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Arrête ; Art. 1. Das Handfischen ist während der Monate J u l i und August untersagt. Dieses Verbot erstreckt sich auf alle Wasserläufe, ausschließlic

173 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg Grand-Duché de Luxembourg. Erster Theil. A c t e d e r Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung. N°

  1. Dinstag,
  2. Juni
  3. Reglement vom
  4. Juni 1875, betreffend das Handfischen. D e r G e n e r a l - D i r e c t o r der J u s t i z ; PREMIERE PARTIE. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE, MARDI, 29 JUIN
  5. Règlement du 29 juin 1875, concernant la pêche à la main. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE ; Nach Einsicht der Art. 7, 9, 16 und 19 des Vu les art. 7, 9, 16 et 19 de la loi du 6 avril Gesetzes vom
  6. April 1872, über die Fischerei; 1872 sur la pêche; Nach Einsicht der Gutachten des Staatsrathes Vu les avis du Conseil d'État en date des 4 et vom
  7. und
  8. Juni 1875; 11 juin 1875; Beschließt: Arrête ; Art.
  9. Das Handfischen ist während der Monate J u l i und August untersagt. Dieses Verbot erstreckt sich auf alle Wasserläufe, ausschließlich des Sauerflusses unterhalb der Brücke zu Ettelbrück, welcher in diesem Falle den Bestimmungen des Art. 7 des Gesetzes vom
  10. April 1872 unterworfen bleibt. Art. 1 e r . La capture du poisson à la main est interdite pendant les mois de juillet et d'août. Cette interdiction s'applique à tous les cours d'eau à l'exception de la Sûre en aval du pont d'Ettelbruck, laquelle reste régie sous ce rapport par les dispositions de l'art. 7 de la loi du 6 avril
  11. Art.
  12. Der Forellenfang mittels Handfischen ist i n allen Wafserläufen und während des ganzen Jahres untersagt. Art.
  13. Den im Art. 19 § 4 des Gesetzes vom
  14. April 1872 angedrohten Strafen verfallen diejenigen, welche den Fischfang in Zuwiderhandlung vorstehender beider Bestimmungen ausüben. Art.
  15. La pêche à la main de la truite est interdite dans tous les cours d'eau et pendant toute l'année. I. Art.
  16. Seront passibles des peines édictées par l'art. 19 § 4 de la loi du 6 avril 1872, ceux qui pécheront le poisson en contravention des deux dispositions qui précèdent.
  17. 174 Art.
  18. Art.
  19. Der Fang der Krebse sowie der Frösche mittels La pêche à la main de l'écrevisse et de la greHandfischen ist keinen andern als den durch das nouille n'est soumise à d'autres restrictions que Gesetz vom
  20. April 1872 vorgesehenen Beschrän- celles de la loi du 6 avril
  21. kungen unterworfen. Art.
  22. Art.
  23. Le présent arrêté ne s'applique pas aux eaux Gegenwärtiger Beschluß findet keine Anwendung auf Wasserläufe, welche Landesgrenze bilden qui forment limites et qui sont indivises avec les und mit den Nachbarstaaten gemeinschaftlich sind. États voisins. Art.
  24. Art.
  25. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial" eingerückt werden. Luxemburg den
  26. Juni
  27. Der General-Director der Justiz, Alph. Funck. Luxembourg, le 29 juin
  28. Le Directeur général de la justice, Alph. FUNCK. Beschluß vom
  29. Juni 1875, wodurch das zeitweilige Verbot der Fischerei aufgehoben wird. Arrêté du 29 juin 1875, levant l'interdiction temporaire de la pêche. Der G e n e r a l - D i r e c t o r der J u s t i z ; Nach Einsicht des Art. 7 des Gesetzes vom
  30. April 1872 über die Fischerei; Beschließt: Art. 1 . Unser Beschluß vom
  31. Juni 1875, das zeitweilige Verbot der Fischerei betreffend, wird mit nächstem Donnerstag,
  32. Juli einschließlich, außer Kraft treten. Art.
  33. Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial" eingerückt und in den betreffenden Gemeinden angeschlagen werden. L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE; Luxemburg den
  34. Juni
  35. Der General-Director der Justiz, Alph. Funck. Vu l'art. 7 de la loi du 6 avril 1872 sur la pêche ; Arrête : Art. 1 e r . Notre arrêté du 10 juin 1875, portant interdiction temporaire de la pêche dans certains cours d'eau cessera, d'avoir effet à partir de jeudi prochain, 1 e r juillet inclusivement. Art.
  36. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et affiché dans toutes les communes intéressées. Luxembourg, le 29 juin
  37. Le directeur général de la justice, Alph. FUNCK. 175 Königl.-Großh. Beschluß vom
  38. Juni 1875, wodurch die zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Frankreich ausgetauschte Declaration in Betreff gegenseitiger M i t theilung von Civilstandsacten, genehmigt wird. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nach Einsicht der am
  39. Juni 1875, seitens des Großherzogthums Luxemburg und Frankreichs unterzeichneten Declaration über die gegenseitige Mittheilung der Civilstandsacten der Angehörigen beider Staaten; Auf den Collectiv-Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres General-Directors der Justiz, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Arrêté royal grand-ducal du 24 juin 1875, qui approuve la déclaration échangée entre le GrandDuché de Luxembourg et la France au sujet de la communication réciproque des actes de l'état civil. Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc ; Vu la déclaration signée à Paris le 14 juin 1875, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, pour la communication réciproque des actes de l'état civil des ressortissants des deux pays; Sur le rapport collectif de Notre ministre d'État, président du Gouvernement, et de Notre directeur général de la justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons : Art.
  40. Die vorerwähnte Declaration ist genehmigt. Dieselbe soll behufs Ausführung ins „Memorial" eingerückt werden. Art. 1 e r . La déclaration visée ci-dessus est approuvée. Elle sera insérée au Mémorial afin d'exécution. Art.
  41. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der Justiz sind, jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Soestdijk den
  42. Juni
  43. Für den König-Großherzog: Dessen Statthalter im Großherzogthum, Der Staatsminister, Heinrich, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. Prinz der Niederlande. Der General-Director der Art.
  44. Notre ministre d'État, président du Gouvernement, et Notre directeur général de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Justiz, Alph. Funck. Sœstdijk le 24 juin
  45. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre d'État, dans le Grand-Duché, Président du Gouv\ HENRI, F. DE BLOCHAUSEN. PRINCE DES PAYS-BAS. Le Directeur général de la justice, Alph. FUNCK. DÉCLARATION. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement Français, désirant assurer la communication des actes intéressant l'état civil de leurs ressortissants respectifs, s'engagent à se délivrer réciproquement des expéditions dûment légalisées des actes de naissance, 176 de mariage et de décès qui les concernent. Les actes dressés dans le Grand-Duché en langue allemande seront accompagnés d'une traduction française dûment certifiée par l'officier de l'état civil. Cette communication aura lieu sans frais en la forme usitée dans chaque pays. Tous les six mois, les expéditions des actes dressés en France pendant le semestre précédent seront remises, par la voie diplomatique, au Représentant du Gouvernement grand-ducal à paris qui, de son côté, remettra au Ministre des affaires étrangères de la République Française celles des actes dressés dans le Grand-Duché. Il est expressément entendu que la délivrance ou l'acceptation des dites expéditions ne préjugera pas les questions de nationalité. La présente déclaration sortira ses effets à dater du 1er juillet
  46. Fait en double expédition à Paris, le 14 juin
  47. (L. S.) M. JONAS. (L. S.) DECAZES. Luxemburg.— Druck von V. Bück.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.