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Arrêté royal grand-ducal du 21 juin 1887, qui autorise l'établissement de la Société anonyme des chemins de fer cantonaux luxembourgeois et approuve l

417 MEMORIAL Memorial DU des GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Großherzogthums Luxemburg. SAMEDI, 25 juin 1887. N°.37. Arrêté royal grand-ducal du 21 juin 1887, qui autorise l'établissement de la Société anonyme des chemins de fer cantonaux luxembourgeois et approuve les statuts de cette société. Samstag, 25. Juni 1887. Königl.-Großh. Beschluß vom 21. Juni 1887, wodurch die Errichtung der anonymen Gesellschaft der luxemburger Kantonaleiseubahnen gestattet und deren Statuten genehmigt werden. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. ; Nach Einsicht des Art. 6 der Uebereinkunft vom 27. November 1685, genehmigt durch Gesetz vom 28. April 1886, die Concession dreier Sekundärbahnen betreffend ; Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung des unterm 31. M a i 1887, durch den Notar Ransonnet aufgenommenen Actes, enthaltend die Statuten einer anonymen Gesellschaft, genannt „Anonyme Gesellschaft der luxemburger Kantonaleisenbahnen", zu deren Errichtung die gemäß Art 37 des Handelsgesetzbuches erforderliche Ermächtigung und Genehmigung nachgesucht ist; Nach Einsicht der Art. 29 und folgender des Handelsgesetzbuches; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassan, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Vu l'art. 6 de la convention du 27 novembre 1885, approuvée par la loi du 28 avril 1886, concernant la concession de trois lignes de chemins de fer secondaires ; Vu l'expédition authentique de l'acte reçu par le notaire Ransonnet de Luxembourg, le 31 mai 1887, contenant les statuts d'une société anonyme dite «Société anonyme des chemins de fer cantonaux luxembourgeois» pour l'établissement de laquelle l'autorisation et l'approbation prévues par l'art. 37 du code de commerce sont sollicitées; Vu les art. 29 et suivants du code de commerce; Notre Conseil d'Étal entendu; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Haben beschlossen und beschließen: Avons arrêté et arrêtons : er A r t . 1. Die Errichtung der anonymen GesellArt. 1 . L'établissement de la société anonyme dite «Société anonyme des chemins de schaft genannt „Anonyme Gesellschaft der luxemfer cantonaux luxembourgeois» est autorisé et burger Kantonaleisenbahnen" ist gestattet und deren ses statuts, tels qu'ils sont relatés dans l'acte Statuten, sowie dieselben i n dem obenerwähnten, susmentionné, annexé en expédition au présent gegenwärtigem Gesetze beigefertigtem Acte eingeschrieben sind, sind genehmigt. arrêté, son! approuvés. 418 A r t . 2 . Die Genehmigung ist unbeschadet der Art. 2. L'approbation est accordée sans préjudice aux droits des tiers. Nous Nous réser- Rechte Dritter ertheilt. W i r behalten Uns vor, vons de la retirer dans le cas de violation ou dieselbe, im Falle der Verletzung oder Nichtausde non-exécution des statuts ou de contraven- führung der Statuten oder der Zuwiderhandlung tion aux diverses obligations contractées par gegen die verschiedenen von der Gesellschaft einla dite société. gegangenen Verbindlichkeiten, zurückzunehmen. Art. 3. Notre Ministre d'État, président du A r t . 3. Unser Staatsminister, Präsident der Gouvernement, est chargé de l'exécution du Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial avec Beschlusses beauftragt, welcher nebst Anlage ins l'annexe qui y fait suite. „Memorial" eingerückt werden soll. Wildlingen, le 21 juin 1887. Wildungen, den 21. Juni 1887. GUILLAUME. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, En. THILGES. Wilhelm. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Ed. T h i l g e s . ACTE DE STATUTS. Par devant M re Hippolyte Ransonnet, notaire, résidant à Luxembourg, en présence des témoins ci-après nommés, soussignés, ont comparu: I . M. Léopold Taskin, ingénieur et conseiller provincial, demeurant à Jemeppe-lez-Liége, agissant :

  1. a)en son nom personnel, et
  2. b)en sa qualité de mandataire de 1° M. Gustave Brouta, ingénieur, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration sous signature privée, datée de Luxembourg du 22 mars 1887, 2° M. Joseph Hanne, industriel, demeurant à Liège, en vertu d'une procuration sous signature privée, datée de Liège du 11 février dernier, 3° M. Emmanuel Terwangne, banquier, demeurant à Liége, aux termes d'une procuration sous seing-privé, datée de Liège du 26 mai dernier, 4° M. Pierre Londot-De Befve, ingénieur, domicilié à Froidthier (Clermont), résidant à Liége, en vertu d'une procuration sous signature privée, datée de Liège du 27 du mois courant ;
  3. c)comme se portant fort de M. Lambert Bicheroux,industriel à Bonn. II. M. Armand Dresse, industriel, demeurant à Liège, domicilié à Forêt, agissant :
  4. a)en son nom personnel, et
  5. b)en sa qualité de mandataire de : 1° M. Henri Delattre-Godin, industriel, demeurant à Huy, suivant pouvoir sous seing-privé, daté de Huy du 26 mai courant, 2° M. François de Biolley, propriétaire, demeurant à Pépinstre, aux termes d'une procuration sous seing-privé du 26 mai dernier, 3° M. Emile Digneffe, avocat, demeurant à Liège, en vertu d'une procuration sous seingprivé, en date du 28 de ce mois ; 4° M. Amand Focquet, ingénieur, demeurant à Liège, suivant procuration sous seing-privé du 30 mai dernier. 419 III. M. Clément Francotte, industriel, demeurant à Liége, agissant :
  6. a)en son nom personnel,
  7. b)en sa qualité de mandataire de 1° M. Charles Chaudoir-Delbouille, industriel, demeurant à Liége, aux termes d'une procuration sous seing-privé, datée de Liége du 28 de ce mois, 2° M. Oscar Bihet, ingénieur, demeurant à Liége, suivant procuration sous seing-privé du 27 mai dernier, 3° M. Jules Deprez, directeur général de la Société anonyme du Val-Saint-Lambert à Seraing, suivant procuration sous signature privée, du 28 mai courant. IV. M. Albert Delbouille, avocat, demeurant à Liége. V. M. Paul Willière, fils, ingénieur, demeurant à Luxembourg. Les procurations susvisées ont été annexées aux présentes, avec lesquelles elles seront soumises à l'enregistrement. MM. Taskin, Brouta et Hanne susdits, concessionnaires des chemins de fer de Nœrdange à Perlé-Martelange (longueur 30 kilomètres), de Diekirch à Vianden (14 kilomètres) et de Wasserbillig à Grevenmacher (6 kilomètres), en vertu de la loi du 28 avril 1886, avec convention et cahier des charges du 27 novembre 1885. MM. les comparants, sous réserve de l'approbation royale, ont arrêté ainsi qu'il suit, des statuts de la Société anonyme ci-après dénommée : CHAPITRE 1 er . — Objet et durée de la société. er Art. 1 . — Entre les comparants, ès-qualités, et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, i l est formé par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination : « Société anonyme des chemins de fer cantonaux Luxembourgeois ». Art. 2. — La société a son siège social à Diekirch. Art. 3. — La société prendra cours à dater de l'approbation des présentes par le Gouvernement grand-ducal ; elle finira à l'expiration de la plus longue des concessions qu'elle a ou qu'elle aura obtenues ou qu'elle exploitera. Art. 4. — La société a pour objet d'établir, d'exploiter ou de faire exploiter les lignes désignées ci-dessus ou toutes autres ayant le même caractère dans le Grand-Duché de Luxembourg ou les pays circonvoisins. Accessoirement, elle peut établir ou subsidier, en se conformant aux lois et règlements, tous moyens de transport pour servir d'affluent à son trafic. Elle peut se fusionner avec une ou plusieurs sociétés similaires, avec l'assentiment du Gouvernement, après décision d'une assemblée générale, et acquérir ou exploiter tous brevets se rapportant à son service. Art. 5. — Sont formellement interdits à la société toutes opérations ou tout commerce qui ne se rattacheraient pas directement au but de sa constitution, à l'exception toutefois de l'exploitation des minières dont i l va être parlé ci-dessous. CHAPITRE II. — Apports. Art. 6. — M. Léopold Taskin, tant en son nom personnel qu'au nom de MM. Brouta et Hanne, fait apport à la société anonyme des chemins de fer cantonaux luxembourgeois : 420
  8. a)du bénéfice de la convention du 27 novembre 1885, approuvée par la loi du 28 avril 4886, aux termes de laquelle ils sont concessionnaires des lignes indiquées ci-dessus aux clauses et conditions déterminées par la dite convention ;
  9. b)des conventions verbales passées avec MM. de Saintignon et Cie, et MM. Perlot frères, pour la location d'une partie des minières afférentes aux conventions ci-dessus ;
  10. c)d'un contrat avec la société des chemins de fer et minières Prince-Henri pour l'exploitation de la ligne de Wasserbillig à Grevenmacher. En conséquence la société leur est substituée pour l'exécution des engagements pris par eux aux termes des dits contrats et conventions. M. Emmanuel Terwangne susdit fait apport : 1° des études, plans et avant-projets pour l'exécution des lignes ci-dessus, ainsi que des plans définitifs actuellement en confection et soumis à l'approbation du Gouvernement grand-ducal ; 2° d'un cautionnement de 100,000 francs déposé dans les caisses du Gouvernement grandducal (art. 10 de la convention) ; 3° de l'engagement de construire et d'armer les lignes ci-dessus conformément aux clauses et conditions du cahier des charges. Le montant total de ces apports leur sera liquidé comme il est dit à l'art. 7. CHAPITRE III. — Fonds social. — Actions. — Obligations. Art. 7. — Le capital social est fixé à 1,750,000 francs, représenté par 3,500 actions de 500 francs. Il peut être créé en outre 2,000 obligations de 500 francs chacune, rapportant 25 francs • d'intérêt annuel et remboursables endéans la durée des concessions, ou même plus tôt, comme i l est dit à l'art. 33 et en conformité de l'art. 6 § 2 de la convention du 27 novembre 1885. M. Léopold Taskin, tant pour lui que pour MM. Brouta et Hanne, reçoit pour prix de ces apports 500 actions entièrement libérées, qui ne lui seront délivrées qu'après la mise en exploitation des lignes. — M. Terwangne susdit reçoit pour prix des siens:
  11. a)2,000 actions de 500 francs également libérées ;
  12. b)800,000 francs en obligations de 500 francs calculées au pair;
  13. c)500,000 francs en argent comptant, lesquels sont fournis par MM. Taskin, Dresse, Terwangne, Francotte, Bicheroux, Londot-De Befve, Chandoir-Delbouille, Albert Delbouille, Delattre-Godin, Foquet, de Biolley, Oscar Bihet, Digneffe, Jules Deprez et Paul Willière fils, qui recevront comme contre-valeur 1000 actions libérées, lorsqu'ils auront achevé complètement le paiement de 500,000 fr. ci-dessus, sur lesquels ils opèrent en ce moment un versement de 50,000 fr., soit 10 pCt. Les appels de fonds pour compléter le versement sur ces actions seront faits avant le 31 décembre de l'année courante, par le conseil d'administration, au fur et à mesure des besoins et par lettre chargée à J'adresse de chacun des actionnaires ci-dessus. Ceux des actionnaires qui ne verseraient pas au jour fixé seront passibles d'un intérêt à 6 pCt. à dater de ce jour, sans préjudice aux droits du conseil de faire vendre leurs actions après rappel et préavis d'un mois. I l sera justifié de ces versements vis-à-vis du Gouvernement. Les obligations ne seront délivrées à M. Emmanuel