53 Memorial MÉMORIAL des Großherzogthums Luxemburg. DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Erster Theil. Acte der Gesetzgebung PREMIÈRE PARTIE. N°7. und der allgemeinen Verwaltung. Samstag, 7. März 1857. ACTES LEGISLATIFS ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. SAMEDI, 7 mars 1857. König-Großherzoglicher Beschluß vom 2 . M ä r z 1857, durch welchen die König-Großherzogliche Gesellschaft der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen, und deren Statuten genehmigt werden. Arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1857 , portant autorisation de la société royale grandducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, et approbation de ses statuts. Wir Wilhelm I I I , von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc., Haben: Auf den Bericht Unsers General-Administrators der öffentlichen Bauten; Sur le rapport de Notre Administrateur-général des travaux publics ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 25. November 1855, durch welches zwei Verträge vom 9. November 1855 in Bezug auf die Eisenbahnen des Großherzogthums, sowie das zu diesen Verträgen gehörige Bedingungsheft genehmigt werden; Vu la loi du 25 novembre 1855, portant approbation de deux conventions du 9 novembre 1855, relatives aux lignes de chemins de fer du GrandDuché, ainsi que du cahier des charges y annexé; er Vu Notre ordonnance du 1 décembre 1856, Nach Einsicht Unserer Verordnung vom 1. Dezember 1856 über die Genehmigung des Ver- approbative de la convention du 4 — 28 novembre trages vom 4 . — 2 8 . November 1856, welcher 1856, portant concession definitive de la ligne du die definitive Concession der Nordbahn und eine Nord et modification du cahier des charges ; Abänderung des Bedingungshestes enthält; Nach Einsicht der Paragraphe 1 und 2 des Artikles 22 des Bedingungshestes, welche also I. Vu les paragraphes 1 et 2 de l'article 22 du cahier des charges, ainsi conçus : «Les concession- 7 54 lauten: " D i e Concessionnäre können ihre Concession unter Beobachtung der hierüber bestehend e n Gesetze und Reglements an eine in ihre Rechte und Verbindlichkelten eintretende anonyme Gesellschast cediren. Die Statuten dieser Gesells c h a f t müssen von der Großherzoglichen Regierung genehmigt werden;" naires pourront retrocéder, en se c o n f o r m a n t aux lois et règlements sur la matière, leur concession, dans son ensemble et sans restriction, à une société anonyme qui sera substituée à leurs droits et obligations. Les statuts de la société à former devront être approuvés par le Gouvernement g r a n d ducal. » N a c h Einsicht des unterm 6. Januar 1857 Vu l'acte reçu le 6 janvier 1857 par m a î t r e Bervom, Notar Berloty und seinem Collegen zu Lyon loty, et son collègue, notaires à Lyon, e t déposé aufgenommenen, und durch Act vom 26. Februar par acte du 26 février 1857 aux minutes d e maître 1 8 5 7 zu den Minuten des Notars Klein zu Klein, notaire à Luxembourg, cet acte portant Luxemburg deponirten Actes, welcher die Bildung constitution d'une société anonyme pour la construceiner anonymen Gesellschaft zum Bau und Betion et l'exploitation des chemins de fer L u x e m b o u r triebe der Luxemburgischen Eisenbahnen, die geois, transmission à cette société des droits et obliUebertragung der aus den vorerwähnten Vert r ä g e n und Bedingungen hervorgehenden Rechte gations résultant des conventions et c a h i e r des und Verbindlichkeiten auf diese Gesellschaft, sowie charges susrelatrés, et établissement des statuts de la dite société ; die Statuten derselben enthält; N a c h Einsicht der schriftlichen Erklärung, datirt von Paris unterm 11. Februar 1857, durch w e l c h e die Herrn Marquis d'Alhon und A.Prost feststellen, daß die das Gesellschastscapital bild e n d e n 70,000 Actien vollständig durch Subscription gedeckt sind; Vu l'écrit daté de Paris du 11 février 1 8 5 7 , par lequel les sieurs marquis d'Albon et A. Prost constatent la souscription entière des 70,000 actions, représentant le capital social ; N a c h Einsicht des Gesuches vom 24. Februar 1857, durch welches die Herrn d'Albon, de Boissieu, de la F o n t a i n e , G u i l h o u , Jurion, Prost und de T h u r e t die Gen e h m i g u n g des vorerwähnten Actes begehren; Vu la requête Nous adressée le 24 février 1857 par les sieurs d'Albon, de Boissieu, de la Fontaine, Guilhou, Jurion, Prost et de Thuret, et tendante à l'approbation de l'acte susdit; Nach Einsicht der Artikel 29 bis 37, 40 und des Handels-Gesetzbuches; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du c o d e de commerce ; M a c h Anhörung des Conseils der General-Administratoren; Le conseil des Administrateurs-généraux e n t e n d u ; 45 Beschlossen und Beschließen was folgt: Art. 1. D i e anonyme Gesellschaft, welche sich zu Lux e m b u r g unter dem Namen: König.-Großher- Avons arrêté et arrêtons ce qui suit : Art. 1. La société anonyme formée à Luxembourg sous la dénomination de société royale grand-ducale des 55 zogliche Gesellschaft der Wilhelm-LuxernburgEisenbahnen gebildet hat, ist genehmigt. chemins de fer Guillaume-Luxembourg, est autorisée. Desgleichen sind die Statuten dieser Gesellschaft genehmigt, wie sie in dem unterm 26. Februar 1857 zu den Minuten des Notars Klein zu Luxemburg deponirten und dem gegenwärtigen Beschlusse beigefügten, Berloty'schen Acte enthalten sind. Sont approuvés les statuts de la dite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte Berloty de Lyon, déposé le 26 février 1857 aux minutes du notaire Klein, de Luxembourg, et annexé en expédition au présent arrêté. Art. 2. Art. 2. Die genannte Gesellschaft ist allen Verbindlichkeiten unterworfen, welche aus den Verträgen und Bedingungen vom 9. November 1855 und aus dem Vertrage vom 4. — 28. November 1856 sließen, welche Verträge und Bedingungen dem Gesetze vom 25. November 1855 und Unserer Verordnung vom 1. Dezember 1856 beigefügt La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent des conventions et du cahier des charges du 9 novembre 1855 et de la convention du 4—28 novembre 1856, ces conventions et cahier des charges annexés à la loi du 25 novembre 1855 et à Notre ordonnance du 1 er décembre 1856. sind. Art. 3. Art. 3. Gegenwärtige Genehmigung kann im Falle einer Verletzung oder Nichtbesolgung der genehmigten Statuten vorbehaltlich der Rechte Dritter zurückgezogen werden. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits de tiers. Art. 4. Art. 4. Unser General-Administrator der öffentlichen Bauten ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt, welcher nebst dem nach dem obigen Art. 1 demselben beigefügten Acte in das Memorial eingerückt werden soll. Notre Administrateur-général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial avec l'acte y annexé aux termes de l'article 1 er ci-dessus. Haag, den 2. März 1857. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, La Haye, le 2 mars 1857. Pour le Roi Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, Prinz der Niederlande. Der Gen.-Adm. der öffentl. Bauten, P. von Scherff. Durch den Prinzen, Der Sekretär, G. d'Olimart. PRINCE DES PAYS-BAS. L'dmin.-général des travaux publics, P. DE SCHERFF. Par le Prince , Le Secrétaire, G. D'OLIMART. ACTE SOCIAL ET STATUTS de la Société Royale Grand-Ducale des chemins de fer GUILLAUME-LUXEMBOURG. Par devant Me François-Félix BERLOTYet son collègue, notaires à Lyon, soussignés, A. COMPARU Me.Simon-Marie RENARD, notaire à Thizy, y demeurant, agissant au nom et comme mandataire spécial : 1° De M. Jean-Guigue-Louis-Marie-Alexis Marquis D'ALBON, propriétaire, demeurant alternativement à Paris, en son hôtel rue de la ville l'Evêque, N° 27, en son château d'O (Orne), et son château d'Avanges (Rhône) ; 2° De M, Gaspard-Théodore-Ignace DE LA FONTAINE, ancien Gouverneur et Président du Conseil du Grand-Duché de Luxembourg, grand'croix de la Couronne de chêne, commandeur de l'ordre de Léopold, grand'croix de l'Aigle rouge de deuxième classe et chevalier de divers autres ordres, demeurant à Luxembourg; 3° De M. Joseph-Antoine-Alfred PROST, Commandeur de première classe des ordres de Charles III et d'Isabelle la catholique, administrateur de la Compagnie de crédit mobilier en Espagne , et directeur général des caisses d'escompte, demeurant à Paris, rue Neuve des Mathurins , N° 48; 4° De M. Thérèse-Vendelin JURION, ancien Administrateur-général de l'Intérieur du Grand-Duché de Luxembourg, commandeur de l'ordre de la Couronne de chêne, chevalier de l'Aigle rouge et du Lion néerlandais, demeurant à Luxembourg; 5° De M. Pierre-André ARJO-BIÉTRIX , propriétaire, demeurant à Lyon, rue Neuve, N° 12; 6° De M. Alphonse DE BOISSIEU, membre de l'Institut, chevalier de l'ordre de Saints Lazare et Maurice, demeurant à Lyon, rue Sala, N° 15; 7° De M. Hippolyte-François-Louis Vicomte JAUBERT, propriétaire, demeurant à Paris, rue St. Dominique St. Germain, N° 67; 8° De M. Numa GUILHOU, négociant et administrateur du crédit général en Espagne, demeurant à Paris; 9° De M. Jean-Marie SUCHEL, maire de Thizy, Vice-Président du conseil-général du Rhône et chevalier de la Légion d'honneur, demeurant à Thizy (Rhône); 57 10° De M. Augustin-Marie-François DE ROQUENAVE D'HARMIÈRE Baron DE THURET, propriétaire, demeurant à Paris, rue de la Chaussée d'Antin, N° 26 ; En vertu des pouvoirs qui ont été conférés à M. RENARD, en ce qui concerne M. le Marquis D'ALBON, en la forme d'un acte sous signature privée, en date, au château d'O, du trente décembre dernier, et en ce qui concerne les autres mandants, aux termes d'un acte aussi sous signatures privées fait à Paris, le quatre janvier courant; Ces deux pouvoirs resteront annexés aux présentes avec lesquelles ils seront enregistrés; D'une part ; M. Claudius MARCHAND, négociant, demeurant à Thizy (Rhône), Agissant au nom et comme mandataire de MM. : Louis-Antoine-Adolphe FAVIER, négociant, demeurant à Nancy (Meurthe); Et Stephane JOUVE, entrepreneur de travaux publics, demeurant également à Nancy; Au moyen de la procuration collective ci-dessus rappelée, en date à Paris du quatre janvier courant; d'autre part. Lesquels, ès-dits noms et qualités qu'ils agissent, ont préliminairement exposé ce qui suit: MM. FAVIER et JOUVE ont obtenu du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg la cession de trois chemins de fer, partant tous de la ville de Luxembourg et se dirigeant: sur la frontière française vers Thionville; sur la frontière belge vers Arlon; et sur la frontière prussienne vers Trèves. M. FAVIER seul a en outre obtenu du même Gouvernement la concession d'une quatrième ligne, partant de la ville de Luxembourg et se dirigeant sur la frontière Nord du Grand-Duché de Luxembourg vers Weiswampach par Diekirch. Ces concessions résultent de deux conventions en date du neuf novembre mil huit cent cinquante-cinq, approuvées par une loi régulièrement promulguée, en date du vingt-cinq du même mois, et enfin modifiées et confirmées définitivement par une autre loi en date du premier décembre mil huit cent cinquante-six. Mesdits sieurs FAVIER et JOUVE ont été autorisés, par le cahier des charges, à rétrocéder leurs concessions à une société anonyme. MM. RENARD et MARCHAND, agissant en leurs qualités ci-dessus exprimées, ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société anonyme dont s'agit : TITRE I . Objet. — Dénomination de la Société. Siège. — Formation et durée de la Société. Article 1 e r . Il est fondé, avec l'autorisation du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, une société anonyme qui existera entre tous les propriétaires des actions créées par les présents statuts. 