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Loi du 40 janvier 1876, qui accorde la naturasation à M. Nicolas Meyer, laboureur à Calmus. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas

Gesetz vom 10. Januar 1876, wodurch dem Hrn. Nikolas Meyer, Ackerer zu Galmus, die Naturalisation verliehen wird. Wir Wilhelm IIl, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Gr

Naturalisationsgesuches des Hrn. Nikolas M e y e r , Ackerer zu Calmus, Gemeinde S ä u l , daselbst geboren den 8. Januar 1849 ;

Art. 10

. der Verfassung; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeordnetenkammer vom

  1. December 1875 und des Staatsrathes vom
  2. desselben Monats, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird ; Haben verordnet und verordnen: VENDREDI, 10 MARS
  3. Loi du 40 janvier 1876, qui accorde la naturasation à M. Nicolas Meyer, laboureur à Calmus. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; Vu la demande en naturalisation de M. Nicolas Meyer, laboureur à Calmus, commune de Sæul, né audit Calmus, le 8 janvier 1849 ; Vu l'art. 10 de la Constitution ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 10 décembre 1875, et celle du Conseil d'État du 31 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : er Art.
  4. Dem Hrn. Nikolas Meyer ist die Naturalisation verliehen. A r t . 1 . La naturalisation est accordée au dit Nicolas Meyer. Art.
  5. Diese Naturalisation unterliegt einer Gebühr von 50 Franken. Art.
  6. Cette naturalisation est conférée moyennant un droit d'enregistrement de 50 francs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Weimar den
  7. Januar
  8. Für den König Großherzog: Dessen Statthalter Der General-Director im Großherzogthum, der Justiz, Heinrich. AIph. Funck. Prinz der Niederlande. Weimar, le 10 janvier
  9. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant Le Directeur-général dans le Grand-Duché, de la justice, HENRI, Alph. FUNCK. PRINCE DES PAYS-BAS. 122 Datum der Annahme. (Art. 8 des Gesetzes vom
  10. November 1848, Nr. 2.) Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Nikolas M e y e r verliehene Naturalisation ist von ihm am
  11. Februar d.J. angenommen worden, wie solches aus einem Protokoll hervorgeht, welches am nämlichen Tage vom Bürgermeister der Gemeinde Säul aufgenommen worden, und von welchem eine Ausfertigung bei der General-Direction der Justiz eingegangen ist. Luxemburg den
  12. März
  13. Der General-Director der Justiz, Alph. Funck. Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, N° 2.) La naturalisation accordée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 19 février dernier par M. Nicolas Meyer, ainsi qu'il résulte d'un procèsverbal dressé le même jour par le bourgmestre de la commune de Sæul et dont l'expédition a été déposée à la direction générale de la justice. Luxembourg, le 6 mars
  14. Le Directeur général de la justice, Alph. FUNCK. Gesetz vom
  15. Januar 1876, wodurch dem Hrn. Albert Eugen Anton Joseph Grevenig, Landwirth zu Habertushof, die Naturalisation verliehen wird. Loi du 10 janvier 1876, qui accorde la naturalisation à M, Albert-Eugène-Antoine-Joseph Grevenig, cultivateur à Hubertushof. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König der Niederlande, Prinz von Oranien - Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. :

Naturalisationsgesuches des Hrn. Albert Eugen Anton Joseph Grevenig, Landwirth zu Hubertushof, Gemeinde Feulen, daselbst geboren den 17. October 1852; Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Art. 10

der Verfassung ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeordnetenkammer vom

  1. December 1875 und des Staatsrathes vom
  2. desselben Monats, gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird; Haben verordnet und verordnen : Vu la demande en naturalisation de M. AlbertEugène-Antoine-Joseph Grevenig, cultivateur à Hubertushof, commune de Feulen, né audit Hubertushof le 17 octobre 1852 ; Vu l'art. 10 de la Constitution ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 10 décembre 1875, et celle du Conseil d'État du 31 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : er Art.
  3. Dem Hrn. Albert Eugen Anton Joseph G r e v e n i g ist die Naturalisation verliehen. Art. 1 . La naturalisation est accordée au dit Albert-Eugène-Àntoine-Joseph Grevenig. Art.
  4. Diese Naturalisation unterliegt einer Einregistnerungs-Gebühr von 50 Franken. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins Art.
  5. Cette naturalisation est conférée moyennant un droit d'enregistrement de 50 francs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit 123 ,,Memorial" eingerückt werde, um von allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Weimar den
  6. Januar
  7. insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Weimar, le 10 janvier
  8. Für den König Großherzog : Dessen Statthalter Der General-Director im Großherzogthum, der Justiz, Heinrich, Alph. Funck. Prinz der Niederlande. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant Le Directeur général dans le Grand-Duché, de la justice, HENRI, Alph. FUNCK. PRINCE DES PAYS-RAS. Datum der Annahme. Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, N° 2.) La naturalisation accordée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 17 février dernier par M. Albert-Eugène-Antoine-Joseph Grevenig, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par le bourgmestre de la commune de Feulen et dont l'expédition a été déposée à la direction générale de la justice. (Art. 8 des Gesetzes vom
  9. November 1848, Nr. 2.) Die durch vorstehendes Gefetz dem Herrn Albert Eugen Anton Joseph G r e v e n i g verliehene Naturalisation ist von ihm am
  10. Februar d. J. angenommen worden, wie solches aus einem Protokoll hervorgeht, welches am nämlichen Tage vom Bürgermeister der Gemeinde Feulen aufgenommen worden und von welchem eine Ausfertigung bei der General-Direction der Justiz eingegangen ist. Luxemburg den
  11. März
  12. Der General-Director der Justiz, A l p h . Funck. Luxembourg, le 6 mars
  13. Le Directeur général de la justice, Alph. FUNCK. Gesetz vom
  14. Januar 1876, wodurch dem Loi du 10 janvier 1876, qui accorde la naturalisation à M. Nathan Kahn, marchand de bétail Hrn. Nathan Kahn, Viehhändler zu Meà Medernach. dernach, die Naturalisation verliehen wird. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grandder Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, GroßDuc de Luxembourg, etc., etc., etc. ; herzog von Luxemburg, u., u., u.; Vu la demande en naturalisation de M. Nathan

Naturalisationsgesuches des Kahn, marchand de bétail à Medernach, né à Hrn. Nathan Kahn, Viehhändler zu MederDolenberg, le 18 novembre 1852 ; nach, geboren zu Dolenberg den 18. November 1852 ; Vu l'art. 10 de la Constitution ;

Art. 10

der Verfassung : Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; De l'assentiment de la Chambre des députés ; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten: Nach Einsicht der Entscheidungen der AbgeordVu la décision de la Chambre des députés du netenkammer vom

  1. December 1875 und des 10 décembre 1875 et celle du Conseil d'État du Staatsrathes vom
  2. dess. Mts., gemäß welchen 31 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote : eine zweite Abstimmung nicht stattfinden w i r d ; 124 Haben verordnet und verordnen : Avons ordonné et ordonnons : Art.
  3. Dem Hrn. Nathan Kahn ist die Naturalisation verliehen. Art. 1 e r . La naturalisation est accordée au dit Nathan Kahn. Art.
  4. Diese Naturalisation unterliegt einer Einregistrierungs-Gebühr von 75 Franken. Art.
  5. Cette naturalisation est conférée moyennant un droit d'enregistrement de 75 francs. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Weimar den
  6. Januar
  7. Weimar, le 10 janvier
  8. Für den König-Großherzog : Dessen Statthalter Der General-Director im Großherzogthum, der Justiz, Heinrich, Alph. Funck. Prinz der Niederlande. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant Le Directeur général dans le Grand-Duché, de la justice, HENRI, Alph. FUNCK. PRINCE DES PAYS-BAS. Datum der Annahme. Date de l'acte d'acceptation. (Art. 8 des Gesetzes vom
  9. November 1848, Nr. 2.) (Art. 8 de la loi du 42 novembre 1848, N° 2.) La naturalisation accordée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 27 janvier dernier par M. Nathan Kahn, ainsi qu'il résulte d'un procèsverbal dressé le même jour par le bourgmestre de la commune de Medernach et dont l'expédition a été déposée à la direction générale de la justice. Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Nathan Kahn verliehene Naturalisation ist von ihm am
  10. Januar d.J. angenommen worden, wie solches aus einem Protokoll hervorgeht, welches am nämlichen Tage vom Bürgermeister der Gemeinde Medernach aufgenommen worden und von welchem eine Ausfertigung bei der General-Direction der Justiz eingegangen ist. Luxemburg den
  11. März
  12. Der General-Director der Justiz, Alph. Funck. Luxembourg, le 6 mars
  13. Le Directeur général de la justice, Alph. FUNCK. Bekanntmachung. — Eichenkrone. Avis. — Couronne de chêne. Durch Königl.-Großh. Beschluß vom
  14. Februar 1876 ist Hr. Baron F. v o n B l o c h a u s e n , Staats-Minister, Präsident der Regierung, zum Groß-Kreuz des Ordens der Eichenkrone ernannt worden. Par arrêté royal grand-ducal du 49 février dernier, M. le baron F. de Blochausen, ministre d'Etat, président du Gouvernement, a été nommé Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne de chêne. Luxemburg den
  15. März
  16. Der General-Director des Innern, N. Salentiny. Luxembourg, le 7 mars
  17. Le Directeur général de l'intérieur, N. SALENTINY. 125 Bekanntmachung, das Abraupen der Bäume, Hecken und Büsche betreffend. Die Gemeinde-Verwaltungen werden hierdurch an die ihnen obliegende Pflicht erinnert, jedes Jahr die erforderlichen Maßregeln zu treffen, damit das Abraupen der Bäume, Hecken und Büsche in der durch die betreffenden Bestimmungen vorgeschriebenen Weise geschehe. Zu diesem Zwecke werden sie den Beschluß vom
  18. Februar 1858 (Instructionen-Sammlung vom selben Jahre, S . 5) nachachten. Die HH. Districtscommissäre und das Collegium der Bürgermeister und Schöffen der Stadt Luxemburg werden mir vor nächstkünftigem
  19. M a i über die zur Ausführung dieser Vorschrift getroffenen Maßregeln Bericht abstatten. Luxemburg den
  20. März
  21. Der General-Director des Innern, N. S a l e n t i n y . Bekanntmachung. — Verkauf einer Domanialparcelle. Die Einregistrierungs- und Domänen-Verwaltung ist beauftragt in Gemäßheit des Gesetzes vom
  22. December 1853 eine am Ausgange von Nördingen nach Hüttingen, rechts an der Straße von Useldingen nach Oberpallen, zwischen den Hektometersteinen Nr. 40 und 50 gelegene, 77 Centiaren große, dreieckige Domanial - Parcelle Oedland zu verkaufen. Luxemburg den
  23. März
  24. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. Avis relatif à l'échenillage des arbres, haies et buissons. Les administrations communales sont rendues attentives à l'obligation qui leur incombe de prendre chaque année les mesures nécessaires pour que les arbres, haies et buissons soient échenillés de la manière prescrite par les dispositions sur la matière. Elles se conformeront à cet égard à l'arrêté du 4 février 1858 (Recueil des instructions, 1858, page 5). MM. les commissaires de district et le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Luxembourg voudront bien me rendre compte, avant le 25 mai prochain, des mesures prises pour l'exécution de la présente. Luxembourg, le 6 mars
  25. Le Directeur général de l'intérieur, N . SALENTINY. Avis. — Vente d'une parcelle domaniale. L'administration de l'enregistrement et des domaines est chargée de vendre, conformément à la loi du 17 décembre 1853, une parcelle domaniale (place vague), située à la sortie de Nœrdange vers Huttange, aux abords et à la droite de la route d'Useldange à Oberpallen, entre les bornes hectométriques N° 40 et 50, formant triangle, d'une contenance de 77 centiares. Luxembourg, le 2 mars
  26. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, F . DE BLOCHAUSEN. Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung. Avis. — Administration communale. Par arrêté du soussigné, en date de ce jour, Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heuM. Bernard Schumann, cultivateur à Rammeltigen Tage ist Hr. Bernhard S c h u m a n n , Landdange, a été nommé échevin de la commune de wirth zu Rammeldingen, in Ersetzung des verstorNiederanven, en remplacement de M. Jean Birnbenen Hrn. Johann Birnbaum, zum Schöffen baum, décédé. der Gemeinde Niederanwen ernannt worden. Luxemburg den
  27. März
  28. Der General-Director des Innern, N. Salentiny. Luxembourg, le 6 mars
  29. Le Directeur général de l'intérieur, N . SALENTINY. 126 Circulaire concernant l'exécution de l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1875, portant révision du tarif des huissiers. L'application de l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1875, portant révision du tarif des huissiers, soulève différentes questions. C'est d'abord l'interprétation de l'art. 1 e r de cet arrêté qui a donné lieu à des difficultés. Il y a des huissiers, instrumentant près des justices de paix qui, sans prendre égard à l'art. 21 du décret du 16 février 1807, contenant le tarif des frais et dépens pour le ressort de la Cour d'appel de Paris, portent en compte pour l'original de chaque exploit la taxe prévue par l'art. 27 de ce tarif, majorée de 10 %, ainsi fr. 2,
  30. Ces huissiers ont tort. La taxe des huissiers des justices de paix est celle accordée par l'art. 21 du tarif de 1807, majorée de 10 %. La question s'est présentée aussi, si l'art. 1 er susdit n'est pas applicable aux appels de cause. Les appels de cause sont réglés par les décrets des 30 mars 1808 et 14 juin 1813 ; les indemnités sont fixées par l'art. 94 de ce dernier décret. Il n'est rien innové à cet égard. Quant aux appels de cause sur les avertissements, les dispositions de la loi du 24 janvier 1874 n'ont pas été modifiées par l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai
  31. L'art. 2 de la loi du 24 janvier 1874 fixe le coût de l'avertissement à 60 centimes, plus 20 centimes pour chaque copie, outre l'affranchissement. Aucune indemnité n'est due pour l'appel de cause sur les avertissements, puisque la loi porte qu'avant l'audience l'huissier remettra au juge de paix copie des avertissements donnés et que c'est alors le juge qui en fait l'appel. Pour ce qui concerne le droit de signification extraordinaire et à heure datée, prévue par les art. 156 et 158, §§ 2 du tarif de 1807, il ne pourra être perçu que lorsqu'il est constaté que l'huissier a été formellement requis de signifier à heure datée. La formalité du visa est rémunérée au moyen d'une vacation ; elle tombe sous l'application de l'art. 1 e r du nouvel arrêté. En venu de l'art. 3 § 2 de l'arrêté du 12 mai 1875, la compensation des frais de voyage en matière civile est supprimée et l'art. 38 de l'ordonnance du 21 septembre 1841 révoqué. Les huissiers ont droit, à partir du 1 e r juillet 1875, à une indemnité de voyage spéciale pour chaque cause. Ainsi, si dans la même cause ils remettent des citations à plusieurs personnes, ils ne pourront prétendre de ce chef qu'à une seule indemnité de voyage. Si ces personnes sont domiciliées dans différents endroits, les distances se compteront d'un endroit à l'autre. Par l'art. 4 A, il est alloué en matière répressive aux huissiers pour droit de transport, lequel n'est dû qu'autant qu'il y aura plus de 1 kilomètre entre la demeure de l'huissier et le lieu où l'exploit devra être posé, pour tout kilomètre parcouru ou commencé, 20 centimes pour aller et autant pour revenir. Les distances se calculent de localité à localité, d'après la carte des distances (alinéa C). Sous la date du 17 novembre 1869, le Conseil de Gouvernement a décidé que les tableaux comptes-faits, établis en vertu de l'art. 2 de l'arrêté royal grand-ducal du 3 mai 1869, seront appliqués dans tous les services publics pour toutes les distances portées dans ces tableaux, l'emploi de la carte étant réservé pour celles des distances que ces tableaux n'indiquent pas. 127 La carte des distances et les tableaux comptes-faits ont été rectifiés et complétés en
  32. Le compte des distances devra se faire de la manière ci-après, par exemple, pour les voyages de Luxembourg à Rollingergrund et Eich et d'Esch-sur-l'Alzette à Kayl et retour : de Luxembourg à Rollingergrund . . . . . 2200 mètres (tableaux comptes-faits) ; (carte des distances) ; de la à Eich... . 2600 retour d'Eich à Luxembourg... . 3000 (tableaux comptes-faits) ; en tout . . d'Esch-sur-l'Alzette à Kayl... retour de Kayl à Esch-sur-l'Alzette . . . . . 7800 mètres ou 8 kilomètres ; . 4700 mètres (tableaux comptes-faits) ; 4700 (id.) en tout . . . 9400 mètres ou 10 kilomètres. En vertu de l'alinéa B de l'art. 4, l'indemnité de 20 centimes par kilomètre est due sans distinction entre les voyages qui peuvent se faire par chemin de fer et les voyages ordinaires. Le chemin de fer n'entre donc en ligne de compte que lorsque c'est la voie la plus courte, Le même article porte sous l'alinéa D qu'il n'est dû aucun droit de transport pour les actes posés au lieu de résidence de l'huissier. Ainsi les huissiers de Luxembourg et de Mersch ne peuvent pas prétendre à un tel droit pour les voyages respectivement aux villes-basses de Grund et de Pfaffenthal, au faubourg de Clausen, aux glacis, à Bons-Malades, Neumühle, Limpertsberg, Bellevue et Basse-Pétrusse, Binzeroth et Udange. La compensation des frais de voyage en matière répressive a été supprimée par l'art. 4 § 2 de l'arrêté du 12 mai
  33. Il a été décidé par dépêche du 18 septembre 1875, que les huissiers auront droit à une indemnité de voyage spéciale pour chaque affaire comprenant les exploits remis aux parties inculpées en même temps que ceux remis aux témoins. Les articles qui se rapportent à une même affaire doivent être annotés dans les états de frais de justice. Ces dispositions sont également applicables aux agents forestiers agissant comme huissiers. Luxembourg, le 6 mars
  34. Le Directeur général de la justice, Alph. FUNCK. Bekanntmachung. — Domänen. Die Einregistrierungs- und Domänen-Verwaltung ist beauftragt in Gemäßheit des Gesetzes vom
  35. December 1853 eine längs der Staatsstraße zu Neudorff gelegene Domanial-Parcelle zu verkaufen. Dieselbe rührt von dem ehemaligen Wege her, welcher durch die Straße ersetzt worden ist, liegt zwischen der Straße und Mathias Rol- Avis. — Domaines. L'administration de l'enregistrement et des domaines est chargée de vendre, conformément à la loi du 17 décembre 1853, une parcelle domaniale longeant la route de l'État à Neudorf et provenant de l'ancien chemin auquel la route a été substituée. Cette parcelle est située entre la route et Mathias Rollinger de Neudorf, aboutit 128 linger aus Neudorff, stößt einerseits auf Theisen, anderseits auf den Staat und mißt 265 Quadratmeter. Luxemburg den
  36. März
  37. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. d'un côté sur Theisen, de l'autre sur l'État, et mesure 265 mètres carrés. Luxembourg, le 2 mars
  38. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. Bekanntmachung. — Sparcasse. Avis. — Caisse d'épargne. Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis geII est porté à la connaissance du public, qu'en bracht, daß laut Ermächtigung des Verwaltungs- vertu d'une autorisation du Conseil d'administrarathes vom
  39. d. Mts. die verlornen Livrets tion du 3 mars courant, les livrets Nos 9098, Nr. 9098, 10439, 11172, 11802 und 13684 10439, 11172, 11802 et 13684 du bureau cendes Central-Büreaus für nichtig erklärt und durch tral qui ont été perdus, sont déclarés annulés et ont été remplacés par des duplicata. Duplicate ersetzt worden sind. Luxemburg den
  40. März
  41. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, F. de Blochausen. Luxembourg, le 6 mars
  42. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, F. DE BLOCHAUSEN. BANQUE NATIONALE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. État mensuel. — Situation au 29 février
  43. Actif. Versements restant à appeler ... frs. 7,500,000 976,804 15 Caisse... 10,166,378 93 Portefeuille... 158,636 76 Effets à l'encaissement... 924,440 75 Fonds publics... Dépôts volontaires de titres ... 21,768,250 Divers ... 1,077,804 75 frs. 42,572,315 34 Passif. Capital... frs. 15,000,000 Billets en circulation *)... 2,926,624 38 Comptes courants et dépôts d'espèces ... 21,768,250 Déposants... 1,601,026 82 Divers... 1,276,414 14 frs. 42.572.315 34 *) Les billets de la Banque Nationale sont admis en paiement dans les caisses de l'État. Taux d'escompte et d'intérêt : Traites acceptées... 4½ pCt. » non acceptées... 5 pCt. Avances sur dépôts d'effets publics ou d'autres valeurs garanties par des États. 4 pCt. Dépôts des communes ou autres établissements publics... 5 pCt. Dépôts des particuliers avec faculté de retrait après 3 jours de préavis... 3 pCt. id. id. id. i d . après 6 mois de préavis... 4 pCt. Luxemburg. — Druck von V. Bück.

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