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Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1935, relatif à l'application de la Convention des paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Ita

1213 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. GroßherzogtumsLuxemburg. Vendredi, 20 décembre

  1. Freitag,
  2. Dezember
  3. Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1935, relatif à l'application de la Convention des paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Italie, conclue le 11 décembre
  4. Nous C H A R L O T T E , par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique; Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art, 1 . La Convention des paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Italie conclue le 11 décembre 1935 sortira son plein et entier effet. A r t
  5. L'Office de compensation belgo-luxembourgeois est chargé d'assurer les opérations de règlement, par voie de compensation des créances sur l'Italie. Art.
  6. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Notre Directeur général des Finances et Notre Directeur général du Commerce et de l'Industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 16 décembre
  7. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. Le Directeur général des Finances, P. Dupong. Le Directeur général du Commerce et de l'Industrie, Et. Schmit. (Suit le texte de la Convention.) Convention en vue de faciliter le règlement des créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Italie. À la suite d'un échange de lettres datées à Rome, le 11 décembre 1935, les dispositions suivantes ont été arrêtées entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Italie en vue de faciliter le règlement des créances commerciales ; 1214
  8. Le paiement des sommes dues pour achats de marchandises italiennes importées dans le territoire douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise s'effectuera à la Banque Nationale de Belgique au crédit du compte ouvert à l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero à charge pour celui-ci de payer les créanciers en Italie.
  9. L'lstituto Nazionale per i Cambi con l'Estero utilisera les belgas versés au crédit du compte dont question au primo exclusivement, et d'accord avec l'Office de compensation belgo-luxembourgeois, à la vente de change aux débiteurs en Italie en règlement de leurs dettes commerciales vis-à-vis de leurs créanciers dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise, en la devise prévue au contrat, par ordre chronologique des échéances.
  10. Le paiement des factures concernant des marchandises italiennes vendues en Belgique et libellées dans une autre monnaie que le belga ou la lire se fera sur la base du cours coté pour la devise en cause à la séance de la Bourse de Bruxelles précédent le jour du versement. Si la facture est libellée en lires la conversion se fera sur la base du cours officiel de la Bourse de Milan communiqué chaque jour par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero à la Banque Nationale de Belgique et qui sera affiché à cet effet à la Bourse de Bruxelles. Si le cours est communiqué avant une heure de l'après-midi (heure belge) il servira pour la conversion du lendemain, si non du surlendemain.
  11. Il est bien entendu que si le débiteur italien devait des lires italiennes celles-ci seront converties en belgas au cours officiel du change du belga à la Bourse de Milan.
  12. Chaque Gouvernement prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier du système de règlement des créances tel que prévu par les dispositions précédentes.
  13. Les difficultés qui pourraient surgir à l'occasion de l'application pratique des dispositions précédentes seront réglées de commun accord entre l'lstituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et l'Office de compensation belgo-luxembourgeois.
  14. Le présent Accord entrera en vigueur le 12 décembre 1935, et aura une durée de six mois. Si aucune des deux Parties contractantes ne l'a dénoncé quinze jours avant l'échéance, l'accord susdit sera prorogé par voie de tacite reconduction pour une nouvelle période de six mois, et ainsi de suite aussi longtemps que l'une ou l'autre des deux Parties n'aura pas signifié son désir d'y mettre fin moyennant un préavis de quinze jours. Arrêté grand-ducal du 20 décembre 1935 concernant le règlement par voie de compensation des créances commerciales avec la Bulgarie. Großh. Beschluß vom
  15. Dezember 1935» betreffend Regelung i m Kompensationswege der Handelsschulden m i t Bulgarien. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ; Considérant que le Gouvernement belge a pris des mesures pour appliquer au commerce entre l'Union économique et la Bulgarie la compensation d'office et qu'il est indiqué de prendre la même mesure dans le Grand-Duché ; In Erwägung, daß die belgische Regierung Maßnahmen getroffen hat, um auf den Handel zwischen der Wirtschaftsunion und Bulgarien den Zahlungsausgleich anzuwenden, und daß es angezeigt ist, die gleiche Maßnahme i m Großherzogtum in Kraft zu Nach Einsicht des Gesetzes vom
  16. Mai 1935, betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutiogewalt i n Wirtschaftsangelegenheiten ; setzen ; Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, portant Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
  17. Ja- 1215 organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Haben beschlossen und beschließen: er Art. 1 . Le paiement des marchandises provenant du royaume de Bulgarie devra s'effectuer auprès de la Banque Nationale de Belgique, en sa qualité de caissier de l'Office de compensation belgo-luxembourgeois. Art.
  18. L'Office de compensation belgo-luxembourgeois est chargé d'assurer les opérations de règlement, par voie de compensation, des créances commerciales avec la Bulgarie. Art.
  19. L'importation de marchandises en provenance du royaume de Bulgarie est subordonnée à la production d'un duplicata de la facture délivrée par le vendeur à l'acheteur dans le Grand-Duché de Luxembourg. Ce duplicata devra être certifié conforme par le vendeur et contiendra, notamment, les noms et domiciles du vendeur et de l'acheteur, la date de l'échéance et autres conditions de paiement, une déclaration datée et signée, par laquelle l'acheteur s'engage à acquitter à la Banque Nationale de Belgique, caissier de l'Office de compensation belgo-luxembourgeois, dans le délai mentionné, la valeur de la marchandise importée. Il peut être exigé caution suffisante pour garantir le paiement par l'acheteur des marchandises importées. Art.
