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Loi du 15 mai 1919 portant révision de l'article 32 de la Constitution. Loi du 15 mai 1919 portant révision de l'article 37 de la Constitution. Loi du

Version consolidée applicable au 04/01/2004 : CONSTITUTION du GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Version consolidée au 04 janvier 2004 Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 15 mai 1919 portant révision de l'article 32 de la Constitution. Loi du 15 mai 1919 portant révision de l'article 37 de la Constitution. Loi du 15 mai 1919 portant révision de l'article 52 de la Constitution. Loi du 15 mai 1919 portant révision de l'article 75 de la Constitution. Revision de l'article 1er de la Constitution Révision des articles 10,29,34,43,44,53,60,72 et 75 de la Constitution. (Art. 53) Révision des articles 10,29,34,43,44,53,60,72 et 75 de la Constitution. (Art. 34) Révision des articles 10,29,34,43,44,53,60,72 et 75 de la Constitution. (Art. 60) Révision des articles 10,29,34,43,44,53,60,72 et 75 de la Constitution. (Art. 10) Révision des articles 10,29,34,43,44,53,60,72 et 75 de la Constitution. (Art. 29) Révision des articles 10,29,34,43,44,53,60,72 et 75 de la Constitution. (Art. 43) Révision des articles 10,29,34,43,44,53,60,72 et 75 de la Constitution. (Art. 44) Révision des articles 10,29,34,43,44,53,60,72 et 75 de la Constitution. (Art. 72) Révision des articles 10,29,34,43,44,53,60,72 et 75 de la Constitution. (Art. 75) Loi du 15 mai 1948 portant révision de l'article 54 de la Constitution. Loi du 15 mai 1948 portant révision de l'article 52 de la Constitution. Révision de la Constitution - Art.

  1. Révision de la Constitution - Art.
  2. Révision de la Constitution - Art.
  3. Loi du 27 juillet 1956 portant révision de l'article 56 de la Constitution. Révision de la Constitution-art. 37 Révision de la Constitution-art 49 bis. Loi du 27 janvier 1972 portant revision de l'article 52 de la Constitution. Loi du 13 juin 1979 portant revision de l'article 51, alinéa 6, de la Constitution. Loi du 13 juin 1979 portant revision de l'article 107 de la Constitution. Loi du 13 juin 1979 portant revision de l'article 116, dernier alinéa, de la Constitution. Ministère d'État – Service central de législation -1- constitution du 17 octobre 1868 Version consolidée au 04 janvier 2004 Loi du 25 novembre 1983 portant révision de l'article 8 de la Constitution. Loi du 25 novembre 1983 portant révision de l'article 5 de la Constitution. Loi du 25 novembre 1983 portant révision de l'article 57 de la Constitution. Loi du 25 novembre 1983 portant révision de l'article 110 de la Constitution. Loi du 20 décembre 1988 portant révision de l'article 51, alinéa 3 de la Constitution. Loi du 31 mars 1989 portant révision de l'article 63 de la Constitution. Loi du 31 mars 1989 portant révision de l'article 121 de la Constitution. Loi du 20 avril 1989 portant révision de l'article 91, alinéa 1er de la Constitution. Loi du 16 juin 1989 portant révision de l'article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution Loi du 19 juin 1989 portant révision de l'article 94, alinéa 2 de la Constitution. Loi du 13 juin 1989 portant révision de l'article 26 de la Constitution. Loi du 13 juin 1989 portant révision de l'article 53 de la Constitution. Loi du 13 juin 1989 portant révision de l'article 97 de la Constitution. Loi du 13 juin 1989 portant révision de l'article 23 de la Constitution. Loi du 13 juin 1989 portant révision de l'article 45 de la Constitution. Loi du 13 juin 1989 portant révision de l'article 76, alinéa 2 de la Constitution. Loi du 23 décembre 1994 portant révision de l'article 9 de la Constitution. Loi du 23 décembre 1994 portant révision de l'article 107

(2)et
