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Arrêté royal grand-ducal du 11 octobre 1870, portant publication de la convention conclue entre le Grand-Duché et la Belgique, concernant l'échange de

33 Memorial MEMORIAL des DU Großherzegthums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Erster Theil. Acte der Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. N°

  1. Montag,
  2. März
  3. Königl.-Großh. Beschluß vom
  4. October 1870, wodurch der zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Belgien abgeschlossene Vertrag über den Postanweisungsverkehr veröffentlicht wird. PREMIÈRE PARTIE. LUNDI, 13 mars
  5. Arrêté royal grand-ducal du 11 octobre 1870, portant publication de la convention conclue entre le Grand-Duché et la Belgique, concernant l'échange des mandats de poste et des valeurs-papier. Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Wir W i l h e l m I I I , von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc;, etc. ; Großherzog von Luxemburg, :u., u., u.; Vu la convention conclue le 3 septembre 1870 Nach Einsicht des am
  6. September 1870 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Belgien entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belabgeschlossenen Vertrags zur Regelung des Aus- gique, pour régler l'échange des valeurs-papier tausches von Wertpapieren und Geldsendungen au porteur et des articles d'argent au moyen de mandats de poste; mittelst Postanweisungen; Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom Vu l'art. 10 de la loi du 12 janvier 1855 sur le
  7. Januar 1855 über den Briefposttarif und des tarif de la poste aux lettres, et l'art. 7 de la loi du Art. 7 des Gesetzes vom
  8. December 1865 über 19 décembre 1865 concernant le service des mandats de poste; die Postanweisungen; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Notre Conseil d'État entendu ; Auf den Collectiv-Bericht Unseres StaatsmiSur le rapport collectif de Noire Ministre d'État, nisters, Präsidenten der Regierung, und Unseres Président du Gouvernement, et de Notre DirecteurGeneral-Directors der Finanzen, und nach Bera- général des finances, et après délibération du thung der Regierung im Conseil; Gouvernement en conseil; Haben beschloffen und beschließen: Art.
  9. Der am
  10. September 1870 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Belgien abgeschlossene Vertrag über den Austausch von auf den Inhaber I. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . La convention sur l'échange des valeurs-papier payables au porteur ainsi que des articles d'argent au moyen des mandats de poste, conclue 8 34 lautenden Werthpapieren und Geldsendungen mittels Postanweisungen, dessen Ratificationsurkunden den
  11. October 1870 im Haag ausgetauscht worden sind, soll behufs Ausführung ins „ M e m o r i a l " eingerückt werden. Art.
  12. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der Finanzen sind, jeder insofern es ihn betrifft, mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt. Soestbijt den
  13. October
  14. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, P r i n z der Niederlande. Der Staatsminister, Durch den Prinzen: Präsident der Regierung, Der Secretar, L. J. E. S e r v a i s . V. d'Olimart. Der General-Director der Finanzen, G. U l v e l i n g . entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique le 3 septembre 1870, et dont les ratifications ont été échangées à La Haye le 4 octobre 1870, sera insérée au Mémorial afin d'exécution. Art.
  15. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et Notre Directeur-général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Soesldijk, le 11 octobre
  16. Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. Le Ministre d'État, Prés, du Gouvernement, L.-J.-E. SERVAIS. Le Directeur-général des finances, Par le Prince : Le Secrétaire, G. D'OLIMART. G, ULVELING. CONVENTION. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi des Belges, désirant procurer aux habitants du Grand-Duché de Luxembourg et de Belgique le moyen de se transmettre mutuellement, par le service des postes et sous la garantie des administrations postales, des valeurs-papier payables au porteur, ainsi que des articles d'argent, au moyen de mandats de poste, ont résolu d'assurer ce résultat par une Convention et ont nommé a cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg: M. Gustave d'Olimart, Officier de l"ordre royal grand-ducal de la Couronne de chêne, Chevalier de l'Ordre de Leopold de Belgique, etc., etc., etc., Son;;Secrétaire pour les affaires du Grand-Duché de Luxembourg à La Haye; Et Sa Majesté le Roi des Belges: M. le corme Auguste Yander Straten-Ponlhoz, Grand-Officier de l'Ordre de Leopold de Belgique, Grand-Croix des Ordres du Christ de Portugal, de Charles III d'Espagne et de Saint-Michel de Bavière, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg; Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: 35 A. Échange de lettres chargées renfermant des valeurs déclarées. Art. 1 e r . Des lettres contenant des valeurs-papier payables au porteur pourront être expédiées soit du Grand-Duché de Luxembourg pour la Belgique, soit de la Belgique pour le Grand-Duché de Luxembourg. Ces lettres devront être chargées avec ou sans déclaration de valeur, lorsqu'elles seront expédiées du Grand-Duché de Luxembourg; elles devront être chargées avec déclaration de valeur, lorsqu'elles seront expédiées de Belgique. Art.
