← Luxembourg

Arrêté royal grand-ducal du 9 novembre 1890, Königl.-Großh. Beschluß vom 9. November concernant la publication des règlements et tarifs 1890, betreffe

1 MÉMORIAL Memorial DU de- Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Vendredi, 2 janvier 1891. N°. 1. Freitag, 2. Januar 1891. Arrêté royal grand-ducal du 9 novembre 1890, Königl.-Großh. Beschluß vom 9. November concernant la publication des règlements et tarifs 1890, betreffend die Veröffentlichung der révisés pour la correspondance télégraphique revidirten Reglemente und Tarife für den internationale. internationalen Telegraphen-Verkehr. Au Nom de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, I m Namen Seiner Majestät des Königs der Grand-Duc de Luxembourg ; Niederlande, Großherzogs von Luxemburg; Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu , Duc Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Herzog von de Nassau, Régent du Grand-Duché de Luxem- Nassau, Regent des Großherzogthums Luxemburg, bourg, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté royal grand-ducal du 31 mars 1876, Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses vom concernant la publication de la convention télé- 31. März 1876, die Veröffentlichung des internagraphique internationale de St. Pétersbourg du tionalen Telegraphen-Vertrages von St. Peters10—22 juillet 1875, du règlement d'exécution burg, vom 10.—22. Juli 1875, des Ausführungsde cette convention et de la déclaration d'ad- Reglements und der Beitritts - Erklärung des Großherzogthums zu diesem Vertrage betreffend; hésion du Grand-Duché ; Nach Einsicht der revidirten Reglemente und Vu les règlements et tarifs révisés qui ont été signés le 21 juin 1890 par les délégués des Tarife, welche am 21. Juni 1890 von den Deledivers États représentés à la conférence inter- girten der verschiedenen Staaten unterzeichnet nationale de Paris, à laquelle le Gouvernement worden sind, die bei der Pariser internationalen du Grand-Duché a participé par son délégué Telegraphen-Konferenz, an der auch das Großherzogthum Luxemburg durch einen besonderen Delespécial ; girten theilgenommen hat, vertreten gewesen sind; Vu l'art. 10 de la loi du 19 mai 1885, concerNach Einsicht des Art, 10 des Gesetzes vom 19. M a i nant l'organisation du service des télégraphes 1885, die Organisation des Telegraphendienstes, sowie die Taxe der Telegramme betreffend; et la taxation des correspondances ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, préAuf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsident du Gouvernement, et de Notre Directeur sidenten der Regierung, und Unseres Generalgénéral des finances, et après délibération du Directors der Finanzen, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 e r . Les règlements de service international et tableaux de tarifs révisés en exécution Art. 1. Die auf Grund der Art. 15 und 16 des zu St. Petersburg am 10.—22. Juli 1875 2 des art. 15 et 16 de la Convention télégraphique internationale conclue à St. Pétersbourg le 10— 22 juillet 1815, et qui ont été signés le 21 juin 1890 par les délégués des divers Etats représentés à la conférence internationale de Paris, seront publiés par le Mémorial pour être appliqués dans le Grand-Duché à partir du 1 er juillet 1891. A r t . 2. Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et Notre Directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. abgeschlossenen internationalen Telegraphen-Vertrages revidirten Reglements und Tarife, welche am 21. Juni 1890 durch die Delegirten der verschiedenen, bei der internationalen TelegraphenKonferenz zu Paris vertretenen Staaten unterzeichnet worden sind, sollen durch's „Memorial" veröffentlicht werden, um vom 1. Juli 1891 ab im Großherzogthum in Anwendung zu kommen. Art. 2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Director der Finanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt, Frankfurt a/M., den 9. November 1890. Francfort s/M., le 9 novembre 1890. Adolph. ADOLPHE. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Le Ministre d'État, président du Gouvernement, Eyschen. EYSCHEN. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. RÈGLEMENT DE SERVICE INTERNATIONAL ET TABLEAUX DE TARIFS annexés à la convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg. RÉVISION DE PARIS. (1890.) I . Règlement de service international. Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître. Art. 13 de la Convention. I. 1. Les bureaux entre lesquels l'échange des télégrammes Les dispositions de la présente Convention sont complétées par un Règlement dont les prescriptions peuvent être, à est continu et très actif sont, autant que possible, reliés toute époque, modifiées d'un commun accord par les par des fils directs. Ces fils ont une résistance électrique maxima de 7 ohms ½ au kilomètre et présentent des gaAdministrations des États contractants. ranties suffisantes au point de vue de la résistance mécanique et de l'isolement. Le service de ces fils dégagés 1. Réseau international. du travail des bureaux intermédiaires n'est affecté, dans Art. 4 de l a Convention. la règle, qu'aux relations entre les deux bureaux désignés Chaque Gouvernement s'engage à affecter au service télé- comme les points extrêmes. graphique international des fils spéciaux, en nombre suffi2. Ces fils sont établis en nombre suffisant pour satissant pour assurer une rapide transmission des télé- faire à tous les besoins du trafic échangé entre deux bugrammes. reaux extrêmes. Lorsque ce trafic est supérieur à 500 3 télégrammes (environ 7,000 mots) par jour et par fil, les deux Administrations intéressées pourvoient soit à l'établissement d'un nouveau conducteur direct, soit à l'exploitation de la ligne par un système d'appareils plus rapides que l'appareil Hughes. 3. Ces fils peuvent être détournés de leur affectation spéciale en cas de dérangement des lignes; mais ils doivent y être ramenés dès que le dérangement a cessé. 4. Les Administrations télégraphiques indiquent, sur chaque fil, un ou plusieurs bureaux intermédiaires obligés de prendre les télégrammes en passage, si la transmission directe entre les deux bureaux extrêmes est impossible. II. 1. Les Administrations concourent, dans les limites de leur action respective, à la sauvegarde des fils internationaux et des câbles sous-marins; elles combinent, pour chacun d'eux, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti. 2. Des expériences, en vue de mesurer l'isolement et la résistance des fils internationaux de grande communication, ont lieu le dimanche dans la matinée, par les soins des bureaux extrêmes. Les résultats en sont inscrits sur des registres ad hoc. 5. Les chefs de service des circonscriptions desserties par des fils internationaux s'entendent directement pour régler et exécuter ces expériences et pour assurer l'application des dispositions concertées dans l'intérêt du service commun. III. Le service des fils internationaux est assuré par des appareils Morse entre bureaux qui ont à faire face à un travail modéré et par des appareils plus rapides sur les lignes où la correspondance est plus particulièrement active. IV. 1. Entre les villes importantes des États contractants, le service est, autant que possible, permanent, le jour et la nuit, sans aucune interruption. 2. Les bureaux ordinaires, à service de jour complet, sont ouverts au public au moins de 8 heures du matin à 9 heures, du soir. 5. Les heures d'ouverture des bureaux à service limité sont fixées par les Administrations respectives des États contractants. Chaque Etat peut appliquer, le dimanche, aux bureaux à service complet les heures du service limité ; cette mesure est notifiée au Bureau international des Administrations télégraphiques, qui eu avertit les autres Administrations, 4. Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous leurs télégrammes internationaux à un bureau à service permanent, 5. Entre deux bureaux d'États différents communiquant par un fil direct, la clôture est donnée par celui qui appartient à l'État dont la capitale a la position la plus occidentale. 6. Cette règle s'applique à la division des séances et à la clôture des procès-verbaux dans les bureaux à service permanent. 7. Le même temps est adopté par tous les bureaux d'un même État. C'est généralement le temps moyen de la capitale de cet État V. Les notations suivantes sont adoptées dans les documents à l'usage du service international pour désigner les bureaux télégraphiques : N bureau à service permanent (de jour et de nuit; N /2 bureau à service de jour prolongé jusqu'à minuit; C bureau à service de jour complet; L bureau à service limité (c'est-à-dire ouvert pendant un nombre d'heures moindre que les bureaux à service de jour complet) ; F station de chemin de fer ouverte à la correspondance des particuliers; P bureau appartenant à une compagnie privée ; S bureau sémaphorique ; K bureau qui admet au départ les télégrammes de toute catéCes notations gorie et qui n'accepte à l'arpeuvent se comrivée que ceux à remettre biner avec les « télégraphe restant » ou à précédentes. distribuer dans l'enceinte d'une gare ; E bureau ouvert seulement pendant le séjour de la Cour ; 6 bureau ouvert seulement pendant la saison des bains ; H bureau ouvert seulement pendant la saison d'hiver ; L bureau ouvert avec service complet dans la saison BC des bains et limité pendant le reste de l'année; L /HC bureau ouvert avec service complet pendant l'hiver et limité pendant le reste de l'année ; * bureau fermé. 4 2. Dispositions générales relatives à la correspondance. er A r t . 1 de l a Convention. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux. 3° Télégrammes privés. bans la transmission, les télégrammes d'État jouissent de la priorité sur les autres télégrammes. Art. 6 de la Convention. Les télégrammes d'État et de service peuvent être émis en langage secret dans toutes les relations. Art. 2 de la Convention. Les télégrammes privés peuvent être échangés en langage Elles s'engagent à prendre tontes les dispositions néces- secret entre deux États qui admettent ce mode de corressaires pour assurer le secret des correspondances et leur pondance. bonne expédition. Les États qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les laisser Art. 3 de la Convention. circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à Toutefois, elles déclarent n'accepter, à raison du service l'art. 8. de la télégraphie internationale, aucune responsabilité. Art. 5 de la Convention. Les télégrammes sont classes en trois catégories: 1° Télégrammes d'État : ceux qui émanent du chef de l'État, des Ministres, des Commandants en chef des forces de terre ou de mer et des Agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes télégrammes ; 2° Télégrammes de service: ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des États contractants et qui sont relatifs soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites Administrations ; 3° Télégrammes prives. Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent de la priorité sur les autres télégrammes. Art. 7 de la Convention. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'État ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Art. 11 de la Convention. Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des États contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau desdits États. VI. 1, Les télégrammes peuvent être rédigés en langage clair ou en langage secret, se distinguant en langage convenu, en langage chiffré et en langage en lettres ayant une signification décrète. 2. Tous les offices acceptent, clans toutes leurs relations, les télégrammes privés eu langage clair. Ils n'acceptent pas les télégrammes privés dont le texte est formulé totalement ou partiellement en lettres ayant une signification secrète. Les Étais peuvent n'admettre ni au départ, ni à l'arrivée les télégrammes privés en langage convenu ou en langage chiffré; mais ils doivent laisser ces télégrammes circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'art. 8 de la Convention de Saint-Pétersbourg. 3. Tous les Offices acceptent, dans toutes leurs relations, les télégrammes d'État et de service rédigés en lettres ayant une signification secrète. Art. 8 de la Convention. VII. Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soif d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants. 1. On entend par télégrammes en langage clair ceux qui offrent un sens compréhensible dans l'une quelconque des langues autorisées pour la correspondance télégraphique internationale. 2. Chaque Administration désigne, parmi les langues usitées sur le territoire de l'Etat auquel elle appartient, celles dont elle autorise l'emploi dans la correspondance télégraphique internationale en langage clair. L'usage de la langue latine est également autorisé. 5. Rédaction et dépôt des télégrammes. Art. 5 de la Convention. VIII. Les télégrammes sont classés en trois catégories. 1° Télégrammes d'État : ceux qui, etc.; 2° Télégrammes de service ; ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des États contractants, etc. 1. On entend par « télégrammes en langage convenu ceux où i l est fait emploi de mots qui, tout en présentant chacun un sens intrinsèque, ne forment pas de phrases compréhensibles pour les Offices en correspondance. 5 2, Ces mots sont extraits de vocabulaires admis pour la correspondance internationale ou d'un vocabulaire officiel dressé par le Bureau international des Administrations télégraphiques. L'emploi de ce vocabulaire officiel deviendra obligatoire à l'expiration d'un délai de trois ans qui suivra la date de sa publication. I l sera facultatif pour les correspondances du régime extra-européen. 3. Les mots du langage convenu ne peuvent contenir au maximum que dix caractères et doivent être empruntés à l'une ou à plusieurs des langues allemande, anglaise, espagnole, française, hollandaise, italienne, portugaise et latine. 4. Les noms propres ne peuvent pas entrer dans la composition des vocabulaires, sauf dans celle du vocabulaire officiel dressé par le Bureau international des Administrations télégraphiques. Ils ne sont admis dans les télégrammes en langage convenu formés de mots empruntés à d'autres vocabulaires qu'avec leur signification en langage clair. 5. Le bureau d'origine peut demander la production du vocabulaire afin de contrôler l'exécution des dispositions qui précèdent et de vérifier l'authenticité des mots employés. IX. 1. On entend par «télégrammes en langage chiffré» ceux dont le texte est intégralement ou partiellement formé de groupes ou bien de séries de chiffres ayant une signification secrète. 2. Le texte chiffré des télégrammes privés doit être composé exclusivement de chiffres arabes. X. 1. La minute du télégramme doit être écrite lisiblement, en caractères qui aient leur équivalent dans le tableau réglementaire des signaux télégraphiques et qui soient en usage dans le pays où le télégramme est présenté. 2. Ces caractères ou signaux réglementaires sont les suivants : Lettres : A, B, G, D, E, É, F, G, H, I, J, K, L , M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Chiffres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Point (.), virgule (,), point et virgule (;), deux points (:), point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apostrophe ('), trait d'union (-), parenthèses ( ) , guillemets (»), barres de fraction (/), souligné. Signes conventionnels : Télégramme privé urgent D, avis de service taxé ST, télégramme avec réponse payée RP, télégramme avec réponse payée urgente RPD, télégramme avec collation- nement T C , télégramme avec accusé de réception CR, accusé de réception CR, télégramme à faire suivre FS poste payée PP, poste recommandée PR, exprès payé XP estafette payée EP, télégramme à remettre ouvert RO, télégramme à remettre en mains propres MP. Avec l'appareil Morse seulement ; Les lettres, Ä, A ou A, Ñ, Ö, Ü. Avec l'appareil Hughes seulement : Les signes : croix ( + ) , double trait ( = ) . 3. Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit être approuvé par l'expéditeur ou par son représentant. XI. 1. Les diverses parties dont se compose un télégramme doivent être libellées dans l'ordre suivant: 1° les indications éventuelles ; 2° l'adresse; 3° te texte ; 4° la signature. XII. 1. L'expéditeur doit écrire sur la minute, et immédiatement avant l'adresse, les indications éventuelles relatives à la remise à domicile, à la réponse payée, à l'accusé de réception, aux télégrammes urgents, avec collationnement, à faire suivre, à remettre ouverts, en mains propres, etc. 2. L'expéditeur d'un télégramme multiple doit inscrire, suivant les cas, ces indications avant l'adresse de chaque destinataire qu'elles peuvent concerner; toutefois, s'il s'agit d'un télégramme multiple urgent ou avec collationnement, i l suffit que l'indication précède la première adresse. 3. Ces indications peuvent être écrites sous la forme abrégée, admise par le règlement (art. X). Dans ce cas, elles sont mises obligatoirement entre parenthèses et ne sont comptées, ainsi écrites, que pour un mot seulement. Lorsqu'elles sont exprimées en langage ordinaire, elles doivent être écrites en français, XII!. 1. Toute adresse, pour titre admise, doit contenir au moins deux mots: le premier représentant l'adresse du destinataire, le second indiquant le nom du bureau télégraphique de destination. 2. L'adresse doit comprendre toutes les indications nécessaires pour assurer la remise du télégramme à destination. Ces indications, à l'exclusion des noms de personnes, doivent être écrites en français ou dans la langue du pays de destination. 3. L'adresse des télégrammes privés doit être telle que la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches ni demandes de renseignements. 6 4. Elle doit, pour les grandes villes, faire mention de ta rue et du numéro, ou, à défaut de ces indications, spécifier la profession du destinataire ou tous autres renseignements utiles. 5. Pour les petites villes mêmes, le nom du destinataire doit être, autant que possible, accompagné d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom propre. 6. La mention du pays ou de la subdivision territoriale de destination est essentielle dans toutes les circonstances où il peut y avoir doute sur la direction à donner au télégramme, et notamment en cas d'homonymie. 7. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux conditions prévues par les paragraphes précédents doivent être acceptés et transmis aux risques et périls de l'expéditeur. 8. L'adresse peut être écrite sous une forme convenue ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un destinataire de se faire remettre un télégramme dont l'adresse est ainsi formée, est subordonnée à un arrangement entre ce destinataire et le bureau télégraphique d'arrivée. 8. Dans tous les cas, l'expéditeur supporte les conséquences de l'insuffisance de l'adresse. XIV. 1. Chacune des Administrations contractantes a la faculté d'admettre ou non, au départ, les télégrammes sans texte ; le transit de ces télégrammes et leur remise à domicile sont obligatoires pour tous les Offices. 2. Le texte d'un télégramme privé ne peut être rédigé en langage secret que si le pays de destination admet ce dernier mode de correspondance. 3* Le teste d'un télégramme privé destiné à un pays admettant la correspondance secrète peut comprendre des passages en langage clair et eu langage secret, XV. 1. La signature peut revêtir la forme abrégée ou être omise. Quand elle est omise, le télégramme, qui donne lieu à des communications de service, peut être signalé par le nom du destinataire. 2. L'expéditeur d'un télégramme privé est tenu d'établir son identité lorsqu'il y est invité par le bureau d'origine. 3. Il a, de son côté, la faculté de comprendre dans son télégramme la légalisation de sa signature, ainsi que le comporte la législation du pays d'origine. I l peut faire transmettre cette légalisation, soit textuellement, soit par la formule ; « Signature légalisée p a r . . . » 4. Le bureau vérifie la sincérité de la légalisation. Hormis le cas où la signature l u i est connue, i l ne peut la considérer comme authentique que si elle est pourvue du sceau ou cachet de l'autorité signataire. Dans le cas con- traire, il doit refuser l'acceptation et la transmission de la légalisation. 5. La légalisation, telle qu'elle est transmise, entre dans le compte des mots taxés; elle prend place après la signature du télégramme. 4. Télégrammes d'État, télégrammes de service.

  1. a)Télégrammes d'État. XVI. 1. Les télégrammes d'État doivent être revêtus du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Celte formalité n'est pas exigible lorsque l'authenticité du télégramme ne peut soulever aucun doute. 2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme d'État est établi par la production du télégramme d'État primitif. 3. Les télégrammes des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'État que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télégrammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions ne sont pas refusés par le bureau de départ, mais celui-ci les signale immédiatement à l'Administration centrale. 4. Le texte des télégrammes d'Étal en langage chiffré peut être formé de chiffres ou de lettres ayant une signification secrète, mais le mélange de chiffres et de lettres n'est pas admis. 5. Les télégrammes d'État, lorsqu'ils sont rédigés en langage clair, donnent lieu à une répétition partielle obligatoire (art. XL, § 1er). 6. Les télégrammes d'État, lorsqu'ils sont rédigés en langage secret, doivent être répétés intégralement et d'office par le bureau réceptionnaire, ainsi que cela se pratique pour les télégrammes collationnés (art. LIII).
  2. b)Télégrammes de service. Art. 5 de la Convention. Les télégrammes sont classés en trois catégories : 2° Télégrammes de service ; ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des États contractants et gui sont relatifs soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par lesdites Administrations. Art. 11 de la Convention. Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des États contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau desdits États. 7 XVII. XVIII. 1. Les télégrammes de service se distinguent un télégrammes de service proprement dits et en avis de service. 2. ils sont transmis en franchise dans toutes les relations, hormis les cas spécifiés dans l'art. XVIII ci-après. 3. Ils sont rédigés en français lorsque les Administrations en cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une autre langue, i l en est de même des notes de service qui accompagnent la transmission des télégrammes. 4. Ils doivent être limités aux cas qui présentent un caractère d'urgence et être libellés dans la forme la plus concise. Les Administrations et les bureaux télégraphiques prennent les mesures nécessaires pour en diminuer, autant que possible, le nombre et l'étendue. 5. Les renseignements qui ne présentent point un caractère d'urgence sont demandés ou donnés par la poste au moyen de lettres affranchies. 6. Les télégrammes de service proprement dits sont échangés entre les Administrations et les fonctionnaires qui y sont autorisés ; ils ne comportent pas de signature. L'adresse de ces télégrammes affecte la forme suivante : Directeur général à Directeur général, Paris. Directeur à Inspecteur, Turin, etc. . . . le lieu d'origine ne figurant qu'en préambule. 1. Les avis de service sont échangés entre les bureaux télégraphiques ; ils sont relatifs au service des lignes ou des transmissions et ne comportent ni adresse ni signature. 8. Ils sont échangés toutes les fois que des incidents de service le nécessitent, notamment lorsque les indications de service d'un télégramme déjà transmis ne sont pas régulières (art. XXXVI, § 4) ; lors de rectifications ou de renseignements relatifs à des télégrammes d'une série précédemment transmise (art. X L I , § 1 et 2) ; en cas d'interruption dans les communications télégraphiques, lorsque les télégrammes ont été adressés par poste à un bureau télégraphique (art. XLIV); lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis au destinataire (art. XLV1II) ; lorsque le bâtiment auquel est destiné un télégramme sémaphorique n'est pas arrivé dans le terme de vingt-huit jours (art. LXIII, § 4). 9. Les avis de service relatifs à un télégramme précédemment transmis doivent reproduire toutes les indications propres à faciliter les recherches des télégrammes primitifs. Ces avis doivent être dirigés, autant que possible, sur les bureaux par où le télégramme primitif a transité. 10. Lorsque les bureaux de transit ont tous les éléments nécessaires pour donner suite aux avis de service, ils doivent prendre les mesures propres à en éviter la retransmission inutile. 1. L'expéditeur et le destinataire de tout télégramme peuvent, dans le délai de 72 heures qui suit, selon le cas» le dépôt ou l'arrivée de ce télégramme, faire demander des renseignements ou donner des instructions par voie télégraphique, au sujet d'un télégramme en cours de transmission ou déjà transmis. Ils peuvent aussi, en vue d'une rectification, faire répéter intégralement ou partielement, soit par le bureau de destination ou d'origine, soit par un bureau de transit, un télégramme qu'ils ont expédié ou reçu. Ils doivent déposer les sommes suivantes : 1° Le prix du télégramme qui formule la demande; 2° Le prix d'un télégramme pour la réponse, si une réponse télégraphique est demandée. 2. Tout télégramme rectificatif, complétif ou annulatif et toute communication relative à un télégramme déjà transmis ou en cours de transmission, lorsque l'échange eu a lieu de bureau à bureau à la demande de l'expéditeur ou du destinataire, sont des avis de service taxés conformément au tarif ordinaire. 3. Ces avis prennent rang parmi les avis de service et portent l'indication ST. 4. Ils affectent la forme suivante : ST Paris de Wien 26 (numéro de l'avis de service taxé) 8 (nombre de mots) = 235 treize Kriechbaum (numéro, date et nom du destinataire du télégramme à rectifier partiellement) remplacer troisième (mot du texte) 20° par 2,000 ; ST Calcutta de Londres 86 (numéro de l'avis dé service taxé) 8 (nombre de mots) (RP4) le chiffre 4 comprend le nombre de mots à répéter, soit 3 plus un mot pour le nom du destinataire du télégramme à faire rectifier) = 439 vingtsix Brown (numéro, date et nom du destinataire d'un télégramme à répéter partiellement.) Répétez premier, quatrième, neuvième (mots du texte du télégramme primitif à répéter) ou encore: répétez mot (ou...., mots) après.... Les mots à répéter ou à rectifier dans un télégramme sont désignés par le rang qu'ils occupent dans ce télégramme, abstraction faite des règles de la taxation. La réponse aux communications de l'espèce revêt la forme suivante : ST Londres de Calcutta, 40 (numéro de l'avis de service réponse) 4 (nombre de mots) = Brown (nom du destinataire), albatros, scrutiny, commune (tes trois mots du télégramme primitif dont la répétition est demandée). Le numéro, lorsque le télégramme primitif n'en porte pas, est remplacé par le quantième du mois et l'heure de dépôt, le cas échéant. 5. Les taxes perçues pour les télégrammes rectificatifs sont remboursées si le télégramme primitif est un télé- 8 gramme avec collationnement et si la répétition montre que le mot ou les mots répétés avaient été reproduits incorrectement dans le télégramme primitif. Dans le cas où quelques-uns des mots auraient été correctement et quelques autres incorrectement reproduits dans le télégramme primitif, la taxe des mots qui, dans le télégramme demande et dans le télégramme réponse, désignent les mots correctement reproduits dans le télégramme primitif n'est pas restituée. 6. Toutefois, le remboursement des taxes des télégrammes rectificatifs se rapportant à des télégrammes non collationnés est facultatif pour les Administrations d'où émanent tes demandes de rectification. 7. Aucun remboursement n'est dû pour le télégramme primitif qui a donné lieu a la demande de rectification. 8. Lorsque les mots dont la répétition est demandée sont écrits d'une manière douteuse, le bureau de départ joint à la répétition une note ainsi conçu: écriture douteuse, surseoir au remboursement . 9. Les taxes encaissées pour les télégrammes rectificatifs et pour les réponses y relatives restent entièrement acquises à l'Administration qui les a perçues et ne figurent pas dans les comptes internationaux. 5. Compte des mots. XIX. 1. Tout ce que l'expéditeur écrit sur la minute de son télégramme, pour être transmis, entre dans le calcul de la taxe, sauf les indications de voie, les signes de ponctuation, traits d'union, apostrophes et alinéas. É. Les mots, nombres ou signes formant le préambule et inscrits sur la minute par le bureau, dans l'intérêt du service, ne sont pas taxés, 3. Le numéro et le nom du bureau de départ, le quantième, l'heure et la minute du dépôt, qui forment ce préambule, sont inscrits d'office sur la copie remise au destinataire. 4. L'expéditeur peut insérer ces mêmes indications, en tout ou en partie, dans le texte de son télégramme, Elles entrent alors dans le compte des mots taxés. 5. Le compte des mots du bureau d'origine est décisif, tant pour la transmission que pour les comptes internationaux. Toutefois, le bureau destinataire, quand le télégramme est conçu dans sa langue et qu'il contient des réunion de mots contraires à l'usage de cette langue, a la faculté de recouvrer sur le destinataire le montant de la taxe perçue en moins, qui reste acquis à l'office d'arrivée. S'il est fait usage de cette faculté, le télégramme n'est remis au destinataire qu'après payement de la taxe supplémentaire. Dans le cas de non payement, le bureau d'origine, dûment prévenu par avis de service, informe l'expéditeur que le refus de payement a empêché ta remise du télégramme. XX. 1. Dans le langage clair, le maximum de longueur d'un mot est fixé à quinze caractères selon l'alphabet Morse ; l'excédant, jusqu'à concurrence de quinze caractères, est compté pour un mot. Pour la correspondance du régime extra-européen, ce maximum est fixé à dix caractères ; l'excédant, jusqu'à concurrence de dix caractères, est compté pour un mot. 2. Dans le langage convenu et dans les deux régimes, le maximum de longueur d'un mot est fixé à dix caractères, Les mots en langage clair insérés dans le texte d'un télégramme mixte composé de mots en langage clair et de mots en langage convenu sont comptés pour un mot jusqu'à concurrence de dix caractères, l'excédant étant compté pour un mot par série indivisible de dix caractères. Si ce télégramme mixte comprend, en outre, un texte chiffré, les passages chiffrés sont comptés conformément aux prescriptions du paragraphe 7 ci-après. Si le télégramme mixte ne comprend qu'un texte en langage clair et un texte en langage chiffré, les passages en langage clair sont comptés suivant les prescriptions du paragraphe 1er du présent article, et le texte en langage chiffré suivant les prescriptions du paragraphe 7 ci-après. 3. Dans tous les langages et dans les deux régimes, on doit compter respectivement pour un seul mot:
  3. a)Le nom du bureau télégraphique destinataire, le nom du pays et le nom de la subdivision territoriale de destination, dans l'adresse seulement, quel que soit le nombre des mots et de caractères employés pour les exprimer, à la condition que ces mots soient écrits d'une manière conforme aux indications de ta nomenclature officielle du Bureau international des Administrations télégraphiques ;
  4. b)tout caractère, toute lettre, tout chiffre isolés ;
  5. c)le souligné ;
  6. d)la parenthèse (les deux signes servant à la former) ;
  7. e)les guillemets (signes distinctifs placés à la tête et à la fin d'un seul passage). 4. les expressions réunies par un trait d'union sont comptées pour le nombre de mots qui servent à les former. Les mots séparés par une apostrophe sont comptés comme autant de mots isolés. 5. Toutefois, les mots composés proprement dits qui Sont admis, à ce titre, dans la langue anglaise et dans la langue française, et dont i l peut être justifié, le cas échéant, par la production d'un dictionnaire peuvent être écrits en un seul mot et sont comptes respectivement, jusqu'à concurrence de quinze et de dix caractères, pour le nombre de mots employés par l'expéditeur à les exprimer. 9 6. Les réunions ou altérations de mots contraires à l'usage de la langue ne sont point admises. Toutefois, les noms propres de villes et de pays, les noms patronymiques, les noms de lieux, places, boulevards, rues, etc., les noms de navires, ainsi que les nombres écrits en toutes lettres, sont comptés pour le nombre de mots employés par l'expéditeur à les exprimer, 7. Pour la correspondance du régime européen, les nombres écrits en chiffres sont comptés pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot pour l'excédant. La même règle est applicable au calcul des groupes de lettres, dans les télégrammes d'État, aussi bien que des groupes de lettres et de chiffres employés soit comme marques de commerce, soit dans les télégrammes sémaphoriques (art. L X I I I , § 2). Pour la correspondance du régime extra-européen, le nombre de mots auquel correspond un groupe de chiffres ou de lettres, s'obtient eu divisant le nombre des chiffres ou lettres par trois et ajoutant, s'il y a lieu, un mot pour le reste. 8. Sont comptés pour un chiffre, les points et les virgules qui entrent dans la formation des nombres, ainsi que les barres de fraction. 9. Les lettres ajoutées aux chiffres pour désigner les nombres ordinaux sont comptées chacune pour un chiffre. 10. Lorsque, contrairement aux dispositions de l'art. IX, un télégramme privé contient accidentellement un groupe de lettres non autorisées ou un mot n'appartenant à aucune des langues admises dans les relations internationales, ce groupe de lettres ou ce mot est compté conformément aux prescriptions du § 7 du présent article. XXL Les exemples suivants déterminent l'interprétation des règles à suivre pour compter les mots. Dans l'adresse et dans les deux régimes. Responsabilité (14 Kriegsgeschichten Inconstitutionnalité (20 A-t-il... Aujourd'hui... Aujourd'hui (écrit sans C'est-à-dire... Aix-la-Chapelle... Aix la chapelle New New-York... Frankfurt am Frankfurt (15 apostrophe)... (12 Frankfurtmain (13 Bio de Riodejaneiro (12 New South Newsonthwales (13 caractères) Sanct Sanctpoelten... Van de Vandebrande (11 Du Dubois... Belgrave caractères)... caractères)... caractères)... caractères)... york... Main... a/M... caractères)... Janeiro... caractères)... Wales... ... Poelten... 1 mot 1 mot 1 mot 1 mot 1 mot 1 mot 1 mot 1 mot 1 mot 1 mot 1 mot 1 mot 1mot Brande... caractères)... bois... Square... Dans le t e x t e . Correspondance du régime européen. extraeuropéen. 1 mot 2 mots 2 mots 2 mots 3 mots 2 mots 1 mot 4 mots 3 mots 2 mots 1 mot 2 mots 3 mots 2 mots 2 mots 3 mots 2 mots 3 mots 2 mots 2 mots 2 mots 3 mots 2 mots 1 mot 2 mots 3 mots 2 mots 1 mot 4 mots 3 mots 1 mot 1 mot 2 mots 3 mots 2 mots 1 mot 3 mots 1 mot 3 mots 1mot 2 mots 1 mot 3 mots 1 mot 2 mots 1 mot 2 mots 2 mots 1 mot 2 mots 10 Dans l'adresse et dans les deux régimes. Belgravesquare (contraire à l'usage de la langue). Hyde Park... Hydepark (contraire à l'usage de la langue) 1 Hydepark Square )... Hydeparksquare (contraire à l'usage de la langue) St. James Street... Saintjames Street... Portland Place... New Oxford Street... Newoxford Street... Grand'mère... Grandmère... Porte-monnaie... Serre-frein... Serrefrein (10 caractères)... 2 Emmingen, Hannover )... 2 Emmingen, W u r t t e m b e r g )... Rue de la Paix... Rue de la paix... Princeofwales (navire)... 4 4 ½ (5 chiffres et signes)... 4 4 4 ½ (6 chiffres et signes)... 4 4 4 , 5 (5 chiffres et signes) ... 4 4 4 , 5 5 (6 chiffres et signes)... 10 francs 50 centimes (
  8. ou)10 fr. 50 c. 10 fr. 50... fr. 10,80... 11 h. 50... 11,30... Le 17me... me Le 1529 ... 44/2... 44... 2 %... 1 mot 1 mot Dans le texte. Correspondance du régime européen. extraeuropéen. 2 mots 2 mots 2 mots 2 mots 2 mots 5 mots 2 mots 2 mots 3 mots 2 mots 2 mots 1 mot 2 mots 1 mot 2 mots 1 mot 2 mots 2 mots 4 mots 2 mots 1 mot 1 mot 2 mots 1 mot 2 mots 4 mots 3 mots 2 mots 5 mots 1 mot 2 mots 5 mots 1 mot 1 mot 1 mot 2 mots 2 mots 2 mots 2 mots 2 mots 3 mots 2 mots 2 mots 3 mots 2 mots 2 mots 1 mot 2 mots 2 mots 2 mots 1 mot 2 mots 3 mots 1 mots 2 mots 2 mots 2 mots 2 mots 2 mots 2 mots 4 mots 3 mots 5 mots 3 mots 2 mots 3 mots 3 mots 2 mots 1 mot 2 mots 1) Dans ce cas, l'expression «Hydepark», en un seul mot, ne compte que pour un mot, parce que le mot « park» fait partie intégrante du nom du square. 2) Hannover et Wurttemberg suivant Emmingen servent à compléter la désignation de deux bureaux homonymes d'un même État et figurent ainsi à la première colonne de la nomenclature officielle des bureaux télégraphiques. 11 Dans l'adresse et dans les deux régimes. 2 p. Huit/10 5/douzièmes 5bis % 5 ter 54-58 30 exposant 1 5 multiplié p a r 6 1 ) Deux cent trente Deuxcenttrentequatre (20 caractères) T w o h u n d r e d and thirty f o u r Twohundredandthirtyfour (23 caractères) E E. E m y t h f (6 lettres) t m r l z (5 lettres) Ch23 (marque de ADVGMY (marque de commerce) — (marque de a1 quatre M. commerce) commerce) Dans le texte. Correspondance du régime européen. extraeuropéen. 3 mots 2 mots 2 mots 2 mots 2 mots 2 mots 3 mots 4 mots 4 mots 2 mots 5 mots 2 mots 1 mol 2 mots 2 mots 1 mot 2 mots 2 mots 3 mots 2 mots 2 mots 2 mots 2 mots 2 mots 3 mots 4 mots 4 mots 2 mots S mots 3 mots 1 mot 2 mots 2 mots 2 mots 2 mots 2 mots 1 mot 2 mots /M (marque de commerce) 2 mots 2 mots C.H. F. 45 (marque de commerce) L'affaire est urgente ; partir sans retard (7mots et deux soulignés 2) Reçu de vos nouvelles indirectes (assez mauvaises) télégraphiez directement. (Texte comportant une parenthèse.) *) 4 mots 4 mots 9 mots 9 mots 10 mots 12 mots 15 mots 15 mots 3 Recevons de Péra l e t t r e source sûre o ù lisons « affaire conversion entravée par syndicat banquier » {Texte comportant un passage entre guillemets) 4) 1) Les appareils télégraphiques ne peuvent reproduire des expressions telles que 30«, 15 X 6 etc. Les expéditeurs doivent être invités à leur substituer la signification explicite « 30 exposant a », « 15 multiplié par 6 », etc. 2) Le signai souligné est transmis avant et après chaque mot ou passage souligné. 3) Le signal parenthèse est transmis avant et après chaque passage ou mot placé entre parenthèses. 4) Le signal guillemets est transmis avant et après chaque passage signalé par des guillemets. 12 tout ou partie de leurs relations dans les conditions fixées par l'an. XXVII. 6. La Russie et la Turquie, en raison des conditions Art. 10 de la Convention. exceptionnelles dans lesquelles se trouvent l'établissement Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour et l'entretien de leurs réseaux, auront la faculté d'applila formation des tarifs internationaux, les bases ci-après ; quer des taxes terminales et de transit supérieures aux La taxe applicable à toutes les correspondances échangées par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques taxes élémentaires susmentionnées. 7. Une taxe spéciale de transit pourra être établie, dans des États contractants, sera uniforme. Un même État pourra chaque cas particulier, pour le parcours des câbles soustoutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de marins. la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales XXV. au plus. 1. La taxe à percevoir entre deux pays est toujours, et Le taux de la taxe est établi d'État à État, de concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements in- par toutes les voies, la taxe de la voie existante qui, par l'application normale des taxes élémentaires, a donné le termédiaires. chiffre le moins élevé, sauf les exceptions qui peuvent Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre les États contractants pourront, à toute résulter de l'application des dispositions du paragraphe 7 de l'article précédent. époque, être modifiées d'un commun accord. 2. Le tableau A, annexé au présent Règlement, établît Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition les taxes de pays à pays, conformément aux dispositions des tarifs internationaux, ci-dessus et aux déclarations admises par la Conférence. 6. Tarifs et taxation. XXII. XXVI. Le tarif pour la transmission télégraphique des correspondances internationales se compose : a. Des taxes terminales des Offices d'origine et de destination ; b. Des taxes de transit des pays intermédiaires , s'il y a lieu. Dans la correspondance du régime extra-européen, la taxe est fixée conformément au tableau B, également annexé au présent Règlement. XXIII. La taxe est établie par mot pur et simple ; toutefois, pour la correspondance du régime européen, chaque Administration pourra, en se conformant aux dispositions de Part. XXVIII du Règlement, percevoir la taxe dans la forme qui lui conviendra ou imposer un minimum de taxe qui ne devra pas dépasser un franc par télégramme. XXIV. 1. Dans la correspondance du régime européen, une seule et même taxe élémentaire terminale, une seule et même taxe élémentaire de transit sont adoptées par tous les États. 2. La taxe élémentaire terminale est fixée à 10 centimes. 3. La taxe élémentaire de transit est fixée à 8 centimes. A. Ces deux taxes élémentaires sont réduites respectivement à 6 centimes et demi et 4 centimes pour les États suivants: Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Danemark, Grèce, Luxembourg, Montenegro, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Serbie et Suisse. S. Les autres États du régime européen auront également la faculté de réduire leurs taxes terminales, pour XXVII. 1. Les modifications du taux ou des bases d'application des tarifs qui pourront être arrêtées entre États intéressés, en vertu du paragraphe 4 de l'art. 10 et de l'art. 17 de la Convention, devront avoir pour but et pour effet, non point de créer une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales, autant de voies que possible, et les combinaisons nécessaires seront réglées de telle manière que les taxes terminales des Offices d'origine et de destination restent égales, quelle que soit la voie suivie, 2. Toute taxe nouvelle, toute modification d'ensemble ou de détail concernant les tarifs ne seront exécutoires que quinze jours au moins après leur notification par le Bureau international des Administrations télégraphiques, jour de dépôt non compris. 3. Les Administrations des États contractants s'engagent à éviter, autant que possible, les variations de taxes qui pourraient résulter des interruptions de service des câbles sous-marins. XXVIII. 1. Les taxes à percevoir en vertu des art. XXII à XXVI peuvent être arrondies en plus ou en moins, soit après application des taxes normales par mots fixées d'après les 13 tableaux annexés au présent Règlement, soit en augmentant ou en diminuant ces taxes normales, d'après les convenances monétaires ou autres du pays d'origine. 2. Les modifications opérées en exécution du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'à la taxe perçue par le bureau d'origine et ne portent point altération a la répartition des taxes revenant aux autres Offices intéressés. Elles doivent être réglées de telle manière que l'écart entre la taxe à percevoir pour un télégramme de quinze mots et la taxe exactement calculée d'après les tableaux, au moyen des équivalents du paragraphe suivant, ne dépasse pas le quinzième de cette dernière taxe, c'est-à-dire la taxe réglementaire d'un mot. 3. Il est perçu, au maximum, pour 1 franc : En Allemagne, 0,85 mark; Dans la République Argentine, 20 centavos ; En Autriche, en Hongrie et en Bosnie-Herzégovine, 50 kreuzer (valeur autrichienne) ; En Bulgarie, 1 fèv; En Cochinchine, 26 centièmes de piastre ; Dans les colonies espagnoles (Cuba, Philippines et Porto-Rico), 20 centavos de peso ; En Danemark, 0,80 krone ; En Égypte, 38,575 millièmes (3 piastres 34 paras, monnaie tarif) ; En Espagne, 1 peseta ; Dans la Grande-Bretagne, 10 pence; En Grèce, 1,20 drachme, soit 1,25 drachme nouvelle; Dans les Indes britanniques, 0,60 roupie ; En Italie, 1 lira ; Au Japon, 0,28 yen d'argent ; Dans le Montenegro, 50 kreuzer (valeur autrichienne) ; En Norvège, 0,80 krone ; Dans les Pays-Bas et dans les Indes néerlandaises, 0,50 florin ; En Perse, 30 schahi ; En Portugal, 200 reis ; Eu Roumanie, 1 leu ; En Russie, 0,25 rouble métallique ; En Serbie, 1 dinar ; Eu Siam, 26 atts ; En Suède, 0,80 krone ; En Turquie, 1 piastres 1/3, 4. Le payement peut être exigé en valeur métallique. XXIX. 1. Lorsque l'expéditeur, profitant de la faculté qui lui est attribuée par l'art. XLII, a prescrit une voie détournée, il doit payer la totalité des taxes de transit normales, calculées conformément aux dispositions de l'art. XXIV et des tableaux prévus par les art. XXV et XXVI ci-dessus. 2. L'indication de la voie prescrite par l'expéditeur est transmise dans le préambule comme indication de service et n'est point taxée. 7. Perception des taxes. XXX. 1. La perception des taxes a lieu au départ, sauf leg exceptions prévues pour les télégrammes à faire suivre (art. LVI, § 6), les frais d'exprès (art. LX, § 1), et les télégrammes sémaphoriques (art. LXII, § 6), qui donnent Heu à une perception par le bureau d'arrivée. 2. L'expéditeur d'un télégramme international a le droit d'en demander reçu avec mention de la taxe perçue. 3. L'Office d'origine a la faculté de percevoir, de ce chef, une rétribution à sou profit, dans les limites de 25 centimes. 4. Dans tous les cas où i l doit y avoir perception à l'arrivée, le télégramme n'est délivré au destinataire que contre payement de la taxe due. 5. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas recouvrée, la perte est supportée par l'Office d'arrivée, à moins d'arrangements spéciaux conclus conformément à l'art. 17 de la Convention, sauf ce qui est prévu aux art. LVI et LXII, ci-après, pour les télégrammes à faire suivre et pour tes télégrammes sémaphoriques. 6. Les administrations télégraphiques prennent toutefois, autant que possible, les mesures nécessaires pour que les taxes à percevoir à l'arrivée, et qui n'auraient pas été acquittées par le destinataire, soient recouvrées sur l'expéditeur. Quand ce recouvrement a lieu, l'Office qui le fait en tient compte à l'Office intéressé. XXXI. 1. Les taxes perçues en moins par erreur et les taxes et frais non perçus sur le destinataire; par suite de son refus ou de l'impossibilté de le trouver doivent être complétées par l'expéditeur. 2. Les taxes perçues en plus par erreur sont de même remboursées aux intéressés. Toutefois, le montant des timbres appliqués en trop par l'expéditeur n'est remboursé que sur sa demande. 8. Transmission des télégrammes.
  9. a)Signaux de transmission. XXXII. Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux employés dans le service des appareils Morse et Hughes : 14
  10. a)Signaux de l'appareil Morse. Barre de fraction On peut aussi employer, pour exprimer les chiffres, les signaux suivants, mais seulement dans les répétitions d'office ; Barre de fraction Espacement et longueur des signes : 1. Une barre est égale à trois points. 2. L'espace entre les signaux d'une même lettre est égal a un point. 3. L'espace entre deux lettres est égal à trois points, 4. L'espace entre deux mots est égal à cinq points. Chiffre: Signes de ponctuation et autres ; Point. . . (.) Point et virgule. . .(;) Virgule. . .(,) Deux points . . .(:) Point d'interrogation ou demande de répétition d'une transmission non comprise. . . (?) Point d'exclamation . . (!) Apostrophe. . . (') Alinéa. . . Trait d'union. . .(-) Parenthèses (avant et après les mots). . .( ) Guillemets. . .(») Souligné (avant et après les mots ou le membre de phrase) Indications de services et signes conventionnels ; Télégramme d'État. . . de service. . . privé urgent. . non urgent. Avis de service taxé . 15 Télégramme avec réponse p a y é e . . . . Télégramme avec réponse payée urgente Télégramme avec collationnement. . . Télégramme avec accusé de réception. . Accusé de réception . Télégramme à faire suivre. . . Poste payée. . . Poste recommandée . Exprès payé. . . Estafette payée . . . Télégramme à remettre ouvert. . . Télégramme à remettre en mains propres. . Appel (préliminaire de toute transmission). Signal séparant le préambule de l'adresse, l'adresse du texte et le texte de la signature Compris. . . Erreur . . . Fin de la transmission. Invitation à transmettre Attente. . . Réception terminée. .
  11. b)Signaux de l'appareil Hughes. Lettres : A, B, C, D, E, F, G, H, I , J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Chiffres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Signes de ponctuation et mitres : Point (.), point et virgule (;), virgule (,), deux points (:), point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apostrophe ('), croix ( + ) , trait d'union (-), accentué (É), barre de fraction (/), double trait ( = ) , parenthèse de gauche (, parenthèse de droite ), et (&), guillemets (»). L'espace entre deux nombres est marqué par deux blancs. Dans la transmission et dans le collationnement d'un nombre fractionnaire non décimal, le nombre entier doit être séparé par un blanc du numérateur de la fraction ordinaire qui suit (Exemple : 1 3/4 et non 13/4). Les mots et passages soulignés sont précédés et suivis. de deux traits d'union (Exemple : sans retard ) et soulignés à la main par l'employé da bureau d'arrivée. Indications de service et signes conventionnels. Télégramme d'État . . . S. Télégramme de service. . . A. Télégramme privé urgent . . . D. Télégramme privé non urgent . . . P. Avis de service taxé . . . ST. Télégramme avec réponse payée . . . RP. Télégramme avec réponse payée urgente . . RPD. Télégramme avec collationnement . . . TC. Télégramme avec accusé de réception. . . CR. Accusé de réception . . . CR. Télégramme à faire suivre . . . FS. Poste payée . . . PP. Poste recommandée . . . PR. Exprès payé . . . XP. Estafette payée. . . EP. Télégramme à remettre ouvert . . . RO. Télégramme à remettre en mains propres . . MP. Pour appeler le poste avec lequel on est en communication ou pour lui répondre: le blanc et l'N répétés alternativement ; Pour régler le synchronisme et demander dans ce bat la répétition prolongee du même signe : une combinaison composée du blanc, de l'I et du T, reproduite autant de fois qu'il est nécessaire ; Pour demander ou faciliter le réglage de l'électroaimant : une combinaison formée des quatre signaux suivants : le blanc, l'I, l'N et le T, répétés autant de fois qu'il est nécessaire ; Pour donner attente : la combinaison ATT, suivie de la durée probable de l'attente ; Pour indiquer une erreur; deux ou trois N consécutifs, sans aucun signe de ponctuation ; Pour interrompre la transmission du bureau correspondant : deux ou trois lettres quelconques convenablement espacées. Les accents sur E sont tracés à la plume ou au. crayon noir à la fin des mots (avec ou sans
  12. s)et lorsqu'ils sont essentiels au sens (Exemple: Achète, acheté). Dans ce dernier cas, le transmetteur répète le mot après la signature, eu y faisant figurer l'É accentué entre deux blancs, pour appeler l'attention du poste qui reçoit. Pour ä, ö et ü, on transmet respectivement ae, oe et ue.
  13. b)Ordre de transmission. XXXIII. 1. La transmission des télégrammes a lieu dans l'ordre suivant : 16
  14. a)Télégrammes d'État.
  15. b)Télégrammes de service.
  16. c)Télégrammes privés urgents.
  17. d)Télégrammes privés non urgents. 2. Tout bureau qui reçoit par un fit international un télégramme, présenté comme télégramme d'Etat ou de service, le réexpédie comme tel. XXXIV. 1. Un télégramme commencé ne peut être interrompu pour faire place à une communication d'un rang supérieur qu'en cas d'urgence absolue, 3. Les télégrammes du môme rang sont transmis par les bureaux de départ dans l'ordre de leur dépôt et par les bureaux intermédiaires dans l'ordre de leur réception. 3. Dans les bureaux intermédiaires, les télégrammes de départ et les télégrammes de passage qui doivent emprunter lös mêmes fils, sont confondus et transmis indistinctement, en suivant l'heure du dépôt ou de leur réception. 4. Entre deux bureaux eu relation directe, les télégrammes de même rang sont transmis dans l'ordre alternatif. 5. I l peut être toutefois dérogé à cette règle et à celle du paragraphe 1er de l'art. XXXIII, dans l'intérêt de la célérité des transmissions, sur les lignes dont le travail est continu ou qui sont desservies par des appareils spéciaux. XXXV. 1. A l'appareil Morse, les télégrammes d'État ou de service et les télégrammes privés urgents ne sont pas comptés dans l'ordre alternatif des transmissions. 2. La transmission des télégrammes échangés par l'appareil Hughes s'effectue par séries alternatives. Les chefs des deux bureaux en correspondance fixent, en tenant compte de la longueur des télégrammes et des exigences du service, le nombre des télégrammes, de quelque nature qu'ils soient, constituant chaque série. Cependant la série ne peut comprendre plus de dix télégrammes Les télégrammes d'une même série sont considérés comme formant une seule transmission qui ne doit être interrompue que dans le cas d'urgence exceptionnelle. Toutefois un télégramme avec collationnement met fin a la série et le correspondant commence sa série par le collationnement de ce télégramme. Tout télégramme de deux cents mots ou au-dessus est considéré comme formant une seule série. Dans le cas prévu au § 5 de l'article précédent, le mode de transmission par séries alternatives peut être appliqué à l'appareil Morse sut les lignes importantes dont Je travail est continu, mais dans ce cas chaque série ne peut être com- posée de plus de cinq télégrammes, et tout télégramme de cent mots ou plus est considéré comme formant une série. 5. Le bureau qui a transmis une série est en droit de continuer, lorsqu'il survient un télégramme d'État, de service, ou privé urgent, à moins que le bureau qui vient de recevoir n'ait déjà commencé la transmission d'une série ou qu'il ne doive donner la répétition d'un télégramme avec collationnement. 4. Dans les deux systèmes d'appareil, la transmission du télégramme ou de la série terminée, le bureau qui vient de recevoir transmet à son tour ; s'il n'a rien à transmettre, l'attire continue. Si, de part et d'autre, il n'y a rien à transmettre, les deux bureaux se donnent réciproquement le signal zéro,
  18. c)Mode de procéder. XXXVI. 1. Toute correspondance entre deux bureaux commence par le signal d'appel ou par l'indicatif du bureau appelé. 2. Le bureau appelé doit répondre immédiatement, en donnant son indicatif, et, s'il est empêché de recevoir, le signal d'attente, suivi d'un chiffre indiquant en minutes la durée probable de l'attente. Si la durée probable excède dix minutes, l'attente doit être motivée. 3. Aucun bureau appelé ne peut refuser de recevoir les télégrammes qu'on lui présente, quelle qu'en soit la destination. Toutefois, en cas d'erreur évidente, le bureau qui transmet est tenu de la redresser, aussitôt que le bureau correspondant la lui a signalée par avis de service. 4. On ne doit ni refuser ni retarder un télégramme si les indications de service, les indications éventuelles ou certaines parties de l'adresse ou du texte ne sont pas régulières, Il faut le recevoir et puis en demander, au besoin, la régularisation au bureau d'origine par un avis de service, conformément à l'art. XVII. XXXVII. 1. Lorsque le bureau qui vient d'appeler a reçu, sans autre signal, l'indicatif du bureau qui répond, i l transmet dans l'ordre suivant les indications de service, constituant le préambule du télégramme ;
  19. a)Nature du télégramme, au moyen d'une des lettres, S, A, D, ST, CR, quand c'est un télégramme d'Étal, de service, ou prive urgent, un avis de service taxé ou bien un accusé de réception.
  20. b)Lettre initiale du nom du bureau destinataire. (Cette lettre initiale ne doit être transmise que si le bureau transmetteur correspond directement avec le bureau destinataire.) 17
  21. c)Bureau d'origine précédé de la préposition de (Exemple : de Bruxelles), (Indiquer le pays ou la situation géographique du bureau d'origine : 1° Quand i l y a un autre bureau du même nom ; 2° Quand l'ouverture de ce bureau n'a pas encore été publiée par le Bureau international des Administrations télégraphiques).
  22. d)Numéro du télégramme.
  23. e)Nombre de mots (dans les télégrammes chiffrés on indique : 1° le nombre total des mots qui sert de base à la taxe ; 2° le nombre des mots écrits en langage ordinaire ; 3° s'il y a Heu, le nombre des groupes de chiffres ou de lettres).
  24. f)Dépôt du télégramme (par trois nombres, quantième du mois, heure et minute, avec l'indication m ou s [matin ou soir]). Dans la transmission, les indications m ou s, ainsi que le quantième du mois, peuvent être omis, quand i l n'y a aucun doute.
  25. g)Voie à suivre (quand l'expéditeur l'a indiquée par écrit dans son télégramme) Art. XXIX, § 2, et XLII, § 3).
  26. h)Indications éventuelles que l'expéditeur n'est pas tenu d'insérer dans le texte taxé, telles que : ampliation, etc. (Art. XLIV, § 6) ; taxe à percevoir (Art. LVI, § 8).... adresses (Art. LVIII, § 4) ; télégramme sémaphorique (Art. LXII, § § 5 et 6). Exemples de préambules : 1 e r Cas. Le bureau transmetteur (Bruxelles) correspond directement avec le bureau destinataire (Lille) ; L de Gand 43 17 12 3, 18, s. — Crédionais Lille. 2e Cas. Le bureau transmetteur (Bruxelles) ne correspond pas directement avec te bureau destinataire (Bordeaux) ; de Bruxelles 115 29 6 4, 15 m. — Crédionais Bordeaux —. 2. A la suite du préambule spécifié ci-dessus, on télégraphie successivement les indications éventuelles de l'expéditeur, l'adresse, le texte et la signature du télégramme. 3. Dans les télégrammes transmis par l'appareil Morse, le signal de séparation ( . . . ) est placé entre le préambule et l'adresse, entre l'adresse et le texte, et entre le texte et la signature. On termine par le signal de fin de la transmission (. . .). 4. Dans les télégrammes transmis par l'appareil Hughes, on emploie un double trait ( = ) pour séparer le préambule de l'adresse, l'adresse du texte, le texte de la signature, et on termine chaque télégramme par la croix (+). 3. Les indications éventuelles exprimées en signes conventionnels sont également précédées et suivies du signal . . . pour l'appareil Morse et du signal (=) pour l'appareil Hughes, mais les parenthèses ne sont pas transmises. 6. Si l'employé qui transmet s'aperçoit qu'il s'est trompé, i l doit s'interrompre par le signal d'erreur, répéter le dernier mot bien transmis et continuer, à partir de là, la transmission rectifiée. 7. De même, l'employé qui reçoit, s'il rencontre un mot qu'il ne parvient pas à saisir, doit interrompre son correspondant par le même signal et répéter le dernier mot compris, en le faisant suivre d'un point d'interrogation. Le correspondant reprend alors la transmission à partir de ce mot, en s'efforçant de rendre ses signaux aussi clairs que possible. 8. Hormis les cas déterminés de concert par les diverses administrations, i l est interdit d'employer une abréviation quelconque en transmettant le texte d'un télégramme, ou de modifier ce texte de quelque manière que ce soit. Tout télégramme doit être transmis tel que l'expéditeur l'a écrit et d'après sa minute. Le bureau transmetteur doit, en conséquence, reproduire les signes de ponctuation, traits d'union, apostrophes et alinéas que l'expéditeur a indiqués sur la minute. Toutefois, sur les lignes extra-européennes, la transmission de ces signes n'est pas obligatoire.
  27. d)Réception et répétition d'office. XXXVIII. 1. Aussitôt après la transmission, l'employé qui a reçu compare, pour chaque télégramme, le nombre des mots transmis au nombre annoncé, et i l accuse réception du télégramme ou des télégrammes constituant la série. 2. Cet accusé de réception est donné, pour un seul télégramme, par R suivi de l'indication da numéro du, télégramme reçu: R 436. Pour une série de télégrammes. on donne R avec l'indication du nombre de télégrammes reçus ainsi que du premier et du dernier numéro de la -série : R 5 157 980. XXXIX. 1. En cas de différence dans le nombre des mots, l'employé la signale à son correspondant. Si ce dernier s'est simplement trompé dans l'annonce du nombre des mots, il répond admis et indique en même temps le nombre réel des mots (Exemple ; 18 admis) ; sinon, i l confirma le nombre de mots annoncé et répète la première lettre de chaque mot et le premier chiffre de chaque nombre jusqu'au passage erroné qu'il rectifie, (Exempte : 17 j c r 2 b, etc.) 2. Lorsque cette différence ne provient pas d'une erreur de transmission, la rectification du nombre de mots an3 18 noncé ne peut se faire que d'un commun accord entre le bureau d'origine et le bureau correspondant. Faute de cet accord, le »ombre de mots annoncé par le bureau d'origine est admis. XL. 1. Les employés peuvent, pour mettre leur responsabilité à couvert, donner ou exiger la répétition partielle ou intégrale des télégrammes qu'ils ont transmis ou reçus, Cette répétition est obligatoire pour les télégrammes d'État et les télégrammes-mandats ; elle comprend tous les nombres, ainsi que les noms propres et, le cas échéant, les mots douteux. A l'appareil Morse la répétition d'office se fait par l'employé qui a reçu et, à l'appareil Hughes, par l'employé qui a transmis, à la fin du télégramme ou de la série. L'employé qui donne cette répétition doit, à l'appareil Morse, s'il y a rectification, reproduire les mots ou nombres rectifiés. En cas d'omission, cette seconde répétition est exigée par l'employé qui a transmis. 2. Quand on donne la répétition des nombres suivis de fractions ou des fractions dont le numérateur est formé de deux chiffres ou plus, on doit répéter, en toutes lettres, le numérateur de la fraction, afin d'éviter toute confusion. Ainsi pour 1 1/6, il faut répéter en français 1 un 16, afin qu'on ne lise pas 11/16 ; pour 13/4 i l faut répéter treize 4, afin qu'on ne lise pas 1 3/4. 3. Cette répétition ne peut être retardée ni interrompue sous aucun prétexte. La vérification achevée, le bureau qui a reçu donne à celui qui a transmis, le signal de réception terminée, suivi de l'accuse de réception transmis dans la forme indiquée à l'art. XXXVIII, § 2. XLI. 1. Les rectifications relatives à des télégrammes d'une série précédemment transmise sont faites par avis de service adressés aux bureaux de destination. Ces avis rappellent le nom et l'adresse des destinataires. 2. Los demandes de renseignements qui se produisent dans les mêmes conditions font également l'objet d'un avis de service. 3. S'il arrive que, par suite d'interruption ou pour une autre cause quelconque, on ne puisse recevoir la répétition, cette circonstance n'empêche pas la remise du télégramme au destinataire, sauf à lui communiquer ultérieurement la rectification, le cas échéant.
  28. e)Direction à donner aux télégrammes. XLII. 1. Les différentes voies que peuvent suivre les télégrammes sont indiquées par des formules concises, arrêtées de commun accord par les Offices intéressés. 2. L'expéditeur qui veut prescrire la voie à suivre doit écrire lui-même, en marge de sa minute, la formule correspondante. Cette indication est transmise dans le préambule (art. XXIX, § % XXXVII, § 4«, g), mais seulement jusqu'au point où elle peut être utile. 3. Lorsque l'expéditeur a prescrit la voie à suivre, les bureaux respectifs sont tenus de se conformer à ses indications, à moins que la voie indiquée ne soit interrompue ou que la transmission par cette voie ne paraisse devoir occasionner un retard notable, auxquels cas l'expéditeur ne peut élever aucune réclamation, 4. Si, au contraire, l'expéditeur n'a prescrit aucune voie à suivre, chacun des bureaux à partir desquels les voies se divisent, reste juge de la direction a donner au télégramme. 5. Lorsque l'expéditeur a demandé que son télégramme soit transmis par télégraphe jusqu'au bureau qu'il indique et, de la, par la poste jusqu'à destination, les bureaux doivent procéder conformément à ses indications,
  29. f)Interruption des communications télégraphiques. Transmission par ampliation. XLIII. 1. Lorsqu'il se produit, au cours de la transmission d'un télégramme, une interruption dans les communications télégraphiques régulières, le bureau à partir duquel l'interruption s'est produite, expédie immédiatement le télégramme par la poste (lettre recommandee d'office ou portée par exprès) ou par un moyen de transport plus rapide, s'il en dispose, p. ex., par une voie télégraphique détournée (art. LXXV, §§ 4, 3 et 6). Los frais de réexpédition autres que ceux de la transmission télégraphique sont supportés par le bureau qui fait cette réexpédition. La lettre e\pédiée par la poste doit porter l'annotation : Télégramme. 2. Le bureau qui recourt à un mode de réexpédition autre que le télégraphe adresse le télégramme, suivant les circonstances, soit au bureau de destination, soit au destinataire même, lorsque cette réexpédition se fait dans les limites de l'État de destination. Dès que la communication est rétablie, le télégramme est de nouveau transmis par la voie télégraphique, à moins qu'il n'en ait été précédemment accusé réception ou que, par suite d'encombrement exceptionnel, cette réexpédition ne doive être manifestement nuisible à l'ensemble du service. 3. Les télégrammes à destination des pays extra-européens ne sont réexpédiés par une voie plus coûteuse que dans le cas où l'expéditeur a déposé la taxe de ce parcours. XLIV. 1. Les télégrammes qui, pour un motif quelconque, sont adressés par la poste à un bureau télégraphique, sont 19 accompagnés d'un bordereau numéroté. En même temps, est successivement transmis aux bureaux auxquels le téléle bureau qui fait cette expédition en avertit le bureau gramme primitif a été transmis, jusqu'à ce qu'il ait rejoint auquel i l l'adresse, si les communications télégraphiques ce dernier. Si l'expéditeur a aussi payé le prix d'une réle permettent, par un avis de service indiquant le nombre ponse télégraphique, le bureau qui annule le télégramme des télégrammes expédiés et l'heure du courrier. en donne avis au bureau d'origine. Dans le cas contraire, 2. A l'arrivée du courrier, le bureau correspondant il lui adresse ce renseignement par lettre non affranchie. vérifie si le nombre de télégrammes reçu est conforme au Le bureau d'origine rembourse à l'expéditeur les taxes du nombre de télégrammes annoncé. Dans ce cas, i l en accuse télégramme primitif et de l'avis de service d'annulation, réception sur le bordereau qu'il renvoie immédiatement en raison du parcours non effectué, sous déduction des au bureau expéditeur. Après le rétablissement des com- frais de poste, s'il y a lieu. munications télégraphiques, le bureau renouvelle cet accusé de réception par un avis de service dans la forme XLVI. suivante :Reçu63télégrammesconformément au bordereau 1. Il ne doit être fait usage de la faculté, réservée par N° . . . du 30 mars. l'art. 7 de la Convention, d'arrêter la transmission de tout 5. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécuégalement au cas où un bureau télégraphique reçoit par rité de l'État ou contraire aux lois du pays, à l'ordre pula poste un envoi de télégrammes sans en être averti. blic ou aux bonnes mœurs, qu'à charge d'en avenir immé4. Lorsqu'un envoi de télégrammes annoncé ne parvient diatement l'Administration de laquelle dépend le bureau pas par le courrier indiqué, le bureau expéditeur en doit d'origine. être averti immédiatement. Celui-ci peut, selon les cir2. Ce contrôle est exercé par les bureaux télégraconstances, effectuer un nouvel envoi, par un moyeu de phiques extrêmes ou intermédiaires, sauf recours à l'Adtransport quelconque, ou transmettre les télégrammes par ministration centrale, qui prononce sans appel. la voie télégraphique, si les correspondances ultérieures 3. La transmission des télégrammes d'État se fait de ne doivent pas eu souffrir. droit. Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle à 5. Le bureau qui réexpédie par télégraphe des télé- exercer sur eux. grammes déjà transmis par la poste, en informe le bureau sur lequel les télégrammes ont été dirigés, par un avis de 9. Remise à destination. service rédigé dans la forme suivante : Berlin de Görlitz. Télégrammesnos. . . . réexpédiés par ampliation. XLVII. 6. La réexpédition par ampliation doit être signalée par une indication de service dans le préambule, p. ex. : 1. Les télégrammes sont remis, suivant leur adresse, Ampliation déjà expédiée à (nom du bureau destina- soit à domicile, soit poste restante, soit télégraphe restaire) le . . . (quantième) par la poste (
  30. ou)par la voie tant. Ils peuvent être expédiés à domicile par téléphone, sous les conditions fixées par les Administrations qui adde ..... (
  31. ou)par le fil n° . . . 7. Quand un télégramme est envoyé directement au mettent ce mode d'envoi. 2. Ils sont, dans tous les cas, remis ou expédiés à desdestinataire dans lu cas prévu a l'art. XLIII, § 2 i l est actination dans l'ordre de leur réception et de leur priorité. compagné d'un avis indiquant l'interruption des lignes. 5. Les télégrammes adressés à domicile dans la localité que le bureau télégraphique dessert sont immédiatement
  32. g)Arrêt de transmission. — Contrôle. portés à leur adresse. XLV. 4 Les télégrammes qui doivent être déposés poste res1. Tout expéditeur peut, en justifiant de sa qualité, tante sont remis immédiatement à la poste par le bureau arrêter, s'il en est encore temps, la transmission du télé- télégraphique d'arrivée. Si les télégrammes portent l'indicationPoste, ils sont mis à la poste comme lettres affrangramme qu'il a déposé. 2. Lorsqu'un expéditeur relire ou arrête son télé- chies, sans frais pour l'expéditeur ni pour le destinataire. gramme avant que la transmission en ait été commencée, S'ils portent l'indication Poste recommandée, ou (PR), ils: la taxe est remboursée, sous déduction d'un droit fixe de sont mis à la poste comme lettres recommandées et ils sont alors soumis à une taxe de 0 fr, 50, au maximum, à 0 fr. 50 au profit de l'office d'origine. 3. Si le télégramme a été transmis par le bureau d'ori- percevoir au profit de l'Office d'origine. 5. Les télégrammes adressés aux passagers d'un navire gine, l'expéditeur ne peut en demander l'annulation que par un avis de service taxé émis dans les conditions pré- qui fait escale dans un port sont remis, autant que posvues à l'art. XVIII. Autant que possible, cet avis de service sible, avant le débarquement. 20 XLVIII. 1. Un télégramme porté à domicile peut être remis, soit au destinataire, aux membres adultes de sa famille, à ses employés, locataires ou hôtes, soit au concierge de l'hôtel ou de la maison, a moins que le destinataire n'ait désigné par écrit un délégué spécial ou que l'expéditeur n'ait demandé, en inscrivant avant l'adresse la mention « à remettre en main propres » ou (HP) que la remise n'ait Heu qu'entre les mains du destinataire seul. L'expéditeur peut demander aussi que le télégramme soit remis ouvert en inscrivant avant l'adresse la mention «remettre ouvert » ou (RO). Ces deux derniers modes de remise ne sont pas obligatoires pour les Administrations qui déclarent ne pas les accepter. 2. Ces deux dernières. demandes sont mentionnées avant l'adresse du télégramme et reproduites à la suscription par le bureau d'arrivée, qui donne au porteur les inscriptions nécessaires, 3. Lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis, le bureau d'arrivée envoie, à bref delai, au bureau d'origine, un avis de service faisant connaître la cause de la nonremise et rédige sous la forme suivante : \ e . . . du (quantième et adresse textuellement conformes» aux indications reçues) refuse; destinataire inconnu, pus arrivé, parti, etc. 4. Le bureau d'origine vérifie l'exactitude de l'adresse et, si cette dernière a ete denaturée, il la rectifie sur-lechamp par avis de service affectant la forme suivante : N ° . . . du (quatrième) pour (adresse rectifiée), transmission primitive erronée. Lecas.echeant.cet avis de service contient les indications propres a redresser les erreurs commises telles que : faites suivre a destination. annule, télégramme, etc. 3, Si l'adresse n'a pas ete dénaturée, le bureau d'origine communique, autant que possible, l'avis a l'expéditeur. Ce dernier ne peut compléter, rectifier ou confirmer l'adresse que par un télégramme pave affectant la forme d'un avis de service taxe. 6. S i le télégramme peut être remis après transmission de l'avis de non remise, le bureau de destination est tenu d'émettre un second avis de service dans la forme suivante: N° . . . du (quantieme) pour ... (adresse textuellement conforme à l'adresse reçue) remis. Annules avis le télégramme pour le destinataire, avis est laissé au domicile indiqué et le télégramme est rapporté au bureau pour être délivré au destinataire sur sa réclamation. 9, Lorsque le télégramme est adressé poste restante ou télégraphe restant, i l n'est délivré qu'au destinataire ou à son délégué. 10. Dans les cas prévus par les §§ 8 et 9 du présent article, tout télégramme qui n'a pas été réclamé au bout de six semaines est anéanti. 10. Télégrammes spéciaux. A r t . 9 de la Convention. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faire jouir tout expéditeur des différentes combinaisons arrêtées de concert par les Administrations télégraphiques des États contractants, en vue de donner plus de garanties et de facilités à la transmission et à la remise des correspondances. Elles s'engagent également à le mettre à même de profiter des dispositions prises et notifiées par l'un quelconque des autres États, pour l'emploi de moyens spéciaux de transmission ou de remise.
  33. a)Télégrammes privés urgents. XLIX. 1. L'expéditeur d'un télégramme privé peut obtenir la priorité de transmission et de remise à destination en inscrivant la mention Urgent ou (D) avant l'adresse et eu payant le triple de la taxe d'un télégramme ordinaire de même longueur pour le même parcours. 2. Les télégrammes privés urgents ont la priorité sur les autres télégrammes privés, et leur priorité entre eux est réglée dans les conditions prévues par le § 2 de Fart. XXXIV. 3. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas obligatoires pour les Administrations qui déclarent ne pas pouvoir les appliquer, soit à une partie, soit à la totalité des télégrammes qui empruntent leurs lignes. 4, Les Administrations qui n'acceptent les télégrammes urgents qu'en transit, doivent les admettre, soit sur les fils où la transmission est directe à travers leurs territoires, soit dans leurs bureaux de réexpédition, entre les 7. Lorsque, par suite d'adresse inexacte ou insuffisante, télégrammes de même provenance et de même destinad'absence ou de refus du destinataire, les frais d'exprès sont pas été acquittés à l'arrivée, le montant de ces frais tion. La taxe de transit qui leur revient est triplée comme est indiqué dans l'avis, afin que l'expéditeur puisse être pour les autres parties du trajet. requis de les rembourser. S'ils ne sont pas acquittés par
  34. b)Réponses payées. l'expéditeur, c'est l'Office de destination qui supporte la perte provenant du non-paiement des frais. 8. Si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée ou 1. Tout expéditeur peut affranchir la réponse qu'il si le porteur ne trouve personne qui consente à recevoir demande à son correspondant; toutefois l'affranchissement L. 21 ne peut dépasser la taxe d'un télégramme quelconque de trente mots pour le même parcours, à moins qu'il ne s'agisse de demander la répétition d'un télégramme précédemment transmis, conformément aux termes de l'art. XVIII. 2. Lorsque l'expéditeur affranchit la réponse, i l doit écrire sur la minute, et avant l'adresse, l'indication éventuelle Réponse payée ou (RP), complétée par la mention du nombre de mots payés pour la réponse, et acquitter la somme correspondante dans les limites autorisées par le § 1er du présent article. Si l'expéditeur n'a pas indiqué le nombre de mots, on perçoit la taxe d'un télégramme ordinaire de dix mots, transmis par la même voie. 5. L'expéditeur qui veut affranchir une réponse urgente doit inscrire avant l'adresse l'indication Réponse payée urgente ou (R P D), et i l paye la taxe d'un télégramme urgent de dix mots par la même voie. L'expéditeur peut, d'ailleurs, compléter la mention par l'indication du nombre des mots payés pour la réponse et acquitter la somme correspondante dans la limite établie au § 1 e r . LI. 1. Au lieu de destination, le bureau d'arrivée remet au destinataire un bon qui lui donne la faculté d'expédier gratuitement, et dans les limites de la taxe payée d'avance, un télégramme à une destination quelconque. 3. Lorsque la taxe d'un télégramme affranchi par un bon excède le montant de la valeur de ce bon, l'excédant de la taxe doit être payé en numéraire. Dans le cas contraire, et dans le régime européen seulement, la différence entre la valeur du bon et le montant de la taxe réellement due reste acquise à l'Office de destination (art. LXXV, § 2), tandis que dans le régime extra-européen, cette différence est remboursée à l'expéditeur qui en fait la demande. 5, Ce bon n'est valable que pendant six semaines a dater du jour où i l a été établi. Passé ce délai, i l est considéré comme nul et non avenu, et la taxe perçue reste acquise à l'Office qui l'a délivré. 4. Lorsque le destinataire n'a pas fait usage du bon, la somme versée pour la réponse n'est jamais remboursée dans le régime européen, tandis qu'elle doit l'être dans le régime extra-européen. Daus ce dernier cas, le destinataire doit, avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date d'émission, déposer le boa au bureau qui l'a délivré, en l'accompagnant d'une demande de remboursement au profit de l'expéditeur. I l est procédé alors comme en matière de remboursement de taxe. 5. Si le destinataire refuse le bon de la réponse, le bureau d'arrivée en informe immédiatement l'expéditeur par un avis de service tenant lieu de réponse. 6. Cet avis de service est émis, comme télégramme privé, dans la forme suivante ; Réponse à N°... de... Le destinataire a refusé. 7. Lorsque le télégramme ne peut être remis dès l'arrivée, dans les circonstances prévues par le § 3 de l'art. XLVIII, un avis de service est transmis dans la forme prescrite par ce paragraphe. 8. S'il n'y a pas de rectification et si les recherches faites pour trouver le destinataire sont restées infructueuses, la réponse d'office est émise au bout de huit jours ou même dans un délai plus rapproché, comme télégramme privé, dans la forme suivante; Réponse.... à n°.... de.... signé.... destinataire inconnu, pas arrivé, parti,... de.... LII. 1. Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas obligatoires pour les Offices extra-européens qui déclarent ne pas pouvoir les appliquer, 2. Dans les relations avec ces Offices, la taxe déposée pour la réponse est portée en compte à l'Office d'arrivée, qui adopte tel moyen qu'il juge convenable pour mettre le destinataire en mesure d'en profiter.
  35. c)Télégrammes collationnés LIII. 1. L'expéditeur de tout télégramme a la faculté d'en demander le collationnement. Dans ce cas, i l écrit avant l'adresse la mention Collationnement ou (TC). 2. Les télégrammes d'État rédigés en langage secret. chiffres ou lettres, sont collationnés d'office et gratuitement (art. XVI, § 6). 3. Le collationnement, qui consiste dans la répétition intégrale du télégramme, est donné à tous les appareils par le bureau qui a reçu, et immédiatement après la transmission du télégramme à collationner 4. La taxe du collationnement est égale au quart de celle d'un télégramme ordinaire de même longueur pour le même parcours.
  36. d)Accusés de réception. LIV. 1. L'expéditeur de tout télégramme peut demander que l'indication de la date et de l'heure auxquelles son télégramme sera remis à son correspondant, lui soit notifiée par télégraphe aussitôt après la remise, Il inscrit alors, avant l'adresse, la mention Accusé de réception ou (CR), 2. La taxe de l'accusé de réception est égale à celle d'un télégramme ordinaire de dix mots par la même voie. 22 LV. 1. L'accusé de réception est annoncé par l'abréviation (CR); et transmis dans la forme suivante : (CR) Paris de Berne. Télégramme №... (adresse du destinataire) remis le... (date, heure et minutes) (ou motif de non-remise). 2. L'accusé de réception reçoit un numéro d'ordre au bureau qui renvoie ; i l jouit de la priorité sur les télégrammes privés. 3. Dans le cas prévu par le § 3 de l'art. XLVIII, l'accusé de réception est précédé de l'avis de service prescrit par ce paragraphe. L'accusé de réception est transmis ensuite, soit après la remise du télégramme, si elle est devenue possible, soit après vingt-quatre heures, si elle n'a pu avoir lieu.
  37. e)Télégrammes à faire suivre. LVI. 1. Tout expéditeur peut demander, en inscrivant avant l'adresse la mention : Faire suivre ou (FS), que le bureau d'arrivée fasse suivre sou télégramme dans les limites des pays soumis au régime européen. 2. L'expéditeur d'un télégramme à faire suivre ne peut, en aucun cas, affranchir d'avance une réponse a ce télégramme, 5. Lorsqu'un télégramme porte la mention Faire suivre ou (FS) sans autre indication, le bureau de destination, après l'avoir présenté à l'adresse indiquée, le réexpédie immédiatement, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse qui lui est désignée au domicile du destinataire. Cette nouvelle adresse est inscrite dans le télégramme à la suite de la première. 4° Si aucune indication ne lui est fournie, i l garde le télégramme en dépôt, en observant les dispositions des §§ 3 et 7 de l'art. XLVIII. Si le télégramme est réexpédié et si le second bureau ne trouve pas le destinataire à l'adresse nouvelle, le télégramme est conservé par ce bureau. 5. Si la mention Faite suivre ou (FS) est accompagnée d'adresses successives, le télégramme est transmis à chacune des destinations indiquées jusqu'à la dernière, s'il y a Heu, et le dernier bureau se conforme aux dispositions du paragraphe précédent. 6. Le texte primitif du télégramme à faire suivre doit être intégralement transmis aux bureaux de destination successifs et reproduit sur la copie adressée au destinataire; mais, dans le préambule, chaque bureau transmet, jusqu'à la dernière destination, le nom du lieu d'origine primitif et i l ne reproduit, comme lieu de destination (art. XXXVII, § 1 e r , lettre b), que celui de la première adresse à laquelle le télégramme doit encore être expédié. 7. La taxe internationale à percevoir au départ pour les télégrammes à faire suivre est simplement la taxe affé- rente au premier parcours, l'adresse complète entrant dans le nombre des mots. La taxe complémentaire est perçue sur le destinataire. Dans le cas prévu par le § 2, le nombre total des mots formant le texte primitif, augmenté du nombre des mots de la nouvelle adresse, sert de base à la taxe de la nouvelle transmission, 8. A partir du premier bureau indiqué dans l'adresse, les taxes à percevoir sur le destinataire, pour les parcours ultérieurs, doivent, à chaque réexpédition, être indiquées d'office dans le préambule. 9. Cette indication est formulée comme i l suit : Taxes à percevoir.,, francs... centimes... Si les réexpéditions ont lieu dans les limites de l'État auquel appartient le bureau d'arrivée, la taxe complémentaire a percevoir sur le destinataire est calculée, pour chaque réexpédition, suivant le tarif intérieur de cet État. Si les réexpéditions ont lieu hors de ces limites, la taxe complémentaire est calculée en considérant comme autant de télégrammes séparés chaque réexpédition internationale. Le tarif pour chaque réexpédition est le tarif applicable aux correspondances échangées entre l'État qui réexpédie et celui auquel le télégramme est réexpédié. 10. Si la taxe de réexpédition n'est pas recouvrée par l'Office d'arrivée, l'Administration dont ce bureau relève est remboursée du montant des taxes dues aux Administrations, moyennant bulletin de remboursement, LVII. 1. Dans le régime européen, toute personne peut demander, en fournissant les justifications nécessaires, que les télégrammes qui arriveraient a un bureau télégraphique, pour lui être remis dans le rayon de distribution de ce bureau, lui soient réexpédiés, dans les limites de ce même régime, à l'adresse qu'elle aura indiquée. I I est alors procédé conformément aux dispositions de l'article précédent. 2. Les demandes de réexpédition doivent être faites par écrit. 3. Chaque Administration se réserve la faculté de faire suivre, d'après les indications données au domicile du destinataire, les télégrammes pour lesquels aucune indication spéciale n'aura d'ailleurs été fournie. 4. Lorsqu'un télégramme réexpédié sur demande du destinataire ne peut pas être remis, le bureau d'origine en est informé par avis de service affectant la forme suivante: N... du... (date et adresse) réexpédie sur demande du destinataire à... (nouvelle adresse) en souffrance, refusé, destinataire inconnu, pas arrivé, parti, etc. 5. Lorsqu'un bureau de destination défère à l'ordre, donné par le destinataire ou au domicile de ce dernier, de réexpédier te télégramme primitif au-delà des limites de l'État auquel appartient ce bureau de destination, si d'ailleurs le télégramme primitif est un télégramme avec 23 réponse payée, le bureau qui réexpédie biffe l'indication R P dans le télégramme qu'il fait suivre, délivre un bon et en applique le montant à un avis de service taxé, par lequel i l donne, au bureau d'origine primitif, avis de la réexpédition du télégramme.
  38. f)Télégrammes multiples. LVIII. 1. Un télégramme multiple peut être adressé soit à plusieurs destinataires dans une même, localité ou dans des localités différentes, mais desservies par un même bureau télégraphique, soit à un même destinataire à plusieurs domiciles dans la même localité avec ou sans réexpédition par poste, par exprès ou par estafette. 2. L'adresse d'un télégramme multiple, si celui-ci comporte des indications éventuelles, est rédigée conformément aux prescriptions de l'art. XII, § 2. 3. Le télégramme multiple est taxé comme un seul télégramme ; mais i l est perçu, à titre de droit de copie, autant de fois SO centimes par télégramme ne dépassant pas cent mots qu'il y a d'adresses moins une. Au-delà de cent mots, ce droit est augmenté de 50 centimes par série ou fraction de série de cent mots. Dans ce compte figure la totalité des mots du texte, de la signature et de l'adresse, la taxe pour chaque copie étant établie séparément. 4. En transmettant un télégramme multiple, i l faut indiquer dans le préambule le nombre des adresses. 5. Dans le premier cas prévu par le § 1er du présent article, chaque exemplaire du télégramme ne doit porter que l'adresse qui lui est propre, à moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire. Cette demande doit être comprise dans le ombre des mots taxés, être inscrite avant les adresses et formulée comme suit : Communiquer toutes adresses.
  39. g)Télégrammes à destination des localités non desservies par le réseau International. LIX. 1. Les télégrammes adressés à des localités non desservies par les télégraphes internationaux peuvent être remis à destination, suivant la demande de l'expéditeur, soit par la poste, soit par exprès ou estafette ; toutefois, l'envoi par exprès ou par estafette ne peut être demandé que pour les États qui, conformément à l'art. 9 de la Convention, ont organisé, pour la remise des télégrammes, un mode de transport plus rapide que la poste et ont notifié aux autres États les dispositions prises à cet égard. 2. L'adresse des télégrammes à transporter au-delà des lignes télégraphiques est formulée ainsi qu'il suit : Poste (ou Exprès ou Estafette), M. Müller, Johannisthal, Berlin, le nom du bureau télégraphique d'arrivée étant exprimé le dernier. LX. 1. Les frais de transport au delà des bureaux télégraphiques, par un moyen plus rapide que la poste, dans les États où un service de cette nature est organisé, sont perçus sur le destinataire. 2. Toutefois, l'expéditeur d'un télégramme avec accusé de réception peut affranchir ce transport, moyennant le dépôt d'une somme qui est déterminée par Je bureau d'origine, sauf liquidation ultérieure. L'accusé de réception fait connaître le montant des frais déboursés. 3. II n'est fait exception à cette règle que dans les relations extra-européennes pour des transports dont l'Office d'arrivée a prévu et. notifié les frais, qui sont alors perçus par le bureau d'origine, sans exiger ni accusé de réception ni règlement ultérieur. 4. Dans tous les cas prévus par les §§ 2 et 3 qui précèdent, les mots Exprès payé ou (AT), Estafette payé ou. (EP), sont inscrits avant l'adresse et sont taxés. Sauf l'exception prévue au § 3, ces mentions comportent l'accusé de réception, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire te signe (CR). LXI. 1. Le bureau télégraphique d'arrivée est en droit d'employer la poste :
  40. a)A défaut d'indication, dans le télégramme, du moyen de transport à employer ;
  41. b)Lorsque le moyen indiqué diffère du mode adopté et notifié par l'État d'arrivée, conformément à l'art. 9 de la Convention ;
  42. c)Lorsqu'il s'agit d'un transport à payer par un destinataire qui aurait refusé antérieurement d'acquitter des frais de même nature. Dans ce dernier cas, le télégramme peut être déposé à la boîte, comme lettre non affranchie. 2. L'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau de destination :
  43. a)Lorsque telle a été la demande faite expressément soit par l'expéditeur (art. LIX, § 1), soit par le destinataire (art. LYI1) ;
  44. b)Lorsque le bureau de destination ne dispose pas d'un moyen plus rapide. 3. Les télégrammes de toute nature qui doivent être transmis à destination par voie postale sont remis à la poste, par le bureau télégraphique d'arrivée, sans frais pour l'expéditeur, ni pour le destinataire, sauf dans les cas prévus aux §§ 1 c, 4, 5 et 6 du présent article. 4. Les correspondances qui doivent être mises à ta poste comme lettres recommandées sont soumises à la 24 taxe de 50 centimes, au maximum, à percevoir au profit de l'Office d'origine. 3. Les correspondances qui doivent traverser la mer sont soumises à une taxe variable, à percevoir par le bureau d'origine. Le montant de cette taxe est fixé par l'Administration qui se charge de l'expédition et est notifié à toutes les autres Administrations. 6. Les télégrammes transmis à un bureau télégraphique situé près d'une frontière, pour être expédiés par poste sur le territoire voisin, sont déposés à la boîte comme lettres non affranchies, et le port est à la charge du destinataire. 7. Toutefois, si la communication télégraphique franchissant la frontière est matériellement interrompue, i l est procédé conformément à l'art. XLI1I. 8. Lorsqu'un télégramme à expédier par lettre recommandée ne peut être soumis immédiatement à la formalité de la recommandation, tout en pouvant profiter d'un départ postal, i l est mis d'abord à la poste comme lettre ordinaire; une ampliation est adressée comme lettre recommandée aussitôt qu'il est possible.
  45. h)Télégrammes sémaphoriques. LXII. 1. Les télégrammes sémaphoriques sont les télégrammes échangés avec les navires en mer par l'intermédiaire des sémaphores établis ou à établir sur le littoral de l'un quelconque des États contractants. i . Ils doivent être rédigés soit dans la langue du pays oh est situé le sémaphore chargé de les signaler, soit en signaux du Code commercial universel. Dans ce dernier cas, ils sont considérés comme des télégrammes chiffrés. 3. Quand ils sont à destination des navires en mer, l'adresse doit comprendre, outre les indications Ordinaires, le nom ou le numéro officiel du bâtiment destinataire et sa nationalité. 4. Pour les télégrammes d'État sémaphoriques expédiés d'un navire en mer, le sceau est remplacé par le signe distinctif du commandement. Le nom du bâtiment doit être désigné. 5. Tout télégramme sémaphorique doit porter, dans le préambule, l'indication Sémaphorique. 6. La taxe des télégrammes à échanger avec les navires en mer, par l'intermédiaire des sémaphores, est fixée à un franc par télégramme. Cette taxe s'ajoute au prix du parcours électrique calculé d'après les règles générales. La totalité est perçue sur l'expéditeur pour les télégrammes adressés aux navires en mer, et sur le destinataire pour les télégrammes provenant des bâtiments (art. XXX, § 1). Dans ce dernier cas, le préambule doit contenir l'indication : Taxes à percevoir..... francs..... centimes, Si cette taxe ne peut pas être perçue, l'Office d'arrivée est remboursé du montant des taxes moyennant bulletin de remboursement. dues LXIII. 1. Les télégrammes provenant d'un navire en mer sont transmis à destination en signaux du Code commercial, lorsque le navire expéditeur l'a demandé. 2. Dans le cas où celle demande n'a pas été faite, ils sont traduits en langage ordinaire par le préposé du poste sémaphorique et transmis à destination. 5. Les télégrammes qui, dans les 50 jours du dépôt (jour du dépôt non compris), n'ont pu être signalés par les postes sémaphoriques aux bâtiments destinataires, sont mis au rebut. 4. Dans le cas où le bâtiment auquel est destiné un télégramme sémaphorique n'est pas arrivé dans le terme de 28 jours, le sémaphore en donne avis à l'expéditeur le 29e jour au matin. L'expéditeur a la faculté, en acquittant le prix ordinaire d'un télégramme terrestre de 10 mots, de demander que le sémaphore continue à présenter son télégramme pendant une nouvelle période de 30 jours, et ainsi de suite; à défaut de cette demande, le télégramme est mis au rebut le 30e jour.
  46. i)Dispositions générales. LXIV. Dans l'application des articles précédents, ou combinera les facilités données au public pour les télégrammes urgents, les réponses payées, les télégrammes collationnés, les accusés de réception, les télégrammes à faire suivre, les télégrammes multiples et les télégrammes à remettre au delà des lignes, en se conformant aux prescriptions des §§ 1 et 2 de l'art, XII. 11. Télégrammes-mandats. LXV. L'émission, la rédaction du texte, la remise et le payement des télégrammes-mandats sont réglés par des Conventions spéciales internationales LXVI. La transmission des télégrammes-mandats, lorsque cette transmission est admise entre les Offices en correspondance, est soumise aux mêmes règles que tes autres catégories de télégrammes, sous réserve des prescriptions qui font l'objet de l'art. XL, § 1 e r . 12. Service téléphonique. L X V I I . 1. Les Administrations des États contractants peuvent constituer, au fur et à mesure des besoins, des communi- 25 cations téléphoniques internationales, soit en établissant des fils spéciaux, soit en appropriant à ce service des fils déjà existants. 2. Sauf arrangements spéciaux entre lesdites Administrations, ces fils sont introduits dans un bureau central de chacune d'elles et peuvent, par cet intermédiaire, être mis en communication soit avec les cabines téléphoniques établies pour l'usage public, soit avec les habitations particulières, les comptoirs, les ateliers, etc. 3. Les Administrations s'entendent sur le choix des appareils et sur les détails du service ; elles établissent, d'un commun accord, la taxe à prélever sur chacune des lignes téléphoniques. 4. L'unité adoptée, tant pour la perception des taxes que pour la durée des communications, est la conversation de trois minutes. 5. L'emploi du téléphone est réglé d'après l'ordre des demandes. I l ne peut être accordé, entre les mêmes correspondants, plus de deux conversations consécutives de trois minutes chacune, que lorsqu'il ne s'est produit aucune autre demande avant ou pendant la durée de ces deux conversations. 15. Archives. LXVIII. 1. Les originaux des télégrammes et les documents y relatifs, retenus par les Administrations, sont conservés au moins pendant six mois à compter de leur date, avec toutes les précautions nécessaires au point de vue du secret. 2. Ce délai est porté à douze mois pour les télégrammes du régime extra-européen. LXIX. 1. Les originaux ou les copies des télégrammes ne peuvent être communiqués qu'à l'expéditeur ou au destinataire , après constatation de leur identité, ou bien au fondé de pouvoirs de l'un d'eux. 2. L'expéditeur et le destinataire d'un télégramme ou leurs fondés de pouvoirs ont le droit de se faire délivrer des copies, certifiées conformes, de ce télégramme ou de la copie remise à l'arrivée, si cette copie a été conservée par l'Office de destination. Ce droit expire après le délai fixé pour la conservation des archives. 3. I I est perçu, pour toute copie délivrée conformément au présent article, un droit fixe de SO centimes par télégramme ne dépassant pas cent mots. Au delà de cent mots, ce droit est augmenté de 50 centimes par série ou fraction de série de cent mots. 4. Les Administrations télégraphiques ne sont tenues de donner communication ou copie des pièces, désignées ci-dessus, que si les expéditeurs, les destinataires ou leurs ayants-doit fournissent les indications nécessaires pour trouver les télégrammes auxquels se rapportent leurs demandes. 14. Détaxes et remboursements. LXX. 1, Est remboursée à l'expéditeur par l'Administration qui l'a perçue, sauf recours contre les autres Administrations, s'il y a lieu :
  47. a)la taxe intégrale de tout télégramme qui a éprouvé un retard notable ou qui n'est pas parvenu à destination, par le fait du service télégraphique ;
  48. b)la taxe intégrale de tout télégramme avec collationnement qui, par suite d'erreurs do transmission, n'a pu manifestement remplir son objet;
  49. c)dans la correspondance du régime extra-européen, la taxe de tout mot omis dans la transmission d'un télégramme ordinaire par le fait du service télégraphique. Cette disposition, toutefois, n'est pas applicable lorsque le destinataire s'est aperçu de l'omission et l'a fait rectifier conformément à l'art. XVIII, §§ 1er et 2. 2. En cas d'interruption d'une ligne sous-marine, l'expéditeur de tout télégramme a droit au remboursement de la partie de la taxe afférente au parcours non effectué, déduction faite des frais déboursés, le cas échéant, pour remplacer la voie télégraphique par un mode de transport quelconque. 5. Ces dispositions ne sont pas applicables aux télégrammes empruntant les lignes d'un office non adhérent qui refuserait de se soumettre à l'obligation du remboursement. 4. Dans les cas prévus par les paragraphes précédents, le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes des télégrammes mêmes qui ont été omis, retardés ou dénaturés, y compris les taxes accessoires, et aux taxes des télégrammes prévus à l'art. XVIII, mais non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par l'omission, l'erreur ou le relard. LXXI. 4. Toute réclamation en remboursement de taxe doit être formée, sous peine de déchéance, dans les deux mois de la perception. Ce délai est porté à six mois pour les télégrammes du régime extra-européen. 2. Toute réclamation doit être présentée à l'Office d'origine et être accompagnée des pièces probantes, savoir ; une déclaration écrite du bureau de destination ou du destinataire, si le télégramme n'est point parvenu; la copie qui lui a été remise, s'il s'agit d'erreur ou de retard. Toutefois, la réclamation peut être présentée par le des1c 26 tinataire à l'Office de destination, qui juge s'il doit y donner suite ou la faire présenter à l'office d'origine. 3. Lorsqu'une réclamation a été reconnue fondée par les Administrations intéressées, le remboursement est effectué par l'Office d'origine. 4. L'expéditeur qui ne réside pas dans le pays où i l a déposé son télégramme peut faire présenter sa réclamation à l'Office d'origine par l'intermédiaire d'un autre Office. Dans ce cas, l'Office qui l'a reçue est, s'il y a lieu, chargé d'effectuer le remboursement. 5. Les réclamations communiquées d'Office à Office sont transmises avec un dossier complet, c'est-à-dire qu'elles contiennent (en original, en extrait ou en copie) toutes les pièces ou lettres qui les concernent. Ces pièces doivent être analysées en français lorsqu'elles ne sont pas rédigées dans cette langue ou dans une langue comprise de tous les Offices intéressés. 6. Sauf dans le cas de retard notable, ces réclamations ne sont point transmises d'Office à Office :
  50. a)lorsque le fait signalé ne donne point droit au remboursement ;
  51. b)lorsqu'il s'agit d'un télégramme qui, n'étant pas conforme aux conditions réglementaires imposées au public, en ce qui concerne la rédaction, la langue, la clarté de l'écriture, l'adresse et les indications relatives au transport au delà des lignes, etc., a été accepté aux risques et périls des intéressés LXXII. 1. Pour tout télégramme non remis à destination, le remboursement est supporté par les Offices sur les lignes desquels ont été commises les irrégularités qui ont empêché le télégramme de parvenir au destinataire, 2. Si la réclamation de non-remise est repoussée, la remise du télégramme doit être constatée par un reçu ou par une déclaration de l'Administration destinataire. 3. En cas de retard, le droit au remboursement est absolu, lorsque le télégramme n'est point arrivé à destination plus tôt qu'il n'y serait parvenu par la poste ou lorsque le retard dépasse deux fois vingt-quatre heures pour un télégramme européen et six fois vingt-quatre heures pour un télégramme sortant des limites de l'Europe. 4. Le remboursement intégral de la taxe est effectué aux frais des Offices par le fait desquels le retard s'est produit et dans la proportion des retards imputables à chaque Office. 5. En cas d'altération d'un télégramme collationné, l'Office d'origine détermine les erreurs qui ont empêché le télégramme de remplir son objet, et la pan contributive des diverses Administrations est réglée d'après le nombre des fautes ainsi déterminées, un mot omis ou ajouté comptant pour une erreur. 6. La part contributive pour l'altération d'un mot dénaturé successivement sur les lignes de plusieurs Administrations est supportée par la première de ces Administrations. 7. Les erreurs ou omissions sont imputables :
  52. a)aux deux bureaux : lorsque des mots, nombres ou caractères ayant été omis ou ajoutés, le bureau qui a reçu n'a pas vérifié le compte des mots; lorsque le collationnement payé a été omis ou incomplet ; lorsque, à l'appareil Hughes, i l y a eu un défaut non rectifié ; 6) au bureau qui a reçu : lorsqu'il n'a pas tenu compte de la rectification faite à son collationnement par son correspondant ; lorsque, en cas de répétition d'office, i l n'a pas rectifié la première transmission d'après cette répétition ;
  53. e)au bureau qui a transmis dans tous les autres cas. 8. Dans le cas de remboursement partiel d'un télégramme avec une ou plusieurs copies, le quotient obtenu en divisant la taxe totale perçue par le nombre de copies détermine l'indemnité à accorder pour chaque copie, le télégramme comptant à cet égard également pour une copie. 9. Lorsque, par suite de l'absence ou de l'insuffisance des documents, le bureau responsable d'une erreur ou omission ne peut être désigné, le remboursement est mis à la charge de l'Administration où la preuve fait défaut. 10. Lorsqu'une réclamation a été présentée et mise en circulation dans les délais fixés par le § 1 e r de l'art. LXXI et que la solution n'a point été notifiée dans les délais fixés par l'art. LXVIII pour la conservation des archives, l'Office qui a reçu la réclamation rembourse la taxe réclamée, et le remboursement est mis à charge de l'Administration qui a retardé l'instruction. 11. Pour les correspondances du régime extra-européen, le remboursement est supporté par les différentes Administrations d'État ou de Compagnies privées par les lignes desquelles le télégramme a été transmis, chaque Administration abandonnant sa part de taxe. LXXIII. 1. La taxe d'un télégramme arrêté en vertu des art. 7 et 8 de la Convention est remboursée a l'expéditeur, s'il en fait la demande, et le remboursement est à la charge de l'Administration qui a arrêté le télégramme. 2. Toutefois, lorsque cette Administration a notifié, conformément à l'art. 8, la suspension de certaines correspondances déterminées, le remboursement des taxes des télégrammes de cette catégorie qui seraient arrêtés ultérieurement doit être supporté par l'Office d'origine à partir de la date à laquelle la notification lui est parvenue. 27 15. Comptabilité. Art. 12 de la Convention. Les Hautes Parties contractantes se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacune d'elles. LXXIV. 1. Le franc sert d'unité monétaire dans l'établissement des comptes internationaux. 2. Chaque État crédite l'État limitrophe du montant des taxes de tous les télégrammes qu'il lui a transmis, calculés depuis la frontière de ces deux États jusqu'à destination. 5. I l en est de même pour les télégrammes sémaphoriques venant de la mer, ainsi que pour les télégrammes à faire suivre. La taxe indiquée dans le préambule comme étant à percevoir sur le destinataire (art, LVI, §§ 6 à 9, et LXII, § 6) est, en même temps, déduite du compte total de la journée ou du mois respectif. 4. Les taxes terminales peuvent être liquidées directement entre Etats extrêmes, après une entente entre ces Étals et les États intermédiaires. 5- Les taxes peuvent être réglées, d'un commun accord, d'après le nombre des télégrammes qui ont franchi la frontière, abstraction faite du nombre des mots et des frais accessoires. Dans ce cas, les parts de l'Etat limitrophe et de chacun des États suivants, s'il y a lieu, sont déterminées par moyennes établies contradictoirement (art. LXXV1, § 5). 6. Dans le cas d'application de l'art. LXXXVII, l'Administration contractante en relation directe avec l'Office non adhérent est chargée de régler les comptes entre cet Office et les autres Offices contractants auxquels elle a servi d'intermédiaire pour la transmission. LXXV. 4. Les taxes afférentes aux droits de copies et de transport au-delà des lignes sont dévolues à l'État qui a délivré les copies ou effectué le transport. 2. Les taxes normales pour réponses payées et accusés de réception sont acquises à l'Office destinataire, soit dans les comptes, soit dans l'établissement des moyennes mentionnées au § 5 de l'article précédent. Toutefois, lorsque le remboursement de la taxe de la réponse a été effectué conformément aux §§ 2 , 3 et 4 de l'art. L l , la taxe normale est déduite du compte mensuel suivant de l'Office expéditeur qui a remboursé. 3. Les réponses et les accusés de réception sont traités dans la transmission et dans les comptes comme des télégrammes ordinaires. 4. Dans la correspondance du régime européen, lorsque la transmission s'écarte de la voie qui a servi de base a l'établissement du tarif, la taxe de transit perçue est ré- partie, à partir du point où la voie normale a été abandonnée , entre les Offices qui ont concouru à la transmission, y compris l'Administration qui a provoqué le détournement et les câbles sous-marins en cause. Cette répartition s'effectue au prorata des taxes de transit normales. 5. Pour les correspondances entre pays limitrophes qui empruntent une voie détournée, l'Office expéditeur tonifie les taxes du transit normales, sauf arrangements spéciaux. Par contre, les taxes terminales pour ces mêmes télégrammes sont liquidées entre les Administrations des deux pays limitrophes, à moins qu'elles ne restent acquises à l'Administration d'origine, en \ertu d'un arrangement spécial. 6. Dans la correspondance du régime extra-européen, lorsqu'un télégramme, quel qu'il soit, a été transmis par une voie différente de celle qui a servi de base à la taxe, la différence de taxe est supportée par l'Office qui a détourné le télégramme, sauf recours contre l'Office à qui ce détournement est imputable. LXXVI. 1. La taxe qui sert de base à ta répartition entre États et, le cas échéant, à la détermination des moyennes mentionnées au § 5 de l'art. LXXIV, est celle qui résulte de l'application régulière des tarifs établis entre les États intéressés, sans qu'il soit tenu compte des erreurs de taxation qui ont pu se produire. 2. Toutefois, le nombre de mots annoncé par le bureau d'origine sert de base à l'application de la taxe, sauf le cas où, à cause d'une erreur de transmission, i l aurait été rectifié d'un commun accord entre le bureau d'origine et le bureau correspondant. 3. Pour déterminer les taxes moyennes, on dresse un compte mensuel comprenant, par télégramme traité individuellement, toutes les taxes accessoires, de quelque nature qu'elles soient (art. LXXV), La part totale, calculée pour chaque État pendant le mois entier, est divisée par le nombre des télégrammes ; le quotient constitue la taxe moyenne applicable à chaque télégramme dans les comptes ultérieurs, jusqu'à révision. Cette révision, sauf circonstances exceptionnelles, ne doit pas être faite avant une année. LXXVII. 1. Le règlement réciproque des comptes a lieu à l'expiration de chaque mois. 2. Le décompte et la liquidation du solde se font à la fin de chaque trimestre, 3. Le solde résultant de la liquidation est payé à l'État créditeur en francs d'or effectifs, à moins que les deux Administrations en cause ne se soient entendues oour l'emploi d'une autre monnaie. 28 A. Les frais de déplacement sont à la charge de l'Office créditeur, LXXVIII. 1. L'échange des comptes mensuels a lieu avant l'expiration du trimestre qui suit le mois auquel ils se rapportent. 2. La révision de ces comptes a lieu dans un délai maximum de six mois à dater de leur renvoi. L'Office qui n'a reçu, dans cet intervalle, aucune observation rectificative, considère le compte comme admis de plein droit. Gelte disposition est aussi applicable aux observations faites par un Office sur les comptes rédigés par un autre. 5. Les comptes mensuels sont admis sans révision, quand la différence des sommes finales établies par les deux Administrations intéressées ne dépasse pas 1 p. 100 du débet de l'Administration qui l'a établie. Dans le cas d'une révision commencée, elle doit être arrêtée, lorsque, par suite d'un échange d'observations entre les Offices intéressés, la différence qui a donné lieu à la révision se trouve renfermée dans les limites de 1 p. 100. 4. Le compte trimestriel doit être vérifié et liquidé dans le délai de six semaines qui suit l'échange des comptes afférents au dernier mois du trimestre correspondant. Ce décompte se fait indépendamment de la révision des comptes mensuels. 5. Il n'est pas admis de réclamation, dans les comptes, au sujet des télégrammes du régime européen ayant plus de six mois de date et des télégrammes du régime extraeuropéen ayant plus de douze mois de date. 16. Réserves. Art. 17 de la Convention. Lei Hantes Parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément entre elles des arrangements particuliers de toute nature sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des Etats. LXXIX. Les points du service sur lesquels porte la réserve prévue à l'art. 17 de la Convention sont notamment : L'établissement des tarifs d'Étal à État, Le règlement des comptes ; L'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciaux entre des points et dans des cas déterminés; L'application du système des timbres-télégraphe ; La transmission des mandats de poste par le télégraphe ; La perception des taxes à l'arrivée ; Le service de la remise dos télégrammes à destination ; La faculté de transmettre, à prix réduit, des correspondances à l'usage de la presse, à des heures et à des conditions déterminées, sans préjudice pour le service géné- ral, ou de louer, à cet effet, des fils spéciaux moyennant abonnement ; L'extension du droit de franchise aux télégrammes de service qui concernent la météorologie et tous autres objets d'intérêt public. 17. Bureau international. Communications réciproques. A r t . 14 de l a Convention. Un organe central, placé sous Ia haute autorité de l'Administration supérieurede l'un des Gouvernements contractants désigné à cet effet par le Règlement, est chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie internationale, d'instruire les demandes de modification aux Tarifs et au Règlement de service, de faire promulguer les changements adoptes et, en général, de procéder à toutes les études et d'exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de la télégraphie internationale. Les frais auxquels donnent lieu, celte institution sont supportés par toutes les Administrations des États contractants, LXXX. 1. L'organe central, prévu par l'art. 14 de la Convention , reçoit le litre de Bureau international des Administrations télégraphiques. 2. L'administration supérieure de la Confédération suisse est désignée pour organiser le Bureau international dans les conditions déterminées par les art. LXXXl à LXXXIII suivants. LXXXI. 1. Les frais communs du Bureau international des Administrations télégraphiques ne doivent pas dépasser, par année, la somme de 100,000 francs, non compris les frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'une Conférence internationale. Cette somme pourra être augmentée ultérieurement du consentement de toutes les Parties contractantes. 2. L'Administration désignée, en vertu de l'art. 14 de la Convention, pour la direction du Bureau international, en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et. établit le compte annuel, qui est communiqué à toutes les autres Administrations intéressées. 3. Pour la répartition des frais, les États contractants ou adhérents sont divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir ; 1re classe 25 unités. 2° — 20 — 15 — 3e — 4e — 10 — 5 5e — 6e — 5 — 29 4. Ces coefficients sont multipliés par le nombre d'États 6. Elles adressent également à ce bureau deux exemde chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus plaires des publications diverses quelles font paraître. fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale 7. Le Bureau international reçoit, en outre, communidoit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité cation de tous les renseignements relatifs aux expériences de dépense. auxquelles chaque administration a pu procéder sur les 5. Les Administrations des États contractants sont, différentes parties du service pour la contribution aux frais, réparties dans les six LXXXIII. classes dont il est fait mention au paragraphe précédent : 1. Le Bureau international coordonne et publie la tarif. 1re classe. — Allemagne, République Argentine, Brésil, France, Grande-Bretagne, Indes britanniques, Italie, II communique aux Administrations, en temps utile, tous les renseignements y relatifs, en particulier ceux qui sont Russie, Turquie ; spécifiés au § 3 de l'article précédent. S'il y a urgence, 2e classe. — Autriche, Espagne, Hongrie ; 3e classe. — Belgique, Indes néerlandaises, Norvège, ces communications sont transmises par la voie télégraphique, notamment dans les cas prévus par le § 4 du Pays-Bas, Roumanie, Suède ; 4e classe. — Australie méridionale, Cap de Bonne-Es- même article. Dans les notifications relatives aux chanpérance, Colonies espagnoles [Cuba, Philippines (îles) et gements de tarifs, il donne à ces communications la forme Porto-Rico], Danemark, Egypte, Japon, Nouvelle-Galles voulue pour que ces changements puissent être immédiatement introduits dans le texte des tableaux des taxes du Sud, Nouvelle-Zélande, Suisse, Tasmanie, Victoria ; 5e classe. — Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Cochinchine, annexés à la Convention. 2. Le Bureau international dresse une statistique géGrèce, Portugal, Sénégal, Serbie, Siam, Tunisie; 6e classe. — Luxembourg, Montenegro, Natal, Perse. nérale. 3. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa LXXXII. disposition, un journal télégraphique en langue française. 1. Les Offices des États contractants se transmettent 4. Il dresse, publie et révise périodiquement une carte réciproquement tous les documents relatifs à leur admi- officielle des relations télégraphiques. nistration intérieure et se communiquent tout perfection5. Il doit d'ailleurs se tenir en tout temps à la disposinement qu'ils viendraient à y introduire. tion des Administrations des États contractants pour leur 2. En règle générale, le Bureau international sert d'in- fournir, sur les questions qui intéressent la télégraphie termédiaire à tes notifications. internationale, les renseignements spéciaux de tous genres 5. Lesdits Offices envoient par la poste, par lettre dont elles pourraient avoir besoin. affranchie, au Bureau international, la notification de 6. Les documents imprimés par le Bureau international toutes les mesures relatives à la composition et aux chan- sont distribués aux Administrations des États contractants gements de tarifs, tant intérieurs qu'internationaux, à dans la proportion du nombre d'unités contributives, l'ouverture de lignes nouvelles et à la suppression de d'après l'art. LXXXI. Les documents Supplémentaires lignes existantes, en tant que ces lignes intéressent le que réclameraient ces Administrations sont payés à part, service international, enfin, aux ouvertures, suppressions d'après leur prix de revient. Il en est de même des docuet modifications de service des bureaux. Les documents ments demandés par les exploitations privées. 7. Les demandes de cette nature doivent être formulées imprimés ou autographiés à ce sujet par les Administrations sont expédiés au Bureau international, soit à la une fois pour toutes, Jusqu'à nouvel avis, et de manière date de leur distribution, soit, au plus tard, le premier à donner au Bureau international le temps de régler le tirage en conséquence. jour du mois qui suit cette date. 8. Le Bureau international instruit, lorsqu'il en est 4. Lesdites Administrations lui envoient en outre, par télégraphe, avis de toutes les interruptions ou rétablisse- chargé par un ou plusieurs des Offices intéressés, les dements des communications qui affectent la correspondance mandes de modifications au Tarif et au Règlement pévues par les art. 10 et 13 de la Convention. Après avoir internationale. 5. Elles lui font parvenir, au commencement de chaque obtenu l'assentiment unanime des Administrationsencausse année et aussi complètement qu'il leur est possible, des et, le cas échéant, l'adhésion des autres Offices intéressés, tableaux statistiques du mouvement des correspondances, il fait promulguer, en temps utile, les changements adopde la situation des lignes, du nombre des appareils et des tés. I l est, d'ailleurs, chargé de notifier toutes les modifibureaux, etc. Ces tableaux sont dressés d'après les indi- cations du Tarif et du Règlement, quelle que soit la forme cations du Bureau international, qui distribue, à cet effet, suivie pour leur adoption. Cette notification ne sera exécutoire qu'après un délai de deux mois au moins pour les des formules toutes préparées. 30 modifications apportées au Règlement et de quinze jours au moins pour les changements de tarifs et, en cas de réclamation, après que l'accord se sera établi sur le point en litige, 9. Dans les questions à résoudre par l'assentiment des Administrations contractantes, celles qui n'ont point fait parvenir leur réponse dans le délai maximum de quatre mois sont considérées comme

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.