161 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg Grand-Duché de Luxembourg. Erster Theil. Acte der G e s e t z g e b u n g und der allgemeinen Verwaltung. N°
- Montag.
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- PREMIERE PARTIE. ACTES L É G I S L A T I F S ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. LUNDI, 28 JUIN
- Königl.-Großh. Beschluß vom
- Juni 1875, wodurch der am
- desselben Mts. zwischen dem Großherzogthum und Belgien abgeschlossene Postvertrag veröffentlicht w i r d . Arrêté royal grand-ducal du 26 juin 1875, portant publication de la convention postale conclue le 19 du même mois entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique. W i r W i l h e l m III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc ; Vu la convention des postes conclue le 19 juin courant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, par application de l'art. 14 du traité de Berne du 9 octobre 1874 ; Nach Einsicht des am
- J u n i d.I. zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Belgien auf Grund von Art. 14 des Berner Vertrages vom
- October 1874 abgeschlossenen Postvertrags; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Collectiv-Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres General-Directors der Finanzen, und nach Berathung der Regierung im Conseil : Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport collectif de Notre ministre d'État, président du Gouvernement, et de Notre directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Haben beschlossen und beschließen : Avons arrêté et arrêtons : Der am
- J u n i d.I. zwischen dem GroßherLa convention conclue le 19 juin courant entre zogthum Luxemburg und Belgien geschlossene Ver- le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, trag, dessen Ratifications-Urkunden den
- des- et dont les ratifications ont été échangées à La selben M t s . im Haag ausgetauscht worden sind, Haye le 20 du même mois, sera publiée par la soll behufs Ausführung durchs „Memorial" veröf- voie du Mémorial, afin d'exécution. fentlicht werden. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der öffentlichen BauI. Notre ministre d'État, président du Gouvernement, et Notre directeur général des travaux p u
- 162 ten sind, jeder insofern es ihn betrifft, mit der blics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Soestijk den
- Juni
- Sœstdijk. le 26 juin
- Für den König-Großherzog : Pour le Roi Grand-Duc : Dessen Statthalter Son Lieutenant-Représentant Der Staatsminister, im Großherzogthum, Le Ministre d'État, dans le Grand-Duché, Heinrich, Präsident der Regierung, Président du Gouvt, HENRI, F. de BIochausen. Prinz der Niederlande. F. DE BLOCHAUSEN. PRINCE DES PAYS-BAS. Der General-Director der Le Directeur général des travaux publics, öffentlichen Bauten, V. v. Röbe. V . DE ROEBE. CONVENTION. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi des Belges, animés du désir d'assurer à Leurs nationaux respectifs des avantages plus étendus que ceux résultant du traité d'Union générale des Postes signé à Berne le 9 octobre 1874, traité auquel Leurs Majestés sont parties contractantes, ont résolu de conclure, par application de l'article 14 du dit traité, une convention spéciale et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir : Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, Monsieur Gustave d'Olimart, Commandeur de Son Ordre grand-ducal de la Couronne de chêne, Officier de l'Ordre de Léopold de Belgique, Chevalier des Ordres du Lion Néerlandais et de la Légion d'honneur, Son secrétaire pour les affaires du Grand-Duché de Luxembourg; Et Sa Majesté le Roi des Belges, Monsieur le comte Gabriel-Auguste van der StratenPonthoz, Grand-Officier de Son Ordre de Léopold, Grand'Croix de l'Ordre de la Couronne de chêne, Grand'Croix des Ordres du Christ de Portugal, de Charles III d'Espagne, et de Saint-Michel de Bavière, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: Art. 1er. Les Administrations des postes du Grand-Duché de Luxembourg et de Belgique désigneront d'un commun accord les bureaux entre lesquels devra s'opérer l'échange des correspondances. Elles détermineront de même les services de transport à établir ou à employer à cette fin, et régleront au mieux des intérêts des deux pays, la marche et la coïncidence des dits services. Toute modification dans l'organisation ou dans l'exécution des services ci-dessus mentionnés devra faire l'objet d'une entente préalable entre les deux Administrations. 163 Art.
- Les services de transport de dépèches établis ou à établir en vertu de l'article précédent, seront exécutés par les moyens dont disposent respectivement les deux Administrations, lesquelles supporteront par moitié les frais résultant de ces services. A cet effet il est entendu que celle des deux Administrations qui aura passé le contrat d'entreprise, en fournira un double à l'autre, ou lui communiquera les conditions auxquelles le marché aura été conclu. En cas de résiliation d'un contrat, l'indemnité à payer éventuellement à l'entrepreneur sera également supportée par moitié par les deux Administrations. Art.
- La taxe à percevoir pour les lettres ordinaires expédiées soit du Grand-Duché de L u xembourg à destination de la Belgique, soit de la Belgique à destination du Grand-Duché de Luxembourg, est fixée respectivement à vingt centimes par lettre simple affranchie. Art.
- Par exception à la disposition de l'article précédent, la taxe des lettres simples affranchies, adressées de l'un des deux Etats dans l'autre, sera réduite à dix centimes toutes les fois que la distance existant en ligne droite entre le bureau d'origine et le bureau de destination ne dépassera pas 30 kilomètres. I l est entendu que la réduction faisant l'objet du paragraphe précédent ne s'applique qu'aux lettres et que les cartes-correspondance circulant dans le rayon de 30 kilomètres supporteront la taxe ordinaire de ces objets. Art.
- L'expéditeur d'un objet recommandé soit du Grand-Duché de Luxembourg pour la Belgique, soit de la Belgique pour le Grand-Duché de Luxembourg, sera admis à réclamer un avis de réception de cet objet par le destinataire. Le cas échéant, il devra payer par anticipation la taxe de cet avis. Art.
- Les Administrations des postes du Grand-Duché de Luxembourg et de Belgique pourront se transmettre réciproquement des lettres ou autres objets de correspondance qualifiés exprès, dont la remise à domicile sera effectuée aussitôt après l'arrivée par des porteurs spéciaux. Ces envois, qui devront être complétement affranchis, seront passibles, en sus du prix de port ordinaire, d'une taxe spéciale pour frais de remise à domicile, qui sera fixée à trente centimes dans le Grand-Duché de Luxembourg comme en Belgique. Lorsque l'objet sera destiné pour une localité où il n'existe pas de bureau de poste, l ' A d ministration destinataire pourra percevoir une taxe complémentaire à concurrence du prix fixé pour la remise à domicile dans le service interne, tout en tenant compte de la taxe fixe payée par l'expéditeur. 164 En cas d'insuffisance d'affranchissement, les envois exprès sont traités comme les correspondances ordinaires. Art.
- La taxe des journaux et ouvrages périodiques, des livres brochés ou reliés, des imprimés de toute nature, des papiers de musique, des gravures, des cartes et autres objets similaires, lithographiés, autographiés ou photographiés, expédiés soit du Grand-Duché de Luxembourg pour la Belgique, soit de la Belgique pour le Grand-Duché de Luxembourg, est fixée à deux centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes, à condition que ces objets soient placés sous bande ou sous un lien mobile. Art.
- Les imprimés de toute nature qui seront expédiés dans une enveloppe ouverte, les épreuves d'imprimerie corrigées et les manuscrits s'y rapportant, les papiers d'affaires et les échantillons de marchandises seront soumis à la taxe générale fixée par l'art. 4 du traité de Berne. Art.
- Le Gouvernement belge accorde à titre gratuit au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg le transit par la voie la plus courte à travers la Belgique des correspondances originaires du Luxembourg et des pays auxquels le Luxembourg sert d'intermédiaire, qui seront expédiées en dépêches closes formées par les bureaux d'échange grand-ducaux à destination soit d'autres bureaux d'échange grand-ducaux, soit de bureaux d'échange des Pays-Bas, ou de tous autres pays pour lesquels la voie de la Belgique peut être utilement employée et vice-versa. Art.
- Réciproquement le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg accorde à titre gratuit au Gouvernement belge le transit par la voie la plus courte à travers le Luxembourg des correspondances originaires de la Belgique et des pays auxquels la Belgique sert d'intermédiaire, qui seront expédiées, en dépêches closes formées par des bureaux d'échange belges à destination soit d'autres bureaux d'échange belges, soit de bureaux d'échange des pays étrangers pour lesquels la voie du Grand-Duché de Luxembourg peut-être utilement employée et vice-versa. Art.
- Les envois mentionnés aux articles 5 et 6 de la présente convention seront échangés sans décompte dans les conditions prévues par l'article 9 du traité de Berne du 9 octobre
- Art.
- Les Administrations des postes du Grand-Duché de Luxembourg et de Belgique arrêteront d'un commun accord, dans les conditions prévues par le traité de Berne du 9 octobre
- 1874, les mesures d'ordre et de détail, ainsi que toutes les autres dispositions nécessaires pour règler les relations postales entre les deux pays. Art.
- La présente convention, qui abroge la convention intervenue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sous la date du 22 mai 1867, sera mise en vigueur en même temps que le traité de l'Union générale des postes signé à Berne le 9 octobre
- Elle est conclue pour un temps indéterminé, chaque partie se réservant la faculté de la résilier à toute époque moyennant un avis à donner au moins douze mois à l'avance. Art.
- La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à La Haye, en double original, le 19 juin mil huit cent soixante-quinze. (L. S.) G. D'OLIMART. (L. S.) Cte AUG TE VAN DER STRATEN-PONTHOZ. Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la convention qui précède. Le Directeur général des travaux publics du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et Le Directeur général de l'Administration des Postes, Chemins de fer, Télégraphes et Marine du Royaume de Belgique, d'autre part ; Vu la convention de poste conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, le 19 juin 1875, portant art. 13, que les administrations des postes des deux pays arrêteront d'un commun accord, dans les conditions prévues par le traité de Berne, les mesures d'ordre et de détail ainsi que toutes les autres dispositions nécessaires pour régler les relations postales entre les deux pays ; Et voulant mettre en rapport avec le dit traité de Berne l'exécution de la convention du 3 septembre 1870, entre les deux pays, pour ce qui concerne les valeurs déclarées, Sont convenus des dispositions suivantes, qui seront considérées comme additionnelles à celles du règlement de détail et d'ordre, signé à Berne le 9 octobre
- Art. 1er. — L'échange des correspondances entre l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des Postes de Belgique aura lieu par les bureaux de poste suivants, savoir : 166 Du côté du Grand-Duché de Luxembourg : 1° Bettembourg; 2° Clervaux ; 3° Esch-sur-l'AIzette ; 4° Grevenmacher; 5° Luxembourg (ville) ; 6° Luxembourg (gare) ; 7° Petange ; 8° Redange ; 9° Trois-Vierges ; 10° Wiltz. Du côté de la Belgique : 1° Bureau ambulant de Bruxelles ; 2° Bureau ambulant de l'Est ; 3° Bureau ambulant du Nord ; 4° Arlon ; 5° Bastogne ; 6° Bruxelles (centre) ; 7° Gouvy ; 8° Liége (centre) ; 9° Namur (station) ; 10° Spa. Art.
- — Les relations entre les bureaux d'échange du Grand-Duché de Luxembourg et les bureaux d'échange belges, désignés dans l'article précédent, seront établies comme suit, savoir: 1° Le bureau ambulant de Bruxelles-Arlon correspondra avec les bureaux de Bettembourg, d'Esch-sur-l'AIzette, de Grevenmacher, de Luxembourg (ville), de Luxembourg (gare) et de Petange; 2° Le bureau ambulant de l'Est III (A et B) et le bureau ambulant de l'Est III (B) correspondront avec les bureaux de Clervaux et de Trois-Vierges; 3° Le bureau ambulant du Nord I correspondra avec le bureau de Luxembourg (gare) ; 4° Le bureau d'Arlon correspondra avec les bureaux d'Esch-sur-l'AIzette, de Luxembourg (ville), de Luxembourg (gare), de Petange et de Redange ; 5° Le bureau de Bastogne correspondra avec le bureau de Wiltz ; 6° Le bureau de Bruxelles (centre) correspondra avec les bureaux de Luxembourg (ville) et de Luxembourg (gare) ; . 7° Le bureau de Gouvy correspondra avec le bureau de Trois-Vierges ; 8° Le bureau de Liége (centre) correspondra avec les bureaux de Luxembourg (ville) et de Luxembourg (gare) ; 9° Le bureau de Namur (station) correspondra avec les bureaux de Luxembourg (ville) et de Luxembourg (gare) ; 167 10° Le bureau de Spa correspondra avec les bureaux de Luxembourg (ville), de Luxembourg (gare) et de Trois-Vierges; 11° Le bureau de Clervaux correspondra avec les bureaux ambulants de l'Est I et de l'Est III (A); 12° Le bureau de Luxembourg (ville) correspondra avec les bureaux ambulants d'Arlon à Bruxelles et de l'Est III (A) et avec les bureaux d'Arlon, de Bruxelles (centre), de Liége (centre), de Namur (station) et de Spa ; 13° Le bureau de Luxembourg (gare) correspondra avec les bureaux ambulants d'Arlon à Bruxelles et de l'Est III (A) et avec les bureaux d'Arlon, de Bruxelles (centre), de Liége (centre), de Namur (station) et de Spa ; 14° Le bureau de Redange correspondra avec le bureau d'Arlon ; 15° Le bureau de Trois-Vierges correspondra avec le bureau ambulant de l'Est I et avec les bureaux de Gouvy et de Spa ; 16° Le bureau de Wiltz correspondra avec le bureau de Bastogne. Art.
- — Les Administrations des postes du Grand-Duché de Luxembourg et de Belgique régleront d'un commun accord, d'après l'organisation de la marche des services intérieurs respectifs et dans l'intérêt bien entendu des deux pays, les heures de départ et d'arrivée des dépêches que les bureaux d'échange auront à se transmettre respectivement. Toutes les mesures ayant rapport à l'échange des dépêches seront réglées de manière à utiliser pour le transport des correspondances, les voies les plus promptes. Art.
- — Il est convenu que les deux Administrations se communiqueront les changements d'organisation et de marche de leurs courriers respectifs, toutes les fois que la connaissance de ces changements pourra être, de part et d'autre, utile aux relations des deux pays ou des pays étrangers qui empruntent leur intermédiaire. Tout changement introduit dans les heures d'expédition ou de réception des correspondances aux bureaux d'échange luxembourgeois et belges, sera porté sans retard, par le chef du bureau où le fait se produit, à la connaissance du bureau de l'autre pays avec lequel il est en relation directe. Dans le cas où le changement réclamerait d'urgence une modification dans leurs rapports directs, les chefs des bureaux d'échange en cause sont autorisés à l'arrêter et à le mettre à exécution, sauf à en rendre compte immédiatement à leurs Administrations respectives. Art.
- — Les deux Administrations régleront de commun accord le mode de payement des services de transport employés pour l'échange des dépêches entre les deux pays, en conformité de l'art. 2 de la convention du 19 juin
- Art.
- — Les dépêches échangées entre les deux offices seront accompagnées d'une feuille de route (part) indiquant le nom du courrier ou de l'agent chargé d'en effectuer le transport, le nombre des dépêches expédiées, le jour et l'heure du départ, ainsi que le temps accordé pour le trajet d'un bureau à l'autre. Le bureau de destination, ou l'agent chargé de recueillir les dépêches, consignera sur cette feuille l'heure exacte de l'arrivée, le nombre des dépêches reçues et les causes du retard, s'il y a lieu.
- Le part, dûment rempli et émargé, sera ensuite remis à l'agent qui en était porteur, ou renvoyé au bureau expéditeur pour lui servir de décharge. Art.
- — Les courriers chargés du transport des dépêches entre les bureaux d'échange des deux offices devront se soumettre aux lois et règlements de douane et autres, respectivement en vigueur dans les deux pays. Art. 8.—Si l'intention de visiter les paquets, scellés du cachet d'un bureau de poste et inscrits sur le part, est notifiée à un courrier par les employés des douanes, ce courrier recevra dans sa voiture, s'il y a place, celui des employés qui devra procéder à cette visite, et le conduira au bureau de poste où la visite devra avoir lieu. Si le courrier ne peut recevoir l'employé des douanes dans sa voilure, il se rendra au pas à ce bureau, afin que l'employé puisse le suivre sans le perdre de vue. Art.
- — Les correspondances de toute nature échangées entre l'Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des postes de Belgique seront dirigées conformément aux indications contenues dans les tableaux litt. A et B annexés au présent règlement Art.
- — L'Administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Administration des postes de Belgique se livreront réciproquement, aux conditions énoncées à l'art. 4 de la convention du 19 juin 1875, les lettres qui seront échangées entre les bureaux luxembourgeois et les bureaux belges désignés dans les tableaux C et D annexés au présent règlement. Art.
- — Les cartes-correspondance devront porter la communication au revers du côté réservé à l'adresse. Elles ne pourront être ni fermées, ni recouvertes, ni subir aucune adjonction de nature à en augmenter le poids ou la dimension. Il pourra être fait usage, dans les relations entre les deux pays, de cartes-correspondance avec réponse payée, émises par l'Administration du pays d'origine. La carte-réponse sera le cas échéant, renvoyée sans frais. Art.
- — Il est entendu que les prospectus, avis divers etc., peuvent être expédiés sans bande, enveloppe ni pli, lorsque la consistance du papier le comporte. Art.
- — Lorsque les timbres-poste apposés sur une lettre à destination d'un pays étranger à l'Union, expédiée en transit par le Grand-Duché de Luxembourg ou par la Belgique représenteront une somme inférieure à celle due pour l'affranchissement cette lettre sera considérée comme non affranchie et traitée en conséquence, mais celle de deux Administrations au profit de laquelle les timbres inutilement employés par l'envoyeur auront été vendus, sera tenu, en cas de réclamation, de rembourser le prix de ces timbres, soit à l'envoyeur, soit au destinataire suivant le cas. Les suscriptions ou enveloppes révêtues des timbres-poste inutilement employés par les envoyeurs, devront être annexées comme pièces justificatives aux demendes tendant auau remboursement du prix de ces timbres. Les dites demandes ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date de l'envoi des lettres insuffisamments affranchies. Art. 14.—L'unité monétaire prise pour limite du forcement des fractions dans la perception du complément de taxe applicable aux correspondances en général, insuffisamment affranchies en timbres-poste, est fixée à cinq centimes. 169 Art.
- — Les correspondances de toute nature, provenant directement des colonies ou pays d'outre-mer, que l'office des postes grand-ducal livrera a l'office de Belgique, devront être frappées du côté de l'adresse du timbre à date du port de débarquement et d'un timbre portant les mots: Pays d'outre-mer. Les objets exprès devront porter sur l'adresse l'indication distincte : A remettre par exprès, soulignée au crayon bleu ou à l'encre bleue. Ils seront en outre frappés du timbre : Exprès. Art.
- — Il est convenu que l'obligation d'inscrire le nombre de ports perçus ou à percevoir sur les objets passibles de plus d'un port simple, est applicable par les bureaux d'échange expéditeurs luxembourgeois ou belges, aux correspondances de ou pour les pays étrangers non compris dans l'Union postale. Art.
- — Les bureaux d'échange respectifs diviseront en paquets distincts, revêtus chacun d'une étiquette spéciale, les différentes catégories de correspondances composant les dépêches. Art.
- — L'inscription des objets recommandés à la liste d'envoi comprendra : Le nom du bureau d'origine, le nom du destinataire et le lieu de destination. Art.
- — L'inscription des objets exprès aura lieu à la même liste et de la même manière que celle des objets recommandés. Elle sera précédée des mots : Objets exprès. Art.
- — Pour les avis de réception mentionnés à l'art. 5 de la convention du 19 juin 1875, l'office grand-ducal emploiera une formule conforme au modèle F, et l'office belge emploiera une formule conforme au modèle E. Art.
- — Aussi longtemps qu'une lettre recommandée ne sera pas remise entre les mains du destinataire, elle restera à la disposition de l'expéditeur qui pourra la retirer ou en faire modifier l'adresse, à la condition que la réclamation de ce chef soit faite par l'entremise des administrations centrales des postes de Luxembourg et de Bruxelles. Art.
- — Les règles suivantes seront observées pour l'application de l'art. 7 du traité de Berne du 9 octobre 1874, concernant les correspondances réexpédiées pour changement de résidence des destinataires : 1° Les correspondances originaires du Grand-Duché de Luxembourg ou de Belgique et primitivement adressées dans le pays d'origine, qui auront été régulièrement affranchies pour le service interne, seront frappées dans le pays de leur nouvelle destination, selon leur nature, d'une taxe égale au prix d'affranchissement pour l'intérieur. En cas de non affranchissement, ou d'insuffisance d'affranchissement, ces correspondances seront traitées comme si elles avaient été adressées directement du pays d'origine à celui de leur nouvelle destination. 2° Les correspondances originaires du Grand-Duché de Luxembourg et primitivement adressées en Belgique, et réciproquement les correspondances originaires de Belgique et primitivement adressées dans le Grand-Duché de Luxembourg, qui seront réexpédiées vers le pays d'origine, n'y seront frappées d'aucune taxe nouvelle si elles ont été régulièrement affranchies en raison de la distance parcourue. 20a 170 En cas de non affranchissement ou d'insuffisance d'affranchissement, ces correspondances seront frappées de la taxe internationale des lettres non affranchies, ou du complément de cette taxe suivant la règle établie pour les relations entre les deux pays. Il est entendu que les lettres affranchies pour le rayon limitrophe de 30 kilomètres ne subiront, en cas de réexpédition au delà des limites de ce rayon, qu'une taxe égale au complément du prix d'affranchissement dû. 3° Les correspondances affranchies, non affranchies, ou insuffisamment affranchies, originaires de tout autre pays de l'Union, qui seront réexpédiées du Grand-Duché de Luxembourg vers la Belgique, ou de Belgique vers le Grand-Duché de Luxembourg, seront considérées dans le pays de la dernière destination comme y étant parvenues directement du pays d'origine et traitées en conséquence. Les diverses catégories de correspondances réexpédiées mentionnées ci-dessus seront livrées sans décompte d'office à office. 4° Les correspondances originaires de pays situés en dehors de l'Union, ou ayant circulé dans ces pays, et frappées de taxes étrangères, seront livrées contre remboursement de ces taxes. — L'office de la nouvelle destination y ajoutera la taxe internationale des lettres non affranchies ou, s'il s'agit de journaux, d'imprimés, d'échantillons de marchandises ou de papiers d'affaires, la taxe d'affranchissement des objets de même nature à destination de l'Union. Quand il y aura lieu, les différentes taxes mentionnées ci-dessus pourront être forcées, conformément à l'art. 14 du présent règlement. Dispositions spéciales relatives aux valeurs déclarées. Art.
- — L'échange des lettres avec valeur déclarée sera effectué par les bureaux de poste luxembourgeois et belges servant d'intermédiaires pour l'échange des correspondances ordinaires et conformément à l'art. 2 du présent règlement. Art. 24- —. Il est entendu que, conformément à l'art. 3 de la convention du 3 septembre 1870, les lettres avec valeur déclarée continueront à supporter, indépendamment du droit proportionnel fixé par le dit article, la taxe au poids, la taxe fixe et, s'il y a lieu, la taxe d'avis de réception applicables aux objets recommandés, mais en tenant compte des modifications que le traité de Berne a apportées à ces taxes et à leur répartition. Art.
- — Les lettres contenant des valeurs déclarées ne pourront être admises que sous une enveloppe fermée au moyen de cinq cachets au moins, en cire fine, placés de manière à en retenir tous les plis. Les cachets porteront une empreinte uniforme reproduisant un signe particulier à l'envoyeur. L'envoi devra être conditionné de manière qu'il ne puisse être porté atteinte à son contenu, sans endommager extérieurement et visiblement l'enveloppe ou les cachets. L'adresse devra être parfaitement lisible, désigner avec précision le destinataire et le lieu de destination et être exempte de rature et de surcharge. Art.
- — Le poids exact en grammes de chaque lettre avec valeur déclarées devra être constaté en chiffres, par le bureau d'origine, à l'angle gauche supérieur de la suscription. Cette lettre sera en outre frappée, du côté de l'adresse, du timbre indiquant le lieu et la date de dépôt et du timbre «chargé».
- Art.
- — Les lettres avec valeur déclarée seront inscrites par le bureau d'échange expéditeur, sur la même liste d'envoi que les objets recommandés, avec indication de leur poids et du montant des déclarations , et elles seront insérées dans le même paquet que les dits objets. Le formulaire A de feuille d'avis adopté par l'article 6 du règlement de détail et d'ordre signé à Berne le 9 octobre 1874, sera modifié en conséquence de la disposition qui précède et conformément au modèle G annexé au présent règlement. Art.
- — Le bureau d'échange destinataire procédera à la vérification des valeurs déclarées, à la constatation et à la notification des irrégularités ou manquants et aux rectifications des listes d'envoi, en se conformant aux règles tracées pour les objets recommandés par l'art. 9 du règlement du 9 octobre 1874 précité. La constatation d'un manquant ou d'une altération de nature à engager la responsabilité des Administrations respectives, sera opérée au moyen d'un procès-verbal qui sera transmis, accompagné des enveloppes, ficelles et cachets du paquet, à l'Administration centrale du pays auquel appartient le bureau d'échange destinataire. Un double de ce document sera en même temps adressé à l'Administration centrale à laquelle ressortit le bureau d'échange expéditeur, indépendamment du bulletin à transmettre à ce bureau. Art.
- — Jusqu'à preuve du contraire, l'Administration qui aura, transmis une lettre avec valeur déclarée à l'autre Administration, sera déchargée de toute responsabilité relativement à cette valeur, si le bureau d'échange auquel la lettre a été livrée l'a reçue sans faire aucune observation. Les deux Administrations cesseront d'être responsables de toute lettre de l'espèce, dont le destinataire ou son fondé de pouvoir aura donné reçu. Art.
- — Dans le cas où une lettre avec valeur déclarée viendrait à être perdue en cours de transport entre un bureau d'échange luxembourgeois et un bureau d'échange belge et qu'il ne fût pas possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait se serait accompli, il est convenu que l'indemnité à payer conformément à l'art. 6 de la convention du 3 septembre 1870, serait supportée par moitié par les deux Administrations. Art.
- — Les lettres avec valeur déclarée réexpédiées par suite de changement de résidence des destinataires, ne pourront, en raison de cette réexpédition, être grevées d'une taxe supplémentaire au profit de l'office qui aura déjà perçu une taxe pour son compte. Si l'office de la nouvelle destination n'a perçu aucun port sur ces lettres, il y appliquera sa taxe intérieure d'affranchissement. Toute lettre avec valeur déclarée adressée à un destinataire parti pour un pays étranger, et qui ne pourra être réexpédiée sur la nouvelle résidence du destinataire dans les conditions de garantie déterminées à l'art 6 de la convention du 3 septembre 1870, sera renvoyée en rebut à l'Administration centrale du pays d'origine, avec mention, au dos de la lettre, de la cause du renvoi. Art.
- — Les dispositions de l'art. 21 du présent règlement, relatives au retrait et au changement d'adresse des objets recommandés, sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. Art.
- — Les lettres avec valeur déclarée qui seront tombées en rebut pour quelque cause que ce soit, seront réciproquement renvoyées, sans aucun délai, par l'entremise des bureaux d'échange et inscrites pour mémoire sur les feuilles d'envoi nominatives. 172 Ce renvoi aura toujours lieu par l'entremise du bureau de Luxembourg et du bureau ambulant de Bruxelles-Arlon. Art.
- — Les deux Administrations se réservent de faire appliquer aux lettres avec valeur déclarée, échangées entre elles, leurs lois et règlements intérieurs respectifs en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent arrangement. Art.
- — Les bonifications relatives aux lettres avec valeur déclarée seront reportées aux feuilles d'avis et aux comptes litt. D et E adoptés par l'article 17 du règlement du 9 octobre 1874 susrappelé. A cet effet ces comptes seront complétés conformément aux modèles H et I annexés au présent règlement. Article
- — Les dispositions du présent règlement seront mises à exécution en même temps que la convention de Berne du 9 octobre
- Seront abrogées, à partir de la même époque, les dispositions du règlement de détail et d'ordre arrêté pour l'exécution de la convention du 3 septembre 1870, en tant qu'elles se rapportent aux valeurs déclarées. Fait en double et signé à Luxembourg le 21 et à Bruxelles le 22 juin
- Le Directeur général des Travaux publics du Grand-Duché de Luxembourg, V. DE R Œ B E . Le Directeur général des chemins de fer, Postes, Télégraphes et Marine de Belgique, FASSIAUX. Luxembourg. — Imprimerie de V. BÜCK.
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