2223 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 123 20 juillet 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 26 juin 2007 déterminant les conditions et modalités des examens spéciaux prévus à l’article 30,
(4)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant, selon le cas échéant l’inscription «50» et «70», et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 12 juillet 2007. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 2227 Règlement ministériel du 12 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N27 à Lipperscheid. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient de réglementer la circulation sur la route N27 à Lipperscheid; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers le 23 et 24 juillet 2007, l’accès à la route N27 à Lipperscheid (P.K. 13,180 – 13,400) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs, ainsi que des autobus de ligne pour le 23 juillet 2007. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation est mise en place. Art. 2. Après l’achèvement des travaux, le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70». Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 12 juillet 2007. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Loi du 17 juillet 2007 modifiant: 1. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 2. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. – La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée comme suit: L’article 8 est complété par une nouvelle section VI libellée comme suit: «VI. Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, le fonctionnaire, qui après au moins douze années de bons et loyaux services passées dans son grade depuis sa dernière promotion au sens de ce même article n’a pas obtenu de nouvelle promotion, peut bénéficier d’un avancement en traitement pareil au premier dans les limites et suivant les modalités retenues à la section I. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques II «magistrature», IV «enseignement» et V «cultes». Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ci-dessus et sans préjudice de celles contenues à l’article 22, section II, points 19 et 22 de la présente loi, peut bénéficier de la même mesure, et par application analogique, le fonctionnaire nommé aux grades M2 et M3 n’ayant pas bénéficié d’une nomination dans un grade hiérarchiquement supérieur repris à l’annexe A sous la rubrique II «Magistrature» après au moins douze années de bons et loyaux services passées dans son grade. Par grade au sens de la présente disposition il y a lieu d’entendre indistinctement le grade d’origine du fonctionnaire ou le grade de substitution auquel il a accédé. 2228 L’avancement en traitement visé par la présente section peut être accordé au fonctionnaire sur sa demande et sur avis du chef d’administration, conformément à l’article 22, section VI 1) ci-dessous et sous réserve des dispositions de l’article 1er, paragraphes II et III de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables pour l’accès aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII ci-dessous.» Art. II. – La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée comme suit: 1. A l’article 2, le paragraphe 3, alinéa 3 est modifié et complété comme suit: «Sans préjudice de l’application éventuelle de l’alinéa 11 du présent paragraphe, la durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage sur un poste à tâche complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.» 2. A l’article 10, le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit: «Il est institué une commission spéciale auprès du ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, désigné ci-après par le terme «ministre», chargée de veiller au respect des dispositions prévues au présent paragraphe. Dans le cadre de cette mission, la commission peut notamment entendre les personnes qui s’estiment victimes d’un harcèlement sexuel ou moral ainsi que les autres agents de l’administration d’attache du fonctionnaire en cause. Si la Commission considère que les reproches sont fondés, elle en dresse un rapport qu’elle transmet au ministre avec des recommandations pour faire cesser les actes de harcèlement. Le ministre transmet le rapport de la Commission au Gouvernement en conseil qui statue dans le délai d’un mois à partir de la remise du rapport au ministre. Le fonctionnement et la composition de la commission spéciale sont fixés par voie de règlement grand-ducal.» 3. A l’article 30, paragraphe 3, alinéa 4, la deuxième phrase est remplacée comme suit: «A défaut de vacance de poste dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de la même administration ou dans le département ministériel dont relève celle-ci. Le fonctionnaire affecté à l’Administration gouvernementale reprend ses fonctions dans son département ministériel d’origine ou, à défaut de vacance de poste dans ce dernier, dans un autre département ministériel.» 