← Luxembourg

Arrêté royal grand-ducal du 2 avril 1884, por- Königl.-Großh. Beschluß vom 2. A p r i l 1884, wodurch die zu Paris am 14. März 1884 tant approbation e

465 MÉMORIAL Memorial DU des GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. SAMEDI, 2 août 1884. N° 42. Samstag, 2. August 1884. Arrêté royal grand-ducal du 2 avril 1884, por- Königl.-Großh. Be

Art. 6des Pariser-Vertrages vom 4.

Juni 1878, den Austausch der Postmandats betreffend; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Avons arrêté et arrêtons : er Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . L'arrangement conclu à Paris, le 14 mars 1884, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française, au sujet de l'échange des mandats de poste par la voie télégraphique entre ces deux pays, est approuvé et sera publié au Mémorial afin d'exécution, avec le règlement de détail et d'ordre qui s'y rapporte. Art.

  1. Die zu Paris am
  2. März 1884 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und der französischen Republik abgeschlossene Uebereinkunft in Betreff des Austausches von Postmandaten auf telegraphischem Wege zwischen beiden Ländern, ist genehmigt und soll behufs Ausführung, nebst dem dazu gehörigen Ausführungsregulativ, durch's "Memorial" veröffentlicht werden. Art.
  3. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art.
  4. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. La Haye, le 2 avril
  5. I m Haag den
  6. April
  7. Wilhelm. GUILLAUME. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. 466 ARRANGEMENT. Les soussignés : le Chargé d'affaires du Grand-Duché de Luxembourg et le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères; Vu l'art. 6 de l'arrangement du 4 juin 1878 ; Sont convenus de ce qui suit : Art. 1 er . Les mandats de poste représentant des envois de fonds du Grand-Duché de Luxembourg pour la France et l'Algérie ou de la France et de l'Algérie pour le Grand-Duché de Luxembourg, pourront être transmis au moyen du télégraphe, sous le titre de télégramme-mandat, adressés par le bureau de poste tireur au bureau de poste tiré. Art.
  8. L'expéditeur des fonds sera tenu de payer, en sus de la taxe ordinaire des mandats de poste, la taxe du télégramme. Lorsque le bureau de poste tireur aura à faire porter le télégramme-mandat au bureau télégraphique de départ, l'expéditeur pourra être, en outre, astreint à payer pour ce transport le droit que comporterait la législation intérieure du pays d'origine. Art.
  9. Le télégramme-mandat sera livré au bureau de poste tiré par le service télégraphique d'arrivée, comme s'il s'agissait d'un télégramme ordinaire. Un avis notifiant l'arrivée du télégramme-mandat sera porté dans les mêmes conditions au domicile du destinataire des fonds. Un droit de cinquante centimes par mandat pourra être perçu à titre de frais de copie sur ce destinataire. Art.
  10. La distribution du télégramme-mandat ou de l'avis d'arrivée pourra être opérée par exprès sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire des fonds. Dans ce cas, les frais d'exprès seront perçus par le bureau télégraphique d'arrivée, d'après le tarif en vigueur dans le pays de destination pour les télégrammes ordinaires. Art.
  11. Les administrations des deux pays contractants désigneront chacun pour ce qui la concerne, les bureaux de poste et de télégraphe admis à participer à l'échange des mandats par la voie télégraphique. Elles règleront, d'un commun accord, toutes les mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrangement. Il est entendu que les dispositions prises en vertu du présent article pourront être modifiées d'un commun accord, par les deux Administrations, lorsqu'elles le jugeront nécessaire. Art.
  12. Le présent arrangement sera mis à exécution à partir du jour dont les deux Administrations conviendront, dès que la promulgation en aura été faite, d'après les lois particulières à chacun des deux États, et demeurera obligatoire, d'année en année, jusque ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an de l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. 467 Art.
  13. Toutes celles des dispositions de l'arrangement conclu à Paris, le 4 juin 1878, qui n'ont rien de contraire au présent arrangement, seront applicables aux mandats transmis par la voie télégraphique. Art.
  14. Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent acte en double exemplaire et l'ont revêtu de leurs cachets respectifs. Fait à Paris, le 14 mars
  15. Signé : M. JONAS. Signé : Jules FERRY. (L. S.) (L. S.) (La convention ci-dessus est ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le 25 juillet 1884.) Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de l'arrangement concernant l'échange des mandats de poste par la voie télégraphique, conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France. Les soussignés, vu l'art. 5 de l'arrangement signé en date de ce jour, concernant l'échange des mandats de poste par la voie télégraphique, ont, au nom de leurs Administrations respectives, arrêté d'un commun accord les mesures suivantes pour assurer l'exécution du dit arrangement. I. Les télégrammes-mandats seront rédigés par le bureau de poste qui aura reçu le dépôt des fonds et adressés au bureau de poste qui devra en opérer le paiement. II. La taxe du télégramme sera perçue en même temps que les droits de poste et transmise, s'il y a lieu, avec le télégramme-mandat au bureau télégraphique expéditeur. III. Le télégramme-mandat devra être libellé comme suit : Mandat № (numéro postal d'émission). Postes (nom du bureau de poste de destination). N. . . . . paie . . . . (nom de l'envoyeur et montant de la somme transmise, exprimée en chiffres et en toutes lettres dans la monnaie du pays de destination). Pour (désignation exacte du ou de la destinataire, de sa résidence et, s'il est possible, de son domicile). Exprès (s'il y a lieu). La désignation «Poste restante» peut tenir lieu de celle de domicile. 468 IV. Une copie du télégramme-mandat sera adressée sous enveloppe, à titre confirmatif, par le bureau de poste expéditeur au bureau de poste destinataire et au moyen du plus prochain courrier postal. Cette copie sera rattachée par ce dernier bureau à l'original acquitté par le bénéficiaire. V. Le paiement des mandats transmis par la voie télégraphique sera régi par les dispositions en vigueur dans le service intérieur du pays de destination auquel incombe la responsabilité des paiements qui pourraient avoir lieu sur faux acquit. VI. Toutes les dispositions du règlement du 4 juin 1878 seront applicables aux mandats transmis par la voie télégraphique, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent règlement. VII. Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'arrangement du 14 mars
  16. Il aura la même durée que cet arrangement ; mais les deux Administrations pourront y apporter à toute époque les modifications que, d'un commun accord, elles jugeront nécessaires. Fait à Paris, le 14 mars
  17. Signé : M. JONAS. Signé : Jules FERRY. (L. S.) (L. S.) Arrêté royal grand-ducal du 30 juillet 1884, déclarant d'utilité publique l'établissement d'une conduite d'eau à Munsbach. Königl.-Großh. Beschluß vom
  18. Juli 1884, wodurch die Anlage einer Wasserleitung zu Munsbach zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt wird. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.; Grand-Duc de Luxembourg, etc. , etc., etc.;

