295 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 20 26 février 2002 Sommaire Règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 portant prorogation de la commission de surveillance auprès de la Bibliothèque Nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 296 Règlement grand-ducal du 30 janvier 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le chemin repris CR 132 entre Oberanven et Ernster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Règlement grand-ducal du 30 janvier 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 24 entre le lieu-dit «Rippweiler-Barrière» et Useldange . . . . . . . . . . . 296 Règlement grand-ducal du 30 janvier 2002 portant abrogation du règlement grand-ducal du 31 août 1992 concernant les prix de vente des vins indigènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Règlement grand-ducal du 15 février 2002 fixant l’organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques de la formation de l’éducateur, régime de formation en cours d’emploi, pour la session du cycle 2000/2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Amendement de la Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et le Syndicat des Pharmaciens Luxembourgeois, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 296 Règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 portant prorogation de la commission de surveillance auprès de la Bibliothèque Nationale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des Instituts culturels de l’Etat et notamment son article 3, II, c ; Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1998 instituant une commission de surveillance auprès de la Bibliothèque Nationale; Vu le règlement grand-ducal du 27 octobre 1999 ayant une première fois prorogé la commission de surveillance auprès de la Bibliothèque Nationale; Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 ayant une seconde fois prorogé la commission de surveillance auprès de la Bibliothèque Nationale; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. En vue de permettre à la commission de surveillance instituée auprès de la Bibliothèque Nationale de poursuivre son travail de développement des fonctions de la Bibliothèque Nationale, la mission d'accompagnement de la commission de surveillance est renouvelée pour un an. Art.
- Les articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 3 août 1998 instituant une commission de surveillance auprès de la Bibliothèque Nationale sont remplacés par les dispositions suivantes : «Art.
- La commission de surveillance peut conseiller le directeur dans, notamment, la fixation des objectifs, la répartition des ressources, la définition des fonctions et la délégation des responsabilités. Art.
- La commission de surveillance peut instituer des groupes de travail réunissant le directeur et des délégués du personnel selon les dossiers à traiter.» Art.
- La mission, l’organisation et le fonctionnement de la commission de surveillance resteront déterminés par le règlement grand-ducal du 3 août 1998 tel que modifié. Art.
- Notre Ministre ayant la culture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. La Ministre de la Culture, Palais de Luxembourg, le 28 janvier
- de l’Enseignement supérieur Henri et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges Règlement grand-ducal du 30 janvier 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le chemin repris CR 132 entre Oberanven et Ernster. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, le CR 132 entre Oberanven et Ernster, p.k. 26,50027,750, est barré à toute circulation dans les deux sens, à l’exception des autobus. Une déviation sera mise en place. Art.
- Cette prescription est indiquée par le signal C,2, complété par une barrière, conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et accompagné du panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 30 janvier
- Erna Hennicot-Schoepges Henri 297 Règlement grand-ducal du 30 janvier 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 24 entre le lieu-dit «Rippweiler-Barrière» et Useldange. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant les travaux de réhabilitation du pont de l’Attert dans la traversée d’Useldange l’accès à la route N 24 entre le lieu-dit «Rippweiler-Barrière» et la localité d’Useldange, p.k. 9,500-11,740, est interdit dans les deux sens aux véhicules destinés au transport de choses et dont la masse maximale auorisée dépasse 30 tonnes, à l’exception des riverains et fournisseurs. Une déviation est mise en place. Cette prescription est indiquée par le signal C,3e portant l’inscription «30t» complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs». Art.
- La circulation sur le tronçon de route en chantier précité est maintenue sur une voie de circulation et réglée par des feux tricolores. Par ailleurs sont mises en place les signaux A,16a et A,4b. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 30 janvier
- Erna Hennicot-Schoepges Henri Règlement grand-ducal du 30 janvier 2002 portant abrogation du règlement grand-ducal du 31 août 1992 concernant les prix de vente des vins indigènes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 2 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix; Vu les avis de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est abrogé le règlement grand-ducal du 31 août 1992 concernant les prix de vente des vins indigènes. Art.
- Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Palais de Luxembourg, le 30 janvier
- Henri Grethen Henri Règlement grand-ducal du 15 février 2002 fixant l’organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques de la formation de l’éducateur, régime de formation en cours d’emploi, pour la session du cycle d’études 2000/
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil; 298 Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation au règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique, les épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques de la session du cycle d’études 2000/2002 pour les candidats ayant suivi le régime de formation en cours d’emploi créé à l’article 13 de la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales et préparant au diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, se déroulent conformément au règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 concernant l’organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques de la formation de l’éducateur, régime de formation en cours d’emploi, en vigueur au début du cycle d’études. Art.
- Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Éducation Nationale, Palais de Luxembourg, le 15 février
- de la Formation Professionnelle et des Sports, Henri Anne Brasseur Amendement de la Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et le Syndicat des Pharmaciens Luxembourgeois, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du code des assurances sociales. Généralités Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir: Le syndicat des pharmaciens luxembourgeois a.s.b.l. agissant au titre de groupement professionnel représentatif des pharmaciens, représenté par son président, Monsieur Jean-Claude AST et son secrétaire, Monsieur René PHILIPPART, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d'une part, et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d'autre part, ont convenu ce qui suit: I) Le deuxième tiret de l’article 7 prend la teneur suivante : - dans la liste des honoraires, produits, préparations médicamenteuses simples ou composées figurant au règlement grand-ducal fixant le tarif des médicaments et nommée sous son appellation informatique ”Fichier A2”; II) Au premier alinéa de l’article 29 le dernier tiret est abrogé. III) Le premier alinéa de l’article 38 prend la teneur suivante : La facture prévisée est établie en multipliant le montant brut du prix de vente des médicaments déterminés conformément aux articles qui précèdent par un taux de 3,64 % pour les pharmacies bénéficiant de l'abattement réduit visé à l'article
- IV) Le premier alinéa de l’article 40 prend la teneur suivante : Les pharmaciens qui demandent une dispense de l'abattement joignent à leur demande une attestation de l'administration de l'enregistrement et des domaines que le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente est inférieur à deux cent quatre-vingt dix-sept mille quatre cent soixante douze euros et vingttrois cents (297472,23 €). V) Le premier alinéa et l’intitulé de l’article 41 prennent la teneur suivante : Dispense d'abattement en cas d'un chiffre d'affaires inférieur à deux cent quatre-vingt dix-sept mille quatre cent soixante-douze euros et vingt-trois cents (297472,23 €). La dispense d'abattement accordée aux pharmacies dont le chiffre d'affaires annuel reste inférieur à deux cent quatre-vingt dix-sept mille quatre cent soixante-douze euros vingt-trois cents (297472,23 €) est appliquée à l'année pour laquelle cette condition est réalisée. VI) Les articles 43 à 51 sont abrogés. VII) Les présentes modifications s’appliquent à partir du 1er janvier
- En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2001 en deux exemplaires. Pour le syndicat des pharmaciens luxembourgeois a.s.b.l. Le président Le secrétaire (s) Jean-Claude AST (s) René Philippart Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange Pour l'union des caisses de maladie Le Président (s). Robert KIEFFER