4. A l’article 31, au paragraphe 4, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée comme suit: «A défaut de vacance de poste à temps plein dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de la même administration ou dans le département ministériel dont relève celle-ci. Le fonctionnaire affecté à l’Administration gouvernementale reprend ses fonctions dans son département ministériel d’origine ou, à défaut de vacance de poste à temps plein dans ce dernier, dans un autre département ministériel.» Art. III. – La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jean Asselborn Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden François Biltgen Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Lucien Lux Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Jean-Louis Schiltz Nicolas Schmit Octavie Modert Cabasson, le 17 juillet 2007. Henri Doc. parl. 5656, sess. ord. 2006-2007. Amendement à la convention portant organisation d’un programme permanent de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie. Vu l’article 17 du Code des assurances sociales; Vu la convention du 13 octobre 2003 relative au programme permanent de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie; 2229 l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le Ministre ayant dans ses attributions la Santé, Monsieur Mars Di Bartolomeo, et l’Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, conviennent ce qui suit: Les parties à la convention portant organisation d’un programme permanent de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie, ci-après la «convention», considérant que la mammographie analogue est progressivement remplacée par la mammographie numérique plein champ, que cette évolution requiert la définition de nouveaux standards et modalités tant dans le domaine de la communication entre acteurs, de la transmission des données que dans le domaine de la formation des acteurs et de l’assurance qualité du programme, ont convenu de compléter la convention actuelle par une section spécifique réglant les conditions et modalités de la délivrance et de la prise en charge des mammographies réalisées dans le cadre du programme par voie numérique. Dispositions applicables aux mammographies numériques plein champ Art. 1er. Les dispositions de la convention, non contraires à celles prévues par la présente section, s’appliquent en cas de réalisation de mammographies numériques. Adaptation de l’agrément pour le dépistage par mammographie numérique plein champ Art. 2. Compte tenu de l’avis de la Commission Scientifique et Technique, le ministre procède à l’adaptation de l’agrément existant pour la mammographie analogue pour tenir compte des exigences spécifiques aux centres de dépistages et des médecins radiologues chargés de la réalisation des mammographies numériques et de la première et de la troisième lecture. Sur avis de la Commission Scientifique et Technique, le ministre fixe au préalable les conditions générales et les critères de qualité à remplir, sous lesquelles un Centre de dépistage par mammographie numérique peut être agréé ainsi que les conditions spécifiques d’agrément des radiologues du centre. Art. 3. Le Centre de dépistage ainsi que les médecins radiologues introduisent leur demande d’adaptation d’agrément pour la mammographie numérique sur un formulaire établi par le ministre de la Santé et élaboré sur avis de la Commission Scientifique et Technique. Art. 4. L’adaptation de l’agrément du Centre de dépistage pour la mammographie numérique est subordonnée à la condition que l’établissement hospitalier au sein duquel fonctionne le Centre de dépistage ait rendu applicable les normes d’agrément applicables aux médecins radiologues participant au programme en tant que projet qualité au sens de l’article 1er, alinéa 2 du contrat d’agrément conclu entre l’établissement et le radiologue en application de l’article 31 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers. Art. 5. Un Centre de dépistage qui a rempli les conditions d’adaptation de l’agrément «mammographie analogue» en celui d’agrément «mammographie numérique» plein champ cesse, dans le cadre du programme, toute activité relative à la mammographie analogue. Art. 6. S’il appert qu’un Centre de dépistage ou un médecin radiologue agréé ne répond plus aux conditions générales dont question ci-dessus, le ministre suspend l’agrément respectif, en mettant en demeure les concernés de se conformer endéans un délai qu’il fixe. Si après ce délai, le centre reste en défaut de se conformer aux conditions, le ministre retire l’agrément. Avant toute décision de retrait ou de suspension de l’agrément, le ministre prend l’avis de la Commission Scientifique et Technique dont il est question aux articles 9 et suivants. Attributions spécifiques de la Commission Scientifique et Technique en matière de mammographie numérique Art. 7. En matière de mammographie numérique, outre les missions générales lui conférées par l’article 10 de la convention, la Commission Scientifique et Technique instituée par l’article 9 de la convention a pour mission: 1) de proposer au ministre ayant dans ses attributions la santé l’avis relatif à l’adaptation de l’agrément pour la mammographie numérique, qui fera l’objet d’une révision périodique suivant les critères établis ci-devant, des centres de dépistage participant au programme, ainsi que des médecins spécialistes responsables de la réalisation de la mammographie numérique et de la première lecture des images; 2) d’élaborer des programmes de formation continue des intervenants du programme de dépistage numérique; 3) de mettre en œuvre à l’intention des intervenants du programme de dépistage numérique des séances d’information concernant ses objectifs et ses modalités pratiques; 4) d’évaluer le programme de dépistage numérique et ses résultats spécifiques sur base de données dépersonnalisées et d’en faire rapport au comité consultatif; 2230 5) de proposer, aux fins d’intégration dans la convention:
- a)les protocoles d’échange des données entre le Centre de dépistage et la Direction de la Santé pour la deuxième et la troisième lecture,
- b)les tests techniques nécessaires lors de l’implémentation d’un nouveau système de mammographie numérique,
- c)les tests et mesurages journaliers nécessaires pour le maintien constant de la meilleure qualité d’imagerie possible, ainsi que les protocoles techniques afférents,
- d)les modalités pratiques relatives à la désignation de correspondants techniques des centres de dépistage et à l’échange entre les différents acteurs,
- e)les modalités relatives aux procédures de suivi des personnes avec un résultat de lecture positif,
- f)les critères et modalités pour l’évaluation constante des résultats obtenus au moyen de la mammographie numérique. Art. 8. Le présent amendement prend effet au 1er juillet 2007. Fait en deux exemplaires à Luxembourg, le 25 juin 2007. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Mars Di Bartolomeo Le Président de l’Union des Caisses de Maladie, Robert Kieffer PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les années 2007 et 2008. Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales; Vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993; les parties soussignées, à savoir: L’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, agissant comme groupement professionnel représentatif des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Guy THOMMES et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales, d’une part, et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. Suite au compromis de conciliation, résultant de la médiation, les partis en présence ont convenu d’adapter la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008, conformément à l’article 67 du Code des assurances sociales, de 0,90%. Art. 2. Pour les exercices 2007 et 2008 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances sociales est fixée à 0,50817 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Art. 3. Compte tenu de la mise en application de cette adaptation avec effet au 1er juillet 2007, et conformément à l’article 64 du Code des assurances sociales, la valeur de la lettre-clé est majorée et fixée à 0,50968 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, pendant la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008 pour compenser la mise en vigueur différée de l’adaptation. Art. 4. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code des assurances sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 20 juin 2007 en deux exemplaires. Pour l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes Le président, Guy Thommes Pour l’Union des caisses de maladie Le président, Robert Kieffer 2231 ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES KINESITHERAPEUTES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES Valeur lettre-clé à indice 100: 0,50968 PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES Cote d'application: valable à partir du : Chapitre 1 - Massage 1) Massage manuel 2) Massage sous l'eau et sous pression Lettre-clé : 668,46 01.07.2007 685,17 3,4070 3,4922 Code ZM1 ZM2 Coeff. 5,00 6,50 Tarif 1 17,04 22,15 Tarif 2 17,46 22,70 ZM3 ZM4 ZM5 ZM6 3,00 3,00 4,00 4,00 10,22 10,22 13,63 13,63 10,48 10,48 13,97 13,97 ZM11 8,50 28,96 29,68 ZM15 8,50 28,96 29,68 ZK21 ZK22 ZK23 5,00 7,00 7,00 17,04 23,85 23,85 17,46 24,45 24,45 ZK24 ZK25 8,50 12,00 28,96 40,88 29,68 41,91 ZK26 ZK29 4,00 7,00 13,63 23,85 13,97 24,45 ZK41 ZK42 ZK43 ZK44 8,50 9,50 9,50 12,00 28,96 32,37 32,37 40,88 29,68 33,18 33,18 41,91 REMARQUE: Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles. Chapitre 2 - Electrothérapie et thermothérapie 1) Fango 2) Electrothérapie ( toutes les formes par électrodes fixes à la peau) 3) Courants excito-moteurs par électrode mobile ou courant progressif 4) Ultrasonothérapie REMARQUE: Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles. Chapitre 3 - Drainage lymphatique, tout acte compris 1) Drainage lymphatique manuel, pour lymphoedème congénital, algodystrophie ou après chirurgie carcinologique - APCM 2) Drainage d'oedèmes importants lympho-veineux après traumatisme récent ou après phlébothrombose, maximum 12 séances Chapitre 4 - Rééducation fonctionnelle de l'appareil locomoteur (comprenant les différents actes de gymnastique, massage, pouliethérapie, traction et thérapie 1) Réentraînement à la marche pour affection générale, p.ex. alitement prolongé; acte isolé 2) Rééducation fonctionnelle pour affection d'un membre (épaule ou hanche comprise) 3) Rééducation d'une affection de la colonne vertébrale (y compris les muscles paravertébraux et/ou abdomino-pelviens) et/ou de déformations de la cage thoracique 4) Rééducation pour atteintes multiples de deux membres resp. d'un membre et du tronc 5) Rééducation en piscine (à condition que le kinésithérapeute se déplace dans l'eau) ou en baignoire spéciale de rééducation 6) Traction (élongation) vertébrale, acte isolé 7) Rééducation temporo-maxillaire, acte isolé REMARQUE: Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles. Les positions ZK22 à ZK25 peuvent être cumulées avec l'une des positions ZM3, ZM4 ou ZM6. Chapitre 5 - Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique; rééducation pour myopathie, tout acte compris 1) Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, un nerf 2) Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, atteinte multiple 3) Rééducation pour dystrophie musculaire localisée 4) Rééducation pour dystrophie musculaire généralisée 2232 Cote d'application: valable à partir du : Chapitre 6 - Rééducation pour affection du système nerveux central, tout acte compris 1) Rééducation neurologique pour retard significatif du développement moteur d'un enfant de moins de 2 ans 2) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de moins de 9 ans 3) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de 9 à 18 ans 4) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche possible 5) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche impossible sans aide 6) Rééducation fonctionnelle pour hémiplégie 7) Rééducation pour affection neurologique de longue durée (SEP, AVC sauf hémiplégie) 8) Rééducation pour syndrome parkinsonien 9) Rééducation des troubles de l'équilibre d'origine centrale ou vestibulaire; sur demande le médecin prescripteur devra fournir un rapport détaillé au contrôle médical de la sécurité sociale 10) Rééducation pour syndrome paraplégique ou tétraplégique 668,46 01.07.2007 685,17 ZK50 12,00 40,88 41,91 ZK51 ZK52 ZK53 ZK54 12,00 11,00 9,00 11,00 40,88 37,48 30,66 37,48 41,91 38,41 31,43 38,41 ZK55 ZK56 ZK57 ZK58 10,00 9,00 7,00 7,00 34,07 30,66 23,85 23,85 34,92 31,43 24,45 24,45 ZK59 10,00 34,07 34,92 ZK61 ZK62 ZK63 ZK64 5,00 7,00 7,00 8,50 17,04 23,85 23,85 28,96 17,46 24,45 24,45 29,68 ZK71 7,00 23,85 24,45 ZK72 2,00 6,81 6,98 ZK81 8,50 28,96 29,68 ZK82 4,50 15,33 15,71 ZK83 8,50 28,96 29,68 ZK85 ZK87 7,00 8,50 23,85 28,96 24,45 29,68 1) Kinésithérapie respiratoire en cas de mucoviscidose 2) Rééducation fonctionnelle chez l'enfant de la malformation congénitale d'un membre 3) Rééducation fonctionnelle chez l'enfant de la malformation congénitale de deux membres ZK91 ZK92 ZK93 7,00 7,00 8,50 23,85 23,85 28,96 24,45 24,45 29,68 4) Rééducation vertébrale pour déviation axiale grave avant l'âge de 18 ans 5) Rééducation vertébrale et traction pour déviation axiale grave avant l'âge de 18 ans ZK94 ZK95 7,00 11,00 23,85 37,48 24,45 38,41 REMARQUE: Les positions de ce chapitre concernent exclusivement la rééducation neurologique et non les seuls traitements des troubles musculo-articulaires de ces affections. Chapitre 7- Kinésithérapie respiratoire, tout acte compris 1) Expectoration assistée (clapping), éventuellement avec aspiration ou inhalation 2) Clapping d'un enfant de moins de deux ans 3) Rééducation fonctionnelle respiratoire, éventuellement avec inhalation 4) Rééducation fonctionnelle respiratoire avec expectoration assistée, éventuellement avec aspiration ou inhalation Chapitre 8 - Rééducation après affection cardio-vasculaire aiguë, tout acte compris 1) Entraînement à l'effort et rééducation respiratoire éventuelle après affection cardiovasculaire aiguë sous surveillance médicale et effectué en milieu hospitalier 2) Entraînement à l'effort après affection cardio-vasculaire aiguë, traitement en groupe de maximum cinq personnes; sous surveillance médicale et effectué en milieu hospitalier, par participant Chapitre 9 - Rééducation du plancher pelvien, tout acte compris 1) Rééducation pour insuffisance sphinctérienne de la femme par rétrocontrôle avec éventuellement électrostimulation ; au-delà de vingt séances un bilan uro-dynamique est requis 2) Rééducation périnéale post-natale (au plus tôt six semaines après l'accouchement) limitée à une séance par jour, maximum dix séances 3) Rééducation pour insuffisance sphinctérienne par rétrocontrôle et électrostimulation après prostatectomie radicale ; au-delà de 20 séances une réévaluation urologique est requise 4) Rééducation de l'enfant de plus de 5 ans pour énurésie et/ou encoprésie dysfonctionnelle 5) Rééducation instrumentale (EMG ou manométrie) avec biofeedback pour incontinence fécale ou dyssynergie grave anorectale, objectivée par manométrie anorectale, par EMG du sphincter anal, ou par écho-endoscopie Chapitre 10 - Kinésithérapie d'affections graves chroniques, tout acte compris 2233 Cote d'application: valable à partir du : 668,46 01.07.2007 685,17 Chapitre 11 - Acte de kinésithérapie dans le cadre de l'assurance dépendance dans les établissements d'aides et de soins, tout acte compris 1) Rééducation fonctionnelle en groupe de 3 à 8 patients, de troubles de la motricité, du tonus, de la coordination ou de l'équilibre, par patient et par séance, maximum 26 séances pour une période de 6 mois. ZK96 2,00 6,81 6,98 ZD3 2,60 8,86 9,08 DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT 1) Forfait de déplacement Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010. RECTIFICATIF Au Mém. A-115 du 13 juillet 2007, à la page 2072, il y a lieu de lire au préambule: «Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 fixant l’organisation des lycées et lycées techniques» (au lieu de: Vu la loi modifiée du 16 juillet 2004) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck