995 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 58 28 juillet 1998 Sommaire UNION DES CAISSES DE MALADIE Protocole d’accord signé en exécution de l'article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l'union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 1998 pour les actes et services professionnels des médecins-dentistes. . . . . . . . page Amendement de la Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’association des médecins et médecins-dentistes et l’union des caisses de maladie en exécution de l’article 61 du code des assurances sociales concernant les médecins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’association des médecins et médecins-dentistes et l’union des caisses de maladie en exécution de l’article 61 du code des assurances sociales concernant les médecins-dentistes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au cahier des charges relatif aux formules standardisées et aux moyens de transmission des données entre le corps médical et les personnes protégées, l’union des caisses de maladie, les caisses de maladie, l’assurance contre les accidents et le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution de l’article 18 de la convention du 13 décembre 1993 conclue pour les médecins et liant l’association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg à l’union des caisses de maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 1002 1004 1007 1009 996 PROTOCOLE D'ACCORD signé en exécution de l'article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l'union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 1998 pour les actes et services professionnels des médecins-dentistes. Vu les articles 61 à 71 du code des assurances sociales, vu les articles 68 et 69 de la convention du 13 décembre 1993, vu la proposition du médiateur prononcée en vertu de l'article 69 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir: l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son président, le docteur Joe Wirtz et le docteur Gilbert Scheer, président du cercle des médecins-dentistes, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 1 du code des assurances sociales d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d'autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. Suite à la proposition du médiateur, l'adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 1998 s'élève à 1,64 %. Art.
- Conformément à l'article 64 du code des assurances sociales, le taux d'adaptation de 1,64 % est majoré pour tenir compte de la mise en vigueur différée au 1er juillet 1998 de l'adaptation des tarifs. Art.
- La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales est fixée à 124,98 avec effet au 1er juillet
- Art.
- Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du code des assurances sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord. Art.
- Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre
- En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d'accord. Fait à Luxembourg, le 29 juin 1998 en deux exemplaires. Pour l'association des médecins et médecins-dentistes, le président, ( s.) Dr Joe Wirtz, le président du cercle des médecins-dentistes, ( s.) Dr Gilbert Scheer Pour l'union des caisses de maladie, le président, ( s.) Robert Kieffer ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION DES MEDECINS-DENTISTES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE PREMIERE PARTIE : ACTES GENERAUX Valeur lettre-clé: 124,98 valable à partir du 1.7.98 Chapitre 1er - Consultations du médecin-dentiste 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Consultation du médecin-dentiste Renouvellement d'ordonnance Pansements en série, par séance Consultation urgente Consultation demandée et faite le soir entre 20 et 22 heures Consultation demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal Consultation demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures Code DC1 DC2 DC3 DC4 DC6 DC7 DC8 Coeff. 5,65 2,95 2,95 8,15 10,70 10,70 15,85 Tarif 705 370 370 1.020 1.335 1.335 1.980 DV1 DV4 12,00 15,25 1.500 1.905 Chapitre 2 - Visites du médecin-dentiste Section 1 - Visites en milieu extra-hospitalier 1) 2) Visite du médecin-dentiste Visite urgente 997 3) 4) 5) 6) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures DV5 DV6 DV7 DV8 15,25 18,00 18,00 24,35 1.905 2.250 2.250 3.045 DV11 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 12,00 15,25 15,25 18,00 18,00 24,35 1.500 1.905 1.905 2.250 2.250 3.045 DK1 0,42 52 DF10 DF11 DF12 DF13 4,95 2,90 1,45 0,80 620 360 180 100 DF20 DF21 DF22 DF23 10,00 1,35 0,90 0,80 1.250 170 110 100 DR1 8,70 1.085 DE1 10,70 1.335 DE2 DE3 10,70 10,70 1.335 1.335 DS1 DS2 5,45 2,80 680 350 Section 2 - Visite en milieu hospitalier 1) 2) 3) 4) 5) 6) Visite du médecin-dentiste Visite urgente Visite demandée et faite le samedi après 12 heures Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures Chapitre 3 - Déplacements du médecin-dentiste 1) Indemnité horo-kilométrique par km Chapitre 4 - Traitement hospitalier stationnaire du médecin-dentiste Section 1 - Traitement stationnaire interne 1) 2) 3) 4) 1er jour d'hospitalisation Du 2e jour au 14e jour; par jour Du 15e au 42e jour; par jour A partir du 43e jour, par jour Section 2 - Traitement post-opératoire 1) 2) 3) 4) Du 1er au 7e jour post-opératoire; par jour Du 8e au 14e jour post-opératoire; par jour Du 15e au 42e jour post-opératoire; par jour A partir du 43e jour post-opératoire; par jour Chapitre 5 - Rapports du Médecin-dentiste 1) Rapport détaillé au médecin traitant concernant - l'examen complet de la région maxillo-faciale, - les résultats d'examens complémentaires, - les traitements faits et les propositions de traitement ultérieur Chapitre 6 - Examens à visée préventive du médecin-dentiste Section 1 - Examen prénatal de la femme enceinte tel que prévu par la loi du 20 juin 1977 et le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 (art. 9 modifié le 26 mai 1979) 1) Examen dentaire au cours des 5 premiers mois de la grossesse Section 2 - Examens dentaires des enfants âgés de 2 à 4 ans tels que prévus par la loi du 15 mai 1984 et le règlement grand-ducal du 12 décembre 1984 (art. 3) 1) 2) Examen dentaire de l'enfant âgé de 30 à 36 mois Examen dentaire de l'enfant âgé de 42 à 48 mois DEUXIEME PARTIE : ACTES TECHNIQUES Chapitre 1er - Soins gingivaux et dentaires 1) 2) Détartrage en une ou plusieurs séances - CAC Traitement médical de la paradontose, par séance 998 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) Correction de l'occlusion dentaire et meulage sélectif, par séance Consolidation de dents branlantes par ligature ou collage, ou traitement d'une fracture limitée aux procès alvéolaires, par dent Attelle métallique dans la paradontose ou la fracture des procès alvéolaires - DSD+ACM Prothèse attelle de contention ou gouttière occlusale - DSD+ACM Blanchissement de dents dévitalisées, par séance et par dent Coiffage pulpaire indirect, par dent et par séance Coiffage pulpaire direct, par dent et par séance Pulpectomie simple (amputation coronaire) et obturation de la chambre pulpaire (réservée à la dent de lait) Pulpectomie totale (amputation corono-radiculaire) et obturation des canaux radiculaires, sur incisives, canines ou prémolaires inférieures Pulpectomie totale (amputation corono-radiculaire) et obturation des canaux radiculaires, sur prémolaires supérieures ou molaires Traitement de la gangrène pulpaire et de ses complications, par séance - CAC Obturation, une face Obturation portant sur deux faces d'une dent Obturation portant sur trois faces ou plus, par dent Reconstitution large d'une dent sur pivot - DSD Reconstitution d'un angle en résine sur le groupe incisivo-canin - DSD Anesthésie locale Anesthésie régionale Cautérisation Aurification - DSD Inlay, une face - DSD Inlay portant sur deux faces d'une dent - DSD Inlay portant sur trois faces ou onlay, par dent - DSD DS3 DS4 6,60 2,80 825 350 DS5 50,00 6.250 DS6 DS7 DS8 DS9 DS10 50,00 2,80 2,80 5,45 4,50 6.250 350 350 680 560 DS11 11,00 1.375 DS12 19,35 2.420 DS13 4,00 500 DS14 DS15 DS16 DS18 DS19 DS20 DS21 DS22 DS33 DS34 DS35 DS36 6,60 8,30 9,35 13,25 9,35 1,95 3,25 2,80 9,35 6,60 8,30 9,35 825 1.035 1.170 1.655 1.170 245 405 350 1.170 825 1.035 1.170 DS61 3,25 405 DS62 DS63 4,00 4,00 500 500 DS64 5,45 680 DS65 DS66 DS67 DS68 DS71 3,25 6,60 10,50 6,60 3,25 405 825 1.310 825 405 DS72 2,80 350 DS73 DS74 DS75 4,00 6,60 20,45 500 825 2.555 DS76 DS77 DS78 DS79M 10,65 5,35 14,40 3,50 1.330 670 1.800 435 Chapitre 2 - Extractions dentaires 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Extraction simple d'une dent monoradiculaire ou d'une dent pluriradiculaire supérieure Extraction simple d'une molaire inférieure Extraction d'une dent au cours d'accidents cellulaires ou osseux, groupe incisivo-canin, prémolaires, molaires supérieures Extraction d'une dent au cours d'accidents cellulaires ou osseux, molaires inférieures Extraction simple des racines d'une dent mono-ou pluriradiculaire Extraction des racines d'une dent par morcellement Extraction des racines d'une dent avec alvéolectomie Extraction d'une dent en malposition Tamponnement d'une ou plusieurs alvéoles pour hémorragie post-opératoire, dans une séance ultérieure, par séance Traitement d'alvéolite consécutive à une ou plusieurs extractions, par séance Résection des bords alvéolaires après extractions multiples Suture gingivale avec ou sans résection partielle d'une crête alvéolaire Suture gingivale étendue à un hémimaxillaire ou à un bloc incisivocanin avec ou sans résection d'une crête alvéolaire Enucléation chirurgicale d'un kyste de petit volume Cure d'un kyste par marsupialisation Excision d'un cal fibreux Frais de matériel en cas de suture 999 Chapitre 3 - Extractions chirurgicales 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Extraction chirurgicale d'une dent incluse ou enclavée Extraction chirurgicale d'une canine incluse Extraction chirurgicale d'odontoïdes ou de dents surnuméraires inclus ou enclavés, germectomie Extraction chirurgicale d'une dent incluse ou enclavée au cours d'accidents inflammatoires Extraction chirurgicale d'une dent en désinclusion, non enclavée, dont la couronne est sous-muqueuse Extraction chirurgicale d'une dent ectopique et incluse (coroné, gonion, branche montante, bord basilaire de la branche montante et du menton, sinus) Extraction par voie alvéolaire d'une racine refoulée dans le sinus Lavage du sinus maxillaire par voie alvéolaire Curetage alvéolaire, granulectomie, esquillectomie DS88 DS89 DS90 33,05 41,55 33,05 4.130 5.195 4.130 DS91 46,90 5.860 DS92 13,85 1.730 DS93 69,05 8.630 DS94 DS95 DS96 9,90 3,25 3,25 1.235 405 405 DA11 DA12 34,30 34,30 4.285 4.285 DA13 DA21 DA22 DA23 DA31 DA32 DA33 DA35 DA36 DA37 34,30 8,30 27,55 27,55 8,30 13,85 8,30 5,45 8,30 8,30 4.285 1.035 3.445 3.445 1.035 1.730 1.035 680 1.035 1.035 DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA51 DA52 6,60 8,80 8,80 8,80 8,80 11,00 11,00 825 1.100 1.100 1.100 1.100 1.375 1.375 DA53 11,00 1.375 DA54 5,45 680 DA61 DA62 15,40 8,30 1.925 1.035 DA63 DA64 DA71 DA72 16,55 16,55 11,00 5,45 2.070 2.070 1.375 680 DA73 DA74 DA75 11,00 16,95 34,30 1.375 2.120 4.285 Chapitre 4 - Prothèse dentaire adjointe 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) Plaque base en résine synthétique Plaque base en résine injectée ou plaque renforcée ou plaque coulée - DSD+ACM Prothèse à squelette en métal non précieux - DSD+ACM Empreinte par porte-empreinte individuel Empreinte fonctionnelle, open mouth technic Empreinte fonctionnelle, closed mouth technic - DSD+ACM Dent prothétique Dent contreplaquée (métal non précieux) Facette or - DSD+ACM Rétention par zone de décharge Rétention par succion Rétention par pesanteur, aimants, ressorts, implants ou résine molle - DSD+ACM Ancienne dent remontée sur nouvelle base, par dent Crochet simple, métal non précieux Crochet de type compliqué, métal non précieux - DSD+ACM Crochet de prothèse squelettique - DSD+ACM Attachements - DSD+ACM Réparation de fracture sur plaque base en matière plastique Réparation de fracture sur plaque base en matière métallique (remontage en plus) - DSD Réparation avec remplacement d'une dent artificielle cassée, d'un crochet ou d'une succion Réparation avec remplacement de dents artificielles cassées, de crochets ou succions, les suivantes, par unité Adjonction d'une dent après empreinte Adjonction de dents après empreinte, à partir de la deuxième dent, par dent Adjonction d'un crochet simple après empreinte Adjonction d'un crochet compliqué après empreinte - DSD Remontage d'une dent prothétique Remontage de dents prothétiques, à partir de la deuxième dent, par dent Remontage par crochet Rebasage partiel Rebasage total 1000 Chapitre 5 - Traitement non terminé pour prothèse adjointe 1) 2) 3) 4) 5) 6) Empreinte par maxillaire Empreinte individuelle par maxillaire Empreinte fonctionnelle par maxillaire, open mouth technic Empreinte fonctionnelle par maxillaire, closed mouth technic - DSD+ACM Articulé Essayage par maxillaire DA91 DA92 DA93 DA94 DA95 DA96 5,45 8,30 27,55 27,55 11,00 8,30 680 1.035 3.445 3.445 1.375 1.035 DB21 DB23 DB24 DB25 44,15 44,15 49,70 52,95 5.520 5.520 6.210 6.620 DB26 8,80 1.100 DB28 DB29 DB30 DB31 DB32 DB33 DB34 13,25 55,20 38,65 13,25 55,20 55,20 6,10 1.655 6.900 4.830 1.655 6.900 6.900 760 DB35 5,45 680 DB36 DB37 5,45 8,80 680 1.100 DB38 DB47 DB48 DB49 DB50 DB51 13,85 38,65 38,65 38,65 38,65 38,65 1.730 4.830 4.830 4.830 4.830 4.830 DB91 DB92 DB93 12,20 22,05 12,20 1.525 2.755 1.525 DT10 DT11 DT21 5,65 13,85 71,85 705 1.730 8.980 DT22 84,40 10.550 DT23 DT31 84,40 83,45 10.550 10.430 DT32 83,40 10.425 Chapitre 6 - Prothèse conjointe 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) Couronne coulée Couronne à facette - DSD+ACM Couronne trois quarts Couronne téléscopique servant d'ancrage à une prothèse adjointe DSD+ACM Articulation, glissière ou construction similaire incorporée à une couronne ou un inlay servant d'ancrage à une prothèse adjointe DSD+ACM Inlay servant de pilier de bridge - DSD+ACM Dent à pivot avec anneau radiculaire (genre Richmond) Dent à pivot en porcelaine ou résine massive (genre Davis) Reconstitution sur inlay-pivot par couronne - DSD+ACM Couronne jacket en résine Couronne jacket en porcelaine - DSD+ACM Rescellement d'une couronne, d'un inlay, d'une dent à pivot, d'une facette ou d'un bridge; par élément scellé Descellement d'une couronne, d'une facette ou d'un bridge; par élément scellé Descellement d'une dent à pivot ou d'un pivot radiculaire cassé - DSD Réparation d'une prothèse conjointe, descellement et rescellement non compris - DSD Remplacement d'une facette, scellement compris Elément de bridge céramo-métallique - DSD+ACM Elément de bridge barre (spring bridge) Elément de bridge en métal massif Elément de bridge en résine Elément de bridge à facette ou dent à tube Chapitre 7 - Traitement non terminé pour prothèse conjointe 1) 2) 3) Décorticage pour couronne simple Décorticage pour couronne jacket Préparation pour dent à pivot Chapitre 8 - Orthodontie 1) 2) 3) 4) 5) 6a) 6b) Moulages d'orthodontie fournis à la caisse Examen de la position des dents avec moulages Traitement de la malposition des dents par appareils divers avant le début du traitement actif Traitement de la malposition des dents par plan incliné concernant plus de deux dents, avant le début du traitement actif Réduction de l'espace interdentaire par ligature ou par traction Traitement orthodontique, par appareil mobile, commencé avant l'âge de 17ans, première période de 6 mois, au placement de l'appareil - ACM Traitement orthodontique, par appareil mobile, commencé avant l'âge 1001 7) 8a) 8b) 9) 10a) 10b) 11) 12a) 12b) 13) 14) 15) de 17 ans, première période de 6 mois, à la fin de cette période - ACM Traitement orthodontique, par appareil mobile, deuxième période de 9 mois, à la fin de cette période - ACM Traitement orthodontique, par appareil mobile, nécessitant plusieurs moulages et appareils par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième période; au 21e mois du traitement - ACM Traitement orthodontique, par appareil mobile, nécessitant plusieurs moulages et appareils par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième période; à la fin du traitement actif ou au 27e mois du traitement - ACM Traitement orthodontique, par appareil mobile, pour fente labiale ou labio-maxillaire commencé avant l'âge de 17ans, forfait annuel, à la fin de la période annuelle - APCM Traitement orthodontique, par appareil fixe, commencé avant l'âge de 17 ans, première période de 6 mois, au placement de l'appareil - DSD+ ACM Traitement orthodontique, par appareil fixe, commencé avant l'âge de 17ans, première période de 6 mois, à la fin de cette période - DSD+ ACM Traitement orthodontique, par appareil fixe, deuxième période de 9 mois, à la fin de cette période - DSD + ACM Traitement orthodontique, par appareil fixe, nécessitant plusieurs moulages et appareils par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième période; au 21e mois du traitement - DSD + ACM Traitement orthodontique, par appareil fixe, nécessitant plusieurs moulages et appareils par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième période; à la fin du traitement actif ou au 27e mois du traitement - DSD + ACM Traitement orthodontique, par appareil fixe, pour fente labiale ou labio-maxillaire commencé avant l'âge de 17 ans, forfait annuel, à la fin de la période annuelle - APCM Contention d'un groupe de dents à hémiarcade après traitement orthodontique Contention d'une arcade complète après traitement orthodontique DT33 104,85 13.105 DT34 94,50 11.810 DT35 94,45 11.805 DT36 200,00 24.995 DT41 83,45 10.430 DT42 83,40 10.425 DT43 104,85 13.105 DT44 94,50 11.810 DT45 94,45 11.805 DT46 200,00 24.995 DT61 66,15 8.265 DT62 110,40 13.800 DN11 5,45 680 DN12 2,80 350 DN13 4,30 535 DN13X DN14 DN14X DN15 DN15X DN20M DN25M DN30M DN40M 7,65 5,80 7,65 12,00 7,65 0,85 1,20 1,30 1,80 955 725 955 1.500 955 105 150 160 225 DW18 DW19 14,85 26,14 1.855 3.265 Chapitre 9 - Radiodiagnostic 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Radiographie dentaire, film et location d'appareil compris, première radiographie - CAC Radiographie dentaire, film et location d'appareil compris, radiographies suivantes, par film Téléradiographie de la face (face ou profil) avec mesure céphalométrique, par cliché Location d'appareil Orthopantomographie Location d'appareil Radiographie d'une articulation temporo-mandibulaire Location d'appareil Film 9/13 Film 12/30 à 15/34 Film 18/24 Film 24/30 Chapitre 10 - Prestations réservées à l'assurance accident 1) 2) Reconstitution large d'une dent sur pivot - DSD Reconstitution d'un angle en résine sur le groupe incisivo-canin - DSD 1002 3) 4) 5) 6) 7) 8) Prothèse à squelette en métal non précieux - DSD + ACM Crochet de type compliqué, métal non précieux - DSD + ACM Couronne à facette - DSD + ACM Couronne téléscopique servant d'ancrage à une prothèse adjointe - DSD + ACM Inlay servant de pilier de bridge - DSD + ACM Reconstitution sur inlay-pivot par couronne - DSD + ACM DW20 DW21 DW23 DW25 106,93 11,88 112,87 93,26 13.365 1.485 14.105 11.655 DW28 DW31 20,20 20,20 2.525 2.525 Amendement de la Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du code des assurances sociales. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir:
- L’association nationale des infirmiers luxembourgeois agissant en tant que groupement professionnel représentatif des infirmiers visés à l’article 1er de la présente convention, représentée par sa présidente, Madame Malou Wagner, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales,
- La confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes, représentée par sa présidente, Madame Dr Carine Federspiel et son secrétaire Monsieur Erny Gillen, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robet Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu de modifier la convention du 13 décembre 1993 visée à l’intitulé comme suit: I. L’intitulé de la convention du 13 décembre 1993 et son préambule prennent le libellé suivant: Convention entre l’Union des Caisses de Maladie, l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine de la prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du code des assurances sociales Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir:
- L’association nationale des infirmiers luxembourgeois agissant en tant que groupement professionnel représentatif des infirmiers visés à l’article 1er de la présente convention, représentée par sa présidente, Madame Malou Wagner déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 61, alinéa 2 du code des assurances sociales,
- La confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes, représentée par sa présidente, Madame Dr Carine Federspiel et son secrétaire, Monsieur Erny Gillen, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 61, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: II. L’article 1er prend la teneur suivante: Prestataires de soins Art. 1er. La présente convention s’applique à tous les infirmiers admis à exercer légalement leur profession au Grand-Duché de Luxembourg dans la mesure où ils sont habilités à pratiquer les actes de la nomenclature applicable aux infirmiers – soit à titre de profession libérale, – soit au titre de salarié dans une des structures visées ci-dessous, ce pour autant que les actes professionnels prévus par la nomenclature soient accomplis au Grand-Duché de Luxembourg. 1003 La convention s’applique pareillement – aux établissements non exclus en vertu de l’article 1er du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie, – à des associations sans but lucratif et à des organisations sans but lucratif possédant la personnalité juridique, – occupant des salariés délivrant des soins infirmiers aux personnes protégées et agréées à ce titre par l’union des caisses de maladie. III. A l’article 2 il est ajouté un nouvel alinéa final conçu comme suit: Pareillement les établissements et les organisations visées à l’article premier notifient à l’union des caisses de maladie les noms et prénoms, le numéro du code de prestataire individuel ainsi que la date du début et de la cessation de l’activité du prestataire au sein de l’organisation ou de l’établissement. Cette notification doit être réalisée avant la première mise en compte de prestations délivrées par le prestataire individuel en cause. IV. A l’article 7 il est ajouté un nouvel alinéa final conçu comme suit: Le fait par la personne protégée de se faire délivrer les actes et services dans le cadre de son séjour habituel dans un établissement visé à l’article 1er par le personnel salarié de cet établissement n’est pas de nature à porter préjudice au principe du libre choix du prestataire par la personne protégée. V. A l’article 32 les alinéas 1 à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes: Agrément des prestataires Art.
- Sauf les conditions prévues ci-après, les prestataires exerçant à titre libéral prévus à l’article 1er sont agréés d’office lorsqu’ils répondent aux conditions prévues par la législation en vigueur pour l’admission à l’exercice de la profession d’infirmier(ère) au Luxembourg. Les prestataires qui exercent la profession d’infirmier à titre de profession libérale et qui exercent en même temps une profession salariée à quelque titre que ce soit auprès d’un employeur lié à l’union des caisses de maladie par une des conventions visées aux articles 61 et suivants du code des assurances sociales doivent déposer auprès de l’union des caisses de maladie une déclaration de leur employeur que l’exercice de la pratique libérale de la profession du prestataire ne contrevient pas à leur contrat d’emploi. En vue de leur agrément, les établissements et les organisations visées à l’article 1er déposent auprès de l’union des caisses de maladie: – un exemplaire de leur acte constitutif valable au moment du dépôt, – une liste des professionnels de santé visés par la présente convention qu’elles emploient, montrant le détail des éléments énumérés à l’article 2, – une attestation officielle montrant que les conditions prévues à l’article 1er du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie sont remplies. Les changements d’un des éléments visés ci-dessus sont communiqués régulièrement à l’union des caisses de maladie. L’agrément est supposé accordé si dans le délai d’un mois de la réception des documents visés par le présent alinéa l’union des caisses n’a pas formé d’opposition écrite à l’agrément par lettre recommandée à la poste. VI. L’article 33 prend la teneur suivante: Code du prestataire Art.
- Il est attribué un code de prestataire distinct qui doit figurer sur tous les documents conformément aux dispositions du cahier des charges visé à l’article 10: – à chaque infirmier individuel, – à chaque association, organisation ou établissement visé à l’article 1er. VII. La présente convention s’applique à partir du 1er du mois suivant sa publication au Mémorial. VIII. Nonobstant l’article VII. ci-dessus, l’union des caisses de maladie prend en charge les prestations délivrées par les établissements et organisations visées à l’article 1er à partir du 1er février 1998 sous réserve que les conditions d’agrément soient accomplies à la date de l’établissement des factures se rapportant à cette période. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 25 mai 1998 en trois exemplaires. Pour l’association Pour la confédération luxembourgeoise des Pour l’union des nationale des infirmiers prestataires et ententes dans les domaines de caisses de maladie, le luxembourgeois prévention, d’aide et de soins aux personnes président dépendantes La présidente La présidente Le secrétaire Le Président (s.) Malou Wagner (s.) Dr Carine Federspiel (s.) Erny Gillen (s.) Robert Kieffer 1004 ATTESTATION établie en vue de l’agrément par l’union des caisses de maladie d’un établissement délivrant aux personnes y séjournant des prestations d’infirmerie à charge de l’assurance maladie en l’application du règlement ministériel du 27 janvier 1998 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie. Par la présente il est certifié que l’établissement: Désignation, raison sociale: Adresse: ne bénéficie de la part des autorités soussignées d’aucune prise en charge directe ou indirecte, intégrale ou partielle pour la rémunération du personnel infirmier salarié occupé par l’établissement et affecté à la délivrance d’actes et services à charge de l’assurance maladie d’après le règlement de nomenclature applicable à la profession d’infirmier.
- Le ministère de la Santé Luxembourg, le (date) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................... (signature du ministre ou de son délégué)
- Le ministère de la Famille Luxembourg, le (date) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................... (signature du ministre ou de son délégué)
- L’administration communale de: ....................................... , le (date) . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................... Le syndicat de communes (dénomination): ....................................... , le (date) . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................... (signature du bourgmestre ou de son délégué) (signature du président du syndicat ou de son délégué) Le responsable soussigné de l’établissement demandeur s’engage à signaler immédiatement à l’union des caisses de maladie toute modification intervenue dans la situation de l’établissement par rapport au contenu de l’attestation cidessus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................... (signature du responsable de l’établissement) INSTRUCTION La présente attestation sert à établir que l’établissement demandeur ne bénéficie pas des aides financières de la part des pouvoirs publics au sens de l’article 1er du règlement ministériel du 27 janvier 1998 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie. L’attestation, dûment remplie et signée par les autorités mentionnées dans les rubriques 1 à 4 du recto est à adresser par l’établissement demandeur à l’union des caisses de maladie, service économique, Boîte Poste 1023, L-1010 LUXEMBOURG, aux fins d’obtenir l’immatriculation en qualité de prestataire agréé dont la situation est conforme aux dispositions du règlement ministériel du 27 janvier
- L’attestation de la commune de résidence de l’établissement ou d’un syndicat de communes est indispensable si l’établissement dépend directement d’une commune ou d’un syndicat de communes ou si l’établissement entretient des relations conventionnelles de quelque nature que ce soit avec une de ces autorités. Amendement de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’association des médecins et médecins-dentistes et l’union des caisses de maladie en exécution de l’article 61 du code des assurances sociales concernant les médecins. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, Vu la convention conclue entre parties en date du 13 décembre 1993 telle qu’elle a été modifiée dans la suite, 1005 les parties soussignées, à savoir: l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 1er du code des assurances sociales, représentée par son président, le docteur Joe WIRTZ, demeurant à Luxembourg et le docteur Daniel MART, secrétaire général, demeurant à Luxembourg, d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d'autre part, ont convenu l’amendement de la convention mentionnée ci-dessus comme suit: I. L’article 25 prend la teneur suivante: Art.
- Chacun des praticiens collaborant à l'examen ou au traitement d'un même malade assume ses responsabilités professionnelles personnelles et établit, le cas d'une association médicale excepté, une note d'honoraires distincte. II. L’article 28 est abrogé. III. L’article 30 est complété par les dispositions suivantes: Les dispositions de la présente convention ne dérogent pas aux règles spéciales prévues par la législation et la réglementation en matière de prescription médicale de stupéfiants. Dans les situations suivantes, la personne protégée peut solliciter auprès du contrôle médical une exception aux règles de délivrance normales des médicaments et obtenir la délivrance en une fois de certains médicaments spécialement désignés par le médecin prescripteur et pour lesquels celui-ci établira à l’intention du contrôle médical de la sécurité sociale une motivation médicale: - En cas de long séjour de la personne protégée à l’étranger dans les conditions prévues par les statuts de l’union des caisses de maladie, pour garantir pendant une période ne dépassant pas trois mois le traitement d’une maladie chronique. - En cas de pathologies graves chroniques nécessitant des posologies non adaptées aux conditionnements pris en charge par l’assurance maladie, pour garantir un traitement ne dépassant pas un mois. Les ordonnances se rapportant à des médicaments à prescription restreinte dont la prise en charge est subordonnée à autorisation préalable par le contrôle médical sont accompagnées des documents visés au cahier des charges prévu à l’article
- IV. L’article 36 prend la teneur suivante: Art.
- Les examens de laboratoire sont ordonnés d'après le cahier des charges prévu à l'article
- V. L’article 42 prend la teneur suivante: Art.
- Les transports terrestres ou aériens de malades effectués à charge de l'assurance maladie doivent être prescrits par le médecin, le cas échéant sur des ordonnances spéciales prévues au cahier des charges visé à l’article
- La prise en charge des frais de transport est subordonnée à une autorisation du contrôle médical accordée sur base d’une ordonnance spéciale préalable établie par le médecin traitant lorsqu’il s’agit - d’un transport aérien autre qu’en cas d’intervention du SAMU, - de transports en ambulance ou en taxi en série lorsque le déplacement de la personne protégée est nécessaire pour l’obtention de traitements médicaux programmés. La prise en charge des frais d’un transport simple en ambulance est subordonnée à une ordonnance médicale. Pour donner lieu à prise en charge, l’ordonnance doit contenir l’affirmation du médecin qu’une position allongée ou immobilisée est indispensable du point de vue médical pour l’aller et, le cas échéant, pour le retour. VI. L’article 45 prend la teneur suivante: Art.
- En cas d'incapacité de travail ou en cas de maternité de la personne protégée, le médecin établit personnellement une attestation médicale sur la formule standardisée prévue à ces fins et la remet à la personne protégée. Cette attestation est également établie en cas d’hospitalisation d’un patient. Le médecin ne peut attester l'incapacité de travail sans avoir examiné la personne protégée au jour de l'établissement du constat, à moins que celle-ci se trouve en traitement stationnaire hospitalier au jour de la délivrance du constat. Toutes les rubriques du formulaire portant sur le nom du patient, son numéro matricule et les différentes dates doivent être complétées par le médecin sans laisser d’espaces désemplis. Il en est de même pour les cases à cocher autorisant ou interdisant la sortie du malade durant l’incapacité de travail. Aucun certificat d’incapacité de travail ne peut être établi en raison du simple fait d’une consultation, d’une visite médicale, de la délivrance d’un acte thérapeutique ou d’un acte d’investigation médicale, à moins que l’acte lui-même n’entraîne une incapacité de travail. En aucun cas le formulaire du constat d’incapacité de travail, prévu à l’alinéa premier ci-dessus, ne peut être utilisé par le médecin lorsque celui-ci désire attester l’empêchement au travail de la personne protégée résultant soit du 1006 simple fait que celle-ci se trouvait en consultation ou en traitement médical soit du fait de la maladie d’un proche dont elle assume la garde ou auquel elle délivre des soins. Le médecin indique toujours le diagnostic constaté ou présumé dans la case prévue à cet effet sur le premier volet du formulaire. Le diagnostic est exprimé par un code de deux chiffres défini dans un tableau prévu au cahier des charges visé à l’article
- Le diagnostic détaillé, correspondant au code inscrit sur le constat, doit être noté par le médecin dans le dossier médical du patient et tenu à la disposition du contrôle médical sur la demande de celui-ci. Le médecin ayant ordonné l'hospitalisation d'une personne protégée en activité de service qui, en raison de son état de santé ne peut s'occuper elle-même de l'affaire, doit faire parvenir l'attestation susvisée sans délai à l'administration de l'hôpital en vue de sa transmission immédiate vers la caisse de maladie compétente. Le médecin qui ordonne la fin de l’hospitalisation d’un assuré actif, veille à ce que celui-ci dispose le jour de la sortie de l’hôpital d’un constat visé à l’alinéa premier si l’incapacité de travail continue après l’hospitalisation. Le médecin ne peut être tenu responsable des données inexactes que lui aurait fournies la personne protégée et qu’il a transcrites dans la partie lui réservée du questionnaire prévu sur le formulaire attestant l’incapacité de travail. VII. L’alinéa 2 de l’article 46 prend la teneur suivante: La demande d'autorisation, présentée sur un formulaire spécial, contient la désignation du médecin ou du centre spécialisé appelé à donner les soins à l'étranger, le diagnostic précis, la finalité du transfert à l'étranger, la motivation exposant les faits et critères de qualité des soins qui rendent impossible ou inadéquat le traitement au Luxembourg, ainsi que les spécifications médicales justifiant le transport en ambulance ou par air et, en cas de traitement en série, le taxi. VIII. L'article 61, alinéa 4 prend la teneur suivante: Chaque envoi est accompagné d'un relevé contenant les nom, prénom et numéro matricule des personnes protégées ainsi que le montant des honoraires dus. IX. L’art 67 est modifié comme suit: Art.
- Les médecins visés par la présente convention ont une action directe contre l'union des caisses de maladie pour les prestations prises en charge par les caisses de maladie et dans les limites des taux de prise en charge prévus aux statuts de l'union des caisses de maladie. L'union des caisses de maladie ne peut opposer au médecin la non affiliation du patient et ne peut refuser la prise en charge des honoraires dans le cadre de l’action directe s'il est établi que lors de la délivrance des prestations l'identification de la personne protégée par le médecin a été faite conformément à l'article
- L'action directe ne peut être exercée que lorsque le médecin prouve que le non paiement allégué a pour cause l'insolvabilité, le décès ou une résidence non connue de la personne protégée. Dans les cas d'insolvabilité le médecin remet à l'union des caisses de maladie l'original du titre exécutoire obtenu, constatant le non-paiement de l'ordonnance conditionnelle de paiement ou la non-contradiction à tout autre exploit introductif. La disparition ou la résidence non connue est valablement constatée par un document émanant du greffe, d'un huissier ou de la poste constatant l'impossibilité de notifier ou de signifier. Lorsque la personne protégée habite hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’action directe pour insolvabilité visée à l’alinéa précédent peut être intentée par le médecin par la présentation à l’union des caisses de maladie des copies de deux rappels des mémoires d’honoraires envoyés par courrier recommandé à la poste à l’adresse du patient, munis des bordereaux de dépôt qui s’y rapportent. L’envoi du mémoire d’honoraires original et des rappels ne peuvent se suivre respectivement à moins d’un mois. En aucun cas l'action directe ne pourra être exercée avant le délai de six mois à partir de la date des prestations lorsqu'elle est exercée pour cause d'insolvabilité de la personne protégée. Le médecin ayant obtenu le paiement par la voie de l'action directe est obligé à restituer à l'union des caisses de maladie les sommes qu'il viendrait à toucher éventuellement par une autre voie pour les mêmes prestations. L’action directe est ouverte au profit du conjoint survivant du médecin décédé pour les honoraires échus du chef de prestations délivrées aux personnes protégées et non encore payées au moment du décès du médecin. Tout paiement effectué à ce titre au conjoint survivant est libératoire pour l’assurance maladie à l’égard de la succession du médecin. A défaut de conjoint survivant, le droit est ouvert au profit de la succession du médecin à condition que l’action soit exercée dans le délai de six mois du décès. La liquidation dans le cadre de l’action directe se fait suivant les modalités fixées à l’article 61 et suivants. X. L’article 81 et l’intitulé le précédant prennent la teneur suivante: Tableaux statistiques sur la consommation des soins de santé des personnes protégées et sur l’incapacité de travail. Art.
- L'union des caisses de maladie souscrit à l'engagement de procéder dans le cadre de l'article 23 du code des assurances sociales à l'établissement de tableaux statistiques sur la consommation individuelle des prestations de santé des personnes protégées, ainsi que sur les incapacités de travail documentées au moyen des constats prévus à l’article 45 dans le chef des personnes pouvant bénéficier, sur base des dispositions du code des assurances sociales, 1007 d’une indemnité pécuniaire de maladie. Les statistiques sont établies d'après les normes et règles statutaires afférentes. Les comportements reconnus comme étant abusifs d'après les normes établies par les statuts sont sanctionnés conformément aux dispositions y prévues. Dans son rapport annuel l'union des caisses de maladie signale, sous forme de données dépersonnalisées, les statistiques concernant les cas d'abus de consommation de prestations de santé constatés, ainsi que le bilan des mesures prises à l'égard des personnes sanctionnées. XI. Les présentes dispositions entrent en vigueur le premier du mois suivant leur publication au Mémorial. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 19 mai 1998 en deux exemplaires. Pour l'association des médecins et médecins-dentistes Le président Le secrétaire-général (s.) Dr. Joe WIRTZ (s.) Dr. Daniel MART Pour l'union des caisses de maladie Le président (s.) Robert KIEFFER Amendement de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’association des médecins et médecins-dentistes et l’union des caisses de maladie en exécution l’article 61 du code des assurances sociales concernant les médecins-dentistes. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, Vu la convention conclue entre parties en date du 13 décembre 1993 telle qu’elle a été modifiée dans la suite, les parties soussignées, à savoir: l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 1er du code des assurances sociales, représentée par son président, le docteur Joe WIRTZ, demeurant à Luxembourg et le docteur Gilbert SCHEER, président du cercle des médecins-dentistes, demeurant à Luxembourg, d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d'autre part, ont convenu l’amendement de la convention mentionnée ci-dessus comme suit: I. L’article 25 prend la teneur suivante: Art.
- Chacun des praticiens collaborant à l'examen ou au traitement d'un même malade assume ses responsabilités professionnelles personnelles et établit, le cas d'une association médicale excepté, une note d'honoraires distincte. II. L’article 28 est abrogé. III. L’article 30 est complété par les dispositions suivantes: Les dispositions de la présente convention ne dérogent pas aux règles spéciales prévues par la législation et la réglementation en matière de prescription médicale de stupéfiants. Dans les situations suivantes, la personne protégée peut solliciter auprès du contrôle médical une exception aux règles de délivrance normales des médicaments et obtenir la délivrance en une fois de certains médicaments spécialement désignés par le médecin prescripteur et pour lesquels celui-ci établira à l’intention du contrôle médical de la sécurité sociale une motivation médicale: - En cas de long séjour de la personne protégée à l’étranger dans les conditions prévues par les statuts de l’union des caisses de maladie, pour garantir pendant une période ne dépassant pas trois mois le traitement d’une maladie chronique. - En cas de pathologies graves chroniques nécessitant des posologies non adaptées aux conditionnements pris en charge par l’assurance maladie, pour garantir un traitement ne dépassant pas un mois. Les ordonnances se rapportant à des médicaments à prescription restreinte dont la prise en charge est subordonnée à autorisation préalable par le contrôle médical sont accompagnées des documents visés au cahier des charges prévu à l’article
- IV. L’article 36 prend la teneur suivante: Art.
- Les examens de laboratoire sont ordonnés d'après le cahier des charges prévu à l'article
- V. L’article 42 prend la teneur suivante: 1008 Art.
- Les transports terrestres ou aériens de malades effectués à charge de l'assurance maladie doivent être prescrits par le médecin, le cas échéant sur des ordonnances spéciales prévues au cahier des charges visé à l’article
- La prise en charge des frais de transport est subordonnée à une autorisation du contrôle médical accordée sur base d’une ordonnance spéciale préalable établie par le médecin traitant lorsqu’il s’agit - d’un transport aérien autre qu’en cas d’intervention du SAMU, - de transports en ambulance ou en taxi en série lorsque le déplacement de la personne protégée est nécessaire pour l’obtention de traitements médicaux programmés. La prise en charge des frais d’un transport simple en ambulance est subordonnée à une ordonnance médicale. Pour donner lieu à prise en charge, l’ordonnance doit contenir l’affirmation du médecin qu’une position allongée ou immobilisée est indispensable du point de vue médical pour l’aller et, le cas échéant, pour le retour. VI. L’article 45 prend la teneur suivante: Art.
- En cas d'incapacité de travail ou en cas de maternité de la personne protégée, le médecin établit personnellement une attestation médicale sur la formule standardisée prévue à ces fins et la remet à la personne protégée. Cette attestation est également établie en cas d’hospitalisation d’un patient. Le médecin ne peut attester l'incapacité de travail sans avoir examiné la personne protégée au jour de l'établissement du constat, à moins que celle-ci se trouve en traitement stationnaire hospitalier au jour de la délivrance du constat. Toutes les rubriques du formulaire portant sur le nom du patient, son numéro matricule et les différentes dates doivent être complétées par le médecin sans laisser d’espaces désemplis. Il en est de même pour les cases à cocher autorisant ou interdisant la sortie du malade durant l’incapacité de travail. Aucun certificat d’incapacité de travail ne peut être établi en raison du simple fait d’une consultation, d’une visite médicale, de la délivrance d’un acte thérapeutique ou d’un acte d’investigation médicale, à moins que l’acte lui-même n’entraîne une incapacité de travail. En aucun cas le formulaire du constat d’incapacité de travail, prévu à l’alinéa premier ci-dessus, ne peut être utilisé par le médecin lorsque celui-ci désire attester l’empêchement au travail de la personne protégée résultant soit du simple fait que celle-ci se trouvait en consultation ou en traitement médical soit du fait de la maladie d’un proche dont elle assume la garde ou auquel elle délivre des soins. Le médecin indique toujours le diagnostic constaté ou présumé dans la case prévue à cet effet sur le premier volet du formulaire. Le diagnostic est exprimé par un code de deux chiffres défini dans un tableau prévu au cahier des charges visé à l’article
- Le diagnostic détaillé, correspondant au code inscrit sur le constat, doit être noté par le médecin dans le dossier médical du patient et tenu à la disposition du contrôle médical sur la demande de celui-ci. Le médecin ayant ordonné l'hospitalisation d'une personne protégée en activité de service qui, en raison de son état de santé ne peut s'occuper elle-même de l'affaire, doit faire parvenir l'attestation susvisée sans délai à l'administration de l'hôpital en vue de sa transmission immédiate vers la caisse de maladie compétente. Le médecin qui ordonne la fin de l’hospitalisation d’un assuré actif, veille à ce que celui-ci dispose le jour de la sortie de l’hôpital d’un constat visé à l’alinéa premier si l’incapacité de travail continue après l’hospitalisation. Le médecin ne peut être tenu responsable des données inexactes que lui aurait fourni la personne protégée et qu’il a transcrites dans la partie lui réservée du questionnaire prévu sur le formulaire attestant l’incapacité de travail. VII. L’alinéa 2 de l’article 46 prend la teneur suivante: La demande d'autorisation, présentée sur un formulaire spécial, contient la désignation du médecin ou du centre spécialisé appelé à donner les soins à l'étranger, le diagnostic précis, la finalité du transfert à l'étranger, la motivation exposant les faits et critères de qualité des soins qui rendent impossible ou inadéquat le traitement au Luxembourg, ainsi que les spécifications médicales justifiant le transport en ambulance ou par air et, en cas de traitement en série, le taxi. VIII. L'article 61, alinéa 4 prend la teneur suivante: Chaque envoi est accompagné d'un relevé contenant les nom, prénom et numéro matricule des personnes protégées ainsi que le montant des honoraires dus. IX. L’art 67 est modifié comme suit: Art.
- Les médecins visés par la présente convention ont une action directe contre l'union des caisses de maladie pour les prestations prises en charge par les caisses de maladie et dans les limites des taux de prise en charge prévus aux statuts de l'union des caisses de maladie. L'union des caisses de maladie ne peut opposer au médecin la non affiliation du patient et ne peut refuser la prise en charge des honoraires dans le cadre de l’action directe s'il est établi que lors de la délivrance des prestations l'identification de la personne protégée par le médecin a été faite conformément à l'article
- L'action directe ne peut être exercée que lorsque le médecin prouve que le non paiement allégué a pour cause l'insolvabilité, le décès ou une résidence non connue de la personne protégée. Dans les cas d'insolvabilité le médecin remet à l'union des caisses de maladie l'original du titre exécutoire obtenu, constatant le non-paiement de l'ordonnance conditionnelle de paiement ou la non-contradiction à tout autre exploit introductif. La disparition ou la résidence non connue est valablement constatée par un document émanant du greffe, d'un huissier ou de la poste constatant l'im- 1009 possibilité de notifier ou de signifier. Lorsque la personne protégée habite hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’action directe pour insolvabilité visée à l’alinéa précédent peut être intentée par le médecin par la présentation à l’union des caisses de maladie des copies de deux rappels des mémoires d’honoraires envoyés par courrier recommandé à la poste à l’adresse du patient, munis des bordereaux de dépôt qui s’y rapportent. L’envoi du mémoire d’honoraires original et des rappels ne peuvent se suivre respectivement à moins d’un mois. En aucun cas l'action directe ne pourra être exercée avant le délai de six mois à partir de la date des prestations lorsqu'elle est exercée pour cause d'insolvabilité de la personne protégée. Le médecin ayant obtenu le paiement par la voie de l'action directe est obligé à restituer à l'union des caisses de maladie les sommes qu'il viendrait à toucher éventuellement par une autre voie pour les mêmes prestations. L’action directe est ouverte au profit du conjoint survivant du médecin décédé pour les honoraires échus du chef de prestations délivrées aux personnes protégées et non encore payées au moment du décès du médecin. Tout paiement effectué à ce titre au conjoint survivant est libératoire pour l’assurance maladie à l’égard de la succession du médecin. A défaut de conjoint survivant, le droit est ouvert au profit de la succession du médecin à condition que l’action soit exercée dans le délai de six mois du décès. La liquidation dans le cadre de l’action directe se fait suivant les modalités fixées à l’article 61 et suivants. X. L’article 81 et l’intitulé le précédant prennent la teneur suivante: Tableaux statistiques sur la consommation des soins de santé des personnes protégées et sur l’incapacité de travail. Art.
- L'union des caisses de maladie souscrit à l'engagement de procéder dans le cadre de l'article 23 du code des assurances sociales à l'établissement de tableaux statistiques sur la consommation individuelle des prestations de santé des personnes protégées, ainsi que sur les incapacités de travail documentées au moyen des constats prévus à l’article 45 dans le chef des personnes pouvant bénéficier, sur base des dispositions du code des assurances sociales, d’une indemnité pécuniaire de maladie. Les statistiques sont établies d'après les normes et règles statutaires afférentes. Les comportements reconnus comme étant abusifs d'après les normes établies par les statuts sont sanctionnés conformément aux dispositions y prévues. Dans son rapport annuel l'union des caisses de maladie signale, sous forme de données dépersonnalisées, les statistiques concernant les cas d'abus de consommation de prestations de santé constatés, ainsi que le bilan des mesures prises à l'égard des personnes sanctionnées. XI. Les présentes dispositions entrent en vigueur le premier du mois suivant leur publication au Mémorial. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 19 mai 1998 en deux exemplaires. Pour l'association des médecins et médecins-dentistes Le président Le président du cercle des médecins-dentistes (s.) Dr. Joe WIRTZ (s.) Dr. Gilbert SCHEER Pour l'union des caisses de maladie Le président (s.) Robert KIEFFER Amendement au cahier des charges relatif aux formules standardisées et aux moyens de transmission des données entre le corps médical et les personnes protégées, l’union des caisses de maladie, les caisses de maladie, l’assurance contre les accidents et le contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution de l’article 18 de la convention du 13 décembre 1993 conclue pour les médecins et liant l’association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg à l’union des caisses de maladie. ARTICLE I. Au cahier des charges relatif aux formules standardisées signé entre parties le 10 janvier 1995, à l’Annexe technique A, Titre I, dans la section 5, le sous-titre Devis générés par des moyens informatiques est érigé en section nouvelle intitulée comme suit: Section
- Devis générés par des moyens informatiques ARTICLE II. Le cahier des charges relatif aux formules standardisées pour le corps médical, signé entre parties le 10 janvier 1995 est complété par l’annexe “K” conçue comme suit: Annexe “K”. - 1010 Constat d’incapacité de travail Art.
- Les certificats d’incapacité de travail portent la dénomination officielle “CONSTAT D’INCAPACITE DE TRAVAIL” (appelé dans la suite “constat”). Chaque formulaire de constat comprend un jeu de quatre volets collés à l’entête, fabriqué en papier autocopiant. Le premier volet est de couleur rouge, le deuxième volet est de couleur jaune, le troisième volet est de couleur bleue et le quatrième volet de couleur verte. Le constat répond aux dimensions et aux contenus des modèles ci-attachés. Le contenu des informations et instructions à l’attention des assurés, prévues au 4e volet (colonne de droite) et éventuellement au verso de celui-ci, est fixé par l’union des caisses de maladie après information préalable à l’association des médecins et médecins-dentistes. Art.
- L’utilisation du formulaire du constat est obligatoire toutes les fois qu’un médecin ou médecin-dentiste est appelé à certifier l’incapacité de travail, la maternité ou l’incapacité de la personne protégée de suivre les cours scolaires, quelle qu’en soit la durée, lorsque l’assuré relève d’une des caisses de maladie visées à l’article 51 du code des assurances sociales, à savoir: 1) la caisse de maladie des ouvriers 2) la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics 3) la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux 4) la caisse de maladie des employés privés 5) la caisse de maladie des professions indépendantes 6) la caisse de maladie des ouvriers de l'ARBED 7) la caisse de maladie des employés de l'ARBED 10) la caisse de maladie agricole 11) l'entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois (Les numéros précédant le nom de la caisse correspondent aux codes des caisses figurant sur la carte d’assuré.) Art.
- Le médecin indique le diagnostic constaté ou présumé dans la case correspondante d’après les codes arrêtés de commun accord entre le contrôle médical et l’association des médecins et médecins-dentistes. Art.
- Après avoir dûment rempli et signé le constat, le médecin remet l’ensemble des volets à l’assuré. Art.
- Les codes de diagnostic employés dans le cadre du constat d’incapacité de travail sont les suivants: A Généralités 01 Acte médical avec suite iatrogénique, 02 Cure thermale, 03 Convalescence après intervention chirurgicale jusqu’à la 1ere reprise de travail, 04 Cancer,05 Fracture, 06 Contusion, élongation, foulure, commotion, 07 Plaie, brûlure. B Affections neurologiques 10 Vertiges, 11 Céphalées, 12 Accident vasculaire cérébral, 13 Maladie dégénérative du système nerveux central,14 Canal carpien,15 Autre affection neurologique ou musculaire. C Maladies infectieuses 20 Syndrome grippal, 21 Influenza, 22 Broncho-pneumopathie bactérienne, 23 Otite, 24 Sinusite, 25 Gastro-entérite aiguë, 26 Hépatite virale, 27 Infection de la sphère uro-génitale, 28 Tuberculose, 29 Autre maladie infectieuse ou parasitaire. D Maladies du tube digestif 35 Ulcère gastro-duodénal, gastrite, oesophagite, 36 Colon irritable, 37 Colite inflammatoire spécifique, 38 Autre affection non cancéreuse du tube digestif. E Maladies de la peau 40 Eczéma, urticaire, psoriasis, 41 Autre affection non cancéreuse de la peau. F Maladies osteo-articulaires. 42 Rhumatisme inflammatoire, 43 Maladie dégénérative d’une articulation du membre supérieur, 44 Maladie dégénérative d’une articulation du membre inférieur, 45 Arthrose du rachis, 46 Hernie discale, 47 Affection inflammatoire des gaines, des tendons et des bourses. G Maladies de l’appareil urinaire et génital 50 Insuffisance rénale chronique, 51 Lithiase urinaire, 52 Autre affection non cancéreuse de l’appareil uro-génital. H Affections de la sphère ORL et de la bouche 55 Affection dentaire, 56 Autre affection non cancéreuse de la sphère ORL. I Maladies hématologiques 58 Affection hématologique non cancéreuse. J Maladies des yeux 60 Affection de la rétine, 61 Autre atteinte ophtalmologique. 1011 K Maladies cardio-vasculaires 65 Insuffisance coronarienne, 66 Trouble du rythme cardiaque, 67 Artérite des membres inférieurs, 68 Affection veineuse des membres inférieurs, 69 Autre affection cardio-vasculaire. L Maladies broncho-pulmonaires 70 Insuffisance respiratoire chronique, 71 Insuffisance respiratoire aiguë, 72 Autre affection broncho-pulmonaire non cancéreuse. M Affections psychiatriques 75 Intoxication éthylique (y compris les complications), 76 Autre toxicomanie, 77 Cure de désintoxication, 78 Dépression, 79 Psychose. N Maladies du foie, pancréas et voies biliaires 86 Affection non cancéreuse du pancréas, 87 Lithiase biliaire, 88 Autre affection non cancéreuse du foie. O Maladies métaboliques et endocriniennes 90 Affection non cancéreuse de la thyroïde, 91 Diabète, 92 Autre maladie endocrinienne ou métabolique. P Affections gynécologiques 95 Affection non cancéreuse du sein, 96 Complication au cours de la grossesse. Q Autres affections 99 Autre pathologie. ARTICLE III. A l’annexe E du cahier des charges, concernant le formulaire utilisé pour le transfert à l’étranger, le libellé du point 3 à la page 2 prend la teneur suivante: 3) Motivation détaillée justifiant le transfert à l’étranger et, le cas échéant, le transport en ambulance ou en taxi. ARTICLE IV. Il est créée une nouvelle annexe nommée “Annexe L, ordonnance pour transport en série”, attachée ci-après et utilisée par le médecin prescripteur dans la situation visée à l’article 42, alinéa 2 de la convention. ARTICLE V. Les présentes dispositions entrent en vigueur le premier du mois suivant leur publication au Mémorial. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 19 mai 1998 en deux exemplaires Pour l'association des médecins et médecins-dentistes Le président Le secrétaire-général (s.) Dr. Joe WIRTZ (s.) Dr. Daniel MART Pour l'union des caisses de maladie Le président (s.) Robert KIEFFER Les dispositions ci-dessus, avec leurs annexes, valent convention distincte au sens de l’article 61, alinéa 2 du code des assurances sociales pour les médecins dentistes. Fait à Luxembourg, le 19 mai 1998 en deux exemplaires. Pour l'association des médecins et médecins-dentistes Le président Le président du cercle des médecins-dentistes (s.) Dr. Joe WIRTZ (s.) Dr. Gilbert SCHEER Pour l'union des caisses de maladie Le président (s.) Robert KIEFFER 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018