1275 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 68 22 décembre 1988 Sommaire Loi du 15 décembre 1988 portant approbation de la Convention sur l´élimination de toutes les formes de discrimination à l´égard des femmes, faite à New York, le 18 décembre 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1276 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1988 concernant les services publics d´appe l radio Sémaphone et Lux-Paging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1285 Convention du 30 décembre 1987 entre la Croix Rouge Luxembourgeoise et le Comité Central de l´Union des Caisses de Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1287 Convention du 24 juin 1987 entre les hospices civils de la ville de Luxembourg et l´union des caisses de maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1292 1276 Loi du 15 décembre 1988 portant approbation de la Convention sur l´élimination de toutes les formes de discrimination à l´égard des femmes, faite à New York, le 18 décembre 1979. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 novembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 15 novembre 1988 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. Est approuvée la Convention sur l´élimination de toutes les formes de discrimination à l´égard des femmes, faite à New York, le 18 décembre 1979. Art. 2. Lors du dépôt des instruments de ratification le Grand-Duché de Luxembourg fera les réserves suivantes:
- a)«L´application de l´article 7 n´affectera pas la validité de l´article 3 de notre Constitution concernant la transmission héréditaire de la couronne du Grand-Duché de Luxembourg conformément au pacte de famille de la maison de Nassau en date du 30 juin 1783, maintenu par l´article 71 du Traité de Vienne du 9 juin 1815 et expressément maintenu par l´article 1er du Traité de Londres du 11 mai 1867.»
- b)«L´application du paragraphe 1
- g)de l´article 16 de la Convention n´affecte pas le droit du choix du nom patronymique des enfants.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Burg, le 15 décembre 1988. Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. 3140; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989. CONVENTION sur l´élimination de toutes les formes de discrimination à l´égard des femmes Les Etats parties à la présente Convention, Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits de l’homme et de la femme, Notant que la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de sexe, Notant que les Etats parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme ont l’obligation d’assurer l’égalité des droits de l’homme et de la femme dans l’exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques, Considérant les conventions internationales conclues sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de l’homme et de la femme, Notant également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de l’homme et de la femme, Préoccupés toutefois de constater qu’en dépit de ces divers instruments les femmes continuent de faire l’objet d’importantes discriminations, 1277 Rappelant que la discrimination à l’encontre des femmes viole les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu’elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu’elle fait obstacle à l’accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu’elle empêche les femmes de servir leur pays et l’humanité dans toute la mesure de leurs possibilités, Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d’accès à l’alimentation, aux services médicaux, à l’éducation, à la formation ainsi qu’aux possibilités d’emploi et à la satisfaction d’autres besoins, Convaincus que l’instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l’équité et la justice contribuera de façon significative à promouvoir l’égalité entre l’homme et la femme, Soulignant que l’élimination de l’apartheid, de toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de colonialisme, de néocolonialisme, d’agression, d’occupation et domination étrangères et d’ingérence dans les affaires intérieures des Etats est indispensable à la pleine jouissance par l’homme et la femme de leurs droits, Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâchement de la tension internationale, la coopération entre tous les Etats quels que soient leurs systèmes sociaux et économiques, le désarmement général et complet et, en particulier, le désarmement nucléaire sous contrôle international strict et efficace, l’affirmation des principes de la justice, de l’égalité et de l’avantage mutuel dans les relations entre pays et la réalisation du droit des peuples assujettis à une domination étrangère et coloniale et à une occupation étrangère à l’autodétermination et à l’indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale favoriseront le progrès social et le développement et contribueront par conséquent à la réalisation de la pleine égalité entre l’homme et la femme, Convaincus que le développement complet d’un pays, le bien-être du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes, à l’égalité avec les hommes, dans tous les domaines, Ayant à l’esprit l’importance de la contribution des femmes au bien-être de la famille et au progrès de la société, qui jusqu’à présent n’a pas été pleinement reconnue, de l’importance sociale de la maternité et du rôle des parents dans la famille et dans l’éducation des enfants, et conscients du fait que le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de discrimination et que l’éducation des enfants exige le partage des responsabilités entre les hommes, les femmes et la société dans son ensemble, Conscients que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l’homme et de la femme, Résolus à mettre en oeuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures nécessaires à la suppression de cette discrimination sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, Sont convenus de ce qui suit: PREMIERE PARTIE Article premier Aux fins de la présente Convention, l’expression discrimination à l’égard des femmes" vise toute " distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine. 1278 Article 2 Les Etats parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à:
- a)Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et des femmes, si ce n’est déjà fait, et à assurer par voie de législation ou par d’autres moyens appropriés l’application effective dudit principe;
- b)Adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes;
- c)Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;
- d)S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;
- e)Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;
- f)Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes;
- g)Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes. Article 3 Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes. Article 4 1. L’adoption par les Etats parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu’il est défini par la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L’adoption par les Etats parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n’est pas considérée comme un acte discriminatoire. Article 5 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour:
- a)Modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes;
- b)Faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement, étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas. Article 6 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour réprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes. 1279 DEUXIEME PARTIE Article 7 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit:
- a)De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus;
- b)De prendre part à l’élaboration de la politique de l’Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;
- c)De participer aux organisations et associations non gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du pays. Article 8 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales. Article 9 1. Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari. 2. Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants. * TROISIEME PARTIE Article 10 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme:
- a)Les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès aux études et d’obtention de diplômes dans les établissements d’enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l’enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;
- b)L’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité;
- c)L’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement en encourageant l’éducation mixte et d’autres types d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;
- d)Les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi de bourses et autres subventions pour les études;
- e)Les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation permanente, y compris aux programmes d’alphabétisation pour adultes et d’alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d’instruction existant entre les hommes et les femmes;
- f)La réduction des taux d’abandon féminin des études et l’organisation de programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l’école prématurément; 1280
