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Arrêté grand-ducal du 25 avril 2013 déterminant les attributions et l’organisation d’une Cellule de facilitation relative aux autorisations dans les d

997 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 86 22 13 mai mai 2009 2013 Sommaire Sommaire EAUX DE BAIGNADE Arrêté grand-ducal du 25 avril 2013 déterminant les attributions et l’organisation d’une Cellule de facilitation relative aux autorisations dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 998 Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale Institut de Régulation – Règlement à la 1624 et les Luxembourgeois programmes de surveillance de l’état des eaux P13/08/ILR de baignadedu. .30 . . .avril . . . . 2013 . . . . . relatif . . . . . page procédure de consultation prévue par l’article 39 de la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Convention conclue en date du 13 mars 2013 entre la Fédération des Orthopédistes-CordonniersBandagistes du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Règlements communaux – RECTIFICATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1008 998 LUXEMBOURG Arrêté grand-ducal du 25 avril 2013 déterminant les attributions et l’organisation d’une Cellule de facilitation relative aux autorisations dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 76 de la Constitution; Vu l’arrêté grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du gouvernement grand-ducal, tel qu’il a été modifié par la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 juillet 2009 portant énumération des ministères; Sur le rapport de Notre Ministre à la Simplification administrative auprès du Premier Ministre et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Attributions

(1)Il est créé auprès du Premier Ministre, Ministre d’Etat, une Cellule de facilitation relative aux autorisations dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement, ci-après appelée «la Cellule», qui a pour objectif de faciliter les démarches administratives en rapport avec les procédures d’autorisation instituées au niveau de l’Etat par les principales lois et règlements en matière d’urbanisme et d’environnement.
(2)Les lois et règlements visés ci-avant sont notamment: – la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire; – la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain; – la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; – la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; – la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau; – la loi modifiée du 21 décembre 2009 sur la permission de voirie; – la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement; – les règlements d’exécution des lois visées ci-avant. Art.
  1. Missions La Cellule a pour missions notamment: – de faciliter les échanges entre les autorités administratives compétentes et envers les administrés en rapport avec les procédures d’autorisation instituées au niveau de l’Etat par les principales lois et règlements en matière d’urbanisme et d’environnement; – d’examiner les demandes d’assistance relatives à ces procédures introduites en application de l’article 5; – d’analyser incidemment les cadres légaux et réglementaires en vigueur dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement ainsi que de formuler, le cas échéant, des propositions tant de modifications à apporter aux cadres légaux et réglementaires que d’améliorations structurelles concernant les services et administrations concernés. Art.
  2. Moyens d’action
(1)La Cellule accomplit ses missions par recours aux moyens de la consultation et de la concertation ainsi que par la formulation de recommandations, sans pouvoir se substituer aux autorités compétentes.
(2)Elle travaille directement en concertation avec les autorités compétentes ou administrations concernées et formule des recommandations par rapport aux demandes dont elle est saisie en accord avec les autorités compétentes.
(3)En cas d’impossibilité d’arriver à un accord, le(
  1. la)chargé(
  2. e)de direction de la Cellule peut en référer au comité d’accompagnement institué à l’article 4. En cas de difficultés persistantes il(elle) peut soumettre sa recommandation au Premier Ministre, Ministre d’État, en vue d’une saisine du Gouvernement en Conseil.
(4)La Cellule peut dans l’exécution de ses missions notamment: – prendre inspection de l’intégralité des dossiers liés à une demande dont elle est saisie; – solliciter directement la collaboration des autorités compétentes ou administrations concernées; – convoquer et présider des réunions, dont elle dressera le procès-verbal, réunissant les autorités compétentes ou administrations concernées par une demande dont elle est saisie; – initier, notamment à la demande d’une autorité compétente concernée, des réunions de concertation préalables relatives à des projets d’une certaine envergure touchant aux attributions de différentes autorités ou administrations. Art. 4. Gouvernance
(1)La Cellule est dotée d’un comité d’accompagnement composé de fonctionnaires ou employé(e)s de l’administration gouvernementale désigné(e)s par et agissant en représentation respectivement des ministres en charge de l’aménagement du territoire, de l’environnement, des travaux publics, de l’Inspection du Travail et des Mines, de l’aménagement communal, de la gestion de l’eau, ainsi que du(de la) chargé(e) de direction de la Cellule. 999 LUXEMBOURG
(2)La Cellule rapporte régulièrement le détail de ses activités au comité d’accompagnement.
(3)Les membres du comité d’accompagnement peuvent solliciter l’assistance de la Cellule notamment pour accompagner la résolution de conflits en rapport avec l’application des lois ou règlements visés à l’article 2.
(4)Les réunions du comité d’accompagnement sont convoquées par la Cellule et présidées par son(sa) chargé(e) de direction.
(5)La Cellule publie un rapport annuel de ses activités. Art. 5. Procédure
(1)Sans préjudice des compétences ministérielles respectives et des voies de recours de droit commun, la Cellule peut être saisie par toute entreprise et personne privée, ainsi que par toute commune qui, par rapport à un projet déterminé, s’estime lésée par un manque de diligence, de transparence ou de coordination intra gouvernementale en rapport avec une procédure en matière d’urbanisme et d’environnement. Elle peut notamment recevoir des réclamations en cas de silence prolongé ou de non-respect d’un délai de réponse par rapport à une demande d’autorisation.
(2)Les demandes d’assistance peuvent être adressées par écrit ou par déclaration orale au secrétariat de la Cellule qui en accuse réception.
