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Loi du 14 février 1955 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 AVERTISSEMENTS TAXÉS Règlement grand-ducal du 26 août 1993 Loi du 25 juillet 2015 CIRCUL

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG RECUEIL DE LÉGISLATION ROUTIÈRE LÉGISLATION : Mémorial A - 620 du 16 août 2021 PRISE D’EFFET : 20 août 2021 JURISPRUDENCE: Pasicrisie administrative luxembourgeoise: jusqu’au 2 septembre 2013 Pasicrisie luxembourgeoise: jusqu’au 2 septembre 2013 Jurisprudence administrative (Jurad): jusqu’au 2 septembre 2013 Arrêts de la Cour Constitutionnelle: jusqu’au 2 septembre 2013 publié par le MINISTÈRE DE LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS Département de la mobilité et des transports L-2938 Luxembourg -1- PLAN GÉNÉRAL DU CODE DE LA ROUTE CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES Loi du 14 février 1955 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 AVERTISSEMENTS TAXÉS Règlement grand-ducal du 26 août 1993 Loi du 25 juillet 2015 CIRCULATION ROUTIÈRE Généralités Poids lourds Voies et places non ouvertes au public Taxis Contrôles PERMIS DE CONDUIRE IMMATRICULATION - HOMOLOGATION MARCHANDISES DANGEREUSES SIGNES DISTINCTIFS ASSURANCES TAXES CONVENTIONS INTERNATIONALES -2- Sommaire SO M M A I R E Table des matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES Loi du 14 février 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 AVERTISSEMENTS TAXÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 CIRCULATION ROUTIÈRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 Poids lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 Voies et places non ouvertes au public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 Contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 PERMIS DE CONDUIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 IMMATRICULATION - HOMOLOGATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 MARCHANDISES DANGEREUSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953 SIGNES DISTINCTIFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021 ASSURANCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1022 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1040 TAXES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1041 CONVENTIONS INTERNATIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 -3- Table des matières TA B L E D E S MAT IÈ R E S CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES LOI DU 14 FÉVRIER 1955 Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 ARRÊTÉ GRAND-DUCAL DU 23 NOVEMBRE 1955 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 AVERTISSEMENTS TAXÉS Règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés (telle qu’elle a été modifiée) . 411 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 CIRCULATION ROUTIÈRE Généralités Règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant exécution et sanction du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil des Communautés Européennes du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports de voyageurs effectués par autocars et par autobus, et du règlement (CEE) no 1839/92 de la Commission des Communautés Européennes portant modalité d’application du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil . . . . . . 421 Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la grande voirie et les aires de service (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la place d’Europe à Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 1. portant réglementation de la circulation sur les voies et places publiques situées dans l’enceinte du Port de Mertert et 2. portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 1997 portant règlement de la police du Port de Mertert et de ses dépendances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Règlement grand-ducal du 26 février 2016 concernant les voies réservées aux véhicules des services de transports publics sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2011 concernant les voies réservées aux véhicules des services de transports publics sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations . . 451 Règlement grand-ducal du 3 septembre 2016 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2020 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies . . . . . . . . . . . . . 461 Règlement grand-ducal du 23 juillet 2020 concernant la réglementation des installations des signaux colorés lumineux sur la voirie de l’État en dehors des agglomérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 -4- Table des matières Règlement grand-ducal du 7 mai 2021 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors des agglomérations et abrogeant le règlement grand-ducal du 23 mai 2018 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors des agglomérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 Poids lourds Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 déviant certains trafics de poids lourds sur la Collectrice du Sud (A 13) (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1997 interdisant la circulation des poids lourds sur certains chemins repris menant vers la N 7 entre Luxembourg et Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Règlement grand-ducal du 17 novembre 2003 interdisant la circulation des poids lourds sur certaines voies publiques dans le coin des trois frontières entre la France, l’Allemagne et le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 concernant l’interdiction de dépassement pour les poids lourds sur une partie du réseau autoroutier (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 1. concernant la circulation sur les autoroutes des véhicules à moteur, avec ou sans remorque, dépassant les dimensions et masses maximales autorisées et 2. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Règlement grand-ducal du 5 mars 2021 concernant la circulation des poids lourds ayant pour destination la zone industrielle de Livange, les zones d’activités économiques Wolser A-H ou le Terminal ferroviaire . . . . . . . . . . . 490 Voies et places non ouvertes au public Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 novembre 1977 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à une place non ouverte au public, mais accessible à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 août 1997 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 août 1999 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 493 494 496 497 Règlement grand-ducal du 1 décembre 2006 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 Règlement grand-ducal du 27 mars 2009 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 concernant la réglementation de la circulation sur des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 er Taxis Loi du 5 juillet 2016 portant

  1. a)organisation des services de taxis et
  2. b)modification du Code de la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5- 505 Table des matières Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 1) fixant les modalités d’application de la législation portant organisation des services de taxis; 2) modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 3) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points; 4) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg; 5) abrogeant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2004 fixant des prix maxima pour courses en taxi; et 6) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant règlementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 Règlement ministériel du 22 décembre 1997 concernant les modalités d’application de la législation portant réglementation des services de taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 Règlement ministériel du 28 juillet 2016 concernant les modalités d’application de la réglementation portant organisation des services de taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 Contrôles Règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 Règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (tel qu’il a été modifié) . . . . . . 558 Règlement grand-ducal du 16 juin 2011
  3. a)concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions 1) du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil et 2) du règlement (CEE) no 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, et
  4. b)modifiant 1) le règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement (CEE) no 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre ou traversant le territoire d’un ou plusieurs Etats membres, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points et 3) règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 concernant les critères techniques et les conditions d’homologation des appareils servant à déterminer l’état alcoolique ou la présence de stupéfiants dans l’organisme des usagers de la route ainsi que les modalités d’application des vérifications prévues pour déterminer l’état alcoolique, la présence de stupéfiants dans l’organisme ou la consommation de substances médicamenteuses des usagers de la route et modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 PERMIS DE CONDUIRE Loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . 613 Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 relatif aux matières de la formation complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de conduire ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cette formation (tel qu’il a été modifié) 618 Règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs (tel qu’il a été modifié) . . 624 Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 -6- Table des matières Règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement (tel qu’il a été modifié) . . 638 Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les normes applicables aux examinateurs chargés de la réception des examens en vue de l’obtention du permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 Règlement grand-ducal du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l’obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 Règlement ministériel du 22 janvier 2010 relatif à l’instauration de la commission consultative et de l’examen prévus dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 Règlement ministériel du 30 mars 2012 relatif aux modalités des cours de formation prévus dans le cadre du permis de conduire (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 Règlement ministériel du 22 mai 2015 relatif aux codes nationaux à apposer sur le permis de conduire . . . . . . . . . . 663 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 IMMATRICULATION - HOMOLOGATION Loi du 14 juillet 2005 portant approbation – de la révision 2, entrée en vigueur le 16 octobre 1995, de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et approuvé par la loi du 1er août 1971, (Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions); – de l’Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues et des Annexes A et B, faits à Genève, le 25 juin 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 Règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . 667 Règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . 772 Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers . . . . . . . . 880 Règlement ministériel du 5 mai 2014 déterminant l’état des plaques d’immatriculation, des plaques rouges et des signes distinctifs particuliers ainsi que les supports de ces plaques et signes (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . 912 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 MARCHANDISES DANGEREUSES Loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publique (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 954 Loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail et par voie navigable de marchandises dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 Loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables (telle qu’elle a été modifiée) . . 958 Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur l’utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) comme carburant pour la propulsion des véhicules automoteurs (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969 -7- Table des matières Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 relatif aux fonctions et au certificat de formation du conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 982 SIGNES DISTINCTIFS Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 concernant l’identification des véhicules de l’Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007 Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes handicapées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009 Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 concernant l’usage du signe distinctif particulier «médecin en service» . . . 1015 Règlement grand-ducal du 6 avril 2013 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «Presse» . . 1018 Règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «PRESSE SPORTIVE» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019 Règlement ministériel du 24 mars 1988 concernant l’usage du signe distinctif «médecin de garde» . . . . . . . . . . . . . 1020 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021 ASSURANCES Loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023 Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . 1032 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1040 TAXES Loi du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042 Règlement grand-ducal du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1043 CONVENTIONS INTERNATIONALES Loi du 16 mai 1957 portant approbation de l’Accord relatif à la signalisation des chantiers, portant modification de l’Accord européen du 16 septembre 1950 complétant la Convention de 1949 sur la circulation routière et le Protocole de 1949 relatif à la signalisation routière, signé à Genève le 16 décembre 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . 1046 Loi du 3 mars 1961 portant approbation de l’Accord Européen relatif aux marques routières, signé à Genève, le 13 décembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1046 Loi du 23 avril 1970 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes A et B audit Accord, en date, à Genève, du 30 septembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1046 Loi du 27 mai 1975 portant approbation – de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 – de la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 – de l’Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971 – de l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971 – du Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, en date, à Genève, du 1er mars 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -8- 1047 Table des matières Loi du 13 décembre 1975 portant approbation de la Convention Benelux relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des actes annexes, signés à Luxembourg, le 24 mai 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1048 Loi du 18 décembre 1975 portant approbation du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 26 septembre 1968, à la Convention Benelux relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, signée à Luxembourg, le 24 mai 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1048 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 -9- CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 CIR C U LATION S UR TOUTE S LE S VO I E S P UBL I QUE S – Loi du 14 février 1955 Sommaire Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 - 10 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, (Mém. A - 15 du 7 mars 1955, p. 471) modifiée par: Rectificatif du 28 mars 1955 (Mém. A - 26 du 19 avril 1955, p. 657) Loi du 2 mars 1963 (Mém. A - 13 du 16 mars 1963, p. 179; doc. parl. 773) Loi du 17 avril 1970 (Mém. A - 24 du 6 mai 1970, p. 516; doc. parl. 1330) Loi du 1er août 1971 (Mém. A - 54 du 18 août 1971, p. 1510; doc. parl. 1463) Loi du 7 avril 1976 (Mém. A - 19 du 27 avril 1976, p. 278; doc. parl. 1346) Loi du 7 juillet 1977 (Mém. A - 43 du 29 juillet 1977, p. 1318; doc. parl. 2077) Loi du 31 mars 1978 (Mém. A - 24 du 27 avril 1978, p. 464; doc. parl. 2025) Loi du 9 juillet 1982 (Mém. A - 57 du 14 juillet 1982, p. 1298; doc. parl. 2505) Loi du 3 mai 1984 (Mém. A - 44 du 23 mai 1984, p. 651; doc. parl. 2430) Loi du 28 janvier 1986 (Mém. A - 7 du 4 février 1986, p. 650; doc. parl. 2874) Loi du 8 avril 1986 (Mém. A - 32 du 24 avril 1986, p. 1196; doc. parl. 2875) Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A - 80 du 1er octobre 1987, p. 1844; doc. parl. 2912) Loi du 16 juin 1989 (Mém. A - 41 du 26 juin 1989, p. 774; doc. parl. 2958) Loi du 15 janvier 1991 (Mém. A - 2 du 17 janvier 1991, p. 23; doc. parl. 3392) Loi du 21 décembre 1991 (Mém. A - 87 du 28 décembre 1991, p. 1857; doc. parl. 3444) Loi du 1er juillet 1992 (Mém. A - 45 du 1er juillet 1992, p. 1470; doc. parl. 3527) Loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702) Loi du 26 août 1993 (Mém. A - 69 du 28 août 1993, p. 1258; doc. parl. 3486) Loi du 18 mars 1997 (Mém. A - 29 du 28 avril 1997, p. 1106; doc. parl. 3802) Loi du 2 août 1997 (Mém. A - 60 du 18 août 1997, p. 1758; doc. parl. 4323) Loi du 5 juin 1998 (Mém. A - 44 du 12 juin 1998, p. 674; doc. parl. 4184) Loi du 30 juillet 2002 (Mém. A - 92 du 14 août 2002, p. 1866; doc. parl. 4752A) Loi du 2 août 2002 (Mém. A - 93 du 16 août 2002, p. 1884; doc. parl. 4712) Loi du 6 juillet 2004 (Mém. A - 134 du 28 juillet 2004, p. 1912; doc. parl. 5256) Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A - 239 du 29 décembre 2006, p. 4710; doc. parl. 5611) Loi du 18 septembre 2007 (Mém. A - 180 du 27 septembre 2007, p. 3348; doc. parl. 5366; Dir. 1999/37 et 2003/127) Loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 154 du 1er juillet 2009, p. 2294; doc. parl. 5906) Loi du 12 mars 2011 (Mém. A - 59 du 6 avril 2011, p. 1062; doc. parl. 6195) Acte grand-ducal rectificatif du 2 mai 2011 (Mém. A - 101 du 20 mai 2011, p. 1610) Loi du 7 août 2012 (Mém. A - 181 du 27 août 2012, p. 2686; doc. parl. 6431; dir. 2006/126) Loi du 26 décembre 2012 (Mém. A - 287 du 31 décembre 2012, p. 4520; doc. parl. 6383) Loi du 22 mai 2015 (Mém. A - 92 du 28 mai 2015, p. 1550; doc. parl. 6399) Loi du 25 juillet 2015 (Mém. A - 180 du 16 septembre 2015, p. 4338 ; doc. parl. 6714) Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711) Loi du 26 janvier 2016 (Mém. A - 8 du 28 janvier 2016, p. 242; doc. parl. 6715; dir. 2014/45/UE; dir. 2014/46/UE; dir. 2014/47/UE) Loi du 29 mars 2016 (Mém. A - 51 du 31 mars 2016, p. 948; doc. parl. 6927) Loi du 2 août 2017 (Mém. A - 755 du 21 août 2017; doc. parl. 7117; dir. 2015/719/UE) Loi du 9 mars 2018 (Mém. A - 195 du 20 mars 2018; doc. parl. 7101; dir. 2007/46/CE) Loi du 27 mars 2018 (Mém. A - 221 du 28 mars 2018; doc. parl. 6861) Loi du 10 avril 2018 (Mém. A - 264 du 20 avril 2018; doc. parl. 7111) Loi du 7 septembre 2018 (Mém. A - 791 du 11 septembre 2018; doc. parl. 7198) Loi du 9 septembre 2019 (Mém. A - 610 du 18 septembre 2019; doc. parl. 7275) Loi du 16 avril 2021 (Mém. A - 318 du 22 avril 2021; doc. parl. 7652) modifiée implicitement par: Loi du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). - 11 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 Texte coordonné au 22 avril 2021 Version applicable à partir du 26 avril 2021 Art. 1er. Un règlement d’administration publique prescrira les mesures de police auxquelles sera soumise la circulation sur les voies publiques et sur les voies ouvertes au public. Il établira notamment: les dispositions concernant l’identification, l’immatriculation, le contrôle et l’aménagement des véhicules y compris celui de leurs chargements; les règles concernant le transport des personnes, les permis de conduire et les conditions à remplir par les conducteurs et les instructeurs; les prescriptions relatives aux voies publiques et à la signalisation routière. (Loi du 1er août 1971) «Un règlement d’administration publique énumérera les voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers, auxquelles les dispositions de la présente loi ainsi que ses mesures d’exécution seront applicables.» (Loi du 28 janvier 1986) «Ce règlement fixera les conditions sous lesquelles le directeur de l’administration des Ponts et Chaussées pourra interdire ou restreindre la circulation sur ces voies et places et y assurer la signalisation routière avec effet obligatoire pour les usagers.» (Loi du 6 juillet 2004) «Un règlement grand-ducal détermine la classification des véhicules pouvant être admis à la circulation au Luxembourg.» Art. 2. (Loi du 9 juillet 1982) «Paragraphe 1er (Loi du 22 mai 2015) «Le ministre ayant les Transports dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», délivre les permis de conduire civils; il peut refuser leur octroi, restreindre leur validité, les suspendre et les retirer, refuser leur restitution, leur renouvellement ou leur transcription et même refuser l’admission aux épreuves si l’intéressé:» 1) présente des signes manifestes d’alcoolisme ou d’autres intoxications; 2) n’offre pas, compte tenu des faits d’inhabileté ou de maladresse suffisamment concluants constatés à sa charge, les garanties nécessaires à la sécurité routière; 3) est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l’intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d’un véhicule; 4) souffre d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire; (Loi du 28 janvier 1986) «5) refuse d’exécuter la décision du ministre des Transports l’invitant à produire un certificat médical récent ou à faire inscrire sur le permis de conduire la prolongation ou le renouvellement de la période de stage ou la restriction de son droit de conduire;» 6) a fait une fausse déclaration ou usé de moyens frauduleux pour obtenir un permis de conduire, son renouvellement ou sa transcription. (Loi du 22 mai 2015) «Dans les mêmes conditions, le ministre peut restreindre l’emploi des permis de conduire à un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après:
  5. a)les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
  6. b)le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail, sans préjudice quant à d’autres restrictions quant à l’emploi du permis de conduire s’imposant dans les conditions sous 4) de l’alinéa précédent. Le trajet visé au point
  7. b)de la phrase précédente peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.» - 12 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 (Loi du 28 janvier 1986) «Le «ministre»1 peut faire dépendre de la réussite de l’intéressé à un examen de contrôle théorique et pratique ou à un examen de contrôle théorique ou pratique la restitution d’un permis de conduire retiré ou suspendu ainsi que la mainlevée d’un refus de renouveler un permis de conduire. Dans les mêmes conditions ainsi qu’en cas de mainlevée d’une restriction d’emploi ou de validité ou en cas de mainlevée d’un refus de transcription, il peut obliger l’intéressé à accomplir une période probatoire qui n’excédera pas douze mois; les modalités de cette période probatoire sont déterminées par règlement grand-ducal.» Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre pour l’exécution des mesures qui précèdent. Il peut être créé un permis de conduire pour les chauffeurs qui exercent à titre principal la profession de conducteur de véhicules automoteurs. Paragraphe 2 Les permis de conduire militaires sont délivrés, renouvelés et retirés par le «commandant de l’Armée»2� ou son délégué. Paragraphe 3 Les instructeurs civils sont agréés par «ministre»1. Les instructeurs militaires sont agréés par le «commandant de l’Armée»2� ou son délégué.» ((Loi du 6 juillet 2004) «Paragraphe 4» (Loi du 26 janvier 2016) «Le ministre peut confier à la Société Nationale de Circulation Automobile, en abrégé SNCA, des tâches administratives relevant de la gestion des permis de conduire. La mise en œuvre de cette gestion peut être déterminée par un règlement grandducal. Un règlement grand-ducal arrête en outre les normes applicables aux agents chargés de la réception des examens en vue de l’obtention du permis de conduire ainsi que les critères du système d’assurance-qualité dont la SNCA est tenue de disposer en vue d’assurer et de maintenir la qualité de travail des agents concernés. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er, les employés de l’Etat en service qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont chargés de la réception des examens des permis de conduire, peuvent être chargés d’effectuer pour compte de la SNCA des tâches relevant de la réception des examens du permis de conduire. « Les agents de la SNCA et ceux mis à sa disposition qui sont chargés de la réception des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire sont agréés par le ministre. »3 Avant d’exercer leurs fonctions, ils prêtent devant le ministre le serment qui suit: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, le ministre est autorisé, dans le cadre de la gestion des permis de conduire, à collecter, utiliser et traiter des données relatives à la santé et des données judiciaires. Cette même autorisation vaut pour la SNCA, agissant comme soustraitant du ministre dans l’accomplissement de ses missions légales prévues à l’alinéa 1er.» (…) (Abrogé par la loi du 26 janvier 2016) (Loi du 2 août 2002) «Art. 2bis. Paragraphe 1er Tout permis de conduire est initialement affecté de 12 points. L’affectation du nombre initial de points intervient au moment de la délivrance ou de la transcription du permis de conduire. Cette affectation intervient dans le cas de la reconnaissance d’un permis de conduire en vertu des directives communautaires relatives au permis de conduire, au moment de l’établissement par le titulaire de sa résidence normale au Luxembourg. Pour les personnes qui n’ont pas leur résidence normale au Luxembourg ou qui, arrivant d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen, n’ont pas encore fait transcrire leur permis de conduire depuis l’établissement de leur résidence normale au Luxembourg, cette affectation intervient au moment où celles-ci ont fait au Luxembourg l’objet d’une condamnation judiciaire devenue irrévocable ou se sont acquittées dans les 45 jours après un avertissement taxé pour une des infractions énumérées au paragraphe 2. Pour les permis de conduire délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions du présent article cette affectation intervient au moment de la prise d’effets de ces dispositions. 