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Arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de

689 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 44 10 avril 2008 Sommaire Arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 2 avril 2008 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Modification d’autorité par le Portugal . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 – Désignation d’autorités et déclaration de Saint-Vincent-et-les Grenadines . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 693 694 694 697 700 700 690 Arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année

  1. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Vu l’art.
  2. de la loi du 24 décembre 1996 portant modification I) 1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales 2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire; Arrête: Art. 1er. Pour l’année 2003, les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire sont prises en charge par l’Etat et le secteur communal d’après les indications contenues aux colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au présent arrêté. Art.
  3. Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 17 mars
  4. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres PRIMAIRE 2003 COMMUNES PART DES COMMUNES PART DE L'ETAT TOTAL BASCHARAGE 893.292,63 1.815.267,93 2.708.560,56 BASTENDORF 252.323,49 538.807,42 791.130,91 BEAUFORT 213.274,99 496.962,90 710.237,89 BECH 185.468,02 408.158,47 593.626,49 BECKERICH 394.838,58 789.677,34 1.184.515,92 BERDORF 161.899,77 323.799,66 485.699,43 BERTRANGE 884.537,14 1.769.074,75 2.653.611,89 BETTEMBOURG 1.401.118,82 2.901.451,56 4.302.570,38 BETTENDORF 409.771,74 819.543,64 1.229.315,38 BETZDORF 434.682,97 869.366,19 1.304.049,16 BISSEN 469.417,20 938.834,65 1.408.251,85 BIWER 271.578,84 543.157,85 814.736,69 BOEVANGE 332.828,05 665.656,22 998.484,27 BOURSCHEID 210.665,57 421.331,25 631.996,82 BOUS 189.378,79 378.757,70 568.136,49 BURMERANGE 204.033,59 503.118,64 707.152,23 CLEMENCY 323.047,88 668.227,45 991.275,33 CLERVAUX 240.938,23 481.876,60 722.814,83 COLMAR-BERG 362.558,39 725.117,01 1.087.675,40 CONSDORF 386.302,44 779.809,21 1.166.111,65 CONSTHUM 46.419,07 92.838,16 139.257,23 CONTERN 479.864,95 1.004.113,32 1.483.978,27 DALHEIM 321.689,95 643.380,09 965.070,04 691 COMMUNES PART DES COMMUNES PART DE L'ETAT 970.898,25 1.941.797,01 2.912.695,26 2.933.790,54 6.636.451,14 9.570.241,68 533.657,99 1.067.316,24 1.600.974,23 DUDELANGE 2.775.571,22 5.671.526,89 8.447.098,11 ECHTERNACH 943.066,56 1.886.133,50 2.829.200,06 ELL 149.533,98 299.068,02 448.602,00 ERMSDORF 195.534,55 391.069,16 586.603,71 ERPELDANGE 380.995,43 761.991,04 1.142.986,47 ESCH/ALZETTE 3.695.573,30 7.735.834,12 11.431.407,42 ESCHWEILER 44.812,01 89.624,05 134.436,06 ETTELBRUCK 1.476.333,98 3.077.593,24 4.553.927,22 FEULEN 219.044,31 438.088,74 657.133,05 FISCHBACH 141.480,98 310.044,07 451.525,05 FLAXWEILER 235.518,50 471.037,14 706.555,64 FRISANGE 457.187,58 925.148,90 1.382.336,48 GARNICH 268.889,13 537.778,38 806.667,51 GOESDORF 210.216,59 456.970,61 667.187,20 GREVENMACHER 710.649,33 1.421.299,06 2.131.948,39 GROSBOUS 127.127,18 347.206,86 474.334,04 HEFFINGEN 145.874,06 291.748,18 437.622,24 HEIDERSCHEID 235.314,46 470.629,06 705.943,52 HEINERSCHEID 133.631,14 267.262,35 400.893,49 HESPERANGE 1.590.153,62 3.364.475,25 4.954.628,87 HOBSCHEID 377.300,91 754.602,01 1.131.902,92 HOSCHEID 52.263,26 104.526,54 156.789,80 HOSINGEN 349.263,70 698.527,60 1.047.791,30 JUNGLINSTER 982.114,25 2.002.790,76 2.984.905,01 KAYL 1.299.970,50 2.605.271,69 3.905.242,19 KEHLEN 783.315,71 1.566.631,85 2.349.947,56 KIISCHPELT 148.890,56 297.781,18 446.671,74 KOERICH 364.203,22 728.406,61 1.092.609,83 KOPSTAL 442.288,54 997.736,77 1.440.025,31 LAC DE LA HAUTE SURE 420.805,63 841.611,46 1.262.417,09 LAROCHETTE 373.747,20 747.494,60 1.121.241,80 LENNINGEN 222.760,94 553.764,40 776.525,34 LEUDELANGE 246.409,20 494.486,15 740.895,35 LINTGEN 377.561,84 755.123,84 1.132.685,68 LORENTZWEILER 508.246,77 1.016.493,82 1.524.740,59 LUXEMBOURG 9.496.121,42 19.642.982,91 29.139.104,33 MAMER 948.308,90 1.927.200,20 2.875.509,10 MANTERNACH 226.503,92 453.007,96 679.511,88 DIEKIRCH DIFFERDANGE DIPPACH TOTAL 692 COMMUNES MEDERNACH PART DES COMMUNES PART D’ETAT TOTAL 182.571,20 365.142,46 547.713,66 MERSCH 1.268.550,95 2.570.055,97 3.838.606,92 MERTERT 650.103,39 1.300.207,11 1.950.310,50 MERTZIG 298.858,34 597.716,82 896.575,16 MOMPACH 173.588,74 378.417,28 552.006,02 1.024.963,81 2.064.118,49 3.089.082,30 MONDORF 542.795,13 1.085.590,55 1.628.385,68 MUNSHAUSEN 196.213,68 392.427,46 588.641,14 NIEDERANVEN 669.844,73 1.446.848,92 2.116.693,65 NOMMERN 212.828,37 425.656,84 638.485,21 PETANGE 1.945.709,21 3.906.307,01 5.852.016,22 PREIZERDAUL 248.979,11 505.544,78 754.523,89 PUTSCHEID 96.399,10 192.798,25 289.197,35 RAMBROUCH 513.891,29 1.052.031,34 1.565.922,63 RECKANGE/MESS 207.675,01 508.302,63 715.977,64 REDANGE 417.715,80 835.431,79 1.253.147,59 REISDORF 100.018,27 200.036,64 300.054,91 REMICH 460.231,82 973.840,33 1.434.072,15 ROESER 733.550,72 1.467.101,81 2.200.652,53 ROSPORT 267.743,21 607.276,02 875.019,23 RUMELANGE 763.180,18 1.526.360,71 2.289.540,89 SAEUL 92.861,43 185.722,91 278.584,34 SANDWEILER 361.489,15 722.978,51 1.084.467,66 2.014.440,12 4.078.665,09 6.093.105,21 SCHENGEN 239.783,19 479.566,51 719.349,70 SCHIEREN 227.141,64 477.960,69 705.102,33 SCHIFFLANGE 1.104.153,57 2.300.713,07 3.404.866,64 SCHUTTRANGE 489.128,30 994.422,53 1.483.550,83 SEPTFONTAINES 95.488,95 190.977,95 286.466,90 STADTBREDIMUS 208.110,83 416.221,78 624.332,61 STEINFORT 650.792,56 1.301.585,47 1.952.378,03 STEINSEL 708.840,56 1.465.520,09 2.174.360,65 STRASSEN 802.255,19 1.604.510,70 2.406.765,89 TROISVIERGES 498.475,88 1.014.929,70 1.513.405,58 TUNTANGE 232.161,09 464.322,30 696.483,39 USELDANGE 277.722,61 555.445,33 833.167,94 VIANDEN 254.263,18 508.526,46 762.789,64 VICHTEN 124.419,37 248.838,79 373.258,16 WAHL 104.447,37 208.894,81 313.342,18 WALDBILLIG 177.915,83 355.831,74 533.747,57 WALDBREDIMUS 147.275,56 294.551,16 441.826,72 MONDERCANGE SANEM 693 COMMUNES PART DES COMMUNES PART DE L’ETAT WALFERDANGE 752.601,02 1.505.202,33 2.257.803,35 WEILER-LA-TOUR 281.546,06 563.092,24 844.638,30 WEISWAMPACH 180.707,92 361.415,94 542.123,86 WELLENSTEIN 198.988,37 397.976,87 596.965,24 WILTZ 690.938,01 1.381.876,44 2.072.814,45 WINCRANGE 551.215,75 1.102.431,77 1.653.647,52 WORMELDANGE 430.789,13 861.578,45 1.292.367,58 68.138.226,96 140.071.834,21 208.210.061,17 TOTAL TOTAL Arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année
  5. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Vu l’art.
