2161 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 117 17 juillet 2007 Sommaire Arrêté ministériel du 6 juillet 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité de la Ville d’Ettelbruck pour l’année 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 13 juillet 2007 portant création du Nordstad-Lycée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 28 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N13 à l’occasion d’une manifestation estivale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie portant institution d’un programme de médecine préventive pour la réalisation et la prise en charge, au niveau national, du dépistage prénatal d’anomalies congénitales . . . . . . . . Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975 – Renouvellement de réserves par le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, signée à Strasbourg, le 10 mars 1976 – Ratification de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2162 2162 2163 2164 2164 2168 2168 2162 Arrêté ministériel du 6 juillet 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité de la Ville d’Ettelbruck pour l’année
- Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité; Vu l’article 15 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 17 avril 2007 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité de la Ville d’Ettelbruck pour l’année 2007; Arrête: Art. 1er. Les tarifs pour l’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’année 2007, fournis par la Ville d’Ettelbruck, tels qu’ils figurent au tableau ci-après sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre
- Ville d’Ettelbruck U < 3000 h Tarifs 2007 400 V 400 V sans puissance U > 3000 h Puissance [€/kW/a] Energie [ct/kWh] Puissance [€/kW/a] Energie [ct/kWh] 35.04 5.26 110.59 2.74 prime mensuelle: 2 EUR, prime énergie: 6.77 ct/kWh Les tarifs 20 kV ont déjà fait l’objet d’une approbation ministérielle en date du 8 janvier
- Art.
- La Ville d’Ettelbruck devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’exercice 2008 au plus tard le 31 octobre
- Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre
- Art.
- La Ville d’Ettelbruck rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 juillet
- Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007, et notamment son article 4, paragraphe
(5); Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «Art. 6. Les biens énumérés aux points 1° à 4° de l’annexe C de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont plus amplement définis par référence aux positions respectives du tarif des droits d’entrée (TD) visé à l’article 1er du présent règlement. 1° Vins de raisins frais titrant 13° ou moins d’alcool, à l’exception des vins enrichis en alcool, des vins mousseux et des vins dits de liqueur (ex N° 22.04 TD). 2° Combustibles minéraux solides, huiles minérales et bois destinés à être utilisés comme combustibles
- a)Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille (N° 27.01 TD)
- b)Lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais (N° 27.02 TD)
- c)Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés (N° 27.04 A, B TD) 2163
- d)Coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux (N° 27.08 B TD)
- e)Coke de pétrole (N° 27.13 AI.a. TD)
- f)Huiles minérales destinées à être utilisées comme combustibles (ex N° 27.10 TD), notamment le gasoilchauffage et les fuel-oils Sont exclues du bénéfice du taux intermédiaire, les huiles lubrifiantes et les huiles minérales destinées à être utilisées comme carburants, tels que l’essence, le mélange deux-temps, le gasoil-moteur, le pétrole lampant ou kérosène et le pétrole-tracteur
- g)– Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires (N° 44.01 TD) – Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (N° 44.03 TD). 3° Préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage (N° 34.02 BII, CII TD). Les préparations pour lessives à base d’agents de surface sont dénommées également détergents. Le genre de préparations est utilisé pour laver la vaisselle ou les ustensiles de cuisine. Elles se présentent sous forme liquide, pulvérulente ou pâteuse et sont utilisées à des fins ménagères ou industrielles. Les préparations auxiliaires de lavage sont employées pour le trempage (prélavage), le rinçage ou le blanchiment du linge. Les préparations de nettoyage sont destinées à l’entretien des sols, des vitres ou d’autres surfaces. Elles peuvent contenir de très faibles quantités odoriférantes. 4° Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires; publications de propagande touristique (N° 49.11 A TD).» Art. 2. Les dispositions figurant à l’article 7 sont supprimées. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sort ses effets au 1er janvier 2007. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 9 juillet 2007. Henri Loi du 13 juillet 2007 portant création du Nordstad-Lycée. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est créé un lycée sur le territoire formé par les communes de Bettendorf, de Colmar-Berg, de Diekirch, d’Erpeldange, d’Ettelbruck et de Schieren. Art. 2. L’offre scolaire comporte: 1. le cycle inférieur et le régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique; 2. la division inférieure de l’enseignement secondaire; 3. le cycle moyen et le cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique. Art. 3. Le personnel du lycée comprend les fonctions et emplois prévus par la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique. Art. 4. Les enseignements secondaire et secondaire technique de l’établissement sont soumis aux lois et règlements respectivement de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique. Art. 5. Les engagements définitifs au service de l’Etat, résultant des dispositions de l’article 6, se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminé par la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour les exercices concernés. Art. 6. Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants: – 1 psychologue; – 1 assistant social ou d’hygiène sociale; – 4 éducateurs gradués; – 1 bibliothécaire documentaliste; – 1 rédacteur faisant fonction de secrétaire; – 1 informaticien diplômé; – 1 technicien; 2164 – – – – – – – 5 éducateurs; 8 artisans; 1 concierge; 2 garçons de salle; 3 employés de l’Etat de la carrière D; 1 employé de l’Etat de la carrière C; 4 ouvriers avec CATP. Art. 7. La loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007 est modifiée comme suit: – Il est inscrit un nouvel article 11.1.41.078: «Dotation dans l’intérêt du fonctionnement du Nordstad-Lycée: 250.000 €» – A l’article 43, Constitution de services de l’Etat à gestion séparée, est ajouté au point II le tiret: «– Nordstad-Lycée». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 13 juillet 2007. Henri Doc. parl. 5707; sess. ord. 2006-2007. Règlement ministériel du 28 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N13 à l’occasion d’une manifestation estivale. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une manifestation estivale il convient de réglementer la circulation sur la route N13 et le CR148 entre Filsdorf et Bous; Arrêtent: Art. 1er. A l’occasion d’une manifestation estivale, les 28 et 29 juillet 2007, la vitesse maximale autorisée sur la route N13 entre Filsdorf et Bous (P.R. 35,160 – 36,160) et sur le CR148 (P.R. 2,100 – 3,280) est limitée à 50 km/heure dans les deux sens. La chaussée perd son caractère de route à priorité entre les P.R. prémentionnés. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50» et B,4. Ces tronçons de route ne constituent pendant les dates plus une voie publique à caractère prioritaire et les dispositions de l’article 166 17° ne sont pas applicables. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 28 juin 2007. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie portant institution d’un programme de médecine préventive pour la réalisation et la prise en charge, au niveau national, du dépistage prénatal d’anomalies congénitales. Vu l’article 17 du Code des assurances sociales, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le Ministre ayant dans ses attributions la Santé, Monsieur Mars Di Bartolomeo, et l’Union des caisses de maladie (UCM), représentée par son Président, Monsieur Robert Kieffer, 2165 considérant l’intérêt de santé publique d’instituer un programme de médecine préventive pour le dépistage prénatal d’anomalies congénitales, conviennent ce qui suit: TITRE I. – FINALITES, CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL ET MATERIEL DU PROGRAMME Art. 1er. Il est institué un programme (appelé dans la suite «le programme») de médecine préventive organisant sur le plan national un ensemble cohérent et coordonné de prestations médicales et de biologie clinique pour le dépistage prénatal de certaines malformations congénitales, dont la trisomie 21, et le financement de ces prestations par l’Etat et l’assurance maladie. Art. 2. Sont éligibles pour bénéficier des prestations prévues par le programme toutes les femmes enceintes assurées par le système d’assurance maladie légal en vertu du livre 1er du Code des assurances sociales, ainsi que toutes autres femmes enceintes bénéficiant de la protection par l’assurance maladie luxembourgeoise en vertu d’instruments bi- ou multilatéraux ayant pour objet l’assurance maladie. L’adhésion au programme est ouverte aux systèmes d’assurance maladie œuvrant au Luxembourg dans le cadre des organisations internationales relevant du droit public. Art. 3. Le programme a pour but: 1. De s’intégrer dans une politique du dépistage prénatal conforme aux objectifs préconisés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de fonctionner d’après les critères établis par les organisations internationales et les sociétés savantes, 2. d’organiser et d’offrir à toutes les personnes protégées par l’assurance maladie l’accès égalitaire à un ensemble de mesures médicales et de biologie clinique leur permettant d’obtenir: – dans le cadre du suivi médical réalisé par le médecin traitant chargé de surveiller médicalement leur grossesse, un diagnostic prénatal d’anomalies congénitales susceptibles d’être détectées par les moyens mis en oeuvre par le programme, – des informations appuyées par les données acquises par la science sur l’état de risque d’anomalies congénitales de l’enfant à naître, permettant aux parents de s’exprimer à travers un consentement éclairé sur les démarches susceptibles de leur être proposées au cours de la grossesse, – dans le cadre des prestations rentrant dans la compétence de l’assurance maladie, des aides appropriées et un accompagnement de la grossesse, 3. de préciser, en dehors des examens et actes médicaux délivrés par les médecins traitants librement choisis par les personnes protégées intéressées, le laboratoire compétent au niveau national pour la réalisation des tests de biologie clinique demandés par le médecin traitant dans le contexte du programme, 4. de promouvoir auprès de tous les acteurs impliqués la qualité des prestations fournies et de soutenir la mise en œuvre des moyens techniques et des méthodes les plus appropriées pour réaliser les meilleurs taux de détection possibles tout en réduisant au niveau le plus bas possible le taux de faux positifs, 5. d’assurer, dans le cadre des obligations découlant des lois sur l’assurance maladie et des missions de santé publique dévolues à l’Etat, la prise en charge financière des mesures de dépistage prénatal prévues par le programme, 6. de fournir le cadre logistique pour une assurance de la qualité des performances des acteurs et pour une évaluation interne et externe régulière de la qualité atteinte. Art. 4. L’orientation scientifique du programme fait l’objet des missions du comité scientifique et technique institué à l’article 12. Art. 5. Les prestations de biologie clinique du programme sont réalisées par le Laboratoire National de Santé. Art. 6. Dans le cadre du dépistage d’anomalies congénitales susceptibles d’être détectées dans la filière des examens prévus par le programme, le LNS réalise notamment les actes suivants: 1) Dépistage prénatal 1er trimestre seul, par dosage de la b-HCG libre et de la PAPPA avec ou sans intégration du résultat de la mesure de la clarté nucale, comprenant l’estimation du risque 2) Dépistage prénatal 2e trimestre seul, par dosage combiné de la HCG, a-foetoprotèine et oestriol libre comprenant l’estimation du risque 3) Dépistage prénatal combiné 1er et 2e trimestres, par dosage de la PAPPA, HCG, a-foetoprotèine et oestriol libre avec ou sans intégration du résultat de la mesure de la clarté nucale, comprenant l’estimation du risque 4) Caryotype sur culture de cellules amniotiques 5) Caryotype avec incubation sur villosités choriales, placenta ou sang foetal La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et pourra être adaptée sur proposition du comité scientifique et technique ou précisée par la nomenclature des actes de biologie clinique. 2166 Art. 7. L’Etat prend l’engagement que les services du LNS accèdent sans restrictions à la demande de réalisation des tests prévus par le programme, ordonnés par tous les prescripteurs éligibles œuvrant sur le territoire national et de procéder à la réalisation des tests selon les règles de l’art et d’après les standards et les protocoles recommandés par les sociétés savantes internationalement reconnues. Ces standards sont déterminés et adaptés au programme sur recommandation du comité de coordination. Art. 8. Les dépistages combinant l’échographie aux tests biologiques sont réalisés en étroite collaboration du LNS avec les médecins traitants. A l’effet de maximiser la fiabilité et la disponibilité des tests intégrant les différents examens, le comité scientifique et technique émet des recommandations notamment au regard de la formation requise des médecins pratiquant l’échographie pour la mesure de la clarté nucale et l’adaptation des logiciels utilisés. Les résultats des dépistages réalisés au moyen de tests combinés sont soumis à l’appréciation annuelle d’auditeurs externes, qui en font rapport au comité scientifique et technique. Art. 9. Les signataires s’engagent, dans la mesure de leurs possibilités, à faire adapter les instruments juridiques dont ils ont la gouverne ou à l’adaptation desquels ils collaborent en vertu d’une mission légale, de manière à ce que ceuxci soient conformes aux visées du programme. TITRE II. – FINANCEMENT DU PROGRAMME Art. 10. L’Etat grand-ducal prend en charge, dans le cadre du budget de l’Etat: – les frais de fonctionnement du comité technique et scientifique du programme, – les frais en rapport avec l’organisation d’un audit externe régulier, – les frais liés à l’information et à la concertation entre le corps médical et les acteurs du programme en vue de son instauration. Art. 11. L’UCM prend en charge d’après les dispositions statutaires applicables: 1) les prestations médicales prévues par la nomenclature des actes et services médicaux délivrées dans le cadre du programme par les médecins traitants, 2) les actes de la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales visés au point 1) et 2) de l’article 6, fournis par le LNS d’après le tarif prévu par cette nomenclature. Art. 12. Aux fins de la prise en charge par l’UCM des prestations visées au point 2) de l’article précédent, les parties s’engagent, chacune dans le cadre de ses compétences, à introduire dans la nomenclature des actes de laboratoire les positions nécessaires à la réalisation du programme. La nomenclature limitera la compétence pour la délivrance de ces positions au seul laboratoire désigné par le programme. Le LNS facture les actes réalisés dans le cadre du programme à l’UCM dans le système du tiers payant en utilisant le système de facturation en vigueur. Art. 13. Le Ministre de la Santé s’engage à mener les négociations relatives aux propositions pour le Budget de l’Etat, à la section 14.2. «Laboratoire National de Santé» du Budget des dépenses de l’Etat, de manière à voir inscrire un article nouveau libellé: «Programme de médecine préventive pour le dépistage prénatal de maladies congénitales» et comportant un crédit budgétaire dont le montant représente celui correspondant aux actes visés au point 2) de l’article 10, prestés dans le cadre du programme et faisant l’objet d’une prise en charge par l’UCM. Une dotation de l’article budgétaire mentionné ci-dessus sera inscrite dans le Budget des dépenses de l’Etat aussi longtemps que le LNS continuera à faire partie des administrations de l’Etat. La dotation correspondra au montant total facturé pour les actes afférents pris en charge par l’assurance maladie au cours des douze mois précédant le délai fixé par la circulaire budgétaire pour la présentation des propositions budgétaires. TITRE III. – COMITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE Art. 14. Il est institué au sein de la Direction de la Santé un comité scientifique et technique du programme (dénommé ci-après «le comité»). Le comité se compose: 1. du Directeur du LNS ou de son délégué, qui en assume la présidence, 2. du Directeur de la Santé ou de son délégué, 3. de deux scientifiques du LNS, responsables de la coordination des tests, 4. de deux membres délégués par la Société Luxembourgeoise de Gynécologie et d’Obstétrique, 5. d’un représentant du Contrôle médical de la sécurité sociale, 6. d’un délégué désigné par le conseil d’administration de l’UCM. Le comité pourra associer ponctuellement à ses travaux, s’il estime que cette démarche est dans l’intérêt du programme, des experts scientifiques externes ou des professionnels concernés. 2167 Dans la mesure du possible, les membres de la commission seront composés de manière à comprendre en leur sein un expert en génétique humaine, un épidémiologiste et un expert en échographie de la grossesse. Le ministre de la santé désigne un agent pour assurer la fonction de secrétaire du comité. Art. 15. Le comité a pour mission, dans le cadre de réunions régulièrement convoquées: 1. de préciser, dans ses recommandations, les méthodes de dépistage pouvant être utilisées dans le cadre du programme, 2. de déterminer les règles applicables lors des différentes phases du dépistage. Cette mission comporte notamment celle d’élaborer les recommandations en rapport avec la communication et l’information des parents de l’enfant à naître et l’obtention d’un consentement éclairé de ceux-ci pour les démarches envisagées, 3. plus généralement de préciser les modalités ayant trait à la communication entre les différents intervenants par des formulaires ou documents électroniques, 4. d’émettre des recommandations relatives aux protocoles à observer dans les rapports entre le coordinateur des tests du LNS et les prescripteurs, 5. d’émettre des recommandations en rapport avec la formation des acteurs impliqués dans la réalisation et l’évaluation des tests et un guide de bonne pratique, 6. de déterminer la personne ou l’institution chargée de l’audit externe régulier sur les résultats fournis par le programme et d’en tirer les conclusions pour le développement des performances du programme, 7. d’une manière générale, d’émettre des recommandations servant au développement qualitatif du programme. Ces recommandations peuvent s’adresser individuellement aux acteurs impliqués, 8. d’établir un rapport annuel sur l’évolution du programme et les progrès réalisés. Dans l’exécution de ses missions, le comité peut recourir aux données statistiques dépersonnalisées à mettre à disposition par le LNS, l’UCM ou par la Direction de la Santé. Art. 16. Les recommandations et décisions émises à la majorité des voix des membres du comité comportant adaptation de la convention sont notifiées par écrit au ministre ayant dans ses attributions la Santé et au président de l’UCM. Les décisions y relatives ne peuvent être prises par le comité que si au moins cinq membres sont présents lors de la délibération. Les recommandations approuvées par les destinataires visés à l’alinéa qui précède sont aussitôt intégrées dans les annexes afférentes de la convention. Toutefois chacun des destinataires des recommandations du comité pourra, pour des motifs graves, refuser de les intégrer dans la convention. Il en informe l’autre partie à la convention ainsi que le comité en motivant son refus. Les parties à la convention s’engagent à entrer aussitôt en négociation pour trouver une solution au différend. Art. 17. Pour le démarrage du programme, les parties adoptent des lignes de conduite figurant à l’annexe A de la présente convention. Celles-ci sont applicables tant qu’elles n’auront pas été remplacées conformément à la procédure décrite à l’article précédent. TITRE IV. – DISPOSITIONS DIVERSES, DUREE DE LA CONVENTION ET MISE EN VIGUEUR Art. 18. Dans la présentation publique de sa participation au programme chacun des intervenants doit faire état d’une manière objective de la participation et des missions incombant à chacun des autres intervenants. Art. 19. Les dispositions de la présente convention ne dérogent pas aux stipulations de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’UCM et le groupement professionnel représentatif des laboratoires de biologie médicale, ni à celles de la nomenclature des actes de biologie clinique pour les prestations délivrées par le LNS en dehors de ceux visés par l’article 6. Art. 20. Sous réserve de modifications ultérieures pouvant intervenir du consentement des parties signataires, la présente convention est applicable tant que le LNS ne possède pas les qualités d’une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat. Dans l’hypothèse où des dispositions légales confèrent au LNS un statut juridique propre, la présente convention devient caduque de plein droit avec la mise en application de ces dispositions légales. Au plus tard au moment de la délivrance de l’Avis du Conseil d’Etat sur un éventuel projet de loi conférant la personnalité juridique au LNS, les dirigeants de celui-ci et l’UCM entrent en négociation pour prendre les dispositions nécessaires à assurer la pérennité du programme. Art. 21. Sans préjudice des dispositions de l’article précédent, la présente convention peut être résiliée par chacune des parties avec un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée. En tout état de cause la présente convention, en ce qui concerne les engagements budgétaires, continue à sortir ses effets jusqu’à la fin de l’exercice pendant lequel la dénonciation est intervenue. 2168 Art. 22. Pendant une période transitoire, dont la durée est déterminée par les acteurs du programme, les activités afférentes au programme, actuellement assumées par un laboratoire du secteur hospitalier, peuvent être déployées en parallèle. Les parties entendent assurer par cette mesure une reprise harmonieuse de ces activités tout en préservant les acquis actuels. Art. 23. La présente convention commence à sortir ses effets à partir du premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 1er juin 2007. Pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Mars Di Bartolomeo Pour l’Union des caisses de maladie Le Président, Robert Kieffer Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975. – Renouvellement de réserves par le Luxembourg. Conformément à l’article 14, paragraphe 2 de la Convention désignée ci-dessus, le Luxembourg a renouvelé les réserves faites aux articles 2, 3 et 4 pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 2 juillet 2007. Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, signée à Strasbourg, le 10 mars 1976. – Ratification de la Lettonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 juin 2007 la Lettonie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 décembre 2007. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck