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Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1935, concernant l'heure légale. Großh. Beschluß vom 4. Oktober 1935, betreffend die gesetzliche Zeit. Nous CHARLOTTE,

1045 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 5 octobre 1935. N° 61. Samstag, 5. Oktober 1935. Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1935, concernant l'heure légale. Großh. Beschluß vom 4. Oktober 1935, betreffend die gesetzliche Zeit. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu la loi du 10 mai 1904, concernant l'unification de l'heure dans le Grand-Duché ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. M a i 1935, betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten; Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. M a i 1904, betreffend die Vereinheitlichung der Zeit im Großherzogtum; Vu la loi du 27 avril 1917, concernant l'unification de l'heure légale de la saison d'été ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. April 1917, betreffend die Vereinheitlichung der gesetzlichen Zeit während der Sommerzeit; Vu l'arrêté grand-ducal du 25 février 1935, concernant l'heure légale ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l'arrêté grand-ducal du 25 février 1935, l'heure légale dans le GrandDuché sera de nouveau l'heure du méridien de Greenwich. Dans la nuit du 5 au 6 octobre 1935, à 1 heure, l'heure sera retardée de 60 minutes. Art. 2. Notre Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 25. Februar 1935, betreffend die gesetzliche Zeit; Peindl, le 4 octobre 1935. Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. In Abänderung des Großh. Beschlusses vom 25. Februar 1935, ist die gesetzliche Zeit i m Großherzogtum wieder die Zeit des Längengrades von Greenwich. In der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober 1935, um 1 Uhr, wird die Uhr um 60 Minuten zurückgestellt. A r t . 2. Unsere Regierung trifft die zur Ausführung dieses Beschlusses, der im ,,Memorial" veröffentlicht wird, notwendigen Maßnahmen. Peindl, den 4. Oktober 1935. Charlotte. Les Membres du Gouvernement: Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung: Jos. Bech, Norb. Dumout, P. Dupong, Et. Schmit. 1046 Convention commerciale provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes. A la date du 5 septembre 1935, a été signée à Paris une Convention commerciale provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes. Le texte de cette Convention se trouve reproduit ci-après : Convention commerciale provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes. Le Gouvernement belge, agissant au nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise en vertu d'accords existants, et le Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, animés du vif désir de développer les échanges et d'intensifier les relations commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, ont résolu de conclure une Convention commerciale provisoire. Ils ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires : Le Gouvernement belge : M. Emile Casteur, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur Général du Commerce Extérieur, Le Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, M. Cholom Dvolaitski, Représentant commercial de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en France, qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Les Hautes Parties Contractantes conviennent de s'accorder réciproquement le traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits accessoires, les conditions de paiement des droits et taxes, tant à l'importation qu'à l'exportation, la mise des marchandises dans les entrepôts, les modes de vérification et d'analyse et le classement douanier des marchandises, l'interprétation des tarifs, ainsi que pour les règles, formalités et charges ou redevances auxquelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises. En conséquence, les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance du territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes ne seront, en aucun cas, assujettis, sous les rapports susvisés, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés ni à des règles ou formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature originaire et en provenance d'un pays tiers quelconque. De même, les produits naturels ou fabriqués exportés du territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes à destination du territoire de l'autre Partie ne seront, en aucun cas, assujettis, sous les mêmes rapports, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés ni à des règles ou formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature destinés au territoire d'un pays tiers quelconque. Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été ou seront accordés à l'avenir par l'une des Hautes Parties Contractantes dans la matière susdite aux produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance d'un pays tiers quelconque ou destinés au territoire d'un pays quelconque, seront immédiatement et sans compensation appliqués aux produits de même nature originaires et en provenance du territoire de l'autre Partie ou destinés au territoire de cette Partie. 1047 Article 2. Le Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes s'engage à importer, pendant l'année prenant cours à la date du premier octobre 1935, des marchandises belgo-luxembourgeoises pour une somme totale de cent quatre-vingt-dix millions de francs belges et, pendant Tannée suivante, pour une somme totale de deux cents millions de francs belges. Il est entendu que ces importations ne pourront être effectuées que pour autant que les prix correspondent aux prix normaux du marché international et que les conditions techniques et de livraison soient acceptables. La valeur totale des importations susvisées sera établie d'après les prix FOB ou les prix franco-frontière de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. Seront comprises dans les sommes fixées au premier alinéa du présent article, les marchandises originaires du Congo Belge ou des Territoires du Ruanda-Urundi sous mandat belge, expédiées soit directement de ces territoires, soit du territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. En cas d'évaluation différente par les Hautes Parties Contractantes du montant des importations effectuées par l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes à la fin de chaque période annuelle, chacune d'elles désignera un délégué. Ces deux délégués auront pour mission d'examiner contradictoirement toute la documentation qui sera fournie par chacune des Hautes Parties Contractantes et d'arrêter d'un commun accord le chiffre définitif. Article 3. Pour les marchandises dont l'importation dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise est soumise à une réglementation spéciale, l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes bénéficiera des conditions généralement appliquées aux autres pays jouissant de la clause de la nation la plus favorisée. Toutefois, ces conditions ne devront pas être moins favorables que celles dont les marchandises soviétiques ont bénéficié jusqu'à présent. Dans le cas où des mesures prises par le Gouvernement belge aggraveraient sensiblement le régime d'importation sur le territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise pour des marchandises dans l'importation desquelles l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes a un intérêt évident, les Hautes Parties Contractantes entameraient immédiatement des pourparlers afin de trouver une solution satisfaisante pour les Hautes Parties Contractantes ou afin de reviser la présente convention. Article 4. Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à appliquer, sous tous les rapports, aux produits originaires et en provenance de l'autre Partie, transitant par son territoire, le régime de la nation la plus favorisée. Article 5. Les navires marchands belges et soviétiques, leurs équipages, leurs passagers et leurs cargaisons bénéficieront respectivement dans les ports et dans les eaux côtières de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes et dans les ports et dans les eaux territoriales de la Belgique d'un traitement qui ne sera pas moins favorable, à tous égards, que celui accordé aux navires battant pavillon de n'importe quel autre Etat, à leurs équipages, à leurs passagers et à leurs cargaisons. Article 6. Sont exceptés de la clause de la nation la plus favorisée les faveurs, les avantages et les privilèges actuellement accordés ou qui pourraient être accordés ultérieurement par l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes aux pays voisins de l'Asie continentale, ainsi qu'à l'Estonie, la Lettonie et la Lithuanie. 1048 Article 7. Le commerce extérieur constituant, d'après les lois de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes un monopole d'Etat, le Gouvernement belge reconnaît au Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes le droit d'avoir en Belgique une Représentation commerciale destinée à assurer l'exercice de ce monopole. Cette représentation commerciale aura pour attributions :

  1. a)de contribuer au développement des relations économiques et commerciales entre l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes et l'Union économique belgo-luxembourgeoise ;
  2. b)de représenter les intérêts de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes dans le domaine du commerce extérieur ;
  3. c)de réglementer au nom de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes le commerce entre l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes et l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
  4. d)d'exercer le commerce entre l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes et l'Union économique belgo-luxembourgeoise. Article 8. La Représentation commerciale de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique fait, en sa qualité d'organe exerçant le monopole du commerce extérieur de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, partie intégrante de la Légation (Représentation plénipotentiaire) de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique. Le Chef de la Représentation commerciale et son adjoint font partie du personnel officiel de la Légation (Représentation plénipotentiaires) de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes et bénéficient, à ce titre, des privilèges et immunités accordés au personnel officiel des missions diplomatiques. Ils auront le droit de se servir de codes chiffrés. La Représentation commerciale bénéficiera, pour les bureaux occupés par ses services, de toutes les immunités reconnues en ce qui concerne les immeubles des légations ; l'étendue de ces bureaux sera délimitée de commun accord. Les privilèges et immunités diplomatiques, accordés au Chef de la Représentation commerciale en Belgique et à son adjoint ne pourront en aucun cas être invoqués par eux pour soustraire la Représentation commerciale à la compétence des tribunaux belges, telle qu'elle est prévue ci-après en ce qui concerne les transactions commerciales auxquelles cette Représentation commerciale aura été partie ou auxquelles elle aura donné sa garantie. Article 9. Les membres du personnel de la Représentation commerciale de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique, chargés de la représentation des intérêts de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes dans le domaine du commerce extérieur, bénéficieront, s'ils sont citoyens de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, nommés et envoyés en Belgique par le Commissariat du Peuple pour le commerce extérieur de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, des immunités fiscales accordées en Belgique aux agents consulaires de nationalité étrangère. Cette faveur ne sera toutefois, pas concédée à plus de huit personnes. Article 10. La Représentation commerciale de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes pourra, à la suite d'un accord préalable avec le Gouvernement belge, établir des agences en Belgique. Article 11. La Représentation commerciale de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique agit au nom du Gouvernement des Républiques Soviétiques Socialistes, qui assume la responsabilité de toutes les 1049 transactions commerciales conclues ou garanties dans le territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, au nom de la Représentation commerciale et signée par les personnes autorisées à cet effet. Les transactions commerciales conclues sans la garantie de la Représentation commerciale de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique par tout organe économique d'Etat de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes autre que cette Représentation commerciale et jouissant, selon la législation de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, d'une personnalité morale distincte, n'engagent que le dit organe et l'exécution n'en pourra être poursuivie que sur ses biens. La responsabilité des dites transactions n'incombe ni au Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, ni à sa Représentation commerciale en Belgique, ni à tout autre organe économique de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes. Article 12. La Représentation commerciale de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique n'aura pas l'obligation de s'inscrire au registre du commerce ; mais elle publiera aux annexes du Moniteur belge les noms des personnes autorisées à prendre des engagements en son nom. Les pouvoirs de ces personnes ne prendront fin vis-à-vis des tiers qu'après notification publiée par la Représentation commerciale de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique aux annexes du Moniteur belge. Article 13. Toute contestation relative aux transactions commerciales que la Représentation commerciale de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique aura conclues ou garanties sera soumise aux tribunaux belges et résolue par ceux-ci conformément à la législation belge, à défaut de clause d'attribution de juridiction ou de clause compromissoire prévue au contract. Article 14. Etant donnée la responsabilité assumée par l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en vertu de l'article 11, pour les transactions effectuées ou garanties par sa Représentation commerciale en Belgique, les biens de la dite Représentation commerciale seront soustraits en Belgique à toute mesure conservatoire ou d'exécution provisoire d'ordre judiciaire et à toute procédure d'ordre administratif. Est réservé toutefois le droit de pratiquer des saisies-arrêts en vertu d'un jugement défintif sur le fond, rendu soit en dernier ressort, soit en première instance quand ce jugement ordonne l'exécution provisoire nonobstant appel. Article 15. Les décisions judiciaires relatives aux transactions commerciales que la Représentation commerciale de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique aura conclues ou garanties, dans les limites de ses attributions, telles qu'elles sont définies aux termes de l'article 7, littera d, pourront seules être exécutées, et ne le seront que sur les biens et les droits de la Représentation commerciale ayant trait aux transactions conclues par elle ou bien portant sa garantie et, d'une manière générale, sur tous autres biens de la Représentation commerciale se trouvant en Belgique, à l'exclusion des marchandises en transit. Toutefois, l'exécution des décisions judiciaires prévues par Alinéa précédent ne peut être poursuivie sur les biens qui, d'après les règles du droit international, sont affranchis de toute mesure d'exécution forcée, comme étant indispensables à l'exercice des droits de souveraineté de l'Etat ou à l'accomplissement de la mission officielle de la Représentation commerciale de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique. Article 16. Les commerçants et industriels belges, personnes physiques ou personnes morales constituées conformément aux lois belges, seront aussi favorablement traités, dans leur personne et dans leurs biens, que les ressortissants de la nation la plus favorisée pour l'exercice, direct ou par tels intermédiaires qu'ils 1050 auront choisis, de leur activité économique sur le territoire de l'Union des Républiques Soviétiques socialistes, dans les conditions où elle est autorisée par la législation soviétique. Ils jouiront des mêmes avantages, droits et privilèges. Les organes économiques d'Etat de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes et les personnes morales soviétiques pourvus, aux termes de la législation soviétique, de la personnalité civile, ainsi que les citoyens de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, personnes physiques, seront- aussi favorablement traités dans leur personne et leurs biens que les ressortissants de la nation la plus favorisée, pour l'exercice de leur activité économique sur le territoire de la Belgique, dans les conditions où elle est autorisée par la législation belge. Les citoyens et toutes les personnes morales soviétiques, notamment les organes économiques d'Etat jouissant d'une personnalité morale distincte, ainsi que la Représentation commerciale de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes en Belgique pourront ester en justice et bénéficieront du libre et facile accès aux tribunaux. Article 17. La présente Convention sera ratifiée. L'échange des ratifications aura lieu à Moscou aussitôt que faire se pourra. Les stipulations des articles 1 à 6 seront néanmoins mises en application, à titre provisoire, dès le premier octobre 1935. Article 18. La présente Convention est conclue pour une durée de trois ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Elle continuera ensuite à être appliquée par tacite reconduction jusqu'à ce qu'elle soit dénoncée, moyennant un préavis de trois mois. Les stipulations des articles 1 à 6 cesseront toutefois leurs effets dès le premier octobre 1937. Il est entendu que les Hautes Parties Contractantes entreront en négociations en vue de régler, en temps utile, par des stipulations nouvelles, les relations commerciales à partir de cette date. Article 19. La présente Convention a été rédigée en français. La traduction en langue russe sera faite dans le plus bref délai et vérifiée par les Hautes Parties Contractantes, à la suite de quoi les deux textes feront également foi. Paris, le 5 septembre 1935. Signé : E. Casteur. Signé : Ch. Dvolaitski. Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté grand-ducal du 7 septembre 1935, l'établissement d'une foire et d'un marché au bétail, à tenir à Kehlen le jeudi après le deuxième dimanche du mois de novembre resp. le jeudi suivant, si le premier jour du mois de novembre est un dimanche, a été autorisé. Cette foire et ce marché au bétail auront lieu :
  5. a)en 1935, le 14 novembre;
  6. b)en 1936, le 19 novembre. — Par arrêté grand-ducal du 7 septembre 1935, la foire et le marché au bétail à tenir à Kehlen le deuxième lundi de septembre de chaque année sont transférés au deuxième jeudi de septembre. Cette foire et ce marché au bétail auront lieu en 1936 le 10 septembre. — 23 septembre 1935. 