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Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée . . . . . . . . . . 8 Chapitre 1 .- Champ d’a

CODE AD M INIST RAT IF FONCTION PUBLIQUE LÉGISLATION: Mémorial A - 984 du 16 novembre 2017 PRISE D’EFFET: 20 novembre 2017 Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.public.lu CODE ADMINISTRATIF FONCTION PUBLIQUE I. Fonctionnaires de l'État A. Statut général

  1. Constitution
  2. Statut général
  3. Stage - Examens-Concours - Procédure des commissions d’examen
  4. Activités accessoires - Fonctionnaires dans les conseils d’administration
  5. Ordre de justification
  6. Durée de travail - Horaire mobile
  7. Heures supplémentaires - Astreinte à domicile
  8. Télétravail
  9. Indemnités spéciales
  10. Congés
  11. Dossier personnel
  12. Représentation du personnel
  13. Délégués à l’égalité
  14. Commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire
  15. Fonctions dirigeantes B. Traitements
  16. Traitements et Avancements
  17. Diverses Allocations - Primes - Indemnités
  18. Cessions et saisies C. Pensions
  19. Pensions
  20. Coordination des régimes de pension D. Sécurité et Santé dans la Fonction Publique E. Grève F. Changement d’administration G. Carrière ouverte H. Fonctionnaires dans des institutions internationales I. Coopération au développement J. Opérations pour le maintien de la paix K. Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics II. Employés
  21. Régime et Indemnités
  22. Recrutement centralisé
  23. Carrière ouverte
  24. Fonctionnarisation
  25. Pensions III. Salariés de l'État
  26. Convention collective
  27. Délégations du personnel IV. Formations à l'I.N.A.P.
  28. Formation pendant le stage
  29. Formation continue V. Dispositions complémentaires
  30. Assurance accidents
  31. Assurance maladie
  32. Égalité de traitement entre hommes et femmes
  33. Frais de route, de séjour et de déménagement
  34. Langues administratives VI. Catégories spéciales d'emploi
  35. Apprentis
  36. Bénéficaires du revenu minimum garanti
  37. Chômeurs
  38. Étudiants
  39. Jeunes - Auxiliaires temporaires
  40. Personnes handicapées VII. Divers
  41. Coopération transfrontalière FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Constitution C O N S T I TU T ION Sommaire Constitution (Extraits: Art. 10bis, 30, 31, 35, 54, 55, 58, 92, 93, 103, 106, 110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d'État – Service central de législation -4- 5 FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Constitution Constitution Extraits (Révision du 29 avril 1999) «Art. 10bis.

(1)Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.
(2)Ils sont admissibles à tous les emplois publics, civils et militaires; la loi détermine l’admissibilité des non-Luxembourgeois à ces emplois.» Art.
  1. Nulle autorisation préalable n’est requise pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des membres du Gouvernement. Art.
  2. Les fonctionnaires publics, à quelque ordre qu’ils appartiennent, les membres du Gouvernement exceptés, ne peuvent être privés de leurs fonctions, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi. Art.
  3. Le Grand-Duc nomme aux emplois civils et militaires, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle. Aucune fonction salariée par l’Etat ne peut être créée qu’en vertu d’une disposition législative. Art.
  4. (Révision du 15 mai 1948) «
(1)Le mandat de député est incompatible: 1° avec les fonctions de membre du Gouvernement; 2° avec celles de membre du Conseil d’Etat; 3° avec celles de magistrat de l’Ordre judiciaire; 4° avec celles de membre de la Cour1 des comptes; 5° avec celles de commissaire de district; 6° avec celles de receveur ou agent comptable de l’Etat; 7° avec celles de militaire de carrière en activité de service.
(2)Les fonctionnaires se trouvant dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat leur confié et leurs fonctions.
(3)Le député qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions est réinscrit de plein droit comme premier suppléant sur la liste sur laquelle il a été élu. Il en sera de même du député suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, aura renoncé au mandat de député lui échu au cours de ces fonctions. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription sera faite dans l’ordre des voix obtenues aux élections.» Art.
  1. Les incompatibilités prévues par l’article précédent ne font pas obstacle à ce que la loi n’en établisse d’autres dans l’avenir. Art.
  2. Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection. Art.
  3. Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont fixés par la loi. Art.
  4. Sauf les cas d’exception prévus par la loi, aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement, sans préjudice toutefois aux cas d’incompatibilité déterminés par la loi. Art.
  5. Aucune pension, aucun traitement d’attente, aucune gratification à la charge du trésor ne peuvent être accordés qu’en vertu de la loi. 1 Le terme «Chambre des comptes» est ainsi remplacé à partir du 1er janvier 2000, en vertu de l’art. 13
(2)de la loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes. Ministère d'État – Service central de législation -5- FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Constitution Art.
  1. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à charge de l’Etat et réglés par la loi. Art.
  2. (Révision du 25 novembre 1983) «
(1)Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi; elle en détermine la formule.
(2)Tous les fonctionnaires publics civils, avant d’entrer en fonctions, prêtent le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»» Ministère d'État – Service central de législation -6- FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général S TAT U T GÉ N É R A L Sommaire Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée . . . . . . . . . . 8 Chapitre 1 .- Champ d’application et dispositions générales (Art. 1 à 1ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Chapitre 2.- Recrutement, entrée en fonctions (Art. 2 à 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Chapitre 2bis.- Développement professionnel du fonctionnaire (Art. 4 à 4ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Chapitre 3.- Promotion (Art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Chapitre 4.- Affectation du fonctionnaire (Art. 6 à 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Chapitre 5.- Devoirs du fonctionnaire (Art. 9 à 16bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Chapitre 6.- Incompatibilité (Art. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Chapitre 7.- Durée du travail (Art. 18 à 19ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Chapitre 8.- Rémunération (Art. 20 à 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Chapitre 9.- Congés (Art. 28 à 31-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Chapitre 10.- Protection du fonctionnaire (Art. 32 à 35bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Chapitre 11.- Droit d’association, représentation du personnel (Art. 36 et 36-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Chapitre 12.- Sécurité sociale, pension (Art. 37 et 37bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Chapitre 13.- Cessation définitive des fonctions (Art. 38 à 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Chapitre 14.- Discipline (Art. 44 à 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Chapitre 15.- Fonctionnarisation d’employés de l’Etat (Art. 80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Chapitre 16.- Dispositions relatives aux membres du Gouvernement (Art. 81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Diverses dispositions transitoires et d’entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 er er voir: Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l’Etat: I. les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage; II. la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial; III. la procédure d’attribution d’une prime pour les détenteurs d’un doctorat Ministère d'État – Service central de législation -7- FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, (Mém. A - 31 du 17 avril 1979, p. 622; doc. parl. 1907) modifiée par: 1. Loi du 25 novembre 1983 (Mém. A - 100 du 1er décembre 1983, p. 2183; doc. parl. 2703) 2. Loi du 14 décembre 1983 (Mém. A - 106 du 17 décembre 1983, p. 2262; doc. parl. 2680) 3. Loi du 29 décembre 1983 (Mém. A - 115 du 29 décembre 1983, p. 2633; doc. parl. 2766) 4. Loi du 27 août 1986 (Mém. A - 66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010) 5. Loi du 24 juin 1987 (Mém. A - 49 du 27 juin 1987, p. 771; doc. parl. 3029) 6. Loi du 29 juillet 1988 (Mém. A - 42 du 12 août 1988, p. 816; doc. parl. 3155) 7. Loi du 5 juillet 1989 (Mém. A - 52 du 28 juillet 1989, p. 964; doc. parl. 3147; Rectificatif: Mém. A - 60 du 8 septembre 1989, p. 1100; Texte coordonné du 10 août 1989: Mém. A - 55 du 10 août 1989, p. 1029) 8. Loi du 27 juillet 1992 (Mém. A - 56 du 5 août 1992, p. 1744; doc. parl. 3607) 9. Loi du 8 juin 1994 (Mém. A - 50 du 22 juin 1994, p. 984; doc. parl. 3656) 10. Loi du 7 novembre 1996 (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A) 11. Loi du 2 août 1997 (Mém. A - 59 du 14 août 1997, p. 1728; doc. parl. 4158) 12. Loi du 3 août 1998 (Mém. A - 70 du 1er septembre 1998, p. 1378; doc. parl. 4338; Rectificatif: Mém. A - 83 du 29 septembre 1998, p. 1612) 13. Loi du 12 février 1999 (Mém. A - 13 du 23 février 1999, p. 190; doc. parl. 4459) 14. Loi du 17 mai 1999 (Mém. A - 62 du 4 juin 1999, p. 1409; doc. parl. 4325; Texte coordonné du 22 février 2000: Mém. A 13 du 22 février 2000, p. 348) 15. Loi du 26 mai 2000 (Mém. A - 50 du 30 juin 2000, p. 1110; doc. parl. 4432) 16. Loi du 28 juillet 2000 (Mém. A - 64 du 2 août 2000, p. 1282; doc. parl. 4677) 17. Loi du 22 décembre 2000 (Mém. A - 140 du 27 décembre 2000, p. 3023; doc. parl. 4700; Rectificatif: Mém. A - 11 du 30 janvier 2001, p. 617) 18. Loi du 19 mai 2003 (Mém. A - 78 du 6 juin 2003, p. 1294; doc. parl. 4891; Texte coordonné: Mém. A - 111 du 12 juillet 2004, p. 1700) 19. Loi du 30 juin 2004 (Mém. A - 119 du 15 juillet 2004, p. 1782; doc. 5045) 20. Loi du 9 décembre 2005 (Mém. A - 205 du 19 décembre 2005, p. 3268; doc. parl. 5149) 21. Loi du 23 décembre 2005 (Mém. A - 216 du 28 décembre 2005, p. 3382; doc. parl. 2485 et 5486) 22. Loi du 11 août 2006 (Mém. A - 154 du 1er septembre 2006, p. 2726; doc. parl. 5533) 23. Loi du 29 novembre 2006 (Mém. A - 207 du 6 décembre 2006, p. 3289; doc. parl. 5583) 24. Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A - 242 du 29 décembre 2006, p. 4838; doc. parl. 5161) 25. Loi du 17 juillet 2007 (Mém. A - 123 du 20 juillet 2007, p. 2227; doc. parl. 5656) 26. Loi du 24 octobre 2007 (Mém. A - 241 du 28 décembre 2007, p. 4404; doc. parl. 5337) 27. Loi du 13 mai 2008 (Mém. A - 70 du 26 mai 2008, p. 962; doc. parl. 5687; dir. 76/207/CEE et 2007/73/CE) 28. Loi du 30 mai 2008 (Mém. A - 77 du 5 juin 2008, p. 1096; doc. parl. 5795; Texte coordonné du 1er septembre 2008: Mém. A - 131 du 1er septembre 2008, p. 1950) 29. Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 214 du 28 décembre 2008, p. 3186; doc. parl. 5889) 30. Loi du 19 décembre 2008 (Administration des services médicaux du secteur public) (Mém. A - 215 du 28 décembre 2008, p. 3194; doc. parl. 5870) 31. Loi du 16 mars 2009 (Mém. A - 46 du 16 mars 2009, p. 610; doc. parl. 5584) 32. Loi du 22 mai 2009 (Mém. A - 112 du 26 mai 2009, p. 1638; doc. parl. 5884) 33. Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 248 du 22 décembre 2009, p. 4394; doc. parl. 6031) 34. Loi du 3 août 2010 (Mém. A - 134 du 12 août 2010, p. 2190; doc. parl. 5904) 35. Loi du 17 décembre 2010 (Mém. A - 249 du 31 décembre 2010, p. 4233; doc. parl. 6200) 36. Loi du 13 février 2011 (Mém. A - 32 du 18 février 2011, p. 348; doc. parl. 6104) 37. Loi du 7 juin 2012 (Mém. A - 125 du 21 juin 2012, p. 1598; doc. parl. 6304B) 38. Loi du 19 juin 2013 (Mém. A - 104 du 24 juin 2013, p. 1566; doc. parl. 6467; dir. 2010/18/UE) 39. Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722) 40. Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1112; doc. parl. 6457) 41. Loi du 3 juin 2016 (Mém. A - 102 du 14 juin 2016, p. 1874; doc. parl. 6792) 42. Loi du 3 novembre 2016 (Mém. A - 224 du 10 novembre 2016, p. 4202; doc. parl. 6935). Ministère d'État – Service central de législation -8- FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Texte coordonné au 10 novembre 2016 Version applicable à partir du 1er décembre 2016 Chapitre 1er.- Champ d’application «et dispositions générales»1 Art. 1er. 1. Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de l’Etat, dénommés par la suite fonctionnaires. La qualité de fonctionnaire de l’Etat résulte d’une disposition expresse de la loi. (Loi du 19 mai 2003) «La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l’article 31.-1. de la présente loi, une tâche partielle, dans les cadres du personnel des administrations de l’Etat à la suite d’une nomination par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à une fonction prévue en vertu d’une disposition «légale»2.» (Loi du 9 décembre 2005) «Par dérogation aux dispositions prévues au présent paragraphe des fonctionnaires peuvent être nommés à durée déterminée à des fonctions dirigeantes conformément aux dispositions de la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat.» 2. (Loi du 25 mars 2015) «Le présent statut s’applique également aux magistrats, aux attachés de justice et au personnel de justice ayant la qualité de fonctionnaire, à l’exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous réserve des dispositions inscrites à la loi sur l’organisation judiciaire, à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et à la loi sur les attachés de justice et concernant le recrutement, l’affectation, la formation, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences, les congés, le service des audiences et la discipline.» (Loi du 25 mars 2015) «Il s’applique en outre au personnel enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et secondaire technique, à l’exception des dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 2 alinéa 4 et à l’article 19, paragraphe 3 et sous réserve des dispositions légales et réglementaires spéciales concernant le recrutement, l’affectation, les congés et l’organisation du travail. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application au personnel visé par le présent paragraphe des articles 4, 4bis, 4ter et 42.» (Loi du 25 mars 2015) «3. Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de l’article 4bis, paragraphe 3 et de l’article 38, paragraphe 2, qui concernent le fonctionnaire stagiaire, désigné ci-après par le terme «stagiaire», sont applicables à celui-ci les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, l’article 4, l’article 6, l’article 8, l’article 9, les articles 10 à 16bis, les articles 17 à 19, l’article 20, les articles 22 et 23, l’article 24, l’article 25, l’article 28, à l’exception des points h), k), p),
  1. r)et s), l’article 29, l’article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins, l’article 29ter, à l’exception de l’alinéa 2, les articles 29quater à 29decies, l’article 30, paragraphe 1er, à l’exception du dernier alinéa, et paragraphes 3 et 4, l’article 31.-1., paragraphe 1er alinéa 2 et paragraphe 3, les articles 32 à 36-1., l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38, paragraphe 1er, à l’exception du point c), l’article 39, l’article 40, paragraphe 1er points a),
  2. b)et d), les articles 44 et 44bis, l’article 47 numéros 1 à 3, l’article 54, paragraphe 1er ainsi que l’article 74.» 4. Le présent statut s’applique sous réserve des dispositions spéciales établies pour certains corps de fonctionnaires par les lois et règlements.3 L’adaptation des statuts particuliers de ces corps aux dispositions du présent statut peut être faite par règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat entendu en son avis, à moins qu’il ne s’agisse de dispositions spéciales décrétées par le législateur. (Loi du 25 mars 2015) «Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application aux corps de l’Armée, de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police des articles 4, 4bis, 4ter, 19ter et 42.» (Loi du 25 mars 2015) «5. Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés de l’Etat, sont applicables à ces employés, compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4 et paragraphe 2, alinéa 1er, 1re phrase, l’article 4, l’article 4bis, l’article 4ter, l’article 6, les articles 8 à 20, les articles 22 à 26, les articles 28 à 31, les articles 31-2 à 37, l’article 38, à 1 2 3 Ainsi modifié par la loi du 29 novembre 2006. Terme remplacé par la loi du 25 mars 2015. Voir: Loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique (Mém. A - 33 du 26 avril 1979, p. 662; doc. parl. 1784), modifiée par les lois du 29 mai 1992 (Mém. A - 36 du 5 juin 1992, p. 1131; doc. parl. 3437) et du 31 mai 1999 (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802; doc. parl. 4437). Ministère d'État – Service central de législation -9- FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général l’exception du paragraphe 2, les articles 39 à 42 ainsi que les articles 44 à 79 pour autant que l’employé tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’Etat. Les dispositions de la 1re phrase de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er ne s’appliquent pas aux postes qui sont destinés à être occupés par des employés qui se trouvent déjà au service de l’Etat. Les dispositions des articles 4, 4bis, 4ter, 19ter, 31-3 et 39 ne sont applicables qu’aux employés de l’Etat engagés à durée indéterminée.» (Loi du 25 mars 2015) «6. Sont applicables aux fonctionnaires retraités, les dispositions suivantes: l’article 11, l’article 32, paragraphes 4 à 6, l’article 34, l’article 36, paragraphes 1er et 2, l’article 37, l’article 43 ainsi que les articles 75 et 79.» (Loi du 30 juin 2004) «7. Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont applicables ni aux fonctionnaires et employés de l’Etat visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales.» (Loi du 25 mars 2015) «8. Les dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, lettre
  3. g)et paragraphe 3 ne sont pas applicables aux sous-groupes à attributions particulières suivants:
  4. a)de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, des différentes rubriques, à l’exception des fonctions d’inspecteur adjoint des finances, de formateur des adultes en enseignement théorique et de lieutenant de la musique militaire;
  5. b)de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique «Enseignement», à l’exception de la fonction de formateur d’adultes en enseignement technique;
  6. c)de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique «Administration générale».» (Loi du 29 novembre 2006) «Art. 1bis. 1. Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite. Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe,
  7. a)une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’alinéa 1er ci-dessus;
  8. b)une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 6 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination. 2. Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1er pour assurer la pleine égalité dans la pratique. En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte. 3. Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. Si dans les cas d’activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne est prévue par des lois ou des pratiques existant au 2 décembre 2000, celle-ci ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation. 4. Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.» Ministère d'État – Service central de législation - 10 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Art. 1ter. (Loi du 13 mai 2008) «1. Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite. Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe:
  9. a)une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;
  10. b)une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéas 2 à 4 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er. Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 7 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe. Le rejet des comportements définis aux alinéas 3 et 4 par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes fondée sur le sexe est considéré comme discrimination.» (Loi du 3 juin 2016) «Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe.» (Loi du 13 mai 2008) «2. Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. 3. Les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.» (Loi du 29 novembre 2006) ««Art. 1quater»1 Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’installation, la composition, le fonctionnement et les missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent statut.» (Loi du 25 mars 2015) «Art. 1quinquies. Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par: – autorité investie du pouvoir de nomination: l’autorité à laquelle la Constitution ou la loi confère le pouvoir de nommer les fonctionnaires de l’Etat; – ministre: le membre du Gouvernement ayant la Fonction publique dans ses attributions; – ministre du ressort: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le département ministériel ou l’administration dont relève le fonctionnaire.» Chapitre 2.- Recrutement, entrée en fonctions Art. 2. (Loi du 8 juin 1994) «1. Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et les règlements, nul n’est admis au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes: «
  11. a)être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne,»2 1 2
  12. b)jouir des droits civils et politiques,
  13. c)offrir les garanties de moralité requises, Numérotation de l’article ainsi modifiée par la loi du 13 mai 2008. Ainsi modifié par la loi du 18 décembre 2009. Ministère d'État – Service central de législation - 11 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général
  14. d)satisfaire aux conditions d’aptitude physique «et psychique»1 requises pour l’exercice de la fonction,
  15. e)satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises,» (Loi du 17 mai 1999) «
  16. f)avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance «adaptée au niveau de carrière»2 des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois.» (Loi du 17 décembre 2010) «Exceptionnellement, le Gouvernement en conseil pourra procéder à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. L’engagement de ces agents ne pourra avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en question.» (Loi du 19 mai 2003) «(...)3
  17. g)avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage.» (Loi du 8 juin 1994) «Un règlement grand-ducal précise les conditions prévues ci-dessus.» (Loi du 18 décembre 2009) «Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement grand-ducal.» (Loi du 25 mars 2015) «L’admission au service de l’Etat est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le stage a été résilié pour la seconde fois.» (Loi du 25 mars 2015) «Pour l’application des dispositions de la lettre
