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Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le RoyaumeUni de la Grande-Br

33 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Samedi, 28 janvier

  1. N°.
  2. Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1893, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et le RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour l'échange des mandats de poste. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrangement conclu le 23-24 janvier 1893 entre l'office des postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'office des postes du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, au sujet de l'échange des mandats de poste ; Vu l'art. 19 de la convention postale universelle signée à Vienne le 4 juillet 1891, ainsi que la loi du 15 février 1892, portant approbation de cette convention ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . L'arrangement ci-dessus mentionné est approuvé, pour être exécuté selon sa forme et teneur. Art.
  3. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Château de Hohenbourg, le 27 janvier
  4. ADOLPHE. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Samstag,
  5. Januar
  6. Großh. Beschluß vom
  7. Januar 1893, wodurch das zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und I r l a n d abgeschlossene Uebereinkommen über den Postanweisungsdienst genehmigt w i r d . Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u, u., u. ; Nach Einsicht des am 2 3 . - 2 4 . Januar 1893 zwischen der Großherzoglich-Luxemburgischen Postverwaltung und der Postverwaltung des Vereinten Königreichs von Großbritannien und Irland abgeschlossenen Uebereinkommens, betreffend den Postanweisungsdienst ; Nach Einsicht des Art. 19 des zu Wien am
  8. J u l i 1891, unterzeichneten Weltpostvertrages, sowie des Gesetzes vom
  9. Februar 1892, wodurch dieser Vertrag genehmigt wird ; Auf den Bericht Unseres General-Directors der Finanzen und nach Berathung der Regierung im Conseil ; Haben beschlossen und beschließen : Art. 1 . Das obenerwähnte Uebereinkommen ist behufs Vollziehung nach Inhalt und Form genehmigt. Art.
  10. Unser General-Director der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Schloß Hohenburg, den
  11. Januar
  12. Adolph. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. 34 Arrangement entre l'Office des Postes du Grand-Duché de Luxembourg et l'Office des Postes du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, pour l'échange des mandats de poste. Les soussignés étant pourvus d'autorité compétente, ont conclu l'arrangement suivant : Art. 1 e r . — Entre le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, d'une part, et le Grand-Duché de Luxembourg, d'autre part, i l y aura un échange régulier de mandats de poste. Art.
  13. — Le service des mandats de poste entre les pays contractants sera fait exclusivement par l'intermédiaire de bureaux d'échange. Le Bureau de Londres est désigné comme bureau d'échange du Royaume-Uni, et le Bureau de Luxembourg-gare comme bureau d'échange du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  14. — Le cours de la monnaie de France, en francs et centimes, sera applicable à toutes les transactions entre les deux pays ayant conclu le présent arrangement. Art.
  15. — Le montant maximum d'un mandat tiré sur l'un des deux pays sera de 252 francs ou de l'équivalent le plus rapproché dans la monnaie du pays d'origine. Art.
  16. — Tous les paiements à faire du chef de mandats de poste, soit par le public, soit en sa faveur, devront être faits en or ou dans l'équivalent le plus rapproché. Art.
  17. — La conversion de la monnaie des deux pays devra se faire conformément au taux de conversion qui est fixé actuellement à frs. 25.20 par livre sterling. Cependant ce taux pourra être changé de commun accord entre les pays contractants. Art.
  18. — L'office des postes de la Grande-Bretagne et l'office du Grand-Duché de Luxembourg seront autorisés à fixer, de temps en temps, le taux de commission à prélever sur les mandats qu'ils émettent respectivement. Ce droit appartient à l'office d'origine ; cependant l'office britannique payera à l'office du Grand-Duché de Luxembourg un demi pour cent du montant des mandats émis dans le Royaume-Uni et payables dans le Grand-Duché de Luxembourg, et l'office du Luxembourg bonifiera le même droit de un demi pour cent a l'office britannique sur les mandats émis dans le Grand-Duché et payables dans le RoyaumeUni. Art.
  19. — Dans les paiements à faire au public du chef de mandats-poste, les fractions de penny ou de centime ne seront pas prises en considération. Art.
  20. — Aucun mandat de poste ne sera émis à moins que le déposant n'indique, en entier, le nom de famille et le prénom (ou au moins les initiales du prénom) tant de l'expéditeur que du destinataire, ou le nom de la raison sociale expéditrice ou destinataire, ainsi que l'adresse du déposant et du bénéficiaire. Art
  21. — En cas de perte ou de destruction d'un mandat, un double sera délivré à la demande écrite du destinataire adressée au bureau principal des mandats de poste du pays dans lequel le mandat primitif était payable. Cette demande devra contenir tous les renseignements nécessaires. L'office général en cause sera autorisé à percevoir dans ces cas un nouveau droit de commission, à moins que la perte n'ait eu lieu pendant le transport postal. Dès la réception d'une demande contenant les mêmes renseignements de la part de l'expéditeur, il sera donné ordre de suspendre le payement du mandat en litige. 35 Art.
  22. — Les demandes se rapportant soit au redressement d'une erreur dans le nom du bénéficiaire, soit au remboursement du montant du mandat au déposant, devront être adressées par l'expéditeur au bureau général du pays dans lequel le mandat a été émis. Art.
  23. — Dans aucun cas le remboursement d'un mandat ne pourra avoir lieu que sur la déclaration que le paiement n'a pas eu lieu incessemment, de l'Office dans le ressort duquel le titre est payable. Art.
  24. — Dans les deux pays les mandats seront valables pendant douze mois à partir du mois qui suit celui de l'émission. Les montants de tous les mandats non payés après l'expiration du dit terme seront retournés au pays d'origine dont ils restent la propriété. Les sommes déposées pour mandats de poste sont garanties au déposant jusqu'à ce que le payement ait eu lieu conformément aux dispositions qui existent dans le pays destinataire. Art.
  25. — Les bureaux d'échange se communiqueront réciproquement, jour par jour et au moyen des dépêches du soir, les sommes reçues dans chacun des pays du chef de paiements à faire dans l'autre. A cette fin ils feront usage du formulaire A ci-annexé. Il ne sera pas inscrit sur la même liste des sommes se rapportant à deux mois différents. Les sommes reçues vers la fin du mois et qui ne sauront atteindre l'office d'échange avant le premier jour du mois suivant, sont a renseigner sur une liste spéciale, formant supplément de la liste ordinaire qui est à transmettre au pays destinataire. Cette liste portera la date du dernier jour du mois dans lequel les sommes ont été déposées. Dans le cas où aucun payement n'est à annoncer, i l est expédié un relevé néant. Art.
  26. — Tous les mandats renseignés sur les dits relevés doivent porter un numéro d'ordre (dit numéro international) en commençant tous les mois par le n°
  27. De même chaque liste portera un numéro de série recommençant chaque année par le N°
  28. Art.
  29. — Des deux côtés la réception de chaque liste doit être accusée au moyen de la première liste à envoyer dans la direction opposée ; les relevés qui feraient défaut seront réclamés immédiatement auprès du bureau d'échange qui devrait les transmettre. Le bureau d'échange expéditeur transmettra sans retard au bureau d'échange destinataire un double de la dite liste en due forme. Art.
  30. — Les listes seront vérifiées soigneusement par le bureau d'échange destinataire et redressées en cas d'erreur manifeste. Les rectifications afférentes seront communiquées au bureau d'échange expéditeur à l'occasion de l'accusé de réception à donner du chef du relevé auquel elles se rapportent. Si ces listes présentent d'autres irrégularités, le bureau d'échange destinataire demandera des explications au bureau d'échange expéditeur ; ce dernier donnera les renseignements nécessaires dans le plus bref délai possible. Entretemps l'émission des mandats de poste internes, mentionnés dans la dite liste, est suspendue. Art.
  31. — Dès la réception de cette liste, le bureau d'échange destinataire dressera des mandats internes en faveur des bénéficiaires. Les sommes renseignées sur la liste sont exprimées dans la monnaie du pays destinataire. Ce mandat est transmis au bénéficiaire ou au bureau payeur conformément aux dispositions qui existent dans le pays destinataire. 36 Art.
  32. — A la fin de chaque mois chaque bureau d'échange dressera : 1° un compte détaillé renseignant le total de toutes les listes reçues du bureau correspondant pendant le mois afférent ; 2° un relevé des mandats dont le remboursement aux déposants a été autorisé (voir art.12); 3° un relevé renseignant tous les mandats émis par l'autre bureau d'échange et dont la validité a cessé conformément aux dispositions de l'art.
  33. Ces comptes détaillés, qui sont à dresser conformément aux formulaires B, C et D ci-annexés, sont à transmettre en double par le bureau expéditeur au bureau d'échange correspondant, qui les vérifiera et en accusera la réception tout en communiquant au bureau d'échange expéditeur les changements et corrections qu'il y a lieu d'y operer. Art.
  34. — Les comptes détaillés mentionnés à l'art. 19 sont compris chaque mois par l'office des postes du Grand-Duché de Luxembourg dans un compte général qui fera ressortir le résultat de l'échange des mandats de poste entre l'office des postes du Grand-Duché, d'une part, et le Royaume-Uni, d'autre part. Ce compte général (dressé d'après le formulaire E annexé) est transmis en double par l'office du Grand-Duché à l'office britannique, qui en retournera un exemplaire dûment accepté. Art.
  35. — Si l'office du Grand-Duché de Luxembourg doit payer à l'office britannique le reliquat du compte général, ce paiement aura lieu avec la transmission de ce compte ; le même procédé est suivi par le bureau de Londres, si celui-ci est débiteur envers le GrandDuché ; le reliquat sera transmis au bureau de Luxembourg-ville, avec le double du compte général accepté. Faute d'autre convention, tout paiement à faire entre les deux administrations aura lieu par lettre de change payable à vue dans la capitale du pays créditeur en monnaie d'or de ce pays; les frais de transmission sont à charge de l'administration débitrice. Si le reliquat est en faveur du Grand-Duché de Luxembourg, les lettres de change doivent être payables entre les mains du percepteur du bureau des postes à Luxembourg-ville, et entre les mains du maître général des postes de Sa Majesté, si le reliquat est en faveur du Royaume-Uni. Art.
  36. — L'office des postes du Luxembourg a la faculté d'émettre des mandats de poste pour toutes les colonies britanniques ou les États étrangers avec lesquels le premier pays n'a pas conclu d'arrangement, mais avec lesquels l'office des postes britanniques entretient un échange de mandats. Les mandats de l'espèce sont renseignés à la fin des listes d'avertissement ordinaires, et leur montant sera compris dans le total des listes de la même manière que celui des mandats destinés au Royaume-Uni. A la réception de ces listes, l'office des postes britanniques transmet les mandats afférents aux colonies ou aux pays de destination, tout en déduisant du chef de ces services une certaine commission du montant de chaque mandat ; ce droit de commission à déduire est communiqué par l'office britannique à l'office du Luxembourg. De la même manière et dans les mêmes conditions, l'office britannique transmettra des mandats de poste au Luxembourg pour les lieux avec lesquels i l n'entretient pas d'arrangement, mais avec lesquels le Luxembourg entretient un échange de mandats. Art.
  37. — Les bureaux d'échange de chaque pays sont autorisés à prendre toutes les dispositions additionnelles qui seraient de nature à fournir plus de garantie contre la fraude ou 37 de faire mieux fonctionner ce service en général, à condition que ces dispositions ne soient pas contraires à cet arrangement. Toutes ces dispositions supplémentaires sont à communiquer par l'office afférent à l'autre pays. Art.
  38. — Du moment qu'il serait constaté que les négociants ou d'autres personnes du Grand-Duché de Luxembourg ou du Royaume-Uni se serviraient des mandats de poste pour la transmission de sommes importantes, l'office du Grand-Duché de Luxembourg ou l'office britannique, suivant le cas, est autorisé à augmenter le droit de commission et à suspendre même entièrement pour un certain temps l'émission des mandats de poste. Art.
  39. — Cet arrangement entrera en vigueur le 1 e r février 1893 et i l cessera ses effets après une dénonciation préalable de six mois. Fait en double et signé à Londres le 23 janvier 1893, et à Luxembourg le 24 janvier
  40. Le Maître général des Postes du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, signe : Arnold MORLEY. Le Directeur général des finances du Grand-Duché de Luxembourg, signé : M. MONGENAST. Circulaire concernant l'établissement de machines Rundschreiben, die Aufstellung von Dampfà vapeur. maschinen betreffend. Aux termes de l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1891, portant un nouveau classement et une nouvelle nomenclature des établissements réputés dangereux, insalubres et incommodes, l'établissement de tous moteurs à gaz, électriques ou autres, procédés de travail ou machines pouvant occasionner un ébranlement, un choc ou un bruit nuisible ou incommode, est soumis à une autorisation préalable du Gouvernement. Il en résulte qu'indépendamment de la déclaration prévue par l'art. 10 de l'arrêté royal grand-ducal du 14 mai 1872 pour l'établissement des chaudières à vapeur, i l faut, par suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1891 précité, demander et obtenir la permission de l'autorité administrative pour l'établissement de toute machine à vapeur. Luxembourg, le 25 janvier
  41. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Gemäß Großh. Beschluß vom
  42. Juni 1891, welcher eine neue Klassifizierung der als gefährlich, gesundheitsschädlich oder lästig geltenden gewerblichen Anlagen enthält, unterliegt die Aufstellung von Gas-, elektrischen oder sonstiger Motoren, Einrichtungen oder Maschinen, wodurch Erschütterungen, Stöße oder schädliches oder lästiges Geräusch verursacht werden, einer vorherigen Ermächtigung seitens der Regierung. Es folgt hieraus offenbar, daß, außer der durch Art. 10 des Königl.-Großh. Beschlusses vom
  43. M a i 1872 vorgesehenen Deklaration für die Aufstellung von Dampfkesseln in Folge der Inkrafttretung des vorgenannten Großh. Beschlusses vom
  44. Juni 1891, es für die Aufstellung einer j e d e n D a m p f m a s c h i n e einer vorherigen Erlaubniß seitens der Administrativbehörde bedarf. Luxemburg, den
  45. Januar
  46. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 38 Marktpreise. -
  47. Hälfte des Monats Dezember
  48. Bezeichnung der Lebensmittel u. dgl. Weizen Mittelpreise Maße oder Luxem- DieGewicht. burg. kirch. der verkauften Lebensmittel auf den Markten von Greven EschWiltz. Ettel- Echter- Remich Mersch. macher. a. d. A . brück. nach. 18 00 Hectoliter 17 00 17 00 18 75 18 00 17 50 18 00 16 00 Mischelfrucht 15 00 16 00 Roggen 13 00 14 00 13 75 15 00 14 00 Gerste 13 00 13 00 13 00 17 00 16 00 16 00 12 00 15 00 Spelz 12 00 12 00 Heidekorn 8 00 8 40 7 50 8 50 Hafer 8 50 Erbsen 17 50 Bohnen 14 00 Linsen 25 00 Kartoffeln 2 80 3 00 2 50 3 00 0 60 0 50 0 38 0 45 0 40 Mischel-Mehl 0 50 0 48 0 34 0 36 Roggen-Mehl 0 40 0 28 0 30 Geschälte Gerste 0 70 Butter 3 00 2 80 2 80 1 50 1 25 1 80 Kuh-od. Rindfleisch 8 50 8 50 18 00 3 00 3 00 0 48 0 40 0 60 0 32 0 40 0 34 0 50 2 80 2 75 2 75 2 50 3 00 3 00 1 20 1 50 1 40 1 40 1 25 1 80 1 40 1 60 1 20 1 40 1 20 1 40 1 30 1 60 1 20 1 50 1 00 1 30 1 20 1 40 1 40 1 30 1 20 Kalbfleisch 1 20 1 50 1 20 1 40 1 27 1 40 1 30 1 20 1 20 Hammelfleisch 1 20 1 90 1 00 1 20 1 24 1 40 1 50 1 20 1 20 Zchweinefleisch. 1 80 1 60 1 40 1 60 1 45 1 40 1 50 1 80 1 80 id. geräuchert 1 90 Weizen-Mehl Kilogr. Eier Dutzend. Heu 100 Kilo. 15 00 8 00 Stroh Buchenholz Stere. 14 00 10 00 Eichenholz Weichholz Ochsenfleisch Kilogr. 2 00 39 Marktpreise. —
  49. Hälfte des Monats Dezember
  50. Bezeichnung der Lebensmittel u. dgl. Weizen Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von Maße oder Gewicht. Luxem- DieWiltz. burg. kirch. Greven EschEttel- EchterRemich Mersch. macher. brück. nach. a. d. A. Hektoliter 17 00 16 50 18 21 17 50 17 50 18 00 18 00 16 00 16 00 16 00 16 00 Mischelfrucht 15 00 15 50 Roggen 13 00 14 00 13 75 14 50 Gerste 13 00 13 00 14 00 15 00 13 00 Spelz 12 10 Heidekorn 8 00 Erbsen 18 00 Bohnen 14 00 Linsen 25 00 Kartoffeln 2 80 3 00 2 58 0 60 0 50 0 36 0 34 0 34 Mischel-Mehl 0 50 0 48 0 32 0 32 Roggen-Mehl 0 40 Geschälte Gerste 0 70 Butter 2 80 2 70 2 80 1 55 1 30 1 20 1 60 1 40 1 20 Kuh- od. Rindfleisch 1 30 1 50 1 00 1 13 1 20 Kalbfleisch 1 20 1 50 1 05 1 13 Hammelfleisch 1 20 1 50 1 15 Schweinefleisch 1 60 1 60 1 40 id. geräuchert 1 90 Weizen-Mehl Kilogr. Eier Dutzend. Heu 100 Kilo. 15 00 Stroh 9 00 Buchenholz Stere. 7 50 8 50 Hafer 7 50 8 00 8 50 8 50 18 00 3 00 3 00 0 48 0 40 0 60 0 32 0 40 0 34 0 50 2 21 2 75 2 50 2 50 2 80 3 00 1 46 1 40 1 10 1 25 1 80 1 40 1 40 1 30 1 60 1 40 1 40 1 30 1 20 1 27 1 40 1 30 1 20 1 20 1 25 2 24 1 40 1 50 1 20 1 20 1 45 1 45 1 40 1 50 1 80 1 80 0 28 14 00 10 00 Eichenholz Weichholz Ochsenfleisch Kilogr. 1 20 2 00 Luxembourg. Imprimerie da la Cour, V. BÜCK.

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