  17. Les valeurs déclarées à expédier par lettres chargées ne pourront pas dépasser la somme de deux mille francs pour chaque lettre. Art.
  18. L'envoyeur d'une lettre chargée contenant des valeurs déclarées payera d'avance, indépendamment des taxes et droits fixés par les articles 5, 6 et 9 de la convention du 22 mai 1867, un droit proportionnel de dix centimes pour chaque cent francs ou fraction de cent francs de valeur, déclarée. Art.
  19. La déclaration de valeur devra être inscrite par l'expéditeur sur l'enveloppe de la lettre, du côté de la suscription et sans aucune rature ni surcharge, même approuvées. Cette déclaration énoncera, en langue française, en francs et centimes et en toufes lettres, le montant des valeurs déclarées, sans amre indication. Art.
  20. Le fait de la déclaration frauduleuse d'une valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans une lettre, cl le fait de la remise à la poste, dans l'un pour l'autre pays, de valeurs-papier payables au porteur qui n'auraient pas été chargées et déclarées s'il y a lieu, selon la distinction établie a l'art. 1 er ci-dessus, seront punis selon la législation intérieure du pays où ces valeurs auront été remises à la poste. Art.
  21. Dans le cas où une lettre contenant des valeurs déclarées viendrait à être perdue ou spoliée, soit sur le territoire grand-ducal dans des conditions entraînant responsabilité pour l'administration des postes du Grand-Duché, d'après la législation grand-ducale, soit sur le territoire belge dans des conditions entraînant responsabilité pour l'administration de Belgique, d'après la législation belge, l'administration responsable payera ou fera payer à l'envoyeur ou, à son défaut, au destinataire, dans un délai de deux mois à dater de la réclamation, la somme qui aura été déclarée et pour laquelle le droit prévu à l'art. 3 aura été acquitté; mais il est entendu que la réclamation ne sera admise que dans les six mois qui suivront la date de l'envoi de la dite lettre. Passé ce terme, le réclamant n'aura droit à aucune indemnité. 56 Art.
  22. L'administration qui opérera le remboursement du montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, sera subrogée en tous les droits du propriétaire. A cet effet, la partie prenante devra, au moment du remboursement, consigner par écrit les renseignements propres à faciliter la recherche des valeurs perdues et subroger en tous ses droits la d i t e administration. Art.
  23. Les administrations des postes du Grand-Duché de Luxembourg et de Belgique cesseront d'être responsables des valeurs déclarées contenues dans toute lettre dont l e destinataire ou son fondé de pouvoirs aura donné reçu. Art.
  24. Les lettres chargées sans déclaration de valeur (recommandées) continueront à ne supporter que les taxes et droits prévus à la convention du 22 mai -1867, et la perte de ces lettres continuera à n'entraîner, pour l'administration sur le territoire de laquelle elle au rait eu lieu, que l'obligation de payer à l'envoyeur une indemnité de cinquante francs, conformément a l'art. 10 de la convention susdite du 22 mai
  25. Art.
  26. La disposition du § 3 de l'art. 9 de la convention conclue le 22 mai 1867 entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique, relative aux avis de réception de lettres chargées ordinaires, est rendue applicable aux lettres chargées contenant des valeurs déclarées. Art.
  27. Le produit du droit proportionnel à percevoir en vertu de l'art. 3 de la présente convention, sur les lettres contenant des valeurs déclarées, sera réparti entre les administrations des postes des deux pays, dans la proportion d'un tiers au profit de l'administration des postes du GrandDuché de Luxembourg, et de deux tiers au profit de l'administration des postes de Belgique. B. Échange d'articles d'argent au moyen de mandats-poste. Art.
  28. Des envois de fonds pourront être faits par la voie de la poste, tant d u Grand-Duché de Luxembourg pour la Belgique que de la Belgique pour le Grand-Duché de Luxembourg, au moyen de mandats de poste. Art.