(4)de la Constitution. Loi du 12 juillet 1996 portant révision de l'article 83bis de la Constitution. Loi du 12 juillet 1996 portant révision de l'article 95 de la Constitution. Loi du 12 janvier 1998 portant révision de l'article 73 de la Constitution. Loi du 12 janvier 1998 portant révision de l'article 4 de la Constitution. Loi du 12 janvier 1998 portant révision de article 33 de la Constitution. Loi du 12 janvier 1998 portant révision de l'article 115 de la Constitution. Loi du 12 janvier 1998 portant révision de l'article 1er et de l'intitulé du chapitre Ier de la Constitution. Loi du 12 janvier 1998 portant révision de l'article 80 de la Constitution. Loi du 29 avril 1999 portant révision du paragraphe
(2)de l'article 11 de la Constitution. Loi du 29 avril 1999 portant révision des articles 18 et 118 de la Constitution. Loi du 2 juin 1999 portant révision de l'article 23 de la Constitution. Loi du 2 juin 1999 tendant à modifier l'intitulé du chapitre II de la Constitution. Loi du 2 juin 1999 portant révision de l'article 25 de la Constitution. Loi du 2 juin 1999 portant révision de l'article 105 de la Constitution. Loi du 2 juin 1999 portant révision de l'article 12 de la Constitution. Loi du 2 juin 1999 portant révision de l'article 26 de la Constitution. Loi du 8 août 2000 portant révision de l'article 118 de la Constitution. Loi du 18 février 2003 portant révision des articles 51, paragraphe
(6)et 52, alinéa 3 de la Constitution. Ministère d'État – Service central de législation -2- constitution du 17 octobre 1868 Version consolidée au 04 janvier 2004 Loi du 19 décembre 2003 portant révision de l'article 114 de la Constitution. er Chapitre I . De l'État, de son territoire et du Grand-Duc. er Art. 1 . Le Grand-Duché de Luxembourg est un État démocratique, libre, indépendant et indivisible. Art.
  1. Les limites et chefs-lieux des arrondissements judiciaires ou administratifs, des cantons et des communes ne peuvent être changés qu’en vertu d’une loi. Art.
  2. La Couronne du Grand-Duché est héréditaire dans la famille de Nassau, conformément au pacte du 30 juin er 1783, à l’art. 71 du traité de Vienne du 9 juin 1815 et à l’art. 1 du traité de Londres du 11 mai
  3. Art.
  4. La personne du Grand-Duc est inviolable. Art. 5.
(1)Le Grand-Duc de Luxembourg est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis. Lorsqu'il accède au trône, il prête, aussitôt que possible, en présence de la Chambre des Députés ou d'une députation nommée par elle, le serment suivant :
(2)«Je jure d'observer la Constitution et les lois du Grand-Duché de Luxembourg, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire ainsi que les libertés publiques et individuelles.» Art.
  1. Si à la mort du Roi Grand-Duc Son successeur est mineur, la régence est exercée conformément au pacte de famille. Art.
  2. Si le Roi Grand-Duc se trouve dans l’impossibilité de régner, il est pourvu à la régence comme dans le cas de minorité. En cas de vacance du Trône, la Chambre pourvoit provisoirement à la régence. – Une nouvelle Chambre, convoquée en nombre double dans le délai de trente jours, pourvoit définitivement à la vacance. Art. 8.
(1)Lors de son entrée en fonctions, le Régent prête le serment suivant :
(2)«Je jure fidelité au Grand-Duc. Je jure d'observer la Constitution et les lois du pays.» Chapitre II. - Des libertés publiques et des droits fondamentaux. Art. 9. La qualité de Luxembourgeois s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile. Ministère d'État – Service central de législation -3- constitution du 17 octobre 1868 Version consolidée au 04 janvier 2004 La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits. Par dérogation à l'alinéa qui précède, la loi peut conférer l'exercice de droits politiques à des nonLuxembourgeois. Art. 10.
(1)La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif.
(2)La loi détermine les effets de la naturalisation. Art. 10bis.
