85 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Erster Theil. N°. Acte der Gesetzgebung der allgemeinen Verwaltung. und Dienstag, 11. Juli 1871. 16. PREMIÈRE PARTIE. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. MARDI, 11 juillet 1871. Königl. Großh. Beschluß vom 10. M a i 1869, Arrêté royal grand-ducal du 10 mai 1869, par lequel est autorisé l'établissement de la Comwodurch die Errichtung der Prinz-Heinrichpagnie des chemins de fer Prince-Henri et sont Eisenbahngesellschaft gestattet und deren approuvés les statuts de cette Compagnie. Statuten genehmigt werden. Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien- Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 19 mars 1869, la convention et le Nach Einsicht des Gesetzes vom 19. März 1869, der durch genanntes Gesetz genehmigten, cahier des charges approuvés par cette loi et reden Bau des Prinz Heinrich-Eisenbahnnetzes be- latifs à la construction des chemins de fer qui forment le réseau Prince-Henri ; treffenden Uebereinkunft nebst Beschwerdenhest; Vu l'expédition ci-annexée de l'acte du notaire Nach Einsicht der angefügten Ausfertigung des Actes des Notars Ulveling vom 28. April 1869, Ulveling, du 28 avril 1869, portant constitution wodurch eine anonyme Gesellschaft unter dem d'une société anonyme sous le nom de Compagnie Namen Prinz-Heinrich-Eisenbahngesellschaft consti- des chemins de fer Prince-Henri et déterminant tuiert und die Statuten derselben festgestellt werden; les statuts de cette société ; Nach Einsicht der Art. 59 und ff. des Han- Vu les art. 59 et suivants du Code de commerce ; delsgesetzbuches; Vu l'avis du Conseil d'État et la délibération Nach Einsicht des Gutachtens des Staatsrates du Gouvernement en conseil ; und der Conseilsberathung der Regierung; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, PrésiAuf den Bericht Unseres Staatsministers, P r ä dent du Gouvernement ; sidenten der Regierung; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 e r . Art. 1. Die Errichtung der Prinz-Heinrich-EisenbahnL'établissement de la Compagnie des chemins gesellschaft ist gestattet; die Statuten der Gesell- de fer Prince-Henri est autorisé ; les statuts de I. 16 86 schaft sind genehmigt nach ihrem Wortlaute im cette Compagnie sont approuvés tels qu'ils réerwähnten Acte des Notars Ulveling vom 28. sultent de l'acte du notaire Ulveling du 28 avril 1869. April 1869. Art. 2. Art. 2. Il est expressément entendu que les présentes Es ist ausdrücklich vorbehalten, daß gegenwartige Gestattung und Genehmigung keine Neue- autorisation et approbation n'apportent aucune rung an der die Concession der Eisenbahnen, novation a la convention et au cahier des charges welche Gegenstand des Gesetzes vom 19. März concernant la concession des chemins de fer 1869 sind, betreffenden Uebereinknuft nebst dazu Prince-Henri qui font l'objet de la loi du 19 mars 1869. gehörigem Beschwerdenheft mit sich führen. Art. 3. Art. 3. Les autorisation et approbation sont accordées Diese Gestattung und Genehmigung sind vorbehaltlich des Rechtes der Betheiligten bewilligt; sans préjudice du droit des intéressés ; Nous Nous Wir behalten Uns vor, dieselben i m Falle der réservons de les retirer en cas de violation et de Verletzung oder Nichtausführung der Statuten, non-exécution des statuts ou de contravention oder der Zuwiderhandlung gegen die verschiedenen aux diverses obligations contractées par la Comvon der Prinz-Heinrich-Eisenbahngesellschaft ein- pagnie des chemins de fer Prince-Henri. gegangenen Verbindlichkeiten zurückzunehmen. Art. 4. Art. 4. Unser Staatsminister, Präsident der RegieNotre Ministre d'État, Président du Gouverrung, ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses nement, est chargé de l'exécution du présent beauftragt. arrêté. Haag den 10. Mai 1869. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, Prinz der Niederlande. Der Staatsminister, Durch den Prinzen: Präsident der Regierung, Der Secretär, L. J. E. Servais. G. d'Olimart. La Haye, le 10 mai 1869. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. Le Minisire d'État, Prés, du Gouvernement, L.-J.-E. SERVAIS. Par le Prince : Le Secrétaire, G. D'OLIMART. STATUTS DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER PRINCE-HENRI. Par-devant le notaire Martin-Jacques Ulveling, résidant à Remich , Grand-Duché de Luxembourg, présents témoins, ont comparu : T. M. Gustave Joris, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, demeurant à Ixelles, agissant tant en nom personnel que comme fondé de pouvoirs, aux termes d'un acte passé devant maître Van Halteren, notaire à Bruxelles, le 19 avril 1869 :
- a)de la Compagnie des chemins de fer des Bassins houillers du Hainaut, dont le siège est à Bruxelles, Montagne-aux-Herbes-Potagères, n° 10;
- b)de M. Simon Philippart, industriel, domicilié à Saint-Gilles lez-Bruxelles;
- c)de M. Félix Gendebien, inspecteur général honoraire des chemins de fer de l'État belge, domicilié à Ixelles;
- d)de M. le baron Leopold Lefebvre, propriétaire, domicilié à Tournay ;
- e)de M. Barthélémy Tournay-Stevens, propriétaire, domicilié à Ixelles;
- f)de M. Marins Bouknger, avocat, domicilié à Mons. De laquelle procuration une expédition, qui sera timbrée à l'extraordinaire et enregistrée avant les présentes, restera annexée aux présentes, après avoir été parafée par les parties pour ne varier. Ledit sieur Gustave Joris se portant, en outre, fort pour :
- a)M. Wulfran Mollet, président de la Chambre de commerce d'Amiens, domicilié à Amiens;
- b)M. Je baron de Senzeilles, propriétaire, domicilié à Bruxelles;
- c)M. Auguste Van de Vin, propriétaire , domicilié à Bruxelles;
- d)M. Louis Van der Spiet, chef de division à la Banque nationale de Belgique, domicilié à Bruxelles. II. M. Eugène Guyot, propriétaire, domicilié à Bruxelles. III. M. François-Emile Majerus, ingénieur et maître de forges, domicilié à Colmar-Berg, agissant tant en nom personnel que comme se portant fort pour :
- a)M. le baron Félix de Blochausen, membre de la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg et propriétaire, domicilié à Birtrange ;
- b)M. Jean-Pierre Fœhr, vice-président de la Chambre des députés du Grand-Duché de L u xembourg et propriétaire, domicilié à Luxembourg;
- c)M. Antoine-Dominique Pescatore, membre de la Chambre des députés et propriétaire, domicilié à Luxembourg. 88 Lesquels, désirant constituer une société sous la dénomination de Société anonyme des chemins de fer du réseau Prince-Henri, en ont, sous réserve de l'approbation royale, arrêté les statuts de la manière suivante : CHAPITRE I . — Objet et durée de la Société. Art. 1 e r . — II est formé, par les présents statuts, entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination : Compagnie des chemins de fer Prince-Henri. Art. 2. — La Société a son siège a Luxembourg; elle a son siège administratif a Bruxelles. Art. 3. — La Société prendra cours à dater de l'approbation des présentes par le Gouvernement grand-ducal; elle finira à l'expiration de la plus longue des concessions qu'elle a obtenues ou qu'elle exploitera. Art. 4. — La Société a pour objet d'établir, d'exploiter ou de faire exploiter les chemins de fer du réseau Prince-Henri, ainsi que tout chemin de fer qui pourrait s'y rattacher, ou dont elle pourrait devenir concessionnaire ou dont elle acquerra la concession ou l'exploitation, soit dans le Grand-Duché, soit à l'étranger. Elle pourra également reprendre et céder l'exploitation de toute ligne ou embranchement dont l'adjonction ou la cession sera reconnue avantageuse aux intérêts de la Société. Elle pourra faire apport à toute autre société et lui céder en tout ou en partie, soit en propriété, soit pour l'exploitation seulement, les lignes dont elle est ou deviendra concessionnaire ou exploitante. Elle pourra prendre intérêt, à quelque titre que ce soit, dans toute société dont le but serait conforme à celui de la présente et pourra se fusionner, soit partiellement, soit totalement, avec d'autres compagnies de même nature. Art. 5. — Les décisions relatives aux objets ci-dessus énoncés ne peuvent être prises ou ratifiées que par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, convoqués à cet effet selon le mode prescrit par l'art. 55 des présents statuts et délibérant comme i l est dit aux art. 52 et 53. En outre, jusqu'à l'achèvement du réseau, toute convention de concession nouvelle, tout traité de cession, de fusion, de location ou d'exploitation, et en général toutes conventions ou traités quelconques qui pourraient avoir pour effet direct ou indirect de modifier le caractère des concessions, ou de reporter sur des tiers l'accomplissement des obligations incombant au concessionnaire, dans les limites du cahier des charges relatif à la concession du réseau Prince-Henri, devront être approuvés par arrêté royal et ne pourront être mis à exécution qu'après avoir reçu cette approbation. Art. 6. — Sont formellement interdits à la Société, toutes opérations et tout commerce qui ne se lieraient pas directement aux opérations définies ci-dessus, ainsi que tout achat et conservation d'immeubles qui ne seraient pas nécessaires à l'entreprise, et toute émission de banknotes, billets de caisse ou toutes autres valeurs ou papiers de la nature de ceux qui sont créés par les banques autorisées. 89 CHAPITRE I I . — Apports. Art. 7. — La Société des chemins de fer des Bassins houillère du Hainaut fait apport à la Société anonyme formée par les présents statuts: 1° De la concession des chemins de fer du réseau Prince-Henri, telle qu'elle a été accordée par la loi du 19 mars 1869, et la convention y annexée, — e n ce comprises les concessions minières et autres avantages spécifiés en l'art. 3 de ladite convention, — sous la réserve que ces concessions feront retour à l'État, en cas d'inexécution des engagements contractés. 2° Du bénéfice d'un cautionnement d'un million de francs, qui a été déposé dans les caisses du Gouvernement grand-ducal, et qui sera restitué au déposant aux termes de l'acte de concession. 3° De la garantie que le coût du réseau ne dépassera pas deux cent mille francs par kilomètre à simple voie. Ce prix devra comprendre l'exécution complète des lignes, conformément au cahier des charges de la concession; la fourniture d'un matériel roulant d'une valeur de vingt-cinq mille francs par kilomètre, ainsi que les intérêts des actions, les intérêts et l'amortissement des obligations et les frais d'administration pendant la durée de la construction et jusqu'au 1er janvier qui suivra la mise en exploitation du réseau. 4° D'un traité d'exploitation par lequel ladite Société des Bassins houillers entreprend à forfait l'exploitation dudit réseau, moyennant prélèvement de 50 p. c. de la recette brute. Tant que la part revenant à la Société du chemin de fer Prince-Henri n'atteindra pas 7,500 francs par kilomètre à simple voie et 10,000 francs par kilomètre à double voie, la Société des Bassins houillers sera tenue de fournir la différence. Les avances qu'elle ferait de ce chef seront restituées avec les intérêts à 6 p. c. l'an sur la part de recettes qui reviendra au réseau Prince-Henri, au delà des chiffres ci-dessus indiqués et avant toute distribution d'intérêt ou de dividende aux actionnaires. CHAPITRE I I I . — Fonds social. — Actions. — Obligations. Art. 8. — Le capital social est fixé à douze millions et demi de francs, divisé en cinquante mille actions de deux cent cinquante francs chacune. Art. 9. — II pourra être augmenté, par décision de l'assemblée générale des actionnaires convoquée extraordinairement. Art. 10. — La Société pourra également, par décision de l'assemblée générale extraordinaire et sauf approbation du Gouvernement, émettre une partie de son capital en actions privilégiées. L'assemblée déterminera l'étendue de ce privilège. Art. 11. — La Compagnie des chemins de fer des Bassins houillers déclare, par les présentes, souscrire 49,375 actions. MM. Simon Philippart 50 Félix Gendebien 50 le baron Leopold Lefebvre 50 90 MM. Barthélémy Tournay-Stevens Marius Boulenger Vulfran Mollet le baron de François-Emile Majerus Eugène Guyot Gustave Joris Jean-Pierre Fœhr Antoine-Dominique Pescatore le baron de Senzeilles Auguste Van de Vin Van der Spiet Blochausen.. 50 actions. 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 50,000 actions. Il sera versé sur les actions actuellement souscrites : 10 p. c. le 1 e r mai 1869 ; 10 p. c. le 1 er décembre 1869; 10 p. c. le 1 er juin 1870. I l sera justifié du versement de ces 30 p. c. auprès du Gouvernement, avant le 15 juin 1870. Les époques des versements ultérieurs seront fixées par le Conseil d'administration. Les actions pourront être données en paiement de travaux. Art. 12. — Les actions seront au porteur, dès qu'elles auront été libérées de 30 p. c. au moins. Jusque-là elles seront nominatives et inaliénables. Elles seront extraites d'un registre à souche, numérotées, frappées du timbre de la Société et revêtues de la signature de deux membres du Conseil d'administration et de la griffe du secrétaire. Art. 13. — La cession des actions s'opère par la simple tradition du titre. Art. 14 — Chaque action donne droit à une part proportionnelle et égale dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices sociaux. Art. 15. — Les actionnaires ne sont passibles que de la perte du montant de leurs actions. Les actions sont indivisibles; la Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. Art. 16. — Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La possession d'une action emporte adhésion aux statuts sociaux. Art. 17. — Les héritiers ou créanciers de l'actionnaire sont tenus de déléguer un seul d'entre eux ou un mandataire commun pour agir en leur nom. Ils ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. 91 A r t . 18. — Aucune action ne peut être émise en dessous du pair. Art. 19. — Les versements sur les actions pourront être faits par anticipation; ils donneront droit à un intérêt de 5 p. c. l'an. Art. 20. — A défaut de paiement aux époques fixées, l'intérêt est dû de plein droit et sans mise en demeure, à raison de 6 p. c. l'an, pour chaque jour de retard, et le Conseil d'administration peut prononcer la déchéance des titres, sans préjudice du droit de poursuivre contre les souscripteurs l'exécution de leurs engagements, aussi longtemps que les titres sont nominatifs. Si le Conseil d'administration décide qu'il y a lieu d'appliquer la déchéance et que l'action au porteur n'ait pas encore été délivrée, il en informera le souscripteur par lettre chargée. Si le titre au porteur a été délivré, les numéros des actions sur lesquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués, sont publiés à trois reprises différentes, à quinze jours d'intervalle, dans le journal officiel du Grand-Duché, dans un journal quotidien de Bruxelles et dans un journal financier de la Belgique. Si, huit jours francs après l'envoi de la lettre chargée ou après la dernière publication, les versements appelés n'ont pas été faits, la déchéance est encourue, les titres sont annulés de plein droit, et les sommes versées sont, sans répétition ni indemnité, acquises à la Société. Le Conseil d'administration peut, quand il le juge convenable, émettre, sous les mêmes numéros, d'autres litres estampillés en remplacement de ceux qui ont été annulés. Les numéros de ceux-ci sont, dans ce cas, publiés de la manière susindiquée. Pour les émissions ultérieures d'actions, le Conseil d'administration réglera les conditions de versement. A r t , 21. — La Société pourra émettre des obligations remboursables par la voie du sort, par annuités, avec ou sans primes fixes ou variables. La somme affectée à l'intérêt et à l'amortissement annuel de ces obligations, avec ou sans primes, ne pourra dépasser sept mille cinq cents francs par kilomètre de chemin concédé, construit ou acquis par la Société à simple voie et dix mille francs par kilomètre de chemins à double voie. Les obligations émises d'après ces bases, pour le réseau Prince-Henri, ainsi que les concessions minières spécifiées dans la convention du 14 décembre 1868, resteront exclusivement affectées à la construction de ce réseau jusqu'à son entier achèvement. Les fonds provenant du placement de ces obligations seront déposés chez les banquiers que la Société désignera au Gouvernement, et ne seront remis à sa disposition qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux et de la manière dont elle conviendra avec le Gouvernement. La Société pourra également émettre des obligations avec ou sans primes fixes ou variables en représentation de sa participation dans d'autres entreprises des chemins de fer; toutefois, la somme affectée au paiement des intérêts et de l'amortissement des obligations ainsi émises ne pourra en aucun cas excéder le montant des sommes que la Société aura elle-même à recevoir du chef de sa participation dans d'autres sociétés. A r t . 22. — Le taux, le mode et les conditions d'émission et d'amortissement, avec ou sans 92 primes, des obligations, seront fixés par le Conseil d'administration sous ratification du Conseil général, sans que cependant les obligations à primes variables puissent être inférieures à 100 fr. de capital nominal. Les tirages au sort des obligations à. rembourser auront lieu publiquement au sein du Conseil général, aux dates fixées lors de. l'émission et inscrites sur les litres mêmes. Tout porteur d'obligations aura le droit d'assister aux opérations des tirages au sort. Les titres remboursés seront annulés en séance du Conseil général; cette opération sera constatée par le procès-verbal, qui doit contenir à cet égard les indications nécessaires et notamment la désignation, en chiffres et en toutes lettres, des numéros des litres détruits. Art. 23. — Les dispositions des art. 12, 13,15, al. 2, 16, 17,19 et 20, sont applicables aux obligations. CHAPITRE I V . — De l'administration de la Société. Art. 24. — La Société est administrée par un Conseil d'administration composé de douze membres, dont un administrateur délégué, assistés d'un secrétaire. Le nombre des administrateurs peut être réduit par décision de l'assemblée générale. Les opérations de la Société sont, en outre, surveillées par cinq commissaires. Les administrateurs sont nommés et révocables par l'assemblée générale des actionnaires. Un administrateur sort chaque année, au 31 décembre. Le remplacement est fait au scrutin par l'assemblée générale ordinaire et annuelle qui précède la sortie. La première sortie n'aura lieu que le 31 décembre 1873. L'ordre de sortie sera réglé la première fois par le sort; tout membre sortant est rééligible. L'administrateur uommé en remplacement d'ut autre, décédé ou démissionnaire, achève le terme du mandat de son prédécesseur. Deux administrateurs au moins devront être Luxembourgeois et résider dans le Grand-Duché. Art. 25. — Le Conseil d'administration représente la Société; il reçoit, en conséquence, les pouvoirs les plus étendus. Il nomme et révoque généralement tous les employés, dont il fixe le nombre, le traitement et les attributions. Il consent tout traité, transaction, compromis, obligation, hypothèque, inscription, toute mainlevée d'opposition, d'inscription hypothécaire et autres, avec ou sans paiement. Il renonce à tous droits de privilége et à toute action résolutoire, et dispense le conservateur des hypothèques de prendre toute inscription d'office. Il autorise toute action judiciaire au nom de la Société, poursuite et diligence du directeur général ou du membre qu'il délègue. Il détermine le placement des fonds disponibles et autorise tous retraits de valeurs et tous transferts de rentes et aliénations de valeurs appartenant à la Société. 95 Il fixe et modifie les tarifs, clans les limites des contrats consentis pour l'exploitation. 11 arrête les règlements relatifs à l'organisation des services, à la police et à l'exploitation des chemins de fer et de leurs dépendances, dans les termes fixés par la concession. 11 arrête les comptes et les bilans qui doivent être soumis à l'assemblée générale. Il fait rapport, à l'assemblée générale des actionnaires, sur les comptes et la situation des affaires sociales. Enfin, dans les limites et en conformité des statuts, i l traite, transige, compromet et statue sur toutes les affaires de la Société dont il a la gestion. Les membres du Conseil ne peuvent, dans aucun cas, donner des ordres aux employés et aux ouvriers de la Société. Art. 26. — Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la Société. Art. 27. — Le Conseil d'administration se réunit a Luxembourg, à Bruxelles ou ailleurs, si cela est jugé utile, une fois au moins par mois, sur convocation du président du Conseil ou de l'administrateur délégué. Le Conseil ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente. Aucune décision n'est valable si elle ne réunit l'adhésion verbale ou écrite de la majorité des membres du Conseil. Néanmoins, dans le cas où tous les membres sont présents à la délibération et qu'il y a parité de voix, la voix du président sera prépondérante. Art. 28. — Le Conseil d'administration nomme chaque année un président et un vice-président parmi ses membres. ' A r t . 29. — Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres qui ont assisté à la séance et inscrits sur un registre spécial, tenu au siège de la Société. Les copies de ces délibérations à produire vis-à-vis des tiers seront certifiées par le président du Conseil d'administration et le secrétaire. Art. 30. — L'administrateur délégué est chargé de l'exécution de toutes les décisions du Conseil d'administration, de rendre compte au Conseil de toutes les affaires de la Société et de lui soumettre toutes les propositions qu'exigent les intérêts sociaux. Il est chargé de veiller à la bonne tenue de la comptabilité et de la surveillance du personnel des bureaux, et agents comptables. Il est chargé, en outre, de suivre en justice, tant en demandant qu'en défendant au nom de la Société, toutes les actions que la Compagnie doit soutenir, à moins que le Conseil ne délègue un de ses membres à cette f i n . Art. 31. — Tous les actes d'administration journalière sont signés par l'administrateur délégué. Art. 32. — L'administrateur délégué, ainsi que les autres membres du Conseil d'administra2a 94 l i o n , ne jouissent d'aucun traitement; il sera prélevé en leur faveur le tantième fixé par l'art. 43. Art 33 — Les membres du Conseil d'administration devront fournir, à titre de cautionnement, chacun cinquante actions. Ces actions, qui seront inaliénables pendant la durée de leurs fonctions, seront déposées dans les caisses de la Société. Mention de l'inaliénabilité sera faite sur les litres mêmes. A la cessation des fonctions de leurs propriétaires et après l'apurement de leur gestion par rassemblée générale, elles seront remplacées par des titres nouveaux, portant les mêmes numéros. Les anciens titres seront alors annulés par le Conseil d'administration , avec mention de ce fait au procès-verbal. CHAPITRE V. — Des commissaires. Art. 34. -Les opérations de la Société sont surveillées par cinq commissaires, dont un au moins devra être Luxembourgeois et résider dans le Grand-Duché. Le collége des commissaires a un contrôle illimité sur toutes les affaires et opérations sociales. Il a le droit de prendre, en tout temps, par lui-même ou par un ou plusieurs de ses membres spécialement désignés par lui à cet effet, connaissance de toutes les affaires et opérations sociales , ainsi que des livres, de la caisse, des procès-verbaux des séances du Conseil d'administration et du Conseil général et de la correspondance, le tout sans déplacement. Les commissaires informent, s'il y a lieu, le Conseil d'administration du résultat de leur inspection et lui font les observations et les propositions jugées nécessaires. Les membres du collége des commissaires ne peuvent, dans aucun cas, donner des ordres aux employés et ouvriers de la Société. Art. 35. — Le collége des commissaires fait, au moins une fois chaque année à l'assemblée générale des actionnaires, un rapport sur l'exercice de sa surveillance. Ce rapport est préalablement communiqué au Conseil d'administration. I l a notamment pour mission d'examiner le bilan, de l'approuver, s'il y a lieu, ou d'en référer pour cette approbation à rassemblée générale, ainsi qu'il est art à l'art. 4 1 . Les commissaires sont nommés et toujours révocables par l'assemblée générale. Les délibérations du collége des commissaires ont lieu, et les procès-verbaux en sont tenus de la même manière que pour le Conseil d'administration. Art. 36. — Chaque année, à partir du 31 décembre 1873, un commissaire sort du collége. Le premier ordre de sort est réglé par la voie du sort; les commissaires sont toujours rééligibles. La nomination est faite au scrutin dans rassemblée qui précède la sortie. Tout commissaire nommé en remplacement d'un autre, décédé ou démissionnaire, achève le mandat de celui qu'il remplace. Chaque commissaire fournit, à titre de cautionnement, vingt-cinq actions. Ces actions sont déposées, rendues inaliénables et restituées aux titulaires, conformément à l'art. 33. 95 Art. 37. — Les commissaires ne jouissent d'aucun traitement; il est prélevé en leur faveur le tantième fixé par l'art. 43. CHAPITRE V I . — Du Conseil général Art. 38. — Le Conseil général se compose des administrateurs et des commissaires réunis; il s'assemble au moins une fois par semestre, au siège de la Société, sous la présidence du président du Conseil d'administration ou de l'administrateur qui le remplace. Les convocations sont faites au moins dix jours d'avance et énoncent l'ordre du jour. Le président expose au Conseil général la situation de la Société. Indépendamment des attributions spéciales qui lui sont données par les présents statuts, le Conseil général peut être consulté sur les opérations d'un intérêt majeur pour la Société, Art. 39, — Les délibérations du Conseil général ont lieu et les procès-verbaux en sont tenus de la même manière que pour le Conseil d'administration. La présence de la majorité des administrateurs et des commissaires est nécessaire pour valider les résolutions. CHAPITRE VII. — Du bilan. — Du Dividende. — De la réserve. Art. 40. — Au 31 décembre de chaque année, les livres de la Société sont arrêtés et le Conseil d'administration forme le bilan, dans lequel i l doit être tenu compte de la dépréciation de l'avoir social et pourvu à l'amortissement du capital de la Compagnie, pendant la durée de ses concessions. Art. 41. — Le 1 e r mai, au plus lard, le bilan est soumis à l'examen des commissaires, qui ont un mois pour l'approuver. L'approbation par quatre commissaires, au moins, vaut décharge complète à l'administration; en cas de non-approbation, l'assemblée générale décide s'il y a lieu d'accorder cette décharge. Aussitôt après l'approbation, une ampliation du bilan et du compte des profits et pertes, énonçant l'application des bénéfices, est envoyée au Gouvernement. Art. 42. — Le bilan, ainsi que toutes les pièces à l'appui, est déposé au siège de la Société, à l'inspection de tous les actionnaires et porteurs d'obligations, pendant les dix jours qui précèdent l'assemblée générale. Avis de ce dépôt est donné dans la convocation de l'assemblée. Art. 43. Sur les bénéfices nets de la Société, déduction faite des frais généraux, de la somme nécessaire pour le service des intérêts et de l'amortissement des obligations, ainsi que de toute autre charge sociale, il sera prélevé la somme nécessaire au paiement d'un premier dividende de 5 p. c. aux actionnaires, sur le montant versé ou libéré des actions. Le surplus des bénéfices sera réparti comme suit: 1° Vingt p. c. pour former un fonds de réserve exclusivement destiné à faire face aux pertes et événements imprévus. 96 Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital émis. II recommencera si, ce maximum étant atteint, il vient à être entamé. 2° Huit p. c. au Conseil d'administration et deux p. c. aux commissaires. La moitié du tantième attribué aux administrateurs et aux commissaires est partageable en jetons de présence. 3° Soixante-dix p. c. aux actionnaires, à titre de deuxième dividende. Si le tantième ci-dessus n'atteint pas quinze cents francs par administrateur et cinq cents francs par commissaire, ces sommes seront complétées sur les frais généraux. Art. 44. — Le paiement des obligations remboursables et de leurs primes, des intérêts sur les obligations et des dividendes sur les actions se fera à la caisse de la Société et chez les banquiers à désigner parle Conseil d'administration. Tous les intérêts et dividendes qui n'ont pas été touchés à l'expiration de deux années après l'époque de leur exigibilité sont prescrits au profit de la Société. CHAPITRE VIII. — De l'assemblée générale. Art. 45. — L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires; ses décisions, régulièrement prises, sont obligatoires même pour les absents et les dissidents. Elle se réunit en séance ordinaire, au plus tard dans le courant du mois de mai de chaque année, à Luxembourg ou à Bruxelles, au lieu a indiquer par les convocations. Le jour et le lieu de la réunion sont indiqués aux actionnaires d'après le mode déterminé à l'art. 55 ci-après. Dans cette assemblée générale, l'administration donne lecture du rapport sur le bilan et les affaires de la Société. Les commissaires font également un rapport sur l'exercice de leur surveillance et sur la vérification des comptes et du bilan. Le président du Conseil d'administration et, à son défaut, le vice-président ou, à leur défaut, le plus âgé des administrateurs, préside l'assemblée générale. Le bureau est composé du président ou de celui qui le remplace, de deux administrateurs et des deux plus forts actionnaires, qui remplissent les fonctions de scrutateurs, et du secrétaire du Conseil d'administration. Le scrutin secret a lieu, s'il est demandé par cinq membres ayant droit de vote. I l est obligatoire pour tous les cas de nomination ou de révocation. Le nombre des actions dont chaque actionnaire est porteur est constaté par la carte d'admission signée par le président du Conseil ou le membre qui le remplace. Une feuille de présence destinée à constater le nombre des membres assistant à l'assemblée et celui des actions représentées par chacun d'eux, est annexée à la minute du procès-verbal de la séance. 97 Chaque actionnaire, en entrant, signe cette feuille de présence. L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes et du bilan, statue définitivement et les approuve s'il y a lieu. Elle fixe le dividende, sur la proposition du Conseil d'administration. Elle nomme les administrateurs et les commissaires en remplacement de ceux dont les fonctions expirent au 31 décembre suivant, et pourvoit aux places vacantes par suite de décès ou de démission. Art. 46. — Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et les deux scrutateurs. En cas de refus de signer, il en est fait mention. La justification à faire, vis-à-vis des tiers, des délibérations de l'assemblée générale, résulte de copie ou extrait de procès-verbal, certifié conforme par le président du Conseil d'administration ou celui qui le remplace et le secrétaire. Art. 47. — L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement par le Conseil d'administration. Elle doit l'être sur une demande écrite, faite par deux commissaires au moins ou signée par dix actionnaires réunissant le vingtième du capital social émis; dans ce dernier cas, la demande doit indiquer, d'une manière claire et précise, l'objet de la réunion. Mention en sera faite dans les avis de convocation qui sont publiés comme pour les assemblées générales ordinaires. Le bureau est composé comme i l est dit à l'art. 45. Art. 48. — L'assemblée générale se compose d'actionnaires possesseurs de dix actions au moins; tout actionnaire pourra s'y faire représenter par un mandataire qui sera lui-même actionnaire ayant droit de voter. Art. 49. — Dix jours avant l'assemblée, les porteurs d'actions doivent faire connaître à l'administration le nombre et les numéros de leurs actions. Ils sont admis à l'assemblée sur la production des actions ou d'un certificat de dépôt chez l'un des banquiers de la Société. Le fondé de pouvoirs d'un autre actionnaire doit, trois jours au moins avant l'assemblée, faire connaître au Conseil les pouvoirs dont il est porteur, ainsi que le nombre et les numéros des actions de son mandant. I l est admis a l'assemblée sur la production des pouvoirs et des actions à lui remis ou d'un certificat de dépôt chez l'un des banquiers de la Société. Art. 50. — I I est, lors du dépôt des actions, délivré à chaque propriétaire de titre ou mandataire ayant droit de voter, une carte d'admission à l'assemblée générale. Cette carte, nominative et personnelle, désigne le nombre et les numéros des actions déposées. Art. 51. — La propriété de dix actions donne droit à une voix; mais nul ne peut réunir plus de dix voix comme actionnaire et plus de dix voix comme mandataire, quel que soit le nombre d'actions dont i l est possesseur. Art. 52. — L'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée, quel que soit le nombre des actions représentées, et les délibérations ont lieu à la majorité des suffrages. 