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Arrêté du 2 février 1894, portant reconnaissance légale et approbation des statuts de la société de secours mutuels des prêtres du diocèse de Luxembou

41 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Samedi, 3 février

  1. N°.
  2. Samstag,
  3. Februar
  4. Convention spéciale entre le Luxembourg, la Belgique, la France et les Pays-Bas, relative àl'exécutiondelaConvention Internationale de Berne sur le transport de marchandises par chemin de fer. Les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique, de la République Française et des Pays-Bas usant de la faculté qui leur est accordée par le dernier alinéa du paragraphe I des Dispositionsréglementairespour l'exécution de la Convention Internationale de Berne du 14 octobre 4890, ont résolu de conclure une Convention spéciale relativement au transport de certaines marchandises et sont convenus de ce qui suit : Art. 1er. — Sont admis au transport international les objets désignés, ci-après, en provenance du territoire de l'un des États contractants et à destination du territoire d'un autre État contractant, par les lignes de chemins de fer soumises à l'application de la Convention de Berne, et aux conditions générales de cette Convention, pour tout ce qui n'est pas réglé par les conditions suivantes : I . Transports funèbres. Le transport est effectué en grande vitesse. Les frais de transport doivent obligatoirement être payés au départ. Le transport ne peut s'effectuer que sous la garde d'une personnechargéedel'accompagner. Le corps doit être placé dans un cercueil en métal, d'une épaisseur suffisante, ne laissant échapper ni liquide ni gaz. Ce cercueil doit être renfermé lui-même dans une bière de bois d'une solidité convenable. Sur le parcours de chaque État, les transports funèbres sont, du reste, soumis aux lois et règlements de police spéciaux existants ou à intervenir. I I . Or et argent en lingots, platine, valeur monnayée ou en papier, plaqué d'or ou d'argent, mercure, papiers importants, pierres précieuses, perles fines, bijoux et autres objets précieux, broderies et de dentelles. Ces transports sont régis par les dispositions spéciales suivantes : Pour être admis au transport, les finances et articles déclarés à la valeur, tels que plaqué d'or ou d'argent, le mercure, les perles fines, les dentelles et broderies, etc., doivent être renfermés dans des sacs, sacoches, groups, caisses, boîtes ou barils. Le transport à découvert est interdit d'une manière absolue. 42 Envois en sacs, sacoches ou groups. Les sacs, sacoches ou groups seront entièrement cousus en dedans et parfaitement conditionnés, c'est-à-dire ni déchirés ni raccommodés. L'issue de ces sacs, sacoches ou groups sera fermée au moyen d'une corde ou ficelle intacte (par conséquent sans épissure ni allonge) dont le nœud sera recouvert d'un cachet à la cire et dont les bouts seront maintenus sur une fiche flottante par un cachet semblable. A défaut de cachet, les bouts de la corde ou ficelle pourront être, près du nœud, introduits dans un plomb. Envois en boîtes, caisses ou barils. Les boîtes, caisses ou barils seront cloués ou cerclés avec solidité et ne devront présenter aucune trace d'issue refermée, ni de fracture. Les boîtes et caisses seront fortement liées au moyen d'une corde d'un seul morceau, placée en croix avec cachets à la cire ou plombs en nombre nécessaire pour assurer l'inviolabilité des colis. Une ficelle appliquée en croix aux deux extrémités de chaque baril y sera maintenue au moyen de cachets a la cire ou de plombs. Les envois de dentelles et broderies qui n'auront pas lieu dans des sacoches ou dans des caisses, ne seront reçus que si elles sont renfermées dans une enveloppe en toile cirée. Billets de banque, titres de rente, actions, obligations, coupons d'intérêt ou de dividende. Les envois de l'espèce devront être présentés au transport dans des sacs, boîtes ou caisses, ou former des paquets revêtus d'enveloppes intactes en papier ciré ou goudronné ou en toile cirée. Toutefois, les valeurs présentées sous enveloppe en tout autre papier pourront être acceptées si, sous le rapport de la solidité et du conditionnement, ces enveloppes ne laissent rien à désirer. Tout paquet devra être clos au moyen de cachets à la cire en nombre suffisant pour en assurer l'inviolabilité (trois au moins). Déclaration. La lettre de voiture devra mentionner la valeur de l'article et porter un cachet à la cire ou un plomb conforme a celui apposé sur l'article. Les adresses devront être très lisiblement écrites ; elles ne pourront être ni cousues, ni collées, ni clouées, afin qu'elles ne puissent dissimuler aucune trace d'issue refermée ou 'de fracture. Elles pourront être, soit inscrites sur les colis, soit attachées à ces colis au moyen d'une ficelle. La déclaration de la valeur de l'article sera mentionnée, d'une manière très lisible, sur l'adresse. Les initiales, légendes, armoiries, raisons sociales ou noms d'établissements empreints sur les cachets à la cire ou sur les plombs apposés sur les sacs, sacoches, boîtes, groups, caisses, barils, paquets, devront être parfaitement lisibles et distincts. Les empreintes à grilles et celles faites avec des pièces de monnaie sont formellement exclues. Responsabilité. En cas de, perte totale du colis, l'indemnité due par le chemin de fer sera égale au montant 43 de la valeur déclarée, augmentée des frais de transport et des frais de douane acquittés postérieurement a l'envoi. En cas de manquant ou d'avarie, le chemin de fer payera le montant de la dépréciation calculée sur la môme base. La déclaration d'intérêt à la livraison n'est pas admise. I I I . Objets d'art, tels que : tableaux statues, bronzes d'art, antiquités. Il n'est admis ni déclaration de valeur, ni déclaration d'intérêt à la livraison. En cas de perte ou d'avarie, l'indemnité due par le chemin de fer ne dépassera pas 1,50 fr. par kilogramme de poids brut ; sauf le cas où par des tarifs communs régulièrement approuvés par les autorités compétentes de chaque État, deux ou plusieurs administrations de chemins de fer accepteraient une responsabilité plus étendue. IV. Matières dangereuses ou autres exclues du transport international par le 4 e du paragraphe I des dispositions réglementaires de la Convention de Berne ou admises conditionnellement au transport par l'annexe I desdites dispositions. 1» Pétrole à l'état brut et rectifié (§ XX de l'annexe 1)*) Le pétrole à l'état brut et rectifié, s'il a un poids spécifique d'au moins 0,780 à une température de 17°5 du thermomètre centigrade (Celsius), ou s'il n'émet pas de vapeurs inflammables à une température de moins de 21° du thermomètre centigrade (Celsius) et à une hauteur du baromètre de 760 millimètres rapportée au niveau de la mer ; Les huiles préparées avec le goudron de lignite, si elles ont au moins le poids spécifique ci-dessus indiqué (solaroel, photogène, etc. ; Les huiles préparées avec les goudrons de houille (benzole, toluole, xylole, cumole, etc.), ainsi que l'essence de mirbane (nitro-benzine) sont soumises aux dispositions suivantes : 1° Ces objets, à moins que des voitures spécialement construites à cet effet (wagons-citernes) ne soient employées, ne peuvent être transportés que : a. Dans des tonneaux particulièrement bons et solides, Ou, b. Dans des vases en métal étanches et capables de résister, Ou, c. Dans des vases en verre ou en grès ; en ce cas, toutefois, en observant les prescriptions ci-dessous indiquées : aa. Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent être emballés solidement dans de fortes caisses de bois, garnies de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de terre fossile ou autres substances meubles ; bb. Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est admis dans des paniers ou cuveaux solides munis de couvercles bien assujettis et d'anses, et garnis d'une quantité suffisante de matières d'emballage ; le couvercle, consistant en paille, joncs, roseaux ou matières analogues, doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux ou d'une autre substance équivalente, mélangé avec du verre soluble. Le poids brut du colis isolé ne doit pas dépasser 60 kilogrammes pour les vases en verre et 75 kilogrammes pour les vases en grès. *) Le texte ici reproduit est le texte même de l'Annexe I des Dispositions réglementaires de la Convention, de Berne, sauf les additions ou modifications qui y ont été apportées et qui sont imprimées en Italiques. 44 2e Les vases qui se détérioreront pendant le transport seront immédiatement déchargés et vendus, avec le contenu qui y sera resté, au mieux des intérêts de l'expéditeur ; 3° Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. Si les opérations du passage en douane exigeaient des wagons munis de bâches plombées, le transport ne serait pas accepté ; 4° Les dispositions du n° 3 qui précèdent sont aussi applicables aux tonneaux et autres récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours être déclarés comme tels ; 5° Quand ces produits sont livrés au transport en quantités ne dépassant pas 10 kilogrammes par espèce, i l est permis de les réunir en un colis, tant entre eux qu'avec d'autres objets admis au transport sans conditions. Ces corps, renfermés dans des flacons de verre ou de fer-blanc, doivent être emballés solidement par couches au moyen de paille, foin, son, sciure de bois, terre fossile ou autres substances meubles, et être désignés nominativement dans la lettre de voiture ; 6° I I doit être indiqué sur la lettre de voiture que les objets désignés aux alinéas 1 et 2 du présent numéro ont un poids spécifique d'au moins 0,780 ou que le pétrole a la qualité indiquée dans le premier alinéa du présent numéro à l'égard du point d'inflammation. Quand cette indication ne se trouve pas dans la lettre de voiture, on appliquera les conditions de transport concernant l'essence de pétrole. 2» Pétrole à l'état brut et rectifié (§ X X I de l'Annexe 1). Le pétrole à l'état brut et rectifié, le pétrole naphte et les produits de la distillation du pétrole et du pétrole-naphte, lorsque ces matières ont un poids spécifique de moins de 0,780 et de plus de 0,680 à une température de 17°5 du thermomètre centigrade (benzine, ligroïne et putzöl) Les articles précités sont soumis aux dispositions suivantes : 1° Ces objets, à moins que des voitures spécialement construites à cet effet (wagonsciternes) ne soient employées, ne peuvent être transportés que : a. Dans des tonneaux particulièrement bons et solides, Ou, b. Dans des vases en métal étanches et capables de résister, Ou, c. Dans des vases en verre ou en grès ; en ce cas, toutefois, en observant les prescriptions ci-dessous indiquées : aa. Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent être emballés solidement dans de fortes caisses de bois garnies de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de terre fossile ou autres substances meubles ; bb. Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est admis dans des paniers ou cuveaux solides munis de couvercles bien assujettis et d'anses, et garnis d'une quantité suffisante de matières d'emballage ; le couvercle, consistant en paille, joncs, roseaux ou autres matières analogues, doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux ou d'une autre substance équivalente, mélangé avec du verre soluble. Le poids brut du colis ne doit pas dépasser 40 kilogrammes ; 2° Les vases qui se détérioreront pendant le transport seront immédiatement déchargés et vendus avec le contenu qui y sera resté, au mieux des intérêts de l'expéditeur ; 3° Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. Si les opérations du passage en douane exigeaient des wagons munis de bâches plombées, le transport ne serait pas accepté ; 45 4° Les dispositions du chiffre 3 qui précèdent sont aussi applicables aux tonneaux et autres récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours être déclarés comme tels ; 5° Quand ces produits sont livrés au transport en quantités ne dépassant pas 10 kilogrammes par espèce, i l est permis de les réunir en un colis, tant entre eux qu'avec d'autres objets admis au transport sans conditions. Ces corps, renfermés dans des flacons de verre ou de fer-blanc, doivent être emballés solidement par couches, au moyen de paille, foin, son, sciure de bois, terre fossile ou autres substances meubles, et être désignés nominativement dans la lettre de voiture ; 6° Au chargement et au déchargement, les paniers ou cuveaux contenant des ballons en verre ne doivent pas être transportés sur des camions, ni portés sur les épaules ou le dos mais seulement par les anses ; 7° Dans les wagons, les paniers ou cuveaux doivent être solidement assujettis et attachés aux parois du wagon. Les colis ne doivent pas être chargés l'un sur l'autre, mais l'un à côté de l'autre, et sans superposition ; 8° Chaque colis isolé ainsi que les cuveaux ou paniers arrimés doivent porter sur une étiquette apparente, avec le mot « inflammable » imprimé sur fond rouge, les mots «à porter à la main ». Les wagons devront être munis d'une étiquette rouge portant l'inscription « A manœuvrer avec précaution » ; 9° I I doit être indiqué sur la lettre de voiture que les objets désignés dans Je premier alinéa du présent numéro ont un poids spécifique de moins de 0,780 et de plus de 0,680 à une température de 17°5 Celsius. Quand cette indication ne se trouve pas dans la lettre de voiture, l'on appliquera les conditions de transport concernant l'essence de pétrole, etc.,.» 3° Essence de pétrole (§ X X I I de l'Annexe 1) (gazoline. néoline, etc. ..) et autres produits similaires facilement inflammables, extraits de naphte, de pétrole ou de goudron de lignite et dont le poids spécifique n'est pas supérieur à, 0,680 à la température de 17°5 (centigrades). L'essence de pétrole (gazoline, néoline, etc.) et les autres produits facilement inflammables préparés avec du pétrole naphte ou du goudron de lignite, lorsque ces matières, ont un poids spécifique de 0,680 au moins à une température de 47°5 Celsius. Les produits précités sont soumis aux conditions suivantes : 1° Ces objets ne peuvent être transportés que : a. Dans des vases en métal étanches et capables de résister, Ou, b. Dans des vases en verre ou en grès ; en ce cas, toutefois, en observant les prescriptions ci-dessous indiquées : aa. Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent être emballés solidement dans de fortes caisses de bois garnies de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de terre fossile ou autres substances meubles ; bb. Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est admis dans des paniers ou cuveaux solides munis de couvercles bien assujettis et d'anses, et garnis d'une quantité suffisante de matières d'emballage; le couvercle, consistant en paille, joncs, roseaux ou matières analogues, doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux ou d'une autre substance équivalente, mélangé avec du verre soluble. Le poids brut du colis isolé ne doit pas dépasser 40 kilogrammes, 46 Ou, c. Dans des wagons-citerne parfaitement étanches ; 2° Les vases qui se détérioreront pendant Je transport seront immédiatement déchargés et vendus avec le contenu qui y sera resté, au mieux des intérêts de l'expéditeur ; 3° Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. Si les opérations du passage en douane exigeaient des wagons munis de bûches plombées, le transport ne serait pas accepté ; 4° Les dispositions du n° 3 qui précèdent sont aussi applicables aux tonneaux et autres récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours être déclarés comme tels ; 5° Quand ces produits sont livrés au transport en quantités ne dépassant pas 10 kilogrammes par espèce, il est permis de les réunir en un colis, tant entre eux qu'avec d'autres objets admis au transport sans condition. Ces corps, renfermés dans des flacons de verre ou de fer-blanc, doivent être emballés solidement par couches au moyen de paille, foin, son, sciure de bois, terre fossile ou autres substances meubles, et être désignés nominativement dans la lettre de voiture ; 6° Au chargement et au déchargement, les paniers ou cuveaux contenant des ballons en verre ne doivent pas être transportés sur des camions, ni portés sur les épaules ou le dos, mais seulement par les anses ; 7° Dans les wagons, les paniers et cuveaux doivent être solidement assujettis et attachés aux parois du wagon. Les colis ne doivent pas être chargés les uns sur les autres, mais l'un à côté de l'autre et sans superposition ; 8° Chaque colis isolé ainsi que les paniers ou cuveaux arrimés doivent porter sur une étiquette apparente, avec le mot « inflammable » imprimé sur fond rouge, les mots « a porter à la main ». Les wagons devront être munis d'une étiquette rouge portant l'inscription « A ranger avec précaution ». 4° Levure liquide ou solide (§ X X V I I de l'Annexe 1). En règle générale, la levure, liquide ou solide, ne sera reçue que dans des vases qui ne sont pas fermés hermétiquement. Si néanmoins le chemin de fer consent à accepter la levure dans des récipients entièrement clos, il a le droit d'exiger de l'expéditeur l'engagement : 1° De ne soulever aucune réclamation dans les cas où les envois de l'espèce ne seraient pas acceptés sur les lignes des chemins de fer correspondants ; 2° D'assumer la responsabilité pour tous dommages qui pourraient survenir à d'autres marchandises ou au matériel de transport par suite du mode d'emballage ; le cas échéant, le montant de ces dommages tel qu'il aura été fixé par le chemin de fer devra être reconnu par l'expéditeur sans contestation ; 3° De ne réclamer aucune indemnité du chef des avaries causées aux récipients ou de l'écoulement de leur contenu. 