3053 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 133 10 décembre 2002 Sommaire GESTION DE DECHETS Règlement grand-ducal du 13 novembre 2002 remplaçant
- a)l’annexe I de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
- b)l’annexe IV du règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif à certaines modalités d’application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté Européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Circulaire ministérielle du 27 novembre 2002 abrogeant la circulaire ministérielle du 20 novembre 1998 portant introduction d’une nomenclature des déchets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3054 3084 3086 3086 3087 3054 Règlement grand-ducal du 13 novembre 2002 remplaçant
- a)l’annexe I de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
- b)l’annexe IV du règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; Vu la directive modifiée 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets; Vu la directive modifiée 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux; Vu la décision 94/3/CE; Vu la décision 94/904/CE; Vu la décision 2000/532/CE; Vu la décision 2001/118/CE; Vu la décision 2001/119/CE; Vu la décision 2001/573/CE; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Vu la demande d'avis adressée à la Chambre d'Agriculture; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L'annexe I de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est remplacée par l'annexe du présent règlement intitulée comme suit: "Annexe I : Catégories et liste de déchets" Art. 2. Le règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux est modifié comme suit : 1° L'article 1er , paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant: "1. Le présent règlement a pour objet la gestion contrôlée des déchets dangereux figurant sur la liste en annexe I B de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, intitulée "Liste de déchets – Catalogue européen de déchets" et marqués d'un astérisque (*). En ce qui concerne les catégories ou types génériques, les constituants et les propriétés des déchets dangereux, la liste prémentionnée tient compte des annexes I, II et III du présent règlement." 2° A l'article 2, la référence à l'annexe IV est supprimée. 3° L'annexe IV est supprimée. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Art. 4. Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l’Environnement, Palais de Luxembourg, le 13 novembre 2002. Le Secrétaire d’Etat, Henri Eugène Berger Dir. 75/442/CEE; 91/689/CEE 3055 ANNEXE "Annexe I : Catégories et liste de déchets" A : Catégories de déchets Q1 Résidus de production ou de consommation non spécifiés ci-après Q2 Produits hors normes Q3 Produits périmés Q4 Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière, équipement, etc., contaminés par suite de l'incident en question Q5 Matières contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires (par exemple résidus d'opérations de nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc.) Q6 Éléments inutilisables (par exemple batteries hors d'usage, catalyseurs épuisés, etc.) Q7 Substances devenues impropres à l'utilisation (par exemple acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempe épuisés, etc.) Q8 Résidus de procédés industriels (par exemple scories, culots de distillation, etc.) Q9 Résidus de procédés antipollution (par exemple de boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres usés, etc.) Q10 Résidus d'usinage/façonnage (par exemple copeaux de tournage ou de fraisage, etc.) Q11 Résidus d'extraction et de préparation des matières premières (par exemple résidus d'exploitation minière ou pétrolière, etc.) Q12 Matières contaminées (par exemple huile souillée par des PCB, etc.) Q13 Toute matière, substance ou produit dont l'utilisation est interdite par la loi Q14 Produits qui n'ont pas ou plus d'utilisation pour le détenteur (par exemple articles mis au rebut par l'agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc.) Q15 Matières, substances ou produits contaminés provenant d'activités de remise en état de terrains Q16 Toute matière, substance ou produit qui n'est pas couvert par les catégories ci-dessus B : Liste de déchets – Catalogue européen de déchets L'inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas. L'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la définition du terme "déchet" figurant à l'article 3.
- a)de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Les déchets figurant sur la liste sont soumis aux dispositions de ladite loi, sauf si l'article 2. points
- b)à
- f)de celle-ci ci s'applique. Les déchets marqués d'un astérisque (*) constituent des déchets dangereux au sens du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux. 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 Règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 24 novembre 1988 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce ; Vu la demande d'avis adressée à la Chambre d'Agriculture; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les taxes ci-après sont perçues lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert national ou transfrontière de déchets: 1) 12 euros pour un exemplaire du formulaire de notification concernant une notification spéciale ou générale; 2) 2 euros pour chaque exemplaire du formulaire de mouvement/accompagnement. Les formules dont question au présent article sont les documents de suivi qui sont prévus respectivement par - le règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets; - le règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 1996 relatif à certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 259/93 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne. Le modèle de demande en obtention des formules prescrites pour le transfert national ou transfrontière de déchets figure à l'annexe qui fait partie intégrante du présent règlement. Art. 2. Les taxes sont acquittées, au moment de la demande, par l'apposition sur les formulaires de timbres de chancellerie fournis par l'administration de l'enregistrement et des domaines. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 19 février 1997 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert national ou transfrontière de déchets est abrogé. Les formules acquises avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont traitées selon les modalités du règlement grand-ducal du 19 février 1997 pendant une période maximale de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Art. 5. Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l’Environnement, Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2002. Le Secrétaire d’Etat, Henri Eugène Berger Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 3085 ADMINISTRATION DE L’ENVIRONNEMENT Division des Déchets ANNEXE Demande en obtention des formules prescrites pour le transfert national ou transfrontière de déchets Nom et adresse de la partie demanderesse: Conformément à la réglementation déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets, la taxe a été acquittée pour les documents suivants: 1 Formulaire de notification avec ______ formulaire(
- s)de mouvement/accompagnement. Date: ____________________ Signature:__________________ (Case réservée pour l’apposition des timbres “Droit de Chancellerie” et acquittés par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ou des empreintes en remplacement de ceux-
- ci)Numéro du document de suivi: LU_____________ (Case réservée à l’administration de l’Environnement) N.B.: La présente demande, acquittée par l’administration de l’Enregistrement et des Domaines, devra être introduite ensemble avec le dossier de notification auprès de la Division des Déchets de l’administration de l’Environnement Adresse: 16, rue Ruppert Téléphone 40 56 56-518 3086 Règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif à certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets et notamment son article 9; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre d'Agriculture; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif à certaines modalités d'application du règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, est modifié comme suit :
- a)L'article 2 est modifié comme suit : "1. Les déchets relevant des dispositions du règlement modifié (CEE) N°259/93 sont ceux qui figurent à ses annexes II, III et IV. Ces annexes sont adaptées périodiquement conformément à l'article 42, paragraphe 3, du même règlement. 2. Les notifications visées par le règlement modifié (CEE) N°259/93 ont lieu sous le couvert d'un document de suivi uniforme composé d'un formulaire de notification et d'un formulaire de mouvement/accompagnement. Ce document est établi et révisé périodiquement, conformément à l'article 42, paragraphe 1er du même règlement."
- b)A l'article 6, le paragraphe 2 est formulé comme suit : "2. Le montant de la garantie financière ou du risque à assurer est calculé par le notifiant sur la base des formules prévues à l'annexe du présent règlement. L'autorité compétente luxembourgeoise peut, par une décision dûment motivée, rectifier ce montant pour autant que le notifiant n'a pas appliqué correctement ces formules en invoquant l'inscription d'une ou plusieurs valeurs qui ne reflètent pas la situation réelle ou le coût négatif indiqué par la valorisation ou l'élimination".
- c)A l'annexe, aux rubriques A et B, le petit a est rédigé comme suit : "a = coût d'élimination ou de valorisation par tonne". Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Art. 3. Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l’Environnement, Le Secrétaire d’Etat, Eugène Berger Le Ministre des Transports, Henri Grethen Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2002. Henri Circulaire ministérielle du 27 novembre 2002 abrogeant la circulaire ministérielle du 20 novembre 1998 portant introduction d’une nomenclature des déchets. Le Ministre de l’Environnement; Vu l’article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; Vu le règlement grand-ducal du 13 novembre 2002 remplaçant
- a)l’annexe I de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
- b)l’annexe IV du règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux; Vu la directive modifiée 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets; Vu la directive modifiée 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux; Vu la décision 94/3/CE; Vu la décision 94/904/CE; Vu la décision 2000/532/CE; Vu la décision 2001/118/CE; Vu la décision 2001/119/CE; Vu la décision 2001/573/CE; 3087 Considérant que le catalogue européen de déchets (CED) a été repris dans l’annexe I B de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; Considérant que la nomenclature des déchets introduite par la circulaire ministérielle du 20 novembre 1998 portant introduction d’une nomenclature des déchets n’est pas conforme à la réglementation communautaire applicable en la matière; Décide: La circulaire ministérielle du 20 novembre 1998 portant introduction d’une nomenclature des déchets est abrogée. Luxembourg, le 27 novembre 2002. Pour le Ministre de l’Environnement, Le Secrétaire d’État Eugène Berger Dir. 75/442/CEE; 91/689/CEE Règlement grand-ducal du 29 novembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre d'Agriculture; Notre Conseil d'État entendu, Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil, Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets est modifié comme suit:
- a)A l'article 8, le deuxième alinéa est formulé comme suit: "Le montant de la garantie financière ou du risque à assurer est calculé par le notifiant sur la base des formules prévues à l'annexe III du présent règlement. L'autorité compétente peut, par une décision dûment motivée, rectifier ce montant pour autant que le notifiant n'a pas appliqué correctement ces formules en invoquant l'inscription d'une ou plusieurs valeurs qui ne reflètent pas la situation réelle ou le coût négatif indiqué par la valorisation ou l’élimination":
- b)A l'annexe III, aux rubriques A et B, le petit a est rédigé comme suit: "a = coût d'élimination ou de valorisation par tonne". Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Art. 3. Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l'Environnement Mexico City, le 29 novembre 2002. Le Secrétaire d'Etat Henri Eugène Berger Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
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