- g)Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l’éducation physique;
- h)L’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bienêtre des familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la planification de la famille. Article 11 1. Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier:
- a)Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;
- b)Le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application des mêmes critères de sélection en matière d’emploi;
- c)Le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l’emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l’apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;
- d)Le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur aussi bien qu’à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la qualité du travail;
- e)Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d’invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;
- f)Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de réproduction. 2. Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties s’engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet:
- a)D’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination dans les licenciements fondée sur le statut matrimonial;
- b)D’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages sociaux;
- c)D’encourager la fourniture des services sociaux d’appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l’établissement et le développement d’un réseau de garderies d’enfants;
- d)D’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif. 3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins. Article 12 1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les Etats parties fourniront aux femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement. Article 13 Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et sociale, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier:
- a)Le droit aux prestations familiales;
- b)Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;
- c)Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle. 1281 Article 14 1. Les Etats parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l’économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales. 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit:
- a)De participer pleinement à l’élaboration et à l’exécution des plans de développement à tous les échelons;
- b)D’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille;
- c)De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;
- d)De recevoir tout type de formation et d’éducation, scolaires ou non, y compris en matière d’alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;
- e)D’organiser des groupes d’entraide et des coopératives afin de permettre l’égalité de chances sur le plan économique, qu’il s’agisse de travail salarié ou de travail indépendant;
- f)De participer à toutes les activités de la communauté;
- g)D’avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu’aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal comme les réformes foncières et agraires et dans les projets d’aménagement rural;
- h)De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications. * QUATRIEME PARTIE Article 15 1. Les Etats parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi. 2. Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l’administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doit être considéré comme nul. 4. Les Etats parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile. Article 16 1. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assure, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme:
- a)Le même droit de contracter mariage;
- b)Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;
- c)Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution; 1282
- d)Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale;
- e)Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits;
- f)Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale;
- g)Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d’une profession et d’une occupation;
- h)Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux. 2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’auront pas d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel. * CINQUIEME PARTIE Article 17 1. Aux fins d’examiner les progrès réalisés dans l’application de la présente Convention, il est constitué un Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommé le Comité) qui se compose, au moment de l’entrée en vigueur de la Convention, de dixhuit, et après sa ratification ou l’adhésion du trente-cinquième Etat partie, de vingt-trois experts d’une haute autorité morale et éminemment compétents dans le domaine auquel s’applique la présente Convention. Ces experts sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu du principe d’une répartition géographique équitable et de la représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques. 2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants. 3. La première élection a lieu six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies adresse une lettre aux Etats parties pour les inviter à soumettre leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste alphabétique de tous les candidats, en indiquant par quel Etat ils ont été désignés, liste qu’il communique aux Etats parties. 4. Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des Etats parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l’Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants. 5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus à la première élection prendra fin au bout de deux ans; le Président du Comité tirera au sort les noms de ces neuf membres immédiatement après la première élection. 6. L’élection des cinq membres additionnels du Comité se fera conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article à la suite de la trente-cinquième ratification ou adhésion. Le mandat de deux des membres additionnels élus à cette occasion prendra fin au bout de deux ans; le nom de ces deux membres sera tiré au sort par le Président du Comité. 7. Pour remplir les vacances fortuites, l’Etat partie dont l’expert a cessé d’exercer ses fonctions de membre de Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l’approbation du Comité. 8. Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l’Assemblée eu égard à l’importance des fonctions du Comité. 9. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention. 1283 Article 18 1. Les Etats parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et sur les progrès réalisés à cet égard:
- a)Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Convention dans l’Etat intéressé; et
- b)Puis tous les quatre ans, ainsi qu’à la demande du Comité. 2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les obligations prévues par la présente Convention. Article 19 1. Le Comité adopte son propre règlement intérieur. 2. Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans. Article 20 1.Le Comité se réunit normalement pendant une période de deux semaines au plus chaque année pour examiner les rapports présentés conformément à l’article 18 de la présente Convention. 2. Les séances du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu adéquat déterminé par le Comité. Article 21 1. Le Comité rend compte chaque année à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies par l’intermédiaire du Conseil économique et social de ses activités et peut formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l’examen des rapports et des renseignements reçus des Etats parties. Ces suggestions et recommandations sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties. 2. Le Secrétaire général transmet les rapports du Comité à la Commission de la condition de la femme, pour information. Article 22 Les institutions spécialisées ont le droit d’être représentées lors de l’examen de la mise en oeuvre de toute disposition de la présente Convention qui entre dans le cadre de leurs activités. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées à soumettre des rapports sur l’application de la Convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités. * SIXIEME PARTIE Article 23 Aucune des dispositions de la présente Convention ne portera atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation de l’égalité entre l’homme et la femme pouvant être contenues:
- a)Dans la législation d’un Etat partie; ou
- b)Dans toute autre convention, tout autre traité ou accord international en vigueur dans cet Etat. Article 24 Les Etats parties s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires au niveau national pour assurer le plein exercice des droits reconnus par la présente Convention. Article 25 1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. 2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention. 1284 3. La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 4. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats. L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 26 1. Tout Etat partie peut demander à tout moment la révision de la présente Convention en adressant une communication écrite à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2. L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies décide des mesures à prendre le cas échéant, au sujet d’une demande de cette nature. Article 27 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion. 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 28 1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de l’adhésion. 2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée. 3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prendra effet à la date de réception. Article 29 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour. 2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve. 3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 30 La présente Convention, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention. _ 1285 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1988 concernant les services publics d´appel radio Sémaphone et Lux-Paging. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 février 1988 sur le service télégraphique et téléphonique; Vu la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché; Vu la loi du 16 mai 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, ainsi que du protocole final et des protocoles additionnels à la Convention, signés à Nairobi le 6 novembre 1982; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Définitions. 1.1. Administration: Administration des Postes et Télécommunications. 1.2. Sémaphone. 1.2.1. Réseau Sémaphone: réseau international d´appel radio établi sur les territoires des trois pays du BENELUX. 1.2.2. Récepteur à tonalités: récepteur de volume réduit servant à recevoir par voie radioélectrique un signal codé du réseau Sémaphone. 1.2.3. Récepteur numérique: récepteur de volume réduit servant à recevoir par voie radioélectrique un message numérique du réseau Sémaphone. 1.2.4. Récepteur alphanumérique: récepteur de volume réduit servant à recevoir par voie radioélectrique un message alphanumérique du réseau Sémaphone. 1.2.5. Appel Sémaphone: communication établie à partir d´un poste d´un service public de télécommunication à destination d´un récepteur du réseau Sémaphone. 1.3. Lux-Paging. 1.3.1 Réseau Lux-paging: réseau local d´appel radio établi et exploité par l´Administration. 1.3.2. Récepteur Lux-paging: récepteur de volume réduit servant à recevoir par voie radioélectrique un message alphanumérique du réseau Lux-paging. 1.3.3. Appel Lux-paging: communication établie à partir d´un poste d´un service public de télécommunication à destination d´un récepteur du réseau Lux-paging. Art. 2. Description des services. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. Les services publics d´appel radio Sémaphone et Lux-paging permettent dans les limites des équipements techniques mis en oeuvre, aux détenteurs d´un récepteur de volume réduit de recevoir par voie radioélectrique des signaux émis à partir d´un poste d´un réseau public de télécommunication. Il s´agit de la transmission unilatérale d´un signal codé ou d´un message, à l´exclusion de tout message parlé et de toute réponse de la part du récepteur appelé. Le réseau Sémaphone est constitué d´un réseau fixe composé d´un système central de commande relié aux réseaux publics de télécommunication ainsi que d´un ensemble d´émetteurs installés en Belgique, aux Pays-Bas et au Grand-Duché de Luxembourg. Il permet la réception soit d´un signal présentant une signification préalablement convenue entre l´appelant et l´appelé (récepteur à tonalités), soit d´un message numérique (récepteur numérique ). soit d´un message alphanumérique (récepteur alphanumérique). Le réseau Lux-paging est constitué d´un système central de commande relié aux réseaux publics de télécommunication ainsi que d´un ou de plusieurs émetteurs installés en différents endroits du pays. Il permet la réception d´un message alphanumérique. Des parties du réseau Lux-paging peuvent être mises à la disposition de firmes privées. Les conditions d´utilisation de ces parties sont définies dans des conventions conclues entre les firmes en question et l´Administration. Les récepteurs et accessoires des services Semaphone et Lux-paging peuvent être loués auprès de l´Administration, loués ou achetés auprès d´une firme privée agréée par l´Administration. Les récepteurs et accessoires loués et vendus par les firmes privées doivent être d´un type agréé par l´Administration. L´Administration se charge de l´attribution des numéros d´appel. Ces numéros d´appel sont considérés comme secrets. Ils ne sont ni inscrits à un annuaire officiel des abonnés ni divulgués par l´Administration. Il appartient aux abonnés de faire connaître leurs numéros d´appel aux personnes de leur choix. Le monogramme ou l´idéogramme respectivement définis dans les trois pays du Benelux pour le service Sémaphone et au Luxembourg pour le service Lux-paging figure sur les récepteurs et vaut autorisant pour leur utilisation. Le monogramme ou l´idéogramme luxembourgeois sera apposé par l´Administration lors de la mise en service du récepteur. Art. 3. Accès au service, modifications. 3.1. Le service Sémaphone est ouvert aux personnes ayant souscrit un abonnement au Luxembourg, en Belgique ou aux Pays-Bas et se trouvant sur le territoire d´un des trois pays. Le service Lux-paging est ouvert aux personnes ayant souscrit un abonnement au Luxembourg. 1286 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Ne peuvent souscrire un abonnement luxembourgeois, aux services prémentionnés que les personnes physiques ou morales domiciliées à titre permanent dans le Grand-Duché. L´Administration accorde des abonnements ordinaires d´une durée minimum de 1 mois. Après l´expiration de la durée minimum, l´abonnement se renouvelle par tacite reconduction de mois en mois. En cas de résiliation de l´abonnement la demande y relative doit être adressée à l´Administration au moins 1 mois à l´avance. La perte ou le vol d´un récepteur doivent être déclarés par écrit à l´Administration. L´abonné reste responsable du paiement des redevances tant que cette déclaration, qui est à envoyer par recommandé, n´a pas été reçue par l´Administration. En cas de fonctionnement défectueux d´un récepteur fourni par l´Administration, celui-ci est à présenter par l´abonné au Service Radio de la Division des Télécommunications de l´Administration aux fins de contrôle. Un récepteur détérioré ou brûlé, loué par l´Administration, doit également être présenté audit service. Art. 4. Taxes et redevances. Les redevances du présent article sont indiquées en francs luxembourgeois. 4.1. Les redevances d´abonnement. 4.1.1. Les redevances d´abonnement mensuelles: pour le service Sémaphone sont: par récepteur à tonalités de: 300, par récepteur numérique de: 450, par récepteur alphanumérique de: 600, pour le service Lux-paging sont: par récepteur alphanumérique de: 550, Ces redevances s´appliquent par numéro d´appel. 4.1.2. A ces redevances s´ajoutent pour les cas où l´Administration fournit les récepteurs avec leurs accessoires et teur entretien respectifs les compléments d´abonnement mensuels suivants: pour le service Sémaphone: par récepteur à tonalités: 450, 750, par récepteur numérique: par récepteur alphanumérique: 1.000, pour le service Lux-paging: par récepteur alphanumérique: 450, 4.2. Les taxes de trafic Les taxes des appels sont comprises dans le décompte des taxes du service public de télécommunication dont sont issus les appels. Elles sont facturées à l´abonné appelant. 4.2.1. Un appel du service Sémaphone est soumis à la taxe applicable à une communication de même durée, à destination des Pays-Bas, du service public de télécommunication dont relève le poste appelant. 4.2.2. Un appel du service Lux -paging est soumis à la taxe applicable à une communication de même durée, à destination de Luxembourg, du service public de télécommunication dont relève le poste appelant. Art. 5. Pénalités. Toute contravention aux prescriptions du présent règlement sera punie des peines édictées par l´article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifiée par l´article 4 de la loi du 25 juillet 1947 et par l´article 6 de la loi du 19 novembre 1975 portantaugmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. Art. 6. Abrogations et dispositions transitoires. Le règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant le service public d´appel radio dénommé service sémaphone sera abrogé à partir du 01/01/1990. Entre la mise en vigueur du présent règlement et cette date aucun nouvel abonnement au titre du règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 ne pourra plus être souscrit. Art. 7. Mise en vigueur. Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement ment qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 19 décembre 1988. Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps _ 1287 Convention du 30 décembre 1987 entre la Croix Rouge Luxembourgeoise et le Comité Central de l´Union des Caisses de Maladie _ SOMMAIRE Titre I: _ Objet de la Convention (Article 1 er ) Titre II: _ Champ d´Application (Article 2) Titre III: _ Durée de la Convention et Délai de Dénonciation (Article 3) Titre IV: _ Des Tarifs (Articles 4 et S) Titre V: _ Titre VI: _ De l´Evolution des Tarifs (Article 6) Du Mode de Paiement (Article 7) Titre VII: _ De l´Entrée en Vigueur (Article 8) Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974 portant affiliation des caisses de maladie autres que celles régies par le livre 1er du code des assurances sociales à l´union des caisses de maladie instituée à l´article 53 du même code, Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 11 mai 1957 portant réglementation des relations des institutions d´assurance sociale avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1978 portant réglementation des relations de la caisse de maladie agricole avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Vu l´article 10 du règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité; Vu le règlement ministériel du 11 août 1987 (Mémorial A N 71 du 28.8.87) portant fixation d´une nomenclature des baxters et des produits sanguins produits et vendus par la Croix Rouge Luxembourgeoise; La commission interministérielle prévue par l´article 54, alinéa S du CAS, demandée en son avis; Les parties soussignées, à savoir: 1) La Croix Rouge Luxembourgeoise représentée par son directeur Monsieur Jacques Hansen , demeurant à Luxembourg, d´une part, et 2) le comité central de l´union des caisses de maladie, prévue à l´article 53 du code des assurances sociales, occupant pour toutes les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie, visée par l´article 53 précité, conformément à l´article 1er du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974, pris en exécution de l´article 58 du code des assurances sociales, représenté par son président ff., Monsieur Alphonse Lambert, demeurant à Luxembourg, d´autre part, ont décidé de convenir de ce qui suit: Titre 1er. - Objet de la convention Article 1er L´objet de la présente convention est: 1. de fixer les tarifs des produits sanguins et des dérivés plasmatiques fournis aux assurés des caisses de maladie luxembourgeoises par le Centre de Transfusion Sanguine (CTS) de la Croix Rouge Luxembourgeoise, et 2. d´en garantir l´évolution adéquate par la prise en compte des facteurs déterminant les prix de revient des fournitures en cause. Titre II. _ Champ d´application Article 2 1. La présente convention lie: la Croix Rouge Luxembourgeoise, d´un part, et les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie, d´autre part. 2. Elle s´applique à tous les assurés et coassurés de toutes les caisses de maladie du Grand-Duché de Luxembourg qui sont affiliées à l´union des caisses de maladie, à savoir:
- a)les caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, c´est-à-dire: _ la caisse nationale d´assurance-maladie des ouvriers, _ la caisse de maladie des ouvriers de l´Arbed,
- b)les caisses de maladie qui relèvent de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés, c´est-à-dire: _ la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, 1288 _ _ la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, la caisse de maladie des employés privés, _ la caisse de maladie des employés de l´Arbed, _ l´entraide médicale des CFL,
- c)la caisse de maladie des professions indépendantes,
- d)la caisse de maladie agricole. Titre III. _ Durée de la convention et délai de dénonciation Article 3 1. La présente convention est conclue pour une durée de deux ans à compter à partir de la date prévue à l´article 8 ciaprès. 2. Elle sera renouvelée par tacite reconduction pour un nouveau terme de deux ans sauf dénonciation par une des parties contractantes. 3. Elle ne peut être dénoncée avant l´expiration des termes fixés ci-dessus. 4. La dénonciation par l´une ou l´autre des parties contractantes doit être faite par lettre recommandée à la poste avec un préavis de six mois. Titre IV. Des tarifs Article 4 1. Les tarifs des produits sanguins figurent à l´annexe N° 1 à la présente convention dont elle fait partie intégrante. 2. Les tarifs des dérivés plasmatiques figurent à l´annexe N° 2 à la présente convention dont elle fait partie intégrante. 3. Ils sont censés couvrir le prix coûtant des fournitures en cause, compte tenu du montant de la dotation annuelle de la Croix Rouge Luxembourgeoise. Titre V. De l´évolution des tarifs Article 5 1. Les tarifs visés à l´article 4 ci-dessus sont ceux qui sont applicables le jour de la signature de la présente convention par les deux parties intéressées. 2. Pendant la durée de validité de la présente convention ils sont modifiés: En cas de modification du prix d´achat des produits sanguins et des dérivés plasmatiques. En cas de modification du montant de la masse salariale, y compris les charges sociales patronales, constituée par les traitements et salaires du personnel occupé au Centre de Transfusion Sanguine. Les modifications ci-dessus se font dans les conditions et limites définies à l´article 6 ci-dessous. Article 6 1. Les modifications des tarifs visées à l´article 5, sub 2. ci-dessus, sont effectuées après vérification des données justificatives à fournir par la Croix Rouge Luxembourgeoise au secrétariat du comité central dans les conditions définies ciaprès. 2. Les variations, soit vers le haut, soit vers le bas, des prix d´achat des produits sanguins et des dérivés plasmatiques ou du montant de la masse salariale doivent être égales ou supérieures à deux et demi pour-cent. 3. Seule l´augmentation du prix d´achat des produits sanguins et des dérivés plasmatiques est prise en compte pour la détermination des tarifs conventionnels. Le montant des frais connexes qui s´ajoute au prix d´achat reste invariable pendant la durée de validité de la convention. 4. Seule l´augmentation extra-indiciaire de la masse salariale constituée par les traitements et les salaires du personnel en place au moment de la signature de la présente convention est prise en compte, application faite des dispositions du point 2 ci-dessus. 5. Le nombre des modifications de tarif est limité à quatre pour une période de deux ans. 6. Sauf en cas de force majeure, dûment justifié, la vérification des données justificatives dont question sub 1. ci-dessus devra être faite dans un délai de cinq jours ouvrables à compter à partir du jour où les renseignements nécessaires sont entrés au secrétariat du comité central de l´union des caisses de maladie. 7. Les modifications des tarifs sont applicables le premier du deuxième mois qui suit l´expiration du délai visé sub 5. cidessus. Titre VI. Du mode de paiement des factures Article 7 1. Le Centre de Transfusion Sanguine facture directement les baxters et autres produits sanguins aux cliniques et hôpitaux qui en font la commande. 2. Les baxters sanguins fournis à l´occasion d´une transfusion à domicile ainsi que les analyses et examens de laboratoire effectués au centre de transfusion sanguine de la Croix Rouge Luxembourgeoise sont facturés directement à la caisse de maladie dont relève l´assuré selon les modalités à arrêter entre les parties concernées. 1289 Titre VII. _ De l´entrée en vigueur Article 8 La présente convention entre en vigueur le premier janvier 1988 sous réserve d´approbation par la commission de conciliation et d´arbitrage (approuvée en date du 28 septembre 1988) prévue respectivement à l´article 308bis, al. 2, du code des assurances sociales et à l´article 9, al. 2, de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole, En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandats ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 30 décembre 1987 en trois exemplaires dont un exemplaire est destiné à rester déposé au greffe de la commission de conciliation et d´arbitrage plus amplement spécifiée à l´article huit ci-dessus. POUR LA CROIX ROUGE LUXEMBOURGEOISE le directeur Jacques Hansen POUR LE COMITE CENTRAL DES CAISSES DE MALADIE le président ff. Alphonse Lambert _ Annexe 1 à la convention du 30 décembre 1987 entre la Croix Rouge Luxembourgeoise et le comité central de l´union des caisses de maladie TARIFS DES PRODUITS SANGUINS (PS) Code Dénomination du produit *PS 01 PS 02 PS 03 PS 04 PS 05 *PS 06 PS 07 PS 08 PS 09 PS 10 PS 11 Prix d´achat (Fr.) sang total frais (CRL) sang total (CRL) concentré de globules rouges standard (CRL) concentré de globules rouges appauvri en leuxocytes (CRL) concentré de globules rouges déleucocyté (CRL) concentré de globules rouges déplasmatisé (CRL) concentré de globules rouges congelé (CRL/CRB) concentré de plaquettes (standard) (random donor platelets) (CRL) concentré unitaire de plaquettes (single donor platelets) (CRL/CHL) plasma frais congelé, par gramme plasma dépourvu de cryopprotéines (plasma cryopoor) (CRL) par gramme Tarif à facturer (Fr.) 3.790, 3.430, 2.590, 3.090, 3.790, 3.590, 6.458, 890, 9.900, 2,80 3.790, 3.430, 2.590, 3.090, 3.790, 3.590, 6.458, 890, 9.900, 2,80 1,80 1,80 Abréviations: CRL CRB Croix Rouge Luxembourgeoise / Centre de Transfusion Sanguine Croix Rouge de Belgique Remarque: La prescription des produits sanguins munis d´un astérisque doit comporter une indication médicale précise. Annexe 2 à la convention du 30 décembre 1987 entre la Croix Rouge Luxembourgeoise et le comité central de l´union des caisses de maladie TARIFS DES DERIVES PLASMATIQUES (DP) Code DP 01 DP 02 DP 03 DP 04 *DP 05 *DP 06 DP 07 DP 08 DP 09 DP 10 DP 11 DP 12 DP 13 Dénomination du produit Prix d´achat Fr. Albumine humaine diluée 4 g% 400 ml (CRL) Albumine humaine diluée: autres conditionnements, par gramme Albumine humaine concentrée 20 g% 100 ml (CRL) Albumine concentrée: autres conditionnements, par gramme Concentré F.VIII (CRL) (inactivation virale à la chaleur à l´état sec), par unité Concentré F. VIII (inactivation virale à la chaleur à l´état humide). par unité Concentré F. IX, par unité P.P.S.B. (complexe prothrombique), par flacon Fibrinogène (CRB), par flacon Cryoprécipité (provenant d´une unité de plasma frais congelé à 300
- g)(CRL) Immunoglobulines normales polyvalentes intramusculaires (CRB) Immunoglobulines anti-HBs (dose adulte) (CRB) Immunoglobulines anti-HBs (dose nouveau-né) (CRB) Frais Fr. Tarif à facturer Fr. 12, 14, 1.488, 107, 1.860, 120, 13,50 13,50 20, 3.250, 1.600, 3, 423, 208, 23, 3.673, 1.808, 840, 168, 1.260, 420, 22, 164, 55, 840, 190, 1.424, 475, 1,488, 95, 1.860, 106, 1290 DP 14 DP 15 DP 16 DP 17 Immunoglobulines anti-rubéoles (CRB) Immunoglobulines anti-varioles (CRB) Immunoglobulines anti-varicelles (CRB) Immunoglobulines anti-ourliennes (CRB) 672, 280, 700, 525, 87, 36, 91, 68, 759, 316, 791, 593, Remarque: La prescription des dérivés plasmatiques munis d´un astérisque doit comporter une indication médicale précise. DEFINITIONS DES PRODUITS SANGUINS (PS) PS 1: Sang Total Frais (CRL) Cette unité contient ca. 450 ml de sang total prélevé sur un anticoagulant-stabilisateur (p. ex. 63 ml CPD ou 63 ml CPDA1 . . ). Cette unité n´est pas traitée et le délai maximum entre le prélèvement et la transfusion ne doit pas dépasser les 72 heures. Elle doit être conservée entre + 1 et + 6° C. PS 2: Sang Total (CRL) Cette unité contient ca. 450 ml de sang total prélevé sur un anticoagulant-stabilisateur (p. ex. 63 ml CPD ou 63 ml CPD-A 1 . . . ) . Cette unité n´est pas traitée et elle peut être conservée pendant 35 jours entre + 1 et + 6° C. PS 3: Concentré de Globules Rouges Standard (CRL) Cette unité est préparée par centrifugation ou sédimentation à partir d´une unité de sang total en recueillant de ca. 200 à ca. 300 ml de plasma surnageant. L´unité de globules rouges ainsi déplasmatisée a un hématocrite permettant une rhéologie convenable. La période de conservation est de 35 jours entre + 1 et + 6° C. PS 4: Concentré de Globules Rouges Appauvri en Leucocytes (CRL) Cette unité est préparée par centrifugation à partir d´une unité de sang total, recueil du plasma surnageant (de ca. 200 à 300
- ml)et élimination de la couche leuco-plaquettaire. Ce concentré globulaire devrait contenir moins de 10 exp. 9 leucocytes. La validité de cette unité est de 35 jours entre + 1 et + 6° PS 5: Concentré de Globules Rouges Déleucocyté (CRL) Cette unité est préparée par filtration et lavage(
- s)à partir d´une unité de sang total ou de globules rouges standard. L´élimination des leucocytes est accompagnée de celles des plaquettes et la limite des leucocytes résiduels est de ca. 100 exp. 8. Etant donné que le système est ouvert la validité est au maximum de 24 heures entre + 1 et + 6° C. PS 6: Concentré de Globules Rouges Déplasmatisé (CRL) Cette unité est préparée à partir d´un concentré de globules rouges standard par plusieurs (p. ex. 3) lavages avec une solution physiologique (p. ex. 0,9% NaCl). La limite du taux de protéines extra-cellulaires devrait être de ca. 1,5 g/l. La durée de validité de ce produit est de 24 heures au maximum entre + 1 et + 6° C étant donné que le système de collecte a été ouvert. PS 7: Concentré de Globules Rouges Congelé (CRL/CRB) Une unité de globules rouges concentrés est congelée en présence d´agents cryoprotecteurs (p. ex. DMSO, glycérol, . . . ) à 80 ou 196° C et elle peut être stockée à cette température pendant plusieurs années. Après décongélation l´unité subit plusieurs lavages et doit être transfusée endéans les 24 heures. PS 8: Concentré de Plaquettes Standard (CRL) (Random Donor Platelets) Cette unité est préparée à partir d´une unité de sang total frais par double centrifugation et contient dans ca. 50 ml de plasma ca. 5 × 10 exp. 10 plaquettes. Prélevé sur une poche à plastic spécial ce produit a une validité de 5 jours sous rotation continue entre + 20 et + 24° C. PS 9: Concentré Unitaire de Plaquettes (CRL) (Single Donor Platelets) Le concentré unitaire de plaquettes est préparé à l´aide d´un dispositif séparateur (p. ex. séparateur de cellules, . . . ) à partir d´un seul donneur et doit contenir ca. 2 × 10 exp. 11 plaquettes. Une fois préparée cette unité doit être transfusée endéans les 24 heures. PS 10: Plasma Frais Congelé (PFC) (CRL) (Fresh Frozen Plasma = FFP) Ce produit est préparé à partir d´une unité de sang total par centrifugation (donnant de 200 à 300 ml de plasma) ou par plasmaphérèse (manuelle ou automatique p. ex. filtration, . . . donnant quelques 600 ml). Le plasma récolté doit être congelé endéans les 6 heures après le prélèvement afin de préserver les facteurs plasmatiques labiles. A 30 ° C le PFC peut être stocké pendant 1 an. PS 11: Plasma Frais Dépourvu de Cryoprotéines (CRL) (Cryopoor Plasma) Le plasma frais dépourvu de cryoprotéines provient d´une unité de plasma frais congelé (PFC): Après décongélation contrôlée (à + 2° C) le cryopécipité est séparé par centrifugation et enfin recongelé. Ce plasma contient les éléments du plasma normal à l´exception du F. VIII et du fibrinogène. La conservation doit se faire à 30° C pour 1 an. DEFINITIONS DES DERIVES PLASMATIQUES (DP) DP 1: Albumine Humaine Diluée (CRL) (Solution stable pasteurisée de protéines plasmatiques = S.S.P.P.) Ce dérivé est une solution isotonique de protéines plasmatiques (essentiellement de l´albumine) à 4 g par 100 ml sous le conditionnement de 400 ml. Ce dérivé est fractionné à partir de plasma luxembourgeois, Il est pasteurisé (c.à.d. chauffé à 1291 60° pour 10 heures) afin d´éliminer toute transmission virale. La validité est de 3 ans pour une température de conservation inférieure à 25° C. DP 2: Albumine Humaine Diluée (autres conditionnements) Ce dérivé est une solution isotonique de protéines plasmatiques (essentiellement de l´albumine) de 4 à 5 g par 100 ml. La pasteurisation élimine tout risque de transmission virale. La durée de conservation est de 3 ans pour une température inférieure à 25° C. DP 3: Albumine Humaine Concentrée (CRL) Ce dérivé est une solution d´albumine à une concentration supérieure à la valeur physiologique (c.à.d. 20 g par 100
- ml)sous conditionnement de 100 ml. Le produit est fractionné à partir de plasma luxembourgeois. La pasteurisation élimine tout risque de transmission virale. La validité du produit est de 3 ans pour une température inférieure à 25° C. DP 4: Albumine Humaine Concentrée (autres conditionnements) Ce dérivé est une solution dalbumine à une concentration supérieure à la valeur physiologique (càd 20 g par 100 ml). La pasteurisation élimine tout risque de transmission virale. La validité du produit est de 3 ans pour une température inférieure à 25° C. DP 5: Concentré F. VIII (CRL) (inactivation virale à la chaleur à l´état sec) Ce dérivé est une fraction lyophilisée du plasma contenant le facteur de coagulation VIII à haute concentration et traité à la chaleur à l´état sec afin de réduire le risque de transmission virale. Le produit est fractionné à partir de plasma luxembourgeois. Le dérivé lyophilisé peut être conservé à + 4° C pendant 2 ans. DP 6: Concentré F. VIII (Inactivation virale à la chaleur à l´état humide) Ce dérivé est une fraction lyophilisée du plasma contenant le facteur de coagulation VIII à haute concentration et traité à la chaleur à l´état humide afin de réduire le risque de transmission virale. Le dérivé peut être conservé à + 4° C pendant 2 ans. DP 7: Concentré F IX Ce dérivé est une préparation desséchée du plasma qui contient le facteur de coagulation IX à haute concentration. Le dérivé lyophilisé peut être conservé à + 4° C pendant 2 ans. DP 8: P.P.S.B. (Complexe prothrombinique) Ce dérivé est une préparation desséchée du plasma qui contient les facteurs de coagulation du complexe prothrombinique (c.à.d.: F. II, F VII, F. IX et F.X.). Le dérivé lyophilisé peut être stocké à + 4° C pendant 2 ans. DP 9: Fibrinogène cryodesséché (CRB) Ce dérivé est une fraction plasmatique contenant le fibrinogène (F.I.). Le produit peut être stocké à + 4°C pendant 3 ans. DP 10: Cryoprécipité (congelé ou desséché) (CRL) Le cryoprécipité est une fraction du plasma contenant les facteurs de coagulation F. I, F. VIII, F. XIII et la fibronectine obtenue par décongélation contrôlée du PFC à + 2° C. Sous forme congelée le cryoprécipité peut être conservé à 30° C pendant 1 an et à l´état desséché à + 4° C pendant 2 ans. DP 11: Immunoglobines polyvantes i.m. (CRB) Cette préparation contient des gammaglobulines de différentes spécificités pour administration intramusculaire. DP 12: Immunoglobulines onti-HBs (CRB) (dose adulte) Cette préparation contient des gammaglobulines spécifiques contre l´hépatite B pour un adulte. DP 13: Immunoglobulines anti-HBs (CRB) (dose nouveau-né) Cette préparation contient des gammaglobulines spécifiques contre l´hépatite B pour un nouveau-né. DP 14: Immunoglobulines anti-rubéole (CRB) Cette préparation contient des gammaglobulines spécifiques contre la rubéole. DP 15: Immunoglobulines anti-variole Cette préparation contient des gammaglobulines spécifiques contre la variole. DP 16: Immunoglobulines anti-varicelle Cette préparation contient des gammaglobulines spécifiques anti-varicelle-zona. DP 17: Immunoglobulines anti-ourliennes (CRB) Cette préparation contient des gammaglobulines spécifiques contre les oreillons. 1292 Convention du 24 juin 1987 entre les hospices civils de la ville de Luxembourg et l´union des caisses de maladie. SOMMAIRE Titre I. Titre II. Titre III. Titre IV. Titre V. Titre VI. Champ d´application (Art. 1er) Durée de la convention et délai de dénonciation (Art. 2) Obligation d´assurer une médication économique (Art. 3) Objet de la convention (Art. 4) La rémunération des services et fournitures (Art. 5 à 12) Du mode de paiement des factures, des formalités administratives et des mesures de contrôle (Art. 13 et 14) Titre VII. Entrée en vigueur (Art. 15 et 16) Annexes Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974 portant affiliation des caisses de maladie autres que celles régies par le livre 1er du code des assurances sociales à l´union des caisses de maladie instituée à l´article 53 du même code; Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 11 mai 1957 portant réglementation des relations des institutions d´assurance sociale avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1978 portant réglementation des relations de la caisses de maladie agricole avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Vu l´article 10 du règlement grand -ducal du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité; Vu la convention entre les hospices civils de la ville de Luxembourg et l´union des caisses de maladie du 23 août 1978; Vu l´avenant N° 1 du 31 mars 1981 à la prédite convention; Vu la dénonciation du 29 juillet 1983 par les hospices civils de la ville de Luxembourg de la prédite convention avec effet au 1er mars 1984; Vu l´avis du 30 avril 1987 de la commission interministérielle prévue par l´article 54, alinéa 5 du CAS; Considérant qu´il échet de faire bénéficier les victimes d´un accident privé des soins de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles par une convention liant les caisses de maladie, d´une part, et la maison de gériatrie et de retraite de Hamm, d´autre part. Les parties soussignées, à savoir: 1) les hospices civils de la ville de Luxembourg, maison de gériatrie et de retraite de Hamm représentés par le président de la commission administrative des hospices civils, Monsieur Joseph Guill, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, d´une part, 2) le comité central de l´union des caisses de maladie, prévue à l´article 53 du code des assurances sociales, occupant pour toutes les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie, visée par l´article 53 précité, conformément à l´article 1er du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974, pris en exécution de l´article 58 du code des assurances sociales, représenté par son président ff., Monsieur Alphonse Lambert, demeurant à Luxembourg, d´autre part, ont décidé de convenir de ce qui suit: Titre 1er. Champ d´application Article 1er 1. La présente convention lie: Les hospices civils de la ville de Luxembourg, maison de gériatrie et de retraite de Hamm, d´une part, et les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie, d´autre part, 2. Elle s´applique à tous les assurés et coassurés de toutes les caisses de maladie du Grand-Duché de Luxembourg qui sont affiliées à l´union des caisses de maladie, à savoir:
- a)les caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, c´est-à-dire: la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, la caisse de maladie des ouvriers de l´Arbed,
- b)les caisses de maladie qui relèvent de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance -maladie des fonctionnaires et employés, c´est-à-dire: la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, la caisse de maladie des employés privés, la caisse de maladie des employés de l´Arbed, l´entraide médicale des CFL, 1293
- c)la caisse de maladie des professions indépendantes,
- d)la caisse de maladie agricole. Titre II. Durée de la convention et délai de dénonciation Article 2 1. La présente convention est conclue pour une durée de deux ans à compter à partir de la date prévue à l´article 16 ciaprès. 2. Elle sera renouvelée par tacite reconduction pour un nouveau terme de deux ans sauf dénonciation par une des parties contractantes. 3. Elle ne peut être dénoncée avant l´expiration des termes fixés ci-dessus. 4. La dénonciation par l´une ou l´autre des parties contractantes doit être faite par lettre recommandée à la poste avec un préavis de six mois. Titre III. Obligation d´assurer une médication économique Article 3 Les parties contractantes reconnaissent la nécessité d´assurer une médication économique et rationnelle dans le domaine de l´assurance-maladie et s´engagent chacune à collaborer activement à la réalisation de cet objectif dans la mesure des nécessités médicales. Titre IV. Objet de la convention Article 4 1. La maison de gériatrie et de retraite de Hamm accepte en traitement stationnaire à jours complets et en traitement ambulatoire soit à jours complets, soit à demi-journées, les assurés et les coassurés visés à l´article 1 er, sub 2. de la présente convention qui ont été victimes d´un accident ou d´une affectation non couverte en vertu des dispositions des livres II et III du code des assurances sociales et qui nécessitent une rééducation et/ou une réadaptation fonctionnelles spéciales continues, comprenant notamment la kinésithérapie, l´ergothérapie, l´appareillage de rééducation, traitements qui sont exécutés sous la surveillance d´un médecin-spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles. 2. L´admission des personnes visées sub 1. ci-dessus est subordonnée à l´autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale. Cette autorisation est valable pour une période de trois mois. Deux mois après le début du traitement et, le cas échéant, après chaque période de traitement de deux mois subséquente, le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles adressera aux caisses de maladie un rapport médical renseignant sur les résultats obtenus et l´état du malade. Toute prolongation du traitement pour une période de deux mois est sujette à l´autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale sur base du rapport prévisé. Le contrôle médical de la sécurité sociale appréciera si le traitement de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles qui sera dispensé aux personnes intéressées à la maison de gériatrie et de retraite de Hamm est susceptible soit d´intégrer ou de réintégrer ces personnes dans une activité professionnelle ou une activité qui y est assimilée soit d´améliorer leur état d´invalidité. 3. Sans préjudice des conditions d´admission énumérées sub 1. et 2. ci-desus, l´admission des personnes qui sont titulaires d´une pension ou d´une rente ne peut se faire qu´à condition qu´il s´agisse de personnes polytraumatisées, de personnes ayant subi une intervention orthopédique, ou des personnes atteintes d´affections neurologiques. 4. Il est de convention expresse que l´occupation des chambres du service de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de la maison de gériatrie et de retraite de Hamm doit se faire par rang de préférence pour les personnes qui ont été victimes d´un accident qui est couvert par le livre II du code des assurances sociales. Titre V. La rémunération des services et fournitures Article 5 La rémunération des services rendus et des fournitures prestées de même que leur mode de paiement sont spécifiés aux articles 7 à 12 ci-dessous de la présente convention, séparément pour les prestations de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles et les autres fournitures. Article 6 Les assurés sont classés en trois catégories par le médecin-spécialiste qui assume la surveillance médicale de la rééducation et/ou de la réadaptation fonctionnelles, à savoir:
- a)les assurés ou coassurés admis en pension en vue d´un traitement de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles continu qui nécessitent ou non des soins infirmiers;
- b)les assurés ou coassurés admis en traitement ambulatoire de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles à jour complet;
- c)les assurés ou coassurés admis en traitement ambulatoire de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles à demi-journée. 1294 Article 7 1. L´admission des patients se fera dans des chambres ne comprenant pas plus de deux lits. 2. Le tarif du prix de journée des assurés ou coassurés visés à l´article 6 sub
- a)ci-dessus et les modalités d´application y relatives sont repris à l´annexe A de la présente convention dont elle fait partie intégrante. 3. La mise à disposition d´une chambre individuelle présentant un confort hôtelier supérieur à celui de la chambre visée sub 1. ci-dessus ne peut se faire que sur demande expresse du patient et à condition que celui-ci ait été informé préalablement du supplément de prix restant à sa charge du chef de cette convenance personnelle. 4. Le montant du supplément de prix à payer par le patient en cas d´application des dispositions prévues sub 3 . ci-dessus, ainsi que les modalités d´application y relatives sont repris à l´annexe B de la présente convention dont elle fait partie intégrante. 5. La mise à la disposition d´une chambre individuelle pour convenance personnelle d´un patient ne devra pas avoir pour effet de devoir refuser une demande d´admission justifiée, ni empêcher la maison de gériatrie et de retraite de réaliser un taux d´occupation optimal des lits du service de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles. 6. En cas d´un transfert d´un assuré ou d´un coassuré dans un établissement hospitalier pour une durée limitée et prévisible, la mise à la disposition de la chambre pendant la période d´absence donne lieu à la mise en compte de la moitié du prix de journée visé à l´article 6 sub
- a)ci-dessus et repris à l´annexe A à la présente convention. Article 8 1. Les tarifs pour toutes les prestations paramédicales en rapport avec la rééducation et/ou la réadaptation fonctionnelles suivies par les assurés ou les coassurés des caisses de maladie, ainsi que les modalités d´application y relatives sont repris à l´annexe C à la présente convention dont elle fait partie intégrante. 2. Un supplément pour le traitement des malades de type «grand neurologique» peut être, le cas échéant, cumulé avec le forfait journalier fixé à l´annexe C, sub 1. Ce supplément ainsi que les modalités d´application y relatives sont repris à l´annexe C à la présente convention. 3. Les tarifs visés sub 1. et 2 ci -dessus se cumulent avec le prix de journée et le supplément dont question à l´article 7, sub 3. et 4. de la présente convention, sauf pour les samedis et les dimanches, les jours fériés légaux, les jours fériés légaux de rechange et les jours ouvrés au cours desquels le traitement de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles n´est pas effectué soit pour des raisons d´ordre médical, soit pour des cas de force majeure admis par le médecin surveillant le traitement. Article 9 1. La surveillance médicale des traitements de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles est assumée par un médecin-spécialiste en la matière soit détaché de la caisse régionale d´assurance-maladie du Nord-Est de la France de Nancy, soit engagé d´un commun accord des parties signataires de la présente convention par la maison de gériatrie et de retraite dans les conditions applicables aux médecins du contrôle médical de la sécurité sociale. 2. Pour permettre au médecin indiqué ci-dessus d´assumer utilement ses fonctions, une secrétaire médicale est mise à sa disposition en vue d´assurer son secrétariat. Cette secrétaire devra relever de la carrière de l´expéditionnaire administratif. 3. Les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie prennent en charge leur quote-part dans les frais portés en compte soit par la caisse régionale d´assurance-maladie du Nord-Est de la France du chef du détachement du médecin-spécialiste visé sub 1. ci-dessus, soit par la maison de gériatrie et de retraite. 4. Les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie prennent à charge en outre leur quote-part dans les frais découlant de l´engagement de la secrétaire médicale visée sub 2. ci-dessus, étant entendu que seul le traitement résultant d´une évolution normale dans la carrière de l´expéditionnaire administratif est remboursable à l´exclusion de tout avantage en nature et/ou de rétribution accessoire (prime ou indemnité) éventuellement accordée aux fonctionnaires ou employés communaux. 5. Les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie prennent à charge en outre les consultations que le médecin-spécialiste qualifié sub 1. ci-dessus dispense au profit des assurés et coassurés des caisses de maladie qui lui ont été transférés par un autre médecin et qui n´ont pas suivi dans les 6 mois précédant la consultation, ne suivent pas et ne suivront pas un traitement au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de Hamm. 6. Dans le respect de la libre prescription médicale lors notamment de la prescription d´un fauteuil roulant par le médecin-spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles, le médecin qualifié sub 1. ci-dessus s´engage à respecter les instructions afférentes du comité central de l´union des caisses de maladie, à savoir la décision N 6/86 du 30.4.1986 du comité central et les lettres-circulaires s´y rapportant. Article 10 1. La maison de gériatrie et de retraite sert un repas de midi aux assurés ou aux coassurés des caisses de maladie qui y suivent un traitement ambulatoire de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles dûment autorisé par la caisse de maladie compétente. 2. Ce repas est pris en charge par les caisses de maladie, à la condition expresse que la continuation du traitement, entamé le matin, requièrt la présence permanente de l´assuré à la maison de gériatrie et de retraite à Hamm jusqu´à 16.00 heures au moins. 1295 3. Les modalités d´application relatives au repas de midi figurent à l´annexe D à la présente convention dont elle fait partie intégrante. Article 11 1. En cas de besoin reconnu par le médecin -spécialiste, assurant la surveillance médicale, des orthèses en matière plastique peuvent être confectionnées par le personnel du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles. 2. Les orthèses sont prises en charge par les caisses de maladie suivant un tarif forfaitaire. 3. Ce tarif forfaitaire ainsi que les modalités d´application relatives aux orthèses figurent à l´annexe E à la présente convention dont elle fait partie intégrante. Article 12 Les tarifs dont question aux articles 7 à 11 ci-dessus s´appliquent sans distinction à chaque assuré ou coassuré de toutes les caisses de maladie. Titre VI. Du mode de paiement des factures, des formalités administratives et des mesures de contrôle Article 13 1. Les parties signataires de la présente convention s´engagent à appliquer le système du tiers payant pour le paiement des factures pour toutes les prestations de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles et autres fournitures dispensées à la maison de gériatrie et de retraite de Hamm. 2. A cet effet la maison de gériatrie et de retraite s´engage à présenter à la fin de chaque mois à chaque caisse de maladie un relevé indiquant par ordre alphabétique, les nom, prénom et adresse et les date et lieu de naissance des patients ayant suivi au cours du mois écoulé un traitement de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles dûment autorisé, de même que le montant détaillé à payer du chef des prestations qui leur ont été dispensées. 3. Les relevés prévus à l´alinéa qui précède sont à établir en trois exemplaires. Les deux premiers exemplaires sont à transmettre aux diverses caisses de maladie entrant en ligne de compte, le troisième étant destiné au service de la comptabilité de la maison de gériatrie et de retraite. 4. Aux décomptes individuels des frais de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles qui sont à annexer à titre de pièces justificatives à l´original des relevés visés sub 3 ci-dessus, il y a lieu de joindre l´autorisation préalable du médecin-conseil et une photocopie du plan individuel de traitement qui est à établir selon modèle à fixer par arrangement administratif entre parties. 5. Les prestations et fournitures dispensées par la maison de gériatrie et de retraite sont prises en charge par les caisses de maladie suivant les dispositions légales, réglementaires et statutaires régissant l´assurance-maladie obligatoire et selon les modalités de la présente convention. Les caisses de maladie retourneront à la maison de gériatrie et de retraite le deuxième exemplaire muni des observations éventuelles auxquelles la facturation a donné lieu. 6. Les montants contestés et signalés à la maison de gériatrie et de retraite suivant la procédure prévue à l´alinéa qui précède feront l´objet d´un examen contradictoire et d´un règlement à l´amiable entre les signataires de la présente convention. 7. Les caisses de maladie paieront les montants redus au plus tard à la fin du mois qui suit la notification des relevés visés sub 2 ci-dessus du présent article. 8. Le supplément éventuel visé à l´article 7, sub 3 et 4 de la présente convention et toute autre dépense relevant de la convenance personnelle du patient sont à charge de celui-ci et à payer directement à la maison de gériatrie et de retraite de Hamm. 9. La maison de gériatrie et de retraite informera immédiatement la caisse de maladie compétente de l´admission et du départ du malade, de même que, le cas échéant, de tout transfert dans une clinique ou dans un hôpital. 10. Aux fins visées à l´alinéa qui précède, il sera fait usage des formules de déclaration d´entrée et de sortie à établir par arrangement administratif entre parties. 11. Les frais pour la surveillance médicale visés à l´article 9, alinéa 3, ci-dessus seront mis en compte trimestriellement aux caisses de maladie concernées au prorata du nombre de leurs assurés ayant suivi un traitement de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles à la maison de gériatrie et de retraite de Hamm par rapport au nombre total des patients qui y ont suivi un même traitement au cours du trimestre écoulé, étant entendu que toute personne traitée est à considérer comme une unité, indépendamment de la durée de son admission en pension éventuelle. 12. Il en est de même pour le traitement de la secrétaire médicale visé à l´article 9, alinéa 4 ci-dessus. 13. Les caisses de maladie paieront les montants qui leur sont mis en compte pour les frais se rapportant à la surveillance médicale et au secrétariat médical au plus tard à la fin du mois qui suit la notification du relevé ad hoc établi conformément aux dispositions prévues sub 11 et 12 ci-dessus. 14. Les consultations visées à l´article 9, alinéa 5 ci-dessus seront mises en compte trimestriellement aux caisses de maladie concernées par l´administration de la maison de gériatrie et de retraite de Hamm selon les tarifs prévus pour les médecins-spécialistes en rééducation et réadaptation fonctionnelles. 15. Les caisses de maladie paieront au profit de la maison de gériatrie et de retraite les montants qui leur sont mis en compte pour les consultations visées à l´article 9, alinéa 5 ci-dessus, au plus tard à la fin du mois qui suit la réception des mémoires d´honoraires afférents. 1296 Article 14 L´accès auprès des malades admis au traitement à la maison de gériatrie et de retraite de Hamm doit être accordé à tout moment aux médecins-conseils et aux contrôleurs des malades des caisses de maladie. Titre VII. Entrée en vigueur Article 15 La présente convention remplace celle du 23.8.1978 et l´avenant N° 1 du 31.3.1981 à cette convention qui sont déclarés nuls et non avenus. Article 16 La présente convention entre en vigueur le premier janvier mil neuf cent quatre-vingt-sept. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 24 juin mil neuf cent quatre-vingt-sept en trois exemplaires dont un exemplaire est destiné à rester déposé au greffe de la commission de conciliation et d´arbitrage qui est prévue respectivement à l´article 308bis, alinéa 2 du code des assurances sociales, ainsi qu´à l´article 9, alinéa 2 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole.* * La présente convention a été approuvée par la commission de conciliation et d´arbitrage dans sa séance du 28 septembre 1988. Pour les Hospices Civils de la Ville de Luxembourg le président de la commission administrative, Joseph GUILL Pour le comité central de l´union des caisses de maladie le président ff., Alphonse LAMBERT ANNEXE A à la convention du 24 juin mil neuf cent quatre-vingt-sept entre les hospices civils de la Ville de Luxembourg et le comité central de l´union des caisses de maladie Prix de journée applicable à la première catégorie d´assurés visés à l´article 6, sub a de la convention: Adultes et enfants (tarif à l´indice 100): 355,01 francs Modalités d ´a p p l i ca t i on des tarifs prévus à l´ a n n e x e A 1. Le tarif figurant à la présente annexe correspond à la valeur au nombre cent de l´indice pondéré officiel des prix à la consommation. Il sera adapté à l´évolution de cet indice d´après les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Il est entendu que les fractions de prix de 0,01 à 0,49 Fr. seront arrondies à l´unité inférieure et celles de 0,50 à 0,99 Fr. seront arrondies à l´unité supérieure. 2. La maison de gériatrie et de retraite ne réclame le prix de journée pour le jour d´entrée et le jour de sortie qu´à concurrence d´une seule journée pour l´ensemble, sauf les cas où les conditions suivantes sont réalisées simultanément: admission du malade avant 12 heures le jour d´entrée et départ du malade après 16 heures le jour de sortie. 3. Si la nature de la maladie exige l´isolement du malade, une chambre à 1 lit devra être mise à sa disposition, sans que la maison de gériatrie ait droit à une indemnité supplémentaire. 4. Les aiguilles, braunules, canules, cathéters, drains, sacs et trousses urinaires, seringues, sondes, trousses de perfusion, tubes d´aspiration, tuyaux, autres produits à usage unique ne pourront pas être facturés à part, puisque ces produits sont compris dans le prix de journée d´un traitement stationnaire. 1297 ANNEXE B à la convention du 24 juin mil neuf cent quatre-vingt-sept entre les hospices civils de la ville de Luxembourg et le comité central de l´union des caisses de maladie Tarif du supplément de prix, visé à l´article 7, sub 4 de la présente convention (indice 100) 200,00 Fr. Modalités d´ a p p l i c a t i o n 1. Dans les limites tracées par l´article 7, sub 3 de la présente convention il est loisible au patient de se faire admettre dans une chambre individuelle. Dans ce cas il signera une déclaration ad hoc sur la fiche d´admission. Le supplément de prix à payer par jour pour la chambre individuelle est à charge du patient. 2. Le tarif du supplément de prix par jour figurant à la présente annexe correspond à la valeur au nombre cent de l´indice pondéré officiel des prix à la consommation. Il sera adapté à l´évolution de cet indice d´après les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Il est entendu que les fractions de prix de 0,01 à 0,49 Fr. seront arrondies à l´unité inférieure et que celles de 0,50 à 0,99 Fr. seront arrondies à l´unité supérieure. ANNEXE C à la convention du 24 juin mil neuf cent quatre-vingt-sept entre les hospices civils de la ville de Luxembourg et le comité central de l´union des caisses de maladie 1. Forfait journalier pour les prestations de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles applicable aux deux premières catégories des assurés visés à l´article 6, sub a et b ci-dessus (indice 100): 380,88 francs. 2. Forfait de demi-journée pour les prestations de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles applicable à la troisième catégorie d´assurés visés à l´article 6, sub c ci-dessus: 40% du forfait journalier fixé sub 1. ci-dessus soit 152,35 francs (indice 100). 3. Supplément journalier pour le traitement des malades de type «grand neurologique» cumulable avec le forfait journalier visé sub 1. ci-dessus (indice 100): 196 francs. Modalités d´ a p p l i c a t i o n 1. Les tarifs des forfaits et du supplément figurant à la présente annexe correspondent à la valeur au nombre cent de l´indice pondéré officiel des prix à la consommation. Ils seront adaptés à l´évolution de cet indice d´après les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Il est entendu que les fractions de prix de 0,01 à 0,49 Fr. seront arrondies à l´unité inférieure et que celles de 0,50 à 0,99 F. seront arrondies à l´unité supérieure. 2. Les forfaits et le supplément ci -dessus ne sont pas portés en compte les samedis et dimanches, les jours fériés légaux et les jours fériés légaux de rechange et les jours ouvrés au cours desquels le traitement de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles n´est pas effectué, soit pour des raisons d´ordre médical, soit pour des cas de force majeure admis par le médecin surveillant le traitement. ANNEXE D à la convention du 24 juin mil neuf cent quatre-vingt-sept entre les hospices civils de la ville de Luxembourg et le comité central de l´union des caisses de maladie Prix du repas de midi (indice 100): 34,62 Fr. Modalités d´application 1. Le prix du repas de midi figurant à la présente annexe correspond à la valeur au nombre cent de l´indice pondéré officiel des prix à la consommation. Il sera adapté à l´évolution de cet indice, d´après les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Il est entendu que les fractions de prix de 0,01 à 0,49 Fr. seront arrondies à l´unité inférieure et que celles de 0,50 à 0,99 Fr. seront arrondies à l´unité supérieure. 2. Le prix du repas de midi servi au patient admis à suivre un traitement ambulatoire de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles n´est pas mis en compte les samedis et dimanches, les jours fériés légaux et les jours fériés légaux de rechange. 1298 ANNEXE E à la convention du 24 juin mil neuf cent quatre-vingt-sept entre les hospices civils de la Ville de Luxembourg et le comité central de l´union des caisses de maladie Prix forfaitaire pour une orthèse confectionnée au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de Hamm (indice 100): 392 francs. Modalités d´application 1. Le prix de l´orthèse figurant à la présente annexe correspond à la valeur au nombre cent de l´indice pondéré officiel des prix à la consommation. Il sera adapté à l´évolution de cet indice, d´après les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Il est entendu que les fractions de prix de 0,01 à 0,49 francs seront arrondies à l´unité inférieure et que celles de 0,50 à 0,99 francs seront arrondies à l´unité supérieure. 2. Les factures des orthèses doivent être accompagnées d´une prescription du médecin-spécialiste qui assure la surveillance médicale de la rééducation et/ou de la réadaptation fonctionnelles. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg