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Arrêté grand-ducal du 3 décembre 2011 portant approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal «Kordall», en abrégé «SIKOR» et autorisant l’

4899 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 275 27 décembre 2011 Sommaire Arrêté grand-ducal du 3 décembre 2011 portant approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal «Kordall», en abrégé «SIKOR» et autorisant l’adhésion de la commune de Sanem au syndicat intercommunal «Kordall» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 3 décembre 2011 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant en application de l’article 35 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2012 les adaptations à apporter aux coefficients de la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caisse nationale de santé – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse Nationale de Santé portant institution d’un programme de médecine préventive pour la contraception chez la femme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Décision du Gouvernement en conseil du 9 décembre 2011 concernant l’accès des citoyens bulgares et roumains au marché du travail luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 11/160/ILR du 16 décembre 2011 . . . . . . . . 4900 4904 4906 4910 4911 4913 4918 4921 4921 4900 LUXEMBOURG Arrêté grand-ducal du 3 décembre 2011 portant approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal «Kordall», en abrégé «SIKOR» et autorisant l’adhésion de la commune de Sanem au syndicat intercommunal «Kordall». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; Vu la délibération du conseil communal de Sanem en date du 29 septembre 2006 aux termes de laquelle le prédit corps sollicite l’admission de la commune qu’il représente au syndicat intercommunal «Kordall», en abrégé «SIKOR» dont la création a été autorisée par arrêté grand-ducal du 6 mars 1996; Vu les délibérations des conseils communaux des communes de Bascharage en date du 28 avril 2011, de Differdange en date du 9 mars 2011 et de Pétange en date du 21 mars 2011 desquelles il résulte qu’ils sont d’accord avec l’adhésion de la commune de Sanem au syndicat intercommunal en question; Vu les délibérations concordantes des conseils communaux des communes de Bascharage en date du 28 avril 2011, de Differdange en date du 9 mars 2011, de Pétange en date du 21 mars 2011 et de Sanem en date du 20 juin 2011 portant approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal «Kordall», en abrégé «SIKOR»; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.

(1)Les nouveaux statuts du syndicat intercommunal «Kordall», en abrégé «SIKOR» sont approuvés. Ces statuts font partie intégrante du présent arrêté.
(2)Le syndicat a pour objets:
  1. la gestion de plusieurs zones d’activités économiques à caractère régional telles que définies au point 2b de l’article 6 de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs;
  2. la promotion de la coordination intercommunale de la planification et de la collaboration dans les quatre communes ainsi que des relations de bon voisinage dans les régions limitrophes et transfrontalières en les matières suivantes: a. l’aménagement du territoire, habitat, développement urbain et transport; b. les actions de promotion culturelles, sportives, sociales, pour la jeunesse, familiales, éducatives et environnementales; c. la promotion touristique et marketing en général sur le territoire des communes membres. Art.
  3. Sont approuvées les délibérations précitées ayant pour objet l’adhésion de la commune de Sanem au syndicat intercommunal «Kordall», en abrégé «SIKOR». Art.
  4. Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Château de Berg, le 3 décembre
  5. Henri Annexe: Nouveaux statuts du syndicat intercommunal KORDALL, en abrégé «SIKOR» Préambule Les communes de Bascharage, de Differdange et de Pétange ont créé en 1995 un syndicat de communes pour la promotion de la région de la Chiers dénommé «SYNDICAT INTERCOMMUNAL KORDALL, en abrégé SIKOR». Le syndicat est régi par: • la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; • l’arrêté grand-ducal du 6 mars 1996 autorisant sa création ainsi que l’arrêté grand-ducal modificatif du 3 décembre 2002; • les présents statuts. Titre Ier.- Dénomination Art. 1er. Le syndicat porte la dénomination de «Syndicat intercommunal Kordall», en abrégé «SIKOR». Titre II.- Siège Art.
  6. Le siège du syndicat est fixé à l’Hôtel de Ville de Pétange, Place J.-F. Kennedy. Titre III.- Durée Art.
  7. Le syndicat est constitué pour une durée indéterminée. Titre IV.- Membres Art.
  8. Sont membres du syndicat les communes de Bascharage, de Differdange, de Pétange et de Sanem. 4901 LUXEMBOURG Titre V.- Objet Art.
  9. Le syndicat a pour objets:
  10. de gérer plusieurs zones d’activités économiques à caractère régional telles que définies au point 2b de l’article 6 de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs. Ainsi le syndicat agira soit comme propriétaire, soit comme superficiaire ou emphytéote pour exploiter une ou plusieurs zones d’activités économiques aux lieux-dits: • un premier site d’activités économiques - Site I - à caractère régional situé à Rodange dans la commune de Pétange à l’intérieur du Pôle Européen de Développement (PED). Le site forme un espace territorial continu délimité par le plan cadastral annexé et est inscrit au cadastre comme suit: – parcelle n° 1158-4027 1 ha 38a 31ca – parcelle n° 1158-4028 2 ha 40a 77ca – parcelle n° 1158-4075 31a 90ca – parcelle n° 1158-4076 52a 10ca – parcelle n° 1158-4077 58a 95ca soit un total de: 5 ha 22a 03ca • un deuxième site d’activités économiques - Site II - à caractère régional situé à Rodange dans la commune de Pétange au lieu-dit «Grand-Bis». Le site forme un espace territorial continu délimité par le plan cadastral annexé et est inscrit au cadastre comme suit: – parcelle n° 1141-7102 01a 26ca – parcelle n° 1294-7100 68a 52ca – parcelle n° 1294-7101 77ca – parcelle n° 1308-7095 10ha 60a 86ca – parcelle n° 1308-7097 22a 70ca – parcelle n° 1308-7098 12a 16ca – parcelle n° 1309-7302 11a 71ca – parcelle n° 1309-7303 26a 69ca – parcelle n° 1309-7304 3ha 41a 77ca soit un total de 15ha 46a 44ca • un troisième site d’activités économiques - Site III - à caractère régional situé à Bascharage dans la commune de Bascharage à l’intérieur de la zone industrielle «Bommelscheuer». Le site forme un espace territorial continu délimité par le plan cadastral annexé et est inscrit au cadastre comme suit: – parcelle n° 274/880 5ha 20a 39ca • un quatrième site d’activités économiques - Site IV - à caractère communal situé à Niederkorn dans la commune de Differdange aux lieux-dits «Auf der Kohr» et «Bei der Langheck». Le site forme un espace territorial continu délimité par le plan cadastral annexé et est inscrit au cadastre comme suit: – parcelle n° 2969/8573 24a 65ca – parcelle n° 2969/8574 19a 52ca – parcelle n° 2969/8575 18a 01ca – parcelle n° 2969/8576 30a 05ca – parcelle n° 2969/8577 24a 50ca – parcelle n° 2969/8579 14a 97ca – parcelle n° 2969/8580 17a 35ca – parcelle n° 2969/8585 1ha 0a 77ca – parcelle n° 2969/8586 1ha 31a 64ca – parcelle n° 2969/8587 39a 24ca – parcelle n° 2969/8589 9a 68ca – parcelle n° 2969/8590 1a 57ca soit un total de 4ha 31a 95ca Ces parcelles regroupant les lots constructibles pour les superficiaires résultent du plan de mesurage n° 3456 du 11 novembre
  11. S’y ajouteront encore des parties des parcelles 2954/8583, 2969/8584, 2980/8537 et 2980/8596 appartenant à la zone communale à définir au bout d’un second mesurage. • un cinquième site d’activités économiques - Site V - à caractère régional situé à Sanem dans la commune de Sanem à l’intérieur de la zone industrielle «Haneboesch». Le site forme un espace territorial continu délimité par le plan cadastral annexé et est inscrit au cadastre comme suit: – parcelle n° 1997/8233 12ha 71a 90ca 4902 LUXEMBOURG
  12. de promouvoir la coordination intercommunale de la planification et de la collaboration dans les quatre communes ainsi que les relations de bon voisinage dans les régions limitrophes et transfrontalières en les matières suivantes: a. aménagement du territoire, habitat, développement urbain et transport; b. actions de promotion culturelles, sportives, sociales, pour la jeunesse, familiales, éducatives et environnementales; c. promotion touristique et marketing en général sur le territoire des communes membres. Toutes les actions entreprises dans le cadre des objets prédéfinis sous 5.