  18. e)ci-dessus, le ministre, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une commission à instituer par règlement grand-ducal.» (Loi du 19 mai 2003) «2. Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne. Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur épreuves.» (Loi du 25 mars 2015) «Le ministre peut organiser un examen-concours spécial pour lequel la condition de la connaissance des trois langues administratives n’est pas exigée lorsqu’à l’issue de deux sessions d’examens-concours d’affilée un ou plusieurs postes n’ont pas pu être occupés par des candidats correspondant à la description des postes vacants. Les conditions et modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par règlement grand-ducal.» (Loi du 23 décembre 2005) «Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.» (Loi du 19 mai 2003) «Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration, d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.» «3.»4 (Loi du 23 décembre 2005) «L’admission au stage a lieu par décision «du ministre du ressort, respectivement du ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions»5 à la suite d’un concours sur épreuves, sans préjudice de l’application des dispositions de l’alinéa 11 du présent paragraphe. L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute la durée du stage.» 1 2 3 4 5 Ajouté par la loi du 19 décembre 2008. Ainsi modifié par la loi du 18 décembre 2009. L’ancien point
  19. g)est abrogé et la lettre
  20. h)devient la lettre
  21. g)nouvelle en vertu de la loi du 23 décembre 2005. Nouvelle numérotation introduite par la loi du 19 mai 2003, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 anciens étant regroupés au nouveau paragraphe 3. Termes remplacés par la loi du 25 mars 2015. Ministère d'État – Service central de législation - 12 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général (Loi du 25 mars 2015) «La durée du stage est de trois ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de quatre ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Nonobstant l’application éventuelle de l’alinéa 12 du présent paragraphe, la durée minimale du stage ne peut être inférieure à deux années en cas de tâche complète, ni être inférieure à trois années en cas de service à temps partiel.» (Loi du 25 mars 2015) «L’admission a lieu pour toute la durée du stage.» (Loi du 25 mars 2015) «Le stage est résiliable. La résiliation du stage est prononcée soit pour motifs graves, soit lorsque le stagiaire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 4bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle.» (Loi du 12 février 1999) «Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29 bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après.» (Loi du 24 juin 1987) «En cas d’incapacité de travail, le paiement de l’indemnité de stage, en tout ou en partie, peut être continué par décision du ministre du ressort, sur avis conforme du ministre de la Fonction publique.» (Loi du 25 mars 2015) «Le stagiaire recruté sur base d’un examen-concours spécial, tel que prévu au paragraphe 2, alinéa 3, doit, au moment de son admission au stage, se soumettre à un contrôle des langues administratives. Le stagiaire qui n’a pas réussi au contrôle des connaissances des langues est tenu de passer un deuxième contrôle à la fin de la première année de stage en cas d’échec dans une langue ou à la fin de la deuxième année de stage en cas d’échec dans deux langues. Le stagiaire qui subit un échec à ces épreuves peut s’y présenter une nouvelle fois. Un nouvel échec entraîne la résiliation du stage.» (Loi du 24 juin 1987) «Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive.» Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois:
  22. a)en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté;
  23. b)en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat. (Loi du 25 mars 2015) «Le stagiaire a réussi à l’examen de fin de stage lorsqu’il a obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves.» (Loi du 25 mars 2015) «Les décisions prévues aux alinéas 6 et 9 sont prises par le ministre du ressort, sur avis du ministre.» (Loi du 24 juin 1987) «Cet avis n’est pas requis pour la prolongation du stage en cas d’insuccès à l’examen de fin de stage.» (Loi du 14 décembre 1983) «Des règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage1 «la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle» ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage prévus par le présent article.2 Ces règlements peuvent prévoir des exceptions ou tempéraments aux conditions de stage et d’examen et fixent uniformément, pour toutes les administrations, la procédure du concours et de l’examen de fin de stage.» (Loi du 24 juin 1987) «Des règlements grand-ducaux peuvent fixer les conditions et les modalités selon lesquelles le stagiaire est chargé d’attributions particulières relevant de l’exercice des fonctions prévues par la loi organique de l’administration à laquelle il appartient. En vue de l’exécution des attributions particulières indiquées ci-avant, le stagiaire doit prester un serment spécial dont la formule est celle prévue à l’article 3 ci-dessous.» (. . .) (supprimé par la loi du 25 mars 2015) (Loi du 25 mars 2015) «4. Le stage a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives, organisationnelles et sociales du stagiaire. La période de stage comprend une phase de formation administrative théorique générale, une phase de formation spéciale théorique et pratique préparant aux missions spécifiques et une phase d’initiation pratique dans l’administration. A cet effet, le stagiaire est soumis pendant sa période de stage à un plan d’insertion professionnelle élaboré par son administration. 1 2 Ajouté par la loi du 25 mars 2015. Voir la rubrique: «Stage - Examens-Concours - Procédure des commissions d'examen». Ministère d'État – Service central de législation - 13 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du stagiaire dans son administration tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables pour bien exercer ses fonctions. Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du stagiaire, la désignation d’un patron de stage, la mise à disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un carnet de stage. Le stagiaire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions. Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de ses fonctions sous l’autorité, la surveillance et la conduite du patron de stage.» (Loi du 25 mars 2015) «5. En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Gouvernement en conseil, des agents pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et disposant de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de l’Etat sans examen-concours et par dérogation aux conditions prévues au paragraphe 1er, sous g). Ces agents sont engagés sous le régime des employés de l’Etat à un poste d’une catégorie correspondant à leur degré d’études. Après une période d’une année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire de l’Etat à l’un des échelons d’un des grades faisant partie d’une catégorie de fonctionnaire. La date de nomination détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l’échéance des avancements en échelons. A cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues par la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» Art. 3. 1. Avant d’entrer en fonctions, le fonctionnaire prête, devant le ministre du ressort ou son délégué, le serment qui suit: (Loi du 25 novembre 1983 portant révision de l’article 110 de la Constitution) «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» 2. Le fonctionnaire est censé entré en fonctions dès le moment de la prestation de serment, à moins que l’entrée en fonction effective n’ait eu lieu à une date postérieure. 3. Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que la loi ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales. (Loi du 25 mars 2015) «4. Les nominations au dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites respectivement par le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions.» «5»1. Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme nulle et non avenue.2 (Loi du 25 mars 2015) «Chapitre 2bis.– Développement professionnel du fonctionnaire» (Loi du 25 mars 2015) «Art. 4. Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la performance individuelle des agents qui font partie de l’administration. Le système de gestion par objectifs est mis en œuvre par cycles de trois années, dénommés «périodes de référence», sur base des éléments suivants:
  24. a)le programme de travail de l’administration et, s’il y a lieu, de ses différentes unités organisationnelles,
  25. b)l’organigramme,
  26. c)
  27. d)
  28. e)la description de poste, l’entretien individuel du fonctionnaire avec son supérieur hiérarchique, le plan de travail individuel pour chaque fonctionnaire. La description de poste, établie par le chef d’administration, définit les missions et les activités principales liées aux postes identifiés dans l’organigramme ainsi que les compétences théoriques, les compétences techniques et pratiques et les compétences sociales exigées pour l’accomplissement de ces missions et activités. 1 2 Renumérotation introduite par la loi du 25 mars 2015. Code pénal, art. 261: Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, sera condamné à une amende de 251 euros à 5.000 euros (Les montants exprimés en euros résultent de l’application de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722. Ministère d'État – Service central de législation - 14 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Le chef d’administration est responsable de la mise en œuvre de la gestion par objectifs dans son administration. Le programme de travail et l’organigramme de l’administration sont établis par le chef d’administration et soumis à l’approbation du ministre du ressort. L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire pour la période de référence suivante se déroulent pendant la dernière année de la période de référence en cours. Pour le fonctionnaire nouvellement nommé, le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant les trois premiers mois suivant la date d’effet de sa nomination. Pour le stagiaire, la période de référence est fixée à une année, sauf dans le cas où la dernière partie du stage est inférieure à une année. Dans cette hypothèse, la période de référence est réduite en conséquence. Le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant le premier mois suivant la date d’effet de son admission au stage.» (Loi du 25 mars 2015) «Art. 4bis. 1. Le développement professionnel du fonctionnaire comprend un système d’appréciation des performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs. Le système d’appréciation s’applique à partir du dernier grade du niveau général pour le passage au niveau supérieur ainsi que pour chaque promotion ou avancement assimilé à une promotion dans le niveau supérieur, au sens de la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. 2. Le système d’appréciation comprend les critères d’appréciation, les niveaux de performance, l’entretien d’appréciation et les effets. L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants
  29. a)la pratique professionnelle comprenant les compétences théoriques, les compétences techniques et pratiques et les compétences sociales qui sont définies dans la description de poste,
  30. b)la réalisation du plan de travail individuel. Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit:
  31. a)le niveau de performance 4 équivaut à «dépasse les attentes»,
  32. b)le niveau de performance 3 équivaut à «répond à toutes les attentes»,
  33. c)le niveau de performance 2 équivaut à «répond à une large partie des attentes»,
  34. d)le niveau de performance 1 équivaut à «ne répond pas aux attentes». Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique est organisé au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lors de cet entretien, le fonctionnaire peut se faire accompagner par un autre agent de son administration. Le chef d’administration ou son délégué peut prendre part à cet entretien. Lors de cet entretien, les performances du fonctionnaire par rapport aux critères d’appréciation définis ci-dessus sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par le supérieur hiérarchique. A l’issue de l’entretien, le supérieur hiérarchique soumet par écrit au chef d’administration une proposition d’appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire. Le chef d’administration arrête le résultat de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire. La décision motivée du chef d’administration est communiquée par écrit au fonctionnaire. Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 4, il bénéficie de trois jours de congé de reconnaissance pour la période de référence suivant l’appréciation. Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois au cours de cette période et peut être fractionné en demi-journées. Le niveau de performance 3 n’a pas d’effet. Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 2, le chef d’administration lui adresse une recommandation de suivre des formations dans les domaines de compétences jugés insuffisants et identifiés lors de l’appréciation. Le fonctionnaire bénéficie d’une dispense de service pour suivre ces formations. Toutefois, celles-ci ne comptent pas comme formations exigées pour pouvoir bénéficier d’un avancement en grade. Le niveau de performance 1 entraîne le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances professionnelles telle que définie à l’article 4ter. 3. Pour le stagiaire, l’appréciation des performances professionnelles se fait à la fin de chaque période de référence. Lorsque la dernière période de référence est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation. Les conditions d’appréciation sont celles fixées conformément au paragraphe 2 ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes : – pendant la première et la deuxième période de référence, les compétences théoriques du critère d’appréciation de la pratique professionnelle ne sont pas prises en compte, – lors de l’entretien d’appréciation, le stagiaire est accompagné par son patron de stage. Lorsque l’une des appréciations prévues donne lieu à un niveau de performance 1, le stagiaire se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5.» Ministère d'État – Service central de législation - 15 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général (Loi du 25 mars 2015) «Art. 4ter. Lorsque le résultat de l’appréciation fait apparaître le niveau de performance 1 ou lorsque les performances du fonctionnaire sont insuffisantes en dehors des cas où le système d’appréciation s’applique, le chef d’administration déclenche la procédure d’amélioration des performances professionnelles. Au début de cette procédure, un programme d’appui d’une durée maximale d’une année est établi afin d’aider le fonctionnaire à retrouver le niveau de performance requis. A la fin du programme d’appui, un rapport d’amélioration des performances professionnelles sur la base des critères du système d’appréciation est établi par le chef d’administration. Si les performances du fonctionnaire correspondent aux niveaux de performance 2, 3 ou 4, la procédure est arrêtée. Si les performances du fonctionnaire correspondent au niveau de performance 1, la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 42 est déclenchée.» Chapitre 3.- Promotion1 Art. 5. 1. (Loi du 25 mars 2015) «Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il ne remplit pas les conditions telles que définies par la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» (Loi du 19 mai 2003) «2. Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, les administrations et services l’organisent une fois par an pour «chaque groupe de traitement concerné»2, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les fonctionnaires désirant «changer de groupe de traitement»2 par application de la législation déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à «un groupe de traitement supérieur au sien»2 ne sont pas à considérer comme candidats remplissant les conditions d’admission.» (Loi du 29 juillet 1988) «L’examen de promotion est (. . .)2 accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2, 31, paragraphes 1 et 2 et 31-1 ci-après.» (Loi du 14 décembre 1983) «3. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.» (Loi du 19 mai 2003) «En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre (. . .)2.» (Loi du 14 décembre 1983) «4. Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion ainsi que le programme de l’examen sont déterminés pour chaque administration par règlement grand-ducal.» (Loi du 14 décembre 1983) «5. Un règlement grand-ducal fixe uniformément et pour toutes les administrations la procédure de l’examen de promotion.»3 (Loi du 19 mai 2003) «6. Nul fonctionnaire ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé d’une carrière s’il ne s’est écoulé un délai minimum d’une année depuis la dernière promotion dans cette carrière. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées et sur avis du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, le Gouvernement en conseil peut dispenser du délai visé par le présent paragraphe.»4 Chapitre 4.- Affectation du fonctionnaire5 Art. 6. (Loi du 24 juin 1987) «1. Au moment de la nomination l’autorité investie du pouvoir de nomination affecte le fonctionnaire dans une administration ou un service déterminé, avec indication de la fonction dont il est investi. 1 2 3 4 5 Loi modifiée du 28 mars 1986 - voir rubrique «Traitements et Avancements». Remplacé/supprimé par la loi du 25 mars 2015. Voir la rubrique «Stage - Examens-Concours - Procédure des commissions d'examen». Selon la loi du 25 mars 2015 les paragraphes 5 et 6 seront supprimés à partir du 1er octobre 2020. Loi modifiée du 27 mars 1986 (Mém. A - 24 du 29 mars 1986, p. 962) – voir rubrique «Changement d'administration». Ministère d'État – Service central de législation - 16 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général 2. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de son administration. Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par le chef de l’administration dont le fonctionnaire relève. 3. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction, avec ou sans changement de résidence. Par changement de fonction il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction «du même sous-groupe»1 et du même grade, au sein de son administration. Le changement de fonction peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination. 4. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans changement de «groupe de traitement»1 ni de grade. Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé. Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination; il ne peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné est appelé à faire partie. L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration. 5. Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter l’attribution au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement; avant toute mesure, le fonctionnaire concerné doit être entendu en ses observations. N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire.» (Loi du 19 mai 2003) «6. Au sens des dispositions du présent article, «l’enseignement fondamental»1, d’une part, et les enseignements secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire «ainsi que l’Institut national des langues»2, d’autre part, sont à considérer comme formant chaque fois une seule administration.» Art. 7. (Loi du 14 décembre 1983) «1. «L’autorité investie du pouvoir de nomination»1 peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction supérieure. Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le «ministre»1, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an. 2. «L’autorité investie du pouvoir de nomination»1 peut, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services et sans préjudice de l’affectation du fonctionnaire, procéder à des détachements «pour une durée maximale de deux ans renouvelable à son terme»1.» (Loi du 19 mai 2003) «Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa «catégorie»1 et à son grade dans une autre administration, dans un établissement public ou auprès d’un organisme international. En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme auquel il est détaché. (. . .)1 Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de son administration d’origine.» Art. 8. Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.3 1 2 3 Remplacé/ajouté/supprimé par la loi du 25 mars 2015. Ajouté par la loi du 22 mai 2009. Voir rubrique «Changement d'administration» Ministère d'État – Service central de législation - 17 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Chapitre 5.- Devoirs du fonctionnaire1 Art. 9. 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose. Il doit de même se conformer aux instructions du gouvernement qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs. 2. Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l’intérêt du service l’exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent. 3. Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres ou sur lesquels il a une action disciplinaire, accomplissent les devoirs qui leur incombent, et d’employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition. 4. Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit. Art. 10. (Loi du 19 mai 2003) «1. Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public. Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination. 2. Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail» (Loi du 29 novembre 2006) «, de même que de tout fait de harcèlement visé «aux alinéas 6 et 7»2 du présent paragraphe.» (Loi du 26 mai 2000) «Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens de la présente loi tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie:
  35. a)le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet;
  36. b)le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière professionnelle;
  37. c)«un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet.»3 Le comportement peut être physique, verbal ou non-verbal. L’élément intentionnel du comportement est présumé.» (Loi du 19 mai 2003) «Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne.» (Loi du 29 novembre 2006) «Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article 1bis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.» (Loi du 13 mai 2008) «Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié au sexe d’une personne qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou à l’intégrité physique et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.» 1 2 3 Voir Code pénal, Livre II, Titre II, Chapitre III: Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution et Livre II, Titre IV: Des crimes et des délits contre l’ordre public, commis par les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère (art. 233 et ss.). Modifié par la loi du 13 mai 2008. Modifié par la loi du 29 novembre 2006. Ministère d'État – Service central de législation - 18 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général (Loi du 17 juillet 2007) «Il est institué une commission spéciale auprès du ministre (. . .)1, chargée de veiller au respect des dispositions prévues au présent paragraphe. Dans le cadre de cette mission, la commission peut notamment entendre les personnes qui s’estiment victimes d’un harcèlement sexuel ou moral ainsi que les autres agents de l’administration d’attache du fonctionnaire en cause. Si la Commission considère que les reproches sont fondés, elle en dresse un rapport qu’elle transmet au ministre avec des recommandations pour faire cesser les actes de harcèlement. Le ministre transmet le rapport de la Commission au Gouvernement en conseil qui statue dans le délai d’un mois à partir de la remise du rapport au ministre. Le fonctionnement et la composition de la commission spéciale sont fixés par voie de règlement grand-ducal.» «3»2. Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.3 Art. 11. 1. Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être dispensé par le ministre du ressort. Ces dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions. 2. Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits. Art. 12. 1. Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation. (Loi du 19 mai 2003) «2. Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par le médecin de contrôle (...)4 ou que ce dernier le reconnaît apte au service. (Loi du 25 mars 2015) «3. Le fonctionnaire qui s’absente sans autorisation ni excuse valable perd de plein droit la partie de son traitement à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.» (Loi du 19 mai 2003) «4. Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au «ministre»1 de disposer en faveur du conjoint «ou du partenaire»5 et/ou des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.» (Loi du 3 août 2010) «Dans le cadre de la présente loi, le terme «partenaire» est à comprendre dans le sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.» Art. 13. (Loi du 19 mai 2003) «Sans préjudice des dispositions légales prescrivant un domicile déterminé, le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas d’accomplir ses fonctions normalement.» Art. 14. (Loi du 19 mai 2003) «1. Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité. Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire. 2. Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un particulier. 3. Il est interdit au fonctionnaire d’avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service. 1 2 3 4 5 Supprimé/remplacé par la loi du 25 mars 2015. Nouvelle numérotation introduite par la loi du 26 mai 2000. Voir Code pénal, art. 240 et ss. Supprimé par la loi du 19 décembre 2008. Ajouté par la loi du 3 août 2010. Ministère d'État – Service central de législation - 19 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général 4. Le fonctionnaire doit notifier au «ministre»4 toute activité professionnelle exercée par son conjoint «ou son partenaire»5, à l’exception de celles accomplies au service de l’Etat. Si le ministre considère que cette activité est incompatible avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut pas garantir qu’elle prendra fin dans le délai déterminé par le ministre, l’autorité investie du pouvoir de nomination décide si le fonctionnaire doit être changé de résidence, changé d’administration, de fonction ou d’affectation, avec ou sans changement de résidence, ou s’il doit être démis d’office. Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l’article 6 de la présente loi. En cas de démission d’office, l’intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l’article 3, I, 6 de la loi réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. 5. Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles. Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède – la recherche scientifique – la publication d’ouvrages ou d’articles – l’activité artistique, ainsi que – l’activité syndicale. 6. Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. 7. Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt du service public ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies. 8. Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.» Art. 15. Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique. (Loi du 30 mai 2008) «Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépendance du fonctionnaire risque d’être compromise, il doit décharger le fonctionnaire de cette affaire et transmettre le dossier à un autre agent de son administration». Art. 16. Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du service. A moins qu’il ne s’agisse d’un examen faisant l’objet de la loi modifiée du 31 décembre 1952 sur les médecins-inspecteurs, l’examen est ordonné par le ministre (. . .)1, s’il s’agit de l’ensemble des fonctionnaires et par le ministre du ressort s’il s’agit de tout ou partie des fonctionnaires d’un ministère ou des administrations et services qui en dépendent. (...) (supprimé par la loi du 19 décembre 2008) (Loi du 19 mai 2003) «Art. 16bis. Sans préjudice des dispositions de l’article 44 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs, le chef d’administration ou son délégué peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal.» Chapitre 6.- Incompatibilité Art. 17. La qualité de fonctionnaire est incompatible avec le mandat de député2. L’acceptation par un fonctionnaire de ce mandat entraîne les conséquences prévues par la loi. 1 2 Supprimé par la loi du 25 mars 2015. Voir Art. 129 et 130 de la loi électorale du 18 février 2003 Ministère d'État – Service central de législation - 20 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Chapitre 7.- Durée du travail Art. 18. La durée normale du travail est fixée par règlement grand-ducal.1 Art. 19. (Loi du 14 décembre 1983) «1. Le fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel de travail. Des règlements grand-ducaux pris sur avis du Conseil d’Etat fixeront les conditions et les modalités de la prestation des heures supplémentaires. Si le total mensuel des heures supplémentaires ne dépasse pas le nombre de huit, elles sont compensées moyennant un congé de compensation dont les modalités d’octroi sont fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 28. Si le total mensuel des heures supplémentaires dépasse le nombre de huit, les huit premières sont compensées moyennant un congé de compensation, le restant est indemnisé suivant les dispositions de l’article 23. Les heures supplémentaires sont indemnisées intégralement si les nécessités du service ne permettent pas la compensation moyennant congé dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées.» (Loi du 24 juin 1987) «2. Si l’intérêt du service l’exige, le fonctionnaire peut être soumis à astreinte à domicile pour service de disponibilité. 3. Un règlement grand-ducal fixe les indemnités pour heures de travail supplémentaires ainsi que celles pour astreinte à domicile et détermine les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier.»2 (Loi du 19 mai 2003) «Art. 19bis. Le fonctionnaire peut être autorisé par le chef d’administration à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en ayant recours aux technologies de l’information. Le chef d’administration détermine les modalités d’exercice du télétravail. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions générales relatives à l’exercice du télétravail.3» (Loi du 25 mars 2015) Art. 19ter. 1. Le fonctionnaire qui désire s’inscrire à un cycle d’études pouvant conduire à une qualification supplémentaire peut se voir accorder par le ministre, sur avis du ministre du ressort, une dispense de service pour pouvoir participer aux cours et examens de ce cycle d’études. Pour pouvoir bénéficier de la dispense de service, le fonctionnaire doit:
  38. a)avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination;
  39. b)s’inscrire à un cycle d’études en relation avec ses attributions et missions ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel auprès de l’Etat;
  40. c)avoir épuisé le congé individuel de formation prévu à l’article 28, paragraphe 1er, lettre r). Pendant la dispense de service, le fonctionnaire continue de bénéficier intégralement de son traitement. Au cas où il quitte, pour quelque raison que ce soit, son service auprès de l’Etat moins de dix ans après l’octroi de la dispense de service, il doit rembourser à l’Etat le traitement correspondant à la dispense de service qu’il a touché, calculé proportionnellement au temps qui manque pour atteindre dix années. 2. La dispense de service peut correspondre au maximum à vingt pour cent de la tâche du fonctionnaire. Le nombre maximum de fonctionnaires d’une administration ou d’un département ministériel pouvant bénéficier de la dispense de service est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement auquel ils appartiennent. 3. La dispense de service peut être demandée et accordée pour une période initiale maximale de deux années d’études. Elle peut être prolongée d’année en année pour continuer le cycle d’études commencé. La demande de dispense de service initiale est adressée, au moins six mois avant l’échéance du délai d’inscription au cycle d’études, par la voie hiérarchique au ministre du ressort qui la transmet au ministre. Elle doit être motivée et indiquer l’institution en charge du cycle d’études, la nature, le contenu et la durée totale du cycle d’études, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévues ainsi que les date de début et de fin de la ou des années d’études. La demande de renouvellement est adressée de la même manière au moins un mois avant le début de l’année d’études subséquente. Elle doit être motivée et indiquer les résultats obtenus aux examens des années d’études précédentes, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévus pour l’année d’études ainsi que les date de début et de fin de l’année d’études. 1 2 3 Règlement grand-ducal du 12 novembre 2011 (Mém. A - 240 du 25 novembre 2011, p. 4024) – voir rubrique «Durée de travail - Horaire mobile». Règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 (Mém. A - 57 du 7 novembre 1990, p. 792; Rectificatif: Mém. A - 74 du 24 décembre 1990, p. 1330) – voir rubrique «Heures supplémentaires - Astreinte à domicile». Règlement grand-ducal du 10 octobre 2012 (Mém. A - 222 du 17 octobre 2012, p. 3019) - voir rubrique «Télétravail». Ministère d'État – Service central de législation - 21 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général 4. La dispense de service est considérée comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. La mise en compte de la dispense de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’Etat.» Chapitre 8.- Rémunération1 Art. 20. Le fonctionnaire jouit d’un traitement dont le régime est fixé en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi. Art. 21. Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, le fonctionnaire a, pour la durée de ses fonctions, un droit acquis au traitement (. . .)2. (. . .)2 Par traitement au sens du présent article on entend l’émolument fixé pour les «différents grades»2, y compris toutes les majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire «peut»2 prétendre en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi. Ne sont pas compris dans le terme traitement les remises, droits casuels, indemnités de voyage ou de déplacement, et frais de bureau lorsqu’ils ne sont pas à considérer, d’après les dispositions qui les établissent, comme constituant une partie intégrante du traitement. Art. 22. En dehors de son traitement, aucune rémunération n’est accordée à un fonctionnaire, sauf dans les cas spécialement prévus par les lois. Aucune indemnité ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d’une extension ou d’une modification de sa charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie. Art. 23. 1. Une indemnité spéciale peut être allouée, s’il s’agit d’un service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni, ou si un fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou à cumuler tout ou partie d’un emploi vacant. Dans ce dernier cas, le taux de l’indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum attaché à l’emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par plusieurs fonctionnaires. De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service ou un travail qu’un autre devrait ou aurait dû faire, il peut en être indemnisé. (. . .)3 «2»4. Les indemnités prévues au paragraphe 1er sont allouées sur la proposition du ministre du ressort, par une décision motivée du Gouvernement en conseil; (. . .)3. (Loi du 14 décembre 1983) ««3»4. Un règlement grand-ducal pourra préciser les conditions et les modalités de l’allocation de l’indemnité spéciale telle qu’elle est prévue au paragraphe 1.» «4»4. (. . .) (abrogé par la loi du 24 juin 1987) Art. 24. Les traitements sont payables d’avance, mensuellement, à raison d’un douzième par mois du traitement annuel, lorsqu’ils sont dus pour le mois entier. Lorsqu’ils sont dus pour une partie du mois, ils sont calculés par jour, à raison d’un trois cent soixantième du traitement annuel avec mise en compte des journées libres réglementaires, des dimanches et des jours fériés légaux et de rechange qui tombent dans la période ou qui la suivent immédiatement. 1 2 3 4 Loi du 22 juin 1963 (Mém. A - 36 du 29 juin 1963, p. 563; doc. parl. 975), telle qu’elle a été modifiée – voir «Traitements et Avancement». Supprimé/remplacé par la loi du 25 mars 2015. Supprimé par la loi du 19 décembre 2014. Renumérotation suite à la suppression de l’ancien paragraphe 2 par la loi du 19 décembre 2014. Ministère d'État – Service central de législation - 22 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Art. 25. La rémunération du fonctionnaire est cessible et saisissable conformément à la loi.1 Art. 26. Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de l’Etat sont de la compétence du «Tribunal administratif»2, statuant (. . .)2 comme juge du fond. Ces recours seront intentés dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d’avocat. Art. 27. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux traitements d’attente. Chapitre 9.- Congés Art. 28. (Loi du 19 mai 2003) «1. Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et dans les conditions prévues au présent chapitre et aux règlements grand-ducaux pris en vertu du présent chapitre.» Les congés visés à l’alinéa qui précède comprennent notamment:
  41. a)le congé annuel de récréation;
  42. b)le congé pour raisons de santé;
  43. c)les congés de compensation;
  44. d)les congés extraordinaires et les congés de convenance personnelle; (Loi du 19 mai 2003) «
  45. e)le congé de maternité ou le congé d’accueil;»
  46. f)«le congé-jeunesse;»3
  47. g)les congés sans traitement;
  48. h)le congé pour travail à mi-temps;
  49. i)le congé pour activité syndicale ou politique;
  50. j)le congé sportif; (Loi du 27 juillet 1992) «
  51. k)le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de paix;» (Loi du 12 février 1999) «
  52. l)le congé parental;
  53. m)le congé pour raisons familiales;» (Loi du 19 mai 2003) «
  54. n)le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage;
  55. o)«le congé linguistique»4;
  56. p)le congé pour coopération au développement;» (Loi du 16 mars 2009) «
  57. q)le congé d’accompagnement;» (Loi du 19 décembre 2008) «
  58. r)le congé individuel de formation;» (Loi du 25 mars 2015) «
  59. s)le congé de reconnaissance». 2. Le fonctionnaire conserve pendant la durée du congé sa qualité de fonctionnaire. Sauf disposition contraire, il continue de jouir des droits conférés par le présent statut et reste soumis aux devoirs y prévus. 3. Sans préjudice des règles établies par les articles 29, 30 et 31 ci-après, le régime des congés est fixé par règlement grandducal. Le même règlement fixe les jours fériés.5 1 2 3 4 5 Loi du 11 novembre 1970 (Mém. A - 62 du 20 novembre 1970, p. 1314), telle qu’elle a été modifiée, et règlements grand-ducaux des 9 janvier 1979 (Mém. A - 7 du 7 février 1979, p. 62), 5 mars 1979 (Mém. A - 22 du 23 mars 1979, p. 423) et 26 juin 2002 (Mém. A - 70 du 17 juillet 2002, p. 1617) – voir rubrique «Cessions et saisies», sous «Dispositions complémentaires». Ainsi modifié en vertu de la loi du 7 novembre 1996 sur les juridictions de l’ordre administratif (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A). Ainsi modifié par la loi du 24 octobre 2007. Remplacé par la loi du 25 mars 2015. Règlement grand-ducal du 3 février 2012 (Mém. A - 28 du 16 février 2012, p. 344) – voir rubrique «Congés». Ministère d'État – Service central de législation - 23 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général (Loi du 28 août 2000) «4. La mise en compte des congés sans traitement, des congés pour travail à mi-temps ainsi que du service à temps partiel pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat». (Loi du 25 mars 2015) «5. Si, au moment de la cessation de ses fonctions au service de l’Etat, le fonctionnaire n’a pas pu bénéficier du congé de récréation qui lui est dû pour les quinze mois précédant cette cessation, la rémunération correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable. Le congé de récréation relatif à l’année de la cessation des fonctions n’est indemnisé que proportionnellement à la durée d’activité de service de l’année en cours, toute fraction de congé étant arrondie à l’unité supérieure. Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année. Cette rémunération ne compte pas pour l’application des règles anti-cumul des différents régimes de pension.» Art. 29. Congé de maternité. 1. L’agent féminin qui est en activité de service a droit, sur présentation d’un certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement, à un congé de maternité. Cette période de congé exceptionnel se décompose en congé prénatal de huit semaines et en congé postnatal de huit semaines. Si l’accouchement n’a lieu qu’après la date prévue par le médecin, le congé prénatal est prolongé jusqu’à l’accouchement et sans que la durée de congé à prendre obligatoirement après l’accouchement puisse être réduite. La durée du congé postnatal est portée de huit à douze semaines en cas d’accouchement prématuré ou multiple ainsi que pour les mères allaitant leur enfant. (Loi du 24 juin 1987) «2. En cas d’adoption d’un enfant non encore admis à la première année d’études primaires, le fonctionnaire bénéficie, sur présentation d’une attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d’adoption est introduite, d’un congé d’accueil de huit semaines. Le bénéfice de cette disposition ne s’applique pourtant qu’à l’un des deux conjoints. En cas d’adoption multiple la durée du congé d’accueil est portée de huit à douze semaines.» (Loi du 14 décembre 1983) «3. Le congé de maternité visé au paragraphe 1er ainsi que le congé d’accueil visé au paragraphe 2 sont considérés comme période d’activité de service.» (Loi du 19 mai 2003) «4. Sans préjudice des dispositions légales plus favorables, sont applicables aux fonctionnaires de sexe féminin, le cas échéant par analogie, les dispositions de la loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes.»1 (Loi du 3 novembre 2016) «Art. 29bis.
(1)Tout parent a droit, suite à la naissance ou à l’adoption d’un ou de plusieurs enfants, à un congé parental tant que les enfants n’ont pas atteint l’âge de six ans aux conditions et dans les limites de la présente loi. Le délai de six ans est porté à douze ans pour les parents d’un ou de plusieurs enfants adoptés. Peut prétendre au congé parental tout parent, pour autant qu’il – est affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise au moment de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter et sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental, soit au sens de l’article 1er, alinéa 1, sous 1) du Code de la sécurité sociale auprès de l’Etat pour une durée de travail totalisant au moins dix heures de travail par semaine, soit au sens de l’article 1er, alinéa 1, sous 2) ou 10) du Code de la sécurité sociale; – est détenteur de cet engagement pendant toute la durée du congé parental; – n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une activité professionnelle à temps partiel auprès de l’Etat sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée mensuelle de travail presté avant le congé parental ou réduit sa durée de travail soit à raison de vingt pourcent par semaine, soit sur quatre périodes d’un mois pendant une période maximale de vingt mois; – élève dans son foyer le ou les enfants visés et s’adonne principalement à leur éducation pendant la durée du congé parental.
(2)La condition d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le début du congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas sept jours au total. 1 Cette loi a été abrogée par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction du Code du travail. Il faut se référer désormais aux dispositions applicables à l’emploi des personnes enceintes, accouchées et allaitantes du Code du travail. Ministère d'État – Service central de législation - 24 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général La période d’affiliation au titre d’une mesure en faveur de l’emploi organisée par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément aux articles L. 523-1
(2), L. 524-1, L. 524-2 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28, L. 551-11 du Code du travail et d’une activité d’insertion professionnelle organisée par le Service national d’action sociale conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti précédant immédiatement une période couverte par un titre d’engagement conclu avec le même employeur ou, le cas échéant, avec le promoteur de la mesure ou l’organisme d’affectation est prise en considération à titre de durée d’occupation requise par le paragraphe 1er ci-avant. Si le parent change d’employeur au cours de la période de douze mois précédant le congé parental ou pendant la durée de celui-ci, le congé peut être alloué sous réserve de l’accord du nouvel employeur. Art. 29ter.
(1)Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l’article 29bis a droit, sur sa demande, à un congé parental à plein temps de quatre ou de six mois par enfant.
(2)Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche complète peut prendre, en accord avec le ministre du ressort, un congé parental sous les formes suivantes:
  1. un congé parental fractionné avec réduction de la durée de travail à raison de vingt pourcent par semaine pendant une période de vingt mois;
  2. un congé parental fractionné sur quatre périodes d’un mois de calendrier pendant une période maximale de vingt mois.
(3)Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche partielle égale ou supérieure à 50% d’une tâche complète peut prendre, en accord avec le ministre du ressort, un congé parental à temps partiel de huit ou de douze mois. Dans ce cas, l’activité professionnelle doit être réduite de la moitié de la durée de travail presté avant le congé parental déterminée suivant le premier alinéa du paragraphe 5 ci-dessous.
(4)Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un ou de plusieurs titres d’engagement totalisant une période de travail inférieure à une tâche partielle de 50% d’une tâche complète a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article.
(5)Est considérée comme durée de travail du parent la durée prévue au titre d’engagement. En cas de changement de cette durée au cours de l’année qui précède le début du congé parental, est prise en compte la moyenne calculée sur l’année en question. Pour l’application des paragraphes 2, 3 et 4, est prise en compte la durée de travail applicable au parent bénéficiaire à la date de la notification de la demande à l’employeur. Toutefois, le parent a droit uniquement au congé parental, conformément au paragraphe 1er, si entre le moment de la notification de la demande de congé parental et le début du congé parental, les conditions de durée d’application prévues aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus remplies.
(6)En cas de naissance multiple ou d’adoption multiple, le droit au congé parental est ouvert pour chacun des enfants de la même naissance ou adoption.
(7)Le droit au congé parental prend fin lorsque l’une des conditions prévues à l’article 29bis cesse d’être remplie.
(8)Le fonctionnaire qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental a droit à un entretien avec le chef d’administration ou son délégué ayant pour objet de demander l’aménagement de son horaire et/ou de son rythme de travail pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d’une année à compter de la date fixée pour le retour au travail. Le chef d’administration ou son délégué examine sa demande et y répond en tenant compte du besoin du service et du besoin du fonctionnaire. En cas de rejet de la demande faite par le fonctionnaire, le chef d’administration ou son délégué est tenu de motiver son rejet. La violation des obligations imposées par l’alinéa qui précède donne droit à des dommages-intérêts au profit du fonctionnaire, à fixer par le juge.
(9)Pour les formes de congé parental prévues au paragraphe 2, un plan de congé parental déterminant les périodes de congé parental effectives est arrêté et signé d’un commun accord par le chef d’administration ou son délégué et le parent endéans un délai de quatre semaines à dater de la demande du parent. Cet accord s’étend sur toute la période du congé parental arrêté. Des modifications éventuelles, à approuver d’un commun accord entre le parent et le chef d’administration ou son délégué, ne sont possibles que pour des aménagements d’horaires ou de mois de calendrier. Si le chef d’administration ou son délégué refuse l’octroi du congé parental sous une de ces formes, il doit en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification. Dans le cadre de cet entretien, le chef d’administration ou son délégué doit motiver sa décision et proposer au parent par écrit une forme alternative de congé parental ou un plan de congé parental différent par rapport à celui demandé par le parent. Si deux semaines après cet entretien, les deux parties n’arrêtent et ne signent aucun plan de congé parental, le parent a droit au congé parental suivant son choix de six mois ou de quatre mois à plein temps prévu au paragraphe 1er. Art. 29quater.
(1)L’un des parents doit prendre son congé parental consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil, appelé ci-après «premier congé parental», sous peine de la perte dans son chef du droit au congé parental et de l’indemnité de congé parental. Ministère d'État – Service central de législation - 25 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Par exception à l’alinéa précédent, le parent qui remplit les conditions pour l’octroi d’un congé parental et qui vit seul avec son ou ses enfants ne perd pas le droit au premier congé parental s’il ne le prend pas consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil. Au cas où un congé de maternité ou d’accueil n’est pas dû ou n’a pas été pris, le congé parental éventuellement dû au titre du présent paragraphe doit être pris à partir du premier jour de la troisième semaine qui suit l’accouchement ou, en cas d’adoption, à partir de la date du jugement d’adoption. Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent simultanément le congé parental, ils indiquent dans leurs demandes respectives lequel des deux prend le premier congé parental et celui qui prend le deuxième congé parental. A défaut de commun accord, le premier congé parental revient à celui des parents dont le nom patronymique est le premier dans l’ordre alphabétique.
(2)Le parent qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande au ministre du ressort, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception deux mois avant le début du congé de maternité. En cas d’adoption et par exception, le parent adoptant qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande au ministre du ressort dans les mêmes conditions de forme avant le début du congé d’accueil.
(3)Le ministre du ressort est tenu d’accorder le premier congé parental à plein temps demandé. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 29sexies. Art. 29quinquies.
(1)Le parent qui n’a pas pris le premier congé parental, peut prendre son congé parental jusqu’à l’âge de six ans accomplis de l’enfant. En cas d’adoption d’un enfant, le congé parental peut être pris endéans une période de six ans à compter de la fin du congé d’accueil ou, si un congé d’accueil n’a pas été pris, à partir de la date du jugement d’adoption et ce jusqu’à l’âge de douze ans accomplis de l’enfant. Le début de ce congé parental, appelé «deuxième congé parental» doit se situer avant la date du sixième, respectivement du douzième anniversaire de l’enfant.
(2)Le parent qui entend exercer son droit au deuxième congé parental doit notifier sa demande au ministre du ressort, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au moins quatre mois avant le début du congé parental.
(3)Le ministre du ressort est tenu d’accorder le deuxième congé parental à plein temps. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 29sexies. Il peut exceptionnellement requérir le report du deuxième congé parental à une date ultérieure dans les conditions spécifiées ci-après. La décision de report doit être notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande. Le report du congé sollicité ne peut avoir lieu que pour les raisons et dans les conditions suivantes: – lorsqu’une proportion significative d’un département ou d’une administration demande le congé parental simultanément et que de ce fait l’organisation du travail serait gravement perturbée; – lorsque le remplacement de la personne en congé ne peut être organisé pendant la période de notification en raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur ou d’une pénurie de main-d’œuvre dans la branche visée; – lorsque l’agent est un cadre supérieur qui participe à la direction effective de l’administration; – lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se situant dans une période de nature saisonnière.
(4)Aucun report n’est justifié en cas de survenance d’un événement grave, dont les conséquences sont en relation avec l’enfant et pour lequel l’assistance et l’intervention ponctuelles extraordinaires de la part du fonctionnaire s’avèrent indispensables, notamment: – en cas de soins ou d’assistance lors d’une maladie ou d’un accident graves de l’enfant nécessitant la présence permanente d’un parent, justifiée par certificat médical; – en raison de problèmes scolaires ou de troubles de comportement d’un enfant justifiés par un certificat délivré par l’autorité scolaire compétente. Le report n’est plus possible après que le ministre du ressort a donné son accord ou en cas d’absence de réponse dans les quatre semaines. Lorsque l’agent travaille auprès de plusieurs administrations, le report n’est pas possible en cas de désaccord entre les ministres des ressorts respectifs. En cas de report du congé, le ministre du ressort doit proposer au parent dans le délai d’un mois à partir de la notification une nouvelle date pour le congé qui ne peut se situer plus de deux mois après la date du début du congé sollicité, sauf demande expresse de celui-ci. Dans ce cas, la demande du parent ne peut plus être refusée. Lorsque le travail est de nature saisonnière, il peut être reporté jusqu’après la période de nature saisonnière. Pour une administration occupant moins de quinze agents, le délai de report de deux mois est porté à six mois. Art. 29sexies.
(1)Le congé parental ne peut pas être accordé deux fois au même parent pour le ou les mêmes enfants.
(2)Le congé parental qui n’est pas pris par l’un des parents n’est pas transférable à l’autre parent. Ministère d'État – Service central de législation - 26 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général
(3)Le congé parental entamé prend fin à la date de décès de l’enfant ou lorsque le tribunal saisi de la procédure d’adoption ne fait pas droit à la demande. Dans ce cas, le bénéficiaire réintègre son emploi au plus tard un mois après la date de décès ou le rejet de la demande d’adoption. En cas de décès d’un enfant d’une naissance ou adoption multiple avant la période d’extension du congé parental, la durée du congé est réduite en conséquence. Lorsque le ministre du ressort a procédé au remplacement du bénéficiaire pendant la durée du congé parental, celui-ci a droit, dans la même administration, à une priorité de réemploi à tout emploi similaire vacant correspondant à ses qualifications et assorti d’une rémunération au moins équivalente. En cas d’impossibilité de pouvoir occuper un tel emploi, le congé parental est prolongé sans pouvoir dépasser son terme initial.
(4)En cas de décès de la mère avant l’expiration du congé de maternité ou en cas de décès du parent bénéficiaire du premier congé parental avant l’expiration de celui-ci, l’autre parent peut prendre son congé parental consécutivement au décès, après en avoir dûment informé le ministre du ressort. La même disposition s’applique à l’autre parent en cas de décès du parent bénéficiaire avant l’expiration du congé parental de celui-ci.
(5)En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé parental donnant droit, pour le même parent, au congé de maternité ou d’accueil, celui-ci interrompt le congé parental. La fraction du congé parental restant à courir est rattachée au nouveau congé de maternité. Le nouveau congé parental consécutif au congé de maternité auquel pourra prétendre l’un des parents est alors reporté de plein droit jusqu’au terme de la fraction du congé parental rattachée au congé de maternité et doit être pris consécutivement à celle-ci.
(6)Le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation. Le congé annuel légal de récréation non encore pris au début du congé parental est reporté dans les délais réglementaires.
(7)A l’expiration du congé parental, le bénéficiaire est tenu de reprendre incessamment son emploi. Art. 29septies. (. . .) (abrogé par la loi du 3 novembre 2016) (Loi du 12 février 1999) ««Art. 29octies»1. Congé pour raisons familiales.2 Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour raisons familiales à accorder selon les conditions et modalités prévues dans la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales. Un règlement grand-ducal déterminera les mesures d’exécution du présent article.» (Loi du 16 mars 2009) «Art. 29nonies. Congé d’accompagnement. 1. Le fonctionnaire dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante ou au second degré en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale a droit, à sa demande, à un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ci-après appelé congé d’accompagnement. 2. La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables par cas et par an. Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le «fonctionnaire»1 peut convenir avec «le chef d’administration ou son délégué»1 d’un congé d’accompagnement à temps partiel; dans ce cas la durée du congé est augmentée proportionnellement. Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie. 3. Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur une même période. Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent l’accompagnement de la personne en fin de vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des congés alloués ne puisse dépasser quarante heures. 4. L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant la maladie grave en phase terminale de la personne en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du congé. 1 2 Numérotation ainsi modifiée par la loi du 22 décembre 2006. Article L. 234-52 de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail: La durée du congé pour raisons familiales ne peut pas dépasser deux jours par enfant et par an. Pour les enfants visés au troisième alinéa de l’article L. 234-51, la durée du congé pour raisons familiales est portée à quatre jours par an. Le congé pour raisons familiales peut être fractionné. La durée du congé pour raisons familiales peut être prorogée, sur avis conforme du Contrôle médical de la sécurité sociale, pour les enfants atteints d’une maladie ou d’une déficience d’une gravité exceptionnelle, à définir par règlement grand-ducal. La durée maximale de la prorogation est limitée à un total de cinquante-deux semaines pour une période de référence de cent quatre semaines qui prend fin la veille du premier jour couvert par un certificat visé à l’article L. 234-53. – Règl. g.-d. du 10 mai 1999 (Mém. A - 58 du 27 mai 1999, p. 1361) dispose que: Art. 1er. Sont définies comme maladies ou déficiences d’une gravité exceptionnelle au sens de l’article 15, alinéa 2 de la 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales: - les affections cancéreuses en phase évolutive; - les pathologies entraînant une hospitalisation en secteur aigu d’une durée dépassant deux semaines consécutives. Ministère d'État – Service central de législation - 27 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, le chef d’administration ou son délégué au plus tard le premier jour de son absence. A la demande «du chef d’administration ou de son délégué»1, le fonctionnaire doit prouver que les différentes conditions pour l’obtention du congé d’accompagnement sont remplies.» (Loi du 25 mars 2015) «Art. 29decies. Congé linguistique Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé linguistique à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du Travail.» (Loi du 14 décembre 1983) «Art. 30. Congés sans traitement.» (Loi du 19 mai 2003) «1. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement, consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil et au congé parental lorsque celui-ci se situe immédiatement à la suite de ceux-ci. Le congé sans traitement est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même au cas où une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser deux années.» (Loi du 25 mars 2015) «Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental prévu à l’article 29bis, à un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un congé pour travail à mi-temps prévu à l’article 31, paragraphe 1er. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, à une prolongation de ce congé pour une durée maximale de deux années à compter de la fin du congé de maternité.» (Loi du 19 mai 2003) «Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, le cas échéant prolongé jusqu’au début d’un trimestre scolaire pour les fonctionnaires de l’enseignement, est considéré – le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel de récréation mis à part - comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon (. . .)1 et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. 2. Un congé sans traitement peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après:
  1. a)pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de «seize»1 ans
  2. b)pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.» (Loi du 25 mars 2015) «Les congés sans traitement accordés pour des raisons personnelles ou familiales ne peuvent dépasser dix années. Ceux accordés pour raisons professionnelles ne peuvent dépasser quatre années. En cas de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement en conseil peut accorder une prolongation de deux années au maximum du congé sans traitement pour raisons professionnelles.» (Loi du 25 mars 2015) «Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental prévu à l’article 29bis, à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et à un congé pour travail à mi-temps prévu à l’article 31, paragraphe 1er. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, à moins que ce dernier ne fasse valoir son droit au congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et ce avec effet à partir de la fin du congé de maternité.» (Loi du 19 mai 2003) «Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré que s’il survient au cours des deux premières années qui suivent le début du congé sans traitement. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe sous
  3. a)est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon (. . .)1 et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er (. . .)1 de la présente loi sont remplies. Cette bonification ne peut dépasser dix ans y compris le temps déjà bonifié, le cas échéant, en vertu d’une disposition autre que le présent paragraphe. 3. L’emploi d’un fonctionnaire en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant, selon les besoins du service. (. . .)1 A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps complet ou à temps partiel dans son service et dans sa «catégorie»1 d’origine. «A ce moment, le plan de travail indivi1 Modifié par la loi du 25 mars 2015. Ministère d'État – Service central de législation - 28 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général duel du fonctionnaire est réadapté.»1 «A défaut de vacance de poste dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de la même administration ou dans le département ministériel dont relève celle-ci. Le fonctionnaire affecté à l’Administration gouvernementale reprend ses fonctions dans son département ministériel d’origine ou, à défaut de vacance de poste dans ce dernier, dans un autre département ministériel.»2 Lorsqu’une vacance de poste fait défaut dans la même «catégorie»1 ou dans la même administration, le congé est prolongé jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire, sans préjudice de la possibilité pour le fonctionnaire de se faire changer d’administration conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 mars 1986. Si au terme d’un an après l’expiration du congé sans traitement accordé en application des dispositions des paragraphes 1 et 2a) ci-dessus, le fonctionnaire n’a pas pu réintégrer le service de l’Etat, il a le droit de réintégrer à temps plein son administration d’origine et sa «catégorie»1 d’origine, par dépassement des effectifs, (. . .)1 jusqu’à la survenance de la première vacance de poste. Cette disposition ne s’applique ni dans le cas d’une cessation prématurée de la durée du congé sans traitement initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée. Lorsque le congé sans traitement visé par le paragraphe 2 ci-dessus dépasse la durée de deux ans, le fonctionnaire est tenu de suivre, préalablement à sa réintégration dans l’administration, une formation spéciale auprès de l’Institut National d’Administration Publique ou d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre (. . .)1. 4. Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article sont fixées par règlement grand-ducal.» (Loi du 14 décembre 1983) ««5.»3 Un congé spécial est accordé au fonctionnaire qui accepte une fonction internationale. Les conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés aux services d’institutions internationales. «6.»3 Un congé spécial est accordé au fonctionnaire admis au statut d’agent de la coopération. Les conditions et modalités de ce congé sont réglées par la «loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement».»4 Art. 31. Congé pour travail à mi-temps. (Loi du 19 mai 2003) «1. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé pour travail à mi-temps consécutivement à un congé de maternité, un congé d’accueil, un congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, ou au congé sans traitement visé au paragraphe 1er de l’article 30 ci-dessus. Le congé pour travail à mi-temps est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même si une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est accordé pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis «au deuxième cycle de l’enseignement fondamental»1.» (Loi du 25 mars 2015) «Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental prévu à l’article 29bis, à un congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er ou à un congé pour travail à mi-temps prévu au présent paragraphe. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé pour travail à mi-temps du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, soit à une prolongation de ce congé dans la limite de la durée maximale prévue à l’alinéa 2, soit au congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er avec effet à partir de la fin du congé de maternité.» (Loi du 19 mai 2003) «Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé pour travail à mi-temps. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est considéré – le non-paiement de la moitié du traitement et le droit «à la moitié»1 du congé annuel de récréation mis à part – comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon (. . .)1 et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. 2. Un congé pour travail à mi-temps peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après: 1 2 3 4
  4. a)pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de «seize»1 ans
  5. b)pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.» (Loi du 25 mars 2015) «Les congés pour travail à mi-temps accordés pour des raisons personnelles ou familiales ne peuvent dépasser dix années. Ceux accordés pour raisons professionnelles ne peuvent dépasser quatre années. En cas de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement en conseil peut accorder une prolongation de deux années au maximum du congé pour travail à mitemps pour raisons professionnelles.» Modifié par la loi du 25 mars 2015. Ainsi modifié par la loi du 17 juillet 2007. Numérotation introduite par la loi du 24 juin 1987. Actuellement: loi du 6 janvier 1996. Ministère d'État – Service central de législation - 29 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général (Loi du 25 mars 2015) «Peuvent bénéficier du congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe tous les fonctionnaires, à l’exception de ceux occupant une fonction dirigeante au sens de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat. Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps ne peut pas assumer de fonction dirigeante telle que définie ciavant.» (Loi du 19 mai 2003) «Si pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe survient une grossesse ou une adoption, ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil selon les conditions et modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental, à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mi-temps selon les conditions et modalités prévues par le paragraphe 1er de l’article 30 et par le paragraphe 1er du présent article. Toutefois, le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé pour travail à mi-temps. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe sous
  6. a)est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon (. . .)1 et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er (. . .)1 de la présente loi sont remplies.» (Loi du 19 mai 2003) «3. Lorsqu’un fonctionnaire laisse une «demi-vacance de poste»1 à la suite d’un congé pour travail à mi-temps, un autre agent peut être engagé à mi-temps, selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif. Lorsque deux fonctionnaires d’une même administration bénéficient d’un congé pour travail à mi-temps, un autre agent à temps plein peut être engagé, selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif.» (. . .)1 (Loi du 19 mai 2003) «4. A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps plein dans son service d’origine et dans la même «catégorie»1. «A défaut de vacance de poste à temps plein dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de la même administration ou dans le département ministériel dont relève celle-ci. Le fonctionnaire affecté à l’Administration gouvernementale reprend ses fonctions dans son département ministériel d’origine ou, à défaut de vacance de poste à temps plein dans ce dernier, dans un autre département ministériel.»2 Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, il est entendu qu’une vacance à temps plein peut résulter de deux vacances pour travail à mi-temps dont l’une est, le cas échéant, déjà occupée par le bénéficiaire du congé. Lorsqu’une vacance de poste à temps plein fait défaut dans la même «catégorie»1 ou dans la même administration, le congé pour travail à mi-temps est prolongé jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire, sans préjudice de la possibilité pour le fonctionnaire de se faire changer d’administration conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 mars 1986. Si au terme d’un an après l’expiration du congé pour travail à mi-temps accordé initialement en application des dispositions des paragraphes 1 et 2a) ci-dessus, le fonctionnaire n’a pas pu réintégrer le service de l’Etat à temps plein, il a le droit de réintégrer à temps plein son administration d’origine et sa «catégorie»1 d’origine, par dépassement des effectifs, (. . .)1 jusqu’à la survenance de la première vacance de poste. Cette disposition ne s’applique ni dans le cas d’une cessation prématurée de la durée du congé pour travail à mi-temps initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée. 5. Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article ainsi que le régime de ces congés sont fixés par règlement grand-ducal.» (Loi du 19 mai 2003) «6. Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour travail à mi-temps visé par le présent article ne peut exercer pendant la durée de ce congé, aucune activité lucrative au sens de l’article 14 paragraphe

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