  6. de la loi du 24 décembre 1996 portant modification I) 1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales 2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité II) de la loi du 09 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire; Arrête: Art. 1er. Pour l’année 2003, les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales sont prises en charge par l’Etat et le secteur communal d’après les indications contenues aux colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au présent arrêté. Art.
  7. Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 17 mars
  8. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres SPECIAL 2003 PART DES COMMUNES PART DE L’ETAT BASCHARAGE COMMUNES 15.001,11 60.004,48 75.005,59 BERDORF 3.692,03 14.768,13 18.460,16 BERTRANGE 30.410,20 121.640,85 152.051,05 CLERVAUX 17.965,51 71.862,04 89.827,55 DIEKIRCH 35.205,81 140.823,28 176.029,09 DIFFERDANGE 37.180,87 129.446,72 166.627,59 DUDELANGE 193.855,45 775.422,15 969.277,60 ECHTERNACH 64.093,44 256.373,84 320.467,28 ESCH/ALZETTE 165.214,88 660.859,79 826.074,67 LUXEMBOURG 447.360,19 1.789.441,53 2.236.801,72 MERSCH 32.516,04 130.064,21 162.580,25 PETANGE 186.391,26 745.565,36 931.956,62 RUMELANGE 18.590,48 74.361,95 92.952,43 SANEM 135.875,74 543.503,18 679.378,92 SCHIFFLANGE 66.976,80 355.676,88 422.653,68 STEINFORT 18.590,48 74.361,95 92.952,43 1.468.920,29 5.944.176,34 7.413.096,63 TOTAL TOTAL 694 Arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année
  9. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Vu l’art.
  10. de la loi du 24 décembre 1996 portant modification I) 1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales 2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire; Arrête: Art. 1er. Pour l’année 2004, les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales sont prises en charge par l’Etat et le secteur communal d’après les indications contenues aux colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au présent arrêté. Art.
  11. Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 17 mars
  12. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres SPECIAL 2004 PART DES COMMUNES PART DE L’ETAT TOTAL BASCHARAGE COMMUNES 15.865,84 63.463,40 79.329,24 BERDORF 14.113,71 56.454,89 70.568,60 BERTRANGE 32.237,82 128.951,33 161.189,15 CLERVAUX 2.842,45 11.369,83 14.212,28 DIEKIRCH 30.481,50 121.926,06 152.407,56 DIFFERDANGE 61.124,47 205.894,91 267.019,38 DUDELANGE 187.069,73 748.279,26 935.348,99 ECHTERNACH 68.361,19 273.444,89 341.806,08 ESCH/ALZETTE 171.550,62 686.202,71 857.753,33 LUXEMBOURG 616.458,90 2.442.245,21 3.058.704,11 MERSCH 27.131,35 108.525,43 135.656,78 PETANGE 200.426,17 801.705,00 1.002.131,17 RUMELANGE 19.274,08 77.096,35 96.370,43 SANEM 101.905,23 407.621,16 509.526,39 SCHIFFLANGE 54.609,93 314.810,24 369.420,17 STEINFORT 19.274,08 77.096,35 96.370,43 1.622.727,07 6.525.087,02 8.147.814,09 TOTAL Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, et notamment ses articles 28 et 30; Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu la fiche financière; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; 695 Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et de Notre Ministre du Trésor et du Budget, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 2 du règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, les définitions suivantes sont modifiées comme suit: «Enfant à charge: enfant pour lequel des allocations familiales sont payées, qui habite ensemble avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré; Ménage: personne vivant seule ou un groupe de plusieurs personnes vivant ensemble dans le logement; Personne âgée: personne âgée de soixante-dix ans et plus; Personne handicapée: personne qui ne peut vivre dans un logement non adapté aux besoins requis par son handicap, pour autant qu’un certificat médical atteste cet état de fait ou qu’un certificat d’invalidité lui soit délivré par sa caisse de maladie.» Art. 2. L’article 18 est remplacé par la disposition suivante: «Article 18.
(1)Le loyer annuel (L) se compose de deux éléments, dont le premier dépend du revenu net disponible annuel du ménage et le deuxième de la surface pondérée du logement.
