arrêté ministériel du 15 juillet 2022 Version consolidée au 14 juillet 2025 Version consolidée applicable au 14/07/2025 : Arrêté ministériel du 15 juillet 2022 portant autorisation du maintien de la vidéosurveillance dans les zones de sécurité soumises à la vidéosurveillance de la Police grand-ducale avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 2021 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Arrêté ministériel du 14 juillet 2025 portant renouvellement de la vidéosurveillance dans les zones de sécurité autorisées par l’arrêté ministériel du 15 juillet
(3)de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. En effet, les analyses d’impact reçues se limitent à lister des statistiques peu concluantes (sélection d’infractions 2022-2024), une cartographie des infractions commises à l’intérieur des zones respectives (interventions policières 2022-2024) et des affirmations plus ou moins vagues quant à la 1 Afin d’évaluer la justification de la nécessité de la vidéosurveillance ainsi que la proportionnalité de cette mesure, il convient d’analyser si la vidéosurveillance poursuit un objectif légitime, si les mesures prises sont susceptibles d’atteindre cet objectif et si ces dernières ne dépassent pas ce qui est nécessaire dans une société démocratique. La Commission estime que les objectifs poursuivis sont la prévention, la recherche et la constatation d’infractions pénales dans les lieux accessibles au public qui présentent un risque particulier de commission d’infractions pénales, qui sont des objectifs légitimes tombant dans les missions de la Police grand-ducale. En ce qui concerne la nécessité des caméras dans le cadre de la prévention, la Commission note que la présence de caméras est susceptible d’avoir de légers effets de prévention. Selon l’étude de l’IGP, un effet stabilisateur peut être constaté dans certaines zones. Or, les effets de prévention restent de manière générale difficiles à évaluer et semblent en tout cas différer en fonction des types d’infractions. Bien que l’aspect dissuasif des caméras ne puisse être ni établi ni exclu, il échet de constater que la vidéosurveillance est un outil utile dans le cadre de l’élucidation des infractions pénales et dispose du potentiel de constituer une plusvalue au-delà du retraçage dans le futur, p.ex. si elle est utilisée davantage comme moyen de guidage des patrouilles sur place ou comme moyen de support d’opérations d’envergure. Les images des caméras ne constituent qu’un élément de l’enquête menée par la Police et peuvent étayer les indices, preuves ou témoignages déjà recueillis. La vidéosurveillance permet aussi de comprendre le déroulement d’une infraction, les circonstances dans lesquelles elle a eu lieu, ou à rechercher les suspects et à rassembler les preuves. La Commission note que les images sont surtout utiles dans le cadre des affaires de coups et blessures, leur utilité est cependant limitée en ce qui concerne des affaires liées aux stupéfiants. Ainsi, suivant l’étude de l’IGP, le nombre d’affaires annuelles dans lesquelles les images sont « cruciales » est estimé à environ 30 à 40 cas. Le nombre de dossiers remis aux autorités judiciaires par le service VISUPOL s’élevait à 80 en 2018, 118 en 2019 et 128 en
- La vidéosurveillance contribue donc effectivement à l’objectif de la recherche et de la constatation d’infractions pénales. La Commission ne dispose cependant pas de précisions concernant le nombre d’enquêtes pénales pour lesquelles les images ont effectivement contribué à l’issue de l’affaire. La Commission recommande donc aux autorités judiciaires et à la Police grand-ducale de prévoir les moyens et échanges nécessaires afin de collecter les statistiques qui permettent de quantifier les affaires qui ont pu être élucidées, entre autres, grâce à l’utilisation des images de la vidéosurveillance. La Commission souligne que son avis se limite à l’analyse des zones existantes de manière générale et non pas aux champs de visions et emplacements spécifiques de chaque caméra située dans cette zone, sauf mention particulière. Concernant la proportionnalité de