41 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. Erster Theil. Acte d e r G e s e t z g e b u n g und der allgemeinen Verwaltung. Grand-Duché de Luxembourg. N° 4. Freitag, 7. Februar 1873. PREMIERE PARTIE. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. VENDREDI, 7 février 1873. Königl.-Großh. Beschluß vom 30. Januar 1873, wodurch die Errichtung der anonymen Gesellschaft Hauts-Fourneaux de Rodange gestattet und deren Statuten genehmigt werden. Arrêté royal grand-ducal du 30 janvier 1873, autorisant l'établissement de la société anonyme des «Hauts-fourneaux de Rodange» et approuvant les statuts de cette société. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandKönig der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Großherzog von Luxemburg u., u., u.; Nach Einsicht der Ausfertigung des am ver- Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le 28 wichenen 28. November durch den Notar M . E . novembre dernier par le notaire M.-E. Rausch Rausch von Luxemburg aufgenommenen Actes, de Luxembourg, contenant les statuts d'une die Statuten einer anonymen Gesellschaft, Hauts- société anonyme dite «Hauts-fourneaux de Rofourneaux de Rodange genannt, enthaltend, zu dange» , pour rétablissement de laquelle l'auderen Errichtung die durch Art. 37 des Handels- torisation et l'approbation prévues par l'art. 37 gesetzbuches vorgesehene Ermächtigung und Ge- du Code de commerce sont sollicitées; nehmigung nachgesucht werden; Nach Einsicht der Art. 29 und ff. besagten Vu les art. 29 et suivants du dit Code ; Gesetzbuches; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Einsicht der Conseilsberathung der Regierung; Haben beschlossen und beschließen: Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouverneraient, et vu la délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1. Art. 1er. Die Errichtung der anonymen Gesellschaft, L'établissement de la société anonyme dite Hauts-Fourneaux de Rodange genannt, ist gestattet « Hauts-fourneaux de Rodange» est autorisé et und der vorerwähnte Notarial-Act ist genehmigt, l'acte notarié prérappelé est approuvé, sous la réunter Vorbehalt, daß der § 3 des Art. 34 fol- serve que le § 3 de l'art. 34 sera rédigé comme gende Fassung erhalte: suit : I 4 42 L'approbation donnée au bilan par l'assemblée générale constitue la décharge pleine et entière de l'administration.» Art. 2. Art. 2. Notre Ministre d'État, Président du GouverneUnser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf- ment, est chargé de l'exécution du présent arrêté tragt. L'approbation donnée au bilan par l'assemblée générale constitue la décharge pleine et entière de l'administration. Luxemburg den 30. Januar 1873. Luxembourg, le 30 janvier 1873. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter Der Staatsminister, im Großherzogthum, Heinrich, Präsident der Regierung, Prinz der Niederlande. L . J . E . Servais. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre d'État, dans le Grand-Duché, HENRI, Président du Gouvernt, L. -J. -E. SERVAIS. PRINCE DES PAYS-BAS. Acte de statuts. e L'an 1872, le 28 novembre, devant M . M. -E. Rausch, notaire, résidant en la ville de Luxembourg, chef-lieu du Grand-Duché de ce nom, en présence des témoins soussignés, ont comparu : M. Charles Collart, maître de forges et député à Dommeldange ; M. Jules Collart, maître de forges à Steinfort; M. Thomas Byrne, industriel à Luxembourg; Agissant au nom de la société : «Collart frères et Thomas Byrnes» et en tant que besoin en leur , noms personnels ; MM. Charles Collart et Jules Collart, agissant encore au nom et comme se portant forts de Madame Anne Laval, veuve de M. Collart, vivant maître de forges à Dommeldange, elle propriétaire-rentière à Luxembourg ; M. Charles Dupret, maître de forges à Marcinelle; M. Max-Joseph Felser, propriétaire de laminoirs à Kalk-lez-Cologne; M. Eugène Fischer, propriétaire à Luxembourg; M. François Adam, négociant à Luxembourg; M. Victor Buck, libraire à Luxembourg; M. le docteur Jean-Baptiste-Albert Bivort, médecin à Luxembourg; M. Joseph Coutel, carrossier à Gasperich; M. Guillaume Cognioul, comptable à Steinfort; M. Godfroid Caïn-Meyer, négociant à Luxembourg; M. Nicolas Gloden, curé à Rodange; M. Michel Herriges, docteur en droit, attaché à la Banque internationale, demeurant à Metz; M. Antoine Hartmann, ingénieur d'arrondissement à Diekirch; M. Lothaire Huberty, géomètre en chef à Luxembourg; M. Jean-Pierre Huberty, négociant à Luxembourg; M. Théodore Herzig, horloger et bijoutier à Luxembourg; M.Joseph Keiffer, négociant à Grevenmacher; . 