(519)Nummer
- Jahr 1842 Verordnungs- und Verwaltungsblatt des Großherzogthums Luxemburg. MÉMORIAL LÉGISLATIF ET ADMINISTRATIF DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Akte der Gesetzgebung. Actes Législatifs. Königl.-Großherzoglicher Beschluß ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL vom 8ten October 1842, du 8 octobre 1842, in Betreff von Ernennungen zu Rittern portant nomination de chevaliers de la der Eichenkrone. Couronne de chêne. (Nr.
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- — A.N.) (N°
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- — I.G.) Wir Wilhelm II, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, P r i n z von Oranien - N a s sau, Großherzog von L u x e m b u r g , u, u., u. NOUS GUILLAUME II, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DES PAYS - BAS, PRINCE D'ORANGE - NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc., etc. ; Haben gut gefunden, zu Rittern Unseres Königlich Großherzoglichen Ordens der EichenKrone in dem Großherzogthum Luxemburg zu ernennen: Avons trouvé bon de nommer dans le grand-duché de Luxembourg, chevaliers de Notre ordre royal grand-ducal de la Couronne de chêne :
- Den Herrn J. P a q u e t , Lehrer der Geschichte am Athenäum von Luxemburg; 1° Le sieur J. PAQUET, professeur d'histoire à l'athénée de Luxembourg ; Chapelle, 2° Le sieur J. F. G. A. CHAPELLE, conservateur des hypothèques ; 3° Den Herrn K . B. S i m o n i s , Ingenieur Verifikateur des Katasters. 3° Le sieur C. B. SIMONIS , ingénieur-vérificateur du cadastre. Unser Staatskanzler par interim für die Angelegenheiten des Groß-Herzogthums ist mit Notre Chancelier d'État par interim pour les affaires du Grand-Duché est chargé de l'exécution du
- Den Herrn J. F. Hypotheken-Bewahrer, G. A.
(550)der Vollziehung des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt, der ins Verordnungs- und Verwaltungsblatt des Großherzogthums eingerückt und wovon ein Auszug an jeden der Neuernannten, soweit er ihn betrifft, geschickt werden soll. Haag, den
- October
- (Gez.) présent arrêté , qui sera inséré au Mémorial législatif et administratif du Grand-Duché,etextraitenvoyé à chacun des nouveaux nommés, pour (…) que le concerne. La Haye, le 8 octobre
- (Signé) GUILLAUME. Pour expédition conforme : Wilhelm. Le Chancelier d'État par interim Für gleichlautende Ausfertigung: DE BLOCHAUSEN. Der Staatskanzler par interim, von B l o c h a u s e n . Gesetz in Betreff der Wiedereinführung der früher nach dem Decimalsystem bestandenen Benennungen. LOI concernant la remise en pratiquelégaledes anciennes dénominations du système décimal. Nous GUILLAUME II, par la grâce de Dieu Wir Wilhelm II, von Gottes Gnaden. König der Niederlande, P r i n z von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u., Roi Haben, In Betracht, daß es wichtig ist, Gleichförmigkeit in der Gesetzgebung in Betreff der Maaße und Gewichte in Unserm Großherzogthum Luxemburg herzustellen; Considérant qu'il importe de rétablir l'uniforme de la législation des poids et mesures dans Le grand-duché de Luxembourg ; In Betracht, gleichwohl, daß die neuen Benennungen der Maaße und Gewichte, wie solche durch den Königl. Beschluß vom
- März 1817 eingeführt sind, großentheils dem Großherzogthume fremd , und die systematischen Benennungen allgemein gebräuchlicher und verständlicher geworden sind ; Considérant néanmoins que les dénominations nouvelles de poids et mesures, introduitesparl'arrêté royal du 29 mars 1817, sont, en grande part étrangères au Grand-Duché, et que les dénominations systématiques sont devenues d'un usage plus général et mieux compris ; Gut gefunden, nach Anhörung der Landstände des Großherzogthums, zu verordnen und verordnen, wie folgt : Avons trouvé b o n , les ÉtatsduGrand-Duché entendus, d'ordonner et ordonnons ce quisuit: Art.
- ART. Vom 1sten Januar 1843 an, sollen die Gesetze und Beschlüsse in Betreff der Maaße und Ge- DES P A Y S - B A S , PRINCE D'ORANGE-NASSAU G R A N D - D U C DE LUXEMBOURG , etc., etc., etc. , 1er. Au 1er janvier 1843, les lois et arrêtés surIespoids et mesures qui étaient en vigueur en1830,(…)
(551)richte, welche im Jahre 1830 in Kraft waren, im Großherzogthum Luxemburg, vorbehaltlich der im nachfolgenden, Artikel 2 bemerkten Ausnahamen, allein in Anwendung kommen. A r t .
- Von demselben nächstkünftigen 1 Januar an erholten die Maaße und Gewichte die Benennungen des Meter-Systems, nach der, gegenwärtigem Gesetze beigefügten Tafel. Doch bleibt es unbenommen, sich daneben der folgenden Benennungen zu bedienen : Meter-Pfund für Kilogramme ; Meter-Korde für Stere ; Stunde für fünf Kilometer; Meter-Ruthe für Are. A r t .
- Die Medicinal-Gewichte bleiben, bis auf anderweite Verordnung, dieselben, wie solche jetzt in Gebrauch sind. A r t .
- Die Muster der Maaße und Gewichte, welche in Verwahrung der Großherzoglichen Verwaltung sind, sollen nach Amsterdam geschickt werden, um ihre Uebereinstimmung mit den niederländischen ursprünglichen Mustern festzustellen, und soll dieses auf Betreiben der genannten Verwaltung geschehen, welche ermächtigt ist, die hierzu erforderlichen Ausgaben zu bestreiten. Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Gesetz in das Verordnungs- und VerwaltungsBlatt Unseres Großherzogthums Luxemburg eingerückt werde, damit A l l e , die es angeht, dasselbe zur Ausführung bringen, und zur Richtschnur nehmen. Haag, den
- October
- (Unterz.) W i l h e l m . Für gleichlautende Ausfertigung, Der Staatskanzler par interim Von Blochausen. seuls exécutés dans le grand-duché de Luxembourg, sauf les exceptions portées eu l'art. 2 ci-après. ART.
- A la même époque du 1er janvier prochain, les poids et mesures reprendront les dénominations du système métrique, conformément au tableau annexé à la présente loi. Toutefois, on pourra se servir concurremment des dénominations suivantes : De livre métrique pour kilogramme ; De corde métrique pour stère ; De lieue pour cinq kilomètres ; De perche métrique pour are. ART.
- Les poids médicaux resteront tels qu'ils sont en usage, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. ART.
- Les étalons de poids et mesures confiés à la garde de l'administration grand-ducale, seront transférés à Amsterdam, pour s'assurer de leur conformité avec les étalons prototypes des Pays-Bas, et ce à la diligence de ladite administration, autorisée à faire la dépense nécessaire à cet effet. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif de Notre grand-duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Haye, le 14 octobre
- (Signé) GUILLAUME. Pour expédition conforme : Le Chancelier d'État par interim, D E BLOCHAUSEN. Tafel über die Benennungen der Decimal-Maaße nach dem Meter-System. Verhältniß der Maaße Erster T h e i l Einheiten der Maaße der Namen jeder Art (zweiter Theil der Namen der in der vorhergehenden Spalte erwähnten der Mehrheiten zu ihrer Einheit Mehrheiten und ihrer Unterabtheilungen) und ihrer Unterabtheilungen, welche das Verhältniß in in zu den für für für Feldmaß. feste Körper. Buchstaben. Einheiten angeben. Zahlen. Längen. Flüßigkeiten Gewicht. 10,000 Miria
(1)Tausend. 1000 Kilo
(1)Hundert. 100 Hecto
(1)Zehn. 10 Deca
(1)Ein. 1
(552)Zehntausend. Meter. Ein Zehntheil. 0,1 Deci- —Hunderttheil 0,01 Centi- —Tausendtheil 0,001 Milli- Liter. Gramm. Are. Stere.
(1)Beim Feldmaaß sagt man statt Miria-Are, Kilo-Are, Hecto-Are und Deca-Are: Miriare, Kiliare, Hectare und Decare. Gehört zum Gesetz vom
- October
- Der Staatskanzler par interim, Von Blochausen. TABLEAU contenant les dénominations des mesures décimales du systeme métriaue. TABLEAU contenant les dénominations des mesures décimales du systeme métrique. RAPPORT DES MESURES PREMIÈRE PARTIE de noms de CHAQUE ESPÈCE A LEUR UNITÉ, DES MULTIPLES et UNITES DES MESURES (deuxième partie des noms des multiples et sous multiples dont il s'agit dans la colonne précédente) SOUS-MULTIPLES, en toutes lettres. Dix raille. en chiffres. de de de APPORT AUX UNITÉS. LONGUEUR. CAPACITÉ POIDS. MÈTRE. LITRE. GRAMME. 10,000 Miria
(1)Mille. 1000 Kilo
(1)Cent. 100 Hecto
(1)Dix. 10 Déca
(1)Un. 1 Un dixième. 0,1 Déci- Un centième 0,01 Centi- Un millième 0,001 Milli- AGRAIRE. de SOLIDITÉ.
(553)qui indiquent le ARE. STÈRE.
(1)Pour les mesures agraires, au lieu de Miria-arc, Kilo-are, Hecto-are et Déca-are, on dit Miriare, Kiliare, Hectare et Décare, Appartient à la loi du 14 octobre 1842. Le Chancelier d'Etat, par interim , D E BLOCHAUSEN.
(554)LOI Gesetz in Betreff der Minen, Bergwerke und Steinbrüche. Wir Wilhelm II, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u , u. concernant les mines, minières et carrières. Nous GUILLAUME II, PAR LA GRACE DE DIEU ROI DES PAYS-BAS, PRINCE D'ORANGE-NASSAU G R A N D - D U C DE LUXEMBOURG, etc., etc. etc. Haben, In Betracht, daß unter den jetzt geltenden gesetzlichen Bestimmungen in Betreff der Minen, Bergwerke und Steinbrüche sich einige befinden, welche einer Veränderung bedürfen, um sie dem Großherzogthum und dem darin herrschenden Verwaltungssystem anzupassen; Gut gefunden, nach Anhörung der Landstände, zu verordnen, und verordnen, wie folgt : Art.
- Die Gesetzgebung in Betreff der Minen, Bergwerke und Steinbrüche, welche im Großherzogthum im Jahre 1830 bestand, soll daselbst wieder in Kraft und Gültigkeit treten. Considérant que parmi les dispositions législatives en vigueur sur les mines, minières etcarrières,ilen est quelques-unes qui ont besoin d'être modifiées pour être mieux appropriées à Notre Grand-Duché de Luxembourg et au système d'administration qui le régit ; Avons trouvé bon , de l'assentiment des Etats d'ordonner et ordonnons ce qui suit : ART. 1 er . L a législation des mines, minières et carrieres existant dans le Grand-Duché en 1830, y reprendra force et vigueur. ART.
- Art.
- Die Gesuche um Verleihung von Minen sollen durch das Regierungs-Collegium behandelt werden, auf dessen Bericht Wir verfügen werden. Les demandes en concession de mines seront instruites par le Conseil de gouvernement, sur le rapport duquel nous statuerons. Art.
- ART. Der fest bestimmte oder verhältnißmäßige, von den Concessionnären zu zahlende Grundzins wird von Uns bestimmt, auf das Gutachten einer Commission, welche besteht aus dem Gouverneur, als Präsident, dem Director der Rechnungs-Kammer, dem General-Staatsanwalte, den Chefs der Steuer- und der Bau-Verwaltung, und zwei der vorzüglichsten Eigenthümer von Minen und Gewerken. Les redevances fixes et proportionnelles à payer par les concessionnaires, seront déterminées par N o u s , sur l'avis d'une commission composée du Gouverneur, comme président, du directeurdela Chambre des comptes, du procureur général d'Eu*, des chefs des contributions directes et des travaux publics et de deux des principauxpropriétairesde mines ou usines. Art.
- ART.
- La redevance fixe ne pourra être moindre de deux cents (fl. o,12) par hectare de superficie, etlaredevance proportionnelle sera fixée de un à trois pour Der festbestimmte Grundzins kann nicht unter zwölf Cents (Fl. 0,12), auf die Hectare Oberfläche, betragen, und der verhältnißmäßige
- ( 555 rundzins ist auf ein bis drei Procent vom inen Ertrage der M i n e , wie solcher durch die chatzungs-Commission angeschlagen w i r d , zu stimmen. Art.
- ) cent du produit net de la mine, tel que ce produit sera arbitré par la commission d'évaluation. ART.
- Nous Nous réservons de déclarer, sur l'avis du Wir behalten Uns vor, auf das Gutachten es Regierungs-Collegiums zu erklären, daß der Conseil de gouvernement, qu'il y a utilité publique fentliche Nutzen es nöthig macht, Verbindun- à établir des communications dans l'intérêt d'une exen im Interesse der Ausbeutung von Minen ploitation de mines. Dans ce cas l'expropriation pour erzustellen. In diesem Falle findet die Zwangs- cause d'utilité publique , aura lieu dans les formes eräußerung zum öffentlichen Nutzen in den établies par les lois qui régissent celle matière. urch die einschlagenden Gesetze bestimmten Foren Statt. ART.
- Art
- Toutes dispositions antérieures, contraires à ta Alle früheren, dem gegenwärtigen Gesetze wiprésente loi, sont rapportées. ersprechenden Vorschriften sind aufgehoben. Mandons et ordonnons que la présente loi soit Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges lesetz in das Verordnungs-und Verwaltungs- insérée au Mémorial législatif et administratif de blatt Unseres Großherzogthums Luxemburg Notre Grand-Duché de Luxembourg, pour être ingerückt werde, damit Alle, die es angeht, exécutée et observée par tous ceux que la chose asselbe zur Ausführung bringen, und zur Richt- concerne. hnur nehmen. La Haye, le 14 octobre
- Haag, den
- October
- (Signé) GUILLAUME. (Unterz.) Wilhelm. Pour expédition conforme : Für gleichlautende Ausfertigung, Le Chancelier d'Etat par interim, Der Staatskanzler par interim. D E BLOCHAUSEN. Von Blochausen. Gesetz in Betreff der Accise vom Bier. Wir Wilhelm ll, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u. ,u. LOI concernant l'accise sur les bièrres. Nous GUILLAUME II, PAR LA GRACE DE DIEU, R O I DES PAYS - BAS, PRINCE D'ORANGE —NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG , etc., etc., etc.; Haben, I n Betracht, daß daran gelegen ist, die BierConsidérant qu'il importe de mettre les brasseurs rauer Unseres Großherzogthums Luxemburg in Stand zu setzen, der Concurrenz Stand zu hal- de Notre grand-duché de Luxembourg en situation en, mit welcher sie in Folge des Anschlusses de soutenir la concurrence dont ils sont menacés
(556)des genannten Landes an den deutschen Zollverein bedroht sind, par suite de l'accession de ce pays à l'union dernière allemande; In der Absicht, dieses Ziel, soviel es für jetzt möglich ist, durch eine Herabsetzung der Abgabe, mit Hinblick auf die in andern Ländern des Vereins bestehende, zu erreichen, bis die Erfahrung eine definitive Regulirung dieses Gegenstandes gestattet; Voulant atteindre ce but autant qu'ilestpossible pour le moment, par une réduction de droit, en rapport avec l'impôt dans d'autres paysdul'(…) en attendant que l'expérience permette de régler objet d'une manière definitive ; Mit Zustimmung der Landstände des Großherzogthums; De l'assentiment des États du Grand-Duché Verordnet, und verordnen, wie folgt : Avons ordonné et ordonnons ce qui suit : 1er. A r t .
- ART. Die Accise vom Bier, welches im Großherzogthum gebraut w i r d , ist von einem Gulden und vier Cents einschließlich der Zusatzcents, auf einen festen Betrag von sechs und neunzig Cents vom B a r i l des Inhaltes der Kufen und andern Gefäße, in welchem das zum Gebräu dienende Mehl bereitet w i r d , herabgesetzt. L'accise sur les bières qui se brassentdansle Grand-Duché, est réduite d'un florin quatre cents additionnels compris, à un droit fixe de quatre vingt seize cents par baril, de la contenance descuvesen matières ou autres vaisseaux dans lesquelsonprépare la farine servant au brassin. A r t .
- ART. D i r bestehende Gesetzgebung über die Fabrikation der Biere soll im Uebrigen in Kraft bleiben. La législation en vigueur sur la fabrication à bièrres est maintenue quant au surplus. Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Gesetz in das Verordnungs- und VerwaltungsBlatt Unseres Großherzogthums eingerückt werde, damit Alle, die es angeht, dasselbe zur Ausführung bringen und zur Richtschnur nehmen. Haag, den
- October
- Mandons et ordonnons que la présente loisoitinsérée au Mémorial législatif et administratif de Notre Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne La Haye, le 16 octobre
- Unterz., Wilhelm. Für gleichlautende Ausfertigung. Der. Staatskanzler par interim, Von Blochausen.
- (Signé) GUILLAUME. Pour expédition conforme . Le Chancelier d'Etat par interim DE BLOCHAUSEN.
(557)Gesetz (…)n Betreff der Branntwein-Brennereien. LOI sur les distilleries. Wir Wilhelm II, von Gottes Gnaden, Notre GUILLAUME II, PAR LA GRACE DE D I E U , König der Niederlande, Prinz von Oranien- ROI DES PAYS-BAS , PRINCE D'ORANGE - NASSAU , Nassau,Großherzog von Luxemburg. u.,u.,u. GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc., etc.; Haben, Voulant assurer l'exécution de l'art. 4 du traité In der Absicht, den Art. 4 des Vertrages über den Anschluß Unseres Großherzogthums d'accession de Notre Grand-Duché à l'union des (…)n den deutschen Zollverband, in Betreff derdouanes allemandes, en ce qui concerne l'Impôt sur auf der Fabrikation der Branntweine zu entrich- la fabrication des eaux-de-vie , et en général fixer tenden Abgabe, zur Ausführung zu bringen, celte accise en rapport avec le droit analogue qui und überhaupt diese Steuer in Uebereinstimmung existe en Prusse ; mit der in Preußen bestehenden ähnlichen Abgabe, festzusetzen ; De l'assentiment des États du Grand-Duché; Mit Zustimmung der Landstände Unsers Großherzogthums; Avons ordonné et ordonnons : Verordnet, und verordnen, wie folgt : er ART. 1 . Art.
- § 1er. La quotité du droit d'accise sur la fabrica§
- Der Betrag der, fortwährend in der Weise, wie der Art. 3 des Gesetzes vom 27ten tion des eaux-de-vie provenant de substances fariMai 1837 vorschreibt, zu erhebenden Steuer neuses , qui continuera à se percevoir de ta manière von der Fabrikation der Branntweine, welche énoncée dans l'art. 3 de la loi du 27 mai 1837, est aus mehligen Stoffen bereitet werden, ist von réduite de 19 cents à 17 pour chaque jour de tra19 auf 17 Cents für jeden Arbeitstag herabge- vail. setzt. §
- Quant aux distilleries agricoles, cette quotité §
- Was die ackerwirthschaftlichen Brenneest fixée à 14 cents par jour de travail. reien betrifft, so ist dieser Betrag auf 14 Cents für jeden Arbeitstag bestimmt. N'est pas considérée comme distillerie agricole, Zu den ackerwirthschaftlichen Brennereien ist celle qui distille plus de dix hectolitres de matière eine solche nicht zu rechnen, welche mehr als 10 par four, quand même elle remplirait les autres conHectoliter Branntweinstoff an einem Tage destillirt,wenn schon sie im Uebrigen den gesetz- ditions voulues par la loi. lichen Bedingungen entspricht. §
- Les fruits à pepins, on marcs de fruits à pe§
- Die Kernfrüchte oder Trestern von Kern- pins, les fruits à baies de toute espèce, et les lies de früchten, die Beerenfrüchte aller A r t und die vin sont soumis à un droit de 30 cents pour chaque Weinhefen, unterliegen einer Steuer von 30 hectolitre de matière fortement entassée et par disCents von jedem Hectoliter stark gestampften tillation. Branntweinstoffes und von jeder Destillation. § 4.Des marcs de raisins on paiera 20 cents par §
- Von Traubentrestern wird 20 Cents für pareille contenance. einen gleichen I n h a l t entrichte. 1te Beilage zur Nr. 49.
(558)Doch ist ein Nachlaß von einem Zehntheil auf den Inhalt der Bottiche für die in den §§ 3 und 4 genannten Stoffe, Weinhefe ausgenommen, gestattet, mit Rücksicht auf die obern in den Gefäßen befindlichen Lagen, welche nicht benutzt werden können. Une déduction d'un 10me, sur la contenance des cuves, est toutefois accordée en faveur des matières désignées aux §§ 3 et 4 , à l'exceptiondes(…) v i n , à raison des couches supérieures des vaisseaux qui ne peuvent être occupées. §
- Die Abgabe wird auf 60 Cents von jedem Hectoliter Wein, Apfelwein, Birnmost und Steinobst, ebenfalls von jeder Destillation, jedoch ohne den Inhaltsabzug von 10 Procent, das Steinobst ausgenommen, bestimmt. §
- L e droit est fixé à 60 cents parchaquehectolitre de vin, de cidre, de poiré et de fruits noyaux, aussi par distillation, mais sans la déduction de contenance des 10 p. %, si ce n'est pou(…) fruits à noyaux. Indessen unterliegt der Maischwärmer nickst der Abgabe, wenn er nicht als Maisch-oder Gährungs-Gefäß gebraucht wird. Die Regierung wird die nöthigen Maaßregeln treffen damit diese Verfügung keinen Anlaß zu Defraudationen geben könne. Toutefois la cuve de vitesse ne serapasimposée si elle n'est pas employée comme servant de vaisseaux de macération ou de fermentation. L e gouvernement prendra les mesures convenables pour que celte disposition ne puisse donner lieu des fraudes. Art.
- Hinsichtlich der Destillation der in den §§ 3 , 4 und 5 des vorhergehenden Artikels angegebenen Urstoffe, sind insbesondere die folgenden Bestimmungen zu beobachten: a. Die Arbeits-Declarationen oder Betriebspläne müssen abgesondert für jede Art von Branntweinstoss sein, welche einem andern Abgabensatze unterliegt, es sei denn daß der Destillateur den höchsten Satz zu zahlen sich erbietet. b. Die Deklarationen in Betreff der EinmaischungmüssendiefolgendenAngabenenthalten:
- Namen, Stand und Wohnort der Declaranten;
- Bezeichnung der Destillerie, durch Angabe 'des Aushängeschildes, der Lage oder anderer zu ihrer Wiedererkennung geeigneter Umstände;
- Den Tag der ersten Boreinmaischung oder Einmaischung der Stoffe;
- Zahl und Nummer der für die Voreinmaischung, die Einmaischung, Gährung oder Vereinigung der ursprünglichen Destillirstoffe angewendeten Bottiche ; ART.
- A u sujet de la distillation des matières premières désignées aux § § 3 , 4 et 5 de l'article précèdent, seront spécialement observées les dispositions suivantes : a) Les déclarations de travail devront être distinctes pour chaque nature de matière donnant lies à un droit différent, à moins que le distillateur ne soumette à acquitter le taux du droit leplusélevé b) Les déclarations relatives à la mise en macération, contiendront les indications suivantes : 1° Les noms, profession et domicile des déclarans ; 2° La désignation de la distillerie par enseigne situation et autres renseignemens propres à la faire ; reconnaître ; 3° L e jour de la première mise en trempe en macération des matières ; 4° Le nombre et le numéro des cuves employés pour la trempe, la macération, la fermentation es la réunion des matières premières propres à la distillation;
(559)5. Den Gehalt jedes der im vorigen § er5° La capacité de chacun des vaisseaux mentionähnten Geräthe. nés au § précédent. Spätestens am Tage vor der Destillation
- c)Au plus lard la veille de la distillation, les dishaben die Brenner den Tag und die Stunde,tillateurs feront déclaration du jour et de l'heure (…)siedas Brennen beginnen werden, zu deklaauxquels ils commenceront les bouillées, et indiqueren, und außerdem die Nummer der angeront en outre le numéro, l'emploi des alambics ou (…)ten Blasen oder Kessel, sowie den T a g chaudières, ainsi que le jour et l'heure de la fin des (…)d die Stunde der Beendigung der Arbeit travaux. (…)zugeben. d. Während der Zeit zwischen der Abgabe der
- d)Pendant l'intervalle qui séparera la remise de 1sten, und der andern, dieser beiden bezüg- Tune et l'autre de ces deux déclarations corelatives, chen Deklarationen, eine Zwischenzeit welche. intervalle qui ne pourra pas excéder cinq mois, les scht über fünf Monate dauern darf, können die scellés pourront être apposés sur l'appareil de distilGrenngeräthe unter Siegel gelegt werden. lation. (…) Es ist erlaubt, daß mehrere Eigentümer, (…)en Flüchten oder zum Destilliren bestimmten,e)Il est permis à plusieurs propriétaires de fruits ou de matières premières destinées à la distillation , (…)rstoffen,ihre Substanzen zusammenthun, um sie den Geräthen des einen von ihnen, oder de mettre ces substances ensemble pour les distiller dans les appareils de l'un d'eux ou d'un tiers, à la (…)nes Dritten zu brennen, unter dem Vorbealt, daß der Inhaber der Brennerei, der Ver- charge que le détenteur de l'usine reste seul responwaltung gegenüber allein verantwortlich bleibt, sable vis-à-vis de l'administration , et qu'il fasse la ad daß er die Deklaration in seinem eigenen. déclaration en son seul et privé nom. Les cuves et (…) privativen Namen macht. Die Bottiche und vaisseaux matières seront régulièrement désignés sous (…)dern Geräthe sind ordentlich nach Anzahl, le rapport du nombre, du numéro, de la contekummer, Inhalt und Bestimmung zu bezeichnen ; nance et de la destination ; aucun dépôt de matières eine andere Niederlage von eingemaischten oder premières macérées ou en fermentation autre que ährenden Stoffen ist statthaft, als die, welche ceux ainsi préalablement déclarés, ne pourra être (…)chergestalt vorgängig deklarirt worden ist; établi ; le tout sous les peines statuées par l'art. 42 (…)es dies bei den durch den Art. 41 des Gede la loi du 27 mai 1837, pour autant qu'une autre setzes vom 27. M a i 1837 angedrohten Strafen, peine n'est pas applicable à la contravention. (…)sern nicht eine andere auf die Uebertretung anwendbar erscheint. ART. 3. Art 3. Der Brenner kann, ohne eine deshalbige AbLe distillateur peut se servir, sans paiement de abe zu entrichten, sich eines, oder zwei, oder droit de ce chef, d'une, de deux ou de trois cuve* (…)rei Hefen-Bottiche bedienen, deren Gesammtà levain, dont la contenance totale ne pourra, dans (…)nhalt aber in keinem Falle mehr betragen darf, (…)lsderachte Theil des Inhaltes von allen an aucun cas, dépasser le huitième de la contenance inem Tage zum Maischen angesetzten Bottichen réunie des cuves mises en macération par jour. zusammengenommert. Diese Hefen-Bottiche dürfen zu keinem andern Ces cuves à levain ne peuvent être' employées à Gebraucheverwendet werden, auch nicht den aucun autre usage, ni excéder la contenance fixés ben angegebenen Inhalt übersteigen, bei der
(560)durch den Art. 14 des Gesetzes vom
- M a i 1837 angedrohten Geldstrafe. ci-dessus, sous peine de l'amende portée par l'(…) 14 de la loi du 27 mai
- Art.
- Wenn der Brenner sich in seiner Deklaration vorbehält, während der Sunn- und gesetzlichen Festtage, welche unter der deklarirten Zahl von Arbeitstagen einbegriffen sind, seine Brennerei unbeschäftigt zu lassen, so kommen diese Feiertage bei der Berechnung der Auflage in Abzug. ART. Si le distillateur stipule dans sesdéclarations(…) entend laisser chômer son usine pendant les de dimanche et de fête légale qui se trouveront (…) pris dans le nombre déclaré des séries de jours travail, alors ces jours fériés seront déduits d(…) calcul de la prise à charge. Aber in diesem Falle muß der Brenner in der Declaration sich anheischig machen, während dieser Feiertage keine Voreinmaischung, Einmaischung oder Verkühlung von Branntweinstoffen, auch keine Destillations- oder Rectifications-Arbeit vornehmen, und kein Feuer unter den Kesseln und Blasen halten zu wollen, welche überdies leer bleiben müssen. Mais dans ce cas le distillateur devra se soumettre dans la déclaration à n'opérer pendant cesjours(…) ries aucun travail de trempe, de macérationoude refrigération des matières, ni aucun travaildedistillation ou de rectification, et à ne pas tenir de (…) sous les chaudières et alambics,lesquelsdevront demeurer vides. Jede Uebertretung des im vorstehenden § enthaltenen Verbotes hat für den Deklaranten eine Geldstrafe von 250 Gulden zur Folge. Toute infraction à la défense contenuedans(…) qui précède, sera punie à charge du soumissionnaire d'une amende de fl.
- A r t .
- ART. Die Bestimmungen der beiden Gesetze vom
- J u l i 1833 und vom
- M a i 1837, welche nicht besonders widerrufen sind, sollen fortwährend in Kraft bleiben. Les dispositions des deux lois du 18 juillet 1833 et du 27 mai 1837, auxquelles il n'est pas spécialement dérogé , continueront d'être en vigueur. Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Gesetz in das Verordnungs-und VerwaltungsB l a t t Unseres Großherzogthums eingerückt werde, damit Alle, die es angeht, dasselbe zur Ausführung bringen und zur Richtschnur nehmen. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif de Notre Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. L a H a y e , le 16 octobre
- Haag, den
- October
- (Gez.) Wilhelm. Für gleichlautende Ausfertigung, Der Staatskanzler par interim, Von Blochausen.
- Signé GUILLAUME. Pour expédition conforme: . Le Chancelier d'État par interim D E BLOCHAUSEN.
(561)(…)(…)hierunterder Text der beiden Gesetze vom
- Juli 1833, und vom
- Mai 1837, wie solche noch nach dem Erscheinen des nenen Gesetzes fortbestehen. (…)aitletexte des deux lois du 18 juillet 1833 et du 27 mai 1837, telles qu'elles existent encore après l'émanation de la nouvelle loi. Loi du 18 juillet
- Loi du 27 Mai
- ARTICLE 1er. Les dispositions des art. 1 , 3 , 1 4 , 2 9 , 3 0 , ainsi que celles du 1er § de l'art. 2, du 2e § de l'ait. 3, du 1er § de l'art. 15, des 9e et 14e §§ de l'art. 49 de la L o i du 18 Juillet 1833 sont abrogées et remplacées par les articles suivants. ART.
- Sont soumis à l'accise sur la fabrication des eauxde-vie, tous les vaisseaux employés pour la trempe, la macération, et la fermentation des matières premièivs, propres à la distillation, y compris les cuves de réunion, les cuves à levain, les cuves de vitesse ou les condensateurs, et tous autres vaisseaux servant an dépôt des matières macérées en fermentation ou fermentées. Sont exempts de l'accise, les alambics et les colonnes distillatoires, servant, toit à la distillation, soit à la rectification : l'on entend par distillation, la bouillée des matières premières; par rectification, la bouillée des flegmes. Toutefois l'exemption en faveur des alambics et colonnes distillataires servant à lu distillation , ne s'accorde que sous condition qu'il existe dans les vaisseaux déclarés à l'impôt, un vide au moins égal à la capacité brute de chacun des alambics ou colonnes distillatoires contenant des matières à distiller. La condition du vide n'est pas exigée; lorsque les matières contenues dans l'alambic ou la colonne distillatoire, sont en ébullition. L'ébullition est censée exister, lorsqu'il y a écou-
(562)lement du flegme par le serpentin, ou lorsque la matière à distiller a acquis une température d'au moins (…) degrés centigrades. On ne considère pas comme vide, l'espace non rempli des vaisseaux qui contiennent des matières nouvellement débattues et macérées, ni l'espace d'un (…) nécessaire à la fermentation. Les alambics et les colonnes distillatoires ne sont pas soumis aux restrictions qui précèdent, lorsqu'ils sont déclarés à l'impôt ART.
- La quotité de l'accise est fixée pour chaquejourde travail et sans égard à la nature des matières, à quarante centimes par hectolitre de capacité brute des divers vaisseaux compris dans l'article précédent, et non spécialement exemptés. On entend par jour de travail servant de base à l'impôt, les jours effectifs de minuit à minuit, pendant lesquels on effectue, soit des trempes, des mises en macération ou des fermentations de matières, soit des distillations ou des rectifications. Les jours où les travaux ne sont pas continuels sont comptés comme jours entiers. À partir du 1 e r janvier 1838 les taxes municipales sur la fabrication des eaux-de-vie, ne pourront, en aucun cas, excéder la moitié du montant de l'impôt de l'État. A R T .
- Il est accordé une déduction de 10 p. % sur la quo- tité du droit (changé par la nouvelle loi), aux distillateurs qui n'emploient et n'ont qu'un seul alambic d'une capacité inférieure à 5 hectolitres et servant alternativement à la distillation et à la rectification. Cependant, ceux de ces distillateurs qui ne nourissent pas dans l'enclos même de leur exploitation et pendant toute la durée des travaux, 4 têtes de gros bétail au moins, les chevaux non compris, ainsi que ceux qui établissent ou laissent établir plus d'une distillerie dans u n même bâtiment, n'ont pas droit à la déduction prémentionnée.
(563)ART.
- Il est interdit d'établir ou de mettre en activité une brasserie et une distillerie dans u n même bâtiment, à moins que chacune de ces usines ne soit séparée par un mur interceptant toute communication entr'elles. ART.
- Toutes les déductions précédemment accordées sur la capacité des vaisseaux qui servent de base à la liquidation des droits, ainsi que les centimes additionnels et autres taxes accessoires que le Trésor perçoit au profit de l'État, sont supprimés. er ART.
- (1 §.) L'emploi de hausses mobiles et de tous autres moyens propres à augmenter la capacité des vaisseaux, est prohibé.
- Les distillateurs jouiront de termes de crédit. ART. ART.
- Les eaux-de-vie ne sont admises qu'en entrepôt public ou particulier. L'admission en entrepôt n'a lieu, que lorsque le ferme de crédit, relatif aux boissons à entreposer, n'est pas échu. A R T .
- Nul n'obtiendra terme de crédit que sous caution, et en se conformant aux dispositions du chap. 23 de la loi générale du 26 août.
- ART.
- L'Administration n'admettra les immeubles en cautionnement que pour les trois quarts de la valeur nette, et les propriétés bâties, qu'autant qu'elles soient assurées. ART.
- , Nul ne peut ouvrir une nouvelle distillerie ou remettre une ancienne en activité, sans en avoir fait, au moins trois jours avant le commencement des travaux, ta déclaration au Receveur des accises du ressort ; et il
(564)sera tenu de faire apposer, au-dessus de chaque issue de l'usine donnant accès immédiatement à la voie publique, un écriteau peint à l'huile, portant le mot DISTILLERIE. Il sera également tenu de placer, à l'entrée principale de son établissement, une sonnette. L'acquéreur, le locataire, le cessionnaire, le régisseur d'une distillerie en activité, ne peut s'en mettre en possession, sans une déclaration préalable. ART.
- La déclaration énoncera les nom, prénoms, profession, domicile et raison de commerce du déclarant ; sa qualité de propriétaire, locataire, cessionnaire ou régisseur de l'usine ; le nom de la commune, hameau, rue, quai, et toutes autres indications propres à désigner clairement sa situation, le nombre de ses issues et le nom des voies publiques qui y aboutissent; le nombre, le numéro et la capacité des vaisseaux employés à la trempe , à la macération ou à la fermentation des matières, le nombre, le numéro et la capacité des alambics ou chaudières, et leur destination spéciale, soit à faire des bouillées, soit à rectifier les flegmes, soit à chauffer l'eau nécessaire à la macération ; le nombre, le numéro et la capacité des cuves de réunion et de vitesse; enfin le nombre, le numéro et la capacité des bacs et des citernes destinés à servir de réservoir aux eaux-de-vie. A R T .
- Les distillateurs, dont les usines seront en activité au moment de la mise à exécution de la présente loi, pourront se borner à déclarer qu'ils continueront, jusqu'à l'expiration de leur déclaration courante, l'exploitation de leur établissement sur le pied actuel. ART.
- Avant de procéder aux travaux, les distillateurs feront une déclaration particulière pour une ou pour plusieurs séries de quinze jours consécutifs. • Ils devront la remettre au receveur du lieu de la situation de l'usine, au plus tard la veille de la première mise en trempe et en macération dos matières,
(565)ART. 6. La déclaration des travaux que le distillateur se propose d'opérer, devra contenir : 1° Les nom, profession et domicile du déclarant ; 2° Les indications précises de la distillerie, par enseigne, situation et autres renseignemens propres à la faire reconnaître ; 3° Le jour de la première mise en trempe ou en macération des matières. 4° La durée des travaux par série d'une ou de plusieurs quinzaines de jours; 5° Le nombre et le numéro des cuves qu'il emploiera pour la trempe, la macération, la fermentation ou la réunion des matières premières propres à la distillation; 6° Le nombre et le numéro des cuves à levain, des cuves de vitesse ou des condensateurs dont il fera usage pour le dépôt des matières macérées ou fermentées; 7° Le nombre, le numéro et l'emploi des alambics et des colonnes distillatoires qu'il entend exempter de l'impôt; 8° Le nombre, le numéro et l'emploi des alambics et des colonnes distillatoires qu'il entend soumettre à l'impôt; 9° La capacité de chacun des vaisseaux mentionnés aux quatre paragraphes qui précèdent; 10° Le jour de la fin des travaux; 11° S'il entend jouir de la déduction mentionnée à l'art. 4 , et dans ce cas, le nombre de têtes de gros bétail qu'il nourrit. Dans aucun cas une môme déclaration ne peut être admise pour plus de quatre séries de 15 jours consécutifs. Sont seuls admis à déclarer des travaux moindres de 15 jours, lés distillateurs de lies de v i n . La déclaration mentionnée au présent article n'est valable pour justifier les travaux, qu'autant qu'elle ait été admise par le receveur et qu'il en ait été délivré ampliation. 2te Beilage zur Nr. 49.
(566)ART.
