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Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant modification 1. de l’arrêté grand-ducal du 5 mars 1849, portant modification au règlement sur l’exerc

arrêté royal grand-ducal du 03 mars 1849 Version consolidée au 02 septembre 2016 Version consolidée applicable au 02/09/2016 : ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 5 mars 1849, portant modification au règlement sur l’exercice du droit à l’affouage. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant modification 1. de l’arrêté grand-ducal du 5 mars 1849, portant modification au règlement sur l’exercice du droit à l’affouage; 2. du règlement grand-ducal du 14 septembre 1963 déterminant la procédure d’enquête préalable à l’exécution des travaux visés à l’article 11 de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre; 3. du règlement grand-ducal du 30 juin 1964 déterminant la procédure d’enquête préalable à l’exécution des travaux visés à l’article 5 de la loi du 20 avril 1962 ayant pour objet l’établissement d’un réseau de transport de gaz par le syndicat Intercommunal pour le transport de gaz; 4. du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 déterminant la procédure d’enquête préalable à l’exécution des travaux visés à l’article 2 de la loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d’une société anonyme pour l’approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel; 5. du règlement grandducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux; 6. du règlement grand-ducal du 3 août 1998 ayant pour objet

  1. a)de définir les conditions-cadre de l’organisation de l’enseignement musical par les communes et
  2. b)d’instituer une Commission consultative interministérielle à l’enseignement musical; 7. du règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 portant création et fonctionnement d’un comité de prévention communal ou intercommunal; 8. du règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000 portant création et fonctionnement d’un comité de concertation régional; 9. du règlement grand-ducal du 19 février 2008 déterminant la zone de compétence territoriale et le siège des commissions des loyers instituées pour l’ensemble des communes de moins de 6.000 habitants; 10. du règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 11. du règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 déterminant la procédure et les modalités de l’adjudication publique; 12. du règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 établissant un cahier de charge-type pour la location du droit de chasse. Art. 1er. La disposition de l’art. 14 du règlement susmentionné, est rapportée. Art. 2. Les frais inhérents aux bois et ceux d’exploitation seront couverts annuellement par la vente d’une portion suffisante sur l’affouage, à moins que le conseil communal ne trouve plus convenable de pourvoir au paiement de ces frais par une cotisation personnelle sur les affouagers. Dans ce dernier cas, le rôle de répartition arrêté par le conseil communal, sera rendu exécutoire par le ministre ayant la Protection de l’environnement dans ses attributions, et la quote-part de chaque contribuable sera payée avant la délivrance de son lot d’affouage. Les lots des habitants en retard d’acquitter le montant de leur cotisation seront vendus publiquement, à la diligence du collège des bourgmestre et échevins, avant la distribution des lots revenant à ceux qui auront payé. -1- arrêté royal grand-ducal du 03 mars 1849 Version consolidée au 02 septembre 2016 Et dans ce cas l’excédant du prix de vente ou de la portion d’affouage sera remis aux ayants-droit, après le prélèvement du montant de la cotisation et des frais d’adjudication. Art. 3. Notre administrateur-général susdit est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial législatif et administratif du Grand-Duché. -2- arrêté royal grand-ducal du 03 mars 1849 Version consolidée au 02 septembre 2016 CIRCULAIRE concernant la modification de l'art. 14 du règlement du 13 juillet 1837, sur l'exercice du droit à l'affouage. N° 697. — 301 de 1849. Luxembourg, le 8 mars 1849. Dans les derniers temps, l'art. 44 du règlement sur l'affouage a donné lieu à beaucoup de réclamations, les affouagers préférant en général de répartir le bois en nature et de payer de leurs deniers les frais inhérents à la coupe. Pour mettre un terme à ces plaintes, j'ai proposé à la sanction de Sa Majesté le Roi Grand-Duc, les dispositions qui font l'objet de l'arrêté qui précède. Si d'autres dispositions du règlement de 1837 donnaient, dans leur exécution, lieu à des inconvénients graves, messieurs les bourgmestres et échevins voudraient bien les signaler à leur commissaire de district d'ici à la fin du mois de juillet prochain. Je prie ces derniers fonctionnaires de me faire rapport à ce sujet dans le cours du mois suivant. -3- arrêté royal grand-ducal du 03 mars 1849 Version consolidée au 02 septembre 2016 Inséré au Mémorial législatif et administratif le 10 mars 1849. -4-

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