(1)Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.
(2)Ils sont admissibles à tous les emplois publics, civils et militaires ; la loi détermine l'admissibilité des nonLuxembourgeois à ces emplois. Art. 11.
(1)Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres.
(3)L'État garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille.
(4)La loi garantit le droit au travail et assure à chaque citoyen l'exercice de ce droit.
(5)La loi organise la sécurité sociale, la protection de la santé et le repos des travailleurs et garantit les libertés syndicales.
(6)La loi garantit la liberté du commerce et de l'industrie, l'exercice de la profession libérale et du travail agricole, sauf les restrictions à établir par le pouvoir législatif. Art.
  1. La liberté individuelle est garantie. – Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. – Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. – Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. – Toute personne doit être informée sans délai des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté. Art.
  2. Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Art.
  3. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi. Art.
  4. Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. Art.
  5. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité. Ministère d'État – Service central de législation -4- constitution du 17 octobre 1868 Version consolidée au 04 janvier 2004 Art.
  6. La peine de la confiscation des biens ne peut être établie. Art.
  7. La peine de mort ne peut être établie. Art.
  8. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés. Art.
  9. Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos. Art.
  10. Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale. Art.
  11. L’intervention de l’État dans la nomination et l’installation des chefs des cultes, le mode de nomination et de révocation des autres ministres des cultes, la faculté pour les uns et les autres de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, ainsi que les rapports de l’Église avec l’État, font l’objet de conventions à soumettre à la Chambre des Députés pour les dispositions qui nécessitent son intervention. Art.
  12. L'État veille à l'organisation de l'instruction primaire, qui sera obligatoire et gratuite et dont l'accès doit être garanti àtoute personne habitant le Grand-Duché. L'assistance médicale et sociale sera réglée par la loi. Il crée des établissements d'instruction moyenne gratuite et les cours d'enseignement supérieur nécessaires. La loi détermine les moyens de subvenir à l'instruction publique ainsi que les conditions de surveillance par le Gouvernement et les communes ; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à l'enseignement et prévoit, selon des critères qu'elle détermine, un système d'aides financières en faveur des élèves et étudiants. Chacun est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l'étranger et de fréquenter les universités de son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d'admission aux emplois et à l'exercice de certaines professions. Art.
  13. La liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières, et la liberté de la presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’exercice de ces libertés. – La censure ne pourra jamais être établie. Il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. – Le droit de timbre des journaux et écrits périodiques indigènes est aboli. – L’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi si l’auteur est connu, s’il est Luxembourgeois et domicilié dans le Grand-Duché. Art.
  14. La Constitution garantit le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, dans le respect des lois qui règlent l'exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. - Cette disposition ne s'applique pas aux rassemblements en plein air, politiques, religieux ou autres ; ces rassemblements restent entièrement soumis aux lois et règlements de police. Ministère d'État – Service central de législation -5- constitution du 17 octobre 1868 Version consolidée au 04 janvier 2004 Art.
  15. La Constitution garantit le droit d'association, dans le respect des lois qui règlent l'exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. Art.
  16. Chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques, des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif. Art.
  17. Le secret des lettres est inviolable. – La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste. La loi réglera la garantie à donner au secret des télégrammes. Art.
  18. La loi réglera l'emploi des langues en matière administrative et judiciaire. Art.
  19. Nulle autorisation préalable n’est requise pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des membres du Gouvernement. Art.
  20. Les fonctionnaires publics, à quelque ordre qu’ils appartiennent, les membres du Gouvernement exceptés, ne peuvent être privés de leurs fonctions, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi. Chapitre III. De la Puissance souveraine. Art.
  21. La puissance souveraine réside dans la Nation. Le Grand-Duc l'exerce conformément à la présente Constitution et aux lois du pays. Il n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même, le tout sans préjudice de l'art. 3 de la présente Constitution. er § 1 . De la Prérogative du Roi Grand-Duc. Art.
  22. Le Grand-Duc est le chef de l'État, symbole de son unité et garant de l'indépendance nationale. Il exerce le pouvoir exécutif conformément à la Constitution et aux lois du pays. Art.
  23. Le Grand-Duc sanctionne et promulgue les lois. Il fait connaître sa résolution dans les trois mois du vote de la Chambre. Art.
  24. Le Roi Grand-Duc nomme aux emplois civils et militaires, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle. Aucune fonction salariée par l’État ne peut être créée qu’en vertu d’une disposition législative. Ministère d'État – Service central de législation -6- constitution du 17 octobre 1868 Version consolidée au 04 janvier 2004 Art.
  25. Le Roi Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. Art.
  26. Le Grand-Duc fait les traités. Les traités n'aurent d'effet avant d'avoir été approuvés par la loi et publiés dans les formes prévues pour la publication des lois. Les traités visés au Chapitre III, § 4, art. 49bis, sont approuvés par une loi votée dans les conditions de l'art. 114, al.
  27. Les traités secrets sont abolis. Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des traités dans les formes qui règlent les mesures d'exécution des lois et avec les effets qui s'attachent à ces mesures, sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Le Grand-Duc commande la force armée ; il déclare la guerre et la cessation de la guerre après y avoir été autorisé par un vote de la Chambre émis dans les conditions de l'article 114, al. 5 de la Constitution. Art.
  28. Le Roi Grand-Duc a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux membres du Gouvernement. Art.
  29. Le Roi Grand-Duc a le droit de battre monnaie en exécution de la loi. Art.
  30. Le Roi Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège. Art.
  31. Le Roi Grand-Duc confère les ordres civils et militaires, en observant à cet égard ce que la loi prescrit. Art.
  32. Le Roi Grand-Duc peut se faire représenter par un Prince du sang, qui aura le titre de Lieutenant du Roi et résidera dans le Grand-Duché. Ce représentant prêtera serment d’observer la Constitution avant d’exercer ses pouvoirs. Art.
  33. La liste civile est fixée à trois cent mille francs-or par an. Elle peut être changée par la loi au commencement de chaque règne. La loi budgétaire peut allouer chaque année à la Maison Souveraine les sommes nécessaires pour couvrir les frais de représentation. Art.
  34. Le Palais Grand-Ducal à Luxembourg et le Château de Berg sont réservés à l'habitation du Grand-Duc. Art.
  35. Les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du Gouvernement responsable. Ministère d'État – Service central de législation -7- constitution du 17 octobre 1868 Version consolidée au 04 janvier 2004 §
  36. De la Législation. Art.
  37. L’assentiment de la Chambre des Députés est requis pour toute loi. Art.
  38. Le Roi Grand-Duc adresse à la Chambre les propositions ou projets de lois qu’il veut soumettre à son adoption. La Chambre a le droit de proposer au Roi Grand-Duc des projets de lois. Art.
  39. L’interprétation des lois par voie d’autorité ne peut avoir lieu que par la loi. §
  40. De la Justice. Art.
  41. La justice est rendue au nom du Roi Grand-Duc par les cours et tribunaux. Les arrêtés et jugements sont exécutés au nom du Roi Grand-Duc. §
  42. Des pouvoirs internationaux Art. 49bis. L'exercice d'attributions réservées par la Constitution aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire peut être temporairement dévolu par traité à des institutions de droit international. Chapitre IV. De la Chambre des Députés. Art.
  43. La Chambre des Députés représente le pays. – Les députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que les intérêts généraux du Grand-Duché. Art.
  44. Le Grand-Duché de Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie parlementaire. L'organisation de la Chambre est réglée par la loi. La Chambre se compose de 60 députés. Une loi votée dans les conditions de l´art. 114, al. 5 fixe le nombre des députés à élire dans chacune des circonscriptions. L'élection est directe. Les députés sont élus sur la base du suffrage universel pur et simple, au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotient électoral et suivant les règles à déterminer par la loi.