- La déclaration des travaux donnera ouverture au droit, lequel se liquidera sur le pied de la capacité brute des vaisseaux employés à la trempe, à la macération et à la fermentation, telle qu'elle résulte du procès-verbal d'épalement. ART.
- Hors du tems des travaux déclarés, le distillateur pourra rectifier les eaux-de-vie détériorées ou affaiblies au-dessous de 45 degrés de l'alcoomètre de GayLussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, sur simple déclaration, sans paiement des droits, pour toute la durée de l'opérations
- Aucune déclaration faite en vertu de l'article 17 de la loi du 18 juillet 1833, à l'effet de rectifier les eaux-de-vie, ne sera définitivement admise qu'après que les employés du service actif de l'administration auront constaté dans le lieu du dépôt du liquide qu'il consiste réellement en eau-de-vie détériorée ou en eau-de-vie affaiblie par l'évaporation au-dessous de 45 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade. ART. (SUITE de l'art. 17.) La déclaration contiendra l'indication du commencement et de la fin du travail, par jour et par heure, ainsi que de l'alambic dont on fera usage. Lorsque les eaux-de-vie détériorées se trouveront en entrepôt, l'enlèvement ne pourra avoir lieu qu'en fournissant caution pour les droits, lesquels deviendront, exigibles pour la partie de la denrée qui n'aura pas été réintégrée à l'entrepôt dans le terme fixe par le permis. • ART.
- Les comptes des distillateurs seront réglés de mois en mois et apurés à la fin de chaque exercice. ART.
- Les droits qui seront dus pour les déclarations de chaque mois, seront payés en trois termes et par tiers, de trois en trois mois.
(567)Ces termes courront du dernier jour du mois, pendant lequel expire la déclaration des travaux. A R T .
- Les droits d'accise qui seront dus pour les eauxde-vie retirées de l'entrepôt, seront payés en une seule fois, à l'expiration d'un nouveau terme, dont la durée sera égale au nombre de jours qui restaient à courir du crédit primitif, lorsque le cours en a été suspendu par le dépôt de la boisson en entrepôt. Cependant le nouveau terme ne sera jamais audessous de 30 jours. Il courra du lendemain de la sortie des eaux-devie de l'entrepôt. ART. 2 1 . Les marchands d'eaux-de-vie en gros jouiront de la faveur de l'entrepôt, ainsi que des crédits à termes. Pour eux, les termes de crédit ne seront autres que ceux qui restaient à courir pour le distillateur ou le marchand en gros, leur cédant, lorsque les eaux-de-vie sont passées des magasins de l'un dans les magasins de l'autre. A R T .
- Le débet du compte ancien des distillateurs et des marchands en gros, résultant du réglement annuel, sera transporté au compte nouveau, et divisé en autant d'articles distincts qu'il se composera de sommes non-échues, exigibles à des époques différentes. A R T .
- Le débiteur apurera son compte, soit par le paiement effectif, soit par le transfert de l'accise au compte d'un tiers, soit par la décharge du droit pour interruption forcée des travaux, soit par le dépôt de ces denrées en entrepôt. ART.
- Lorsque, par cas fortuit ou de force majeure, le distillateur devra interrompre le cours de tous ses travaux, il obtiendra décharge du droit en raison du nombre de jours pendant lesquels tous les travaux de la distillerie seront interrompus, sans que néanmoins on scinde la taxe pour le jour commencé.
(568)Les travaux ne pourront être repris que moyennant une nouvelle déclaration. A R T .
- Il n'obtiendra celle décharge qu'autant qu'il ait fait sur-le-champ, au bureau des accises de la s i tuation de l'usine, la déclaration par écrit de l'interruption ; le cas fortuit ou de force majeure sera constaté par les préposés de l'administration. A R T .
- , Le transfert de l'accise au compte d'un tiers, la décharge pour dépôt d'eau-de-vie en entrepôt, auront lieu sur la déclaration et sur, la reproduction, au bureau de leur délivrance et dans les délais y mentionnés, des permis duement déchargés. A R T .
- Le transfert, le dépôt à l'entrepôt, les sorties d'entrepôt et l'exportation avec décharge des droits n'auront pas lieu pour des quantités de liqueurs audessous de dix hectolitres et marquant 50 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés dû thermomètre centigrade. Lorsque les eaux-de-vie marqueront un degré de concentration inférieur ou supérieur à cette mesure,. on devra augmenter, et l'on pourra réduire la quantité, en raison directe de la différence. Néanmoins ces dispositions ne seront pas appliquées aux eaux-de-vie formant les approvisionnemens des navires, lesquelles pourront consister en des quantités inférieures, et donneront toujours lieu à la restitution des droits. ART.
- Pour jouir du bénéfice des dispositions qui précèdent, l'exportation devra se faire par les bureaux d'Anvers, d'Oslende, de Nieuport et de Zelzaete, sans préjudice à la faculté accordée aux expéditionnaires par l'art. 68 de la loi générale du 26 août
- Le montant des droits est évalué, énoncés à l'art. 27 de la loi du 18 j(…) douze francs cinquante centimesparh(…) ART.
(569)de-vie marquant 50 degrés de l'alcoomètre de GayLussac, et les qualités inférieures ou supérieures en force, proportionnellement à celle base. La justification requise pour l'emmagasinage des eaux-de-vie dans le rayon des douanes, ainsi que pour la délivrance des documens de circulation, ne sera admise qu'à raison d'un produit de 5 litres à 50 degrés par hectolitre de capacité des vaisseaux déclarés à l'impôt et par jour de travail. ART.
- ART. 3 1 . Le distillateur est tenu de fournir les hommes de peine, l'eau et les ustensiles nécessaires à l'opération. ART.
- Les employés dresseront procès-verbal, en double, de l'épalement, et ils inviteront le distillateur à le signer. Cet acte contiendra la désignation de l'usine, la description de chaque vaisseau, l'indication du n u méro qu'il porte, ses diverses dimensions et sa capacité. Il mentionnera le concours du distillateur à l'opération, sa présence ou son absence, et sa réponse à l'interpellation de signer. Le double lui sera remis dansles trois jours, et en cas de refus de signer ou d'absence, il sera déposé à la maison commune. ART.
- Les cuves à trempe, à macération ou à fermentation seront numérotées, établies dans l'intérieur de l'usine, affectées à un atelier spécial, et auront une place fixe. Le distillateur devra les représenter à toute réquisition des employés, même celles qu'il n'aurait pas comprises dans la déclaration des travaux courans. La capacité de tous vaisseaux imposables est constatée par empotement ou dépotement, à l'exception des colonnes distillatoires, dont le jaugeage sera opéré par cubage métrique et intégral, et sans aucune déduction pour les compartimens et tubes intérieurs de ces colonnes. Le distillateur doit être invité à être présent à toute opération d'empotement, de dépotement ou de jaugeage.
(570)ART.
- Chaque série de cuves à trempe, à macération ou à fermentation aura sa marque distinctive, en couleur à l'huile, et chaque cuve portera, de la même manière, l'indication de sa capacité. ART.
- Lorsque le distillateur voudra faire réparer, changer ou remplacer, une ou plusieurs cuves à trempe, à macération ou à fermentation, il devra en faire la déclaration préalable au receveur du ressort ; il ne pourra s'en servir de nouveau, avant qu'elles n'aient été' préalablement épalées. ART.
- Il lui est défendu d'employer dans ses usines des cuves à trempe, à macération ou à fermentation, dont les parois seraient échancrées ou entaillées. ART.
- Les dispositions des art. 16, 33, 34, 35 et 36 de la loi du 18 juillet 1833, de même que les pénalités qui s'y rapportent, sont rendues applicables à tous les vaisseaux soumis à l'impôt par l'art. 2 ART.
- Tout possesseur d'une distillerie en non-activité, d'appareils de distillation, de chapiteaux, alambics ou serpentins, est tenu d'en faire la déclaration au receveur de son ressort. ART.
- Sont dispensés de cette obligation : 1° Les directeurs de ventes à l'encan, les chaudronniers et autres artisans qui, par état, vendent, fabriquent ou réparent ces ustensiles, pourvu qu'ils ne soient pas maçonnés ou autrement fixés à demeure ; 2° Les pharmaciens et les chimistes, quand la capacité des vaisseaux ne dépassera pas les 50 litres, et qu'ils ne s'en servent pas pour fabriquer des eauxde-vie. ART.
- Les distillateurs et les détenteurs d'ustensiles mentionnés dans les deux articles qui précèdent, ne pour-
(571)(…)nt les vendre, louer, prêter, ou autrement les céder des tiers, sans en faire la déclaration au receveur es accises, dans les 24 heures. A R T .
- Tous les appareils d'une distilleri en non-activité, autresque ceux désignés dans l'article 3 8 , seront (…)tis sous scellé par deux employés et aux frais de administration. ART. 4 1 . Les employés ne pourront procéder à cette opérat i o n , qu'après avoir prévenu les détenteurs, et ils en resseront procès-verbal contenant la désignation des stensiles, le lieu de dépôt, le nom du dépositaire et nombre des scellés ou cachets qu'ils auront apposés (…)r chaque ustensile. Le dépositaire est tenu de reproduire, à toute réquisition, les ustensiles ainsi mis sous scellé. A R T .
- Le procès-verbal contiendra mention expresse de présence, de l'absence et de la réponse du dépotaire, sur les interpellations de signer l'acte. Copie lui en sera remise au même moment, à moins qu'il ne soit absent ou qu'il ne refuse de signer l'original dans ces cas, la copie sera déposée entre les mains de l'autorité communale du lieu. A R T .
- Dans le territoire réservé, un passavant sera requis pour le transport de toute quantité d'eau-de-vie supérieure à 2 litres jusqu'à 50, et un acquit-à-caution pour toute quantité plus forte. ART.
- Le Receveur ne délivrera ces pièces que pour des eaux-de-vie dont le possesseur est détenteur en vertu, (…)it de déclarations de fabrication, soit de permis ou quits antérieurs, d'une date qui ne remonte pas aulà de six mois. L'administration pourra renouveler (…) documens. ART.
- Lorsque l'expédition des eaux-de-vie viendra de (…)térieur, le permis requis pour circuler dans le territoire réservé sera levé soit au bureau du lieu du
(572)départ, soit au dernier bureau de passage en-deçà de la ligne. Sous peine de nullité, ces permis seront-visés, sans frais, par les employés du premier poste sur le territoire réservé. ART.
- Le coût des acquits-à-caution et des autres permis nécessaires au transport et à la circulation des eauxde-vie, sera de 50 centimes pour un à dix hectolitres, et d'un franc pour toute quantité supérieure. Ces acquits, exempts du timbre, seront délivrés gratis pour toute quantité au-dessous de l'hectolitre. Le passavant, également exempt du timbre, sera aussi délivré gratis. A R T .
- Les receveurs délivreront quittance sur un timbre fixe de 25 centimes. A R T .
- Les auteurs des faits ci-après détaillés encourront les peines suivantes : 1° Pour l'absence de I'écriteau à l'une des issues de l'usine, s'il n'en est pas apposé dans les deux fois 24 heures après un premier avertissement, par écrit, donné par le receveur dès accises du ressort, (ainsi que pour l'absence d'une sonnette à l'entrée principale , de l'établissement, une amende de dix francs ; 2° Pour la non-reproduction ou le déplacement d'une cuve à trempe, à macération ou à fermentation, ou l'emploi d'une cuve ne portant pas la marque prescrite, une amende d'un franc par hectolitre de la capacité des vaisseaux. 3° Pour toute vente, cession ou prêt d'ustensiles, sans déclaration, et pour la non-représentation de l'ampliation de la déclaration le travail, une amende de vingt-cinq francs contre le vendeur, prêteur, cédant ou distillateur. 4° Pour dépôt non déclaré d'un alambic, d'un chapiteau, d'un serpentin, et pour tout essai de fausser, par des voies clandestines, le résultat d'un épalement, une amende de 100 francs ;
(573)5° Pour le bris ou l'altération des scellés apposés (…)rdesustensiles de distillerie, p o u r la non-reproduction d'une des pièces scellées, une amende de 100 à 200 francs ; 6° Pour dépôt clandestin d'un appareil de distillerie en non-activité, une amende de 200 francs, arec confiscation de tous les ustensiles; 7° Pour dépôt de hausses mobiles chez un distillateur, une amende de vingt francs par pièce ; 8° Pour l'emploi de hausses mobiles et d'ustensiles semblables, ou de tout corps solide ayant l'effet d'augmenter la capacité des cuves à trempe, à macération ou à fermentation, une amende de 1 0 francs, par hectolitre de la capacité de la cuve ainsi agrandie; 9° 10° Pour refus d'exercice, une amende ainsi graduée : Lorsque l'usine possède moins que pour 20 hectolitres de capacité en vaisseaux imposables, une amende de 100 francs; Pour 20 à 50 hectolitres, 200 francs ; Pour 50 à 100 hectolitres, 4 0 0 francs; Et pour plus de 100 hectolitres, 500 francs. Indépendamment des cas prévus par la loi générale, il y a refus d'exercice, lorsqu'on n'ouvre pas aux employés, après qu'ils auront sonné, ou en l'absence d'une sonnette, frappé à trois reprises, chaque fois avec un intervalle de trois minutes, ou que, par tout autre moyeu ou voies de fait, o n s'oppose à l'exercice des employés; 11° Pour l'anticipation de plus d'une heure des travaux déclarés, et leur prolongation au-delà d'une teure, dans le même cas, une amende égale aux droits qui seraient dus pour un travail de deux jours ; 12° Pour avoir, sans déclaration préalable, démonté, réparé ou autrement changé au préjudice du Trésor, la capacité des vaisseaux imposable*; pour avoir substitué aux cuves épalées d'autres de plus grande dimension, une amende égale au quintuple du droit à percevoir pour l'emploi de ces vaisseaux, pendant u n travail de 15 jours; 3te Beilage zur Nummer 49.
(574)13° Pour toute soustraction de liquide, soit dans les entrepôts, soit lors d'exportation avec décharge des droits, une amende du quintuple droit sur le manquant , à charge de l'entrepositaire ou de l'expéditeur ; 14° ART.
- Indépendamment des dispositions de l'art. 49 la loi du 18 juillet 1833, les pénalitéssuivantss(…) appliquées aux auteurs des faits ci-après spécifiés. Pour la non existence du vide exigé dans le cas prés par le 2e § de l'art. 2 de la présente loi, une amende de vingt francs par hectolitre, de capacité illégalement employée. Pour infraction aux conditions exigées par l'art.4 à l'effet d'obtenir la déduction de 10 p. % y mentionnée, de même que pour l'établissement d'une brasserie et d'une distillerie, sans la séparation exigée par I'art. 5, une amende dé 200 francs. Pour le dépôt d'une colonne distillatoire non declarée, l'amende établie par le § 4 de l'art. 49 précité. Pour le défaut de décharge ou pour la non-reproduction dans les lieux ou dans les délais fixés des acquits à caution mentionnés à l'art. 44 de la loi du 18 juillet 1833, une amende de 20 centimes pour chaque (…) d'eau-de-vie indiqué dans les acquits. ART.
- Sont modifiées 1° Les dispositions des §§ 10 et 12 dudit art. 48 en ce sens : que les mots cuves à trempe, à macération ou à fermentation, qui s'y trouvent, soit isolément soit cumulativement, sont remplacés par les mots suivans : vaisseaux imposables. 2° Celles du § 11 du même article, en ce sens:que l'amende y établie est restreinte aux anticipations et prolongations de moins de 12 heures. Toute anticipation ou prolongation excédant ce nombre d'heures et assimilée à un travail de macération ou de distillation sans déclaration. ART.
- Sont remplacées par les dispositions ci-après, (…) du § 14 de l'art. 49 prémentionné.
(575)Pour tout travail de trempe, de macération, de fermentation, de distillation ou de rectification sans déclaration; pour tout dépôt de matières trempées, macérées, fermentées ou en fermentation, ailleurs que dans les vaisseaux désignés pour cet usage dans l'ampliation de la déclaration ; pour l'introduction de ces matières du dehors dans l'usine; enfin pour tout fait de fraude, ayant pour but de soustraire à l'impôt la matière imposée, une amende égale au quintuple du droit qui serait dû pour un travail supposé de 15 jours dans les vaisseaux déclarés et non déclarés, en y comprenant la capacité de ceux qui ne sont pas imposables mais dont l'usage est soumis à une déclaration. L'amende sera double, lorsque les faits se passent ailleurs que dans les locaux où se trouvent réunis les vaisseaux compris dans la déclaration de travail. Mandons et ordonnons, etc. ART.
- Les distillateurs sont responsables des Contraventions commises dans leurs usines. Les propriétaires ou locataires le sont des contraventions découvertes dans les bâtimens qu'ils occupent, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à la responsabilité. Art. 5 1 . L'Administration ne pourra transiger sur les peines encourues pour contravention à la l o i . A R T .
- La présente loi sera obligatoire le vingtième jour après sa promulgation. Les distillateurs et marchands dont les comptes présenteront, au jour de sa mise en vigueur, des termes de crédit non échus, pourront obtenir une remise sur la différence entre l'ancien et le nouveau droit. Pour jouir de celte décharge, ils seront tenus de mettre sous dépôt et sous la surveillance de l'Administration une partie de genièvre représentant, à raison de dix-sept francs en principal, par hectolitre de 50 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, un droit égal à celui de leurs termes de crédit n o n échus. Le dépôt aura lieu dans les entrepôts publics du
(576)gouvernement on dans des magasins a domicile pourvu qu'ils soient susceptibles d'être convenablement fermés, et que le scellé y soit apposé par les préposés de l'Administration, immédiatement après le dépôt et aux frais des intéressés. Pour jouir de cette dernière faveur, les intéressés seront tenus de faire par écrit, dans les huit jours après la promulgation, au receveur de leur ressort, la déclaration des liquides qu'ils entendent ainsi déposer. Ils devront les placer de manière à en faciliter la vérification immédiate. Le dépôt, soit en entrepôt, soit en magasin particulier,ne peut avoir lieu pour des quantités inférieures à 20 hectolitres de 50 degrés. Dans lés trois jours qui précéderont la mise en vigueur de la loi, les préposes opéreront, sous la surveillance d'un employé supérieur, le recensement et la vérification en détail des quantités et degrés des boissons déposées. Ces boissons ne seront, remises aux propriétaires qu'après le jour de la mise à exécution de la loi. La décharge à laquelle les dépôts prémentionnés donneront lieu, s'élèvera à huit francs en principal, par hectolitre à 50 degrés de l'alcoomètre ci-dessus. En aucun cas, elle ne pourra excéder huit dixseptièmes en principal des termes de Crédit non échus. Le reliquat de ces termes sera acquitté dans la forme ordinaire aux échéances respectives. Toute soustraction, substitution ou introduction clandestine de boissons, commises dans les lieux de dépôt ci-dessus, seront punies d'une amende de huit francs, par hectolitre, indépendamment de la privation de la décharge pour toutes les quantités déposées. Toute altération ou le bris de scellés emporteront privation de décharge. Aucune décharge ne sera appliquée aux termes de crédit échus au jour de la mise en vigueur de la loi, non plus qu'aux droits non liquidés résultant des procès-verbaux de contravention. ART. 53. A partir du jour où la présente loi sera obligatoire,
(577)Laloispéciale du 26 août 1822 (J. offic. n° 37), l'arrêtédugouvernementprovisoire du 17 octobre 1830 R.n. 1 b), le décret du congrès national du 4 mars 1831 (R.N° 31), et la loi du 19 juillet 1832 R. N° 99), ainsi que toutes les dispositions légales intérieures, relatives à l'accise sur la fabrication des eaux-de-vie, sont abrogés. La loi générale du 26 août 1822 (Journal Officiel, n°38), est maintenue dans toute les autres dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi. Les droits liquidés sur les genièvres fabriqués avant la mise à exécution de la présente loi, seront apurés (…)ux taux et sur le pied établis par les lois préexistantes. Mandons et ordonnons, etc. Königl.-Großh. Beschluß ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL, vom 15. October 1842, Nr. 1892, J. de S. du 15 octobre 1842, n° 1892 , J. de S., in Betreff der Veröffentlichung durch den concernant la publication, par la presse, Druck, eines Berichtes über die Sitzd'un compte-rendu des séances des ungen der Landstände. États du Grand-Duché. Wir Wilhelm ll, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz v o n OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u.,u. Nach Einsicht der Zuschrift, welche Uns die Stande des Großherzogthums haben zugehen lassen; Haben gut gefunden zu beschließen, wie folgt: In Anwendung des Art. 24 der ständischen Verfassung ermächtigen W i r die Stande Unseres Großherzogthums, einen Bericht über ihre Sitzungen durch den Druck zu veröffentlichen. Nous GUILLAUME II, par la grâce de Dieu, Roi DES PAYS-BAS, Prince D'ORANGE - NASSAU GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc, etc. ; Vu l'adresse que Nous ont fait parvenir les Etats du Grand-Duché ; Avons trouvé bon d'arrêter ce qui suit : En faisant application de l'art. 24 de la Constitution d'États, Nous autorisons Nos États du GrandDuché, à publier an compte-rendu de leurs séances par la voie de la presse ; Il sera rédigé en forme d'analyse succincte renferDerselbe wird in der Form einer kurzen Analyse abgefaßt, welche blos den S i n n der Reden mant seulement le sens des discours et indiquant cein sich schließt, jedoch aber die Namen der Red- pendant le nom des orateurs qui auront pris part à
(578)ner angibt, welche an der Discussion Theil genommen haben, so wie jene der für und gegen stimmenden Mitglieder, in dem Falle wo eine Frage der Abstimmung ist übergeben worden. la discussion, ainsi que celui des votans, pour et contre, dans le cas où une question aura été mise aux voix. Dieser Bericht wird unter der Aufficht einer Commission abgefaßt, welche aus dem Gouverneur, der dieselbe präsidirt, und zwei Mitgliedern, welche von den Standen gewählt sind, zusammengesetzt ist. Ce compte-rendu sera rédigé sous la surveillance d'une commission composée du Gouverneur qui en est le président, et de deux membres choisis par les États. Unser Staatskanzler ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses, welcher ins Verordnungs- und Verwaltungs-Blatt, eingerückt werden soll, beauftragt. Notre chancelier d'État est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial législatif et administratif du Grand-Duché. L a H a y e , le 15 octobre
- Haag, den
- October 1842, (Unterz.) Wilhelm. (Signé) GUILLAUME. Pour expédition conforme : Le Chancelier d'Etat par interim, Für gleichlautende Ausfertigung, Der Staatskanzler par interim Von. B l o c h a u s e n , Königl.-Großherzogl. Beschluß DE ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL (…) vom
- October 1842 N° 1943cJ./1297 I.G. in Betreff der Art der Bekanntmachung derGesetze. W i rW i l h e l mI I .v o nG o t t e sG n a d e n , K ö n i g der N i e d e r l a n d e - P r i n z von O r a n i e n - N a s sau, Großherzog von L u x e m b u r g . u . , u . , u . , Haben, Nach Einsicht der Vorschlage des RegierungsKollegiums vom
- d. M . Nr. 9595 Journal, Beschlossen, und beschließen, wie folgt: Art. , . Die unter dem Namen des Verordnungs-und Verwaltungsblattes bekannte Sammlung soll als officielles Journal für das Großherzogthum gelten, und namentlich alle aus Unserer souveränen Gewalt fließenden Acte der Gesetzgebung Enthalten, BLOCHAUSEN. du 22 octobre 1842, n° 1943c/1297, I. G. réglant le mode de publication des lois. Nous G U I L L A U M E II, PAR LA GRACE DE Dieu, Roi DES PAYS-BAS, G R A N D - D U C DE PRINCE LUXEMBOURG, D'ORANGE-NASSAU, etc., etc., etc., V u les propositions du Conseil de gouvernement, du 14 de ce mois, n° 9595, Journal 5 Avons arrêté et arrêtons ce qui suit : A R T . 1ER. La collection connue sous le litre de Mémorial législatif et administratif servira de Journal officiel pour le Grand-Duché de Luxembourg et contiendra nommément tous les actes législatifsémanésde Notre pouvoir souverain.
(579)A r t .
- Die Acte der Gesetzgebung werden in dem ganzen Umfange des Großherzogthums, sobald als drei freie Tage nach ihrer Einrückung in das Blatt verflossen sind, verbindlich , wenn sie nicht einen kürzern oder längern Zeitraum bestimmt haben. Die Einrückung in das Memorial wird durch eine, vom General-Secretär des Regierungs-Collegiums hinter den Act zu setzende Bescheinigung constatirt, und in ein hierfür bestimmtes Register eingeschrieben. A r t .
- Die Bestimmungen der vorstehenden Artikel sind anwendbar auf Unsere Königl. Großherzoglichen Beschlüsse und auf die Reglements, welche die allgemeine Verwaltung betreffen, wenn dieselben auf Unsern Befehl in das Memorial eingerückt werden. Art.
- Die Polizei- und andern Reglements, welche das Gesetz die Gemeinderäthe zu erlassen ermächtigt, sollen in den betreffenden Gemeinden bekannt gemacht und angeschlagen, auch dem Obergerichte, dem Bezirksgerichte und dem FriedensRichter des Cantons, mit einer Bescheinigung des Bürgermeisters, daß die Bekanntmachung und der Anschlag geschehen, zugesandt werden. Der Bürgermeister hat eine ähnliche Bescheinigung an den Gouverneur einzuschicken, worauf von dem Reglement und seiner Verkündigung im Memorial Erwähnung geschehen soll. Diese Arten von Reglements werden an dem auf ihre Bekanntmachung folgenden Tage vollziehbar. Unser Gouverneur des Großherzogthums ist mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt, welcher in das Verordnungsund Verwaltungsblatt einzurücken ist. Haag, den
- October
- (Gez.) Wilhelm. Für gleichlautende Ausfertigung: Der Staatskanzler par interim, von Blochausen. ART.
- Les actes législatifs seront obligatoires dans toute l'étendue du Grand-Duché, trois jours francs après leur insertion au Mémorial, à moins qu'ils n'aient fixé un délai plus court ou plus long. L'insertion au Mémorial sera constatée par un certificat mis à la suite de l'acte par le secrétaire général du Conseil de gouvernement, et inscrit dans un registre à ce destiné. ART. 3 Les dispositions des articles précédens sont applicables à Nos arrêtés royaux grand-ducaux et aux réglemes d'administration générale, lorsque, conformément à Nos ordres, ils seront insérés au Mémorial. Elles seront également applicables aux arrêtés du Conseil de gouvernement et du Gouverneur. ART.
- Les réglemens de police et autres que les lois autorisent les Conseils communaux à faire, devront être publiés et affichés dans les communes respectives, et envoyés à la Cour supérieure de justice, au tribunal de l'arrondissement et au juge-de-paix dû canton, avec un certificat du bourgmestre, constatant la publication et l'affiche. Le bourgmestre enverra un certificat semblable au Gouverneur, ensuite de quoi il sera fait mention du règlement et de sa publication au Mémorial. Ces espèces de- réglemens seront exécutoires le lendemain du jour de leur publication. Notre Gouverneur du Grand-Duché est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial législatif et administratif. La Baye , le 22 octobre
- (Signé) GUILLAUME. Pour expédition conforme : Le Chancelier d'Etat par intérim, DE BLOCHAUSEN.
(580)Königl. Großherzl. Beschluß, b vom
- October 1842, N° 1943 /839, ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 22 octobre 1842, n° 1943b/839, in Betreff der Schließung der gewöhnlichen relatif à la clôture de la session ordinaire Sitzung und der Eröffnung einer außeret à l'ouverture d'une session extraorordentlichen Sitzung der Stände für dinaire des États pour
- Wir Wilhelm II, von Gottes Gnaden, König der N i e d e r l a n d e , P r i n z von O r a n i e n - N a s sau, Großherzog von L u x e m b u r g . u. ,u. , u. Nach neuer Einsicht der A r t . 18 und 19 der ständischen Verfassung, Und auf den Bericht Unsers Staatskanzlers par interim, für das Großherzogthum Luxemburg; Haben gutgefunden und verstanden, Dem Gouverneur des Großherzogthums die Ermächtigung zu ertheilen, die gewöhnliche Sitzung der Stände am nächsten
- in Unserm Namen zu schließen, die besagten Stände am nämlichen Nage zu außerordentlicher Sitzung ebenfalls zusammen zu berufen und diese Sitzung zu eröffnen. Unser Staatskanzler par interim ist mit der Vollziehung des gegenwärtigeu Beschlusses beauftragt, welcher ins Verordnungs- und Verwaltungsblatt des Großherzogthums eingerückt werden soll. Haag, den
- October
- Unterz., Wilhelm. Für gleichlautende Ausfertigung, Der Staatskanzler par interim, Von Blochausen. Eingerückt in das Verordnungs- und Verwaltungsblatt am
- November
- Der General-Sekretär, Simons. Nous GUILLAUME II, PAR LA GRACE DE DIEU R O I DES PAYS - BAS , PRINCE D'ORANGE - Nassau, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc., etc. ; Revu les art. 18 et 19 de la Constitution d'États Et sur le rapport de Notre chancelierd'Étatpar interim pour le Grand-Duché de Luxembourg ; Avons trouvé bon et entendu, de donner au Gouverneur du Grand-Duché l'autorisation de (…) en Notre nom la session ordinaire des États le (…) prochain ; de convoquer également le même jour lesdits États en session extraordinaire, et de faire l'ouverture de cette session. Notre chancelier d'État par interimestchargéde l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial législatif et administratif du Grand-Duché La Haye, le 22 octobre
- (Signé) GUILLAUME. Pour expédition conforme : Le Chancelier d'État par interim D E Blochausen. Inséré au Mémorial législatif et administratif le 5 novembre
- Le Secrétaire-générel, SlMONS.
(581)Akte der Verwaltung. Rundschreiben, etreff der Legitimationsschein-Ertheilung. (Nr.
- —1842.—A. N.) Luxemburg, am
- October
- finde mich veranlaßt, die Bürgermeister aufmerksam zu machen, daß sie, ohne ausdrücklich die Erlaubniß hierzu erhalten en, keine Legitimationsscheine oder Transegitimationen für den Grenzbzeirk ertheimen, so wie es auch für dieselben unzuist, solche Legitimationen zu verlängern. Actes Administratifs. CIRCULAIRE concernant la délivrance des certificats de légitimation. (N°
- —
- — I. G.) Luxembourg, le 13 octobre
- Je crois devoir rendre attentifs M M . les bourgmestres , que, sans avoir obtenu préalablement une permission expresse à ce sujet, ils ne pourront délivrer pour le territoire réservé, aucun certificat de légitimation, ni aucune légitimation pour transport. Ils ne pourront non plus prolonger pareilles légitimations. unbefugt ausgestellte Bezettelung ist Une légitimation indûment délivrée est à considé(…) wie gänzlicher Mangel an amtlicher rer (…)elung anzusehen, und die Waarenführer comme un manque total de légitimation offi(…) dadurch der Gefahr bloßgestellt, mit al-cielle , et les conducteurs de marchandises s'exposent lgen einer Uebertretung der Vorschriften par là à subir toutes les conséquences d'une contravention aux prescriptions du réglement sur la (…)llordnung geahndet zu werden. douane. Der Gouverneur, Le Gouverneur , de la Fontaine. DE LA. FONTAINE. DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES Reglementarische Bestimmungen etreff der Wirksamkeit des Gesetzes concernant la mise en exécution de la loi sur les distilleries. über die Destillerieen. (N°
- —
- — I . G.) Luxemburg, den
- October
- D a das oben genannte Gesetz in der Luxembourg, le 27 octobre 1842, Luxemburg vom Tage der Einrückung § 1er. La loi indiquée étant obligatoire dans la n in das gegenwärtige Memorial an, ville de Luxembourg, à partir du jour de la date den andern Theilen des Großherzogthums de son insertion au présent Mémorial, et dans les (…)age nachher, in Gemäßheit des Beschlus-autres parties du Grand-Duché, trois jours après, un
- März 1832, verbindlich wird, so haselon l'arrêté du 9 mars 1832, les déclarations pour (…)r diejenigen Declarationen zum Brennen, distiller, dont les ampliations auront été délivrées weite Exemplare nach Ablauf dieser Friaprès l'expiration de ces délais, donneront seules erliefert worden sind, die Erhebung der lieu à la prise en charge du nouveau droit. Abgabe zur Folge. 4te Belage zur Nr. 49.
(582)§
- Es sollen Fabrikations-Register, getrennt für jede Destillationsart, welche einem verschiedenen Abgabensatze unterworfen ist, gehalten werden. Ueberhaupt ist in den betreffenden Comtabititäts-Registern eine Scheidung zwischen den Einnahmen nach dem neuen System und denen, nach dem frühern, zu beobachten. §
- Il sera ouvert des registres de fabrication séparés pour chaque nature de distillation soumise une quotité de droit différente.Ondistingueraen général dans les registres de comptabilité relatifs,les perceptions résultant d u nouveausystème,d'ave(…) celles appartenant au système précédent. §
- Die im § 4 des Art. 1 enthaltenen B e dingungen, wonach die Maischwarmer nicht als steuerbares Geräthe in Betracht kommen sollen, schließen noch die andere Bedingung in sich, daß die genannten Maischwärmer keine gemaischten oder gegohrenen Stoffe außer der Zeit des Brennens, oder wenn das Feuer erloschen ist, enthalten. Jede dieserartige Uebertretung wird als Unterschlagung der Abgabe angesehen. §
- Les conditions insérées au § 4 de l'art.1er d'après lesquelles les cuves de vitesse ne doivent plus être considérées comme vaisseaux imposables expliquent encore cette autre condition , àsavoir,cas lesdites cuves ne devront pas contenir de matières, macérées ou fermentées hors du tems des bouillées, ou lorsque le feu est éteint. Toute contravention cet égard , sera réputée fraude. §
- In Gemäßheit der Vorschrift des Art. 3 des Gesetzes vom
- M a i 1837 find unter den im Art. 4 des. Beschlusses erwähnten Sonnund Festtagen, diese Tage in ihrer Dauer von Mitternacht zu Mitternacht verstanden, so daß nährend dieser 24 Stunden, keine Arbeit, selbst keine Verkühlung der Stoffe, vorgenommen werden darf, bei Geldstrafe. §
- E n conformité de ce qui est statué par l'art. 3 de la loi du 27 mai 1837, l'on entend parlesjours de dimanche et de fête indiqués à l'art. 4 de l'arrêté ceux effectifs de minuit à minuit, de manière que pendant ces 24 heures d'intervalle, aucun travail même de réfrigération des matières, ne pourra être effectué, sous peine d'amende ; les jours defêtelégale, dont il s'agit, sont l'Ascension, l'Assomption la Toussaint et N o ë l . Die gesetzlichen Festtage, von welchen die Rede ist, sind: Christi Himmelfahrt, Maria Himmelfahrt, Allerheiligentag und Christtag. §
- Die Art des Rechnungs-Abschlusses der Brenner, wie sie der Art. 27 des Gesetzes vom
- Juli 1833 vorsieht, ist nicht anwendbar auf Stein- und Kernobst-Brenner ; diese genießen jedenfalls den, zeitweisen Ausstand, gegen Leistung der Sicherheit, welche die A r t . 8 und 9 desselben Gesetzes vorschreiben. §
- Le mode d'apurement du comptedesdistillateurs, prévu par l'art. 27 de la loidu18juillet 1833, n'est pas applicable aux distillateurs de frai. à noyaux et à pepins; ceux-ci jouironttoutefoisde crédit à termes, en fournissant le cautionnemens voulu par les art. 8 et 9 de la même loi. Die Branntwein-Brenner überhaupt, welche in dieser Beziehung nicht die erforderliche Sicherheit leisten, sind gehalten, bei der, Abnahme des andern Exemplars ihrer Declaration zum Brennen, die Steuer zu zahlen. Les distillateurs en général, qui, sous ce rapport ne fourniront pas le cautionnement exigé, seront tenus de payer les droits, lors de la levée de l'ap- pliation deleur déclaration pour distiller.
(583)§
- Les employés feront exclusivement usage, Die Beamten haben sich bei der Unter(…)gdesGehaltes der geistigen Flüssigkeiten pour les opérations de vérification de la force des ließlich des nach dem Centesimal-System liquides spiritueux, de l'alcoomètre centésimal de (…)chteten Alcoholmeters von Gay-Lussac und Gay-Lussac, et du thermomètre centigrade. undertgradigenThermometers zu gebrau§
- Pour la facilité des intéressés on a reproduit Zur leichtern Faßlichkeit für die Betheisind hier oben die Worte der beiden Ge- ci-dessus le texte des deux lois du 18 juillet 1833 et (…)om18.Juli 1833 und vom
- Mai 1837,du 27 mai 1837, telles qu'elles existent encore après nach dem Erscheinen des neuen Gesetzes l'émanation de la nouvelle loi. estehen, wieder abgedruckt. Das Regierungs-Collegium, Le Conseil de Gouvernement, de la F o n t a i n e , Präsident. DE LA FONTAINE, Président. Der General-Sekretär, Le Secrétaire-général, Simons. Simons.
(584)Marktpreise der Stadt Luxemburg. Verzeichniß der Lebensmittel. NATURE DES DENRÉES. Maaße und Gewichte. POIDS ET MESURES. Mittel.Preis der verkauften lebensmittel auf den Märkten von P R I X MOYENS des denrées vendues sur les marchés de Luxemburg. Sept.
- —
- Hälste. Weizen… Froment… Mengkorn… Méteil… Korn… Seigl… Rasiere. Gerste… Rasière. 98½ Idem… 8 Idem… 8 Idem… » Idem… 3 Idem… » 27½ » 29 Orge… Haber… Avoine… Weiße Pois Weizenmehl… Farine de Kornmehl… Farine de Früh-Erdäpfel… Pommes de terre Spät-Erdäpfel… Pommes de terre Butter… Beurre… Heu… Foin… Stroh… Paille… Buchenholz… Bois de hêtre… Eichenholz… Bois de chêne… fl. cts. 10 37½ Erbsen… blancs… » Idem… » » » » Idem… » » Idem… » » Niederländ. Pfund. Livre des Pays-Bas. » Die 100 Pfund… Les 100 livres… 7 20½ Idem… 4 37 Froment… Idem… seigle… d'été… d'hiver… Korde. Corde… » Idem… Zu Luxemburg, bei J. L a m o r t . 4 Buchdrucker. 77½ 73½ »