  20. Les membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 20 décembre
  21. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Art.
  22. Die Begleichung der aus dem Königreich Bulgarien herstammenden Waren hat bei der belgischen Nationalbank zu erfolgen, die in der Eigenschaft als Kassierer des „Office de compensation belgo-Iuxembourgeois" handelt. Art.
  23. Das "Office de compensation belgoIuxembourgeois" ist beauftragt, die Regelung der Handelsschulden mit Bulgarien im Kompensationswege zu bewerkstelligen. Art.
  24. Die Einfuhr der aus dem Königreich Bulgarien herstammenden Waren ist der Formalität der Vorlage einer Duplikat-Faktura unterworfen, die durch den Verkäufer dem im Graßherzogtum ansässigen Käufer auszustellen ist. Dieses Duplikat muß durch den Verkäufer als richtig bescheinigt sein, und muß im besondern die Namen und den Wohnort des Verkäufers und des Käufers, sowie das Fälligkeitsdatum und die anderen Zahlungsbedingungen enthalten; ferner eine datierte und unterzeichnete Erklärung, durch die der Käufer sich verpflichtet bei der belgischen Nationalbank, dem Kassierer des „Office de compensation belgo-luxembourgeois", in dem angegebenen Zeitraum, den Gegenwert der eingeführten Waren zu begleichen. Es kann eine genügende Kautionsstellung verlangt werden, um die Begleichung der eingeführten Waren durch den Käufer zu sichern. Art.
  25. Die Mitglieder der Regierung, soweit es jedes Einzelne betrifft, sind mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Schloß Berg, den
  26. Dezember
  27. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit. 1216 Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la Hongrie, signée à Bruxelles le 30 janvier
  28. (Voir Mémorial 1935, n° 21, p. 313 ss.) Sa Majesté le Roi des Belges, agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en vertu d'accords existants, et Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie, désireux de faciliter les paiements réciproques entre les deux pays, ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires : Sa Majesté le Roi des Belges : M. Paul Hymans, Son Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie : Son Excellence M. Alfred de Nickl, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur des Affaires Economiques au Ministère Royal des Affaires Etrangères de Hongrie, lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Les Conventions du 26 mars 1932 et du 24 mai 1933 pour le règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la Hongrie sont abrogées et remplacées à la date de la mise en vigueur de la présente Convention par les dispositions qui suivent. Article
  29. Les paiements résultant du trafic des marchandises entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, le Congo Belge et les territoires sous mandat belge, d'une part, et la Hongrie, d'autre part, s'effectueront exclusivement en Hongrie par l'intermédiaire de banques autorisées par la Banque Nationale de Hongrie et sous le contrôle de cette dernière et dans le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise par l'intermédiaire de la Banque Nationale de Belgique agissant en sa qualité de caissier de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois. La Banque Nationale de Belgique et la Banque Nationale de Hongrie échangeront réciproquement les avis de versements effectués, comme dit aux articles 3 et 4 ci-après. Ces avis de versement porteront les mentions de date et d'origine nécessaires à permettre les paiements correspondants aux bénéficiaires. Ces paiements se feront sur la base de la parité monétaire or légale, à savoir : 100 belgas = 79,50 pengoe, et 100 pengoe = 125,786 belgas. Sont exclues des dispositions du présent Accord, les marchandises transitant simplement à travers le territoire de l'un ou l'autre des Etats contractants ou qui n'y sont soumises qu'à un travail insuffisant, de l'avis de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois et de la Banque Nationale de Hongrie, pour leur conférer la nationalité hongroise, belge, luxembourgeoise, du Congo Belge ou des territoires sous mandat belge. Article
  30. Les sommes dues pour achat de marchandises belges, luxembourgeoises, du Congo Belge ou des territoires sous mandat belge importées en Hongrie devront être versées à l'échéance, d'ordre et pour compte du créancier, à une des banques autorisées à cet effet par la Banque Nationale de Hongrie et sous le contrôle de cette dernière institution pour être portées dans cette banque autorisée à un compte bloqué en pengoe-or. 1217 La Banque Nationale de Hongrie sera informée journellement de ces versements, dont elle avisera l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois. Ce versement aura lieu en pengoe. Si la dette est libérée en belgas ou dans une autre devise que le pengoeor, la contre-valeur sera transformée en pengoe-or suivant le cours de la monnaie respective coté à la Banque Nationale de Hongrie le jour précédent le versement en pengoe à cette Institution, Au fur et à mesure de la réception des avis de versements expédiés journellement par la Banque Nationale de Belgique agissant comme caissier de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, la Banque Nationale de Hongrie appellera un montant équivalent de créances ainsi versées; elle avertira immédiatement l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, qui fera effectuer les paiements correspondants en belgas. L'appel prévu au précédent alinéa ainsi que le règlement des créances s'opéreront selon l'ordre chronologique des versements visés au premier alinéa du présent article. Article
  31. Les sommes dues pour achat de marchandises hongroises importées dans le territoire douanier de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, du Congo Belge et des territoires sous mandat belge devront, à l'échéance, être versées en belgas à la Banque Nationale de Belgique agissant en sa qualité de caissier de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, pour être portées à un compte commun non productif d'intérêts ouvert auprès de cette Institution à la Banque Nationale de Hongrie, compte dénommé « Compte des Echanges commerciaux». Si la dette est libellée en une autre devise que le belga, la contrevaleur sera versée en belgas sur la base du cours moyen de la devise en cause coté à la Bourse de Bruxelles le jour précédant le versement. Article
  32. Chaque Gouvernement prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour obliger ses importateurs à employer le système prévu par la présente Convention. Article
  33. Les versements opérés par les débiteurs en Hongrie auprès des banques autorisées comme dit à l'article 3 ci-dessus, ainsi que ceux opérés à la Banque Nationale de Belgique en exécution de l'article 4 de la présente Convention par les débiteurs de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, du Congo et des territoires sous mandat belge, n'auront un caractère libératoire qu'au moment où leurs bénéficiaires respectifs auront effectivement reçu le montant total de leur créance. . Article
  34. Les sommes versées au compte commun de la Banque Nationale de Hongrie près de la Banque Nationale de Belgique, conformément aux dispositions de l'article 4 (compte des Echanges commerciaux), seront réparties entre trois comptes non productifs d'intérêts et dans les porportions suivantes: 50% à un compte spécial A; 15% à un compte spécial B, et 35% à un compte spécial C. Les avoirs du compte spécial A seront affectés par l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois au règlement des créances commerciales auxquelles correspondent les versements visés à l'article
  35. Ce règlement s'effectuera dans le cadre des disponibilités présentées par le compte spécial A et dans l'ordre chronologique des versements en Hongrie dont question à l'article
  36. Les avoirs du compte spécial B seront affectés par l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois à l'amortissement des créances commerciales, dites « arriérées», entendant par là celles dont la contre-valeur a été dûment versée, soit à la Banque Nationale de Hongrie, en exécution de la Convention du 26 mars 1932, soit près des banques autorisées en Hongrie, en exécution de la Convention du 24 mai 1933, règlement qui 1218 s'effectuera suivant des dispositions à arrêter de commun accord entre la Banque Nationale de Hongrie et l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois. Les avoirs du compte spécial seront tenus à la libre disposition de la Banque Nationale de Hongrie. Article
  37. En vue de favoriser les échanges commerciaux entre les pays contractants et d'accélérer le règlement des créances commerciales dites arriérées, dont question au quatrième alinéa de l'article 7, la Banque Nationale de Hongrie et l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois affecteront à ce règlement et de commun accord, la contre-valeur de certaines marchandises hongroises à déterminer et à importer sous certaines conditions dans le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, du Congo Belge et des territoires sous mandat belge. Il s'agira de marchandises dont la contre-valeur sera exclusivement réservée aux détenteurs de créances dites arriérées qui offriront de supporter, par déduction sur leurs avoirs bloqués en Hongrie, une réduction correspondant à des nécessités économiques propres à l'exportation des dites marchandises. Les détenteurs de créances dites arriérées qui useront de cette faculté recevront immédiatement l'entière contre-valeur de ces marchandises à concurrence de leurs avoirs bloqués, (sous la réduction susmentionnée) et dans les limites des disponibilités présentées dans le cadre du compte suspens D dont question ci-dessous, pour chaque catégorie de marchandises hongroises en cause. Aux fins de réalisation de cette liquidation accélérée des arriérés il sera ouvert, à la Banque Nationale de Hongrie auprès de la Banque Nationale de Belgique, agissant en sa qualité de caissier de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, un compte suspens D, au crédit duquel seront portées, suivant les dispositions de l'article 4 de la présente Convention, les sommes versées en couverture de l'importation dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, le Congo Belge et les territoires sous mandat belge, des marchandises dont question au présent article. A dater de deux mois de leur inscription au crédit du compte D, les sommes qui n'auraient pas été utilisées au règlement accéléré des créances dites arriérées seront réparties aux comptes A, B et C, suivant les dispositions de l'article 7 de la présente Convention, par le crédit de ces trois comptes et le débit du dit compte D. L'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois et la Banque Nationale de Hongrie se mettront d'accord sur les modalités d'application détaillées de la procédure de liquidation accélérée des arriérés. Article
  38. L'importation dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, le Congo Belge et les territoires sous mandat belge de marchandises en provenance de Hongrie sera subordonnée à la production d'un duplicata de la facture délivré par le vendeur à l'acheteur. Ce duplicata devra être certifié conforme par le vendeur et contiendra les nom et domicile du vendeur et de l'acheteur, la date de l'échéance et autres conditions de paiement, ainsi qu'une déclaration datée et signée par laquelle l'acheteur s'engage à acquitter à la Banque Nationale de Belgique, dans le délai mentionné, la valeur de la marchandise importée. Les versements près des Banques autorisées en Hongrie conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente Convention seront effectués sur production du double de la facture dressée par le fournisseur et visée par l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois à Bruxelles. Article
  39. La Banque Nationale de Hongrie et l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois autoriseront dans la plus large mesure du possible, en dehors du système précédemment défini et après s'être mis d'accord tant sur ces opérations elles-mêmes que sur leurs modalités d'exécution, l'échange de marchandises hongroises contre des marchandises belges, luxembourgeoises, du Congo belge et des territoires sous mandat belge. I l est toutefois entendu que, d'une manière générale et sauf dérogation expresse dans certains cas particuliers et à raison d'éléments constitutifs spéciaux, les opérations de compensations privées ne seront autorisées que pour autant que l'importation de marchandises hongroises dans l'Union Economique Belgo- 1219 Luxembourgeoise, le Congo belge et les territoires sous mandat belge soit de 40 p. c. supérieure en valeur à l'importation en Hongrie de marchandises des pays susmentionnés servant de contre-partie, et ceci dans chaque cas particulier ; 35 p. c. de ce solde supplémentaire de compensation privée seront portés au compte spécial C et 65 p. c. au compte spécial B prévus à l'article 7 de la présente Convention. Article
  40. Lorsque la présente Convention viendra à cesser ses effets, le solde disponible dans l'un ou l'autre compte sera apuré suivant les dispositions fixées à la présente Convention et jusqu'à extinction de ce solde. Article
  41. La présente Convention entrera en vigueur vingt jours après la date de sa signature. Sa durée sera de trois mois et elle pourra être dénoncée un mois avant son échéance. Elle sera prorogée pour une même période de trois mois par voie de tacite reconduction aussi longtemps que l'une des Hautes Parties contractantes n'aura pas signifié son désir d'y mettre fin sous le préavis précité. Si, pendant la durée de la présente Convention, des changements sont apportés à la parité monétaire légale telle qu'elle est définie à l'article 2, cette Convention cessera d'être en vigueur à partir du jour même de ces modifications, y compris la disposition de l'article 11 ci-dessus. Dans ce cas, s'il y avait aux comptes tenus par la Banque Nationale de Hongrie un avoir en pengoe en faveur des exportateurs belges, luxembourgeois, du Congo belge et des territoires sous mandat belge, cet avoir — pour autant qu'il ne serait pas compensé, aux comptes tenus par l'Office de Compensation BelgoLuxembourgeois, par un avoir en belgas en faveur des exportateurs hongrois — serait transféré par la Banque Nationale de Hongrie en un compte bloqué en pengoe-or, à une ou à des banques hongroises à désigner par les exportateurs de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, du Congo belge et des territoires sous mandat belge. Des pourparlers seraient alors immédiatement engagés entre les Hautes Parties contractantes au sujet de ces comptes, ainsi que des avoirs en pengoe-or qui pourraient se trouver près des banques visées à l'article
  42. Il est d'ailleurs entendu que, dans le cas de résiliation forcée pour cause de modification à la parité monétaire or légale, ces pourparlers immédiats auront pour objet non seulement le point spécial défini aux alinéas précédents, mais la conclusion d'une nouvelle Convention. En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention. Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 30 janvier
  43. L. S. (Signé) Hymans. L. S. (Signé) de Nickl. Convention pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Estonie, signée à Bruxelles le 19 juin
  44. Sa Majesté le Roi des Belges, agissant tant en son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en vertu d'accords existants, et Son Excellence Monsieur le Président de la République d'Estonie, désireux de faciliter les paiements réciproques entre les deux pays, ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné pour leurs plénipotentiaires : Sa Majesté le Roi des Belges : M. Paul van Zeeland, Son premier Ministre, Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Son Excellence Monsieur le Président de la République d'Estonie : M. Oscar Öpik, Chargé d'Affaires a. i. d'Estonie, à Bruxelles; 1220 lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Les sommes dues pour achats de marchandises estoniennes importées dans le territoire douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise seront, à l'échéance, payées intégralement en belgas au crédit du compte de l'Eesti Pank près la Banque Nationale de Belgique en faveur du créancier, à charge pour l'Eesti Pank de payer en couronnes le bénéficiaire en Estonie. Lorsque la créance est libellée en une autre monnaie que le belga, elle sera convertie en belgas au cours du jour du versement. Sauf convention contraire expresse entre parties, le versement effectué par le débiteur dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise au crédit du compte de l'Eesti Pank sera libératoire. La Banque Nationale de Belgique avisera chaque jour l'Eesti Pank des versements ainsi opérés. L'avis de crédit mentionnera le nom du donneur d'ordres dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le nom du bénéficiaire en Estonie pour le compte duquel l'Eesti Pank est créditée. Les sommes figurant au crédit de ce compte ne seront pas productives d'intérêts. Article
  45. Les belgas versés au crédit de l'Eesti Pank seront utilisés par cet organisme à la vente de change aux débiteurs en Estonie pour achats de marchandises belges ou luxembourgeoises importées en Estonie, de manière à leur permettre de se libérer vis-à-vis de leurs créanciers dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise. Préalablement à l'exportation, les vendeurs dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise seront tenus de soumettre au visa de l'Office de compensation belgo-luxembourgeois une copie de la facture. La cession de change par l'Eesti Pank aux importateurs en Estonie, dont question au premier alinéa du présent article, ne pourra s'effectuer que sur production de la copie des factures visées par l'Office de compensation belgo-luxembourgeois. De même, le Gouvernement estonien soumettra les exportations de marchandises estoniennes à destination de l'Union économique belgo-luxembourgeoise au visa préalable des factures se rapportant aux dites exportations. Les factures visées de la sorte se substitueront automatiquement aux certificats d'origine ou à tous autres documents qui pourraient éventuellement être exigés en exécution des lois et règlements dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise à l'importation de marchandises. L'Eesti Pank transmettra hebdomadairement à l'Office de compensation belgo-luxembourgeois une liste des ventes de change effectuées en faveur des créanciers dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise avec indication des montants, des bénéficiaires et des numéros de visas des factures dont question au quatrième alinéa du présent article. Article
  46. Le Gouvernement estonien s'engage, d'autre part, et dès la mise en vigueur de la présente Convention, à assurer le transfert immédiat en devises des sommes échues avant la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention et dues à des créanciers dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise pour importations de marchandises belgo-luxembourgeoises en Estonie, mais dont le transfert n'a pas été effectué en raison de l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les débiteurs de se procurer les devises nécessaires auprès de l'Eesti Pank. Les factures se rapportant aux importations mentionnées dans l'alinéa précédent seront dûment visées par l'Office de compensation belgo-luxembourgeois comme il est prévu, d'autre part, à l'article
  47. 1221 Article
  48. L'Office de compensation belgo-luxembourgeois et l'organisme estonien compétent désigné à cet effet pourront, de commun accord, autoriser des opérations de compensation privée après examen de chaque cas particulier. Article
  49. La présente Convention ne s'applique pas aux marchandises qui ne font que transiter à travers le territoire de l'un ou l'autre des Etats contractants, ni à celles qui ne sont pas soumises à un travail suffisant pour leur conférer, de l'avis de l'Office de compensation belgo-luxembourgeois et de l'organisme estonien compétent, la nationalité belge, luxembourgeoise ou estonienne. Article
  50. Lorsque la présente Convention viendra à cesser ses effets, le solde disponible au crédit du compte de l'Eesti Pank près la Banque Nationale de Belgique sera réglé par l'application aux importateurs en Estonie des dispositions fixées à l'article 2 de la présente Convention. Article
  51. Chaque Gouvernement prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour obliger ses importateurs à employer le système de règlement tel qu'il est prévu dans la présente Convention. Article
  52. Les difficultés d'application de la présente Convention seront réglées de commun accord entre l'Office de compensation belgo-luxembourgeois et l'organisme estonien compétent. Article
  53. La présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1935 et aura une durée de trois mois. Si aucune des deux Parties contractantes ne l'a dénoncée quinze jours avant son échéance, la susdit Convention sera prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de trois mois et ainsi de suite aussi longtemps que l'une des Parties contractantes n'aura pas signifié son désir d'y mettre fin moyennant un préavis de quinze jours. Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 19 juin
  54. (S.) P. van Zeeland. (S.) Öpik. Protocole de signature. Au moment de procéder à la signature de la présente Convention, les deux Parties contractantes conviennent : 1° Que par dérogation à l'art. 1er, 2e alinéa, si la créance est libellée en une autre monnaie que le belga, la somme due sera versée en belgas sur la base du cours moyen coté pour la devise en cause à la séance de la Bourse de Bruxelles qui précède le jour du versement ; 2° Que par dérogation à l'article 9, la Convention entrera en vigueur le 10 juillet
  55. Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 19 juin
  56. (S.) P. van Zeeland. (S.) Öpik. 1222 Convention générale des paiements entre l'Union économique belgo-Iuxembourgeoise et le Royaume de Roumanie, conclue à Paris, le 5 novembre
  57. 5a Majesté le Roi des Belges, agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en vertu d'accords existants, et Sa Majesté le Roi de Roumanie, désireux de faciliter les paiements réciproques entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Roumanie, ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires : Sa Majesté le Roi des Belges : M. Emile Casteur, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Directeur général du Commerce extérieur ; Sa Majesté le Roi de Roumanie : M . Alexandre Zeuceanu, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvé en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article Ier.
  58. Les sommes dues pour achat de marchandises roumaines importées dans le territoire douanier de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, du Congo belge et des Territoires sous mandat belge, seront, à l'échéance, versées intégralement en belgas au crédit du compte couvert à la Banque Nationale de Roumanie prés la Banque Nationale de Belgique en faveur des créanciers en Roumanie, à charge pour la Banque Nationale de Roumanie d'en transférer la contre-valeur en lei au bénéficiaire suivant les dispositions en vigueur en Roumanie.
  59. Lorsque la somme due sera libellée en une autre devise que le belga, elle sera versée en belgas sur la base du cours moyen coté pour la devise en cause à la séance de la Bourse de Bruxelles qui précède le jour du versement.
  60. La Banque Nationale de Belgique avisera chaque jour la Banque Nationale de Roumanie des versements ainsi opérés. L'avis de crédit mentionnera le nom du donneur d'ordre dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise, la nature de la marchandise et le nom du bénéficiaire en Roumanie pour le compte duquel la Banque Nationale de Roumanie est créditée.
  61. Les sommes figurant au crédit de ce compte ne seront pas productives d'intérêts.
  62. Sauf convention contraire entre les parties au contrat, les versements effectués par les débiteurs dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge et les Territoires sous mandat belge, au crédit du compte de la Banque Nationale de Roumanie constitueront un paiement libératoire. Article II. Les montants en belgas versés au crédit de la Banque Nationale de Roumanie près la Banque Nationale de Belgique seront utilisés par la première institution, suivant les dispositions de l'article III ci-après, à la vente de belgas aux débiteurs en Roumanie, conformément aux dispositions en vigueur en Roumanie et en, règlement de leurs dettes vis-à-vis de leurs créanciers dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge et les Territoires sous mandat belge. Article III.
  63. Le Gouvernement roumain prend l'engagement de répartir les montants en belgas versés au crédit du compte de la Banque Nationale de Roumanie près la Banque Nationale de Belgique de la manière suivante : a) 5 p. c. à un compte spécial « Arriérés » ; b) Le solde comme suit : 1223 25 p. c. à un compte spécial A ; 65 p. c. à un compte spécial B ; 10 p. c. à un compte spécial C.
  64. Les montants portés au crédit du compte « Arriérés » seront affectés par la Banque Nationale de Roumanie au paiement des créances commerciales arriérées, conformément à l'article II ci-dessus. L'Office de Compensation belgo-luxembourgeois et la Banque Nationale de Roumanie, respectivement désignés à cet effet par les Gouvernements belge et roumain, arrêteront de commun accord et sur approbation de leur Gouvernement, les modalités de recensement et de règlement au marc le franc des créances commerciales arriérées.
  65. Les avoirs du compte spécial A seront affectés aux paiements de l'Etat roumain et des Autorités roumaines et notamment au Service de la Dette publique en faveur des porteurs belges et luxembourgeois, aux frais de représentation diplomatique (frais de la Légation de Roumanie à Bruxelles) et à tous les paiements des régies autonomes et collectivités publiques (y compris les dettes des Municipalités) autres que ceux afférents aux fournitures de marchandises. Il est entendu que les paiements du Service de la Dette publique comprennent les paiements envers les ressortissants belges et luxembourgeois, ainsi qu'envers les personnes physiques ou morales étrangères domiciliées dans les territoires de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, du Congo belge et des Territoires sous mandat belge, avant la mise en vigueur du présent accord. Il est également entendu que le solde non utilisé des provisions constituées en vue des paiements visés au présent paragraphe sera mis, tous les trois mois après la mise en paiement en Belgique du coupon de chacun des emprunes roumains, à la libre disposition de la Banque Nationale de Roumanie. Il n'est porté atteinte ni aux contrats d'emprunts ni aux accords intervenus entre le Gouvernement roumain et les porteurs, demeurant entendu qu'en vertu de la présente Convention, le Gouvernement roumain ne sera pas tenu, dans le cas d'insuffisance présenté par le compte spécial A, de parfaire le disponible par un transfert de devises libres.
  66. Les avoirs du compte spécial B seront affectés au règlement, à l'échéance, des créances commerciales nouvelles, y compris celles qui résulteront de fournitures de toute sorte faites à l'Etat roumain ou Régies autonomes.
  67. Les avoirs du compte spécial C seront affectés au règlement au marc le franc, par versements périodiques, des créances financières appartenant aux ressortissants belges ou luxembourgeois. Le règlement au marc le franc des créances financières s'effectuera en apurant, à l'expiration de chaque période de trois mois, tout d'abord les créances échues dans la période de six mois précédant la mise en vigueur de la présente Convention et ultérieurement celles échues au cours de chacune des périodes trimestrielles suivantes.
  68. L'Office de Compensation belgo-luxembourgeoise et la Banque Nationale de Roumanie désignés à cet effet par les Gouvernements respectifs, envisageront de commun accord les modalités propres à assurer les dispositions du présent article et veilleront à leur exécution. Article IV.
  69. Sont considérées comme créances commerciales nouvelles, celles dont l'échéance est postérieure à la date de la mise en vigueur de la présente Convention.
  70. Sont considérées comme créances commerciales arriérées, celles dont l'échéance est antérieure à la date de la mise en vigueur de la présente Convention, sans cependant être antérieure à la date du 15 juillet
  71. Néanmoins, cette dernière date pourra être reportée exceptionnellement au 15 juillet 1932, moyennant décision spéciale de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeoise prise pour chaque cas particulier sur production de toutes pièces justificatives.
  72. Sont considérées comme créances financières, les intérêts à payer à l'étranger sur obligations ou sur 1224 dettes de toute nature, les bénéfices, les dividendes ainsi que les intérêts pour prêts et avances de fonds consentis à des entreprises roumaines.
  73. Elles comprennent aussi les intérêts, bénéfices ou dividendes provenant de l'investissement de capitaux belges ou luxembourgeoises en Roumanie dans les entreprises de nationalité autre que belge ou luxembourgeoise, proportionnellement à l'importance de la participation des dits capitaux dans ces entreprises.
  74. Sont également considérées comme créances financières, les revenus nets provenant des investissements en Roumanie réalisés au moyen de la contre-valeur en lei de créances commerciales, pour autant que ces investissements soient ou aient été effectués dans le cadre de la Loi roumaine du 15 avril
  75. Le transfert des créances financières, mentionnées aux paragraphes précédents ne pourra dépasser 5 p. c. du montant du capital.
  76. Les transferts de capitaux sont exclus en tout état de cause. Article V.
  77. À la date de la mise en vigueur de la présente Convention, toute exportation de marchandises belges ou luxembourgeoises, du Congo belge ou des Territoires sous mandat belge, sera soumise au visa préalable de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois. Le visa, qui sera apposé sur une copie de la facture, ne dispense pas l'importateur roumain de la présentation du certificat d'origine exigé par la Réglementation roumaine.
  78. D'autre part, le Gouvernement roumain soumettra l'importation de produits de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, du Congo belge et des Territoires sous mandat belge, à un visa de transfert. Ce visa sera délivré dans les limites des prévisions de disponibilités du Compte spécial B, suivant les états communiqués par l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois ; ces états seront établis sur la base des importations de marchandises roumaines. Article V I .
  79. Dans le cas où, faute de disponibilités suffisantes à l'un de ses comptes près la Banque Nationale de Belgique, la Banque Nationale de Roumanie ne pourrait fournir le change nécessaire, les demandes de change ainsi différées seront prises en note par cette dernière Institution qui y donnera suite dès que la provision existera au compte en cause.
  80. Dans le cas où le débiteur ne pourrait acquérir à l'échéance le change nécessaire à la Banque Nationale de Roumanie, le créancier pourra exiger que le débiteur verse la contre-valeur en lei à un compte ouvert à son nom dans une banque en Roumanie. Ce versement ne sera pas libératoire.
  81. Au surplus, un débiteur en Roumanie n'est pas libéré de son obligation de paiement aussi longtemps que le créancier n'a pas reçu la contre-valeur intégrale en belgas de sa créance. Sauf convention contraire entre les parties, la conversion en belgas des créances en une autre monnaie, aura lieu sur la base du cours moyen coté pour la devise en cause à la séance de la Bourse de Bruxelles le jour précédant la date de l'ordre de paiement de la Banque Nationale de Roumanie. Article VII.
  82. La cession de change par la Banque Nationale de Roumanie aux importateurs en Roumanie, pour les créances commerciales échues postérieurement à la date de la mise en vigueur de la présente Convention, ne pourra s'effectuer que sur production de la copie de la facture visée par l'Office de Compensation belgoluxembourgeois, conformément à l'article V ci-dessus. Cette copie visée sera remise par l'importateur en Roumanie à la Banque Nationale de Roumanie, qui la joindra dûment estampillée aux ordres de paiement sur ses disponibilités près la Banque Nationale de Belgique.
  83. La Banque Nationale de Roumanie transmettra hebdomadairement à l'Office de Compensation belgoluxembourgeois une liste des ventes de change effectuées en faveur des créanciers, avec indication des nontants, des bénéficiaires et des numéros de visa des factures.
  84. Il sera satisfait aux demandes de change dans l'ordre chronologique des échéances. 1225 Article VIII. Des opérations de compensations privées admises par la réglementation roumaine ne pourront être effectuées que moyennant autorisation préalable de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois et de la Banque Nationale de Roumanie dans chaque cas particulier. Les deux Institutions prénommées auront, suivant instructions qui leur seront données par leurs gouvernements, à se mettre d'accord sur les modalités générales d'application de ces opérations de compensation privée. Article IX. La présente Convention ne s'applique pas aux marchandises qui ne font que transiter à travers le territoire de l'un ou de l'autre des Etats Contractants, ni à celles qui s'y sont pas soumises à un travail suffisant pour leur conférer, respectivement, la nationalité belge, luxembourgeoise ou roumaine. Article X. Lorsque la présente Convention viendra à expiration, le solde disponible au crédit des comptes de la Banque Nationale de Roumanie près la Banque Nationale de Belgique sera utilisé conformément aux dispositions de la présente Convention. Article XI. Chaque Gouvernement s'engage à prendre en ce qui le concerne les mesures nécessitaires en vue d'obliger les importateurs à observer les dispositions de la présente Convention. Article XII. Les difficultés d'application de la présente Convention seront réglées de commun accord entre l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois et la Banque Nationale de Roumanie, sauf intervention des Gouvernements contractants en cas de nécessité. Article XIII. La présente Convention entrera en vigueur quinze jours après la date de sa signature et aura une durée de trois mois. Si elle n'est pas dénoncée un mois avant l'expiration de ce délai, elle sera prorogée par tacite reconduction. Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra la dénoncer moyennant un préavis de trente jours. Article XIV. La présente Convention abroge toute Convention de paiements antérieure. Fait à Paris. le 5 novembre
  85. Le Plénipotentiaire belge, Le Plénipotentiaire roumain, (S.) E. Casteur. (S.) A. Zeuceanu. Arrêté grand-ducal du 20 décembre 1935, concernant l'exportation de Chicorées-Witloof vers la France. Großh. Beschluß vom
  86. Dezember 1935, über die Ausfuhr von Witloof-Cichorie nach Frankreich. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées ou marchandises ; Considérant que le Gouvernement belge a subordonné l'exportation de Chicorées-Witloof à certaines Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom
  87. Juni 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; In Anbetracht, daß die belgische Regierung die Ausfuhr von Witloof-Cichorie gewissen Packungs- 1226 formalités d'emballage destinées à garantir l'origine et la qualité du contenu ; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Nulle exportation de Chicorées-Witloof ne peut être effectuée du Grand-Duché vers la France, si la marchandise n'est présentée dans des emballages contenant net, soit 5, soit 10 kilos et portant une étiquette de contrôle destinée à garantir l'origine et la qualité du contenu. Art.
  88. Chaque expédition doit être accompagnée d'un borderau signé par l'exportateur et mentionnant : 1° le poids total des Chicorées-Witloof composant l'envoi ; 2° séparément : a) le nombre de colis contenant net 5 kilos de chicorées-Witloof, ainsi que les numéros des étiquettes qui y ont été apposées ; b) le nombre de colis contenant net 10 kilos de Chicorées-Witloof, ainsi que les numéros des étiquettes qui y ont été apposées. Ce borderau est remis à la douane en même temps que la déclaration de sortie. Art.
  89. Les envois présentés à l'exportation sans satisfaire aux conditions fixées par les art. 1 et 2 ci-dessus, sont refoulés. Art.
  90. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 20 décembre
  91. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. bestimmungen unterworfen hat, um Ursprung und Qualität des Inhalts zu garantieren; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung; Haben beschlossen und beschließen: Art. I. Die Ausfuhr von Witloof-Cichorie aus dem Großherzogtum nach Frankreich ist nur dann gestattet, wenn sie sich in Packungen von 5 oder 10 Kg netto befindet. Zudem müssen diese Packungen eine Kontrollmarke tragen, die den Ursprung und die Qualität des Inhalts garantieren. Art.
  92. Jeder Sendung muß ein vom Absender unterschriebener Begleitzettel beigegeben sein, folgenden Inhalts:
  93. Gesamtgewicht der Witloof-Cichorie Sendung;
  94. getrennt: a) Zahl der 5 Kg. netto Packungen von Witloof-Cichorie, sowie die Nummern der aufgeklebten Kontrollmarken; b) Zahl der 10 Kg. netto Packungen von WitloffCichorie, sowie die Nummern der aufgeklebten Kontrollmarken. Dieser Begleitzettel wird der Zollbehörde zusammen mit der Ausfuhrgenehmigung eingehändigt. Art.
  95. Zur Ausfuhr bestimmte Sendungen, die den Bestimmungen der Art. 1 und 2 nicht entsprechen werden verweigert. Art.
  96. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt. Schloß Berg, den
  97. Dezember
  98. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Negierung, Jos. Bech. Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 17 décembre 1935, la modification apportée à l'art. 21 des statuts de la caisse régionale de maladie à Differdange par décision de l'assemblée générale du 12 décembre 1935, est approuvée. Substance des modifications : «Art.
  99. — Die Bestimmung, wonach bei Krankheitsfällen außer Spital ein Krankengeld in Höhe von 3 des Grundlohnes gewährt wird :
  100. ab
  101. Tag der Arbeitsunfähigkeit, wenn diese mehr als 13 Wochen dauert ;
  102. ab
  103. Woche der Arbeitsunfähigkeit in den anderen Fällen, gilt ab
  104. Januar 1936 für ein weiteres Jahr.» — 17 décembre
  105. 1227 Avis. — Magistrature. — Par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, M. Marcel Mens, juge de paix du canton de Redange, a été nommé juge de paix du canton de Luxembourg. — 14 décembre
  106. AMTLICHE MITTEILUNG betreffend Forderungen von gemeinnützigen Instituten des Grossherzogtums aus ausgelosten deutschen Schuldverschreibungen. Die luxemburgische Regierung ist in der Lage, in bestimmten Grenzen, Zahlungen auf im Jahre 1935 ausgeloste, aufgewertete deutsche Schuldverschreibungen zu Gunsten von nachbezeichneten gemein nützigen Instituten des Großherzogtums zu vermitteln ; Kirchenfabriken (Kultusanstalten), Diözese und Priesterseminar, Kommunale Armenverwaltungen und Zivilhospizien, Gemeinnützige Stiftungen, Stiftungen für Studienbörsen, Fürsorgekassen, Arbeiterunterstützungs- und Krankenkassen. Die Interessenten sind gebeten ein schriftliches Gesuch einzureichen an die in den Büros der Luxemburgischen Börsengesellschaft eingerichtete Anmeldestelle für luxemburgische Forderungen in Deutschland (abgekürzt: « A.L.F.I.D. »), Luxemburg, Neutorstraße 11 I. Formulare werden den Interessenten von der « Alfid» zur Verfügung gestellt. Folgende Angaben und Belegstücke sind beizubringen :
  107. Nähere Bezeichnung des Institutes,
  108. Nähere Bezeichnung der aufgewerteten deutschen Schuldverschreibung : Angabe des Schuldners (Anleihe, Zinssatz, Jahrgang), Zahl und Nummern der ausgelosten Schuldverschreibungen. Datum der Auslosung, Datum der Fälligkeit, Angabe des Kapitals, der aufgelaufenen Zinsen und des Gesamtbetrages usw.
  109. Datum und Art des Erwerbs der Schuldverschreibung mit Belegstücken. Weitere Mitteilungen werden den Interessenten nach Anmeldung ihrer Forderung zugehen. —
  110. Dezember
  111. Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 16 décembre 1935, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Scheuerberg» à Kleinmacher, dans la commune de Wellenstein, a été autorisée. Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat communal de Wellenstein. — 16 novembre
  112. Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 9 au 23 janvier 1936, dans la commune de Flaxweiler, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « Im Frichsloch » à Kapenacker, « Auf dem obersten Klapp», « Im Kanicherberg» à Gostingen. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Flaxweiler à partir du 9 janvier prochain. M. Pierre Schumacher, membre de la Chambre d'agriculture à Wormeldange, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 23 janvier prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Gostingen. — 18 décembre
  113. 1228 Avis. — Crédit foncier. — Par décision du Conseil d'administration de la Caisse d'épargne et du Crédit foncier du 12 décembre 1935 le taux d'intérêt des prêts nouveaux à consentir, tant aux communes qu'aux particuliers, est fixé à 4,50% à partir du 1er janvier
  114. La réduction du taux d'intérêt des prêts en cours sera faite dès que les opérations de conversion des obligations communales et foncières seront terminées. — 18 décembre
  115. Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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