98 L'assemblée générale extraordioaire doit réunir les trois cinquièmes au moins des actions émises, et les résolutions doivent être prises à la majorité des deux tiers au moins des voix. Art. 53.—Si, à la suite d'une première convocation, les conditions exigées par le deuxième alinéa de l'article précédent ne sont pas remplies, l'assemblée générale est convoquée de nouveau dans les quarante jours qui suivent. La carte d'admission pour la première assemblée est valable pour la seconde. Les délibérations de cette deuxième réunion sont valables et obligatoires, quel que soit le nombre des actions représentées; mais les délibérations ne peuvent porter que sur les objets pour lesquels la première convocation avait lieu, et ce sans préjudice de la majorité requise. Art. 54.— L'assemblée générale délibère sur toutes les propositions qui lui sont faites, soit par le Conseil d'administration ou par deux commissaires au moins, soit par une réunion de cinq actionnaires au moins, ayant droit d'assister aux assemblées générales. Ces deux dernières propositions doivent, pour être mises en délibération , avoir été communiquées au Conseil d'administration au moins huit jours à l'avance, à moins toutefois que le Conseil ne consente à la mise en délibération malgré l'absence de cette formalité. Art. 55.—Les convocations aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont insérées à deux reprises différentes et, pour la première fois, vingt jours au moins avant la réunion, dans Je journal officiel du Grand-Duché, dans l'un des principaux journaux quotidiens de Bruxelles et dans l'un des journaux financiers de la Belgique, avec mention de l'objet à l'ordre du jour. CHAPITRE I X . — Du commissaire du Gouvernement. Art. 56. — Le Gouvernement fera exercer le droit de surveillance qui lui appartient, par un commissaire qu'il désignera. Ce commissaire aura le droit de prendre connaissance de la gestion des affaires de la Société. I l aura le droit d'assister aux réunions du Conseil général, du Conseil d'administration et des assemblées générales et d'y être entendu dans ses observations, sans toutefois y avoir voix délibérative, à moins qu'il n'ait ce droit comme porteur du nombre requis d'actions. 11 aura à veiller à ce que la Société ne dépasse pas les limites des concessions et à ce qu'elle observe exactement les conditions des statuts et les prescriptions générales. Le traitement de ce fonctionnaire sera compris dans la somme à payer annuellement au Gouvernement, aux termes de l'art. 29 du cahier des charges. CHAPITRE X . — Dispositions générales. Art. 57. — Les présents statuts ne pourront être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire, convoquée et délibérant comme il est dit aux art. 52, 53 et 55. Toute modification aux statuts n'aura d'effet qu'après l'approbation royale. Art. 58, — A l'expiration du terme de la Société ou à sa dissolution, pour quelque cause et a 99 quelque époque que ce soit, l'assemblée générale nommera les liquidateurs et déterminera la forme et le mode de la liquidation, ainsi que les pouvoirs à donner aux liquidateurs. Art. 59. — Sont nommés pour la première fois administrateurs : i. MM. 5. Philippart. F. Gendebim. 2. Tournay-Stevens. 3. Lefèbvre (le baron). 4. 5. de Blochausen (le baron). M. Boulenger. 6. 7. Vulfran Mollet. 8. F. Majerus. 9. E. Guyot. 10. Gustave Joris. Les deux autres administrateurs seront nommés par la première assemblée générale. Sont nommés pour la première fois commissaires : i . MM. J.-P. Fœhr. A.-D. Pescatore. 2. de Senzelles (le baron). 3. 4. A. Van de Vin. Van der Spiet. 5. Dont acte, rédigé en français, langue choisie par les comparants, fait et reçu à Luxembourg, en l'élude de M e Léon Majerus, notaire, le 28 avril 1869, en présence des sieurs Pierre Kirsch, télégraphiste, et Pierre Können, tailleur d'habits, tous deux demeurant à Luxembourg témoins requis. — Et après lecture faite et interprétation donnée en idiôme du pays aux comparants et en leur présence aux témoins, tous connus de nous notaire par noms, états et demeures, ont les comparants signé avec les témoins et nous notaire la présente minute. Signés : Gust. Joris, E. Guyot, F. Majerus, Peter Kon, P. Kirsch et Ulveling, notaire. Enregistré, sans renvoi et avec 78 mots rayés, à Remich, le 4 mai 1869. Volume 117, folio 95, case 9. Reçu 6 francs 63 centimes, majoration comprise. Le Receveur, (signé) SCHOREN. Suit copie de la procuration annexée. Par-devant Me Charles-Paul-Marie Van Halteren, notaire à Bruxelles , ont comparu : 1°
- a)M. Simon Philippart, administrateur délégué et président du Conseil d'administration de la Compagnie des chemins de fer des Bassins houillers du Hainaul, demeurant à Saint-Gilles lez-Bruxelles;
- b)M. Félix Gendebien, vice-président du Conseil d'administration de la même Compagnie, demeurant à Ixelles;
- c)M. le baron Leopold Lefèbvre, administrateur de ladite Compagnie, demeurant à Tournay ;
- d)M. Barthélémy Tournay-Stevens, administrateur de ladite Compagnie, demeurant à Ixelles ;
- e)M. Nicolas Parent-Pecher, administrateur de ladite Compagnie, demeurant à Mons, Agissant en Conseil d'administration de la Compagnie des Bassins houillers du Hainaut, Société anonyme établie à Bruxelles, constituée par acte passé devant Me Vanderlinden, notaire à Bruxelles, le 1er février 1866, et dont les statuts ont clé modifiés par délibérations d'assemblées générales d'actionnaires du 17 janvier 1867 et du 100 29 juillet 1868, déposées respectivement pour minute audit notaire Vanderlinden, suivant actes sous les mêmes dates, le tout approuvé par arrêtés royaux des 11 février 1866, 27 janvier 1867 et 26 août 1868. Et stipulant avec l'assistance de H. Léon. Wilmart, secrétaire de la Société, demeurant à Bruxelles, au nom de ladite Société, en exécution d'une décision de rassemblée générale des actionnaires, en date du 11 mars dernier ainsi qu'il résulte d'un extrait du procès-verbal de ladite assemblée générale qui demeurera annexé aux présentes2° Ledit M. Simon Philippart, stipulant en nom personnel; 3° Ledit M. Gendebien, stipulanl en nom personnel; 4° Ledit M. le baron Lefèbvre, stipulant en nom personnel ; 5° Ledit M. Tournay-Stevens, stipulant en nom personnel; 6° Ledit M. Boulenger, stipulant en nom personnel, Tous lesquels comparants ont par les présentes déclaré constituer pour leur mandataire spécial M. Gustave Joris, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, demeurant à Ixelles, A l'effet de concourir en leurs noms, à la fondation et à la rédaction des statuts d'une Société anonyme sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer Prince-Henri, dont le siège sera établi à Luxembourg, Notamment : Faire apport au nom de la Compagnie des chemins de fer des Bassins houillers du Hainaut, de la concession du chemin de fer du réseau Prince-Henri, du bénéfice du cautionnement déposé dans les caisses du Gouvernement grand-ducal de Luxembourg , de la garantie, que le coût du réseau ne dépassera pas deux cent mille francs par kilomètre à simple voie, et d'un traité d'exploitation par. lequel ladite Société des Bassins houillers entreprend à forfait l'exploitation dudit réseau. Souscrire, au nom des comparants, quarante-neuf mille huit cents des actions de deux cent cinquante francs à émettre par la Compagnie des chemins de fer Prince-Henri, savoir : Quarante-neuf mille cinq cent cinquante actions pour la Compagnie des chemins de fer des Bassins houillers du Hainaut, Cinquante actions pour M. Philippart, Cinquante actions pour M. Gendebien, Cinquante actions pour M. le baron Lefèbvre, Cinquante actions pour M. Tournay-Stevens, Cinquante actions pour M. Boulenger. Accepter, au nom desdits comparants, les fonctions d'administrateurs et de commissaires qui leur seraient conservées dans les statuts de la Société à fonder. Aux. effets, ci-dessus prendre tous engagements, passer et signer tous actes et élire domicile. Dont acte; fait et passé à Bruxelles, au siège de la Compagnie des Bassins houillers du Hainaut, Montagne-auxHerbes-Potagères, l'an 1869, le 19 du mois d'avril, en présence de Jean-Joseph de Bauche et Jacques Hermans, demeurant tous deux à Bruxelles, témoins requis. — Lecture faite, les comparants ont signé avec les témoins et le notaire. (Suivent les signatures.) Enregistré à Bruxelles, Sud, le 20 avril 1869, volume 573, folio 37, recto case 3. — Deux rôles et un renvoi. Reçu 13 francs 20 centimes. Le Receveur, (signé) MOREAU. EXTRAIT du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la Compagnie des chemins de fer des Dassins houillers du Hainaut, tenue au siège social, rue Montagne aux-HerbesPotagères, n° 10 à Bruxelles, le 11 mars 1869, à 2½ heures de relevée. M. Simon Philippart, président du Conseil d'administration, préside rassemblée et ouvre la séance. Le bureau est composé, en outre, de MM. Félix Gendebien et le baron Léopold Lefèbvre, administrateurs, et de MM. Gustave Sabatier et Ferdinand Van de Vin, scrutateurs. M. Léon Wilmart, secrétaire de la Société, remplit les fonctions de secrétaire. — Après l'appel nominal, M. le Président constate: 101
- a)Que la présente assemblée générale ordinaire et extraordinaire a été régulièrement convoquée par le Conseil d'administration avec les objets à l'ordre du jour, par avis insérés à diverses reprises et pour la première fois 25 jours au moins avant la réunion, dans : 1° Le Moniteur belge, n° 45 du 14 février 1869 et n° 52 du 21 du même mois. 2° L'Indépendance belge, journal quotidien de Bruxelles, n° 45 du 14 janvier 1869 et, n° 52 du 21 du même mois. 3° Le Moniteur des Intérêts matériels, journal financier, publié à Bruxelles, n° 7 du 14 février 1869 et n° 8 du 21 du même mois. Un exemplaire de chacun des numéros desdits journaux demeurera annexé au présent procès-verbal.
