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Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, sur l'expropriation et la répartition des provisions de blés et de farines saisies. Großh. Beschluß vom 2. April 1

321 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, 2 avril 1915. N° 29. Freitag, 2. April 1915. Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, sur l'expropriation et la répartition des provisions de blés et de farines saisies. Großh. Beschluß vom 2. April 1915, betreffend die Enteignung und die Verteilung der beschlagnahmten Vorräte an Brotgetreide und Mehl. Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 15 mars 1915, et Notre arrêté du 18 du même mois; Notre Conseil d'État entendu, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Chap. I . — Expropriation. er Art. 1 . La propriété des provisions saisies passe à l'État par achat librement consenti ou par décision du Gouvernement. Wir M a r i a Adelheid, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Gesehen das Gesetz vom 15. März 1915 und Unserm Beschluß vom 22. desselben Monats; Pour les entrepremeurs d'exploitations agricoles il y a lieu d'établir avant l'expropriation les provisions dont ils ont besoin pour la nourriture et pour les semailles du printemps, sur la base des dispositions de l'art. 4 a des arrêtés grand-ducaux du 18 mars 1915. Ces provisions seront disjointes et exemptées de l'expropriation. Leur disjonction entraîne la main-levée de la saisie. Les blés de semence qui sont justifiées provenir d'exploitations agricoles s'étant; occupées durant les deux dernières années de la vente de blés de semonce, seront également disjoints et exemptés de l'expropriation. Leur disjonction entraîne la main levée de la saisie. Nach Anhörung Unseres Staatsrates, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Kap. I. — Enteignung. A r t . 1. Das Eigentum an den beschlagnahmten Vorräten geht durch freihändigen Kauf oder durch Anordnung der Regierung auf den Staat über. Bei Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebe ist vor der Enteignung festzustellen, welche Vorräte sie nach dem Maßstab des Art. 4, Abs. 4a des grußherzoglichen Beschlusses vom 16, März 1915 für die Zeit bis zum 1. September 1915 zur Ernährung und Frühjahrsbestellung nötig haben. Diese Vorräte sind auszusondern und von der Enteignung auszunehmen. Sie werden mit der Aussonderung von der Beschlagnahme frei. Saatgetreide, das nachweislich aus landwirtschaftlichen Betrieben stammt, die sich in den letzten zwei Jahren mit dem Verkaufe von Saatgetreide befaßt haben, ist gleichfalls auszusondern und von der Enteignung auszunehmen. Es wird mit der Aussonderung von der Beschlagnahme frei. 322 Art. 2. L'expropriation peut être ordonnée soit à l'égard de chaque propriétaire individuellement, soit à l'égard de tous les propriétaires d'un district ou d'une partie du district; dans le premier cas, la transmission de la propriété a lieu dès la réception de la décision afférente par le propriétaire, dans le dernier cas, dès le jour de la communication de la décision aux communes respectives. Art. 2. Die Anordnung, durch die enteignet wird, kam: an den einzelnen Besitzer oder an alle Besitzer des Bezirks oder eines Teiles des Bezirks gerichtet werden; im ersteren Falle geht das Eigentum über sobald die Anordnung dem Besitzer zugeht, im letzteren Falle mit dem Tage, an welchem die Anordnung den respektiven Gemeinden zugeht. Art. 3. L'État payera un prix équitable pour les provisions cédées. Le prix d'acquisition des objets pour lesquels des prix maxima sont fixés sera établi en dernier ressort par le Directeur général de l'intérieur ou l'office de répartition, eu égard au prix maximum en vigueur au moment de l'expropriation ainsi qu'à la qualité et à la valeur des provisions et un avis d'expert. Art. 3. Der Staat hat für die überlassenen Vorräte einen angemessenen Preis zu zahlen. Bei Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind, wird der Übernahmepreis unter Berücksichtigung des zur Zeit der Enteignung geltenden Höchstpreises sowie der Güte und Verwertbarkeit der Vorräte von der General-Direktion des Innern oder der stchtlichen Verteilungestelle nach Anhörung von Sachverständigen endgültig festgesetzt. Bei Gegenständen, für die keine Höchstpreise festgesetzt sind, tritt an Stelle des Höchstpreises der Durchschnittspreis der in der Zeit vom 1. bis zum 18. März 1915 in der betreffenden Gegend gezahlt wurde. Ist ein Durchschnittspreis nicht zu ermitteln, so wird derselbe von der GeneralDirektion des Innern oder derstaatlichenVerteilungsstelle nach Anhörung von Sachverständigen endgültig festgesetzt Art. 4. Der Besitzer der enteigneten Vorräte ist verpflichtet, sie zu verwahren und pfleglich zu behandeln bis der Staat sie in seinen Gewahrsam übernimmt. Dem Besitzer ist hierfür eine angemessene Vergütung zu gewähren, die von der General-Direktion des Innern endgültig festgesetzt wird. Art. 5. Bezieht sich die Anordnung auf Erzeugnisse eines Grundstückes, so werden diese von der Haftung für Hypotheken, Grundschulden und Rentenschulden frei, soweit sie nicht vor dem 23. März 1915 zugunsten des Gläubigers in Beschlag genommen worden sind. Si un prix maximum n'est pas fixé, l'indemnité sera réglée sur la base du prix moyen payé dans la contrée en question durant la période du 1er au 18 mars 1915. S'il ne peut être établi de prix moyen, il sera fixé en dernier ressort sur avis d'experts, par le Directeur général de l'intérieur ou l'office de répartition. Art. 4. Le détenteur des provisions expropriées est obligé de les conserver et de leur appliquer les soins d'un bon père de famille jusqu'à ce que l'État les prendra en ses dépôts. Il sera alloué de ce chef au détenteur une indemnité juste et équitable que la Direction générale de l'intérieur fixera en dernier ressort. Art. 5. Lorsque l'expropriation s'exerce sur des produits d'une propriété foncière, ils seront désaffectés au gage des hypothèques, dettes foncières et rentes, pour autant qu'ils n'auront pas été saisis au profit du créancier avant le 23 mars 1915. 323 Art. 6. Les contestations qui pourront réArt. 6. Über Streitigkeiten, die sichbeidem sulter de la procédure d'expropriation, seront Enteignungsverfahren ergeben, entscheidet endjugées en dernier ressort par le juge de paix du gültig der Friedensrichter des Kantons, in welcanton dans lequel les provisions se trouvent. chem die Vorräte lagern. Chap. II. — Dispositions spéciales concernantKap. II. — Sondervorschriften für le blé non battu. unausgedroschenes Getreide. Art. 7, La saisie et l'expropriation s'étendent Art. 7. Bei unausgedroschenem Getreide également au chaume du blé non battu. erstrecken sich Beschlagnahmung und Enteignung auch auf den Halm. Après le battage, la paille est exemptée de Mit dem Ausdreschen wird das Stroh von la saisie. Si le battage n'a lieu qu'après l'ex- der Beschlagnahme frei. Wird erst nach der propriation, la propriété de la paille repasse Enteignung ausgedroschen, so fällt das Eigentum à l'ancien propriétaire dès que le blé sera battu. an Stroh an den bisherigen Eigentümer zurück, sobald das Getreide ausgedroschen ist. Art. 8. La saisie ou l'expropriation n'emArt. 8. Der Besitzer ist durch die Beschlagpêchent pas le détenteur de battre le blé. nahme oder die Enteignung nicht gehindert, das Getreide auszudreschen. Art. 9. Le Gouvernement peut prescrire Art. 9. Die Regierung kann bestimmen, daß aux détenteurs de blé de le battre dans un das Getreide von den Besitzern mit den Mitteln délai déterminé avec les ustensiles de leur ex- ihres landwirtschaftlichen Betriebes binnen einer ploitation agricole. Faute d'exécution de cet zu bestimmenden Frist ausgedroschen wird. ordre, le Gouvernement ou l'office de répar- Kommt der Verpflichtete dem Verlangen nicht tition peut faire procéder au battage par un tiers nach, so kann die Regierung oder die staataux frais du détenteur. Le détenteur est tenu liche Verteilungestelle das Ausdreschen auf de permettre le battage dans les locaux et par dessen Kosten durch einen Dritten vornehmen les moyens de son exploitation. lassen. Der Verpflichtete hat die Vornahme in ssineu Wirtschaftsräumen und mit den M i t teln seines Betriebs zu gestatten. Art. 10. Le prix de reprise par l'État est à Art. 10. Der Übernahmepreis ist gemäß fixer conformément à l'art. 3, après le battage Art. 3 festzusetzen, nachdem das Getreide ausdu blé. gedroschen ist. Art. 11. Les contestation résultant de l'apArt. 11. Über Streitigkeiten, die sich aus der plication des art. 8 à 11 sont jugées un dernier Anwendung der Art. 8 bis 11 ergeben, entressort par le juge de paix du canton dans lequel scheidet endgültig der Friedensrichter des Kanles provisions se trouvent. tons in welchem die Vorräte lagern. Chap. III. — Obligation de la mouture et règle- Kap. III. — Mahlpflicht und Regementation de la circulation de la farine. lung des Mehlverkehrs. Art. 12. Les moulins sont tenus de moudre Art. 12. Die Mühlen haben das Getreide zu le blé leur assigné par le Gouvernement, l'office mahlen, das die Regierung, die staatliche Verde répartition ou km commissaires de district. teilungsstelle oder die Distrikts Kommissare ihnen zuweisen. 324 Le Gouvernement, l'office de répartition ou les commissaires de district fixent, le cas échéant, un doit de mouture équitable; la décision n'est susceptible d'aucun recours. Die Regierung, die staatliche Verteilungsstelle oder die Distriktskommissare setzen erforderlichenfalls einen angemessenen Mahllohn fest; die Entscheidung ist endgültig. Art. 13. Lors de la mouture de blé sujet à la saisie ou assigné à un moulin par le Gouvernement, l'office de répartition ou les commissaires de district, le chef d'exploitation du moulin est tenu de remettre le son provenant de la mouture au dépôt désigné parle Gouvernement, l'office de répartition ou le commissaire de district. Art. 13. Beim Ausmahlen von Getreide, das unter die Beschlagnahme fällt, oder das eine Mühle von der Regierung, der staatlichen Verteilungsste le oder den Distriktskommissaren erhalten hat, ist der Betriebsleiter der Mühle verpflichtet, die entfallende Kleie an die von der Regierung, der staatlichen Verteilungsstelle oder dem Distriktskommissar zu bestimmende Stelle abzugeben. Der Preis wird unter Berücksichtigung des Höchstpreises sowie der Güte der Kleie nach Anhörung von Sachverständigen endgültig durch die Regierung oder die staatliche Verteilungsstelle festgesetzt und eventuell von dem Erwerbs' preis des Getreides abgezogen. Le prix sera fixé par le Gouvernement, ou l'office de répartition, sans recours eu égard au prix maximum et à la qualité du son, sur avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé. V e r b r a u c h s - Regelung. Chap. IV. — Réglementation de la consommation. Kap. IV. — Art. 14. Il sera établi un service public déArt. 14. Unter der Bezeichnung „Staatliche signée sous le nom d' Office de répartition. » Verteilungs-Stelle wird eine Behörde gebildet. Art. 15. L'Office de répartition a pour mission de pourvoir à la répartition des provisions existantes sur tout le pays jusqu'à la prochaine récolte d'après les principes à établir par le Gouvernement et avec l'appui des commissaires de district et des bourgmestres. Art. 15. Die Staatliche Verteilungs-Stelle hat die Aufgabe, mit Hilfe der Distrikts-Kommissare und Bürgermeister für die Verteilung der vorhandenen Vorräte über das Land für die Zeit bis zur nächsten Erute nach den von der Regierung aufzustellenden Grundsätzen zu sorgen. Art. 16. Les administrations communales et les commissaires de district doivent fournir à l'office gouvernemental de répartition les renseignements requis et expédier aux endroits désignés par celui-ci l'excédent des provisions de blé et de farine. Art. 16. Die Gemeinde-Verwaltungen und die Distriktskommissare haben auf Erfordern der Staatlichen Verteilungs-Stelle Auskunft zu geben und überschüssige Getreide- und MehlVorräte an die von ihr bezeichneten Stellen abzugeben. Art. 17. Les administrations communales régleront la consommation des provisions dans leur commune et notamment la répartition de la farine aux boulangers, pâtissiers et commerçants. La quantité cédée ne pourra excéder Art. 17. Die Gemeinde-Verwaltungen haben den Verbrauch der Vorräte in ihrer Gemeinde zu regeln, insbesondere die Verteilung von Mehl an Bäcker, Konditoren und Kleinhändler vorzunehmen. Dabei darf nicht mehr abgegeben 325 celle fixée par l'office gouvernemental de répatition pour la période afférente. werden, als die von der Staatlichen VerteilungsStelle für den betreffenden Zeitraum festgesetzte Menge. Art. 18. Les administrations communales pourront notamment:

  1. a)ordonner qu'il ne soit cuit que des pains uniformes ;
  2. b)défendre ou réduire la cuisson de gâteaux de tous genres; C) limiter la fourniture et l'achat de pain et de farine à des quantités, des débits et heures déterminés ;
  3. d)prohiber ou limiter la liberté des négociants, boulangers et pâtissiers-confiseurs de débiter du pain et de la farine en dehors de la commune de leur établissement commercial. Art. 18. Die Gemeinden können insbesondere: 9.) anordnen daß nur Einheitsbrote bereitet werden dürfen;
  4. b)das Bereiten von Kuchen aller Art verbieten oder einschränken;
  5. c)die Abgabe und die Entnahme von Brot und Mehl auf bestimmte Mengen, Abgabestellen und Zeiten sowie in anderer Weise beschränken;
  6. d)Händlern, Bäckern und Konditoren, die Abgabe von Brot und Mehl außerhalb der Gemeinde ihrer gewerblichen Niederlassung verbieten oder beschränken. Art. 19. La Direction générale de l'intérieur ainsi que l'office de répartition peuvent prescrire le mode de réglementation. (Art. 19 et 20.) Art. 20. Le collège échevinal exécutera les mesures ordonnées. Art. 19. Die General-Direktion des Innern sowie die staatliche Verteilungsstelle, können die Art der Regelung (Art. 17 u. 18) vorschreiben. Art. 21. Les communes fixeront le prix de la farine cédée par elles. Art. 22. Les contestations résultant de la réglementation de la consommation sont décidées sans recours par la Direction générale de l'intérieur. Art. 21. Die Gemeinden haben den Preis für das von ihnen abgegebene Mehl festzusetzen. Chap. V. — Blé et farine d'origine étrangère. Kap. V. — A u s l ä n d i s c h e s und Mehl. Art. 23. Les prescriptions du présent arrêté ne s'appliquent pas au blé ni à la farine importés de l'étranger après Je 22 mars 1915. Le blé et la farine importés de l'étranger ne peuvent être cédés par les importateurs qu'à l'office de répartition. Art. 23. Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sich nicht auf Getreide und Mehl, die nach dem 22. März 1915 aus dem Auslande eingeführt werden. Das aus dem Auslande eingeführte Getreide und Mehl darf von dem Einführenden nur an die staatliche Verteilungsstelle abgegeben werden. Kap. V I . — Übergangsvor- Chap. VI. — Dispositions transitoires. Art. 24. Jusqu'à la réglementation de la Art. 20. Zur Durchführung dieser Maßnahmen ist das Schöffenkollegium verpflichtet. Art. 22 Über Streitigkeiten, die bei der Verbrauchsregelung entstehen, entscheidet endgültig die General-Direktion des Innern. Getreide schriften. Art. 24. Bis zur Durchführung der Ver- 326 consommation par l'Office de répartition, la Direction général de l'intérieur ou les autorités désignées par elle, peuvent ordonner le transfert de farines ou de blés du ressort d'une commune dans une autre. brauchsregelung durch die Staatliche Verteilungsstelle können im Falle dringenden Bedarfs die General-Direktion des Innern oder die von ihr bezeichneten Behörden die Übereignung von Mehl und Getreide aus dem Bezirk einer Gemeinde an eine andere Gemeinde anordnen. Chap. VII. — Moyens de contrainte. Kap. VII. — Zwangsbefugnisse. Art. 25. Wer den Verpflichtungen, Vorschriften, Anordnungen oder Ausführungsbestimmungen des gegenwärtigen Beschlusses zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis von 8 Tagen bis zu 1 Jahr und mit einer Geldbuße von 26 bis 1000 Fr. oder mit einer dieser Strafen bestraft. Art. 25. Quiconque contreviendra aux obligations, prescriptions, ordres ou mesures d'exécution du présent arrêté, sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d'une amende de 26 à 1000 fr., ou d'une de ces peines seulement. Art. 26. Le collège échevinal peut ordonner la clôture d'établissements commerciaux, dont les tenanciers ou chefs d'exploitation se dérobent aux devoirs leur imposé par le présent arrêté ou les dispositions prises en son exécution. Un recours contre cette décision est ouvert auprès du Gouvernement. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Il y sera statué en dernier ressort par le Conseil d'État, Comité du contentieux. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif. Le recours au Conseil d'État doit être formé sous peine de forclusion dans les dix jours de la notification par la voie administrative de la décision critiquée. Il n'est pas exigé qu'il soit présenté par un avocat. Art. 26. Das Schöffenkollegium kann Geschäfte schließen, deren Inhaber oder Betriebsleiter sich der Befolgung der Pflichten entziehen, die ihnen durch diese Verordnung oder die dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen auferlegt sind. Gegen die Verfügung ist Beschwerde bei der Regierung zulässig, vorbehaltlich der Berufung an den Staatsrat, Ausschuß für Streitsachen. Diese Beschwerde sowie Berufung haben keine aufschiebende Wirkung. Chap. VIII. — Disposition finale. Kap. VIII. — Schlußvorfchrift. Art. 27. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündigung in Kraft. Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens dieser Verordnung. Art. 28. Unser Regierungskollegium und die betreffenden Departement sind mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses beauf- Art. 27. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Gouvernement déterminera l'époque où il cessera ses effets. Art. 28. Notre Conseil du Gouvernement, ainsi que les départements que la chose concerne, sont chargés de l'exécution du présent Die Berufung an den Staatsrat muß innerhalb 10 Tagen nach der auf dem Verwaltungswege erfolgten Zustellung der beanstandeten Entscheidung, bei Strafe des Verfalles, eingelegt werden. Dieselbe bedarf der Vertretung durch einen Advokaten nicht. 327 arrêté et autorisés de régler les mesures d'exécution par arrêtés ministériels. Luxembourg, le 2 avril 1915. MARIE-ADÉLAÏDE. Les Membres du Gouvernement, tragt und ermächtigt, die näheren Ausführungsbestimmungen zu erlassen. Luxemburg, den 2. April 1915. EYSCHEN, MONGENAST, THORN, LECLÈRE. Maria Adelheid. Die Mitglieder der Regierung, Eyschen, Mongenast, Thorn, Leclère. Circulaire. Rundschreiben. Par arrêté du 2 avril courant, le Gouvernement est autorisé à acheter les provisions de blé et de céréales saisies dans le pays. Durch Großh. Beschluß vom 2. April d. I . ist die Regierung ermächtigt worden, die beschlagnahmten Vorräte an Brotgetreide und Mehl käuflich zu erwerben. Hierzu ist mir die Mithilfe der Bürgermeister von großem Nutzen. Daher bitte und wenn nötig ersuche ich dieselben, unverzüglich diese Vorräte zu den gesetzlichen Höchstpreisen für den Staat aufzukaufen und ein ordentliches Lokal zu mieten, um die erworbenen Vorräte aufzuspeichern. Der Kaufpreis wird bei der Lieferung bezahlt mit einem Gutschein, welcher an allen Staatskassen eingelöst werden kann. Der Gutschein muß mit dem Gemeindesieget und der Unterschrift des Bürgermeisters versehen sein und den Namen des Verkäufers, die Bezeichnung des Gegenstandes und den Verkaufspreis enthalten. Eine Frist von 5 Tagen, beginnend mit dem 3. April k., wird den Eigentümern zum Verkauf ihrer beschlagnahmten Vorräte eingeräumt. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Regierung zur Enteignung schreiten. Pour mener à bien cette tâche, le concours des bourgmestres me sera très utile. Je les prie donc et au besoin je les requiers, de procéder d'urgence, à l'achat de ces provisions aux prix maxima, pour le compte de l'État. MM. les bourgmestres loueront un local convenable pour y remiser les produits achetés. Les prix en, seront payés aux vendeurs lors de la livraison de la marchandise. Il leur sera délivré un bon payable à toutes les caisses de l'État. Ce bon portera, outre le sceau de la commune et la signature du bourgmestre, le nom du vendeur, ainsi que l'indication de la chose vendue et du prix. Un délai de cinq jours, à partir du 3 avril courant, est accordé aux propriétaires pour céder à l'amiable leurs provisions saisies; passé ce délai le Gouvernement procédera à l'expropriation. Luxembourg, le 2 avril 1915. Le Directeur général de l'intérieur, E. LECLÈRE. Luxemburg, den 2. April 1915. Der General-Direktor des Innern, E. L e c l è r e . Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, complétant Großh. Beschluß vom 2. April 1915, betreffend Abänderung und Ergänzung der Großh. Beet modifiant les arrêtés grand-ducaux des schlüsse vom 1. und 9. August und 24. Dezember er 1 et 9 août et 24 décembre 1914, sur l'in1914, wodurch die Ausfuhr gewisser Produkte terdiction d'exporter certains produits et objets. und Bedarfsgegenstände untersagt wird. Nous M A R I E - A D É L A I D E , par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; 328 Revu les arrêtés des 1er et 9 août et 24 décembre 1914, concernant l'interdiction d'exporter certains produits; Vu les art. 2 et 4 du traité séparé de l'Union douanière en date du 8 février 1842; Vu encore l'article unique de la loi du 12 août 1875, autorisant l'interdiction temporaire d'importation ou d'exportation de certains objets dans l'intérêt de la sécurité publique; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur général des finances; Après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er, Les arrêtés précités sont modifiés et complétés en ce sens que la défense provisoire d'exportation s'applique, même dans les relations du rayon frontière, aux produits et objets énumérés ci-après: Pâtes, légumineux, pommes de terre, maïs, riz, malt, levures, sucre, margarine, fromage, sel, café, succédanés de café, cacao, chocolat, thé, poivre, viandes et charcuteries, graisses végétales, y compris les huiles alimentaires, graisse artificielle alimentaire, poissons et marinades de poissons de toute espèce, boyaux, conserves de légumes, fruits et conserves de fruits, jus de fruits, sirops, mélasse de betterave, choucroute, oignons, dragues, farine de fèves de soja, farine de déchets de poissons, guano, superphosphates, sel de potasse et ses produits, bougies, savons, tabacs bruts et tabacs manufacturés, spiritueux, semences, houilles et lignites, cokes et briquettes, bois de mines, fenton, alcool et alcool dénaturé, manganides, articles en caoutchouc, articles en asbeste, cables en fils métalliques, chaînes, étonpe, articles en coton, chanvre et laine, acide sulfurique, acide chlorhydrique, terres colorantes, ocre blanc de céruse, minium, lithopone, toiles de lin. Nach Einsicht der Beschlüsse vom 1. und 9. August und 24. Dezember 1914, wodurch die Ausfuhr gewisser Bedarfsgegenstände untersagt wird; Nach Einsicht der Art. 2 und 4 des Separatvertrages des Zollvereins vom 8. Februar 1842; Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. August 1875, wonach die Einfuhr oder Ausfuhr gewisser Bedarfsgegenstände im Interesse der öffentlichen Sicherheit zeitweilig untersagt werden kann; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung und Unsers General-Direktors der Finanzen; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Die vorerwähnten Beschlüsse sind dahin abgeändert und ergänzt, daß das zeitweilige Ausfuhrverbot, selbst für die Bezichungen im kleinen Grenzverkehr, auf nachstehende Erzeugnisse und Gegenstände anwendbar ist: Teigwaren, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Mais, Reis, Malz, Hefe, Zucker, Margarine, Käse, Salz, Kaffee, Kaffeersatzstoffe, Kakao, Schokolade, Thee, Pfeffer, Fleisch und Fleischwaren, Pflanzenfette einschließlich Speiseöl, Kunstspeisefett, Fische jeder Art und Zubereitung, Därme, Gemüsekonserven, Früchte und Fruchtkonserven, Fruchtsäfte, Syrup, Zuckerrübenkraut, Sauerkraut, Zwiebeln, Biertreber, Sojabohnenmehl, Fischmehl, Guano, Superphosphat, Kalisalze und deren Produkte, Kerzen, Seifen, Tabak und Tabakfabrikate, Spirituosen, Saatgut aller Art, Stein- und Braunkohlen, Koks und Preßkohlen, Grubenholz, Phockholz. Spiritus und vergällter Spiritus, Manganverbindungen, Gummiwaren, Asbestwaren, Drahtseile, Ketten, Putzwolle, Baumwoll-, Hauf- und Wollwaren Schwefelsäure, Salzsäure, Erdfarben, Ocker, Bleiweiß, Mennige, Lithopon, Leinenwaren. 329 Art, 2. L'entrée des objets énumérés à l'article qui précède n'étant pas prohibée sur le territoire de l'Union douanière, la défense. y édictée ne s'applique pas, provisoirement et à titre de réciprocité, à la frontière entre le Grand-Duché et l'Empire allemand. Art. 2. Da die Einfuhr der in vorstehendem Artikel erwähnten Gegenstände auf dem Zollvereinsgebiet nicht verboten ist, so ist das hiermit erlassene Verbot, provisorisch und unter Vorbehalt der Gegenseitigkeit nicht anwendbar auf die Grenze zwischen dem Großherzogtum und dem Deutschest Reich. Art. 3. Toutefois les envois de pâtes, léArt. 3. Jedoch dürfen die Sendungen von gumineux, cacao, chocolat, viandes et char- Teigwaren, Hülsenfrüchten, Kakao, Schokolade, cuteries, admis à la libre circulation entre Fleisch und Fleischwaren, welche im Verkehr le Grand-Duché et l'Empire allemand, ne zwischen dem Großherzogtum und dem Deutpourront pas dépasser les besoins de parti- schen Reich freigegeben sind, nicht über den Bedarf von Privatpersonen oder Kleinhändlern culiers ou de négociants de détail. Les quantités maxima de ces marchandises seront fixées d'après les instructions du Gouvernement. Art. 4. Les sanctions de la loi douanière publiés en suite de la loi du 11 décembre 1869, section X X , art. 134 ss., sont applicables aux infractions au. présent arrêté. Art. 5. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et Notre Directeur général des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à la date de sa publication. hinausgehen. Die Höchstmengen dieser Waren werden nach näherer Anweisung der Regierung bestimmt. Art. 4. Die Strafbestimmungen des Zollvereinsgesetzes, wie sie nach dem Gesetz vom 11. Dezember 1869, Sektion XX, Art. 134 und ff. veröffentlicht sind sind auf die Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß anwendbar. Art. 5. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Direktor der Finanzen sind mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses betragt, der mit dem Tage seiner Veröffentlichung in Kraft tritt. Luxemburg, den 2. April 1915. Luxembourg, le 2 avril 1915. Maria Adelheid. MARIE-ADÉLAÏDE. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement; Der Staatsminister, Präsident der Regierung, EYSCHEN. Eyschen. Le Directeur général des finances, Der General-Direktor der Finanzen, M. MONGENAST. Avis. — Règlement communal. En séance du 15 février 1915, le conseil communal de Differdange a édicté un règlement de M. M O N G E N A S T . Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung. In seiner Sitzung vom 15. Februar 1915 hat der Gemeinderat von Differdingen ein Polizei' 29 a 330 police sur la vente de pain et de farine dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. Luxembourg, le 23 mars 1915. Le Directeur général de l'intérieur, E. LECLÈRE. reglement über den Brot- und Mehlhandel in dieser Gemeinde erlassen. — Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden. Avis. — Règlement communal. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. En séance du 16 janvier 1915, le conseil Communal d'Esch-s.-Alz. a modifié le règlement de police sur le commerce du lait existant dans cette commune. — Les dites modifications ont été dûment publiées. In seiner Sitzung vom 16. Januar hat der Gemeinderat von Esch a. d. Alz. das in dieser Gemeinde über den Milchhandel bestehende Reglement abgeändert. — Besagte Abänderungen sind vorschriftsmäßig veröffentlicht worden. Luxembourg, le 31 mars 1915. Le Directeur général de l'intérieur, E. LECLÈRE. Luxemburg, den 31. März 1915. Der General-Direktor des Innern, E. Leclère. Luxemburg, den 23. März 1915. Der General-Direktor des Innern, E. Leclère. PUBLICATION NON OFFICIELLE. Expropriation pour cause d'utilité publique. L'an 1915, le 25 mars, à la requête de l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Directeur général de la justice et des travaux publics M. Victor Thorn, demeurant à Luxembourg, poursuites et diligences de la société anonyme des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, représentée par son administrateur M. Léon Metz, maître de forges, demeurant à Esch-s.-Alz., et respectivement de la Direction générale impériale des chemins de fer d'Alsace-Lorraine, établie à Strasbourg, représentée dans le GrandDuché de Luxembourg par M. Jean Abicht, conseiller intime, chef de l'administration impériale Allemande pour l'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, demeurant à Luxembourg, pour lesquels domicile est élu à Dirkirch en l'étude de M e Pierre Pemmers, avocat-avoué, y demeurant, qui est constitué et occupera pour les requérants ; Je soussigné Jean Becker, huissier, demeurant à Redange, reçu et immatriculé près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, ai donné assignation à: Marie Gœrens, sœur de la doctrine chrétienne, en religion sœur Françoise, demeurant à Beckerich. A. 1° Nicolas Gœrens, père, cabaretier, demeurant à Oberschieren; 2° Nicolas Gœrens fils, cultivateur, demeurant à Oberschieren; 3° Suzanne Gœrens, sans état et 4° son époux Jacques Effort, comptable, demeurant ensemble à Chicago (III.), 5326 Paulina str.; 5° Jeanne Gœrens, sans état et 6° son époux Guillaume O'brien, ingénieur, demeurant ensemble à Comb City (Mississipi) 329 S. 6th. str.; 7° Élise Gœrens, sans état, demeurant à Oberschieren; 8° Caroline Gœrens, sans état, demeurant à Oberschieren; 9° François Gœrens, cultivateur, demeurant à Oberschieren; B. Jean-Pierre Schuster, cultivateur, demeurant à Oberschieren; C. 1 Pierre Toussaint, propriétaire et bourgmestre, demeurant à Schieren; 2° Mathilde Toussaint, sans état et 3° son époux Victor Veyder, médecin, demeurant ensemble à Ettelbruck; 4° Jean-Pierre Toussaint, propriétaire, demeurant à Bastendorf; 5° Alexis Toussaint, négociant, demeurant à Ettelbruck; 6° Léon Toussaint, meunier, demeurant à Schieren; 7° Édouard Toussaint, meunier, demeurant à Schieren; 8° Cécile Toussaint, sans état, demeurant à Schieren; 9° Julie Toussaint, sans état et 10° son époux Oscar 331 Kösters, directeur de mines, demeurant ensemble à Schwandorf (Oberpfalz); 11° Nicolas Toussaint, maître d'hôtel, demeurant 107a Cedar str. Bixburg Mass. Boston (U. S. A.); D. Félix-Joseph Baron de Blochausen, propriétaire-rentier, demeurant au château de Birtrange, commune de Schieren, Virginie Toussaint, sans état et son époux Aloyse Donckel, meunier, demeurant ensemble à Mertert, qui seront assignés par exploits séparés, dans le délai fixé par l'art, 24 de la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause d'utlité publique, c'est-à-dire le mardi, 13 avril 1915, à 9 heures et demie du matin, devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique au Palais de justice à Diekirch, pour: Attendu qu'il a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, où les assignés peuvent en prendre communication: 1° l'arrêté grand-ducal du 21 octobre 1914, déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement de la seconde voie sur la ligne du Nord, partie située sur le territoire de la commune de Schieren; 2° l'arrêté de M. le Directeur général des travaux publics, en date du 23 octobre 1914, approuvant les plans et tableaux des emprises à faire sur le territoire de la commune de Schieren pour rétablissement de la seconde voie sur la ligne du Nord et ordonnant la cessibilité des parcelles de terrain nécessaires à l'exécution des travaux prédésignés; 3° le plan indicatif des travaux à effectuer et des parcelles à exproprier pour cause d'utilité publique, ensemble des pièces de l'instruction administrative qui a précédé les arrêtés précités; Attendu qu'au nombre des parcelles à exproprier indiqués aux dits plans et arrêtés figurent les suivantes appartenant aux assignés, et situées sur le territoire de la commune de Schieren, savoir: A. Parcelle appartenant aux assignés Nicolas Gœrens père, Nicolas Gœrens fils, époux Erfort-Gœrens, époux O'brien-Gœrens, Élise Gœrens, Caroline Gœrens, François Gœrens et Marie Gœrens, une parcelle de 1 a. 13 ca., à emprendre d'un pré sis lieu dit Oberschieren», inscrit au cadastre pour une contenance totale de 26 a. 50 ca., sub section A, n° 1126/1730 et formant le n° 17 f du plan parcellaire; B. Parcelle appartenant à l'assigné Jean-Pierre Schuster: une parcelle de 45 ca., à emprendre d'un pré, sis lieu dit Oberschieren », inscrit au cadastre pour une contenance totale de 15 a., 90 ca. sub section A n° 1120/1726 et formant le n" 17 h du plan parcellaire; C. Parcel es appartenant aux assignés Pierre Toussaint, époux Veyder-Toussaint, Jean-Pierre Toussaint, Alexis Toussaint, Léon Toussaint, Édouard Toussaint, Cécile Toussaint, époux Kösters-Toussaint, Nicolas Toussaint et époux Donckel-Toussaint; 1° une parcelle de 78 ca., à emprendre d'un pré, sis lieu dit Oberschieren, inscrit au cadastre pour une contenance totale de 21 a. 60 ca., sub section A n° 1125/1729 et formant le n° 17 g du plan parcellaire; 2° une parcelle de 17 ca., à emprendre d'un jardin sis lieu dit Am Niederum, inscrit au cadastre pour une contenance totale de 5 a. 20 ca. sub section A, n° 56/1910 et formant le n° 32 d du plan parcellaire; D. Parcelles appartenant à l'assigné Félix Joseph Baron de Blochausen, 1° une parcelle de 54 ca,, à emprendre d'une pépinière sise lien dit Niederschieren», inscrite au cadastre pour une contenance totale de 6 a. 30 ca., sub section A n° 485/1402 et formant le n° 32 o du plan parcellaire; 2° une parcelle de 25 ca., à emprendre d'une pépinière sise lieu dit Niederschieren, » inscrite au cadastre pour une contenance totale de 4 a. 40 ca., sub section A n° 484/1401, et formant le n° 32 p du plan parcellaire; 3° une parcelle de 10 ca., à emprendre d'une pépinière sise lieu dit Niederschieren », inscrite au cadastre pour une contenance totale de 1 a. 79 ca., subsubsectionA n° 483/1393 et formant le n° 32 q du plan parcellaire; 4° une parcelle de 7 ca., à emprendre d'une pépinière, sise lieu dit Niederschieren», inscrite au cadastre pour une contenance totale de 1 a. 48 ca., sub section A N" 482/1397 et formant le n° 32 r du plan parcellaire; 5° une parcelle de 4 ca., à emprendre d'une pépinière, sise lieu dit Niederschieren », inscrite au cadastre pour une contenance totale de 1 a. 19 ca., sub section A n° 481/1394 et formant le n° 32 s du plan parcellaire; Attendu que les requérants offrent à titre d'indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité publique les sommes ci-après désignées: 1. Aux assignés Nicolas Gœrens père, Nicolas Gœrens fils, époux Erfort-Gœrens, époux O'brien-Gœrens, 332 Élise Gœrens, Caroline Gœrens, François Gœrens et Marie Gœrens: pour la parcelle littera A ci-desuss de 1 a. 13 ca., à raison de 150 fr. l'are la somme de 169,50 fr. II. A l'assigné Jean-Pierre Schuster, pour la parcelle littera B ci-dessus de 45 ca., à raison de 175 fr. l'are,. la somme de 78,75 fr. III. Aux assignés Pierre Toussaint, époux Veyder-Toussaint, Jean-Pierre Toussaint, Alexis Toussaint, Léon Toussaint, Édouard Toussaint, Cécile Toussaint, époux Kösters-Toussaint, Nicolas Toussaint et époux Donckel-Toussaint: pour les parcelles littera C ci-dessus: 1° sub 1 pour la parcelle de 78 ca., à raison de 150 fr. l'are, la somme de 117 fr.; 2°sub 2 pour la parcelle de 17 ca., à raison de 150 fr. l'are, la somme de 25,50 fr. IV. A l'assigné Félix Joseph Baron de Blochausen pour les parcelles sub littera D ci-dessus, nos 1, 2, 3,. 4 et 5, ayant une contenance totale de 1 a., à raison (Je 125 fr. l'are, la somme globale de 125 fr.; Attendu que les assignés refusent les offres faites, que dans ces circonstances les requérants se voient; forcés de les attraire en justice pour y procéder conformément à la loi du 17 décembre 1859, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, au règlement des indemnités dues en suite de l'expropriation; Attendu que les travaux à exécuter pour l'établissement de la seconde voie sur la ligne du Nord sont des. plus urgents, que les requérants demandent la mise en possession des terrains à emprendre sous l'offre de Consigner par eux les sommes ci-dessus offertes, ou toutes autres sommes à arbitrer par le tribunal; En conséquence, voir dire que les formalités prescrites par la loi pour parvenir à l'expropriation des parcelles de terrain ci-dessus décrites ont été remplies; voir donner acte aux requérants qu'ils offrent aux assignés pour indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles en question les sommes ci-après indiquées: I . Aux assignés Nicolas Gœrens père, Nicolas Gœrens fils, époux Erfort-Gœrens, époux O'brien-Gœrens, Élise Gœrens, Caroline Gœrens, François Gœrens et Marie Gœrens: pour la parcelle littera A ci-dessus de 1 a. 13 ca., la somme de 169,50 fr.; II. A l'assigné Jean-Pierre Schuster,, pour la parcelle littera B ci-dessus de 45 ca., la somme de 78,75 f r . ; III. Aux assignés Pierre Toussaint, époux Veyder-Toussaint, Jean-Pierre Toussaint, Alexis Toussaint, Léon Toussaint, Édouard Toussaint, Cécile Toussaint, époux Kösters-Toussaint, Nicolas Toussainf et époux Donckel-Toussaint, pour les parcelles littera C ci-dessus: 1° sub 1 pour les 78 ca., la somme de 117 fr.; 2° sub 2 pour les 17 ca., la somme de 25,50 fr.; IV. A l'assigné Félix Joseph Baron de Blochausen pour les parcelles sub littera D ci-dessus nos 1, 2, 3, 4 et 5, d'une contenance totale de 1 a., la somme globale de 125 fr.; En cas de refus d'accepter ces offres, voir procéder conformément à la loi du 17 décembre 1859 au règlement des indemnités auxquelles les assignés auront droit, voir ordonner la mise en possession des parties requérantes, à charges par elles de consigner préalablement les sommes ci-dessus offertes, ou toutes autres sommes à fixer par le tribunal; s'entendre les assignés condamner aux dépens. Les sieurs Jacques Erfort, Guillaume O'brien, Victor Veyder, Oscar Kösters, et Aloyse Donckel s'entendre condamner en outre à autoriser leurs épouses respectives à ester en justice, sinon voir suppléer d'office à cette autorisation par le tribunal. Dont acte etc. J. Becker, huissier.

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