant, la Finlande ne peut pas garantir le droit à une procédure orale dans les cas où les lois finlandaises n’énoncent pas un tel droit. Ceci s’applique: aux procédures devant la cour suprême conformément à l’article 20 du chapitre 30 du Code de 1 procédure judiciaire; aux procédures devant les tribunaux des eaux conduites conformément à l’article 14 du chapitre 16 de la loi sur les eaux; aux procédures devant les cours d’appel en ce qui concerne l’examen des requêtes, affaires pénales et civiles auxquelles les articles 7 et 8 du chapitre 26 (661/1978) du Code de procédure judiciaire sont appliques; ainsi qu’a l’examen des affaires pénales qui étaient en cours d’examen devant un tribunal régional lors de l’entrée en vigueur de la loi sur les procédures pénales le 1er octobre 1997 et auxquelles les dispositions existantes ont été appliquées par le tribunal régional; ainsi qu’aux procédures devant la cour d’appel des eaux en ce qui concerne l’examen des affaires pénales et civiles conformément à l’article 23 du chapitre 15 de la loi sur les eaux, si la décision du tribunal des eaux a été rendue avant l’entrée en vigueur le 1er mai 1998 de la loi amendant le Code de procédure judiciaire; ainsi qu’à l’examen des requêtes, appels et demandes d’assistance exécutive conformément à l’article 23 du chapitre 15 de la loi sur les eaux, si la décision de la cour d’appel des eaux a été rendue avant l’entrée en vigueur de la loi sur la procédure judiciaire administrative le 1er décembre 1996;
- aux procédures devant la cour des assurances statuant comme juridiction de première instance, conformément à l’article 9 de la loi sur la cour des assurances; aux procédures devant la commission d’appel en matière d’assurance sociale, conformément à
- l'article 8 du décret sur la commission d’appel en matière d’assurance sociale.” 1957 Attendu que, du fait des amendements apportes aux dispositions concernant les procédures devant les cours d’appel, ni les dispositions concernant les procédures devant les cours d’appel, ni les dispositions concernant les procédures devant la cour suprême ne posent plus d’obstacles à la tenue d’une procédure orale devant la cour suprême, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, tel qu’interprété par la Cour européenne des Droits de 1’Homme; et attendu que les dispositions pertinentes de la législation finlandaise ont été amendées de manière à mieux correspondre à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne les procédures devant la cour des assurances et la commission d’appel en matière d’assurance sociale, Par conséquent, la Finlande retire la réserve contenue au paragraphe 1 ci-dessus, pour autant qu’elle concerne les procédures devant la cour suprême, à l’exception de l’examen des affaires dans lesquelles la décision d’un tribunal régional a été rendue avant le ler mai 1998, date à laquelle les amendements aux dispositions concernant les procédures devant les cours d’appel sont entrés en vigueur. La Finlande retire également les réserves contenues aux paragraphes 3 et 4, à l’exception de l’examen des affaires pendantes lors de l’entrée en vigueur le 1er avril 1999 des lois amendant la loi sur la cour des assurances et la loi sur l’assurance médicale. ANNEXE INCLUANT LES TEXTES DES LOIS MENTIONNÉS DANS LE RETRAIT PARTIEL DE RÉSERVES Loi amendant la loi sur l’assurance médicale (5 mars 1999) Article 54 La loi sur la procédure judiciaire administrative (586/1996) s’appliquera à l’examen d’affaires devant la commission d’appel en matière d’assurance sociale à moins qu’il n’en soit disposé autrement ailleurs dans la loi. La commission d’appel en matière d’assurance sociale tient une procédure orale, lorsque cela est nécessaire dans le but de résoudre l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi sur la procédure judiciaire administrative. Dans le cas où il ne peut être fait appel de la décision de la commission d’appel en matière d’assurance sociale, la commiss ion d’appel en matière d’assurance sociale tiendra une procédure orale à la demande d’un particulier partie à la procédure, conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi sur la procédure judiciaire administrative. Cette loi entrera en vigueur le ler avril
- La loi s’appliquera aux appels introduits postérieurement à l’entrée en vigueur. Loi amendant la loi sur la cour des assurances (Helsinki, 5 mars 1999) Article 9
(1)La loi sur la procédure judiciaire administrative (586/1996) s’appliquera à l’examen d’affaires devant la cour des assurances à moins qu’il n’en soit disposé autrement ailleurs dans la loi. La cour des assurances tient une procédure orale, lorsque cela est nécessaire dans le but de résoudre l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi sur la procédure judiciaire administrative. La cour des assurances tiendra une procédure orale à la demande d’un particulier partie à la procédure, conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi sur la procédure judiciaire administrative* Article 10
(2)Cette loi entrera en vigueur le ler avril 1999. La loi s’appliquera à l’examen d’appels introduits postérieurement à l’entrée en vigueur. 1958 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, en vigueur d’amendements aux Annexes I et II. le 23 juin 1979. Entrée - La Conférence des Parties à la Convention désignée ci-dessus, qui s’est tenue en 1997 a amendé les Annexes I et II à ladite Convention. Conformément au paragraphe 5 de I’Article Xl de la Convention, les Annexes amendées sont entrées en vigueur a l’égard des Parties Contractantes le 15 juillet 1997. Annexe I et Annexe II de la Convention telles qu’amendées par la Conférence des Parties en 1985, 1988, 1991, 1994 et 1997. ANNEXES I ET II DE LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ESPECES MIGRATRICES APPARTENANT A LA FAUNE SAUVAGE (CMS) (telles qu’amendées par la Conférence des Parties en 1985, 1988, 1991, 1994 et 1997) A partir du 15 julliet 1997 ANNEXE I Interprétation 1. Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont désignées :
- a)
- b)par le nom de l’espèce ou de la sous-espèce; ou par l’ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon. 2. Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uniquement à titre d’information ou à des fins de classification. 3. L’abréviation “(si.)” sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large. 4. Un astérisque (*) placé après le nom d’une espèce indique que ladite espèce, ou une population géographiquement isolée de ladite espèce, ou un taxon supérieur comprenant ladite espèce est inscrit à l’Annexe II. MAMMALIA CHIROPTERA Molossidae Tadarida brasiliensis PRIMATES Pongidae Gorilla gorilla beringei CETACEA Pontoporiidae Balaenopteridae Balaenidae Pontoporia blainvillei Balaenoptera musculus Megaptera novaeangliae Balaena mysticetus Eubalaena glacialis/ Eubalaena australis/ 1959 CARNIVORA Mustelidae Felidae Lutra felina Luttra provocax Panthera uncia PINNIPEDIA Phocidae PERISSODACTYLA Equidae ARTIODACTYLA Camelidae Cervidae Bovidae SPHENISCIFORMES Spheniscidae PROCELLARIIFORMES Diomedeidae Procellariidae PELECANIFORMES Pelecanidae CICONIIFORMES Ardeidae Ciconiidae Threskiomithidae PHOENICOPTERIFORMES Phoenicopteridae ANSERIFORMES Anatidae Vicugna vicugna* ((à l’exception des populations du Pérou) 2 Cervus elaphus barbarus Hippocamelus bisulcus Bos sauveli Bos grunniens Addax nasomaculatus Gazella cuvieri Gazella dama Gazella dorcas (les populations du Nord-Ouest de l’Afrique seulement) Gazella leptoceros OryX dammah * Spheniscus humboldti Diomedea albatrus Diomedea amsterdamensis Pterodroma cahow Pterodroma phaeopygia Pelecanus crispus * Pelecanus onocrotalus * (les populations paléarctiques seulement) Egretta eulophotes Ciconia boyciana Geronticus eremita * Phoenicoparrus andinus * Phoenicoparrus jamesi * Anser erythropus * Branta ruficollis * Chloephaga rubidiceps * Marmaronetta angustirostris * Aythya nyroca * Polysticta stelleri * Oxvura leucocephala * 1960 FALCONIFORMES Accipitridae Falconidae GRUIFORMES Gruidae Rallidae Otididae CHARADRIIFORMES Charadriidae Scolopacidae Laridae Alcidae PASSERIFORMES Hirundinidae Sylviidae Parulidae Fringillidae Haliaeetus albicilla * Haliaeetus pelagicus * Aquila clanga * Aquila heliaca * Falco naumanni * Grus japonensis * Grus leucogeranus * Grus nigricollis * Sarothrura avresi * Chlamydotis undulata * (les populations du Nord-Ouest de l‘Afrique seulement) 0tis tarda * (la population de l'Europe centrale) Chettusia gregaria * Numenius borealis * Numenius tenuirostris * Larus atlanticus Larus audouinii * Larus leucophthalmus * Larus relictus Larus saundersi Synthliboramphus wumizusume Hirundo atrocaerulea * Acrocephalus paludicola * Dendroica kirtlandii Serinus syriacus REPTILIA TESTUDINATA Cheloniidae Dermochelyidae Pelomedusidae CROCODYLIA Gavialidae Chelonia mydas * Caretta caretta * Eretmochelys imbricata * Lepidochelys kempii * Lepidochelys olivacea * Dermochelys coriacea Podocnemis expansa * (les populations de la haute Amazone seulement) Gavialis gangeticus PISCES SILURIFORMES Schilbeidae Pangasianodon gigas 1961 ANNEXE II Interprétation 1. Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont désignées:
- a)
- b)par le nom de l’espèce ou de la sous-espèce; OU par l’ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon. Sauf indication contraire, lorsqu’il est fait référence à un taxon supérieur à l’espèce, il est entendu que toutes les espèces migratrices appartenant audit taxon sont susceptibles de bénéficier de manière significative de la conclusion d’ACCORDS. 2. L’abréviation “spp.” suivant le nom d’une famille ou d’un genre sert à désigner toutes les espèces migratrices appartenant à cette famille ou à ce genre. 3. Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uniquement à titre d’information ou à des fins de classification. 4. L’abréviation “(s.l.)” sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large. 5. Un astérisque (*) placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur indique que ladite espèce ou une population géographiquement isolée de ladite espèce, ou une OU plusieurs espèces comprises dans ledit taxon supérieur sont inscrites à 1’Annexe I. MAMMALIA CHIROPTERA Rhinolophidae Vespertilionidae Molossidae CETACEA Platanistidae Pontoporiidae Iniidae Monodont idae Phocoenidae Delphinidae R. spp. (les populations d’Europe seulement) V. spp. (les populations d’Europe seulement)) Tadarida teniotis Platanista gangetica Pontoporia blainvillei * Inia geofrensis Delphinapterus leucas Monodon monoceros Phocoenaphocoena (les populations de la mer du Nord et de la Baltique, de la partie occidentale de l’Atlantique Nord, et de la mer Noire) Phocoena spinipinnis Phocoena dioptrica Neophocaena phocaenoides Phocoenoides dalli Sousa chinensis Sousa teuszii Sotalia fluviatilis Lagenorhynchus albirostris (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement) Lugenorhvnchus acutus (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement) Lagenorhynchus obscurus Lagenorhynchus australis Grampus griseus (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement) Tursiops truncatus (les populations de la mer du Nord et de la Baltique, de la partie occidentale de la Méditerranée, et de la mer Noire) Stenella attenuata (la population des régions tropicales du Pacifique oriental) Stenella longirostris (les populations des régions tropicales du Pacifique oriental) Stenella coeruleoalba (les populations des régions tropicales du Pacifique orientai et de la partie occidentale de la Méditerranee) 1962 Ziphiidae PINNIPEDIA Phocidae Delphinus delphis (les populations de la mer du Nord et de la Baltique, de la partie occidentale de la Méditerranée, de la mer Noire, et des régions tropicales du Pacifique oriental) Orcaella brevirostris Cephalorhynchus commersonii (la population d’Amérique du Sud) Cephaloryhnchus eutropia Cephalorhynchus heavisidii Orcinus orca (les populations de la partie orientale de l’Atlantique Nord et de la partie orientale du Pacifique Nord) Globicephala melas (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement) 3 Berardius bairdii Hyperoodon ampullatus Phoca vitulina (les populations de la Baltique et de la mer de Wadden seulement) Halichoerus grypus (les populations de la Baltique seulement) Monachus monachus * PROBOSCIDEA Elephantidae Loxodonta africana SIRENIA Dugongidae Dugong dugon ARTIODACTYLA Camelidae Bovidae Vicugna vicugna * 1 Oryx dammah * Gazella gazella (les populations d’Asie seulement) AVES SPHENISCIFORMES Spheniscidae GAVIIFORMES Gavidae PODICIPEDIFORMES Podicipedidae PROCELLARIIFORMES Diomedeidae Spheniscus demersus Gavia stellata (les populations du Paléarctique occidental) Gavia arctica arctica Gavia arctica suschkini Gavia immer immer (la population de l’Europe du nord-ouest) Gavia adamsii (la population du Paléarctique occidental) Podiceps grisegena grisegena Podiceps atrritus (les populations du Paléarctique occidental) Diomedea exulans Diomedea eponrophora Diontedea irrorata Diomedea nigripes Diomedea immutabilis Diomedea melanophris Diomedea bulleri Diomedea cauta Diomedea chlororynchos Diomedea chrysostoma Phoebetria fusca Phoebetria palpebrata 1963 PELECANIFORMES Phalacrocoracidae Pelecanidae CICONIIFORMES Ardeidae Ciconiidae Threskiomithidae Phoenicopteridae Phalacrocorax nigrogularis Phalacrocorax pygmaeus Pelecanus onocrotalus *(les populations du Paléarctique occidental) Pelecanus crispus * Botaurus stellaris stellaris (les populations du Paléarctique occidental) Ixobrychus minutus minutus (les populations du Paléarctique occidental) Ixobrychus sturmii Ardeola rufiventris Ardeola idae Egretta vinaceigula Casmerodius albus albus (les populations du Paléarctique occidental) Ardea purpurea purpurea (les populations se reproduisant dans le Paléarctique occidental) Mycteria ibis Ciconia nigra Ciconia episcopus microscelis Ciconia ciconia Plegadis falcinellus Geronticus eremita * Threskiornis aethiopicus aethiopicus Platalea alba (à l’exclusion de la population malgache) Platalea leucorodia Ph. spp. * ANSERIFORMES Anatidae A. spp. * FALCONIFORMES Cathartidae Pandionidae Accipitridae Falconidae c. spp. Pandion haliaetus A. spp. * F. spp. * GALLIFORMES Phasianidae Coturrnix coturnix coturnix GRUIFORMES Rallidae Gruidae Otididae CHARADRIIFORMES Recurvirostridae Dromadidae Burhinidae Glareolidae Charadriidae Scolopacidae Phalaropodidae Laridae Porzana porzana (les populations se reproduisant dans le Paléarctique occidental) Porzana parva parva Porzana pusilla intermedia Fulica atra atra (les populations de la Méditerranée et de la mer Noire) Aenigmatolimnas marginalis Crex crex Sarothrura boehmi Sarothrura ayresi * Grus spp. * Anthropoides virgo Chlamvdotis undulata * (les populations d’Asie seulement) Otis tarda * R. spp. Dromas ardeola Buhinus oedicnemus Glareola pratincola Glareola nordmanni c. spp. * s. spp. * P. spp. Larus hemprichii 1964 Stemidae Larus leucophthalmus * Larus ichthyaetus (la population de l’Eurasie occidental et de l’Afrique) Larus melanocephalus Larus genei Larus audouinii * Larus armenicus Sterna nilotica nilotica (les populations de l’Eurasie occidentale et de l’Afrique) Sterna caspia (les populations de l’Eurasie occidentale et de l’Afrique) Sterna maxima albidorsalis Sterna bergii (les populations de l’Afrique et de l’Asie du sud-ouest) Sterna bengalensis (les populations de l’Afrique et de l’Asie du sud-ouest) Sterna sandvicensis sandvicensis Sterna dougllii (la population de l’Atlantique) Sterna hirundo hirundo (les populations se reproduisant dans le Paléarctique occidental) Sterna paradisaea (les populations atlantiques) Sterna albifrons Sterna saundersi Sterna balaenarum Sterna repressa Chlidonias niger niger Chlidonias leucopterus (la population de l’Eurasie occidentale et de l’Afiique) PSITTACIFORMES Psittacidae Amazona tucumana CORACIIFORMES Meropidae Coraciidae Merops apiaster Coracias garrulus PASSERIFORMES Muscicapidae Hirundinidae Sylviidae M. (s.l.) spp. Hirundo atrocaerulea* Acrocephalus paludicola * REPTILIA TESTUDINATA Cheloniidae Dermochelyidae Pelomedusidae c. spp. * D. spp. * Podocnemis expansa * CROCODYLIA Crocodylidae Crocodylus porosus PISCES ACIPENSERIFORMES Acipenseridae Acipenserfirlvescens INSECTA LEPIDOPTERA Danaidae Danaus plexippus Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg Luxembourg