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Arrêté royal grand-ducal du 14 septembre 1 8 8 1 , portant approbation et publication de l'arrangement signé le 3-2 septembre 1881 entre le Grand-Duch

685 Memorial MEMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dinstag,

  1. September
  2. Nr.
  3. MARDI, 20 septembre
  4. Königl.-Großh. Beschluß vom
  5. September 1881, wodurch das unter'm
  6. September 1881 zwischen dem Großherzogthum und Belgien abgeschlossene Uebereinkommen, die Erhebung durch die Post der Handelseffecte, Quittungen und sonstiger Handelsvaluta betreffend, genehmigt und veröffentlicht wird. Arrêté royal grand-ducal du 14 septembre 1 8 8 1 , portant approbation et publication de l'arrangement signé le 3-2 septembre 1881 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, concernant le recouvrement par la peste des effets de commerce, quittances et autres valeurs commerciales. Wir W i l h e l m III, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Nach Einsicht des zu Brüssel am
  7. und zu Luxemburg am
  8. September 1881 zwischen dem Großherzogthum und Belgien unterzeichneten Uebereinkommens, die Erhebung durch die Post der Handelseffette, Quittungen und sonstiger Handelsvaluta betreffend; Nach Einsicht des Art. 1 1 , Nr. 4 des Gesetzes vom
  9. M a i 1877 über den Postdienst, sowie der Art. 13 und 15 des Pariser Weltpost-Vertrages von
  10. Juni 1878, und des Art. 6 des am
  11. Juni 1878 zu Paris abgeschlossenen internationalen Uebereinkommens über den Austausch der Postanweisungen; Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom
  12. Januar 1866 über die Organisation des Staatsrathes, sowie des Art 22 des Reglementes innerer Ordnung, und i n Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und Unseres GeneralDirectors der Finanzen, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Vu l'arrangement signé à Bruxelles le 2 septembre 1881 et à Luxembourg le 3 du m ê m e mois, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, concernant le recouvrement par la poste des effets de commerce, des quittances et autres valeurs commerciales; Vu l'art. 11, n° 4 de la loi du 4 mai 1877 sur le service de la poste, ainsi que les art. 13 et 15 de la convention de l'Union postale u n i v e r selle conclue à Paris le 1er juin 1878, et l'art. 6 de l'arrangement international pour l'échange des mandats de poste, conclu à Paris le 4 juin 1878; Vu l'art. 6 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'État, et l'art. 22 du règlement d'ordre intérieur pour le dit c o r p s , et attendu qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d ' É t a t , président du Gouvernement, et de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; 686 Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . Das obenbezogene Uebereinkommen ist genehmigt und soll behufs Ausführung durch's „Memorial" veröffentlicht werden. A r t . 2 . Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der Finanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit. der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. Art.
  13. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et Notre Directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Au Loo, le 14 septembre
  14. Im Loo, den
  15. September
  16. Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de B l o c h a u s e n . Der General-Director der Finanzen, V. v. Roebe. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 e r . L'arrangement visé ci-dessus est approuvé et i l sera inséré au Mémorial pour recevoir son exécution à partir du 1er octobre prochain. GUILLAUME. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. Le Directeur générai des finances, V. DE ROEBÉ. ARRANGEMENT. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, désirant étendre les relations postales entre les deux pays au service du recouvrement des effets de commerce, des quittances et autres valeurs commerciales, et usant de la faculté qui leur est laissée par les art. 13 et 15 de la Convention de l'Union postale universelle conclue à Paris le 1 e r juin 1878, et par l'art. 6 de l'arrangement international pour l'échange des mandats de poste, conclu à Paris le 4 juin 1878, sont convenus des dispositions suivantes : Art. 1 e r . Les habitants des deux pays contractants peuvent faire opérer par la poste le recouvrement des effets de commerce, des quittances et de toutes autres valeurs commerciales, payables sans frais, soit dans le Grand-Duché de Luxembourg, soit en Belgique. Le maximum des valeurs est fixé à cinq cents francs par titre, et à cinq mille francs par bordereau d'envoi. Les administrations des postes des deux pays pourront, ultérieurement, d'un commun accord, élever ces maxima; elles pourront également s'entendre pour faire protester les effets de commerce. Art.
  17. Il n'est pas admis de paiement partiel. Chaque titre doit être payé intégralement en une seule fois. Art.
  18. L'envoi des valeurs à recouvrer est fait sous forme de lettre recommandée; le pli est adressé par le déposant au bureau qui doit encaisser les fonds. I l est remis ouvert au bureau expéditeur. Le même envoi peut contenir plusieurs valeurs recouvrables par un même bureau de poste, sur des débiteurs différents, et au profit d'une même personne. Art. 4 . Il n'est perçu pour toute lettre recommandée, adressée à un bureau de poste en exécution de l'art. 3 précédent, qu'une taxe fixe de vingt-cinq centimes. 687 Le paiement de celle taxe doit être effectué, par l'expéditeur des valeurs, au moyen de timbres-poste du pays d'origine ; elle reste acquise en entier à l'administration de ce pays. Art.
  19. L'administration des postes chargée de l'encaissement prélève, sur le montant de chaque valeur encaissée , une rétribution calculée à raison de dix centimes par vingt francs ou fraction de vingt francs, sans pouvoir dépasser cinquante centimes. Le produit de cette rétribution ne donne lieu à aucun décompte entre les deux administrations. Art.
  20. Le surplus de la somme recouvrée est converti, parle bureau qui a opéré le recouvrement, en un mandat de poste au profit du déposant, après déduction des droits de timbre, s'il y a lieu, et d'un droit proportionnel, fixé à vingt-cinq centimes par cinquante francs, et qui est partagé par moitié entre les deux administrations. Le maximum des mandats de poste à délivrer, de part et d'autre, pour la liquidation des valeurs recouvrées, est fixé à cinq mille francs. Les administrations des postes des deux pays contractants pourront abaisser ultérieurement, d'un commun accord, les taxes et droits perçus en vertu du présent article et des art. 4 et 5 précédents. Elles détermineront, le cas échéant, les conditions dans lesquelles seront effectués les protêts des effets impayés, ainsi que le mode de paiement des frais de protêt. Art.
  21. Les valeurs q u i n'ont pu être recouvrées sont immédiatement renvoyées en franchise au déposant, sans que l'administration des postes chargée du recouvrement soit tenue à aucune mesure conservatoire ou constatation de nature quelconque du non-paiement. Sont également renvoyés les envois qui dépasseraient le maximum fixé par l'art. 1er précédent, ainsi que les titres irréguliers. Art.
  22. En cas de perte, sauf le cas de force majeure, soit de la lettre recommandée contenant les valeurs à recouvrer, soit des valeurs elles-mêmes, en tout ou en partie, il est payé au déposant une indemnité de cinquante francs dans les conditions déterminées par l'art. 6 de la Convention du 1er juin
  23. En cas de perte des sommes encaissées, l'administration qui a opéré le recouvrement est tenue au remboursement intégral des sommes perdues. Art.
  24. Les administrations des postes des deux pays contractants ne sont tenues à aucune responsabilité du chef de retards dans la transmission des lettres recommandées contenant des valeurs à recouvrer, de ces valeurs elles-mêmes, et des mandats de paiement. Art.
  25. Le présent arrangement ne porte pas atteinte à la législation intérieure des deux États contractants, dans tout ce qui n'est pas prévu par cet arrangement, et notamment en ce qui concerne les droits de timbre applicables aux titres à recouvrer. Le montant de ce droit, en cas de recouvrement, est mis à charge du déposant. Art.
  26. Chacune des deux administrations des postes des pays contractants a le droit, dans des circonstances extraordinaires, de nature à justifier la mesure, de suspendre t e m porairement le service des recouvrements, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par voie télégraphique, à l'autre administration. 688 A r t .
  27. Les dispositions de l'arrangement international du 4 juin 1878 sont applicables, en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations du présent arrangement, aux mandats de poste délivrés en vertu de l'art. 6 précédent, pour le remboursement des valeurs recouvrées par la poste. A r t .
  28. Les deux administrations désignent, chacune pour ce qui la concerne, les bureaux de poste aptes au service des recouvrements. Elles règlent le mode du dépôt et de l'envoi des valeurs à recouvrer et de toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrangement. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article peuvent être modifiées par les deux administrations toutes les fois que, d'un commun accord, elles en reconnaissent la nécessité. A r t .
  29. Le présent arrangement sera mis à exécution à partir du jour dont les deux parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite, d'après les lois particulières à chacun des deux États, et i l demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. Pendant cette dernière année, l'arrangement continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes après l'expiration du dit terme. En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent arrangement et y ont apposé leurs cachets. Fait en double original à Luxembourg, le 3 septembre, et à Bruxelles, le 2 septembre
  30. le Ministre d'État, Président du Gouvernement Le Ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté le Roi des Belges, du Grand-Duché de Luxembourg, ( L . S.) F . DE BLOCHAUSEN. (L. S.) FRÈRE-ORBAN. RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE. Les soussignés, vu l'art. 13 de l'arrangement du 3-2 septembre 1881, concernant le recouvrement par la poste des effets de commerce, quittances, etc., ont, au nom de leurs administrations respectives, arrêté, d'un commun accord, les mesures suivantes, pour assurer l'exécution du dit arrangement. I . — Toute valeur mise en recouvrement doit : 1° Porter l'énonciation, en toutes lettres, en francs et centimes et en langue française, de la somme à recouvrer, le nom et l'adresse du débiteur, ainsi que la signature pour acquit du déposant ; 2° Avoir été soumise au droit de timbre dans le pays d'origine, si elle est sujette à ce droit ; 3° Être inscrite sur un bordereau conforme au modèle A, annexé au présent règlement; 4° Être adressée, avec le bordereau, au bureau de poste de destination, sous une enveloppe conforme ou analogue au modèle B ci-annexé, et revêtue d'un timbre-poste de 25 centimes. 689 II. — L'enveloppe contenant les valeurs à recouvrer, avec le bordereau, est déposée ouverte au bureau d'expédition. Après vérification du contenu et rectification, s'il y a lieu, l'agent des postes qui à reçu le dépôt ferme le pli et l'expédie sous recommandation. Les envois de valeurs régulièrement conditionnés et affranchis, trouvés ouverts à la boîte, sont expédiés sous recommandation et traités, pour le reste, comme s'ils avaient été remis au guichet. III. — Il est interdit de consigner, sur le bordereau de recouvrement, d'autres annotations que celles que comporte la contexture de cette formule, et de joindre aux valeurs à recouvrer des lettres ou des notes pouvant tenir lieu de correspondance entre le créancier et le débiteur. Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, des annotations illicites consignées sur le bordereau de recouvrement. Quant aux lettres o u notes séparées qui se trouveraient annexées à l'envoi, elles seraient rendues au déposant. Il en serait de même pour les pièces irrégulières. IV. — Le préposé du bureau de destination fait l'ouverture du pli recommandé; i l vérifie le nombre des valeurs et leur montant. Le résultat de la vérification est constaté sur le bordereau de recouvrement et certifié par la signature du préposé. V. — Les valeurs sont présentées aux débiteurs le plus tôt possible, et, s'il y a lieu, le jour de l'échéance. VI. — Les titres non payés à présentation sont rapportés au bureau de poste chargé du recouvrement et laissés pendant un délai de vingt-quatre heures à la disposition du débiteur, qui peut encore venir se libérer. Il est prévenu de ce fait par le facteur. VII. — Les sommes recouvrées, déduction faite de la rétribution prévue à l'art. 5 de l'arrangement, des frais de timbre, s'il y a lieu, et du droit proportionnel applicable aux mandats de poste, sont converties en un mandat établi en conformité du règlement d'exécution de l'arrangement du 4 juin 1878, et portant en tête le mot «Recouvrement». Ce mandat est transmis dans le plus bref délai possible, par le bureau qui a fait le recouvrement, au bureau de dépôt des valeurs, sous une enveloppe conforme ou analogue au modèle C ci-annexé, et sous recommandation d'office. Le bureau de dépôt remet l'envoi au déposant, et le paiement du mandat est effectué dans la forme ordinaire. VIII. — Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées pour un motif quelconque, sont insérées également dans l'enveloppe. Il est fait mention du non-recouvrement par une note jointe aux titres, sans autre constatation. IX. — Les mandats de poste, délivrés en exécution de l'art. VII précédent, ainsi que, le cas échéant, les valeurs impayées, devront être accompagnés d'un bordereau spécial (modèle D). Ce bordereau doit contenir : 1° l'empreinte du timbre à date du bureau qui a effectué le recouvrement ; 690 2° le nom et l'adresse du déposant (bénéficiaire du mandat), la date du dépôt, et le montant des valeurs déposées ; 3° le nom du bureau où ce mandat est exclusivement payable ; 4° le montant du mandat ; 5° le montant détaillé des frais ; 6° le montant des valeurs recouvrées ; 7° le nombre et le montant des valeurs non recouvrées. Le total du mandat et des frais devra égaler le montant d«s valeurs recouvrées. La réunion des sommes recouvrées et non recouvrées doit former le montant exact des valeurs originairement déposées. Les indications inutiles du bordereau sont barrées. X. — Les valeurs à recouvrer sur un débiteur qui a quitté la circonscription postale du bureau chargé du recouvrement, sont pareillement renvoyées au déposant, dans la forme prévue par les art. VIII et IX précédents, et avec une note contenant la nouvelle adresse, ou les renseignements donnés au facteur. XI. — Il est entendu qu'à défaut de dispositions formelles de l'arrangement du 3-2 septembre 1881, ou du présent règlement, chaque administration aura la faculté d'appliquer dans le service de recouvrement les dispositions régissant la matière dans son service intérieur. XII. — Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'arrangement du 3—2 septembre
  31. Il aura la même durée que cet arrangement. Toutefois, les administrations contractantes pourront y apporter à toute époque les modifications que, d'un commun accord, elles jugeront nécessaires. Fait à Luxembourg, le 20 septembre, et à Bruxelles, le 17 septembre
  32. Pour le Directeur général : L'Inspecteur général des postes et télégraphes délégué, V. DE ROEBÉ. J. G I F . (Suivent les formulaires imprimés, annexes A, B, C et D.) Le Directeur général des finances, Bekanntmachung. — Eisenbahnen. Die Verloosung der im Jahr 1881 zu tilgenden Titel der Wilhelm-Luxemburg Eisenbahngesellschaft geschieht am
  33. October d. J., 3 Uhr Nachmittags, zu Paris, rue de Strasbourg, Nr.
  34. Luxemburg den
  35. September
  36. Avis..— Chemins de fer. Le tirage des titres de la Société des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, à amortir en 1881, aura lieu, en séance publique, dans les bureaux de la Société, à Paris, rue de Strasbourg, n° 10, le 21 octobre prochain, à trois heures de l'après-midi. Luxembourg, le 16 septembre
  37. 691 Avis. — Règlements communaux. Dans leurs séances respectives des 31 août I n ihren resp. Sitzungen vom
  38. August und
  39. September 1881 haben die Gemeinderäthe et 3 septembre 1881, les conseils communaux von Remerschen und Lenningen Reglemente über de Remerschen et Lenningen ont arrêté des die Sperrung der Weinberge in diesen Gemeinden règlements pour les bans de vendange de leurs für 1881 beschlosset,. — Diese Reglemente sind communes en
  40. — Ces règlements ont été vorschriftsmäßig veröffentlicht worden. dûment publiés. Bekanntmachung. — Gemeindereglemente. Luxemburg den
  41. September
  42. Der General-Director des Innern, H. K i r p a c h . Luxembourg, le 15 septembre
  43. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Avis. — Postes. Die Regierung des Königreichs Hawaii (SandLe Gouvernement du Royaume de Hawaii wich Inseln) hat erklärt, vom
  44. Januar 1882 (Iles Sandwich) a déclaré adhérer, dès le 1 er janab dem Pariser Vertrag vom
  45. Juni 1878, vier 1882, à la convention de Paris du 1er juin den Weltpostverein betreffend, beizutreten. 1878, concernant l'Union postale universelle. Bekanntmachung. — Postwesen. Luxemburg den
  46. September.
  47. Luxembourg, le 16 septembre
  48. Der General-Director der Finanzen, V. v. Roebe. Le Directeur général des finances, Bekanntmachung. — Bettlerdepot und Gentralhospiz. Avis. — Dépôt de mendicité et hospice central. Par arrêté de ce jour, le prix de la journée d'entretien a été fixé, pour l'année 1880, comme suit : a) au dépôt de mendicité : pour un détenu à fr. 1,30 ; b) à l'hospice central : 1° pour un enfant âgé de moins de 3 ans à fr. 0,3440 ; 2° pour un enfant âgé de 3 à 8 ans à fr. 0,5160 ; 3° pour un enfant âgé de 8 à 12 ans à fr. 0,6880; 4° pour une personne adulte à fr. 0,86 ; 5° pour un aliéné ou épileptique à fr. 1,27, et Durch Beschluß vom heutigen Tage ist der Preis des täglichen Unterhaltes während 1880 festgesetzt, wie folgt: a) i m Bettlerdepot: für einen Häusling Fr. 1,30; b) im Centralhospiz: 1° für ein Kind unter 3 Jahren auf Fr. 0 3440; 2° für ein Kind von 3 bis 8 Jahren auf Fr. 0,5160; 3° für ein Kind von 8 bis 12 Jahren auf Fr. 0,6880; 4° für eine erwachsene Person auf Fr. 0,86; 5° für einen Geisteskranken oder Fallsüchtigen auf Fr. 1,27, und 6° für eine Person bei außergewöhnlichem Regime auf Fr. 1,
  49. Luxemburg den
  50. September
  51. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. V. DE ROEBÉ. 6° pour une personne au régime extraordinaire à fr. 1,
  52. Luxembourg, le 17 septembre
  53. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. 692 Bekanntmachung — Gemeindereglemente. Avis. — Règlements communaux. I n ihren resp. Sitzungen vom
  54. August und
  55. September 1881 haben die Gemeinderäthe von Grevenmacher und Bad-Mondorf Reglements über die Sperrung der Weinberge in diesen Gemeinden für 1881 beschlossen. — Diese Reglements sind vorschriftsmäßig veröffentlicht worden. Dans leurs séances respectives des 22 août et 4 septembre 1881, les conseils communaux de Grevenmacher et Mondorf-les-Bains ont arrêté des règlements pour les bans de vendange de leurs communes en
  56. — Ces règlements ont été dûment publiés. Luxemburg den 20.September
  57. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Luxembourg, le 20 septembre
  58. Le Directeur général de l'intérieur, Luxemburg. — Buchdruckerei von V. Bück. H . KIRPACH.

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