1 2 3 Modifié par la loi du 22 mai 2015. Modifié par la loi du 28 janvier 1986. Modifié par la loi du 9 mars 2018. - 13 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 Paragraphe 2 (Loi du 22 mai 2015) «Les infractions énumérées ci-après donnent lieu aux réductions de points indiquées:1 1) l’homicide involontaire en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution 6 points 2) le fait de commettre comme conducteur, propriétaire, détenteur ou gardien, d’un véhicule un des délits prévus à l’article 12 6 points 3) le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme délit en vertu de l’article 11bis 6 points 4) les coups et blessures involontaires en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution 4 points 5) 4 points – la conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule en cause ou dans l’une des situations visées au premier alinéa du chiffre 12. de l’article 13, – le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d’un véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable 6) la mise en circulation ou le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque, sans que la responsabilité civile à laquelle ce véhicule peut donner lieu, soit couverte 4 points 7) le délit de fuite 4 points 8) la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée ou le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d’un véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers 4 points «9) le fait de tolérer, comme chargeur ou transporteur, la mise en circulation d’un véhicule ou d’un ensemble 4 points»1 de véhicules couplés transportant un conteneur ou une caisse mobile et conduit par un tiers, dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée «10)»2 le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum 4 points «11)»2 la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou gardien, la conduite d’un véhicule, par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,8 g d’alcool par litre de sang ou de 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré 4 points «12)»2 la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou gardien, la conduite d’un véhicule, par 2 points une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, sans atteindre respectivement 0,8g d’alcool par litre de sang ou 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré «13)»2 la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou gardien, la conduite d’un véhicule, par 2 points une personne qui présente des signes manifestes d’influence de l’alcool, même si le taux d’alcool est inférieur à 0,5 g d’alcool par litre de sang ou à 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, ou s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré 1 «14)»2 le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme contravention grave en vertu de l’article 7, autre que celle visée au point 9) ci-avant 2 points «15)»2 la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés muni d’un ou de plusieurs pneumatiques défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles ou le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d’un tel véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés 2 points Ces dispositions n’ont d’effet que pour les infractions commises à partir du 1er juin 2015. - 14 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 «16)»2 l’omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires qui viennent de la droite ou qui viennent en sens inverse pour continuer en ligne droite ou pour obliquer vers la droite, ou l’inobservation d’un signal B, 1, d’un signal B, 2a ou d’un signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou d’un signal lumineux blanc ou jaune à barre horizontale 2 points «17»2 l’omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité 2 points «18)»2 l’inobservation de l’interdiction de dépasser et la tentative de dépassement interdit 2 points «19)» 2 points 2 l’infraction aux prescriptions spéciales concernant la circulation sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs «20)»2 l’inobservation d’un signal C, 1a 2 points «21)»2 l’inobservation en dehors des agglomérations d’une distance par rapport au véhicule qui précède, correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes 2 points «22)»2 la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque ou le fait, comme propriétaire ou détenteur, de tolérer la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque qui n’est pas régulièrement immatriculé ou couvert par un certificat de contrôle technique valable 2 points «23)»2 le défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou des fonctionnaires de l’administration des douanes et accises qui règlent la circulation 2 points «24)»2 le défaut pour le conducteur d’un véhicule automoteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou le fait, pour le conducteur d’un véhicule automoteur de transporter un mineur qui, selon le cas, ne porte pas la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou n’est pas placé de façon réglementaire dans un dispositif de retenue homologué 2 points «25)»2 le défaut pour le conducteur d’un motocycle, d’un cyclomoteur ou d’un véhicule assimilé à l’une de ces catégories de véhicules de porter de façon réglementaire un casque de protection homologué ou le fait pour le conducteur d’un de ces véhicules de transporter un mineur qui ne porte pas de façon réglementaire un casque de protection homologué 2 points «26)»2 – l’utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans 2 points le véhicule ou intégré au casque de protection – le fait pour le conducteur utilisant un équipement téléphonique de lâcher le volant ou le guidon d’une main autrement que pour les opérations de mise en service ou d’arrêt de cet équipement, dès que le véhicule conduit est en mouvement «27)»2 l’utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un appareil doté d’un écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation 1 2 2 points» Modifié par la loi du 2 août 2017. Renuméroté par la loi du 2 août 2017. Pour autant qu’une des infractions mentionnées ci-avant ait été commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, toute condamnation judiciaire qui est devenue irrévocable, et tout avertissement taxé dont le contrevenant s’est acquitté (. . .)1, entraîne une réduction du nombre de points affecté au permis de conduire. Cette réduction intervient de plein droit. En cas de concours idéal d’infractions, seule la réduction de points la plus élevée est appliquée. En cas de concours réel, la réduction de points se cumule dans la limite de 6 points, lorsqu’il s’agit exclusivement de contraventions, et dans la limite de 8 points, lorsqu’il y a au moins un délit parmi les infractions retenues. La réduction de points suite à une décision judiciaire a lieu au moment où cette décision devient irrévocable. La réduction de points suite à un avertissement taxé a lieu au moment du paiement de la taxe. Avant de décerner un avertissement taxé en relation avec une contravention donnant lieu à une réduction de points le membre de la police grand-ducale ou de l’administration des douanes et accises avise le contrevenant de la réduction de points qu’entraîne le règlement de cet avertissement taxé. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal. Lorsque la réalité d’une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions qui précèdent, le «ministre»2 fait procéder à une réduction conséquente du nombre de points dont le permis de conduire de l’auteur de l’infraction se trouve en ce moment affecté. Toute réduction de points donne lieu à une information écrite de l’intéressé sur la ou les infractions à l’origine de la réduction de points ainsi que sur le nombre de points dont le permis de conduire concerné reste affecté. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal. 1 2 Supprimé par la loi du 10 avril 2018. Modifié par la loi du 22 mai 2015. - 15 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 Paragraphe 3 La perte de l’ensemble des points d’un permis de conduire entraîne pour son titulaire la suspension du droit de conduire. Des points négatifs ne sont pas mis en compte. Cette suspension est constatée par un arrêté pris par le «ministre»1; les modalités en sont déterminées par règlement grandducal. (Loi du 18 septembre 2007) «La suspension du droit de conduire est de 12 mois. Dans le cas d’une nouvelle perte de l’ensemble des points d’un permis de conduire intervenant endéans un délai de 3 ans à partir de la date à laquelle une suspension antérieure du droit de conduire a pris fin, la durée de la suspension est portée à 24 mois. Au cours de la suspension du droit de conduire le titulaire du permis de conduire concerné doit se soumettre à la formation complémentaire prévue au premier alinéa de l’article «4sexies»1.» La restitution du droit de conduire, à l’échéance des durées de suspension prévues à l’alinéa qui précède s’effectue sans préjudice du droit du «ministre»1 de prendre à l’encontre du titulaire du permis une des mesures prévues au paragraphe 1er de l’article 2. Lors de la restitution du droit de conduire le permis de conduire est à nouveau affecté de 12 points. Pendant la durée d’application d’une suspension du droit de conduire les mesures prévues au paragraphe 1er de l’article 2 restent sans effet. (Loi du 18 septembre 2007) «La suspension du droit de conduire est provisoirement levée pour permettre aux intéressés de se rendre par le trajet le plus direct au lieu où est organisée la partie pratique de la formation dont question au premier alinéa de l’article «4sexies»2 , d’y participer et de rentrer.» Paragraphe 4 (Loi du 18 septembre 2007) «Le titulaire d’un permis de conduire qui justifie avoir participé à un cours répondant aux conditions de la formation complémentaire prévue au premier alinéa de l’article «4sexies»2, a droit à la reconstitution de 3 points sans que le nouveau total puisse cependant excéder 12 points, et sans que cette reconstitution puisse intervenir plus d’une fois dans un délai de 3 ans. La durée d’exécution d’une interdiction de conduire judiciaire sans exceptions, non assortie du sursis, la durée d’application d’un retrait administratif du permis de conduire qui intervient dans les conditions du paragraphe 1er de l’article 2 ou d’une suspension du droit de conduire ne comptent pas pour le calcul de la durée de ce délai. L’intéressé est informé par écrit de cette reconstitution de points.» L’option du premier alinéa du présent paragraphe n’est plus donnée dès le moment où, sous l’effet de condamnations judiciaires devenues irrévocables ou d’avertissements taxés dont l’intéressé s’est acquitté, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit à zéro. Elle n’est pas non plus donnée dans un délai de 24 mois qui suit le terme d’une suspension du droit de conduire. Paragraphe 5 Si pendant un délai de trois ans consécutifs, l’intéressé n’a plus commis de nouvelle infraction parmi celles mentionnées au paragraphe 2, il a droit à la reconstitution du nombre intégral de 12 points. L’intéressé en est informé par écrit. Ce délai prend cours à la date où, soit la dernière condamnation pour l’une desdites infractions est devenue irrévocable, soit l’intéressé s’est acquitté du dernier avertissement taxé pour l’une de ces infractions.» (Loi du 18 septembre 2007) «La durée d’application d’une suspension du droit de conduire qui intervient dans les conditions du paragraphe 3, la durée d’exécution d’une interdiction de conduire judiciaire sans exceptions, non assortie du sursis, et la durée d’application d’un retrait administratif du permis de conduire qui intervient dans les conditions du paragraphe 1er de l’article 2 ne comptent pas pour le calcul du délai du présent paragraphe.» 1 Modifié par la loi du 26 janvier 2016. - 16 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 Paragraphe 61 (Dispositions transitoires concernant le permis à point maintenant caduques) (Loi du 22 mai 2015) «Art. 3. Le ministre peut délivrer des autorisations et en arrêter les conditions dans les domaines suivants: 1. l’augmentation du nombre de remorques ou de véhicules traînés pouvant être tractés par un véhicule automoteur routier; 2. l’augmentation, pour des cas exceptionnels, des maxima légaux des dimensions ou des masses des véhicules routiers « et de leur chargement »2; 3. l’emploi de signaux acoustiques spéciaux sur des véhicules routiers pour des usages ou des services déterminés; 4. le maintien en circulation d’autobus et d’autocars sans l’obligation de respecter, dans des cas déterminés, certaines dispositions des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi; 5. la dispense pour certains véhicules routiers appartenant à l’Etat de porter le signe d’identité spécial qui pourra être prescrit pour ces véhicules; 6. l’usage de signes distinctifs particuliers pour des besoins spéciaux; 7. les compétitions sportives sur les voies publiques; 8. la faculté de frapper, lors du remplacement du moteur ou d’une partie du moteur, du châssis ou d’une partie du châssis d’un véhicule routier, dans le nouveau moteur, dans le nouveau châssis ou dans la nouvelle pièce le numéro de fabrication de la pièce remplacée ou un autre numéro; 9. l’immatriculation, dans des cas exceptionnels déterminés par règlement grand-ducal, de véhicules au nom d’un propriétaire ou détenteur qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg.» (Loi du 26 janvier 2016) «Art. 4.