l’ingérence au respect de la vie privée, la Commission retient que les images projetées sur un écran sont similaires à ce que quiconque pourrait observer en se plaçant au même endroit et observant le va-et-vient des gens sur la voie publique. En revanche, le fait de recueillir systématiquement de telles données et de les enregistrer peut soulever des questions liées au droit du respect de la vie privée. L’ingérence en termes du respect de la vie privée et des droits humains semble en effet être relativement faible en ce qui concerne les zones A, B, D, E et F qui se trouvent en dehors de quartiers résidentiels. Ensuite, il faut aussi tenir compte du fait que les intérieurs et entrées des lieux non-accessibles au public visualisé de manière non-spécifique par les caméras font en outre l’objet d’un masquage irréversible. L’article 43bis prévoit aussi que les images doivent être effacées après l’écoulement d’un délai de deux mois, sauf en cas d’une enquête ou instruction judiciaire. En outre, la présence des caméras est affichée de manière visible à différents endroits des zones concernées, de sorte que les personnes circulant dans ces zones sont informées au préalable de l’impact potentiel sur leurs droits fondamentaux. Dernièrement, il ressort de l’étude précitée de l’IGP ainsi que du sondage réalisé par TNS Ilres dans ce contexte que les caméras de vidéosurveillance sont un des éléments parmi d’autres qui ont un impact positif sur le sentiment de sécurité des personnes. Cependant, la Commission note que le sentiment de sécurité ne constitue pas une des finalités prévues par la loi pour lesquelles la mise en place d’une vidéosurveillance est autorisée. Elle se réfère également aux résultats des sondages qui montrent qu’une partie non négligeable des résidents se sentent en insécurité mais que la vidéosurveillance n’est pas perçue comme un outil essentiel pour dissiper leurs craintes. Ainsi, les résidents donnent plus d’importance à d’autres éléments comme l’éclairage, la propreté et la présence d’autres personnes, même s’ils sont majoritairement pour une extension des caméras. Le sondage indique clairement que les caméras sont plutôt des « nice to have » que des « must have ». La Commission s’interroge par ailleurs si le sentiment subjectif de sécurité ne repose pas surtout sur la présence de personnes en situation de vulnérabilité qui si elles commettent des infractions, elles ne revêtent pas nécessairement une certaine gravité que la vidéosurveillance vise à prévenir ou élucider. Par ailleurs, le sentiment subjectif d’insécurité est souvent généré par l’impression générale que donne un lieu par sa fréquentation, l’éclairage et sa convivialité. La Commission exprime donc des doutes relatifs à l’efficacité de la vidéosurveillance pour contrecarrer ce sentiment subjectif d’insécurité. -7- arrêté ministériel du 15 juillet 2022 Version consolidée au 14 juillet 2025 nécessité du maintien voire de l’extension de la vidéosurveillance. Il n’y a aucune autre information sur l’efficacité, l’impact ou l’utilisation des caméras. Ceci est d’autant plus regrettable alors qu’il s’agit là d’une demande récurrente de la CCEV
- De plus, les membres de la Commission n’ont pas eu accès aux images des caméras, comme cela avait été le cas lors de l’élaboration de son avis de
- La CCDH n’est donc plus en mesure d’apprécier si le masquage, crucial pour l’évaluation de la proportionnalité, a été mis en place de manière adéquate, sachant que la CCEV avait dans son premier avis recommandé « à la Police de revoir le masquage des différentes caméras de vidéosurveillance, alors qu’elle estime que le masquage actuellement en place ne couvre pas de manière optimale tous les entrées et intérieurs de lieux nonaccessibles au public ». Cela est particulièrement problématique pour la zone « Luxembourg – Gare », où l’impact sur les droits humains peut être considéré comme « élevé », et où il est prévu d’installer 21 caméras supplémentaires. Dans ces conditions, la CCDH n’est pas en mesure d’aviser positivement le renouvellement et l’installation de caméras supplémentaires dans cette zone. 1.
- La question du sentiment de sécurité La vidéosurveillance contribue à renforcer le sentiment de sécurité de la population, qui considère que la présence de la vidéosurveillance dissuade les comportements délictueux, et offre un moyen opérationnel supplémentaire. Il importe toutefois de souligner que le sentiment de sécurité ne peut pas dépendre uniquement de la présence de caméras de surveillance. Une approche globale, incluant des mesures préventives, une présence policière renforcée est essentielle pour garantir un environnement ressenti comme étant sûr et serein pour tous les habitants. La Commission renvoie cependant aussi aux commentaires de M. le Procureur d’État de Luxembourg repris dans son avis du 15 mai 2025, qui note que la vidéosurveillance n’est qu’une des mesures permettant d’améliorer le sentiment de sécurité de la population : « Il est également reconnu, sans qu’il soit nécessaire de mobiliser une bibliographe exhaustive, que la vidéosurveillance a un effet dissuasif limité. Dans bien des cas, les comportements répréhensibles sont simplement déplacés vers des zones non couvertes, ce qui ne résout pas le problème mais le relocalise. Cette dynamique peut entraîner une demande continue d’extension du dispositif, avec des conséquences budgétaires et Sociales non négligeables. Le coût de mise en place, de maintenance et de gestion des systèmes de vidéosurveillance est élevé. Dans un contexte budgétaire contraint, il convient de s’interroger sur l’opportunité de tels investissements, alors que d’autres mesures de prévention - telles que l’éclairage public, la présence policière ou la médiation sociale- peuvent s’avérer tout aussi efficaces, voire plus. » La CCDH renvoie dans ce contexte aux avis précédents de la CCEV dans lesquels celle-ci avait exprimé ses doutes quant à l’efficacité de la vidéosurveillance pour atténuer le sentiment subjectif d’insécurité. Il est d’ailleurs important de souligner que ce dernier ne constitue pas une finalité prévue par la loi autorisant la mise en place d’un tel dispositif. 1.
- Mesures en place pour réduire l’atteinte à la vie privée - garanties techniques et organisationnelles La Commission rappelle qu’un masquage irréversible des entrées et sorties des bâtiments privés est prévu par la loi. La sécurité du traitement et la transmission des images sont assurées par une série de mesures techniques mises en place par la Police grand-ducale. Les garanties organisationnelles et mesures de sécurité relatives à la protection des données à caractère personnel comprennent notamment la réglementation des droits d’accès des agents de police aux images enregistrées, ainsi qu’aux locaux du Service VISUPOL et aux locaux techniques. Les finalités de la vidéosurveillance ainsi que les délais de conservation sont prévues par la loi. 2 Voir notamment l’avis de la CCEV relatif à la zone Bonnevoie : « La Commission estime (…) que, dorénavant, l’analyse d’impact de la Police grand-ducale devrait également contenir des données statistiques sur le nombre d’infractions pénales commises à l’extérieur proche du périmètre proposé, voire de la région concernée, ce qui contribuerait à une meilleure justification du périmètre finalement retenu ». Voir aussi H (Differdange) : « La Commission souhaiterait que les futures analyses d’impact de la Police contiennent une analyse plus poussée de la nécessité et de la proportionnalité de la mise en place de la vidéosurveillance policière. Elle considère que l’inclusion de statistiques plus standardisées tenant compte de la croissance de la population permettrait d’éviter des chiffres bruts, qui ne permettent pas d’évaluer l’efficacité des caméras. » Voir aussi l’avis de la CCEV relatif aux zones A, C, D et F : « (…) La Commission ne dispose cependant pas de précisions concernant le nombre d’enquêtes pénales pour lesquelles les images ont effectivement contribué à l’issue de l’affaire. La Commission recommande donc aux autorités judiciaires et à la Police grand-ducale de prévoir les moyens et échanges nécessaires afin de collecter les statistiques qui permettent de quantifier les affaires qui ont pu être élucidées, entre autres, grâce à l’utilisation des images de la vidéosurveillance. » -8- arrêté ministériel du 15 juillet 2022 Version consolidée au 14 juillet 2025 La CCDH rappelle qu’elle n’est pas en mesure de vérifier si le masquage irréversible est en place (voir le point 1.4 ci-dessus). Elle n’est pas non plus en mesure de vérifier si les problèmes y relatifs relevés par la Commission dans son premier avis ont été résolus. 1.
- Conclusions Au vu de ce qui précède la Commission conclut majoritairement que la vidéosurveillance en complément avec les autres moyens mis en place pour empêcher la commission d’infractions pénales, dans les quatre zones à renouveler est toujours justifiée et proportionnée eu égard aux objectifs poursuivis. Elle avise favorablement la prolongation et l’installation de caméras supplémentaires de la vidéosurveillance dans ces zones, sous condition que les positionnements, les champs de vision des caméras et les mesures techniques soient réalisés selon la description indiquée dans l’analyse d’impact de la Police grand-ducale. Pour les raisons évoquées ci-dessus (points 1.
- et 1.6), la CCDH n’est pas en mesure de conclure à la nécessité et à la proportionnalité de la zone « Luxembourg – Gare ». Elle se doit par conséquent de s’abstenir lors du vote sur le renouvellement et la mise en place de nouvelles caméras dans cette zone. -9-