Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017 Code de procédure pénale Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Dispositions préliminaires Art. 1er. (L. 16 juin 1989)
(1)L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
(2)Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code ou par les lois spéciales. Art.
- L'action publique, pour l'application de la peine, s'éteint par la mort du prévenu. (L. 3 mars 2010) Pour les personnes morales, l’action publique s’éteint par la perte de la personnalité juridique. Elle pourra encore être exercée ultérieurement, si la perte de la personnalité juridique a eu pour but d’échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée avant la perte de la personnalité juridique. L'action civile, pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants. (L. 10 novembre 1966) L'action publique s'éteint par la prescription, ainsi qu'il est réglé au Livre II, titre VII, chapitre V de la Prescription. L'action civile se prescrit conformément aux lois civiles. Art.
- L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, à moins que celle-ci ne se trouve éteinte par prescription (L. 10 novembre 1966). Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. (L. 6 octobre 2009) Dans tous les cas, la victime peut saisir la juridiction des référés aux fins de se voir accorder une provision, pour autant que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (L. 29 mars 2013) Les juridictions de jugement, même lorsqu’elles constatent que le prévenu n’est pas pénalement responsable sur base des dispositions de l’article 71, alinéa premier du Code pénal, restent compétentes pour connaître de l’action civile dont elles avaient été préalablement et régulièrement saisies. (L. 8 août 2000) Si les juridictions d'instruction ordonnent un non-lieu sur base des dispositions de l'article 71, alinéa premier du Code pénal, l'action civile est intentée ou poursuivie devant la juridiction civile. Art. 3-
- (L. 13 février 2011) Toute association, d’importance nationale, dotée de la personnalité morale et agréée par le ministre de la Justice peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal ou des articles 444
(2), 453, 454, 455, 456, 457, 457-1, 457-2, 457-3 et 457-4 du Code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel ou moral et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. -1- Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017 Quand il s’agit d’une infraction au sens des articles 444
(2), 453, 454, 455, 456, 457, 457-1, 457-2, 457-3, et 457-4 du Code pénal commise envers des personnes considérées individuellement ou encore d’une infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal, l’association ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la partie civile qu’à la condition que ces personnes déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer. Art. 3-2. (L. 8 mars 2017)
(1)Une personne qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit à l’assistance gratuite d’un interprète dès qu’elle est interrogée, à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, dans le cadre de l’enquête, de l’instruction préparatoire ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu’au terme de la poursuite pénale.
(2)Si elle présente des troubles de la parole ou de l’audition, elle est, si son état le justifie, assistée, dès qu’elle est interrogée, à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, dans le cadre de l’enquête, inculpée ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu’au terme de la poursuite pénale, d’un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer avec elle.
(3)S’il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue de la procédure, l’autorité qui procède à son interrogatoire ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle parle et comprend cette langue. S’il apparaît qu’elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, l’assistance d’un interprète doit intervenir sans délai.
(4)Elle a en outre droit à l’assistance d’un interprète pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire, toute audience ou toute introduction d’une demande ou d’une voie de recours. Cette assistance est décidée, sur demande de la personne ou de son avocat, par l’autorité devant laquelle a lieu l’interrogatoire ou l’audience ou qui doit statuer sur la demande ou la voie de recours qu’il est envisagé d’introduire.
(5)L’assistance d’un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l’internet, sauf si la présence physique de l’interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure.
(6)L’assistance d’un interprète au cours d’un interrogatoire, d’un acte d’instruction ou d’une comparution est constatée par procès-verbal ou dans la décision rendue suite à la comparution.
(7)Si la personne conteste l’absence ou le refus d’interprète ou la qualité de l’interprétation, elle peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel ou d’une demande de remise de l’affaire, faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier si elles sont faites ultérieurement.
(8)S’il apparaît que la personne ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à l’assistance d’un interprète prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend à l’occasion de son interrogatoire au cours de l’enquête ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à l’occasion de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à l’occasion de sa comparution devant la juridiction de fond. Mention en est faite au procès-verbal de l’interrogatoire ou dans la décision rendue suite à la comparution. Art. 3-3. (L. 8 mars 2017)
(1)Une personne qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à la traduction gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu’elle comprend, de tous documents lui notifiés ou signifiés ou auxquels elle est en droit d’accéder qui sont essentiels pour lui permettre d’exercer ses droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure dès qu’elle est interrogée à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, dans le cadre de l’enquête, de l’instruction préparatoire ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu’au terme de la poursuite pénale.
(2)S’il existe un doute sur sa capacité à comprendre la langue de procédure, l’autorité qui procède à son interrogatoire ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle comprend cette langue.
(3)S’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, sont à traduire d’office: -2- Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017
- la convocation écrite prévue par l’article 46, paragraphe 3, deuxième alinéa ;
- le mandat de comparution, d’amener, d’arrêt, d’arrêt européen et de dépôt ;
- l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et de modification du contrôle judiciaire ;
- la décision de rejet, pur et simple ou partiel par placement sous contrôle judiciaire, d’une demande de mise en liberté provisoire ou la confirmation d’une telle décision sur appel ;
- le réquisitoire du procureur d’Etat ou la requête de la partie civile visés par l’article 127, paragraphes 2 et 3;
- l’ordonnance de la chambre du conseil visée par l’article 127, paragraphe 9, et l’arrêt rendu sur l’appel formé contre cette ordonnance ;
- la citation à comparaître devant la juridiction de jugement ;
- la décision statuant sur l’action publique et portant condamnation, y compris l’ordonnance pénale.
(4)La personne qui ne comprend pas la langue de procédure peut, par demande motivée à présenter auprès des autorités désignées au deuxième alinéa du paragraphe 5, solliciter la traduction de tout autre document auquel elle a droit d’accéder qui est essentiel pour lui permettre d’exercer ses droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure. Cette traduction peut également être décidée d’office par ces autorités.
(5)La traduction des actes visés au paragraphe 3 est ordonnée par l’autorité qui en est l’auteur, sauf pour ce qui est de la requête de la partie civile visée par l’article 127, paragraphe 3, et de la citation à comparaître devant la juridiction de jugement émise par la partie civile. La traduction de celles-ci est ordonnée par le procureur d’Etat sur demande de la partie civile aux frais de l’Etat. La traduction des autres documents essentiels, visés au paragraphe 4, est décidée:
- au cours de l’enquête et jusqu’à l’ouverture de l’instruction préparatoire ou, à défaut, jusqu’à la citation à comparaître devant la juridiction de fond, par le procureur d’Etat et, en cas de citation à comparaître devant la juridiction de fond émise par la partie civile, sur demande de celle-ci par le procureur d’Etat aux frais de l’Etat ;
- au cours de l’instruction préparatoire jusqu’à la décision définitive sur le règlement de la procédure, par le juge d’instruction ;
- à partir du renvoi ou, à défaut de renvoi, de la citation à comparaître devant la juridiction de fond jusqu’à ce que la décision rendue sur le fond par celle-ci soit devenue définitive ou ait été frappée d’appel, par la juridiction de fond de première instance ;
- à partir de l’appel formé contre la décision rendue sur le fond jusqu’à ce que la décision d’appel soit devenue définitive ou ait été frappée d’un pourvoi en cassation, par la juridiction d’appel ;
- à partir du pourvoi jusqu’à la décision rendue sur lui, par la Cour de cassation.
(6)La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la personne d’avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés.
(7)A titre exceptionnel et à condition de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels. Mention en est faite par procès-verbal, note au dossier ou dans la décision.
(8)La personne qui conteste le défaut, le refus ou le délai de traduction ou la qualité de celle-ci peut, sans préjudice notamment, des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel, d’une demande de remise de l’affaire ou d’une demande en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, faire des observations qui sont mentionnées dans le procès-verbal d’interrogatoire ou versées au dossier.
(9)S’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend à l’occasion de son interrogatoire, à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, au cours de l’enquête ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à l’occasion de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à l’occasion de sa comparution devant la juridiction de fond. Mention en est faite au procès-verbal de l’interrogatoire. -3- Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017
(10)La personne peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque au droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit et sur les conséquences éventuelles d’une renonciation. Art. 3-4. (L. 8 mars 2017)
(1)La victime ou la partie civile qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit dans une langue qu’elle comprend et dans les limites précisées ci-après, à l’assistance gratuite d’un interprète, à condition que cette assistance n’ait pas pour effet de prolonger la procédure d’une façon déraisonnable.
(2)Si elle présente des troubles de la parole ou de l’audition, elle est, si son état le justifie, assistée dans les limites précisées ci-après d’un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer avec elle.
(3)S’il apparait qu’elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle a droit à l’assistance d’un interprète au moment du dépôt de sa plainte ainsi que lors de ses auditions au cours de l’enquête, de l’instruction préparatoire ou devant les juridictions de fond. Sous cette même condition, elle a droit, sur sa demande, à l’assistance d’un interprète pour lui permettre de participer activement aux actes d’instruction ou, interrogatoires auxquels elle est en droit de participer ou aux audiences auxquelles elle est convoquée. La victime a également droit à l’assistance d’un interprète auprès d’un service d’aide aux victimes ou d’un service de justice restaurative.
(4)L’assistance d’un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l’internet, sauf si la présence physique de l’interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure.
(5)L’assistance d’un interprète au cours d’une audition de la victime ou de la partie civile ou de la participation de celle-ci à un acte d’instruction, un interrogatoire ou une audience est décidée par l’autorité qui procède à l’audition ou devant laquelle a lieu l’acte d’instruction, l’interrogatoire ou l’audience auxquels la victime ou la partie civile est en droit de participer ou a été convoquée.
(6)Si la victime ou la partie civile conteste l’absence ou le refus d’interprète, elle peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel ou d’une demande de remise de l’affaire, faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal d’audition, d’interrogatoire ou constatant l’acte de procédure si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier si elles sont faites ultérieurement.
(7)S’il apparaît que la victime ou la partie civile ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à l’assistance par un interprète prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend lorsqu’elle porte plainte ou se constitue partie civile. Art. 3-5. (L. 8 mars 2017)
(1)La victime ou la partie civile qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à la traduction gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu’elle comprend de tous documents lui notifiés ou signifiés ou auxquels elle est en droit d’accéder qui sont essentiels à l’exercice de ses droits durant la procédure pénale et pour garantir le caractère équitable de celle-ci.
(2)S’il existe un doute sur sa capacité à comprendre la langue de procédure, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle comprend cette langue.
(3)S’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, sont à traduire d’office:
- la copie de la plainte visée par l’article 8, paragraphe 4,
- les convocations, citations et courriers qui lui sont adressés par les services de police et les autorités judiciaires,
- le mandat d’amener émis contre elle en tant que témoin sur le fondement de l’article 92, -4- Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017
- lorsqu’elle s’est constituée partie civile, le réquisitoire du procureur d’Etat visé par l’article 127, paragraphe 2, ainsi que l’ordonnance de la chambre du conseil visée par l’article 127, paragraphe 9, et l’arrêt rendu sur l’appel formé contre cette ordonnance ainsi que,
- la décision statuant sur l’action publique,
- la décision de classement sans suite et son motif.
(4)La personne qui ne comprend pas la langue de procédure peut, par demande motivée à présenter auprès des autorités désignées au deuxième alinéa du paragraphe 5, solliciter la traduction de tout autre document auquel elle a droit d’accéder qui est essentiel à l’exercice de ses droits durant la procédure pénale et pour garantir le caractère équitable de celle-ci. Cette traduction peut également être décidée d’office par ces autorités.
(5)La traduction des actes visés au paragraphe 3 est ordonnée par l’autorité qui en est l’auteur. La traduction des autres documents essentiels, visés au paragraphe 4, est décidée:
- au cours de l’enquête et jusqu’à l’ouverture de l’instruction préparatoire ou, à défaut, jusqu’à la citation à comparaître devant la juridiction de fond, par le procureur d’Etat ;
- au cours de l’instruction préparatoire jusqu’à la décision définitive sur le règlement de la procédure, par le juge d’instruction ;
- à partir du renvoi ou, à défaut de renvoi, de la citation à comparaître devant la juridiction de fond jusqu’à ce que la décision rendue sur le fond par celle-ci soit devenue définitive ou ait été frappée d’appel, par la juridiction de fond de première instance ;
- à partir de l’appel formé contre la décision rendue sur le fond jusqu’à ce que la décision d’appel soit devenue définitive ou ait été frappée d’un pourvoi en cassation, par la juridiction d’appel ;
- à partir du pourvoi jusqu’à la décision rendue sur lui, par la Cour de cassation.
(6)La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la victime ou à la partie civile de participer activement à la procédure pénale.
(7)A titre exceptionnel et à condition de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure, notamment, le cas échéant, si la victime ou la partie civile est assistée d’un avocat, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels. Mention en est faite par procès-verbal, note au dossier ou dans la décision.
(8)La victime ou la partie civile qui conteste le refus ou le délai de traduction ou la qualité de celle-ci peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel, d’une demande de remise de l’affaire ou d’une demande en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, faire des observations qui sont mentionnées dans le procès-verbal d’audition ou versées au dossier.
(9)S’il apparaît que la victime ou la partie civile ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend lorsqu’elle porte plainte ou se constitue partie civile.
(10)La personne peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque au droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit et sur les conséquences éventuelles d’une renonciation. Art. 3-6. (L. 8 mars 2017)
(1)A droit de se faire assister d’un avocat :
- la personne qui est retenue conformément à l’article 39 ; la personne non retenue qui est interrogée au cours de l’enquête de flagrance ; la personne qui est interrogée au cours de l’enquête préliminaire ; la personne qui est interrogée conformément à l’article 24-1, paragraphe 3 ; la personne se trouvant en détention préventive qui est interrogée sur d’autres faits par un officier de police judiciaire sur le fondement de l’article 52, paragraphe 3 ;
- la personne, autre qu’un témoin, contre laquelle un mandat d’amener ou d’arrêt est exécuté ; -5- Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017
- la personne interrogée par officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d’instruction au cours de l’instruction préparatoire ;
- la personne que le juge d’instruction envisage d’inculper au cours de sa première comparution devant le juge d’instruction ;
- l’inculpé ;
- le prévenu. Cette assistance est rendue possible sans retard indu au profit de la personne privée de liberté en cas de rétention sur base de l’article 39 ou d’exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt.
(2)Si l’avocat désigné par les personnes visées au paragraphe 1 ne peut être contacté ou refuse de les assister ou si elles ne peuvent désigner un avocat, l’avocat est, sans retard indu, choisi et désigné d’office par l’officier de police judiciaire, le ministère public, le juge d’instruction ou le président de la juridiction d’instruction ou de fond sur base de listes de permanence établies par le Bâtonnier à disposition des cabinets d’instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale en vertu de l’article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
(3)Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de rencontrer en privé l’avocat qui le représente et de communiquer avec lui, y compris avant que la personne ne soit interrogée.
(4)Il comprend celui d’assister la personne au cours d’un interrogatoire par un officier ou un agent de police judiciaire ou un juge d’instruction. L’avocat peut, à la fin de l’interrogatoire, poser, par l’intermédiaire de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ou du juge d’instruction, des questions à la personne interrogée et faire des observations. L’officier ou l’agent de police judiciaire ou le juge d’instruction ne peut s’opposer aux questions et aux observations que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ou de l’instruction préparatoire. Mention de ce refus et des questions posées ou observations formulées est portée au procès-verbal.
(5)Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de sa présence lors des mesures exécutées au cours de l’enquête ou de l’instruction préparatoire auxquelles la personne est tenue ou autorisée d’assister.
(6)Dans des circonstances exceptionnelles il peut, au cours de l’enquête ou de l’instruction préparatoire, être dérogé temporairement à l’application des droits prévus par les paragraphes 3 à 5 dans la mesure où cela est justifié compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants : 1. lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ; 2. lorsqu’il est impératif que l’officier ou l’agent de police judiciaire ou le juge d’instruction saisi de l’enquête ou de l’instruction préparatoire agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale. Cette dérogation temporaire doit :
- a)être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;
- b)avoir une durée strictement limitée ;
- c)ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et
- d)ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure. La dérogation est décidée, au cours de l’enquête, par l’officier ou l’agent de police judiciaire après accord oral du procureur d’Etat, à confirmer par accord écrit et motivé, et, au cours de l’instruction préparatoire, par ordonnance motivée du juge d’instruction.
(7)La confidentialité des communications, quelle que soit leur forme, entre les personnes visées au paragraphe 1 et leur avocat dans l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat régi par le présent article est respectée.
(8)Si les personnes visées au paragraphe 1 sont majeures, elles peuvent valablement renoncer de plein gré et sans équivoque à ce droit après avoir été dûment informées sur la teneur de ce droit, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer leur renonciation à tout moment. La révocation de la renonciation ne prend cependant effet qu’à partir du moment où elle est faite. La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la renonciation sont constatées par écrit, datées et signées par elles. -6- Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017
(9)Par dérogation au paragraphe 8, une personne non privée de liberté qui, suite à une convocation écrite l’ayant rendu attentif au droit précité, se présente sans avocat à un interrogatoire tenu par un officier de police judiciaire dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire, du cas visé par l’article 24-1, paragraphe 3, ou sur commission rogatoire du juge d’instruction dans le cadre d’une instruction préparatoire est interrogé sans l’assistance d’un avocat, à moins qu’elle ne réclame cette assistance, auquel cas il est procédé conformément au paragraphe 2. Art. 3-7. (L. 8 mars 2017)
(1)La victime est informée sans délai dans une langue qu’elle comprend sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée et afin de lui permettre de faire valoir ses droits :
- du type de soutien qu’elle peut obtenir et auprès de qui elle peut l’obtenir, y compris le cas échéant, des informations de base concernant l’accès à une aide médicale, à toute aide spécialisée, notamment une aide psychologique, et à une solution en matière de logement ;
- des procédures de dépôt d’une plainte concernant une infraction pénale et le rôle de la victime dans ces procédures ;
- des modalités et des conditions d’obtention d’une protection ;
- des modalités et des conditions d’accès à des avocats, et à l’assistance judiciaire aux conditions prévues par la loi et toute autre forme de conseil ;
- des modalités et des conditions d’obtention d’une indemnisation ;
- des modalités et des conditions d’exercice du droit à l’interprétation et à la traduction ;
- des modalités pour exercer ses droits lorsqu’elle réside dans un autre Etat membre de l’Union ;
- es procédures disponibles pour faire une réclamation au cas où ses droits ne seraient pas respectés ;
- des coordonnées utiles pour l’envoi de communications relatives à son dossier ;
- des possibilités de médiation et de justice restaurative ;
- des modalités et des conditions dans lesquelles les frais supportés en raison de sa participation à la procédure pénale peuvent être remboursés ;
- de son droit à une appréciation individuelle auprès du Service d’aide aux victimes afin de vérifier la nécessité d’un traitement spécifique pour prévenir la victimisation secondaire. En fonction des besoins de la victime, des informations supplémentaires lui seront le cas échéant fournies à chaque stade de la procédure.
(2)Sauf s’il est contraire aux intérêts de la victime ou au bon déroulement de la procédure, la victime est autorisée lors du premier contact avec les officiers et les agents de police judiciaire à se faire accompagner par une personne de son choix, lorsque, en raison des répercussions de l’infraction, elle a besoin d’aide pour comprendre ou être comprise.
(3)Lors des auditions, la victime mineure a le droit de se faire accompagner par son représentant légal ou par une personne de son choix. La victime est présumée être un mineur, en cas d’incertitude sur son âge et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un mineur. Art. 3-
- (L. 8 mars 2017) Les dispositions des articles 3-2 à 3-7 ne sont pas applicables aux contraventions. Art.
- La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique. Art. 4-
- (L. 6 octobre 2009)
(1)(L. 8 mars 2017) Acquiert la qualité de victime, la personne identifiée qui a subi un dommage découlant d’une infraction.
(2)La plainte est faite par déclaration écrite, soit en personne, soit par avocat. La plainte indique: -7- Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017
- a)les noms, prénoms, lieu et date de naissance, profession et domicile du plaignant;
- b)le fait générateur du dommage subi par le plaignant;
- c)la nature de ce dommage. La plainte est à joindre au dossier. (L. 8 mars 2017) En cas de plainte auprès d’un service de police, la plainte est soit rédigée dans une langue comprise par la victime soit il est fait recours à un interprète. Si la plainte a été rédigée avec l’assistance d’un interprète, son nom et sa qualité sont mentionnés dans la plainte. La victime reçoit gratuitement une copie de sa plainte. (L. 8 mars 2017) La victime reçoit un récépissé dans une langue comprise par la victime précisant le numéro de dossier et la date et le lieu de la dénonciation. (L. 8 mars 2017) En cas de plainte adressée au procureur d’Etat, la victime reçoit un accusé de réception.
(3)La victime a le droit d’être assistée ou représentée par un avocat. Elle peut faire joindre au dossier tout document qu’elle estime utile. Elle est informée d’office du classement sans suite et de son motif, et, sur demande, de la mise à l’instruction, ainsi que des actes de fixation devant les juridictions de jugement. (L. 8 mars 2017) La victime reçoit également sur demande : - des informations sur l’état de la procédure pénale sauf si cette notification est de nature à nuire au bon déroulement de l’affaire ; - des informations sur toute décision définitive sur l’action publique.
(4)(L. 8 mars 2017) La victime peut modifier à tout moment sa demande. Art. 4-
- (L. 8 mars 2017) Toute personne résidant au Grand-Duché de Luxembourg qui est victime d’une infraction pénale commise dans un autre Etat membre de l’Union Européenne peut déposer plainte auprès des autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire dans l’Etat membre de l’Union Européenne où l’infraction pénale a été commise ou, en cas de commission d’un fait prévu à l’article 48-17 du Code de procédure pénale, lorsqu’elle ne souhaite pas le faire. Le Procureur d’Etat compétent transmet dans ce cas la plainte sans délai à l’autorité compétente de l’Etat membre où l’infraction a été commise, si elle n’est pas compétente elle-même pour intenter des poursuites ou si elle décide de ne pas exercer des poursuites. Art.
- (Arr. gr.-d. 25 mai 1944) Tout Luxembourgeois qui hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché. (L. 31 mai 1999) Tout Luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. Toutefois, sauf en ce qui concerne les crimes et délits commis en temps de guerre, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été gracié. Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le GrandDuché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. En cas de délit commis contre un particulier luxembourgeois ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public; elle doit être précédée d'une plainte soit de la partie offensée ou de sa famille, soit d'une dénonciation officielle à l'autorité luxembourgeoise par l'autorité du pays où le délit a été commis, soit, si l'infraction commise à l'étranger l'a été en temps de guerre contre un ressortissant d'un pays -8- Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017 allié du Luxembourg, au sens de l'article 117, alinéa 2 du Code pénal (arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943), par l'autorité du pays dont l'étranger lésé est ou était ressortissant. Alinéa abrogé (L. 31 mai 1999). (Arr. gr.-d. 25 mai 1944) L'étranger coauteur ou complice d'un crime commis hors du territoire du GrandDuché par un Luxembourgeois pourra être poursuivi au Grand-Duché, conjointement avec le Luxembourgeois inculpé ou après la condamnation de celui-ci. (Arr. gr.-d. 25 mai 1944) Sauf dans les cas prévus à l'article 7 ci-après et dans ceux d'un crime ou délit commis en temps de guerre, à l'étranger, par un Luxembourgeois contre un ressortissant luxembourgeois ou d'un pays allié, la poursuite des infractions prévues par le présent article n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé, soit dans le Grand-Duché, soit en pays ennemi, ou si le Gouvernement obtient son extradition. Art. 5-
- (L. 16 juillet 2011) Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 , 163, 169, 170, 177, 178, 185, 187-1, 192-1, 192-2, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310-1, et 368 à 384 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. (L. 26 décembre 2012) Art.
- (Arr. gr.-d. 25 mai 1944) L'inculpé sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises. Art.
- (L. 13 janvier 2002) Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice:
(1)d'un crime contre la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique;de l'une des infractions prévues aux articles 198, 199 et 199bis du Code pénal;
(2)d'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les Chapitres I, II et III du Titre III du Livre II du Code pénal, si le crime ou le délit a pour objet soit des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets ayant ou ayant eu cours légal dans le Grand-Duché, soit des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification;
(3)d'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les Chapitres I, II et III du Titre III du Livre II du code pénal, si le crime ou le délit a pour objet soit des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous forme de billets ayant ou ayant eu cours légal à l'étranger, ou dont l'émission est ou était autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, soit des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, ou de l'une des infractions prévues aux articles 192-1 et 192-2 du Code pénal;
(4)en temps de guerre, d'une infraction d'enlèvement de mineurs; d'attentat à la pudeur et de viol; de prostitution ou de corruption de la jeunesse; d'homicide ou de lésions corporelles volontaires; d'attentat à la liberté individuelle commis envers un Luxembourgeois ou un ressortissant d'un pays allié, pourra être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises, s'il est trouvé soit dans le Grand-Duché, soit à l'étranger, ou si le Gouvernement obtient son extradition. Art. 7-
- (L. 4 juillet 1967) Pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché le Luxembourgeois ou l'étranger qui aura commis hors du territoire du Grand-Duché un délit prévu par l'article 221bis du Code pénal ou une infraction à l'article 223 du même code, connexe à un tel délit. Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. -9- Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017 Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu’il aura été gracié. Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le GrandDuché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. Art. 7-
- (L. 15 juillet 1993) Est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 7-
- (L. 24 avril 2000) Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché se sera rendu coupable d'une des infractions prévues par les articles 260-1 à 260-4 du Code pénal envers un Luxembourgeois ou une personne résidant au Grand-Duché, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché. Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. II en sera de même lorsque, après avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été gracié. Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le GrandDuché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté. Art. 7-
- (L. 18 juillet 2014) Lorsqu’une personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 , 136bis à 136quinquies, 260-1 à 260-4, 379, 382-1, 382-2, 384, 385-2 et 509-1 à 509-7 du Code pénal, n’est pas extradée, l’affaire sera soumise aux autorités compétentes aux fins de poursuites en application des règles prévues. Art. 7-
- (L. 29 mars 2013) Les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises. LIVRE PREMIER - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction TITRE Ier. - Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art.
- (L. 16 juin 1989)
(1)Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
(2)(L. 11 avril 2005) Sous réserve des dérogations découlant en droit interne notamment des engagements internationaux en matière de coopération internationale, toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article 458 du Code pénal.
(3)(L. 6 octobre 2009) Le procureur général d’Etat ou le procureur d’Etat peut rendre publiques des informations sur le déroulement d’une procédure, en respectant la présomption d’innocence, les droits de la défense, le droit à la protection de la vie privée et de la dignité des personnes ainsi que les nécessités de l’instruction.
(4)(L. 6 octobre 2009) Sans préjudice des lois spéciales, toute personne qui dépose une plainte auprès d’un service de police reçoit gratuitement une copie de sa plainte. Cette copie lui est remise immédiatement. Dans le cas d’une impossibilité matérielle de remettre cette copie, elle lui sera envoyée dans le mois. - 10 - Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017 Art. 8-
- (L. 8 mars 2017) A l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative. Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu’à l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu’après que la victime et l’auteur de l’infraction ont reçu une information complète à ce sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant et agréé à cet effet, sous le contrôle du Procureur général d’Etat. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur d’Etat. Chapitre Ier. - De la police judiciaire Section Ire. - Dispositions générales Art.
- (L. 16 juin 1989) La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur d'Etat, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre. Art. 9-
- Abrogé (L. 31 mai 1999) Art. 9-
- (L. 16 juin 1989)
(1)Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.
(2)(L. 8 mars 2017) Elle informe toute victime, dans une langue que cette personne comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée, de son droit de porter plainte et de son droit de recevoir gratuitement une copie de la plainte, de son droit de demander réparation du préjudice subi, ainsi que de la possibilité d’être aidée ou assistée gratuitement par les services d’aide aux victimes.
(3)(L. 6 octobre 2009) Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions. Art. 9-
- (L. 16 juin 1989) La police judiciaire comprend: 1° Les officiers de police judiciaire; 2° Les agents de police judiciaire; 3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. Section II. - Des officiers de police judiciaire Art.
- (L. 1er août 2007) Ont la qualité d’officier de police judiciaire: 1° les membres du cadre supérieur de la police, les commissaires en chef, les commissaires et les inspecteurs chefs; 2° les premiers inspecteurs nominativement désignés par un arrêté du Ministre de la Justice; - 11 - Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017 3° les membres du service de police judiciaire qui relèvent du cadre policier; 4° les fonctionnaires et employés du service de police judiciaire qui ne relèvent pas du cadre policier, visés à l’article 14
(2), alinéa 5 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police, nominativement désignés par un arrêté du Ministre de la Justice. Art. 11. (L. 16 juin 1989)
(1)Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 9-2; ils reçoivent les plaintes et dénonciations; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 46 à 48.