(6)Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales : • le Sud avec les cantons d’Esch-sur-Alzette et Capellen ; • le Centre avec les cantons de Luxembourg et Mersch ; • le Nord avec les cantons de Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden ; • l’Est avec les cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach. Les électeurs pourront être appelés à se prononcer par la voie du referendum dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi. Ministère d'État – Service central de législation -8- constitution du 17 octobre 1868 Version consolidée au 04 janvier 2004 Art.
  1. Pour être électeur, il faut : 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise ; 2° jouir des droits civils et politiques ; 3° être âgé de dix-huit ans accomplis. Il faut en outre réunir à ces trois qualités celles déterminées par la loi. Aucune condition de cens ne pourra être exigée. Pour être éligible, il faut : 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise ; 2° jouir des droits civils et politiques ; 3° être âgé de dix-huit ans accomplis ; 4° être domicilié dans le Grand-Duché. Aucune autre condition d'éligibilité ne pourra être requise. Art.
  2. Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles : 1° les condamnés à des peines criminelles ; 2° ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation ; 3° les majeurs en tutelle ; Aucun autre cas d'exclusion ne pourra être prévu. Le droit de vote peut être rendu par la voie de grâce aux personnes qui l'ont perdu par condamnation pénale. Art.
  3. (I) Le mandat de député est incompatible : 1° avec les fonctions de membre du Gouvernement ; 2° avec celles de membre du Conseil d'État ; 3° avec celles de magistrat de l'Ordre judiciaire ; 4° avec celles de membre de la Chambre des comptes ; 5° avec celles de commissaire de district ; 6° avec celles de receveur ou agent comptable de l'État ; 7° avec celles de militaire de carrière en activité de service.
(2)Les fonctionnaires se trouvant dans un cas d'incompatibilité ont le droit d'opter entre le mandat leur confié et leurs fonctions.
(3)Le député qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant sur la liste sur laquelle il a été élu. Il en sera de même du député-suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, aura renoncé au mandat de député lui échu au cours de ces fonctions. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription sera faite dans l'ordre des voix obtenues aux élections. Art.
  1. Les incompatibilités prévues par l’article précédent ne font pas obstacle à ce que la loi n’en établisse d’autres dans l’avenir. Art.
  2. Les députés sont élus pour cinq ans. Ministère d'État – Service central de législation -9- constitution du 17 octobre 1868 Version consolidée au 04 janvier 2004 Disposition transitoire : Le mandat des députés formant la Constituante actuelle expirera le premier dimanche du mois de juin
  3. Art. 57.
(1)La Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
(2)À leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment qui suit : «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État.»
(3)Ce serment est prêté en séance publique, entre les mains du président de la Chambre. Art.
  1. Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger, et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection. Art.
  2. Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre, d’accord avec le Conseil d’État, siégeant en séance publique, n’en décide autrement. – Il y aura un intervalle d’au moins trois mois entre les deux votes. Art.
  3. À chaque session, la Chambre nomme son président et ses vice-présidents et compose son bureau. Art.
  4. Les séances de la Chambre sont publiques, sauf les exceptions à déterminer par le règlement. Art.
  5. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée. La Chambre ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie. Art.
  6. Sur l´ensemble des lois le vote intervient toujours par appel nominal. Art.
  7. La Chambre a le droit d’enquête. La loi règle l’exercice de ce droit. Art.
  8. Un projet de loi ne peut être adopté par la Chambre qu’après avoir été voté article par article. Art.
  9. La Chambre a le droit d’amender et de diviser les articles et les amendements proposés. Art.
  10. Il est interdit de présenter en personne des pétitions à la Chambre. La Chambre a le droit de renvoyer aux membres du Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées. – Les membres du Gouvernement donneront des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre le demandera. Ministère d'État – Service central de législation - 10 - constitution du 17 octobre 1868 Version consolidée au 04 janvier 2004 La Chambre ne s’occupe d’aucune pétition ayant pour objet des intérêts individuels, à moins qu’elle ne tende au redressement de griefs résultant d’actes illégaux posés par le Gouvernement ou les autorités, ou que la décision à intervenir ne soit de la compétence de la Chambre. Art.
