1123 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 61 11 juillet 1994 Sommaire Règlement ministériel du 11 mai 1994 portant réorganisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage et remaniant la Commission nationale de soudage instituée par le règlement ministériel du 3 octobre 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1124 Règlement grand-ducal du 14 juin 1994 relatif à la pratique du canotage sur les cours d’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125 Loi du 15 juin 1994 portant approbation du Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités de l’Organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT),fait àWashington,le 19 mai 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1126 Règlement grand-ducal du 17 juin 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et réglementations techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1132 Convention entre l’Union des Caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des Assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1134 Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les lieutenances et brigades de l’Administration des douanes et accises — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1138 Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les bureaux de recette de l’Administration des Douanes etAccises — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1138 1124 Règlement ministériel du 11 mai 1994 portant réorganisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage et remaniant la Commission nationale de soudage instituée par le règlement ministériel du 3 octobre 1980. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la convention-cadre du 1er mars 1994 entre le «Deutscher Verband für Schweisstechnik E.v. (DVS)», République Fédérale d’Allemagne et la Commission nationale de la soudure (CNS), Grand-Duché de Luxembourg, et les annexes complétant cette convention; Considérant les besoins en soudeurs qualifiés répondant aux exigences des critères d’assurance-qualité définis par les normes européennes; Arrête: er Art. 1 . La formation spécialisée dans les techniques de soudage, appelée dans la suite «la formation», est organisée par le Ministère de l’Education Nationale en collaboration avec les Chambres professionnelles concernées conformément aux lignes directrices édictées à cet effet par le DVS et aux dispositions prévues par l’annexe 1 de la convention – cadre du 1er mars 1994 précitée. Art. 2. La formation est organisée dans des institutions publiques ou privées, agréées à cet effet par le Ministre de l’Education Nationale et accréditées au DVS. Art. 3. La formation comprend des cours théoriques et des cours pratiques dispensés par des chargés de cours du secteur public ou privé, formés spécialement dans les techniques de soudage et dont les conditions de rémunération sont fixées par le Ministre de l’Education Nationale. Art. 4. Les cours sont payants. Les barèmes à appliquer sont fixés, pour chaque catégorie de cours, par le Ministre de l’Education Nationale, sur proposition de la Commission nationale de soudage. Une dispense de paiement, totale ou partielle, peut être accordée par le Ministre de l’Education Nationale sur demande motivée. Art. 5. Peuvent participer aux cours, les candidats admis par l’institution de formation conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Les cours ne peuvent débuter que si le nombre de candidats atteint le seuil fixé, pour chaque catégorie de cours, par le Ministre de l’Education Nationale, à moins de la prise en charge, par le bénéficiaire, de l’intégralité des frais exposés. Art.6. Les cours sont sanctionnés par un examen qui contrôle les connaissances techniques et pratiques du candidat. Une commission nationale de certification est nommée à cet effet par le Ministre de l’Education Nationale sur proposition de la Commission nationale de soudage et en application des dispositions de l’annexe 1 de la convention-cadre précitée et de la directive 416 de la Fédération européenne de Soudage (European Welding Federation – EWF). En cas de réussite à l’examen, le candidat reçcoit un certificat établi suivant un modèle à approuver par le Ministre de l’Education Nationale et attestant le résultat obtenu. Art. 7. La Commission nationale de soudage a notamment pour mission: – de conseiller le Ministre de l’Education Nationale en matière de politique de formation dans le domaine du soudage; – d’identifier les besoins en formation dans le domaine du soudage et de faire des propositions idoines aux institutions de formation; – d’aviser les propositions budgétaires de l’institution de formation publique coopérant avec la CNS; – d’établir et d’entretenir des relations avec les organismes communaitaires et internationaux dans le domaine du soudage; – de coopérer avec le DVS conformément aux dispositions de la convention-cadre précitée; – de promouvoir l’idée d’assurance-qualité dans le domaine du soudage; – d’assurer, aux niveaux national, communautaire et international, les missions lui confiées par le Gouvernement. Art. 8. La Commission nationale de soudage est composée comme suit: – Membres avec voix délibérative: – deux représentants du Ministère de l’Education Nationale; – deux représentants de la Chambre des Métiers; – deux représentants de la Chambre de Commerce; – deux représentants de la Chambre de Travail; – Membres avec voix consultative: – le chargé de direction de l’institution de formation publique coopérant avec la CNS; – le Président de la commission nationale de certification. 1125 Le Président de la Commission nationale de soudage est nommé par le Ministre de l’Education Nationale. Il est choisi parmi les représentants de ce département. La vice-présidence est assurée à tour de rôle par un représentant des Chambres professionnelles concernées. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ce dernier est remplacé de droit par le vice-président. Avec l’accord préalable du Ministre de l’Education Nationale, la commission peut s’adjoindre des experts du secteur public et du secteur privé. La Commission nationale de soudage peut valablement délibérer en présence du président ou de son vice-président et d’un représentant de chacune des trois Chambres professionnelles. Les mandataires peuvent se faire remplacer après en avoir avisé le président. Le secrétariat est assuré par le Service de la Promotion de l’Artisanat auprès de la Chambre des Métiers. La commission a son siège au Ministère de l’Education Nationale. Art. 9. Le président et les membres de la Commission nationale de soudage sont nommés pour une durée de trois ans par le Ministre de l’Education Nationale. Cette nomination se fait, pour les représentants des Chambres professionnelles, sur proposition de leur organisme d’origine. Le mandat est renouvelable. Les membres de la Commission nationale de soudage ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé conformément à l’article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art. 10. Les appellations de «Commission nationale de la soudure» et de «Commission nationale de soudage» employées respectivement dans la convention-cadre précitée et dans le corps du présent règlement sont à considérer comme équivalents et concernent le même organisme. Art. 11. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 mai 1994. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 14 juin 1994 relatif à la pratique du canotage sur les cours d’eau. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et notamment son article 12 tel qu’il a été modifié; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu les «Rechtsverordnungen» de la Bezirksregierung Trier du 1er septembre 1993 et du 22 février 1994 concernant la pratique du canotage sur l’Our et sur la Sûre; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le présent règlement concerne l’exercice, sur les cours d’eau, d’activités sportives et de loisirs organisés au moyen d’embarcations de toute nature avec ou sans moteur. Art. 2. La pratique des activités visées à l’article 1er. est autorisée uniquement pendant les périodes et sur les cours d’eau ou parties de cours d’eau suivants: 1. Moselle, pendant toute l’année 2. Sûre
- a)à partir de Martelange jusqu’à l’embouchure de l’Alzette à Ettelbruck, du 1er octobre au 31 mars
- b)sur les eaux de la zone de protection II du barrage d’Esch-sur-Sûre, pendant toute l’année;
- c)sur le plan d’eau du barrage de compensation IV en aval du barrage principal d’Esch-sur-Sûre pendant toute l’année;
- d)à partir de l’embouchure de l’Alzette à Ettelbruck jusqu’à la confluence de la Sûre et de la Moselle à Wasserbillig du 1er octobre au 15 juillet;
- e)sur le parcours d’entraînement de canoës-kayaks situé entre Ingeldorf et Diekirch sur une distance de 1.500 mètres en amont du barrage de Diekirch et de 200 mètres en aval de celui-ci pendant toute l’année;
- f)sur le plan d’eau du barrage de Rosport-Ralingen pendant toute l’année; 3. Our, en aval du pont de Vianden, du 1er octobre au 31 mars; 4. Alzette, en aval de Hesperange, pendant toute l’année; 5. Clerf, en aval de Clervaux, du 1er octobre au 31 mars; 6. Wiltz, en aval de Wiltz, du 1er octobre au 31 mars. Sur tous les autres cours d’eau ou parties de cours d’eau et pendant les périodes non visées à l’alinéa qui précède, la pratique des activités prévues à l’article 1er est interdite. Par dérogation à l’alinéa qui précède, sur les parties des cours longeant des terrains de camping, dûment autorisés, l’utilisation d’embarcations gonflables est autorisée. Les embarcations sont tenues d’emprunter le milieu du cours d’eau pour autant que la profondeur de l’eau le permet. er 1126 Art. 3. Le présent règlement ne déroge pas à d'autres dispositions légales ou réglementaires concernant les activités sur les cours d'eau notamment au règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et plans d'eau. Art. 4. Sauf sur les parties des cours d'eau formant frontière avec la République Fédérale d'Allemagne, le ministre ayant dans ses attributions l'administration des Eaux et Forêts peut interdire, pour une durée déterminée et pour des parties déterminées des cours d'eau autorisés, les activités visées à l'article 1er lorsque le niveau des eaux est tel que ces activités risquent de détruire ou de perturber la faune ou la flore aquatiques. Art. 5. Le ministre visé à l'article 4 peut accorder des dérogations aux interdictions pour certains cours d'eau ou certaines parties de cours d'eau à des fins d'entraînement sportif ou lorsque l'organisation d'une manifestation sportive requiert une telle mesure, après avoir consulté le ministre des Sports. Sur les parties des cours d'eau formant frontière avec la République Fédérale d'Allemagne, le ministre ne peut accorder des dérogations qu'après concertation avec les autorités compétentes de la «Bezirksregierung Trier». Art. 6. Le règlement grand-ducal modifié du 18 août 1990 relatif à la pratique du canotage sur les cours d'eau est abrogé. Art. 7. Notre ministre de l'Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 juin 1994. Le Ministre de l'Environnement, Alex Bodry Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Loi du 15 juin 1994 portant approbation du Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT), fait à Washington, le 19 mai 1978. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mai 1994 et celle du Conseil d'État du 31 mai 1994 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT), fait à Washington, le 19 mai 1978. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 15 juin 1994. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Communications, Alex Bodry Doc. part. 3811; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994. PROTOCOLE RELATIF AUX PRIVILEGES, EXEMPTIONS ET IMMUNITES D'INTELSAT PREAMBULE Les Etats Parties au présent Protocole, Considérant que le paragraphe (
- c)de l'article XV de l'Accord relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT) stipule que toute Partie, y compris la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège d'INTELSAT, accorde les privilèges, exemptions et immunités nécessaires; 1127 Considérant qu'INTELSAT a conclu avec le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique un Accord de siège qui est entré en vigueur le 24 novembre 1976; Considérant que le paragraphe (
- c)de l'article XV de l'Accord relatif à INTELSAT prévoit la conclusion entre les Parties, autres que celle sur le territoire de laquelle est situé le siège d'INTELSAT, d'un Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités; Affirmant que le but des privilèges, exemptions et immunités couverts par le présent Protocole est d'assurer l'exercice efficace des fonctions d'INTELSAT; sont convenus de ce qui suit: Article 1 Définitions Aux fins du présent Protocole: (
- a)le terme „Accord” désigne l'Accord relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites “INTELSAT”, y compris ses annexes, ouvert à la signature des gouvernements à Washington, le 20 août 1971; (
- b)le terme “Accord d'exploitation” désigne l'accord, y compris son annexe, ouvert le 20 août 1971 à Washington, à la signature des gouvernements ou des organismes de télécommunications désignés par les gouvernements; (
- c)le terme „Accords d'INTELSAT” désigne l'Accord et l'Accord d'exploitation, visés aux paragraphes (
- a)et (
- b)ci-dessus; (
- d)le terme „Partie à INTELSAT” désigne un Etat à l'égard duquel l'Accord est en vigueur; (
- e)le terme „Signataire d'INTELSAT” désigne une Partie à INTELSAT, ou l'organisme de télécommunications désigné par une Partie à INTELSAT, à l'égard desquels l'Accord d'exploitation est en vigueur; (
- f)le terme „Partie contractante” désigne une Partie à INTELSAT à l'égard de laquelle le présent Protocole est entré en vigueur; (
- g)le terme „membres du personnel d'INTELSAT” désigne le Directeur général et les membres du personnel de l'organe exécutif nommés à titre permanent ou pour une durée déterminée d'au moins un an et qui exercent leur activité à plein-temps au sein de l'Organisation, autres que les personnes employées au service domestique de l'Organisation; (
- h)le terme „représentants des Parties” désigne les représentants des Parties à INTELSAT et dans chaque cas désigne les chefs de délégation, leurs suppléants et les conseillers; (
- i)le terme „représentants des Signataires” désigne les représentants des Signataires d'INTELSAT et dans chaque cas désigne les chefs de délégation, leurs suppléants et les conseillers; (
- j)le terme „biens” comprend tout élément, quelle qu'en soit la nature, à l'égard duquel un droit de propriété peut être exercé, ainsi que tout droit contractuel; (
- k)le terme „archives” comprend tous les registres, correspondance, documents, manuscrits, photographies, films, enregistrements optiques et magnétiques appartenant à INTELSAT ou détenus par elle. Chapitre I: Biens et opérations d'INTELSAT Article 2 Inviolabilité des archives Les archives d'INTELSAT, en quelque endroit qu'elles se trouvent, sont inviolables. Article 3 Immunité de juridiction et d'exonération 1. Dans le cadre de ses activités autorisées par les Accords d'INTELSAT, INTELSAT bénéficie de l'immunité de juridiction et de l'immunité d'exécution, sauf: (
- a)dans la mesure où le Directeur général renonce expressément à l'immunité de juridiction ou à l'immunité d'exécution dans un cas particulier; (
- b)pour ses activités commerciales; 1128 (
- c)en cas d'action civile intentée par un tiers pour le dommage résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur ou autre moyen de transport appartenant à INTELSAT ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant le véhicule précité; (
- d)en cas de saisie, en exécution d'une décision des autorités judiciaires, des traitements et émoluments dus par INTELSAT à un membre de son personnel; (
- e)dans le cas d'une demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par INTELSAT; (
- f)en cas d'exécution d'une décision arbitrale rendue en vertu de l'article XVIII de l'Accord ou de l'article 20 de l'Accord d'exploitation. 2. Les biens d'INTELSAT, quel que soit le lieu où ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts: (
- a)de toute forme de perquisition, réquisition, confiscation ou séquestre; (
- b)d'expropriation, si ce n'est que les biens immobiliers peuvent être expropriés pour cause d'utilité publique et sous réserve du prompt paiement d'une indemnité équitable; (
- c)de toute forme de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules à moteur ou autres moyens de transport appartenant à INTELSAT ou circulant pour son compte ainsi que les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents. Article 4 Dispositions fiscales et douanières 1. Dans le cadre de ses activités autorisées par les Accords d'INTELSAT, INTELSAT et ses biens sont exonérés de tout impôt national sur le revenu et de tout impôt direct national sur les biens. 2. Lorsque le prix des satellites de télécommunications acquis par INTELSAT ainsi que celui des éléments et pièces desdits satellites qui doivent être lancés en vue de leur utilisation dans le système mondial comprennent des impôts ou droits d'une nature telle qu'ils y sont normalement incorporés, la Partie contractante qui a perçu les impôts ou droits prend les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement à INTELSAT des impôts ou droits identifiables. 3. INTELSAT est exonérée des droits de douane et autres taxes, prohibitions ou restrictions imposés en raison de l'importation ou exportation des satellites de télécommunications et des éléments et pièces desdits satellites qui doivent être lancés en vue de leur utilisation dans le système mondial. Les Parties contractantes prennent toutes mesures utiles pour faciliter les formalités de douane. 4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux taxes et droits qui ne constituent en fait que la rémunération de services rendus. 5. Les biens appartenant à INTELSAT qui ont bénéficié de l'exonération visée aux paragraphes 2 ou 3 ne seront cédés, loués ou prêtés à titre définitif ou provisoire que conformément aux lois internes de la Partie contractante qui a accordé l'exonération. Article 5 Communications En ce qui concerne ses communications officielles ainsi que la transmission de tous ses documents, INTELSAT jouit, sur le territoire de chaque Partie contractante, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à d'autres organisations intergouvernementales non régionales en matière de priorités, tarifs et impôts sur le courrier et sur tous moyens de télécommunications, dans la mesure compatible avec tous conventions, règlements et accords internationaux auxquels ladite Partie contractante est partie. Aucune censure ne peut être exercée à l'égard des communications officielles d'INTELSAT, quelle que soit la voie de communication utilisée. Article 6 Restrictions Dans le cadre de ses activités autorisées par les Accords d'INTELSAT, les fonds détenus par INTELSAT ne seront soumis à aucun contrôle, restriction, réglementation ou moratoire, sous réserve que les opérations relatives à ces fonds soient conformes à la législation nationale de la Partie contractante. 1129 Chapitre II: Membres du personnel d'INTELSAT Article 7 1. Les membres du personnel d'INTELSAT jouissent des privilèges, exemptions et immunités suivants: (
- a)immunité de juridiction, même lorsqu'ils ont quitté le service d'INTELSAT, en ce qui concerne les actes (y compris leurs paroles et écrits) accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles et dans les limites de leurs attributions. Cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour dommage résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur ou autre moyen de transport leur appartenant ou conduit par eux, ou dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation automobile, commise par eux et intéressant le véhicule précité; (
- b)inviolabilité pour les documents et papiers officiels se rapportant à l'accomplissement de leurs fonctions dans le cadre des activités d'INTELSAT; (
- c)exemption des obligations relatives au service national; (
- d)même exemption, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des restrictions concernant l'admission, l'enregistrement des étrangers et les formalités de départ, ainsi que mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale, que celles qui sont normalement accordées aux membres du personnel des organisations intergouvernementales; (
- e)exonération de tout impôt national sur le revenu sur les traitements et émoluments qui leur sont versés par INTELSAT, à l'exclusion des pensions et autres prestations similaires versées par INTELSAT. Les Parties contractantes se réservent la possibilité de prendre en considération lesdits traitements et émoluments pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus d'autres sources; (
- f)mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées normalement aux membres du personnel des organisations intergouvernementales; (
- g)droit d'importer en franchise des droits et taxes de douane (à l'exception de la rémunération des services rendus), leur mobilier et leurs effets personnels, y compris un véhicule automobile, à l'occasion de leur prise de fonctions sur le territoire d'une Partie contractante, ainsi que le droit de les exporter en franchise au moment où ils quittent leurs fonctions, sous réserve des conditions prévues par la législation de la Partie contractante concernée; 2. les biens appartenant aux membres du personnel d'INTELSAT qui ont bénéficié de l'exonération visée au paragraphe 1(
- g)ci-dessus ne seront cédés, loués ou prêtés à titre définitif ou provisoire que conformément aux lois internes de la Partie contractante qui a accordé l'exonération. 3. Sous réserve que les membres du personnel soient couverts par le système de sécurité sociale d'INTELSAT, INTELSAT et les membres de son personnel sont exempts de toutes contributions obligatoires à des régimes nationaux de sécurité sociale, sous réserve d'accords à conclure avec les Parties contractantes intéressées, conformément aux dispositions de l'article 12, La présente exemption n'empêche pas la participation volontaire à un régime national de sécurité sociale conformément à la législation de la Partie contractante concernée; elle n'oblige pas non plus une Partie contractante à accorder des prestations dans le cadre du régime de sécurité sociale aux membres du personnel qui bénéficient de l'exemption visée au présent paragraphe. 4. Les Parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour faciliter, sur leur territoire, l'entrée, le séjour ou le départ des membres du personnel d'INTELSAT. 5. Les Parties contractantes ne sont pas tenues d'accorder à leurs ressortissants et aux résidents permanents les privilèges, exemptions et immunités énoncés au paragraphe 1, alinéas (c), (d), (e), (
- f)et (
- g)et au paragraphe 3. 6. Le Directeur général d'INTELSAT notifie aux Parties contractantes intéressées le nom des membres du personnel à qui les dispositions du présent article s'appliquent. Le Directeur général notifie également sans tarder à la Partie contractante qui accorde l'exemption visée au paragraphe 1 alinéa (
- d)du présent article, la cessation des fonctions officielles de tout membre du personnel dans le territoire de ladite Partie contractante. 1130 Chapitre III. Représentants des Parties à INTELSAT et Signataires d'INTELSAT et personnes participant aux procédures d'arbitrage Article 8 1. Les représentants des Parties à INTELSAT qui participent à des réunions convoquées par INTELSAT, ou tenues sous ses auspices, jouissent dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants: (
- a)immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes (y compris leurs paroles et leurs écrits) accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles et dans la limite de leurs attributions. Toutefois, cette immunité n'existe pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour dommage résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur ou autre moyen de transport leur appartenant ou conduit par eux, ou dans le cas d'une infraction au règlement de la circulation automobile, commise par eux et intéressant le véhicule précité. (
- b)inviolabilité pour tous leurs documents et papiers officiels; (
- c)même exemption, pour eux-mêmes et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des restrictions concernant l'admission, l'enregistrement des étrangers et les formalités de départ, que celle qui est normalement accordée aux membres du personnel des organisations intergouvernementales. Aucune Partie contractante n'est toutefois tenue d'appliquer la présente disposition à ses résidents permanents. 2. Les représentants des Signataires qui participent à des réunions convoquées par INTELSAT, ou tenues sous ses auspices, jouissent dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants: (a)inviolabilité pour les documents et papiers officiels se rapportant à l'accomplissement de leurs fonctions dans le cadre des activités d'INTELSAT, (b)même exemption, pour eux-mêmes et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des restrictions concernant l'admission, l'enregistrement des étrangers et les formalités de départ, que celle qui est normalement accordée aux membres du personnel des organisations intergouvernementales. Aucune Partie contractante n'est toutefois tenue d'appliquer la présente disposition à ses résidents permanents. 3. Les membres du tribunal d'arbitrage et les témoins convoqués par ledit tribunal qui participent aux procédures d'arbitrage conformément à l'Annexe C de l'Accord jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités visés aux paragraphes 1 (a), (
- b)et (c). 4. Aucune Partie contractante n'est tenue d'accorder à ses ressortissants ou à ses propres représentants les privilèges et immunités énoncés aux paragraphes 1 et 2. Chapitre IV: Renonciation aux privilèges, exemptions et immunités Article 9 Les privilèges, exemptions et immunités prévus au présent Protocole ne sont pas établis en vue d'accorder à leurs bénéficiaires des avantages personnels. Si ces privilèges, exemptions et immunités risquent de gêner l'action de la justice, et dans tous les cas où ils peuvent être levés sans porter préjudice à l'exercice efficace des fonctions d'INTELSAT, les autorités ci-après désignées consentiront à la renonciation auxdits privilèges, exemptions et immunités: (
- a)les Parties contractantes, à l'égard de leurs représentants et des représentants de leurs Signataires; (
- b)le Conseil des Gouverneurs, à l'égard du Directeur général d'INTELSAT; (
- c)le Directeur général d'INTELSAT, à l'égard d'INTELSAT et des autres membres du personnel; (
- d)le Conseil des Gouverneurs, à l'égard des personnes participant aux procédures d'arbitrage et visées au paragraphe 3 de l'article 8 du présent Protocole. 1131 Chapitre V: Dispositions générales Article 10 Mesures de précaution Chaque Partie contractante conserve le droit de prendre toutes les mesures utiles dans l'intérêt de sa sûreté. Article 11 Coopération avec les Parties contractantes INTELSAT et les membres de son personnel coopèrent en tout temps avec les autorités compétentes des Parties contractantes concernées en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer 1e respect des lois et règlements des Parties contractantes concernées et d'empêcher tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, exemptions et immunités prévus dans le présent Protocole. Article 12 Accords complémentaires INTELSAT peut conclure avec une ou plusieurs Parties contractantes des accords complémentaires en vue de l'application des dispositions du présent Protocole en ce qui concerne cette ou ces Parties contractantes, ainsi que d'autres accords en vue d'assurer le bon fonctionnement d'INTELSAT. Article 13 Règlement des différends Tout différend entre INTELSAT et une Partie contractante ou entre des Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Protocole sera, s'il n'est pas réglé par voie de négociation ou d'une autre manière convenue par les parties, soumis, aux fins de décision définitive, à un tribunal composé de trois arbitres. Deux desdits arbitres seront désignés respectivement par chacune des parties au différend dans les soixante
(60)jours qui suivront la notification par une partie à l'autre de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage. Le troisième arbitre, qui sera Président du tribunal, sera choisi par les deux autres. Si les deux premiers arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le troisième dans les soixante
(60)jours qui suivront la nomination du deuxième arbitre, le troisième arbitre sera alors choisi par le Secrétaire général des Nations Unies. Chapitre VI: Dispositions finales Article 14
- Le présent Protocole sera ouvert jusqu'au 20 novembre 1978 à la signature des Parties à INTELSAT autres que la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège.
- Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Directeur général d'INTELSAT.
- Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de toute Partie à INTELSAT visée au paragraphe 1 du présent article. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Directeur général d’INTELSAT. Article 15
- Toute Partie à INTELSAT, au moment où elle dépose ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, peut exprimer des réserves sur n'importe laquelle des dispositions du présent Protocole. Ces réserves peuvent être retirées à tout moment par une déclaration à cet effet adressée au Directeur général d'INTELSAT. Sauf si la déclaration en dispose autrement, le retrait des réserves prend effet dès que le Directeur général reçoit ladite déclaration. Article 16 l. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du douzième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 1132
- Pour chacun des Etats qui ratifieront, accepteront, approuveront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du douzième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Article 17
- Le présent Protocole restera en vigueur jusqu'à l'expiration de l'Accord.
- Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Directeur général d'INTELSAT. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle elle aura été reçue par le Directeur général d'INTELSAT.
- Le retrait d'une Partie à INTELSAT, conformément aux dispositions de l'article XVI de l'Accord, entraînera la dénonciation par cet Etat du présent Protocole. Article 18
- Le Directeur général d'INTELSAT informera tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, ainsi que de toutes autres communications relatives au présent Protocole.
- Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Directeur général d'INTELSAT l'enregistrera auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
- L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, espagnol et français font égalemement foi, sera déposé auprès du Directeur général d'INTELSAT qui en fera tenir copies certifiées conformes aux Parties à INTELSAT. EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. FAIT à Washington, le 19 mai
- Règlement grand-ducal du 17 juin 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et aux réglementations techniques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports: Vu la directive du Conseil No. 88/182/CEE du 22 mars 1988 modifiant la directive 83/189/CEE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques; Vu le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et réglementations techniques; Vu la décision de la Commission no. 92/400/CEE du 15 juillet 1992 modifiant les listes des organismes de normalisation figurant dans l'annexe de la directive 83/189/CEE du Conseil. Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de notre ministre du Travail et de notre ministre de l'Énergie et après délibération du Gouvernement au Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L'annexe figurant au règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et réglementations techniques est remplacée par l'annexe figurant au présent règlement grand-ducal. 1133 Art.
- Exécution Notre ministre du Travail et notre ministre de l’Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Energie, Alex Bodry Château de Berg, le 17 juin
- Jean Doc. parl. 3683; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994; Dir. 88/
- ANNEXE LISTE 1 Organismes de normalisation 1.AENOR (Espagne) Asociacion Espanola Normalizacion y Certificacion C/Fernandez de la Hoz, no 52 E-28010 MADRID 2.AFNOR (France) Association françcaise de normalisation Tour Europe - Cedex 7 F-92049 PARIS LA DEFENSE UTE (France) Union technique de l’électricité Cedex 64 F-92052 PARIS LA DEFENSE
- BSI (Royaume-Uni) British Standards Institution 2, Park Street GB-LONDON W1A 2BS BEC (Royaume-Uni) British Electronical Committee British Standards Institution 2, Park Street GB-LONDON W1A 2BS
- DS (Danemark) Dansk Standardiseringsrad Baunegardsvej 73 DK-2900 HELLERUP DEK (Danemark) Dansk Elektroteknisk Komite Standgade, 36 st. DK-1401 KOBEHAVN K
- DIN (Allemagne) Deutsches Institut für Normung e.V. Burggrafenstrasse 6 Postfach 1107 D-1000 BERLIN 30 DKE (Allemagne) Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE Stresemannallee 15 D-6000 FRANKFURT AM MAIN 70
- ELOT (Grèce) Hellenic Organization for Standardization Acharnon St. 313 GR-11145 ATHENS
- IBN/BIN (Belgique) Institut belge de normalisation Belgisch Instituut voor Normalisatie 29, avenue de la Brabançconne/ Brabançconnelaan B-1040 BRUXELLES/BRUSSEL CEB/BEC (Belgique) Comité électrotechnique belge Belgisch Elektrotechnisch Comite 28, galerie Ravenstein, boîte 2 28, Ravensteingalerij, bus 2 B-1000 BRUXELLES/BRUSSEL
- IPQ (Portugal) Instituto Portugues da Qualidade Rua Jose Estèvao, 83 A P-1199 LISBOA CODEX
- ITM (Luxembourg) Inspection du travail et des mines 26, rue Zithe - B. P. 27 L-2010 LUXEMBOURG SEE (Luxembourg) Service de l’énergie de l’Etat (Luxembourg) 34, avenue de la Porte-Neuve L-2227 LUXEMBOURG
- NSAI (Irlande) National Standards Authority of Ireland Glasnevin IRL-DUBLIN 9 ETCI (Irlande) Electro-Technical Council of Ireland Parnell Avenue, Harold’s Cross IRL-DUBLIN 12
- NNI (Pays-Bas) Nederlands Normalisatie Instituut Kalfjeslaan 2 Postbus 5059 NL-2600 GB DELFT NEC (Pays-Bas) Nederlands Elektrotechnisch Comite Kalfjeslaan, 2 Postbus 5059 NL-2600 GB DELFT 1134
- UNI (Italie) Ente nazionale italiano di unificazione Via Battistotti Sassi 11 I-20100 MILANO CEI (Italie) Comitato elettrotecnico italiano Viale Monza 259 I-20126 MILANO
- CEN Comité européen de normalisation 36, rue de Stassart B-1050 BRUXELLES CENELEC Comité européen de normalisation électrotechnique 35, rue de Stassart B-1050 BRUXELLES ETSI Institut européen des normes de télécommunication B. P. 152 F-06561 VALBONNE CEDEX LISTE 2 Organismes nationaux de normalisation dans les Etats membres de la Commission européenne Mêmes organismes que ceux figurant à la liste 1, à l’exception du CEN, du CENELEC er de l’ETSI. Convention entre l’Union des Caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des Assurances sociales. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir : Le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, représenté par le président de son conseil d’administration, M. Marcel REIMEN, demeurant à Schifflange, d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu de ce qui suit : Généralités TITRE Ier - CHAMP D’APPLICATION Art. 1er. La présente convention s’applique au centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains dans le cadre des prestations y dispensées, prises en charge par l’assurance maladie. Elle s’applique pareillement aux personnes protégées en vertu du livre Ier du code des assurances sociales par une des caisses de maladie énumérées à l’article 51 du même code ainsi qu’à celles protégées par les régimes d’assurance légaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments bi-ou multilatéraux de sécurité sociale. Elle s’applique pareillement aux personnes assurées contre les risques d’accidents et de maladie professionnels en vertu du livre II du code des assurances sociales d’autre part. TITRE II. - OBLIGATIONS DES MEDECINS ET AUTRES PRESTATAIRES DU CENTRE Art.
- Les parties contractantes reconnaissent la nécessité d’assurer une médication économique dans le domaine de l’assurance maladie et s’engagent chacune à collaborer activement à la réalisation de cet objectif. Les prestataires du centre n’exécutent à charge de l’assurance maladie que les prestations prescrites par le médecin traitant ou les médecins attitrés au centre ainsi que celles autorisées par le contrôle médical de la sécurité sociale sur le formulaire spécial prévu le cas échéant, ce dans la mesure où cette autorisation est prescrite par la nomenclature ou les statuts de l’union des caisses de maladie. Art.
- L’accès aux curistes doit être accordé à tout moment et sans aucune restriction aux médecins du contrôle médical de la sécurité sociale pendant toute la durée de la cure. L’accès auprès des curistes qui suivent une cure au centre doit également être accordé aux contrôleurs des malades des caisses de maladie. TITRE III. - DES PRESTATIONS DISPENSEES Art.
- Il est entendu qu’il n’est pas dispensé de prestations au centre les dimanches et jours fériés légaux qui sont éventuellement compris dans la période de cure. Les prestations qui normalement auraient dû être faites les jours fériés légaux seront considérées comme prestées et elles ne sont pas reportées à une autre date. 1135 TITRE IV. - DES TARIFS DES PRESTATIONS DISPENSEES Art.
- Le tarif des forfaits pour cures thermales pris en charge par l’assurance maladie, prévus au chapitre 1er de la deuxième partie de la nomenclature des actes et services prestés dans le centre thermal et de santé de Mondorf-lesBains fait l’objet d’une annexe qui fait partie intégrante de la présente convention. Le tarif des actes et prestations faisant l’objet du chapitre 2 de la deuxième partie de la nomenclature visée ci-dessus figure à l’annexe prévisée. Le tarif des actes et prestations faisant l’objet du chapitre 3 de la deuxième partie de la nomenclature visée ci-dessus figure à l’annexe prévisée et est celui applicable aux mêmes prestations délivrées en milieu hospitalier. Le tarif des prestations de laboratoire qui peuvent être mises en compte sur base de l’article 1er, alinéa 2 de la nomenclature prévisée en dehors des cures ou sur base de l’article 3, alinéa 2 de la nomenclature prévisée en cas de pathologie aiguë, est celui applicable aux laboratoires du secteur extra-hospitalier. Le tarif des prestations des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes, prévues à l’article 1er, alinéa 2 de la nomenclature prévisée est celui résultant de la convention collective liant l’union des caisses de maladie au groupement professionnel représentatif des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l’article 61 du code des assurances sociales. Pour autant qu’il n’en est pas dérogé par l’article 13, les dispositions de la convention collective liant l’union des caisses de maladie au groupement professionnel représentatif des laboratoires d’analyses médicales et de celle liant l’union des caisses de maladie au groupement professionnel représentatif des masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l’article 61 du code des assurances sociales, sont applicables. Art.
- En cas d’interruption d’une cure pour des raisons d’ordre médical ou à cause d’un cas de force majeure ou de circonstances admises par le médecin surveillant la cure, il sera mis en compte par journée de cure effectivement accomplie le forfait journalier en cas d’interruption de cure prévu par la nomenclature ainsi que le forfait pour bilan biologique initial se rapportant au type de cure dont il s’agit. TITRE V. - DU MODE DE PAIEMENT DES FACTURES ET DES FORMALITES ADMINISTRATIVES Art.
- Au début de la cure, les ayant-droit présentent la carte d’assuré, le titre de prise en charge établi par l’union des caisses de maladie et, le cas échéant, leur dossier médical. Le centre fait tenir à l’union des caisses de maladie un relevé hebdomadaire des entrées des curistes, établi sur une formule arrêtée entre parties. Les interruptions de cure sont signalées sur le relevé visé à l’article
- Art.
- Les parties signataires de la présente convention s’engagent à appliquer le système du tiers payant pour le paiement des factures relatives aux cures dûment autorisées et dispensées au centre, y non compris les honoraires des médecins pratiquant au centre, suivant les modalités déterminées ci-après. Le système du tiers payant est généralement appliqué également aux prestations de laboratoire et pour les films radiologiques. Ce système est également appliqué à la partie des dépenses prises en charge par l’assurance maladie relatives aux prestations dépassant les huit premières séances par période de 365 jours et concernant des prestations prévues aux positions T260 à T271 de la nomenclature des actes applicable au centre. Les autres prestations éventuelles sont facturées aux personnes protégées et avancées par celles-ci. Art.
- Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article précédent, les prestations et honoraires incombant à un organisme d’assurance maladie étranger du chef de prestations reçcues au centre par des personnes protégées relevant de la compétence de ces organismes et décomptés entre l’union des caisses de maladie et les organismes étrangers déclarés compétents dans le cadre des dispositions communautaires de sécurité sociale, peuvent être avancés en leur totalité pour compte de l’assuré étranger et décomptés entre le centre et l’union des caisses de maladie sur un seul document. Les modalités d’exécution de la présente disposition sont arrêtées d’un commun accord. Art.
- Le centre présente à la fin de chaque mois à l’union des caisses de maladie un relevé indiquant par ordre alphabétique, les nom, prénom, numéro matricule de sécurité sociale et adresse des patients ayant terminé au cours du mois écoulé une cure dûment autorisée, de même que le montant détaillé à payer, établi d’après les codes inscrits dans la nomenclature des actes, du chef des prestations qui leur ont été dispensées. Le relevé prévu à l’alinéa qui précède est à transmettre à l’union des caisses de maladie sur support informatique accompagné d’un condensé de contrôle sur support papier, établi suivant des modalités arrêtées de commun accord. Aux décomptes des frais pour les cures sont joints les titres de prise en charge émis par l’union des caisses de maladie et copie des feuilles des prestations journalières portant l’estampille du centre ainsi que la déclaration signée par la personne protégée par laquelle celle-ci atteste avoir reçcu les soins y inscrits. En cas d’impossibilité par la personne protégée de signer cette feuille, le centre y indique le motif de la non-signature. Sont pareillement joints les décomptes des frais pour les autres prestations individuelles prises en charge dans le cadre du système du tiers payant. Pour ces dernières il y a lieu d’annexer à titre de pièces justificatives à l’original des relevés visés ci-dessus, l’autorisation préalable du contrôle médical. Les montants contestés et signalés au centre feront l’objet d’un examen contradictoire et d’un règlement à l’amiable, dans la mesure du possible, entre les signataires de la présente convention. Le paiement des prestations du centre à charge de l’assurance maladie est effectué conformément aux articles 17 et 19 de la convention du 13 décembre 1993 liant l’union des caisses de maladie aux laboratoires du secteur extra-hospitalier. 1136 Art.
- Les engagements souscrits par l’union des caisses de maladie dans le cadre de l’article 12 de la convention du 1er avril 1993 sont honorés par un versement unique intervenant au cours du premier du mois suivant la prise d’effet de la présente convention. Art.
- Les parties déclarent considérer les dispositions de la présente convention comme essentiellement transitoires et s’engagent à négocier pour le 31 mai 1994 au plus tard des dispositions conventionnelles nouvelles qui tiennent compte des conclusions d’une analyse approfondie portant aussi bien sur les infrastructures et le fonctionnement du centre thermal et de santé dans le cadre de la dispensation des prestations à charge de l’assurance maladie, que sur une méthodologie à adopter entre parties pour la révision régulière du tarif des prestations. Art
- L’article 1er, alinéa 1er de la convention du 13 décembre 1993 liant l’union des caisses de maladie à la société de biologie clinique n’est pas applicable au centre. Les articles 2, 11, 15, 26, 27, 28 et 34 de la convention du 13 décembre 1993 liant l’union des caisses de maladie à l’association des masseurs-kinésithérapeutes diplômés ne sont pas applicables au centre. En cas de contrariété entre les dispositions de la présente convention avec celles des conventions du 13 décembre liant l’union des caisses de maladie à l’association des kinésithérapeutes diplômés ou à la société de biologie clinique, les dispositions de la présente convention prévalent. Art.
- La présente convention entre en vigueur au jour de sa signature par les parties. Les prestations délivrées à charge de l’assurance maladie mais non encore facturées à la date de la mise en vigueur de la convention, donnent lieu à une prise en charge conformément aux stipulations de la présente convention, déduction faite des avances éventuellement touchées sur l’union des caisses de maladie pour ces prestations. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, en deux exemplaires le 30 avril 1994 Pour le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, Le président du conseil d’administration (s.) Marcel Reimen Pour l’union des caisses de maladie, Le président (s.) Robert Kieffer ANNEXE : PRESTATIONS Chapitre 1 - Forfaits de cure Section 1 - Cure thermale des voies respiratoires inférieures Tarifs valables à partir du 1.1.1994 Code Tarifs 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant : inhalations en groupe, 18 séances inhalations individuelles, 18 séances aérosols individuels, 18 séances ventilothérapie mécanique, 6 séances gymnastique respiratoire, 6 séances bains aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 3 séances douche au jet ou piscine thermale, 3 séances T110 16.557 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure T111 920 1) 2) Section 2 - Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation respiratoire Forfait pour cure de trois semaines, comprenant : T120 rééducation respiratoire, 18 séances rééducation à l’effort, 12 séances ventilothérapie, 18 séances rayons infra-rouges, 6 séances Forfait journalier en cas d’interruption de cure T121 23.993 1.333 1137 1) 2) 1) Section 3 - Cure thermale de la sphère ORL Forfait pour cure de trois semaines, comprenant : inhalations en groupe, 18 séances inhalations individuelles, 18 séances aérosols individuels, 18 séances douches bucco-nasales, 12 séances pipettes nasales, 3 séances aérosols individuels par ultrasons, 3 séances Forfait journalier en cas d’interruption de cure Section 4 - Cure thermale : foie et voies digestives Forfait pour cure de trois semaines, comprenant : cure de boisson, 18 séances bain thermal aux bourgeons de pin, ou bain oxy-gazeux ou carbo-gazeux, 18 séances compresses thermales, 18 séances massage régional et drainage colique, 6 séances relaxation psychotonique, 6 séances douche écossaise, 18 séances T130 16.801 T131 933 T140 15.880 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure T141 882 3) Forfait pour bilan biologique initial T142 3.433 4) Forfait pour bilan biologique de contrôle T143 1.455 T150 17.172 Section 5 - Cure thermale : foie et rhumatisme Forfait pour cure de trois semaines, comprenant : douche écossaise ou bain thermal, 9 séances piscine thermale ou bain thermal, 9 séances massage régional, 9 séances électrothérapie, 9 séances fango, application étendue, 9 séances rééducation en groupe, 3 séances compresses thermales, 9 séances cure de boisson, 18 séances 1) 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure T151 954 3) Forfait pour bilan biologique initial T152 3.042 4) Forfait pour bilan biologique de contrôle T153 761 T160 28.918 T161 1.607 1) 2) Section 6 - Cure thermale : rhumatisme Forfait pour cure de trois semaines, comprenant : bain thermal aux bourgeons de pin ou bain oxy-gazeux ou bain carbo-gazeux, 18 séances massage général, 9 séances fango, application étendue, 18 séances électrothérapie, 18 séances Forfait journalier en cas d’interruption de cure 3) Forfait pour bilan biologique initial T162 2.874 4) Forfait pour bilan biologique de contrôle T163 463 1) Section 7 - Cure thermale : rhumatisme avec rééducation Forfait pour cure de trois semaines, comprenant : T170 rééducation fonctionnelle, 18 séances fango, application étendue, 18 séances bain thermal, 18 séances 35.432 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure T171 1.968 3) Forfait pour bilan biologique initial T172 2.874 4) Forfait pour bilan biologique de contrôle T173 463 Chapitre 2 - Autres prestations 1) Bain thermal T250 310 2) Bain thermal aux bourgeons de pin T251 373 3) Bain oxy-gazeux T252 408 4) Bain carbo-gazeux T253 408 1138 5) Bain en piscine thermale T254 94 6) Douche au jet T255 290 7) Compresses thermales T256 290 8) Fango naturel T260 300 9) Fango naturel global T261 900 10) Inhalation individuelle sans vibrateur T270 236 11) Inhalation individuelle avec vibrateur T271 236 12) Inhalation humide en groupe T272 236 13) Pipette nasale T273 280 14) Douche bucco-nasale T274 280 15) Douche laryngée T275 280 Chapitre 3 - Films radiographiques Section 1 - Films 1) Film 9/13 T300 96 2) Film 13/18 T301 125 3) Film 18/24 T302 147 4) Film 15/40 T303 152 5) Film 20/40 T304 203 6) Film 24/30 T305 203 7) Film 30/40 T306 249 8) Film 35/35 T307 243 9) Film 36/43 T308 289 10) Film 40/40 T309 249 Section 2 - Supplément pour exposition multiple 1) Exposition en 2 plans T320 54 2) Exposition en 3 plans T321 51 3) Exposition en 4 plans T323 68 Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les lieutenances et brigades de l’Administration des douanes et accises. — RECTIFICATIF A la page 978, 4e colonne du Mémorial A — No 49 du 17 juin 1994 (brigades et leur compétence territoriale) il y a lieu d’ajouter sub Brigade mot. de Stolzembourg, Canton de Diekirch «Canton de Vianden» Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les bureaux de recette de l’Administration des Douanes et Accises. — RECTIFICATIF A la page 977, 1 colonne du Mémorial A — N 49 du 17 juin 1994 (bureaux de rectte), il y a lieu de remplacer «WASSERBILLIG» par «MERTERT (Port de Mertert)». ère Editeur : o Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg