263 Memorial MÉMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Erster Theil. PREMIÈRE PARTIE, N°
- Acte der Gesetzgebung, und der allgemeinen Verwaltung. Mittwoch,
- October
- ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. MERCREDI, 7 OCTOBRE 1 8 6 3 . Königl. - Großh Beschluß vom 1 . October Arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1863, 1863, wodurch die Veröffentlichung der zwiordonnant la publication de l'arrangement inschen der Großherzoglichen und der belgischen tervenu entre les Gouvernements grand-ducal Regierung abgeschlossenen Vereinbarung, beet belge, relativement à la réduction de la taxe treffend die Herabsetzung der Taxe der zwischen dem Großherzogthum und Belgien zu wechselndes dépêches télégraphiques à échanger entre le den telegraphischen Depeschen, angeordnet Grand-Duché et la Belgique, wird. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u.; Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Nach Einsicht des Gesetzes vom
- December Vu la loi du 14 décembre 1861 et l'arrêté royal 1861 und des Königlich-Großherzoglichen Be- grand-ducal du 10 octobre 1862, concernant le schlusses vom
- October 1862 über den Dienst service de la télégraphie électrique; der elektrischen Telegraphie; Vu l'arrangement intervenu le 11 septembre Nach Einsicht der Vereinbarung vom
- Septtember 1863 zwischen der Großherzoglichen und 1863 entre les Gouvernements grand-ducal et der belgischen Regierung, betreffend die Herab- belge, relativement à la réduction de la taxe des setzung der Taxe der zwischen dem Großherzog- dépêches télégraphiques à échanger entre le thum und Belgien zu wechselnden telegraphischen Grand-Duché et la Belgique ; Depeschen; Vu l'art, 24 de l'ordonnance royale grand-ducale Nach Einsicht des Art. 24 der Königlich-Großherzoglichen Verordnung vom
- J u n i 1857 und du 28 juin 1857, et attendu qu'il y a urgence de in Betracht der Dringlichkeit besagte Vereinbarung mettre en vigueur l'arrangement dont i l s'agit; in Kraft treten zu lassen; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, PrésiAuf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Einsicht der dent du Gouvernement, et vu la délibération y I. 32 264 jenem Berichte beigefügten Conseilsberathung der Regierung; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Die am
- September 1863, einerseits durch den niederländischen Geschäftsträger zu Brüssel, anderseits durch den Minister der auswärtigen Angelegenheiten von Belgien unterzeichnete Vereinbarung, betreffend die Herabsetzung der Taxe der telegraphischen Depeschen der Büreaux des Großherzogthums Luxemburg und des Königreichs Belgien, soll behufs Vollziehung mit gegenwärtigem Beschlusse durchs „Memorial" veröffentlicht werden. Art.
- Unser Staatsminister, Präsident der Negierung, ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt. annexée prise par le Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . L'arrangement relatif à la réduction du prix des dépêches télégraphiques entre les bureaux da Grand-Duché de Luxembourg et du royaume de Belgique, et signé le 11 septembre 1863, d'une part par le chargé d'affaires des Pays-Bas à Bruxelles, et d'autre part par le Ministre des affaires étrangères de Belgique, sera publié par la voie du Mémorial, avec le présent arrêté, afin d'exécution. Art.
- Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. La Haye, le 1er octobre
- Haag, den
- October
- Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, Prinz der Niederlande. PRINCE DES PAYS-BAS. Der Staatsminister, Par le Prince: Durch den Prinzen: Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Le Secrétaire, Präsident der Regierung, Der Secretär, G. D'OLIMART. Baron V. de Tornaco. Baron V. DE TORNACO. G. d'Olimart. Arrangement. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement belge, voulant favoriser l'échange des dépêches télégraphiques entre les deux États par de nouvelles modérations de taxe, les soussignés, autorisés à cet effet, ont arrêté, dans ce but, les dispositions suivantes : Art.1er. La taxe du télégramme de vingt mots échangé entre les bureaux télégraphiques du Gouvernement grand-ducal et les bureaux télégraphiques du Gouvernement belge sera fixée au taux uniforme de deux francs, quelles que soient les distances parcourues sur les deux territoires. Cette taxe sera augmentée d'un franc par série ou fraction de série au-dessus de vingt mots. Pour les bureaux frontières distants de cinquante kilomètres ou moins, les taxes précitées seront réduites respectivement à un franc et à cinquante centimes. 265 Ces différentes taxes seront partagées par moitié entre les deux offices. Les dépêches entre deux bureaux télégraphiques du même État contractant qui emprunteraient les lignes télégraphiques de l'autre État, seront taxées pour ce transit à raison de cinquante centimes par télégramme de vingt mots et vingt-cinq centimes par série de dix mots ou fraction de série au-dessus de vingt. Art.
- Les frais de transport par poste ou par exprès pourront, au choix de l'expéditeur, être payés par lui ou par le destinataire. Dans le premier cas, les télégrammes devront porter après l'adresse l'inscription en usage; ponte payée, poste restante payée ou exprès payé, et l'expéditeur devra acquitter les taxes fixées par l'art. 18 du traité de Bruxelles. Dans le second cas, les télégrammes porteront seulement les mots : poste, poste restante ou exprès, après l'adresse, et il ne sera perçu du destinataire que le montant exact des frais. Les télégrammes portant les indications poste ou poste restante et ceux pour lesquels l'exprès serait demandé à une distance de plus de quinze kilomètres, seront mis à la poste sans être affranchis. Lorsque le destinataire refusera d'acquitter les frais d'exprès qui lui auront été demandés, le télégramme sera rapporté cacheté au bureau destinataire, qui en informera le bureau d'origine par dépêche de service. Le bureau d'origine fera payer la taxe d'exprès par l'expéditeur d'après le règlement. Chaque administration se réserve le droit de refuser les télégrammes avec exprès non payé, émanant d'expéditeurs envers lesquels elle ne pourrait pas exercer un pareil recours et de refuser le remboursement de lu taxe des télégrammes non parvenus par cette voie. Ces dispositions ne sont pas applicables aux estafettes ou exprès à plus de quinze kilomètres, dont les frais continuent à être perçus au bureau de départ, conformément à l'article prérappelé. Les mots : réponse payée, dans le texte d'un télégramme, sans mention du nombre de mots, indiquent que la réponse est payée jusqu'à vingt mots. Art.
- Toutes les dispositions actuellement en vigueur qui ne sont pas modifiées par les articles précédents sont maintenues. Art.
- Sauf la révision qui pourra avoir lieu de commun accord lorsque l'utilité en sera reconnue par les deux parties contractantes, les dispositions précédentes auront la même durée que la convention signée à Bruxelles le 30 janvier
- Art.
- Les dispositions précédentes seront mises en vigueur le 1 er octobre
- Fait en double original, à Bruxelles, le onze septembre mil huit cent soixante trois(signé) J. W. v. LAMBERGE. Luxemburg. — Druck von V . Bück. (signé) CH. ROGIER.
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