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Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée . . . . . . . . . . 8 Chapitre 1er.- Champ d’

CODE AD M INIST RAT IF FONCTION PUBLIQUE LÉGISLATION : Mémorial A - 47 du 31 janvier 2022 PRISE D’EFFET : 4 février 2022 Recueil réalisé par le MINISTÈRE D’ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.public.lu CODE ADMINISTRATIF FONCTION PUBLIQUE I. Fonctionnaires de l'État A. Statut général

  1. Constitution
  2. Statut général
  3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage
  4. Activités accessoires - Fonctionnaires dans les conseils d’administration
  5. Ordre de justification
  6. Durée de travail - Horaire mobile - Compte épargne-temps (CET)
  7. Heures supplémentaires - Astreinte à domicile
  8. Télétravail
  9. Indemnités spéciales
  10. Congés
  11. Dossier personnel
  12. Représentation du personnel
  13. Délégués à l’égalité
  14. Commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire
  15. Fonctions dirigeantes B. Traitements
  16. Traitements et Avancements
  17. Diverses Allocations - Primes - Indemnités
  18. Cessions et saisies C. Pensions
  19. Pensions
  20. Coordination des régimes de pension D. Sécurité et Santé dans la Fonction Publique E. Grève F. Changement d’administration G. Carrière ouverte H. Fonctionnaires dans des institutions internationales I. Coopération au développement J. Opérations pour le maintien de la paix K. Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics II. Employés
  21. Régime et Indemnités
  22. Recrutement centralisé
  23. Carrière ouverte
  24. Fonctionnarisation
  25. Pensions III. Salariés de l'État
  26. Convention collective
  27. Délégations du personnel IV. Formations à l'I.N.A.P.
  28. Formation pendant le stage
  29. Formation continue V. Dispositions complémentaires
  30. Assurance accidents
  31. Assurance maladie
  32. Égalité de traitement entre hommes et femmes
  33. Frais de route, de séjour et de déménagement
  34. Langues administratives VI. Catégories spéciales d'emploi
  35. Apprentis
  36. Bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale
  37. Chômeurs
  38. Étudiants
  39. Jeunes - Auxiliaires temporaires
  40. Personnes handicapées VII. Divers
  41. Coopération transfrontalière FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Constitution C O N S T I TU T ION Sommaire Constitution (Extraits: Art. 10bis, 30, 31, 35, 54, 55, 58, 92, 93, 103, 106, 110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère d'État – Service central de législation -4- 5 FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Constitution Constitution Extraits (Révision du 29 avril 1999) «Art. 10bis.

(1)Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.
(2)Ils sont admissibles à tous les emplois publics, civils et militaires; la loi détermine l’admissibilité des non-Luxembourgeois à ces emplois.» Art.
  1. Nulle autorisation préalable n’est requise pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des membres du Gouvernement. Art.
  2. Les fonctionnaires publics, à quelque ordre qu’ils appartiennent, les membres du Gouvernement exceptés, ne peuvent être privés de leurs fonctions, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi. Art.
  3. Le Grand-Duc nomme aux emplois civils et militaires, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle. Aucune fonction salariée par l’Etat ne peut être créée qu’en vertu d’une disposition législative. Art.
  4. (Révision du 15 mai 1948) «
(1)Le mandat de député est incompatible: 1° avec les fonctions de membre du Gouvernement; 2° avec celles de membre du Conseil d’Etat; 3° avec celles de magistrat de l’Ordre judiciaire; 4° avec celles de membre de la Cour1 des comptes; 5° avec celles de commissaire de district; 6° avec celles de receveur ou agent comptable de l’Etat; 7° avec celles de militaire de carrière en activité de service.
(2)Les fonctionnaires se trouvant dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat leur confié et leurs fonctions.
(3)Le député qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions est réinscrit de plein droit comme premier suppléant sur la liste sur laquelle il a été élu. Il en sera de même du député suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, aura renoncé au mandat de député lui échu au cours de ces fonctions. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription sera faite dans l’ordre des voix obtenues aux élections.» Art.
  1. Les incompatibilités prévues par l’article précédent ne font pas obstacle à ce que la loi n’en établisse d’autres dans l’avenir. Art.
  2. Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection. Art.
  3. Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont fixés par la loi. Art.
  4. Sauf les cas d’exception prévus par la loi, aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement, sans préjudice toutefois aux cas d’incompatibilité déterminés par la loi. Art.
  5. Aucune pension, aucun traitement d’attente, aucune gratification à la charge du trésor ne peuvent être accordés qu’en vertu de la loi. 1 Le terme «Chambre des comptes» est ainsi remplacé à partir du 1er janvier 2000, en vertu de l’art. 13
(2)de la loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes. Ministère d'État – Service central de législation -5- FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Constitution Art.
  1. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à charge de l’Etat et réglés par la loi. Art.
  2. (Révision du 25 novembre 1983) «
(1)Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi; elle en détermine la formule.
(2)Tous les fonctionnaires publics civils, avant d’entrer en fonctions, prêtent le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»» Ministère d'État – Service central de législation -6- FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général S TAT U T GÉ N É R A L Sommaire Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée . . . . . . . . . . 8 Chapitre 1er.- Champ d’application et dispositions générales (Art. 1er à 1ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Chapitre 2.- Recrutement, entrée en fonctions (Art. 2 à 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Chapitre 2bis.- Développement professionnel du fonctionnaire (Art. 4 à 4ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Chapitre 3.- Promotion (Art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Chapitre 4.- Affectation du fonctionnaire (Art. 6 à 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Chapitre 5.- Devoirs du fonctionnaire (Art. 9 à 16bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Chapitre 6.- Incompatibilité (Art. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Chapitre 7.- Durée de travail et aménagement du temps de travail (Art. 18 à 19quater) . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Chapitre 8.- Rémunération (Art. 20 à 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Chapitre 9.- Jours fériés, congés et service à temps partiel (Art. 28 à 31-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Chapitre 10.- Protection du fonctionnaire (Art. 32 à 35bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Chapitre 11.- Droit d’association, représentation du personnel (Art. 36 et 36-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Chapitre 12.- Sécurité sociale, pension (Art. 37 et 37bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Chapitre 13.- Cessation définitive des fonctions (Art. 38 à 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Chapitre 14.- Discipline (Art. 44 à 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Chapitre 15.- Fonctionnarisation d’employés de l’Etat (Art. 80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Chapitre 16.- Dispositions relatives aux membres du Gouvernement (Art. 81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Diverses dispositions transitoires et d’entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 voir: Règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l’État les modalités d’attribution de la réduction de stage et de la prime de doctorat et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l’État : I. les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage ; II. la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ; III. la procédure d’attribution d’une prime pour les détenteurs d’un doctorat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Ministère d'État – Service central de législation -7- FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, (Mém. A - 31 du 17 avril 1979, p. 622; doc. parl. 1907) modifiée par: 1. Loi du 25 novembre 1983 (Mém. A - 100 du 1er décembre 1983, p. 2183; doc. parl. 2703) 2. Loi du 14 décembre 1983 (Mém. A - 106 du 17 décembre 1983, p. 2262; doc. parl. 2680) 3. Loi du 29 décembre 1983 (Mém. A - 115 du 29 décembre 1983, p. 2633; doc. parl. 2766) 4. Loi du 27 août 1986 (Mém. A - 66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010) 5. Loi du 24 juin 1987 (Mém. A - 49 du 27 juin 1987, p. 771; doc. parl. 3029) 6. Loi du 29 juillet 1988 (Mém. A - 42 du 12 août 1988, p. 816; doc. parl. 3155) 7. Loi du 5 juillet 1989 (Mém. A - 52 du 28 juillet 1989, p. 964; doc. parl. 3147; Rectificatif: Mém. A - 60 du 8 septembre 1989, p. 1100; Texte coordonné du 10 août 1989: Mém. A - 55 du 10 août 1989, p. 1029) 8. Loi du 27 juillet 1992 (Mém. A - 56 du 5 août 1992, p. 1744; doc. parl. 3607) 9. Loi du 8 juin 1994 (Mém. A - 50 du 22 juin 1994, p. 984; doc. parl. 3656) 10. Loi du 7 novembre 1996 (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A) 11. Loi du 2 août 1997 (Mém. A - 59 du 14 août 1997, p. 1728; doc. parl. 4158) 12. Loi du 3 août 1998 (Mém. A - 70 du 1er septembre 1998, p. 1378; doc. parl. 4338; Rectificatif: Mém. A - 83 du 29 septembre 1998, p. 1612) 13. Loi du 12 février 1999 (Mém. A - 13 du 23 février 1999, p. 190; doc. parl. 4459) 14. Loi du 17 mai 1999 (Mém. A - 62 du 4 juin 1999, p. 1409; doc. parl. 4325; Texte coordonné du 22 février 2000: Mém. A 13 du 22 février 2000, p. 348) 15. Loi du 26 mai 2000 (Mém. A - 50 du 30 juin 2000, p. 1110; doc. parl. 4432) 16. Loi du 28 juillet 2000 (Mém. A - 64 du 2 août 2000, p. 1282; doc. parl. 4677) 17. Loi du 22 décembre 2000 (Mém. A - 140 du 27 décembre 2000, p. 3023; doc. parl. 4700; Rectificatif: Mém. A - 11 du 30 janvier 2001, p. 617) 18. Loi du 19 mai 2003 (Mém. A - 78 du 6 juin 2003, p. 1294; doc. parl. 4891; Texte coordonné: Mém. A - 111 du 12 juillet 2004, p. 1700) 19. Loi du 30 juin 2004 (Mém. A - 119 du 15 juillet 2004, p. 1782; doc. 5045) 20. Loi du 9 décembre 2005 (Mém. A - 205 du 19 décembre 2005, p. 3268; doc. parl. 5149) 21. Loi du 23 décembre 2005 (Mém. A - 216 du 28 décembre 2005, p. 3382; doc. parl. 2485 et 5486) 22. Loi du 11 août 2006 (Mém. A - 154 du 1er septembre 2006, p. 2726; doc. parl. 5533) 23. Loi du 29 novembre 2006 (Mém. A - 207 du 6 décembre 2006, p. 3289; doc. parl. 5583) 24. Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A - 242 du 29 décembre 2006, p. 4838; doc. parl. 5161) 25. Loi du 17 juillet 2007 (Mém. A - 123 du 20 juillet 2007, p. 2227; doc. parl. 5656) 26. Loi du 24 octobre 2007 (Mém. A - 241 du 28 décembre 2007, p. 4404; doc. parl. 5337) 27. Loi du 13 mai 2008 (Mém. A - 70 du 26 mai 2008, p. 962; doc. parl. 5687; dir. 76/207/CEE et 2007/73/CE) 28. Loi du 30 mai 2008 (Mém. A - 77 du 5 juin 2008, p. 1096; doc. parl. 5795; Texte coordonné du 1er septembre 2008: Mém. A - 131 du 1er septembre 2008, p. 1950) 29. Loi du 19 décembre 2008 (Mém. A - 214 du 28 décembre 2008, p. 3186; doc. parl. 5889) 30. Loi du 19 décembre 2008 (Administration des services médicaux du secteur public) (Mém. A - 215 du 28 décembre 2008, p. 3194; doc. parl. 5870) 31. Loi du 16 mars 2009 (Mém. A - 46 du 16 mars 2009, p. 610; doc. parl. 5584) 32. Loi du 22 mai 2009 (Mém. A - 112 du 26 mai 2009, p. 1638; doc. parl. 5884) 33. Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 248 du 22 décembre 2009, p. 4394; doc. parl. 6031) 34. Loi du 3 août 2010 (Mém. A - 134 du 12 août 2010, p. 2190; doc. parl. 5904) 35. Loi du 17 décembre 2010 (Mém. A - 249 du 31 décembre 2010, p. 4233; doc. parl. 6200) 36. Loi du 13 février 2011 (Mém. A - 32 du 18 février 2011, p. 348; doc. parl. 6104) 37. Loi du 7 juin 2012 (Mém. A - 125 du 21 juin 2012, p. 1598; doc. parl. 6304B) 38. Loi du 19 juin 2013 (Mém. A - 104 du 24 juin 2013, p. 1566; doc. parl. 6467; dir. 2010/18/UE) 39. Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722) 40. Loi du 25 mars 2015 (Mém. A - 59 du 31 mars 2015, p. 1112; doc. parl. 6457) 41. Loi du 3 juin 2016 (Mém. A - 102 du 14 juin 2016, p. 1874; doc. parl. 6792) 42. Loi du 3 novembre 2016 (Mém. A - 224 du 10 novembre 2016, p. 4202; doc. parl. 6935) 43. Loi du 7 novembre 2017 (Mém. A - 964 du 8 novembre 2017; doc. parl. 7102; dir. 2014/54/UE) 44. Loi du 9 mai 2018 (Mém. A - 373 du 15 mai 2018; doc. parl. 7182) 45. Loi du 25 juillet 2018 (Mém. A - 620 du 27 juillet 2018; doc. parl. 7180) 46. Loi du 1er août 2018 (Mém. A - 681 du 16 août 2018; doc. parl. 7171) 47. Loi du 25 avril 2019 (Mém. A - 271 du 26 avril 2019; doc. parl. 7399) 48. Loi du 15 décembre 2019 (Mém. A - 899 du 28 décembre 2019; doc. parl. 7418). Ministère d'État – Service central de législation -8- FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Texte coordonné au 3 juin 20211 Version applicable à partir du 7 juin 2021 Chapitre 1er.- Champ d’application «et dispositions générales»2 Art. 1er. 1. Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de l’Etat, dénommés par la suite fonctionnaires. La qualité de fonctionnaire de l’Etat résulte d’une disposition expresse de la loi. (Loi du 19 mai 2003) «La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à «l’article 31»3 de la présente loi, une tâche partielle, dans les cadres du personnel des administrations de l’Etat à la suite d’une nomination par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à une fonction prévue en vertu d’une disposition «légale»4.» (Loi du 9 décembre 2005) «Par dérogation aux dispositions prévues au présent paragraphe des fonctionnaires peuvent être nommés à durée déterminée à des fonctions dirigeantes conformément aux dispositions de la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat.» 2. (Loi du 25 mars 2015) «Le présent statut s’applique également aux magistrats, aux attachés de justice et au personnel de justice ayant la qualité de fonctionnaire, à l’exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous réserve des dispositions inscrites à la loi sur l’organisation judiciaire, à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et à la loi sur les attachés de justice et concernant le recrutement, l’affectation, la formation, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences, les congés, le service des audiences et la discipline.» (Loi du 25 mars 2015) «Il s’applique en outre au personnel enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et secondaire technique, à l’exception des dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 2 alinéa 4 et à l’article 19, paragraphe 3 et sous réserve des dispositions légales et réglementaires spéciales concernant le recrutement, l’affectation, les congés et l’organisation du travail. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application au personnel visé par le présent paragraphe des articles 4, 4bis, 4ter et 42.» (Loi du 25 mars 2015) «3. Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de l’article 4bis, paragraphe 3 et de l’article 38, paragraphe 2, qui concernent le fonctionnaire stagiaire, désigné ci-après par le terme «stagiaire», sont applicables à celui-ci les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, l’article 4, l’article 6, l’article 8, l’article 9, les articles 10 à 16bis, les articles 17 à 19, «l’article 19quater,»5 l’article 20, les articles 22 et 23, l’article 24, l’article 25, «les articles 28 à 28-8, les articles 28-10 à 28-12, l’article 28-14, les articles 28-16 et 28-17»5, l’article 29, l’article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins, « les articles 29ter à 29decies »6, l’article 30, paragraphe 1er, à l’exception du dernier alinéa, et paragraphes 3 et 4, «l’article 31, paragraphe 6 et paragraphe 8, alinéa 1er»3, les articles 32 à 36-1., l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38, paragraphe 1er (. . .)6, l’article 39, l’article 40, paragraphe 1er points a),
  1. b)et d), les articles 44 et 44bis, l’article 47 numéros 1 à 3, l’article 54, paragraphe 1er ainsi que l’article 74.» (Loi du 15 décembre 2019) «Les formes de congé parental autres que celle prévue à l’article 29ter, paragraphe 1er, ne peuvent être accordées au stagiaire que sous réserve que sa formation générale et spéciale puisse être accomplie au cours de la période de stage.» 4. Le présent statut s’applique sous réserve des dispositions spéciales établies pour certains corps de fonctionnaires par les lois et règlements.7 L’adaptation des statuts particuliers de ces corps aux dispositions du présent statut peut être faite par règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat entendu en son avis, à moins qu’il ne s’agisse de dispositions spéciales décrétées par le législateur. (Loi du 25 mars 2015) «Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application aux corps de l’Armée, de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police des articles 4, 4bis, 4ter, 19ter et 42.» 1 2 3 4 5 6 7 La loi du 2 juin 2021 dispose dans son article 24 que «Dans tous les lois et règlements en vigueur, les termes «opération pour le maintien de la paix (OMP)», «opérations pour le maintien de la paix (OMP)», «opération pour le maintien de la paix» et «opérations pour le maintien de la paix» sont remplacés par les termes «opération» ou «opérations».» (Mém. A - 416 du 3 juin 2021; doc. parl. 7325). Ainsi modifié par la loi du 29 novembre 2006. Remplacé par la loi du 9 mai 2018. Terme remplacé par la loi du 25 mars 2015. Inséré/remplacé par la loi du 1er août 2018. Remplacé/supprimé par la loi du 15 décembre 2019. Voir: Loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique (Mém. A - 33 du 26 avril 1979, p. 662; doc. parl. 1784), modifiée par les lois du 29 mai 1992 (Mém. A - 36 du 5 juin 1992, p. 1131; doc. parl. 3437) et du 31 mai 1999 (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802; doc. parl. 4437). Ministère d'État – Service central de législation -9- FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général (Loi du 25 mars 2015) «5. Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés de l’Etat, sont applicables à ces employés, compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4 et paragraphe 2, alinéa 1er, 1re phrase, l’article 4, l’article 4bis, l’article 4ter, l’article 6, les articles 8 à 20, les articles 22 à 26, «les articles 28 à 30»1, les articles 31-2 à 37, l’article 38, à l’exception du paragraphe 2, les articles 39 à 42 ainsi que les articles 44 à 79 pour autant que l’employé tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’Etat. Les dispositions de la 1re phrase de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er ne s’appliquent pas aux postes qui sont destinés à être occupés par des employés qui se trouvent déjà au service de l’Etat. Les dispositions des articles 4, 4bis, 4ter, 19ter, 31-3 et 39 ne sont applicables qu’aux employés de l’Etat engagés à durée indéterminée.» (Loi du 9 mai 2018) «Les dispositions de l’article 31, à l’exception du paragraphe 1er et du paragraphe 10, alinéa 1er, sont applicables aux employés de l’État bénéficiant d’une tâche complète.» (Loi du 25 mars 2015) «6. Sont applicables aux fonctionnaires retraités, les dispositions suivantes: l’article 11, l’article 32, paragraphes 4 à 6, l’article 34, l’article 36, paragraphes 1er et 2, l’article 37, l’article 43 ainsi que les articles 75 et 79.» (Loi du 30 juin 2004) «7. Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont applicables ni aux fonctionnaires et employés de l’Etat visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales.» (Loi du 25 mars 2015) «8. Les dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, lettre
  2. g)et paragraphe 3 ne sont pas applicables aux sous-groupes à attributions particulières suivants:
  3. a)de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, des différentes rubriques, à l’exception des fonctions d’inspecteur adjoint des finances, de formateur des adultes en enseignement théorique et de lieutenant de la musique militaire;
  4. b)de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique «Enseignement», à l’exception de la fonction de formateur d’adultes en enseignement technique;
  5. c)de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique «Administration générale».» (Loi du 29 novembre 2006) «Art. 1bis. 1. Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite. (Loi du 7 novembre 2017) «Il en est de même pour toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, point
  6. a)et alinéa 3.» Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe,
  7. a)une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’alinéa 1er ci-dessus;
  8. b)une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 6 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination. 2. Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1er pour assurer la pleine égalité dans la pratique. En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte. 3. Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité profes- 1 Remplacé par la loi du 9 mai 2018. Ministère d'État – Service central de législation - 10 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général sionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. Si dans les cas d’activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne est prévue par des lois ou des pratiques existant au 2 décembre 2000, celle-ci ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation. 4. Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.» Art. 1ter. (Loi du 13 mai 2008) «1. Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite. Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe:
  9. a)une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;
  10. b)une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéas 2 à 4 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er. Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 7 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe. Le rejet des comportements définis aux alinéas 3 et 4 par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes fondée sur le sexe est considéré comme discrimination.» (Loi du 3 juin 2016) «Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe.» (Loi du 13 mai 2008) «2. Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. 3. Les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.» (Loi du 29 novembre 2006) ««Art. 1quater»1 Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’installation, la composition, le fonctionnement et les missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent statut.» (Loi du 25 mars 2015) «Art. 1quinquies. Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par: 1 – autorité investie du pouvoir de nomination: l’autorité à laquelle la Constitution ou la loi confère le pouvoir de nommer les fonctionnaires de l’Etat; – ministre: le membre du Gouvernement ayant la Fonction publique dans ses attributions; – ministre du ressort: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le département ministériel ou l’administration dont relève le fonctionnaire.» Numérotation de l’article ainsi modifiée par la loi du 13 mai 2008. Ministère d'État – Service central de législation - 11 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Chapitre 2.- Recrutement, entrée en fonctions Art. 2. (Loi du 8 juin 1994) «1. Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et les règlements, nul n’est admis au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes: «
  11. a)être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne,»1
  12. b)jouir des droits civils et politiques,
  13. c)offrir les garanties de moralité requises,
  14. d)satisfaire aux conditions d’aptitude physique «et psychique»2 requises pour l’exercice de la fonction,
  15. e)satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises,» (Loi du 17 mai 1999) «
  16. f)avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance «adaptée au niveau de carrière»3 des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois.» (Loi du 17 décembre 2010) «Exceptionnellement, le Gouvernement en conseil pourra procéder à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. L’engagement de ces agents ne pourra avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en question.» (Loi du 19 mai 2003) «(...)4
  17. g)avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage.» (Loi du 8 juin 1994) «Un règlement grand-ducal précise les conditions prévues ci-dessus.» (Loi du 18 décembre 2009) «Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement grand-ducal.» (Loi du 25 mars 2015) «L’admission au service de l’Etat est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office.» (Loi du 15 décembre 2019) «Elle est également refusée aux candidats dont le contrat a été résilié sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dont le stage a été résilié pour motifs graves ou qui ont obtenu pour la seconde fois un niveau de performance 1.» (Loi du 25 mars 2015) «Pour l’application des dispositions de la lettre
  18. e)ci-dessus, le ministre, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une commission à instituer par règlement grand-ducal.» (Loi du 19 mai 2003) «2. Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne. Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur épreuves.» (Loi du 25 mars 2015) «Le ministre peut organiser un examen-concours spécial pour lequel la condition de la connaissance des trois langues administratives n’est pas exigée lorsqu’à l’issue de deux sessions d’examens-concours d’affilée un ou plusieurs postes n’ont pas pu être occupés par des candidats correspondant «au profil»5 des postes vacants. Les conditions et modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par règlement grand-ducal.» 1 2 3 4 5 Ainsi modifié par la loi du 18 décembre 2009. Ajouté par la loi du 19 décembre 2008. Ainsi modifié par la loi du 18 décembre 2009. L’ancien point
  19. g)est abrogé et la lettre
  20. h)devient la lettre
  21. g)nouvelle en vertu de la loi du 23 décembre 2005. Remplacé par la loi du 9 mai 2018. Ministère d'État – Service central de législation - 12 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général (Loi du 23 décembre 2005) «Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.» (Loi du 19 mai 2003) «Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration, d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.» «3.»1 (Loi du 23 décembre 2005) «L’admission au stage a lieu par décision «du ministre du ressort, respectivement du ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions»2 à la suite d’un concours sur épreuves, sans préjudice de l’application des dispositions de l’alinéa 11 du présent paragraphe. L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute la durée du stage.» (Loi du 25 mars 2015) «La durée du stage est de «deux»3 ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de «trois»3 ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Nonobstant l’application éventuelle de l’alinéa 12 du présent paragraphe, la durée minimale du stage ne peut être inférieure à «une année»3 en cas de tâche complète, ni être inférieure à «deux»3 années en cas de service à temps partiel.» (Loi du 25 mars 2015) «L’admission a lieu pour toute la durée du stage.» (Loi du 25 mars 2015) «Le stage est résiliable. La résiliation du stage est prononcée soit pour motifs graves, soit lorsque le stagiaire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 4bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle.» (Loi du 12 février 1999) «Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29 bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après «, (. . .)3 d’un service à temps partiel pour raisons de santé»4 «ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour une période s’étendant au maximum sur douze mois»3.» (Loi du 24 juin 1987) «En cas d’incapacité de travail, le paiement de l’indemnité de stage, en tout ou en partie, peut être continué par décision du ministre du ressort, sur avis conforme du ministre de la Fonction publique.» (Loi du 25 mars 2015) «Le stagiaire recruté sur base d’un examen-concours spécial, tel que prévu au paragraphe 2, alinéa 3, doit, au moment de son admission au stage, se soumettre à un contrôle des langues administratives. Le stagiaire qui n’a pas réussi au contrôle des connaissances des langues est tenu de passer un deuxième contrôle à la fin de la première année de stage en cas d’échec dans une langue ou à la fin de la deuxième année de stage en cas d’échec dans deux langues. Le stagiaire qui subit un échec à ces épreuves peut s’y présenter une nouvelle fois. Un nouvel échec entraîne la résiliation du stage.» (Loi du 24 juin 1987) «Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive.» (Loi du 25 mars 2015) «Le stagiaire a réussi à l’examen de fin de stage lorsqu’il a obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves.» Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois:
  22. a)en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté;
  23. b)en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat. (Loi du 15 décembre 2019) «
  24. c)en faveur du stagiaire qui bénéficie des congés visés aux articles 29 ou 29ter, paragraphe 2.» (Loi du 25 mars 2015) «Les décisions prévues aux alinéas 6 et 9 sont prises «respectivement»3 par le ministre du ressort «ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions»3, sur avis du ministre.» (Loi du 24 juin 1987) «Cet avis n’est pas requis pour la prolongation du stage en cas d’insuccès à l’examen de fin de stage.» 1 2 3 4 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 19 mai 2003, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 anciens étant regroupés au nouveau paragraphe 3. Termes remplacés par la loi du 25 mars 2015. Remplacé/supprimé/ajouté par la loi du 15 décembre 2019. Remplacé par la loi du 9 mai 2018. Ministère d'État – Service central de législation - 13 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général (Loi du 14 décembre 1983) «Des règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage1 «la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle» ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage prévus par le présent article.2 Ces règlements peuvent prévoir des exceptions ou tempéraments aux conditions de stage et d’examen et fixent uniformément, pour toutes les administrations, la procédure du concours et de l’examen de fin de stage.» (Loi du 24 juin 1987) «Des règlements grand-ducaux peuvent fixer les conditions et les modalités selon lesquelles le stagiaire est chargé d’attributions particulières relevant de l’exercice des fonctions prévues par la loi organique de l’administration à laquelle il appartient. En vue de l’exécution des attributions particulières indiquées ci-avant, le stagiaire doit prester un serment spécial dont la formule est celle prévue à l’article 3 ci-dessous.» (. . .) (supprimé par la loi du 25 mars 2015) (Loi du 25 mars 2015) «4. Le stage a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives, organisationnelles et sociales du stagiaire.» (Loi du 15 décembre 2019) «La période de stage comprend une partie de formation générale et une partie de formation spéciale.» (Loi du 25 mars 2015) «A cet effet, le stagiaire est soumis pendant sa période de stage à un plan d’insertion professionnelle élaboré par son administration. Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du stagiaire dans son administration tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables pour bien exercer ses fonctions. Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du stagiaire, la désignation d’un patron de stage, la mise à disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un carnet de stage. Le stagiaire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions. Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de ses fonctions sous l’autorité, la surveillance et la conduite du patron de stage.» (Loi du 25 mars 2015) «5. En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Gouvernement en conseil, des agents pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et disposant de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de l’Etat sans examen-concours et par dérogation aux conditions prévues au paragraphe 1er, sous g). Ces agents sont engagés sous le régime des employés de l’Etat à un poste d’une catégorie correspondant à leur degré d’études. Après une période d’une année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire de l’Etat à l’un des échelons d’un des grades faisant partie d’une catégorie de fonctionnaire. La date de nomination détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l’échéance des avancements en échelons. A cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues par la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» Art. 3. 1. Avant d’entrer en fonctions, le fonctionnaire prête, devant «respectivement le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions ou leur délégué»3, le serment qui suit: (Loi du 25 novembre 1983 portant révision de l’article 110 de la Constitution) «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» 2. Le fonctionnaire est censé entré en fonctions dès le moment de la prestation de serment, à moins que l’entrée en fonction effective n’ait eu lieu à une date postérieure. 3. Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que la loi ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales. (Loi du 25 mars 2015) «4. Les nominations au dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites respectivement par le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions.» 1 2 3 Ajouté par la loi du 25 mars 2015. Voir la rubrique: «Stage - Examens-Concours - Procédure des commissions d'examen». Remplacé par la loi du 25 juillet 2018. Ministère d'État – Service central de législation - 14 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général «5»1. Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme nulle et non avenue.2 (Loi du 25 mars 2015) «Chapitre 2bis.– Développement professionnel du fonctionnaire» (Loi du 25 mars 2015) «Art. 4. Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la performance individuelle des agents qui font partie de l’administration. Le système de gestion par objectifs est mis en œuvre par cycles de trois années, dénommés «périodes de référence», sur base des éléments suivants:
  25. a)le programme de travail de l’administration et, s’il y a lieu, de ses différentes unités organisationnelles,
  26. b)l’organigramme,
  27. c)
  28. d)
  29. e)la «description de fonction»3, l’entretien individuel du fonctionnaire avec son supérieur hiérarchique, le plan de travail individuel pour chaque fonctionnaire.» (Loi du 9 mai 2018) «La description de fonction, arrêtée par le chef d’administration, définit les missions et les rôles liés aux fonctions identifiées dans l’organigramme ainsi que les compétences techniques et les compétences comportementales exigées pour l’accomplissement de ces missions et rôles. Le plan de travail individuel se dégage d’une ou de plusieurs descriptions de fonction et définit les activités principales et tâches qui incombent à chaque agent.» (Loi du 25 mars 2015) «Le chef d’administration est responsable de la mise en œuvre de la gestion par objectifs dans son administration. Le programme de travail et l’organigramme de l’administration sont établis par le chef d’administration et soumis à l’approbation du ministre du ressort. L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire pour la période de référence suivante se déroulent pendant la dernière année de la période de référence en cours. Pour le fonctionnaire nouvellement nommé, le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant les trois premiers mois suivant la date d’effet de sa nomination. Pour le stagiaire, la période de référence est fixée à une année, sauf dans le cas où la dernière partie du stage est inférieure à une année. Dans cette hypothèse, la période de référence est réduite en conséquence. Le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant le premier mois suivant la date d’effet de son admission au stage.» (Loi du 25 mars 2015) «Art. 4bis. 1. Le développement professionnel du fonctionnaire comprend un système d’appréciation des performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs. Le système d’appréciation s’applique à partir du dernier grade du niveau général pour le passage au niveau supérieur ainsi que pour chaque promotion ou avancement assimilé à une promotion dans le niveau supérieur, au sens de la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. 2. Le système d’appréciation comprend les critères d’appréciation, les niveaux de performance, l’entretien d’appréciation et les effets. L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants
  30. a)la pratique professionnelle comprenant «les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction» 3,
  31. b)la réalisation du plan de travail individuel. Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit:
  32. a)1 2 3 le niveau de performance 4 équivaut à «dépasse les attentes», Renumérotation introduite par la loi du 25 mars 2015. Code pénal, art. 261: Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, sera condamné à une amende de 251 euros à 5.000 euros (Les montants exprimés en euros résultent de l’application de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722. Remplacé par la loi du 9 mai 2018. Ministère d'État – Service central de législation - 15 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général
  33. b)le niveau de performance 3 équivaut à «répond à toutes les attentes»,
  34. c)le niveau de performance 2 équivaut à «répond à une large partie des attentes»,
  35. d)le niveau de performance 1 équivaut à «ne répond pas aux attentes». Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique est organisé au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lors de cet entretien, le fonctionnaire peut se faire accompagner par un autre agent de son administration. Le chef d’administration ou son délégué peut prendre part à cet entretien.» (Loi du 15 décembre 2019) «En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation dans les trois derniers mois de la période de référence en raison de l’absence du fonctionnaire, l’entretien est effectué au cours des deux premiers mois de son retour.» (Loi du 25 mars 2015) «Lors de «l’»1 entretien, les performances du fonctionnaire par rapport aux critères d’appréciation définis ci-dessus sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par le supérieur hiérarchique. A l’issue de l’entretien, le supérieur hiérarchique soumet par écrit au chef d’administration une proposition d’appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire. Le chef d’administration arrête le résultat de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire. La décision motivée du chef d’administration est communiquée par écrit au fonctionnaire. Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 4, il bénéficie de trois jours de congé de reconnaissance pour la période de référence suivant l’appréciation. Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois au cours de cette période et peut être fractionné en demi-journées. Le niveau de performance 3 n’a pas d’effet. Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 2, le chef d’administration lui adresse une recommandation de suivre des formations dans les domaines de compétences jugés insuffisants et identifiés lors de l’appréciation. Le fonctionnaire bénéficie d’une dispense de service pour suivre ces formations. Toutefois, celles-ci ne comptent pas comme formations exigées pour pouvoir bénéficier d’un avancement en grade. Le niveau de performance 1 entraîne le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances professionnelles telle que définie à l’article 4ter. 3. Pour le stagiaire, l’appréciation des performances professionnelles se fait «au cours des trois derniers mois»1 de «la»1 période de référence. Lorsque la dernière période de référence est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation. Les conditions «et critères »1 d’appréciation sont «ceux fixés»1 conformément au paragraphe 2 ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes: (. . .) (supprimé par la loi du 15 décembre 2019) – lors de l’entretien d’appréciation, le stagiaire «peut se faire accompagner»1 par son patron de stage «ou par un autre agent de son administration»1 «;»1 «- les effets des niveaux de performance ne s’appliquent pas au stagiaire.»1 Lorsque «le stagiaire obtient»1 un niveau de performance 1, «il»1 se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5.» (Loi du 15 décembre 2019) «En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation au cours des trois derniers mois de la période de référence en raison de l’absence du stagiaire, la période de référence et, s’il y a lieu, le stage sont prolongés jusqu’au jour de la constatation du résultat de l’appréciation. Cette constatation doit être effectuée au cours des deux premiers mois de son retour.» (Loi du 25 mars 2015) «Art. 4ter. Lorsque le résultat de l’appréciation fait apparaître le niveau de performance 1 ou lorsque les performances du fonctionnaire sont insuffisantes en dehors des cas où le système d’appréciation s’applique, le chef d’administration déclenche la procédure d’amélioration des performances professionnelles. Au début de cette procédure, un programme d’appui d’une durée maximale d’une année est établi afin d’aider le fonctionnaire à retrouver le niveau de performance requis. A la fin du programme d’appui, un rapport d’amélioration des performances professionnelles sur la base des critères du système d’appréciation est établi par le chef d’administration. Si les performances du fonctionnaire correspondent aux niveaux de performance 2, 3 ou 4, la procédure est arrêtée. Si les performances du fonctionnaire correspondent au niveau de performance 1, la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 42 est déclenchée.» 1 Remplacé/inséré par la loi du 15 décembre 2019. Ministère d'État – Service central de législation - 16 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Chapitre 3.- Promotion1 Art. 5. 1. (Loi du 25 mars 2015) «Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il ne remplit pas les conditions telles que définies par la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» (Loi du 19 mai 2003) «2. Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, les administrations et services l’organisent une fois par an pour «chaque groupe de traitement concerné»2, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les fonctionnaires désirant «changer de groupe de traitement»2 par application de la législation déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à «un groupe de traitement supérieur au sien»2 ne sont pas à considérer comme candidats remplissant les conditions d’admission.» (Loi du 29 juillet 1988) «L’examen de promotion est (. . .)2 accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2 (. . .)3.» (Loi du 14 décembre 1983) «3. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.» (Loi du 19 mai 2003) «En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre (. . .)2.» (Loi du 14 décembre 1983) «4. Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion ainsi que le programme de l’examen sont déterminés pour chaque administration par règlement grand-ducal.» (Loi du 14 décembre 1983) «5. (. . .)»4 (Loi du 19 mai 2003) «6. (. . .)»4» (Loi du 9 mai 2018) «7. Le délai minimal entre deux avancements en grade est d’une année.» Chapitre 4.- Affectation du fonctionnaire5 Art. 6. (Loi du 24 juin 1987) «1. Au moment de la nomination l’autorité investie du pouvoir de nomination affecte le fonctionnaire dans une administration ou un service déterminé, avec indication de la fonction dont il est investi. 2. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de son administration. Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par le chef de l’administration dont le fonctionnaire relève. 3. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction, avec ou sans changement de résidence. Par changement de fonction il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction «du même sous-groupe»6 et du même grade, au sein de son administration. 1 2 3 4 5 6 Loi modifiée du 28 mars 1986 - voir rubrique «Traitements et Avancements». Remplacé/supprimé par la loi du 25 mars 2015. Supprimé par la loi du 9 mai 2018. Supprimé par la loi du 25 mars 2015. Loi modifiée du 27 mars 1986 (Mém. A - 24 du 29 mars 1986, p. 962) – voir rubrique «Changement d'administration». Remplacé/ajouté/supprimé par la loi du 25 mars 2015. Ministère d'État – Service central de législation - 17 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Le changement de fonction peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination. 4. Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans changement de «groupe de traitement»1 ni de grade. Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé. Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination; il ne peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné est appelé à faire partie. L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration. 5. Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter l’attribution au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement; avant toute mesure, le fonctionnaire concerné doit être entendu en ses observations. N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire.» (Loi du 19 mai 2003) «6. Au sens des dispositions du présent article, «l’enseignement fondamental»1, d’une part, et les enseignements secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire «ainsi que l’Institut national des langues»2, d’autre part, sont à considérer comme formant chaque fois une seule administration.» Art. 7. (Loi du 14 décembre 1983) «1. «L’autorité investie du pouvoir de nomination»1 peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction supérieure. Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le «ministre»1, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an. 2. «L’autorité investie du pouvoir de nomination»1 peut, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services et sans préjudice de l’affectation du fonctionnaire, procéder à des détachements «pour une durée maximale de deux ans renouvelable à son terme»1.» (Loi du 19 mai 2003) «Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa «catégorie»1 et à son grade dans une autre administration, dans un établissement public ou auprès d’un organisme international. En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme auquel il est détaché. (. . .)1 Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de son administration d’origine.» Art. 8. Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.3 1 2 3 Remplacé/ajouté/supprimé par la loi du 25 mars 2015. Ajouté par la loi du 22 mai 2009. Voir rubrique «Changement d'administration» Ministère d'État – Service central de législation - 18 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Chapitre 5.- Devoirs du fonctionnaire1 Art. 9. 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose. Il doit de même se conformer aux instructions du gouvernement qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs. 2. Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l’intérêt du service l’exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent. 3. Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres ou sur lesquels il a une action disciplinaire, accomplissent les devoirs qui leur incombent, et d’employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition. 4. Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit. Art. 10. (Loi du 19 mai 2003) «1. Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public. Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination. 2. Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail» (Loi du 29 novembre 2006) «, de même que de tout fait de harcèlement visé «aux alinéas 6 et 7»2 du présent paragraphe.» (Loi du 26 mai 2000) «Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens de la présente loi tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie:
  36. a)le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet;
  37. b)le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière professionnelle;
  38. c)«un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet.»3 Le comportement peut être physique, verbal ou non-verbal. L’élément intentionnel du comportement est présumé.» (Loi du 19 mai 2003) «Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne.» (Loi du 29 novembre 2006) «Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article 1bis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.» (Loi du 13 mai 2008) «Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié au sexe d’une personne qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou à l’intégrité physique et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.» 1 2 3 Voir Code pénal, Livre II, Titre II, Chapitre III: Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution et Livre II, Titre IV: Des crimes et des délits contre l’ordre public, commis par les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère (art. 233 et ss.). Modifié par la loi du 13 mai 2008. Modifié par la loi du 29 novembre 2006. Ministère d'État – Service central de législation - 19 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général (Loi du 17 juillet 2007) «Il est institué une commission spéciale auprès du ministre (. . .)1, chargée de veiller au respect des dispositions prévues au présent paragraphe. Dans le cadre de cette mission, la commission peut notamment entendre les personnes qui s’estiment victimes d’un harcèlement sexuel ou moral ainsi que les autres agents de l’administration d’attache du fonctionnaire en cause. Si la Commission considère que les reproches sont fondés, elle en dresse un rapport qu’elle transmet au ministre avec des recommandations pour faire cesser les actes de harcèlement. Le ministre transmet le rapport de la Commission au Gouvernement en conseil qui statue dans le délai d’un mois à partir de la remise du rapport au ministre. Le fonctionnement et la composition de la commission spéciale sont fixés par voie de règlement grand-ducal.» «3»2. Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.3 Art. 11. 1. Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être dispensé par le ministre du ressort. Ces dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions. 2. Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits. Art. 12. 1. Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation. (Loi du 19 mai 2003) «2. Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par le médecin de contrôle (...)4 ou que ce dernier le reconnaît apte au service. (Loi du 25 mars 2015) «3. Le fonctionnaire qui s’absente sans autorisation ni excuse valable perd de plein droit la partie de son traitement à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.» (Loi du 19 mai 2003) «4. Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au «ministre»1 de disposer en faveur du conjoint «ou du partenaire»5 et/ou des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.» (Loi du 3 août 2010) «Dans le cadre de la présente loi, le terme «partenaire» est à comprendre dans le sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.» Art. 13. (Loi du 19 mai 2003) «Sans préjudice des dispositions légales prescrivant un domicile déterminé, le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas d’accomplir ses fonctions normalement.» Art. 14. (Loi du 19 mai 2003) «1. Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité. Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire. 2. Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un particulier. 3. Il est interdit au fonctionnaire d’avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service. 1 2 3 4 5 Supprimé/remplacé par la loi du 25 mars 2015. Nouvelle numérotation introduite par la loi du 26 mai 2000. Voir Code pénal, art. 240 et ss. Supprimé par la loi du 19 décembre 2008. Ajouté par la loi du 3 août 2010. Ministère d'État – Service central de législation - 20 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général 4. Le fonctionnaire doit notifier au «ministre»1 toute activité professionnelle exercée par son conjoint «ou son partenaire»1, à l’exception de celles accomplies au service de l’Etat. Si le ministre considère que cette activité est incompatible avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut pas garantir qu’elle prendra fin dans le délai déterminé par le ministre, l’autorité investie du pouvoir de nomination décide si le fonctionnaire doit être changé de résidence, changé d’administration, de fonction ou d’affectation, avec ou sans changement de résidence, ou s’il doit être démis d’office. Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l’article 6 de la présente loi. En cas de démission d’office, l’intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l’article 3, I, 6 de la loi réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. 5. Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles. Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède – la recherche scientifique – la publication d’ouvrages ou d’articles – l’activité artistique, ainsi que – l’activité syndicale. 6. Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. 7. Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt du service public ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies. 8. Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.» Art. 15. Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique. (Loi du 30 mai 2008) «Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépendance du fonctionnaire risque d’être compromise, il doit décharger le fonctionnaire de cette affaire et transmettre le dossier à un autre agent de son administration». Art. 16. Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du service. A moins qu’il ne s’agisse d’un examen faisant l’objet de la loi modifiée du 31 décembre 1952 sur les médecins-inspecteurs, l’examen est ordonné par le ministre (. . .)2, s’il s’agit de l’ensemble des fonctionnaires et par le ministre du ressort s’il s’agit de tout ou partie des fonctionnaires d’un ministère ou des administrations et services qui en dépendent. (...) (supprimé par la loi du 19 décembre 2008) (Loi du 19 mai 2003) «Art. 16bis. Sans préjudice des dispositions de l’article 44 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs, le chef d’administration ou son délégué peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal.» Chapitre 6.- Incompatibilité Art. 17. La qualité de fonctionnaire est incompatible avec le mandat de député3. L’acceptation par un fonctionnaire de ce mandat entraîne les conséquences prévues par la loi. 1 2 3 Ajouté par la loi du 3 août 2010. Remplacé/supprimé par la loi du 25 mars 2015. Voir Art. 129 et 130 de la loi électorale du 18 février 2003 Ministère d'État – Service central de législation - 21 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général «Chapitre 7.- Durée de travail et aménagement du temps de travail»1 (Loi du 1er août 2018) «Section I. - Principes généraux Art. 18. Une semaine de travail compte en principe cinq journées de travail se situant du lundi au samedi. Art. 18-1. La durée de travail s’entend comme le temps pendant lequel le fonctionnaire est à la disposition de son administration à l’exclusion de la coupure et des repos visés aux articles 18-3 à 18-5 et des périodes d’astreinte à domicile visées à l’article 19, paragraphe 2. Art. 18-2. La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour et à quarante heures par semaine. La durée de travail maximale ne peut dépasser ni dix heures par jour, ni quarante-huit heures par semaine. En cas de service à temps partiel, la durée normale de travail est fixée proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire. En cas de service à temps partiel, la répartition des heures de travail peut être convenue avec le chef d’administration dans l’intérêt du service. Art. 18-3. Si la durée de travail journalière est supérieure à six heures, le travail est interrompu par une coupure d’au moins une demiheure. Art. 18-4. Le repos journalier, qui est la durée minimale de repos située entre deux jours de travail consécutifs, est fixé à au moins onze heures consécutives. Art. 18-5. Le repos hebdomadaire, qui est la période minimale de repos au cours de chaque période de sept jours, est fixé à au moins vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier. Section II. - Horaire de travail mobile Art. 18-6. Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile. Ce type d’organisation de travail permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuel de travail dans le respect des règles fixées aux articles 18-7, 18-9 et 18-10. Art. 18-7. L’amplitude de la durée de travail journalière comprend la période qui s’étend de 6.30 à 19.30 heures. Art. 18-8.
(1)Un décompte de la durée de travail du fonctionnaire est établi au terme de chaque mois. Ce décompte peut présenter un solde positif constitué par des heures excédentaires ou un solde négatif constitué par des heures déficitaires par rapport à la durée normale de travail calculée sur un mois.
(2)Le solde positif est automatiquement affecté sur le compte épargne-temps du fonctionnaire conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique. Le solde négatif est compensé conformément aux dispositions de la loi précitée du 1er août
  1. Art. 18-
  2. Les heures d’ouverture sont celles pendant lesquelles l’administration doit être en état de fonctionner dans ses relations avec le public. Le chef d’administration fixe les heures d’ouverture de l’administration après avoir demandé l’avis de la représentation du personnel, si elle existe. Les heures d’ouverture sont communiquées au public par la voie appropriée. Art. 18-10.
(1)Les unités organisationnelles doivent être en état de fonctionner pendant les heures d’ouverture de l’administration. Par dérogation à l’alinéa 1er, le chef d’administration peut fixer des heures de fonctionnement différentes. Celles-ci peuvent différer d’une unité organisationnelle à l’autre. 1 Intitulé modifié par la loi du 1er août 2018. Ministère d'État – Service central de législation - 22 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général
(2)Le chef d’administration peut fixer, selon les besoins de service et dans le respect de l’article 18-7, le temps de présence obligatoire des fonctionnaires dans une limite de 6 heures par jour. À défaut, le temps de présence obligatoire s’étend de 9.00 à 11.30 heures et de 14.30 à 16.00 heures. À défaut d’application d’un horaire de travail mobile, le chef d’administration fixe les huit heures de temps de présence obligatoire. Le temps de présence obligatoire est la période de la journée pendant laquelle le fonctionnaire doit être présent sur le lieu de travail à moins qu’il ne dispose d’une autorisation de s’absenter, d’une dispense de service ou d’un congé dûment accordés par le chef d’administration. Art. 18-
  1. Le fonctionnaire enregistre son temps de travail chaque jour. L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ, ainsi que le décompte des heures de présence sont effectués par un système de gestion d’horaire informatique. Les modalités pratiques de la gestion du temps de travail peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Art. 18-
  2. Le fonctionnaire qui, de manière répétée, ne respecte pas les règles sur l’horaire de travail mobile peut se voir temporairement imposer un horaire de travail fixe pour une durée maximale de trois mois, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. Cette décision est prise par le chef d’administration, le fonctionnaire entendu en ses explications. Art. 18-
  3. En cas de besoin de service, le travail peut être organisé par équipes successives par dérogation aux articles 18, 18-6 et 18-
  4. Les modalités pratiques du travail par équipes successives peuvent être fixées par règlement grand-ducal.» (Loi du 1er août 2018) «Section III. - Heures supplémentaires et astreinte à domicile» Art.
  5. (Loi du 1er août 2018) «
(1)Le fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel de travail. Par heure supplémentaire il y a lieu d’entendre toute prestation de travail effectuée au-delà des journées de travail déterminées en application de l’article 18, de l’amplitude de la durée de travail prévue à l’article 18-7 ou des huit heures de temps de présence obligatoire prévues à l’article 18-10, paragraphe 2, alinéa 3. Par cas d’urgence il y a lieu d’entendre les cas imprévisibles suivants: 1° les travaux commandés par un cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’administration; 2° les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent; 3° les travaux qui s’imposeraient dans l’intérêt public, à la suite d’événements exceptionnels et imprévisibles. Par surcroît exceptionnel de travail il y a lieu d’entendre les surcroîts de travail extraordinaires prévisibles. (1bis) La prestation d’heures supplémentaires est soumise à autorisation. Les modalités de l’autorisation peuvent être précisées par règlement grand-ducal. (1ter) Si le total mensuel des heures supplémentaires ne dépasse pas le nombre de huit, elles sont compensées moyennant un congé de compensation tel que prévu à l’article 28-4. Si le total mensuel des heures supplémentaires dépasse le nombre de huit, les huit premières sont compensées moyennant un congé de compensation, le restant étant indemnisé suivant les dispositions de l’article 23. Les heures supplémentaires sont indemnisées intégralement si les nécessités du service ne permettent pas la compensation moyennant congé dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées.» (Loi du 24 juin 1987) «2. Si l’intérêt du service l’exige, le fonctionnaire peut être soumis à astreinte à domicile pour service de disponibilité. 3. Un règlement grand-ducal fixe les indemnités pour heures de travail supplémentaires ainsi que celles pour astreinte à domicile et détermine les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier.»1 1 Règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 (Mém. A - 57 du 7 novembre 1990, p. 792; Rectificatif: Mém. A - 74 du 24 décembre 1990, p. 1330) – voir rubrique «Heures supplémentaires - Astreinte à domicile». Ministère d'État – Service central de législation - 23 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général (Loi du 1er août 2018) «Section IV. - Télétravail» (Loi du 19 mai 2003) «Art. 19bis. Le fonctionnaire peut être autorisé par le chef d’administration à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en ayant recours aux technologies de l’information. Le chef d’administration détermine les modalités d’exercice du télétravail. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions générales relatives à l’exercice du télétravail.1» (Loi du 1er août 2018) «Section V. - Dispenses de service» (Loi du 25 mars 2015) «Art. 19ter. 1. Le fonctionnaire qui désire s’inscrire à un cycle d’études pouvant conduire à une qualification supplémentaire peut se voir accorder par le ministre, sur avis du ministre du ressort, une dispense de service pour pouvoir participer aux cours et examens de ce cycle d’études. Pour pouvoir bénéficier de la dispense de service, le fonctionnaire doit:
  1. a)avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination;
  2. b)s’inscrire à un cycle d’études en relation avec ses attributions et missions ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel auprès de l’Etat;
  3. c)avoir épuisé le congé individuel de formation prévu à «l’article 28-9»2. Pendant la dispense de service, le fonctionnaire continue de bénéficier intégralement de son traitement. Au cas où il quitte, pour quelque raison que ce soit, son service auprès de l’Etat moins de dix ans après l’octroi de la dispense de service, il doit rembourser à l’Etat le traitement correspondant à la dispense de service qu’il a touché, calculé proportionnellement au temps qui manque pour atteindre dix années. 2. La dispense de service peut correspondre au maximum à vingt pour cent de la tâche du fonctionnaire. Le nombre maximum de fonctionnaires d’une administration ou d’un département ministériel pouvant bénéficier de la dispense de service est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement auquel ils appartiennent. 3. La dispense de service peut être demandée et accordée pour une période initiale maximale de deux années d’études. Elle peut être prolongée d’année en année pour continuer le cycle d’études commencé. La demande de dispense de service initiale est adressée, au moins six mois avant l’échéance du délai d’inscription au cycle d’études, par la voie hiérarchique au ministre du ressort qui la transmet au ministre. Elle doit être motivée et indiquer l’institution en charge du cycle d’études, la nature, le contenu et la durée totale du cycle d’études, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévues ainsi que les date de début et de fin de la ou des années d’études. La demande de renouvellement est adressée de la même manière au moins un mois avant le début de l’année d’études subséquente. Elle doit être motivée et indiquer les résultats obtenus aux examens des années d’études précédentes, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévus pour l’année d’études ainsi que les date de début et de fin de l’année d’études. 4. La dispense de service est considérée comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. La mise en compte de la dispense de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’Etat.» (Loi du 1er août 2018) «Art. 19quater. Sont considérées comme temps de travail les dispenses de service suivantes: 1 2 1° les consultations de médecin et les soins prescrits par un médecin et pris en charge par la Caisse nationale de santé, dans une limite de deux heures au maximum par consultation, sauf si le dépassement de cette limite est certifié par le médecin ou le prestataire de soins; 2° les convocations pour le contrôle technique obligatoire d’un véhicule immatriculé au nom du fonctionnaire, dans une limite de deux heures au maximum par an; 3° les convocations judiciaires; 4° les devoirs civiques; 5° les visites aux administrations étatiques ou communales dont les heures d’ouverture correspondent aux heures de travail du fonctionnaire, dans une limite de quatre heures par an; Règlement grand-ducal du 10 octobre 2012 (Mém. A - 222 du 17 octobre 2012, p. 3019) - voir rubrique «Télétravail». Référence remplacée par la loi du 1er août 2018. Ministère d'État – Service central de législation - 24 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général 6° les dons de sang, dans une limite de quatre heures par prélèvement; 7° les dispenses de service que le chef d’administration peut accorder à titre exceptionnel et pour des raisons dûment justifiées; 8° le temps de préparation à l’examen de fin de stage, à l’examen de promotion et à l’examen de carrière, à l’exception des examens d’ajournement, dans une limite de deux jours au maximum par session d’examen. Les limites des dispenses de service prévues aux points 1°, 2°, 5° et 8° sont fixées proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire. Les dispenses de service prévues au point 7° sont répertoriées dans un registre qui est transmis une fois par an à l’Administration du personnel de l’État.» Chapitre 8.- Rémunération1 Art. 20. Le fonctionnaire jouit d’un traitement dont le régime est fixé en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi. Art. 21. Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, le fonctionnaire a, pour la durée de ses fonctions, un droit acquis au traitement (. . .)2. (. . .)2 Par traitement au sens du présent article on entend l’émolument fixé pour les «différents grades»2, y compris toutes les majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire «peut»2 prétendre en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi. Ne sont pas compris dans le terme traitement les remises, droits casuels, indemnités de voyage ou de déplacement, et frais de bureau lorsqu’ils ne sont pas à considérer, d’après les dispositions qui les établissent, comme constituant une partie intégrante du traitement. Art. 22. En dehors de son traitement, aucune rémunération n’est accordée à un fonctionnaire, sauf dans les cas spécialement prévus par les lois. Aucune indemnité ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d’une extension ou d’une modification de sa charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie. Art. 23. 1. Une indemnité spéciale peut être allouée, s’il s’agit d’un service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni, ou si un fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou à cumuler tout ou partie d’un emploi vacant. Dans ce dernier cas, le taux de l’indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum attaché à l’emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par plusieurs fonctionnaires. De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service ou un travail qu’un autre devrait ou aurait dû faire, il peut en être indemnisé. (. . .)3 «2»4. Les indemnités prévues au paragraphe 1er sont allouées sur la proposition du ministre du ressort, par une décision motivée du Gouvernement en conseil; (. . .)2. (Loi du 14 décembre 1983) ««3»4. Un règlement grand-ducal pourra préciser les conditions et les modalités de l’allocation de l’indemnité spéciale telle qu’elle est prévue au paragraphe 1.» «4»4. (. . .) (abrogé par la loi du 24 juin 1987) 1 2 3 4 Loi du 22 juin 1963 (Mém. A - 36 du 29 juin 1963, p. 563; doc. parl. 975), telle qu’elle a été modifiée – voir «Traitements et Avancement». Supprimé/remplacé par la loi du 25 mars 2015. Supprimé par la loi du 19 décembre 2014. Renumérotation suite à la suppression de l’ancien paragraphe 2 par la loi du 19 décembre 2014. Ministère d'État – Service central de législation - 25 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Art. 24. Les traitements sont payables d’avance, mensuellement, à raison d’un douzième par mois du traitement annuel, lorsqu’ils sont dus pour le mois entier. Lorsqu’ils sont dus pour une partie du mois, ils sont calculés par jour, à raison d’un trois cent soixantième du traitement annuel avec mise en compte des journées libres réglementaires, des dimanches et des jours fériés légaux et de rechange qui tombent dans la période ou qui la suivent immédiatement. Art. 25. La rémunération du fonctionnaire est cessible et saisissable conformément à la loi.1 Art. 26. Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de l’Etat sont de la compétence du «Tribunal administratif»2, statuant (. . .)2 comme juge du fond. Ces recours seront intentés dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d’avocat. Art. 27. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux traitements d’attente. «Chapitre 9.- Jours fériés, congés et service à temps partiel»3 Art. 28. (Loi du 19 mai 2003) «1. Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et dans les conditions prévues au présent chapitre et aux règlements grand-ducaux pris en vertu du présent chapitre.» (. . .) (supprimé par la loi du 1er août 2018) 2. Le fonctionnaire conserve pendant la durée du congé sa qualité de fonctionnaire. Sauf disposition contraire, il continue de jouir des droits conférés par le présent statut et reste soumis aux devoirs y prévus. (Loi du 1er août 2018) «3. Les congés et jours fériés prévus aux sections I, II, V, VI, IX, XI et XVII sont calculés proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire.» (. . .) (supprimé par la loi du 1er août 2018) (Loi du 1er août 2018) «Section I. - Jours fériés Art. 28-1. Sont jours fériés pour le fonctionnaire:» (Loi du 25 avril 2019) «1° les jours fériés légaux suivants:
  4. a)le Nouvel An ;
  5. b)le lundi de Pâques ;
  6. c)le 1er mai ;
  7. d)la Journée de l’Europe ;
  8. e)l’Ascension ;
  9. f)le lundi de Pentecôte ;
  10. g)le jour de la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc qui est fixé au 23 juin ;
  11. h)l’Assomption ; 1 2 3
  12. i)la Toussaint ;
  13. j)le premier et le deuxième jour de Noël ;» Loi du 11 novembre 1970 (Mém. A - 62 du 20 novembre 1970, p. 1314), telle qu’elle a été modifiée, et règlements grand-ducaux des 9 janvier 1979 (Mém. A - 7 du 7 février 1979, p. 62), 5 mars 1979 (Mém. A - 22 du 23 mars 1979, p. 423) et 26 juin 2002 (Mém. A - 70 du 17 juillet 2002, p. 1617) – voir rubrique «Cessions et saisies», sous «Dispositions complémentaires». Ainsi modifié en vertu de la loi du 7 novembre 1996 sur les juridictions de l’ordre administratif (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A). Intitulé remplacé par la loi du 1er août 2018. Ministère d'État – Service central de législation - 26 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général (Loi du 1er août 2018) «2° une demi-journée du mardi de la Pentecôte; 3° l’après-midi du 24 décembre. Le fonctionnaire qui ne bénéficie pas des demi-journées de congé prévues aux points 2° et 3° parce qu’il assure la permanence du service, a droit à un congé de compensation. Les jours fériés sont considérés comme temps de travail. Section II. - Congé de récréation Art. 28-2.
(1)Le congé de recréation est de trente-deux jours de travail par année de calendrier. Il est de trente-quatre jours de travail à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante ans et de trente-six jours de travail à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante-cinq ans. Un congé supplémentaire de six jours de travail est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés du travail et aux personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, auxquelles a été reconnue la qualité de travailleur handicapé conformément au livre V, titre VI du Code du travail relatif à l’emploi de personnes handicapées.
(2)Si, au moment de la cessation de ses fonctions au service de l’État, le fonctionnaire n’a pas pu bénéficier du congé de récréation qui lui est dû pour les douze mois précédant cette cessation, la rémunération correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable. Le congé de récréation relatif à l’année de la cessation des fonctions est indemnisé proportionnellement à la durée d’activité de service de l’année en cours, toute fraction de congé étant arrondie à l’unité supérieure. Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes pavées périodiquement et l’allocation de fin d’année. La valeur du point indiciaire applicable est celle au moment du versement de l’indemnité. Cette rémunération ne compte pas pour l’application des règles anti-cumul des différents régimes de pension.
(3)Pour le fonctionnaire dont les jours de congé de récréation déjà pris dépassent les jours de congé de récréation effectivement dus, la différence est compensée par le solde du compte épargne-temps. Si ce solde est insuffisant, la différence est imputée sur les jours de congé de récréation de l’année suivante. Au cas où le fonctionnaire cesse ses fonctions au service de l’État, il doit rembourser la rémunération correspondant aux jours de congé non dus. Pour le calcul des montants à rembourser, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année. La valeur du point indiciaire applicable est celle du dernier traitement.
(4)Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles le congé de récréation est demandé, accordé et reporté, sans que le report ne puisse dépasser le 31 mars de l’année suivante.
(5)Le congé de récréation est considéré comme temps de travail. Section III. - Congé pour raisons de santé Art. 28-
  1. Le fonctionnaire empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident doit en informer son chef d’administration avant le début de son temps de présence obligatoire. Il doit aussi informer son chef d’administration de tout changement d’adresse même temporaire pendant son congé pour raisons de santé. Ce congé est accordé sans production d’un certificat médical pour une période de trois jours de service consécutifs au plus. Pour toute incapacité de travail dépassant trois jours de service consécutifs, le fonctionnaire doit présenter un certificat médical mentionnant la durée de l’incapacité de travail, le lieu du traitement et l’indication si les sorties sont médicalement contre-indiquées ou non. Le certificat médical doit parvenir au chef d’administration au plus tard deux jours après sa délivrance. En cas de prolongation de l’incapacité de travail au-delà de la durée prévue par le certificat médical, le fonctionnaire est tenu d’informer son chef d’administration de la prolongation de son congé pour raisons de santé le premier jour ouvré de la prolongation et fournir un nouveau certificat médical au plus tard le jour ouvré suivant l’expiration du certificat médical précédent. Si le fonctionnaire en congé pour raisons de santé n’informe pas son chef d’administration conformément au présent article, son absence est considérée comme non autorisée et donne lieu à l’application des dispositions prévues à l’article
  2. Le chef d’administration peut faire procéder à un examen par le médecin de contrôle, toutes les fois qu’il le juge indiqué, même si le congé sollicité ne dépasse pas trois jours. Le régime des sorties des fonctionnaires en congé pour raisons de santé peut être fixé par règlement grand-ducal. Le congé pour raisons de santé est considéré comme temps de travail. Ministère d'État – Service central de législation - 27 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Section IV. - Congé de compensation Art. 28-
  3. Un congé de compensation est accordé au fonctionnaire qui est: 1° appelé à faire du service pendant les heures de chômage général; 2° tenu d’accomplir des heures supplémentaires, conformément à l’article
  4. La durée du congé de compensation correspond au nombre d’heures effectivement prestées visées à l’alinéa 1er. Ne donnent pas lieu à un congé de compensation les services pour lesquels le fonctionnaire touche une indemnité spéciale. Le fonctionnaire a droit à un jour de congé de compensation proportionnellement au degré de sa tâche lorsqu’un jour férié légal coïncide avec un jour de semaine pendant lequel il n’aurait pas été obligé de faire du service. Le jour de congé de compensation est ajouté à son solde de congé de récréation à partir du lendemain du jour férié considéré. Si un jour férié légal coïncide avec un jour de semaine pendant lequel le fonctionnaire aurait été obligé de faire du service pendant un nombre d’heures différant de la moyenne journalière du degré de sa tâche, le nombre d’heures se situant en dessous de cette moyenne est ajouté à son congé de récréation et le nombre d’heures dépassant cette moyenne est déduit de son congé de récréation. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités du congé de compensation. Le congé de compensation est considéré comme temps de travail. Section V. - Congés extraordinaires Art. 28-5.
(1)Les congés extraordinaires suivants sont accordés au fonctionnaire en activité de service, sur sa demande et dans les limites ci-après: 1° trois jours ouvrés pour son mariage; 2° un jour ouvré pour la déclaration de son partenariat; 3° dix jours ouvrés pour le père en cas de naissance d’un enfant; 4° dix jours ouvrés en cas d’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf en cas de bénéfice du congé d’accueil; 5° un jour ouvré pour le mariage de son enfant; 6° trois jours ouvrés en cas de décès de son conjoint ou partenaire ou d’un parent ou allié du premier degré; 7° cinq jours ouvrés en cas de décès de son enfant mineur; 8° un jour ouvré en cas de décès d’un parent ou allié du deuxième degré; 9° deux jours ouvrés en cas de déménagement sur une période de trois ans de service, sauf s’il doit déménager pour des raisons professionnelles.
(2)Au sens du présent article, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires.
(3)À l’exception de ceux visés au paragraphe 1er, points 3° et 4°, les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu’au moment où l’événement donnant droit au congé se produit; ils ne peuvent pas être reportés sur le congé de récréation ni être épargnés sur le compte épargne-temps. Si un jour de congé extraordinaire tombe sur un dimanche, un jour férié, un jour ouvrable chômé ou un jour de repos compensatoire, il est reporté sur le premier jour ouvré qui suit l’événement ou le terme du congé extraordinaire. Si l’événement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie du fonctionnaire, le congé extraordinaire n’est pas dû. Si l’événement se produit durant une période de congé de récréation, celui-ci est interrompu pendant la durée du congé extraordinaire.
(4)Les congés extraordinaires prévus au paragraphe 1er, points 3° et 4°, sont fractionnables et doivent être pris dans les deux mois qui suivent la naissance de l’enfant ou l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption. Ces congés sont fixés en principe selon le désir du fonctionnaire, à moins que l’intérêt du service ne s’y oppose. À défaut d’accord entre le fonctionnaire et le chef d’administration, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant ou l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption. Le chef d’administration doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles auxquelles le fonctionnaire entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d’une copie du certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement ou d’une pièce justificative attestant la date prévisible de l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption. À défaut de notification dans le délai imposé, le congé peut être réduit à deux jours sur décision du chef d’administration. Les congés extraordinaires sont considérés comme temps de travail. Ministère d'État – Service central de législation - 28 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Section VI. - Congé pour convenance personnelle Art. 28-
  1. Le congé pour convenance personnelle est un congé exceptionnel que le chef d’administration peut accorder au fonctionnaire sur demande motivée et si l’intérêt du service le permet. Si le congé est supérieur à quatre heures de service par mois, il est imputé sur le congé annuel de récréation du fonctionnaire. Le congé pour convenance personnelle est considéré comme temps de travail. Section VII. - Congé social Art. 28-
  2. Le fonctionnaire travaillant à temps plein respectivement occupant une tâche partielle supérieure ou égale à cinquante pour cent d’une tâche complète bénéficie, sur sa demande, d’un congé social pour raisons familiales et de santé de vingt-quatre heures au maximum par période de trois mois. Ce congé est de douze heures au maximum par période de trois mois si le fonctionnaire occupe une tâche partielle correspondant à moins de cinquante pour cent d’une tâche complète. Les périodes de trois mois visées aux alinéas 1er et 2 sont fixées de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. Pour pouvoir bénéficier de ce congé, il faut, d’une part, que la personne malade ou nécessitant une visite médicale soit un parent ou allié jusqu’au deuxième degré du fonctionnaire ou vive dans le même ménage et, d’autre part, que la présence du fonctionnaire soit nécessaire. Le fonctionnaire doit présenter un certificat médical renseignant son lien avec la personne concernée et la justification de sa présence. Au sens du présent article, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires. Le congé social n’est pas dû pendant le congé pour raisons de santé ou de récréation du fonctionnaire. Le congé social est considéré comme temps de travail. Section VIII. - Congé syndical Art. 28-
  3. Des congés et dispenses de service pour activités syndicales peuvent être mis à la disposition d’une organisation syndicale du personnel de l’État: 1° si elle est représentée au sein de la Chambre des fonctionnaires et employés publics: proportionnellement au nombre de sièges qu’elle a obtenus lors des élections pour la composition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; 2° si elle n’est pas représentée par des élus au sein de cette chambre professionnelle pour en avoir été écartée en vertu de l’article 43ter, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et de son règlement d’exécution: les congés et dispenses de service accordés à ses adhérents ne peuvent pas dépasser le volume qui correspond sous 1° ci-dessus à un siège obtenu dans la même catégorie lors des élections pour cette chambre professionnelle; 3° si elle est représentative sur le plan national pour le secteur public dans son ensemble; est considérée comme telle toute organisation professionnelle qui, d’une part, justifie de la représentativité nationale et qui, d’autre part, est active dans l’intérêt des agents de l’État en général. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles le congé syndical est attribué. Le congé syndical est considéré comme temps de travail. Section IX. - Congé individuel de formation Art. 28-9.
(1)Le congé individuel de formation, ci-après dénommé « congé-formation », est destiné à permettre au fonctionnaire de parfaire ses compétences personnelles dans des domaines en relation avec ses attributions et ses missions au sein de son administration ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel. Sont à considérer comme faisant partie du congé-formation les jours de formation continue à accomplir conformément aux articles 12 à 15 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et aux articles 43 à 49 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Ne sont pas à considérer comme faisant partie du congé-formation les périodes de formation à accomplir pendant le stage préparant à un examen de fin de stage et les jours de formation préparant à l’examen de promotion ou à l’examen de carrière.
(2)La durée totale du congé-formation est fixée à quatre-vingts jours pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle. Ministère d'État – Service central de législation - 29 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de vingt jours sur une période de deux ans, chaque période bisannuelle commençant avec l’année de la première prise de congé. Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé-formation étant d’une demi-journée. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application du congé-formation. Le congé-formation est considéré comme temps de travail. Section X. - Congé d’accueil Art. 28-
  1. Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé d’accueil à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail. Le congé d’accueil est considéré comme temps de travail. Section XI. - Congé politique Art. 28-
  2. Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé politique à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi communale modifiée du 13 décembre
  3. Le congé politique est considéré comme temps de travail. Section XII. - Congé sportif Art. 28-
  4. Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé sportif à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail. Le congé sportif est considéré comme temps de travail. Section XIII. - Congé spécial pour la participation à des «opérations» Art. 28-
  5. Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial pour la participation à des «opérations» à accorder selon les conditions et modalités prévues par la «loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise»
  6. Le congé spécial pour la participation à des «opérations» est considéré comme temps de travail. Section XIV. - Congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage Art. 28-
  7. Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. Le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage est considéré comme temps de travail. Section XV. - Congé pour coopération au développement Art. 28-
  8. Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour coopération à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement. Le congé pour coopération au développement est considéré comme temps de travail. Section XVI. - Congé épargne-temps Art. 28-
  9. Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’un congé épargne-temps conformément à la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique. Le congé épargne-temps est considéré comme temps de travail. 1 Intitulé remplacé par la loi du 2 juin
  10. Ministère d'État – Service central de législation - 30 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général Section XVII. - Congé-jeunesse Art. 28-
  11. Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé-jeunesse à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail. Le congé-jeunesse est considéré comme temps de travail. Section XVIII. - Congé spécial pour les fonctionnaires ayant accepté une fonction internationale Art. 28-
  12. Un congé spécial est accordé au fonctionnaire qui accepte une fonction internationale. Les conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales.» (Loi du 1er août 2018) «Section XIX. - Congé de maternité Art.
  13. Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé de maternité à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail. Le congé de maternité est considéré comme temps de travail.» (Loi du 1er août 2018) «Section XX. - Congé parental» (Loi du 3 novembre 2016) «Art. 29bis.
(1)Tout parent a droit, suite à la naissance ou à l’adoption d’un ou de plusieurs enfants, à un congé parental tant que les enfants n’ont pas atteint l’âge de six ans aux conditions et dans les limites de la présente loi. Le délai de six ans est porté à douze ans pour les parents d’un ou de plusieurs enfants adoptés. Peut prétendre au congé parental tout parent, pour autant qu’il – est affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise au moment de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter et sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental, soit au sens de l’article 1er, alinéa 1, sous 1) du Code de la sécurité sociale auprès de l’Etat pour une durée de travail totalisant au moins dix heures de travail par semaine, soit au sens de l’article 1er, alinéa 1, sous 2) ou 10) du Code de la sécurité sociale; – est détenteur de cet engagement pendant toute la durée du congé parental; – n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une activité professionnelle à temps partiel auprès de l’Etat sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée mensuelle de travail presté avant le congé parental ou réduit sa durée de travail soit à raison de vingt pourcent par semaine, soit sur quatre périodes d’un mois pendant une période maximale de vingt mois; – élève dans son foyer le ou les enfants visés et s’adonne principalement à leur éducation pendant la durée du congé parental.
(2)La condition d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le début du congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas sept jours au total. La période d’affiliation au titre d’une mesure en faveur de l’emploi organisée par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément aux articles L. 523-1
(2), L. 524-1, L. 524-2 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28, L. 551-11 du Code du travail et d’une activité d’insertion professionnelle organisée par «l’Office national d’inclusion sociale»1 conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti précédant immédiatement une période couverte par un titre d’engagement conclu avec le même employeur ou, le cas échéant, avec le promoteur de la mesure ou l’organisme d’affectation est prise en considération à titre de durée d’occupation requise par le paragraphe 1er ci-avant. Si le parent change d’employeur au cours de la période de douze mois précédant le congé parental ou pendant la durée de celui-ci, le congé peut être alloué sous réserve de l’accord du nouvel employeur. Art. 29ter.
(1)Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l’article 29bis a droit, sur sa demande, à un congé parental à plein temps de quatre ou de six mois par enfant.
(2)Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche complète peut prendre, en accord avec le ministre du ressort, un congé parental sous les formes suivantes: 1 L’article 50 de la loi du 28 juillet 2018 dispose que «Toute référence au «Service national d’action sociale» s’entend comme référence à l’«Office national d’inclusion sociale».». Ministère d'État – Service central de législation - 31 - FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT - STATUT GÉNÉRAL - Statut général 1. un congé parental fractionné avec réduction de la durée de travail à raison de vingt pourcent par semaine pendant une période de vingt mois; 2. un congé parental fractionné sur quatre périodes d’un mois de calendrier pendant une période maximale de vingt mois.
(3)Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche (. . .)1 égale ou supérieure à 50% d’une tâche complète peut prendre, en accord avec le ministre du ressort, un congé parental à temps partiel de huit ou de douze mois. Dans ce cas, l’activité professionnelle doit être réduite de la moitié de la durée de travail presté avant le congé parental déterminée suivant le premier alinéa du paragraphe 5 ci-dessous.
(4)Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un ou de plusieurs titres d’engagement totalisant une période de travail inférieure à une tâche partielle de 50% d’une tâche complète a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article.
(5)Est considérée comme durée de travail du parent la durée prévue au titre d’engagement. En cas de changement de cette durée au cours de l’année qui précède le début du congé parental, est prise en compte la moyenne calculée sur l’année en question. Pour l’application des paragraphes 2, 3 et 4, est prise en compte la durée de travail applicable au parent bénéficiaire à la date de la notification de la demande à l’employeur. Toutefois, le parent a droit uniquement au congé parental, conformément au paragraphe 1er, si entre le moment de la notification de la demande de congé parental et le début du congé parental, les conditions de durée d’application prévues aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus remplies.
(6)En cas de naissance multiple ou d’adoption multiple, le droit au congé parental est ouvert pour chacun des enfants de la même naissance ou adoption.
(7)Le droit au congé parental prend fin lorsque l’une des conditions prévues à l’article 29bis cesse d’être remplie.
(8)Le fonctionnaire qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental a droit à un entretien avec le chef d’administration ou son délégué ayant pour objet de demander l’aménagement de son horaire et/ou de son rythme de travail pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d’une année à compter de la date fixée pour le retour au travail. Le chef d’administration ou son délégué examine sa demande et y répond en tenant compte du besoin du service et du besoin du fonctionnaire. En cas de rejet de la demande faite par le fonctionnaire, le chef d’administration ou son délégué est tenu de motiver son rejet. La violation des obligations imposées par l’alinéa qui précède donne droit à des dommages-intérêts au profit du fonctionnaire, à fixer par le juge.
(9)Pour les formes de congé parental prévues au paragraphe 2, un plan de congé parental déterminant les périodes de congé parental effectives est arrêté et signé d’un commun accord par le chef d’administration ou son délégué et le parent endéans un délai de quatre semaines à dater de la demande du parent. Cet accord s’étend sur toute la période du congé parental arrêté. Des modifications éventuelles, à approuver d’un commun accord entre le parent et le chef d’administration ou son délégué, ne sont possibles que pour des aménagements d’horaires ou de mois de calendrier. Si le chef d’administration ou son délégué refuse l’octroi du congé parental sous une de ces formes, il doit en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification. Dans le cadre de cet entretien, le chef d’administration ou son délégué doit motiver sa décision et proposer au parent par écrit une forme alternative de congé parental ou un plan de congé parental différent par rapport à celui demandé par le parent. Si deux semaines après cet entretien, les deux parties n’arrêtent et ne signent aucun plan de congé parental, le parent a droit au congé parental suivant son choix de six mois ou de quatre mois à plein temps prévu au paragraphe 1er. Art. 29quater.
(1)L’un des parents doit prendre son congé parental consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil, appelé ci-après «premier congé parental», sous peine de la perte dans son chef du droit au congé parental et de l’indemnité de congé parental. Par exception à l’alinéa précédent, le parent qui remplit les conditions pour l’octroi d’un congé parental et qui vit seul avec son ou ses enfants ne perd pas le droit au premier congé parental s’il ne le prend pas consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil. Au cas où un congé de maternité ou d’accueil n’est pas dû ou n’a pas été pris, le congé parental éventuellement dû au titre du présent paragraphe doit être pris à partir du premier jour de la troisième semaine qui suit l’accouchement ou, en cas d’adoption, à partir de la date du jugement d’adoption. Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent simultanément le congé parental, ils indiquent dans leurs demandes respectives lequel des deux prend le premier congé parental et celui qui prend le deuxième congé parental. A défaut de commun accord, le premier congé parental revient à celui des parents dont le nom patronymique est le premier dans l’ordre alphabétique.
(2)Le parent qui enten

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