43 M. Auguste Laval, conseiller à la Cour supérieure de justice à Luxembourg; M. Charles Laval, condidat-notaire à Niederkorn, agissant tant en son nom personnel que comme se portant fort de M. Joseph Laval, notaire, résidant à Niederkorn; M. Philippe Hammes, propriétaire et boucher à Luxembourg; M. Florentin-Nicolas Mersch-Adam, négociant à Luxembourg; M. Isidore Mayer, négociant à Luxembourg; M. Charles-Auguste Munchen, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant tant en son nom personnel que comme su portant fort de son frère, M . Alphonse Munchen, élève à l'école des mines à Liège; M. Pierre Neuberg, marchand de fer à Luxembourg; M. Prosper Petry, juge de paix à Grevenmacher; M. Martin Rischard, receveur de l'État a Luxembourg; M. Joseph Reuss, négociant à Luxembourg; M. Isidore Schramm, rentier à Luxembourg; M. Jérôme-Jean-Baptiste Schambourger, régisseur à Rodange; M. Jules Schweich, négociant à Luxembourg; M. Valentin Wahl, négociant à Luxembourg; . . M. Auguste Wirtgen, entrepreneur de messageries à Diekirch; Lesquels ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts de la société anonyme ci-après dénommée: CHAPITRE 1 er . — But, siège et capital de la Société. er Art. 1 . — Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de «Hauts-Fourneaux de Rodange», ayant pour objet : 1° L'établissement de un ou plusieurs hauts-fourneaux à Rodange ; 2° La fabrication et la vente de la fonte, ainsi que les opérations qui s'y rattachent ; 3° L'extraction et la vente du minerai de fer ; 4° Éventuellement la fabrication et la vente du coke. Art 2. — La durée de la Société est fixée à cinquante années à partir de la date de l'arrêté d'homologation. Le terme de la Société pourra être prorogé avec l'assentiment du Gouvernement, après résolution conforme des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire. Son siège est à Rodange. Art. 3. — La dissolution devra être proposée par le Conseil d'administration, s'il est constaté par un bilan approuvé, conformément aux présentes, que les pertes atteignent la moitié de l'avoir social. Elle aura lieu, si une assemblée générale, réunissant les deux tiers au moins des actions émises, la décide à la majorité des deux tiers au moins des voix présentes ou représentées. L'assemblée générale réglera, dans tous les cas, le mode de liquidation. Art. 4. — Le capital social est fixé a trois millions de francs et représenté par trois mille actions de mille francs chacune. Il peut être porté à six millions de francs par une ou plusieurs émissions, autorisées par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires. 44 Aucune action ne peut être émise en dessous du pair. Les actions nouvelles seront offertes de préférence aux actionnaires, au prorata du nombre de leurs actions au moment de l'émission, à moins d'une décision contraire de l'assemblée générale. Art. 4 b i s .—MM. Charles Collart, Jules Collart, et Thomas Byrne susdénommés, au nom de la société Collart frères et Thomas Byrne, et en tant que besoin en leurs noms personnels, apportent dans la Société constituée par les présentes ;
- a)Les terrains miniers et autres qu'ils possèdent actuellement sur le territoire dé Rodange, commune de Pelange, avec les bâtiments y construits en ce moment, ainsi que les chevaux, outils et matériel d'exploitation y attaché ;
- b)les dépenses qu'ils ont faites pour sondages, fouilles et explorations, ainsi que toutes les dépenses faites jusqu'à ce jour pour arriver à la constitution de la Société des Hauts-fourneaux de Rodange;
- c)les titres qui peuvent avoir ou qui pourraient être reconnus aux propriétaires de la surface, soit pour exploiter par galeries les terrains ci-dessus désignés, soit pour être indemnisés du chef de la dite exploitation par des tiers. En considération de cet apport, MM. Collart frères et Thomas Byrne recevront cinq cent quatre-vingt-trois actions de 1000 francs chacune, entièrement libérées. Art. 5. — Toutes les actions sont au porteur. Art. 6. — La cession des actions s'opère par simple tradition du titre. Art. 7. — Chaque action porte un numéro d'ordre invariable, reproduit sur un livre à souche; elle devra, indépendamment de son numéro d'ordre, être revêtue de la signature de deux administrateurs délégués à cette fin par le Conseil d'administration, de celle du directeur-gérant et enfin du timbre de la Société. Art. 8. — Les actions seront accompagnées d'une feuille de coupons qui seront revêtus du timbre de la Société