(1)Les types de véhicules à moteur et les types de remorques qui sont destinées à y être attelées doivent, en vue de l’immatriculation au Luxembourg des véhicules routiers qui y correspondent, répondre aux exigences des directives de l’Union européenne en matière de réception automobile et faire l’objet d’une réception conforme aux exigences de ces directives, dénommée réception par type européenne ou homologation européenne, et donnant lieu à l’établissement par le constructeur d’un certificat de conformité européen pour chaque véhicule routier correspondant au type réceptionné. Ces directives sont reprises dans le droit national par des règlements grand- ducaux, lesquels peuvent disposer que ces directives ne seront pas publiées au Mémorial et que leur publication au Journal Officiel de l’Union européenne en tient lieu. La référence de cette publication est indiquée au Mémorial. A défaut de réception par type européenne, ces types de véhicules doivent faire l’objet d’une réception par type nationale, qui donne lieu à l’établissement par le constructeur ou son mandataire officiel d’un certificat de conformité national pour chaque véhicule routier correspondant au type réceptionné et présenté à l’immatriculation au Luxembourg, à moins que le véhicule routier à immatriculer fasse l’objet d’une réception nationale individuelle dont question au paragraphe 3.
(2)Tout véhicule à moteur ainsi que toute remorque qui appartient à ou qui est détenu par une personne physique ayant sa résidence normale au Luxembourg ou qui appartient à ou est détenu par une personne morale qui a son siège social au Luxembourg ne peut y être mis en circulation sur la voie publique qu’à condition d’y être immatriculé. Les véhicules routiers qui appartiennent ou qui sont détenus par une personne physique n’ayant pas sa résidence normale au Luxembourg ou par une personne morale n’y ayant pas son siège social ne peuvent être immatriculés que dans les limites déterminées par règlement grand-ducal. En cas de remise en circulation au Luxembourg d’un véhicule qui y a été immatriculé et qui a changé de propriétaire, ce véhicule doit faire l’objet d’une transcription. Les conditions sous lesquelles les véhicules routiers sont soumis à l’immatriculation sont arrêtées par un règlement grandducal qui détermine aussi les modalités de cette immatriculation ainsi que les critères de délivrance du certificat d’immatriculation requis en vue de la mise en circulation de ces véhicules sur la voie publique. Il peut en outre prévoir les conditions suivant lesquelles le ministre peut exempter certaines catégories de véhicules de l’immatriculation, les circonstances particulières dans lesquelles le ministre peut autoriser le report temporaire de l’immatriculation définitive d’un véhicule routier au Luxembourg, ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre peut autoriser la mise en circulation d’un véhicule routier sur la voie publique sous le couvert d’un signe distinctif particulier, d’une plaque spéciale ou d’un numéro de plaque rouge. 1 2 Pour mémoire, le libellé du paragraphe 6 était le suivant: «Les dispositions du présent article 2bis entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit leur publication au Mémorial. Elles n’ont d’effet que pour les condamnations devenues irrévocables ainsi que pour les avertissements taxés dressés pour des faits commis à partir de la date de leur entrée en vigueur». Ajouté par la loi du 16 avril
  1. - 17 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 Les certificats d’immatriculation ainsi que les autorisations aux fins de l’apposition sur des véhicules routiers de signes distinctifs particuliers ou de plaques spéciales sont délivrés par le ministre. Ces documents sont remplacés pour les véhicules de l’Armée et destinés à son usage exclusif par une fiche caractéristique dont un règlement grand-ducal détermine les inscriptions, et qui est délivrée par le Chef de l’Etat-major. A condition d’être couvert par une assurance répondant aux prescriptions de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, un véhicule routier soumis à l’immatriculation peut être mis en circulation sur la voie publique sans être immatriculé:
  2. par le propriétaire ou détenteur du véhicule ainsi que par un garage ou un atelier de réparation, sous le couvert de plaques rouges ou sous le couvert de plaques d’immatriculation arborant le numéro qui a été attribué au véhicule en vue de son immatriculation: a) sur le trajet direct entre le point de vente ou l’entrepôt du véhicule et le lieu où sera effectué l’immatriculation, le contrôle de conformité ou le contrôle technique ainsi que, en cas d’importation d’un véhicule de l’étranger, entre le point de passage de la frontière et le lieu où sera effectué l’immatriculation, le contrôle de conformité ou le contrôle technique; b) sur le trajet direct entre le lieu où a été effectué un contrôle de conformité dans les conditions des paragraphes 3 et 4 et le lieu où sera effectué le contrôle technique requis sur instruction de la SNCA en vertu des dispositions sous 2 du paragraphe 3 de l’article 4bis; c) sur le trajet direct du véhicule vers un garage ou un atelier de réparation pour y subir une réparation, une modification ou transformation technique ou une inspection;
  3. par un garage ou un atelier de réparation, sous le couvert des plaques rouges dont le numéro a été attribué à ce garage ou cet atelier: a) à l’occasion de la présentation du véhicule à un client, sous réserve du respect des conditions d’utilisation prévues à ces fins par un règlement grand-ducal; b) dans un rayon de dix kilomètres autour du garage ou de l’atelier de réparation; c) dans le cadre d’un dépannage, si le véhicule est conçu et équipé à cette fin.
(3)En vue de leur immatriculation, la conformité des véhicules routiers par rapport au type réceptionné est contrôlée sur base des documents prescrits à cet effet. Lorsque ces documents sont incomplets ou lorsqu’ils comportent des incohérences ou des non-conformités les véhicules routiers sont soumis à un contrôle destiné à vérifier leur conformité par rapport aux exigences. A défaut d’être couvert par un certificat de conformité européen ou national valable, établi en application des dispositions du paragraphe 1er, un véhicule routier soumis à l’immatriculation fait l’objet, sur base du contrôle de conformité visé à l’alinéa 1er, d’une réception nationale individuelle. Un règlement grand-ducal détermine les modalités des vérifications et contrôles visés ci-avant.
(4)Les modifications et les transformations d’un véhicule soumis à l’immatriculation qui en affectent une ou plusieurs des caractéristiques techniques figurant soit sur son procès-verbal de réception, soit sur son certificat de conformité européen ou national, soit sur son certificat d’immatriculation obligent le propriétaire ou le détenteur du véhicule en question à soumettre celui-ci au contrôle de conformité visé au paragraphe 3, alinéa 1er avant la remise en circulation sinon, si le véhicule est encore couvert par un certificat de contrôle technique valable, ce contrôle de conformité est requis au plus tard avant le prochain contrôle technique, sans que ce délai puisse toutefois excéder deux mois à compter de la date de la ou des modifications ou transformations intervenues. Si les conditions sous 2 du paragraphe 3 de l’article 4bis sont réunies, le véhicule doit en outre être soumis à un contrôle technique, tel que prévu audit article 4bis. Lorsque les modifications et les transformations dont question à l’alinéa 1er sont de nature à modifier la structure ou la conception technique d’un véhicule, en vue notamment d’en rendre possible un usage spécifique, cette modification ou transformation doit être réalisée selon les règles de l’art par un atelier technique légalement établi qui doit certifier l’exécution conforme de la modification ou transformation par une attestation de modification ou de transformation. Un règlement grand-ducal détermine le modèle et les modalités de délivrance de l’attestation de modification ou de transformation visée à l’alinéa 2 ainsi que les modalités du contrôle de conformité visé à l’alinéa 1er.
(5)Lorsque le châssis ou le cadre ou une partie du châssis ou du cadre d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg a été remplacé, lorsque la visibilité ou la lisibilité du numéro d’identification du véhicule est entravée, ou lorsque malgré son caractère obligatoire, ce numéro fait défaut, la SNCA procède respectivement à la réinscription de ce numéro ou à l’inscription d’un nouveau numéro à un endroit facilement accessible du véhicule.
(6)Les numéros d’immatriculation pour les véhicules routiers soumis à l’immatriculation ainsi que les numéros de plaque rouge et les numéros d’identité pour les véhicules routiers non soumis à l’immatriculation et mis en circulation sur la voie publique sous le couvert d’un signe distinctif particulier ou d’une plaque spéciale sont, le cas échéant, attribués par le ministre. Les numéros d’identité des véhicules de l’Armée et destinés à son usage exclusif sont attribués par le Chef de l’Etat-major. - 18 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 Nul ne peut prétendre à l’octroi d’un numéro d’immatriculation particulier. L’attribution des numéros d’immatriculation se fait en série courante dans l’ordre alphabétique et numérique selon des modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Cette attribution a lieu à chaque immatriculation d’un véhicule routier au nom d’un propriétaire ou détenteur déterminé. Un règlement grand-ducal peut réserver des séries spéciales de numéros d’immatriculation à des catégories déterminées de véhicules routiers ou à des véhicules routiers affectés à un usage particulier et déterminer les conditions d’attribution particulière de numéros dictées notamment par des considérations de sécurité publique ou de sécurité ou de protection de la vie privée du propriétaire ou détenteur d’un véhicule routier. Des numéros d’immatriculation personnalisés peuvent être accordés sur demande écrite, moyennant paiement d’une taxe; toutefois, des numéros comportant moins de quatre positions ne sont pas octroyés en dehors des séries spéciales. Le montant de cette taxe qui n’est pas supérieur à 250 euros, le mode de sa perception et les modalités d’octroi des numéros d’immatriculation personnalisés sont fixés par règlement grand-ducal; des montants différents peuvent être prévus en fonction des conditions d’octroi et de la composition des numéros. Est considéré comme numéro d’immatriculation personnalisé tout numéro attribué en dehors de l’ordre alphanumérique de la série courante et des séries spéciales. Le numéro d’immatriculation ou d’identité attribué à un véhicule routier en circulation lors de l’entrée en vigueur de la présente loi y reste attribué jusqu’au retrait de la circulation, de la destruction ou de l’exportation du véhicule. Toutefois, le numéro d’immatriculation d’un véhicule routier est remplacé lors de l’immatriculation du véhicule au nom d’un nouveau propriétaire ou détenteur, lorsque le numéro comporte moins de quatre positions ou que le changement du numéro s’impose en vertu du présent paragraphe. L’attribution d’un autre numéro intervient selon les modalités prévues ci-avant.
(7)Le ministre peut confier à la SNCA des tâches administratives relevant de la gestion de l’immatriculation des véhicules routiers ainsi que des opérations de réception et de contrôle visées aux paragraphes 1, 3 et
  1. Il peut en outre charger la SNCA du traitement des données générées par ces tâches administratives ainsi que par les opérations de contrôle technique visées aux paragraphes 1, 3 et 6 l’article 4bis. Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, la SNCA, agissant en sa qualité de sous-traitant du ministre dans le cadre de cette gestion, est autorisée à collecter, utiliser et traiter les données personnelles relatives aux propriétaires et détenteurs des véhicules routiers pour autant que l’accomplissement de ses missions légales l’exige. (. . .) (supprimé par la loi du 9 mars 2018) Sans préjudice des taxes prévues par la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la circulation et la conduite de véhicules, le prix que la SNCA peut percevoir pour les prestations effectuées en vue de l’immatriculation des véhicules routiers ne peut pas dépasser le montant de 50 euros par opération, correspondant au nombre 100 de l’indice des prix à la consommation. Un règlement grand-ducal détermine la mise en œuvre de la gestion de l’immatriculation des véhicules routiers ainsi que le prix que la SNCA est en droit de percevoir en vertu de l’alinéa
  2. Les fabricants des plaques d’immatriculation communiquent à la SNCA les informations à leur disposition concernant les requérants de plaques d’immatriculation afin d’assurer la traçabilité de leur délivrance. Un règlement grand-ducal en détermine les modalités.
(8)A défaut pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation et au contrôle technique périodique d’avoir été mis valablement hors circulation sur la voie publique à titre temporaire par son propriétaire ou détenteur, la validité du certificat d’immatriculation est de plein droit périmée, lorsque le véhicule n’est plus couvert par un certificat de contrôle technique valable depuis plus de deux ans ou que la taxe sur les véhicules automoteurs est due depuis plus de deux ans. A défaut pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation mais non soumis au contrôle technique périodique d’avoir été mis valablement hors circulation sur la voie publique à titre temporaire par son propriétaire ou détenteur, la validité du certificat d’immatriculation est de plein droit périmée lorsque le véhicule n’est plus couvert par une vignette de conformité valable depuis plus de deux ans ou que la taxe sur les véhicules automoteurs est due depuis plus de deux ans. Ces délais sont portés à quatre ans pour les véhicules historiques. La péremption du certificat d’immatriculation comporte l’obligation pour le propriétaire ou détenteur de faire procéder à une nouvelle immatriculation de son véhicule routier, en vue de la remise en circulation de celui-ci sur la voie publique.
(9)Le ministre peut retirer des certificats d’immatriculation périmés ou couvrant des véhicules routiers qui ne répondent pas aux indications du procès-verbal de réception ou du certificat de conformité européen ou national ou qui présentent une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités comportant un danger immédiat pour la circulation. Dans les mêmes conditions il peut aussi retirer les certificats d’identification relatifs aux signes distinctifs particuliers et aux plaques spéciales sous le couvert desquels des véhicules routiers sont mis en circulation sur la voie publique ainsi que les plaques rouges et les autorisations de leur utilisation.
(10)Le propriétaire ou détenteur d’un véhicule routier qui trouve mal fondée une décision relative à la réception ou l’immatriculation de son véhicule peut déférer celle-ci au ministre qui, après avoir demandé la position de la SNCA, confirme ou réforme celle-ci dans les deux mois à compter de l’introduction du recours accompagné de toutes les pièces et informations utiles. La décision ministérielle est motivée. - 19 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
(11)Le refus de remettre aux fonctionnaires de la Police grand-ducale chargés de l’exécution du retrait des documents mentionnés au paragraphe 9 et des plaques rouges est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros. Est passible d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui aura importé ou mis en vente des véhicules routiers ou des éléments et composants de véhicules routiers qui ne satisfont pas aux exigences du présent article. (Loi du 9 mars 2018) « Est passible d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 500.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, tout constructeur du secteur automobile qui, au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel : 1° fait une fausse déclaration ; 2° falsifie les résultats des tests de réception ou de conformité en service ; 3° dissimule des données ou des spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel ou un retrait de la réception ; 4° utilise des dispositifs d’invalidation ; 5° refuse l’accès aux informations. » (Loi du 9 mars 2018) « Est passible d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 500.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, tout constructeur du secteur automobile qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché des véhicules routiers ou des éléments ou des composants de véhicules routiers, dont les caractéristiques ne sont pas conformes à la réception par type. » Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule routier muni d’une plaque portant un numéro d’immatriculation attribué à un autre véhicule routier dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Le jugement de condamnation rendu en application des dispositions du présent paragraphe prononcera la confiscation de l’objet du délit même si celui-ci n’appartient pas au condamné.» (Loi du 26 janvier 2016) «Art. 4bis.
(1)(Loi du 9 mars 2018) « Les véhicules routiers soumis à l’immatriculation au Luxembourg font l’objet d’un contrôle technique périodique destiné à vérifier leur sécurité technique ainsi que leur conformité réglementaire sur le plan technique et environnemental. Ce contrôle donne lieu à la délivrance par l’organisme qui a effectué le contrôle technique d’un certificat de contrôle technique; ce certificat est délivré à la personne qui a présenté le véhicule routier au contrôle. Le contrôle technique doit être exclusivement exécuté par un inspecteur de contrôle technique, détenteur d’un agrément ministériel conformément à l’article 4quater, paragraphe 3, et qui est directement lié par un contrat de travail à un organisme de contrôle technique agréé conformément à l’article 4ter paragraphe 1er. Un règlement grand-ducal détermine le contenu du certificat de contrôle technique. » A compter du 20 mai 2018, les organismes de contrôle technique communiquent chaque jour par voie électronique au ministre les informations figurant sur les certificats de contrôle technique qu’ils délivrent. Le ministre conserve ces informations pendant une période de trois ans. Les modalités de cette communication sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Afin de vérifier le kilométrage, pour les véhicules équipés d’un compteur kilométrique, les informations communiquées lors du précédent contrôle technique sont mises à la disposition des organismes de contrôle technique dès qu’elles sont disponibles par voie électronique. Le contrôle technique périodique a lieu, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3: 1. au moins annuellement pour
  1. a)les autobus et les autocars;
  2. b)les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques;
  3. c)les remorques destinées au transport de choses d’une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg;
  4. d)les camionnettes; (Loi du 9 mars 2018) «
  5. e)les véhicules à moteur immatriculés comme véhicules à usage spécial autres que les motor-homes dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg ; »
  6. f)les véhicules à moteur destinés au transport de personnes et ne comprenant pas plus de 9 places assises, y compris celle du conducteur, qui sont immatriculés comme taxis, voiture de location ou ambulances;
  7. g)les remorques destinées au transport de personnes; - 20 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 2. au plus tard quatre ans à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l’étranger et ensuite au moins tous les deux ans pour
  8. a)les tracteurs et les machines mobiles dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg, et qui servent à traîner des véhicules à une vitesse supérieure à 25 km/h;
  9. b)les véhicules historiques;
  10. c)les véhicules routiers qui sont destinés au service d’incendie et à la protection civile et qui sont immatriculés comme tels en raison de leur conception et de leur équipement ainsi que de leur affectation aux services d’intervention en question. 3. au plus tard quatre ans à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l’étranger, ensuite au plus tard six ans à compter de cette mise en circulation et par après au moins annuellement pour les autres véhicules routiers. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, si lors du contrôle technique périodique d’un véhicule routier dont question au point 1. sous
  11. a)à
  12. c)de l’alinéa qui précède, une défectuosité ou une non-conformité mineure, autre que celles n’ayant pas d’incidence directe sur la sécurité du véhicule routier ni sur l’environnement et qui sont reprises dans un règlement grand-ducal, est constatée, l’échéance du prochain contrôle technique périodique est ramenée à six mois. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 4, les véhicules routiers suivants ne sont pas soumis au contrôle technique périodique: 1. les véhicules à moteur dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h; 2. les remorques qui ne sont pas destinées au transport de personnes et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg; 3. les cyclomoteurs et les quadricycles légers; 4. les tracteurs et les machines mobiles dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg et qui ne sont pas destinés à dépasser 25 km/h, lorsqu’ils traînent un ou plusieurs autres véhicules; 5. les véhicules historiques qui ont été mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1950.
(2)Le certificat de contrôle technique d’un véhicule routier précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen ou en Suisse, qui a été délivré par les autorités compétentes de cet Etat, reste valable en cas d’immatriculation au Luxembourg du véhicule qui en est couvert, sans qu’il soit reconnu à ce certificat une durée de validité dépassant celle prévue par les dispositions du paragraphe 1er. En cas de doute, la validité du certificat de contrôle technique peut être vérifiée avant de le reconnaître.
(3)Tout véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg fait en outre l’objet d’un contrôle technique dans les cas suivants:
  1. après un accident ayant rendu nécessaire une réparation importante d’au moins un des principaux composants de sécurité du véhicule tels que les roues, les suspensions, les zones de déformation, les systèmes de coussins gonflables, la direction ou les freins;
  2. avant sa remise en circulation sur la voie publique, sur instruction de la SNCA, dans le cas d’un contrôle de conformité du véhicule effectué dans les conditions des paragraphes 3 et 4 de l’article 4 et ayant révélé une défectuosité ou une non-conformité de nature à en affecter la sécurité;
  3. sur convocation spéciale du ministre, en cas de défectuosité technique d’un organe pouvant affecter la sécurité du véhicule, à signaler au ministre par la compagnie d’assurance qui a fait constater cette défectuosité par un expert qu’elle a désigné à la suite d’un accident n’ayant pas donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de la part des fonctionnaires de la Police grand-ducale ou en cas d’information communiquée par les autorités compétentes d’un autre pays en cas de défectuosité grave ou de non-conformité manifeste constatée sur le territoire national de celles-ci dans le cadre d’un contrôle technique routier sur leur territoire;
  4. sur convocation spéciale du ministre, en cas de non-conformité manifeste du véhicule aux caractéristiques techniques figurant au procès-verbal d’agréation ou de défectuosité technique manifeste du véhicule, constatés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises. L’obligation du contrôle technique visée aux points 2.,
  5. et
  6. de l’alinéa 1er s’applique à l’ensemble des véhicules routiers, à l’exception de ceux mus par la seule force musculaire.
(4)Les constatations faites par les inspecteurs de contrôle technique lors du contrôle d’un véhicule routier sont inscrites sur le certificat de contrôle technique établi par l’organisme de contrôle technique. La personne présentant le véhicule routier au contrôle est informée de toutes les défectuosités ou non-conformités identifiées sur le véhicule et devant être corrigées. Les défectuosités ou non-conformités constatées lors des contrôles techniques des véhicules routiers sont classées dans l’une des catégories suivantes: 1. Si les défectuosités ou non-conformités critiques constatées sur un véhicule routier constituent un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ont une incidence négative sur l’environnement, la circulation de ce véhicule est - 21 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 interdite jusqu’à la réparation des défectuosités constatées ou jusqu’à la mise en conformité du véhicule et qu’un nouveau certificat de contrôle technique soit délivré, prouvant que le véhicule est en état de circuler; 2. Les défectuosités ou non-conformités majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule routier, d’avoir une incidence négative sur l’environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, voire d’autres anomalies importantes, sans pour autant comporter un danger immédiat pour la circulation, donnent lieu à l’établissement d’un certificat de contrôle technique valable pour 4 semaines. Durant cette période, le certificat permet la mise en circulation du véhicule routier sur la voie publique au Luxembourg:
  1. a)entre le lieu de contrôle et le lieu où le véhicule sera immobilisé, réparé, mis en conformité ou détruit;
  2. b)entre le lieu de contrôle et le siège social ou la résidence normale du propriétaire ou détenteur du véhicule;
  3. c)entre le siège social ou la résidence normale du propriétaire ou détenteur du véhicule et le lieu où le véhicule sera immobilisé, réparé, mis en conformité ou détruit. Après réparation des défectuosités ou redressement des non-conformités, le certificat de contrôle technique est valable sans restriction pendant le temps restant de la durée de validité y inscrite. 3. Les défectuosités ou non-conformités mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule routier ou sur l’environnement, ou d’autres anomalies mineures, donnent lieu à l’établissement d’un certificat de contrôle technique valable dans les conditions du paragraphe 1. Elles sont rectifiées et le véhicule routier ne fait pas l’objet d’un nouveau contrôle. Toutefois, les véhicules routiers dont question à l’alinéa 5 du paragraphe 1 peuvent, en vue de l’établissement d’un nouveau certificat de contrôle technique valable dans les conditions du paragraphe 1, faire l’objet d’un contrôle endéans les 4 semaines qui suivent le dernier contrôle technique. Les contrôles techniques qui ne révèlent aucune défectuosité ni non-conformité donnent lieu à l’établissement d’un certificat de contrôle technique valable dans les conditions du paragraphe 1. Un véhicule routier dont les défectuosités ou non-conformités relèvent de plusieurs des catégories visées à l’alinéa 3 est classé dans la catégorie correspondant à la défectuosité ou à la non-conformité la plus grave. Un véhicule routier présentant plusieurs défectuosités ou non-conformités des mêmes domaines à contrôler tels qu’ils sont couverts par l’étendue du contrôle fixé par règlement grand-ducal peut être classé dans la catégorie suivante des défectuosités ou non-conformités graves s’il peut être démontré que les effets combinés de ces défectuosités ou non-conformités induisent un risque accru pour la sécurité routière. Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles les défectuosités et les non-conformités constatées sont documentées sur le certificat de contrôle technique. (Loi du 9 mars 2018) « En cas d’impossibilité de délivrer un certificat de contrôle technique par voie informatique, l’organisme de contrôle technique peut, sauf en cas de constatation d’une ou de plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques, établir un certificat de contrôle technique provisoire valable pour une période de vingt-huit jours. Si une défectuosité critique est détectée, le véhicule est interdit à la circulation conformément à l’alinéa 3 point 1. L’organisme de contrôle technique prend toutes les diligences pour faire tenir le certificat de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard vingt-huit jours après passage au contrôle technique, au propriétaire ou au détenteur du véhicule. »
(5)Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, la durée de validité des certificats de contrôle technique est calculée à partir du jour du contrôle technique. Toutefois, la durée de validité des certificats de contrôle technique est calculée à partir de l’échéance de la validité du dernier certificat de contrôle technique valable pour la durée légale, si le contrôle technique est effectué endéans les huit semaines précédant l’échéance de la validité dudit certificat. Dans la mesure où plusieurs durées de validité du certificat de contrôle technique sont susceptibles de s’appliquer à un véhicule routier déterminé le jour de la délivrance du certificat, l’échéance la plus rapprochée est d’application, exception faite des véhicules historiques ainsi que des véhicules routiers qui sont destinés au service d’incendie et à la protection civile et qui sont immatriculés comme tels en raison de leur conception et de leur équipement ainsi que de leur affectation aux services d’intervention en question. Pour ce qui est des véhicules routiers soumis à l’immatriculation au Luxembourg, l’émission d’un nouveau certificat de contrôle technique avant l’expiration de l’ancien certificat annule de plein droit la validité de ce dernier.
(6)Sans préjudice des contrôles techniques visés aux paragraphes 1 et 3, les véhicules qui circulent sur le territoire du Luxembourg, et qui sont énumérés au présent alinéa, peuvent être immobilisés en vue d’être soumis de manière inopinée à un contrôle technique routier dans les limites prévues à cet effet par le droit de l’Union européenne et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal:
  1. les autobus et les autocars;
  2. les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques;
  3. les remorques destinées au transport de choses d’une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg; - 22 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
  4. les tracteurs dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h, dont l’utilisation a lieu essentiellement sur la voie publique pour le transport routier de marchandises à des fins commerciales. Les défectuosités ou non-conformités constatées à l’occasion du contrôle technique routier sont classées conformément aux dispositions du paragraphe
  5. Si lors d’un contrôle technique routier la ou les défectuosités ou non-conformités constatées sont à classer comme critiques conformément au paragraphe 4, la circulation du véhicule concerné est interdite sur la voie publique. Le véhicule est immobilisé selon les modalités prévues au paragraphe 1 de l’article 17 jusqu’à sa réparation ou sa mise en conformité, sinon son dépannage vers un atelier en vue d’y être réparé ou mis en conformité. Toutefois, la conduite d’un tel véhicule peut être autorisée jusqu’à l’un des ateliers de réparation les plus proches où ces défectuosités ou non-conformités peuvent être corrigées, à condition qu’il soit suffisamment remédié aux défectuosités ou non- conformités techniques en question pour qu’il parvienne jusqu’à cet atelier de réparation et qu’il ne constitue pas un danger immédiat pour la sécurité de ses occupants ou d’autres usagers de la route. Si lors d’un contrôle technique routier une défectuosité ou une non-conformité constatée est à classer comme majeure conformément au paragraphe 4, la circulation du véhicule est interdite sur la voie publique en-dehors du trajet direct vers un atelier situé à moins de 30 km du lieu de contrôle en vue d’y être réparé ou mis en conformité. Cette restriction est levée dès que le véhicule est réparé ou mis en conformité. Lorsqu’une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités majeures ou critiques sont constatées sur un véhicule immatriculé au Luxembourg, l’inspecteur de contrôle technique peut décider que le véhicule doit subir un contrôle technique complet dans un délai donné. Le suivi, et en particulier l’échange d’information, en cas de défectuosités ou non-conformités majeures ou critiques constatées sur un véhicule immatriculé dans un autre pays, est réglé par voie de règlement grand-ducal. A compter du 20 mai 2018, les organismes de contrôle technique communiquent par voie électronique au ministre les informations relatives au contrôle technique routier. Les modalités de cette communication sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Tout contrôle technique intervenant dans les conditions du présent paragraphe et donnant lieu à la constatation d’une ou de plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques ou majeures à la suite d’un contrôle approfondi oblige le conducteur du véhicule contrôlé à payer le contrôle selon le barème tarifaire appliqué à cet effet par l’organisme de contrôle technique. Le tarif ainsi appliqué, qui est raisonnable et proportionné par rapport au coût de ce contrôle, est fixé par règlement grand-ducal.
(7)Le propriétaire ou détenteur d’un véhicule routier qui trouve mal fondée une décision d’un organisme de contrôle technique relative à son véhicule peut déférer celle-ci au ministre qui, après avoir demandé la position de l’organisme de contrôle concerné, confirme ou réforme celle-ci dans les deux mois à compter de l’introduction du recours accompagné de toutes les pièces et informations utiles. Le ministre peut charger la commission du contrôle technique, instituée en vertu du paragraphe 4 de l’article 4ter, de l’instruction du dossier. À cette fin, celle-ci peut s’entourer de toutes les informations requises et s’adjoindre d’experts. La décision ministérielle est motivée.
(8)Un véhicule routier soumis au contrôle technique peut être mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité dans les hypothèses énumérées à l’alinéa 5 du paragraphe 2 de l’article 4.» (Loi du 26 janvier 2016) «Art. 4ter.
(1)Tout organisme effectuant le contrôle technique de véhicules routiers doit être titulaire d’un agrément délivré par le ministre. En vue de l’obtention de l’agrément, l’organisme doit remplir les conditions suivantes:
  1. avoir une personnalité juridique propre;
  2. être titulaire d’une autorisation d’établissement répondant aux exigences de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;
  3. effectuer le contrôle technique à titre principal;
  4. disposer d’un centre de contrôle technique qui est: – conforme aux exigences relatives au lieu d’exploitation, tel que défini à l’article 5 de la loi précitée du 2 septembre 2011, – aménagé et équipé en vue de permettre l’ensemble des contrôles dont question à l’article 4bis, hormis ceux visés au paragraphe 6 de cet article;
  5. disposer des installations et équipements permettant d’effectuer lesdits contrôles et répondant aux critères techniques ainsi qu’aux conditions d’utilisation et de surveillance déterminés par un règlement grand-ducal, qui règle en outre les conditions d’exploitation technique et organisationnelle du contrôle technique;
  6. respecter les exigences des paragraphes 2, 3, 6 et 7 et disposer du personnel remplissant les conditions du paragraphe 3, alinéas 2 et 3;
  7. s’abstenir de toute activité incompatible avec l’indépendance de son jugement et de son intégrité en ce qui concerne ses activités de contrôle technique et veiller aux mêmes garanties d’indépendance de jugement et d’intégrité de la part de son personnel. - 23 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 (Loi du 9 mars 2018) «
  8. Avoir une preuve de paiement dudit agrément. » (Loi du 9 mars 2018) « L’agrément ministériel en tant qu’organisme de contrôle technique de véhicules routiers est strictement personnel et incessible. »
(2)La capacité financière dont doit justifier l’organisme consiste à disposer des ressources financières requises pour faire face à tout moment pendant une période d’au moins un exercice comptable à compter de l’introduction de la demande d’agrément à ses obligations actuelles et potentielles sur des bases réalistes. L’examen de la capacité financière s’effectue sur base des comptes annuels de l’organisme, d’un plan d’entreprise portant sur un exercice comptable à compter de l’introduction de la demande d’agrément ainsi que du rapport d’un réviseur d’entreprise agréé, accompagné de tous les documents requis à établir par un ou plusieurs établissements bancaires et par les autorités administratives compétentes. Les informations à joindre à la demande et à apprécier dans le rapport du réviseur d’entreprises agréé doivent comporter au moins les éléments suivants:
  1. ressources financières disponibles, y compris dépôts en banque, avances consenties en compte courant et prêts;
  2. fonds et éléments d’actifs mobilisables à titre de garantie;
  3. capital d’exploitation;
  4. coûts pertinents, y compris coûts d’acquisition et acomptes sur véhicules, terrains, bâtiments, installations et équipements;
  5. charges pesant sur le patrimoine de l’organisme;
  6. absence d’arriérés d’impôts ou de cotisations sociales. Le rapport du réviseur d’entreprises agréé doit en outre établir que l’organisme dispose de moyens financiers suffisants pour assurer à tout moment les conséquences de sa responsabilité civile. Il est satisfait à cette obligation soit par la conclusion d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’organisme, soit par la présentation d’une garantie bancaire suffisante.
(3)L’organisme de contrôle technique est tenu d’apporter la preuve de sa capacité professionnelle en montrant qu’il a, à tout moment, une organisation de gestion et qu’il possède les connaissances et l’expérience nécessaires pour exécuter, diriger et surveiller de manière sûre et efficace les opérations de contrôle technique conformément à la législation applicable en matière de contrôle technique des véhicules routiers. Il doit respecter les dispositions légales concernant la sécurité, la santé, les conditions sociales et de façon générale les droits du personnel à son service ainsi que de ses clients. Il doit établir que son personnel, responsable d’effectuer les opérations de contrôle technique, est titulaire d’un agrément en tant qu’inspecteur de contrôle technique valable, délivré par le ministre conformément à l’article 4quater. L’organisme doit tenir un registre de sécurité qui comprend l’ensemble des documents, informations et données renseignant sur l’état du ou des centres de contrôle technique qu’il exploite de même que sur les moyens et mesures de protection et de prévention mis en œuvre. Il doit disposer d’un système d’assurance-qualité qui est accrédité selon les normes techniques à déterminer par règlement grand-ducal.
(4)Pour obtenir un agrément, l’organisme doit présenter au ministre, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande comprenant tous les renseignements nécessaires à son appréciation, prescrits par la présente loi et les règlements pris en son exécution. Le ministre accuse réception du dossier de la demande dans les quinze jours à compter de cette réception; il indique le délai légal dans lequel sa décision est censée intervenir et il invite le demandeur à lui communiquer tout document manquant qu’il juge nécessaire pour l’instruction du dossier. L’envoi des pièces manquantes fait l’objet d’un nouvel accusé de réception du ministre adressé au demandeur dans les quinze jours à compter de la réception desdites pièces. (Loi du 9 mars 2018) « La procédure d’instruction de la demande est sanctionnée par une décision du ministre après avoir demandé l’avis motivé de la commission du contrôle technique dont les membres sont nommés par le ministre. En vue de l’instruction des dossiers, elle peut s’entourer de toutes les informations requises et s’adjoindre d’experts. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que l’indemnité dont les membres de la commission ont droit, sont précisées par règlement grand-ducal. Le montant de l’indemnité par membre ne peut pas dépasser le montant de 75 euros par séance. » (Loi du 9 mars 2018) « Les frais relatifs à l’instruction des demandes en vue de l’obtention d’un agrément sont à charge de l’organisme qui a introduit la demande. Le montant dû dans le cadre d’un agrément ne peut pas dépasser la somme de 1.100 euros correspondant au nombre 100 de l’indice des prix à la consommation. Les frais sont fixés par règlement grand-ducal. » - 24 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 La décision ministérielle intervient au plus tard dans les trois mois à compter de la réception du dossier complet. Ce délai peut exceptionnellement être prorogé d’un mois si des raisons dûment motivées l’exigent; la prolongation du délai est notifiée au demandeur avant l’expiration du délai initial. L’absence de décision ministérielle dans les délais impartis vaut agrément tacite.
(5)Tout changement susceptible d’affecter la validité de l’agrément doit être notifié sans délai au ministre par son titulaire qui, le cas échéant, doit requérir la modification de l’agrément. La procédure de modification suit les modalités de celle prévue en vue de sa délivrance.
(6)L’organisme de contrôle technique doit pouvoir établir à tout moment qu’il satisfait aux exigences de capacité financière et de capacité professionnelle spécifiées aux paragraphes 2 et 3. L’organisme de contrôle technique doit être accrédité conformément au règlement (CE) « n° 765/2008 »1 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil. Les frais de cette accréditation sont à charge de l’organisme de contrôle technique. L’ouverture hebdomadaire de tout centre de contrôle technique exploité par l’organisme de contrôle technique doit s’étendre sur au moins quarante heures en dehors des semaines comportant un jour férié légal et sans préjudice de la possibilité de fermer annuellement le centre pendant deux semaines au maximum en vue de pourvoir à son entretien technique. Toute fermeture due à des circonstances supplémentaires exceptionnelles doit être autorisée au préalable par le ministre. En outre, le ministre peut vérifier ou faire vérifier, à tout moment, si les conditions à la base de la délivrance de l’agrément sont remplies. Il charge la commission du contrôle technique de cette mission. Le titulaire de l’agrément est tenu d’assurer l’accès aux installations et aux équipements techniques ainsi qu’aux documents techniques et pièces comptables en vue de la vérification en question. Les frais relatifs à cette vérification sont à charge de l’organisme de contrôle technique.
(7)L’organisme de contrôle technique met à disposition ses inspecteurs à un tiers, qui met à disposition de l’organisme des installations et équipements permettant d’effectuer des contrôles techniques et qui remplit les conditions suivantes:
  1. être titulaire d’une autorisation d’établissement délivrée sur base de la loi précitée du 2 septembre 2011;
  2. justifier d’une autorisation établie en vertu de la législation sur les établissements classés valable pour le site d’exploitation où le contrôle technique est effectué;
  3. disposer des installations et équipements permettant d’effectuer des contrôles techniques et répondant aux critères techniques ainsi qu’aux conditions de fonctionnement et de vérification déterminés par règlement grand- ducal;
  4. avoir conclu un contrat d’assurance couvrant les dommages que peuvent être causés lors des opérations de contrôle technique;
  5. garantir aux inspecteurs de pouvoir effectuer le contrôle technique en toute indépendance. Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention, dont un modèle-type peut être arrêté par règlement grand- ducal. La tarification de cette mise à disposition a lieu sur base d’un prix forfaitaire arrêté par voie de règlement grand- ducal.
(8)Le ministre peut retirer un agrément, si le titulaire ne l’a pas utilisé dans les deux ans suivant la délivrance, si le titulaire a cessé son activité depuis plus de deux ans, s’il a été mis en liquidation judiciaire, s’il a fait l’objet d’un jugement déclaratif de faillite ou si l’autorisation d’établissement dont question au paragraphe 1er a été retirée. Il peut suspendre ou retirer l’agrément, lorsque des motifs sont donnés qui auraient justifié le refus de délivrer l’agrément, ou lorsque le titulaire a violé gravement ou de façon répétée les conditions de l’agrément ou les dispositions légales européennes ou nationales en matière de contrôle technique des véhicules routiers ou en matière de sécurité ou de droit du travail, ou lorsque en cas de difficulté financière de l’organisme, il n’existe pas de possibilité réaliste de restructuration satisfaisante dans un délai raisonnable. Sauf dans les cas visés à l’alinéa 1er, les décisions de suspension ou de retrait de l’agrément prises par le ministre sont précédées d’une enquête administrative à effectuer par la commission du contrôle technique. À cet effet, la commission instruit les dossiers et entend les représentants de l’organisme. Elle peut s’entourer de toutes les informations qu’elle juge utiles et peut s’adjoindre des experts. La commission présente au ministre les résultats de son enquête dans un avis motivé qui contient une proposition sur la décision à prendre. Les représentants de l’organisme sont convoqués devant la commission du contrôle technique par lettre recommandée avec accusé de réception au moins dix jours avant l’audition pour être entendus en leurs observations et moyens. L’instruction est réputée contradictoire au cas où les représentants de l’organisme, bien que dûment convoqués, n’ont pas comparu devant la commission du contrôle technique.
(9)Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui a procédé au contrôle technique de véhicules routiers sans être en possession de l’agrément prévu au paragraphe
  1. Est puni des mêmes peines, le titulaire de l’agrément prévu au paragraphe 1, qui n’a pas, conformément au paragraphe 5, notifié au ministre tout changement susceptible d’affecter la validité de l’agrément. 1 Modifié par la loi du 9 mars
  2. - 25 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 La condamnation d’un organisme ou d’un de ses dirigeants ayant procédé à des contrôles techniques de véhicules routiers sans agrément en cours de validité donne lieu à l’application des dispositions de l’article 40 de la loi précitée du 2 septembre 2011.» (Loi du 26 janvier 2016) «Art. 4quater.
(1)En vue de l’obtention de l’agrément ministériel en tant qu’inspecteur de contrôle technique dont question à l’article 4ter, l’intéressé doit
  1. être détenteur du certificat de qualification d’inspecteur de contrôle technique délivré par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions;
  2. avoir une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues;
  3. posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour effectuer des opérations de contrôle technique. Les inspecteurs autorisés à effectuer des contrôles techniques avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont dispensés de l’exigence dont question au point 1 de l’alinéa 1er.
(2)La qualification en vue de l’obtention de l’agrément ministériel en tant qu’inspecteur de contrôle technique comporte une formation de base et un examen, organisés par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. Un règlement grand-ducal détermine les conditions d’accès à la formation de base, les points enseignés, les modalités de l’organisation de la formation de base et de l’examen ainsi que les conditions d’admission à l’examen et les conditions de réussite des candidats. En cas de réussite à cet examen, la qualification est attestée par la délivrance au candidat d’un certificat de qualification d’inspecteur de contrôle technique par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions selon les modalités fixées par règlement grand-ducal. Le contrôle général de la formation de base et de l’examen est assuré par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. La participation à la formation de base est soumise à un droit d’inscription fixé par règlement grand-ducal sans pouvoir dépasser le montant de 1.000 euros par an. Ce droit d’inscription est à charge de l’intéressé. (Loi du 9 mars 2018) « Il est institué une commission d’examen dont les membres sont nommés par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que l’indemnité dont les membres de la commission ont droit, sont précisées par règlement grand-ducal. Le montant de l’indemnité par membre ne peut pas dépasser le montant de 75 euros par séance. »
(3)L’agrément ministériel en tant qu’inspecteur de contrôle technique est strictement personnel et incessible. Avant d’entrer en fonction, l’inspecteur de contrôle technique prête devant le ministre le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’agrément ministériel perd sa validité de plein droit lorsque l’inspecteur de contrôle technique ne peut pas se prévaloir d’avoir participé annuellement à la formation continue prévue par règlement grand-ducal. Il doit être restitué sans délai au ministre. La participation à la formation continue est soumise à un droit d’inscription fixé par règlement grand-ducal sans pouvoir dépasser le montant de 1.000 euros par an. Ce droit d’inscription est à charge de l’organisme pour le compte duquel l’inspecteur effectue des contrôles techniques.
(4)L’agrément ministériel peut être retiré, sa durée de validité limitée, son octroi ou son renouvellement refusé, s’il est établi que son titulaire est inapte à exercer ses fonctions, s’il ne remplit plus les conditions à la base de sa délivrance ou si celui-ci n’a pas respecté son serment. A ces fins, le ministre peut charger la commission du contrôle technique dont question au paragraphe 4 de l’article 4ter de procéder à l’instruction du dossier et d’émettre un avis sur la conformité du dossier avec les dispositions du présent article.» (Loi du 26 janvier 2016) «Art. 4quinquies. Le ministre peut agréer des ateliers en vue de l’installation, de l’activation, du calibrage, de la vérification, de la réparation et de la mise hors service des appareils de contrôle dont doivent être équipés certains types de véhicules routiers en vertu des exigences du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route. En vue de son agrément, l’atelier intéressé doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle. L’honorabilité d’un atelier s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de sa direction et de sa gestion effective. La qualification professionnelle d’un atelier s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des installations et équipements requis en vue de l’exécution des missions pour lesquelles il demande un agrément, - 26 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté aux travaux relevant directement desdites missions ainsi que sur base des structures et procédés internes en place pour permettre à l’atelier d’exercer en permanence un contrôle approprié de l’adéquation des moyens humains et techniques mis en place. Un règlement grand-ducal précise la procédure en vue de l’agrément d’un atelier et de la surveillance régulière de ses activités ainsi que les critères de la qualification professionnelle de l’atelier et de la formation professionnelle de son personnel. Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou les dirigeants de l’atelier agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, l’atelier est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier. En cas de non-respect par l’atelier des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément.» (Loi du 7 septembre 2018) «Art. 4quinquies-
  1. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’État, après avoir reçu l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés, détermine les sanctions applicables aux infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, au règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, et à l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1er juillet
  2. Il peut fixer des amendes de 25 à 25 000 euros et des peines d’emprisonnement de huit jours à cinq ans ou une de ces peines seulement. Les amendes de 25 à 500 euros ont le caractère d’une peine de police. Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Les fonctionnaires visés à l’alinéa 4 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisés par règlement grand-ducal. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» L’article 458 du Code pénal leur est applicable.» (Loi du 6 juillet 2004) «Art. 4«sexies»
  3. (Loi du 18 septembre 2007) «Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de la formation complémentaire à l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire, à laquelle seront soumis les conducteurs en période de stage, ainsi que les personnes qui ont fait l’objet d’une des mesures prévues au paragraphe 1er de l’article 2, ou auxquelles s’appliquent les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 2bis. Les personnes agréées pour enseigner cette formation complémentaire sont tenues au secret professionnel s’agissant des informations qui peuvent leur être communiquées par le «ministre»2 dans l’intérêt d’une adaptation individuelle de la formation.» Le Gouvernement peut charger de l’exclusivité de cette formation un ou plusieurs organismes publics ou privés. Les organismes doivent être titulaires d’un agrément délivré par le «ministre»
  4. Aux fins de l’obtention de l’agrément, l’organisme doit 1 2 – avoir fait l’objet d’une certification d’assurance-qualité; – disposer d’un centre de formation qui comporte au moins trois pistes d’exercices ainsi que d’un immeuble abritant des services administratifs, des salles de formation et des installations sanitaires en nombre suffisant répondant à des critères appropriés de sécurité et aux exigences des cours de formation dispensés; Renuméroté par la loi du 26 janvier
  5. Modifié par la loi du 22 mai
  6. - 27 - CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955 – – occuper des moniteurs • ayant les connaissances linguistiques et pédagogiques requises pour enseigner la formation dispensée par le centre; • détenant depuis trois ans au moins la catégorie de permis de conduire prescrite pour la conduite des véhicules utilisés pour la formation pratique; • justifiant d’une pratique régulière de la conduite des véhicules en question; • ayant participé pendant les derniers douze mois à un cours de formation continue d’au moins deux jours dans un autre centre de conduite qui dispense une formation conforme aux exigences du présent article; avoir conclu une assurance pour couvrir la responsabilité qu’il peut encourir pour tout préjudice causé soit par son propre fait, sa faute, sa négligence ou son imprudence, soit pa

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