245 Memorial MEMORIAL des DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. Erster Theil. Acte der Gesetzgebung und der allgemeinen V e r w a l t u n g . Dinstag, PREMIÈRE PARTIE. N°
- October
- Königl.-Großh. Beschluß vom
- October 1868, durch welchen die Kammer der Abgeordneten einberufen wird. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nach Einsicht des Art. 72 der Verfassung; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach vorheriger Conseilsberathung der Regierung; Haben beschlossen und beschließen: Art.
- Die Kammer der Abgeordneten ist auf Dinstag, den
- November d. J, einberufen. Art.
- Unser Etaatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt. Walferdingen den
- October
- Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, P r i n z der Niederlande. Der Staatsminister, Durch den Prinzen: Präsident der Regierung, Der Secretar, E. Gervais. G. d'Olimart. l. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. MARDI, 27 octobre
- Arrêté royal grand-ducal du 26 octobre 1868, portant convocation de la Chambre des Députés. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 72 de la Constitution; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons: Art. 4 er . La Chambre des Députés est convoquée pour mardi, 10 novembre prochain. Art.
- Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement , est chargé de l'exécution du présent arrêté. Walferdange, le 26 octobre
- Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Par le Prince : Le Secrétaire, E. SERVAIS. G. D'OLIMART. 24 246 Königl-Großh. Beschluß vom
- October 1868, wodurch das Reglement des Königl.Großh. Institutes von Luxemburg genehmigt wird. Arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868, portant approbation du règlement pour l'Institut royal grand-ducal de Luxembourg. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u. u., u; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc. ; Nach Einsicht des durch die Gesellschaften für Denkmäler des Alterthums, für Naturwissenschaften und für Arzneiwissenschaften beantragten Reglements des Königl.-Großh. Institutes von Luxemburg; Vu le règlement organique proposé par la société des anciens monuments, par la société des sciences naturelles et par celle des sciences médicales, pour l'Institut royal grand-ducal de Luxembourg ; Aus den Bericht Unseres General-Directors der Finanzen und nach Einsicht der Conseilsberathung der Regierung; Sur le rapport de Notre Directeur-général des finances et vu la délibération du Gouvernement réuni en conseil ; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . Vorerwähntes Reglement ist in der Form genehmigt, in welcher es gegenwärtigem Beschlüsse angefügt ist. Art.
- Unser General-Director der Finanzen ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg dm
- October
- Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, P r i n z der Niederlande. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r Le règlement susmentionné, tel qu'il est annexé au présent arrêté, est approuvé. Art.
- Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 24 octobre
- Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. Der General-Director Durch den Prinzen: Le Directeur-général der Finanzen, Der Secretär, des finances; de Colnet-d'Huart. G. d'Olimart. DE COLNET-D'HUART. Par le Prince: Le Secrétaire, G. D'OLIMART. 247 Institut royal grand-ducal de Luxembourg:. RÈGLEMENT ORGANlQUE. $
- Composition et but de l'institut. Art. 1er. Il est établi à Luxembourg une société ayant pour but de cultiver les sciences, les lettres et les beaux-arts. Cette société prend le nom d'Institut royal grand-ducal, et se compose actuellement des trois sociétés déjà existantes : de la société archéologique, de la société des sciences naturelles et de celle des sciences médicales. Pour mieux atteindre le but que ces trois sociétés ont poursuivi jusqu'à ce jour, chacune dans sa spécialité, celles-ci sont réunies en une seule. Cette réunion met les sociétaires à même d'agir de concert, de se prêter un appui mutuel et de soigner davantage les intérêts communs à tous. Elle a en outre l'avantage de faciliter au public l'accès des collections. Art.
- Sa Majesté le Roi Grand-Duc est Protecteur de l'Institut. Son Altesse Royale le Prince Lieutenant-Représentant de Sa Majesté dans le Grand-Duché en est Président d'honneur. En cette qualité Son Altesse Royale dirige Elle-même les opérations de l'association toutes les fois qu'Elle assiste à une de ses réunions. Art.
- L'Institut est divisé, pour le moment, en trois sections. Ces sections correspondent aux susdites sociétés et se nomment respectivement: Section des sciences historiques, Section des sciences naturelles et mathématiques et Section des sciences médicales. Le Gouvernement royal grand-ducal, d'accord avec la Société, se réserve d'ajouter une ou plusieurs sections à celles ci-dessus énumérées. Art.
- L'Institut se compose de trois catégories de membres: de membres effectifs, de membres correspondants ou agrégés et de membres honoraires. Ces membres sont nommés par les sections conformément aux règlements spéciaux de ces dernières. Le nombre des membres n'est pas limité, sauf les cas prévus par les règlements particuliers. Tout membre effectif nouvellement élu paie, en entrant dans sa section, un droit d'admission dont le minimum est fixé à dix francs, et dans fa suite une cotisation annuelle de cinq francs au moins. 248 Le sociétaire qui est membre de deux ou de plusieurs sections, paie la contribution entière de la section pour laquelle i l opte et la moitié seulement de la cotisation des autres sections dont il fait partie. Art.
- Chaque membre effectif d'une section a le droit d'assister aux séances des autres sections, sans toutefois y avoir voix délibérative. Art.
- Chaque section a son administration, son budget et ses publications séparées. Art.
- Il n'y a d'autres dépenses communes à effectuer que celles autorisées par l'assemblée générale. Dans ces dépenses chaque section ne supporte qu'une part proportionnelle au subside qui lui est accordé sur la caisse de l'État. §
- Administration et Personnel. Art.
- L'Institut a un président et un secrétaire général. Il est administré par les présidents des sections, assistés du secrétaire général. Art.
- Le président de l'Institut et le secrétaire général sont en exercice pendant un an, et entrent en fonctions immédiatement après la séance publique du mois d'octobre, dont i l est question à l'art.
- Art.
- Les fonctions de président annuel de l'Institut sont remplies tour-à-tour par les présidents des différentes sections, d'après l'ancienneté de leur fondation. Il en est de même des fonctions de secrétaire général, qui sont exercées annuellement par le secrétaire de la section dont le président est en même temps président de l'Institut. Art.
- Le président gère les intérêts communs, ordonnance les dépenses, convoque et préside l'assemblée générale. Art.
- Le secrétaire général est chargé des écritures concernant l'Institut, de la correspondance générale, de la conservation des archives et de la comptabilité commune. Dans les séances plénières, le secrétaire général peut se faire assister par les secrétaires sectionnaires comme secrétaires adjoints. Art.
- En cas d'empêchement, le président annuel est remplacé par celui des présidents de section qui doit lui succéder comme président de l'Institut. 249 Lorsque le secrétaire général est empêché d'exercer ses fonctions, elles sont remplies par celui des secrétaires sectionnaires qui doit lui succéder en sa dite qualité. §
- Séances et Délibérations. Art.
- Le président convoque rassemblée générale ordinaire et extraordinaire. Il la convoque aussi souvent qu'il le juge nécessaire ou que les bureaux sectionnaires le demandent. Art.
- Le secrétaire général rédige les procès-verbaux, et en donne lecture; i l rend compte de la gestion des fonds, signale les faits nouveaux et communique aux sections les pièces ou les articles dont la connaissance peut les intéresser. Après chaque séance générale, le secrétaire peut transmettre un extrait du procès-verbal à un ou plusieurs journaux. Lorsque l'assemblée le demande, i l en publie un bulletin spécial. Art.
- Les membres de l'Institut se réunissent en séance ordinaire, chaque année le dernier mardi du mois d'octobre à cinq heures du soir. Si ce mardi tombe la veille de la Toussaint, la séance, ordinaire aura lieu le lundi qui précède cette fête. La séance ordinaire est publique. L'ordre à observer dans les séances est fixé par le règlement. Art.
- Nul mémoire, rapport, discours et nulle communication quelconque ne peut faire l'objet d'une lecture ou discussion publique, et aucune expérience ne peut être faite sans l'approbation préalable du bureau de la section respective. Art.
- Les décisions de l'Institut sont prises par la totalité des sections réunies en assemblée générale. Ces sections adoptent ou rejettent, à la majorité des suffrages, les propositions qui leur sont soumises. §.
- Bibliothèques et Musées. Art.
- Les bibliothèques et les collections des trois sections de l'Institut sont conservées dans un bâtiment fourni aux frais de l'Etat. Bien que distinctes, elles sont réunies pour autant que possible dans un local commun, qui servira également aux séances de l'Institut et à celles des sections. Elles sont confiées à la garde des conservateurs et secrétaires des sections respectives. 250 Art.
- En cas de nomination d'un bibliothécaire conservateur, les fonctions de cet employé seront déterminées dans le règlement spécial. §
- Publications. Art. 2 1 . Les sections font, chacune indépendamment des autres, publier leurs travaux. Elles font mutuellement l'échange de leurs publications. §
- Dispositions transitoires. Art.
- Si des changements ou des ajoutes au présent règlement organique sont jugés nécessaires, ils sont débattus en assemblée générale et votés à la majorité des voix. Si l'assemblée générale les approuve, elle les soumet à la sanction du Gouvernement. Art.
- Chaque section introduira dans son règlement spécial les modifications nécessaires pour l'adapter au présent règlement organique. Appartient à l'arrêté royal grand-ducal du 24 octobre
- Le Secrétaire pour les affaires du Grand-Duché, G. D'OLIMART. Luxemburg. — Druck von V. Bück.
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.