4687 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 266 21 décembre 2016 Sommaire Convention entre la Caisse
Art. 19
. Avant la délivrance des prestations à charge de l’assurance maladie le masseur-kinésithérapeute vérifie la conformité de l’ordonnance par rapport au modèle standardisé convenu entre la CNS et le corps médical. En cas de prescription incomplète, périmée ou non conforme aux dispositions statutaires ou conventionnelles conclues avec le groupement représentatif des médecins, le masseur-kinésithérapeute informe la personne protégée de l’inopposabilité du traitement à l’assurance maladie. Le cas échéant la charge de la preuve que cette information a été donnée appartient au masseur-kinésithérapeute. Le masseur-kinésithérapeute saisit les informations figurant sur l’ordonnance et les enregistre dans un logiciel dont les modalités techniques sont prévues dans le cahier des charges prévus à l’article 17 de la présente convention. Le masseur-kinésithérapeute enregistre notamment: • le prénom, le nom et le numéro d’identification de la personne protégée; • la date accident ou le numéro accident; • le code du médecin prescripteur; • le nombre de séances prescrites; • le code de la nomenclature se rapportant aux prestations prescrites; • la date d’établissement de l’ordonnance; • la date d’envoi des données; • le type de traitement: pathologie lourde, rééducation post-chirurgicale, pathologie courante; bilan; • en cas de pathologie lourde: le code de la pathologie (selon la liste statutaire) • en cas de pathologie courante: la localisation anatomique (selon la liste statutaire) • en cas de rééducation post-chirurgicale: la date de l’intervention. Le masseur-kinésithérapeute enregistre l’ordonnance sous forme d’image numérisée. L’enregistrement des données saisies avec les images numérisées des ordonnances correspondantes est transmis à la CNS dans un délai de trenteet-un
(31)jours à partir de la date de l’établissement de l’ordonnance. Les modalités techniques de l’enregistrement des données de l’ordonnance, de l’image numérisée et de la transmission à la CNS figurent dans le cahier des charges prévu à l’article 17 de la présente convention. La CNS vérifie les données transmises par le masseur-kinésithérapeute et en cas de validation transmet par voie électronique et dans un délai d’un
(1)jour ouvrable le titre de prise en charge au masseur-kinésithérapeute conformément au cahier des charges. Le titre comporte notamment les informations suivantes: • la date de son établissement par la CNS; • le numéro du titre de prise en charge; • les actes pris en charge; • le nombre de séances prises en charge; • le délai de validité du titre; • le taux de prise en charge. Lorsqu’après vérification des données lui transmises, la CNS n’est pas en mesure de procéder à l’émission d’un titre de prise en charge conformément à l’alinéa précédent, elle transmet dans le délai d’un
(1)jour ouvrable une information y relative au masseur-kinésithérapeute. Cette information comporte les motifs de la non-validation. Le cas échéant, le masseur-kinésithérapeute informe la personne protégée qu’elle est en droit de demander à la CNS une décision susceptible de recours. Mémorial A – N° 266 du 21 décembre 2016 4695 Lorsque la personne protégée présente au masseur-kinésithérapeute une ordonnance de kinésithérapie et le titre de prise en charge de la CNS correspondant, le masseur-kinésithérapeute est dispensé de la procédure d’enregistrement prévue au présent article. Lorsque la personne protégée présente au masseur-kinésithérapeute une ordonnance de kinésithérapie partiellement invalidée, le masseur-kinésithérapeute lui demande une copie du titre de prise en charge correspondant. Lorsque la personne protégée n’est pas en mesure de lui remettre ce document, le masseur-kinésithérapeute procède à la saisie des données conformément aux dispositions du présent article, afin d’obtenir auprès de la CNS le numéro du titre correspondant à l’ordonnance. La CNS se réserve le droit de procéder à des contrôles a posteriori relatifs à la prise en charge des prestations. Détention et propriété de l’ordonnance de kinésithérapie Art. 20. L’ordonnance de kinésithérapie est la propriété de la personne protégée. Le masseur-kinésithérapeute exige l’original de l’ordonnance de kinésithérapie avant le début des prestations et a le droit de la conserver durant toute la durée du traitement. Au cours du traitement la personne protégée peut se faire restituer l’ordonnance originale partiellement invalidée contre paiement de la part personnelle des prestations effectivement délivrées. Tant qu’il en est le détenteur, le prestataire a la responsabilité de la garde de l’ordonnance. A la fin du traitement le masseur-kinésithérapeute remet l’ordonnance de kinésithérapie originale invalidée à la personne protégée contre paiement de la part personnelle. Invalidation
