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Arrêté royal grand-ducal du 24 avril 1858, réglant la procédure en matière contentieuse devant le Conseil d'État. Wir W i l h e l m III, von Gottes Gn

105 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Mittwoch, 12. Mai 1858. N° 14. MERCREDI, 12 mai 1858. RAPPORT du Conseil d'Etat sur le projet par lui présenté d'un arrêté royal grand-ducal pour régler la procédure à suivre en matière contentieuse. (Extait d'un rapport embrassant encore un autre objet.) Le Conseil d'Etat a surtout cru devoir maintenir, pour autant qu'il était possible, les propres termes et même les numéros des articles du décret-règlement de procédure du 22 juillet 1806, afin de conserver en même temps non seulement la jurisprudence par laquelle l'application en est éclairée en France par l'expérience dune longue pratique, mais encore la facilité des recherches pour consulter et étudier cette jurisprudence. Il pense donc n'avoir à donner des explications, pour autant qu'elles peuvent être nécessaires pour les faire comprendre et apprécier, que sur les modifications qu'il croit devoir apporter à des dispositions législatives ou réglementaires françaises et sur les dispositions nouvelles qu'il croit devoir y substituer ou ajouter, pour les approprier à l'usage du Conseil d'Etat du Grand-Duché. Quant au projet d'arrêté royal grand-ducal, réglant la procédure en matière contentieuse au Conseil d'État, le Conseil propose d'abord, en outre de l'omission à la fin de l'art. 16 du décret-règlement de 1806, de la phrase : » Le rapport du ministre ne sera pas communiqué »; de simples changements de rédaction qui consistent dans le remplacement à l'art. 7 de ce décret du terme jugement par celui d'arrêt, —aux art. 15 et 52 du mot décret par celui d'arrêté;— à l'art. 44 des mois: « auront conformément à Notre décret du 11 juin dernier », par ceux : « nommés en conformité de l'art. 8 de Notre ordonnance du 28 juin 1857, auront »; — aux articles 2, 3, 4, 15, 19, 20, 2 1 , 26, 27, 29, 30, 43 et 50 des qualifications « d'auditeur et de maître des requêtes», par celle de » membre du comité de contentieux; — de celles de « section ou commission du contentieux et de Conseil d'Etat », par celle de comité, du contentieux-, —de celle de «grand-juge (garde des sceaux), tant par celle de «président», que par celle de « comité, du contentieux, aux articles 9 , 14 et 2 5 , parce que dans les cas y prévus, les attributions appartenant au grand-juge ou garde des sceaux, non en sa qualité de président du Conseil d'État, mais on celle de ministre de la justice, doivent être reportées non pas au président du comité du contentieux, mais à ce comité même, d'après le droit commun des corps judiciaires; et a l'intitulé de la section II et au susdit art. 16 des mois : «sur le rapport d'un ministre », par ceux plus gé- 106 néraux : «de lu part du Gouvernement»; ainsi que dans l'intercalation, à la fin de l'art. 7, du mot « adverse » après celui de «partie»;—au même art. 16, après les mots « remise faite », de ceux: « au secrétariat, par l'intermédiaire du (président); et à l'art. 17, avant le mot «dépôt», de ceux : «l'avis par le président du »(dépôt). Pour ce qu'il en est des autres modifications, le Conseil va les expliquer sommairement, dans l'ordre des articles dans lesquels il croit devoir les proposer. A l'art. 1er, il propose d'ajouter un § final portant que « sont dispensés du ministère d'avocat les recours contre des décisions rendues en matière de contributions directes », parce que cet article pose eu principe la nécessité de ce ministère pour toute partie, tandis que les frais en seraient trop en disproportion arec les intérêts à défendre dans la plupart des cas de recours en cette matière. I l s'ensuit de là que si la même dispense devait encore être accordée dans d'autres matières, il faudrait y pourvoir, dans chaque cas, par une disposition analogue particulière corrélative à celle d'autorisation du recours au Conseil d'État. A cette occasion le Conseil a délibéré sur la question de savoir si le ministère d'avocat est obligatoire à moins de dispense formelle, et si celte dispense doit être formulée :

  1. a)pour le Gouvernement royal grand-ducal, pour les membres du Gouvernement et pour les autorités agissant de sa part;
  2. b)pour les communes; et
  3. c)pour les établissements publics; et il a résolu cette question dans le sens, 1' Que le Gouvernement, y compris les fonctionnaires qui le composent et tous ceux qui n'agissent que de sa part, doit être comme il a toujours été dispensé du ministère d'avocat, sans qu'il soit besoin de formuler plus qu'elle ne l'a jamais été, cette dispense qui ne peut que sembler resulter suffisamment de ce que, tant dons le décret-règlement de 1806, que dans le projet proposé d'arrêté-règlement, la disposition de l'art. 1er exigeant la signature d'un avocat, fait partie de celles de la section I intitulée : « des instances introduites au Conseil d'État à la requête des parties », et non de celles de la section I I intitulée : « dispositions particulières aux affaires contentieuses, introduites sur le rapport d'un ministre, » (d'après le décret) ou «de la part du Gouvernement » (d'après le projet d'arrêté); 2° Que les communes ne pouvant être considérées comme agissant de la part du Gouvernement ni placées par conséquent sous l'application des dispositions particulières de ladite section II, mais agissant comme parties et ne pouvant qu'être réputées telles, sont par là même soumises aux dispositions de la susdite section I et partant à la nécessite du ministère d'avocat, et qu'elles ne peuvent aussi que sembler en avoir d'autant plus besoin, qu'à défaut de partie adverse proprement dite, elles ont toujours un contradicteur dans le Gouvernement, et que pour pouvoir lutter contre les talents dont celui-ci dispose, elles ne peuvent guère se passer d'une assistance qui, d'après le tarif, leur coûtera probablement moins de la part d'un avocat au Conseil d'État, que de celle de tout autre défenseur anonyme; et 3° Qu'il en est, et à plus forte raison, des établissements publics comme des communes. En ne reproduisant pas dans les articles 4 , 12, 2 1 , 30 et 34 du projet d'arrêté, les dispositions des mêmes articles du décret-règlement de 1806, d'après lesquelles la communication de la requête à la partie adverse, ne devant avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance du grand-juge (ou du garde des sceaux ministre de la justice), président du Conseil d'État et en tout cas qu'après admission du recours, le Conseil propose d'en revenir au droit commun et à la pratique judiciaire générale, en ne laissant plus statuer préalablement et d'office par le comité du contentieux sur l'admissibilité ou le rejet de toute 107 requête en recours, parce que ce mode de procéder, s'il peut avoir l'avantage de hâter parfois une décision facile sur un pourvoi évidemment non recevable ou mal fondé, peut avoir aussi l'inconvénient de produire d'autres fois des résolutions trop hâtées et non suffisamment réfléchies, telles qu'elles n'auraient pas été prises après audition contradictoire des parties intéressées. Au même art. 4 et a l'art. 13, le Conseil propose d'accorder, pour répondre, un délai uniforme d'un mois au lieu de celui de quinze jours, d'un mois ou de deux mois, selon l'éloignement de Paris de sa demeure en France, à la partie qui demeure dans le Grand-Duché, et une augmentation uniforme aussi d'un mois au lieu du délai réglé par Part. 78 du Code de procédure civile, pour la communication du recours à la partie adverse, dans les cas prévus par les art. 11 et 12, si le recourant demeure hors du Grand-Duché, comme aussi d'ajouter audit art. 4 , que toute communication à faire hors du Grand-Duché doit avoir lieu dans la forme spécialement prescrite chez nous pour les significations en matière judiciaire civile. Il propose le maintien de l'art. 11 du décret-règlement de 1806, après une longue délibération sur le point de savoir, s'il ne faudrait pas y faire suivre le mot final « notifiée, » de. ceux « par acte d'huissier, » c'est-à-dire, y substituer la signification judiciaire à la notification administrative, à cause de l'incertitude de la date de celle-ci, parce que la jurisprudence qui pourra servir également chez nous, paraît avoir suppléé suffisamment en France, au défaut de règle générale sur le mode de notification administrative, pour le cas où ce mode n'est pas déterminé par les lois particulières autorisant le recours au Conseil d'État. Toutefois le Conseil croit devoir recommander particulièrement à l'attention du Gouvernement l ' i m portance, la nécessité même de faire veiller et au besoin même de pourvoir a ce que les décisions susceptibles de pouvoir être déférées au Conseil d'Étal, soient toujours notifiées administrativement, de manière à ne pouvoir laisser aucun doute, ni par conséquent aucune matière à contestation sur la date de la notification, à partir de laquelle date doit être compté le délai pour exercer le recours. Le Conseil pense devoir proposer aussi le maintien de l'art. 40, mais en le modifiant en ce sens, que dans le cas y prévu, l'affaire non contentieuse, sur laquelle le Conseil d'État aurait déjà délibéré, ne puisse plus être renvoyée qu'au Conseil d'État même, à fin de nouvel examen, et non plus comme en France, soit à une section du Conseil d'État, soit à une commission, parce que les membres peu nombreux de notre Conseil d'État doivent toujours délibérer tous ensemble, à moins d'empêchement. Le Conseil croit utile de suppléer dans l'arrêté-règlement de procédure, au silence du décret-règlement de 1806, sur la condamnation aux dépens et sur leur compensation facultative; et i l propose à cet effet, d'ajouter à l'art. 41 une disposition initiale qui statue sur ce double point, selon le droit commun, dans les termes suivants: « S'il y a plus d'une partie dans l'instance, celle qui succombe est condamnée aux dépens envers les « autres. Les dépens peuvent être compensés entre les parties qui succombent respectivement. Le Conseil fait observer qu'il ne peut que sembler en résulter suffisamment que la condamnation aux dépens ou leur compensation ne peut avoir lieu qu'entre des parties, et non entre des parties et le Gouvernement ou les fonctionnaires et les autorités agissant de la part du Gouvernement. Les règlements antérieurs relatifs aux avocats et applicables aux procédures au Conseil d'État, maintenus provisoirement par le dit art. 4 1 , quant aux dépens, ont été remplacés en France par un tarif annexé à une ordonnance du 18 — 23 janvier 1826, et établi d'après les anciens tarifs de 1738 et 1739, et le Conseil trouvant les prévisions de ce nouveau tarif suffisantes et ses allocations assez 108 modérées pour pouvoir être adoptées chez nous, au moins provisoirement jusqu'à ce que l'expérience de son application puisse faire apprécier les modifications dont il serait susceptible pour l'adopter définitivement à l'usage de notre pays, propose de rédiger en ce sens, le § 2 du susdit art. 41 dans les termes suivants : «En attendant qu'il y soit pourvu définitivement, les dépens et frais sont «»réglés par le tarif qui se trouve annexé au présent règlement et en fait provisoirement partie inté» grante,» et de conserver le tarif même précité de 1826 sans autres changements que ceux consistai», Pour le n° 1, à supprimer la première allocation pour frais de port de lettres et paquets, lorsque la partie demeure à Luxembourg au lieu de Paris ou d'une distance de cinq myriamètres au plus, et à maintenir tant pour tout le Grand-Duché, la seconde allocation du même chef pour une partie de la France, que la troisième allocation pour Je cas de la demeure de la partie hors du Grand-Duché; Pour le n° 8, à faire suivre les mots « pour la comparution d'un avocat » de ceux : « à la séance du comité du contentieux ou», par suite de la modification proposée en ce sens, de l'art. 44 de l'arrêtérèglement de procédure; Pour les art. 15 et 16, à les réunir ensemble dans la teneur suivante d'un n° 15 nouveau : «Expé» dition des ordonnances du président du comité du contentieux, autres que celles de nomination d'un »rapporteur qui ne peuvent être expédiées ni notifiées, et des ordonnances du comité même autres que » celles mentionnées an n° 17 ci-après» ; A substituer par suite de la suppression d'un n° le n° 16 au n° 17, le n° 17 au n° 18, etc. Pour les nos 18 et 19 anciens (17 et 18 nouveaux), a y remplacer le mot signature par celui de délivrance, à supprimer au premier le mol, expédition avant ceux d'une ordonnance, et à y faire suivre ces derniers mots de ceux : »tous droits d'expédition compris. » Le Conseil propose avec le maintien de l'art. 44 du décret-règlement de 1806, sauf la substitution après les mots : Les avocats en notre Conseil d'Etat» , de ceux : »nommés en conformité de Notre ordonnance du 28 juin dernier, auront»; à ceux: «auront conformément à notre décret du 11 juin dernier, » d'y ajouter un second et nouveau paragraphe, pour étendre dans les mêmes termes aux avocats au Conseil d'État, le droit reconnu par l'art. 15 §§ 2 et 4 , de l'ordonnance organique aux membres du gouvernement et à leurs délégués, d'avoir entrée au comité du contentieux et d'y être entendus dans leurs observations, saus pouvoir assister aux délibérés, parce que l'exclusion de la publicité des séances du comité du contentieux par l'art. 13 de cette ordonnance, ne lui semble pas devoir emporter nécessairement aussi celle des avocats ni même celle des parties accompagnant les avocats pour pouvoir donner des explications en cas de besoin, et parce que l'équité lui semble commander d'autant plus impérieusement pour l'égalité des droits, d'admettre aussi les avocats à pouvoir présenter des observations orales après le rapport. Le Conseil ne croit pas pouvoir proposer à l'art. 48, de dispenser les parties de la nécessité du papier timbré, comme de celle du ministère d'avocat à l'art. 1 e r , mais il pense devoir cependant signaler cet objet à l'attention du gouvernement pour y pourvoir exceptionnellement, s'il y a lieu, dans les cas où l'intérêt du recours ne serait pas en proportion avec les frais augmentés de ceux du papier timbré qu'il y faudrait employer. Enfin le Conseil propose de restreindre à l'art. 51 le service des huissiers au Conseil d'État, à la ville et au canton de Luxembourg au lieu de Paris, parce que l'art. 42 défend d'employer dans la liquidation des dépens aucuns frais de voyage d'huissier au delà d'une journée. 100 II pense ne devoir ni pouvoir proposer aucune disposition transitoire, par le motif que l'art. 34 de l'ordonnance organique, en décrétant que cette ordonnance «n'entrera en vigueur, en ce qui c o n cerne les attributions en matière contentieuse» , qu'à partir de l'installation du comité do contentieux ne peut que sembler exclure toute compétence de ce comité pour statuer sur des recours contre des décisions rendues avant sa dite installation, et qu'il n'y a pas dans le Grand-Duché, sur cette matière, de dispositions législatives ou règlementaires à l'égard desquelles i l faille décider si elles sont abrogées par celles du nouveau règlement de procédure ou maintenues pour autant qu'elles n'y soient pas contraires. Rapport du Gouvernement à Son Altesse Royale le Prince Lieutenant-Représentant projet d'arrêté. du Roi Grand-Duc, sur le même Monseigneur, Nous avons l'honneur de soumettre très-respectueusement à la sanction de Votre Altesse Royale un projet d'arrêté, ayant pour objet de régler, conformément à l'art. 19 de la loi du 28 juin 1857, la procédure à suivre devant le Conseil d'État en matière contentieuse. Ce projet, calqué sur le décret du 22 juillet 1806, a été préparé par le Conseil d'État, dont le rapport annexé au présent, explique, outre les légers changements faits au décret de 1806, le sens et la portée de plusieurs dispositions. Nous nous rallions entièrement au projet et au rapport du Conseil d'État, sauf que nous sommes du très-respectueux avis de supprimer le § 2 de l'art. 44 du projet, relatif aux avocats attachés au comité du contentieux. Le dit paragraphe est conçu comme suit : « Ils (les avocats) auront entrée dans ce comité, en s'y faisant au besoin accompagner de leurs parties, » et ils y seront entendus dans leurs observations après le rapport, mais ils n'assisteront pas aux déli» bérés. » Cette disposition, qui ne se trouve d'ailleurs pas dans le décret de 1806, ne semble pas en harmonie avec Part. 13 de la loi organique du 28 juin 1857, d'après lequel les séances du comité du contentieux, comme celles du Conseil d'Etat, ne sont pas publiques. Le Conseil d'État a pensé que le droit reconnu par l'art. 15 de la loi aux membres du gouvernement ou à leurs délégués, d'avoir entrée au comité du contentieux et d'y être entendus dans leurs ob- 110 servations, peut équitablement être étendu aux avocats ou à leurs parties. Mais il est à remarquer que, si ce droit est accordé au gouvernement, c'est qu'il n'est pas partie et qu'il représente la société. Sous l'empire de la loi du 25 septembre 1840, réglant la procédure en cassation, l'instruction se faisait aussi par mémoires, à l'exclusion des plaidoiries ; cependant le procureur-général, représentant le ministère public, assistait aux séances de la Cour de cassation jusqu'au moment où commençait le délibéré, et il pouvait développer oralement ses conclusions, même dans les affaires où il intervenait comme demandeur ou comme défendeur. La position du gouvernement dans les affaires soumises au comité du contentieux, est analogue à celle du procureur-général devant la Cour de cassation, telle qu'elle était réglée par la procédure de 1840. Nous sommes etc. Les membres du Gouvernement : SIMONS, Ministre d'État, président. WURTH-PAQUET, directeur-général de l'intérieur. AUGUSTIN, directeur-général de la justice et des finances. König-Großherzogl. Beschluß vom 24. A p r i l 1858, durch welchen das Verfahren in Streitsachen vor dem Staatsrath vorgeschrieben wird. Arrêté royal grand-ducal du 24 avril 1858, réglant la procédure en matière contentieuse devant le Conseil d'État. Wir W i l h e l m III, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog voll Luxemburg, u., u., u. Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc.,etc., etc. Haben; Nach Einsicht des Art. 3 § 1 Unsrer Verordnung vom 28. Juni 1857 über die Einrichtung des Staatsrathes, also lautend: Vu l'article 3 , § 1 e r , de Notre ordonnance du 28 juin 1857, portant organisation du Conseil d'État, lequel est ainsi conçu : Ein besonderes Comite des Staatsrathes hat über die Conflicte, über die Fragen, welche die Gesetzmäßigkeit der allgemeinen Reglements und Beschlüsse bettessen, über die administrativen Streitigkeiten und über die denselben gleichgeachteten Gegenstände zu berathschlagen. Un comité spécial du Conseil d'État est charge de délibérer sur les conflits, sur les questions concernant la légalité des règlements et arrêtés géneraux, sur le contentieux administratif et sur les matières qui lui sont assimilées; Nach Einsicht der Art. 26 bis 33 Unsrer vorgenannten Verordnung über die Befugnisse des Comites für Streitsachen; Vu les articles 26 à 33 de Notre susdite ordonnance, relatifs aux attributions du comité du contentieux ; 111 Nach Einsicht des Art. 19 derselben Verordnung, welcher bestimmt: Vu l'article 19 de Notre même ordonnance, lequel est de la teneur qui suit: Das Verfahren, welches bei Streitsachen zu beobachten ist, wird durch König.Großherzoglichen Beschluß angeordnet. La procédure à suivre en matière contentieuse est réglée par un arrêté royal grand-ducal »; Auf den Bericht Unsrer Regierung des Großherzogthums vom 16. April 1858; Sur le rapport de Noire Gouvernement du GrandDuché, en date du 16 avril 1858; Nach Anhörung Unsers Staatsrathes; Beschlossen und beschließen: Erstes Kapitel. Ueber die E i n f ü h r u n g und I n s t r u c t i o n der Prozesse. Notre Conseil d'État entendu; Avons arrêté et arrêtons: CHAPITRE Ier De l'introduction et de l'instruction instances. des S e c t . I. SECTION I . Von den Prozessen, welche beim S t a a t s » rath auf B e t r e i b e n der P a r t e i e n e i n . geführt werden. Des instances introduites au Conseil d'État à la requête des parties. Art. 1. Art. 1. Der Recurs der Parteien an den Staatsrath in Streitsachen geschieht mittels eines Gesuches, welches von einem Advocaten beim Staatsrath unterzeichnet ist. Dieses Gesuch muß enthalten die kurze Darlegung der Thatsachen und Mittel, die Anträge, Namen und Wohnort der Parteien und Angabe der Schriftstücke, deren man sich zu bedienen gedenkt und welche beizufügen sind. Die Zuziehung eines Advocaten ist nicht ersorderlich beim Recurs gegen Entscheidungen, welche in Bezug auf directe Steuern erfolgt find. Le recours des parties au Conseil d'État en matière contentieuse sera formé par requête signée d'un avocat au Conseil. Art. 2. Art. 2. Die Gesuche, sowie überhaupt alle Stücke, welche von den Parteien vorgebracht werden, sind im Secretariat des Staatsrathes abzugeben. Dort werden sie in ein Register eingeschrieben nach der Reihenfolge ihres Datums, sowie ihre Einhändigung an das Mitglied des Comites für Streitsachen, welches vom Präsidenten mit der Vorbereilung der Instruction beauftragt ist. Les requêtes et en général toutes les productions des parties seront déposées au sécrétariat du Conseil d'État; elles y seront inscrites sur un registre suivant leur ordre de dates, ainsi que la remise qui en sera faite au membre du comité du contentieux nommé par le président pour préparer l'instruction. Cette requête contiendra l'exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions, les noms et demeures des parties, l'énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y seront jointes. Sont dispensés du ministère d'avocat Tes recours contre des décisions rendues en matière de contributions directes. 112 Art. 3. Art. 3. Der Recurs an den Staatsrath hat keine auf. schiebende Wirkung, wenn nicht vom Comite für Streitsachen das Gegentheil verfügt wird. Le recours au Conseil d'État n'aura point d'effet suspensif, s'il n'en est autrement ordonné par le comité du contentieux. Art. 4. Art. 4. Das Gesuch wird den Parteien persönlich oder in ihrer Wohnung durch einen Gerichtsvollzieher« Act mitgetheilt, welcher zugleich im Original im Secretariat des Staatsrathes nach Vorschrift des obigen Art. 2 hinterlegt werden muß. La requête sera communiquée aux parties intéressées, à personne ou domicile, par un acte d'huissier qui sera déposé simultanément en original au secrétariat du conseil, en conformité de l'article 2 qui précède. Die Parteien find verbunden, in der Frist eines Monats von der erwähnten Mittheilung an zu antworten und ihre Vertheidigungsmittel vorzubringen. Wohnen sie außerhalb des Großherzogthums, so wird ihnen das Gesuch in der Weise mitgetheilt, welche für die Significationen in Civilprozessen vorgeschrieben ist; die Parteien sind verbunden zu antworten und ihre Vertheidigungsmittel vorzubringen innerhalb der Fristen, welche vom Präsidenten des Comites für Streitsachen nach Maßgabe des Falles festgestellt werden; und die Verordnung des Präsidenten, welche unter das Gesuch zu setzen ist, muß den Parteien mit diesem zugestellt werden. Ces parties seront tenues de répondre et de fournir leurs défenses dans le délai d'un mois à dater de la dite communication. Si elles demeurent hors du Grand-Duché, la requête leur sera communiquée dans la forme prescrite pour les significations en matière judiciaire civile ; les parties seront tenues de répondre et de fournir leurs défenses dans les délai» qui seront déterminés, comme au cas i l appartiendra, par le président du comité du contentieux dont l'ordonnance à consigner au bas de la requête devra leur être communiquée avec celle-ci. I n den vorläufigen oder dringenden Angelegen» heilen können die Fristen vom Präsidenten des Comites für Streitsachen abgekürzt werden. Dans les matières provisoires ou urgentes, les delais peuvent être abrégés par le président du comité du contentieux. Art. 5. Art. 5. Vorbehaltlich der Fälle in den hierunter solgenden Art. 16 und 17 gilt die Unterzeichnung des Gesuches durch den Advocaten, es sei bei der Klage oder der Vertheidigung, zugleich als Bestimmung und Erwählung des Wohnortes bei diesem Advocaten. Sauf ce qui est statué aux articles 16 et 17 qui suivent, la signature de l'avocat au bas de la requête, soit en demande, soit en défense, vaut constitution et élection de domicile chez l u i . Art. 6. Der Kläger kann binnen vierzehn Tagen nach der eingebrachten Vertheidigung ein zweites Gesuch eingeben und der Gegner auf dasselbe binnen neuen vierzehn Tagen antworten. Art. 6. Le demandeur pourra, dans la quinzaine après!« défenses fournies, donner une seconde requête, et le défendeur répondre dans la quinzaine suivante. 113 Mehr als zwei Eingaben von jeder Partei, das einführende Gesuch mitgerechnet, find nicht statthast. Il ne pourra y avoir plus de deux requêtes de la part de chaque partie, y comprise la requête introductive. Art. 7. Art. 7. Geht der Prozeß gegen mehrere Parteien, von denen die einen ihre Vertheidigungsmittel geliefert haben, die andern aber mit denselben ausgeblieben sind, so wird hinsichtlich Aller durch ein einziges Urtheil entschieden. Lorsque l'arrêt sera poursuivi contre plusieurs parties, dont les unes auraient fourni leurs défenses elles autres seraient en défaut de les fournir, i l sera statué à l'égard de toutes par une seule et même décision. Art. 8. Art. 8. Les avocats des parties pourront prendre communication, sans frais, des productions de l'instance au secrétariat. Die Advocaten der Parteien können kostenfreie Einsicht von den im Prozeß gemachten Vorlagen im Secretariat nehmen. Die Stücke dürfen nicht aus dem Secretariat entfernt werden, es sei denn, daß sie zugleich im Original vorhanden find, oder daß die Gegenpartei einwilligt. Les pièces ne pourront être déplacées du secrétariat, si ce n'est qu'il y en ait minute, ou que la partie adverse y consente. Art. 9. Art. 9. Wird das eine oder das andere Stück entfernt, so muß die Empfangsbescheinigung, welche der Advocat unterzeichnet, zugleich dessen Verpflichtung enthalten, dasselbe binnen einer Frist, welche nicht über acht Tage dauern darf, zurückzugeben. Nach Ablauf dieser Frist kann das Konnte für Streitsachen den Advocaten persönlich zu wenigstens zehn Francs Schadensersatz für jeden Tag weiterer Säumniß verurtheilen und sogar den Personalarrest desselben verordnen. Lorsqu'il y aura déplacement des pièces, le récépissé, signé de l'avocat, portera son obligation de les rendre dans un délai qui ne pourra excéder huit jours; et après ce délai expiré, le comité du contentieux pourra condamner l'avocat personnellement à dix francs au moins de dommages et intérêts par chaque jour de retard, et même ordonner qu'il sera contraint par corps. Art. 10. Art. 10. I n keinem Falle werden durch solche Mittheilungen die Fristen zur Eingabe oder Signification der Gesuche aufgehalten. Dans aucun cas, les délais pour fournir ou signifier requête, ne seront prolongés par l'effet des communications. Art. 11. Art. 11. Der Recurs an den Staatsrath gegen die Entscheidung einer Behörde, welche zu seinem Ressort gehört, ist nicht mehr annehmbar nach drei Monaten von dem Tag an, wo diese Entscheidung notificirt worden ist. Le recours au Conseil d'Étal contre la décision d'une autorité qui y ressortit, ne sera plus recevable après trois mois du jour où celle décision aura été noticée. 1. Beilage zur Nr. 14. 114 Art. 12. Art. 12. Dieser Recurs wird vorgängig binnen derselben Frist und bei Strafe des Rechtsverlustes den Parteien in der Weise mitgetheilt, wie im Art. 4 dieses Beschlusses vorgeschrieben ist. Ce recours est communiqué préalablement dans le même délai, sous peine de déchéance, aux parties intéressées, dans la forme prescrite à l'art. 4 du présent arrêté. Art. 13. Art. 13. Diejenigen, welche außerhalb des Großherzogthums wohnen, haben über die in den beiden vorstehenden Artikeln erwähnte Frist von drei Monaten hinaus noch einen Monat weiter. Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché, auront, outre le délai de trois mois énoncé dans Ies deux articles précédents, un mois en sus. Art. 14. Art. 14. Wird es nach der Prüfung einer Angelegenheit angemessen befunden zu verordnen, daß Thatsachen oder Schriften untersucht oder daß eine Partei verhört werde, so verordnet das Comite für Streitsachen die Absendung eines vom Präsidenten aus seinen Mitgliedern zu ernennenden Commissärs oder ertheilt die Commission an Ort und Stelle, und regulirt die Form, in welcher bei diesen Instructions-Handlungen zu verfahren ist. Si, d'après l'examen d'une affaire, i l y a lieu d'ordonner que des faits ou des écritures soient vérifiés, ou qu'une partie soit interrogée, le comité du contentieux ordonnera l'envoi d'un commissaire à désigner par le président parmi ses membres, ou commettra sur les lieux et règlera la forme dans laquelle il sera procédé à ces actes d'instruction. Art. 15. Art. 15. In allen Fällen, wo die Fristen nicht durch den gegenwärtige« Beschluß festgesetzt sind, werden dieselben durch Verordnung des Präsidenten bestimmt. S e c t i o n II. Dans tous les cas où les délais ne sont pas fixés par le présent arrêté, ils seront déterminés par ordonnance du président. SECTION I I . Besondere Bestimmungen über die Streitsachen, welche von Seiten der Regierung eingeführt werden. Dispositions particulières aux affaires contentieuses introduites de la part du Gouvernement, Art. 16. Art. 16. I n den Streitsachen, welche beim Staatsrath von Seiten der Regierung eingeführt werden, wird in der gewöhnlichen administrativen Form der Partei Nachricht gegeben, daß durch Vermittelung des Präsidenten die gelieferten Memoiren und sonstigen Schriften im Secretariat abgegeben sind, damit sie in der durch die Art. 8 und 9 vorgeschriebenen Weise Kenntniß nehmen und Dans les affaires contentieuses introduites au Conseil de la part du Gouvernement, il sera donné, dans la forme administrative ordinaire, avis à la partie intéressée de la remise faite au secrétariat par l'intermédiaire du président, des mémoires et pièces fournis, afin qu'elle puisse prendre communica- 115 innerhalb der reglementsmäßigen Frist ihre Antwort eingeben Könne. tion dans la forme prescrite par les articles 8 et 9, et fournir ses réponses dans le délai du règlement. Art. 17. Art. 17. Wenn in den Sachen, in welchen die Interessen der Regierung der einer Partei entgegengesetzt sind, der Prozeß von Seiten dieser Partei eingeführt ist, so gilt die vom Präsidenten ausgegangene Nachricht von der im Secretariat des Staatsrathes geschehenen Hinterlegung des Gesuches und seinen Anlagen als Notification an die Beamten der Regierung. Dasselbe findet bei der weiteren Instruction Statt. Lorsque dans les affaires où le Gouvernement a des intérêts opposés à ceux d'une partie, l'instance est introduite à la requête de cette partie, l'avis par le président du dépôt qui sera fait au secrétariat du Conseil, de la requête et des pièces, vaudra notification aux agents du Gouvernement; i l en sera de même pour la suite de l'instruction. Kapitel II CHAPITRE II. Von den etwaigen Zwischenfällen bei der Instruction. Des incidents qui peuvent survenir pendant l'instruction d'une affaire. § 1. — V o n den Incidentgesuchen. § 1 er . — Des demandes incidentes. Art. 18. Art. 18. Die Incidentgesuche werden in Form eines summarischen Gesuches vorgebracht; und dieses wird im Secretariat hinterlegt, nachdem es der betreffenden Partei, welche darauf binnen drei Tagen nach der Signification oder binnen einer anderen zu bestimmenden kurzen Frist zu antworten hat, mitgetheilt worden ist. Les demandes incidentes seront formées par une requête sommaire qui sera déposée au secrétariat, après avoir été communiquée à la partie intéressée pour y répondre dans les trois jours de la signification ou autre bref délai qui sera déterminé. Art. 19. Art. 19. Die Jucidentgesuche werden der Hauptklage beigefügt und mit dieser zugleich durch ein und dasselbe Urtheil entscheiden. Les demandes incidentes seront jointes au principal pour y être statué par une seule et même décision. Sollten indessen die Umstände eine vorläufige und dringende Versügung erfordern, so berichtet hierüber ein hierzu vom Präsidenten bestelltes Mitglied des Comites in dessen nächster Sitzung, woraus dieses das Geeigente verfügt. S'il y avait lieu néanmoins à quelque disposition provisoire et urgente, le rapport en sera fait par un de ses membres a ce commis par le président, à la prochaine séance du comité, pour y être pourvu par celui-ci ainsi qu'il appartiendra. § 2 . — V o n der E i n s c h r e i b u n g zur Fälschungsklage. § 2. — De l'inscription de faux. Art. 20. I m Fall die Einschreibung zur Fälschungsklage Art. 20. Dans le cas de demande en inscription de faux 116 gegen ein vorgelegtes Schriftstück begehrt wird, contre une pièce produite, le comité fixe le délai bestimmt das Comite eine Frist, binnen welcher dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de die Partei, welche es vorgelegt hat, erklären déclarer si elle entend s'en servir. muß, ob sie sich desselben zu bedienen gedenkt. Si la partie ne satisfait pas à cette ordonnance, ou Wenn die Partei dieser Verfügung nicht nachsi elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la kommt, oder wenn sie erklärt, sich des Schriftpièce, ladite pièce sera rejetée. stückes nicht bedienen zu wollen, so wird dasselbe verworfen. Si la partie fait la déclaration qu'elle entend se Erklärt aber die Partei, daß sie sich der Schrift servir de la pièce, le comité statuera sur le rapport bedienen w i l l , so verfügt das Comite auf den d'un de ses membres à commettre par le président, Bericht eines vom Präsidenten zu bestellenden Mitgliedes und verordnet entweder die Aussetzung en ordonnant qu'il sera sursis à la décision de l'insder Entscheidung der Haupsache, bis das compe- tance principale jusqu'après le jugement du faux tente Gericht über die Fälschung erkannt hat, par le tribunal compétent, soit en prononçant la oder ertheilt das definitive Urtheil, wenn dasselbe décision définitive, si elle ne dépend pas de la pièce nicht von dem i n Zweifel gezogenen Schriftstück arguée de faux. abhängig ist. §3. — De l'intervention. § 3. — V o n der I n t e r v e n t i o n . Art. 2 1 . Art. 21. L'intervention sera formée par une requête qui Die Intervention wird durch ein Gesuch vor- sera communiquée aux parties, pour y répondre gebracht, welches den Parteien mitgetheilt wird dans le délai qui sera fixé par le président du cozur Beantwortung binner einer vom Präsidenten des Comites zu bestimmenden Frist. Doch kann mité ; néanmoins la décision de l'affaire principale die Entscheidung der instruirten Hauptsache durch qui serait instruite, ne pourra être retardée par une intervention. eine Intervention nicht verzögert werden. § 4. — Des reprises d'instance et constitution § 4. — V o n d e r W i e d e r a u f n a h m e des Prozesses u n d der B e s t e l l u n g eines de nouvel avocat. neuen A d v o c a t e n . Art. 22. Art. 22. Dans les affaires qui ne seront point en état d'être I n den Sachen, welche nicht spruchreif sind, wird das Verfahren suspendirt, wenn der Tod jugées, la procédure sera suspendue par la notifieiner der Parteien notificirt wird, oder schon durch cation du décès de l'une des parties ou par le seul die einfache Thatsache, daß ihr Advocat gestorben, fait du décès, de la démission , de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. entlassen, interdicirt oder abgesetzt ist. Diese Suspension dauert, bis die AussordeCette suspension durera jusqu'à la mise en derung zur Fortsetzung des Prozesses oder zur Ve- meure pour reprendre l'instance ou constituer stellung eines Advokaten erfolgt. avocat. Art. 23. Art. 23. Dans aucun des cas enoncés en l'article précéI n keinem der i m vorstehenden Artikel genann- 117 ten Fälle kann die Aburtheilung einer spruchreifen Sache aufgeschoben werden. dent, la décision d'une affaire en état ne sera différée. Art. 24. Art. 24. Wenn eine Partei ihren Advocaten entläßt ohne zugleich einen anderen zu bestellen, so ist dies ohne Wirkung für den Gegner. L'acte de révocation d'un avocat par la partie est sans effet pour la partie adverse, s'il ne contient pas la constitution d'un autre avocat. § 5.— V o n der M i ß b i l l i g u n g . § 5. — Du désaveu. Art. 25. A r t . 25. Wenn eine Partei eine Mißbilligung vorbringt in Bezug auf Acte, oder prozessualische Handlungen, welche in ihrem Namen anderswo, als im Staatsrath geschehen sind, und welche auf die Entscheidung der bei dem letzteren eingebrachten Sache von Einfluß sein können, so muh ihr Gesuch den andern Parteien mitgetheilt werden. Ist das Comite der Ansicht, daß die Mißbilligung eine Instruction verdient, so verweist es die Instruction und das Urtheil vor die zuständigen Richter, damit dieselben innerhalb der zu bestimmenden Frist darüber verfügen. Si une partie veut former un désaveu relativement à des actes ou procédures faits en son nom ailleurs qu'au Conseil d'État, et qui peuvent influer sur la décision de la cause qui y est portée, sa demande devra être communiquée aux autres parties. Si le comité estime que le désaveu mérite d'être instruit, il renverra l'instruction et le jugement devant les juges compétents pour y être statué dans le délai qui sera réglé. Nach Ablauf dieser Frist wird, entweder auf das erfolgte Urtheil über die Mißbilligung oder in Ermangelung desselben, zum Bericht in der Hauptsache übergegangen. A l'expiration de ce délai, i l sera passé outre au rapport de l'affaire principale sur le vu du jugement du désaveu, ou faute de le rapporter. Art. 26. Art. 26. Bezieht sich die Mißbilligung auf Acte, oder prozessualische Handlungen, welche im Staatsrath geschehen sind, so wird gegen den Advocaten summarisch und in den vom Präsidenten bestimmten Fristen verfahren. Kapitel CHAPITRE III. III § 1 . — V o n den Entscheidungen Comites für Streitsachen. Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures faits au Conseil d'Étal, il sera procédé contre l'avocat sommairement, et dans les délais fixés par le président. des Art. 27. § 1 e r . —Des décisions du comité du contentieux. A r t . 27. Das Comite für Streitsachen faßt seine Urtheile auf den Bericht eines seiner Mitglieder, welches vom Präsidenten zu bestellen ist. Le comité du contentieux prend ses décisions sur le rapport d'un de ses membres a commettre par le président. Seine Urtheile müssen die Namen und Eigen- Ses décisions contiendront les noms et qualités 118 schalten der Parteien, ihre Anträge und die Erwähnung der Einsicht der hauptsächlichsten Schriftstücke enthalten. des parties, leurs conclusions et le vu des pièces principales. Art. 28. Art. 28. Sie werden gegen eine Partei nicht eher in Vollzug gesetzt, als bis sie vorher dem Advocaten beim Staatsrath, welcher für sie ausgetreten ist, mitgetheilt worden. § 2. — V o n der O p p o s i t i o n gegen tumazial-Urtheile. Con- Elles ne seront mises à exécution contre une partie qu'après avoir été préalablement signifiées à l'avocat au conseil qui aura occupé pour elle. § 2 . — De l'opposition aux décisions rendues par défaut. Art. 29. Art. 29. Gegen die vom Comite für Streitsachen genommenen Contumazial-Urtheile ist die Opposition zulässig. Diese Opposition hat keine suspensive Wirkung, wenn nicht das Gegentheil verordnet wird. Les décisions du comité du contentieux rendues par défaut sont susceptibles d'opposition. Cette opposition ne sera point suspensive, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné. Sie muß binnen der Frist von drei Monaten von dem Tage an vorgebracht werden, wo das Contumazial-Urtheil notificirt worden ist. Nach dieser Frist wird die Opposition nicht mehr angenommen. Elle devra être formée dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision par défaut aura été notifiée : après ce délai, l'opposition ne sera plus recevable. Art. 30. Art. 30. Das Comite entscheidet auf den Bericht eines seiner Mitglieder, welches der Präsident bestellt, ob die Opposition angenommen werden soll oder nicht, und setzt nach den Umständen die Parteien in denselben Stand, in dem sie sich vorher besanden. Le comité, sur le rapport d'un de ses membres à commettre par le président, décide si l'opposition doit être reçue; il remettra, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant. Die Entscheidung, durch welche die Opvosition zugelassen ist, wird binnen acht Tagen vom Tage dieser Entscheidung an dem Advocaten der andern Partei significirt. La décision qui aura admis l'opposition, sera signifiée dans la huitaine, à compter du jour de cette décision, à l'avocat de l'autre partie. Art. 31. Art. 3 1 . Die Opposition einer Partei, welche unterlegen hat gegen ein Urtheil, welches contradictorisch mit einer andern Partei, die dasselbe Interesse hat, erfolgt ist, kann nicht zugelassen werden. L'opposition d'une partie défaillante à une décision rendue contradictoirement avec une autre partie ayant le même intérêt, ne sera pas recevable. 119 § 3. — V o m Recurs gegen contradictorische U r t h e i l e . § 3. — Du recours contre les décisions contradictoires. Art. 32. A r t . 32. Den Advocaten bei Unserm Staatsrath ist es bei Geldstrafe, und im Wiederholungsfalle bei Suspension und Absetzung, verboten, gegen ein contradictorisches Urtheil ein Recursgesuch vorzubringen, ausgenommen in zwei Fällen, nämlich Défenses sont faites, sous peine d'amende, et même, en cas de récidive, sous peine de suspension ou de destitution, aux avocats en notre Conseil d'État, de présenter requête en recours contre une décision contradictoire, si ce n'est en deux cas : wenn das Urtheil auf den Grund falscher Schriftstücke erfolgt ist; wenn die Partie verurtheilt worden ist, weil sie ein entscheidendes Schriftstück nicht vorgelegt hat, welches von ihrem Gegner zurückgehalten wurde. Si elle a été rendue sur pièces fausses ; Si la partie a été condamnée faule de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire. Art. 33. Art. 33. Der Recurs muß binnen derselben Frist vorgebracht und in derselben Weise zugelassen werden, wie die Opposition gegen ein Contumazial-Urtheil. Le recours devra être formé dans le même délai, et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut. Art. 34. Art. 34. Wenn der Recurs gegen ein contradictorisches Urtheil in demselben Jahre Statt findet, wo dieses erfolgt ist, so geschieht die Mittheilung entweder an den Gegner oder in der Wohnung des Advocaten, welcher für ihn gehandelt hat, und welcher ihn auch bei diesem Recurs zu vertreten hat, ohne daß es einer neuen Vollmacht bedarf. Lorsque le recours contre une décision contradictoire a lieu dans le cours de l'année où elle avait été rendue, la communication sera faite, soit au défendeur, soit au domicile de l'avocat qui a occupé pour lui, et qui est tenu d'occuper sur ce recours, sans qu'il soit besoin d'un nouveau pouvoir. Art. 35. Findet der Recurs erst nach einem Jahre seit dem Urtheil S t a t t , so geschieht die Mittheilung an die Parteien in Person oder in deren Wohnung, zur Beantwortung in der reglementsmäßi- gen Zeitsrist. Art. 36. Ist einmal ein Recurs gegen ein contradictorisches Urtheil vorgebracht worden, so ist ein zweiter Recurs gegen dasselbe Urtheil nicht statthast. Der Advocat, welcher das Recursgesuch ein- Art. 35. Si le recours n'a lieu qu'après l'année depuis la décision, la communication sera faite aux parties à personne ou domicile, pour y fournir réponse dans le délai du règlement. Art. 36. Lorsqu'il aura été statué sur un premier recours contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision ne sera pas recevable. 120 bringt, wird mit einer der im Art. 32 angedrohten Strafen belegt. § 4. — V o n der D r i t t o p p o s i t i o n . L'avocat qui aurait présenté la requête, sera puni de l'une des peines énoncées en l'article 32. § 4 . — De la tierce opposition. Art. 37. Art. 37. Diejenigen, welche Opposition gegen ein vom Staatsrath in Streitsachen ergangenes Urtheil einlegen wollen, zu welchem weder sie, noch diejenigen, welche sie repräsentiren, vorgeladen sind, können dies nur mittels eines Gesuches in gewöhnlicher Form thun; und es wird, nachdem dasselbe im Secretariat des Staatsrathes hinterlegt ist, in Gemäßheit der Bestimmungen des Tit. 1 verfahren. Ceux qui voudront s'opposer à des décisions du Conseil d'État rendues en matière contentieuse, et lors desquelles ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés, ne pourront former leur opposition que par requête en la forme ordinaire; et sur le dépôt qui en sera fait au secrétariat du Conseil il sera procédé conformément aux dispositions du titre 1 e r . Art. 38. Art. 38. Die Partei, welche mit ihrer Drittopposition unterliegt, wird in eine Geldbuße von hundert fünfzig Francs verurtheilt, unbeschadet des der Partei etwa zustehenden Schadensersatzes. La partie qui succombe dans sa tierce opposition sera condamnée à cent cinquante francs d'amende sans préjudice des dommages-intérêts de la partie s'il y a lieu. Art. 39. Art. 39. Die obigen Artikel 34 und 35, welche den Recurs gegen contradictorische Urtheile betreffen, find auch auf die Dritt-Opposition anzuwenden. Les articles 34 et 35 ci-dessus, concernant les recours contre les décisions contradictoires, sont communs à la tierce opposition. Art. 40. Art. 40. Wenn eine Partei glaubt, durch eine Entscheidung Unsres Staatsrathes in einer nicht streitigen Angelegenheit in ihren Rechten oder ihrem Eigeuthum verletzt zu sein, so kann sie sich mit einem Gesuch an Uns wenden, worauf die Sache, nachdem Uns darüber berichnet worden, nach den Umständen an Unfern Staatsrat!) Behufs neuer Verathung mitgetheilt wird. Lorsqu'une partie se croira lésée dans ses droits ou sa propriété par l'effet d'une décision de notre Conseil d'État rendue en matière non contentieuse, elle pourra Nous présenter une requête pour, sur le rapport qui Nous en sera fait, être l'affaire renvoyée, s'il y a lieu, à Notre dit Conseil d'État, a fin de délibération nouvelle. § 5. — Von den Kosten. § 5. — Des dépens. Art. 41. Art. 4 1 . Sind in einem Prozesse mehrere Parteien vorhanden, so wird diejenige, welche unterliegt, den andern gegenüber in die Kosten verurtheilt. Die Kosten können unter den respective unterliegenden Parreien compensirt werden. S'il y a plus d'une partie dans l'instance, celle qui succombe est condamnée aux dépens envers les autres : les dépens peuvent être compensés entre les parties qui succombent respectivement. 121 Einstweilen bis zu definitiver Verfügung werden die Kosten nach dem Tarif regulirt, welcher diesem Reglement beigefügt ist und einen integrirenden Theil desselben bildet. Eu attendant qu'il y soit pourvu définitivement, les dépens et frais sont réglés par le tarif qui se trouve annexé au présent règlement et en fait provisoirement partie intégrante. Art. 42. Art. 43. Art. 42. I l ne sera employé dans la liquidation des dépens aucuns frais de voyage, séjour ou retour des parties, ni aucuns frais do voyage d'huissier au delà d'une journée. Art. 43. Die Liquidation der Kosten geschieht nach dem Tarif vom Präsidenten, oder, wenn Opposition gegen die Taxirung gemacht ist, vom Comite. La liquidation des dépens est faite, d'après Je tarif, par le président, ou par le comité, s'il y a opposition à la taxe. Bei der Liquidation der Reisekosten werden leine Reise-, Aufenthalts- oder Rückreiselosten der Parteien und keine Reisekosten eines GerichtsVollziehers über einen Tag hinaus berechnet. K a p i t e l IV. § 1. — V o n den A d v o k a t e n beim S t a a t s rath. Art. 44. Die Advocaten bei Unserm Staatsrath, welche in Gemäßheit des Art. 9 Unsrer Verordnung vom 28. Juni 1857 ernannt sind, haben das ausschließliche Recht, alle Instructions- und Prozeßhandlungen vor dem Comite für Streitsachen vorzunehmen. Art. 45. CHAPITRE I V . er § 1 . — Des avocats au conseil. Art. 44. Les avocats en Notre Conseil d'Étal, nommés en conformité de. l'article 9 de Notre ordonnance du 28 juin 1857, auront le droit exclusif de faire tous actes d'instruction et de procédure devant le comité du contentieux. Art. 45. L'impression d'aucun mémoire ne passera en taxe. Bei der Taxirung wird der Druck eines Memoirs nicht zugelassen. Die Schriften sind auf die Anzahl Rollen zu beschränken, welche zur Instruction des Prozesses genügend erachtet wird. Les écritures seront réduites au nombre de rôles qui sera réputé suffisant pour l'instruction de l'instance. Art. 46. Art. 46. Die Gesuche und Memoiren sind correct und leserlich, und zwar nur en demi-grosse zu schreiben. Jede Rolle muß wenigstens fünfzig Zeilen und jede Zeile wenigstens zwölf Sylben enthalten. Wenn nicht, so wird jede Rolle, in welcher sich weniger Zeilen und Sylben befinden, ganz gestrichen, und der Advocat ist verpflichtet zurückzuzahlen, was ihm für diese Rollen entrichtet worden ist. Les requêtes et mémoires seront écrits correctement et lisiblement en demi-grosse seulement ; chaque rôle contiendra au moins cinquante lignes, et chaque ligne douze syllabes au moins : sinon, chaque rôle où il se trouvera moins de lignes et de syllabes, sera rayé en entier, et l'avocat sera tenu de restituer ce qui lui aurait été payé à raison de ces rôles. 2. Beilage zur Nr. 14. 122 Art. 47. Die zu significirenden Abschriften der Gesuche und Memoiren sind leserlich und correct zu schreiben. Sie müssen dem Original gleichlauten, und der Advokat ist dafür verantwortlich. Art. 48. Die Schriften der Parteien, welche von den Advocaten beim Staatsrath unterzeichnet werden, müssen auf Stempel geschrieben sein. Die von den Parteien vorgebrachten Schriften sind der Einregistrirung nicht unterworfen, mit Ausnahme der Gerichtsvollzieheracte, für welche eine fixe Gebühr von einem Franc von jedem erhoben wird. Doch wollen Wir hiermit keinesweges die bei Unserem Staatsrath vorgelegten Schriftstücke von den Einregistrirongs-Gebühren befreien, zu welchensiebei einem anderweitigen Gebrauche Veranlassung geben. Ebensowenig wollen Wir von den Einregistrirungs-Gebühren die bei Unserm Staatsrath vorgelegten Schriftstücke befreien, welche ihrer Gattung nach der Einregistrirung binnen einer vorgeschriebenen Frist unterworfen find. Art. 49 Die Advocaten beim Staacsrath sollen nach den Umständen mit einer der oben genannten Strafen belegt werden, wenn sie den Reglements zuwiderhandeln, namentlich, wenn sie solche Sachen als Streitsachen vorbringen, die es nicht s i n d , oder wenn sie bei Unserm Staatsrath Sachen einführen, welche zur Competenz einer andern Behörde gehören. Art. 50. Die Advocaten beim Staatsrathe haben in der Sitzung des Comites für Streitsachen in die Hände des Präsidenten des Staatsrathes den Eid zu leisten. § 2. — V o n den Gerichtsvollziehern beim Staatsrath. Art. 51. Die Significationen eines Advocaten an den Art. 47. Les copies signifiées des requêtes et mémoires ou autres actes, seront écrites lisiblement et correctement; elles seront conformes aux originaux, et l'avocat en sera responsable. Art. 48. Les écritures des parties, signées par les avocats au Conseil, seront sur papier timbré. Les pièces par elles produites ne seront point sujettes au droit d'enregistrement, à l'exception des exploits d'huissier, pour chacun desquels i l sera perçu un droit fixe d'un franc. N'entendons néanmoins dispenser les pièces produites devant Notre Conseil d'État, des droits d'enregistrement auxquels l'usage qui en serait fait ailleurs pourrait donner ouverture. N'entendons pareillement dispenser du droit d'enregistrement, les pièces produites devant Notre Conseil d'État, q u i , par leur nature, sont soumises à l'enregistrement dans un délai fixe. Art. 49. Les avocats au Conseil seront, suivant les circonstances, punis de l'une des peines ci-dessus, dans le cas de contravention aux règlements, et notamment s'ils présentent comme contentieuses des affaires qui ne le seraient pas, ou s'ils portent en Notre Conseil d'État des affaires qui seraient de la compétence d'une autre autorité. Art. 50. Les avocats au Conseil prêteront serment en séance du comité du contentienx , entre les mains du président du Conseil. § 2. — Des huissiers au Conseil. A r t . 51. Les significations d'avocat à avocat et celles aux 123 andern, oder diejenigen an die Parteien, welche ihre Wohnung in der Stadt und im Canton Luxemburg haben, geschehen durch die Audienz-Gerichtsvollzieher des Staatsrathes. Art. 52. Gegenwärtiger Beschluß soll in das Memorial eingerückt werden. Haag, den 24. April 1858. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, Prinz der Niederlande. Durch den Prinzen, Die Mitglieder der Der Sekretär, Regierung, Simons, Staatsminister. G. d ' O l i m a r t . Würth-Paquet,Gen.-Director des Innern. G. Augustin, Gen.-Direkt, der Justiz u. der Finanzen. parties ayant leur demeure dans la ville et le canton de Luxembourg, seront faites par des huissiers audienciers du Conseil. Art. 52. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. La Haye, le 24 avril 1858. Pour le Roi Grand-Duc: Son lieutenant-Représentant le Grand-Duché, HENRI, dans PRINCE DES PAYS-BAS. Les membres du GouverPar le Prince : nement; Le Secrétaire, SIMONS, Ministre d'Etat, Prés. G. D ' O L I M A R T . WURTH-PAQUET, Dir.-gén. de l'int. G. AUGUSTIN, Directeur-gén. de la justice et des finances. Tarif der Kosten und Gebühren in Streitsachen beim Staatsrats TARIF des dépens et frais en matière contentieuse au Conseil d'État. I. A d v o k a t e n - K o s t e n . Für Briefund Paket-Porto, wenn 1. die Partei im Großherzogthum, jedoch nicht zu Luxemburg wohnt. Fr. 10 Wenn sie an irgend einem andern Ort wohnt... 15 10 2. Consultations-Gebühr... 3. Für Präsentation oder Hinterlegung u. Einregistrirung... 6 Communication... 4. Für 5. Für jede Rolle des Gesuches, welches dem Staatsrath vorgelegt wird und 25 Zeilen auf der Seite und zwölf Sylben in der Zeile enthält. . . 2 Rolle... 6. Reinschrift der 50 7. Abschrift des Gesuches, die Rolle . 25 8. Für das persönliche Erscheinen des Advokaten in der Sitzung des Comites für Streitsachen oder bei einem Verhörs-Protokoll, oder wo dasselbe sonst im Prozesse vorkom3 men kann... 1. Pour frais de ports de lettres et paquets, lorsque la partie demeure dans le Grand-Duché, ailleurs qu'a Luxembourg fr. 10 Lorsqu'elle demeure dans tout autre 15 lieu 10 2. Le droit de consultation . . . . 3. Le droit de présentation ou de dépôt 6 et enregistrement... 3 4. Le droit de communication 5. Chaque rôle des requêtes présentées au Conseil contenant 25 lignes à la page et douze syllabes à la ligne. . 2 6. Le rais au net par rôle 50 7. La copie desdites requêtes, chaque 25 rôle... . 8. Pour la comparution d'an avocat à la séance du comité du contentieux ou à un procès-verbal d'interrogatoire et autres qui peuvent être faits dans 3 le cours de l'instance I. DÉPENS D'AVOCAT. 124 9. Pour la copie de l'ordonnance royale 9. Die Abschrist der dem Advokaten significirten König-Großherzoglichen Verordnung jede Rolle 10. Für jede Signification eines Gesuches oder einer Verordnung im Laufe des Prozesses 11. Für Vacation oder Zurücknabme der im Prozesse vorgelegten Stücke aus der Gerichtsschreiberei nach Entscheidung des Prozesses 12. Die Aufstellung jedes in der Taxe passirten Artikels Die ungebührlich getrennten Artikel, welche der Taxator vereinigt, werden nur für einen einzigen Artikel gerechnet. 13. Die Vacation nach der Taxe. . . 50 1 grand-ducale signifiée aux avocats de l'instance, chaque rôte... 10. Chaque signification de requête ou d'ordonnance pendant le cours de l'instance 11. La vacation ou retrait du greffe des productions de l'instance après le j u gement d'icelle 3 25 3 23 4 I I . FRAIS DE GREFFE. ll. Gerichtsschreiberei-Gebühren. Für Einregistrirung jedes Gesuches in der Gerichtsschreiberei 15. Für Ausfertigung einer Verordnung des Präsidenten des Comites für Streitsachen, wenn sie nicht in der Ernennung eines Berichterstatters besteht, welche weder ausgefertigt noch notificirt werden kann, so wie einer Verordnung des Comites, die unter Nr 17 erwähnten ausgenommen... 16. Für jede vom Gerichtsschreiber ausgestellte Bescheinigung... 17. Für Aushändigung einer KönigGroßherzoglichen Verordnung, einschließlich aller Aussertigungs-Gebühren... 18. Für Ausfertigung der Kosten-Execution... 19. Für jede Rolle irgend einer Expedition in der Gerichtsschreiberei, zu fünf und zwanzig Zeilen auf der Seite und zwölf Sylben in der Zeile . 20. Die Zurücknahme der Schriftstücke. 1 Le dressé de chaque article passé en taxe Les articles indûment divisés dont le taxateur fait la réunion ne sont comptés que pour un seul article. 13. La vacation à la taxe 4 30 14. Pour l'enregistrement de chaque requête au greffe 4 15. L'expédition des ordonnances du pré- 4 sident du comité du contentieux autres que celles de nomination d'un rapporteur qui ne peuvent être expédiées ni notifiées, et des ordonnances du comité, même autres que celles mentionnées au n° 17 ci-après. . . 4 16. Tout certificat délivré par le greffier. 4 17. La délivrance d'une ordonnance royale grand-ducale, tous frais d'expédition compris 12 12 18. L'expédition de l'exécutoire des dépens 4 19. Chaque rôle d'expédition du greffe, 50 de quelque nature qu'elle soit, à raison de vingt-cinq lignes à la page et de douze syllabes à la ligne 20. Le retrait des pièces Luxemburg. — Druck von V. B ü c k. 4

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