  29. Les sommes a expédier au moyen de mandats de poste ne pourront pas dépasser deux cents francs par mandat. Art.
  30. Il sera perçu, sur chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'art. 12 précédent, une taxe de trente centimes par cent francs ou fraction de cette somme. Cette taxe sera payable d'avance par l'expéditeur. 37 Art.
  31. Le produit des taxes perçues en vertu de l'art. 14 précédent sera partagé par moitié entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique. Art.
  32. Les mandats internationaux luxembourgeois et belges ne pourront contenir aucune note ou communication manuscrite qui serait de nature h pouvoir tenir lieu d'une correspondance entre l'expéditeur et le destinataire. Art.
  33. Les deux administrations prendront, chacune en ce qui la concerne , les dispositions nécessaires pour que les mandats soient remis prompiement entre les mains des bénéficiaires. Art.
  34. Les mandats dont le montant n'aurait pu être payé aux bénéficiaires ni remboursé aux envoyeurs, seront frappés de prescription au profit de l'office qui en aura reçu le dépôt, après le délai et suivant les règles établies ou à établir par les dispositions légales ou administratives dans le pays d'origine. Art.
  35. Il ne pourra, dans aucun cas, être fait restitution aux intéressés des taxes régulièrement perçues sur les articles d'argent internationaux. Art.
  36. Il est formellement convenu que les mandats délivrés par les bureaux de poste luxembourgeois et belges, en exécution de la présente Convention, et les acquits donnés sin ces mandats ne pourront, à quelque litre que ce soit, être soumis à un droit ou à une taxe quelconque en sus des taxes fixées par l'article 14 de la présente Convention. Art.
  37. Il est entendu que chacune des deux administrations pourra, en toute circonstance qui serait de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des mandats internationaux, à la condition d'en donner immédiatement avis par télégraphe à l'autre administration. Dispositions générales. Art.
  38. Les administrations des postes du Grand-Duché de Luxembourg et de Belgique dresseront, aux époques qui seront fixées par elles de commun accord, des comptes sur lesquels seront récapitulées toutes les sommes payées par leurs bureaux respectifs, ainsi que les taxes perçues sur les dites sommes, et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre, dans les délais dont les administrations conviendront. 39 Art.
  39. L'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique désigneront, de commun accord, les bureaux par lesquels devront s'opérer respectivem e n t l'échange des lettres contenant des valeurs déclarées et l'échange des mandats de poste; elles régleront la forme, le mode d'émission, d'échange et de payement des mandats de poste; elles détermineront la forme des comptes désignés a l'art. 22 précédent, et elles arrêteront toutes autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention. I l est entendu que ces mesures pourront être modifiées parles deux administrations chaque fois que, de commun accord, elles en reconnaîtront la nécessité. Art.
  40. La présente Convention sera mise à exécution à partir du jour dont les deux administrations conviendront ; elle restera en vigueur jusqu'à ce que l'une des deux ait fait connaître a l'autre, mais au moins six mois à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. Pendant ces six derniers mois, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice à la liquidation et au solde des comptes après l'expiration du dit terme. Art.
  41. L a présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se p o u r r a . E n foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. F a i t à L a Haye, le 3 septembre
  42. ( L . S.) G. D'OLIMART. (L. S.) Cte AUG. VANDER STRATEN-PONTHOZ. RÈGLEMENT de détail et d'ordre pour l'exécution de la Convention qui précède. L e Directeur-général des finances du Grand-Duche de Luxembourg, d'une part; E t le Directeur-général des chemins de 1er, postes et télégraphes de Belgique, d'autre part; V u l a Convention conclue le 3 septembre 1870 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la B e l g i q u e , portant, article 23, que les administrations des postes des deux pays désigneront, d'un c o m m u n accord, les bureaux par lesquels pourra avoir lieu l'échange des lettres contenant des valeurs déclarées et l'échange des mandats-poste, qu'elles régleront la forme, le mode d'émission , d'échange et de payement de ces mandats, qu'elles détermineront la forme des comptes et qu'elles arrêteront toutes autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de ladite Convention; Sont convenus de ce qui suit : 38 A. Échange de lettres chargées contenant des valeurs déclarées. Art. 1 e r . L'échange entre l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique, des lettres chargées contenant des valeurs déclarées, s'effectuera exclusivement par l'intermédiaire des bureaux de poste a désigner par les deux administrations, et qui seront en premier lieu : Du côté du Grand-Duché de Luxembourg : les bureaux de Luxembourg'et de Wiltz; Du côté de la Belgique : le bureaux ambulant de Bruxelles-Arlon , les bureaux de Bruxelles, Namur, Arlon et Bastogne. Les relations entre ces bureaux seront établies conformément aux indications du tableau A. Art.
  43. Une lettre contenant des valeurs déclarées ne pourra être admise que sous enveloppe fermée au moyen de cinq cachets au moins, en cire fine. Ces cachets devront porter une empreinte uniforme reproduisant un signe particulier à l'envoyeur et être disposés de manière à retenir tous les plis de l'enveloppe. Art.
  44. Le poids exact de chaque lettre chargée, contenant des valeurs déclarées, devra être constaté par le bureau d'origine, à l'angle gauche supérieur de la suscription. Art.
  45. Les lettres chargées contenant des valeurs déclarées, transmises de part et d'autre, seront frappées, du côté de l'adresse, d'un timbre portant le mot chargé, du timbre P. D., et du timbre indiquant la date du dépôt et le lieu d'origine. Art.
  46. Lorsque l'expéditeur d'une lettre chargée avec valeur déclarée aura demandé qu'il lui soit donné avis qu'elle a été reçue par le destinataire, le bureau d'origine joindra à cette lettre une formule sur laquelle le chargement sera décrit, et qui devra être renvoyée audit bureau par le bureau de destination, après avoir été revêtue du récépissé du destinataire ou d'une attestation du préposé du bureau de destination constatant la remise entre les mains du destinataire. Le bureau d'origine transmettra ensuite cette formule à l'expéditeur de la lettre chargée. Les formules dont les bureaux belges feront usage, en vertu du présent article, seront conformes au modèle B. Quant aux formules à l'usage des bureaux luxembourgeois, elles seront conformes au modèle C. Art.
  47. Les chargements contenant des valeurs déclarées seront inscrits parle bureau d'échange expéditeur sur une feuille d'envoi spéciale. 40 Cette feuille indiquera pour chaque chargement, savoir : 1° le nom du bureau d'origine; 2° le nom du destinataire ; 3° le lieu de destination ; 4° le poids réel du chargement; 5° le montant des valeurs déclarées ; 6° les sommes a bonifier à l'oflice destinataire. Le bureau d'échange destinataire accusera réception de ces chargements au bureau expéditeur par le plus prochain courrier, sur une feuil'e spéciale imprimée au verso de la feuille d'envoi et reproduisant tous les détails contenus dans celle-ci. Pour l'exécution des dispositions du présent article, les bureaux d'échange luxembourgeois et belges, mentionnés dans l'article 1 o r précédent, feront usage de formules respectivement conformes aux modèles D et E. Art.
  48. La feuille des chargements de valeurs déclarées formera, avec les objets qu'elle devra accompagner, un paquet spécial. Ce paquet, après avoir été ficelé intérieurement, devra être enveloppé de papier blanc, puis ficelé extérieurement et cacheté à la cire fine sur tous les plis avec l'empreinte du cachet du bureau d'échange expéditeur. La suscription portera les mots valeurs déclarées, le timbre chargé et l'indication du poids brut en grammes du paquet. Art.
  49. Le paquet des chargements de valeurs déclarées sera réuni, par un croisé de ficelle, au paquet des lettres recommandées, et les bouts de cette ficelle seront attachés au bas de la feuille d'avis au moyeu d'un cachet avec empreinte en cire fine. Art.
  50. La feuille d'avis devra porter l'empreinte du timbre charge, toutes les fois que la dépêche renfermera des chargements de valeurs déclarées; l'empreinte du timbre recommandé y sera apposée toutes les fois que la dépêche contiendra des objets recommandés (chargés sans déclaration de valeur.), Art.
  51. L'ouverture du paquet des chargements de valeurs déclarées devra avoir lieu par le concours de deux agents du bureau d'échange destinataire. Lorsque ce paquet ou l'un des chargements qu'il contiendra présentera quelque irrégularité dans son état ou sa confection extérieure ou dans l'accomplissement des formalités voulues pour son dépôt ou sa transmission, i l en sera, sur le champ, dressé un procès-verbal spécial en triple expédition. Ces trois expéditions, qui devront être signées par les deux agents qui auront concouru à l'ouverture et k la vérification du paquet susmentionné, seront transmises, savoir: la première, à l'administration centrale du pays auquel appartiendra le bureau d'échange expéditeur; 41 la seconde, au préposé de ce bureau; et la troisième, à l'administration centrale dont relèvera le bureau d'échange destinataire; cette dernière expédition sera accompagnée des enveloppes, ficelles et cachets provenant du paquet susdit. Art.
  52. Jusqu'à preuve contraire, l'administration qui aura' transmis une lettre contenant des valeurs déclarées à l'autre administration, sera déchargée de toute responsabilité par rapport à ces valeurs, si le bureau d'échange auquel la lettre a été livrée en a accusé réception au bureau d'échange expéditeur, sans faire aucune observation. Art.
  53. Toute lettre chargée contenant des valeurs déclarées, adressée à un destinataire parti pour un pays étranger et qui ne pourra pas être réexpédiée sur la nouvelle résidence du destinataire, dans les conditions de garantie déterminées par l'art. 6 de la Convention additionnelle du 3 septembre 1870, sera renvoyée en rebut a l'administration centrale du pays d'origine, avec mention, au dos de la lettre, du motif du renvoi. Art.
  54. Les chargements contenant des valeurs déclarées, qui seront tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit, seront réciproquement renvoyés, par les soins des administrations centrales des deux pays, dans le plus bref délai possible. Le renvoi de ces lettres aura toujours lieu par l'intermédiaire du bureau de Luxembourg et du bureau de Bruxelles; elles seront inscrites pour mémoire, sur les feuilles d'envoi spéciales dont l'emploi est prescrit par l'art. 6 précédent et seront comprises dans le paquet intitulé : Valeurs déclarées. Art.
  55. Les sommes représentant les taxes à bonifier par l'un à l'autre office du chef de la livraison de chargements de valeurs déclarées, seront rattachées aux feuilles d'avis et aux comptes concernant la transmission'des autres correspondances. A cet effet, les feuilles d'avis susdites seront modifiées conformément aux modèles F et G. B. Échange de mandats-poste. Art.
  56. L'échange des mandats-poste entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique s'effectuera exclusivement par l'intermédiaire de bureaux désignés a cet effet par les deux administrations et qui seront en premier lieu : Du coté du Grand-Duché de Luxembourg : les bureaux de poste de Luxembourg, Redange, Troisvierges et Wiltz. Du côté de la Belgique: le. bureau ambulant de Bruxelles-Arlon, et les bureaux de poste d'Arlon, Bastogne, Bruxelles, Namur et Spa. I. 8a 42 Les relations entre ces bureaux seront établies conformément aux indications du tableau A. Art. 16 Tous les établissements de poste du Grand-Duché de Luxembourg et de Belgique qui sont chargés du service des articles d'argent internes, auront mission de recevoir et de payer les mandats d'articles d'argent de Tun pour l'autre pays. Art.
  57. Toute somme versée à la poste pour être expédiée d'un pays dans l'autre, donnera lieu à l'émission d'un mandat, énonçant nécessairement les indications suivantes : d° Le nom d u bureau de poste qui a reçu le dépôt; 2° Le montant en chiffre et en toutes lettres de la somme à payer ; 3° Le nom et l'adresse exacts de la personne a laquelle la somme doit être payée; 4° Le nom et l'adresse de l'envoyeur. Le mandat devra recevoir l'empreinte du timbre à date du bureau de poste dont i l émane et être signé par le chef de ce bureau ou par l'agent délégué à celte fin. Les mandats émis par les bureaux luxembourgeois seront établis sur les formules en usage dans le service intérieur et conformes au modèle L Les mandats émis par les bureaux belges seront conformes au modèle H. Art.
  58. Tout versement destiné à être converti en un mandat de l'un pour l'autre pays, donnera lieu k l'émission d'un reçu qui sera remis à l'envoyeur pour lui servir de titre en cas de réclamation. Art.
  59. Les bureaux d'échange de mandats se transmettront respectivement les mandats tirés de l'un pays sur l'autre, accompagnés d'une liste nominative, conforme aux modèles J et K. Chaque mandat inscrit à la liste portera un numéro d'ordre, dont la série se renouvellera le 1 " janvier de chaque annéeCette liste sera insérée, avec les mandats, dans une enveloppe à l'adresse du bureau d'échange correspondant. Art. 20, Les bureaux d'échange vérifieront les listes et les mandais dès leur réception; ils rectifieront ces listes s'il y a lieu et donneront avis des rectifications, par leur prochaine liste, aux bureaux correspondants. En cas de désaccord entre les mandats elles listes, les mandats feront foi. Les mandats renvoyés, pour une cause quelconque, seront inscrits pour mémoire par les bureaux d'échange réexpédiieurs, au bas de leur propre liste, avec mention des motifs du renvoi. En général, toute correspondance entre les bureaux d'échange, relativement au service des mandats, devra être inscrite sur lés listes mêmes. 43 Art.
