1639 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 104 5 juillet 2004 Sommaire Arrêté ministériel du 11 juin 2004 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1640 Règlement grand-ducal du 25 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au fonctionnement des organes de l’Union des caisses de maladie et des caisse de maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1641 1640 Arrêté ministériel du 11 juin 2004 portant approbation de modifications du règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg. Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu l'article 1er de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers; Arrête: Art. 1er. Sont approuvées les modifications suivantes au règlement d'ordre intérieur de la Société de la Bourse de Luxembourg: 1) Il est inséré un chapitre VI-1 nouveau ayant la teneur suivante: «Chapitre VI - 1: Admission à la cote officielle d’actions et de parts émises par des organismes de placement collectif étrangers et de valeurs mobilières liées à des organismes de placement collectif. Art. 1er. L’admission à la cote officielle d‘actions et de parts émises par des organismes de placement collectif étrangers, dont les titres ne font pas l’objet d’une exposition, offre ou vente publique dans le ou à partir du Luxembourg, est soumise aux conditions d’admission établies par le chapitre VI et les conditions additionnelles suivantes: 1) Par organisme de placement collectif étranger, il convient d’entendre les organismes de placement collectif autres que les organismes de placement collectif de droit luxembourgeois. 2) Tout promoteur d’actions et de parts émises par des organismes de placement collectif visés par le présent chapitre doit, dans une plaquette de présentation, justifier de sa bonne réputation, de son expérience professionnelle adéquate et de sa surface financière appropriée. 3) Les dirigeants des principaux prestataires de services aux organismes de placement collectif visés par le présent chapitre, et notamment les gestionnaires ou sociétés de gestion, les banques dépositaires, les conseillers en investissement, les agents administratifs, les agents de transfert et tous autres agents doivent justifier de leur honorabilité professionnelle et de leur expérience professionnelle adéquate. 4) Les prestataires de services ci-avant mentionnés devront en principe être soumis à une surveillance prudentielle dans leur pays d’origine ou devront appartenir à un groupe dont la maison mère est soumise à une surveillance prudentielle dans son pays d’origine. 5) Le Conseil d’administration ou l’instance déléguée par lui peut subordonner l’appréciation des prestataires de services à toute condition particulière qu’il jugerait opportune et qu’il aurait communiquée au prestataire de manière explicite. Cette condition particulière ne peut être imposée que dans le seul but de protection des investisseurs. 6) Les fonctions de gestionnaire, de société de gestion, de banque dépositaire et d’agent de transfert ne peuvent pas être cumulées. 7) Les organismes de placement collectif et les différents intervenants visés par le présent chapitre doivent être établis dans une juridiction appliquant les normes énoncées par le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) et ne doivent pas appartenir à une juridiction des pays et territoires non coopératifs. 8) Les organismes de placement collectif visés par le présent chapitre doivent publier un rapport annuel et semestriel relatif à leur activité et à leurs résultats et faire réviser les données comptables contenues dans le rapport annuel par un réviseur d’entreprises agréé dans leur pays d’origine. Le réviseur d’entreprises doit justifier d’une expérience professionnelle adéquate. 9) Les organismes de placement collectif visés par le présent chapitre doivent transmettre à la Centrale de Communications Luxembourg S.A. (CCLux) les informations réglementaires les concernant, et notamment les valeurs nettes d’inventaire, les rapports financiers et les prospectus. Art. 2. Pour les actions et parts émises par les organismes de placement collectif visés par le présent chapitre du type autre que fermé, le Conseil d’administration peut dispenser en tout ou en partie de l’application des dispositions contenues aux articles 1er à 12 du chapitre VI du présent règlement. Art. 3. Pour être admises à la cote officielle, les valeurs mobilières, qui sont remboursables ou échangeables en actions ou parts d’organisme de placement collectif (ci-après «OPC»), ou dont le revenu et/ou le remboursement est/sont lié(s) à des actions ou parts d’«OPC» doivent remplir les conditions suivantes: Si les valeurs mobilières sont des obligations, les conditions d’admission sont celles prévues par l’article 3-1, du chapitre VI sub. A et B. Si les valeurs mobilières sont des warrants, les conditions d’admission sont celles prévues par l’article 3-2, du chapitre VI sub. I et II, 1 et 2. 1641 Lorsque les valeurs mobilières sont liées à un indice, l’émetteur prendra les précautions nécessaires de se procurer le cas échéant les permissions requises par les propriétaires ou éditeurs pour l’utilisation des indices et des prix servant de base pour l’évaluation des valeurs mobilières.» Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 juin 2004. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 25 juin 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au fonctionnement des organes de l'Union des caisses de maladie et des caisses de maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 46 et 57 du Code des assurances sociales; La Chambre de Travail, la Chambre des Employés privés, la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, la Chambre des Métiers, la Chambre du Commerce et la Chambre d'Agriculture demandées en leurs avis; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l'article 4 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au fonctionnement des organes de l'union des caisses de maladie et des caisses de maladie les alinéas 9, 10 et 11 sont remplacés par 3 alinéas nouveaux, libellés comme suit: «Toutefois ces amendements ne peuvent être soumis au vote de l'assemblée que s'ils ont été remis au président ou son représentant par écrit au moins cinq jours avant la date de la réunion. Le président peut modifier l’amendement avec l’accord du ou des délégués l’ayant signé. Le président porte les propositions d'amendement aussitôt à la connaissance des intéressés. Après la clôture des débats, le président en fait le résumé et met en vote d'abord les amendements éventuels, ensuite la proposition initiale. Un amendement peut être retiré par le ou les délégués qui l’ont signé tant qu’il n’a pas été soumis au vote. Dans les questions complexes, la division est de droit si elle est demandée.» Art.