et visés par un agent comptable. Art. 9. — Les actions seront indivisibles à l'égard de la Société ; la Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. Les héritiers ou créanciers d'un propriétaire d'actions seront tenus de désigner un seul d'entre eux ou un mandataire commun pour agir en leur nom. Ils ne pourront, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens, livres et valeurs de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. Art. 10 — Les actionnaires ne sont passibles que de la perte du montant de leurs actions. Art. 11. — Pour avoir voix délibérative dans les assemblées de la Société, i l faut être propriétaire de cinq actions au moins. — Le propriétaire d'un plus grand nombre d'actions aura autant de voix qu'il possédera de fois cinq actions ; néanmoins il ne pourra disposer de plus de quarante voix, soit comme actionnaire, soit comme mandataire. Art. 12.—Les actionnaires s'obligent à verser le montant de leurs actions de la manière suivante : 20 pour 100 lors de la constitution de la Société, 45 10 pour 100 au 15 janvier 1873, 10 15 février 10 15 mars 10 15 avril 10 15 mai 10 15 juin Les 20 pour cent restant seront versés à mesure des besoins de la Société et l'appel sera fait sur décision conforme du Conseil général. Lors de la souscription des actions, il sera remis aux divers actionnaires des certificats nominatifs d'actions, sur lesquels seront portées les quittances de leurs versements. Ces certificats seront échangés contre des actions au porteur lorsque les 80 pour 100 auront été versés. Les propriétaires de certificats nominatifs ne pourront s'en dessaisir sans autorisation préalable du Conseil d'administration. Art. 13. — Les versements pourront se faire anticipativement. Un intérêt à raison de 5 p% l'an sera dans ce cas acquis à l'actionnaire. A défaut de versements aux époques déterminées, l'intérêt a raison de 6 p.%, l'an sera dû pour le retard. Le porteur de certificats nominatifs sera, à ses frais, nais en demeure par huissier ; si dans le mois, à partir de la date de cette sommation, le retardataire n'effectue pas son versement, il sera déchu de ses droits, sauf décision contraire du Conseil d'administration, et les sommes versées sur les actions seront acquises à la Société et augmenteront le fonds de réserve. De nouveaux titres seront émis en remplacement des certificats dont la déchéance aura été prononcée. Art. 13 bis . — A défaut de versement aux époques déterminées par les appels de fonds pour les derniers 20 p. %, l'intérêt à raison de six pour cent l'an sera dû pour le retard. Moyennant deux avertissements dans deux journaux du pays, un de Bruxelles et un de Cologne, les porteurs pourront, huit jours après le deuxième avertissement, être déclarés par le Conseil d'administration déchus de leurs actions et les versements acquis à la Société. Les numéros des actions déchues seront publiés et de nouveaux titres pourront être émis en remplacement. Art. 14. — Les intérêts et dividendes des actions se prescrivent au profit de la Société dans un délai de cinq ans à partir du jour de l'échéance. Art. 15. — En cas de perle ou de destruction d'actions, leur annulation pourra être demandée et prononcée. A cet effet le Conseil d'administration, à la demande des parties intéressées, fera insérer trois fois, à des intervalles d'au moins quatre mois, dans deux journaux de Luxembourg, un de Bruxelles et un de Cologne, une sommation de produire les titres, soi-disant perdus ou détruits, ou de faire valoir les droits y adhérents. Si après les deux mois qui auront suivi la dernière sommation, les titres ne sont pas produits, ou si l'on n'a fait valoir aucun droit sur ces titres, l'annulation pourra en être demandée sur requête du Conseil d'administration devant le tribunal de l'arrondissement où est le siège social. Le directeur-gérant rendra cette annulation publique et des titres nouveaux seront délivrés en. remplacement des titres annulés. 46 Les frais relatifs à ces instances ne pourront être mis à la charge de la Société, ils seront supportés par les intéressés. En cas de perte ou destruction de coupons de dividendes, leur annulation ne sera pas prononcée. L'actionnaire qui aura annoncé officiellement à la Société, avant l'expiration du délai de prescription, la perte de coupons de dividendes et dûment justifié de la propriété de ces coupons, obtiendra à l'expiration du délai de prescription le payement des coupons indiqués à la Société, et qui jusqu'alors n'auront pas été présentés à celle-ci. Art. 16. — La Société ne devra en aucun cas payer des intérêts pour les dividendes touchés en retard par les actionnaires. CHAPITRE II. — Administration et surveillance. Art. 17. — L'administration est confiée à un Conseil composé de cinq membres, assisté d'un directeur-gérant qui n'a que voix consultative. Le Conseil d'administration, dans les limites et en conformité des présents statuts, représente la Société ; il délibère et traite, transige, compose et statue sur toutes les affaires et sur tous les intérêts de la Société, dont il a la gestion entière et absolue. Art. 18. — Il y a un comité de surveillance composé de quatre commissaires, constituant avec les administrateurs le Conseil général. Ce comité a droit de prendre en tous temps par lui-même ou par un ou plusieurs de ses membres spécialement désignés par lui, connaissance de toutes les affaires et opérations de la Société, de tous les livres et documents y relatifs. Il contrôle les inventaires, vérifie l'exactitude des livres et bilans, et fait rapport à l'assemblée générale de l'exercice de sa surveillance. Ce rapport est préalablement communiqué au Conseil d'administration. Les commissaires se réunissent aux administrateurs en Conseil général quatre fois au moins par an sur convocation spéciale. Dans ces réunions il leur est rendu compte de l'état des affaires de la Société, et ils peuvent être consultés sur toutes les affaires d'un intérêt majeur. Les délibérations du Conseil général ne sont valables que moyennant la présence de la majorité des administrateurs et des commissaires. Le Conseil est présidé par le président du Conseil d'administration qui, en cas de partage, a voix prépondérante. Les délibérations du Conseil général sont constatées de la même manière que celles du Conseil d'administration. Le Conseil général doit se réunir si deux administrateurs ou deux commissaires le requièrent par écrit et d'une manière motivée. Art. 19. — Les administrateurs et les commissaires sont nommés et toujours révocables par l'assemblée générale des actionnaires. Leurs fonctions sont quinquennales; mais ils peuvent être révoqués avant l'expiration de leurs mandats par l'assemblée générale. 47 Un tirage au sort déterminera l'ordre de sortie des administrateurs et des commissaires à partir de la date de l'assemblée générale de 1872, de manière que chaque année il y aura à. élire un administrateur et un commissaire. Art. 20. — Les administrateurs et les commissaires sont rééligibles ; en cas de décès ou de démission le remplaçant remplit le terme du mandat de son prédécesseur. Art. 21. — Le Conseil d'administration nomme au scrutin secret, parmi les administrateurs, celui qui doit être chargé de la présidence ; la durée de ce mandat est d'un an ; le membre sortant est rééligible. Si le scrutin amène une parité de voix, le plus âgé l'emportera. Art. 22. — Le Conseil d'administration a pleins pouvoirs pour nommer le directeur-gérant et passer avec lui tel contrat d'engagement qu'il jugera convenable. Art. 23. — Les administrateurs dùment convoqués et réunis au moins à trois, délibèrent en conseil sur tout ce qui concerne la Société. En cas de partage, la décision est remise à la séance suivante et s'il y a encore partage, la voix du président est prépondérante ; si trois membres seulement sont présents et qu'il n'y ait pas unanimité, la décision est également remise a la séance suivante, sauf le cas d'urgence. La minute du procès-verbal sera signée par tous les membres présents. Toute délibération sera inscrite sur un registre spécial qui demeurera au siège de la Société ; elle sera signée par tous les membres qui y auront pris part. Les réunions du Conseil auront lieu aussi souvent que les affaires l'exigeront et au moins tous les deux mois, au siège de la Société ou à Luxembourg. Les convocations du Conseil d'administration et du Conseil général se font, sauf cas d'urgence, huit jours au moins d'avance avec mention de l'ordre du jour. Elles doivent être signées par le président du Conseil et par le directeur-gérant, qui peut convoquer même seul et sous sa responsabilité, la réunion, soit du Conseil d'administration, soit des commissaires. Art. 24. — Le directeur-gérant est chargé d'exécuter toutes les résolutions du Conseil d'administration, de lui rendre compte de toutes les affaires, et de lui soumettre toutes les propositions qu'exigeront les intérêts de la Société. Il est en outre chargé de la surveillance de toutes les exploitations et de tous les travaux ainsi que des ventes et achats dans les limites qui l u i seront assignées dans son contrat par le Conseil d'administration. Art. 25. — Le sous-directeur, le chef de fabrication, le directeur des minières et le chef de comptabilité seront nommés et révoqués par le Conseil d'administration, sur les propositions du directeur-gérant, qui aura le droit de les suspendre. Art. 26. — Le Conseil d'administration fixera les traitements de tous les employés. Art. 27. — Les actions judiciaires seront poursuivies, tant en demande qu'en défense, à la requête de la Société, poursuites et diligences du directeur-gérant, sauf ratification par le Conseil d'administration. En cas d'inscriptions hypothécaires, judiciaires ou conventionnelles, le directeur-gérant, sans. autre pouvoir du Conseil, est autorisé à en donner main-levée soit en recevant, soit séparément;, il peut même déléguer ses pouvoirs à cet effet. 48 Art. 28. — La signature sociale appartient au directeur-gérant ; toute pièce sera contre-signée par le chef-comptable. Art. 29. — En cas d'empêchement, Je directeur-gérant est remplacé par un administrateur délégué à cet effet. Art. 30. — Les administrateurs et les commissaires ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. Ils ne contractent à raison de leur gestion aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la Société. Art. 31. — Les administrateurs ne jouissent d'aucun traitement, mais il est alloué à chacun d'eux un pCt. sur les bénéfices nets après déduction de 6 pCt. de premier dividende. Les commissaires jouiront de deux et demi pCt. des mêmes bénéfices nets à répartir entre eux. La moitié de l'allocation des administrateurs et commissaires est partageable en jetons de présence. Les administrateurs et commissaires ont toujours droit au remboursement de leurs déboursés, qui seront payés sur notes remises par eux et réglées par le Conseil d'administration. Art. 32. — Les administrateurs doivent être propriétaires de vingt-cinq actions, les commissaires de quinze. Ces actions seront déposées au nom des titulaires au siège de la Société, contre reçu signé du directeur-gérant. Ces actions serviront de garantie pour leur gestion administrative et surveillance, et seront inaliénables durant le terme de leur mandat et jusqu'à apurement de leur gestion par l'assemblée générale. Art. 33. — Chaque administrateur a le droit d'inspecter les travaux quand il le juge convenable, de vérifier les livres et de prendre connaissance des affaires sociales. CHAPITRE III. — Inventaire, bilan, dividende, réserve. Art. 34. — Chaque année, le trente juin, le Conseil d'administration fera inventaire général de toutes les valeurs sociales, lequel sera contrôlé par les commissaires. I l fera arrêter les livres et dresser un bilan, en ayant égard a la dépréciation ou usure et ne comptant les créances actives que pour leur valeur réelle et non leur valeur nominale. Au moins vingt jours avant l'assemblée générale ordinaire, ce bilan avec toutes les pièces il l'appui sera soumis aux commissaires, qui le vérifieront ainsi que toute la comptabilité, l'approuveront s'il y a lieu, et feront leur rapport à l'assemblée générale ordinaire. L'approbation donnée au bilan par trois commissaires, constitue la décharge pleine et entière de l'administration. En cas de non approbation, l'assemblée générale décide. Art. 35. — L'excédant favorable du bilan, déduction faite de toutes les charges sociales, constitue le bénéfice annuel de la Société. Dans aucun cas il ne pourra être payé de dividende aux actionnaires que sur le produit net des opérations de la Société, déduction faite de toutes les charges sociales quelconques, et seulement jusqu'à concurrence de ce produit. Lorsqu'il y aura diminution du capital social, constatée par un inventaire, ce capital sera rétabli à son état normal par les premiers et subséquents bénéfices. Art. 36. — Sur le produit brut annuel i l sera prélevé au profit des actionnaires un premier dividende de soixante francs par action. 49 Le surplus sera réparti de la manière suivante : 5 p. % au profit des administrateurs, 2½ des commissaires, 1½ du personnel à désigner par la Gérance, 20 d'un fonds de réserve à constituer. La quote-part au profit du directeur-gérant sera fixée par le Conseil d'administration en passant contrat d'engagement. Le surplus au profit des actionnaires à titre de deuxième dividende. Art.- 37. — La réserve devra s'accumuler jusqu'à concurrence du quart du capital émis ; mais elle pourra continuer si l'assemblée générale le décide. Dans les années prospères l'assemblée générale pourra majorer la portion des bénéfices à porter a la réserve. Lorsque des prélèvements l'auront ramenée en dessous de la limite fixée par les statuts, le prélèvement sur les bénéfices recommence de droit. La réserve est destinée : 1° à subvenir aux pertes et événements imprévus, 2° à maintenir l'intégrité du capital social, 3° à assurer le dividende de soixante francs par action dans les mauvaises années. Les fonds de réserve seront placés par les soins du Conseil d'administration au mieux des i n térêts de la Société. CHAPITRE IV. — De l'Assemblée générale. Art. 38. — L'assemblée générale des actionnaires représente l'universalité des intérêts de la Société ; ses décisions régulièrement prises sont obligatoires, même pour ceux qui n'y ont pas pris pan. Les convocations aux assemblées générales, signées par le président du Conseil d'administration et le directeur-gérant, ont lieu avec mention de l'ordre du jour, par deux avis successifs insérés dans deux journaux du Grand-Duché de Luxembourg, un journal de Bruxelles et un de Cologne. La première insertion aura lieu au moins trente jours avant la réunion. Les assemblées générales se tiendront au lieu indiqué par le Conseil d'administration. Art. 39. — Pour faire partie de l'assemblée générale, les propriétaires d'actions devront, dix jours avant l'assemblée générale, faire connaître à l'administration le nombre et les numéros de leurs actions. Ils y seront admis sur la production de leurs litres ou d'un certificat de dépôt chez un des banquiers de la Société. Le fondé de pouvoirs d'un autre actionnaire doit, trois jours au moins avant l'assemblée, faire connaître au Conseil les pouvoirs dont il est porteur, ainsi que le nombre et les numéros des actions de son mandant. Il est admis à l'assemblée sur la présentation des pouvoirs et des actions à lui remis ou d'un certificat de dépôt chez l'un des banquiers de la Société. Art. 40. — Les actionnaires ne peuvent se faire représenter aux assemblées générales que par un porteur d'actions ayant lui-même le droit d'y assister. I4 50 Art. 41. — Le scrutin secret a lieu chaque fois que cinq membres le demandent ; il est de r i gueur dès qu'il s'agit d'élection ou de révocation. Art. 42. — Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires ; elles peuvent réunir en même temps ces deux caractères et alors les convocations en font mention. Les assemblées générales ordinaires sont constituées lorsque la moitié des actions émises est représentée ; elles ont lieu le quinze du mois de septembre et les délibérations se prennent à la majorité absolue des suffrages. Les assemblées générales extraordinaires exigent la représentation des deux tiers des actionnaires, et les décisions, pour être valables, doivent réunir une majorité des deux tiers au moins des voix. Elles ont lieu soit à l'époque des assemblées générales ordinaires, soit à une autre époque quelconque, lorsqu'elles sont provoquées par la majorité des administrateurs ou des commissaires, ou enfin par dix actionnaires justifiant de la possession du dixième au moins des actions émises. Lorsque l'une ou l'autre assemblée n'a pu se constituer faute d'un nombre suffisant d'actions représentées, elle est réunie de nouveau sous la forme ci-dessus prescrite, et dans cette nouvelle réunion elle délibère valablement, quel que soit le nombre des actionnaires présents, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première assemblée et sans préjudice de la majorité éventuellement requise. Art. 43. — Dans ses réunions ordinaires , l'assemblée générale entend le rapport du Conseil général sur les opérations et la situation de la Société, et celui des commissaires sur leur surveillance et sur le bilan de l'exercice écoulé, qui est soumis à l'examen de l'assemblée avec les pièces à l'appui. L'assemblée ordinaire statue définitivement sur les comptes et bilans de la Société. Elle nomme aux places d'administrateurs et de commissaires, vacantes par expiration de mandat ou autrement. Enfin elle statue sur toutes les propositions qui ne sont pas du ressort des assemblées extraordinaires et qui lui sont soumises par le Conseil d'administration. L'assemblée générale, soit ordinaire, soit extraordinaire, devra délibérer sur les propositions: qui lui seront soumises par deux commissaires ou cinq actionnaires au moins, pour autant qu'elles auront été communiquées au Conseil d'administration, dix jours au moins avant la réunion, à moins que le Conseil ne consente