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Loi 19 juin 2013) La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite à la commune où on aura transféré son domicile. Art. 105. A déf

Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Code civil Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. TITRE PRELIMINAIRE. - De la publication, des effets et de l'application des lois en général (Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15 du même mois.) Art. 1er. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire luxembourgeois, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Grand-Duc. Elles seront exécutées dans chaque partie du Grand-Duché, du moment où la promulgation en pourra être connue. Al. 3 implicitement abrogé par arr. gr.-d. 22 octobre 1842. Art. 2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. Art. 3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi luxembourgeoise. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Luxembourgeois, même résidant en pays étranger. Art. 4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Art. 5. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Art. 6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Art. 6-1. (L. 2 juillet 1987) Tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l'intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l'exercice normal d'un droit, n'est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l'abus. -1- Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Livre Ier. - Des personnes TITRE Ier. - De la jouissance et de la privation des droits civils (Décrété le 8 mars 1803. Promulgué le 18 du même mois.) Chapitre Ier. - De la jouissance des droits civils Art. 7. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle. Art. 8. Tout Luxembourgeois jouira des droits civils. Art. 9 et 10. Abrogés (L. 23 avril 1934) Art. 11. L'étranger jouira dans le Luxembourg des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Luxembourgeois par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. Art. 12. Abrogé (L. 23 avril 1934) Art. 13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du Grand-Duc à établir son domicile dans le Luxembourg, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider. Art. 14. L'étranger, même non résidant dans le Luxembourg, pourra être cité devant les tribunaux luxembourgeois, pour l'exécution des obligations par lui contractées dans le Luxembourg avec un Luxembourgeois; il pourra être traduit devant les tribunaux luxembourgeois, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Luxembourgeois. Art. 15. Un Luxembourgeois pourra être traduit devant un tribunal luxembourgeois, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. Art. 16. Abrogé (L. 13 mars 2009) Chapitre II. - De la privation des droits civils Section Ire. - De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Luxembourgeois Art. 17 à 20. Abrogés (L. 23 avril 1934) -2- Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Art. 21. Abrogé (L. 27 janvier 1878) Section II. - De la privation des droits civils par suite de condamnations Art. 22 à 33. Abrogés implicitement (Const. art. 18) TITRE II. - Des actes de l'état civil (Décrété le 11 mars 1803. Promulgué le 21 du même mois.) Chapitre Ier. - Dispositions générales Art. 34. (L. 4 juillet 2014) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance:

  1. a)des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance;
  2. b)de l’enfant dans les actes de reconnaissance;
  3. c)des conjoints dans les actes de mariage;
  4. d)du décédé dans les actes de décès sont indiqués lorsqu’ils sont connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années, comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants. Art. 35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants. Art. 36. Dans le cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique. Art. 37. Abrogé (L. 31 décembre 1927) Art. 38. (L. 31 décembre 1927) L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes ou à leur fondé de procuration. Il sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité. Art. 39. (L. 16 mai 1975) Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil et par les comparants; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants de signer. Art. 40. (L. 20 décembre 2019) Les actes de l’état civil sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. Ils sont inscrits sur des feuilles mobiles qui sont reliées en registres au plus tard à la fin de l’année. -3- Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Des règlements grand-ducaux peuvent autoriser certains agents diplomatiques et consulaires à inscrire les actes de l’état civil sur des feuilles mobiles qui sont reliées en registres au plus tard à la fin de l’année. Les mêmes règlements déterminent les règles relatives à l’inscription des actes sur feuilles mobiles. Art. 41. Abrogé (L. 20 décembre 2019) Art. 42. (L. 20 décembre 2019) Les actes sont dressés sur-le-champ, à la suite les uns des autres, et numérotés en continu, par registre et par année. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il n’y est rien écrit par abréviation, et aucune date n’est mise en chiffres. Toutefois, pour l’inscription des mentions marginales, les énonciations relatives aux jours et années peuvent être mises en chiffres arabes. Art. 43. (L. 20 décembre 2019) Les registres sont clos et arrêtés par l’officier de l’état civil à la fin de chaque année. Ils sont transmis au greffe du Tribunal d’arrondissement. Ils sont signés par première et dernière feuille, à la suite de l’indication du nombre d’actes et du nombre de feuilles fournies, utilisées, endommagées, à détruire et du double des feuilles non utilisées restituées, par le préposé du service de l’état civil du greffe du Tribunal d’arrondissement, valant récépissé, et par le président du Tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace. L’un des doubles est déposé, dans le mois, aux archives de la commune. L’autre double demeure au greffe du Tribunal d’arrondissement. Les doubles déposés au greffe du Tribunal d’arrondissement datant de plus de cent ans sont transférés aux Archives nationales. Art. 44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe. Art. 44bis. (L. 3 mars 2017) Le bourgmestre peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels, de partenariat, pour les actes d’indigénat, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres d’état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus. (L. 23 octobre 2008) Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du bourgmestre. (L. 23 octobre 2008) L’arrêté portant délégation est transmis tant au ministre de l’Intérieur qu’au procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée. (L. 23 octobre 2008) Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l’état civil et des actes d’indigénat prévus par le présent article peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du bourgmestre, délivrer toutes copies et extraits d’état civil et d’indigénat, quelle que soit la nature des actes. -4- Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Art. 45. (L. 16 mai 1975) Les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat et des communes habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur d'Etat. Toute personne peut se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres à moins que ceux-ci ne révèlent l'existence d'une filiation illégitime ou adoptive. (L. du 10 août 2018) À l’exception des autorités publiques, de la personne que l’acte concerne, de son conjoint ou de son conjoint survivant, de son représentant légal, de ses ascendants, descendants ou héritiers légaux, nul ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de l’état civil datant de moins de cent ans, et révélant une filiation illégitime ou adoptive ou une modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms corrélatifs, s’il ne justifie pas d’un intérêt familial, scientifique ou de tout autre intérêt légitime. En cas de refus opposé par le dépositaire du registre, le président du tribunal d'arrondissement peut, sur demande écrite, autoriser sans autre forme de procédure ni frais, la délivrance d'une copie conforme. La demande est adressée au président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel l'acte a été reçu ou, s'il s'agit des registres détenus par les agents diplomatiques et consulaires, au président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Les actes inscrits sur les registres, ainsi que les extraits certifiés conformes aux registres et dûment scellés, font foi jusqu'à inscription de faux. (L. 20 mars 1990) Ces extraits sont revêtus, selon le cas, du sceau de l'administration communale, du sceau du tribunal d'arrondissement par le greffe duquel l'acte est délivré ou par le sceau des Archives nationales. (L. 16 mai 1975) Les extraits destinés à servir à l'étranger qui, en vertu des usages ou des conventions diplomatiques, doivent être soumis à la légalisation judiciaire, sont légalisés par le président du tribunal d'arrondissement ou par le juge qui le remplace. Peuvent néanmoins les juges de paix et leurs suppléants qui ne siègent pas au chef-lieu du ressort du tribunal d'arrondissement, légaliser, concurremment avec le président du tribunal les signatures des officiers de l'état civil des communes de leur ressort. Art. 46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par des registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par des témoins. Art. 47. (L. du 27 juin 2018) (L. 4 juillet 2014) Tout acte de l’état civil des Luxembourgeois et des étrangers, fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude de l’acte de l’état civil étranger, l’officier de l’état civil en informe le procureur d’Etat. Le procureur d’Etat est tenu, dans le mois de la saisine, soit d’autoriser la transcription, soit de faire opposition, soit de décider qu’il sera sursis à la transcription dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et à la partie concernée. La durée du sursis décidée par le procureur d’Etat ne peut excéder quatre mois, renouvelable une fois par décision motivée. A l’expiration du sursis, le procureur d’Etat fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil et à la partie concernée s’il laisse procéder à la transcription ou s’il s’y oppose. La décision du procureur d’Etat peut faire l’objet d’un recours, conformément aux articles 1007-59 à 1007-61 du Nouveau code de procédure civile. Les actes de naissance, de mariage et de décès dressés par les autorités compétentes étrangères et concernant des Luxembourgeois peuvent être transcrits sur les registres de l’état civil de leur domicile. Il est fait mention du mariage ou du décès en marge des actes de naissance des personnes qu’ils concernent. -5- Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Art. 48. Tout acte de l'état civil des Luxembourgeois en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois luxembourgeoises, par les agents diplomatiques ou par les consuls. Art. 49. (L. 1er avril 1968) Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà dressé ou transcrit, elle sera faite d'office. (L. 20 mars 1990) L'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectue cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient. Si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe du tribunal d'arrondissement ou aux Archives nationales, il fait, selon le cas, parvenir le texte de la mention au greffe dudit tribunal ou au directeur des Archives nationales. (L. 1er avril 1968) Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours à l'officier de l'état civil de cette commune; celui-ci accomplira les obligations prévues à l' alinéa qui précède. Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des Affaires Etrangères. Art. 50. Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder 3 euros. Art. 51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations. Art. 52. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties sans préjudice des peines portées au Code pénal. Art. 53. Le procureur d'Etat au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes. Art. 54. Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement. Chapitre II. - Des actes de naissance Art. 55. (L. 16 mai 1975) Les déclarations de naissance seront faites dans les cinq jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu; le jour de l'accouchement n'est pas compté dans ce délai. (L. 13 avril 1979) Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans -6- Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 lequel est né l'enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la date de naissance. Si le lieu de naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant. Art. 56. (L. 23 décembre 2005) La naissance de l'enfant sera déclarée par l’un des parents, ou à défaut, par les médecins, sages-femmes, ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement. L'acte de naissance sera rédigé immédiatement. Art. 57. (L. 4 juillet 2014) L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, le nom et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, sexe et domicile des parents ainsi que les lieux et les dates de leur naissance pour autant qu’ils sont connus. (L. 4 juillet 2014) Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses parents. L’officier de l’état civil ne peut recevoir dans l’acte de naissance des prénoms pouvant nuire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers. (L. 4 juillet 2014) Lorsque la filiation d’un enfant est établie simultanément à l’égard de ses deux parents, au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, ces derniers choisissent le nom qui lui est dévolu. L’enfant peut acquérir soit le nom de l’un de ses parents, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom pour chacun d’eux. (L. 4 juillet 2014) Au cas où les deux parents ou l’un d’entre eux ont un nom composé de deux noms, ils peuvent choisir de ne conférer à leur enfant qu’un seul des noms composant leurs noms respectifs. (L. 4 juillet 2014) En cas de désaccord entre les parents sur le nom à attribuer à l’enfant, celui-ci porte le nom ou le premier nom de l’un des parents et le nom ou le premier nom de l’autre parent, accolés dans l’ordre défini par tirage au sort par l’officier de l’état civil, en présence de la personne qui déclare la naissance de l’enfant. (L. 4 juillet 2014) Lorsque la filiation d’un enfant est établie successivement à l’égard de ses deux parents, l’enfant acquiert le nom de celui à l’égard de qui sa filiation est établie en premier lieu. (L. 4 juillet 2014) Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard d’un seul parent, il acquiert le nom de celui-ci. Les enfants issus des mêmes parents portent un nom identique. Si les parents de l’enfant naturel ou l’un d’eux ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il n’est fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Si l’acte dressé concerne un enfant naturel, l’officier de l’état civil en donne, dans le mois, avis au juge des tutelles compétent du lieu de naissance. Si l’enfant est déclaré de parents inconnus, l’avis est donné dans les vingt-quatre heures. Art. 58. (L. 16 mai 1975) Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenu d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Il est dressé procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l' article 34 du présent code, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent, le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. A la suite et séparément de ce procès-verbal l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. En plus des indications prévues à l' article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert. -7- Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Art. 59. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments de l'empereur, par l'officier d'administration de la marine, et sur les bâtiments appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. Art. 60. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du consul. L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat; l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun des dits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu; cette copie sera inscrite de suite sur les registres. Art. 61. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu; cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. Art. 62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un. Chapitre III. - Des actes de mariage Art. 63. (L. 4 juillet 2014)

(1)Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fait une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énonce les prénoms, noms, domiciles et résidences des futurs conjoints, ainsi que le lieu où le mariage doit être célébré.
(2)La publication prévue au premier paragraphe ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l’ article 169 la célébration du mariage est subordonnée à la remise, pour chacun des futurs conjoints, des indications ou pièces suivantes: - les pièces exigées par les articles 70 ou 71 et, le cas échéant, par l’ article 73; - la justification de l’identité, du domicile ou de la résidence, et le cas échéant, de la capacité matrimoniale, au moyen de pièces délivrées par une autorité publique.
(3)L’officier de l’état civil, qui ne se conforme pas aux prescriptions des paragraphes précédents, est puni des peines prévues à l’ article 264 du Code pénal. Art.
  1. (L. 16 mai 1975) L'affiche prévue en l' article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours. Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour, depuis et non compris celui de la publication. -8- Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche qui aura cessé d'être apposée à la porte de la maison commune. Art.
  2. (L. 12 juin 1898) Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus. Art.
  3. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original. Art.
  4. (L. 16 mai 1975) L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise. Art.
  5. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 8 euros d'amende, et tous dommages-intérêts. Art.
  6. (L. 16 mai 1975) Si la publication a été faite dans plusieurs communes l'officier de l'état civil de chaque commune transmettra sans délai à celui d'entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu'il n'existe point d'opposition. Art.
  7. (L. 4 juillet 2014) La copie intégrale de l’acte de naissance, remise par chacun des futurs conjoints à l’officier de l’état civil qui doit célébrer leur mariage, ne doit pas dater de plus de six mois. Art.
  8. (L. 4 juillet 2014) Celui des conjoints qui est dans l’impossibilité de se procurer une copie intégrale de l’acte de naissance, peut le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile. L’acte de notoriété contient la déclaration faite par trois témoins, de l’un ou de l’autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom et domicile du futur conjoint et de ceux de ses parents, s’ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d’en rapporter l’acte. Les témoins signent l’acte de notoriété avec le juge de paix; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en est fait mention. Art.
  9. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur d'Etat, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance. -9- Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Art.
  10. (L. 4 juillet 2014) L’acte authentique du consentement des parents ou, à leur défaut, celui de la famille, contient les prénoms, noms, et domiciles du futur conjoint, et de tous ceux qui auront concouru à l’acte, ainsi que leur degré de parenté. Cet acte de consentement peut être donné soit devant un notaire, soit devant l’officier de l’état civil du domicile ou de la résidence des parents, et, à l’étranger, par les autorités qui ont compétence pour recevoir cet acte, par les agents diplomatiques ou consulaires du Grand-Duché. Art.
  11. Abrogé (L. 12 juin 1898) Art.
  12. (L. 4 juillet 2014) Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, dans la maison commune, fait lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage et des articles 212, 213, alinéa 1er, 214, alinéas 1er et 3, et 215, première phrase. Toutefois, en cas d’empêchement grave, le procureur d’Etat du lieu du mariage peut requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs conjoints, l’officier de l’état civil peut s’y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur d’Etat, auquel il doit ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration, hors de la maison commune. Mention en est faite dans l’acte de mariage. L’officier de l’état civil reçoit de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour conjoints; il prononce, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dresse acte sur-lechamp. Art.
  13. (L. du 27 juin 2018) On énonce, dans l’acte de mariage : 1) 2) 3) 4) 5) 6) les prénoms, noms, sexes, lieux et dates de naissance et domicile des conjoints ; les prénoms, noms, sexes et domiciles des parents ; le consentement des parents, celui du conseil de famille, celui du tuteur ad hoc et, le cas échéant, l’accord du juge aux affaires familiales, dans les cas où ils sont requis ; les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des conjoints ; les publications dans les divers domiciles ; la déclaration des contractants de se prendre pour conjoint, et le prononcé de leur union par l’officier public. Il est fait mention de la célébration du mariage en marge de l’acte de naissance de chacun des conjoints. Un extrait des conventions matrimoniales des conjoints est transmis, à la diligence du notaire qui les a reçues, au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier, faute de quoi les clauses dérogatoires au droit commun ne peuvent être opposées aux tiers qui ont contracté avec les conjoints dans l’ignorance de ces conventions matrimoniales. Chapitre IV. - Des actes de décès Art.
  14. (L. 16 mai 1975) Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de l'officier de l'état civil; celui-ci ne pourra la délivrer que sur production d'un certificat constatant le décès établi par le médecin traitant ou, à son défaut, par tout autre médecin mandé à ces fins par la famille du défunt ou les autorités publiques. Hors les cas prévus par les règlements de police, l'inhumation ne pourra avoir lieu que vingt quatre heures après le décès. - 10 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Art.
  15. (L. 31 décembre 1927) L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil sur la déclaration, s'il est possible, de l'un des plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, de la personne chez laquelle elle sera décédée. Art.
  16. (L. 4 juillet 2014) L’acte de décès contient le jour, l’heure et le lieu du décès, les prénoms, nom, sexe et domicile de la personne décédée; les prénoms, nom et sexe de son conjoint si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée; les prénoms, nom, âge et domicile du déclarant et, s’il est parent, son degré de parenté. Le même acte contient de plus, autant qu’on peut le savoir, les prénoms, noms et domicile des parents du décédé, ainsi que la date et le lieu de la naissance de ce dernier. Il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée. Art. 79-
  17. (L. 4 juillet 2014) Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. Si l’enfant est mort-né, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jours, heure, et lieu de l’accouchement, le sexe de l’enfant, le nom et les prénoms qui lui sont donnés au cas où les parents le souhaitent, les prénoms et noms et domicile des parents ainsi que les lieux et dates de naissance pour autant qu’ils sont connus. Art.
  18. (L. 16 mai 1975) En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenus d'en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures à l'officier de l'état civil qui en dressera l'acte conformément aux articles 77 et 79 qui précèdent. Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements. Art.
  19. (L. 16 juin 1989) Lorsqu'il existe des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances donnant lieu de la soupçonner, l'inhumation ne peut se faire qu'avec l'accord du procureur d'Etat. Art. 82 et
  20. Abrogés (L. 16 juin 1989) Art.
  21. (L. 16 mai 1975) En cas de décès dans un établissement pénitentiaire ou dans une maison de détention ou d'éducation, le préposé de cet établissement ou de cette maison en fera la déclaration, sur-le-champ, à l'officier de l'état civil qui en dressera l'acte conformément aux articles 77 et 79 qui précèdent. Art.
  22. (L. 20 mars 1990) Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l' article
  23. - 11 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Art.
  24. En cas de décès pendant un voyage en mer, il en sera dressé acte, dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir sur les bâtiments de l'Empereur par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtiments appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage. Art.
  25. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l' article
  26. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. Chapitre V. - Des actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire luxembourgeois Art.
  27. Les actes de l'état civil faits hors du territoire luxembourgeois, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivants. Art.
  28. Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée. Art.
  29. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés: ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire luxembourgeois. Art.
  30. Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande; et à l'état-major, par le chef de l'état-major général. Art.
  31. Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement. Art.
  32. L’officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu. - 12 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Art.
  33. Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées seront faites au lieu de leur dernier domicile; elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie. Art.
  34. (L. 4 juillet 2014) Immédiatement après l’inscription sur le registre, de l’acte de la célébration du mariage, l’officier chargé de la tenue du registre en envoie une expédition à l’officier de l’état civil du dernier domicile des conjoints. Art.
  35. Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maître; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues de l'armée, sur l'attestation de trois témoins; et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé. Art.
  36. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulants ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie: ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé. Art.
  37. L'officier de l'état civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres. Chapitre VI. - De la rectification des actes de l'état civil Art.
  38. (L. 16 mai 1975) Lorsque la rectification de l'acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur d'Etat. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu. Le procureur d'Etat peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil. A cet effet il donne directement des instructions utiles aux dépositaires des registres. « Art. 99-
  39. (L. du 10 août 2018)
(1)Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur de moins de cinq ans accomplis peuvent introduire une requête devant le tribunal d’arrondissement compétent afin d’obtenir la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms du mineur. Le tribunal statue dans l’intérêt de l’enfant.
(2)Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal démontrent par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe du mineur dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel le mineur se présente et dans lequel il est connu. Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être : 1° de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 2° d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ; 3° d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué. - 13 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020
(3)Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
(4)Les paragraphes 1er à 3 s’appliquent également en cas de désaccord des parents d’un mineur de cinq ans accomplis concernant l’introduction d’une demande de modification de la mention du sexe et du ou des prénoms par voie administrative, si le parent le plus diligent saisit le tribunal d’arrondissement compétent qui statue dans l’intérêt de l’enfant. Art. 99-2. (L. du 10 août 2018)
(1)La personne majeure ayant déjà obtenu une modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms par procédure judiciaire ou administrative peut introduire une nouvelle demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms corrélatifs par requête devant le tribunal d’arrondissement compétent.
(2)Ladite personne intéressée démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue. Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être : 1° de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 2° d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ; 3° d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.
(3)Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. Art. 99-3. (L. du 10 août 2018)
(1)Le tuteur de la personne majeure en tutelle peut introduire une demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms à l’état civil par requête devant le tribunal d’arrondissement compétent.
(2)Le tuteur démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel la personne en tutelle se présente et dans lequel elle est connue. Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être : 1° de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 2° d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ; 3° d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.
(3)Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
(4)Les paragraphes 1er à 3 s’appliquent également aux demandes de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms à l’état civil de la personne majeure en curatelle, qui sont à introduire par le curateur. Art.
  1. Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées. - 14 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Art.
  2. (L. 16 mai 1975) Le dispositif des jugements de rectification sera inscrit sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'il lui aura été remis et mention en sera faite en marge de l'acte réformé. Le dispositif des jugements de rectification est transmis immédiatement par le procureur d'Etat à l'officier de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte réformé; mention de ce dispositif est faite en marge de l'acte de naissance et, éventuellement, de l'acte de mariage de l'intéressé et des actes concernant l'état civil de ses descendants légitimes mineurs. Aucune expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de l'amende édictée par l' article 50 du Code pénal et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres. TITRE III. - Du domicile (Décrété le 14 mars
  3. Promulgué le 24 du même mois.) Art.
  4. Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Art.
  5. Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. Art.
  6. (Loi 19 juin 2013) La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite à la commune où on aura transféré son domicile. Art.
  7. A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances. Art.
  8. Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire. Art.
  9. L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions. Art.
  10. (L. du 27 juin 2018) Le mineur non émancipé est domicilié chez ses parents. Si les parents ont des domiciles distincts, il est domicilié conformément aux dispositions de l’article 378-
  11. Le majeur incapable est domicilié chez son tuteur. Art.
  12. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison. - 15 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Art.
  13. Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile. Art.
  14. Lorsqu'un acte contiendra de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile. TITRE IV. - Des absents (Loi du 31 juillet 1987, Mém. 1987, 1694) Chapitre Ier. - De la présomption d'absence Art.
  15. Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence. Art.
  16. Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens; la représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à l'administration légale sous contrôle judiciaire telle qu'elle est prévue pour les mineurs, et en outre sous les modifications qui suivent. Art.
  17. Sans préjudice de la compétence particulière attribuée à d'autres juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe, le cas échéant, suivant l'importance des biens, les sommes qu'il convient d'affecter annuellement à l'entretien de la famille ou aux charges du mariage. Il détermine comment il est pourvu à l'établissement des enfants. Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d'administration ainsi qu'éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l'administration de ses biens. Art.
  18. Le juge peut, à tout moment et même d'office, mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée; il peut également procéder à son remplacement. Art.
  19. Si le présumé absent est appelé à un partage, il est fait application de l' article 838, alinéa 1er, du Code civil. Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage, même partiel, et désigner un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l' article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'homologation du tribunal d'arrondissement. - 16 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Art.
  20. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents; il est entendu sur toutes les demandes les concernant; il peut requérir d'office l'application ou la modification des mesures prévues au présent titre. Art.
  21. Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence. Art.
  22. Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès. Art.
  23. Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l'administration de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d'éloignement, se trouvent malgré elles hors d'état de manifester leur volonté. Art.
  24. Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents ou aux personnes mentionnées à l' article 120 lorsqu'ils ont laissé une procuration suffisante à l'effet de les représenter et d'administrer leurs biens. Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l'application du régime matrimonial et notamment par l'effet d'une décision obtenue en vertu des articles 217 et 219, 1426 et
  25. Chapitre II. - De la déclaration d'absence Art.
  26. Lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les modalités fixées par l' article 112, soit à l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l'absence peut être déclarée par le tribunal d'arrondissement à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public. Il en est de même quand, à défaut d'une telle constatation, la personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans. Art.
  27. Des extraits de la requête aux fins de déclaration d'absence, après avoir été visés par le ministère public, sont publiées dans deux journaux diffusés au Luxembourg ou, le cas échéant, dans le pays du domicile ou de la dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles. Le tribunal, saisi de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile. Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête. - 17 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Art.
  28. Dès que les extraits en ont été publiés, la requête est transmise, par l'intermédiaire du procureur d'Etat, au tribunal qui statue d'après les pièces et documents produits et eu égard aux conditions de la disparition, ainsi qu'aux circonstances qui peuvent expliquer le défaut de nouvelles. Le tribunal peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et prescrire, s'il y a lieu, qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur d'Etat, quand celui-ci n'est pas lui-même requérant, dans tout lieu où il le jugera utile, et notamment dans l'arrondissement du domicile ou dans ceux des dernières résidences, s'il sont distincts. Art.
  29. La requête introductive d'instance peut être présentée dès l'année précédant l'expiration des délais prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article
  30. Le jugement déclaratif d'absence est rendu un an au moins après la publication des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n'a pas reparu au cours des délais visés à l' article
  31. Art.
  32. La requête aux fins de déclaration d'absence est considérée comme non avenue lorsque l'absent reparaît ou que la date de son décès vient à être établie, antérieurement au prononcé du jugement. Art.
  33. Lorsque le jugement déclaratif d'absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues à l' article 123, dans le délai fixé par le tribunal. La décision est réputée non avenue si elle n'a pas été publiée dans ce délai. Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur d'Etat sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence. Mention de cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l'absence; elle est également faite en marge de l'acte de naissance de la personne déclarée absente. La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification conformément à l' article
  34. Art.
  35. Le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eus. Les mesures prises pour l'administration des biens de l'absent conformément au chapitre Ier du présent titre prennent fin, sauf décision contraire du tribunal ou, à défaut, du juge qui les a ordonnés. Le conjoint de l'absent peut contracter un nouveau mariage. Art.
  36. Si l'absent reparaît ou si son existence est prouvée postérieurement au jugement déclaratif d'absence, l'annulation de ce jugement peut être poursuivie, à la requête du procureur d'Etat ou de toute partie intéressée. Toutefois, si la partie intéressée entend se faire représenter, elle ne peut le faire que par un avocat inscrit au tableau. Le dispositif du jugement d'annulation est publié sans délai, selon les modalités fixées par l' article
  37. Mention de cette décision est portée, dès sa publication, en marge du jugement déclaratif d'absence et sur tout registre qui y fait référence. - 18 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Art.
  38. L'absent dont l'existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit. Art.
  39. Toute partie intéressée qui a provoqué par fraude une déclaration d'absence, sera tenue de restituer à l'absent dont l'existence est judiciairement constatée les revenus des biens dont elle aura eu la jouissance et de lui en verser les intérêts légaux à compter du jour de la perception, sans préjudice, le cas échéant, de dommages-intérêts complémentaires. Si la fraude est imputable au conjoint de la personne déclarée absente, celle-ci sera recevable à attaquer la liquidation du régime matrimonial auquel le jugement déclaratif d'absence aura mis fin. Art.
  40. Le mariage de l'absent reste dissous, même si le jugement déclaratif d'absence a été annulé. Art. 133 à
  41. Abrogés (L. 31 juillet 1987) TITRE V. - Du mariage ( Décrété le 17 mars
  42. Promulgué le 27 du même mois.) Chapitre Ier. - Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage Art.
  43. (L. 4 juillet 2014) Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage. Si le mariage a été contracté entre des personnes de même sexe, l’ article 312 n’est pas applicable. Art.
  44. (L. 4 juillet 2014) Nul ne peut contracter mariage avant l’âge de dix-huit ans. Nul ne peut contracter mariage par procuration. Art.
  45. (L. du 27 juin 2018) Le juge aux affaires familiales peut, pour motifs graves, lever la prohibition telle que prévue à l’alinéa 1er de l’article
  46. La demande est introduite soit par les parents, soit par l’un d’entre eux, soit par le tuteur, soit par le mineur lui-même. Le juge aux affaires familiales est saisi conformément aux dispositions des articles 1007-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Art.
  47. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. Art. 146-
  48. (L. 4 juillet 2014) Il n’y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un au moins des conjoints n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut de conjoint. - 19 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Art. 146-
  49. (L. 4 juillet 2014) Il n’y a pas de mariage non plus lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement des deux conjoints ou que le consentement d’au moins un des conjoints a été donné sous la violence ou la menace. Art.
  50. (L. 4 juillet 2014) On ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent. Art.
  51. (L. du 27 juin 2018) Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses parents. Ce consentement est constaté par le juge aux affaires familiales saisi de la demande de dispense d’âge. Si les parents refusent leur consentement, le juge peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé. Si les parents sont décédés, s’ils sont hors d’état de manifester leur volonté en raison de leur incapacité ou de leur absence, le juge peut autoriser le mariage. Si l’un des parents refuse son consentement, le juge aux affaires familiales peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé. Celui des parents qui ne comparaît pas est censé ne pas avoir consenti au mariage. Si l’un des parents est décédé, s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité ou de son absence et que l’autre refuse son consentement, le juge peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé. Art. 149 à
  52. Abrogés( L. 4 juillet 2014) Art. 155 à
  53. Abrogés (L. 4 juillet 1967) Art. 158 à 160bis. Abrogés (L. 4 juillet 2014) Art.
  54. (L. 4 juillet 2014) En ligne directe, le mariage est prohibé entre les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne. Art.
  55. (L. 4 juillet 2014) En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre frères, entre soeurs, entre le frère et la sœur. Art.
  56. (L. 4 juillet 2014) Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et la nièce ou le neveu. Art.
  57. (L. 4 juillet 2014) Néanmoins, le procureur d’Etat du lieu de célébration du mariage peut lever, pour des causes graves, les prohibitions du mariage entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et le neveu ou la nièce. - 20 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Chapitre II. - Des formalités relatives à la célébration du mariage Art.
  58. (L. 4 juillet 2014) Le mariage est célébré en présence des futurs conjoints publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune et dans la commune où l’un des conjoints a son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’ article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la célébration, sous réserve de l’ article
  59. Art.
  60. (L. 4 juillet 2014) La publication ordonnée par l’ article 63 est faite dans le lieu du domicile ou de la résidence de chacun des conjoints. Art.
  61. (L. 4 juillet 2014) Si le domicile actuel n’a pas été d’une durée continue de six mois, la publication est faite en outre au lieu du domicile précédent, quelle qu’en ait été la durée. Si la résidence actuelle n’a pas été d’une durée continue de six mois, la publication est faite au domicile, quelle qu’en soit la durée. A défaut de domicile connu dans les cas prévus par les deux paragraphes qui précèdent, la publication est faite dans la commune où le futur conjoint a résidé pendant six mois. A défaut d’une résidence continue de six mois, elle est faite au lieu de la naissance. Art.
  62. (L. 4 juillet 2014) Les publications qui doivent être faites ailleurs qu’au lieu de célébration du mariage, le sont à partir du jour qui suit la réception de la réquisition écrite de l’officier de l’état civil appelé à procéder à cette célébration. L’officier de l’état civil requis ne peut exiger la production d’autres pièces. Art.
  63. (L. 4 juillet 2014) Le procureur d’Etat du lieu de célébration du mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai, ou de la publication seulement. Art.
  64. (L. 4 juillet 2014) Le mariage contracté en pays étranger entre Luxembourgeois, et entre Luxembourgeois et étrangers, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé des publications prescrites par l’ article 63, au titre „des actes de l’état civil“, et que le Luxembourgeois n’ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. Art. 170-
  65. (L. 23 mai 2016) Le mariage contracté en pays étranger, entre étrangers, est valable au Grand-Duché de Luxembourg s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, et si les deux conjoints remplissent soit les conditions de fond exigées par la loi applicable à leur statut personnel sous réserve du respect de l’ordre public international ou si les deux conjoints satisfont aux conditions de fond de la loi luxembourgeoise. Art.
  66. (L. 4 juillet 2014) Le mariage doit être célébré: 1° dans le cas où un des futurs conjoints est de nationalité luxembourgeoise ou réside habituellement au Luxembourg, lorsque les deux futurs conjoints satisfont aux conditions de fond de la loi luxembourgeoise; ou - 21 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 2° lorsque chacun des futurs conjoints remplit les conditions de fond exigées par la loi applicable à son statut personnel. Chapitre III. - Des oppositions au mariage Art.
  67. Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes. Art.
  68. (L. 4 juillet 2014) Les parents ou l’un des parents et, à défaut les ascendants peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs. Après mainlevée judiciaire d’une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition formée par un ascendant n’est recevable ni ne peut retarder la célébration. Art.
  69. (L. du 27 juin 2018) À défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition sauf lorsque celle-ci est fondée sur l’état de démence du futur conjoint. Cette opposition, dont le juge aux affaires familiales peut prononcer la mainlevée pure et simple, n’est jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer l’interdiction et d’y faire statuer dans le délai qui est fixé par le jugement. Art.
  70. (L. 4 juillet 2014) Dans le cas prévu par le précédent article, le tuteur ou curateur ne peut, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y a été autorisé par le juge des tutelles. Art. 175-
  71. (L. 4 juillet 2014) Le procureur d’Etat peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage. Art. 175-
  72. (L. 4 juillet 2014) (L. du 27 juin 2018)
(1)Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre des articles 146, 146-1, 146-2 et 180, l’officier de l’état civil peut saisir sans délai le procureur d’État. Il en informe les futurs conjoints.
(2)Le procureur d’État est tenu, dans le mois de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux futurs conjoints. La durée du sursis décidé par le procureur d’État ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision motivée. À l’expiration du sursis, le procureur d’État fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil s’il laisse procéder au mariage ou s’il s’oppose à sa célébration.
(3)L’un ou l’autre des futurs conjoints, même mineur, peut demander en justice la mainlevée du sursis à la célébration du mariage et du renouvellement du sursis, conformément aux dispositions des articles 1007-59 à 1007-61 du Nouveau Code de procédure civile. Art.
  1. (L. 4 juillet 2014) Tout acte d’opposition énonce la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former. - 22 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Il contient également les motifs de l’opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l’opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. Les prescriptions mentionnées au présent alinéa sont prévues à peine de nullité. Après six mois, l’acte d’opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l’article
  2. Toutefois, lorsque l’opposition est faite par le procureur d’Etat, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire. Art.
  3. (L. du 27 juin 2018) L’un ou l’autre des futurs conjoints, même mineur, peut demander en justice la mainlevée de l’opposition au mariage, conformément aux dispositions des articles 1007-59 à 1007-61 du Nouveau Code de procédure civile. Art.
  4. Abrogé (L. 4 juillet 2014) Art.
  5. (L. 4 juillet 2014) Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres que les ascendants et le ministère public, peuvent être condamnés à des dommages-intérêts. Chapitre IV. - Des demandes en nullité de mariage Art.
  6. (L. 4 juillet 2014) Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux conjoints, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les conjoints, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ou par le procureur d’Etat. L’exercice d’une contrainte sur les conjoints ou sur l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. Lorsqu’il y a erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux conjoints qui a été induit en erreur. Art.
  7. (L. 4 juillet 2014) Dans le cas de l’ article précédent, la demande en nullité n’est plus recevable toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continue pendant un an depuis que le conjoint a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue. Art.
  8. (L. 4 juillet 2014) Le mariage contracté sans le consentement des personnes prévues à l’ article 148, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par elles, ou par celui des deux conjoints qui avait besoin de ce consentement. Art.
  9. (L. 4 juillet 2014) L’action en nullité ne peut être intentée ni par les conjoints ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par le conjoint, lorsqu’il s’est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu’il a atteint l’âge compétent pour consentir par lui-même au mariage. - 23 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Art.
  10. (L. 4 juillet 2014) Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 146-2, 147, 161, 162, 163 et 165 peut être attaqué soit par les conjoints eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. Art.
  11. (L. 4 juillet 2014) Néanmoins le mariage contracté par des conjoints qui n’avaient point encore l’âge requis ou dont l’un des deux n’avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué: 1° lorsqu’il s’est écoulé un an depuis que ce conjoint ou les conjoints ont atteint l’âge requis; 2° lorsque la femme qui n’avait point cet âge, a conçu avec son conjoint avant l’échéance d’un an. Art.
  12. (L. 4 juillet 2014) Celui des parents qui a consenti au mariage contracté dans le cas de l’ article précédent, n’est point recevable à en demander la nullité. Art.
  13. (L. 4 juillet 2014) Dans tous les cas où, conformément à l’ article 184, l’action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l’être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d’un autre mariage du vivant des deux conjoints, mais seulement lorsqu’ils y ont un intérêt né et actuel. Art.
  14. (L. 4 juillet 2014) Le conjoint au préjudice duquel a été contracté un autre mariage peut en demander la nullité du vivant même du conjoint qui était engagé avec lui. Art.
  15. (L. 4 juillet 2014) Si les nouveaux conjoints opposent la nullité du précédent mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement. Art.
  16. (L. 4 juillet 2014) Le procureur d’Etat, dans tous les cas auxquels s’applique l’ article 184, et sous les modifications portées en l’ article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux conjoints, et les faire condamner à se séparer. Art.
  17. (L. 4 juillet 2014) Tout mariage qui n’a point été contracté publiquement, et qui n’a point été célébré devant l’officier public compétent, peut être attaqué par les conjoints eux-mêmes, par les parents, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. Art.
  18. (L. 4 juillet 2014) L’officier de l’état civil qui ne se conforme pas aux prescriptions des dispositions du présent titre est puni des peines prévues à l’ article 264 du Code pénal. Art.
  19. Les peines prononcées par l' article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l' article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage. - 24 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Art.
  20. (L. 4 juillet 2014) Nul ne peut réclamer le titre de conjoint et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil; sauf les cas prévus par l’ article 46, au titre „des actes de l’état civil“. Art.
  21. (L. 4 juillet 2014) La possession d’état ne pourra dispenser les prétendus conjoints qui l’invoqueront respectivement, de représenter l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil. Art.
  22. (L. 4 juillet 2014) Lorsqu’il y a possession d’état, et que l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil est représenté, les conjoints sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte. Art.
  23. (L. 4 juillet 2014) Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux personnes qui ont vécu publiquement comme conjoints, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l’acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d’état qui n’est point contredite par l’acte de naissance. Art.
  24. (L. 4 juillet 2014) Lorsque la preuve d’une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d’une procédure criminelle, l’inscription du jugement sur les registres de l’état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l’égard des conjoints qu’à l’égard des enfants issus de ce mariage. Art.
  25. (L. 4 juillet 2014) Si les conjoints ou l’un d’eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l’action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur d’Etat. Art.
  26. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le procureur d'Etat, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation. Art.
  27. (L. 4 juillet 2014) Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’égard des conjoints, lorsqu’il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des conjoints, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de ce conjoint. Art.
  28. (L. 4 juillet 2014) Il produit aussi ses effets à l’égard des enfants quand bien même aucun des conjoints n’aurait été de bonne foi. Il est statué sur leur garde comme en matière de divorce. - 25 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Chapitre V. - Des obligations qui naissent du mariage Art.
  29. (L. 4 juillet 2014) Les conjoints contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Art.
  30. (L. 4 juillet 2014) L’enfant n’a pas d’action contre ses parents pour un établissement par mariage ou autrement. Art.
  31. (L. 4 juillet 2014) Les enfants doivent des aliments à leurs parents ou autres ascendants qui sont dans le besoin. La succession du conjoint prédécédé, même séparé de corps, doit des aliments au conjoint survivant, s’il est dans le besoin. La pension est supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers proportionnellement à leurs émoluments. Toutefois, si le défunt a déclaré que certains legs doivent être acquittés de préférence aux autres, ces legs ne contribuent à la pension que pour autant que le revenu des autres n’y suffise point. Si les aliments ne sont pas prélevés en capital sur la succession, des sûretés suffisantes seront données au bénéficiaire pour assurer le paiement de la pension. Le délai pour le réclamer est d’un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu’à son achèvement. Art.
  32. (L. 4 juillet 2014) Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beaux-pères et belles-mères; mais cette obligation cesse: 1° lorsque le beau-père ou la belle-mère a convolé en secondes noces; 2° lorsque celui des conjoints qui produisait l’affinité, et les enfants issus de son union avec l’autre conjoint, sont décédés. Art.
  33. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. (L. 13 avril 1979) Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. Art.
  34. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. (L. 23 décembre 1978) Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause d'adaptation automatique à l'évolution économique. Art.
  35. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. - 26 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Art.
  36. (L. du 27 juin 2018) Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments. Art.
  37. (L. du 27 juin 2018) Le juge aux affaires familiales prononcera également si l’un des parents qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l’enfant à qui il devra les aliments, devra, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire. Chapitre VI. - Des droits et des devoirs respectifs des conjoints (L. 12 décembre 1972, Mém. 1972, 1909) Art.
  38. (L. 4 juillet 2014) Les conjoints se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Art.
  39. (L. du 27 juin 2018) Les conjoints concourent dans l’intérêt de la famille à en assurer la direction morale et matérielle, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. Si l’un des conjoints manque gravement à ses devoirs ou met en péril les intérêts de la famille, l’autre conjoint peut exercer le recours réglementé par les articles 1012 à 1017 du Nouveau Code de procédure civile. Si l’un des parents décède ou se trouve privé de l’exercice de son autorité parentale, s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause, le ou les autres exercent l’autorité parentale. Art.
  40. (L. 4 juillet 2014) Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des conjoints aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives Ils s’acquittent de leur contribution par leur travail professionnel ou domestique, par les apports en mariage et par les prélèvements qu’ils font sur leurs biens personnels. Si l’un des conjoints s’acquitte de sa contribution par son activité au foyer, l’autre est obligé de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. Si l’un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre conjoint dans les formes prévues à l’ article 1011 du Nouveau Code de procédure civile. Art.
  41. (L. du 27 juin 2018) Les conjoints sont tenus de vivre ensemble. À défaut d’accord entre conjoints sur la résidence commune, la décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la résidence des enfants. Les conjoints ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation; l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous. Art.
  42. (L. 4 juillet 2014) Le mariage ne modifie pas la capacité juridique des conjoints, sauf en cas d’application de l’ article 476; toutefois, leurs pouvoirs peuvent être limités par le régime matrimonial et par la loi. - 27 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Art.
  43. (L. 4 juillet 2014) Un conjoint peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable au conjoint dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle. Art.
  44. (L. 4 juillet 2014) Un conjoint peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Art.
  45. (L. du 27 juin 2018) Si l’un des conjoints se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge aux affaires familiales. À défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un conjoint en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires. Art.
  46. (L. 4 juillet 2014) Chacun des conjoints a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants; toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux conjoints. Art.
  47. (L. 4 juillet 2014) Chacun des conjoints peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. Le conjoint déposant est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. Art.
  48. (L. 4 juillet 2014) Si l’un des conjoints se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. Cette disposition ne s’applique pas aux actes à titres gratuit. Elle n’est pas applicable aux meubles meublants visés à l’ article 215, alinéa 2, non plus qu’aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint en raison de leur caractère personnel. Art.
  49. (L. du 27 juin 2018) Chaque conjoint a le droit d’exercer une profession, une industrie ou un commerce sans le consentement du conjoint. Toutefois, si le conjoint estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs pour lesquels au moins l’un des deux conjoints exerce l’autorité parentale, il a un droit de recours devant le juge aux affaires familiales. La disposition de l’alinéa précédent n’est pas applicable à l’exercice des fonctions et mandats publics. - 28 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Si la profession, l’industrie ou le commerce ne sont pas encore exercés au jour du recours, le conjoint ne peut en commencer l’exercice avant que le juge aux affaires familiales ait statué à ce sujet à moins qu’il n’en était décidé autrement par un autre juge aux affaires familiales siégeant en référé. Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l’exercice d’un commerce ou d’une profession ou industrie de nature commerciale ainsi qu’un extrait de l’opposition faite par ce conjoint conformément à l’alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier du juge aux affaires familiales ayant statué au greffier en chef du tribunal d’arrondissement qui est tenu de les mentionner sur le registre de commerce. Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l’exercice d’une profession ou d’une industrie de nature non commerciale ainsi qu’un extrait de l’opposition faite par ce conjoint conformément à l’alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier du juge aux affaires familiales ayant statué au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier. Art.
  50. (L. 4 juillet 2014) Chacun des conjoints perçoit ses gains et salaires et les fruits de ses biens propres et peut en disposer librement après s’être acquitté des charges du mariage. Art.
  51. Abrogé (L. 12 décembre 1972) Art.
  52. (L. 4 juillet 2014) Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l’application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quelle que soit le régime matrimonial des conjoints. Chapitre VII. - De la dissolution du mariage Art.
  53. (L. 4 juillet 2014) Le mariage se dissout: 1° par la mort de l'un des conjoints; 2° par le jugement de divorce ayant force de chose jugée. Chapitre VIII. - Des seconds mariages (abrogé L. 4 juillet 2014) Art.