58 Article 2. Cette Société a pour objet : 1° La construction et l'exploitation du chemin de fer concédé à MM. Favier et Jouve, aux termes des conventions et lois du Grand-Duché de Luxembourg prérappelées; 2° La construction et l'exploitation des chemins de fer et voies de communication qui pourraient être ultérieurement concédés à la Société, pris à bail ou achetés par elle; 8° Tous services de transports par terre et par eau qui pourraient être établis en correspondance avec les chemins appartenant à la Société ou affermés par elle. Article 3. Cette Société prend la dénomination de Société Royale Grand-Ducale des chemins de fer GuillaumeLuxembourg. Cette dénomination prise avec l'agrément de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, sera enregistrée aux termes de la loi. Article 4. Le siége de la Société est établi à Luxembourg, avec succursale à Paris. Article 5. La Société ne sera définitivement constituée que par la souscription entière des soixante et dix mille actions, représentant son capital social, et ne commencera qu'à partir du jour de l'homologation des présents statuts par le Gouvernement Grand-Ducal, pour finir à l'expiration de la concession. TITRE I I . Apport des concessions. Article 6. MM. Favier et Jouve apportent et transmettent à la Société, sans aucune restriction ni réserve, tous les droits qu'ils ont obtenus, soit individuellement, soit conjointement, du Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg aux termes des conventions susénoncées des neuf novembre mil huit cent cinquante-cinq et du cahier des charges qui y est annexé sous la date du même jour, et de la convention des quatre et vingt-huit novembre mil huit cent cinquante-six, le tout régulièrement approuvé par les lois aussi mentionnées ci-dessus des vingt-cinq novembre mil huit cent cinquante-cinq et premier décembre mil huit cent cinquante-six. En conséquence la Société est mise purement et simplement aux lieu et place de MM. Favier et Jouve, à la charge par elle de satisfaire à toutes les conditions et obligations qui résultent des lois et actes précités. Le compte des frais relatifs aux diverses entreprises concédées, jusqu'à la mise en activité de la Société, sera réglé par le Conseil d'administration qui en autorisera le remboursement à qui de droit. 59 TITRE I I I . Fonds social. — Versements. Article 7. Le fonds social est fixé à trente-cinq millions de francs. Il est représenté par: Soixante-dix mille actions de cinq cents francs chacune.. Le montant de chaque action est exigible de la manière suivante, savoir : Cinquante francs immédiatement, Cent francs un mois après l'approbation des présents statuts par le Gouvernement Grand-Ducal, Et le surplus à mesure des besoins de la Société, aux époques et dans les proportions qui seront déterminées par le Conseil d'administration. La Société se réserve le droit d'emprunter par obligations, jusqu'à concurrence d'une somme de quinze millions, s'il est nécessaire, pour Je parachèvement des chemins, objets de la présente Société. Les obligations à créer en exécution de cette clause seront émises aux époques et dans les conditions déterminées par l'assemblée générale. Article 8. La souscription des soixante-dix mille actions, représentant le capital social, sera constatée par une déclaration faite à la suite des présentes, par M. le Marquis d'Albon, Président du Conseil d'administration de la dite Compagnie. Article 9. Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans la propriété de l'actif social et dans les bénéfices de l'entreprise. Article 10. Après le versement de trente pour cent, il sera remis aux ayant-droit des titres au porteur. La cession s'effectuera par la simple tradition des titres. Article 11. Les actions seront extraites d'un registre à souche, frappées du timbre sec de la Compagnie, et revêtues de la signature de deux administrateurs ou d'un administrateur et d'un employé de la Compagnie délégué à cet effet par le Conseil d'Administration. Chaque paiement fait sur le montant de l'action sera constaté sur les titres. Article 12. Le Conseil d'administration pourra autoriser le dépôt et la conservation des titres dans la caisse sociale à Luxembourg, et dans celle de la succursale à Paris. Article 13. Les actions seront indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. 60 Article 14. La possession d'une action emporte adhésion aux statuts de la Société. Les héritiers ou ayant-droit de l'actionnaire ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens, argent et valeurs de la Société, ni s'immiscer eu aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. Article 15. Le montant de chaque action est payable en monnaie d'or ou d'argent à Luxembourg, Paris ou Lyon, aux époques déterminées par le Conseil d'administration. Tout versement ultérieur devra être annoncé un mois au moins avant l'époque fixée pour le paiement, à Luxembourg, dans le Mémorial, à Paris et à Lyon dans les deux journaux désignés pour recevoir les annonces légales dans les départements de la Seine et du Rhône. Le Conseil d'administration pourra autoriser la libération anticipée des actions, mais seulement par voie de mesure générale applicable à toutes les actions. Article 16. A défaut de versement aux époques déterminées, l'intérêt sera dû par chaque jour de retard, à raison de cinq pour cent par an. La Société pourra faire vendre les actions en retard. A cet effet les numéros de ces actions seront publiés dans les journaux indiqués à l'article 15 avec indication des conséquences de ce retard. A partir du quatorzième jour après cette publication, la Société, sans mise en demeure, et sans autre formalité ultérieure, aura le droit de faire procéder à la vente des actions, en une fois ou successivement, sur duplicata, aux bourses de Paris, de Lyon, Francfort et Cologne et par le ministère d'un agent de change, pour le compte et aux risques et périls des retardatanes. Les litres des actions ainsi vendues seront nuls de plein droit et il en sera délivré aux acquéreurs de nouveaux ayant le même numéro que les titres annulés. En conséquence, la négociation de toute action qui ne portera pas la mention régulière des versements n'aura aucune valeur. L'imputation du prix à provenir de la vente, après déduction des frais et intérêts dûs, s'opérera en commençant par les versements les plus anciennement exigibles. L'excédant, s'il en existe, appartiendra à l'actionnaire exproprié. La Compagnie se réserve le droit d'exercer contre les actionnaires en retard toutes autres poursuites qu'elle jugera convenables. Article 17. Les actionnaires ne seront engagés que jusqu'à concurrence du capital de chaque action. Au delà tout appel de fonds est intredit. 61 TITRE IV. Conseil d'administration. Article 18. La Compagnie est administrée par un Conseil composé de quinze membres au plus. Les membres du Conseil sont nommés par l'assemblée générale pour cinq années. Chaque administrateur doit être propriétaire de cent actions qui seront inaliénables pendant la durée de ses fonctions. Les titres de ces actions sont déposés dans les caisses désignées en l'art. 12 au choix des intéressés. Il y aura constamment dans le Conseil d'administration au moins deux actionnaires Luxembourgeois. Article 19. Les administrateurs reçoivent des jetons de présence dont la valeur sera déterminée par la première assemblée générale. I l sera en outre alloué aux administrateurs-fondateurs une quote-part de l'excédant des produits nels annuels, ainsi qu'il sera dit à l'article quarante-trois ci-après. Article 20. Par dérogation à l'article dix-huit, le premier Conseil d'administration sera composé des personnes dont les noms suivent, ayant le titre d'administrateurs-fondateurs, savoir: 1° M. le Marquis D'ALBON, 2° M. DE LA FONTAINE, 3° M. PROST, 4° M. ARJO-BIÉTRIX, 