587 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Samedi, 14 mai 1921. N° 35. Arrêté grand ducal du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Nous C H A R L O T T E , par la grâce de Dieu, Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à éditer un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du GrandDuché; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et des travaux publics et de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er . Le statut de personnel des chemins de fer luxembourgeois, formant annexe au présent arrêté, est approuvé et sera inséré au Mémorial, Il entrera en vigueur sur toutes les lignes de chemins de fer du pays à partir du 1er juin 1921. Art. 2. Notre Directeur général de la justice et des travaux publics et Notre Directeur général des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 14 mars 1921. CHARLOTTE. Le Directeur général de la justice et des travaux publics, G. LEIDENBACH Le Directeur général des finances, A. NEYENS. Samstag, 14. Mai 1921. Großh. Beschluß vom 14. M a i 1921, wodurch das Antut des luxemburgischen Eisenbahnpersonals genehmigt wird. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes von 28. Dezember 1920,wodurch die Regierung ermächtigt wirb, die Bedingungen über Anstellung, Arbeit, Besoldung und Versetzung in den Ruhestand der Angestellten und Arbeiter der auf dem Gebiete des Großherzogtums gelegenen Eisenbahnen durch ein Statut zu regeln; Nach Anhörung Unsers Staatsrates; Aus den Bericht Unsers General-Direktors der Justiz und der öffentlichen Arbeiten und Unsers General-Direktor der Finanzen, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Das diesem B e s c h l u ß Anlagebeigefugte Statut des luxemburgischen EisenbahnPersonals ist genehmigt und wirdim"Memorial" veröffentlicht. Dosfelde tritt aus allen Eisenbahn-Linien des Landes vom 1 Juni 1921 ab, in Kraft. Art. 2. Unser General-Direktor der Justiz und der öffentlichen Arbeiten und Unser General-Direktor der Finanzen sind mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Luxemburg. den 14. Mai 1921. Charlotte. Der General-Direktor der Justitz und der öffentlichen Arbeiten, W. L e i d e n b a c h . Der General-Direktor der Finanzen, A. Neyens. 588 Statut du Personnel des Chemins de fer luxembourgeois. Observation préliminaire Le présent statut s'applique au personnel des chemins de fer occupant des emplois du cadre permanent. Le mot « Agent » y employé, comprend les employés et les ouvriers de l'un et l'autre sexe. Un règlement du Réseau à élaborer, la délégation centrale1) du personnel entendue dans son avis, déterminera les règles applicables au personnel remplissant des emplois autres que ceux du cadre permanent. LIVRE Ier. PERSONNEL NON COMMISSIONNÉ, TITRE PREMIER. DÉFINITION. Art. 1 . Sont compris dans le personnel relevant du présent livre les agents à service continu désignés ci-après, remplissant des emplois du cadre permanent : 1° les agents majeurs à l'essai; 2° les agents mineurs. er TITRE II. — RECRUTEMENT. Art. 2. Pour pouvoir être admis dans un emploi du cadre permanent tout candidat doit; 1° être luxembourgeois. Il ne pourra être dérogé à cette disposition, en dehors des exceptions prévues par les conventions internationales, que dans le cas où des candidats luxembourgeois idoines feraient défaut. Dans ce cas, toutefois, l'autorisation du Gouvernement, est requise. La demande afférente sera présentée, après que la délégation centrale1) du personnel aura été entendue dans son avis; 2° remplir les conditions d'aptitude physique fixées par les règlements du réseau; 3° produire un extrait de l'acte de naissance ainsi qu'un extrait du casier judiciaire; 4° être âgé de 17 ans au moins au jour de son admission et de 28 ans au plus, sauf les dérogations indiquées ci-après. La limite d'âge inférieure pourra être abaissée, dans les conditions prévues par le règlement du réseau, pour les candidats à certains emplois spéciaux. Un tableau annexé au règlement du réseau déterminera la liste de ces emplois. Il pourra également être dérogé à la condition du maximum d'âge pour les veuves d'agents ou pour l'admission à certains emplois exigeant des connaissances spéciales; 5° avoir satisfait à l'examen dont les conditions et le programme seront fixés par les règlements du Réseau. 1) Sur les réseaux à petite section, l'organisation et la compétence de la délégation du personnel sont fixées conformément aux indications de la note de l'art, 18 du présent statut. 589 Peuvent être dispensés de cet examen les candidats sortis de certaines écoles spéciales ou pourvus de certains diplômes. Un tableau spécial déterminera la liste de ces écoles et diplômes. Pour l'accès aux emplois de début, la préférence est accordée, toutes conditions égales, aux femmes et enfants d'agents tués en service, d'agents en activité, retraités, réformés ou décédés; la même préférence est accordée aux petits-enfants, frères ou sœurs, neveux ou nièces, petitsneveux ou petites-nièces des agents en activité, retraités ou réformés quand ils sont à la charge de ces agents et habitent avec eux. Les intéressés doivent, pour bénéficier de cette préférence, remplir les conditions réglementaires d'admission de l'emploi qu'ils postulent. Art. 3. Pour les candidats remplissant les conditions fixées à l'article précédent, le chef d u service afférent, pour autant que les règlements du Réseau lui donnent la compétence voulue, ou bien la direction statue sur l'admission à l'essai. Celle ci doit avoir lieu dans un des emplois de début dont la liste est fixée par les règlements du Réseau, Par exception, les candidats sortis de certaines écoles spéciales ou pourvus de certains diplômes ou justifiant d'expérience et de connaissances acquises d a n s leurs fonction ou par leurs étude antérieures peuvent être nommés, dans les services spéciaux, à un emploi de grade plus élevé que celui du début. Art. 4. Au cours de leur période d'essai, dont la durée est d'un an, les agents dont le service ne donne pas satisfaction sont licenciés par décision de la direction du Réseau. Ce délai peut être prolongé d'un an au maximum, au rapport motivé, la délégation du personnel entendue, en cas d'initiation insuffisante au bout de la première année. Tout agent avant d'être licencié est mis à même de fournir ses observations écrites. A l'expiration de la période d'essai, les agents admis par application de l'art. 2 et donnant satisfaction sont confirmé dans leur emploi par décision de la direction ou du conseil d'administration suivant le cas. TITRE III. NOTES TRIMESTRIELLE. GRATIFICATIONS. Art. 5. Chaque agent reçoit du ou des agents de grade supérieur désignés par le chef de service1) une note trimestrielle côtée de 0 à 20 et tenant compte de sa valeur professionnelle, de sa conduite, de son travail et de la difficultés du ou des portes tenus dans l'année. Ces notes sont a r r ê t é e s par le chef de service s'il d'agent ayant moins d'un an de service; pour les agent ayant au moins un an de service, elles sont soumises à l'examen des délégations du personnel auprès des chefs de service2) et auprès de la direction et arrêtées définitivement par la direction, conformément à la procédure fixée au Livre 11. art. 28. Les notes une fois arrêtées définitivement sont communiquées à l'intéressé. 1) Sur les réseaux à petite section, la Direction exigera les attributions assignées par la présent statut au Chef de Service dans (…) cette catégorie d'emploi ne serait pas prévue par les règlements. 2)Voir la note sub 1 de l'art 3. 590 Art. 6. A la fin de chaque année, les agents comptant au moins un an de service et bien notés peuvent recevoir une gratification dont les condition d'allocution et la quotité seront fixées par un règlement du Réseau à prendre après que la délégation centrale1) du personnel y aura donné son avis. TITRE IV. MESURES DlSClPLlNAIRES. Art. 7. Les mesures disciplinaires dont peuvent être frappés les agents sont : 1° Punitions à la décision du chef de service:2)
- a)Le rappel à l'ordre;
- b)Le blâme sans inscription au dossier;
- c)Le blâme avec inscription au dossier; 2° Punitions à la décision de la direction:
- d)Le dernier avertissement;
- e)Le congédiement par mesure disciplinaire. Toute nouvelle faute commise dans le délai de douze mois à partir de la notification d'un dernier avertissement entraîne le congédiement par mesure disciplinaire, Les mesures prévues au deuxième alinéa de l'art. 4 sont applicables au congédiement par mesure disciplinaire. Les mesures disciplinaires sont prises personnellement et sans délégation par les fonctionnaires ci-dessus qualifiés ou, le cas échéant, par ceux qui sont régulièrement désignés pour les remplacer dans leurs fonctions. Art. 8. L'agent qui compromet l'exécution du service ou qui commet une faute grave peut être immédiatement suspendu par le chef de service8) jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur son sort. Il en est immédiatement rendu compte à la direction qui statue dans le plus bref délai possible, sans que ce délai puisse dépanner celui d'un mois. La suspension peut, suivant la gravité du cas, entraîner, outre l'ajournement de tous droits à l'avancement, la privation totale ou partielle du traitement ou salaire et la suppression de tous les avantages accessoires (facilités de circulation, fournitures diverses, etc.) Sauf en cas d'abandon de poste, si la direction, après instruction, ne prononce contre lui aucune punition, l'intéressé a droit à la restitution du traitement ou du salaire retenu. Il recouvre alors tous les droits à l'avancement, éventuellement avec effet rétroactif. TITRE V.—MUTATIONS, CONGÉS, MALADIES, OCCUPATIONS ÉTRANGÈRES AU SERVICE. Art. 9. Les dispositions des art. 12, 14, 15 et 10 du Livre II sont applicables aux agents non sortis de la période d'essai. En cas de blessure ou de maladie, les agents à l'essai restent soumis aux dispositions résultant des lois et règlements d'administration publique en vigueur. TITRE VI. — DISPOSITIONS DIVERSES. Art. 10. Les dispositions des art. 41 et 42 du Livre II sont applicables au personnel soumis aux dispositions du présent Livre. 1 ) Voir la note de l'Observation Préliminaire du présent 2 ) Voir la note sub 1 de l'art. 5. 3 ) Voir la note sub 1 de l'art. 5. Statut. 591 LIVRE II. PERSONNEL COMMISSIONNÉ. RECRUTEMENT DU PERSONNEL COMMISIONNÉ FORMES DU COMMISSIONNEMENT. Art. 11. Les dispositions du présent Livre sont applicables au personnel commissionné à service continu. Ce personnel ne recrute parmi les agents à service continu admis au commissionnement dans les conditions prévues au Livre Ier. Le commissionnement est constaté par la remise d'un titre de nomination, délivré par le direction, indiquant l'emploi, la classe et le traitement ou salaire. TITRE Ier. CONGÉS, MALADIES, CHANGEMENTS DE RÉSIDENCE, OCCUPATIONS ÉTRANGÈRES AU SERVICE. Art. 12. Indépendamment des cinquante-deux grands repos périodiques tels qu'ils sont définis à l'art. 56 du Livre IV du présent statut, les agents commissionnés à service continu ont droit à un congé annuel de 15 à 21 jours payés en ce sens que la durée du congé sera de 15 jours pour les agent ayant de 1 à 5 ans de service et de 21 jours pour les agents ayant plus de 5 ans de service. Ces congés, dans lesquels ne seront pas comptés les grands repos périodiques, seront accordés de préférence, soit en une fois, soit en deux parties sensiblement égales, selon les besoins du service. Si pour des raisons de service, tel le défaut, momentané d'agents suppléants, il n'était pas possible d'accorder, des la première année, à certaines catégories d'agents des congés de la durée minima de 15 jours, il pourra être dérogé, temporairement et à titre exceptionnel, aux dispositions ci-dessus en ce sens qu'à partir de la mise en application du présent statut, cinq des jours de congé prévus pourront être remplacés par l'allocation d'un supplément de solde de 50%. Le congé est accordé en tenant compte des convenances des agents dans la mesure où elles seront compatibles avec les exigences du service. Lorsque par suite des nécessités du service les congés n'ont pu être accordés pendant l'exercice en cours, ils seront accordés dans le premier trimestre de l'exercice suivant. La direction peut accorder, en outre, dans certains cas, des congés supplémentaires avec ou sans solde. Les agent ont droit, en dehors des congés mentionnés ci-dessus, aux dispenses de service suivants: trois jours à l'occasion du décès de l'époux, d'un enfant, du père ou de la mère; deux jour à l'occasion du décès de la sœur ou du frère, lors de la naissance d'un enfant ou en cas d'un déménagement ordonné par l'administration; un jour en cas de décès du grand-père, de la grand mère, du beau frère, de la belle sœur, du beau-père et de la belle-mère. En dehors des congés déterminés par le présent article, des dispenses de service, avec convention de l'intégralité du traitement ou salaire, seront accordées aux fins de l'accomplissements de la mission de membre de la délégation du personnel et de celle d'assesseur au tribunal arbitral dont il sera fait mention plus loin, de l'accomplissement des droits et devoirs civiques ainsi que des mandats attribués par les lois, les arrêtés ou le Gouvernement. 592 Toutefois, poux le cas où le temps à consacrer à l'accomplissement de ces droits, devoirs et mandats paraîtrait excessif, le tribunal arbitral, BUT la demande de la direction, décidera, s'il il y a lieu, à réduction de la rémunération de l'agent ou même, le cas échéant, à la cessation des fonctions. Les mandats, de député et de membre des administrations communales ne pourront être exercés qu'avec l'assentiment de l'administration du réseau. Art. 12bis. Dans le cas où un agent serait exempté par l'administration du Réseau, de son service régulier à l'effet de remplir une fonction dans une organisation professionnelle des cheminots, sa situation serait à régler comme suit : Tous les droits de l'agent seront suspendus au cours de la période de désaffectation. Néanmoins, il sera loisible à l'administration du Réseau de l u i conserver, pendant cette période, ses droits en ce qui concerne l'avancement, la promotion et la retraite. Art. 13. En cas de blessures ou de maladie, les agents sont traités, soit conformément, aux dispositions légales qui sont ou seront mises en vigueur, soit conformément aux errements tels qu'ils existaient sur les autres Réseaux à la date du 1er novembre 1918, et sur le Réseau Prince-Henri à la date de la mise en vigueur du présent statut, dans le cas où ces errements leur seraient plus favorables. Art. 14. Les agents peuvent être mis en [disponibilité sans traitement, sur leur demande, pendant une période n'excédant pas trois ans, dans des circonstances exceptionnelles et par décision spéciale de la direction. Peuvent être mises en situation de disponibilité sans traitement les employées qui en font la demande en vue d'allaiter ou soigner leurs enfants nouveaux-nés, La mise en disponibilité peut être renouvelée par décision spéciale. Tous les droits à l'avancement sont suspendus au cours de la période de disponibilité. Tous les agents peuvent, avec autorisation de la direction et pour autant que les règlements des caisses le permettent, conserver pendant quatre ans leurs droits à la retraite; à charge par eux, s'il y a lieu, de faire les versements totaux qui en vertu des prédits règlements incombent tant à eux-mêmes qu'au Réseau. Art. 15. Un règlement de Réseau à prendre après que la délégation centrale du personnel1) y aura donné son avis, déterminera les règles à suivre pour les changements de poste dans une autre résidence, sans promotion de grade et non ordonnés par mesure disciplinaire. A moins de circonstances exceptionnelles, les demandes de changement de poste dans une autre résidence, pour convenances personnelles, ne sont pas examinées, si l'agent n'a pas une durée minima de séjour dans le poste qu'il demande à quitter, Cette durée est de un an pour la première demande de changement de résidence et de deux ans pour les suivantes. Art. 16. Sauf autorisation spéciale de la direction, il est Interdît aux agents de tout grade de tenir, soit par eux-mêmes, soit par une personne interposée ou habitant avec eux, un commerce 1 ) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut. 593 ou de se servir de leur titre ou des facilités particulières que leur confère leur fonction pour participer à une opération ayant un caractère commercial. Sauf autorisation de la direction, ils ne peuvent être, à aucun titre, administrateurs ou agents d'une entreprise commerciale quelconque étant ou pouvant se trouver on relations avec le Réseau. Ils ne pourront jamais devenir ni entrepreneurs ou fournisseurs du Réseau, ni être employés par ces derniers. Cette interdiction ne n'applique pas aux coopératives du personnel des chemins de fer. TITRE II. - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL. Art. 17. Dans chacun des services: 1° de l'exploitation; 2° de la voie et des bâtiments; 3° du matériel et de la fraction; 4° le cas échéant des constructions. le personnel est groupé par catégories en vue de sa représentation. Ces catégories sont constituées conformément aux indications des tableaux annexés nous réserve des modifications ultérieures qui pourront y être apportées la délégation centrale1) du personnel ayant été entendue dans son avis. Art. 18. Un représentation du personnel comprend:
- a)des délégués auprès des chefs de services (exploitation, voies et bâtiments matériel et traction); Le personnel du service des constructions provisoirement groupé pour sa représentation avec celui des voies et bâtiments. Les délégations communes aux deux services règlent les questions à traiter avec le chef du service de la voie et des bâtiments, sauf si elles intéressent exclusivement le service des constructions, auquel cas c'est avec le chef du service des constructions qu'elles sont réglées:
- b)des délégués auprès de la direction, formant la délégation centrale,2) Art. 19. Dans chaque service les agents d'une même catégorie élisent parmi eux : 1° des délégués titulaires à mise de un délégué pour les premiers cent électeurs inscrits et de un délégué par chaque groupe supplémentaire de 200 électeurs inscrits, avec un maximum de 12 délégués par service; 2° un nombre égal de délégués suppléments. 1 ) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut. ) Sur les réseaux à petits section la représentation du personnel comprend une délégation unique auprès de la direction et qui est composée de sept délégués titulaires et de sept délégués suppléants. Dans chacun des services mentionnés par l'art. 17 les agents groupés par catégories élisent deux délégués titulaire et deux délégués suppléants. Les agents du service central, groupés à cet effet en une catégorie spéciale, élisent un délégué titulaire et un délégué suppléant. Cette délégation unique cumulera les attributions dévolues par les art. 19, 20, 21 et 22 du présent statut aux délégués auprès de la direction, en ce sens que toutes les questions indistinctement sont portées devant la direction. 2 594 Ces délégués, dénommés délégués auprès du chef de service sont appelés à conférer tous les trois mois avec le chef de service pour lui soumettre, par catégorie, leurs desiderata relativement à l'organisation locale du travail, à l'hygiène, à la sécurité et à toutes les questions locales qui pourront se présenter, à l'exclusion des questions d'ordre général. Les ordres du jour de ces réunions qui ont lieu, soit séparément pour chaque catégorie, soit en commun pour toutes Ies catégories représentées, sont communiqués quinze jours à l'avance aux délégués du personnel, qui, dans les huit, jours, peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de questions les intéressant et rentrant dans les attributions du chef de service. En dehors de ces réunions périodiques, des conférences spéciales entre les délégués et le chef de service peuvent être décidées par celui-ci, soit de sa propre initiative, soit nur la demande des délégués.1) Art. 20. Les délégués titulaires auprès du chef de service élisent: 1° des délégués titulaires, dénommés délégués auprès de la direction, nu nombre de 7 et à raison de deux au moins par chaque service. Sur ces sept délégués titulaires, quatre au moins devront être pris parmi les délégués titulaires auprès des chefs de service; 2° un nombre égal de délégués suppléants. En outre, un huitième délégué titulaire ainsi qu'un délégué suppléant sont élus par les agents des services centraux qui, à cet effet, sont groupés en une catégorie spéciale. L'ensemble des huit délégués forme une délégation unique, nommée délégation centrale. Les délégués désigneront entre eux un président. Ils se réuniront sur sa convocation. Les questions communes à deux ou plusieurs services sont directement portées devant la direction qui connaît en outre des questions préalablement examinées dans les Conférences auprès des chefs de service et qui, à cet effet, pourra entendre les délégations auprès des chefs de service. Les conférences auprès de la direction ont lieu trimestriellement et portent uniquement sur les questions d'ordre général; les ordres du jour sont communiqués trois semaines à l'avance aux délégués, qui, dans les quinze jours, peuvent réclamer l'inscription d'autres questions d'ordre général. En dehors de ces réunions périodiques, des conférences spéciales entre les délégués et la direction seront décidées par celle-ci, soit de sa propre initiative, soit sur la demande de cinq membres au moins de la délégation centrale.2) Art. 21. Les attributions de la délégation centrale consistent essentiellement à sauvegarder les intérêts du personnel. En conséquence, elle est appelée*. 1° à donner son avis au sujet des règlements du service touchant à ses intérêts; 2° à collaborer à l'établissement des tableaux de classement; 3° à participer à la gestion des institutions créées sur le Réseau en vue de l'amélioration de la situation du personnel; 4° à aplanir, par voie de conciliation, les difficultés d'ordre général qui pourraient mincir entre le personnel et la direction; 1 ) Voir la note de l'art. 18. ) Idem. 2 595 5° à donner son avis sur les améliorations des conditions et des méthodes de travail et à collaborer ainsi à assurer un maximum de rondement; 6° à s'intéresser nu sort des survivants des agents décédés et émettre son avis sur les conditions de travail des agents malades ou invalides; 7° A donner non avis eu cas de recrutement, d'agents de nationalité étrangère, ainsi que cela ont prévu à l'art, 2 du Livre 1er du présent statut. Art. 22. Les délégués faisant partie de la représentation auprès des chefs de service et auprès de la direction sont élus pour trois ans et sont rééligibles. Les élections ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des voix et, pour le surplus, dans des conditions à déterminer par des règlements du Réseau. Un délégué suppléant n'est appelé à exercer une fonction quelconque de délégué qu'à défaut d'un titulaire. Un délégué titulaire manquant ou empêché est remplacé par un de ses suppléants dans l'ordre du tableau. Tout délégué ou délégué suppléant qui vient à quitter le Réseau pour une raison quelconque ou qui change de catégorie ou de service, perd sa qualité de plein droit, Il en est de même des délégués lorsqu'ils sont déplacés et ne trouvent plus sous les ordres du 1 chef de service auprès duquel ils étaient délégués. ) Art. 23. Les opérations auxquelles un ou plusieurs délégués n'assistaient pas sont valables, si tous les délégués intéressés ont été touchés par une convocation régulière huit jours au moins à l'avance. Art. 24. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le Titre II ainsi que celles non spécialement mentionnées sur les opérations électorales, les élections partielles, le vote par correspondance etc. font l'objet d'un règlement du Réseau. La fourniture du local des réunions, de même que les frais de bureau et ceux de chauffage et d'éclairage, sont à charge du Réseau. 1 ) Voir la note de l'art. 18. ANNEXES AU TITRE II. TABLEAU A. RÉPARTITION, PAR CATÉGORIES, DU PERSONNEL DU SERVICE DE L'EXPLOITATION EN VUE DE SA REPRÉSENTATION. Guillaume Luxembourg. Prince-Henri. 1re catégorie: 1re catégorie: Manœuvre de gare; Dienstanfänger Arbeiter des äußeren und inneren Dien(...) transbordeur Rangierer; Kassenboten; Putzfrauen. Lampiste. 35 a 596 2 e catégorie: Rangierführer; Güterbodenvorarbeiter ; Gepäck-Obmann und Vorarbeiter; Bahn (Block) wärter; Weichensteller (einschl. Hilfs-); Stellwerksweichensteller ; Weichensteller 1. K I . ; Bahnhofswärter (einschl. Hills-); Nachtwächter; Haltepunktwärterin. 2 e catégorie: Manœvre-accrocheur ; aiguilleur; garde-barrière; veilleur de nuit ; cabinier. 3° catégorie: Bahnsteigschaffner (einschl. Hilfs-); Pförtner (einschl. Hilfs-); Wagenschreiber ; Zugabfertiger; Aushelfer II. KI. Aushelfer III Kl.; Telephonisten; Eisenbahngehilfen; Krankenkassenkontrolleure; 3e catégorie: Portier; recoleur de billets; chef-manœuvre-transbordeur; facteur; facteur-aiguilleur; surnuméraire. 4e catégorie: Hilfsschaffner; Schaffner; Packmeister; Oberpackmeister; Zuführer; Zugrevisoren. 5e catégorie: Bahnhofsaufseher; Unterassistenten; Lademeister; Rangiermeister; Telegraphisten. 4e catégorie: Serre-frein ; garde-frein examiné; garde-train; chef de train; premier chef-garde. 5e catégorie: Chef-manœuvre; chef-facteur; chef-facteur-aiguilleur; chef de halte. 597 6e catégorie : 6e catégorie: Stationsassistenten; Commis; Bahnhofsverwalter; sous-chef de station; Kassenvorsteher; commis-chef (de gare); Bahnhofsvorsteher; sous-chef de bureau de gare, Gütervorsteher; chef de station. Verkehrskontrolleure (service extérieur); Betriebskontrolleure (service extérieur) ; Oberbahnhofsvorsteher; Obergütervorsteher; Oberkassenvorsteher. Chemins de fer à petite section. Le personnel sera réparti en une seule catégorie. TABLEAU B. RÉPARTITION, PAR CATÉGORIES, DU PERSONNEL DU SERVICE DE LA VOIE ET DES BATIMENTS ET DU SERVICE DE LA CONSTRUCTION, EN VUE DE SA REPRÉSENTATION. Guillaume-Luxembourg. Prince-Henri. e e 7 catégorie: 7 Catégorie: Piocheur; Dienstanfänger; Arbeiter des äußern und innern Dienstes; garde-barrière; Scharwerker; garde-ligne ; Bahn- Streckem wärter, einsehl. Hills- und Schrankenwärteinnen; Handwerker; garde-barrière Werkhelfer: distributeur; Stellwerkachlosser; électricien des V. et T.; hommes de métier des V. et T. Stellwerkobersehlosser; Telegraphenmechaniker : 8e catégorie; 8e catégorie : 1er piocheur; Rottenvorarbeiter ; chef-piocheur; Rottenführer (einsehl. Hil(…); Telegraphenseit ungsaufscher Geinsehl. - Hilfs-); piqueur; brigadier; Banassistenten; brigadier du télégraphe Bahnmeister; surveillant temporaire; Bahnmeister 1 Kl. : surveillant auxiliaire; Oberbahnmeister ; surveillant ; Werkführen; conducteur. Telegraphenmechaniker. Chemin de fer à petite section. Le personnel sera réparti en une seule catégorie. 598 TABLEAU C. RÉPARTITION, PAR CATÉGORIES, DU PERSONNEL DE LA TRACTION EN VUE DE SA REPRESENTATION. Prince-Henri. Guillaume-Luxembourg. e e 9 catégorie: 9 catégorie: Manœuvre d'atelier; Dienstanfänger; nettoyeur de voitures; Arbeiter des äußern und innern Dienstes; nettoyeur de voitures ambulant; Werkstättenwärter (einschl. Hilfs-); portier; Nachtwächter; distributeur; Pförtner (einschl. Hilfs-); allumeur; Dienstfrauen; aiguilleur de dépôt; veilleur de nuit. e 10e catégorie: 10 catégorie: Perceur, frappeur, ajusteur pour wagons, vi Handwerker; trier, raboteur, tourneur de roues et de Werkhelfer ; boulons, ajusteur pour locomotives et Hilfsheizer; voitures, ferblantier, menuisier, électricien, Maschinenwärter (Aufseher, einsehl. Hilfs-) peintre, tourneur fin, bourrelier, fraiseur, Wagenwärter (Aufseher, einschl. Hilfs-); chaudronnier, machiniste de machine fixe, Wagenmeister (einschl. Hilfs-); forgeron, fondeur, chauffeur de locomotives. aide-visiteur, visiteur, chef-visiteur. 11e catégorie; Brigadier; contre-maître; chauffeur-examiné; ff. mécanicien; mécanicien; chef-mécanicien; mécanicien-instructeur; pointeur du dépôt et des ateliers; chef-pointeur du dépôt et des ateliers ; commis des magasins et des ateliers ; magasinier, chef de remise; chef de dépôt. Chemins de fer à petite section. Le personnel sera réparti en une seule catégorie. 11e catégorie: Vorhandwerker ; Vorarbeiter ; Werkführer (einschl. Hilfs-); Lokomotivheizer; Lokomotivführer (einschl. Reservelok'führer) ; Magazinaufseher; Materialienverwalter ; Werkmeister; Werkstättenvorsteher ; Betriebsingenieure. TABLEAU D. REPRÉSENTATION DU PERSONNEL DES SERVICES CENTRAUX. Les agents des services centraux (bureaux des chefs de service, bureaux centraux) sont groupés en une catégorie spéciale, qui n'est pas représentée auprès des chefs de service. Ils élisent parmi eux, à la majorité absolue des voix, un délégué titulaire et un délégué suppléant pour les représenter auprès de la direction, suivant le mode de votation prévu pour les délégués auprès des chefs de service. 599 TITRE III. AVANCEMENT DANS UN MÊME GRADE, RETARD A L'AVANCEMENT, PROMOTIONS DE GRADE, TRAITEMENT D'ATTENTE, Art. 25. L'avancement dans un même grade d'un échelon à l'échelon supérieur s'effectue normalement à l'expiration du délai indiqué aux échelles de rémunération. Ce délai peut être retardé, par mesure disciplinaire, dans les conditions fixées au titre IV. Il en sera de même en cas d'incapacité notoire, dûment constatée, Dans ce cas, cependant, cette mesure devra être justifiée par rapport spécial, après que la délégation centrale1), du personnel aura été entendue. Art. 26. Le passage d'une catégorie d'emploi dans une autre catégorie du même grade ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement, dans des cas justifiés, soit par les exigences du service, soit par des considérations spéciales à l'agent intéressé. Art. 27. S'il y a lieu de tenir temporairement un emploi vacant, ou ne devra, en principe, pour le faire occuper provisoirement, faire appel qu'à des agents inscrits au tableau de classeMent, prévu par l'art. 28 ci-après, pour le grade de l'emploi à assurer. À défaut d'agents inscrits au tableau de classement pour l'emploi tenu temporairement vacant dans les conditions prévues ci-dessus, il pourra exceptionnellement être fait appel à des agents ne figurant pas sur le tableau de classement pour le dit emploi. Les agents qui, dans les conditions spécifiées aux deux alinéas précédents, assurent les fonctions d'un emploi supérieur d'une façon continue pendant une durée de, six mois au moins toucheront de ce chef une indemnité spéciale qui sera fixée par règlement du Réseau à publier après que la délégation centrale 1 ) du personnel aura été entendue. Art. 28. Dans chaque catégorie d'emploi des grades 1 à 13 incl., il sera dressé, par les s o i n s de la direction, un tableau nominatif des agents classés pour les promotions de grade. Il ne pourrit être dérogé à cette règle que pour les emplois dont la nomination est réservée au choix de l'administration, conformément aux disposition d'un règlement à prendre après que la délégation centrale1) du personnel y aura donné son a v i s . Nul ne peut figurer sur le tableau s'il n'a satisfait aux conditions prescrites par les règlements du Réseau, notamment en ce qui concerne les examens ou diplômes prévus pour les différents emplois. Ce tableau qui doit être constamment mis à jour, est dressé, par rang d'ancienneté et est mis à la disposition de la délégation centrale1) du personnel qui aura à y émettre son avis. Art. 29. Il peut être exceptionnellement dérogé, pour les promotions de grade, à l'ordre du tableau susvisé, par nécessité de service appréciée par la direction, la délégation centrale du personnel entendue,1) L'agent ayant refusé trois fois le poste auquel il est appelé peut être rayé du tableau de classement pour les promotions de grade. Art. 30. A droit a un traitement d'attente. 1° L'agent dont la place est supprimée: 1 ) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut. 600 2° l'agent reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités et qui n'a pas encore droit à la pension, s'il a au moins cinq années de service. Le traitement d'attente est fixé à un cinquième du traitement dont l'ayant droit a joui au moment de la cessation des fonctions, ce traitement augmenté d'un soixantième par année de service, sans qu'il puisse être inférieur au tiers du dernier traitements ni être calculé sur un traitement supérieur au taux maximum des traitements actuels ou future du grade 14. Le traitement d'attente cesse: 1° à l'égard du titulaire dont la place a été supprimée, s'il refuse un emploi égal ou supérieur en rang; 2° à l'égard de tous les titulaires, après deux années de jouissance. TITRE IV. — MESURES DISCIPLINAIRES. Art. 81. Les mesures disciplinaires dont peuvent être frappés les agents sont ;
- a)Punitions prononcées par le chef de service;1) 1° le rappel à l'ordre; 2° le blâme sans inscription au dossier; 3° le blâme avec inscription au dossier; 4° l'amende jusqu'à 10 fr. ;
- b)Punitions prononcées par la direction ; 5° la réprimande de la direction; 6° la réprimande de la direction avec amende jusqu'à 25 fr.; 7° la réprimande, de la direction avec suppression totale ou partielle de la gratification : 8° la réprimande de la direction avec retard d'avancement d'un à quatre mois; 9° le déplacement par mesure disciplinaire; 10° la rétrogradation à un grade inférieur; 11° le dernier avertissement; 12° la radiation des cadres; 13° la révocation, Toutes les punitions supérieures à celles sub 7° entraînent la suppression de toute gratification et, s'il y a lieu, la radiation du tableau de classement. Toute faute nouvelle commise dans le délai de douze mois à partir de la notification d'un dernier avertissement et comportant une punition prononcée par la direction, entraîne la radiation des cadres ou la révocation. Les fonctionnaires ci-dessus qualifiés, ou ceux qui sont régulièrement désignés pour les remplacer dans leurs fonctions, prononcent, personnellement et sans délégation, les mesures disciplinaires relevant de leur compétence. Art. 32. Entraînent la révocation de plein droit les condamnations sans sursis pour assassinat, meurtre, vol, concussion, escroquerie, abus de confiance attentat à la pudeur, tentative d'assassinat, de meurtre, de vol et de concussion, 1 ) Voir la note sub 1 de l'art. 5. 601 Art. 33. Tout agent qui compromet l'exécution du service ou qui commet, une faute grave peut être immédiatement affecté à d'autres fonctions ou suspendu jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur son sort, L'affectation à d'autres fonctions et la suspension sont prononcées par le chef de service.1) Il en est immédiatement rendu compte à la direction, qui statuera définitivement dans le délai d'un mois. La suspension entraîne la privation totale du traitement ou salaire dans le cas où l'agent a abandonné son poste ou s'est rendu coupable des crimes ou délits indiqués à l'article précédent et où il y a aveu du coupable ou flagrant délit. Elle entraîne également la suppression de tous les avantages accessoires (facilités de circulation, fournitures diverses etc.,) Sauf dans le cas d'abandon de poste, si la direction, après instruction, ne prononce contre lui aucune punition qui l'exclut du Réseau, l'intéressé a droit à la restitution du traitement ou du salaire retenu. Il recouvre tous ses droits à l'avancement, éventuellement avec, effet rétroactif. Art. 34. Les propositions de punitions sont présentées par les chefs directs des intéressés et, s'il y a lieu, transmises par la voie hiérarchique à l'autorité compétente pour statuer. L'intéressé doit, dans tous les cas, avoir été min à même de fournir nés explications par écrit, Lorsque la gravité de la faute entraîne le renvoi de l'affaire devant le conseil d'enquête, l'intéressé doit toujours être avisé par écrit, Art. 35. Le conseil d'enquête est appelé à donner son avis sur toutes les propositions de punitions réservées à la décision de la direction. Le conseil d'enquête comprend, sous la présidence d'un délégué de la direction: 1° deux agents, dont un au moins du service de l'intéressé, désignés par la direction; 2° deux agents, dont un au moins du service de l'intéressé, pris par roulement sur tut tableau dressé par ordre d'ancienneté parmi les huit délégués du personnel auprès de la direction.2) Il y aura un délégué suppléant par délégué titulaire. Les délégués du personnel devront être d'un grade au moins égal à celui de l'agent qui passe devant le conseil d'enquête. Dans le cas où il ne serait pas possible de trouver le nombre d'agents suffisants, remplissant cette condition parmi les délégués auprès de la direction, ou compléterait le conseil par des délégués auprès du chef du service dont l'intéressé fait partie en les prenant par roulement sur un tableau dressé par ordre d'ancienneté.2) En aucun cas, le chef direct qui propose la punition ne peut siéger au conseil d'enquête. L'agent traduit devant le conseil d'enquête peut se faire assister par un défenseur de son choix, pris parmi ses camarades du Réseau. L'avis du conseil d'enquête peut toujours être modifié en faveur de l'intéressé par la direction; celle ci ne peut le modifier dans un sens défavorable que si la décision du conseil n'a pas été prise à l'unanimité des voix, et à charge d'en rendre compte immédiatement au Gouvernement, 1 ) Voir la note sub 1 de l'art. 5. 2 ) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut. 3 ) La disposition du présent alinéa ne reçoit pas son application sur les réseaux à petits section. 602 Art. 36. L'agent rétrogradé par mesure disciplinaire concourt, pour les augmentations et l'avancement, avec les agents du grade dans lequel il a été remis. Si la rétrogradation a été prononcée pour faute professionnelle, l'agent qui en a été l'objet, peut, au bout de six mois à partir de la notification de cette punition, demander par écrit, avec motif à l'appui, qu'un examen spécial soit l'ait de sa situation. Le chef de service,1) après examen de la situation, transmet à la direction la demande de l'intéressé et sa proposition. La direction peut inscrire, d'office et à un moment quelconque, le dit agent au tableau de classement après avis de la délégation centrale2) du personnel. Art. 37. La direction statue, sans l'intervention du conseil d'enquête, sur les propositions de punition à, la suite de vols, escroqueries, abus de confiance et attentat à la pudeur ayant entraîné des condamnations avec sursis. T I T R E V. — CESSATION DES FONCTIONS. Art. 38. Pour tout agent la cessation des fonctions peut avoir lieu: 1° par démission; 2° par mise à la retraite; 3° par mise à la réforme; 4° par radiation des cadres; 5° par révocation. 6° par application de l'alinéa final de Pari. 12 du présent statut; 7° par suppression d'emploi, qui ne pourra être prononcée que conformément à un règlement d'administration publique et après que la délégation centrale3) du personnel aura été entendue dans son avis. Tout agent qui a cessé de faire partie du personnel ne peut être réadmis au Réseau, sauf exception dûment admise par la direction. Sans préjudice de l'action pénale, tout agent (employé ou ouvrier) au service des chemins de fer qui aura provoqué à une cessation concertée du service ou qui, dans le but de provoquer ou de prolonger une interruption de service, refuse ou néglige d'effectuer les travaux qu'il est engagé à faire on prenant service, sera considéré comme ayant cessé immédiatement de faire partie du personnel des chemins de fer, et comme ayant renoncé à tous droits de n'importe quelle nature, dérivant ou dépendant de la charge qu'il occupait. A r t 39. Les femmes dont la situation dépend de celle de leur mari quittent obligatoirement leur poste quand cette situation se modifie. Elles n'ont droit à aucune indemnité si la nouvelle situation de leur mari ne comporte pas d'emploi pour elles ou si elle comporte un emploi moins rétribué que celui qu'elles occupaient antérieurement. Les femmes ayant cessé leur service dans ces conditions peuvent être réadmises au Réseau. Elles sont dispensées d'accomplir un nouveau stage d'essai, si leur réintégration se fait dans un emploi analogue à celui qu'elles ont occupé antérieurement. 1 ) Voir la note sub 1 de l'art. 5. 2 ) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut. 3 ) Idem. 603 Art. 40. La démission donnée par tout agent quelconque doit être écrite et datée. Elle doit avoir lieu en observant les délais de dénonciation prévus par la loi, notamment par celle du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés. Peut être considéré d'office comme démissionnaire tout agent qui, sauf dans le cas de force majeure, n'aura pas rejoint son poste dans le délai imparti par la décision qui l'y nomme. TITRE VI. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. 41. Il ne doit figurer aucune recommandation, ni dans les dossiers des candidats appelés à subir des examens, ni dans ceux des agents en fonctions. Toute infraction à cette règle donnera lieu, contre l'agent qui aura prescrit le classement de la pièce au dossier, à des sanctions disciplinaires, soit d'office, soit sur la plainte des intéressés, des jurys ou conseils d'enquête devant lesquels la recommandation aura été produite. Cette sanction sera au moins le blâme du chef de service.1) Ne sont pas considérées comme des recommandations les références professionnelles produites avant l'entrée au Réseau. Art. 42. Il est interdit, sous peine de sanctions disciplinaires, de répondre à des recommandations visant, soit des candidats, soit des agents en fonctions. 1 ) Voir la note sub 1 de l'art. 5. 35 b 604 LIVRE III. PERSONNEL A SERVICE DISCONTINU. Art. 43. Sont comprises dans le personnel relevant du présent Livre, les femmes, gardesbarrières et sémaphoristes, dites à service discontinu ou à l'action non permanente, c'est-à-dire celles qui ont la faculté de quitter leur barrière ou leur guérite pour rentrer dans leur maison d'habitation. Les femmes gardes-barrières à faction non permanente peuvent, eu outre de leur fonction principale de gardes-barrières, être chargées de celles de gérante de balte dans les postes à service restreint ou de celles de préposée d'arrêt. Art. 44. Les dispositions des Livres I et II du présent statut sont applicables aux femmes à service discontinu ci-dessus visées, à l'exception: 1° du paragraphe 4° de l'art. 2 du Livre Ier pour les femmes d'agents, en raison de la dépendance qui existe entre leur situation et celle de leur mari; 2° des art. 12, 27, 28, 29 du Livre II. Art. 45. Les femmes à service discontinu recevront, à titra de repos et congé, un total de 52 jours payés par an. La répartition de ces jours de repos et congé, pris isolément ou groupés, sera déterminée en tenant compte des desiderata des agents suivant les exigences du service; le maximum des jours pouvant être groupés sera de 17, à moins d'une autorisation spéciale. Art. 46. Seront applicables au personnel masculin, qui serait appelé à remplir les fonctions dont question au présent Livre, les dispositions y prévues pour le personnel à service discontinu. 605 LIVRE IV. DISPOSITIONS COMMUNES. TITRE Ier. — RÉMUNÉRATIONS. Art. 47. Les barèmes ci-après indiquent, pour chaque catégorie d'agents et pour chaque échelle, les rémunérations annuelles auxquelles les agents ont droit. Les nouveaux émoluments ainsi fixés remplacent ceux en vigueur à la date du présent règlement, ainsi que toutes indemnités supplémentaires, primes etc. pour autant que les dispositions additionnelles ci-après ne déposent, autrement. Art. 48. Le mode de paiement des traitements et salaires celui en vigueur au moment de la mise en application du présent règlement, sauf les modifications ultérieures qui pourront y être apportées, la délégation centrale, du personnel entendue, La promotion d'un grade dans un grade plus élevé entraîne nécessairement la mise à l'échelon qui marque un avancement par rapport au traitement ou salaire touché avant la promotion. Art. 49. Sous réserve des cas prévus à l'article 38 du statut, et sans préjudice des modifications que pourraient subit les barèmes du tableau de rémunération par application de la remarque sub 2 inscrite in fine du dit tableau, tout agent commissionné a, pour la durée de ses fonctions, un droit acquis au traitement ou salaire, et aux indemnités spéciales dont il jouit en vertu de son titre de nomination ou en raison de ses fonctions. Art. 50. Les appointements des agents ne dépassant pas six mille cinq cents francs ne peuvent être cédés pour plus de deux cinquièmes, ni saisis pour plus du quart; ils ne peuvent être saisis que jusqu'à concurrence du tiers sur la portion excédant six mille c i n q cents francs, à quelque somme qu'elle s'élève, et ce jusqu'à l'entier acquittement des créances. La partie cessible ne se confond pas avec la partie saisissable. 1 ) Voir la note de l'Observation Préliminaire du présent Statut. 606 Grade TABLEAU DES RÉMUNÉRATIONS ANNUELLES DÉSIGNATION DES EMPLOIS Guillaume-Luxembourg Prince Henri Chemins de fer à petite section 1 Dienstanfänger, Arbeiter des in- Allumeurs, nettoyeurs de voitures Ouvriers de station, ouvriers de nern und äußern Dienstes, (Messgehilfen, Kohlenlader, Maschinenputzer, Viehwagenreiniger u. Gepäckträger sowie Güterbodenarbeiter mit besonders schwierigen Dienstleistungen erhalten besondere Prämien) et nettoyeurs de voitures ambulants, manœuvres d'ateliers, aides-magasiniers, piocheurs. gardes-barrières (postes intérieurs) dépôt, aiguilleurs, serre freins, nettoyeurs allumeurs, ouvriers poseurs, chefs de halte (sans cabaret), commis auxiliaires. (Guterbodenvor2a Güterbodenvorarbeiter, Zugabfer- Distributeurs, serre-freins, (garde- Chef-ouvrier tiger, Rottenvorarbeiter, Hilfs- freins non examinés), manœusteher) schaffner, Wagenschreiber, Kas- vres de gares, transbordeurs, lampistes, senbote, Rangierer, Obmann u, veilleurs, portiers, Vorarbeiter der Gepäckabferti- perreurs et frappeurs gardes lignes (salaires fixes), premiers gung piocheurs, gardes-barrières (postes moyens) Chef de station (emploi inférieur), 2b Bahnwärter, Nachtwächter, Bahn- Gardes-barrières (postes imporcommis (emploi inférieur), chefs tants) gardes-lignes, veilleurs dechargées, chefs poseurs, chaufhofswärter, techn. Aushelfer. nuit feurs Werkhelfer, Hilfs- Ajusteurs pour wagons, vitriers Artisans hommes de métier, ajusheizer (Nichthandwerker), Aus- raboteurs, touneurs de roues teurs de wagons helfer II, Telephonisten et de boulons, chauffeurs de locomotives, manœuvres-accrocheurs, aiguilleurs et aides-visiteurs (métiers inférieurs) 3a Scharwerker, 3b Rangierführer u. Portiers (Pfört- Manœvres-accorcheurs ner), Bahnsteigschaffner, Schaffner einschl. Bremser (grandes Chefs stations), portiers, recoleurs de billets (garde-perron), gardes freins examinés 4a Handwerker mit wenigstens 3 Forgerons et fondeurs, de train. machi-Artisans, hommes de métier avant jähriger Lehrzeit (Vorhandwer- nistes, de machines fixés, élecau moins 3 ans d'apprentissage. ker und Spezialisten erhalten triciens, peintres, tourneurs fins, (Les chefs d'équipe et les agents cine besondere Gehaltzulage), bourreliers, fraiseurs et chauspécialisés toucheront un supAushelfer III, Hilfsheizer (Han- dronniers (métiers importants).plément de salaire) werker), Krankenkassenkentrol- Ajusteurs pour locomotives et leure voitures, ferblantiers et menuisiers (métiers moyens) (Les chefs d'équipe et les agents spécialisés toucheront un supplément de salaire.) 607 RÉMUNÉRATlON initiale après 3 années de service après 6 années de service après 9 années de service après 12 années après 15 années de service Après 18 années de service 21 de Après années service de service 4000 4400 4800 5100 5400 5700 6000 5000 5300 5600 5900 5200 6500 6800 6800 6200 5000 5300 5500 5000 5000 5500 6500 5900 5600 5900 5900 5300 6700 7100 7500 6300 6700 7100 7500 7300 5500 5000 6000 6500 6900 7700 8200 608 Grade TABLEAU DES RÉMUNÉRATIONS ANNUELLES DÉSIGNATION DES EMPLOIS Chemins de fer à petite section Prince Henri Guillaume-Luxembourg 4b Wagenwärter, Weichensteller, Ei- Aides-visiteurs, aiguilleurs, chefs- Commis (emploi moyen),chefs de piocheurs, agréés, facteurs-aisenbahngehilfen u. Stellwerkstation (emploi moyen) guilleurs, gardes-trains, facteurs, Surveillants de voie, mécaniciens schlosser, Rottenführer, techn. pointeurs, surnuméraires. Bureaugehilfen, Hilfszeichner, (hommes de métier, ayant fait Telegraphenleitungsaufseher . . un stage professionnel) 5 Magazinaufseher, Fahrkartendrucker, Steindr. Bureau u. Hauptkassendiener 6 Lokomotivheizer, einschl. Trieb- Chauffeurs wagenführer. 7 Maschinenwärter, Stellwerkwei- Machinistes de machine fixe, rabichensteller, einschl. Stellwerk- niers, piqueurs, chefs-manœuvres, oberschlosser, Packmeister, zum transbordeurs, ff. de mécanicien. Lokomotivführer geprüfte Heizer. 8 Werkführer, Telegraphenmechani- Commis 3e cl. (y compris les surnuChefs de station (emploi supérieur), ker, Wagenmeister, Rangierméraires actuels), surveillants aucontrôleurs de la comptabilité meister, Telegraphisten, Ladexiliaires (pendant 3 ans), dessinades stations, contrôleurs (service meister, Weichensteller 1. KI., teurs 3e cl. (pendant 3 ans), agréés extérieur), commis (emploi supéUnterassistenten, einschl. Bahnprincipaux, chefs facteurs, chefsrieur) hofsaufseher, Bauassistenten, pointeurs, chefs facteurs-aiguilBureaudiätare, Stationsdiätare. leurs, brigadiers, brigadiers du télégraphe, visiteurs, chefs-manœuvres cabiniers (postes importants), chefs de halte. 9a Zugführer, Oberpackmeister 9b Lokomotivführer. 10 Kanzlisten, Concierges, huissiers, garçons de Brigadiers-ajusteurs bureau. maître du dépôt) (2me contre- examinés. Chefs-gardes Mécaniciens Chefs d'atelier (1er contre-maître du dépôt) Zugrevisoren. Chefs-mécaniciens, premier chefChef de dépôt, chef-comptable, garde contrôleur principal 11 Betriebssekretäre, techn. u. nichtre Commis principaux, commis 1 et technische Bureauassistenten, 2e cl., dessinateur principaux, Bahnmeister, Eisenbahnassist., dessinateurs 1re et 2e cl. surBahnhofsverwalter, Materialienveillants, sous-chefs de station, verwalter, Telegraphenkontr. chefs de station 3e et 4e cl., magasiniers, chefs de remise, mécanicien-instructeur, contre-maître, chefs-visiteurs 609 initiale après 3 années de service 5000 après 6 années de service 5300 après 15 années de service après18 années de service 6000 5500 5300 RÉMUNÉRATION. après 12 années après 9 années de service de service 6500 6900 7300 7700 5800 6300 6800 7200 7600 8000 5800 6300 6800 7300 7800 8200 6400 6800 7200 7600 7900 8200 6500 7000 7500 8000 8500 6000 6000 9000 7300 6300 7800 6800 6300 7000 7600 6500 7200 7900 8300 8200 8800 9300 9400 10.000 10.000 10.700 8800 8600 9300 8300 6600 7200 9100 9900 10.800 11.500 Après 21 années de service 610 (TABLEAU DES RÉMUNÉRATIONS ANNUELLES Grade DÉSIGNATION DES EMPLOIS Guillaume- Luxembourg 12 Bahnhofsvorstcher, Prince Henri Chemin de fer à petite section e Gütervor- Chefs de station 2 cl., sous-chefs de station principaux, chefs de désteher, Kassenvorsteher, Bahnpôt, conducteurs de 1re cl., conmeister 1. KI., Werkmeister. trôleurs du télégraphe. Obergü- Chefs de station 1re cl., commischefs et sous-chefs de bureau, tervorsteher, Oberkassenvorconducteur principaux, contrôsteher, Technische Eisenbahnleur principal du télégraphe, chef sekretäre, technische Kontrolleure und technische Rechnungs- de dépôt principal, magasinier principal. revisoren, Oberbahnmeister, nichttechnische Eisenbahnsekretäre, einschl. nicht techn. Rechnungsrevisoren und Verkehrskontrolleure, Materialienverwalter 1. KI., Eisenbahnbetriebskontrolleure, Betriebswerkmeister (dépôts principaux), 13 Oberbahnhofsvorsteher, 14 Bureauvorsteher, Betriebsinge- Chefs de bureau, inspecteurs d'exnieure, Eisenbahn-Landmesser, ploitation, inspecteur de compWerkstättenvorsteher, tabilité, chefs de section Remarques. 1° Les salaires des Haltepunktwärterinnen, Schrankenwärterinnen et Putzfrauen seront réglés par un règlement du Réseau, la délégation centrale1) du personnel entendue. 2° Le présent tableau de rémunération et de classification sera soumis àdesrévisionspériodiques de trois à trois ans en tenant compte des ressources et des besoins du réseau, d'une part, et, d'autre part, du coût de la vie. Il est notamment entendu que les rémunérations serontconsidéréescomme fonction des nombres-index et varieront en proportion des variations de ces nombres, ceux répondant à la situation lors de la mise en vigueur du statut, étant admis comme point de départ. Les délégations du personnel seront appelées à se prononcer sur les modifications projetées. Toutefois, une première révision du tableau de classification et de rémunération aura lieu dans le délai d'un an à partir de la mise on vigueur du présent statut, sur la proposition d'une commission paritaire, composée de délégués de l'administration du Réseau et de délégué du personnel. 3° La situation des agents des grades supérieurs au grade 14 sera réglée par contrat, ces agents étant à considérer comme l'émanation de l'administration du Réseau. Il en sera de 1 ) Voir la note de l'Observation Préliminaire du présent Statut. 611 RÉMUNÉRATION Initiale après 3 années de service après 6 années de service après 9 années de service 7000 7900 8800 9.600 7200 8300 9400 10 500 après après après 12 années de 15 années de 18 années de service service service 10.400 11.500 11.200 12.000 12.000 12.500 13.000 14.000 Après 21 années service 9700 8600 7500 10. 800 11.900 même en ce qui concerne la situation des chefs de service technique et commercial sur les réseaux à petite section. 4° L'avancement aux grade 11 et 12 se fera normalement de la façon suivante: Les candidats détenteurs de diplômes prescrits par les règlements de Réseau, entreront au servicedescheminsdefercomme«Dienstanfanger» dans le grade 1. Après avoir grade pendant une durée à fixer par un règlement du Réseau, et pour autant qu'ils ne remplissent pas un emploi du cache permanent, ils seront promis dans le grade 8, en qualité de «l'interas istenten» ou de commis de 3me classe, pour passer ensuite, après avoir satisfait aux épreuves prévues par les règlement des Réseaux, dans les grades 11 et 12. 35 c séjourné 612 DISPOSITIONS ADDITIONNELLES, I . — En dehors des rémunérai ions ci-dessus spécifiées, à titre essentiellement provisoire et aussi longtemps qu'un règlement d'administration publique n'en aura décrété suppression, les agents de tous grades bénéfieront:
- a)des indemnités exceptionnelles de temps rie guerre au montant de 720 fr. jusqu'à concurrence d'un traitement ou salaire de (3000 fr. pour les célibataires, de 8000 fr. pour les agents mariés, et de 10.000 fr. pour les agents mariés avec enfants ;
- b)des indemnités de résidence et des allocations pour charges de famille actuellement en vigueur pour les fonctionnaires de l'État luxembourgeois. II. — Le service de nuit sera rémunéré moyennant un supplément dont le montant et les conditions d'application seront fixés par un règlement du réseau, la délégation centrale1) du personnel ayant été entendue dans son avis. III. —Dans les gares à mouvement intense, les postes, en service extérieur, particulièrement absorbants, comporteront une rémunération supplémentaire qui sera fixée annuellement, de cas en cas, la délégation du personnel entendue. IV. — Les règlements du Réseau fixeront les primes de parcours d'économie et autres, de même que les frais de voyage, les indemnités pour déménagements et le régime de cartes de libre circulation. V. — Les agents des grades 1 à 10, comptant cinq années de bons et loyaux services dans l'échelon supérieur de leur grade, peuvent obtenir, à défaut de promotion dans un grade plus élevé, un ou deux suppléments de traitement correspondant au montant de l'augmentation que comporte l'échelon supérieur. VI. — En sus des rémunérations ci-dessus établies, une gratification pourra être allouée dont le montant et les conditions de paiement seront fixés par règlement du Réseau. VII. — Les agents qui se trouveraient avoir, par l'effet de l'application du présent statut, un total d'émoluments inférieur à celui qu'ils avaient jusqu'à ce jour, ne pourront voir diminuer leur situation qu'ils conserveront à titre personnel. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. I. — Pour les agents en fonctions au moment de la mise en vigueur du présent statut, il sera établi une carrière fictive de la façon suivante : La carrière prendra cours à partir de l'entrée en service sur le Réseau dans n'importe quelle condition (en cas d'interruption de service, c'est la date de la dernière entrée sur le Réseau qui servira de point de départ), et elle sera continuée d'après les règles prévues par le présent statut au Titre III du Livre II ainsi qu'à la remarque sub 4° in fine du tableau des rémunérations. Les années passées comme auxiliaires ou temporaires dans un grade avant d'obtenir une nomination définitive dans celui-ci entreront en ligne de compta comme les autres, pour autant qu'il n'y a pas eu interruption dans les fonctions. 1 ) Voir la note de l'Observation Préliminaire du présent Statut. 613 II. Ceux des agents en fonctions au moment de la mise en vigueur de la présente réglementation et non promus, faute d'emplois vacants, après dix années de service à dater de leur diplôme, au grade pour lequel ils ont subi les épreuves prévues par les règlements, toucheront le traitement afférent à ce grade et qui est immédiatement supérieur à leur traitement actuel. III. En ce qui concerne le Prince-Henri et les lignes à petite section, la mise eu application du tableau des rémunérations est subordonnée à la conclusion d'arrangements à intervenir entre les parties intéressées au sujet des modifications qu'il est devenu nécessaire d'apporter aux règlements des caisses d'assurance et de retraite de ces Réseaux, En attendant que ces arrangements interviennent, les augmentations de traitement ou salaire qui résulteraient de l'application du présent statut seront remplacées par des allocations supplémentaires non soumises à des retenues au profit des caisses de retraite et n'entrant pan en ligne de compte pour le calcul des pensions. TITRE II. — RETRAITES. Art. 51. De règlement du Réseau détermineront les catégories qui sont affiliés aux caisses de retraite ouvrières. Ces agents verront les conditions de leur mise à la retraite réglées conformément aux règlements des dites caisses dans le cadre des lois existantes ou à venir. Les agents non affiliés aux caisses ouvrières et qui seront mis à la retraite, de même que leurs veuves et orphelins, auront droit à des pensions qui seront établies suivant les règles qui sont ou qui seront admise pour les fonctionnaires de l'État luxembourgeoise. L'application de la disposition qui précède fera l'objet d'un règlement d'administration publique qui tiendra compte des années passées au service de l'État au même titre que de celles passées au service du Réseau. Les personnes qui, au moment de la mise en vigueur du présent règlement, sont en jouissance d'une pension à la charge exclusive de l'administration des chemins de fer, la verront réviser suivant les mêmes règles que celles qui sont fixées pour les retraités de l'État luxembourgeois par les lois des 28 mai 1919 et 14 avril 1920. En ce qui concerne les conditions de retraite des agents, affichés aux caisses ouvrières, et de leurs veuves et orphelins, qui seraient moins favorables que celles qui, dans les même conditions, seraient faites aux agents dont les pensions sont à la charge exclusive du Réseau, il sera procédé à une péréquation après une entente préalable entre l'administration du Réseau et les caisses de retraite. En attendant que cet arrangement intervienne, les bénéficiaire verront leurs retraites définitives calculer suivant les règles établies à l'alinéa final du présent article. Les révisions dont il est question aux alinéas précédents du présent article tiendront compte de la mobilité des échelles de rémunérations, en ce sens que les pensions, retraites etc. varieront automatiquement suivant les modifications que subiront les rémunérations correspondantes des agents en activité de service. Il est bien entendu toutefois que le jeu de cette disposition ne pourra pas entraîner une diminution des pensions ou retraites, que le dispositions en vigueur sur les réseaux au moment de la publication du présent statut assurent aux agents actuellement en service. Les conditions de retraite des agents du Prince Henri et des lignes à petite section seront définitivement réglées conformément aux statuts des caisses d'assurance et de retraite de ces Réseaux. 614 modifiés en exécution de la disposition transitoire sub 111 du Titre précédent. Les agents pensionnés pendant la période de transition verront leurs retraites définitives calculer suivant les mêmes règles; leurs pensions seront liquidées provisoirement sur les bases en vigueur avant la modification des statuts de leurs caisses. TITRE III. — CONDITIONS DM TRAVAIL Observation: Les dispositions qui suivent s'appliquent à tous les agents, sauf à ceux à service discontinu. Art. 52. Le temps normal de la journée de travail effectif, pour une période comprise entre deux grands repos périodiques, ne dépassera pas celui en vigueur sur l'un quelconque des réseaux voisins. Art. 53. Le travail effectif ne comprend pas les pauses éventuelles, ni le temps nécessaire au déshabillage, à l'habillage et à la toilette ; par contre, il comprend le travail de préparation auquel sont astreints les agents des trains et ceux dus locomotives, suivant les tableaux de roulement. Art. 54. La moyenne de l'amplitude de la période de travail comprise entre deux grands repos périodiques consécutifs sera arrêtée par règlement du Réseau pour chaque catégorie d'emploi, sous réserve des inobservations accidentelles qui viendraient à se produire en fin de période, Art. 55. Une amplitude de la période de travail est précédée et suivie de repos, On distingue entre repos journaliers et repos périodiques. La durée des repos journaliers variera selon que ces repos auront lieu à la résidence ou hors de la résidence. Un repos hors de la résidence doit normalement être suivi d'un repos à la résidence. Un agent en service facultatif qui n'a pas été prévenu au début de son repos de la réduction de celui-ci, peut compter sur un repos d'une durée normale Si un repos à la résidence ou hors de la résidence a été inférieur à la durée m i n i m a prévue par le règlement, une compensation égale à cette réduction sera donnée aux agents sur le repos qui précède ou qui suit, étant entendu que pour les services facultatifs cette compensation portera uniquement sur le repos qui suit. Art. 56. Le nombre maximum des journées de travail entre deux grands repos périodiques consécutifs sera fixé par un règlement, conformément à la disposition de l'art. 59 du présent Titre III. La durée normale d'un grand repos périodique, est de trente-huit heures. Si, pour des raisons de service cette durée normale doit être réduite, elle ne pourra l'être que jusqu'à vingt-quatre heures. La moyenne par année devra Être de un repos périodique par six jours de travail effectif. Art. 57. Les grands repos périodiques doivent être placés sur deux nuits consécutives la première commençant au plus tard vers 22 heures et la seconde finissant au plus tôt vers six heures. Toutefois, ces limites sont portées à 23 heures et 5 heures, lorsqu'il s'agit de repos accordés à l'occasion de suppression de trains, 615 Pendant les grands repos périodiques les agents peuvent n'absenter de leur résidence. En aucun cas et sous aucun prétexte, les agents ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de travail pour abandonner le service publie qu'ils sont chargés d'assurer. Art. 58. Sauf les repos intercalaires à domicile, prévus par les tableaux de roulement les petites périodes d'inactivité intercalées dans la période de travail journalier comptent, dans leur intégralités, pour la fixation de l'amplitude de la période de travail journalier. Elles comptent comme un travail effectif jusqu'à concurrence d'une heure et demie. Art. 59. Un règlement à élaborer par l'administration du Réseau, les délégations du personnel entendues en leur avis, déterminera les conditions d'application, les exceptions, dérogations etc. qui seraient reconnues nécessaires pour l'exécution des dispositions du présent Titre III. Avant d'être mis en vigueur, ce règlement sera soumis à l'approbation du Gouvernement et portera notamment: 1° sur la durée maxima du travail effectif compris entre deux repos journaliers consécutifs; 2° sur l'amplitude de la période de travail comprise entre deux grand repos périodiques consécutifs; 3° sur la durée et la répartition des repos journaliers; 4° sur la durée et la répartition des grands repos périodiques; 5° sur les prestations extraordinaires. TITRE IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. 60. Pour les décisions indiquées au présent statut, comme étant du ressort de la direction, cette dernière en réfère au Conseil d'administration dans les cas où les règlements prévoient son intervention. Art. 61. Les règlement visés au présent statut et Ies instructions générales pour son application seront établis par l'administration du Réseau, la délégation centrale1) du personnel ayant été entendue dans son avis, Art. 62. Les tribunaux d'arbitrage, institués par les art. 26, 27 et 28 de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employée privés, seront compétente pour statuer;
- a)sur les demandes introduites par application de l'avant-dernier alinéa de l'art. 12 du présent statut;
- b)sur toutes autres contestations relatives aux engagements entre l'administration du réseau et le personnel et à l'égard desquelles le présent statut ne prévoit pas un autre mode de règlement. Art. 63. Le nombre de emplois du cadre permanent doit suffire aux besoins d'un service normal. Il sera établi chaque année par la direction, après que les délégations du personnel auront été appelée a v donner leur avis. Art. 64. Dans chaque catégorie d'emploi le service doit être assuré par des agents remplissant les conditions d'amplitude et de connaissances spéciales exigées par les règlements du Réseau. 1 ) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut. 616 Il ne pourra être dérogé à cette règle que dans des cas exceptionnels et à titre essentiellement provisoire. Toutefois, les agents peuvent être chargés d'assurer temporairement les fonctions d'un grade plus élevé que celui qu'ils occupent, soit pour des raisons de service, telles les fluctuations du trafic, soit pour parfaire leur éducation professionnelle eu exécution du règlement du Réseau relatif aux examens, sans qu'il résulte de ce chef une augmentation de traitement. Ces agents doivent posséder les aptitudes qui sont nécessaires pour remplir les fonctions temporaires aux quelles ls sont appelés. Ils toucheront, pendant la durée de leur emploi temporaire, les mêmes primés que celles qui reviennent aux titulaires effectifs de ces emplois. L'occupation temporaire prendra fin dès que la cause qui l'a motivée aura disparu. Dans ce cas les agents intéressés rentreront dans l'emploi régulier qu'ils occupaient auparavant. SOMMAIRE Observation préliminaire. LIVRE Ier. PERSONNEL NON COMMISSIONNÉ. Titre I . — Définition Titre II — Recrutement Titre III. — Notes trimestrielles. Gratifications. Titre IV. — Mesures disciplinaires Titre V. — Mutations, congés, maladies etc. Titre VI. — Dispositions diverses LIVRE II. PERSONNEL COMMISSIONNÉ. Titre I. — Congés, maladies, etc. Titre II. — Représentation du personnel Titre III. — Avancement dans un même grade etc. Titre I V . — Mesures disciplinaires Titre V. — Cessation des fonctions Titre VI. — Dispositions générales LIVRE III. PERSONNEL A SERVICE DISCONTINU. LIVRE IV. DISPOSITIONS COMMUNES. Titre I. — Rémunérations Titre Il — Retraites Titre III. — Conditions de travail Titre I V . — Dispositions générales 588 588 589 590 590 90 591 593 600 602 603 604 605 613 614 615 617 Avis. — Administrations communales. Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltungen. Par arrêté gr.-d. d u 12 mai 1921 ont été més bourgmestre des communes ci-après nomdési- gnées, s a v o i r : Durch sind Großh. zu cultivateur, Leudelange: M . Jean Melchior, 12. Mai 1921 Gemein- à Kehlen; c u l t i v a t e u r , à Leudelange. Luxembourg, le 14 mai 1921. Luxemburg, den 14. Mai 1921. Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction Jos. Der General-Direktor des Innern publique, und des öffentlichen Unterrichts, BECH. Jos. Avis. Administration communales. nommés échevins des communes ci-après Durch tigen Beschluß Tage des sind Unterzeichneten zu vom heu- Schöffen nachbezeichmter cultuvateur, à Gemeinden ernannt worden: désignées, s a v o i r : M M . Gustave Feyder, c u l t i v a t e u r , à Leudelange. BECH. Bekanntmachung. Gemeindeverwaltungen. Par a r r ê t é d u soussigné en date de ce j o u r ont Kehlen: vom nachbezeichneter den ernannt worden: Kehlen: M. Nicolas Schmitz, été Beschluß Bürgermeistern Nospelt, et Pierre Schmit, Meispelt; M. H e n r i Wester, c u l t i v a t e u r , à Leudelange. Luxemburg, den 14. Mai 1921. Luxembourg, le 14 mai 1921, Der General-Direktor des Innern Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction Jos. und des öffentlichen Unterrichts, publique, BECH. Jos. BECH. Emprunts communaux. Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées Steinfort (Steinfort et Hagen) Steinfort tingen. Kehlen KleinbertNospelt. Wiltz. Grevenmacher. Date de l'échéance. Désignation de l'emprunt. Numéros sortis au tirage. 100 200 1000 500 12.000 Caisse chargée du remboursement. Caisse communale. er 1 2 juin 1921 16.000 1er juillet 1921 67, 68. id. 15. 000 1er juin 1921 6, 11, 23, 25, 30, 33. id. 141.000 1er juillet 1921 75 425.000 id. Luxembourg, le 11 mai 1921. 190 36, 46, 58, 209, 242. 6, 121. id. 13, 73, 101, 188. id. 618 Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen betreffend die Staatsangehörigkeitserklärungen. Es ist festgestellt worden, daß verschiedene Il a été constaté que différentes administraStaatsangeörigkeitserklätions communales ont reçu des déclarations Gemeindebehörden prévues par les art. 9, 10, 18 et 19 de personnes rungen auf Grund der Art. 9, 10, 18 und19des qui n'étaient pas en droit de bénéficier de ces Zivilgesetzbuches entgegengenommen haben von Personen, die nicht berechtigt sind, die Anwendung dispositions. besagter Bestimmungen für sich zu beanspruchen. Um eine Wiederholung derartiger Versehen Pour éviter le retour d'erreurs de l'espèce, j'engage les administrations communales à véri- zu vermeiden, sind die Gemeindeverwaltungen fier minutieusement les titres invoqués par les ersucht, die von den Deklaranten beizubringenden Begründungsmittel aufs Genaueste zu prüfen. déclarants. Elles veilleront en outre à ce que toutes les Sie werden außerdem Borge tragen, daß alle pièces produites, avec une expédition de l'acte diesbezüglichen Schriftstücke nebst einer Ausferde déclaration, soient transmises dans les trois tigung des Erklärungsaktes, innerhalb drei tagen jours au commissariat de, district pour être sou- dem Distriktskommissariat übersandt werden, mises immédiatement à l'examen de l'autorité um ohne Verzug einer Nachprüfung durch die Oberbehörde unterbreitet zu werden. supérieure. Circulaire aux administrations communales concernant les déclarations d'indigénat. Luxembourg, le 10 mai 1921. Le Directeur général de la justice et des travaux, publics, G. LEIDENBACH. Avis. — Règlement communal. En séance du 27 février 1921, le conseil communal de Kehlen a modifié les taxes prévues par le règlement sur les conduites d'eau des sections de Kehlen et de Nospelt. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. Luxembourg, le 11 mai 1921. Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, Jos. BECH. Luxemburg, den 10. Mai 1921. Der General-Direktor der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, W. Leidenbach. Bekanntmachung. Gemeindereglement. In seiner Sitzung vom 27. Februar 1921 hat der Gemeinderat von Kehlen die durch das Reglement über die Wasserleitungen der Sektionen Kehlen und Nospelt vorgesehenen Taxen abgeändert. - Diese Abänderung ist vorschriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht worden. Luxemburg, dm 11. Mai 1921. Der General-Direktor des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. Bech. Caisse d'épargne. — A la date des 30 avril, 3 et 10 mai 1021, les livrets nos 132306, 136644, 212782, 223010 et 236225 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans les dits délais, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. Par décision en date du 29 avril 1921, le livret n° 144883 a été annulé et remplacé par un nouveau. Luxembourg, le 10 mai 1921. VICTÖR BUCK, LUXEMBOURG