(2)En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 30 à 40.
(3)Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
(4)Sans préjudice des prérogatives particulières qui leur sont attribuées par des lois spéciales, ils peuvent entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche. Art. 12. (L. 16 juin 1989)
(1)Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur d'Etat des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés; les objets saisis sont mis à sa disposition.
(2)Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur. Section III. - Des agents de police judiciaire Art. 13. (L. 16 juin 1989)
(1)Sont agents de police judiciaire tous les membres de la police grand-ducale qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire.
(2)Les agents de police judiciaire ont pour mission: 1° De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire; 2° De constater les crimes, délits et contraventions et d'en dresser procès-verbal; 3° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Section IV. - Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire Paragraphe 1er. - Des bourgmestres Art. 13-
- (L. 16 juin 1989) Les bourgmestres et les échevins délégués par eux sont chargés de l'exécution des lois et règlements de police, conformément à la loi communale. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission. - 12 - Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017 Paragraphe
- - Des gardes champêtres et des gardes forestiers Art.
- (L. 16 juin 1989) Les gardes champêtres et les gardes forestiers recherchent et constatent par procès-verbaux, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières et rurales ainsi que les infractions pour lesquelles compétence leur est attribuée par des lois spéciales. Art. 14-
- (L. 16 juin 1989)
(1)Ils suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.
(2)Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procèsverbal de l'opération à laquelle il a assisté. Art. 14-2. (L. 16 juin 1989)
(1)Ils conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent, dans les limites de leur compétence territoriale, en flagrant crime ou délit.
(2)Ils peuvent se faire donner main-forte par les agents de la police grand-ducale. Paragraphe
- - Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics Art.
- (L. 16 juin 1989) Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois. Paragraphe
- - Des gardes particuliers assermentés Art. 15-
- (L. 16 juin 1989)(L. 25 mai 2011)
(1)Les gardes particuliers assermentés en matière de pêche constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
(2)Les procès-verbaux sont remis ou envoyés directement au procureur d'Etat. Section V. - De la surveillance et du contrôle de la police judiciaire (L. 31 mai 1999) Art. 15-
- (L. 31 mai 1999) Tous les officiers de police judiciaire et tous les fonctionnaires et agents investis de par la loi de la qualité d'officiers de police judiciaire, pris en cette qualité, sont soumis à la surveillance du procureur général d'Etat. Art. 15-
- (L. 31 mai 1999) En cas de négligence dans l'exercice de sa fonction, ou en cas de manquement aux devoirs et obligations de sa fonction, l'officier de police judiciaire peut faire l'objet de la part du procureur général d'Etat d'un avertissement, qui est consigné sur un registre tenu à cet effet. - 13 - Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017 Art. 15-
- (L. 31 mai 1999) Si un avertissement est considéré comme inadéquat, au regard des faits reprochés à l'officier de police judiciaire, ou si, dans un délai de deux ans après un premier avertissement, l'officier de police judiciaire se voit reprocher une nouvelle négligence ou un nouveau manquement, le procureur général d'Etat traduit l'officier de police judiciaire devant la chambre du conseil de la cour d'appel. L'officier de police judiciaire doit avoir été mis à même de prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés au moins quinze jours avant la date fixée pour sa comparution devant la chambre du conseil de la cour d'appel. Le délai de citation est le délai de droit commun en matière répressive. Art. 15-
- (L. 31 mai 1999) L'officier de police judiciaire est entendu par la chambre du conseil de la cour d'appel. Il est loisible à la juridiction de procéder à toute mesure d'instruction qu'elle estime utile. L'audition de témoins a lieu sous les conditions, notamment de forme, prévues au présent code. L'officier de police judiciaire peut se faire assister par un avocat. Art. 15-
- (L. 31 mai 1999) La chambre du conseil de la cour d'appel peut, indépendamment et sans préjudice d'éventuelles poursuites disciplinaires à l'encontre de l'officier de police judiciaire, prononcer contre lui une réprimande, la suspension de la qualité d'officier de police judiciaire pour une durée n'excédant pas deux ans, ou le retrait définitif de la qualité d'officier de police judiciaire. Les décisions de la chambre du conseil de la cour d'appel ne sont susceptibles ni d'opposition ni de recours en cassation. Chapitre II. - Du ministère public Section Ire. - Dispositions générales Art.
- (L. 16 juin 1989) Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Art. 16-
- (L. 16 juin 1989)
(1)Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive.
(2)Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Art. 16-
- (L. 16 juin 1989) Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 19 et
- Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice. Section II. - Des attributions du procureur général d'Etat Art.
- (L. 16 juin 1989) Le procureur général d'Etat représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour de cassation et de la cour d'appel. - 14 - Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017 Art.
- (L. 16 juin 1989)
(1)Le procureur général d'Etat est chargé de veiller à l'application de la loi pénale sur toute l'étendue du territoire national.
(2)A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur d'Etat, un état des affaires de son ressort.
(3)Le procureur général d'Etat a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Art.
- (L. 16 juin 1989) Le ministre de la Justice peut dénoncer au procureur général d'Etat les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes. Art.
- (L. 16 juin 1989)
(1)Le procureur général d'Etat a autorité sur tous les officiers du ministère public.
(2)A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la Justice à l'article précédent. Art.
- (L. 16 juin 1989) Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général d'Etat. Il peut les charger de recueillir tous les renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice. Section III. - Des attributions du procureur d'Etat Art.
- (L. 16 juin 1989) Le procureur d'Etat représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal d'arrondissement et les tribunaux de police. Art.
- (L. 16 juin 1989)
(1)Le procureur d'Etat reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.
(2)(L. 13 février 2011) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargés d’une mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit public ou de droit privé, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au procureur d’Etat et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant.
(3)(L. 13 février 2011) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargés d’une mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit public ou de droit privé, est tenu d’informer promptement, de sa propre initiative, le procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération, et de fournir promptement audit procureur d’Etat tous les renseignements, procèsverbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant.
(4)(L. 8 mars 2017) Le procureur d’Etat avise dans les dix-huit mois de la réception de la plainte ou de la dénonciation, la victime des suites qu’il donne à l’affaire y compris, le cas échéant, du classement de l’affaire et du motif sous-jacent. - 15 - Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017
(5)(L. 8 mars 2017) Lorsque l’affaire est classée, l’avis précise les conditions dans lesquelles la victime peut engager les poursuites par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile. Lorsque les peines encourues de par la loi, au titre des faits, sont des peines criminelles ou des peines correctionnelles, l’avis comporte l’information que la victime peut s’adresser au procureur général d’Etat qui a le droit d’enjoindre au procureur d’Etat d’engager des poursuites. Art. 24. (L. 16 juin 1989)
(1)Le procureur d'Etat procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
(2)A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
(3)Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section Il du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
(4)En cas d'infraction flagrante, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 41.
(5)(L. 8 septembre 2003) Le procureur d’Etat peut préalablement à sa décision sur l’action publique décider de recourir à une médiation s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, ou bien de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou encore de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction. Toutefois, le recours à la médiation est exclu en présence d’infractions à l’égard de personnes avec lesquelles l’auteur cohabite. Le médiateur est tenu au secret professionnel. Art. 24-1. (L. 27 octobre 2010)
(1)Pour tout délit, le procureur d’Etat peut requérir du juge d’instruction d’ordonner une perquisition, une saisie, l’audition d’un témoin ou une expertise sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte. Le procureur d’Etat peut procéder de même pour les infractions visées aux articles 196 et 197 du Code pénal pour ce qui concerne l’usage des faux visés à l’article 196, et pour les infractions visées aux articles 467, 468 et 469 du Code pénal. (L. 18 juillet 2014) Pour les infractions visées à l’alinéa qui précède et pour les délits qui emportent une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, le procureur d’Etat peut requérir du juge d’instruction d’ordonner les mesures prévues aux paragraphes
(1)et
(2)de l’article 67-1 et sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte. (L. 18 juillet 2014) La personne dont un moyen de télécommunication a fait l’objet de la mesure prévue au paragraphe
(1)de l’article 67-1 est informée de la mesure ordonnée au cours même de l’enquête préliminaire et en tout cas au plus tard dans les 12 mois qui courent à partir de la date de l’ordonnance. (L. 18 juillet 2014) Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d’instruction n’ont donné aucun résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l’enquête préliminaire et détruites dans la mesure où elles concernent des personnes non visées par l’enquête préliminaire.
(2)Le juge d’instruction saisi de l’affaire décide s’il exécute uniquement l’acte d’instruction requis et renvoie le dossier ou si, au contraire, il continue lui-même l’instruction. Il doit toutefois en ce cas immédiatement demander par écrit un réquisitoire de saisine in rem au procureur d’Etat avant d’accomplir des actes autres que celui dont il a été saisi, réquisitoire que le procureur d’Etat doit lui adresser sur-le-champ.
(3)(L. 8 mars 2017) Si le juge d’instruction renvoie le dossier, les personnes visées par l’enquête sont, antérieurement à la citation ou au renvoi par la chambre du conseil, interrogées. L’interrogatoire s’effectue suivant les modalités et sous les conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 46.
(4)Le procureur d’Etat ne peut procéder à un second réquisitoire, au sens du paragraphe 1er, que dans un délai de trois mois après que le juge d’instruction lui a renvoyé le dossier. Paragraphes
(5)à
(10)Abrogés (L. 8 mars 2017) - 16 - Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017 Art. 24-2. (L. 8 mars 2017)
(1)Le procureur d’Etat, ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de l’acte d’instruction visé par l’article 24-1 ou des actes qui l’exécutent.
(2)La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. Le délai, pour le procureur d’Etat, est de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, pour toute personne concernée, le délai est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu’une instruction préparatoire ait ou non été ouverte à la suite de l’acte d’instruction.
(3)La demande peut être produite:
- si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’acte d’instruction, par l’inculpé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation;
- si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’acte d’instruction, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
(4)La demande, si elle émane d’une personne concernée, est communiquée au procureur d’Etat par la voie du greffe. Au cas où la demande est introduite par l’inculpé, conformément aux dispositions du premier point du paragraphe 3 ci-dessus, la demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe.
(5)Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d’urgence sur la demande par une décision notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(6)Lorsque la chambre du conseil ou la juridiction de jugement reconnaît l’existence d’une nullité, elle annule l’acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l’enquête, respectivement, le cas échéant, de l’instruction préparatoire, ultérieure faite en suite et comme conséquence de l’acte nul, et détermine les effets de l’annulation. Art. 25. (L. 16 juin 1989) Le procureur d'Etat a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Art. 26.
(1)(L. 3 mars 2010) Sont compétents le procureur d'Etat du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne morale.
(2)(L. 26 décembre 2012) Par dérogation au paragraphe
(1), le procureur d’Etat et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal.
(3)(L. 11 août 1998) Le procureur d'Etat compétent pour poursuivre une infraction dans les conditions des paragraphes
(1)ou
(2)est compétent également pour la poursuite des infractions présentant avec celle-ci un lien de connexité prévu à l'article suivant.
(4)(L. 27 février 2012) Par dérogation au paragraphe
(1), le procureur d’Etat de Luxembourg et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents sur tout le territoire luxembourgeois pour les affaires concernant les infractions aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal et pour les actes d’exécution de la coopération judiciaire internationale à l’égard de la Cour pénale internationale, instaurée par le Statut fait à Rome le 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août
- Art. 26-
- (L. 16 juin 1989) Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers - 17 - Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017 lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. Art. 26-
- (L. 11 août 1998) Dans le cadre de la coopération internationale pour la lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme instituée par des traités internationaux auxquels le Grand-Duché est partie ou moyennant réciprocité, le procureur d'Etat peut communiquer aux autorités d'un autre Etat responsables de la lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme, des informations sur des actes de blanchiment ou de financement du terrorisme tels que définis aux articles 506-1 et 135-5 du Code pénal ainsi qu’à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Cette communication ne peut se faire que sous la réserve que les autorités réceptrices n'utilisent les informations transmises qu'aux seules fins de lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme et aux conditions que ces informations tombent sous le secret incombant à l'autorité qui les reçoit et que celle-ci ne les communique à de tierces personnes ou à une autre autorité qu'après avoir recueilli l'accord exprès du procureur d'Etat de Luxembourg. (L. 12 novembre 2004) Art. 26-
- (L. 13 mars 2009)
(1)Lorsque une personne résidente au Luxembourg et victime d’une infraction commise dans un autre Etat membre de l’Union européenne porte plainte auprès des autorités luxembourgeoises, le procureur d’Etat transmet, dans la mesure où la compétence n’est pas exercée à cet égard, la plainte sans délai à l’autorité compétente de l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise.
(2)Lorsqu’il s’agit des infractions définies aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal, la plainte est transmise sans délai aux parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 sur le territoire desquelles l’infraction a été commise. Chapitre III. - Du juge d'instruction Art. 27. (L. 16 juin 1989)
(1)Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III.
(2)Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires dont il a connu en qualité de juge d'instruction. Art. 28. (L. 16 juin 1989)
(1)Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur d'Etat ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 50 et 57.
(2)En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 42.
(3)Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Art. 29.
(1)(L. 3 mars 2010) Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne morale.
(2)(L. 26 décembre 2012) Par dérogation au paragraphe
(1), le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est seul compétent pour informer sur les affaires concernant des infractions aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal. - 18 - Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017
(3)(L. 11 août 1998) Le juge d'instruction compétent pour informer sur une infraction dans les conditions des paragraphes
(1)ou
(2)est compétent également pour informer sur les infractions présentant avec celle-ci un lien de connexité prévu à l'article 26-1.
(4)(L. 27 février 2012) Par dérogation au paragraphe
(1), le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est seul compétent sur tout le territoire luxembourgeois pour les affaires concernant les infractions aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal et les actes d’exécution de la coopération judiciaire internationale à l’égard de la Cour pénale internationale, instaurée par le Statut fait à Rome le 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000. TITRE II. - Des enquêtes Chapitre Ier. - Des crimes et délits flagrants Art. 30. (L. 16 juin 1989)
(1)Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.
(2)Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
(3)Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues aux alinéas précédents a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur d'Etat ou un officier de police judiciaire de le constater. Art. 30-1. Abrogé (L. 8 mars 2017) Art. 31. (L. 16 juin 1989)
(1)En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur d'Etat, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
(2)Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.
(3)(L. 18 juillet 2014) Il saisit les objets, documents, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données et effets qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre et ceux qui ont formé l’objet du crime, de même que tout ce qui paraît avoir été le produit du crime, ainsi qu’en général, tout ce qui paraît utile à la manifestation de la vérité ou dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’instruction et tout ce qui est susceptible de confiscation ou de restitution.
(4)Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.
(5)(L. 6 mars 2006) Si la saisie porte sur des biens dont la conservation en nature n’est pas nécessaire, le procureur d’Etat peut ordonner d’en faire le dépôt à la caisse de consignation s’il s’agit de biens pour lesquels des comptes de dépôt sont normalement ouverts tels que des sommes en monnaie nationale ou étrangère, des titres ou des métaux précieux. Art. 32. (L. 16 juin 1989)
(1)Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d'une amende de 500 euros à 2.000 euros à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques. - 19 - Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017
(2)Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
(3)Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 500 euros à 2.000 euros, ou l'une de ces peines seulement. Art. 33. (L. 18 juillet 2014)
(1)Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, données ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal et opérer la saisie. Cette perquisition peut avoir lieu à toute heure du jour ou de la nuit.
(2)Il a seul, avec les personnes désignées à l’article 34 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l’article 36, le droit de prendre connaissance des papiers, données ou documents avant de procéder à leur saisie.
(3)Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
(4)Tous objets, données et documents saisis sont immédiatement inventoriés après avoir été présentés, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction, si elles sont présentes, ainsi qu’aux personnes visées à l’article suivant. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.
(5)La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données réalisée en présence des personnes visées à l’article suivant. Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur demande du Procureur d’Etat, à l’effacement définitif sur le support physique, lorsque celui-ci se trouve au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il n’a pas été placé sous la main de la justice, des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
(6)Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par les personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction, par les personnes au domicile desquelles elles ont eu lieu et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal.
(7)Les objets, données et documents saisis sont déposés au greffe du tribunal d’arrondissement ou confiés à un gardien de saisie.
(8)Avec l’accord du procureur d’Etat, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, données et documents utiles à la manifestation de la vérité.
(9)Dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, le procureur d’Etat peut ordonner la prise d’empreintes digitales et de photographies des personnes qui paraissent avoir participé au crime flagrant. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales. Art. 34. (L. 16 juin 1989)
(1)Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.
(2)En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix; à défaut, l'officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. - 20 - Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017
(3)Le procès-verbal de ces opérations est signé par les personnes visées au présent article; en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal. Art. 35. (L. 16 juin 1989) Sous réserve des nécessités des enquêtes et de la disposition de l'article 8, paragraphe
(3), toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droits ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Art.
- (L. 16 juin 1989) S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. Sauf si elles sont inscrites sur la liste des experts assermentés établie par le ministre de la Justice, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Art.
- (L. 16 juin 1989) L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations. Art.
- (L. 16 juin 1989)
(1)(L. 8 mars 2017) L’officier ou l’agent de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
(2)Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur d'Etat qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.
(3)(L. 8 mars 2017) Le procès-verbal à dresser conformément au paragraphe 5 mentionne l’heure à laquelle l’audition a commencé, a été, le cas échéant, interrompue et reprise, ainsi que l’heure à laquelle l’audition a pris fin. Les personnes entendues sont informées, et mention en est faite au procès-verbal d’audition, qu’elles peuvent demander que les questions qui leur sont posées et les réponses qu’elles donnent soient actées dans les termes utilisés.
(4)(L. 8 mars 2017) Les personnes entendues peuvent utiliser les documents en leur possession, sans que cela puisse entraîner le report de l’audition. Elles peuvent demander que ces documents soient joints au procès-verbal.
(5)(L. 8 mars 2017) L’officier ou l’agent de police judiciaire dresse procès-verbal d’audition. Les personnes entendues peuvent soit procéder elles-mêmes à la lecture du procès-verbal soit demander que lecture leur soit faite, et faire consigner leurs observations. Après lecture elles apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture est faite par l’officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
(6)(L. 8 mars 2017) Les personnes lésées, identifiées, entendues sont informées qu’elles peuvent demander que copie du procès-verbal d’audition leur soit délivrée sans frais. Mention en est faite au procès-verbal. Cette copie leur est remise immédiatement. Dans le cas d’une impossibilité matérielle de remettre cette copie, elle leur sera envoyée dans le mois.
(7)(L. 6 octobre 2009) Les dispositions de l’article 48-1 sont applicables aux auditions visées par le présent article. Art. 39. (L. 24 avril 2000) (L. 8 mars 2017)
(1)Si les nécessités de l’enquête l’exigent, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation du procureur d’Etat, retenir pendant un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures, les personnes contre lesquelles il - 21 - Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017 existe des indices graves et concordants de culpabilité. Le délai de vingt-quatre heures court à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique.
(2)Dès sa rétention, la personne est informée de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, 3-3 et 3-6, de la voie de recours de l’article 48-2, de ce qu’elle ne peut être privée de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d’être présentée à un juge d’instruction, de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire et de la nature et de la date présumées de l’infraction en raison de laquelle elle est retenue. Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d’une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne retenue comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n’est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne retenue comprend, le cas échéant par recours à un interprète et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.
(3)Dès sa rétention, la personne retenue a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, le procureur d’Etat peut, à tout moment, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l’examiner.
(4)La personne retenue a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. L’officier de police peut, après accord oral du procureur d’Etat, à confirmer par accord écrit et motivé, déroger temporairement à l’application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :
- lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ;
- lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale. Cette dérogation temporaire doit : a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ; b) avoir une durée strictement limitée ; c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et d) ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.
(5)La personne retenue, qui n’est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d’une nationalité, elle peut choisir l’autorité consulaire à informer. L’officier de police judiciaire peut refuser l’avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec eux et de recevoir leur visite si les nécessités de l’enquête s’y opposent.
(6)Le procureur d’Etat peut ordonner, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, la prise d’empreintes digitales et de photographies de la personne retenue, ainsi que le prélèvement de cellules humaines aux fins de l’établissement d’un profil d’ADN, conformément aux articles 48-3 à 48-6 et 48-8 du Code de procédure pénale. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.
(7)Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à sa fouille corporelle par une personne du même sexe.
(8)Les procès-verbaux d’interrogatoire de la personne retenue indiquent le jour et l’heure à laquelle la personne retenue a été informée des droits lui conférés ou mentionnés par les paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l’application des droits visés aux paragraphes 2, 4 et 5, la renonciation prévue par l’article 3-6, paragraphe 8, l’autorisation prévue par le paragraphe 1, l’accord prévu par le paragraphe 4 et l’article 3-6, paragraphe 6, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des interruptions qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et - 22 - Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017 l’heure à partir desquels elle a été retenue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle sera, soit libérée, soit amenée devant le juge d’instruction. Art. 39-1. (L. 8 mars 2017)
(1)L’interrogatoire, pendant l’enquête de flagrance, d’une personne qui n’est pas retenue conformément à l’article 39, mais contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer au crime flagrant, s’effectue suivant les modalités et sous les conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 46.
(2)Ces mêmes dispositions s’appliquent s’il s’avère au cours de l’audition d’une personne qui est entendue au cours de l’enquête de flagrance à titre de témoin conformément à l’article 38 qu’il existe contre elle des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer au crime flagrant, mais qu’il n’est pas décidé de la retenir conformément à l’article
- Art.
- (L. 16 juin 1989) (L. 25 août 2006) (L. 8 mars 2017) Les dispositions des articles 31 à 39-1 sont applicables, en cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement. Toutefois, le prélèvement de cellules humaines sous contrainte physique aux fins de l’établissement d’un profil d’ADN ne peut être effectué que si les faits emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. Art.
- (L. 16 juin 1989)
(1)L'arrivée du procureur d'Etat sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire.
(2)Le procureur d'Etat accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.
(3)Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations. Art. 42. (L. 16 juin 1989)
(1)Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, le procureur d'Etat ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit.
(2)Le juge d'instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.
(3)Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.
(4)Ces opérations terminées, le juge d'instruction transmet les pièces de l'enquête au procureur d'Etat à toutes fins utiles.
(5)Lorsque le procureur d'Etat et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur d'Etat peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article
- Art.
- (L. 16 juin 1989) Dans le cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Art. 43-
- (L. 18 mai 2007) Lorsque la disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé vient d’intervenir ou d’être constatée, les officiers de police judiciaire peuvent, sur instructions du procureur d’Etat, procéder aux actes prévus par les articles 31 à 41 du présent chapitre aux fins de découvrir la personne disparue. A l’issue d’un délai de vingt-quatre heures à compter des instructions du procureur d’Etat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire. Le procureur d’Etat peut également procéder conformément aux articles 48-4, paragraphe
(2), et 48-
- Il peut requérir l’ouverture d’une information pour recherche des causes de la disparition. - 23 - Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017 Sans préjudice des dispositions relatives à la prescription de l’action publique, les actes visés aux alinéas précédents interrompent la prescription de l’action publique. Les dispositions des alinéas 1 à 3 du présent article sont également applicables en cas de disparition d’un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l’âge de l’intéressé ou à son état de santé. Art.
- (L. 16 juin 1989)
(1)En cas de découverte d'un cadavre, qu'ils s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur d'Etat, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.
(2)(L. 18 mai 2007) Le procureur d’Etat se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix. Le procureur d’Etat dispose des pouvoirs visés aux alinéas 1 et 2 de l’article 43-1 aux fins d’identifier le cadavre et de découvrir les causes du décès. Les alinéas 2 et 3 de l’article 43-1 s’appliquent.
(3)Sauf si elles sont inscrites sur la liste des experts assermentés établie par le ministre de la Justice, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
(4)(L. 18 mai 2007) Les dispositions des trois paragraphes qui précèdent sont également applicables en cas de découverte d’une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.
(5)(L. 6 octobre 2009) Lorsqu’une autopsie est ordonnée, les proches sont autorisés à voir le corps du défunt. Le juge d’instruction qui a ordonné l’autopsie apprécie la qualité de proches des requérants et décide du moment où le corps du défunt pourra leur être présenté. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours. Chapitre II. - Des vérifications d'identité Art. 45. (L. 16 juin 1989)
(1)Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concernant les pièces d'identité, l'entrée et le séjour des étrangers et les contrôles aux frontières du territoire national, les officiers et agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant présumer - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction; ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit; ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit; ou qu'elle fait objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ou administrative.
(2)Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de prouver son identité, il peut être retenu sur place ou conduit au poste de police aux fins de vérifications de son identité.
(3)La vérification d'identité est faite par un officier de police judiciaire auquel l'intéressé est présenté sans délai. Celui-ci invite l'intéressé à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et procède, s'il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires.
(4)(L. 24 avril 2000) Dès sa rétention, l'intéressé est informé, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'il comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser le procureur d'Etat. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.
(5)La personne qui fait l'objet d'une vérification d'identité ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération, sans que sa rétention ne puisse excéder quatre heures à compter du contrôle effectué en application du paragraphe premier. Le procureur d'Etat peut, à tout moment, mettre fin à la rétention. - 24 - Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017
(6)La prise d'empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne interpellée. Elle ne peut être pratiquée que dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant ou d'une enquête préliminaire ou d'une commission rogatoire ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire. Elle doit être autorisée soit par le procureur d'Etat, soit par le juge d'instruction. (L. 25 août 2006) Dans les cas prévus à l’alinéa 2 du présent paragraphe, le procureur d’Etat peut également ordonner qu’il soit procédé au prélèvement de cellules humaines afin d’établir un profil d’ADN, sous condition que cette mesure soit impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de la personne interpellée. Les dispositions des articles 48-3 à 48-6 et 48-8 sont alors applicables.
(7)La vérification d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment: - les motifs de la vérification, le jour et l'heure du contrôle effectué, le jour et l'heure de sa présentation devant l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure de sa remise en liberté, la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été informée de son droit d'avertir les personnes de son choix ainsi que toutes autres déclarations qu'elle désire faire acter. Il est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur d'Etat et copie en est remise à l'intéressé dans le cas prévu par le paragraphe suivant.
(8)(L. 22 juillet 2008) Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales. Si la personne contrôlée ne fait l’objet d’aucune enquête judiciaire ou mesure d’exécution, le procès-verbal d’identification et toutes les pièces s’y rapportant ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de conservation et sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur d’Etat. Chapitre III. - De l'enquête préliminaire Art. 46. (L. 6 octobre 2009) (L. 8 mars 2017)
(1)Les officiers et les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur d’Etat, soit d’office, tant qu’une information n’est pas ouverte.
(2)Le paragraphe 3 du présent article s’applique à l’interrogatoire dans le cadre d’une enquête préliminaire du chef d’un crime ou d’un délit de la personne contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à ce crime ou à ce délit. Ils s’appliquent de même s’il s’avère au cours de l’audition d’une personne qui est entendue à titre de témoin d’une telle infraction qu’il existe contre elle des indices rendant vraisemblable qu’elle y ait pu participer.
(3)La personne interrogée est informée:
- a)de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’interrogatoire,
- b)de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ainsi que
- c)des droits conférés par les articles 3-2, 3-3 et 3-6. Si l’interrogatoire a lieu sur convocation écrite, ces informations sont notifiées à la personne à interroger ensemble avec la convocation. S’il a lieu sans convocation écrite, elles sont fournies, oralement ou par écrit, avant qu’il n’y soit procédé. Mention en est faite au procès-verbal d’interrogatoire. - 25 - Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017 Art. 46-1. (L. 6 octobre 2009) Lorsqu’il donne instruction aux officiers et agents de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur d’Etat fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs. Lorsque l’enquête est menée d’office, sans préjudice de l’article 12, les officiers et agents de police judiciaire rendent compte régulièrement au procureur d’Etat de son état d’avancement. Art. 47. (L. 16 juin 1989)
(1)Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.
(2)Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
(3)Les formes prévues par l'article 33 sont applicables. Art. 47-1. (L. 25 août 2006)
(1)Sur ordre du procureur d’Etat, l’officier de police judiciaire peut demander à toute personne son accord écrit et préalable pour effectuer sur sa personne un prélèvement de cellules humaines aux fins de l’établissement d’un profil d’ADN de comparaison. En cas d’accord de la personne concernée, il est procédé conformément aux articles 48-3 à 48-6 et 48-8.
(2)Sur ordre du procureur d’Etat et avec l’accord de la personne chez laquelle l’opération a lieu, l’officier de police judiciaire peut également, dans les formes prévues à l’article 33, procéder à la saisie de cellules humaines découvertes. Les dispositions des articles 48-4 paragraphe
(2)et 48-8 sont alors applicables. Art. 47-
- (L. 5 juin 2009) Dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, le procureur d’Etat peut ordonner lors de l’enquête préliminaire la prise d’empreintes digitales et de photographies. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales. Art.
- (L. 16 juin 1989) Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire dressent procès-verbal de leurs constatations. Ils consignent dans des rapports les déclarations qui leur sont faites spontanément ou en réponse à leurs questions. Art. 48-
- (L. 6 octobre 2009)
(1)L’audition d’un témoin ainsi que de tout mineur peut faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel, sur autorisation du procureur d’Etat.
(2)L’enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s’il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d’opposition d’intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l’enregistrement ne pourra se faire qu’avec le consentement de l’administrateur ad hoc, s’il en a été désigné un au mineur ou, si aucun administrateur ad hoc n’a été désigné, qu’avec l’autorisation expresse dûment motivée du procureur d’Etat.
(3)Par dérogation à ce qui précède, lorsqu’un mineur est victime de faits visés aux articles 354 à 360, 364, 365, 372 à 379, 382-1 et 382-2, 385, 393, 394, 397, 398 à 405, 410-1, 410-2 ou 442-1 du code pénal ou lorsqu’un mineur est témoin de faits visés aux articles 393 à 397, ou 400 à 401bis du code pénal, l’enregistrement se fait obligatoirement de la manière visée au paragraphe 1er, sauf si, en raison de l’opposition du mineur ou de son représentant légal ou, le cas échéant, de son administrateur ad hoc, à procéder à un tel enregistrement, le procureur d’Etat décide qu’il n’y a pas lieu de procéder ainsi. - 26 - Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017
(4)L’enregistrement sert de moyen de preuve. L’original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés sans déplacement par les parties et par un expert, sur autorisation du procureur d’Etat à l’endroit désigné par lui.
(5)Tout mineur visé à l’alinéa 3 a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de son audition, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne par le procureur d’Etat dans l’intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité. Chapitre IV. - Des nullités de la procédure d’enquête (L. 6 mars 2006) Art. 48-2. (L. 6 mars 2006)
(1)Le ministère public ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure.
(2)La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. (L. 8 mars 2017) Le délai pour le ministère public est de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, pour toute personne concernée, le délai est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu’une instruction préparatoire ait ou non été ouverte à la suite de l’acte d’instruction.
(3)La demande peut être produite: - (L. 8 mars 2017) Si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’enquête, par l’inculpé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de son inculpation; - si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
(4)La demande doit être présentée devant la chambre du conseil de la Cour d’appel au lieu de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement lorsque l’enquête est relative à une procédure relevant de la Cour d’appel.
(5)La demande, si elle émane d’une personne concernée, est communiquée au ministère public par la voie du greffe. Au cas où la demande est introduite par l’inculpé, conformément aux dispositions du premier tiret du paragraphe 3 ci-dessus, la demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe.
(6)(L. 8 mars 2017) Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d’urgence sur la demande par une décision notifiée par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(7)Lorsque la chambre du conseil ou la juridiction de jugement reconnaît l’existence d’une nullité, elle annule l’acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l’enquête, respectivement, le cas échéant, de l’instruction préparatoire, ultérieure faite en suite et comme conséquence de l’acte nul, et détermine les effets de l’annulation. Chapitre V. - Des procédures d’identification par empreintes génétiques (L. 25 août 2006) Art. 48-3. (L. 25 août 2006)
(1)Un profil d’acide désoxyribonucléique (ci-après «ADN») d’une personne ne peut être établi qu’en vue de la comparaison de ce profil avec d’autres profils d’ADN aux fins de pouvoir identifier des personnes concernées par une des hypothèses prévues aux articles 39 paragraphe
(4), 44 paragraphes
(2)et
(4), 45 - 27 - Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017 paragraphe
(6), 47-1 et 51 paragraphe
(2), ainsi qu’aux fins de l’application de l’article 48-7. Dans tous les cas, les profils d’ADN ne peuvent être établis que sur base de segments d’ADN non codants.
(2)Le procureur d’Etat, conformément aux articles 39 paragraphe
(4), 44 paragraphe
(2), 45 paragraphe
(6)et 47-1, et le juge d’instruction, conformément aux articles 44 paragraphe
(4)et 51 paragraphe
(2), peuvent ordonner qu’il soit procédé à un prélèvement de cellules humaines sur une personne aux fins de l’établissement d’un profil ADN de comparaison.
(3)Sauf dans les hypothèses prévues par les articles 39 paragraphe
(4), 44 paragraphes
(2)et
(4), 45 paragraphe
(6)et 48-7, le prélèvement de cellules humaines ne peut être ordonné que si des cellules humaines ont été découvertes et recueillies dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire dont le procureur d’Etat ou le juge d’instruction est saisi. Art. 48-4. (L. 25 août 2006)
(1)Le prélèvement de cellules humaines nécessaire à l’établissement du profil d’ADN s’obtient par frottis buccal, collecte de bulbes pileux ou par une prise de sang. Les deux premiers prélèvements ne peuvent être exécutés que par un officier de police judiciaire alors que la prise de sang ne peut être pratiquée que par un médecin agissant en présence d’un officier de police judiciaire.
(2)Le procureur d’Etat et le juge d’instruction peuvent également ordonner qu’il soit procédé à l’établissement d’un profil d’ADN sur la base de cellules humaines qui ont été découvertes et recueillies dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire dont ils sont saisis. Les profils d’ADN ainsi établis font l’objet des traitements prévus à l’article 48-6 paragraphes
(1)à
(3)et à l’article 6 paragraphe
(2)de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale. Art. 48-5. (L. 25 août 2006)
(1)La personne à l’égard de laquelle un prélèvement de cellules humaines a été ordonné par le procureur d’Etat ou le juge d’instruction est informée de cette décision. En cas d’accord de la personne concernée de se soumettre au prélèvement de cellules humaines, elle doit être informée, préalablement au prélèvement, des circonstances des faits faisant l’objet de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire et notamment du fait qu’elle a le choix entre les trois modalités de prélèvement visées à l’article 48-4, paragraphe
(1)et que le profil d’ADN établi sur base du prélèvement effectué sur sa personne fera l’objet des traitements visés à l’article 48-6, paragraphes
(1)à
(3)du présent code ainsi qu’aux articles 6, paragraphe
(3)et 8, paragraphe
(2)de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale.
(2)Il est fait mention des informations visées au paragraphe précédent dans l’accord écrit de la personne concernée. Si celle-ci n’a pas encore atteint l’âge de 14 ans révolus, l’accord devra être donné par son représentant légal.
(3)En l’absence d’accord de la personne concernée, le prélèvement peut être exercé sous la contrainte physique si cette personne paraît présenter un lien direct avec la réalisation des faits en cause et si ces faits emportent une peine criminelle ou peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. La contrainte physique est exclue pour la prise de sang. Le refus de la personne concernée de se soumettre au prélèvement de cellules humaines sera consigné au procès-verbal visé à l’article 48-8. Art. 48-6. (L. 25 août 2006)
(1)Le procureur d’Etat et le juge d’instruction désignent un expert qualifié au sens de l’article 4, paragraphe
(4)de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale pour établir le profil d’ADN des cellules humaines prélevées.
(2)Le profil d’ADN ainsi établi peut être comparé:
- avec les autres profils d’ADN dressés dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire dans laquelle le profil d’ADN en cause a été établi, et - 28 - Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017
- avec les profils d’ADN des personnes dont le profil a été établi en application des articles 48-3 à 48-5 et qui font l’objet du traitement ADN criminalistique visé par la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale, et
- avec les profils d’ADN qui font l’objet du traitement ADN condamnés visé par la même loi.
(3)Dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, les traitements de données consistant dans la consultation et la comparaison des profils d’ADN sont effectués par le procureur d’Etat ou par le juge d’instruction saisis par une enquête préliminaire ou une instruction préparatoire dans le cadre de laquelle l’établissement d’un profil d’ADN paraît justifié ou a été effectué, ainsi que, sous la responsabilité de ces magistrats, par les experts dans l’intérêt des missions leur confiées et par les officiers de police judiciaire agissant sur instruction du procureur d’Etat ou du juge d’instruction.
(4)Lorsque des cellules humaines ont été prélevées sur une personne déterminée en vue de l’établissement d’un profil d’ADN, volontairement ou sous contrainte physique, le résultat de la comparaison visée au paragraphe précédent est communiqué à l’intéressé endéans les deux mois après que le procureur d’Etat ou le juge d’instruction ayant ordonné la comparaison en a pris connaissance. Cette communication est effectuée soit par lettre recommandée à la poste, soit verbalement par le procureur d’Etat ou le juge d’instruction ayant ordonné la comparaison, ou par un officier de police judiciaire agissant sur instruction d’un de ces magistrats. La communication verbale du résultat doit faire l’objet d’un procès-verbal ou d’un acte d’instruction. Sur décision motivée du procureur d’Etat ou du juge d’instruction ayant ordonné la comparaison en cause, le délai de communication du résultat peut être porté à un an si les intérêts de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire l’exigent. L’intéressé a le droit, endéans un délai de 10 jours à partir de la communication, de demander au procureur d’Etat ou au juge d’instruction l’établissement d’un profil d’ADN par un deuxième expert à désigner conformément aux dispositions du paragraphe 1er. Art. 48-7. (L. 25 août 2006)
(1)Il sera procédé, au besoin sous contrainte physique, à un prélèvement de cellules humaines aux fins d’établissement d’un profil d’ADN sur chaque personne qui a été condamnée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus lourde pour :
- les infractions d’attentats et de complots visant la personne du Grand-Duc, la famille grand-ducale, la forme du Gouvernement ainsi que la sûreté extérieure et intérieure du Grand-Duché de Luxembourg, prévues aux articles 101 à 133 du Code pénal;
- (L. 26 décembre 2012) les infractions de terrorisme prévues aux articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal;
- les infractions de torture prévues aux articles 260-1 à 260-4 du Code pénal;
- les infractions d’association de malfaiteurs et de participation à une organisation criminelle prévues aux articles 322 à 325 du Code pénal;
- les infractions d’enlèvement de mineurs prévues aux articles 364 à 371-1 du Code pénal;
- les infractions d’attentat à la pudeur et de viol prévues aux articles 372 à 378 du Code pénal;
- (L. 21 juillet 2012) les infractions relatives à l’exploitation de la prostitution, au proxénétisme et à la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants prévues aux articles 379, 379bis, 382-1 et 382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal;
- l’infraction sexuelle en relation avec des mineurs prévue à l’article 384 du Code pénal;
- les infractions de meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, homicide volontaire non qualifié de meurtre, et de coups et blessures volontaires prévues aux articles 393 à 409 du Code pénal;
- les infractions d’attentat à la liberté individuelle prévues aux articles 434 à 438 du Code pénal;
- l’infraction de prise d’otages prévue à l’article 442-1 du Code pénal;
- les infractions de vol et d’extorsion prévues aux articles 467 à 476 du Code pénal;
- les infractions relatives aux incendies volontaires prévues aux articles 510 à 520 du Code pénal;
- (L. 27 février 2012) les violations graves du droit international humanitaire prévues aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal.
(2)La décision de placement prononcée conformément à l’article 71 du Code pénal pour une des infractions visées au paragraphe
(1)est assimilée, pour les besoins de l’application du présent article, à une condamnation pour cette infraction. - 29 - Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017
(3)L’établissement des profils d’ADN en exécution du présent article est effectué sous l’autorité du procureur général d’Etat ou du magistrat délégué à cette fin, conformément aux articles 48-3 paragraphe
(1), 48-4 paragraphe
(1), 48-5, 48-6 paragraphe
(1)et 48-8 paragraphe
(1), ainsi qu’aux articles 2 à 4 de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale.
(4)Les dispositions du présent article s’appliquent également aux personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et qui purgent tout ou partie de leur peine sur le territoire luxembourgeois, lorsque la condamnation prononcée remplit les conditions prévues par le paragraphe
(1)du présent article. Pour déterminer si la personne concernée a été condamnée pour une des infractions visées au paragraphe
(1), les faits pour lesquels la condamnation a été prononcée sont pris en considération alors même que, d’après la loi luxembourgeoise et la loi de l’Etat de condamnation, l’infraction n’est pas qualifiée par une terminologie identique ou similaire et qu’il n’y a pas de concordance des éléments constitutifs des infractions dans les droits luxembourgeois et étranger.
(5)Les dispositions du présent article s’appliquent aux personnes dont la condamnation est devenue définitive après le 31 octobre 2006. Art. 48-8. (L. 25 août 2006)
(1)Lors de chaque prélèvement ou découverte de cellules humaines destinées à faire l’objet de l’établissement d’un profil d’ADN, un procès-verbal doit être dressé indiquant:
- le lieu, la date et l’heure auxquels ces opérations ont eu lieu;
- l’identité et les qualités de la personne qui y a procédé;
- Les conditions dans lesquelles le prélèvement ou la découverte ont été effectués;
- les conditions dans lesquelles les cellules humaines ont été conservées;
- la référence du dossier correspondant de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire en cause.
(2)Dans le contexte du prélèvement, le procès-verbal doit en outre fournir des informations concernant:
- l’accord ou le refus de la personne concernée, respectivement de son représentant légal, de s’y soumettre;
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance et sexe de la personne concernée;
- dans le cadre de l’application de l’article 48-7, la référence à la condamnation pénale en cause ainsi qu’à la décision du procureur général d’Etat de procéder au prélèvement.
(3)Le procès-verbal en rapport avec une opération de prélèvement ou une découverte de cellules humaines destinées à faire l’objet de l’établissement d’un profil d’ADN est à dresser par un officier de police judiciaire. Art. 48-9. (L. 25 août 2006)
(1)Les dispositions des articles 48-3 à 48-8 sont à observer sous peine de nullité.
(2)Les dispositions des articles 48-2 et 126 à 126-2 sont respectivement applicables aux demandes en nullité des actes posés en application des articles 48-3 à 48-6 et 48-8 suivant que l’acte en cause a été posé dans le cadre d’enquête préliminaire ou dans le cadre d’une instruction préparatoire. Chapitre VI. - De la fouille de véhicules (L. 15 mars 2007) Art. 48-10. (L. 15 mars 2007)
(1)Sans préjudice des dispositions concernant la visite de véhicules prévues par des textes spéciaux, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent procéder à des fouilles des véhicules circulant, arrêtés ou stationnés directement sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, lorsqu’il existe à l’égard du conducteur, du propriétaire ou d’un passager, un ou plusieurs indices faisant présumer qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit ne faisant pas l’objet d’une instruction préparatoire; ces dispositions s’appliquent également à la tentative. Le fait que la fouille est effectuée en raison d’un crime ou délit faisant l’objet d’une instruction préparatoire ne constitue pas une cause de nullité de celle-ci et des procédures incidentes. Toutefois s’il est constaté que - 30 - Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017 le crime ou délit fait l’objet d’une instruction préparatoire, le juge d’instruction en est avisé dans les meilleurs délais.
(2)Pour l’application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille. La fouille se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule. En l’absence du propriétaire ou du conducteur, la fouille est exécutée sur autorisation du procureur d’Etat.
(3)Il est établi un procès-verbal mentionnant le nom de l’officier de police judiciaire et des agents de police judiciaire ayant exécuté l’opération, le ou les indices visés au paragraphe 1er, le lieu, les dates du début et de la fin des opérations, la plaque d’immatriculation du véhicule, ainsi que, le cas échéant, le fait que la fouille a été opérée sur autorisation du procureur d’Etat. Un exemplaire du procès-verbal est remis au conducteur ou au propriétaire, s’il est présent, et un autre est transmis sans délai au procureur d’Etat.
(4)L’officier de police judiciaire procède à la saisie du véhicule, des objets, documents ou effets qui ont servi à commettre un crime ou délit même autre que celui ayant donné lieu à la fouille, sont destinés à le commettre, en forment l’objet ou le produit, paraissent utiles à la manifestation de la vérité, dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’enquête, ou sont susceptibles de confiscation ou de restitution. Tous objets, documents et effets saisis sont immédiatement inventoriés après avoir été présentés, pour reconnaissance, à la personne en présence de laquelle la fouille a eu lieu. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire en présence de la personne qui a assisté à la fouille. Le procès-verbal des saisies est signé par celle-ci; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il lui est laissé copie du procès-verbal. Les objets, documents et effets saisis seront déposés au greffe du tribunal d’arrondissement ou confiés à un gardien de saisie. Avec l’accord du procureur d’Etat, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents ou effets utiles à la manifestation de la vérité. S’il est constaté que les objets, documents ou effets saisis sont en relation avec une infraction faisant l’objet d’une instruction préparatoire le juge d’instruction en est avisé dans les meilleurs délais. Les dispositions qui précèdent s’appliquent sans préjudice de celles relatives aux saisies en matière d’enquêtes préliminaires.
(5)Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. Art. 48-11. (L. 15 mars 2007) Sur réquisitions écrites du procureur d’Etat et aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme ou de participation à un groupe terroriste visés par les articles 135-1 à 135-4 du Code pénal, des crimes ou délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal, des prises d’otages visées par l’article 442-1 du Code pénal, des infractions de vol et d’extorsion visées par les articles 463 à 475 du Code pénal, des infractions de recel visées par l’article 505 du Code pénal, des infractions à la législation sur les armes et munitions ou des infractions à l’article 8 sous
- a)et
- b)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder à la fouille des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. La réquisition du procureur d’Etat doit contenir une motivation précisant le caractère exceptionnel ainsi que la spécificité de la mesure. Les dispositions des paragraphes 2, 4 et 5 de l’article 48-10 sont applicables aux dispositions du présent article. L’établissement d’un procès-verbal n’est exigé qu’en cas de constatation d’une infraction, si le propriétaire ou le conducteur le demande, au cas où la visite se déroule en leur absence. Le fait que ces fouilles révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur d’Etat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. - 31 - Code de procédure pénale Version consolidée au 1er avril 2017 Chapitre VII. - De l’observation (L. 3 décembre 2009) Art. 48-12. (L. 3 décembre 2009)
(1)L’observation au sens du présent Code est l’observation systématique d’une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d’événements déterminés.
(2)Une observation systématique au sens du présent chapitre est une observation de plus de cinq jours consécutifs ou de plus de cinq jours non consécutifs répartis sur une période d’un mois, une observation dans le cadre de laquelle des moyens techniques sont utilisés ou une observation revêtant un caractère international.
(3)Un moyen technique au sens du présent chapitre est une configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l’exception de moyens techniques utilisés en vue de l’exécution d’une mesure visée à l’article 67-1 ou d’une mesure visée aux articles 88-1 à 88-
- Un appareil utilisé pour la prise de photographies est considéré comme moyen technique au sens du présent chapitre dans le cas d’une observation faite en dehors d’un lieu privé conformément au paragraphe 2 du présent article et dans le cas visé au paragraphe 3 de l’article 48-
- Art. 48-
- (L. 3 décembre 2009)
(1)Une observation peut être décidée par le procureur d’Etat ou le juge d’instruction à condition que l’enquête ou l’instruction préparatoire l’exigent et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce.
(2)Une observation effectuée à l’aide de moyens