  13. sont facultatives pour les communes membres, c.-à-d. qu’aucune commune membre ne saurait être obligée de s’associer à toutes les missions entreprises. Une comptabilité analytique rigoureuse garantit la répartition équitable des coûts rattachés à ces objets, telle que définie au niveau des articles 16 et
  14. Art.
  15. Les zones d’activités économiques à caractère régional peuvent accueillir toutes sortes d’activités artisanales, commerciales et industrielles. Toute extension des zones existantes ou toute création d’une zone supplémentaire dans le cadre du présent syndicat ne peut se faire que dans les formes prescrites par la loi. Art.
  16. Le syndicat élabore de concert avec le Ministère de l’Économie, un concept promotionnel pour les zones d’activités économiques à caractère régional. Le syndicat peut accueillir des zones créées par les différentes communes. Il peut assurer les fonctions de maître d’œuvre et assumer l’aménagement des infrastructures et autres équipements publics à l’intérieur des zones d’activités. Il peut prendre en charge ou participer à l’installation d’autres équipements, sis en dehors des zones, et nécessaires à leur fonctionnement. La direction, la surveillance locale et le contrôle des chantiers incombent d’office au syndicat pour tous les travaux d’aménagement à réaliser dans l’enceinte même des sites retenus. Les mêmes tâches pourront être en tout ou en partie confiées au syndicat quant à l’exécution des travaux d’infrastructure externes au périmètre des sites. Le syndicat est chargé de la gestion et de l’exploitation des zones d’activités économiques à caractère régional. Il accorde ou cède les droits de superficie aux investisseurs requérants dans le cadre de la réalisation de ses objectifs, à savoir promouvoir des activités commerciales, artisanales et industrielles. Les parcelles de terrains sont cédées aux investisseurs au moyen d’un droit de superficie dont les modalités seront arrêtées par le comité. Les parcelles éligibles sont soumises à l’approbation du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur. Le syndicat assure l’entretien des équipements publics aménagés dans la mesure où celui-ci n’est pas supporté par les communes du site d’implantation. Le syndicat se garde le droit, en fonction de l’état des lieux requis et/ou à défaut de disposer des autorisations préalables liées à la viabilisation du terrain en vue de créer une zone d’activités économiques, de refuser l’exploitation d’un site proposé. Titre VI.- Règle de partage de l’impôt commercial communal produit dans les zones d’activités Art.
  17. Les quotes-parts des communes dans la base d’assiette globale servant de calcul de l’impôt commercial des exploitations situées dans les zones d’activités économiques à caractère régional reprises à l’article 5 sont arrêtées comme suit: • pour la commune de Bascharage: un quart: 1/4 • pour la commune de Differdange: un quart: 1/4 • pour la commune de Pétange: un quart: 1/4 • pour la commune de Sanem: un quart: 1/4 Art.
  18. Le syndicat tient un relevé des établissements implantés dans les zones d’activités économiques à caractère régional. Ce relevé peut être consulté à tout moment par les communes associées et par l’Administration des Contributions. Une copie de ce relevé sera communiquée à la fin de chaque année à l’Administration des Contributions. Titre VII.- Administration et organes Chapitre 1er.- Le comité Section 1ère.- Composition Art.
  19. Le syndicat est administré par un comité dans lequel chaque commune-membre est représentée par deux délégués. Chaque délégué a droit à une voix. Section 2.- Attributions Art.
  20. Outre les objets rentrant dans ses compétences ordinaires, le comité est chargé:
  21. de l’élaboration du règlement d’ordre et d’administration intérieurs;
  22. de la fixation des tarifs et redevances sur base des charges de fonctionnement effectives; 4903 LUXEMBOURG
  23. de la fixation des frais de route et de séjour des membres du comité et du bureau, du président, du secrétaire et du receveur ainsi que des membres de la commission consultative pour l’assistance aux réunions;
  24. de la fixation des jetons de présence des membres du conseil technique;
  25. de la répartition du résultat de l’exploitation de la zone d’activité économique entre les communes-membres. Chapitre 2.- Le bureau Art.
  26. Le bureau se compose de quatre membres, dont le président ainsi qu’un vice-président, lequel est élu par le bureau parmi ses membres. Chapitre 3.- Le président Art.
  27. Le président, élu par le comité parmi ses membres, est remplacé en cas d’absence ou d’empêchement par le vice-président. En cas d’absence simultanée du président et du vice-président, le service passe au plus ancien en rang des membres du comité. Chapitre 4.- Le conseil technique Art.
  28. Le comité peut s’adjoindre un conseil technique dont il arrête la composition et les attributions dans son règlement d’ordre intérieur. Titre VIII.- Apports et engagements Chapitre 1er.- Constitution du patrimoine pour la création des zones d’activités Art.
  29. Les communes membres dotent le syndicat des moyens en capital nécessaires à la création du patrimoine en biens mobiliers et immobiliers requis pour la réalisation de son objet. Cette participation au capital est fonction des engagements pris en équipements et services des communes membres, qui, en contrepartie de leurs apports, ont droit dans les mêmes proportions au patrimoine commun et aux retombées financières qui en découlent. Le patrimoine du syndicat se compose des terrains acquis, des droits de superficie concédés et des infrastructures réalisées. Il est financé par des apports en capital à effectuer par les communes membres au prorata de leurs quotesparts respectives dans la base d’assiette globale servant de calcul de l’impôt commercial telles que fixées à l’article
  30. Chapitre 2.- La gestion courante Art.
  31. Les livres de la comptabilité du syndicat doivent être tenus selon les principes de la comptabilité commerciale. Cette comptabilité doit être complétée par une comptabilité analytique. Section 1ère.- Zones d’activités économiques à caractère régional Art.
  32. Les frais de fonctionnement et les dépenses pour grosses réparations sont financés à due concurrence par les loyers annuels provenant des droits de superficie. Les frais éventuellement non couverts sont pris en charge par les communes dans les proportions définies à l’article 8 pour chaque commune. Section 2.- Autres activités Art.
  33. La contribution annuelle de chaque commune-membre est fixée au prorata de sa population et en fonction de sa participation aux diverses activités communes telles que définies à l’article 5.
  34. Avant l’année budgétaire, le comité peut modifier par décision unanime la contribution annuelle. Elle ne peut être ni inférieure à 1.- Euro ni supérieure à 5.- Euros par habitant. Pour la première année de fonctionnement du syndicat suivant la présente décision de modification des statuts, c’est-à-dire pour l’exercice 2011, la contribution annuelle est fixée uniformément à 2.- Euros. Pour le calcul de la contribution annuelle par commune lors de l’établissement du budget, la statistique de la population la plus récente disponible et calculée par le STATEC est à prendre en considération. Dans le cadre de ses objets définis sous l’article 5.2 et dans la limite de ses moyens financiers, le syndicat est autorisé à participer à des initiatives publiques locales ou régionales par le biais d’une convention réglant les relations entre les différents partenaires associés. Art.
  35. La gestion et le fonctionnement du syndicat sont financés par des avances périodiques, en fonction des prévisions du budget annuel. Un décompte annuel sera établi à la fin de chaque exercice financier. Il arrêtera pour chaque commune membre, d’après la clé de répartition retenue et selon le déficit constaté, la quote-part de la commune dans le financement ainsi que le solde de sa contribution annuelle à régler. Art.
  36. Le syndicat est autorisé à se donner un fonds de renouvellement pour se constituer une réserve financière pour contribuer au financement de dépenses en relation avec des investissements futurs. Ce fonds est à alimenter par des dotations à charge du budget de fonctionnement selon des règles à définir par le comité sans que le montant du fonds ne puisse cependant dépasser les 10% de la valeur du capital investi. Titre IX.- Condition de retrait d’une commune membre Art.
  37. Une commune peut se retirer du syndicat conformément à l’article 25 de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes. 4904 LUXEMBOURG Titre X.- Affectation des excédents d’exploitation Art.
  38. Le produit de la mise à disposition des terrains est réparti à parts égales entre les communes membres après décision du comité. Les excédents provenant des autres activités décrites sous l’article 5.
  39. seront reportés à l’exercice suivant. Titre XI.- Affectation de l’actif et du passif en cas de dissolution Art.
  40. En cas de dissolution du syndicat l’actif et le passif sont répartis à parts égales entre les communes membres pour la partie liée aux zones d’activités économiques respectivement au prorata des apports livrés par chaque commune membre pour les autres objets définis à l’article 5.
  41. Titre XII.- Réalisation d’objets ou de projets nouveaux Art.
  42. Tout objet ou projet nouveau découlant des objets décrits à l’article 5.
  43. ne peut être décidé que sur base d’un dossier technique et financier complet comportant tous les aspects de son financement et cela tant au niveau de l’investissement qu’au niveau des charges récurrentes à escompter à moyen terme. En principe, le financement est garanti par l’auteur initiant l’objet ou le projet que ce soit une personne privée, un promoteur, une commune ou l’État. La participation financière du syndicat dans un tel objet ou projet ne peut se faire que dans la limite de l’enveloppe budgétaire du syndicat. Une convention réglera les droits et devoirs des différents partenaires associés à un objet ou projet précis. Arrêté grand-ducal du 3 décembre 2011 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 13 juillet 1993 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 27 septembre 1994 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 29 janvier 1997 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 22 juin 1998 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 13 septembre 1999 portant publication d’un certain nombre d’amendements à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée, faite à Londres, le 7 juillet 1978 et au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW); Vu l’arrêté grand-ducal du 23 mai 2003 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 31 mars 2004 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 31 juillet 2006 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 17 juin 2008 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 15 septembre 2011 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’article VIII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, faite à Londres le 1er novembre 1974; Vu l’article XII de la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille, telle que modifiée, faite à Londres le 7 juillet 1978; Vu l’article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, fait à Londres, le 17 février 1978; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er. – Le recueil international des règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA) adopté par la résolution MSC.48
(66)– Le code international pour l’application des méthodes d’essai au feu (Code FTP) adopté par la résolution MSC.61
(67)4905 LUXEMBOURG – Le recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires (Recueil INF) adopté par la résolution MSC.88
(71)– Le recueil international des règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (Recueil HSC 2009) adopté par la résolution MSC.97
(73)– Le recueil international des règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie (Recueil FSS) adopté par la résolution MSC.98
(73)– Les amendements relatifs aux normes internationales de construction des navires en fonction d’objectifs applicables aux vraquiers et aux pétroliers adoptés par la résolution MSC.287
(87)– Les amendements relatifs à la norme de comportement des revêtements de protection des citernes à cargaison d’hydrocarbures des transporteurs de pétrole brut adoptés par la résolution MSC.288
(87)– Les amendements relatifs à la norme de comportement des autres moyens de protection contre la corrosion des citernes à cargaison d’hydrocarbures des transporteurs de pétrole brut adoptés par la résolution MSC.289
(87)– Les amendements de 2010 (chapitre II-1) adoptés par la résolution MSC.290
(87)– Les amendements de 2010 (chapitre II-1 et II-2) adoptés par la résolution MSC.291
(87)– Les amendements de 2010 (Recueil FSS) adoptés par la résolution MSC.292
(87)– Les amendements de 2010 (Recueil LSA) adoptés par la résolution MSC.293
(87)– Les amendements de 2010 (Code IMDG) adoptés par la résolution MSC.294
(87)– Les amendements de 2010 (Code FTP) adoptés par la résolution MSC.307
(88)– Les amendements de 2010 (Recueil FSS) adoptés par la résolution MSC.311
(88)à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, faite à Londres, le 1er novembre 1974; – Les amendements de Manille
(2010)à l’Annexe de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW) – Les amendements de Manille
(2010)au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW) – Les amendements de 2001 adoptés par la résolution MEPC.94
(46)– Les amendements de 2010 adoptés par la résolution MEPC.189
(60)à l’annexe du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, fait à Londres le 17 février 1978; – Les amendements de 2010 adoptés par la résolution MEPC.190
(60)– Les amendements de 2010 adoptés par la résolution MEPC.194
(61)au Protocole de 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif; seront publiés au Mémorial pour sortir leurs effets. Art.
  1. Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Château de Berg, le 3 décembre
  2. Henri Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké (Les textes des amendements aux Conventions internationales en matière maritime seront publiés au Recueil des Annexes du Mémorial A dans l’Annexe spéciale «Registre maritime».) 4906 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant en application de l’article 35 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2012 les adaptations à apporter aux coefficients de la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 35 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2012; Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés; L’avis du Collège médical ayant été demandé; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients des actes portant les codes énumérés ci-dessous de la première partie intitulée «Actes techniques» de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie sont fixés comme suit: Chapitre 3 - Chimie biologique Section 1 - Sérum / Plasma Sous-section 1 - Glucides et lipides Code Libellé Coefficient LC006 Hb A 1 c, hémoglobine glyquée 26,00 LC019 Lp (
  1. a)- Lipoprotéine (
  2. a)24,00 Sous-section 2 - Protéines Code Libellé Coefficient LC027 Immunoélectrophorèse des protéines et protéines totales (non cumulable à LC026) 33,00 LC033 IgA - immunoglobulines A 24,00 LC034 IgM - immunoglobulines M 24,00 LC035 IgG - immunoglobulines G 24,00 LC042 CRP - Protéine C réactive, dosage 22,00 LC055 Myoglobine 40,00 LC056 Troponine T ou I 40,00 LC060 Homocystéine 55,00 LC062 Peptide natriurétique (BNP, NT-proBNP): Acte réservé exclusivement à la recherche 72,00 d’une dyspnée aiguë pour l’élimination d’une insuffisance cardiaque aiguë ou chronique, non applicable pour le suivi d’une thérapie 4907 LUXEMBOURG Sous-section 3 - Marqueurs tumoraux (non hormonaux) Code Libellé Coefficient LC071 AFP, alpha-foetoprotéine 40,00 LC072 CEA, antigène carcino-embryonnaire 40,00 LC073 CA 15-3, carcinoma antigen 15-3 44,00 LC074 CA 19-9, carcinoma antigen 19-9 44,00 LC076 CA 125, carcinoma antigen 125 44,00 LC079 PSA total, prostatic specific antigen 38,00 LC080 PSA libre (mise en compte limitée au diagnostic différentiel cancer/hypertrophie 23,00 bénigne, si PSA total entre 4 et 10 ng/
  3. ml)Sous-section 5 - Electrolytes, équilibre acido-basique Code Libellé Coefficient LC133 Ferritine 22,00 LC134 Transferrine (Tf) et/ou capacité de fixation de la transferrine (IBC) 23,00 Sous-section 6 - Enzymes Code Libellé Coefficient LC174 Lipase 24,00 LC176 CHE - cholinestérase 24,00 Sous-section 7 - Vitamines, divers Code Libellé Coefficient LC191 Vitamine B 12, cyanocobalamine 36,00 LC192 Acide folique 38,00 Section 2 - Urines Sous-section 3 - Protéines, porphyrines Code Libellé Coefficient LC262 Microalbumine, dosage immunochimique, à remplacer par LC261, si recherche 23,00 qualitative de protéines par bandelette positive Chapitre 4 - Hormones Section 1 - Thyroïde Code Libellé Coefficient LD001 TSH, Thyréostimuline 25,00 LD003 FT4 - thyroxine libre 25,00 LD005 FT3 - triiodothyronine libre 38,00 LD007 Thyréoglobuline 50,00 4908 LUXEMBOURG Section 2 - PTH - métabolisme osseux Code Libellé Coefficient LD101 PTH - Parathormone intacte 50,00 LD104 25 - OH-Vitamine D3 53,00 Section 3 - Nutrition et croissance Code Libellé Coefficient LD201 Insuline 48,00 LD202 C-Peptide 48,00 Section 4 - Androgènes Code Libellé Coefficient LD302 Testostérone (non cumulable à LD301) 38,00 LD305 Déhydroépiandrostérone (DHEA) ou DHEA sulfate 48,00 LD306 TeBG (testosteron binding hormon) ou SHBG / SBP (sex hormon binding globulin/protein) 48,00 Section 5 - Hormones en gynécologie Code Libellé Coefficient LD401 FSH - folliculostimuline 30,00 LD402 LH - lutéinostimuline 30,00 LD403 Prolactine 30,00 LD406 Oestradiol 45,00 LD412 Progestérone 45,00 LD415 (Bêta-) HCG - gonadotrophines chorioniques, dosage dans le sang ou dans les urines 37,00 Section 6 - Glandes surrénales Code Libellé Coefficient LD502 Cortisol plasmatique 40,00 Chapitre 5 - Immunologie Section 1 - Allergie Code Libellé Coefficient LE001 IgE - Immunoglobulines E totales 30,00 Section 2 - Recherche d’autoanticorps dans les maladies autoimmunes Sous-section 2 - Affections endocriniennes Code Libellé Coefficient LE146 Autoanticorps antithyroperoxydase (anti-TPO) 41,00 LE147 Autoanticorps antithyroglobuline 41,00 4909 LUXEMBOURG Chapitre 6 - Médicaments, substances toxiques Section 2 - Intoxications / substances toxiques Sous-section 1 - Métaux et autres éléments Code Libellé Coefficient LF101 Al - aluminium 80,00 LF102 Bi - bismuth 80,00 LF103 Cd - cadmium 80,00 LF104 Cr - chrome 80,00 LF105 Hg - mercure 80,00 LF106 Pb - plomb 80,00 LF107 Se - sélénium 80,00 LF108 Va - vanadium 80,00 LF109 Zn - zinc 45,00 LF115 Autre élément (As, S, Co, Mn, Ni, Te, Sn, cyanure ...) 80,00 Chapitre 7 - Hématologie Section 1 - Cytologie (sang et moelle hématopoïétique) Code Libellé Coefficient LG003 Hémogramme (NFS): hémoglobine, hématocrite, numération des érythrocytes, 23,00 leucocytes et thrombocytes, avec formule leucocytaire, par un examen automatisé LG004 Hémogramme complet: examen automatisé (voir LG003) et contrôle microscopique 29,00 sur frottis pour anomalie signalée, avec formule sanguine relue au microscope, recherche ou confirmation d’anomalies sur une ou plusieurs lignées sanguines périphériques Section 3 - Hémostase et coagulation Code Libellé Coefficient LG221 Fibrinogène 34,00 LG253 D-dimère, dosage 47,00 Chapitre 9 - Sérologie des maladies infectieuses et parasitaires Recherche dans le sérum, le LCR, un liquide de ponction Section 1 - Sérologie bactérienne Code Libellé Coefficient LJ010 Borrelia burgdorferi (mal. de Lyme), Ig ou IgG qualitatif 32,00 LJ011 Borrelia burgdorferi IgM qualitatif 40,00 LJ085 ASLO, antistreptolysine O (titre) 23,00 Section 3 - Sérologie des parasitoses à protozoaires Code Libellé Coefficient LJ312 Toxoplasma gondii, Ig ou IgG 30,00 LJ314 Toxoplasma: IgM 38,00 4910 LUXEMBOURG Section 5 - Sérologie des maladies à virus Code Libellé Coefficient LJ506 Cytomegalovirus (CMV), anticorps IgG ou Ig 36,00 LJ508 Cytomegalovirus (CMV), anticorps IgM 36,00 LJ521 Epstein-Barr virus (EBV) - VCA (capsid antigen), anticorps IgG 36,00 LJ522 Epstein-Barr virus (EBV) - VCA, IgM 36,00 LJ527 Epstein-Barr virus (EBV) - EBNA (nucleus antigen), anticorps Ig ou IgG 36,00 LJ541 Hépatite A virus (HAV), Ig ou IgG qualitatif 33,00 LJ543 Hépatite A virus (HAV), IgM 36,00 LJ546 Hépatite B virus (HBV) HBs Ag, recherche 31,00 LJ550 Hépatite B virus (HBV) Anti-HBc, anticorps Ig 32,00 LJ553 Hépatite B virus (HBV) Anti-HBs 32,00 LJ560 Hépatite C (HCV), anticorps Ig ou IgG 33,00 LJ602 Human immunodeficiency virus (HIV) 1 + 2, dépistage des anticorps par EIA 32,00 LJ672 Rubéole, virus, anticorps IgG, quantitatif 36,00 LJ673 Rubéole, virus, anticorps IgM 36,00 LJ682 Varicella Zoster, virus (VZV), anticorps IgG quantitatif 37,00 LJ684 Varicella Zoster, virus (VZV), anticorps IgM 37,00 Art. 2. Sauf disposition contraire du présent règlement, les stipulations conventionnelles restent applicables. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2012. Art. 4. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 16 décembre 2011. Henri Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 18
(6)de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité; Vu l’article 2 paragraphes
(2)et
(6)de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accises et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques; Vu les articles 1er et 9 du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les lettres
  1. d)et
  2. e)de l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques, sont remplacées comme suit: «
  3. d)Gasoil contenant plus de 10 mg/kg de soufre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,84 €
  4. e)Gasoil contenant 10 mg/kg de soufre ou moins: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,4852 €». Art. 2. L’article 9
(2)du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques, doit se lire comme suit: «
(2)A cette fin le consommateur adresse une déclaration de profession à l’administration des douanes et accises. L’annexe II est abrogée.» 4911 LUXEMBOURG Art.
  1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
  2. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Château de Berg, le 16 décembre
  4. Henri Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement; Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006, portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement, modifié; Vu l’article 6 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2012; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au règlement grand-ducal du 22 décembre 2006, portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement, les tableaux 5.2. et 5.5.2 de l’annexe 5 sont remplacés par les tableaux ci-après. 5.2. Camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée (mma) égale ou supérieure à 12.000 kg mma/nombre d’essieux Nombre d’essieux = 2 mma kg Suspension pneumatique ou équivalente Taxe annuelle Taxe 6 mois (euros) (euros) 255,00 132,00 Autre type de suspension Taxe annuelle (euros) 255,00 Taxe 6 mois (euros) 132,00 132,00 274,00 142,00 132,00 280,00 145,00 255,00 132,00 305,00 157,00 22500 255,00 132,00 330,00 170,00 et plus 255,00 132,00 330,00 170,00 de à 12000 15000 15001 19500 255,00 19501 20500 255,00 20501 21500 21501 22501 mma/nombre d’essieux Nombre d’essieux = 3 mma kg Suspension pneumatique ou équivalente Taxe annuelle Taxe 6 mois (euros) (euros) 255,00 132,00 Autre type de suspension Taxe annuelle (euros) 255,00 Taxe 6 mois (euros) 132,00 132,00 280,00 145,00 255,00 132,00 305,00 157,00 255,00 132,00 330,00 170,00 23500 255,00 132,00 355,00 182,00 et plus 255,00 132,00 380,00 195,00 de à 12000 19500 19501 20500 255,00 20501 21500 21501 22500 22501 23501 4912 LUXEMBOURG mma/nombre d’essieux Nombre d’essieux = 4 mma kg Suspension pneumatique ou équivalente Taxe annuelle Taxe 6 mois (euros) (euros) 255,00 132,00 Autre type de suspension Taxe annuelle (euros) 255,00 Taxe 6 mois (euros) 132,00 132,00 280,00 145,00 255,00 132,00 305,00 157,00 255,00 132,00 330,00 170,00 23500 255,00 132,00 355,00 182,00 23501 24500 255,00 132,00 380,00 195,00 24501 25500 255,00 132,00 405,00 207,00 25501 26500 255,00 132,00 430,00 220,00 26501 27500 255,00 132,00 455,00 232,00 27501 28500 255,00 132,00 480,00 245,00 28501 et plus 365,00 187,00 537,00 273,00 de à 12000 19500 19501 20500 255,00 20501 21500 21501 22500 22501 5.5.2. Semi-remorques mma/nombre d’essieux Nombre d’essieux = 2 ou moins mma kg Suspension pneumatique ou équivalente Taxe annuelle Taxe 6 mois (euros) (euros) 50,00 / Autre type de suspension Taxe annuelle (euros) 50,00 Taxe 6 mois (euros) / / 75,00 / 76,00 43,00 100,00 55,00 20500 89,00 49,00 125,00 67,00 21500 102,00 55,00 150,00 80,00 21501 22500 115,00 62,00 175,00 92,00 22501 23500 128,00 69,00 200,00 105,00 23501 24500 141,00 75,00 225,00 117,00 24501 25500 154,00 82,00 250,00 130,00 25501 26500 167,00 88,00 275,00 142,00 26501 27500 180,00 95,00 300,00 155,00 27501 28500 193,00 101,00 325,00 167,00 28501 29500 206,00 108,00 350,00 180,00 29501 30500 219,00 114,00 375,00 192,00 30501 31500 232,00 121,00 400,00 205,00 31501 32500 245,00 127,00 425,00 217,00 32501 et plus 250,00 130,00 455,00 232,00 de à 12000 17500 17501 18500 63,00 18501 19500 19501 20501 4913 LUXEMBOURG mma/nombre d’essieux Nombre d’essieux = 3 ou plus mma kg Suspension pneumatique ou équivalente Taxe annuelle Taxe 6 mois (euros) (euros) 50,00 / Autre type de suspension Taxe annuelle (euros) 50,00 Taxe 6 mois (euros) / / 65,00 / 70,00 / 80,00 45,00 80,00 45,00 95,00 52,00 21500 90,00 50,00 110,00 60,00 21501 22500 100,00 55,00 125,00 67,00 22501 23500 110,00 60,00 140,00 75,00 23501 24500 120,00 65,00 155,00 82,00 24501 25500 130,00 70,00 170,00 90,00 25501 26500 140,00 75,00 185,00 97,00 26501 27500 150,00 80,00 200,00 105,00 27501 28500 160,00 85,00 215,00 112,00 28501 29500 170,00 90,00 230,00 120,00 29501 30500 180,00 95,00 245,00 127,00 30501 31500 190,00 100,00 260,00 135,00 31501 32500 200,00 105,00 275,00 142,00 32501 et plus 210,00 110,00 285,00 147,00 de à 12000 17500 17501 18500 60,00 18501 19500 19501 20500 20501 Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2012. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Château de Berg, le 16 décembre 2011. Henri Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 15 décembre 2011, la modification des statuts de la Caisse nationale de santé, telle qu’elle a été décidée par le comité directeur dans sa séance du 9 novembre 2011 et telle qu’elle figure à l’annexe, a été approuvée. Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2012. Annexe Modification des statuts de la Caisse nationale de santé Comité directeur du 9 novembre 2011 1° L’article 142, alinéa 4 est abrogé. 2° La présente disposition statutaire entre en vigueur le 1er janvier 2012. Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 15 décembre 2011, les modifications des statuts de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 30 novembre 2011 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2012. ACCU-CHEK COMPACT PLUS KIT ROCHE DIAGNOSTICS N01E0 Numéro national Nom commercial KIT appareil+autopiqueur 1 Glucomètres – (APCM) – (1/60 mois) Pièces Largeur Longueur Poids Volume FICHIER B1: Ajout avec effet au 1er janvier 2012 – Comité directeur du 30 novembre 2011 Annexe 40,00 P. référ. 100% Taux 40,00 Remb. max. 4914 LUXEMBOURG COBAS ACCUTREND GLUCOSE COAGUCHEK PT-TESTS ACCUTREND GCT KIT H-TRON PLUS V100 H-TRON PLUS V100 5912782 5911141 5910399 5910449 5910404 5911544 5911531 5914627 5910470 5911155 5911561 5910452 5911172 5912010 5911995 5916554 5912006 5914631 5910435 5911589 ADAPTATEUR AMPOULES EN VERRE CATHETER CLASSIC + AILETTE CATHETER CLASSIC SANS AILETTE CATHETER CONTACT CATHETER RAPID CATHETER RAPID CPRC CATHETER RAPID D CATHETER TENDER PT CATHETER TENDER PT SPECIAL D-TRON ADAPTATEUR D-TRON E-TOUCH RING SET D-TRON PLUS ADAPTATEUR D-TRON SET DE REMPLISSAGE H-TRON EASY FILL SET TIGE ACTIVATRICE TRANSFER SET F. CATHETER RAPID D ROCHE DIAGNOSTICS N55C2 ACCU-CHEK D-TRON PLUS BLUE D-TRON PLUS POMPE BLEUE 5914613 ROCHE DIAGNOSTICS N55C1 5915039 ROCHE DIAGNOSTICS N01E0 5911267 ROCHE DIAGNOSTICS N01D1 5136343 ROCHE DIAGNOSTICS N01D0 Numéro national Nom commercial bandelettes 50 Longueur 12 appareil+autopiqueur 1 starter kit pompe pompe 1 1 1 1 R 300.0834 R 300.0544 300.0208 20-100 CM 300.0184 300.0216 16/30 - 16/110 16/30 - 16/110 R 300.0368 6/60 - 12/110 6/60 - 12/110 5-12 MM/10 CM 17/30 - 17/110 17/30 - 17/110 R 805.0803 R 300.0909 10/110 1 25 25 25 25 25 25 25 10 10 10 16 10 10 1 1 10 Accessoires pour pompe à insuline externe 805.0022 802.0023 R 810.0169 starter kit Pompe à insuline externe (APCM - 1/24 mois) R 810.0137 KIT bandelettes Glucomètres - (APCM) - (1/60 mois) R 1937634/122 Tests sanguins: mesure du temps de thromboplastine POUR ACCUTREND Tests sanguins: glucose Pièces Largeur Poids Volume FICHIER B1: Suppressions avec effet au 1er janvier 2012 – Comité directeur du 30 novembre 2011 7,02 96,16 140,62 126,36 211,21 211,21 283,19 198,85 187,74 122,03 88,82 8,20 88,82 168,76 4,51 16,89 45,00 1.674,20 1.613,59 1.871,76 2.015,19 40,00 48,78 25,03 P. référ. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Taux 7,02 96,16 140,62 126,36 211,21 211,21 283,19 198,85 187,74 122,03 88,82 8,20 88,82 168,76 4,51 16,89 45,00 1.674,20 1.613,59 1.871,76 2.015,19 40,00 48,78 25,03 Remb. max. 4915 LUXEMBOURG 4916 LUXEMBOURG Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé Comité directeur du 30 novembre 2011 1° Chapitre 8 du titre II des statuts «Médicaments en dehors du secteur hospitalier»
  1. a)A la liste n° 6 prévue à l’article 106, médicaments soumis à prise en charge conditionnelle, est ajoutée la position suivante: 10. Les médicaments contraceptifs ne sont pris en charge que dans les conditions suivantes: La prise en charge est subordonnée à l’accomplissement des conditions spécifiées par la convention conclue le 21 septembre 2011 entre l'Etat et la Caisse nationale de santé portant institution d’un programme de médecine préventive pour la prise en charge des médicaments contraceptifs.
  2. b)A la liste n° 8 prévue à l'article 107, point 2, médicaments soumis à protocole thérapeutique et à accord préalable du Contrôle médical, le libellé et le protocole inscrits à la position 4 sont remplacés comme suit: 4. Les inhibiteurs sélectifs du courant /f sinusal inclus dans le code ATC C01EB17 (ivabradine) L’accord initial est donné par le Contrôle médical de la sécurité sociale sur base de la demande initiale de prise en charge, faite par un médecin spécialiste en cardiologie. L’accord pour une prolongation de la prise en charge est donné sur base d’une simple ordonnance médicale établie par le médecin spécialiste en cardiologie.
  3. c)Le formulaire prévu au même point est remplacé par le formulaire suivant: Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale Demande initiale de prise en charge de PROCORALAN Nom et prénom de l’assuré: Matricule de l’assuré: Je soussigné(e), docteur en médecine, spécialiste en cardiologie, certifie que le patient susmentionné est atteint d’un angor stable chronique, avec rythme sinusal normal, documenté par les pièces médicales jointes à la présente. D’autre part, le patient entre dans un des cas de figures suivants: 1. Le patient présente une contre-indication (à préciser) ou une intolérance aux bêta-bloquants se manifestant de la manière suivante: ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. 2. Le patient est actuellement sous le traitement bêta-bloquant suivant (Dénomination, dosage, posologie): ................................................................................. ................................................................................. 4917 Malgré un dosage optimal du β-bloquant, le patient nécessite l’ajout de PROCORALAN pour la raison suivante: ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. La présente demande est à remplir uniquement lors de l’instauration du traitement, sur base d'un rapport cardiologique circonstancié. Le titre de prise en charge initial est prolongé sur base d’une simple ordonnance médicale établie par un médecin spécialiste en cardiologie. Date Cachet et signature du prescripteur La présente demande est à envoyer sous pli fermé avec la mention «confidentiel» au Contrôle médical de la sécurité sociale B.P. 1342 L-1013 Luxembourg.
  4. d)A la liste n° 8 prévue à l’article 107, point 2, médicaments soumis à protocole thérapeutique et à accord préalable du Contrôle médical, le libellé et le protocole inscrits à la position 5 sont remplacés comme suit: 5. Les médicaments utilisés dans le traitement de la fibrillation auriculaire inclus dans le code ATC C01BD07 (dronédarone) L’accord initial est donné par le Contrôle médical de la sécurité sociale sur base de la demande initiale de prise en charge, faite par un médecin spécialiste en cardiologie. L’accord pour une prolongation de la prise en charge est donné sur base d’une simple ordonnance médicale établie par le médecin spécialiste en cardiologie.
  5. e)Le formulaire prévu au même point est remplacé par le formulaire suivant: Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale Demande initiale de prise en charge de MULTAQ 400 MG Nom et prénom du patient: Matricule de l’assuré: Je soussigné(e), docteur en médecine, spécialiste en cardiologie, certifie que l’indication est posée pour un traitement par MULTAQ du patient ci-dessus nommé, conformément au résumé des caractéristiques officiellement approuvé: «MULTAQ est indiqué pour le maintien du rythme sinusal après une cardioversion réussie chez les patients adultes cliniquement stables atteints de fibrillation auriculaire (FA) paroxystique ou persistante.» Je certifie avoir pris connaissance du plan de gestion des risques tel qu’il a été approuvé par les instances. Je certifie que les conditions de l’article 105 des statuts de la CNS sont remplies: «Art. 105. La prise en charge des médicaments est soumise à la condition que ceux-ci soient prescrits, délivrés et administrés en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit tel que celui-ci a été approuvé lors de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché.» Note au prescripteur: Sur base du présent document, le CMSS donne l’accord initial. L’accord pour une prolongation de la prise en charge est donné sur base d’une simple ordonnance médicale établie par un médecin spécialiste en cardiologie. LUXEMBOURG 4918 LUXEMBOURG Date Cachet et signature du prescripteur Le présent constat est à envoyer sous pli fermé avec la mention «confidentiel» au Contrôle médical de la sécurité sociale B.P. 1342 L-1013 Luxembourg. Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 16 décembre 2011, les modifications des statuts de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 14 décembre 2011 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2012. Annexe Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé Comité directeur du 14 décembre 2011 1° L’article 17 des statuts est complété par un alinéa final qui prend la teneur suivante: «Sous peine d’inopposabilité à l’assurance maladie des actes et services accordés, les autorisations du Contrôle médical de la sécurité sociale se rapportant à des actes et services prévus dans la nomenclature des actes et services des médecins ne sont valables que pour un délai de douze mois à compter de la date d’autorisation.» 2° Le point 6) de l’annexe C est abrogé. 3° L’article 142, alinéa 3 est modifié comme suit: «Les personnes protégées, à l’exception des enfants de moins de 18 ans accomplis, admises en place de surveillance ou en hôpital de jour participent à leur entretien à raison d’un euro trente-cinq cents (1,35 €) par jour. Ne sont pas visés par la présente disposition les traitements en hôpital de jour de psychiatrie. Le montant prévisé correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.» 4° L’article 154bis, alinéa 2 prend la teneur suivante: «La participation est définie par la différence entre, d’une part, le montant brut du prix officiel ou du prix de référence figurant dans les nomenclatures et les listes et, d’autre part, le montant net obtenu par application du taux de prise en charge inférieur à cent pour cent (100%). Sont prises en considération les participations prévues aux articles 35, 39 alinéa 1er, 48, 55, 59, 65, 67, 78, 86 alinéa 1er, 101, 104, 114, 115 et 145.» 5° Les présentes dispositions statutaires entrent en vigueur le 1er janvier 2012. Par dérogation, la disposition nouvellement introduite à l’article 17 s’applique à toute autorisation accordée audelà de la date d’entrée en vigueur des présents statuts. Convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse Nationale de Santé portant institution d’un programme de médecine préventive pour la contraception chez la femme Vu l’article 17 du Code de la sécurité sociale; L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre ayant dans ses attributions la Santé et la Sécurité sociale et la Caisse nationale de santé (CNS), représentée par son président; Vu le programme gouvernemental qui prévoit dans le chapitre relatif au ministère de la Santé un programme de mise à disposition gratuite de moyens contraceptifs; Vu les constatations et recommandations de la Direction de la Santé sur base desquelles le ministre de la Santé a décidé d’intensifier ses investissements pour la mise en œuvre d’un plan national en faveur de la santé sexuelle et génésique de la population en ciblant plus particulièrement les jeunes; 4919 LUXEMBOURG Considérant qu’un des objectifs suivis par ce plan national vise la réduction du nombre des grossesses non désirées et le nombre des interruptions volontaires de grossesse par un accès aisé et éclairé à la contraception; Considérant le projet d’action dénommé «Contraception – jeunes de moins de 25 ans», élaboré par la Division de la médecine scolaire de la Direction de la Santé; Conviennent de ce qui suit: Titre I – Finalités, champ d’application personnel et matériel du programme Art. 1er. Il est institué un programme (appelé dans la suite «le programme») de médecine préventive organisant sur le plan national la contraception des femmes jusqu’à la date de leur 25e anniversaire. Art. 2. Le programme visé par la présente convention s’insère dans un plan national qui a pour objectifs de:
  6. a)promouvoir la santé sexuelle et reproductive de chaque femme, de chaque couple;
  7. b)promouvoir l’adoption de modes de vie sains et la mise en place de politiques favorables à un accès généralisé aux informations de haute qualité concernant la santé sexuelle et reproductive;
  8. c)promouvoir chez toute femme le choix du contraceptif le mieux adapté et le rendre accessible;
  9. d)réduire le nombre de grossesses non désirées et d’interruptions volontaires de grossesse, notamment chez les jeunes;
  10. e)prévenir les infections sexuellement transmissibles;
  11. f)évaluer de façon statistique et épidémiologique les mesures prises. Art. 3. Sont éligibles pour bénéficier des prestations prévues par le programme toutes les personnes protégées de sexe féminin, jusqu’à la date de leur 25e anniversaire couvertes par le système d’assurance maladie légal en vertu du livre 1er du Code de la sécurité sociale, ainsi que les personnes de sexe féminin de la même catégorie d’âge, bénéficiant de la protection par l’assurance maladie luxembourgeoise en vertu d’instruments bi- ou multilatéraux ayant pour objet l’assurance maladie, pour autant que les prestations du programme et leur suivi soient assurés au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 4. Sont visés par la présente convention les contraceptifs oraux, patchs transdermiques et dispositifs estroprogestatifs vaginaux commercialisés au Luxembourg, inclus dans les codes ATC G02BB01, G03AA*, G03AB*, G03AC03 et G03AC09 et présentés dans des conditionnements pour couvrir une contraception de trois, six ou douze mois. Une présentation d’un contraceptif ne peut être inscrite sur la liste des contraceptifs remboursables en pharmacie ouverte au public que sur recommandation écrite de la Direction de la Santé. Cette liste est inscrite dans le fichier des médicaments qui est mis à jour mensuellement. Les contraceptifs ne sont pas inscrits dans la liste positive, leur coût étant à charge de l’Etat. Titre II – Déroulement du programme Art. 5. Les personnes protégées visées à l’article 3 ont droit à treize cycles par an de contraceptifs déterminés suivant l’article 4, au taux de remboursement normal de 80% jusqu’à la date de leur 25e anniversaire. La détermination du droit est fonction de la date prestation qui équivaut en l’occurrence à la date de facturation/délivrance. Art. 6. Le contraceptif est obtenu en pharmacie luxembourgeoise ouverte au public sur base d’une ordonnance médicale libellée au nom du bénéficiaire. Les règles de délivrance statutaires sont applicables. Par dérogation à ce qui précède, une prescription peut porter au maximum sur une période de traitement de 12 mois. Sans préjudice des stipulations des alinéas précédents, la prescription, l’administration, la délivrance et la prise en charge des prestations prévues par le présent programme se font d’après les dispositions des instruments suivants, normalement applicables dans le cadre de la législation et de la réglementation de l’assurance maladie: • la nomenclature des actes et services médicaux; • la convention médicale du 13 décembre 1993 conclue en exécution de l’article 61 du Code des assurances sociales entre l’association des médecins et médecins-dentistes et la CNS; • la convention du 13 décembre 1993 conclue en exécution de l’article 61 du Code des assurances sociales entre le syndicat des pharmaciens luxembourgeois et la CNS; • les statuts de la CNS tels qu’ils sont applicables à la date des prestations; • le Code de déontologie médicale approuvé par arrêté ministériel du 7 juillet 2005 et plus particulièrement les articles 34, 35, 38, 39 et 48 de ce Code. Art. 7. La CNS transmettra les données relatives au programme au Directeur de la Santé. Ce fichier comporte la date de l’ordonnance, la date de la prestation, le matricule du bénéficiaire, le code du prescripteur, le numéro national du contraceptif, la quantité délivrée, le montant dû. Les communications se font sur base de la délibération 132/2006 modifiée par la délibération 18/2007 de la Commission nationale de la protection des données en matière de traitement de catégories particulières de données, autorisant la transmission de ces données au département «Direction de la Santé». 4920 LUXEMBOURG Titre III – Financement du programme Art. 8. 1) L’Etat prend en charge • treize cycles par an de contraceptifs déterminés suivant l’article 4 au taux de remboursement normal de 80% jusqu’à la date du 25e anniversaire; • le matériel d’information non personnalisé; • les frais liés à l’information médiatique des personnes protégées visées par le programme et ceux liés à la concertation entre le corps médical et les acteurs du programme en vue de son organisation. 2) Sans préjudice de l’intervention de l’Etat visée au point 1) ci-devant, la CNS prend en charge les dépenses suivantes: • conformément aux dispositions statutaires, les frais pour les examens et actes médicaux en rapport avec la prescription des contraceptifs, tels que ceux-ci sont définis par la nomenclature des actes et services des médecins; • les frais liés au travail administratif relatif au remboursement des honoraires et au paiement des fournisseurs; • les frais d’information des intervenants en ce qui concerne le système de prise en charge. Art. 9. L’Etat s’acquitte de sa charge relative au remboursement à la CNS des frais des contraceptifs à la suite d’une déclaration de créance annuelle que lui soumet la CNS. Art. 10. Dans les situations visées par la présente convention, la CNS s’engage à verser aux pharmaciens délivrant les contraceptifs conformément au programme, les sommes leur redues à ce titre par l’Etat. Art. 11. L’Etat garantit à la CNS le remboursement des contraceptifs payés aux pharmaciens dans le cadre de l’application de la présente convention. Les paiements visés à l’article précédent sont effectués sur base des décomptes et pièces justificatives fournis par les pharmacies pour les contraceptifs délivrés à des personnes bénéficiant du programme, identifiées en pharmacie par le numéro de leur matricule national. Art. 12. Le décompte avec l’Etat se rapportant aux opérations financières visées ci-dessus est effectué une fois dans l’année qui suit l’exercice comptable et transmis au gestionnaire responsable du programme auprès de la Direction de la Santé. Titre IV – Dispositions diverses, durée de la convention et mise en vigueur Art. 13. La Direction de la Santé impliquera au niveau national toutes les organisations et institutions œuvrant dans le domaine de la santé et de la famille, ainsi que les services de l’Éducation nationale, susceptibles de collaborer activement à la réalisation des visées du programme telles que décrites à l’article 2. Art. 14. Les signataires de la présente convention s’engagent, dans la mesure de leurs possibilités, à faire adapter les instruments juridiques dont ils ont la gouverne ou à l’adaptation desquels ils collaborent en vertu d’une mission légale, de manière à ce que ceux-ci soient conformes au programme. Art. 15. Dans la présentation publique de sa participation au programme chacun des intervenants doit faire état d’une manière objective de la participation et des missions incombant à chacun des autres intervenants. Art. 16. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être modifiée à tout instant d’un commun accord des parties. Elle peut être dénoncée par une des parties par lettre recommandée à la poste avec un préavis d’un an. En tout état de cause la présente convention, en ce qui concerne les engagements budgétaires, continue à sortir ses effets jusqu’à la fin de l’exercice pendant lequel la dénonciation est intervenue. Art. 17. La présente convention commence à sortir ses effets à partir du 1er janvier 2012. Fait à Luxembourg, le 30 novembre 2011, en deux exemplaires. Pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, le Ministre ayant dans ses attributions la Santé et la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Pour la Caisse nationale de santé, le Président, Paul Schmit Déclaration d’adhésion Les Ministres ayant dans leurs attributions l’Éducation nationale et la Famille déclarent adhérer activement au présent programme dans la mesure où ils seront impliqués au niveau des services et organisations relevant de leur compétence et susceptibles de participer à la mise en œuvre du programme. La Ministre de l’Éducation nationale, Mady Delvaux-Stehres La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs 4921 LUXEMBOURG Décision du Gouvernement en conseil du 9 décembre 2011 concernant l’accès des citoyens bulgares et roumains au marché du travail luxembourgeois. Lors de sa réunion en conseil le 9 décembre 2011, le Gouvernement a décidé de prolonger pour une dernière période de deux ans, débutant le 1er janvier 2012, ses décisions prises les 6 octobre 2006 et 4 septembre 2008 visant à imposer aux travailleurs bulgares et roumains l’obligation de disposer d’une autorisation pour accéder au marché de l’emploi luxembourgeois. Cette dérogation aux principes de la libre circulation des travailleurs en provenance de Bulgarie et de Roumanie est prévue par l’acte d’adhésion de 2005. Les deux exceptions à cette règle générale introduites à partir du 1er janvier 2009 restent valables: – les travailleurs salariés bulgares et roumains qui sont membres de famille d’un citoyen UE qui lui-même n’est pas soumis à cette autorisation, ont le droit d’accéder au marché de l’emploi sans être soumis à autorisation; – les étudiants bulgares et roumains qui suivent à Luxembourg dans un établissement d’enseignement public ou privé agréé à titre principal des études, sont autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité salariée sans être soumis à l’obligation d’une autorisation de travail. Il a également été décidé de continuer à accorder aux ressortissants des Etats membres concernés pour certains secteurs l’autorisation de travail avec bienveillance absolue, en fonction d’une procédure minimale et simplifiée, sans cependant abolir l’obligation même de l’autorisation de travail. Les secteurs visés sont ceux de l’agriculture, de la viticulture et de l’horeca. De même, pour ce qui est du secteur financier, pour les personnes ayant des qualifications spécifiques pour lesquelles existe un besoin en main d’œuvre non satisfait sur le marché du travail, les mêmes assouplissements seront appliqués. Viendra s’ajouter à partir du 1er janvier 2012 une nouvelle exception à celles déjà en place depuis 2009: – Les travailleurs hautement qualifiés, les chercheurs et les stagiaires pourront eux aussi bénéficier des mêmes facilités lors de leur accès sur le marché du travail luxembourgeois. Luxembourg, le 9 décembre 2011. Les Membres du Gouvernement, Jean Asselborn Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden François Biltgen Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Nicolas Schmit Françoise Hetto-Gaasch Romain Schneider Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement 11/160/ILR du 16 décembre 2011 sur la fourniture des informations en vertu de l’article 14 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques et de l’article 21 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques; Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu la consultation publique du 8 juin au 11 juillet 2011 et le résultat publié en date du 29 juillet 2011; Arrête: Art. 1er. Champ d’application
(1)Toutes les entreprises ayant notifié un réseau ou un service de communications électroniques en vertu de l’article 8 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la «Loi de 2011») ont l’obligation de fournir les informations relatives à cette activité à l’Institut à l’aide d’un questionnaire actualisé par mise à jour régulière et publié sur le site Internet de l’Institut. 4922 LUXEMBOURG
(2)Les informations à transmettre à l’Institut par l’intermédiaire du questionnaire sont notamment les suivantes:
  1. a)Données relatives aux revenus, aux infrastructures, aux volumes de trafic, à la numérotation, au nombre de raccordements en service sans ou avec sélection de l’opérateur pour le service téléphonique sur les réseaux fixes;
  2. b)Données relatives aux revenus, à l’infrastructure, aux volumes de trafic, à la numérotation pour les services de communications sur les réseaux mobiles;
  3. c)Données relatives aux revenus et capacités pour le service de lignes louées;
  4. d)Données relatives aux revenus et au nombre de raccordements pour le service d’accès Internet haut débits;
  5. e)Données relatives aux revenus et au nombre de raccordements pour le service d’accès Internet très haut débits;
  6. f)Données relatives aux revenus et au nombre de lignes et sites en colocation pour le service du dégroupage;
  7. g)Données relatives au nombre de numéros portés entre opérateurs;
  8. h)Données relatives aux revenus et au nombre d’abonnements à un service de télévision;
  9. i)Données relatives aux revenus et nombre d’abonnements multiservices comprenant un accès Internet haut débits ou très haut débits;
  10. j)Données économiques de l’entreprise, nombre d’effectifs et investissements dans le secteur des communications électroniques.
(3)Les données sont à fournir selon le format indiqué dans le questionnaire. L’entreprise notifiée applique les commentaires, unités et délais d’analyse indiqués dans le questionnaire et répond conformément au détail d’information requis dans le questionnaire.
(4)Au cas où une entreprise notifiée ne dispose pas, dans son système informatique, d’une des données requises par le questionnaire, l’Institut admet qu’elle fournisse des estimations chiffrées reflétant le plus fidèlement possible la réalité. Si l’entreprise notifiée a recours à des estimations, elle doit préciser dans sa réponse au questionnaire quelles données sont des estimations et expliquer de manière précise et détaillée comment les chiffres estimés ont été calculés. Au cas où l’entreprise notifiée se rend compte qu’elle a commis des erreurs significatives dans ses estimations, elle devra communiquer à l’Institut dès que possible les informations corrigées. Art. 2. Procédure de transmission
(1)Les informations sont à transmettre semestriellement par les entreprises; à savoir le 31 janvier pour le deuxième semestre de l’année précédente et le 31 juillet pour le premier semestre de l’année en cours. Les réponses aux questionnaires informent, en fonction du type de question, soit sur la situation au 31 décembre et au 30 juin de l’année soit sur la situation pendant la période du premier ou deuxième semestre.
(2)L’Institut peut demander d’autres informations que celles reprises dans le questionnaire ou restreindre le nombre de questions.
(3)L’Institut demande aux entreprises notifiées de l’informer sur toutes leurs activités dans le domaine des réseaux et services de communications électroniques. Les entreprises notifiées fournissent à l’Institut des informations correctes et complètes.
(4)Le moyen de transmission des réponses est prédéfini au questionnaire figurant sur le site Internet de l’Institut.
(5)En cas de demande par une entreprise notifiée, l’Institut met à disposition les données transmises par l’entreprise notifiée. Art.
  1. Utilisation des informations transmises Les informations transmises répondent aux besoins spécifiés dans la Loi de 2011 et la loi modifiée du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. L’Institut utilise les informations pour les besoins internes et les transmet, en cas de besoin, à d’autres autorités en conformité avec les dispositions de l’article 77 de la Loi de
  2. L’Institut publie dans le cadre de sa mission un rapport statistique annuel du secteur des communications électroniques. Art.
  3. Sanctions En cas de non-transmission des informations requises en vertu du présent règlement ou en cas de transmission de données qui s’avèrent être inexactes, l’entreprise notifiée peut être frappée par l’Institut d’une des sanctions prévues à l’article 83 de la loi de du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques. Art.
  4. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
  5. La Direction (s.) Paul Schuh Editeur: (s.) Jacques Prost Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck (s.) Camille Hierzig

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