- L'article 5 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au fonctionnement des organes de l'union des caisses de maladie et des caisses de maladie prend la teneur suivante: «Art.
- Au début de chaque séance, le secrétaire fait l'appel nominal des délégués. Le président arrête la liste des délégués effectifs et suppléants présents en vue de la pondération des voix conformément à l'article 6, alinéa
- Le délégué qui rejoint la réunion après la clôture de la liste des présences n'y assiste qu'avec voix consultative. Les délégués votent sur appel nominal et à haute voix. Le vote a lieu par ordre alphabétique, les délégués suppléants votant à la place du délégué effectif qu'ils remplacent. Le président vote en dernier lieu. Le secrétaire de séance inscrit pour chaque vote exprimé le nombre de voix pondéré qui revient au délégué. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées et pondérées conformément à l'article
- En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Si sur un point inscrit à l'ordre du jour aucun vote n'est demandé par un délégué, la proposition initiale est considérée comme adoptée.» Art.
- L'article 6 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au fonctionnement des organes de l'union des caisses de maladie et des caisses de maladie est modifié comme suit: «Art.
- Aux fins de l'application des dispositions de l'article 1er, alinéa 3, de l'article 2, alinéa 2 et de l'article 5, alinéas 3 et 4, le nombre de voix pondéré des délégués représentant les assurés est le suivant: 1) Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des ouvriers: quinze voix; 2) Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des ouvriers de l'ARBED: trois voix; 3) Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des employés privés: onze voix; 4) Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des employés de l'ARBED: une voix; 5) Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics: trois voix; 1642 6) Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux: une voix; 7) Pour les délégués représentant les assurés au sein du comité-directeur de l'entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois: une voix; 8) Pour les délégués représentant la caisse de maladie des professions indépendantes: quatre voix; 9) Pour les délégués représentant la caisse de maladie agricole: trois voix. Les délégués représentant les employeurs au sein du comité-directeur de la caisse de maladie des ouvriers et de la caisse de maladie des employés privés, ainsi que les présidents de la caisse de maladie des ouvriers de l'ARBED et de la caisse de maladie des employés de l'ARBED, disposent du nombre de voix correspondant à la différence entre celles des délégués des assurés salariés visés à l'alinéa 1er sous 1) à 7) et celles des délégués des non salariés visés sous 8) et 9), pour autant que cette différence soit positive. Cette différence est ensuite divisée par le nombre des délégués des employeurs, le quotient ainsi obtenu étant exprimé, le cas échéant, sous forme d'une fraction. Pour l'application des dispositions du présent alinéa ne sont pris en considération que les délégués présents lors de la clôture de la liste conformément à l'article 5, alinéa 1, y compris ceux qui ont quitté la réunion dans la suite. Si cette différence est négative, chaque employeur dispose du nombre de voix prévu à l’alinéa suivant, première phrase. Les délégués des employeurs disposent chacun de douze voix pour l'application de l'article 1er, alinéa 3 et de l'article 2, alinéa 2 du présent règlement. Ils disposent d’une voix pour l'application de l'article 56 du règlement grand-ducal modifié du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d’assurance maladie, le centre commun de la sécurité sociale, les caisses de pension et les juridictions de sécurité sociale ainsi que les délégués des assurés dans l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle.» Art.
- L'article 11 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au fonctionnement des organes de l'union des caisses de maladie et des caisses de maladie prend la teneur suivante: «Art.
- Les dispositions de l'article 1er, alinéa final, des articles 2 et 3 , de l'article 4, alinéas 3 à 8 et de l'article 7 sont applicables par analogie aux réunions du conseil d'administration». Art.
- Le second alinéa de l'article 15 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au fonctionnement des organes de l'union des caisses de maladie et des caisses de maladie est modifié comme suit: «L'article 1er, alinéas 2 à 5, l'article 2, l'article 3, l'article 4, alinéas 3 à 8 et l'article 7 sont applicables par analogie aux réunions de la délégation.» Art.
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange Palais de Luxembourg, le 25 juin
- Henri