  60. Ne pourront être payés les mandats entachés d'une des irrégularités suivantes : 1° Indication insuffisante ou douteuse du nom ou du domicile du bénéficiaire; 2° Défaut de concordance entre les sommes exprimées en chiffres et celles exprimées en toutes lettres ; 3° Ratures ou surcharges dans les inscriptions ; 4° Absence du timbre à date ou de signature exigée. Ces mandats devront, sans aucun retard, être renvoyés à l'office du lieu d'origine, par l'entremise des bureaux d'échange, pour être régularisés ou remplacés par des titres nouveaux. Art.
  61. Les mandats dont la remise n'aura pu être effectuée pour une cause quelconque, seront renvoyés dans le plus court délai possible, à l'office d'origine, par la voie des bureaux d'échange des deux pays. Art.
  62. Les mandais perdus ou détruits pourront être remplacés par des duplicata ou des autorisations de payement, à délivrer par l'administration du lieu d'origine, dans les délais et suivant les règles établies respectivement dans chaque pays. Art.
  63. Les mandats qui n'auront pas été présentés au payement endéans un délai de deux mois après celui de leur émission, seront considérés comme périmés, et ne pourront être payés qu'en suite d'une autorisation spéciale à délivrer par l'administration du lieu d'origine, à la requête de l'administration du pays où le payement doit s'effectuer. Art.
  64. 11 est entendu que chacune des deux administrations aura la faculté de faire traiter, de son côté, le service des mandats internationaux dans les conditions et suivant les règles établies de part et d'autre pour le service intérieur, en tant qu'il n'y est point expressément dérogé par le présent arrangement. Art.
  65. L'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'administration des postes de Belgique dresseront, chacune de son côté, à la fin de chaque mois, un compte particulier établissant son crédit envers l'autre administration. Ces comptes, qui seront conformes aux modèles L et M , devront mentionner en détail : 1° Les mandats payés respectivement par chaque administration pour compte de l'autre; . 2° La moitié de la taxe perçue sur ces mêmes mandats et à porter au crédit de l'administration qui aura payé lesdits mandats. Lesdits comptes, accompagnés des mandats acquittés, comme titres justificatifs, seront soumis à la vérification respective des deux administrations et serviront à établir ensuite le compte général. 44 Art.
  66. Le compte général des mandats sera dressé trimestriellement à la diligence de l'administration des postes de Belgique, en observant les règles suivantes : La différence entre les sommes payées par chacune des deux administrations pour compte de l'autre, formant le solde du compte général, sera payée par l'office débiteur au-moyen d'une traite, soit sur Bruxelles ou sur Luxembourg, soit sur Paris, ou bien réglée par voie de compensation avec le solde du compte général des correspondances. Le solde des taxes perçues sera rattaché au compte général des correspondances prémentionnées. Le payement devra être effectué au plus tard quinze jours après que le compte général aura été contradictoirement arrêté. Art.
  67. Lorsque l'une des deux administrations se trouvera à découvert vis-à-vis de l'autre administration, de sommes importantes, elle aura le droit de réclamer un à-compte au solde provisoire, à concurrence des trois quarts du montant de son crédit, dès que celui-ci aura pu être suffisamment établi. Le cas échéant, il devra être satisfait à sa demande endéans les quinze jours. Art.
  68. Les deux administrations s'engagent réciproquement à donner suite à toutes les réclamations q u i leur parviendront relativement au service des mandats internationaux. Art.
  69. Il est convenu que les dispositions de la Convention du 3 septembre 1870 et celles, du présent arrangement seront mises à exécution le 15 mars
  70. Fait en double expédition et signé à Luxembourg, le 26 février 1871 , et à Bruxelles le 25 février
  71. Le Directeur-général des finances du Grand-Duché de Luxembourg, G. ULVELING. Le Directeur-général des postes, chemins de fer et télégraphes de Belgique, FASSIAUX. Luxemburg. — Druck von B. Bück.

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