205 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Luxemburg. Donnerstag,
- November
- N°
- JEUDI, 18 novembre
- RAPPORT à S.A.R. le Prince Lieutenant du Roi Grand-Duc, au sujet de l'arrêté du 5 novembre 1858, portant fixation des frais d'entretien des enfants des détenus nécessiteux et des enfants reclus au depôt de mendicité ou à l'hospice central. Luxembourg, le 4 novembre
- MONSEIGNEUR, L'arrêté R. G.-D. du 11 juillet 1855 a réglé les frais d'entretien dans les prisons des enfants des détenus nécessiteux de la manière suivante: 1° De l'âge de 8 à 12 ans, les trois quarts des frais d'entretien d'un détenu adulte; 2° De l'âge de 3 à 8 ans, la moitié de ces frais, et 3° Au-dessous de 3 ans, le quart des mêmes frais. Ces proportions de ¾, ½ et ¼ sont celles de la nourriture qui est donnée aux enfants recueillis dans les prisons arec leurs parents détenus. Mais elles ne correspondent pas aux autres dépenses d'entretien des enfants. Les frais d'habillement, de couchage, de surveillance, de soins domestiques, de service sanitaire, etc., exposés pour les enfants, coûtent plus que les trois quarts, la moitié ou le quart de ceux d'un adulte. Les frais d'entretien des enfants dont il s'agit étant à charge des communes domiciles de secours, l'État a éprouvé jusqu'ici une perte en ne réclamant pas des communes toute la dépense faite pour leur entretien. La dépense réelle peut être évaluée comme suit : 1° De l'âge de 8 à 12 ans, les huit dixièmes de la dépense d'un adulte ; 2° De l'âge de 3 à 8 ans, les six dixièmes de cette dépense, et 3° Au-dessous de 3 ans, les quatre dixièmes de la même dépense. L'arrêté prérappelé ne parle pas des enfants reclus au dépôt de mendicité ou à l'hospice central. Les frais d'entretien de ces reclus sont également mis par la loi à la charge des communes. Il convient donc de remplir la lacune qu'a laissée ledit arrêté en fixant les frais d'entretien des reclus de la même manière que ceux des enfants reçus dans les prisons. Un nouvel arrêté que j ' a i l'honneur de soumettre très-respectueusement à la sanction de V. A. R. a pour objet de déterminer pour l'avenir les frais d'entretien des enfants dans les justes proportions ci- 206 dessus indiquées, et d'y comprendre les jeunes reclus au dépôt de mendicité ou à l'hospice central. Le m ê m e arrêté contient à l'art. 2 une disposition transitoire qui est nécessaire pour régler les frais d'entretien non encore liquidés au moment de sa publication. Le projet d'arrêté a été approuvé par délibération du Gouvernement prise eu Conseil. Je suis, et. Le Directeur-général de la Justice et des Finances, G. AUGUSTIN. K.-Großh. Beschluß vom
- November 1 8 5 8 . Arrêté royal grand-ducal du 5 novembre
- (Siehe vorhergehenden Bericht.) (Voir le rapport qui précède.) Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, G r o ß h e r z o g von Luxemburg, u., u., u. Haben; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; N a c h Einsicht Unsers Beschlusses vom
- J u l i 1 8 5 5 über die Kosten der Unterhaltung der Kinder d ü r f t i g e r Gefangener; Revu Notre arrêté du 11 juillet 1855, relatif aux frais d'entretien dans les prisons des enfants de détenus nécessiteux ; N a c h Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom 1 3 . August 1833 und des Art.
- des König-Großherzogl. Beschlusses vom
- Dezember 1846, das B e t t l e r d e p o t betreffend; Vu l'art. 1er de la loi du 13 août 1833 et l'art. 3 de l'arrêté royal grand-ducal du 11 décembre 1846, concernant le dépôt de mendicité; Auf den Bericht Unsers General-Directors der Justiz und der Finanzen vom
- November d. I. u n d nach Einsicht der diesem Berichte beigefügten gemeinschaftlichen Deliberation der Regierung; Sur le rapport de Notre Directeur-général de la justice et des finances, en date du 4 novembre courant, et vu la délibération y annexée prise par le Gouvernement en Conseil; Beschlossen und beschließen: Art.
- Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 e r . V o m
- Januar 1859 sollen die Kosten der U n t e r h a l t u n g der Kinder dürstiger Gefangener in d e n Gefängnissen, sowie derjenigen Kinder, welche i m Bettlerdepot oder im Central-Hospiz einges p e r r t find, in dem hier folgenden absteigenden V e r h ä l t n i ß berechnet werden: A partir du 1 e r janvier 1859 les frais d'entretien dans les prisons des enfants de détenus nécessiteux et ceux des enfants reclus au dépôt de mendicité ou à l'hospice central seront calculés dans les proportions décroissantes ci-après: 1 . Im Alter von 8 bis 12 Jahren: acht Zehntel d e r Unterhaltungskosten eines Erwachsenen; 1° de l'âge de 8 à 12 ans, les huit dixièmes des frais d'entretien d'un détenu ou d'un reclus adulte;
- im Alter von 3 bis 8 Jahren: sechs Zehntel d i e s e r Kosten; 2° de l'âge de 3 à 8 ans, les six dixièmes de ces frais; 207
- unter 3 Jahren: vier Zehntel derselben. Art.
- Art.
- Die vorstehenden Bestimmungen sind anwendbar auf die Unterhaltungskosten, welche früher berechnet, aber noch nicht zu Last der betheiligten Gemeinden liquidirt sind. Les dispositions qui précèdent, sont applicables aux frais d'entretien antérieurement exposés et non encore liquidés à charge des communes intéressées. Art.
- Art.
- Unser General-Director der Justiz und der Finanzen ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt, welcher in das Memorial eingerückt weiden soll. Luxemburg, den
- November
- Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, Prinz der Niederlande. Der Gen.-Direkt. der Justiz und der Finanzen, W. A u g u s t i n . 3° au-dessous de 3 ans, les quatre dixièmes des mêmes frais. Durch den Prinzen, Der Secretär, G. d'Olimart. Notre Directeur-général de la justice et des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 5 novembre
- Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. Le Directeur-gén. de la justice et des finances, G. AUGUSTIN. Par le Prince: Le Secrétaire, G. D'OLIMART. König-Großherzogl. Beschluß vom
- November 1858, durch welchen die Gehälter des Lehrer-Personals bei der Normalschule bestimmt werden. Arrêté royal grand-ducal du 16 novembre 1858, portant fixation du traitement du personnel enseignant de l'école normale, Wir W i l h e l m III, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. Haben; Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom
- No- Vu notre arrêté du 20 novembre 1857, portant fixation du traitement du personnel enseignant des établissements d'enseignement supérieur et moyen de l'Étal et de l'école normale; vember 1857, durch welchen die Gehälter des Lehrer-Personals bei den höheren und mittleren Unterrichts-Anstalten und bei der Normalschule bestimmt werden; Auf den Bericht Unsers Staats-Ministers, PräSur le rapport de Notre Ministre d'État Président sidenten der Regierung, vorläufig mit den Angedu Gouvernement, charge provisoirement les aflegenheiten des Inneren beaustragt, und nach 208 Einsicht der diesem Berichte beigefügten gemeinschaftlichen Deliberation der Regierung; Beschlossen und beschließen: Art.
- Der vorerwähnte Beschluß ist, in soweit er das Lehrer-Personal der Normalschule betrifft, folgender Weise abgeändert: Das Gehalt des Directors ist auf 2300 Fr. nebst Wohnung, festgesetzt. Dasjenige der Professoren auf Francs 1500 bis
- Art.
- Jedesmal, nachdem sie fünf Jahre zur Zufriedenheit gedient haben, können die Professoren der Normalschule eine Gehaltszulage von 200 Fr., bis zu dem im Art. 1 bestimmten Maximum, erhalten. Art.
- Die Gehälter der jetzt im Dienste befindlichen Professoren sollen von der Regierung nach dem im ersten Artikel festgesetzten Grundsatz berichtigt, und auf diesem Fuße vom
- Januar 1858 an gezahlt werden. Art.
- Unser Staats. Minister, Präsident der Regierung, vorläufig mit den Angelegenheiten des Inneren beauftragt, ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg, den
- November
- Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, faires de l'intérieur, et vu la délibération y annexée prise par le Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 e r . L'arrêté susvisé, en tant qu'il concerne le personnel enseignant de l'école normale, est modifié comme suit: Le traitement du directeur est fixé à 2300 fr., outre son logement. Celui des professeurs est fixé de 1500 à 2300 francs. Art.
- Pour chaque période de cinq ans de fonctions de professeur, remplies d'une manière satisfaisante, Ies professeurs de l'école normale peuvent obtenir une augmentation de traitement de deux cents francs, jusqu'à concurrence du maximum fixé à l'art. 1er ci-dessus. Art.
- Les traitements des professeurs actuellement en service sont rectifiés par le Gouvernement d'après le principe posé à l'art. 1 e r ci-dessus, et ils seront payés sur ce pied à partir du 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, chargé provisoirement des affaires de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 16 novembre 1858; Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, Prinz der Niederlande. Der Staats-Minister, Durch den Prinzen, Prasid. der Regierung, Der Sekretär, vorl. mit den Angelegenh. G. d ' O l i m a r t . des Inneren beauftragt, Simons. PRINCE DES PAYS-BAS. Le Minisire d'État, Président du Gouvernement, chargé provisoir. des affaires de l'intérieur, SIMONS. Luxemburg. — Druck von V. Bück. Par le Prince: Le Secrétaire, G. D'OLIMART.
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.