  11. Aucun député ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Art.
  12. Aucun député ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu’avec l’autorisation de la Chambre, sauf le cas de flagrant délit. – Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un de ses membres, durant la session, qu’avec la même autorisation. – La détention ou la poursuite d’un député est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert. Art.
  13. La Chambre détermine par son règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Art.
  14. Les séances de la Chambre sont tenues dans le lieu de la résidence de l’administration du Grand-Duché. Art. 72.
(1)La Chambre se réunit chaque année en session ordinaire, à l'époque fixée par le règlement.
(2)Le Grand-Duc peut convoquer la Chambre extraordinairement ; il doit le faire sur la demande d'un tiers des députés.
(3)Toute session est ouverte et close par le Grand-Duc en personne, ou bien en son nom par un fondé de pouvoirs nommé à cet effet. Art.
  1. Le Roi Grand-Duc peut dissoudre la Chambre. Il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la dissolution. Art.
  2. Les membres de la Chambre des députés toucheront, outre leurs frais de déplacement, une indemnité, dont le montant et les conditions sont fixés par la loi. Chapitre V. Du Gouvernement du Grand-Duché. Art.
  3. Le Roi Grand-Duc règle l’organisation de son Gouvernement, lequel est composé de trois membres au moins. Art.
  4. Le Roi Grand-Duc nomme et révoque les membres du Gouvernement. Ministère d'État – Service central de législation - 11 - constitution du 17 octobre 1868 Version consolidée au 04 janvier 2004 Art.
  5. Les membres du Gouvernement sont responsables. Art.
  6. Il n’y a entre les membres du Gouvernement et le Roi Grand-Duc aucune autorité intermédiaire. Art.
  7. Les membres du Gouvernement ont entrée dans la Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent. La Chambre peut demander leur présence. Art.
  8. En aucun cas, l’ordre verbal ou écrit du Roi Grand-Duc ne peut soustraire un membre du Gouvernement à la responsabilité. Art.
  9. La Chambre a le droit d’accuser les membres du Gouvernement. – Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger et le mode de procéder, soit sur l’accusation admise par la Chambre, soit sur la poursuite des parties lésées. Art.
  10. Le Roi Grand-Duc ne peut faire grâce au membre du Gouvernement condamné, que sur la demande de la Chambre. Chapitre Vbis. - Du Conseil d'Etat Art. 83bis. Le Conseil d'Etat est appelé à donner son avis sur les projets et propositions de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, ainsi que sur toutes autres questions qui lui seront déférées par le Gouvernement ou par les lois. Sur les articles votés par la Chambre conformément à l'article 65, il émet son avis dans le délai fixé par la loi. L'organisation du Conseil d'Etat et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi. Chapitre VI. De la justice. Art.
  11. Les contestations qui ont pour objet des droits civils, sont exclusivement du ressort des tribunaux. Art.
  12. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques, sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. Art.
  13. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit. Ministère d'État – Service central de législation - 12 - constitution du 17 octobre 1868 Version consolidée au 04 janvier 2004 Art.
  14. Il est pourvu par une loi à l’organisation d’une Cour supérieure de justice. Art.
  15. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. Art.
  16. Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. Art.
  17. Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi Grand-Duc. – Les conseillers de la Cour et les présidents et vice-présidents des tribunaux d’arrondissement sont nommés par le Roi Grand-Duc, sur l’avis de la Cour supérieure de justice. Art.
  18. Les juges de paix, les juges des tribunaux d´arrondissement et les conseillers de la Cour sont inamovibles. – Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un jugement. – Le déplacement d’un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement. Toutefois, en cas d’infirmité ou d’inconduite, il peut être suspendu, révoqué ou déplacé, suivant les conditions déterminées par la loi. Art.
  19. Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont fixés par la loi. Art.
  20. Sauf les cas d’exception prévus par la loi, aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement, sans préjudice toutefois aux cas d’incompatibilité déterminés par la loi. Art.
  21. Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions. La loi règle aussi l'organisation des juridictions du travail et des juridictions en matière d'assurances sociales, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers. Art.
  22. Les cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois. – La Cour supérieure de justice règlera les conflits d’attribution d’après le mode déterminé par la loi. Art. 95bis.
(1)Le contentieux administratif est du ressort du tribunal administratif et de la Cour administrative. Ces juridictions connaissent du contentieux fiscal dans les cas et sous les conditions à déterminer par la loi.
(2)La loi peut créer d'autres juridictions administratives.
(3)La Cour administrative constitue la juridiction suprême de l'ordre administratif.
(4)Les attributions et l'organisation des juridictions administratives sont réglées par la loi. Ministère d'État – Service central de législation - 13 - constitution du 17 octobre 1868 Version consolidée au 04 janvier 2004
(5)Les magistrats de la Cour administrative et du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc. La nomination des membres de la Cour administrative ainsi que des président et vice-présidents du tribunal administratif se fait, sauf en ce qui concerne les premières nominations, sur avis de la Cour administrative.
(6)Les dispositions des articles 91, 92 et 93 sont applicables aux membres de la Cour administrative et du tribunal administratif. Art. 95ter.
(1)La Cour Constitutionnelle statue, par voie d'arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.
(2)La Cour Constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l'exception des lois portant approbation de traités, à la Constitution.
(3)La Cour Constitutionnelle est composée du Président de la Cour Supérieure de Justice, du Président de la Cour administrative, de deux conseillers à la Cour de Cassation et de cinq magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l'avis conjoint de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative. Les dispositions des articles 91, 92 et 93 leur sont applicables. La Cour Constitutionnelle comprend une chambre siégeant au nombre de cinq magistrats.
(4)L'organisation de la Cour Constitutionnelle et la manière d'exercer ses attributions sont réglées par la loi. Chapitre VII. De la Force publique. Art.
  1. Tout ce qui concerne la force armée est réglé par la loi. Art.
  2. L'organisation et les attributions des forces de l'ordre font l'objet d'une loi. Art.
  3. Il peut être formé une garde civique, dont l’organisation est réglée par la loi. Chapitre VIII. Des Finances. Art.
  4. Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi. – Aucun emprunt à charge de l'État ne peut être contracté sans l’assentiment de la Chambre. – Aucune propriété immobilière de l'État ne peut être aliénée si l'aliénation n'en est autorisée par une loi spéciale.Toutefois une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale de la Chambre n'est pas requise – Toute acquisition par l'État d'une propriété immobilière importante, toute réalisation au profit de l'État d'un grand projet d ´infrastructure ou d'un bâtiment considérable, tout engagement financier important de l'État doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine les seuils à partir desquels cette autorisation est requise. – Aucune charge grevant le budget de l'État pour plus d’un exercice ne peut être établie que par une loi spéciale. – Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal. – La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité relativement aux impositions communales. Art.
  5. Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement. – Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées. Ministère d'État – Service central de législation - 14 - constitution du 17 octobre 1868 Version consolidée au 04 janvier 2004 Art.
  6. Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts. Nulle exemption ou modération ne peut être établie que par une loi. Art.
  7. Hors les cas formellement exceptés par la loi aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou des établissements publics qu’à titre d’impôt au profit de l’Etat ou de la commune. Art.
  8. Aucune pension, aucun traitement d’attente, aucune gratification à la charge du trésor ne peuvent être accordés qu’en vertu de la loi. Art.
  9. Chaque année la Chambre arrête la loi des comptes et vote le budget. – Toutes les recettes et dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes. Art. 105.
(1)Une Cour des comptes est chargée du contrôle de la gestion financière des organes, administrations et services de l'État ; la loi peut lui confier d'autres missions de contrôle de gestion financière des deniers publics.
(2)Les attributions et l'organisation de la Cour des comptes ainsi que les modalités de son contrôle et les relations avec la Chambre des Députés sont déterminées par la loi.
(3)Les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des Députés.
(4)Le compte général de l'État est soumis à la Chambre des Députés, accompagné des observations de la Cour des comptes. Art. 106. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à charge de l’État et réglés par la loi. Chapitre IX. Des Communes. Art. 107.
(1)Les communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leur patrimoine et leurs intérêts propres.
(2)Il y a dans chaque commune un conseil communal élu directement par les habitants de la commune ; les conditions pour être électeur ou éligible sont réglées par la loi.
(3)Le conseil établit annuellement le budget de la commune et en arrête les comptes. Il fait les règlements communaux, sauf les cas d'urgence. Il peut établir des impositions communales, sous l'approbation du Grand-Duc. Le Grand-Duc a le droit de dissoudre le conseil.
(4)La commune est administrée sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins, dont les membres doivent être choisis parmi les conseillers communaux. Les conditions de nationalité que doivent remplir les membres du collège des bourgmestre et échevins sont déterminées par une loi votée dans les conditions de l'article 114 al.5 de la Constitution.
(5)La loi règle la composition, l'organisation et les attributions des organes de la commune. Elle établit le statut des fonctionnaires communaux. La commune participe à la mise en oeuvre de l'enseignement de la manière fixée par la loi. Ministère d'État – Service central de législation - 15 - constitution du 17 octobre 1868 Version consolidée au 04 janvier 2004
(6)La loi règle la surveillance de la gestion communale. Elle peut soumettre certains actes des organes communaux à l'approbation de l'autorité de surveillance et même en prévoir l'annulation ou la suspension en cas d'illégalité ou d'incompatibilité avec l'intérêt général, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs. Art.
  1. La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales. Chapitre X. Dispositions générales. Art.
  2. La ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duché et le siège du Gouvernement. – Le siège du Gouvernement ne peut être déplacé que momentanément pour des raisons graves. Art. 110.
(1)Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi ; elle en détermine la formule.
(2)Tous les fonctionnaires publics civils, avant d'entrer en fonctions, prêtent le serment suivant : «Je jure fidelité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» Art.
  1. Tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. Art.
  2. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale ou communale n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. Art.
  3. Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue. Art.
  4. Toute révision de la Constitution doit être adoptée dans les mêmes termes par la Chambre des députés en deux votes successifs, séparés par un intervalle d’au moins trois mois. Nulle révision ne sera adoptée si elle ne réunit au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre, les votes par procuration n’étant pas admis. Le texte adopté en première lecture par la Chambre des députés est soumis à un référendum, qui se substitue au second vote de la Chambre, si dans les deux mois suivant le premier vote demande en est faite soit par plus d’un quart des membres de la Chambre, soit par vingt-cinq mille électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives. La révision n’est adoptée que si elle recueille la majorité des suffrages valablement exprimés. La loi règle les modalités d’organisation du référendum. Art.
  5. Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté à la Constitution en ce qui concerne les prérogatives constitutionnelles du Grand-Duc, son statut ainsi que l'ordre de succession. Ministère d'État – Service central de législation - 16 - constitution du 17 octobre 1868 Version consolidée au 04 janvier 2004 Chapitre XI. Dispositions transitoires et supplémentaires. Art.
  6. Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par une loi, la Chambre des Députés aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre du Gouvernement, et la Cour supérieure, en assemblée générale, le jugera, en caractérisant le délit et en déterminant la peine. – Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales. Art.
  7. A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, tous les décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés. Art.
  8. Les dispositions de la Constitution ne font pas obstacle à l'approbation du Statut de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998, et à l'exécution des obligations en découlant dans les conditions prévues par ledit Statut. Art.
  9. En attendant la conclusion des conventions prévues à l’art. 22, les dispositions actuelles relatives aux cultes restent en vigueur. Art.
  10. Jusqu’à la promulgation des lois et règlements prévus par la Constitution, les lois et règlements actuellement en vigueur, continuent à être appliqués.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.