(2)Par revenu net disponible annuel (RND) du ménage, on entend la somme: – des revenus nets visés à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus; – des allocations familiales, sans l’allocation de rentrée scolaire; – de l’allocation d’éducation; – de l’allocation de maternité; – de l’indemnité pour congé parental; – des rentes alimentaires perçues; – des rentes accident; – des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées par l’article 4, paragraphe
(1), du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Les rentes alimentaires versées sont déduites de la somme ci-avant déterminée. Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés. Les revenus des enfants qui entrent dans la vie professionnelle sont considérés à 25% la première année, à 50% la deuxième année, à 75% la troisième année et à 100% la quatrième année. A partir de cette première année, les enfants dont il s’agit sont considérés comme des adultes du ménage. Le taux du loyer (
  1. x)est fixé en fonction du revenu net disponible annuel (RND) par unité de consommation (UC). Les UC du ménage se déterminent en additionnant les unités correspondant à chaque personne du ménage, à savoir: – pour le 1er adulte: 1; – pour tout adulte, à partir du 2e: 0,70; – pour le 1er enfant à charge: 0,40; – pour le 2e enfant à charge: 0,45; – pour tout enfant à charge, à partir du 3e: 0,50. Pour chaque enfant à charge âgé de 14 ans ou plus, l’unité correspondant à cet enfant est augmentée de 0,1. La détermination des UC du ménage se fait sur base de la situation au 31 décembre de l’année précédente, de manière à correspondre à celle prise en compte pour le calcul du loyer. Le taux de loyer (
  2. x)est fixé à 9%, pour un RND par UC inférieur ou égal à douze fois le revenu minimum garanti (RMG), montant net, par mois. Le taux de loyer (
  3. x)augmente de 1% pour chaque tranche de RND de 60,- euros, valeur au nombre-indice cent de l’indice des prix à la consommation en 1948.
(3)Par surface du logement, on entend la somme des surfaces suivantes, déterminée comme suit: – la surface utile habitable du logement; – le tiers de la surface de la cave privative appartenant au logement; – le double de la surface du balcon ou de la terrasse appartenant au logement; – le dixième de la surface du jardin affecté à usage privé au logement; – le tiers de la surface des locaux communs, tels que buanderie, local-poussettes, salle de jeux, local poubelles, répartie en fonction de la surface du lot privatif suivant le tableau des millièmes. 696 La surface du logement ainsi déterminée fait l’objet des réductions cumulatives suivantes: – de 10% si le ménage-occupant n’est pas le premier occupant du logement, à moins que le promoteur ne procède avant l’occupation à un nettoyage à fond du logement, comportant notamment une désinfection de la salle de bain, du WC et de la cuisine, suivie d’une remise à neuve de la peinture; – de 20% pour les logements dépourvus de chauffage central, d’une salle de bain, respectivement d’un WC sis à l’intérieur du logement; – de 10% pour les logements dépourvus de fenêtres équipées d’un double vitrage; – de 10% pour les logements dépourvus de dalles en béton. Cette surface fait l’objet d’une augmentation cumulative de 10% pour les logements aux étages desservis par un ascenseur et pour ceux disposant d’une cuisine équipée. Le résultat ainsi obtenu constitue la surface pondérée du logement (S). Le multiplicateur (y) est fixé forfaitairement à 6,20.- euros, valeur au nombre-indice cent des prix à la consommation en 1948.
(4)Le loyer annuel (L) est calculé comme suit: L = (0,75 • x • RND) + (0,25 • y • S) Pour le calcul du loyer annuel, les différents montants et composants les plus récents et connus sont considérés.». Art.
  1. L’article 33 est remplacé par la disposition suivante: «Article
  2. Au cours du mois de janvier de chaque année, le promoteur réclame au ménage-occupant la déclaration de tous ses revenus effectivement perçus durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. Sur base de ces données et en tenant compte de la composition effective du ménage-occupant telle que décrite à l’article 18, paragraphe
(2), le loyer à payer pour l’année en cours est calculé. Le promoteur notifie au ménage-occupant le nouveau loyer pour le 1er mai de chaque année au plus tard. Sans préjudice de l’article 34 du présent règlement grand-ducal, ce nouveau loyer est dû jusqu’au 1er mai de l’année suivante. En cas de refus du ménage-occupant de soumettre au promoteur les données nécessaires à la détermination du nouveau loyer, le promoteur est en droit d’appliquer un loyer forfaitaire à partir du 1er mai de l’année en cours, calculé sur la base de 10% du capital investi dans le logement. Ce loyer forfaitaire restera d’application jusqu’à la transmission des documents nécessaires au calcul du loyer effectif tel qu’expliqué ci-devant. Le loyer alors calculé sera d’application dès le mois qui suit la réception des documents requis. En cas de non-remise des documents endéans les 3 mois qui suivent la notification du loyer forfaitaire au locataire, le promoteur est en droit de résilier unilatéralement le contrat de bail. Lors de l’adaptation annuelle du loyer, le ménage-occupant doit apporter la preuve qu’il remplit les conditions de l’article 4, respectivement des articles 19 et
  1. Le ménage-occupant qui ne remplit plus ces conditions, doit quitter le logement, respectivement le logis dans un délai de 12 mois, suite à un préavis qui lui est notifié par lettre recommandée.». Art.
  2. L’article 34 est modifié comme suit: «Article
  3. En cours d’année, un nouveau loyer est établi conformément aux dispositions des chapitres 2.
  4. et 3.
  5. ainsi que de l’article 32 lorsqu’une des conditions suivantes est remplie: – la composition du ménage-occupant s’est modifiée en faveur du ménage-occupant; le nouveau loyer est appliqué rétroactivement au premier jour du mois qui suit la modification dans la composition du ménage; – il est établi que le total des revenus du ménage-occupant, calculé sur une base annuelle, a subi une diminution de 5% au minimum par rapport aux revenus pris en considération pour le calcul du loyer établi; le nouveau loyer est applicable le premier jour du mois qui suit la notification, par le ménage-occupant, de la diminution des revenus.». Art.
  6. Un article 34 bis, libellé comme suit, est inséré dans le prédit règlement: «Article 34bis. En cas de décès d’un membre du ménage-occupant, l’UC du ménage-occupant est seulement modifiée lors de la 2e révision des loyers qui suit le décès.». Art.
  7. L’article 38 est remplacé par la disposition suivante: «Article
  8. Pour la constitution des droits des acquéreurs de logements sur base de la législation sur le droit d’emphytéose, la redevance annuelle visée à l’article 22 de la loi est à payer annuellement. Elle se chiffre à 27 euros pour les appartements et à 50 euros pour les maisons, les deux valeurs étant au nombre-indice cent de l’indice des prix à la consommation en 1948.». 697 Art.
  9. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai
  10. Par dérogation à l’alinéa 1, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2008, il ne sera pas fait de recalcul du loyer dû conformément à l’article 33 du règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Art.
  11. Notre Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 18 mars
  12. Henri Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Arrêté ministériel du 2 avril 2008 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année
  13. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Vu l’art.
  14. de la loi du 24 décembre 1996 portant modification I) 1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales 2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire; Arrête: Art. 1er. Pour l’année 2004, les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire sont prises en charge par l’Etat et le secteur communal d’après les indications contenues aux colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au présent arrêté. Art.
  15. Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 2 avril
  16. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres PRIMAIRE 2004 COMMUNES PART DES COMMUNES PART DE L’ETAT TOTAL BASCHARAGE 900.230,37 1.871.296,25 2.771.526,62 BASTENDORF 278.629,28 586.710,25 865.339,53 BEAUFORT 291.304,01 582.608,19 873.912,20 BECH 221.588,18 484.601,33 706.189,51 BECKERICH 392.657,40 785.315,03 1.177.972,43 BERDORF 200.182,70 400.365,51 600.548,21 BERTRANGE 971.641,91 1.960.821,82 2.932.463,73 BETTEMBOURG 1.535.846,34 3.180.812,61 4.716.658,95 BETTENDORF 420.468,46 840.937,15 1.261.405,61 BETZDORF 548.904,36 1.097.808,96 1.646.713,32 698 COMMUNES PART DES COMMUNES PART DE L’ETAT BISSEN 502.237,37 1.004.475,04 1.506.712,41 BIWER 254.560,73 519.514,43 774.075,16 BOEVANGE 341.954,35 683.908,86 1.025.863,21 BOURSCHEID 231.754,45 463.508,98 695.263,43 BOUS 210.988,92 421.977,92 632.966,84 BURMERANGE 225.432,42 550.770,90 776.203,32 CLEMENCY 353.039,47 729.024,48 1.082.063,95 CLERVAUX 276.097,64 552.195,41 828.293,05 COLMAR-BERG 417.174,10 834.348,40 1.251.522,50 CONSDORF 431.575,75 889.798,36 1.321.374,11 CONSTHUM 48.263,47 98.701,75 146.965,22 CONTERN 525.322,48 1.175.378,20 1.700.700,68 DALHEIM 384.575,28 769.150,80 1.153.726,08 DIEKIRCH 993.909,67 1.990.877,38 2.984.787,05 3.220.457,47 7.100.268,31 10.320.725,78 DIFFERDANGE DIPPACH TOTAL 596.494,80 1.195.107,45 1.791.602,25 DUDELANGE 3.032.417,24 6.302.148,29 9.334.565,53 ECHTERNACH 998.282,70 1.996.565,83 2.994.848,53 ELL 173.682,48 347.365,05 521.047,53 ERMSDORF 205.491,25 410.982,57 616.473,82 ERPELDANGE 414.034,90 828.070,06 1.242.104,96 ESCH/ALZETTE 4.042.144,09 8.479.283,44 12.521.427,53 ESCHWEILER 50.844,22 101.688,49 152.532,71 ETTELBRUCK 1.519.956,69 3.125.204,04 4.645.160,73 FEULEN 241.074,55 482.149,23 723.223,78 FISCHBACH 148.655,16 325.411,13 474.066,29 FLAXWEILER 286.308,16 572.616,50 858.924,66 FRISANGE 490.805,96 1.008.151,79 1.498.957,75 GARNICH 300.160,77 600.321,76 900.482,53 GOESDORF 228.462,92 499.011,94 727.474,86 GREVENMACHER 763.250,93 1.526.502,19 2.289.753,12 GROSBOUS 159.254,93 414.880,38 574.135,31 HEFFINGEN 151.840,60 303.681,26 455.521,86 HEIDERSCHEID 256.368,82 512.737,77 769.106,59 HEINERSCHEID 121.665,04 243.330,15 364.995,19 HESPERANGE 1.751.138,03 3.743.362,14 5.494.500,17 HOBSCHEID 417.718,53 835.437,37 1.253.155,90 HOSCHEID 54.577,89 109.155,81 163.733,70 HOSINGEN 396.664,33 793.328,89 1.189.993,22 JUNGLINSTER 1.034.808,24 2.103.257,55 3.138.065,79 KAYL 1.374.793,36 2.755.216,07 4.130.009,43 KEHLEN 830.496,48 1.660.993,37 2.491.489,85 KIISCHPELT 193.275,29 386.550,73 579.826,02 KOERICH 353.694,46 707.389,10 1.061.083,56 KOPSTAL 493.666,78 1.100.988,12 1.594.654,90 LAC DE LA HAUTE SURE 458.845,98 917.692,23 1.376.538,21 699 COMMUNES PART DES COMMUNES PART DE L’ETAT TOTAL LAROCHETTE 414.683,19 829.366,63 1.244.049,82 LENNINGEN 257.562,29 623.404,55 880.966,84 LEUDELANGE 327.314,08 660.813,05 988.127,13 LINTGEN 408.605,43 817.210,99 1.225.816,42 LORENTZWEILER 531.452,25 1.062.904,70 1.594.356,95 LUXEMBOURG 10.355.551,16 21.326.343,73 31.681.894,89 MAMER 1.043.125,73 2.120.272,93 3.163.398,66 MANTERNACH 232.408,43 464.816,93 697.225,36 MEDERNACH 213.575,44 427.150,98 640.726,42 MERSCH 1.440.942,28 2.907.101,41 4.348.043,69 MERTERT 735.013,30 1.472.703,98 2.207.717,28 MERTZIG 307.410,37 614.820,90 922.231,27 MOMPACH 170.009,69 354.905,20 524.914,89 1.084.971,28 2.202.116,87 3.287.088,15 MONDORF 626.105,96 1.252.212,26 1.878.318,22 MUNSHAUSEN 211.746,38 423.492,92 635.239,30 NIEDERANVEN 727.947,91 1.594.975,55 2.322.923,46 NOMMERN 251.992,80 503.985,74 755.978,54 PETANGE MONDERCANGE 2.128.936,68 4.281.920,11 6.410.856,79 PREIZERDAUL 257.796,53 524.335,92 782.132,45 PUTSCHEID 91.973,37 183.946,81 275.920,18 RAMBROUCH 529.774,83 1.085.542,86 1.615.317,69 RECKANGE/MESS 290.232,92 613.688,20 903.921,12 REDANGE 416.140,34 832.280,88 1.248.421,22 REISDORF 118.035,02 236.070,15 354.105,17 REMICH 527.077,64 1.124.129,16 1.651.206,80 ROESER 826.502,05 1.653.004,52 2.479.506,57 ROSPORT 290.725,07 658.458,56 949.183,63 RUMELANGE 851.860,12 1.703.720,67 2.555.580,79 SAEUL 105.921,79 211.843,62 317.765,41 SANDWEILER SANEM SCHENGEN SCHIEREN 389.205,77 778.411,75 1.167.617,52 2.074.041,11 4.215.207,24 6.289.248,35 275.971,40 551.942,99 827.914,39 248.465,70 527.419,72 775.885,42 SCHIFFLANGE 1.208.473,01 2.516.135,69 3.724.608,70 SCHUTTRANGE 552.277,22 1.142.561,30 1.694.838,52 SEPTFONTAINES 98.383,82 196.767,66 295.151,48 STADTBREDIMUS 234.468,29 468.936,74 703.405,03 STEINFORT 764.349,43 1.528.699,24 2.293.048,67 STEINSEL 792.413,96 1.643.957,46 2.436.371,42 STRASSEN 799.521,49 1.599.043,36 2.398.564,85 TROISVIERGES 487.930,08 1.043.222,78 1.531.152,86 TUNTANGE 242.671,57 485.343,22 728.014,79 USELDANGE 254.957,96 531.917,16 786.875,12 VIANDEN 257.239,27 514.478,73 771.718,00 VICHTEN 146.866,41 293.732,91 440.599,32 WAHL 126.624,96 253.250,01 379.874,97 700 COMMUNES PART DES COMMUNES PART DE L’ETAT WALDBILLIG 249.181,48 498.363,08 747.544,56 WALDBREDIMUS 163.682,03 327.364,15 491.046,18 WALFERDANGE 795.577,93 1.687.526,65 2.483.104,58 WEILER-LA-TOUR 273.058,54 546.117,25 819.175,79 WEISWAMPACH 202.408,80 404.817,71 607.226,51 WELLENSTEIN 193.143,80 389.814,32 582.958,12 WILTZ 796.898,61 1.593.797,56 2.390.696,17 WINCRANGE 619.111,77 1.238.223,84 1.857.335,61 WORMELDANGE 436.836,47 873.673,13 1.310.509,60 74.178.827,37 152.582.023,45 226.760.850,82 TOTAL TOTAL Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre
  17. – Modification d’autorité par le Portugal. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 28 février 2008 le Portugal a modifié son autorité en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: Direcção-Geral de Reinserção Social do Ministério da Justiça Avenida Almirante Reis, 101 1150 – 013 Lisboa Tél.: (+351) 21 317 6100 Fax: (+351) 21 317 6171 Courriel: correio.dgrs@dgrs.mj.pt Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre
  18. – Désignation d’autorités et déclaration de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 6 février 2008 Saint-Vincent-et-les Grenadines ont désigné les autorités suivantes et ont fait la déclaration ci-après en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus: Autorités – Conformément à l’article 18 de la Convention, le Greffier de la Cour suprême à Kingston (ci-après dénommé «Autorité désignée») est désigné comme Autorité compétente pour recevoir les demandes de signification ou de notification conformément à l’article 2 de la Convention. – L’Autorité compétente pour établir une attestation d’exécution conformément à l’article 6 de la Convention est l’Autorité désignée. – Conformément aux dispositions de l’article 9 de la Convention, l’Autorité désignée recevra les actes transmis par la voie consulaire. Déclaration – Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines déclare s’opposer à l’utilisation des formes de signification ou de notification visées aux alinéas b et c de l’article 10 de la Convention. – Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines déclare que les dispositions du second paragraphe de l’article 15 de la Convention s’appliqueront au territoire de Saint-Vincent-et-les Grenadines. – L’Autorité désignée demandera que tous les actes qui lui seront transmis aux fins de signification ou de notification conformément aux dispositions de la Convention lui soient remis en double exemplaire et que, conformément au troisième paragraphe de l’article 5 de la Convention, ces actes soient rédigés ou traduits en anglais. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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