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1789 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE L

1789 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 58 29 août 1996 Sommaire Union des caisses de maladie – Modification des statuts . . . . . . . . . . . . . page 1790 Amendement à la Convention du 13 décembre 1993 entre l’union des caisses de maladie et la société luxembourgeoise de biologie clinique conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des Assurances Sociales . . . . . . . . . . . . 1806 Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu’aux moyens de transmission des données entre les laboratoires, les personnes protégées, l’union des caisses de maladie, les caisses de maladie, l’assurance contre les accidents et le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution de l’article 61 de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre la société luxembourgeoise de biologie clinique a.s.b.l. et l’union des caisses de maladie . . . . . . . . . . . . . 1807 1790 Union des caisses de maladie. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 2 août 1996, les modifications des statuts arrêtées par l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie en date du 10 juillet 1996 ont été approuvées. UNION DES CAISSES DE MALADIE. – MODIFICATION DES STATUTS. §

  1. L’article 21 est complété par un dernier alinéa nouveau conçu comme suit: Les fournitures dont la prise en charge est liée à des délais de renouvellement et qui sont dispensées d’une autorisation préalable du contrôle médical, peuvent être prises en charge par le système du tiers payant dans les cas prévus par les conventions visées à l’article 61 du code des assurances sociales, à condition que la personne protégée puisse se prévaloir d’un titre de prise en charge délivré par l’union des caisses de maladie préalablement à la délivrance. §
  2. Le premier alinéa de l’article 36 est remplacé par les trois alinéas suivants, les alinéas 2 à 4 actuels devenant les alinéas 4 à 6 nouveaux: Art.
  3. Sauf autorisation préalable ou justification admise par le contrôle médical, ne sont pas prises en charge - plus d’une consultation ou visite de l’omnipraticien ou du médecin spécialiste de la même discipline médicale par vingt-quatre heures, à moins qu’il n’y ait intervention du service médical d’urgence; - plus de deux consultations ou visites de l’omnipraticien ou du médecin spécialiste de la même discipline médicale par période de sept jours, - plus de douze consultations ou visites de l’omnipraticien ou du médecin spécialiste de la même discipline médicale par semestre, à moins qu’il ne s’agisse de consultations ou de visites délivrées en long séjour gériatrique ou en séjour stationnaire hospitalier. Les renouvellements d’ordonnance et les injections et pansements en série ne sont pas pris en considération pour l’application des dispositions qui précèdent. Il n’est pris en charge plus d’une consultation majorée de l’omnipraticien ou du médecin spécialiste de la même discipline médicale dans un intervalle de six mois, exception faite pour celles données par les médecins spécialistes en neurologie ou en neuro-psychiatrie. En cas de délivrance dans cet intervalle d’un nombre de consultations majorées supérieur, celles-ci sont prises en charge au tarif de la consultation normale. §
  4. L’article 80 est complété par les deux alinéas nouveaux suivants: Les cures interrompues sans motif valable ne sont pas prises en charge. L’autorisation préalable du contrôle médical pour l’obtention d’une cure doit être renouvelée si la cure n’a pas été commencée endéans un délai de six mois à partir de la notification de l’autorisation. §
  5. L’entête du chapitre 7 du titre 2 de la première partie des statuts prend la teneur suivante: CHAPITRE 7.- PROTHESES ORTHOPEDIQUES, ORTHESES, EPITHESES, GREFFES D’ORGANES §
  6. L’article 90 est précédé d’un intitulé ayant la teneur suivante: Greffe d’organes §
  7. L’article 90, actuellement désempli, a la teneur suivante: Art.
  8. Les taxes d’inscription aux banques de données EUROTRANSPLANT, prélevées sur les personnes en attente d’une transplantation d’organe sont prises en charge au taux de 100 %. L’assurance maladie prend en charge le prélèvement d’organe effectué sur un donneur non protégé par l’assurance maladie en vue d’une transplantation vers une personne protégée. Il en est de même pour le traitement curatif du donneur, lié aux suites iatrogéniques du prélèvement. Lorsque les prestations relatives au prélèvement sont délivrées à l’étranger, elles sont prises en charge d’après les dispositions des articles 23 à
  9. Toutefois les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent qu’à titre subsidiaire et dans la mesure seulement où les frais afférents ne sont pas couverts d’un autre chef. §
  10. L’alinéa 2 de l’article 100 prend la teneur suivante: Par dérogation à l’alinéa premier, les médicaments nécessaires pour le traitement de maladies chroniques pendant un séjour prolongé à l’étranger, spécifiés comme tels sur l’ordonnance médicale, peuvent être délivrés en une fois sur base d’un titre de prise en charge émis par l’union des caisses de maladie après accord du contrôle médical donné sur le vu d’une motivation médicale. §
  11. A la suite de la disposition qui précède un nouvel alinéa 3 est intercalé à l’article 100 qui a la teneur suivante: Par dérogation aux règles de délivrance normales déterminant la quantité de médicaments pouvant être dispensés en une fois, le contrôle médical peut, à titre exceptionnel et dans des cas de pathologies graves chroniques nécessitant une posologie non adaptée au conditionnement pris en charge, accorder la délivrance en une fois d’une quantité suffisante de médicaments pour garantir un traitement ne dépassant pas un mois. Une prescription médicale motivée est nécessaire. L’accord du contrôle médical est donné sur le titre de prise en charge. 1791 L’actuel alinéa 3 devient l’alinéa 4 nouveau. §
  12. L’alinéa 2 de l’article 106 prend la teneur suivante: Sont provisoirement écartés d’une prise en charge par l’assurance maladie les médicaments nouveaux inscrits sur la liste numéro 2 de l’annexe D et à l’égard desquels l’union des caisses de maladie fait valoir des réserves quant aux conditions et modalités de prescription, de délivrance ou de surveillance du traitement, ainsi que les médicaments nouveaux disposant d’une autorisation de mise sur le marché pour lesquels les documents à la base de cette autorisation ne contiennent pas les éléments permettant de déterminer s’ils accomplissent les conditions d’exclusion prévues à la liste N° 1 de l’annexe D ou de déterminer leur classification. §
  13. L’article 112 prend la teneur suivante: Art.
  14. Nonobstant toute disposition contraire, le taux de prise en charge de cent pour cent est appliqué aux médicaments des catégories prévues aux articles 108 et 110 lorsque ces médicaments sont administrés aux personnes protégées 1) soit dans le traitement d’une des maladies longues et coûteuses suivantes: - mucoviscidose; - déficit immunitaire primitif sévère; - déficit immunitaire acquis sévère; - hémoglobinopathies homozygotes; - angio-oedème neurotique héréditaire sur déficit en C1 estérase inhibiteur. 2) soit dans un traitement effectué à domicile par voie intraveineuse, lorsque ces médicaments génèrent une charge économique substantielle et à condition qu’il soit réalisé immédiatement après un traitement hospitalier stationnaire. Le bénéfice du présent article est subordonné à une autorisation préalable du contrôle médical sur base d’un dossier médical motivé, établi par le médecin traitant et spécifiant les médicaments pour lesquels la prise en charge préférentielle est demandée. §
  15. A l’article 114 le point sous 1) à l’alinéa 2 est modifié comme suit: 1) Les prescriptions magistrales de substitution de médicaments enregistrés, à moins qu’il ne s’agisse de préparations correspondantes à ces médicaments aux dosages différents pour usage pédiatrique, ce sous n’importe quelle forme galénique. §
  16. A l’article 114, alinéa 2, il est ajouté un nouveau point 6) libellé comme suit: 6) Les prescriptions magistrales de substitution d’un groupe de médicaments exclu de la prise en charge. §
  17. A l’article 114 il est intercalé un nouvel alinéa 3 conçu comme suit. Les alinéas 3 à 5 actuels deviennent les alinéas 4 à 6 nouveaux. Sont toutefois exclus de la prise en charge les médicaments qui, du fait de l’incorporation dans une préparation magistrale, changent de voie d’administration et ne sont plus utilisés dans les indications thérapeutiques pour lesquelles ils ont officiellement obtenu l’autorisation de mise sur le marché. §
  18. Les annexes aux statuts sont modifiées et complétées comme suit: ANNEXES AUX STATUTS Les listes annexées aux statuts de l’union des caisses de maladie, sont réparties en trois annexes: L’annexe «A» porte les fichiers B1, B2, B3, B4 et B5 ci-après définis. ....... ANNEXE A LISTES DES PANSEMENTS, MOYENS ACCESSOIRES ET FOURNITURES DIVERSES Les listes des pansements, moyens accessoires et fournitures diverses visées à l’article 144 des statuts sont dénommées «Fichier B1», «Fichier B2», «Fichier B3», «Fichier B4», «Fichier B5» et ont la teneur suivante: Le nouveau fichier B5 a la teneur suivante: FICHIER B5 er Art. 1 . Le fichier B5 contient les produits d’alimentation médicale dont la prise en charge est réservée aux personnes atteintes d’une anomalie du métabolisme des acides aminés d’origine génétique. Art.
  19. La délivrance et la prise en charge des produits contenus dans le présent fichier, achetés en pharmacie, se fait d’après les modalités applicables aux médicaments, prévues aux articles 95 à 102 des statuts. Art.
  20. La prise en charge se fait d’après les taux, conditions et spécifications prévus à la liste ci-après sur base d’un titre de prise en charge délivré par l’union des caisses de maladie après autorisation du contrôle médical accordée sur présentation d’une ordonnance médicale circonstanciée. 1792 FICHIER B5: Produits d’alimentation médicale pour personnes atteintes d’une anomalie du métabolisme des acides aminés d’origine génétique. Numéro national 595000 595001 595002 595003 595004 Dénomination LOFENALAC PHENYLDON AM PKU 1 PKU 2 PKU 3 Forme pharmaceut. Poids Prix de référence Taux Prix de remboursement maximum Poudre orale Poudre orale Poudre orale Poudre orale Poudre orale 454 gr 500 gr 500 gr 500 gr 500 gr 831 3291 3414 3816 5199 100% 100% 100% 100% 100% 831 3291 3414 3816 5199 §
  21. L’annexe C, LISTE LIMITATIVE DES AFFECTIONS, DES TRAITEMENTS ET DES MOYENS DE DIAGNOSTIC EXCLUS DE LA PRISE EN CHARGE, prévue à l’article 12 des statuts, sous son point 6) est modifiée comme suit: 6) L’assurance maladie ne prend pas en charge le traitement chirurgical de l’obésité sauf si, sur base d’un rapport médical circonstancié, l’échec de traitements antérieurs autres que chirurgicaux, est établi. La prise en charge est soumise à autorisation préalable du contrôle médical et réservée aux personnes dont le BMI (Body mass index), constaté par le contrôle médical, est supérieur à
  22. §
  23. A l’annexe D sous la liste N°3, le code ATC des - antihypertenseurs - agents actifs sur le système rénine-angiotensine (C02E) est remplacé comme suit: - antihypertenseurs - agents actifs sur le système rénine-angiotensine (C09A et CO9C) §
  24. L’article 169 prend la teneur suivante: Art.
  25. Par dérogation à l’article qui précède, la production d’un certificat médical n’est pas requise pour les incapacités de travail ne s’étendant que sur un jour ouvré, à condition que la déclaration soit faite par tout moyen approprié, tel que téléphone ou téléfax, le jour même, pendant les heures de bureau (08.30-16.00 heures) ou le lendemain si le début de l’horaire de travail prévu se situe après les heures de travail précitées. Lors de la déclaration par voie téléphonique prévue à l’alinéa précédent, l’assuré de la caisse de maladie des ouvriers demandera à son agence compétente la communication d’un numéro courant à invoquer en cas de contestation. Toutefois, la caisse de maladie peut exiger la production d’un certificat médical dès le premier jour de l’incapacité de travail dans les cas où elle le juge opportun. §
  26. L’article 171 prend la teneur suivante: Art.
  27. Pour déclarer l’incapacité de travail, les assurés utilisent exclusivement les formulaires leur délivrés par le médecin, conformément à la convention conclue par l’union des caisses de maladie avec les médecins et plus amplement décrits dans le cahier des charges établi en vertu de cette convention. Ce formulaire comprend quatre volets. Le premier volet du formulaire, dûment complété et signé par le médecin, est adressé par les soins de l’assuré dans les délais prévus à l’article 168 à la caisse de maladie ou à l’agence compétente pour la gestion administrative du cas, à destination du médecin-conseil du contrôle médical. L’assuré transmet le deuxième et le troisième volet aussitôt à son employeur et conserve le quatrième volet pour ses propres besoins éventuels. Dans la mesure du possible, les travailleurs frontaliers se font délivrer les certificats d’incapacité de travail dans la forme prévue à l’alinéa premier qui précède par les médecins établis dans leur pays de résidence. Aucun ajout, inscription, rature, modification ou complément de données ne peut être fait par l’assuré ou par un tiers dans les rubriques du formulaire réservées au médecin, ce sous peine des sanctions prévues par les lois, les règlements et les statuts et de nullité du certificat. §
  28. L’article 173 prend la teneur suivante: Art.
  29. L’assuré salarié bénéficiant de la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération pendant le mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents est tenu de déclarer avec les volets N° 2 et N° 3 l’incapacité de travail à l’employeur dans les formes prévues à l’article
  30. En cas de survenance de l’incapacité de travail sur le territoire national, l’assuré est tenu de conserver le premier volet du formulaire et de le présenter sur demande de la caisse ou du contrôle médical de la sécurité sociale dans le cadre du contrôle des conditions d’attribution des prestations en espèces dont il bénéficie éventuellement à charge de l’assurance maladie. §
  31. Un nouvel article 173bis est inséré à la suite de l’article 173 et a la teneur suivante: Art. 173bis. Les périodes durant lesquelles l’employeur avait l’obligation légale ou conventionnelle de payer la rémunération doivent être documentées par des certificats d’incapacité de travail lui remis par l’assuré conformément aux dispositions des articles précédents. L’employeur est tenu de transmettre le 3e volet du formulaire au centre commun de la sécurité sociale. Cette transmission, si elle n’est pas immédiate, doit intervenir au plus tard avec l’envoi de la liste des salaires mensuelle. Dans les formes et d’après les instructions du centre commun, les données du formulaire peuvent également être transmises par voie informatique ensemble avec les données relatives aux salaires. 1793 L’employeur est tenu d’informer par écrit la caisse de maladie quinze jours avant la cessation du paiement de la rémunération. L’employeur qui n’exécute pas ou qui exécute tardivement la transmission des données conformément aux alinéas précédents est susceptible d’être frappé par le comité-directeur compétent d’une amende d’ordre en application et dans les limites des dispositions de l’article 309 du code des assurances sociales. §
  32. Les articles 173, 173bis et 174 sont rangés sous la section 2 libellée: Salariés bénéficiant de la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération pendant le mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents. §
  33. L’intitulé libellé Section 34.- Dispositions générales pour les salariés est remplacé par l’intitulé suivant: Section 3- Non salariés. §
  34. L’article 175, rangé sous la section 3, prend la teneur suivante: Art.
  35. Les non salariés sont obligés de déclarer l’incapacité de travail moyennant transmission à la caisse de maladie, à destination du médecin-conseil du contrôle médical, du premier volet des certificats médicaux visés à l’article 171 couvrant l’intégralité de la période située entre le début de l’incapacité de travail et le délai visé à l’article 12, alinéa 3 du code des assurances sociales. §
  36. L’intitulé libellé Section 4.- Non salariés est remplacé par l’intitulé suivant: Section 4- Salariés bénéficiant de la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération sans limitation dans le temps §
  37. Un nouvel article 175bis, rangé sous la section 4, est inséré à la suite de l’article 175 et a la teneur suivante: Art. 175bis. Les salariés bénéficiant de la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération sans limitation dans le temps transmettent le 2e et le 3e volet du certificat médical au supérieur hiérarchique compétent tout en se conformant aux instructions de service régissant cette matière. §
  38. A l’article 176bis, alinéas 1 et 3, le terme “CAS” est remplacé par “du code des assurances sociales”. §
  39. L’intitulé du CHAPITRE 5.- CONTROLE ADMINISTRATIF DES MALADES est remplacé par le nouvel intitulé suivant: CHAPITRE 5.- CONTROLES ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES ASSURES §
  40. L’article 193 prend la teneur suivante: Art.
  41. Les assurés déclarés incapables de travailler peuvent être soumis à un contrôle administratif par la caisse de maladie. Ce contrôle peut avoir lieu entre 08.00 et 21.00 heures à leur domicile ou au lieu où ils séjournent pendant l’incapacité de travail. Le contrôle peut avoir lieu sans aucune restriction d’horaire dans les lieux ouverts au public ainsi que dans les établissements où l’assuré reçoit des soins de santé à charge de l’assurance maladie. En cas d’arrêts de travail fréquents et de courte durée, le comité de la caisse de maladie, sur avis du contrôle médical, peut obliger l’assuré à se présenter au contrôle médical pour examen, soit le premier jour, soit au plus tard le deuxième jour de chaque absence motivée par incapacité de travail. §
  42. L’article 195 prend la teneur suivante: Art.
  43. Sous réserve des dispositions prévues à l’article précédent, l’assuré autorisé par le médecin à sortir peut s’éloigner de son domicile ou du lieu de séjour prévu à l’article 193 uniquement le matin entre 10.00 et 12.00 heures et l’après-midi entre 14.00 et 18.00 heures . §
  44. L’article 196 prend la teneur suivante: Art.
  45. Tant que dure l’incapacité de travail et qu’il n’y a pas reprise du travail par l’assuré, il lui est interdit sous peine d’amende: - d’exercer une activité incompatible avec son état de santé; - de fréquenter un débit de boissons ou un établissement de restauration, sauf pour la prise d’un repas et sous réserve d’une information préalable à la caisse; - de participer de manière active à une compétition sportive. §
  46. Mise en vigueur Les présentes modifications entrent en vigueur le premier du mois suivant leur publication au Mémorial. Toutefois les dispositions contenues dans la troisième partie des statuts, relative aux prestations en espèces, dans la mesure où leur application est conditionnée par la configuration du nouveau formulaire de déclaration d’incapacité de travail prévu à l’article 171, sont mises en vigueur à une date ultérieure déterminée par décision du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie, mais au plus tard au 1er janvier
  47. *** ANNEXE Modifications des fichiers B1 et B2 intervenues entre le 16 novembre 1995 et le 10 juillet 1996, telles que entérinées par l’assemblée générale du 10 juillet 1996 sur base de l’article 160 des statuts. I Nom commercial FRIHO-PLAST FRIHO-PLAST FRIHO-PLAST FRIHOPLAST WATERPROOF FRIHOPOR 2 FRlHO-PLAST , FRIHO-PLAST FRIHOPLAST WATERPROOF FRIHOPLAST WATERPROOF 5030103 5030117 5030121 5030098 5030053 5030067 5030071 5030084 COLOPIAST ~ïï] 5030019 CONVATEC 5030036 5030040 COLOPLAST (V97A3 5030408 r KLINION STERIPAO I STELLA i STELLA 3 STELLA 5 IPANSYL 1 COMPR. ST. IPANSYL 3 COMPR. ST. IPANSYL 5 COMPR. ST. FRIHOPOR FRIHOPOR (pens) R 185000 F3iXHE COLO Stomies: systèmes à 2 pièces R 46745 R 46746 R 46747 R 46755 R 46756 R 46757 R 46765 R 46766 12 plis 8 plis 8 plis 8 plis Largeur 100 100 100 100 100 100 100 1 (non-tissé) 1 1 1 1 5cm 5cm 7,5cm 1Ocm 5cm 7,5cm 1Ocm 2,5cm 1,25cm 1,25cm 2,5cm 5cm 1.25cm 2,5cm 0cm 6cm 8cm 4cm 6cm pour plaque R6710 pour plaque R6710 pour plaque R6710 pour plaque R6715 pour plaque R6715 pour plaque R6715 pour plaque R6720 pour plaque R6720 opaque opaque opaque 5 5 5 5 5 5 5 5 30 30 30 28mm 31mm 35mm 38mm 25mm 15mm 18mm 21mm l9-60mm 20-55mm 10-55mm systèmes à f pièce, CMC (carboxyméthylcellulose) R 5786 POCHE COLO R 5885 POCHE ILE0 Colostomies: R 111037 nol+ R 35667 R 35835 R 35845 8 plis 8 plis 8 plis stériles: tissées, normales peau sensible (hypoallergénique) peau normale (plastic) peau normale (tissé) Pliccr 5cm 5cm 7,5cm 1Ocm 5cm 7,5cm 1Ocm 5m 5m 5m 5m 5m 5m 5m im lm im lm Im Poids mois) Longueur (1 / type d’insuline/24 rapides: peau sensible (hypoallergénique) rapides: peau normale (plastic) R 400010 R 400030 R 400050 Compresses . Sparadrap: Sparadrap: Sparadrap: Pansements Pansements pcn pour diabétiques rapides: peau normale (tissé) automatiques Pansements Seringues ALTERNA MSQUE CONVEXE INTEGRE ALTERNA DISQUE CONVEXE INTEGRE ALTERNA DISQUE CONVEXE INTEGRE ALTERNA DISQUE CONVEXE INTEGRE ALTERNA DISQUE CONVEXE INTEGRE ALTERNA DISQUE CONVEXE INTEGRE ALTERNA DISQUE CONVEXE INTEGRE ALTERNA DISQUE CONVEXE INTEGRE COLODRESS TX ALTERNA POCHE MAX1 ALTERNA POCHE MAXI .j UTERMOHLEN 5030375 5030369 5030392 STELlA 5030344 5030358 5030361 GHYSELEN 5030506 5030491 DAVET-PHARMA 5030510 5030523 DAVET-PHARMA 5030442 5OZM& DAVET-PHARMA FRIHO-PLAST ko46o 5030473 DAVET-PHARMA 5030487 DAVET-PHARMA 5030439 5030425 5030411 DAVET-PHARMA NOVOPEN 1,s NOVO-NORDISK 5030331 1 cN55B3 Numho national Fichier Bl: ajoutes à la date du ler décembre 1995 Volume 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 2824 2824 3857 160 160 280 450 280 450 160 55 75 95 55 75 97 97 112 87 97 3500 P r&f&r. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 100% Taux 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 2824 2824 3857 128 128 224 360 128 224 360 60 44 44 60 76 44 60 78 78 90 70 78 3500 Remb. max. 1 Numh national 5939327 COLOPLAST tV97D 1 5039313 5930281 5936294 5939399 COLOPLAST Ivs;rc] 5639622 CONVATEC SO30263 5039277 5030246 5030250 COLOPLAST \V97A9 5030232 r COLOPLAST tV97A5 5030134 5939291 5030215 5030228 5039140 5030179 50391 Si 5030182 !5030l65 5030196 . Nom commrrclal CONVEEN POCHE SECURltY+ 1 COMFEEL FILM PROTECTEUR PLAQUE PROTECTRICE PLAQUE PROTECTRICE PLAQUE PROTECTRICE R 5161 Incontinence urinaire R 4735 sachets individuels R 3210 R 3215 R 3220 Stomies: accessoires R 650603G8 R 46628 set R 46630 set R 46623 set R 46625 set Stomies: période post-opératoire R 1003 pour plaque R6 720 opaque opaque opaque opaque transparente opaque transparente opaque transparente systèmes d’ir rig lation R 46767 R 6578 POCHE ILE0 R 6568 POCHE ILE0 R 8598 POCHE ILE0 R 6678 POCHE COLO R 6679 POCHE COLO R 6688 POCHE COLO R 6689 POCHE COLO R 6698 POCHE COLO R 6699 POCHE COLO Colostomies: STOMADRESS POCHE DRAINARLE ALTERNA POST-OP N-STERILE ALTERNA POST-OP N-STERILE ALTERNA POST-OP STERILE ALERNA POST-OP -RILE 1 MANCHONS D’IRRIGATION 1 ALTERNA DISQUE CONVEXE INTEGRE ALTERNA POCHE MAX1 ALTERNA POCHE MAX1 ALTERNA POCHE !@XI AL’IERNA POCHE MAX1 ALTERNA POCHE MAXI ALTERNA POCHE MAX1 ALTERNA POCHE MAXI ALTERNA POCHE MAXI ALTERNA POCHE MAXI 90 30 10 5 5 5 5 5 5 5 30 Pikes 5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1Ocm 15cm 20cm 8-l OOmm 70mm 1OOmm 70mm 1OOmm 60mm Largeur 4lmm 40mm 50mm 60mm 40mm 40mm SOmm 5Omm 60mm 60mm 50cm 1Ocm 15cm 20cm Longueur Poids 5OOml Volume 2175 2076 2107 3775 495 847 4314 2987 4166 1638 P rtfar. 1547 1661 7661 1661 1697 1697 1697 1697 1697 1697 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% taux 1740 495 2076 2107 3775 847 2966 4314 2987 4166 1638 1547 1681 1661 1661 1697 1697 1697 1697 1697 1897 Remb. max. MENARINI 5902545 5902559 COLOPLAST r-1 5902562 5902576 5902580 5902593 STELLA T] 5992531 HOECHST /N541 5902514 5962528 HOECHST VI 5902501 MENARINI jN55A4j 5962464 MENARINI 5902461 5902478 BOEHRINGER 5902495 1E CONVEEN CONVEEN SET MEMORY ALPHA CC SECURIN SECURRY + 1 PIECE + 1 PIECE DOUBLE DOUBLE SIMPLE SIMPLE POUR OPTIPEN 2E HYDROBAND HYDROBAND HYDROBAND HYDROBAND AIGUILLES OPTIPEN OPTIPEN GLUCOTIP GLUCOCARD ACCUTREND ACCUTREND MANNHEIM Pen pen aiguilles urinaire 1 1 (pens) - (Iltype 200 50 hypoall /autoadhés. hypoall./ autoadhés. 30 30 1 1 1 1 100 Longueur Poids 30mm 35mm 18cm 12cm 12cm 18cm 0,36mm 25cm 20cm 1Ocm 25cm 12mm d’insuline124 mois) Largeur (pens) Piéces pour diabétiques stériles: tissées, absorbantes R 5230 ETUI PENIEN R 5235 ETUI PENIEN Incontinence R 36182 R 36183 R 36166 R 36169 univers. pour diabétiques lancettes pour diabétiques appareil âpp. + autopiqueur appareil pour seringues automatiques Compresses Aiguilles automatiques R 15736 (tous sauf Softclix) Seringues bandelettes - (APCM) - (1160 mois) glucose Lancettes pour autopiqueurs .R S1915 R 1544421 R 1418236 Glucomètres R Si950 lest sanguins: GLUCOCARD MEMORY TIGET-TES Nom commcrclal Fichier Bl: ajoutes à la date du ler avril 1996 Numho natlonal Volume 2670 2670 26 32 23 11 485 3500 3500 800 1450 P réf&. 80% 80% 80% 80% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Taux 2136 2136 9 21 26 18 485 3500 3500 800 Remb. max. Nom commercial COMPANlON PEN COMPANION PEN STARTKlT PRECISION Q.I.D. STARTKIT GLUCOTOUCH TESTSRIPS 5903105 5903090 5803086 COLOPLAST fGË--] SQ03072 COLOlAST 5050094 STELLA !5oso81 _J SQ03119 Glticomètres POCHE DE DRAINAGE MAXI POCHE DE DRAINAGE MIDI POCHE DE DRAINAGE MINI COMFEEL POUDRE STEILAFIX STELLAFIX DIVERS R 2220 poche recueil vidable R 2215 poche recueil vidable R 2210 poche recueil vidable R 4705.3 Pansements interactifs: blanc blanc appareil appareil appareil appareil 1 1 1 1 1 1 SO PIèCes 1,25CM 2.5CM Largeur à découper à découper i dkouper 10 10 10 3 hydrocol Ioïdes - (APCM) bandelettes pansements peau normale (tissé) R 37400 R 37401 Sparadrap: glucose - (APCM) - (1 / 60 mois) Tests sanguins: GLUCOTOUCH COFFRET’ COMPLET ORTHO DIAGNOSTIC 5903024 903041 MEDISENSE S@I3011 ORTHO DIAGNOSTIC Num6ro national Fichier Bl: ajoutes à la date du ler juin 1996 SM 5M Longueur Poids 5OOmt 3OOml 1OOml Volume 2029 1864 1545 671 55 75 P riMI. 100% 100% 100% 80% 80% 80% 100% Taux 2029 1864 1545 537 Remb. max. 1 Nom commrrcirl sO30537 R 5330 EKJI PENIEN R5001 Incontinence urinaire KONDOME MIT SCHLAUCHANSA-IZ MANFRED SAUER 503osl HALITKLEBER IV970 Num&ro konrl Fichier Bl: Modifications valables à partir du ler février 1996 3X289 30 Pièces 30mm Largeur Longueur Poids Volume 80% 80% 380 Taux 1100 P rCf&r. -_-__. 304 Rcmb. max. I Nom commercial BD-PEN BD-PEN INSUJECT INSUJECT-X NOVOPEN 1,5 NOVOPEN-I NOVOPEN-Il 5901436 5901422 AUTOPEN 1 UNIT AUTOPEN 2 UNIT OWEN-MUMFORD 5197867 52Oo0w 5030331 5199939 51Qw60 NOVO-NORDISK 5201817 -1792 BECTON DICKINSON INSSB~ h national Fichier Bl: Modifications Numh automatiques R 328212 F (fratqait) R 328213 D (allemand) Seringues Pen Pen Pen Pen pen p=n p=n p=n Pen pour diabétiques valables à partir du ler mars 1996 1 1 (pens) (lkype Pi&es mois) Longueur Poids d’insuline/24 p--_ Largeur Volume 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 P rMr. 100% 100% 100% 100% 100% lomb 100% 100% 100% Taux 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 Rcmb. max. --- 5158936 COLOPLAST 5902285 5902271 FD HEXAL p5zi-J 5049847 5049851 SO49864 CONVEEN SECURfW+ 1 PECE TRAUMASIVE T-RAUMASWE JTRLUMASIVE IMRASITE GEL APPLICK INTRASITE GEL APPLICK. INTRASI’TE GEL APPLICK urinaire interactifs: interactifs: R 5225 El-U1 PENIEN Incontinence Pansements R7306 R 7311 R 7313 Pansements hydrocolloïdes hypoall./autoadhis. pansements 1 100 10 100 10 100 10 Pléces 30 5 5 5 2Smm 20 cm 1Scm 10cm Largeur - (APCM) 10 10 10 hydrogels - (APCM) autopiqueur pansements R 1248570 (autopiqu.+25 tant.) Autopiqueurs pour diabétiques à insuline R 9151155 R 9151155 R 9151176 R 9151176 R 9151168 R 9151168 Seringues AUTOCLIX STANDARD PACKAGE MANNHEIM SMITH ET NEPHEW rj 5200041 BOEHRINGER r-j 5902402 5901467 5902416 5901471 5902420 INSULIN OMNICAN 100 IU INSULIN OMNICAN 100 IU INSULIN OMNICAN 30 IU INSULIN OMNICAN 30 IU INSULIN OMNICAN SO IU INSULIN OMNICAN 50 IU 1 [~U~SAI BRAUN 5901484 1 r Nom commercial Fichier Bl: Modifications valables à partir du ler avril 1996 Numim national 20 cm 1Scm 10cm 89 1% 2% Longueur Poids 1 ml 1 ml 0.3 ml 0,3 ml OS ml 0.5 ml Volume 3406 2620 1615 810 1738 2351 2965 650 90 90 90 P ritir. 80% 80% 80% 80% 80% 100% Taux 2725 2096 1292 848 1390 1881 2372 650 Remb. max. 5900201 5900198 MEDISENSE natlonal appareil appareil - (APCM) - (1 / 60 mois) COMPANION CARD Glucomètres valables à partir du ler juin 1996 COMPANtON CARD STARTKfT Nom commercbl Fichier Bl: Modifications Numh 4 1 Pièces Largeur --Longueur Poids Volume 5ooo 5000 P rMr. 100% 100% Taux 5000 5ooo Remb. max. * Nom commorclal ACCUTREND MINI ‘COLOPLAST ‘-1 5137964 COLOPLAST i-1 5143396 COLOPLAST rj 5081343 5081357 5080296 5080301 5081361 5001374 COLOPLAST T] 5040919 5040922 5982919 5082922 5080!%0 COLOPuST !5040905 [Vjï- 5079412 5079426 5079439 5079443 5079457 5079461 5979474 5079466 5979491 5079507 5079511 5079524 5979538 5079541 COLOPLAST k97A3) 5148148 59OOO22 5148151 5990936 COLQPLAST s=v/ 5200938 DRAINAGE POCHE FERMEE DRAINAGE POCHE OUVERTE CONVEEN POCHE CEINTURE El ANNEAU MC2002 POST-OP MC2002 POST-OP MC2002 POST-OP MC2002 POST-OP MC2002 POST-OP PLAQUE MC2002 POST-OP PLAQUE ALTERNA POCHE ALTERNA POCHE ALTERNA POCHE CONSEAL POCHE CONSEAL POCHE CONSEAL POCHE PC3009 Pc3ooo PC3ooo pc3ooo PC3ooo PC3900 PC3900 PC3uxI PC3ooo PC3oOo PC3000 PC39otl PC3ooo PC3000 CONTREET CONTREET CONTREET CONTREET AUTOCLIX LANCET SOFT AUTOCLIX LANCET SOFT BOEHRINGER MANNHEIM [N55A47/ 5991896 BOEHRINGER MANNHEIM 516ao60 ACCLJTREND Numho national Fichier Bl: Suppressions Divers R 2202 poche recueil R 2209 poche recueil R 5153 urinaire R 0402 CEINTURE Stomies: accessoires R 6808 poche+plaque R 6810 poche+plaque R 6818 POCHE ILE0 R 6820 POCHE ILE0 R 6828 R6630 Stomies: période post-opératoire R 6679 POCHE COLO R 6689 POCHE COLO R 6699 POCHE COLO R 1220 p de sécurité R 1270 p de sécurité R 1420 P DE SECURITE Stomies: systèmes à 2 pièces Incontinence 5 3 S 3 pour psoriasis pouf psoriasis 8cm 8cm 13cm 13cm Largeur - (APCM) pour psoriasis pour psoriasis hydrocolloïdes 200 30 1 1 Pièces opaque maxi maxi maxi opaque opaque opaque opaque opaque opaque opaque 20 20 20 5 5 10 10 5 5 30 30 30 50 50 50 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30-80mm 30-80mm 1OOmm 70mm 70mm 1OOmm 70mm 1OOmm 20-45mm 40mm 50mm 60mm 25mm 30mm 35mm 40mm 45mm 50mm 60mm 25mm 30mm 3Smm 40mm 45mm 5Omm 60mm systèmes à 1 pièce, CMC (carboxyméthylcellulose) interactifs: R 8525 POCHE ILE0 R 8530 POCHE ILE0 R 8535 POCHE ILE0 R 8540 POCHE ILE0 R 8545 POCHE ILE0 R 8550 POCHE ILE0 R 8560 POCHE ILE0 R 8825 POCHE ILE0 R 8630 POCHE ILE0 R 8635 POCHE ILE0 R 8640 POCHE ILE0 R 8645 POCHE ILE0 R 8650 POCHE ILE0 R 8660 POCHE ILE0 Colostomies: R 3458 R 3456-3 R 3463 R 3463-3 Pansements lancettes lancettes pour diabétiques pansements pour autopiqueurs R 1372394 R 1372400 Lancettes appareil appareil - (APCM) - (1 / 60 mois) R 1284643 R 1427784 Glucomètres avec effet au ler juin 1996 50cm 12cm 12cm 18cm 18cm Longueur Poids il il 5OOml -Volume 1853 2671 2175 311 2331 3347 1321 2206 1734 2249 1697 1697 1697 558 558 558 3857 3857 3857 3857 3857 3857 3857 3857 3857 3857 3857 3857 3857 3857 947 481 2137 1089 800 120 -p--P rCf#r. 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 700% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 60% 80% 80% 100% 100% 100% 100% Taux 1853 1740 311 2331 3347 1321 2206 1734 2249 1697 1697 558 558 558 1697 3857 3857 3857 3857 3857 3857 3857 3857 3857 3857 3857 3857 3657 3857 757 384 1709 871 800 120 Remb. max. objet: conditions: selon besoin 500 fr. par jour MA30055 APCM accord : renouvellement: prix de référence UCM: taux UCM: inspection sanitaire: 100% non remboursement UCM: cession: non oui 500 fr. par jour institution: Pour la première prise en charge l’autorisation préalable du contrôk médical est requise; une fois le diagnostic posé, ces formalités ne sont plus de rigueur. Pour l’assurance accident la condition de Mtiologie congénitale ne joue pas. tampons anaux en cas dincontinence anale congénitale - Modifications valables à partir du ler février 1996 code : Fichier B2 1 an 10.200 fr. renouvellement: prix de référence UCM: conditions: objet: MA43005 code : : 8.300 fr. prix de référence UCM: accord 1 an conditions: renouvellement: MA43001 objet: : code : accord facture après devis conditions: - non 100% non remboursement cession: UCM: 5.500 fr. institution: oui 100% non non cession: remboursement non 100% non remboursement cession: taux UCM: inspection sanitaire: cession: remboursement non 100% non Prothèse mammaire en silicone avec support adhésif taux UCM: inspection sanitaire: prothèse mammaire en silicone taux UCM: inspection sanitaire: UCM: UCM: UCM: 10.200 fr. institution: 8.300 fr. institution: institution: oui oui oui Les institutions de sécurité sociale sont habilitées à prendre en charge des sièges pour position assise, dans le cadre des appareils de contrôle du tronc pour les handicapés moteurs présentant une insuffisance posturale majeure etlou des déformations majeures du bassin et de la colonne vertébrale. Ces sièges sont réalisés soit sur mesure, soit sur moulage, en fonction de l’importance des attitudes vicieuses. Ils comportent: - les sièges coquilles bas - les sièges corsets avec ou sans têtière. Les réadaptations des sièges en question sont à charge de la caisse. siège coquille taux UCM: inspection sanitaire: La prise en charge est limitée aux pathologies suivantes: - insuffisance respiratoire chronique avec hypoxémie persistante depuis au moins trois mois (pa 02 < 60 mm Hg) - hypertension pulmonaire artérielle - syndrôme d’apnées du sommeil associé à une bronche-pneumopathie chronique obstructive - cluster headache La variation des gaz du sang sous oxygénothérapie doit être documentée. En outre l’ordonnance doit préciser le débit d’oxyg&neet la durée quotidienne d’application. La prise en charge de l’appareillage fixe pour bonbonnes ‘à oxyg&ne comprend le détendeur, l’humidificateur, le manomètre et le débitmètre, étant entendu que les frais d’installation sont à charge de l’assuré. oxygénothérapie en milieu extra-hospitalier: appareillage fixe pour bonbonnes à oxygène gazeux prix de référence UCM: renouvellement: APCM MA1 500: objet: : code : accord 5.500 fr. conditions: objet: prestation unique APCM MAO3001 prix de référence UCM: : - Modifications valables à partir du ler mars 1996 renouvellement: accord code : Fichier B2 : APCM MA2401 1 : APCM prix de référence UCM: renouvellement: facture après devis conditions: objet: accord facture aprés devis MA24016 code : conditionst objet 100% non non remboursement cession: UCM: institution: oui taux UCM: inspection sanitaire: 100% non non remboursement cession: UCM: institution: oui accessoires pour pompe implantable et programmable pour l’administration par voie médullaire (péridurale ou intrathécale) de morphiniques taux UCM: inspection sanitaire: accessoires pour pompe à insuline implantable, programmable avec administration d’insuline par voie intrapériionéale Suppressions avec effet au ler mars 1996 Prix de référence UCM: renouvellement: accord code : Fichier B2 1806 Amendement à la Convention du 13 décembre 1993 entre l’union des caisses de maladie et la société luxembourgeoise de biologie clinique conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des Assurances Sociales. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, Vu la convention conclue entre parties en date du 13 décembre 1993; les parties soussignées, à savoir: La Société luxembourgeoise de biologie clinique a.s.b.l. agissant en qualité de groupement professionnel représentatif des professionnels de la biologie clinique, établis au Luxembourg, représentée par son président, le docteur ès sciences Jean-Marie MANGEN et par son secrétaire, le médecin-spécialiste en biologie clinique Jean-Philippe HENDRIKS, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: - Une liste formant l’annexe I est ajoutée à la présente convention conformément à l’art.
  48. «Analyses effectuées par des laboratoires étrangers» de la dite convention. Cette annexe prend la teneur suivante: ANNEXE I LISTE DES ANALYSES NE POUVANT ETRE REALISEES AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Aldostérone urinaire Amp Cyclique Anticorps Anti-Acetyl-Cholin Anticorps Anti-Plaquettaire Cysticercose (Ac) Dengue (Ag, Ac) Distomatose (Ac) Fièvre Q (Ac) Filariose (Ac) FSME (Ac) Hantavirus (Ag, Ac) Leishmaniose (Ac) Lithiase Neuro Specific Enolase Onchocercose (Ag, Ac) Pneumocoque (Ac) SCC (squamous cell carcinoma) Serotonine Thallium sérique Toxicologie urgente Toxocarose (Ag, Ac) TPA (tissue polypeptide antigen) Trichinose (Ac) Trypanosomiase (Ac) Tularémie (Ac) Vitamine A Vitamine B1 Vitamine B6 Vitamine E N.B.: Ag: recherche d’anti-gènes / Ac: recherche d’anti-corps. Si indication d’une telle abréviation, cette recherche est effectuée à l’étranger. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 20 mai 1996 en deux exemplaires. Pour la société luxembourgeoise de biologie clinique Le président, (s.) Dr. Jean-Marie MANGEN Le secrétaire, (s.) Dr. Jean-Philippe HENDRIKS Pour l’union des caisses de maladie Le président, (s.) Robert KIEFFER 1807 Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu’aux moyens de transmission des données entre les laboratoires, les personnes protégées, l’union des caisses de maladie, les caisses de maladie, l’assurance contre les accidents et le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution de l’article 61 de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre la société luxembourgeoise de biologie clinique a.s.b.l. et l’union des caisses de maladie. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, Vu l’article 17 de la convention du 13 décembre 1993 (nommée par la suite «la convention»), les parties soussignées, à savoir: La société luxembourgeoise de biologie clinique a.s.b.l. agissant au titre de groupement professionnel représentatif des professionnels de la biologie clinique, représentée par son président, le docteur ès sciences Jean-Marie MANGEN et son secrétaire, le médecin-spécialiste en biologie clinique Jean-Philippe HENDRIKS, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Transmission informatique des données dans le cadre du tiers payant. Art. 1er. Dans le cadre de la procédure du tiers payant, les laboratoires transmettent à l’union des caisses de maladie les données sur support informatique, soit sur disquettes 3 1/2 pouce, format MS-DOS 3 ou supérieur, écrite sous ASCII, soit sur cassettes de 525 megabytes (1020pt) DC 6525 au format «tar» UNIX. Art.
  49. Le nom du fichier est L suivi du code du laboratoire (4 positions), suivi de A. et suivi du numéro courant de la disquette (1 position). Le fichier est un fichier de texte non comprimé par aucun moyen. La configuration des fichiers visés par la présente disposition est portée à l’annexe I du présent cahier des charges et en fait partie intégrante. Art.
  50. Les supports informatiques sont accompagnés du mémoire du laboratoire, décrit à l’annexe II du présent cahier des charges, reprenant la somme de la zone ESI30-TOTCAI, ainsi que des ordonnances originales ou des copies des ordonnances dans les cas prévus par les dispositions applicables pour valoir comme justificatif. Les ordonnances doivent avoir la même suite que le fichier informatique. Dès réception et lecture des supports informatiques, un accusé de réception est transmis par courrier postal ou par télécopieur au laboratoire, confirmant la lecture correcte du paramètre ci-dessus. En cas de non concordance, celui-ci est retourné immédiatement au laboratoire sans avoir été traité. En cas de conformité des données, le support est retourné au laboratoire dans le délai de 30 jours. Compléments d’analyses. Art.
  51. Les compléments d’analyses visés à l’article 9 de la convention sont renseignés par le laboratoire sur un formulaire spécial. Ce formulaire est joint à l’ordonnance originale. La forme du document visé par le présent article fait l’objet de l’annexe III et fait partie intégrante du présent cahier des charges. Les dispositions du présent article deviennent facultatives, si les données sont transmises sur support informatique. Transfert d’analyses. Art.
  52. Les documents relatifs aux transferts d’analyses visés à l’article 10 de la convention font l’objet de l’annexe IV et font partie intégrante du présent cahier des charges. Les dispositions du présent article deviennent facultatives, si les données sont transmises sur support informatique. Invalidation des ordonnances. Art.
  53. L’estampille d’invalidation des ordonnances prévues à l’article 11 de la convention porte la mention «PRESTATIONS DELIVREES», le code du laboratoire ainsi que la date de la délivrance. Elle ne doit pas dépasser les mesures extérieures de 8 cm en longueur (horizontale) et 5 cm en largeur (verticale). Il ne peut être d’une taille inférieure à la moitié de ces mesures. Elle doit être conçue de façon à ce qu’elle ne déborde pas l’espace prévu sur les ordonnances. Modalités de liquidation et de paiement des prestations dans le cadre du tiers payant. Art.
  54. Aux fins d’obtenir le paiement de la part des prestations opposables à l’assurance maladie dans le cadre du tiers payant, les laboratoires remettent à l’union des caisses de maladie l’original ou la copie de l’ordonnance et, le cas échéant, les annexes prévues aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 du présent cahier des charges et le titre de prise en charge mentionnant l’accord du contrôle médical de la sécurité sociale (La forme de ce titre reste encore à déterminer). La transmission des factures ne se fait que sur support informatique (voir annexe I). 1808 Contestation des factures. Art.
  55. Le renvoi des factures contestées par l’union des caisses de maladie est effectué sur support informatique sous la forme visée à l’annexe V et faisant partie intégrante du présent cahier des charges. Analyses effectuées par des laboratoires étrangers. Art.
  56. Les examens de laboratoire réalisés par des laboratoires étrangers sur demande d’un laboratoire luxembourgeois se font en utilisant le formulaire spécial qui fait l’objet de l’annexe VI. Il y a lieu de marquer sur ce formulaire prévisé la raison du transfert au laboratoire étranger, en cochant la case correspondante du code spécial créé à cet effet. Code: LAE0001 ¨ Analyse ne pouvant être réalisée au Grand-Duché et reprise dans la liste annexée à la convention conclue entre la S.L.B.C et l’U.C.M. Code: LBE0001 ¨ Analyse ne pouvant être réalisée au Grand-Duché et non-reprise dans la liste annexée à la convention conclue entre la S.L.B.C et l’U.C.M. APCM requise. Code: LCE0001 ¨ Analyse ne pouvant être réalisée provisoirement au Grand-Duché en raison d’incidents techniques ou en cas de force majeure. APCM requise. Sur demande et sur présentation d’une facture par le laboratoire les frais résultant de ce transfert peuvent dans des cas exceptionnels être pris en charge directement par l’union des caisses de maladie. Fichiers externes. Art.
  57. L’union des caisses de maladie met à disposition de la société luxembourgeoise de biologie clinique le fichier des codes des médecins et des médecins-dentistes, régulièrement mis-à-jour. En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent cahier des charges. Fait à Luxembourg, le 20 mai 1996 en deux exemplaires. Pour l’union des caisses de maladie Le président, (s.) Robert KIEFFER Pour la société luxembourgeoise de biologie clinique Le président, (s.) Dr. Jean-Marie MANGEN Le secrétaire, (s.) Dr. Jean-Philippe HENDRIKS ANNEXE I Art.
  58. Les supports informatiques utilisables sont les suivants:
  59. Disquettes MSDOS version supérieure à 3.1 de 3 1/2 pouce.
  60. Cassettes : IBM 3480 ou QIC24 (525MB; 1020pt) sous UNIX TAR. Disquettes ou cassettes Art.
  61. Les données sont encodées en ASCII. Le fichier a une longueur d’enregistrement fixe de 153 bytes. Chaque enregistrement se termine par un CARRIAGE RETURN, LINE-FEED. Le nom du fichier est L suivi des quatre dernières positions du code fournisseur, suivi de A. et suivi du numéro de la disquette. Structure du fichier Art.
  62. L’ enregistrement entête ( type 10 ) est rempli par ordonnance. L’enregistrement détail ( type 20 ) est rempli par prestation. L’enregistrement total ( type 30 ) est rempli une seule fois pour l’ensemble du fichier, même si celui-ci comprend plusieurs disquettes. Remarques générales Art.
  63. Les zones numériques sont ajustées à droite avec les zéros non significatifs présents. Ces zéros non significatifs peuvent être remplacés par des blancs. Les zones alphanumériques ou alphabétiques sont ajustées à gauche. 1809 Layout du support informatique Art.5 Le layout du support informatique Nbre de Code Position est le suivant: Numalph. Libellé a./nu bytes 4 _Enregistrement entête I l-30 l-2 3-8 9 -19 20-21 22 - 30 31-40 410 48 49 -72 ESIIO-CC ESIlO-CL ESIlO-PAT ESIlO-ENR ESIlO-NR ES1 10-CMCM ES1 10-PERDEC 49 - 56 57 - 60 61-68 69 - 72 73 -74 ESIlO-ENTREE ESIlO-HEUENT ESIlO-SORTIE ESIlO-HEUSOR ES1 1O-TYPADM 8 A/N 4 A/N 8 A/N 4 A/N 2AïN ES1 10-DATACC ES1 10-NUMACC 8 10 2 6 11 2 9 10 8 N N N N A/N A/N N 75 - 82 93 - 127 93 - 94 95 - 127 . 95 - 104 105 - 120 1210 127 I ! 1 w 1 \ Dates entrée et sortie de l’hôpital Date début ou date fin du décornote 75 - 92 83 - 92 83 84 - 87 88 -92 Clé de l’enregistrement Code organisme : toujours 17 Code fournisseur ,du laboratoire

(600000)Matricule du patient AAAAMMJJOOO Type enregistrement
(10)Filler Filler Mois du décompte AAAAMMJJ AIN A/N A N Filler Filler Filler Filler Filler Concerne seulement AA1 ou AAA Date de l’accident : AAAAMMJJ Numéro de l’accident U=AAI L=AAA Année de l’accident : AAAA , Numéro courant de l’accident , I IN 1 ESIlO-CLASSE 1 2 1 A/N Genre du traitement 1 Filler Facture 10 16 7 Numéro de la facture (Numero de l’ordonnance) zéros Somme des zones ESI20-MONCAI par patient ES110-FACTUR ES1 10-TOTPAT A/N N 4 . I . 1810 Enregistrement détail _, 2 6 11 2 9 N N N N AIN Clé de l’enregistrement ,Code organisme
(17). Code fournisseur du laboratoire
(601234)Matricule du patient _ Type ,enregistrement
(20)Filler ES1200HEUFIN 10 8 4 8 4 A/N N. AfN A/N AIN Prestation Code de l’acte Date début de la prestation : AAAAMMJJ Filler , Filler Filler 83 . - 84 85 - 90 1 ESI20-REIf ESI20-TAUMAJ 2 1N I 6A/, 1 Répétition I Filler 91-93 94 - 103 ESI20-TAURED ESI20-ACTINT 3 10 A/N A/N Filler Filler 104 - 109 llO- 115 ESI20-PRESTA ES1200PRESCR 6 6 N N Code du prestataire : 601234 Code du prescripteur : 901234 1160 119 120 - 127 128 - 135 -1360 137 l38 - 141 142 - 153 ESI20-NUMCOU ES1200DTEORD ESI20-DTEVAL ESI20-CDEPRO ESIIZO-TITCHA 4 8 8 2 4 12 A/N N N N N A/N Filler Date de l’ordonnance Validité de l’ordonnance Code provenance Titre de prise en charge Filler l-30 l-2 3-8 9 -19 20-21 22 - 30 ESI2.0-CC ES1200CL ES1200PAT ESI20-ENR ES1200NR 31-153 31-40. 41-48 49 -52 53 -60 ESI20-ACTE ES1200DTEDEB ES1200HEUDEB ESI20-DTEFIN ‘61-64 \ I ‘1Enre&trement ‘31-57 31-48 49 - 57 58 - 153 .. ESI30-CC ESI30CL ~ ESI30-ENR ESI30-TOTCAI , 1 I a 1 A 1 , renseignée par médecin-prescripteur total I i-30 -1 - 2 ‘3-8 9-19 20-21 22 - 30 , 2 6 11 2 9 18 9 .96 N N N N Clé partielle Code organisme ,
(17)Code fournisseur du laboratoire
(601234). zéros Type enregistrement
(30)zéros Total du décompte zéros Total des zones ESI20-MONCAI de tous les patients zéros \ 1 1811 ANNEXE II MEMOIRE DU LABORATOIRE (Article 3 du cahier de charges ) LABORATOIREAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Code laboratoire: NNNNNNNN du chef de la fourniture d’analyses et autres fournitures dispensées aux personnes protégées par l’assurance maladie et l’assurance contre les accidents pour la période du au Total des zones ESI20-MONCAI (ESI30-TOTCAI) ACCUSE DE RECEPTION L’Union des caisses de maladie certifie par la présente avoir reçu le mémoire préqualifié en date du: q Les données transmises ne sont pas conformes. q Les données transmises sont conformes. Motifs ............ ..................................................................................... ............................................................ Cachet Date Signature 1812 ANNEXE III COMPLEMENTS D’ANALYSES (Article 9 de la convention) LABORATOIREAAAAAAAAAAAAAAA IAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Assuré: Code prescripteur: Date ordonnance initiale: Motivation: Date: Le consentement du médecin traitant a été donné. Cachet et signature du responsable du laboratoire: Code laboratoire d’ origine: NNNNNNNN 1813 ANNEXE IV TRANSFERT D’ANALYSES (Article 10 de la convention) Laboratoire destinataireAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Laboratoire d’origineAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Code provenance: Code: NNNNNNNN Assuré: Code prescripteur: Date ordonnance initiale: , 1 I 2 , 3 I 4 I 5 6 L 7 8 9 10 11 r 12 I CODE ANALYSE NOM DE L’ANALYSE L 13 14 15 16 L 17 r 18 L 19 I 20 Date: L Cachet et signature du responsable du laboratoire: NOMBRE PRIX 1814 ANNEXEV CONTESTATION DES FACTURES (Article 9 cahier des charges) 0 TIERS MOIS CAISSE PLAGE PAGE 1 2 3 4 6 6 NNNNNNN NNNNNNN NNNNNNN 7 9 8 SAISIE AUTOMATIQUE REFUS PARTIELIREFUS INTEGRAL AAAAAAAAAAAAAAAAA NNNNNN AAAAAAAA NNN NNN JJ.MM.AA NNNNNNNNNNNN 9 10 11 12 MATRICULE NOM ADRESSE NR RUE 13 14 15 16 NNNNNNNNNNNN NUMERO NNNNNNNNN JJ.MM.AA DEMANDE NNN REFUS 17 18 CLE 1.1 1.2 Fiche éditée par le traitement informatique du système de liquidation PEN2 Cette zone contient l’indication s’il s’agit d’un refus intégral de l’ordonnance partiel. TIERS Code - laboratoire Nom du laboratoire suivant fichier-fournisseur du PEN2 MOIS Mois du décompte: contient pour le décompte 01/96: JANVIER AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAWAA AhAAAAAAAAAAAAAAAA NNNN A NNN NNNNNNN NNNNNNNN JJ.MM.AA . JJ.MM.AA AAAAAAAAAAAAAAAAA NNNNNN NNNNNNN 1 NNNNNNN ou s’il s’agit d’un refus 3 3.1 3.2 4 4.1 5 CAISSE contient la caisse de maladie ayant traité la prestation : en l’occurrence toujours UCM 5.1 UCM PLAGE 6 6.1 Contient le numéro de la plage de liquidation du PEN2 7 PAGE 7.1 Contient le numéro courant du refus édité par le système PEN2 8 8.1 Contient la date de l’exécution du support informatique par le système PEN2 9 MATRICULE 9.1 Contient le numéro signalétique du patient ’ 10 NOM 10.1 Contient le nom, nom-marital, prénom du patient 11 ADRESSE 11.1 Contient le pays résidence, le code postal et la localité du patient 12 NR RUE 12.1 Contient l’adresse du patient, numéro et rue 13 NUMERO 13.1 Contient le numéro du document ou de la facture figurant sur le support Informatique 13.2 Contient le numéro courant de l’enregistrement du support informatique 13.3 Contient l’information qu’il s’agit d’un traitement ambulatoire (A) ou stationnaire (S) 14 14.0 Contient le code-prestation suivant la nomenclature off icielle 14.1 Contient la date de la prestation ou de la délivrance 1815 14.3 Contient le nombre de prestations 14.4 Contient le montant brut du support informatique 14.5 Contient le montant net pris en charge par I’UCM 14.7 Contient le code du prescripteur 14.8 Contient la date de l’ordonnance 14.9 Contient la date-validité de l’ordonnance 15 15.5 Contient le montant net du support informatique 15.6 Contient la différence entre le montant net demandé et le montant net pris en charge par I’UCM. 16 16.1 Contient le code refus du système PEN2 16.2 Contient une formulation abrégée de la nature du refus 17 CLE 17.1 Contient le numéro de l’enregistrement de la plage de liquidation 18 18.4 Contient le total du montant brut 18.5 Contient le total du montant net du PEN2 1816 ANNEXE VI TRANSFERT D’ANALYSES A L’ETRANGER (Article 22 de la convention) Laboratoire destinataireAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA . Laboratoire d’origineAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Code: Code provenance: NNNNNNNN Assuré: Code prescripteur: Date ordonnance initiale: Motif du transfert: Code: LAEOOO1 Code: LBEOOOl n cl Code: LCEOOO1 0. I CODE ANALYSE Analyse ne pouvant être réalisée au Grand-Duché et reprise dans la liste annexée à la convention conclue entre la S.L.B.C et 1’U.C.M. Analyse ne pouvant être réalisée au Grand-Duché et nonreprise dans la liste annexée à la convention conclue entre la S.L.B.C et 1’U.C.M. APCM requise. Analyse ne pouvant être réalisée provisoirement au Grand-Duché en raison d’incidents techniques ou en cas de force majeure. APCM requise. NOM DE L’ANALYSE Date: Cachet et signature du responsable du !aboratoire: Editeur: Service Central de Législation,43, boulevard F.-D. Roosevelt,L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Bu& s. à r. l., Luxembourg NOMBRE PRIX

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