Terwangne qu'au fur et à mesure de 421 l'avancement des travaux et fournitures jusqu'à concurrence de la moitié de la dépense faite et justifiée par bordereaux visés par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement et sans pouvoir dépasser 25,000 fr. par kilomètre de voie. Les actions lui seront remises après l'achèvement des travaux. Les 400 obligations restantes ne pourront être créées qu'après la mise en exploitation des lignes. Art. 8. — Si la société, usant du droit qui lui est réservé par l'art. 4 ci-dessus, devenait concessionnaire de nouvelles lignes, le capital pourrait être augmenté dans les proportions à déterminer par une assemblée générale extraordinaire, d'accord avec le Gouvernement grand-ducal. Les actions à créer dans celte éventualité devront être mises à la disposition des propriétaires d'actions anciennes au prorata de leur intérêt dans la société. Art. 9. — Les actions, de même que les obligations, sont signées par deux administrateurs ; l'une des deux signatures peut être apposée au moyen d'une griffe. Art. 10. — Les actions ne pourront être converties en actions au porteur qu'après leur complète libération. Elles sont incessibles pendant la durée des travaux. La cession des actions libérées, converties en actions au porteur, s'opère par la simple transmission du titre. Art. 11. — Les actionnaires ne sont passibles que de la perte du montant de leurs actions. Les actions sont indivisibles ; la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. Art. 12. — Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'elle passe. La possession d'une action emporte adhésion aux statuts sociaux. Art. 13. — Les héritiers ou créanciers de l'actionnaire sont tenus de déléguer un seul d'entre eux ou un mandataire commun pour agir en leur nom. Ils ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. Art. 14. — Le mode et les conditions d'émission des obligations et leur amortissement sont fixés par le conseil d'administration dans les limites déterminées par la concession et le cahier des charges. Il peut opérer cet amortissement par rachats au-dessous du pair. Les tirages au sort d'obligations à rembourser auront lieu par les soins du conseil d'administration. Chaque titre devra porter un tableau d'amortissement et les conditions générales des statuts qui regardent ces obligations. Les titres rachetés ou remboursés seront annulés en séance du conseil d'administration. Cette opération, dont le résultat sera communiqué au Gouvernement, sera constatée par le procès-verbal qui doit contenir à cet égard les indications nécessaires et notamment la désignation en chiffres et en toutes lettres des titres détruits. Art. 15. — Les dispositions des art. 10,11, 12 et 13 sont applicables aux obligations. 422 CHAPITRE IV. — De l'administration de la société. Art. 16. — La société est administrée par un conseil d'administration composé de cinq à neuf membres, dont un doit être Luxembourgeois et résider dans le Grand-Duché, s'il y en a cinq, deux s'il y en a neuf. Les opérations de la société sont en outre surveillées par trois à cinq commissaires, dont un Luxembourgeois. Les administrateurs sont nommés et sont révocables par l'assemblée générale des actionnaires. Un administrateur sortira chaque année et pour la première fois à l'assemblée générale de l'année 1889. L'ordre de sortie sera réglé la première fois par le sort et le même ordre sera observé dans la suite. Les administrateurs sortants peuvent être réélus. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre décédé ou démissionnaire achève le terme du mandat de son prédécesseur. Art. 17. — Le conseil d'administration représente la société. Il a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration des affaires sociales. Il nomme et révoque généralement tous les employés dont i l fixe le nombre, le traitement et les attributions. Il consent tous traité, transaction, compromis, obligation, hypothèque, inscription, toute main-levée d'opposition, d'inscription hypothécaire et autres, avec ou sans paiement. Il renonce à tous les droits de privilège et à toute action résolutoire, et dispense le conservateur des hypothèques de prendre toute inscription d'office. Il exerce toute poursuite pour recouvrements de créances, réalisations de privilèges et droits. Il autorise toute action judiciaire au nom de la société, poursuite et diligence du directeur ou du membre qu'il délègue. Il détermine le placement des fonds disponibles et de la réserve, et autorise tous retraits de valeur et tous transferts de rentes et aliénations de valeurs appartenant à la société. Il fixe et modifie les tarifs dans les limites du cahier des charges et des contrais consentis pour l'exploitation. Il arrête les règlements relatifs à l'organisation des services, à la police et à l'exploitation des chemins de fer et de leurs dépendances, dans les termes fixés par la concession. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un de ses membres pour un objet déterminé et un temps limité. il pourvoit provisoirement, s'il le juge convenable, au remplacement d'un de ses membres et sauf ratification par l'assemblée générale la plus proche. Art. 18. — Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. Ils ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire, relativement aux engagements de la société. Art. 19. — Le conseil d'administration nomme chaque année un président et un viceprésident parmi ses membres. Art. 20. — Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent, sur convocation du président ou de celui qui le remplace, au siège social ou à Liège. Il ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente. Aucune décision 423 n'est valable si elle ne réunit l'adhésion de la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante. Art. 21. — Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux, signés par les membres qui ont assisté à la séance et inscrits sur un registre spécial tenu au siège de la société. Les copies de ces délibérations à produire vis-à-vis des tiers seront certifiées par le président du conseil ou par le directeur ou un administrateur. Art. 22. — Le conseil d'administration peut nommer un directeur. Il fixe alors son traitement et règle ses attributions. Art. 23.— Tous les actes de gestion ou d'administration journaliers sont signés par le directeur ou celui qui le remplace. Les actes qui engagent la société devront, en outre, porter la signature du président du conseil ou d'un administrateur à ce spécialement désigné. Art. 24. — Les membres du conseil d'administration jouissent d'une indemnité qui devra être votée annuellement par la première assemblée générale et qui pourra être partagée entre eux d'après un règlement d'ordre intérieur. Celte indemnité se confondra avec les tantièmes servis par l'art. 33. Art. 25. — Les membres du conseil d'administration devront fournir, à titre de cautionnement, chacun 25 actions libérées. Ces actions seront inaliénables pendant la durée de leurs fonctions et ne leur seront rendues qu'après apurement de leur gestion par la première assemblée générale qui suivra leur sortie de charge. CHAPITRE V. — Des commissaires. Art. 26. — Les opérations de la société sont surveillées par trois à cinq commissaires. Ils sont nommés et révocables par l'assemblée générale des actionnaires. Leur nombre peut être réduit ou augmenté, d'accord avec le Gouvernement grand-ducal. Le collège des commissaires a un contrôle illimité sur toutes les affaires et écritures faites. Il a le droit de prendre en tout temps, par lui ou par un délégué désigné à cet effet, connaissance de toutes les affaires et opérations sociales, ainsi que des livres, de la caisse, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration et de la correspondance, le tout sans déplacement. Les commissaires informent le conseil d'administration du résultat de leur travail et lui font les observations et propositions qu'ils jugent nécessaires. Ils ne peuvent en aucun cas donner des ordres aux employés ou ouvriers de la société. Art. 27. —Le collége des commissaires fait, au moins une fois chaque année, à l'assemblée générale des actionnaires un rapport sur l'exercice de sa surveillance. Ce rapport est préalablement communiqué au conseil d'administration. Le collége des commissaires a parmi ses devoirs celui d'examiner le bilan et de faire rapport, sur cet examen, à l'assemblée générale. Les délibérations du collége des commissaires qui ont lieu et les procès-verbaux qui en sont tenus, restent au siége social comme ceux du conseil d'administration. Art. 28. — Un commissaire sortira chaque année et pour la première fois à l'assemblée générale de l'année 1889. L'ordre de sortie des commissaires, leur élection et leur remplacement se font comme ceux des administrateurs. 424 Chaque commissaire fournit à titre de cautionnement dix actions de la société. Ces actions ne leur sont restituées qu'après leur sortie, comme i l est dit à l'art. 25. Art. 29. — L'assemblée générale des actionnaires fixera annuellement l'indemnité des commissaires. CHAPITRE V I . — Du bilan,, des dividendes et de la réserve. Art. 30. — Au 31 décembre de chaque année et pour la première fois le 31 décembre 1888, les livres de la société seront arrêtés et le conseil d'administration formera le bilan, dans lequel i l doit être tenu compte de la dépréciation de l'avoir social. Art. 31. — Le 1er avril au plus tard, le bilan est soumis à l'examen des commissaires, qui ont un mois pour l'approuver ou faire connaître leurs résolutions. Art. 32. — Le bilan, ainsi que toutes les pièces à l'appui, est déposé au siége de la société, à l'inspection de tous les actionnaires ou porteurs d'obligations, pendant les dix jours qui précèdent l'assemblée générale. Avis du dépôt est donné dans les convocations à l'assemblée. Art. 33. — Les bénéfices nets de la société, déduction faite des frais généraux, de la somme nécessaire pour le service des intérêts et de l'amortissement des obligations, ainsi que de toute autre charge sociale, seront répartis comme suit :
  14. a)5 pCt. pour former un fonds de réserve destiné à faire face aux pertes et événements imprévus. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand le fonds de réserve aura atteint 150,000 fr. Il pourra servir à compléter le service des obligations, si les bénéfices étaient insuffisants. Le conseil d'administration est autorisé, avec l'approbation de l'assemblée générale, à procéder à des tirages exceptionnels d'obligations comme il est dit à l'art. 7 et à créer des fonds de prévision ;
  15. b)10 pCt. à l'administration, sans toutefois que ce tantième puisse dépasser 2000 fr. par administrateur;
  16. c)l'indemnité des commissaires ;
  17. d)le surplus partagé entre les actions. Art. 34. — Le paiement des intérêts et de l'amortissement des obligations et de dividendes des actions se fera aux caisses désignées par le conseil d'administration. Tous les intérêts d'obligations et dividendes d'actions qui n'auront pas été touchés à l'expiration des cinq années, après l'époque de leur exigibilité, seront prescrits au profit de la société. CHAPITRE VII. — De l'assemblée générale. Art. 35. — L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires. Les décisions régulièrement prises sur les objets à l'ordre du jour sont obligatoires, même pour les absents ou dissidents. Elle se réunit en séance ordinaire dans le courant du mois de mai de chaque année, au siége social. Le jour et le local de la réunion sont indiqués aux actionnaires, comme i l est dit à l'art. 45 ci-après. L'administration présente le bilan au 31 décembre précédent et expose la situation des affaires traitées. Les commissaires présentent un rapport sur l'exercice de leur surveillance. Le président du conseil d'administration, le vice-président ou, à leur défaut, le plus âgé des administrateurs, préside l'assemblée. Le bureau est formé du président, des adminis- 425 trateurs et commissaires présents et des deux plus forts actionnaires, qui remplissent les fonctions de scrutateurs, et d'un secrétaire. Le scrutin secret est obligatoire s'il est demandé par cinq actionnaires ayant droit de vote. Il est obligatoire pour tous les cas de nomination ou de révocation. Une feuille de présence destinée à constater le nombre des membres présents et les actions représentées, est annexée au procès-verbal de la séance. Chaque actionnaire, en entrant, doit signer cette feuille de présence. L'assemblée générale statue définitivement sur les comptes du bilan. L'approbation du bilan vaut décharge pour l'administration. Elle fixe le dividende sur la proposition du conseil d'administration. Elle procède au remplacement ou à la réélection des administrateurs et commissaires. Art. 36. — Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le président de l'assemblée, les deux scrutateurs et le secrétaire. En cas de refus de signer, il en est fait mention. La justification à faire vis-à-vis des tiers des délibérations de l'assemblée générale résulte des copies ou extraits du procès-verbal, certifiés conformes par le président du conseil ou celui qui le remplace et l'administrateur. Art. 37. — L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement par le conseil d'administration. Elle doit l'être sur la demande écrite faite par deux commissaires au moins ou signée par cinq actionnaires réunissant le cinquième du capital social émis ; dans ce dernier cas, la demande doit indiquer d'une manière claire et précise l'objet de la réunion. Les avis de convocation seront publiés comme pour les assemblées générales ordinaires. Le bureau sera composé comme il est dit à l'art. 35. Art. 38. — Les assemblées générales se composent des actionnaires possesseurs de dix actions au moins ; tout actionnaire peut s'y faire représenter par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire ayant droit d'assister à la séance. Art. 39. — Six jours avant l'assemblée les porteurs d'actions doivent faire connaître à l'administration le nombre et les numéros de leurs actions. Ils sont admis à l'assemblée sur la présentation de leurs actions ou d'un certificat de dépôt chez l'un des banquiers désignés dans la convocation. Le fondé de pouvoirs d'un autre actionnaire doit faire connaître au conseil les pouvoirs dont i l est porteur, ainsi que le nombre et les numéros des actions de son mandant. I l est admis sur la production de ses pouvoirs et des actions à lui remise» ou d'un certificat de dépôt chez un des banquiers désignés. Art. 40. — Lors du dépôt des actions, i l est délivré à chaque propriétaire de titres ou mandataire une carte d'admission à l'assemblée générale, nominative et personnelle, qui désigne le nombre des actions déposées. Art. 44. — La propriété de dix actions donne droit à une voix. Nul ne peut avoir plus de vingt voix comme actionnaire et plus de vingt voix comme mandataire. Art. 42. — L'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée par l'exécution des formalités ci-dessus, quelque soit le nombre des actions représentées, et les délibérations ont lieu à la majorité des suffrages. 426 L'assemblée générale extraordinaire doit réunir les trois cinquièmes au moins des actions émises et les décisions doivent être prises a la majorité des deux tiers au moyen des voix présentes ou représentées. Art. 43. — Si, à la suite d'une première convocation, les conditions exigées par le deuxième paragraphe de l'article précédent ne sont pas remplies, l'assemblée générale est convoquée de nouveau dans les quarante jours qui suivent. Les cartes d'admission valables pour la première assemblée sont valables pour la seconde. Les délibérations de cette deuxième réunion sont valables et obligatoires quelque soit le nombre des actions représentées, mais les délibérations ne peuvent porter que sur des objets pour lesquels la première convocation avait eu lieu et ce sans préjudice de la majorité acquise. Art. 44. — Les assemblées générales délibèrent sur toutes les propositions qui leur sont faites par le conseil d'administration ou, dans le cas de l'art. 37, § 2, sur tous les objets mis à l'ordre du jour et communiqués par écrit au conseil d'administration au moins huit jours à l'avance, à moins que le conseil ne consente à la suppression de cette formalité. Art. 45. — Les convocations aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont insérées à deux reprises, et pour la première fois vingt jours au moins avant la réunion, dans deux journaux du Grand-Duché de Luxembourg et dans deux journaux belges, avec mention de l'objet à l'ordre du jour. CHAPITRE VIII. — Du commissaire du Gouvernement. Art. 46. — Le Gouvernement peut faire exercer le droit de surveillance qui lui appartient par un commissaire qu'il désignera. Le commissaire pourra prendre connaissance de la gestion des affaires de la société. Il aura le droit d'assister aux réunions du conseil d'administration et aux assemblées générales et d'y être entendu, sans toutefois avoir droit de vole, à moins qu'il ne soit propriétaire du nombre requis d'actions. Il veille à ce que la société ne dépasse pas la limite de ses concessions et observe exactetement ses statuts et les lois et règlements du pays. CHAPITRE IX. — Dispositions générales. Art. 47. — Les présents statuts ne pourront être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire, convoquée et délibérant comme il est dit aux art. 42, 43 et 45. Toute modification aux statuts n'aura d'effet qu'après approbation royale. Art. 48. — A l'expiration du terme de la société ou à la dissolution pour quelque cause et à quelque époque que ce soit, l'assemblée générale détermine la forme et le mode de liquidation et nomme les liquidateurs. A moins de décision contraire, ceux-ci ont les pouvoirs les plus étendus, parmi lesquels ceux de continuer jusqu'à réalisation l'exploitation, d'emprunter pour payer les dettes sociales, de transiger ou compromettre sur toutes contestations, de créer des effets de commerce, d'hypothéquer les biens de la société, de les donner en gage, d'aliéner les immeubles, même de gré à gré, et de faire apport de l'avoir social à une nouvelle société, sous réserve de l'approbation du Gouvernement. 427 A défaut par l'assemblée générale de nommer les liquidateurs, le ou les administrateurs en fonctions au moment de la dissolution de la société seront liquidateurs vis-à-vis des tiers, avec les pouvoirs spécifiés ci-dessus. En cas de liquidation, l'avoir social servira d'abord à compléter l'amortissement des obligations encore en cours et le surplus sera partagé entre toutes les actions. CHAPITRE X. — Disposition transitoire. Art. 49. — Par dérogation aux art. 16 et 27 des présents statuts, sont nommés pour la première fois statutairement Administrateurs: MM. 1° Zénon De Muyser, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, 2° Léopold Taskin, 3° Emmanuel Terwangne, 4° Armand Dresse, 5° Clement Francotte susdits. Commissaires : MM. 1° Albert Delbouille, 2° Pierre Londot, 3° François de Biolley, susdits, 4° Jean-Pierre Schottes, bourgmestre de la ville de Diekirch, demeurant à Diekirch, et 5° Paul Willière susdit. Dont acte, rédigé en langue française, à la demande des comparants, — lu et interprêté tant aux comparants qu'aux témoins, en présence des comparants, tous connus du notaire d'après leurs noms, états et demeures, — fait et passé à Luxembourg, en l'étude, le 31 mai 1887, en présence des sieurs Jean Gottfring, fabricant de chaises, et Georges Bastian, marchand, demeurant tous deux à Luxembourg, témoins à ce requis, qui ont signé avec MM. les comparants et le notaire. (Suivent les signatures, les annexes et la formule d'enregistrement.) Pour expédition, (Signé) RANSONNET, notaire. Arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1887, décla- Königl-Großh. Beschluß vom 17. Juni 1887, rant d'utilité publique l'exécution de travaux wodurch die Ausführung von Erdarbeiten in der Böschung der Eisenbahn von Ettelbrück de terrassement dans le talus de la ligne de nach Ulflingen für Gegenstand öffentlichen chemin de fer d'Ettelbruck à Troisvierges. Nutzens erklärt wird Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 décembre 1859, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les travaux de terrassement exécutés ou à exécuter pour aplatir le talus gauche de la ligne de chemin de fer d'Ettelbruck à Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien- Nassau; Großherzog von Luxemburg, u., u., u. ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859, über Enteignung zum öffentlichen Nutzen; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil ; Haben beschloffen und beschließen : A r t . 1 . Die zur Abstachung der linksseitigen Böschung der Bahn von Ettelbrück nach Ulflingen, auf dem Gebiete der Gemeinde Clerf, bei Kilom. 428 Troisvierges, sur le territoire de la commune de Clervaux, au kilomètre 75,00, dans le but de prévenir des éboulements de terre sur la voie ferrée, sont déclarés d'utilité publique. En conséquence les terrains à emprendre pour les dits travaux le seront conformément à la loi susvisée du 17 décembre 1859. Art. 2. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Wildlingen, le 17 juin 1887. 75,00 ausgeführten oder auszuführenden Erdarbeiten, um den Erdrutschungen auf das Bahngeleise vorzubeugen, sind für Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt. Demzufolge werden die zu genannten Arbeite« erforderlichen Grundstücke gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 1859 in Besitz genommen. A r t . 2 . Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Wildungen, den 17. J u n i 1887. Wilhelm. GUILLAUME. Le Ministre d'État, président du Gouvernement, Ed. THILGES. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Ed. T h i l g e s . Arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1887, décla- Königl -Großh. Beschluß vom 17. J u n i 1887, wodurch der B a u eines Gemeindeweges von rant d'utilité publique la construction d'un Doncols nach der Station Schleif, Gemeinde chemin communal de Doncols à la station de Winseler, zum Gegenstand öffentlichen N u Schleif, commune de Winseler. tzens erklärt wird. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Großherzog von Luxemburg, u., u., u. ; Vu une délibération du conseil communal de Nach Einsicht einer Berathung des GemeindeWinseler du 15 février 1887, tendant à ce que rathes von Winseler vom 15. Februar 1887, la construction du chemin de Doncols à la sta- dahinzielend, daß der Bau des Weges von Dontion de Schleif, sections de Doncols et de Grum- cols nach der Station Schleif der Eisenbahn von melscheid, sur la ligne du chemin de fer de Wiltz nach Bastnach, auf dem Gebiete der Sektionen Wiltz à Bastogne, soit déclarée d'utilité pu- Doncols und Grümmelscheid, zum Gegenstande blique ; öffentlichen Nutzens erklärt werde ; Vu le procès-verbal de l'information de com- Nach Einsicht des Protokolls über die Untermodo et incommodo à laquelle i l a été procédé suchung de commodo et incommodo, zu welcher dans la commune ; in der Gemeinde geschritten worden ist; Vu les art. 52 et suivants de la loi du 16 sepNach Einsicht der Artikel 52 und folgender des tembre 1807, l'art. 35 n° 6 de la loi communale Gesetzes vom 16. September 1807, des Art. 35, du 24 février 1843, l'art. 57 de celle du 12 juil- Nr. 6 des Communalgesetzes vom 24. Februar let 1844 sur les chemins vicinaux, et la loi du 1843, des Art. 57 des Gesetzes vom 12. Juli 17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause 1844 über die Gemeindewege, und des Gesetzes d'utilité publique, ainsi que les autre» dispo- vom 17. December 1859 über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens, sowie der andern einsitions sur la matière ; schlägigen Bestimmungen; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; Notre Conseil d'État entendu ; 429 Sur le rapport de Notre Gouvernement en Auf den Bericht Unserer Regierung im Conseil; conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Art. 1er. La construction projetée d'un cheA r t . 1. Der projektirte Bau eines Weges von min de Doncols à la station de Schleif, sections Doncols nach der Station Schleif der Eisenbahn de Doncols et de Grummelscheid, sur la ligne von Wiltz nach Bastnach, auf dem Gebiete der du chemin de fer de Wiltz à Bastogne, terri- Sektionen Doncols und Grümmelscheid, Gemeinde toire de la commune de Winseler, est déclarée Winseier, ist für Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt. d'utilité publique. Demgemäß wird alles zur Ausführung dieser En conséquence, les propriétés privées de toute nature dont l'emprise est nécessaire pour Arbeiten erforderliche Privateigenthum, nöthigenl'exécution de ces travaux, seront au besoin falls gemäß den Vorschriften des Gesetzes vom expropriées conformément aux règles pres- 17. December 1859 über die Enteignung für crites par la loi du 17 décembre 1859, sur l'ex- öffentlichen Nutzen in Besitz genommen. propriation pour cause d'utilité publique. A r t . 2 . Unser General-Director des Innem Art. 2. Notre Directeur général de l'intérieur ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beest chargé de l'exécution du présent arrêté. auftragt. Wildungen, den 17. Juni 1887. Wildangen, le 17 juin 1887. Wilhelm. GUILLAUME. Le Directeur général de l'intérieur, H . KlRPACH. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Arrêté du 25 juin 1887, portant règlement sur les Beschluß vom 23. J u n i 1887, das Reglement außerordentlichen und zur Nachtzeit auf trains extraordinaires et de nuit sur les che- der den Luxemburger Secundärbahnen abgelassemins de fer secondaires. nen Züge betreffend. LE MINISTRE D'ÉTAT , PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ; Der Staatsminister, Präsident der Regierung; Vu les art. 19 et 20 de l'arrêté royal grandNach Einsicht der Art. 19 und 20 des Königl.ducal du 25 janvier 1882, concernant la police Großh. Beschlusses vom 25. Januar 1882, die des chemins de fer à petite section ; Polizei der Schmalspurbahnen betreffend ; Vu la loi du 1 er février 1882, sur le même Nach Einsicht des Gesetzes vom 1. Februar objet ; 1882, über denselben Gegenstand ; Sur le rapport du commissaire du GouverneAuf den Bericht des Regierungskommissars für ment pour les chemins de fer et après avoir die Eisenbahnen, und nach Anhörung der Luxementendu la Société des chemins de fer secon- burger Secundärbahnen-Gesellschaft in ihren Vordaires luxembourgeois dans ses propositions ; schlägen ; Vu l'avis du Conseil d'État du 17 juin 1887, Nach Einsicht des Gutachtens des Staatsrathes et après délibération du Gouvernement en con- vom 17. J u n i 1887, und nach Berathung der Regierung im Conseil; seil ; 430 Arrête : Art. 1 . L'expédition d'un train extraordinaire devra être annoncée au moyen d'un signal porté par le train qui le précède immédiatement dans l'une ou l'autre direction. Art. 2. Si des trains extraordinaires ont lieu la nuit, la voie à parcourir sera visitée à l'avance, et les stations seront éclairées au passage. er Art. 3. A l'égard des trains de nuit, le maximum de vitesse autorisé par l'art. 19 du règlement susvisé sera réduit à quinze kilomètres à l'heure. Art. 4. La déclaration prévue à l'art. 20 du même règlement sera faite au commissaire de surveillance à Luxembourg. Les heures de départ et d'arrivée indiquées à ce fonctionnaire seront rigoureusement observées, sauf les cas de force majeure. Art. 5. Le présent arrêté s'applique à tous les trains de voyageurs expédiés en dehors du service régulier, à l'exception des trains de secours et des trains supplémentaires nécessaires pour alléger des convois ordinaires. Il sera toutefois, dans le plus bref délai, donné connaissance au commissaire de surveillance de la mise en marche des trains de secours et des trains supplémentaires, et ces derniers seront en outre signalés de la manière indiquée à l'art. 1 er . Art. 6. Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront constatées et réprimées conformément aux art. 21 et 23 de la loi du 47 décembre 1859. Art. 7. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Beschließt: A r t . 1 . Außerordentliche Züge sind durch ein Signal an dem in der einen oder der andern Richtung zunächst vorhergehenden Zuge anzuzeigen. A r t . 2 . Werden außerordentliche Züge zur Nachtzeit ausgeführt, so ist die Bahnstrecke vorher zu revidiren ; die durchzufahrenden Stationen sollen erleuchtet sein. A r t . 3 . Bei Nachtzügen wird die gemäß Art. 19 des Eingangs erwähnten Reglements zulässige Maximal-Geschwindigkeit auf fünfzehn Kilometer pro Stunde ermäßigt. A r t . 4 . Die durch Art. 20 desselben Reglements vorgeschriebene Anzeige ist an den Aufsichtskommissar in Luxemburg zu richten. Von der diesem Beamten angegebenen Abfahrts- und Fahrzeit darf nur im Falle zwingender Ursachen abgegangen werden. A r t . 5 . Gegenwärtiger Beschluß bezieht sich auf alle außerfahrplanmäßigen Personenzüge, mit Ausnahme der Hülfszüge und der wegen zu großer Belastung eines regelmäßigen Zuges etwa erforderlichen Nachzüge. Hülfs- und Nachzüge find jedoch sobald als thunlich zur Kenntnis des Aufsichtskommissars zu bringen und letztere außerdem, wie i n Art. 1 angegeben, zu signalisiren. A r t . 6 . Die den vorstehenden Bestimmungen zuwiderlaufenden Handlungen werden den Vorschriften der Art. 21 und 23 des Gesetzes vom 17. Dezember 1859 gemäß constatirt und bestraft. A r t . 7. Gegenwärtiger Beschluß soll in das "Memorial" eingerückt werden. Luxemburg, den 23. Juni 1887. Luxembourg, le 25 juin 1887. Le Ministre d'État, président du Gouvernement, ED. THILGES. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Ed. Thilges. 431 Avis. — Société des chemins de fer GuillaumeLuxembourg. Le paiement du dividende de l'exercice 4886 aux actions s'effectuera, à partir du 1er juillet 4887, à raison de: 14 fr. 50 par action ancienne, contre la remise des coupons nos 55 et 56 réunis, et 10 fr. par action privilégiée, contre la remise du coupon n° 15, à Paris, à la Banque de Paris et des PaysBas, 3, rue d'Antin, à Lyon, à la Société du Crédit Lyonnais, à Bruxelles, à la succursale de la Banque de Paris et des Pays-Bas, à Liége, à la Banque Dubois, à Luxembourg, à la Banque Internationale. Luxembourg, le 24 juin 1887. Avis. — Société des chemins de fer GuillaumeLuxembourg. MM. les actionnaires des chemins de fer Guillaume- Luxembourg sont convoqués en assemblée générale extraordinaire pour le 26 juillet 1887, à deux heures précises, au siège de la société, rue de Strasbourg, n° 10, à Paris, à l'effet de donner au Conseil d'administration des pouvoirs pour la création des obligations 3 pCt. nécessaires au remboursement obligatoire, avec faculté de conversion d'anciennes obligations, et pour apporter éventuellement un changement aux statuts touchant cet objet. Pour assister à cette assemblée les porteurs d'au moins vingt actions anciennes ou cent actions privilégiées devront déposer leurs titres soit à Luxembourg, au siége social, soit à Paris, 10, rue de Strasbourg, jusqu'au 12 juillet, de onze heures à trois heures. Nul ne peut représenter un actionnaire, s'il n'est lui-même membre de l'assemblée. Des modèles de pouvoirs sont délivrés dans les bureaux de la société. Luxembourg, le 24 juin 1887. Bekanntmachung. — Wilhelm-LuxemburgEisenbahn-Gesellschaft Die Auszahlung der Dividende des Jahres 1886 geschieht ab 1. Juli 1887 mit: 14 Fr. 50 per Stammaktie, gegen Abgabe der vereinigten Coupons Nr. 55 und 56, und mit 10 Fr. per Prioritätsaktie, gegen Abgabe des Coupon Nr. 15, zu Paris, bet der Banque de Paris et des Pays-Bas, 3, rue d'Antin, zu Lyon, bei der Gesellschaft Crédit Lyonnais, zu Brüssel, bei der Succursale der Banque de Paris et des Pays-Bas, zu Lüttich, bei der Banque Dubois, zu Luxemburg, bei der Internationalen Bank. Luxemburg den 24. Juni 1887. Bekanntmachung. — Wilhelm-LuxemburgEisenbahn-Gesellschaft. Die HH. Actionäre der Wilhelm-LuxemburgEisenbahn Gesellschaft sind zu einer, am 26. J u l i k., präzis zwei Uhr, am Sitze der Gesellschaft, rue de Strasbourg Nr. 10 zu Paris, stattfindenden außerordentlichen General-Versammlung einberufen, zu dem Zwecke, den Verwaltungsrath zu ermächtigen, zur Tilgung alter conversionsfähiger Obligationen eine entsprechende Anzahl 3% Obligationen auszugeben, sowie eventuell das Gesellschaftsstatut demgemäß abzuändern. Um dieser General-Versammlung beiwohnen zu können, müssen die Inhaber von mindestens 20 Stamm- oder 100 Prioritätsaktien ihre Titel bis zum 13. Juli, von 11 bis 3 Uhr, am Sitze der Gesellschaft zu Luxemburg, oder zu Paris, 10, rue de Strasbourg, hinterlegt haben. Wer nicht selbst Mitglied der Versammlung ist, kann auch keinen andern Aktionär vertreten. Chemata zu Vollmachten werden in den Büreaux der Gesellschaft verabfolgt. Luxemburg, den 24. J u n i 1887. 432 Marktpreise. - 2. Hälfte des Monats M a i 1887. Bezeichnung der Lebensmittel u. dgl. Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von Maße oder Luxem- DieEttel- Echter- Remich Mersch. Greven Gewicht. burg. kirch. Wiltz. macher. a. d. A. brück. nach. Esch- Hectoliter 18 75 18 00 18 00 18 25 16 23 16 75 Mischelfrucht 17 75 17 30 17 00 17 75 15 25 15 73 Roggen 14 50 15 00 15 00 14 00 15 30 14 25 Gerste 13 00 13 23 Weizen 13 50 Spelz 12 00 13 25 12 30 Heidekorn 6 00 6 00 6 00 6 30 Hafer 8 00 Erbsen 13 00 46 00 13 30 Bohnen 22 00 14 30 Linsen 23 00 Kartoffeln 4 75 4 30 3 33 4 30 0 30 0 40 0 40 0 43 Mischel-Mehl 0 40 0 38 0 34 0 38 Roggen-Mehl 0 35 0 30 0 36 Geschälte Gerste 0 73 Butter 2 10 1 90 2 03 1 73 0 33 0 48 Weizen-Mehl Kilogr. Eier Dutzend. 0 63 Heu 100 Kilo. 7 20 0 33 7 30 6 75 4 30 5 30 3 30 0 36 0 40 0 40 0 49 0 34 0 36 0 32 0 39 2 00 2 30 2 20 2 50 2 25 0 64 0 65 0 60 0 60 0 75 6 00 Stroh Buchenholz Stere. Eichenholz 13 00 12 00 10 00 9 50 Weichholz 1 50 1 60 1 60 1 20 1 40 1 24 1 20 Kuh- od. Rindfleisch 1 40 1 10 1 20 1 00 1 19 1 20 1 50 1 20 1 30 Kalbfleisch 1 40 1 10 1 10 1 00 1 20 1 00 1 40 1 00 1 30 Hammelfleisch 1 40 1 40 1 60 1 60 1 74 1 60 1 50 1 40 1 65 Schweinefleisch 1 60 1 40 1 40 1 40 1 20 1 40 1 50 Ochsenfleisch id. geräuchert Kilogr. 2 20 2 20

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