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Arrêté grand-ducal du 11 octobre 1923, concernant l'exportation des pommes de terre. Freitag, 12. Oktober 1923. Großh. Beschluß vom 11. Oktober 1923,

601 Mémorial Memorial du des Grand- Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, 12 octobre

  1. Arrêté grand-ducal du 11 octobre 1923, concernant l'exportation des pommes de terre. Freitag,
  2. Oktober
  3. Großh. Beschluß vom
  4. Oktober 1923, über die Ausfuhr von Kartoffeln. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, GroßGrande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Naussau, etc., etc., etc.; Va l'arrêté grand-ducal du 17 août 1923, Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
  5. soumettant au régime des licences l'exportation August 1923, wodurch die Ausfuhr von Kartoffeln des pommes de terres; unter Licenz gestellt wird; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  6. Juni 1923, Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'expor- das die Exekutivgewalt ermächtigt, die Ein-, Austation et le transit de certains objets, denrées und Durchfuhr gewisser Lebensmittel und sonstiger Waren zu regeln; ou marchandises ; Auf den Bericht Unseres General-Direktors Sur le rapport de Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la pré- des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen voyance sociale, et après délibération du Gou- Fürsorge, und nach Beratung der Regierung im Konseil; vernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons; Haben beschlossen und beschließen : Art.
  7. Kartoffeln luxemburgischer Herkunft Art. 1 er . Les pommes de terre d'origine luxembourgeois sont libres à l'exportation; néanmoins dürfen frei ausgeführt werden; Kartoffeln belHerkunft dürfen nur auf Grund les pommes de terre en provenance de la Belgique g i s c h e r resteront soumises à l'octroi d'une licence d'ex- einer von Unserm General-Direktor des Ackerportation à délivrer par Notre Directeur général baus, der Industrie und der sozialen Fürsorge de l'agriculture, de l'industrie et de la pré- nach den in Belgien geltenden Grundsätzen erteilvoyance sociale, d'après les principes régissant ten Ausfuhrlicenz, ausgeführt werden. la matière en Belgique. , Art.
  8. Pour l'exportation de pommes de terre de provenance luxembourgeoise, l'expor- Art.
  9. Der Exporteur von Kartoffeln luxemburgischer Herkunft muß eine von 602 tateur devra produire un certificat délivré par le bourgmestre de la commune de sa résidence; ce certificat devra porter le visa du commandant de la station de gendarmerie du ressort; pour l'exportation de pommes de terre de provenance étrangère autre que belge, la production de pièces probantes (lettre de voiture, factures etc.) justifiant l'importation préalable dans le Grand-Duché, est obligatoire. seinem Bürgermeister ausgestellte und mit dem Visa des Gendarmeriestationskommandanten seines Bezirkes versehene Bescheinigung beibringen; für die Ausfuhr von Kartoffeln ausländischer, jedoch nicht belgischer, Herkunft, muß durch entsprechende Belegstücke (Frachtbriefe, Rechnungen usw.) nachgewiesen werden, daß die Ware vorher ins Großherzogtum eingeführt worden ist. Art.
  10. Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 51 à 3000 fr. ou de l'une de ces peines seulement, à moins que la même infraction ne soit punie de peines plus fortes par les lois en vigueur. Art.
  11. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses werden mit Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu drei Jahren und einer Geldbuße von 51 bis zu 3000 Fr. oder mit nur einer dieser Strafen geahndet, es sei denn, daß die bestehenden Gesetze höhere Strafen vorsehen. Die Beschlagnahme des Gegenstandes der Zuwiderhandlung kann angeordnet werden. Art.
  12. Unser General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut. En outre la confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée. Art.
  13. Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Hohenbourg, le 11 octobre
  14. CHARLOTTE. Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, R. D E WAHA. Schloß Hohenburg, den
  15. Oktober
  16. Charlotte. Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Fürsorge, R. de Waha. Beschluß vom
  17. Oktober 1923, betreffend Abänderung des Art. 1 des Reglementes vom
  18. Juni 1872, sowie des Beschlusses vom
  19. Juni 1883 über die Ausführung der Fischereigesetze. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL D E LA JUSTICE, Der G e n e r a l - D i r e k t o r der Justiz, des DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, Innern u. des öffentlichen Unterrichts, Vu les lois sur la pêche des 6 avril 1872 et 7 Nach Einsicht der Fischereigesetze vom
  20. April décembre 1881, ainsi que les règlements d'exé- 1872 und
  21. Dezember 1881, sowie der Ausfühcution des 1 e r juin 1872 et 15 juin 1883; rungsreglemente vom
  22. Juni 1872 und
  23. Juni Arrêté du 11 octobre 1923, portant modification de l'art. 1 e r du règlement du 1 e r juin 1872 et de l'arrêté du 15 juin 1883, concernant l'exécution des lois sur la pêche. 1883; 603 Sur les propositions de M. le Directeur des eaux et forêts et d'accord avec le Conseil d'État entendu en son avis; Auf den Antrag des Hrn. Direktors der Gewässer und Forsten und im Einverständnis mit dem in seinem Gutachten angehörten Staatsrat; Beschließt: Arrête: Art. 1 er . Par modification à l'art. 1 e r du règlement du 1 er juin 1872 et de l'arrêté du 15 juin 1883, la Sûre, à partir de l'embouchure de l'Alzette jusqu'au déversoir du moulin d'Erpeldange, est classée parmi les eaux qu'affectionne la truite. Toutefois, du 15 octobre au 15 janvier, la pêche au saumon y est autorisée, . sous les réserves suivantes: La capture du saumon ne pourra se faire qu'au carrelet à mailles d'au moins six centimètres de côté, et seulement durant le jour. Art.
  24. In Abänderung des Art. 1 des Reglementes vom
  25. Juni 1872, sowie des Beschlusses vom
  26. Juni 1883, ist die Sauer von der Einmündung der Alzette bis zum Wehr der Erpeldinger Mühle in die Klasse der von der Forelle beliebten Wasserläufe eingereiht. Indes ist in diesem Teil der Sauer die Salmfischerei vom
  27. Oktober bis zum
  28. Januar unter nachstehendem Vorbehalt gestattet: Der Salmfang darf nur tagsüber und vermittels des Senkgarns ausgeübt werden, dessen Maschen eine Seitenlänge von wenigstens 6 Centimetern aufweisen müssen. Art.
  29. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Art.
  30. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxembourg, le 11 octobre
  31. Luxemburg, den
  32. Oktober
  33. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique, Der General-Direktor der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unterrichts, Jos. BECH. Jos. Bech. Impositions communales pour
  34. — Circulaire aux administrations communales. Je rappelle aux administrations communales sont en retard de fournir les renseignements l'art. 7 de la loi du 19 juillet 1904 sur les impo- nécessaires pour la fixation du taux des impositions communales, ainsi conçu: sitions communales de 1923, à expédier les déliLes administrations communales soumet- bérations afférentes dans le plus bref délai; tront, au mois de novembre de chaque année, celles qui concernent l'exercice 1924 devront à l'approbation de l'autorité supérieure le me parvenir pour le 1er décembre au plus tard. chiffre du déficit présumé à couvrir au moyen Ces délibérations se borneront à indiquer les de l'imposition communale et le nombre des besoins minima budgétaires à recouvrer par centimes additionnels qu'elles jugeront néces- voie d'impositions communales, et l'adminissaires à cet effet. — Elles joindront la liste tration des contributions déterminera le taux de celles-ci au regard du montant du rôle. des insolvables à exempter. J'invite les administrations communales qui Même pour le cas où un conseil communal juge- 604 rait à propos d'indiquer un taux, il devra néanmoins renseigner simultanément la somme minima des impositions communales à recouvrer, à l'effet de mettre l'autorité supérieure en situation d'apprécier, si cette somme suffira aux besoins auxquels elle sera affectée. Les délibérations modificatives éventuelles qui ne seront pas parvenues à la direction des contributions pour le 20 décembre au plus tard — délai prévu par l'art. 8 de la loi du 19 juillet 1904 — ne pourront plus être prises en considération. Les administrations communales dont la situation financière appelle des ressources sup- plémentaires, en tiendront compte lors de la fixation du montant des rôles pour 1924; elles ne perdront pas de vue que les 10 % d'additionnels, ainsi que les centimes additionnels extraordinaires pour les chemins vicinaux ont été abrogés, et que le montant afférent doit être compris dans le chiffre des impositions communales. Luxembourg, le 12 octobre
  35. Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique,, J. BECH. Avis. —Conseil administratif mixte des douanes. — Par arrêté g.-d. du 29 septembre 1923, M. Jean Rettel, conseiller de Gouvernement, à Luxembourg, a été nommé membre luxembourgeois du Conseil administratif mixte des douanes établi à Bruxelles, en remplacement de M. Norbert Dumont, appelé à d'autres fonctions. —12 octobre 1923.

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