1051 Avis. — Domaines. L'administration de l'Enregistrement et des Domaines est chargée de vendre les parcelles suivantes acquises dans le temps en vue de la construction de la ligne vicinale de Luxembourg-Nœrdange et situées commune d'Ettelbruck. Bekanntmachung. — Domänen. Die Einregistrierungs- und Domänenverwaltung ist beauftragt, folgende, auf dem Gebiete der Gemeinde E t t e l b r ü c k gelegenen Parzellen, welche zum Bau der Vizinalbahnlinie luxemburg-Nördingen bestimmt waren, zu veräußern: ConteAnciens propriétaires nance C 930/3661 partie oben der Redoute terrain industriel 8.52 Wiser Pierre, entrepreneur, Ettelbruck. » 7.42 Meris Nic., industriel, Colmar-Berg. id. 934/3291 partie id. beim Braunspesch 1016/3746 partie 2.35 Souvignier Alb., meunier, Bissen. Section Numéros Lieu-dit Nature La présente publication a lieu en exécution de la loi du 2 juillet 1932. Luxembourg, le 24 septembre 1935. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Gegenwärtige Bekanntmachung geschieht in Ausführung des Gesetzes vom 2. Juli 1932 Luxemburg, den 24. September 1935. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Avis. —• Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la pharmacie se réunira en session ordinaire du 21 au 29 octobre 1935, dans une des salles de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Guillaume Miller de Donnange et Pierre Schaus de Luxembourg, récipiendaires pour le grade de pharmacien (ancien régime), ainsi que de M. Robert Berg d'Ettelbruck, récipiendaire pour la candidature en pharmacie (nouveau régime). L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 21 octobre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée. Les analyses minérales et toxicologiques, les préparations pharmaceutiques et les épreuves de titrométrie se feront les 22, 23, 24 et 25 octobre, chaque fois de 9 h. du matin à 6 h. du soir. Les épreuves orales sont fixées comme suit: pour M. Miller au lundi, 28 octobre, à 9 h. du matin; pour M. Schaus au même jour, à 3 h. de relevée et pour M. Berg au mardi, 29 octobre, à 9 h. du matin. — 25 septembre 1935. Avis. — Règlement communal. — En séance du 28 juillet 1935, le conseil communal de Reisdorf a édicté un règlement sur les dépôts d'ordures dans la commune de Reisdorf. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 24 septembre 1935. Avis. — Administration forestière. — Le poste de garde forestier du triage Waldhof, appartenant au domaine de l'Etat du «Grünewald», est vacant. Le triage comprend une superficie de 506 hectares. Les candidats, possesseurs du diplôme de garde forestier, devront faire parvenir leur demande au plus tard avant le 15 octobre prochain au Gouvernement, Division de l'Intérieur. — 27 septembre 1935. 1052 Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale autorisée pour la construction de six chemins d'exploitation aux lieux dits : «Buchengewann», « Auf der Roos » etc. à Flaxweiler, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Flaxweiler. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association syndicale libre pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : «Johannsgrund», «im Langert», à Mondercange, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mondercange. — Par arrêté du 25 septembre 1935, l'association syndicale pour la construction de trois chemins d'exploitation aux lieux dits: « Maes », « Kundel», « Gewännchen» à Beyren, dans la commune de Flaxweiler, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Flaxweiler. — Par arrêté du 25 septembre 1935, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : « Vor Pesser», « Aleschberg», « Merelsheck» à Ospern, dans la commune de Rédange, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Rédange. — Par arrêté du 25 septembre 1935, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Wiweschdeltgen », à Bigonville, dans la commune de Bigonville, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Bigonville. — 25 septembre 1935. — Par arrêté du 30 septembre 1935, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit : « I m Niederweg» à Grevenmacher, dans la commune de Grevenmacher, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Grevenmacher. — 30 septembre 1935. Avis.— Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d'assurances, la Compagnie d'assurances « La Paternelle-accidents» de Paris a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif qu'elle a cédé son portefeuille luxembourgeois à la Compagnie anonyme d'assurances « La Paternelle», ayant transféré tous les contrats par avenant au nom de cette dernière Compagnie. Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie « La Paternelle accidents» devront être présentées au Gouvernement (Division des Finances) dans le délai de 6 mois au plus tard. — 27 septembre 1935. Avis. — Office des assurances sociales. — Par arrêté de M . le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 25 septembre 1935, M . Charles Heuertz, docteur en droit, conseiller de direction provisoire auprès de l'Office des assurances sociales, a été nommé conseiller auprès du même office. — Par arrêtés de M . le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 25 septembre 1935, ont été nommés conseillers auprès de l'Office des assurances sociales : M M . Louis Hencks, avocatavoué, attaché à la direction générale de la justice, et Victor Weydert, inspecteur à l'Office des assurances sociales. — 26 septembre 1935. 1053 Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M, le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 28 septembre 1935, les nouveaux statuts amendés de la société de secours mutuels dite « Luxemburger Lehrer-Unterstützungs-Verein» à Luxembourg, ont été approuvés. (Le texte des nouveaux statuts sera publié aux annexes du Mémorial. Voir annexe N° 4.) Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale en date du 28 septembre 1935, les modifications apportées aux art, 24 et 28 des statuts de la société de secours mutuels dite «Rodinger Arbeiter-Unterstützungsverein » à Rodange, ont été approuvées, avec effet rétroactif au 1er janvier 1935 : Texte nouveau des art. 24 et 28: Art. 24. — Des weiteren verpflichten sich die wirklichen Mitglieder zur Zahlung eines monatlichen Beitrags von 5 Fr. und zur Ausübung der Funktionen, die ihnen vom Verwaltungsrat oder der Versammlung übertragen werden. Ein Reglement über die innere Ordnung bestimmt die Art der Beitragserhebung. Dem Mitglied steht es frei, seine Beiträge auf eine beliebige Zeit im voraus zu leisten. Art, 28. — Die Entschädigung bei Krankheit oder Unfall wird auf 5 Fr. pro Tag festgesetzt. Währt die Krankheit länger als sechs Monate, so entscheidet der Verwaltungsrat, mit Rücksicht auf die Lage der Vereinskasse, ob die Entschädigung auch ferner bezahlt, oder ob sie eingeschränkt werden oder gänzlich wegfallen soll, eventuell stellt er deren Betrag und Dauer, auf das zustimmende Gutachten einer eigens hierzu einberufenen außerordentlichen Generalversammlung hin, fest. — 28 septembre 1935. Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale en date du 28 septembre 1935, les modifications apportées à l'art. 30 des, statuts de la société de secours mutuels dite «Sterbekasse des Luxemburger Landes-Feuerwehrverbandes» à Esch-s.Alz., ont été approuvées, avec effet rétroactif au 1er janvier 1935. Texte nouveau de l'art. 30 : Art. 30. — Die Beiträge der Mitglieder, die Zinsen der angelegten Gelder, die Zuschüsse aus dem Ertrag der Feuerlöschsteuer, Subsidien, Geschenke und Legate dienen zur Begleichung der Sterbegelder, Verwaltungskosten und zur Anlage eines Reservefonds. Falls die Rücklagen des Reservefonds den Betrag des erforderlichen Deckungskapitals überschreiten, bilden die Ueberschüsse den Gewinnreservefonds, welcher teilweise als Zuschuß zum Sterbegeld verwertet werden kann. Dieser Zuschuß ist mit Wirkung ab 1. Januar 1935 bis auf weiteres auf zehn Prozent des durch § 20 der Statuten vorgesehenen Sterbegeldes festgelegt. Falls in der Folge die Rücklagen keinen Gewinnreservefond mehr ergeben sollten, muß die Leistung eines Zuschusses sofort eingestellt werden. — 28 septembre 1935. Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté grand-ducal du 25 août 1935, démission a été accordée, sur sa demande, à M. Gustave Ginsbach, de ses fonctions de membre-secrétaire de la Commission supérieure d'encouragement des sociétés de secours mutuels. — 2 octobre 1935. Avis. — Règlements communaux. — En séance du 20 septembre 1935, le conseil communal de Manternach a édicté un règlement décrétant le ban de vendange dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. — 30 septembre 1935. 1054 Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale en date du 1er octobre 1935, les modifications apportées aux statuts de la société de secours mutuels dite « Amicale des Volontaires Luxembourgeois de La Grande Guerre 1914 -1918» ont été approuvées. (Le nouveau texte des statuts sera publié aux annexes du Mémorial. Voir annexe N° 6). Avis. — Contributions et accises. — Par arrêté grand-ducal du 28 septembre 1935, démission honorable de ses fonctions a été accordée à M. Michel Tibesart, receveur des contributions à Cap. Par le même arrêté grand-ducal, M. Tibesart a été nommé contrôleur honoraire des contributions. — 30 septembre 1935. — Par arrêté grand-ducal du 28 septembre 1935, les nominations suivantes ont eu lieu dans L'administration des contributions et accises : M. Dosbourg, contrôleur des contributions à Wiltz, a été nommé contrôleur des contributions à Grevenmacher; M. Kahn, chef de service des contributions à Cap, a été nommé contrôleur des contributions à Wiltz ; N. Nicolas Eifes, receveur des contributions à Bettborn, a été nommé receveur au bureau de recette des contributions à Redange; M. Ferdinand Campill, receveur des contributions à Vianden, a été nommé receveur au bureau de recette des contributions à Cap ; M. Joseph Campill, chef de service des contributions à Mondorf, a été nommé receveur au bureau de recette à Bettborn ; M. Félix Broos, chef de service des contributions à Pétange, a été nommé receveur des contributions à Vianden. — 30 septembre 1935. Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 25, 26 et 28 septembre 1935, les livrets nos 282170, 345592 et 90835 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dît délai, les livrets en question seront déclarés annules et remplacés par des nouveaux. — 28 septembre 1935. Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c., le 16 août 1935, vol. 95, art. 638, que la société anonyme «Cela Holding», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 970 actions de 10.000 fr. chacune, portant les nos 181 à 1150, ainsi que de 1150 parts de fondateur, sans désignation de valeur. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 août 1935, vol. 95, art. 653, que la Société Financière de Gaz et d'Energie, société anonyme holding, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 10.000 obligations au porteur de 500 fr. suisses chacune. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 août 1935, vol. 95, art. 774, que la société anonyme « Seri Holding», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1.000 fr. chacune, n o s 1 à 50. 1055 — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 août 1935, vol. 95, art. 964, que la société anonyme holding « Luxaspro», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 320 actions de 100 livres sterling chacune, n os 1 à 320. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 23 août 1935, vol. 95, art. 1038, que la Société Auxiliaire d'Etudes de Placements Mobiliers, société anonyme holding avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 500 fr. belges chacune, portant les nos 1 à 100. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 23 août 1935, vol. 95, art. 1039, que la société anonyme « North African Corporation, N.A.C.» ayant son siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 100 fr. français chacune, dont 500 actions série A n os 1 à 500 et 500 actions série B nos 1 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 août 1935, vol. 95, art. 1116, que la société anonyme holding « British and Continental Union Limited » avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 1 .000 fr. chacune, nos 1 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 août 1935, vol. 95, art. 1117, que la société anonyme holding « Hollufina S. A.», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2.500 actions de 1.000 fr. français chacune, portant les n os 1 à 2500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 août 1935, vol. 95, art. 1117a, que la société anonyme holding « La Propriété Industrielle», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 3000 actions de 50 fr. français chacune, nos 1 à 3000. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 septembre 1935, vol. 95, art. 1225, que la société anonyme holding « Bylab, S. A. » établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 1.000 fr. chacune, n os 1 à 300. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 septembre 1935, vol. 95, art. 1226, que la société anonyme holding « Holding Générale Européenne, S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 3750 actions de 400 fr. chacune, portant les nos 2501 à 6250. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 septembre 1935, vol. 95, art. 1242, que la société anonyme « Lutico» Luxembourg Utilities Company, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 101 à 500. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 septembre 1935, vol. 95, art. 1291, que la société anonyme des Minerais, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 260 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 101 à 360. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 12 septembre 1935, vol. 95, art. 1308, que la société anonyme holding « Gefüran », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 250 actions de 1.000 fr. suisses chacune, nos 1 à 250. — Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 12 septembre 1935, vol. 95, art. 1309, que la société anonyme holding « Geselmo», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 250 actions de 1.000 fr. suisses chacune, n os 1 à 250. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Echternach, le 3 septembre 1935, vol. 7, art. 443, que la société anonyme « Institut Naturiste Heliar» établie à Weilerbach, a acquitté les droits de timbre à raison de 3000 obligations 5% de 500 fr. chacune, nos 1 à 3000. Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. — 24 septembre 1935. 1056 Emprunts communaux. — Tirage d'obligations. Communes et sections intéressées. Désignation de l'emprunt. Bœvange (Troine) 200.000 fr. 6% 1928 Heinerscheid 875.000 fr. 5½% 1932 Date de l'échéance. Numéros sortis au tirage. 50!0 1000 1er nov. 1935 8. 41. 85. 115. 195. 202. 276. 304. 331. 397. id. Caisse chargée du remboursement. Banque Ardennaise de crédit agricole à Troivierges. 44. 93. 126. 214. 332. 416. 450. 506. 549. 590. 668. 718. 776. 874. 4 octobre 1935. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg. id.

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