(3)La Cellule porte la demande à la connaissance des autorités concernées et informe l’auteur des suites réservées à sa demande dans un délai maximum d’un mois.
(4)Une demande ou réclamation adressée à la Cellule n’interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes, et ne se substitue pas aux voies de recours de droit commun.
(5)Lorsqu’une demande ou réclamation adressée à la Cellule s’analyse en un recours gracieux ou hiérarchique ou en une réclamation formellement prévue par une loi ou un règlement, la Cellule la transmet sans délai à l’autorité compétente, conformément à l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.
(6)Le(
  1. la)chargé(
  2. e)de direction de la Cellule veille à assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel dans le cadre des missions de la Cellule. Art. 6. Personnel La Cellule est dirigée par un(
  3. e)fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administration gouvernementale. Ledit(Ladite) fonctionnaire est autorisé(
  4. e)à porter le titre de Chargé(
  5. e)de Direction de la Cellule Urbanisme et Environnement. Le personnel de la Cellule est composé de fonctionnaires ou employé(e)s de l’administration gouvernementale. La Cellule peut se faire assister par des experts. Art. 7. Exécution Notre Ministre à la Simplification administrative auprès du Premier Ministre est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 avril 2013. Henri La Ministre à la Simplification administrative auprès du Premier Ministre, Octavie Modert Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement P13/08/ILR du 30 avril 2013 relatif à la procédure de consultation prévue par l’article 39 de la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux Secteur Postal La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux; Arrête: Art. 1er. Le présent règlement fixe la procédure applicable aux consultations instituées par l’article 39 de la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux (ci-après «la Loi»). Art. 2.
(1)Lorsque l’Institut envisage de prendre une mesure ayant des incidences importantes sur le marché, il publie le projet de mesure sur son site Internet.
(2)Les parties intéressées seront également informées sur l’existence d’une nouvelle consultation par une note au Mémorial B.
(3)Les parties intéressées peuvent obtenir, sur demande, une copie du projet de mesure mis en consultation. 1000 LUXEMBOURG Art. 3.
(1)Les parties intéressées peuvent alors, dans un délai d’un mois à partir de la publication sur le site Internet de l’Institut, faire parvenir à l’Institut leurs observations sur le projet de mesure.
(2)Les observations peuvent être transmises à l’Institut par courrier, télécopie ou par courrier électronique. Art.
  1. Le résultat des consultations est rendu public sur le site Internet de l’Institut dans le respect du secret des affaires. Les parties intéressées sont invitées à identifier clairement les éléments qu’ils considèrent devoir être couverts par le secret des affaires. Dans un souci de transparence, les parties intéressées sont invitées à limiter autant que possible les passages couverts par le secret des affaires. Art.
  2. L’Institut ne tiendra compte que des commentaires qu’il a reçus durant la période de la consultation et qui se rapportent directement et uniquement au document mis en consultation. Art.
  3. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Convention conclue en date du 13 mars 2013 entre la Fédération des Orthopédistes-CordonniersBandagistes du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale. Généralités Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale, les parties soussignées, à savoir: La Fédération des Orthopédistes-Cordonniers-Bandagistes agissant comme groupement professionnel représentatif des orthopédistes-cordonniers-bandagistes établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Marco FELTEN déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, d’une part, et la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par le président de son comité directeur, Monsieur Paul SCHMIT, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Fournisseurs Art. 1er. La présente convention s’applique à tous les orthopédistes-cordonniers-bandagistes admis à exercer légalement leur métier au Grand-Duché de Luxembourg dans la mesure où ils sont établis au pays, qu’ils sont affiliés au rôle artisanal de la Chambre des métiers de Luxembourg et délivrent des prothèses orthopédiques, orthèses ou épithèses qui sont prises en charge par l’assurance maladie ou par l’assurance contre les accidents en vertu du Code de la sécurité sociale ou en vertu des instruments bi- ou multilatéraux de sécurité sociale auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié. Par le terme orthopédiste-cordonnier-bandagiste est visé toute entreprise au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 établissant la liste et le champ d’activité des activités artisanales qui est dirigée par un orthopédiste-cordonnier-bandagiste répondant aux conditions prémentionnées. Pour le 31 janvier de chaque année, chaque orthopédiste-cordonnier-bandagiste transmet une preuve de son affiliation à la Chambre des métiers au service compétent de la Caisse nationale de santé. Le cas échéant, il joint une liste des succursales qu’il exploite. La Fédération se déclare d’accord à ce que la Caisse nationale de santé se procure à des intervalles réguliers une liste actuelle des ressortissants des orthopédistes-cordonniers-bandagistes affiliés auprès de la Chambre des Métiers. Attribution d’un code fournisseur Art.
  4. Un code fournisseur est attribué à toute personne physique ou morale exerçant le métier d’orthopédistecordonnier-bandagiste qui dispose – d’un brevet de maîtrise et – d’une autorisation d’établissement délivrée par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement et – d’une affiliation au rôle artisanal de la Chambre des métiers. En vue de l’obtention du code fournisseur, le fournisseur doit introduire une demande écrite préalable au commencement de son activité dans le cadre de l’assurance maladie à laquelle sont jointes une copie de l’autorisation d’établissement et de la preuve d’affiliation au rôle artisanal de la Chambre des métiers. – Si l’activité est exercée par le fournisseur en nom personnel, le code fournisseur est émis au nom du dirigeant qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa 1 du présent article. 1001 LUXEMBOURG – Si l’activité est exercée sous forme de société, le code fournisseur est émis au nom du dirigeant de la société qui remplit les conditions prévues à l’alinéa
  5. Si la société comprend plusieurs dirigeants remplissant les conditions prévues à l’alinéa 1, le code est émis au nom de celui des dirigeants qui a signé la demande d’attribution du code fournisseur pour autant qu’il remplisse les conditions prévues à l’alinéa
  6. Ce code doit figurer sur tous les documents conformément aux dispositions du cahier des charges visé à l’article
  7. Le détenteur du code fournisseur doit informer la Caisse nationale de santé de toute circonstance pouvant avoir une incidence sur l’attribution du code fournisseur. Il en est ainsi notamment de son départ de l’entreprise, de la cessation volontaire de ses activités, de la révocation de l’autorisation d’établissement, de la mise en liquidation judiciaire et du jugement déclaratif de faillite. Cette information doit se faire sans délai et par écrit. En cas de départ du dirigeant, l’activité peut être continuée provisoirement dans les conditions et suivant les modalités prévues par la législation réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Le cas échéant, la Caisse nationale de santé attribue un nouveau code fournisseur. Il en est de même en cas de continuation de l’activité suite à une transmission de l’entreprise dans les conditions et suivant les modalités prévues par la législation réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales en cas de décès, d’invalidité professionnelle, d’incapacité dûment constatée ou de départ à la retraite du dirigeant d’une entreprise. Au cas où une des conditions prescrites au présent article fait défaut, la Caisse nationale de santé procède immédiatement au retrait du code fournisseur. La décision de retrait est notifiée par lettre recommandée au détenteur du code fournisseur. La Caisse nationale de santé peut informer le public de la décision par voie de presse. La perte du code implique refus de la prise en charge par l’assurance maladie des fournitures commandées après la notification du retrait du code fournisseur. Liberté d’installation Art.
  8. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires réglant l’accès et l’exercice du métier d’orthopédistecordonnier-bandagiste au Grand-Duché de Luxembourg, la Caisse nationale de santé reconnaît à tout fournisseur visé par la présente convention le droit de s’installer librement dans tout le pays. Personnes protégées Art.
  9. La présente convention s’applique aux personnes protégées en vertu du livre premier du Code de la sécurité sociale par une des caisses de maladie énumérées à l’article 44 du même Code ainsi qu’à celles protégées par les régimes d’assurance légaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments bi- ou multilatéraux de sécurité sociale. Elle s’applique pareillement aux personnes assurées contre les risques d’accidents et de maladie professionnels en vertu du livre deux du Code de la sécurité sociale. Identification des personnes protégées Art.
  10. La qualité de personne protégée est établie à l’égard du fournisseur par la présentation d’une carte d’assuré. Le cas échéant, la qualité de personne protégée peut être établie également par une attestation officielle émanant d’une institution de sécurité sociale étrangère liée au Grand-Duché de Luxembourg par des instruments bi- ou multilatéraux de sécurité sociale et sur laquelle figurent les noms, adresse et, le cas échéant, le numéro de sécurité sociale de la personne protégée ainsi que la durée de validité de l’attestation. Dans le cadre du système du tiers payant le fournisseur garantit la correspondance de la carte d’assuré avec les données personnelles de la personne protégée figurant sur l’ordonnance médicale. Carte d’assuré Art.
  11. L’institution de sécurité sociale compétente met à disposition de chaque personne protégée par une des caisses visées à l’article 44 du Code de la sécurité sociale une carte d’assuré personnelle. La carte d’assuré, qui est la propriété de l’institution de sécurité sociale émettrice, contient les nom, prénoms ainsi que le numéro de sécurité sociale du titulaire. Libre choix Art.
  12. La Caisse nationale de santé garantit aux personnes protégées le libre choix du fournisseur. Liste des fournitures Art.
  13. Ne peuvent être délivrées dans le cadre de la présente convention que les prothèses orthopédiques, orthèses, épithèses reprises dans la nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses. Les fournitures prévues dans le cadre de la présente convention sont des dispositifs médicaux au sens de la loi modifiée du 20 juin 2001 relative aux dispositifs médicaux. Conformité des fournitures aux ordonnances médicales Art.
  14. Sauf disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou statutaire expresse contraire, les fournitures délivrées par les fournisseurs visés par la présente convention ne sont opposables à l’assurance maladie que si elles sont délivrées sur ordonnance médicale préalable. 1002 LUXEMBOURG Les fournitures à charge de l’assurance maladie doivent correspondre rigoureusement aux ordonnances médicales, sous réserve du respect du principe de l’utile et du nécessaire. Toutefois, en cas d’incompatibilité manifeste des prescriptions avec l’état de santé de la personne protégée constatée par le fournisseur, celui-ci, de l’accord de la personne protégée, demande au médecin-prescripteur un amendement de l’ordonnance. Lorsque dans ce cas il s’agit de fournitures soumises à autorisation préalable, l’ordonnance médicale amendée et le devis subséquent doivent être soumis à la Caisse nationale de santé. Informations préalables à la délivrance Art.
  15. Avant la délivrance des fournitures les fournisseurs liés par la présente convention informent les personnes protégées si les fournitures demandées sont soumises à des conditions particulières de prise en charge dans les statuts. Les fournitures prescrites par ordonnance médicale qui ne sont pas ou qui ne sont que partiellement prises en charge par l’assurance maladie ne peuvent être délivrées aux personnes protégées qu’après avertissement y relatif du fournisseur les informant également sur le prix de la fourniture. En cas de litige, la charge de la preuve de ces informations préalables incombe au fournisseur. Procédure d’autorisation des fournitures Art.
  16. Les fournitures pour lesquelles les statuts en font une condition expresse de la prise en charge ne peuvent être délivrées par les fournisseurs qu’après remise aux personnes protégées d’un devis établi conformément aux dispositions figurant dans le cahier des charges prévu à l’article 12 de la présente convention. Sous peine d’inopposabilité à l’assurance maladie, le devis doit être parvenu pour validation à la Caisse nationale de santé dans le délai de trois mois de la date d’émission de l’ordonnance médicale. Pour les fournitures urgentes soumises à la condition d’un devis, ainsi que pour les fournitures délivrées au cours d’un séjour stationnaire à l’hôpital, le fournisseur peut transmettre l’ordonnance médicale par fax ou courrier électronique au service compétent de la Caisse nationale de santé afin de faire vérifier si les deux conditions suivantes sont remplies: – que les conditions relatives à l’affiliation sont remplies; – que le délai de renouvellement de la fourniture prescrite est échu. Dans le délai de 5 jours ouvrables dès réception de l’ordonnance médicale, le service compétent de la Caisse nationale de santé fournit ces informations au fournisseur. Ces informations ne préjudicient pas à un éventuel refus de prise en charge ultérieur par la Caisse nationale de santé pour d’autres motifs. Les fournitures pour lesquelles les statuts en font une condition expresse de la prise en charge ne sont opposables à l’assurance maladie que sur autorisation préalable de la Caisse nationale de santé ou du Contrôle médical de la sécurité sociale. En cas d’accord de la prise en charge, la décision de la Caisse nationale de santé est retournée à la personne protégée avec copie au fournisseur. Il en est de même en cas de refus partiel ou total de la prise en charge de la fourniture. Dans ce cas une copie de la décision est également adressée au médecin prescripteur. Pour les prestations soumises à autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé s’engage à intervenir auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale pour que les décisions relatives à l’autorisation des fournitures puissent être prises dans un délai d’un mois à partir de la date de réception du devis émis par le fournisseur. Cet engagement ne vaut pas en cas de convocation de la personne protégée auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale. Dans ce cas une information est transmise au fournisseur. Transmission et circulation des données Art.
  17. Dans leurs relations avec les personnes protégées et avec l’assurance maladie, les fournisseurs font exclusivement usage des moyens de communication et des formules standardisées tels qu’ils sont décrits et suivant les modalités administratives arrêtées dans un cahier des charges qui fait partie intégrante de la présente convention. Ce cahier des charges précise, le cas échéant, également les modalités et normes techniques concernant l’échange des communications par des moyens électroniques ou informatiques. Devis et factures Art.
  18. Les devis et les factures établis sur les formules standardisées prévues dans le cahier des charges visés à l’article 12 doivent reproduire toutes les indications utiles correspondant aux fournitures délivrées personnellement par le fournisseur. Les fournitures doivent être inscrites sur la formule d’après le code officiel qui leur est attribué dans la nomenclature ou dans les listes. Elles doivent montrer, le cas échéant, les prix d’achat déterminés par les fabricants des produits utilisés. Pour ces produits, le fournisseur mentionnera, outre le numéro de code, les données d’identification du produit (la marque et la référence ou le code du fabricant). En cas de paiement immédiat par la personne protégée les fournisseurs en donnent acquit sur la facture par leur signature personnelle ou celle d’un délégué autorisé. La quittance ne peut être délivrée qu’au moment du paiement. Tout encaissement des factures préalables à la délivrance des fournitures est interdit. 1003 LUXEMBOURG Pour les fournitures non soumises à devis ou à autorisation préalable de la Caisse nationale de santé ou du Contrôle médical, des encaissements préalables à la délivrance des fournitures peuvent être exigés de la personne protégée en règlement de frais résultant d’engagements que le fournisseur a contractés avec des fournisseurs tiers en vue de la livraison d’une fourniture déterminée, convenue avec la personne protégée. Dans tous les cas la prestation est réputée avoir été délivrée au plus tard au jour de la date de la facture. Les factures remplies de manière incomplète ne sont opposables ni à la personne protégée, ni à l’assurance maladie. Les factures établies et acquittées même par délégation engagent la responsabilité personnelle du fournisseur quant à la conformité des inscriptions. Détention de l’ordonnance médicale Art.
  19. Les fournisseurs doivent exiger l’original de l’ordonnance médicale à la commande des fournitures et ont le droit de la conserver jusqu’à leur délivrance. A la première demande et contre paiement des fournitures effectivement délivrées, le fournisseur est tenu de remettre à la personne protégée l’original de l’ordonnance médicale. Tant qu’il en est le détenteur, le fournisseur a la responsabilité de la garde de l’ordonnance. Invalidation des ordonnances Art.
  20. Le fournisseur doit invalider les ordonnances après la délivrance des fournitures par l’apposition d’un timbre qui porte la mention «FOURNITURES DELIVREES» ainsi que la date de son apposition. Lorsque la délivrance des fournitures ne porte pas sur l’intégralité des prescriptions médicales, le fournisseur indique celles qui ont été effectivement délivrées par lui sur l’ordonnance. Péremption des ordonnances médicales et opposabilité Art.
  21. La durée de validité des ordonnances médicales et l’opposabilité à l’assurance maladie des prestations y prévues sont régies par les statuts de la Caisse nationale de santé. Le prestataire peut toutefois procéder à la délivrance des fournitures toutes les fois que la personne protégée, spécialement rendue attentive par le fournisseur à la nonopposabilité, l’aura expressément accepté. En cas de litige la charge de la preuve incombe au fournisseur. Sauf disposition conventionnelle expresse contraire les ordonnances médicales ne sont valables qu’une fois. Les fournisseurs s’interdisent de délivrer les soins lorsqu’ils constatent la péremption de l’ordonnance au regard de l’objectif thérapeutique ou son incompatibilité avec les prescriptions déontologiques régissant leur profession. Dans ce cas ils en informent la personne protégée ainsi que le médecin prescripteur. Délais de livraison Art.
  22. A moins d’avoir sollicité sur le devis établi conformément au cahier des charges prévu à l’article 12 une prorogation du délai de livraison, le fournisseur doit procéder à la livraison des fournitures dans le délai de trois mois à compter de la date de validation par la Caisse nationale de santé. Si pour quelque motif que ce soit un fournisseur sollicité par une personne protégée n’est pas en mesure de délivrer les fournitures dans un délai compatible avec l’état de santé du malade ou avec l’efficacité du traitement, il en informe la personne protégée. Déontologie professionnelle Art.
  23. Dans leurs relations avec les personnes protégées les fournisseurs se conforment aux règles déontologiques qui leur sont imposées par les lois et règlements régissant leur profession, ou par celles qui résultent des termes de la présente convention. L’orthopédiste-cordonnier-bandagiste doit s’assurer de la satisfaction de la personne protégée dans le cadre d’une démarche qualité. Toute fourniture pour laquelle il serait constaté dans un délai de six mois suivant la date de la délivrance qu’elle ne répond pas aux critères de fonctionnalité en raison de facteurs propres à sa fabrication, devra être adaptée ou remplacée sans entraîner de coûts supplémentaires pour la personne protégée ou l’assurance maladie. Art. 18bis. Le secret professionnel s’impose à tout orthopédiste-cordonnier-bandagiste. Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris. L’orthopédiste-cordonnierbandagiste instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu’ils s’y conforment. Art. 18ter. L’orthopédiste-cordonnier-bandagiste reçoit la personne protégée dans des locaux aménagés conformément aux dispositions prévues dans la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et la règlementation en matière de droit d’établissement. Les locaux doivent disposer d’une installation matérielle appropriée conçue de façon à permettre à la personne une prise en charge dans de bonnes conditions d’isolement phonique et visuel. Les locaux sont équipés de manière à ce que l’intimité de la personne protégée soit préservée lors des essayages, y compris vis-à-vis du professionnel. Les locaux sont équipés du matériel nécessaire, conforme aux règles d’hygiène et de sécurité du travail, à la conception, la fabrication, l’adaptation et la délivrance des fournitures relevant de la compétence de l’orthopédistecordonnier-bandagiste. 1004 LUXEMBOURG Art 18quater. L’orthopédiste-cordonnier-bandagiste est tenu de constituer et de mettre à jour un dossier pour chaque personne protégée, comprenant le dossier administratif, le compte rendu de l’anamnèse, le descriptif exhaustif de l’appareil comprenant les composants utilisés comportant éventuellement les numéros de série des pièces détachées et les étapes de fabrication de la fourniture, le cas échéant, la date, le motif et la nature des interventions réalisées, ainsi que le nom de l’intervenant. Respect de la nomenclature et des listes et respect des tarifs Art.
  24. Les fournisseurs sont tenus de respecter les nomenclatures officielles et s’interdisent de délivrer dans le cadre de l’assurance maladie des fournitures qui n’y sont pas prévues. Le choix des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses proposé par le fournisseur à la personne protégée dans le cadre de l’ordonnance médicale est fait suivant le principe de la médication économique et suffisante. Les fournisseurs sont tenus de mettre à disposition de la Caisse nationale de santé les prix d’achat actuels déterminés par les fabricants des produits utilisés. Les fournisseurs ne peuvent dépasser les tarifs des fournitures figurant dans la nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses arrêtée conventionnellement. En ce qui concerne les positions du chapitre 5, le tarif individuel des fournitures correspondant à une simple vente ou à une adaptation sur mesure de produits préfabriqués est déterminé en prenant en compte le prix d’achat du matériel nécessité, majoré respectivement de 90 ou de 110% et de la taxe sur la valeur ajoutée, sans pouvoir dépasser le tarif conventionnel. Pour les positions P6010010 à P6010029 de la nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses, un supplément pour convenance personnelle de la personne protégée peut être mis en compte. Cette mise en compte présuppose une information préalable en ce sens de la personne protégée. Ce supplément ne peut dépasser le montant forfaitaire de seize euros (16 €) au nombre cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948 par paire de chaussures orthopédiques et n’est pas à charge de l’assurance maladie. Formation continue Art.
  25. Sans préjudice de l’obligation à la formation continue éventuellement prescrite par la voie réglementaire, les fournisseurs liés par la présente convention souscrivent à l’entretien continu de leurs connaissances dans les domaines de l’évolution technique, des pratiques thérapeutiques, de l’économie de la santé et des relations professionnelles avec les institutions de sécurité sociale. Tout fournisseur s’oblige à connaître la législation en matière de santé et de sécurité sociale qui le concerne et à entretenir cette connaissance. Échange d’informations Art.
  26. Dans la mesure où des dispositions conventionnelles passées avec des tiers intéressent les parties à la présente convention, celles-ci sont communiquées par chacune des parties à l’autre. Art.
  27. D’une manière générale les parties conviennent d’organiser l’information réciproque au moyen de bulletins d’information indiquant les listes, publications et autres sources d’information intéressant les relations institutionnelles et contractuelles entre les signataires de la présente convention. Entraide administrative en matière de recours contre tiers exercé par l’assurance maladie Art.
  28. Les fournisseurs font suite aux demandes d’attestation de délivrance de soins émanant de la Caisse nationale de santé dans le cadre de l’exercice de ses droits récursoires conformément à l’article 82 du Code de la sécurité sociale. Information des personnes protégées en cas de sanctions prononcées à l’encontre d’un fournisseur Art.
  29. La Caisse nationale de santé est habilitée à faire connaître au public la décision coulée en force de chose jugée portant prononciation à l’encontre du fournisseur d’une des sanctions encourues dans le cadre de l’article 73bis du Code de la sécurité sociale ou dans le cadre de mesures disciplinaires, décidées par toute autre autorité compétente. Mode de prise en charge des fournitures Art.
  30. D’une manière générale les fournitures sont payées au fournisseur par la personne protégée sur présentation d’une facture. L’ordonnance originale est retournée à la personne protégée avec la facture. Toutefois le système du tiers payant doit être appliqué: 1) pour les fournitures délivrées aux personnes protégées dans le cadre de la compétence de l’Association d’assurance accident; 2) pour les fournitures pour lesquelles un devis ou une autorisation préalable de la Caisse nationale de santé ou du Contrôle médical de la sécurité sociale sont requis; 3) pour les fournitures délivrées dans le cadre d’un traitement stationnaire dans un hôpital. La part restant éventuellement à charge de la personne protégée est perçue directement par le fournisseur sur la personne à laquelle les fournitures sont délivrées. 1005 LUXEMBOURG Les fournitures prises en charge par l’assurance maladie dans le cadre du système du tiers payant ne sont opposables à l’assurance maladie que si leur délivrance peut être documentée par le fournisseur à l’égard de la Caisse nationale de santé par des ordonnances médicales originales. Dans tous les cas où il y a paiement direct intégral des factures par l’assurance maladie, la personne protégée atteste par sa signature avoir reçu la fourniture facturée. Cette attestation est faite sur le bon de livraison de la fourniture par la mention: «Toutes fournitures reçues», suivie de sa signature. En cas de fourniture délivrée à une personne hors d’état de manifester sa volonté et en absence d’un représentant légal, le fournisseur, par sa signature, déclare que la personne protégée n’a pas été capable de faire l’attestation prévisée. Le bon de livraison est inséré dans le dossier de la personne protégée visé à l’article 18quater de la présente convention. Lorsqu’une ordonnance prévoit des fournitures qui ne sont pas toutes prises en charge par le système du tiers payant, le prix de celles qui en sont exclues est payé intégralement par la personne à laquelle elles sont délivrées. Dans ce cas le fournisseur délivre une copie de l’ordonnance à la personne protégée et établit une facture dans les formes prévues à l’article 12, qui sert de titre à la personne protégée pour l’obtention du remboursement éventuel. Exceptions au système du tiers payant Art.
  31. Sans préjudice de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles portant également exclusion d’une prise en charge directe par le système du tiers payant, celui-ci n’est pas appliqué lorsque lors d’un contrôle de la mise en place des prothèses orthopédiques et orthèses, le Contrôle médical constate que les fournitures sont déficientes et ne correspondent pas aux finalités thérapeutiques ou à l’efficacité du traitement. Modalités de liquidation et de paiement des fournitures dans le cadre du tiers payant Art.
  32. Aux fins d’obtenir le paiement de la partie du prix opposable à l’assurance maladie dans le cadre du tiers payant, le fournisseur remet à la Caisse nationale de santé les factures dûment établies conformément à l’article 12, accompagnées de l’original de l’ordonnance médicale, et le cas échéant, de l’autorisation du Contrôle médical ou de la Caisse nationale de santé et de la copie du devis préalablement établi, accepté par l’assurance maladie. Les factures sont remises à la Caisse nationale de santé en bloc une fois par mois. Chaque envoi qui comprend plus de cinq factures est accompagné d’un relevé contenant les nom, prénoms et matricule des personnes protégées ainsi que le montant de la facture. La Caisse nationale de santé procède au paiement des fournitures non contestées au plus tard le dernier jour du mois subséquent. Le paiement est effectué par virement à un compte bancaire ou chèque postal indiqué par le fournisseur. Avec le paiement, la Caisse nationale de santé fait tenir au fournisseur un relevé des fournitures payées, contenant les nom, prénoms et matricule des personnes protégées ainsi que le montant des factures payées. Les fournisseurs sont dispensés de l’envoi des mémoires d’honoraires lorsqu’ils transmettent les données y relatives sur un support informatique établi dans les conditions du cahier des charges prévu à l’article
  33. Pour la détermination des délais prévus par la procédure du tiers payant le cachet de la poste apposé sur les envois fait foi. Contestation des factures Art.
  34. Les factures contestées par la Caisse nationale de santé sont retournées au fournisseur par envoi à la poste avec indication écrite du motif de la contestation, ce au plus tard avant la fin du mois suivant celui au cours duquel elle a reçu les factures. Ce renvoi peut être effectué sur un support informatique dans les formes déterminées par le cahier des charges prévu à l’article
  35. Les factures retournées au fournisseur après contestation par la Caisse nationale de santé peuvent être reproduites par celui-ci. En cas de maintien d’une contestation par rapport à la prise en charge de la facture, la Caisse nationale de santé constate un litige au sens de l’article 47 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et procède à l’émission d’une décision du président ou de son délégué. Les fournisseurs s’abstiennent de présenter aux personnes protégées des factures tant que la procédure de prise en charge par le système du tiers payant est pendante ou que le litige n’a pas été définitivement tranché par la Commission de surveillance. Intérêts en cas de paiement tardif Art.
  36. Le paiement effectué conformément à l’article 27 est libératoire au sens des dispositions prévisées si la Caisse nationale de santé établit que ses comptes ont été débités au profit du fournisseur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la réception des factures. Au cas où il est établi que le paiement a été effectué après ce délai, le fournisseur a droit aux intérêts moratoires au taux d’intérêt légal, tel que celui-ci est fixé en vertu de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. Les intérêts sont calculés sur le montant figurant au relevé visé à l’alinéa 5 de l’article 27 et prennent cours le premier du mois qui suit celui pour lequel le paiement était dû. 1006 LUXEMBOURG Garanties de paiement dans le cadre du système du tiers payant Art.
  37. La Caisse nationale de santé garantit aux fournisseurs liés par la présente convention le paiement des fournitures délivrées dans le cadre de la procédure du tiers payant jusqu’à concurrence du montant de prise en charge prévu par les statuts, ce sans préjudice du défaut d’affiliation des personnes auxquelles ont été délivrées les fournitures, à condition que celles-ci aient été délivrées conformément aux dispositions de la présente convention. Action directe contre la Caisse nationale de santé Art.
  38. Les fournisseurs visés par la présente convention ont une action directe contre la Caisse nationale de santé pour les fournitures servies aux personnes protégées dans les limites de la présente convention et des taux de prise en charge prévus aux statuts de la Caisse nationale de santé. L’action directe ne peut être exercée qu’après que le fournisseur ait établi qu’il n’a pas été payé pour cause d’insolvabilité, d’absence ou de décès de la personne protégée. Le cas d’insolvabilité est documenté par un certificat du greffe des justices compétentes attestant qu’une ordonnance de paiement a été rendue exécutoire conformément à l’article 139 du Nouveau Code de procédure civile pour la créance faisant l’objet de l’action directe. La preuve du départ ou du décès de la personne protégée peut être apportée par tous les moyens. Lorsque la personne protégée habite hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’action directe pour insolvabilité visée à l’alinéa précédent peut être intentée par le fournisseur par la présentation à la Caisse nationale de santé des copies de deux rappels des factures envoyées par courrier recommandé à la poste à l’adresse de la personne protégée, munis des bordereaux de dépôt qui s’y rapportent. L’envoi de la facture originale et des rappels ne peuvent se suivre respectivement à moins d’un mois. En aucun cas l’action directe ne pourra être exercée avant le délai de six mois à partir de la date de la délivrance des fournitures. Le fournisseur ayant obtenu le paiement par la voie de l’action directe est obligé à restituer à la Caisse nationale de santé les sommes qu’il viendrait à toucher éventuellement par une autre voie pour les mêmes prestations. Matériaux et procédés de fabrication Art.
  39. Pour autant que la nomenclature applicable aux fournisseurs de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses ne définit pas les matériaux et modalités spéciales applicables à la fabrication des fournitures, celles-ci sont réalisées en référence à la dernière édition publiée par le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne sous la dénomination: «Bundesprothesenliste, Benennungs-, Preis-, Baustoff- und Gipsabzugsliste», éditée par la maison d’édition «Georg Thieme Verlag, Stuttgart». Pour les chaussures orthopédiques les parties se réfèrent au document intitulé: «Ausführungsbestimmungen und Materialansätze zu den einzelnen Positionen» de la «OrthopädieschuhmacherInnung für das Saarland.» Dans le cadre de la présente convention, les termes «chaussures orthopédiques» visent également les chaussures thérapeutiques. Conditions de commande et de livraison Art.
  40. Pour autant que des conditions et modalités incompatibles ne soient pas expressément prévues par la nomenclature applicable aux fournisseurs de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses ou par la présente convention et compte tenu de l’adaptation de la terminologie employée, les conditions concernant la commande et la livraison des fournitures sont celles prévues par l’ouvrage cité à l’article précédent. Adaptation des tarifs Art.
  41. Les tarifs des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prévus par la nomenclature visée à l’article 65 du Code de la sécurité sociale sont adaptés tous les deux ans. Les adaptations tarifaires font partie intégrante de la présente convention. Elles sont arrêtées sous forme d’un protocole d’accord qui est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties signataires, signé et paraphé par les parties et publié au Mémorial. De manière générale, l’accord quant à l’adaptation des tarifs ou de la lettre-clé prend effet au 1er janvier de la période tarifaire de référence. Si l’accord entre parties sur le montant de l’adaptation tarifaire intervient après la date d’échéance des anciens tarifs ou si la question de l’adaptation tarifaire est portée devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, les nouveaux tarifs entrent en vigueur le mois qui suit l’accord entre parties ou la sentence arbitrale du Conseil supérieur. Dans ce cas, les tarifs sont adaptés de telle façon que la modification de revenu en chiffre absolu pour les mois restants jusqu’à la prochaine échéance tarifaire soit égale à la modification de revenu qui aurait résulté de l’application de l’accord entre parties ou de la sentence arbitrale du Conseil supérieur sur l’intégralité de la période tarifaire concernée. Comptabilité Art.
  42. Les prestataires de soins constitués sous forme de personne morale doivent tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété par une partie analytique. Le plan comptable et les modalités d’établissement de cette comptabilité sont définis en annexe de la présente convention. 1007 LUXEMBOURG Disposition abrogatoire Art.
  43. La Convention conclue en date du 20 octobre 2004 entre l’Association des maîtres orthopédistesbandagistes et la Fédération des patrons bottiers-orthopédistes et l’Union des caisses de maladie est abrogée. Disposition transitoire Art.
  44. La présente convention s’applique dans toutes ses dispositions également aux podologues inscrits au groupe 2 de la liste A de l’annexe 1 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet de définir la liste des activités artisanales prévues à l’article 12
(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales dans la mesure où ils sont affiliés au rôle artisanal de la Chambre des métiers et exercent exclusivement l’activité artisanale couverte par l’autorisation d’établissement de podologue. Par dérogation à l’article 8 de la convention, la présente disposition ne vise que la délivrance à charge de l’assurance maladie et de l’assurance accident des fournitures limitativement énumérées en annexe de la présente convention. Mise en vigueur de la convention Art.
  1. La présente convention entre en vigueur au 1er avril
  2. En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 13 mars 2013 en deux exemplaires. Pour la Fédération des Orthopédistes-Cordonniers-Bandagistes Le Président M. Felten Pour la Caisse nationale de santé Le Président P. Schmit Annexe portant liste limitative des fournitures que les podologues peuvent délivrer dans le cadre de la présente convention: Les fournitures prévues dans la nomenclature des orthopédistes-cordonniers-bandagistes: · Extrait de la nomenclature des actes et services des orthopédistes-cordonniers-bandagistes Remarques: Les fournitures inscrites dans le chapitre 6 «Chaussures et semelles orthopédiques» section 5 «Fußeinlagen» sont réservées à l’assurance accident. Les tarifs sont des prix maxima et ne peuvent être dépassés (svt. convention art. 19, al. 4). P5010100 P5010101 P5010102 P5010103 P6050160 P6050170 P6050180 P6050190 P6050200 Chapitre 5 - Moyens accessoires orthopédiques Section 1 - Membre inférieur Talonnette en liège et cuir, sur mesure, la pièce, Talonnette en silicone, la pièce, Talonnette en silicone pour éperon calcanéen, la pièce, Attelle d’orthoplastie. Chapitre 6 - Chaussures et semelles orthopédiques Section 5 - Fußeinlagen Sous-section 1 - Fußeinlagen nach Maß, randlos Leichtmetall mit Blanklederdecken und Schutzleder, oder Nirosta mit Schutzleder (ohne Blanklederdecken), (1 Paar), Kunststoffeinlagen mit Schutzleder und Rutschsicherung (1 Paar), Holz-Leder-Einlagen (1 Paar), Kork-Leder-Einlagen (1 Paar), Kunststoff-Einlagen (1 Paar), Sous-section 2 - Fußeinlagen nach Gipsmodell, randlos P6050210 Leichtmetall mit Blanklederdecken und Schutzleder, oder Nirosta mit Schutzleder (ohne Blanklederdecken), (1 Paar), P6050220 Kunststoffeinlagen mit Schutzleder und Rutschsicherung (1 Paar), P6050230 Holz-Leder-Einlagen (1 Paar), P6050240 Kork-Leder-Einlagen (1 Paar), P6050250 Kunststoff-Einlagen (1 Paar), 1008 LUXEMBOURG P6050260 P6050270 P6050280 P6050290 P6050300 P6050310 P6050320 P6050330 P6050340 Sous-section 3 - Fußeinlagen nach Gipsmodell, Schalenform Leichtmetall mit Schutzleder und Lackierung (1 Paar), Kunststoffeinlagen mit Schutzleder und Rutschsicherung (1 Paar), Holz-Leder-Einlagen (1 Paar), Kork-Leder-Einlagen (1 Paar), Kunststoff-Leder-Einlagen (1 Paar), Nirosta mit Schutzleder (ohne Blanklederdecken) (1 Paar), Leichtmetall, randlos, mit Walklederschalen und Schutzleder (1 Paar), Leichtmetallschalen mit Walklederschalen und Schutzleder (1 Paar), Kunststoff-Einlagen (1 Paar), P6050350 P6050360 P6050370 P6050380 P6050390 P6050400 P6050410 P6050430 P6050420 Sous-section 4 - Zusätze zu den Fußeinlagen Neuanfertigungen Seitenbacken (1 Stück), Entlastung für Fersensporn (1 Stück), Supinations- oder Pronationskeil (1 Stück), Querfußentlastung (nur bei Metall) (1 Paar), Vorfußpolsterung (1 Stück), Lange Ledersohlen (1 Paar), Filzabroller mit Sohlenverlängerung (1 Stück), Verkürzungsausgleich bis 1,5 cm (1 Stück), Abzug für gelieferte Gipsnegative (1 Paar), P6050440 P6050450 P6050460 P6050470 P6050480 P6050500 P6050490 Reparaturen Entlastung für Fersensporn (1 Stück), Vorfußpolsterung (1 Stück), Unterseite oder Oberseite der Einlagen beledern (1 Paar), Blanklederdecken mit Schutzleder (1 Paar), Walklederdecken mit Schutzleder (1 Paar), Schutzleder (1 Paar), Einlagen nacharbeiten und erhöhen (1 Paar). Règlements communaux. – RECTIFICATIF. Au Mémorial A-73 du 17 avril 2013 à la page 911 sous Flaxweiler il y a lieu de lire: «En séance du 12 octobre 2012 …» au lieu de: «En séance du 12 juin 2012 …». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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