- b)Que sur les 25,000 actions actuellement émises, 18,216 sont représentées, soit 3216 actions de plus que les 3/5 exigées par l'art. 52 des statuts.
- c)Que conformément aux prescriptions de l'art. 49 des statuts, les actionnaires ont fait connaître dans le délai fixé par ledit article, le nombre et les numéros de leurs actions et qu'ils ont justifié du dépôt de ces actions. En conséquence, l'assemblée générale étant régulièrement constituée, M. le Président donne lecture, etc. M. le Président soumet successivement aux délibérations de l'assemblée générale : 1° 2° 3°... 4°
- a)La convention passée le 14 décembre 1868 avec le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour la concession du réseau Prince-Henri et l'acte modificatif du 27 février 1869. 6) Le projet des statuts de la Société à constituer pour la construction et l'exploitation de ce réseau. 5°
- b)
- c)Ces diverses conventions et propositions ayant été mises successivement aux voix, ont été adoptées à l'unanimité. M. le Président demande, en outre, à l'assemblée qu'elle donne au Conseil d'administration les pouvoirs nécessaires pour modifier et compléter ces diverses conventions et au besoin en passer de nouvelles. Ces pouvoirs sont donnés à l'unanimité des voix. Pour copie conforme : Le Président du Conseil et l'Administrateur délégué, Le Secrétaire, Signé : S. PHILIPPART. Signé : L. WILMART. Enregistré à Bruxelles, Sud, le 20 avril 1869, volume 164, folio 65, recto 4 , sans renvoi. Reçu 2 francs 20 centimes. Le Receveur, (signé) MORNAU. (Suivent les visa pour légalisation-) Pour expédition conforme : Signé : VAN HALTEREN. Visé pour valoir timbre à Remich, le 4 mai 1869, volume 16, art. 311, Reçu 2 francs 50 centimes. Enregistré sans renvoi le même jour, volume 52, folio 79, case 1. Reçu 2 francs 21 centimes, majoration comprise. Le Receveur, (signé) SCHOREN. Pour expédition conforme délivrée à la demande du sieur Gustave Joris sus-qualifié. Luxembourg, le 4 mai 1869. Signé : ULVELING. Appartient à l'arrêté royal grand-ducal du 10 mai 1869. Le Secrétaire du Roi pour les affaires du Grand-Duché, Signé : G. D'OLIMART. I. 16b 102 Königl.-Großh. Beschluß vom 4. J u l i 1 8 7 1 , wodurch die neuen Statuten der Prinz-Heinrich-Eiscnbahngesellschaft genehmigt werden. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u.; Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses vom 10. M a i 1869, wodurch die Errichtung der Prinz-Heinrich-Eisenbahngesellschast gestattet und die Statuten derselben genehmigt werden; Nach Einsicht der durch die General-Versammlung der Actionaire i n ihrer Sitzung vom 8. Juni 1871 aufgenommenen Deliberation in Betreff der Revision der gesellschaftlichen Statuten; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Haben beschlossen und beschließen: Arrêté royal grand-ducal du 4 juillet 1871, portant approbation des nouveaux statuts de la Société des chemins de fer Prince-Henri. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté royal grand-ducal du 10 mai 1869, portant autorisation de la Société des chemins de fer Prince-Henri et approbation de ses statuts ; Vu la délibération prise par l'assemblée générale des actionnaires de la dite Société dans sa réunion du 8 juin 1871 au sujet de la révision des statuts sociaux ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement ; Notre Conseil d'État entendu ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1. Die neuen Statuten der Prinz-Heinrich-Eisenbahngesellfchast sind nach dem Wortlaute des dieselben enthaltenden angefügten Actes des Notars Ulveling vom 24. Juni 1871 genehmigt. Art. 1 e r . Les nouveaux statuts de la Société des chemins de fer Prince-Henri sont approuvés tels qu'ils sont contenus dans l'acte du notaire Ulveling du 24 juin 1871, lequel acte est ci-annexé. Art. 2. Es ist ausdrücklich vorbehalten, daß gegenwärtige Genehmigung keine Abänderung der die Concession der Prinz-Heinrich-Eisenbahnen, welche Gegenstand des Gesetzes vom 19. März 1869 sind, betreffenden Uebereinkunft nebst dazu gehörigem Beschwerdenheft mit sich führt. Art. 2. Il est expressément entendu que la présente approbation n'apporte aucun changement à la convention et au cahier des charges, concernant la concession des chemins de fer Prince-Henri, qui font l'objet de la loi du 19 mars 1869. Art. 3. Diese Genehmigung ist vorbehaltlich des Rechtes der Betheiligten bewilligt; Wir behalten Uns vor, dieselbe im Falle der Verletzung oder Nichtausführung der Statuten, oder der Zuwiderhandlung gegen die verschiedenen von der Prinz-HeinrichEisenbahngesellschaft eingegangenen Verbindlichkeiten zurückzuziehen. Art. 3. L'approbation est accordée sans préjudice du droit des intéressés; Nous Nous réservons de la retirer dans le cas de violation ou de non-exécution des statuts ou de contravention aux diverses obligations contractées par la Compagnie des chemins de fer Prince-Henri. 103 Art. 4. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt. Art. 4. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Soesdijk den 4. J u l i 1871. Sœstdijk, le 4 juillet 1871. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Heinrich, Prinz der Niederlande. Der Staatsminister, Durch den Prinzen: Präsident der Regierung, Der Secretär, L. J. E. Servais. G. d'Olimart. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. Le Ministre d'État, Par le Prince ; Prés. du Gouvernement, Le Secrétaire, L.-J.-E. SERVAIS. G. D'OLIMART. NOUVEAUX STATUTS DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER PRINCE-HENRI. Par-devant le notaire Martin-Jacques Ulveling, résidant a Remich, Grand-Duché de Luxembourg, présents témoins, ont comparu : M. Marins Boulenger, avocat, demeurant à Mons ; Et M. François-Émile Majerus, ingénieur et maître de forges, demeurant à Colmar-Berg, agissant tant en leur nom personnel que comme mandataires spéciaux des actionnaires de la Compagnie des chemins de fer Prince-Henri, ayant son siège légal à Luxembourg, savoir : 4. M. Simon Philippart, industriel, demeurant à Saint-Gilles, lez Bruxelles, agissant en nom personnel et encore en qualité d'administrateur délégué de la Compagnie des chemins de fer des Bassins houillers du Hainaut, société anonyme ayant son siège à. Bruxelles; 2. M. Félix Gendebien, inspecteur général honoraire des chemins de fer de l'État belge, domicilié à Ixelles ; 3. M. Barthélémy Tournay-Stevens, propriétaire, domicilié à Ixelles; 4. M. Gustave Joris, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, demeurant a Ixelles, agissant en nom personnel et stipulant en outre au nom de M. Wulfran Mollet, président de la Chambre de commerce d'Amiens, demeurant en cette ville; 104 5..M. Félix-Joseph baron de Blochausen, propriétaire, demeurant à Birtrange, agissant en nom personne] et stipulant en outre au nom de M . Jean-Pierre Fœhr, chargé d'affaires du Grand-Duché de Luxembourg à Berlin, demeurant à Luxembourg; 6. M. Eugène Guyot, propriétaire, demeurant à Bruxelles; 7. M . le baron Gustave de Senzeilles, propriétaire, demeurant à Anthé; 8. M . Auguste Van de Vin, propriétaire , demeurant à Bruxelles; 9. M . Louis Van der Spiet, chef de division à la Banque nationale de Belgique, demeurant à Bruxelles; Aux termes d'une procuration .passée devant Me Charles-Paul-Marie Van Halteren, notaire à Bruxelles, le huit juin courant, dont une expédition qui sera timbrée à l'extraordinaire et enregistrée en même temps que les présentes, restera ci-jointe et annexée, après avoir été paraphée par les parties pour ne varier. Lesquels ont déclaré que des modifications aux statuts actuels de la dite Compagnie des chemins de fer Prince-Henri ont été autorisées par délibération de l'assemblée générale extraordinaire d'actionnaires de cette Compagnie en date du huit juin courant, qu'ils ont reçu mandat de dresser acte authentique de ces modifications et qu'ils ont reçu pleins pouvoirs de leurs mandants à l'effet de poursuivre auprès du Gouvernement royal grand-ducal l'approbation de ces statuts. En conséquence les comparans ont déclaré que les nouveaux statuts de la dite Compagnie sont arrêtés ainsi qu'il suit : CHAPITRE I . — Objet et durée de la Société. Art. 1 e r . — II est formé, par les présents statuts, entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination : Compagnie des chemins de fer Prince-Henri. Art. 2. — La Société a son siège à Luxembourg; elle a son siège administratif à Bruxelles. Art. 3. — La Société prendra cours à dater de l'approbation des présentes par le Gouvernement grand-ducal; elle finira à l'expiration de la plus longue des concessions qu'elle a ou aura obtenues ou qu'elle exploitera. A r t . 4 . — L a Société a pour objet d'établir, d'exploiter ou de faire exploiter les chemins de fer du réseau Prince-Henri, ainsi que tout chemin de fer qui pourrait s'y rattacher, ou dont elle pourrait devenir concessionnaire ou dont elle acquerra la concession ou l'exploitation, soit dans le Grand-Duché, soit à l'étranger. Elle pourra également reprendre et céder l'exploitation de toute ligne ou embranchement dont l'adjonction ou la cession sera reconnue avantageuse aux intérêts de la Société. Elle pourra faire apport à toute autre société et lui céder en tout ou en partie, soit en propriété, soit pour l'exploitation seulement, les lignes dont elle est ou deviendra concessionnaire ou exploitante. Elle pourra prendre intérêt, à quelque titre que ce soit, dans toute société dont le but serait 105 conforme à celui de la présente et pourra se fusionner, soit partiellement, soit totalement, avec d'autres compagnies de même nature. Art. 5. — Les décisions relatives aux objets ci-dessus énoncés ne peuvent être prises ou ratifiées que par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, convoqués à cet effet selon le mode prescrit par l'art. 55 des présents statuts et délibérant comme il est dit aux art. 52 et 53. En outre, jusqu'à l'achèvement du réseau, toute convention de concession nouvelle, tout traité de cession, de fusion, de location ou d'exploitation, et en général toutes conventions ou traités quelconques qui pourraient avoir pour effet direct ou indirect de modifier Je caractère des concessions, ou de reporter sur des tiers l'accomplissement des obligations incombant au concessionnaire, dans les limites du cahier des charges relatif à la concession du réseau Prince-Henri, devront être approuvés par arrêté royal et ne pourront être mis à exécution qu'après avoir reçu cette approbation. Art. 6. — Sont formellement interdits à la Société, toutes opérations et tout commerce qui ne se lieraient pas directement aux opérations définies ci-dessus, ainsi que tout achat et conservation d'immeubles qui ne seraient pas nécessaires à l'entreprise, et toute émission de banknotes, billets de caisse ou toutes autres valeurs ou papiers de la nature de ceux qui sont créés par les banques autorisées. CHAPITRE I I . — Apports. Art. 7. — La Société des chemins de fer des Bassins houillers du Hainaut fait apport à la Société anonyme formée par les présents statuts : 4° De la concession des chemins de fer du réseau Prince-Henri, telle qu'elle a été accordée par la loi du 19 mars 1869, et la convention y annexée-, —en ce comprises les concessions minières et autres avantages spécifiés en l'art. 3 de ladite convention, — sous la réserve que ces concessions feront retour à l'État, en cas d'inexécution des engagements contractés. 