Gesetzes vom

  1. December Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 1859 über die Enteignung zum öffentlichen Nutzen; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unserer Regierung im Conseil; Sur le rapport de Notre Conseil de Gouvernement ; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: er Art. 1 . L'établissement d'une conduite Art. 1 . Die Anlage einer Wasserleitung zu d'eau pour un lavoir public sur le ban de einem öffentlichen Brunnen auf dem Gebiet von Munsbach, d'après le plan approuvé par Notre Munsbach, nach einem durch Unsern GeneralDirecteur général de l'intérieur le 10 juin 1884, Director des Innern am
  2. Juni 1884 genehest déclaré d'utilité publique. migten Plane, ist für Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt. 469 En conséquence, les terrains nécessaires pour la dite conduite d'eau seront empris conformément à la loi susvisée du 17 décembre
  3. Art.
  4. Notre Directeur général de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. Demzufolge werden die zu besagter Wasserleitung nöthigen Grundstücke gemäß vorbenanntem Gesetze vom
  5. December 1859 in Besitz genommen. Art.
  6. Unser General-Director der Justiz ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß zu Loo den
  7. Juli
  8. Château du Loo, le 30 juillet
  9. Wilhelm. GUILLAUME. Le Directeur général de la justice, Paul EYSCHEN. Der General-Director der Justiz, Paul Eyschen. Postes et télégraphes. — Franchise de port. Post- und Telegraphenwesen. — Portofreiheit. Die Regierung im Conseil;

Art. 5des Gesetzes vom 9.

December 1869, den Telegraphendienst betreffend;

Art. 7des Königl.-Großh.

Beschlusses vom

  1. Oktober 1879, welcher die Regierung ermächtigt, für die auf einen zeitweiligen öffentlichen Dienst bezüglichen Postsendungen vorübergehende Portofreiheit zu gewähren; In Erwägung, daß die asiatische Cholera in Frankreich ausgebrochen ist und daß zur Abwehr der Einschleppung bezw. Verbreitung der Seuche es geboten erscheint, den nachbenannten Behörden, Beamten und Angestellten den portofreien Austausch von Correspondenzen und Telegrammen zu gestatten; Beschließt: Art.
  2. Der Austausch von Correspondenzen und Telegrammen zwischen 1° der Regierung, 2° den Districtscommissaren, 3° dem Medizinal-Collegium, 4° den Cantonal-Aerzten, 5° den andern Aerzten des Landes, 6° den Apothekern, 7° den Bürgermeistern, 8° den Schöffen, 9° den andern Mitgliedern der Gemeinderäthe, L E GOUVERNEMENT RÉUNI EN CONSEIL ; Vu l'art. 5 de la loi du 9 décembre 1869, concernant le service télégraphique ; Vu l'art. 7 de l'arrêté royal grand-ducal du 1 e r octobre 1879, autorisant le Gouvernement à accorder transitoirement la franchise de port pour les correspondances relatives à un service public temporaire ; Considérant que l'apparition du choléra asiatique est signalée en France et qu'il importe d'accorder aux autorités, fonctionnaires et employés ci-après dénommés la faculté de correspondre et de télégraphier en franchise de port entre eux à l'effet de prévenir, éventuellement de combattre l'épidémie ; Arrête : A r t . 1 . Les correspondances et dépêches télégraphiques échangées entre 1° le Gouvernement, 2° les commissaires de district, 3° le Collége médical, 4° les médecins du canton, 5° . les autres médecins du pays, 6° les pharmaciens, 7° les bourgmestres, 8° les échevins, 9° les autres membres des conseils communaux, er 470 10° les secrétaires et les receveurs communaux, 11° les curés et vicaires des diverses paroisses, jouissent de la franchise de port dans les limites et conditions déterminées par l'arrêté du 24 février 1871 et par l'arrêté royal grand-ducal du 1 er octobre
  3. Art.
  4. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 31 juillet
  5. Les Membres du Gouvernement, 10° den Gemeinde-Secretären und Gemeinde-Einnehmern, 11° den Pfarrern und den Vikaren der verschiedenen Pfarreien, geschieht portofrei, nach Maßgabe der Bestimmungen des Beschlusses vom
  6. Februar 1871 und des Königl.-Großh. Beschlusses vom
  7. Oktober
  8. Art.
  9. Gegenwärtiger Beschluß soll in's "Memorial" eingerückt werden. Luxemburg den
  10. Juli
  11. Die Mitglieder der Regierung: P. EYSCHEN; H. KIRPACH; M. MONGENAST. P. Eyschen; H. Kirpach; M. Mongenast. Avis. — Postes et télégraphes. Bekanntmachung. — Post und Telegraphen. II résulte d'une communication du Conseil fédéral suisse du 18 de ce mois, que le Gouvernement de la Turquie a déclaré adhérer dès le 1 er septembre prochain à la convention conclue à Paris, le 3 novembre 1880, pour l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur. Aus einer Mittheilung des Schweizerischen Bundesrathes vom
  12. d. Mts. geht hervor, daß die türkische Regierung dem zu Paris am
  13. November 1880 abgeschlossenen Uebereinkommen, betreffend den Austausch von Postpacketen ohne Werthangabe, vom nächstkünftigen
  14. September ab, beizutreten erklärt hat. Luxembourg, le 29 juillet
  15. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Luxemburg den
  16. Juli
  17. Der General-Director der Finanzen, M . Mongenast. Avis. — Caisse d'épargne. Bekanntmachung. — Sparkasse. Un arrêté royal grand-ducal du 23 de ce mois statue qu'en dehors du canton de Luxembourg les juges de paix titulaires actuellement en fonctions et ceux qui pourront être nommés d'ici au 1 er janvier 1887, sont chargés jusqu'à la dite époque des fonctions de commissaire près la Caisse d'épargne dans leurs cantons respectifs. Ein Königl.-Großh. Beschluß vom
  18. d. Mts. verordnet, daß mit Ausnahme des Kantons Luxemburg, die jetzt in Amt und Titel stehenden Friedensrichter, sowie diejenigen, welche von heute ab bis zum
  19. Januar 1887 etwa ernannt werden, bis zu demselben Zeitraume mit den Funktionen eines Commissars der Sparkasse in ihren respectiven Kantonen betraut sind. Luxembourg, le 28 juillet
  20. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Luxemburg den
  21. Juli
  22. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Avis. — Règlement communal. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. Dans sa séance du 19 juillet 1884 le conseil communal de la ville de Wiltz a arrêté un Der Gemeinderath der Stadt Wiltz hat in seiner Sitzung vom
  23. Juli 1884 ein Reglement 471 règlement de police sanitaire pour toutes les sections de la commune. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. Luxembourg, le 1 er août
  24. Le Directeur général de l'intérieur, H . KlRPACH. über die Gesundheits-Polizei für alle Sectionen dieser Gemeinde beschlossen. — Dieses Reglement ist gehörig genehmigt und veröffentlicht worden. Avis. — Administration communale. Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung Par arrêté du soussigné, démission honorable est accordée à M. François Roulling, sur sa demande, de ses fonctions d'échevin de la commune de Harlange. Luxembourg, le 1 er août
  25. Le Directeur général de l'intérieur, Durch Beschluß des Unterzeichneten ist Hrn. Franz R o u l l i n g , auf sein Ansuchen, ehrenvolle Entlassung als Schöffen der Gemeinde Harlingen bewilligt worden. H. KIRPACH. Avis. — Assurances. Dans le courant du mois de juillet écoulé les personnes ci-après ont été agréées comme agents d'assurances : Qualité. N° Noms et domicile des agents. 1 Pierre Ludwig, négociant à Canach. Nicolas Worré, propriétaire à Luxembourg. Nicolas Fend, clerc de notaire à Capellen. Agent. Jean-Pierre Hoferlin, agent d'affaires à Esch-s.-l'Alz. J.-P. Schweitzer, commis à Bastendorf. id. id. 2 3 4 5 id. id. Luxembourg, le 1 er août
  26. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Luxemburg den
  27. August
  28. Der General-Director des Innern, H. K i r p a c h . Luxemburg den
  29. August
  30. Der General-Director des Innern, H. K i r p a c h . Bekanntmachung. — Versicherungswesen I m Laufe des vergangenen Monats Juli sind folgende Personen als Versicherungs-Agenten bestätigt worden: Compagnie d'assurances. Date de l'agréation. North British and Mercantile (incendie). 8 juillet
  31. id. 8 id. 23 id. id. 23 id. L'Aigle (incendie). 24 id. Compagnie belge d'assurances générales (incendie et vie). Luxemburg den
  32. August
  33. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. 472 Marktpreise. -
  34. Hälfte des Monats Juni 1884 Bezeichnung der Lebensmittel Maße oder Mittelpreise Luxem- Gewicht. burg. u. dgl. der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von Die- Wiltz. Ettel- Echter- Remich Mersch. Greven- Eschkirch. brück. nach. macher. a. d. A. Hectoliter 18 52 18 50 Weizen.... 17 45 17 00 — Mischelfrucht . . 16 16 13 00 15 00 Roggen. . . . — 12 12½ — Gerste . . . . — Spelz . . . . 12 00 Heidekorn . . . — 9 30 8 73 8 00 — Haser . . . . Erbsen . . . . — Bohnen. . . . — Linsen . . . . — 6 00 4 30 3 76 Kartoffeln . . . — 13 00 19 00 20 00 18 23 18 00 18 00 19 17 17 23 16 00 13 30 14 30 13 30 13 00 8 00 8 80 8 00 7 73 20 00 23 30 6 00 3 00 3 00 3 00 Weizen-Mehl. . Kilogr. 0 55 0 30 0 43 0 30 0 40 0 40 0 43 0 55 Mischel-Mehl. . 0 45 0 40 0 36 0 44 0 33 0 34 0 34 0 43 Roggen-Mehl. . — — — — 0 33 0 28 0 36 2 07½ 2 13 2 00 2 00 2 00 2 30 2 30 2 00 2 20 0 84 0 60 0 63 0 73 0 73 0 63 0 70 0 90 Geschälte Gerste.. Butter . . . . Eier. . . . . Dutzend. 0 73 Heu. . . . . 100 Kilo. Stroh . . . . — Buchenholz. . . Stere. 14 00 14 00 Eichenholz. . . — 10 00 10 00 Weichholz. . . . — Ochsenfleisch . . Kilogr. 1 80 1 50 1 60 1 30 Kuh-od. Rindfleisch — — — l 80 1 40 1 30 1 40 1 46 1 20 1 50 1 50 1 30 1 60 1 30 1 10 1 20 1 28 1 00 1 50 1 40 1 30 1 90 1 70 1 80 1 80 1 80 1 80 1 60 1 80 1 40 1 60 1 40 l 60 1 70 Kalbfleisch. . . Hammelfleisch. . Schweinefleisch. id. geräuchert. — — 3 00 1 90 1 60 1 60 2 00 Luxembourg. — Imprimerie de la Cour; V. Bück. 2 00

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.