à la mise en délibération malgré l'absence de cette formalité. Les assemblées extraordinaires délibèrent : 1° sur les modifications aux statuts de la Société; 2° sur l'émission d'actions dans les limites prévues par les statuts; 3° sur la création ou l'achat d'usines nouvelles; 4° sur les projets de fusion avec d'autres sociétés, et 5° sur toutes mesures importantes de nature à modifier notablement les conditions actuellesd'existence de la Société. L'ordre du jour des assemblées générales extraordinaires devra avoir été préalablement soumis au Conseil général, dix jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Dispositions transitaires. A. Le Conseil d'administration est chargé de poursuivre l'homologation des présents statuts. 51 Il est autorisé à accepter les changements que le Gouvernement pourrait exiger. B. Le Conseil d'administration choisira un ingénieur chargé de la construction de l'usine et traitera avec lui au mieux des intérêts de la Société. I l déléguera un de ses membres ayant provisoirement la signature sociale, chargé de traiter tous les marchés au nom de la Société. C. Sont désignés dès maintenant pour remplir les fonctions d'administrateurs: Messieurs: Thomas Byrne, industriel à Luxembourg, Jules Collart, maître de forges à Steinfort, Charles Dupret, maître de forges à Marcinelle, Max-Joseph Felser, propriétaire de laminoirs à Kalk-lez-Cologne, Eugène Fischer, propriétaire à Luxembourg. D. Par l'effet des présentes, 1500 actions représentant un capital de fr. 1,500,000, sont souscrites. Dont acte, lu à MM. les comparants et aux témoins en présence des comparants, tous connus du notaire d'après leurs noms, états et demeures. Fait et passé à Luxembourg, en l'hôtel de Cologne., le 28 novembre 1872, en présence des sieurs Charles Buster, cordonnier, et Jean Gottfring, fabricant de chaises, demeurant tous deux à Luxembourg, témoins pour ce requis qui ont signé avec les comparants et le notaire. (Suivent les signatures.) Enregistré etc. Pour expédition, délivrée à la demande du Conseil d'administration prédénommé, à Luxembourg, le 30 novembre 1872. (signé) Eug. Rausch. Appartient à l'arrêté royal grand-ducal du 30 janvier 1873, N° 91. Le Secrétaire du Roi pour les affaires du Grand-Duché, G. D'OLIMART. Königl.-Großh. Beschluß vom 24. Januar 1873, wodurch die Herstellung eines Abzugs-Canals zu Fels zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt wird. Arrêté royal grand-ducal du 24 janvier 1873, déclarant d'utilité publique l'établissement d'un canal d'écoulement à Larochette. Wir Wilhelm I I I , von Gottes Gnaden, König Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,. Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u. Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. Auf den Bericht Unseres Conseils der RegieSur le rapport de Notre Conseil de Gouvernerung vom 18. Januar 1873; ment en date du 18 janvier 1873; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes: Notre Conseil d'État entendu ; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons: 52 Art. 1er. Art. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement Die Herstellung eines die Wasser der Straße d'un canal destiné à évacuer dans l'Ernz les eaux Von Diekirch nach Grevenmacher an der Ausfahrt de la route de Grevenmacher à Diekirch, a la von Fels nach der Ernz führenden Abzugs-Canals ist für Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt. sortie de Larochette. Le droit d'établir ce canal Die Befugnis zur Anlegung dieses Canals auf dem sur le terrain bordant la route sera poursuivi die Straße entlang gelegenen Grundeigenthum conformément aux dispositions de la loi du 17 wird gemäß dem Gesetze vom 17. December 1859 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause über die Enteignung zum öffentlichen Nutzen ein- d'utilité publique. geholt. Art. 2. Art. 2. Notre Directeur général de la justice est chargé Unser General-Director der Justiz ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, welcher ins «Me- de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial. morial» eingerückt werden soll, beauftragt. Luxemburg den 24. Januar 1873. Luxembourg, le 24 janvier 1873.. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Das RegierungsHeinrich, Conseil, L. J. E. Servais. Prinz der Niederlande. Vannerus. V. de Röbe. G. Ulveling. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, Le Conseil de Gouvt PRINCE DES PAYS-BAS. L.-J.-E. SERVAIS. VANNERUS. V . DE ROEBE. G. ULVELING. Luxemburg. — Druck von V. Bück.