5° M. DE BOISSIEU, 6° M. GUILHOU, 7° M. le Vicomte JAUBERT, 8° M. JURION, 9° M. SUCHEL, 10° M. le Baron DE THURET, Tous ci-devant prénommés, qualifiés et domiciliés, 11° Et M. le Comte DE VOUGY , propriétaire à Vougy, arrondissement de Roanne (Loire), lequel n'a pu intrevenir en ces présentes, à cause de son absence, mais dont l'acceptation est connue et agréée. Ces Messieurs désignent dès à présent: 1° Pour présider leur Conseil, M. le Marquis D'ALBON, et pour leurs vice-présidents I. MM. DE L A FONTAINE et PROST; 7a 62 2e Et pour former un comité spécial de direction, MM. : ARJO-BIÉTRIX, DE BOISSIEU, JURION, PROST , Et M. le baron DE THURET. Ce Conseil aura le droit de se compléter lui-même jusqu'au nombre de quinze membres, conformément à l'article dix-huit, et les membres adjoints jouiront des mêmes prérogatives que celles indiquées en l'article dix-neuf. A l'expiration des trois années après l'achèvement entier des travaux, le Conseil sera renouvelé chaque année, par cinquième par l'assemblée générale. Jusqu'au renouvellement intégral du premier Conseil, le sort désigne l'ordre de sortie des administrateurs. Le renouvellement aura lieu ensuite par rang d'ancienneté. Tout membre sortant peut être réélu. Article 21. Le Conseil d'administration nomme chaque année, parmi ses membres, un Président et deux viceprésidents, qui peuvent être indéfiniment réélus. M. le Marquis d'ALBON est dès à présent nommé Président du Conseil d'administration, et MM. DE LA FONTAINE et PROST, vice-présidents. Ils ne pourront être changés qu'à l'expiration des trois années qui suivront l'achèvement complet des travaux. En cas d'absence du Président et des vice-présidents, le Conseil désigne celui de ses membres qui doit remplir les fonctions de Président. Article 22. Le Conseil d'administration se réunit au siége social ou au siége de la succursale, sur la convocation du Président, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, et au moins une fois tous les deux mois. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Quatre administrateurs, au moins, doivent être présents pour que les délibérations soient valables. Dans ce dernier cas la décision , pour être valable, doit être prise à l'unanimité des voix. Aucun administrateur ne peut avoir, dans le Conseil, plus d'une voix. Article 23. Les délibérations du Conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux signés par le Président et par deux des membres qui ont pris part à la délibération. 63 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux doivent être signés par le Président, ou par celui des membres qui en remplit les fonctions, et par un membre du Conseil d'administration au moins. Article 24. En cas de décès ou de démission d'un administrateur, i l sera pourvu à son remplacement par le Conseil d'administration, aux conditions et suivant le mode indiqués aux articles vingt-un et vingt-trois. Les administrateurs ainsi nommés auront les mêmes pouvoirs que les autres administrateurs, et ne demeureront en fonctions que le temps d'exercice qui restait à leurs prédécesseurs; mais ils n'auront aucun droit au bénéfice des dix pour cent accordés aux administrateurs-fondateurs, lequel restera expressément réservé, en cas de remplacement, et appartiendra à leurs héritiers, en cas de décès. Néanmoins tout administrateur-fondateur qui donnerait sa démission avant l'expiration des trois années qui suivront l'achèvement complet des travaux et dont les motifs de retraite ne seraient pas agréés, perdrait tous ses droits aux avantages ci-dessus stipulés, lesquels feront retour aux autres administrateurs-fondateurs, par égale portion entr'eux. Ces nominations seront soumises à la confirmation de la prochaine assemblée générale. Article 25. Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration des affaires de la Société.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.