2° Du bénéfice d'un cautionnement d'an million de francs, qui a été déposé dans les caisses du Gouvernement grand-ducal, et qui sera restitué au déposant aux termes de l'acte de concession. 3° De la garantie que le coût du réseau ne dépassera pas deux cent mille francs par kilomètre à simple voie. Ce prix devra comprendre l'exécution complète des lignes, conformément au cahier des charges de la concession, la fourniture d'un matériel roulant d'une valeur de vingt-cinq mille francs par kilomètre, ainsi que les intérêts des actions, les intérêts et l'amortissement des obligations et les frais d'administration pendant la durée de la construction et jusqu'au 1 " janvier qui suivra la mise en exploitation du réseau. 4° D'un traité d'exploitation par lequel ladite Société des Bassins houillers entreprend à forfait l'exploitation dudit réseau, moyennant prélèvement de 50 p. c. de la recette brute. Tant que la part revenant à la Société du chemin de fer Prince-Henri n'atteindra pas 7,500 francs par kilomètre à simple voie et 10,000 francs par kilomètre à double voie, la Société des Bassins houillers sera tenue de fournir la différence. Les avances qu'elle fera de ce chef seront restituées avec les intérêts à 6 p. c. l'an sur la part de recettes, qui reviendra au réseau Prince-Henri, au de la des chiffres ci-dessus indiqués et avant toute distribution d'intérêt ou de dividende aux actionnaires. 10(5 CHAPITRE III. — Fonds social. — Actions. — Obligations. — Le capital social est fixé à douze millions et demi de francs, divisé en cinquante mille actions de deux cent cinquante francs chacune. Chaque action sera représentée par deux litres, l'un de capital ou de priorité, l'autre de jouissance. Sur les bénéfices nets de l'assemblée, les litres de capital jouissent d un intérêt de cinq pour c e n t du capital versé et sont amortissables à deux cent cinquante francs pendant lu durée des concessions. Ils participent avec les titres de jouissance a la répartition des dividendes dans la mesure indiquée à l'art. 53. Chaque fois qu'en application des statuts il sera nécessaire de déterminer la valeur comparative des titres de capital et des titres de jouissance, ces derniers seront considérés comme représentant chacun la moitié d'un litre de capital ou le tiers d'une action entière. Art. 9 _ Le capital social pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale des actionnaires convoquée extraordinairement. Art. 10 — La Société pourra également, par décision de l'assemblée générale extraordinaire e t sauf approbation du Gouvernement, émettre une partie de son capital en actions privilégiées. L'assemblée déterminera l'étendue de ce privilége. A r t 41. — La Compagnie des chemins de fer des Bassins houillers déclare, par les présentes, souscrire. 49,450 actions. 50 M M . Simon Philippart . .. 50 Félix Gendebien 60 Barthélémy Tournay-Stevens 50 Marius Boulenger 50 Vulfran Mollet 50 le baron de Blochausen . . . . . . . . . . . . . . . 50 François-Emile Majerus 50 Eugène Guyot 50 Gustave Joris 23 Jean-Pierre Fœhr 25 le baron de Senzeilles. 25 Auguste Van de Vin 25 Van der Spiet 50,000 actions. 11 sera versé sur les actions actuellement souscrites : 10 p. c. le 1er mai 1869; 10 p. c. le 1 er décembre 1869 ; 10 p. c. le 1 er juin 1870. Il sera justifié du versement de ces 30 p. c. auprès du Gouvernement, avant le 15 juin 1870. Les époques des versements ultérieurs seront fixées par le Conseil d'administration. 107 Les actions pourront être données en paiement de travaux. Art. 12. — Les actions seront au porteur, dès qu'elles auront été libérées de 30 p. c. au moins. Jusque-là elles seront nominatives et inaliénables. Elles seront extraites d'un registre à souche, numérotées, frappées du timbre de la Société et revêtues de la signature de deux membres du Conseil d'administration et de la griffe du secrétaire. Les versements ultérieurs ne seront appelés que sur les titres de capital. Art. 13. — La cession des actions de capital ou de jouissance s'opère par la simple tradition du titre. Art. 14. — L'avoir social appartient aux actions de jouissance après l'amortissement complet des titres de capital. Art. 15. — Les actionnaires ne sont passibles que de la perte du montant de leurs actions. Les actions sont indivisibles; la Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action de capital ou de jouissance. Art. 16. — Les droits et obligations attachés à l'action soit de jouissance soit de capital, suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La possession d'une action emporte adhésion aux statuts sociaux. Art. 17. — Les héritiers ou créanciers de l'actionnaire sont tenus de déléguer un seul d'entre eux ou un mandataire commun pour agir en leur nom. Ils ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. Art. 18. — Aucune action ne peut être émise au dessous du pair. Art. 19. — Les versements sur les actions pourront être faits par anticipation; ils donneront droit à un intérêt de 5 p. c. l'an. Art. 20. — A défaut de paiement aux époques fixées, l'intérêt est dû de plein droit et sans mise en demeure, à raison de 6 p. c. l'an, pour chaque jour de retard, et le Conseil d'administration peut prononcer la déchéance des titres, sans préjudice du droit de poursuivre contre les souscripteurs l'exécution de leurs engagements, aussi longtemps, que les titres sont nominatifs. Si le Conseil d'administration décide qu'il y a lieu d'appliquer la déchéance et que l'action au porteur n'ait pas encore été délivrée, i l en informera le souscripteur par lettre chargée. Si le titre au porteur a été délivré, les numéros des actions sur lesquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués, sont publiés a trois reprises différentes, à quinze jours d'intervalle, dans le journal officiel du Grand-Duché, dans un journal quotidien de Bruxelles et dans un journal financier de la Belgique. Si, huit jours francs après l'envoi de la lettre chargée ou après la dernière publication, les versements appelés n'ont pas été faits, la déchéance est encourue, les titres sont annulés de plein droit, et les sommes versées sont, sans répétition ni indemnité, acquises à la Société. 108 Le Conseil d'administration peut, quand i l le juge convenable, émettre, sous les mêmes numéros, d'autres titres estampillés en remplacement de ceux qui ont été annulés. Les numéros de ceux-ci sont, dans ce cas, publiés de la manière susindiquée. Pour les émissions ultérieures d'actions, le Conseil d'administration réglera les conditions de versement. Art. 21. — La Société pourra émettre des obligations remboursables par la voie du sort, par annuités, avec ou sans primes fixes ou variables. La somme affectée à l'intérêt et a l'amortissement annuel de ces obligations, avec ou sans primes, ne pourra dépasser sept mille cinq cents francs par kilomètre de chemin concédé, construit ou acquis par la Société à simple voie et dix mille francs par kilomètre de chemin à double voie. Les obligations émises d'après ces bases, pour le réseau Prince-Henri, ainsi que les concessions minières spécifiées dans la convention du 14 décembre 1868, resteront exclusivement affectées a la construction du réseau jusqu'à son entier achèvement. Les fonds provenant du placement de ces obligations seront déposés chez les banquiers que la Société désignera au Gouvernement, et ne seront remis à sa disposition qu'au fur et a mesure de l'avancement des travaux et de la manière dont elle conviendra avec le Gouvernement. La Société pourra également émettre des obligations avec ou sans primes fixes ou variables en représentation de sa participation dans d'autres entreprises des chemins de fer; toutefois, la somme affectée au paiement des intérêts et de l'amortissement des obligations ainsi émises ne pourra en aucun cas excéder le montant des sommes que la Société aura elle-même à recevoir du chef de sa participation dans d'autres sociétés. En aucun cas, la Société ne pourra attribuer d'actions de jouissance aux souscripteurs des obligations à primes variables qu'elle émettrait. Art. 22. — Le taux, le mode et les conditions d'émission et d'amortissement, avec ou sans primes, des obligations, seront fixés par le Conseil d'administration sous ratification du Conseil général, sans que cependant les obligations à primes variables puissent être inférieures à 100 fr. de capital nominal. Les tirages au sort des obligations à rembourser auront lieu publiquement au sein du Conseil général, aux dates fixées lors de l'émission et inscrites sur les titres mêmes. Tout porteur d'obligations aura le droit d'assister aux opérations des tirages au sort. Les titres remboursés seront annulés en séance du Conseil général; cette opération sera constatée par le procès-verbal, qui doit contenir à cet égard les indications nécessaires et notamment la désignation, en chiffres et en toutes lettres, des numéros des titres détruits. Art. 23. — Les dispositions des art. 12, 13, 15, al. 2, 16, 17,19 et 20, sont applicables aux obligations. CHAPITRE I V . — De l'administration de la Société. Art. 24. — La Société est administrée par un Conseil d'administration composé de dix membres, dont un administrateur délégué, assistés d'un secrétaire. 109 Ce nombre peut être réduit par l'assemblée générale. Les opérations de la Société sont, en outre, surveillées par cinq commissaires. Les administrateurs sont nommés et révocables par l'assemblée générale des actionnaires. Un administrateur sort chaque année, au 31 décembre. Le remplacement est fait au scrutin par l'assemblée générale ordinaire et annuelle qui précède la sortie. La première sortie n'aura lieu que le 31 décembre 1873. L'ordre de sortie sera réglé la première fois par le sort; tout membre sortant est rééligible. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre, décédé ou démissionnaire, achève le terme du mandat de son prédécesseur. Trois administrateurs au moins devront être Luxembourgeois et résider dans le Grand-Duché. Art. 25. — Le Conseil d'administration représente la Société; i l reçoit, en conséquence, les pouvoirs les plus étendus. Il nomme et révoque généralement tous les employés, dont i l fixe le nombre, le traitement et les attributions. Il consent tout traité, transaction, compromis, obligation, hypothèque, inscription, toute mainlevée d'opposition, d'inscription hypothécaire et autres, avec ou sans paiement. Il renonce a tous droits de privilége et à toute action résolutoire, et dispense le conservateur des hypothèques de prendre toute inscription d'office. Il autorise toute action judiciaire au nom de la Société, poursuite et diligence du directeur général ou du membre qu'il délègue. I l détermine le placement des fonds disponibles et autorise tous retraits de valeurs et tous transferts de rentes et aliénations de valeurs appartenant à la Société. Il veille à ce que la caisse et la comptabilité de la Société ne soient pas confondues avec celles de la Compagnie des Bassius houillers, sa fondatrice, ces deux Compagnies devant être séparées en fait comme en droit. Il fixe et modifie les tarifs, dans les limites des contrats consentis pour l'exploitation. 11 arrête les règlements relatifs à l'organisation des services, à la police et a l'exploitation des chemins de fer et de leurs dépendances, dans les termes fixés par la concession. Il arrête les comptes et les bilans qui doivent être soumis à l'assemblée générale. Il fait rapport, à l'assemblée générale des actionnaires, sur les comptes et la situation des affaires sociales. Enfin, dans les limites et en conformité des statuts, i l traite, transige, compromet et statue sur toutes les affaires de la Société dont i l a la gestion. Les membres du Conseil ne peuvent, dans aucun cas, donner des ordres aux employés et aux ouvriers de la Société. Art. 26. — Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. I. 16c 110 Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la Société. Art. 27. — Le Conseil d'administration se réunit à Luxembourg, à Bruxelles ou ailleurs, si cela est jugé utile, une fois au moins par mois, sur convocation du président du Conseil ou de l'administrateur délégué. Le Conseil ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente. Aucune décision n'est valable si elle ne réunit l'adhésion verbale ou écrite de la majorité des membres du Conseil. Néanmoins, dans le cas où tous les membres sont présents à la délibération et qu'il y a parité de voix, la voix du président sera prépondérante. Art. 28. — Le Conseil d'administration nomme chaque année un président et un vice-président parmi ses membres. Art. 29. — Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres qui ont assisté à la séance et inscrits sur un registre spécial, tenu au siège de la Société. Les copies de ces délibérations à produire vis-à-vis des tiers seront certifiées par le président du Conseil d'administration et le secrétaire. Art. 30. — L'administrateur délégué est chargé de l'exécution de toutes les décisions du Conseil d'administration, de rendre compte au Conseil de toutes les affaires de la Société et de lui soumettre toutes les propositions qu'exigent les intérêts sociaux. Il est chargé de veiller à la bonne tenue de la comptabilité et de la surveillance du personnel des bureaux et agents comptables. I l est chargé, en outre, de suivre en justice, tant en demandant qu'en défendant au nom de la Société, toutes les actions que la Compagnie doit soutenir, à moins que le Conseil ne délègue un de ses membres à cette fin. Art. 31. — Tous les actes d'administration journalière sont signés par l'administrateur délégué. Les actes qui engagent la Société devront en outre porter la signature du président du Conseil ou d'un administrateur a ce spécialement délégué. Art. 32. — L'assemblée générale fixera les traitements des membres du Conseil d'administration. Ces traitements seront imputés sur le tantième déterminé à l'art. 43. Art. 33. — Les membres du Conseil d'administration devront fournir, à titre de cautionnement, chacun cinquante actions. Ces actions, qui seront inaliénables pendant la durée de leurs fonctions, seront déposées dans les caisses de la Société. Mention de l'inaliénabilité sera faite sur les titres mêmes. A l a cessation des fonctions de leurs propriétaires et après l'apurement de leur gestion par l'assemblée générale, elles seront remplacées par des titres nouveaux, portant les mêmes numéros. Les anciens titres seront alors annulés par le Conseil d'administration, avec mention de ce fait au procès-verbal. CHAPITRE V. — Des commissaires. Art. 34. — Les opérations de la Société sont surveillées par cinq commissaires, dont un au 111 moins devra être Luxembourgeois et résider dans le Grand-Duché. Le collége des commissaires a un contrôle illimité sur toutes les affaires et opérations sociales. [1 a le droit de prendre, en tout temps, par lui-même ou par un ou plusieurs de ses membres spécialement désignés par lui à cet effet, connaissance de toutes les affaires et opérations sociales, ainsi que des livres, de la caisse, des procès-verbaux des séances du Conseil d'administration et du Conseil général et de la correspondance, le tout sans déplacement. Les commissaires informent, s'il y a lieu, le Conseil d'administration du résultat de leur inspection et lui font les observations et les propositions jugées nécessaires. Les membres du collége des commissaires ne peuvent, dans aucun cas, donner des ordres aux employés et ouvriers de la Société. Art. 35. — Le collége des commissaires fait, au moins une fois chaque année à l'assemblée générale des actionnaires, un rapport sur l'exercice de sa surveillance. Ce rapport est préalablement communiqué au Conseil d'administration. Il a notamment pour mission d'examiner le bilan, de l'approuver, s'il y a lieu, ou d'en référer pour cette approbation à l'assemblée générale, ainsi qu'il est dit à l'art. 41. Les commissaires sont nommés et toujours révocables par l'assemblée générale. Les délibérations du collége des commissaires ont lieu, et les procès-verbaux en sont tenus de la même manière que pour le Conseil d'administration. Art. 36. — Chaque année, à partir du 31 décembre 1873, un commissaire sort du collége. Le premier ordre de sort est réglé par la voie du sort; les commissaires sont toujours rééligibles. La nomination est faite au scrutin dans l'assemblée qui précède la sortie. Tout commissaire nommé en remplacement d'un autre, décédé ou démissionnaire, achève le mandat de celui qu'il remplace. Chaque commissaire fournit, à titre de cautionnement, vingt-cinq actions. Ces actions sont déposées, rendues inaliénables et restituées aux titulaires, conformément à l'art. 33. Art. 37. — L'assemblée générale peut allouer aux commissaires un traitement, qui sera imputé sur le tantième fixé par l'art. 43. CHAPITRE V I . — Du Conseil général. Art. 38. — Le Conseil général se compose des administrateurs et des commissaires réunis; i l s'assemble au moins une fois par semestre, au siége de la Société, sous la présidence du président du Conseil d'administration ou de l'administrateur qui le remplace. Les convocations sont faites au moins dix jours d'avance et énoncent l'ordre du jour. Le président expose au Conseil général la situation de la Société. Indépendamment des attributions spéciales qui lui sont données par les présents statuts, le Conseil général peut être consulté sur les opérations d'un intérêt majeur pour la Société. Art. 39. — Les délibérations du Conseil général ont lieu et les procès-verbaux en sont tenus de la même manière que pour le Conseil d'administration. La présence de la majorité des administrateurs et des commissaires est nécessaire pour valider les résolutions. 112 CHAPITRE VIL — Du bilan. — Du Dividende. — De la réserve. Art. 40. — A u 31 décembre de chaque année, les livres de la Société sont arrêtés et le Conseil d'administration forme le bilan, dans lequel i l doit être tenu compte de la dépréciation de l'avoir social et pourvu a l'amortissement du capital de la Compagnie, pendant la durée de ses concessions. Art. 41. — Le 1 er mai, au plus tard, le bilan est soumis à l'examen des commissaires, qui ont un mois pour l'approuver. L'approbation par quatre commissaires, au moins, vaut décharge complète à l'administration; en cas de non-approbation, l'assemblée générale décide s'il y a lieu d'accorder cette décharge. Aussitôt après l'approbation, une ampliation du bilan et du compte des profils et pertes, énonçant l'application des bénéfices, est envoyée au Gouvernement. Art. 42. — Le bilan, ainsi que toutes les pièces à l'appui, est déposé au siége de la Société, à l'inspection de tous les actionnaires et porteurs d'obligations, pendant les dix jours qui précèdent l'assemblée générale. Avis de ce dépôt est donné dans la convocation de l'assemblée. Art. 43. Sur les bénéfices nets de la Société, déduction faite des frais généraux, de la somme nécessaire pour le service des intérêts et de l'amortissement des obligations, ainsi que de toute autre charge sociale, il sera prélevé la somme nécessaire au paiement de l'intérêt et de l'amortissement des titres de capital ou de priorité, comme i l est dit à l'art. 8. Le surplus des bénéfices sera réparti comme suit : 1° Vingt p. c. pour former un fonds de réserve exclusivement destiné à faire face aux pertes et événements imprévus. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital émis. Il recommencera si, ce maximum étant atteint, i l vient à être entamé. Dans le cas où le bénéfice annuel ne serait pas suffisant pour faire face au service de l'intérêt et de l'amortissement des titres de capital, le complément en serait pris sur ce fonds. 2° Huit p. c. au Conseil d'administration et deux p. c. aux commissaires. La moitié du tantième attribué aux administrateurs et aux commissaires est partageable en jetons de présence. 3° L'excédant, soit soixante-dix p. c , sera partagé également entre tous les titres de capital et tous les titres de jouissance. Si le tantième ci-dessus n'atteint pas quinze cents francs par administrateur et cinq cents francs par commissaire, ces sommes seront complétées sur les frais généraux. Chaque litre de capital frappé d'amortissement sera remplacé par un titre de jouissance. Art. 44. — Le paiement des titres remboursables et de leurs primes, des intérêts sur les titres et des dividendes sur les actions se fera à la caisse de la Société et chez les banquiers à désigner par le Conseil d'administration. Tous les intérêts et dividendes qui n'ont pas été touchés a l'expiration de deux années après l'époque de leur exigibilité sont prescrits au profit de la Société. 113 CHAPITRE V I I I . — De l'assemblée générale. Art. 45. — L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires; ses décisions,, régulièrement prises, sont obligatoires même pour les absents et les dissidents. Elle se réunit en séance ordinaire, au plus tard dans le courant du mois de mai de chaque année, à Luxembourg ou à Bruxelles, au lieu à indiquer par les convocations. Le jour et le lieu de la réunion sont indiqués aux actionnaires d'après le mode déterminé à l'art. 55 ci-après. Dans cette assemblée générale, l'administration donne lecture du rapport sur le bilan et les affaires de la Société. Les commissaires font également un rapport sur l'exercice de leur surveillance et sur la vérification des comptes et du bilan. Le président du Conseil d'administration et, à son défaut, le vice-président ou, à leur défaut, le plus âgé des administrateurs, préside l'assemblée générale. Le bureau est composé du président ou de celui qui le remplace, de deux administrateurs et des deux plus forts actionnaires, qui remplissent les fonctions de scrutateurs, et du secrétaire du Conseil d'administration. Le scrutin secret a lieu, s'il est demandé par cinq membres ayant droit de vote. Il est obligatoire pour tous les cas de nomination ou de révocation. Le nombre des actions dont chaque actionnaire est porteur est constaté par la carte d'admission signée par le président du Conseil ou le membre qui le remplace. Une feuille de présence destinée à constater le nombre des membres assistant à l'assemblée et celui des actions représentées par chacun d'eux, est annexée à la minute du procès-verbal de la séance. Chaque actionnaire, en entrant, signe cette feuille de présence. L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes et du bilan, statue définitivement et les approuve s'il y a lieu. Elle fixe le dividende, sur la proposition du Conseil d'administration. Elle nomme les administrateurs et les commissaires en remplacement de ceux dont les fonctions expirent au 31 décembre suivant, et pourvoit aux places vacantes par suite de décès ou de démission. Art. 46. — Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et les deux scrutateurs. En cas de refus de signer, i l en est fait mention. La justification à faire, vis-à-vis des tiers, des délibérations de l'assemblée générale, résulte de copie ou extrait de procès-verbal, certifié conforme par le président du Conseil d'administration ou celui qui le remplace et le secrétaire. Art. 47. — L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement par le Conseil d'administration. Elle doit l'être sur une demande écrite, faite par deux commissaires au moins ou signée par dix actionnaires réunissant le vingtième du capital social émis; dans ce dernier cas, la demande doit indiquer, d'une manière claire et précise, l'objet de la réunion. 114 Mention en sera faite dans les avis de convocation qui sont publiés comme pour les assemblées générales ordinaires. Le bureau est composé comme il est dit à l'art. 45. Art. 48. — L'assemblée générale se compose d'actionnaires possesseurs de dix actions au moins; tout actionnaire pourra s'y faire représenter par un mandataire qui sera lui-même actionnaire ayant droit de voter. Art. 49. — Dix jours avant l'assemblée, les porteurs d'actions doivent faire connaître à l'administration le nombre et les numéros de leurs actions. Ils sont admis a l'assemblée sur la production des actions ou d'un certificat de dépôt chez l'un des banquiers de la Société. Le fondé de pouvoirs d'un autre actionnaire doit, trois jours au moins avant l'assemblée, faire connaître au Conseil les pouvoirs dont i l est porteur, ainsi que le nombre et les numéros des actions de son mandant. I l est admis à l'assemblée sur la production des pouvoirs et des actions à lui remis ou d'un certificat de dépôt chez l'un des banquiers de la Société. Art. 50. — II est, lors du dépôt des actions, délivré à chaque propriétaire de titre ou mandataire ayant droit de voler, une carte d'admission a l'assemblée générale. Cette carte, nominative et personnelle, désigne le nombre et les numéros des actions déposées. Art. 51. — La propriété de dix actions donne droit à une voix ; mais nul ne peut réunir plus de dix voix comme actionnaire et plus de dix voix comme mandataire, quel que soit le nombre d'actions dont il est possesseur. Art. 52. — L'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée, quel que soit le nombre des actions représentées, et les délibérations ont lieu à la majorité des suffrages. L'assemblée générale extraordinaire doit réunir les trois cinquièmes au moins des actions émises, et les résolutions doivent être prises à la majorité des deux tiers au moins des voix. Art. 53.—Si, à la suite d'une première convocation, les conditions exigées par le deuxième alinéa de l'article précédent ne sont pas remplies, l'assemblée générale est convoquée de nouveau dans les quarante jours qui suivent. La carte d'admission pour la première assemblée est valable pour la seconde. Les délibérations de cette deuxième réunion sont valables et obligatoires, quel que soit le nombre des actions représentées; mais les délibérations ne peuvent porter que sur les objets pour lesquels la première convocation avait lieu, et ce sans préjudice de la majorité requise. Art. 54. — L'assemblée générale délibère sur toutes les propositions qui lui sont faites, soit par le Conseil d'administration ou par deux commissaires au moins, soit par une réunion de cinq actionnaires au moins, ayant droit d'assister aux assemblées générales. Ces deux dernières propositions doivent, pour être mises en délibération, avoir été communiquées au Conseil d'administration au moins huit jours à l'avance, à moins toutefois que le Conseil ne consente à la mise en délibération malgré l'absence de cette formalité. Art. 55. —Les convocations aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont insérées à deux reprises différentes et, pour la première fois, vingt jours au moins avant la réunion, dans 115 le journal officiel du Grand-Duché, dans l'un des principaux journaux quotidiens de Bruxelles et dans l'un des journaux financiers de la Belgique, avec mention de l'objet à l'ordre du jour. CHAPITRE I X . — Du commissaire du Gouvernement. Art. 56. — Le Gouvernement fera exercer le droit de surveillance qui lui appartient, par un commissaire qu'il désignera. Ce commissaire aura le droit de prendre connaissance de la gestion des affaires de la Société. Il aura le droit d'assister aux réunions du Conseil général, du Conseil d'administration et des assemblées générales et d'y être entendu dans ses observations, sans toutefois y avoir voix délibérative, a moins qu'il n'ait ce droit comme porteur du nombre requis d'actions. 11 aura à veiller a ce que la Société ne dépasse pas les limites des concessions et à ce qu'elle observe exactement les conditions des statuts et les prescriptions générales. Le traitement de ce fonctionnaire sera compris dans la somme à payer annuellement au Gouvernement, aux termes de l'art. 29 du cahier des charges. CHAPITRE X . — Dispositions générales. Art. 57. — Les présents statuts ne pourront être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire, convoquée et délibérant comme i l est dit aux art. 52, 53 et 55. Toute modification aux statuts n'aura d'effet qu'après l'approbation royale. Art. 58. — A l'expiration du terme de la Société ou à sa dissolution, pour quelque cause et à quelque époque que ce soit, l'assemblée générale nommera les liquidateurs et déterminera la forme et le mode de la liquidation, ainsi que les pouvoirs à donner aux liquidateurs. Art. 59. — Sont nommés pour la première fois administrateurs : 1. MM. S. Philippart. 2. F. Gendebien. 3. Tournai)-Stevens. 4. de Blochausen (le baron). 5. M. Boulenger. Vulfran Mollet. 6. F. Majerus. 7. E. Guyot. 8. Gustave Joris. 9. Le dixième administrateur sera nommé par l'assemblée générale. Sont nommés pour la première fois commissaires ; 1. MM. J.-P. Fœhr. de Senzelles (le baron). 2. A. Van de Vin. 3. Van der Spiet. 4. Le cinquième commissaire sera nommé par la plus prochaine assemblée générale. 116 Dont acte, rédigé en français, langue choisie par les comparants, fait et reçu à Luxemb o u r g , en l'étude de Me Léon Majerus, notaire, le 24 juin 1871, en présence des sieurs Jacques Friedrich, clerc de notaire, et Henri Bertrisse, télégraphiste, tous deux demeurant à Luxembourg, émoins requis. — Et après lecture faite et interprétation donnée en idiome du pays aux comparants et en leur présence aux témoins, tous connus de nous notaire par noms, états et demeures, o n t les comparants signé avec les témoins et nous notaire la présente minute. Signés : Boulenger, F. Majerus, Friedrich, Bertrise, et Ulveling, notaire. Enregistré avec deux renvois et vingt-huit mots rayés à Remich le 26 juin 1871, volume 121, folio 59, case 1. Reçu six francs soixante-trois centimes majoration comprise. Le Receveur, (signé) SCHOREN. Pour expédition conforme délivrée à la demande du sieur Majerus préqualifié. Remich, le 27 juin 1871. Signé : ULVELING, not. Appartient à l'arrêté royal grand-ducal du 4 juillet 1871. Le Secrétaire du Roi pour les affaires du Grand-Duché, G. D'OLIMART. Luxemburg. — Druck von V. B ü c k .