5° Noir de fumée et suie (voir § XXVIII de l'Annexe 1). Le noir de fumée et les autres espèces de suie en poudre doivent être renfermés dans des emballages offrant toute garantie contre le tamisage (sacs, tonneaux, caisses, etc ). Si la suie est fraîchement calcinée, elle doit être renfermée dans des tonneaux ou autres récipients placés dans de solides paniers et tapissés intérieurement de papier, de toile ou d'une autre matière analogue. 47 La lettre de voiture doit mentionner si la suie est fraîchement calcinée ou non. A défaut de cette indication, la suie est traitée comme si elle était fraîchement calcinée. 6° Cartouches métalliques et cartouches en carton garnies intérieurement d'un revêtement métallique jusqu'à hauteur de la charge de poudre. Les cartouches métalliques et cartouches en carton garnies intérieurement d'un revêtement métallique jusqu'à hauteur de la charge de poudre sont admises au transport aux conditions suivantes : À. — Pour les cartouches métalliques, les projectiles doivent être adaptés a la douille métallique de façon qu'ils ne puissent ni s'en détacher, ni permettre le tamisage de la poudre. Pour les cartouches en carton, la charge entière de poudre contenue dans Je revêtement métallique doit être fermée hermétiquement par une ou plusieurs bourres serrantes, de façon que la poudre ne puisse tamiser, môme dans le cas où la cartouche serait brisée au-dessus du revêtement métallique. B. — Les cartouches devront être parfaitement assujetties dans des récipients en fer-blanc ou en carton solide. Ces récipients seront placés dans de très fortes caisses en bois dont les parois auront au moins 0 m 018 d'épaisseur ; les espaces vides devront, le cas échéant, être remplis de carton, de déchets de papier ou d'étoupes, de manière à éviter un déplacement ou un mouvement des récipients durant le transport. G. — Le poids maximum brut d'une caisse ne pourra dépasser 100 kilogrammes. Les caisses pesant brut plus de 10 kilogrammes seront munie de poignées ou de liteaux pour en faciliter la manutention. D. — Les caisses ne pourront pas être fermées au moyen de clous en fer; elles devront porter une inscription indiquant d'une manière apparente la nature du contenu et être munies de plombs. E. — Les lettres de voiture devront être accompagnées d'une attestation, signée par l'expéditeur, et reproduisant la marque des plombs apposés sur les caisses. Cette attestation devra être conçue comme suit : « Le soussigné certifie que les conditions réglementaires prévues au n° 6 de la Convention » spéciale passée le 1893, entre la Belgique, la France, le Luxembourg et les » Pays-Bas, pour le tansport des marchandises par chemin de fer, ont été observées en tous » points pour l'envoi indiqué à la lettre de voiture ci-jointe et portant la marque . . . . . sur » le plomb. » 7° Pièces d'artifice. Les pièces d'artifice sont admises au transport sur le territoire de chaque État où leur transport est autorisé, à charge de se conformer aux règlements intérieurs de chaque État, existants ou a intervenir. 8» Gaz liquéfiés (acide carbonique, protoxyde d'azote, ammoniaque et chlore), 1° Ces produits ne sont admis au transport que renfermés dans des récipients en fer ou en acier, qui doivent : a. Avoir supporté à l'épreuve officielle (épreuve à renouveler au moins tous les trois ans pour l'acide carbonique, le protoxyde d'azote et l'ammoniaque, et au moins tous les ans pour le chlore), une pression intérieure telle qu'elle est déterminée au paragraphe 2° ci-après sans avoir subi une déformation persistante ou des fissures; 48 b. Porter une marque officielle, placée à un endroit bien apparent, qui indique le poids du récipient vide (y compris la soupape avec la chape ou le bouchon), la charge en kilogrammes qu'il peut recevoir en conformité des dispositions du paragraphe 2°, ainsi que la date de la dernière épreuve ; c. Être munis de chapes vissées aux récipients et destinées à protéger les soupapes ; ces chapes doivent être du même métal que les récipients. Les récipients doivent être pourvus d'une garniture extérieure qui les empêche de rouler. 2° La pression intérieure à l'aire supporter par les récipients à chaque épreuve, et le maximum de charge admissible sont fixés comme suit : a. Pour l'acide carbonique et le protoxyde d'azote à 250 atmosphères et 1 kilogramme de liquide par 1,34 litre de capacité du récipient. Par exemple, un récipient de la capacité de 13,40 litres d'eau ne peut contenir plus de 40 kilogrammes d'acide carbonique ou de protoyyde d'azote liquides ; b. Pour l'ammoniaque, à 400 atmosphères et 4 kilogramme de liquide par 4,86 litre de capacité du récipient; c. Pour le chlore à 50 atmosphères et 1 kilogramme de liquide par 0,9 litre de capacité. 3° Les récipients contenant des gaz liquéfiés ne peuvent être jetés, ni être exposés aux rayons du soleil ou à la chaleur du feu, 4° Le transport de ces articles ne peut avoir lieu que dans des wagons fermés ou bien dans des wagons-réservoirs spécialement aménagés à cet effet et dont le récipient doit être revêtu, le cas échéant, d'une caisse en bois. 9° Chlorure de méthyle. Cet article ne peut être transporté que dans des récipients en tôle de fer ou d'acier parfaitement étanches et hermétiquement fermés, timbrés par l'autorité compétente à 12 atmosphères et chargés sur wagons découverts. Pendant les mois d'avril à octobre inclus, les envois doivent être recouverts de bâches, fournies par l'expéditeur. 10° Préparations formées d'un mélange d'huile de térébenthine ou d'alcool avec de la résine, telles que les vernis à l'alcool, et. les siccatifis. 1° Lorsque ces préparations sont expédiées en touries, bouteilles ou cruchons, les récipients doivent être fermés hermétiquement et être bien emballés dans des caisses ou des paniers munis de solides poignées. Si les récipients sont en métal, en bois ou en caoutchouc, ils doivent être parfaitement étanches et bien fermés. 2° Les préparations composées d'huiles de térébenthine et de résine qui répandent une mauvaise odeur ne peuvent être transportées que sur des wagons découverts. 3° Quand ces préparations sont livrées au transport en quantité ne dépassant pas 40 kilogrammes par espèce, i l est permis de les réunir eu un colis, tant entre elles qu'avec d'autres objets admis au transport sans condition. Ces substances, renfermées dans les flacons de verre ou de fer-blanc, doivent être emballées solidement par couches au moyen de paille, foin, son, sciure de bois, terre fossile ou autres substances meubles, et être désignées nominativement dans la lettre de voiture. 49 11° Papier graissé ou huilé et fuseaux faits de ce papier. Ces articles ne peuvent être expédiés qu'en wagons fermés ou en wagons découverts et bâchés. 12° Fumier et matières fécales. Sont admis au transport par wagons complets et aux conditions suivantes : 1° Le fumier sec est expédié en vrac, dans des wagons découverts, bâchés au moyen d'agrès à fournir par l'expéditeur ; 2° Les matières fécales, y compris celles provenant des fosses d'aisances, ne peuvent être expédiées que dans des wagons-citernes parfaitement étanches ou dans des récipients très solides, hermétiquement fermés, bien étanches, et chargés sur des wagons découverts. Dans tous les cas, les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter, en cours de transport et lors du chargement et du déchargement, l'échappement des matières et des liquides ainsi que le dégagement d'odeurs méphitiques. 3° Le chemin de fer est en droit d'exiger le paiement du prix de transport au moment de la remise à l'expédition. 4° Les frais de désinfection sont à la charge de l'expéditeur ou du destinataire. Ces transports restent d'ailleurs soumis aux règlements en vigueur sur le territoire de chacun des Etats contractants. Le guano et les engrais artificiels sont admis au transport sans aucune condition spéciale, 13° Caillettes de veau fraîches. Sont admises au transport dans des récipients étanches et aux conditions ci-après : 1° Les caillettes doivent être débarrassées de tout restant d'aliment et être salées, de telle sorte qu'il soit employé 15 à 20 grammes de sel de cuisine par caillette. 2° Une couche de sel d'environ 1 centimètre d'épaisseur doit être répandue, en outre, au fond des récipients servant d'emballage ainsi que sur la couche supérieure des caillettes 3° La lettre de voiture doit contenir une déclaration de l'expéditeur spécifiant que les paragraphes 1 et 2 ont été observés. 4° Le chemin de fer peut exiger que le prix de transport soit payé au départ. 5° Les frais de désinfection éventuelle du wagon tombent à la charge de l'expéditeur ou du destinataire. Art.
  5. — L'admission au transport, sous certaines conditions, de marchandises exclues par le 4° du paragraphe 1 des Dispositions réglementaires de la Convention de Berne, — ou la concession de conditions moins rigoureuses que celles stipulées pour les marchandises admises conditionnellement par l'Annexe 1 desdites Dispositions réglementaires ou par la présente Convention, — pourront faire l'objet de tarifs communs entre deux ou plusieurs Compagnies ou Administrations de chemins de fer. Ces tarifs communs seront élaborés par voie d'entente directe entre les Compagnies ou Administrations à ce dûment autorisées. Lesdits tarifs seront soumis à l'approbation des autorités auxquelles sont confiées, dans chaque État, l'homologation ou la fixation des tarifs et la surveillance des chemins de fer. Ils ne pourront être rendus exécutoires que lorsque l'approbation de tous les États sur le territoire desquels lesdits tarifs devront être appliqués, aura été notifiée aux Compagnies ou Administrations intéressées. 50 Art.
  6. — Les Gouvernements signataires de la Convention internationale de Berne du 14 octobre 1890 et qui n'ont pas pris part à la présente Convention, sont admis a y adhérer sur leur demande. Cette adhésion, qui emportera de plein droit l'acceptation de toutes les clauses, sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la République française, et par ce Gouverment aux autres États signataires. Art.
  7. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur un mois après la date de l'échange desdites ratifications et aura la même durée que la Convention internationale signée à Berne le 14 octobre 1890 sur le transport des marchandises par chemin de 1er. En foi de quoi, les soussignés, savoir : le Chargé d'affaires du Luxembourg à Paris, l'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges près le Gouvernement de la République Française, le Ministre des Affaires étrangères de la République Française, et l'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas près le Gouvernement de la République Française, dûment autorisés à cet effet, ont dressé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait a Paris, en quatre exemplaires, le 9 août
  8. (L. S.) Signés: VANNERUS ; BEYENS ; Jules DEVELLE ; STUERS. (La Convention qui précède a été ratifiée et l'échange de ratification a eu lieu à Paris, le 31 janvier
  9. ) Avis. — Brevets d'invention. Bekanntmachung. — Erfindungspatente. Les brevets d'invention ci-après ont été délivrés pendant le mois de janvier écoulé, en vertu de la loi du 30 juin 1880, savoir : Nachstehende Erfindungspatente sind im Laufe verflossenen Monats Januar, in Gemäßheit des Gesetzes vom
  10. J u n i 1880, ertheilt worden: N°
  11. Le 8 janvier. — Procédé perfecNr.
  12. Am
  13. Januar. — Neuerung bei tionné de fabrication de ciments hydrauliques.— dem Verfahren zur Herstellung von Cement und M. Albert Stein, fabricant à Wetzlar. sonstigen hydraulischen Bindemitteln. — Hr. AlN°
  14. Le 8 janvier. — Bidet a dossier mobile. — M. J.-G.-Fr. Eger à Paris. N°
  15. Le 12 janvier. — Fourneau régulateur. — M. Ferd. Hansen à Flensbourg. N°
  16. Le 13 janvier. — Rideau métallique avec verres de couleurs. — M. L.-J. Herard à Paris. N°
  17. Le 13 janvier.— Appareil empêchant les chevaux de s'emballer. — MM. Reinhold Spiller et Otto Hegmann à Karlsruhe. N°
  18. Le 13 janvier. — Chaudière avec épurateur d'eau. — M. Guillaume-Jacques Nuss à Cologne-Lindenthal. brecht Stein, Fabrikant in Wetzlar. Nr.
  19. Am
  20. Januar. - Waschstuhl mit Gelenkrücken. — Hr. I. G. Fr. Eger in Paris. Nr.
  21. Am
  22. Januar. — Füllofen. — Hr. Ferd. Hansen in Flensburg. Nr.
  23. Am
  24. Januar. — Metallische Vorhänge mit Farbenglas. — Hr. L.J. Herard in Paris. Nr.
  25. Am
  26. Januar. — Pferdebändigungsapparat. — HH. Reinhold Spiller u. Otto Hegmann in Karlsruhe. Nr.
  27. Am
  28. Januar. — Dampfkessel mit in den Wasserumlauf eingeschaltetem Reiniger, — Hr. Wilhelm Jakob Nuß in Köln-Lindenthal. 51 N°
  29. Le 13 janvier. — Frein et signal Nr.
  30. Am
  31. Januar. — Brems- und pour véhicules. — M. Ernest Helmich à Schöne- Läutevorrichtung für Fuhrwerke. — Hr. Ernest berg. H e l m i c h in Schöneberg. N°
  32. Le 13 janvier. — Système de globes Nr. 1959 Am
  33. Januar.- Neue Leuchtkugel pour foyers lumineux à anneaux prismatiques mit parallelen prismatischen Ringen. — Hr. J. parallèles. — M. J.-B.-Ferd. Frédureau à Paris. B. Ferdinand Frédureau in Paris. N°
  34. Le 13 janvier. — Appareil d'enNr.
  35. Am
  36. Januar. - Schaltwerk.— cliquetage. — La société Daimler Motoren- D a i m l e r M o t o r e n - G e s e l l s c h a f t in Gesellschaft à Cannstadt. Cannstadt. N°
  37. Le 15 janvier. — Engrenages à dents Nr.
  38. Am
  39. Januar.- Räderwerk mit momobiles. — M . J.-M. Moret à Besancon (Doubs). bilen Zähnen. — Hr. J. M. M o r e t in Besançon. N°
  40. Le 20 janvier. — Perfectionnement Nr.
  41. Am
  42. Januar. — Neuerung an aux balais électriques. — M. Otto Hering à Stromabnehmerbürsten. — Hr. Otto H e r i n g Berlin. in Berlin. N°
  43. Le 23 janvier. — Perfectionnements Nr.
  44. Am
  45. Januar. — Reuerungen apportés dans les lampes électriques à arc. — an elektrischen Bogenlampen. — Hr. William M. William Jandus à Cleveland (Amérique). J a n d u s in Cleveland. (Amerika.) N°
  46. Le 25 janvier. — Perfectionnements Nr.
  47. Am
  48. Januar. — Verbessertes apportés au procédé de moulage industriel pour Verfahren der Wachsformgießerei. — HH. Karl la fonte à cire perdue.— MM. Charles Le Bourg Le B o u r g und Victor Marie Cossé in Paris. et Victor-Marie Cossé à Paris. N°
  49. Le 27 janvier. — Coussinets h Nr.
  50. Am
  51. Januar. — Kugelförmige sphères applicables à toute espèce de mouve- auf jede Art Kreisbewegung anwendbare Reibment circulaire. — M M . Jules-P. Jemen et And.- kissen. — HH. Julius P. Jensen und Und. L. Trebbin in Copenhagen. L. Trebbin à Copenhague. N°
  52. Le 27 janvier. — Nouveau sysNr.
  53. Am
  54. Januar. — Flaschenvertème de bouchage de bouteilles. — M. C.-F. schluß mit drehbarer Kugel und Bügelbefestigung. Wurst à Stuttgart. — Hr. C. F. Wurst in Stuttgart. N°
  55. Le 29 janvier. — Appareil isolateur Nr.
  56. Am
  57. Januar. — Isolierung für pour bobinages secondaires de transformation. sekundäre Transformatorwickelungen. — Hr. — M. Henry Tindal à Amsterdam. Henry Tindal in Amsterdam. N°
  58. Le 29 janvier. — Procédé et appaNr.
  59. Am
  60. Januar. — Verfahren und reil pour la préparation de fromage mou. — Apparat zur schnellen Herstellung von Weichkäse. M. Philippe Schach à Freimersheim. — Hr. Philippe Schach in Freimersheim. Nr.
  61. — Am
  62. Januar. — Neues VerN°
  63. Le 31 janvier. — Procédé nouveau de formation d'électrodes d'accumulateurs. — fahren zum Bilden von Elektroden für ElektriciM. Marcel Wuillot à Bruxelles. tätssammler. — Hr. Marcel W u i l l o t in Brüssel, Les brevets ci-après sont éteints pour défaut de paiement de la taxe annuelle : N°
  64. — Emploi de combustible liquide, soit seul, soit comme auxiliaire du combustible solide ordinaire dans les boîtes à feu des chaudières. Folgende Erfindungspatente sind erloschen mangels Entrichtung der jährlichen Gebühr: Nr.
  65. — Verwendung von flüssigen Brennstoffen allein oder in Verbindung mit gewöhnlichem harten Brennmaterial zur Feuerung bei Dampfkesseln jeder Art. 52 N°
  66. — Procédé et appareil pour l'application et le rétablissement des mélanges frigorifiques. N°
  67. — Perfectionnements dans les mouvements mécaniques. Luxembourg, le 1 er février
  68. Le Conseiller Secrétaire général, P. RUPPERT. Arrêté du 2 février 1894, portant reconnaissance légale et approbation des statuts de la société de secours mutuels des prêtres du diocèse de Luxembourg. LE MINISTRE D'ÈTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ; Nr.
  69. — Verfahren und Apparat zur Anwendung und Wiederherstellung sogenannter Kältemischungen. Nr.
  70. — Neuerung an mechanischen Getrieben. Luxemburg, den
  71. Februar
  72. Der Regierungsrath u. Generalsekretär, P. R u p p e r t . Beschluß vom
  73. Februar 1894, die gesetzliche Anerkennung und die Genehmigung der Statuten des Priester-Unterstützungsvereins der Diözese Luxemburg betreffend. Der Staatsminister, Präsident der Regierung; Vu la demande en reconnaissance légale préNach Einsicht des Gesuches des Priester-Unsentée par la société de secours mutuels des terstützungsvereines der Diözese Luxemburg, wegen prêtres du diocèse de Luxembourg, ensemble gesetzlicher Anerkennung, sowie Genehmigung des les statuts de cette société ; Statuts dieses Vereines; Vu l'avis émis le 9 septembre 1893 par l'adNach Einsicht des Gutachtens der Gemeindeministration communale de Luxembourg, siège verwaltung von Luxemburg, Sitz des Vereines, vom
  74. September 1893 ; de ladite société ; Nach Einsicht des Gutachtens der höheren ComVu l'avis de la Commission supérieure d'encouragement des sociétés de secours mutuels, mission zur Förderung der auf Gegenseitigkeit beruhenden Hilfskassen, vom
  75. Januar 1894; en date du 22 janvier 1894; Vu la loi du 11 juillet 1891 et l'arrêté grandNach Einsicht des Gesetzes vom
  76. Juli 1891 ducal du 22 du même mois ; und des Großh. Beschlusses vom
  77. dess. M t s . ; Attendu que les statuts de ladite société sont I n Anbetracht, daß das Statut genannten en concordance avec les dispositions des lois Vereins mit den Bestimmungen der Gesetze und et règlements ; Reglements in Einklang steht; Attendu que les recettes assurées de la même I n Anbetracht, daß die gesicherten Einkünfte société sont suffisantes pour faire face à ses der Gesellschaft zur Bestreitung der ordnungsmäßigen Ausgaben derselben hinreichen ; dépenses obligatoires ; Beschließt : Arrête : er Art.
  78. Der Priester-Unterstützungsverein der Art. 1 . La société de secours mutuels des prêtres du diocèse de Luxembourg est légale- Diözese Luxemburg wird hiermit gesetzlich anerkannt und ist dessen Statut genehmigt. ' ment reconnue et ses statuts sont approuvés. Art.
  79. Gegenwärtiger Beschluß nebst dem Art.
  80. Le présent arrêté, avec les statuts y dazu gehörigen Vereinsstatut soll im „Memorial" annexés, sera publié au Mémorial. veröffentlicht werden. Luxembourg, le 2 février
  81. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Luxemburg, den
  82. Februar
  83. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 53 Statuten des Priester-Unterstützungs-Vereins der Diözese Luxemburg, KAPITEL.
  84. — Bildung und Zweck des Vereines. Art.
  85. Unter den Priestern der Diözese Luxemburg besieht vom
  86. April 1891 ab mit der Benennung «PriesterUnterstützungs-Verein der Diozese Luxemburg» eine auf Gegenseitigkeit beruhende Unterstützungs-Genossenschaft. Art.
  87. Der Verein hat seinen gesetzlichen Sitz in der Stadt Luxemburg. Art.
  88. Zweck des Vereinen ist eine Unterstützung zu gewähren : a) seinen wirklichen, aktiven oder ruhenden Mitgliedern in Krankheitsfällen ; 6) den in Ruhestand versetzten Vereinsmitgliedern in aussergewöhnlichen Füllen, wie solches im Art, 1, 5° des Gesetzes vom
  89. Juli 1891 über die Hilfskassen vorgesehen ist. nahmegebühr, wiedererlangen, wenn es alle seit seinem Austritte erfallenen Jahresbeiträge nebst Zinsen entrichtet. Art. 11, Der Austritt oder Ausschluss auf keinerlei Rückerstattung Recht. KAPITEL IV. — Verwaltung. Art.
  90. Der Verein wird verwaltet durch einen Verwaltungsrath. Dieser Rath besteht ausser den HII, Dechanten, dem Hrn. Generalvikacar, soweit diese Mitglieder sind, d.h. diese nur nach den jeweiligen Beschlüssen der General-Versammlung, aus je einem Dalegirte für jedes Dekanat und aus zwei für diejenigen Dekanate, welchemehr als zwanzig wirklicheMitgliederzählen. Art.
  91. Die Delegirten werden alle drei Jahre am Kapitelstag in den Dekanatshauptorten vom den zu den betreffenden Dekanaten gehörenden Mitgliedern mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder geKAPITEL II. — Zusammensetzung des Vereines. Art. 4 . Der Verein besteht aus wirklichen Mitgliedern wählt. Stirbt ein Delegirter, oder tritt er vor Abtaut seiner und aus Ehrenmitgliedern. Die wirklichen Mitglieder zerfallen in angestellte und dreijährigen Dienstzeit aas, oder wird er in ein anderes Dekanat vetsetzt, so wird er auf dem ersten Kapitelsin pensionirte Mitglieder. tage von den Mitgliedern seines Dekanates ersetzt, und Art.
  92. Ehrenmitglieder des Vereines können alle der so Gewählte füllt nur die Amtszeit seines Vorgängers Priester oder Laien werden, welche einen einmaligen Bei- aus. trag von wenigstens hundert Franken in die Vereinskasse Art.
  93. Der Verwaltungsrath wählt aus seiner Mitte, zahlen. durch absolute Stimmenmehrheit seiner anwesenden Art.
  94. Mitglieder des Vereines können alle der Diö- Mitglieder,einenengerenVorstand,bestehendauseinem zese adscribirten Priester werden. Präsidenten, Vice-Präsidenten, Sekretär, Rassirer und drei Assistenten. KAPITEL III. — Aufnahme- und Ausschlussbedingungen. Art.
  95. Protektor des Vereins ist der hochw. Herr Art.
  96. Wer Mitglied werden will, hat an den Schrift- Bischof. Die wichtigeren im Interesse des Vereins zu trefführer des Vereines ein von ihm unterzeichnetes Auf- fenden Anordnungen werden von der Deligirten-Vernahmegesuch zu richten, mit Angabe des Datums seines sammlung beschlossen. Dieselben unterliegen der BestäEintrittes in's Priesteramt. Der Schriftführer trägt den tigung des hochw. Herrn Bischofs, wenn sie sich auf die Namen des neuen Mitgliedes sofort in's Mitglieder-Re- unter Art. 38 des gegenwärtigen Statuts angeführten gister ein. Gegenstände beziehen. Art.
  97. Die Ehrenmitglieder werden durch den VerArt.
  98. Der engere Vorstund wird alle drei Jahre zur waltungsrath aufgenommen. Hälfte erneuert. Die zuerst austretende Serie wird durch Art.
  99. Von rechtswegen ausgeschlossen sind diejeni- das Loos bestimmt. Die austretenden Mitglieder sind gen wirklichen Mitglieder, die ihren erfallenen Beitrag wieder wählbar. Die Ersetzung einzelner verstorbenen binnen Jahresfrist nicht entrichtet haben ; jedoch kann der oder abdankenden Mitglieder findet, für die noch laufende engere Vorstand die Anwendung dieser Vorschrift auf- Dienstzeit derselben, in der nächsfolgenden Delegirtenschieben, wenn das Mitglied nachweisst, dass es sich ohne Versammlung statt. eigenes Verschulden im Rückstand befindet. Art.
  100. Der Präsident überwacht und sichert die Art.
  101. Das ans dem Diözesan-Verband ausschei- Ausführung der Statuten. Er leitet die Versammlugen, dende (excorporation) wirkliche Mitglied gehl seiner Mit- unterzeichnet alle Urkunden, Beschlüsse und Berathgliedschaft verlustig, kann dieselbe jedoch bei seinem ungen und vertritt den Verein in seinem Verkehr mit den Wiedereintritt, ohne Zahlung einer nochmaligen Auf- öffentlichen Behörden. Er erlässt die nöthigen Anord- 54 nungen fur die Zusammenkünfte des Verwaltungsrathes sowie des engeren Vorstandes und die Einberufung der General-Versammlungen. Art.
  102. Der Vice-Präsident vertritt nöthigenfalls den Präsidenten, welcher ihm alle seine Befugnisse übertragen kann. Er leistet dem Präsidenten Beistand in allen seinen Handlungen. Art.
  103. Der Sekretär ist betraut mit der Abfassung der Sitzungsberichte, mit der Correspondenz, den Einberufungen und der Aufbewahrung des Archivs. Er führt das Mitglieder-Register und legt dem Verwaltungsrath die Aufnahmegesuche vor. — Alles unter Aufsicht des Präsidenten. Art.
  104. Der Kassirer besorgt die Einnahmen und Auszahlungen und trägt sie in ein durch den Präsidenten mit Seitenzahl und Namenszug versehenes Kassenbuch ein. Er legt jedes Jahr in der ordentlichen DelegirtenVersammlung Rechnung ah über die Verwaltung und den Stand der Vereinskasse. Er haftet für die Gelder, die sich in der Kasse befinden. Er bezahlt auf Sicht von Anweisungen, welche vom Präsidenten und dem hierzu delegirten Mitglied des Verwaltungsrathes visirt sein müssen. Er behändigt den Mitgliedern bei deren Aufnahme Karten oder Büchlein, worauf die Zahlung der Beitrüge vermerkt wird. Er bewerkstelligt die Anlage und Erhebung der Gelder bei der Sparkasse, den Ankauf von Rententiteln, die Hinterlegung von solchen bei der General-Einnahme und die Hinterlegungs-Erklärung gegen Nominativbescheinigung auf den Namen des Vereines, auf eine vom Präsidenten und einem durch den Verwaltungsrath hierzu delegirten Mitgliede unterzeichnete Anweisung, worin die statutenmässig zu hinterlegende Summe angegeben ist. - Art. 2 1 . Die Delegirten haben die Kassenoperationen und das Abstimmungsgeschäft zu überwachen, sowie die erfallenen Jahresbeiträge der aktiven Mitglieder ihrer betreffenden Dekanate, gemäss Art. 27, in Empfang zu nehmen. Ausserdem haben sie für Aufrechterhaltung der Ordnung in den General-Versammlungen zu sorgen. Art.
  105. Die Delegirten-Versammlung tritt auf jeweiliges Berufen des Präsidenten und ausserdem regelmässig ein Mal im Jahre im Priester-Seminar zu Luxemburg, Mittwochs in der Muttergottesoktave, zusammen und fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; im Falle von Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten den Ausschlag. Die Delegirten-Versammlung stellt das Reglement über die Polizei in den Versammlungen, über die innere Ordnung u.s.w. auf. Art.
  106. Der engere Vorstand tritt sofort nach jeder gewöhnlichen Delegirten-Versammlung zusammen. Der Prasident beruft denselben ausserdem spätestens. im Monat Februar jeden Jahres und übrigens so oft das Interesse des Vereines dieses erheischt. Art. 2 4 . Jedes dritte Jahr wird im Februar eine General-Versammlung abgehalten, welche speziell für die Ablage und Prüfung der Rechnungen und die Erörterung der den Verein interessirenden Fragen bestimmt ist. In dieser General-Versammlung legt der Verwaltungsrath Rechnung ab über seine Amtsthätigkeit, sowie über die gesammten Geshäfte. und die Finanzlage des Vereins. Art. 2 5 . Der Präsident kann ausserdem die GeneralVersammlung entweder eigenmächtig nach Massgabe der jeweiligen Bedürfnisse, oder auf Verlangen der DelegirtenVersammlung, oder auf ein von einem Drittel der wirklichen Mitglieder unterzeichnetes und die, Gegenstände der Tagesordnung enthaltendes Ersuchen einberufen. Jede Einberufung der Mitglieder zu einer ausserordent liehen Generalversammlung muss einem jeden derselben wenigstens acht Tage vor dem für die Versammlung anberaumten Tage schriftlich mit Angabe der Tagesordnung angezeigt werden. KAPITEL V. — Verpflichtungen der Mitglieder gegen die Gesellschaft. Art. 2 6 . Die Jahresbeiträge laufen vom Beginn des Vereins, d. h. vom
  107. April 1891 an. Jeder, der dem Verein beitreten will, muss sich vor dem
  108. April nach seiner Priesterweihe melden, Jeder Priester, der nicht am
  109. April 1894 resp. am
  110. April nach seiner Priesterweihe dem Verein beigetreten ist, muss eine Aufnahmegebühr von zehn Franken nebst den seit dem
  111. April 1891 resp. seit dem
  112. April nach seiner Priesterweihe erfallenen. Jahresbeiträgen mit den Zinsen nachzahlen. Art. 2 7 . Die wirklichen Mitglieder verpflichten sich, je nachdem sie Pfarrer, Professor oder erst Vikar sind, zur Zahlung eines Jahresbeitrages von zehn, resp. sieben Franken füntzig Centimes. Dieser Beitrag ist gelegentlich der Dekanats-Versammlungen, am sog. Kapitelstage, prænumerando zu Händen des mit der Erhebung betrauten Delegirten zu entrichten, welcher dieselben direkt an den Vereinskassirer zu übermachen hat. Art. 2 8 . Die Ehrenmitglieder zahlen einen einmaligen Beitrag von wenigstens 100 Franken. Art. 2 9 . Es wird von den Mitgliedern keinerlei Beitrag erhoben für Zwecke, die nicht in gegenwärtigem Statut vorgesehen sind. KAPITEL VI. — Verpflichtungen des Vereitles gegen seine Mitglieder. Art. 3 0 . Die Entschädigung bei Dienstunfähigkeil bedingender Krankheit oder Unfall wird auf 5 Frauken pro Tag festgesetzt. 55 Kann das Mitglied noch celebriren, obschon es krankDer also gebildete Reservefonds darf nur mit Zustimheitshalber grössere Auslagen für ärztliche Hilfe, Pflege, mung des Vereins und gemäss einem Votum der GeneralKuren u.s.w. hat, so kann es nach Ermessen des Ver- Versammlung in Angriff genommen werden, ohne je unter waltungsrathes und besonders nach dem Stand der Ver- die Summe von 1000 Frauken heruntergehen zu dürfen. einsmittel eine Unterstützung bis zu 2 Franken täglich erDer Verkauf von Rententiteln oder die Erhebung hinbalten, vorbehaltlich der Zustimmung der nächsten Dele- terlegter Gelder, welche zu diesem Reservefonds gehöre», müssen durch den Verwaltungsrath, gutgeheissen werden, girten-Versammlung. Währt die Krankheit länger als 3 Monate, so entscheidet dessen Entscheidung van allen anwesenden Mitgliedern der Verwaltungsrath, nach Massgabe der Vereinskasse, zu unterschreiben ist, ob die Entschädigung auch ferner bezahlt, oder ob sie einArt.
  113. Ueber die etwaige Verwendung des Vereinsgeschränkt werden oder gänzlich wegfallen soll. Lieber fonds zur Errichtung eines Priester-Emeriten-Hauses oder 300 Franken kann diese Unterstützung seitens des Vereines eines Krankenhauses oder irgend einer frommen Stiltung in einem Jahre nicht, gehen. für Priester, kann nur eine ad hoc gewählte und berufene A r t , 3 1 . Eine Krankheit von weniger als vierzehn ausserordentliche Delegirtenversammlung, im EinverTagen gibt kein Recht auf Entschädigung. Bei einer Krank- ständniss mit dem hochw. Hrn. Bischof, eine Entscheiheil von längerer Dauer beginnt der Anspruch auf Ent- dung treffen, und zwar unbeschadet der durch Art. 6 § 2 des Gesetzes vom
  114. Juli 1891 der Oberbehörde vorbeschädigung \om ersten Tage ab. haltenen Rechte. Zur Wahl dieser aussarordentlichen Art.
  115. Um Recht auf die Vortheile des Vereines zu Delegirtenversammlung werden auch die geistlichen Ehhaben, muss das Mitglied seine erfallenen Beiträge vollrenmitglieder berufen, und sind zur Gültigkeit deren ständig beglichen haben. Beschlüsse zwei Drittel der Stimmen aller Anwesenden Art.
  116. Jedes Mitglied hat ein Jahr nach seiner Auf- erfordert. nahme Anspruch auf die Vortheile des Vereines. Art.
  117. Die Vereinsgelder können bis zu einem BeArt.
  118. Die Auszahlung erfolgt durch den Kassirer trage von 500 Franken in der Vereinskasse bleiben. gegen Einsendung eines ärztlichen Attestes oder auf die Jeder Ueberschuss von wenigstens 100 Franken ist Bescheinigung des Dechanten oder eines Dekanats-Dele- unverzüglich entweder an die Staatssparkasse abzuführen girten. oder, je nach Erachten des Verwaltungsrathes, dem Gesetze Art.
  119. Der Verwaltungsrath stellt jedes Jahr dem gemäss und wie es für die Gesellschaftsinteressen am engeren Vorstand eine, im Verhältniss zur Finanzlage des erspriesslichsten ist, anzulegen, sei es in Luxemburgischer Vereins, zu der Zahl und den Bedürfnissen der Pensionir- Staatsrente, sei es, mit Genehmigung der Regierung, in ten, stehende Summe zur Verfügung, welche als ausser- andern Staats-Werthpapieren oder Obligationen der Gegewöhnliche Unterstützungen gemäss Art. 3, b vertheilt meindeanleihen. Vorkommenden Falles werden die Obligationen, so wie wird. Der engere Vorstand legt dem Verwaltungsrath Rechenschaft über die Verwendung dieser Summe ab. sie angekauft werden, bei der General-Einnahme hinterlegt. Dieselbe darf 500 Franken nicht übersteigen. Ueber die Hinterlegung der Luxemburgischen Staatsschuldentitel wird eine Erklärung (certificat) gegen eine KAPITEL VII. — Das Vereinsrermögen und seine Anlagen. auf den Namen des Vereines lautende NominativbescheiArt,
  120. Das Vereinskapital besteht aus : nigung aufgenommen.
  121. den Eintrittsgebühren und Jahresbeiträgen der wirkArt.
  122. Die Vereinsgelder dürfen in keinem Fall zu lichen Mitglieder ; einem andern, als dem ausdrücklich in dem Statut ange
  123. den Beiträgen der Ehrenmitglieder ; wiesenen Zweck verwendet werden,
  124. den Privatschenkungen oder Vermächtnissen ; KAPITEL VIII. — Statuten-Abänderung, — Auflösung und
  125. den Staatszuschüssen ; Liquidirung. — Schlichten etwaiger Streitsachen,
  126. den Zinsen der angelegten Kapitalien. Art. 4 1 . Jeder Antrag auf Abänderung der Statuten Art.
  127. Von jeder Einnahme wird zur Bildung eines Reservefonds ein Abzug von 10 pCt. vorweggenommen, bis oder Reglemente muss dem Verwaltungsrath unterbreitet zu einem Betrage von 30 Franken pro wirkliches Mitglied. werden, welcher bestimmt, ob demselben Folge zu geben Die Privatschenkungen und Vermächtnisse werden zu ist oder nicht. Eine Statutabänderung ist nur durch eine diesem Reservefonds hinzugefügt, falls die Geber nicht General-Versamnalung zulässig, welche wenigstens einen Monat im Voraus, eigens zu diesem Zweck, durch schriftanders bestimmen. 56 liche oder gedruckte Briefe an jedes einzelne Mitglied oder durch Anschlag, mit ausdrücklicher Angabe der Tagesordnung, zusammenberufen sein und aus mindestens drei Viertel der eingeschriebenen Mitglieder bestehen muss. Die Beschlüsse dieser Versammlung müssen, um gütig zu sein, mit drei Viertel Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst und von der Regierung in der Form genehmigt werden, welche durch Art. 2 des Grossh. Beschlusses vom
  128. Juli 1891 (Reglement über die auf Gegenseitigkeit beruhenden Hilfskassen) vorgeschrieben ist. Art.
  129. Die Gesellschaft kann sich eigenmächtig nur bei erwiesener Unzulänglichkeit ihrer Mittel auflösen. Die Auflösung kann nur von einer speziell zu diesem Zweck wenigstens drei Monate im Voraus durch Einzelbriefe mit ausdrücklicher Angabe der Tagesordnung einberufenen Versammlung beschlossen werden, in welcher wenigstens drei Viertel der stimmberechtigten Mitglieder zugegen sein müssen. Dieser Beschluss kann nur erfolgen, nachdem dieselbe General-Versammlung über die eventuelle Beschaffung neuer Hilfsmittel berthschlagt hat und muss mit wenigstens drei Viertel Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst sein. Die. Auflösung ist nur mit Gutheissung der Oberbehörde gültig. Im Falle der Auflösung wird die Liquidirung zufolge der Bestimmungen des Art. 9 des Grossh, Beschlusses vom
  130. Juli 1891 bewerkstelligt. Art. 4 3 . Alle Schwierigkeiten oder Zwistigkeiten, welche im Schoosse der Gesellschaft entweder zwischen Mitgliedern oder zwischen Mitgliedern einer- und dem Verwaltungsrathe andererseits entstehen, werden immer durch zwei von den betheiligten Parteien zu ernennenden Schiedsrichter geschlichtet. Unterlässt eine der Parteien diese Ernennung, so kann der Vorsitzende der Gesellschaft dieselbe vornehmen. Sind die beiden Schiedsrichter gotheilter Ansicht, so ziehen sie, oder in ihrer Ermangelung der Präsident, einen Dritten zu, welcher zu entscheiden hat und dessen Entscheidung entgiltig ist. Ist der Verein als solcher bei der Streitfrage interessirt, so hat statt des Vorsitzenden des Vereines, der Präsident der höheren Commission zur Förderung der auf Gegenseitigkeit beruhenden Hülfskassen die in den beiden vorstehenden Abschnitten vorgesehenen Schiedsrichter und dritten Schiedsrichter zu ernennen. Also beschlossen in der General-Versammlung zu Luxemburg, am
  131. Juli 1893 und resp. am
  132. Dezember
  133. gez. J.- B. NoË, Präsident. Bernh. HAAL, Sekretär Avis. — Contributions. Bekanntmachung. — Steuerverwaltung. Par arrêté grand-ducal de ce jour, M. J.-B. Schœtter, receveur des contributions directes et accises à Strassen, a été nommé en la même qualité au bureau d'Ettelbruck. Luxembourg, le 27 janvier
  134. Le Directeur général des finances, Durch Großh. Beschluß vom heutigen Tage ist Hr. J. B. Schötter, Steuer- u. AccisenEinnehmer zu Straßen, in derselben Eigenschaft nach Ettelbrück ernannt worden. M . MONGENAST. Luxemburg, den
  135. Januar
  136. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Avis. — Cadastre. Bekanntmachung — Kataster. Par arrêté grand-ducal de ce jour, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Edouard Thorn de ses fonctions de géomètre du cadastre à Remich. Par le même arrêté, i l lui est conféré le titre de géomètre honoraire du cadastre. Durch Großh. Beschluß vom heutigen Tage ist dem Hrn. Eduard Thorn, auf sein Ansuchen, ehrenvolle Entlassung als Geometer des Katasters zu Remich bewilligt worden. Durch denselben Beschluß ist ihm der Ehrentitel eines Geometers des Katasters beigelegt worden. Luxembourg, le 31 janvier
  137. Le Directeur général des finances, M . MONGENAST. Luxemburg, den
  138. Januar
  139. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. 57 Avis. — Hospice central Bekanntmachung. — Central-Hospiz. Par arrêté de ce jour le prix de la journée d'entretien à l'hospice central d'Ettelbruck a été fixé pour l'année 1892 comme suit : 1° pour un enfant âgé de moins de 3 ans à fr, 0,32; 2° pour un enfant âgé de 3 à 8 ans 0,48; 3° pour un enfant âgé de 8 à 12 ans 0,64; 4° pour une personne adulte au régime ordinaire. . . . 0,80; 5° pour un aliéné ou épileptique au régime ordinaire. . . 1,24; 6° pour une personne au régime extraordinaire . . . 2,
  140. Luxembourg, le 51 janvier
  141. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Durch Beschluß vom heutigen Tage ist der Unter- haltspreis pro Tag im Centralhospiz zu Ettelbrück für das Jahr 1892 festgesetzt worden, wie folgt : 1° für ein Kind unter 3 Ichren auf Fr. 0032 ; 2° für ein Kind von 3 bis 3 Jahren 0,48 ; 3° für ein Kind von 8 bis 12 Jahren „ 0,64 ; 4° für eine erwachsene Person auf gewöhnlichem Regime . . . . . . 0,80 ; 5° für einen Geisteskranken oder Fallsüchtigen auf gewöhnlichem Regime . „ 1,24 ; 8° für eine Person auf autzergewöhnlichem Regime . . . . . . . . 2,00 Luxemburg, den
  142. Januar
  143. Der General-DirectordesInnern, H. Kirpach. Bekanntmachung. — Zollwesen. Das mit Spanien für den Monat Januar vereinbarte Handelsprovisorium ist bis einschließlich den
  144. März dieses Jahres verlängert. Infolge dessen findet während der Monate Februar und März d. Js. auf die nach Deutschland und Luxemburg eingehenden spanischen Boden- u. IndustrieErzeugnisse der deutsche Vertrags-Tarif uneingeschränkt Anwendung. Luxemburg, den
  145. Februar
  146. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Assurances. — Relevé des personnes qui ont été agréées comme agents d'assurances dans le courant du mois de janvier
  147. H» Noms et domicile des agents. Qualités. 1 Jean-Pierre Dusckerer, cultivateur à Redange. Jean-Pierre Haas, ancien instituteur à Kaundorf. Agent, Jean-Baptiste Mataigne, cultivateur à Harlange. id. 2 3 Luxembourg, le 1er février
  148. id. Compagnie d'assurances. Datede l'agréation Vaterländische Feuer Versicherungs- 4 janvier
  149. Actien-Gesellschaft à Elberleld. id. Compagnie Belge d'assurances gé- 10 nérales contre les risques d'incendie à Bruxelles. Les Propriétaires Réunis (incendie). 22 id. Le Directeur général dm financés, 7b 58 Avis. — Associations syndicales. Relevé des associations syndicales qui ont été autorisées conformément à Fart. 12 de la loi du 28 décembre
  150. N° d'ordre. Siège de l'association. 1 Osweiler I I . 2 3 Mensdorf. Beckerich. 4 6 Holsthum. Dommeldange. Remich. 7 Gonsdorf. 8 Haller. 9 10 Beidweiler I I . Bascharage I . 11 Bascharage II. 12 Walsdorf IL Lieux dits. Nature des travaux. Date de l'autorisation. Hagelskaul et Krimerich. Chemins d'exploitation. 30 mars 1893, Kobenloch Berg et Beringerberg. Rodenbusch et unter den Eichen. Wolpert, Berdorferweg, etc. Horgartsweg et Stracken. Albicherweg. entre Bascharage et Linger. «bei der Mühle». « obersten u. untersten Höhe ». id. id. 14 juin. 14 id. id. id. id. 14 id. 27 id. 7 juillet. id. 28 id. 3 août. id. 25 30 id. id. 30 30 id. id. Irrigation. id. Chemins d'exploitation. id. 13 Rippig-Hinckel-Zittig. id. 9 octobre. 12 id. 14 Cessingen. id. 12 id. 15 Imbringen. id. 19 id. 16 Hachiville. id. 23 id. 17 Lenningen. id. 27 id. 18 Rollingen (Mersch). id. 27 id. 19 Heffingen. id. 27 id. id. 20 Reuland. 31 id. id. Muhlenweg. 21 Hollerich. 31 id. id. 22 Merl. 31 id. 23 Girst. id. id. 24 Nagem II. 13 décembre. 31 id. id. 25 Gasperich. id. 31 id. 26 Roodt. Les arrêtés d'autorisation ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de chacune des communes respectives. Luxembourg, le 30 janvier
  151. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. 59 Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché: 170 kilom. *) RECETTES. Du 1er au 31 octobre. . . 1893 Du 1er Janvier au 30 septembre Voyageurs. Marchandises. Recettes diverses. Recettes totales. 95,000 00 961,250 00 fr. 675,000 00 5,857,500 00 fr. 60,000 00 225,000 00 fr. 830.000 00 fr. 1,056,250 00 1,050,000 00 fr. 6,532,500 00 6,593,750 00 fr. 585,000 00 fr. 8,173,750 00 8,146,250 00 82,500 00 27,500 00 fr. er Du 1 janvier au 31 octobre .. 1893 Différence en faveur de . . . 1892 6,250 00 7,343,750 00 61, 250 00 1893 fr. 57,697
  152. Produit kilométrique correspondant à 1892 fr. 57,502
  153. *) Les produits des embranchements de Bettembourg-Dudelange et du bassin de Rumelange, ainsi que celui de la section d'Esch-Redange située dans le Grand-Duché, ne sont pas compris dans les recettes. Chemins de fer et minières Prince-Henri, — Recettes des lignes. (1er et 2e réseau.) Longueur en exploitation : 167 kilomètres. RECETTES. Voyageurs. Marchandises. Recettes diverses. Recettes totales. Du 1er au 31 octobre 1893 Du 1er janvier au 30 septemb. fr. 29,513 19 276,880 29 fr. 246,024 12 2,209,478 37 fr. 1,682 07 11,358 28 fr. 277,219 38 2,497,716 94 Du 1er janvier au 31 octobre.. 1893 1892 fr. 306,393 48 285,860 48 fr. 2,455,502 49 2,389,963 82 fr. 13,040 35 16,884 49 fr. 1,774,936 32 2,692,708 79 20,333 00 65,538 67 1893 1892 Différence en faveur d e . . 82,227 53 3,844 14 i 1893 fr. 19,950 60, soit par jour-kilomètre fr. 54,
  154. Produit kilométrique correspondant à 1892 19,348 80, , fr. 52,
  155. *) Recettes arrêtées au 30 juin. Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich et de Cruchten-Larochette. Longueur en exploitation : 41 kilomètres. RECETTES. Du 1er au 31 octobre Du 1er janvier au 30 septemb. Marchandises. Recettes diverses. Recettes totales. fr. 9,138 50 84,778 20 fr. 4,625 70 42,507 90 fr. 381 30 3,357 90 fr. 1893 fr. 1892 1893 1892 93,916 70 84,457 20 9,459 50 fr. 47,133 60 44,610 25 2,523 35 fr. 3,739 20 3,751 50 12 30 fr. 144,789 50 132,818 95 11,970 55 1893 Du 1er janvier au 31 octobre . Différence en faveur de Voyageurs. | 1893 fr. 4,237
  156. Produit kilométrique correspondant à 1892 fr. 3,887
  157. 14,145 50 130,644 00 60 Chemins de fer cantonaux. — Lignes de Nœrdange-Martelange et Diekirch-Vianden: 44 kilom. Marchandises. Voyageurs. RECETTES. Recettes diverses. Recettes totales. Du 1er au 31 octobre 1893 Du 1er janvier au 30 septemb. fr. 2,851 28,347 11 fr. 4,188 55 43,188 10 fr. 296 00 2,348 10 fr. 7,136 20 73,883 31 1893 Du 1er janvier au 31 octobre, 1892 fr. 30,998 76 28,808 51 fr. 47,376 63 45,574 40 fr. 2,644 10 2,545 35 fr. 81,019 51 76,628 26 Différence en faveur de 2,190 25 1892 2,102 25 98 75 1893 fr. 2,209
  158. Produit kilométrique correspondant à 1892 fr. 2,098
  159. Luxbg. Imp Lib d.l C. V Bück ; L. Bück, succ. 4,391 25

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