  54. Abrogé (L. 4 juillet 2014) TITRE VI. - Du divorce (Décrété le 21 mars
  55. Promulgué le 31 du même mois.) Chapitre Ier. - Des cas de divorce (L. du 27 juin 2018) Art.
  56. Le divorce peut être prononcé en cas : - 29 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 1° soit de consentement mutuel ; 2° soit de rupture irrémédiable des relations conjugales. Section Ire. - Du divorce par consentement mutuel Art.
  57. Le divorce par consentement mutuel peut être demandé conjointement par les conjoints lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses conséquences. Les conjoints qui demandent le divorce par consentement mutuel soumettent à l’homologation du tribunal une convention réglant : 1° la résidence de chacun des conjoints pendant le temps de la procédure ; 2° l’administration de la personne et des biens des enfants communs mineurs, non mariés, ni émancipés, tant pendant le temps de la procédure qu’après le divorce, conformément aux règles définies aux Titres IX et X du Livre Ier ; 3° la contribution de chacun des conjoints à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, sans préjudice des obligations découlant du chapitre V du Titre V du Livre Ier ; 4° la pension alimentaire éventuelle à payer par l’un des conjoints à l’autre, pendant le temps de la procédure et après le divorce. La pension n’est plus due d’office en cas de remariage ou de partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet
  58. Elle est révocable sur demande en cas de toute autre communauté de vie du créancier avec un tiers. Sont présumées vivre en communauté de vie les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun. La pension alimentaire peut être révisée sur demande en cas de détérioration de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a lieu. Par dérogation à ce qui précède, lorsque les conjoints s’accordent sur le versement de la pension alimentaire en capital, elle n’est ni révisable, ni révocable. La convention est rédigée par un ou des avocat(s) à la Cour ou notaire(s). Les conjoints sont tenus de faire préalablement par notaire inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger. L’estimation des biens se fera, en cas d’accord, d’après les déclarations des conjoints, sinon par prisée. Lorsqu’il n’existe pas de biens à partager entre conjoints, les conjoints en feront la déclaration dans la convention prévue à l’alinéa 1er et il ne sera dressé aucun acte notarié. Art.
  59. Le tribunal homologue la convention visée à l’alinéa 2 de l’article 230 et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des conjoints est réelle et que chacun d’eux a donné un consentement libre et éclairé. Le tribunal refuse l’homologation de la convention et ne prononce pas le divorce si la convention ne préserve pas l’intérêt supérieur des enfants ou porte une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints. Pour l’homologation des dispositions visées aux points 2° et 3° de l’article 230, alinéa 2, seul l’intérêt supérieur des enfants est pris en compte. - 30 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Section II. - Du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales Paragraphe 1er. - Dispositions relatives au fond Art.
  60. Le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales peut être demandé par l’un des conjoints ou, lorsqu’il y a accord quant au principe du divorce, par les deux conjointement. Art.
  61. La rupture irrémédiable est établie par l’accord des deux conjoints quant au principe du divorce ou par la demande d’un seul conjoint maintenue à l’issue d’une période de réflexion ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois. Paragraphe
  62. - Dispositions relatives aux mesures provisoires Art.
  63. Chacun des conjoints peut demander des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des conjoints que des enfants. Art.
  64. Les conjoints peuvent demander à résider séparément pendant la procédure. Art.
  65. Toute obligation contractée par un des conjoints à la charge de la communauté, toute aliénation des biens communs faite par lui dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la date du dépôt de la requête, est déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint. Paragraphe
  66. - Dispositions relatives au prononcé du divorce et de la liquidation Art.
  67. La décision de divorce constate la rupture irrémédiable des relations conjugales, prononce le divorce, ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial, et statue sur les conséquences. Les mesures provisoires visées à l’article 234 prennent fin lorsque la décision statuant sur les mesures accessoires acquiert force de chose jugée. Chapitre II. - Des conséquences du divorce (L. du 27 juin 2018) Section Ire. Dispositions applicables au divorce par consentement mutuel et au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales Sous-section Ire. - De la date à laquelle se produisent les effets du divorce Art.
  68. La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle acquiert force de chose jugée. - 31 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Art.
  69. La décision de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des conjoints, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. Le dispositif de la décision qui prononce le divorce est mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des conjoints, conformément à l’article
  70. Si le mariage a été célébré à l’étranger, le dispositif de la décision est transcrit sur les registres de l’état civil de la commune où l’acte de mariage a été transcrit, sinon sur ceux de la Ville de Luxembourg et mentionné en outre en marge des actes de naissance de chacun des conjoints. La mention ou la transcription est faite par les soins de l’officier de l’état civil, dans les trois jours de la réquisition, non compris les jours fériés. Art.
  71. La mention ou la transcription est faite : 1° 2° en cas de divorce prévu à l’article 230, à la diligence des conjoints ou de l’un d’eux ou de l’avocat à la Cour ou du notaire au nom des conjoints ; en cas de divorce prévu à l’article 232, au nom du ou des conjoint(s)qui a/ont demandé le divorce, à la diligence du ou des avocat(s) à la Cour. À cet effet, la décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre accusé de réception dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle a acquis force de chose jugée, à l’officier de l’état civil compétent. En cas de divorce prévu à l’article 232, cette notification ou remise doit être accompagnée des certificats énoncés à l’article 687 du Nouveau Code de procédure civile et, s’il y a eu arrêt, d’un certificat de non-pourvoi. En cas de rejet d’un pourvoi contre un arrêt prononçant le divorce, le greffier en chef de la Cour doit dans le mois du prononcé de l’arrêt, adresser un extrait dudit arrêt à l’avocat à la Cour du conjoint qui a demandé la décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la mention ou de la transcription ne court, dans ce cas, qu’à partir de la réception par l’avocat à la Cour de l’extrait de l’arrêt de rejet. À défaut par l’avocat à la Cour du conjoint qui a demandé le divorce de faire la notification ou la remise dans le délai d’un mois, l’autre conjoint a le droit de faire cette notification ou remise et de requérir l’apposition de la mention ou de la transcription. Art.
  72. La décision de divorce prend effet dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne leurs biens, à la date du dépôt de la requête. Tant que la cause n’a pas été prise en délibéré les conjoints peuvent, l’un ou l’autre, saisir le tribunal afin qu’il statue sur le report des effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Sous-section II . - Des conséquences du divorce pour les conjoints Paragraphe 1er. - De la réunion des conjoints Art.
  73. En cas de réunion des conjoints divorcés, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire. Les enfants nés de la femme depuis la dissolution du mariage et dont la filiation n’est pas définitivement établie peuvent être légitimés par le nouveau mariage des mêmes conjoints. Lors du nouveau mariage, les conjoints peuvent adopter un régime matrimonial autre que celui qui réglait originairement leur union. - 32 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Dans l’acte de mariage, on énonce le lieu et la date du précédent mariage, la date et le lieu de célébration du nouveau mariage sont mentionnés en marge de l’acte de mariage du précédent mariage et de l’acte de prononciation du divorce. L’article 1527 n’est applicable que s’il existe des enfants issus d’un mariage autre que le mariage précédent entre les mêmes conjoints. Paragraphe
  74. - Des droits que l’un des conjoints tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers Art.
  75. Le divorce est sans incidence sur les droits que l’un des conjoints tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers. Sous-section III. - Des conséquences du divorce pour les enfants Art.
  76. Le tribunal statuant sur le divorce règle les conséquences du divorce pour les enfants selon les dispositions des Titres IX et X du Livre Ier. Art.
  77. La dissolution du mariage par le divorce ne prive les enfants nés de ce mariage d’aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs parents ; mais il n’y aura d’ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s’il n’y avait pas eu de divorce. Section II . - Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales Paragraphe 1er. - Des pensions alimentaires Art.
  78. Le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limites des facultés contributives de l’autre conjoint. En cas d’accord des conjoints, le tribunal peut décider que la pension est versée en capital dont il fixe le montant et les modalités. Le montant du capital équivaut au montant de la pension alimentaire mensuelle déterminée à la date du prononcé du divorce sur base de l’article 247, multipliée par la durée, en mois, du mariage. Art.
  79. Dans la détermination des besoins et des facultés contributives, les éléments dont le tribunal tient compte incluent : 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° l’âge et l’état de santé des conjoints ; la durée du mariage ; le temps déjà consacré ou qu’il leur faudra consacrer à l’éducation des enfants ; leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ; leur disponibilité pour de nouveaux emplois ; leurs droits existants et prévisibles ; leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial. - 33 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Art.
  80. La durée d’attribution de la pension alimentaire ne peut être supérieure à celle du mariage. En cas de circonstances exceptionnelles, si le créancier démontre qu’à l’expiration de la durée d’attribution, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger la durée. Dans ce cas, le montant de la pension sera fixé en tenant compte des facultés contributives du débiteur, sans qu’il ne puisse dépasser le montant nécessaire pour couvrir le strict état de besoin du créancier. Art.
  81. La pension, sauf lorsqu’elle est versée en capital, est révisable et révocable. Elle est révoquée dans le cas où elle cesse d’être nécessaire. La pension n’est plus due d’office en cas de remariage ou de partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet
  82. Elle est révocable sur demande en cas de toute autre communauté de vie du créancier avec un tiers. Sont présumées vivre en communauté de vie les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun. La pension alimentaire peut être révisée sur demande en cas de détérioration de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a lieu, ou en cas d’amélioration de la situation du créancier. Lorsqu’il y a lieu à allocation d’une pension alimentaire, le tribunal peut autoriser le bénéficiaire à percevoir, à l’exclusion de son ex-conjoint et sans préjudice des droits des tiers, les revenus de celui-ci, les produits de son travail comme les pensions et rentes lui revenant et toutes autres sommes qui lui seraient dues par des tiers dans les proportions qu’il indique et dans les conditions qu’il fixe. Cette décision est sujette à révision en cas de changement de circonstances. Art.
  83. Le conjoint condamné, par une décision ayant acquis force de chose jugée, pour une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401bis, 402, 403, 404, 405 et 409 du Code pénal commise pendant le mariage à l’encontre de l’autre conjoint ou d’un enfant vivant au même foyer ou pour une tentative de commettre une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 et 405 du Code pénal à l’encontre des mêmes personnes pendant le mariage perd, sur demande de l’autre conjoint, tout droit à une pension alimentaire. Paragraphe
  84. - Des avantages matrimoniaux Art.
  85. Le conjoint condamné par une décision ayant acquis force de chose jugée pour une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401bis, 402, 403, 404, 405 et 409 du Code pénal commise pendant le mariage à l’encontre de l’autre conjoint ou d’un enfant vivant au même foyer ou pour une tentative de commettre une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 et 405 du Code pénal à l’encontre des mêmes personnes pendant le mariage perd, sur demande de l’autre conjoint, les avantages matrimoniaux que celui-ci lui avait faits. L’autre conjoint conserve les avantages à lui faits, encore qu’ils aient été stipulés réciproques, et que la réciprocité n’ait pas eu lieu. Si les avantages matrimoniaux faits au conjoint condamné ont été liquidés dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial, le tribunal peut allouer à l’autre conjoint des dommages-intérêts d’un montant équivalent à la valeur des avantages matrimoniaux ainsi liquidés. - 34 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Paragraphe
  86. - De la créance liée aux droits de pension Art. 252.
(1)En cas d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle par un conjoint au cours du mariage pendant une période qui prend fin au plus tard à la date de la requête de divorce, celui-ci peut demander, avant le jugement de divorce et à condition qu’au moment de la demande il n’ait pas dépassé l’âge de soixante-cinq ans, au tribunal de procéder ou de faire procéder au calcul d’un montant de référence, basé sur la différence entre les revenus respectifs des conjoints pendant la période d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle et destiné à effectuer un achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension, conformément à l’article 174 du Code de la sécurité sociale. Les deux conjoints ont l'obligation de fournir au tribunal les informations et pièces relatives aux revenus à la base du calcul du montant de référence visé à l’alinéa qui précède ainsi que les informations et pièces relatives à la période d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle. Le tribunal fixe les revenus et la période à considérer pour le calcul.
(2)Aux fins de l’achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension, le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité dispose d’une créance envers l’autre conjoint à hauteur de cinquante pourcent du montant de référence visé au paragraphe 1er, considéré dans les limites de l’actif constitué des biens communs ou indivis disponible après règlement du passif.
(3)Un montant équivalent à la créance visée au paragraphe 2 est à charge du conjoint créancier.
(4)Le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité peut renoncer à l’achat rétroactif visé au paragraphe 1er. Cette renonciation peut intervenir jusqu’au jugement de divorce. Elle ne peut intervenir avant l’introduction de la requête de divorce.
(5)Les montants visés aux paragraphes 2 et 3 sont versés à la Caisse nationale d’assurance pension, sauf justification légitime, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de la liquidation et du partage des biens communs ou indivis ou la date de la décision fixant la créance visée au paragraphe 2, selon ce qui survient en dernier. Le conjoint débiteur en vertu du paragraphe 2 est valablement libéré par le paiement effectué entre les mains soit du conjoint créancier, soit de la Caisse nationale d’assurance pension.
(6)À défaut pour le conjoint créancier d’effectuer le versement à la Caisse nationale d’assurance pension, le conjoint débiteur peut demander la restitution du montant par lui versé.
(7)Un règlement grand-ducal précise la méthodologie de calcul du montant de référence, les revenus entrant en compte et les modalités de versement des montants dus et de leur restitution. Paragraphe
  1. - Du logement Art.
  2. Lorsqu’un ou plusieurs enfants communs sont âgés de moins de douze ans révolus à la date du prononcé du divorce, le tribunal peut, à la demande du conjoint exerçant seul ou en commun l’autorité parentale et auprès duquel ces enfants ont leur résidence principale, attribuer à celui-ci la jouissance du logement familial qu’il s’agisse d’un bien commun ou d’un bien appartenant en propre à l’autre conjoint. Le tribunal ne peut concéder la jouissance du logement familial que lorsque les enfants âgés de moins de douze ans révolus à la date du prononcé du divorce y résident habituellement et que leur intérêt supérieur le commande. L’attribution de la jouissance ne peut aller au-delà de deux ans à partir du prononcé du divorce. La décision qui attribue la jouissance du logement familial fixe le montant de l’indemnité d’occupation. Le tribunal peut supprimer la jouissance du logement familial si des circonstances nouvelles le justifient. - 35 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Chapitre III. - Règle de conflit de lois (L. du 27 juin 2018) Art.
  3. Le divorce et la séparation de corps sont régis : 1° 2° 3° par la loi nationale des conjoints lorsqu'elle leur est commune ; par la loi de leur domicile effectif commun lorsqu'ils sont de nationalité différente ; par la loi du for lorsque les conjoints de nationalité différente n'ont pas de domicile effectif commun. Chapitre IV. - Des effets du divorce Abrogé (L. du 27 juin 2018) Chapitre V. - De la séparation de corps Art.
  4. (L. du 27 juin 2018) Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce prévue à l’article 232, il sera libre aux conjoints de former demande en séparation de corps. Art.
  5. (L. du 27 juin 2018) Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que l’action en divorce pour rupture irrémédiable ; elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des conjoints. Art.
  6. (L. du 27 juin 2018) Les articles 1007-39 et 1007-40 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables à la séparation de corps. Art.
  7. Implicitement abrogé (C. pén., art. 387) Art.
  8. (L. 5 décembre 1978) Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, chaque conjoint pourra demander le divorce au tribunal, qui le prononcera, si l'autre conjoint, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation. Art.
  9. (L. du 27 juin 2018) La séparation de corps emportera toujours séparation de biens. Si la séparation de corps cesse par la réconciliation des conjoints, ceux-ci demeurent soumis à la séparation de biens sauf à convenir d’un nouveau régime matrimonial en observant les règles de l’article
  10. La réconciliation n’est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune est constatée par acte passé devant notaire en minute, dont mention sera portée en marge : 1° 2° de l’acte de mariage ; du jugement qui a prononcé la séparation, l’extrait du jugement muni de cette mention étant d’ailleurs publié dans un des journaux imprimés au Grand-Duché. Les articles 239, alinéas 2 et 3, 240 et 241 sont applicables à la séparation de corps. - 36 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 TITRE VII. - De la filiation (L. 13 avril 1979, Mém. 1979, 736) Chapitre Ier. - De la filiation légitime Section Ire. - De la présomption de paternité Art.
  11. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père. Le désaveu n'est cependant pas recevable s'il est établi, par tous moyens de preuve, que l'enfant a été conçu par voie d'insémination artificielle, soit des oeuvres du mari, soit des oeuvres d'un tiers du consentement écrit du mari. Art.
  12. (L. du 27 juin 2018) En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après la requête dont il est fait mention à l'article 1007-13 du Nouveau Code de procédure civile respectivement à l’article 1007-24 du Nouveau Code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis le désistement du ou des demandeurs. La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des conjoints, a la possession d'état d'enfant légitime. Art. 313-
  13. La présomption de paternité est écartée quand l'enfant, inscrit sans l'indication du nom du mari, n'a de possession d'état qu'à l'égard de la mère. Art. 313-
  14. Chacun des conjoints peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari. Art.
  15. L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception. Le mari pourra toutefois le désavouer selon les règles de l' article
  16. Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l'accouchement, à moins qu'il n'ait connu la grossesse avant le mariage, ou qu'il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père. Art.
  17. La présomption de paternité n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, ni, en cas d'absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cents jours après la disparition. Art.
  18. Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux; s'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui avait été cachée. - 37 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Art.
  19. Si le mari est mort avant d'avoir formé l'action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l'enfant. Leur action, néanmoins, cessera d'être recevable lorsque six mois se seront écoulés à compter de l'époque où l'enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l'époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession. Art.
  20. L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère, contre un tuteur ad hoc, désigné à l'enfant par le juge des tutelles. Section II. - Des preuves de la filiation légitime Art.
  21. La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil. Art.
  22. A défaut de ce titre, la possession de l'état d'enfant légitime suffit. Art.
  23. (L. 23 décembre 2005) La possession d'état d'enfant légitime s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir. La possession d'état doit être continue. Les principaux de ces faits sont: que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu; que les parents l'ont toujours traité comme leur enfant et qu'il les a traités comme ses parents; qu'ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement; qu'il est reconnu pour tel dans la société et par la famille; que l'autorité publique le considère comme tel. Art. 321-
  24. Il n'y a de possession d'état d'enfant légitime qu'autant qu'elle rattache l'enfant indivisiblement à ses parents. Art.
  25. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. Art. 322-
  26. Tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la filiation légitime résultant d'un acte de naissance non corroboré par la possession d'état. Nulle reconnaissance, ni nul jugement établissant une filiation contraire ne produisent leurs effets que lorsque l'inexactitude de la filiation légitime a été constatée par une décision judiciaire définitive. L'action visée à l' alinéa premier peut être intentée par l'enfant pendant toute sa vie. Elle peut l'être par ceux qui se prétendent ses parents véritables pendant la minorité de l'enfant. Elle ne peut être intentée par les - 38 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 tiers intéressés que dans les deux ans à partir du jour où a été dressé l'acte de naissance. Toutefois, le tribunal peut relever les tiers intéressés de la déchéance encourue lorsqu'il y a eu impossibilité matérielle ou morale d'agir dans le délai imparti. Art. 322-
  27. S'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant, ou substitution, même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens. Art.
  28. A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indications du nom de la mère, la preuve de la filiation peut se faire par témoins. La preuve par témoins ne peut, néanmoins, être admise que lorsqu'il existe, soit un commencement de preuve par écrit, soit des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission. Art.
  29. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. Art.
  30. La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n’est pas l'enfant du conjoint de la mère. Si le conjoint n'a pas été mis en cause dans l'instance en réclamation d'état, il peut contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a eu connaissance du jugement passé en force de chose jugée accueillant la demande de l'enfant. Art.
  31. Sans attendre qu'une réclamation d'état soit intentée par l'enfant, le conjoint peut, par tous moyens, contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connu la naissance. Art.
  32. Après la mort du conjoint, ses héritiers auront pareillement le droit de contester sa paternité, soit à titre préventif si le conjoint était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une action en réclamation d'état. Art.
  33. Les conjoints, séparément ou conjointement, peuvent, en rapportant la preuve prévue à l' article 323 cidessus, réclamer un enfant comme étant le leur, mais si celui-ci a déjà une autre filiation établie, ils doivent préalablement en démontrer l'inexactitude à supposer que l'on soit dans l'un des cas où la loi autorise cette démonstration. Art.
  34. L'action en réclamation d'état ne peut être intentée que par l'enfant, par ses parents ou par ses héritiers. L'enfant peut l'intenter pendant toute sa vie. Les parents ne peuvent l'intenter que pendant la minorité de l'enfant. Les héritiers ne peuvent l'intenter que lorsque l'enfant n'a pas réclamé et qu'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité. - 39 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût désisté formellement ou qu'il n'eût laissé périmer l'instance. Section III. - De la légitimation Art.
  35. Tous les enfants nés hors mariage, dont la filiation est légalement établie, sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs parents. Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants peuvent faire l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé. Art.
  36. Quand la filiation d'un enfant naturel n'a été établie à l'égard de ses parents ou de l'un deux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement. Ce jugement doit constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun. Art.
  37. (L. 13 juillet 1982) Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé et, éventuellement, de son acte de mariage et des actes concernant l'état civil de ses descendants. (L. 13 avril 1979) Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l' article 330, l'officier de l'état civil y pourvoit lui-même, s'il a eu connaissance de l'existence des enfants. Art.
  38. La légitimation peut avoir lieu après la mort de l'enfant, s'il a laissé des descendants; elle profite alors à ceuxci. Art. 333-
  39. La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime. Elle prend effet à la date du mariage. Chapitre II. - De la filiation naturelle Section Ire. - Des modes d'établissement en général de la filiation naturelle et de ses effets Art.
  40. La filiation naturelle est légalement établie, soit par reconnaissance volontaire, soit par déclaration judiciaire, à la suite d'une action en recherche de paternité ou de maternité. La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par l'effet nécessaire d'un jugement, notamment à la suite d'une action en désaveu ou en contestation de légitimité. La filiation naturelle est légalement établie à l'égard de la mère par l'acte de naissance lorsqu'elle y est désignée. A défaut d'acte de naissance énonçant le nom de la mère, ou de reconnaissance faite par la mère, la filiation maternelle de l'enfant naturel se prouve par la possession continue de l'état d'enfant naturel. - 40 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 Cette possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre un individu et la mère prétendue. Les principaux de ces faits sont: que la mère a traité cet individu comme son enfant naturel et qu'il l'a traitée comme sa mère; que la mère a, en cette qualité, pourvu ou participé à son éducation, à son entretien et à son établissement; qu'il est reconnu pour tel dans la société et par la famille; que l'autorité publique le considère comme tel. Art. 334-
  41. L'enfant naturel a les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime. Il entre dans la famille de son auteur. Art. 334-
  42. (L. 23 décembre 2005) Le nom de l’enfant naturel est déterminé selon les règles énoncées à l’ article
  43. Lorsque la filiation d’un enfant est établie simultanément à l’égard de ses deux parents, celui qui déclare la naissance de l’enfant à l’officier de l’état civil en application de l’ article 56 remet à ce dernier une déclaration conjointe, signée par les parents de l’enfant, indiquant le nom à conférer à celui-ci. Art. 334-
  44. (L. 23 décembre 2005) Lors même que la filiation n’aurait été établie qu’en second lieu à l’égard d’un parent, l’enfant naturel pourra soit garder le nom du parent qui l’aura reconnu en premier lieu, soit prendre par substitution le nom de celui à l’égard duquel sa filiation aura été établie en second lieu, soit se voir attribuer le nom de ses deux parents accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom pour chacun, si les parents en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles pendant la minorité de l’enfant. Au cas où les deux parents ou l’un d’entre eux ont un nom composé de deux noms, ils peuvent choisir de ne conférer à leur enfant qu’un seul des noms composant leurs noms respectifs. Il en sera fait mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant. A cet effet, le juge des tutelles transmettra une copie de la déclaration actée à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant. Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire. Art. 334-3-
  45. (L. 13 juillet 1982) Dans tous les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au tribunal d'arrondissement du domicile du requérant. L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état. Mention du jugement est faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant et, éventuellement, de son acte de mariage et des actes concernant l'état civil de ses descendants. Art. 334-
  46. La substitution de nom s'étend de plein droit aux enfants mineurs de l'intéressé. Art. 334-
  47. (L. 23 décembre 2005) En l'absence de filiation paternelle ou maternelle établie, le conjoint de la mère ou le conjoint du père peut conférer par substitution, son propre nom ou l’un de ses noms à l'enfant de celle-ci ou de celui-ci par déclaration faite conjointement avec l’autre conjoint dans les conditions définies à l’ article 334-
  48. Il peut également dans les mêmes conditions être conféré à l’enfant les noms accolés des deux conjoints dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. - 41 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 (L. 13 avril 1979) L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au tribunal d'arrondissement, dans les deux années suivant sa majorité. Il sera fait mention de la décision du tribunal en marge de l'acte de naissance de l'enfant. A cet effet le greffier du tribunal d'arrondissement transmettra une expédition de la décision du tribunal à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant. Art. 334-
  49. Si, au temps de la conception, l’un des parents était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, l'enfant naturel ne peut être élevé au domicile conjugal qu'avec le consentement du conjoint de son auteur. Art. 334-
  50. S'il existe entre les parents de l'enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre. Section II. - De la reconnaissance Art.
  51. La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans l'acte de naissance. Lorsque l'enfant a été conçu à la suite d'un acte de violence commis sur sa mère, la reconnaissance est soumise au consentement de la mère. Dans ce cas, toute reconnaissance de filiation paternelle faite sans le consentement de la mère sera sans effet et sera annulée à la demande de la mère ou du ministère public. Art.
  52. La reconnaissance peut avoir lieu en faveur d'un enfant simplement conçu. Art.
  53. La reconnaissance peut avoir lieu après la mort de l'enfant s'il a laissé des descendants auquel cas elle profite à ces derniers. Art.
  54. Lorsqu'une filiation naturelle est établie par un acte ou par un jugement ou par la possession d'état, nulle reconnaissance, ni nul jugement établissant une filiation contraire ne produisent leurs effets que lorsque l'inexactitude de la première filiation a été constatée par une décision judiciaire définitive. Art.
  55. Tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la filiation naturelle résultant d'un acte de naissance, d'une reconnaissance ou de la possession continue de l'état d'enfant naturel. L'action en contestation d'une reconnaissance est ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblables la filiation déclarée. Le droit de l'enfant de contester la reconnaissance est imprescriptible; il en est de même pour ceux qui se prétendent les parents véritables, à moins que, dans ce cas, l'enfant n'ait une possession d'état continue et conforme de plus de dix ans. - 42 - Code civil Version consolidée au 1er janvier 2020 L'auteur de la reconnaissance ne peut plus la contester, si l'enfant a une possession d'état continue et conforme de plus de trois ans, depuis l'acte de reconnaissance, ni si l'enfant a atteint l'âge de six ans accomplis. L'action de tout tiers intéressé doit être intentée dans les deux ans à partir du jour où a été dressé l'acte de naissance ou de reconnaissance volontaire ou à

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