Art. 21
. Après la délivrance de la dernière prestation d’une ordonnance de kinésithérapie le masseur-kinésithérapeute invalide l’ordonnance par l’apposition de la mention «PRESTATIONS DELIVREES» ainsi que la date de son apposition. Lorsque la délivrance ne porte pas sur l’intégralité des prestations prescrites, le masseur-kinésithérapeute indique sur l’ordonnance originale le nombre de prestations accomplies et la date d’apposition. Lorsqu’une ordonnance de kinésithérapie est remplacée par le médecin prescripteur conformément aux dispositions prévues dans la convention conclue avec le corps médical et l’article 18 de la présente convention, le masseurkinésithérapeute invalide l’ordonnance originale initiale par l’apposition de la mention «ORDONNANCE ANNULEE ET REMPLACEE PAR ORDONNANCE du …». Péremption
Art. 22
. La durée de validité
est régie par les dispositions de l’article 19 de la présente convention et des statuts de la CNS. Sauf disposition conventionnelle expresse contraire les ordonnances médicales ne sont valables qu’une fois. Mémoires d’honoraires Art.
- A la fin du traitement et indépendamment du mode de paiement le masseur-kinésithérapeute remet à la personne protégée un mémoire d’honoraires comprenant les honoraires facturés conformément aux dispositions prévues à la présente convention et au niveau du cahier des charges. Le masseur-kinésithérapeute remet à la personne protégée une copie du titre de prise en charge lorsque toutes les prestations prescrites sur l’ordonnance n’ont pas été délivrées, lorsque le titre de prise en charge a été remis au masseur-kinésithérapeute par la personne protégée et sur demande de la personne protégée. Les mémoires d’honoraires établis sur les formules standardisées prévues au cahier des charges prévu à l’article 17 doivent reproduire toutes les indications correspondant aux actes délivrés personnellement par le masseurkinésithérapeute et facturés sur le mémoire d’honoraires. Sans préjudice des dispositions obligatoires du mémoire d’honoraires telles qu’elles résultent de la présente convention et du cahier des charges, le mémoire doit préciser: • le numéro d’identification de la personne protégée; • la date et le numéro d’accident; • les prestations d’après le code officiel qui leur est attribué dans la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes; • par prestation, le lieu où elle a été délivrée selon les modalités déterminées dans le cahier des charges; • la date de chaque prestation; • pour chaque acte, le code exécutant du masseur-kinésithérapeute ayant dispensé l’acte; • le code de l’association au sein de laquelle la prestation a été délivrée, si le masseur-kinésithérapeute exécutant fait partie d’une association au sens de l’article 2 de la présente convention; • le compte bancaire ou postal; • le code prestataire du médecin prescripteur; • la date d’établissement de l’ordonnance médicale; • le numéro du titre de prise en charge; • le taux de prise en charge; • le cas échéant, les indemnités d’après le code officiel qui leur est attribué à l’article 28 de la présente convention. Mémorial A – N° 266 du 21 décembre 2016 4696 Pour les actes dispensés à domicile, dans un établissement d’aides et de soins à séjour continu, dans les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent et dans les centres semi-stationnaires, le masseur-kinésithérapeute inscrit sur le mémoire d’honoraires également le nom et l’adresse de l’établissement ou de la structure où ont été effectués les soins. Lorsque le masseur-kinésithérapeute réalise des actes ou des prestations qui ne sont pas remboursables par l’assurance maladie il n’établit pas de mémoire d’honoraires conformément à la présente convention. En cas de paiement immédiat par la personne protégée le masseur-kinésithérapeute en donne acquit daté sur le mémoire d’honoraires par sa signature personnelle ou celle d’un délégué autorisé et, le cas échéant, l’apposition du cachet du masseur-kinésithérapeute. La quittance ne peut être délivrée qu’au moment du paiement. Tout encaissement des honoraires préalable à la dispensation des prestations est interdit. Les mémoires d’honoraires remplis de manière incomplète ou en contravention aux règles de la présente convention ne sont opposables ni à la personne protégée, ni à l’assurance maladie. Les mémoires d’honoraires établis et acquittés même par délégation engagent la responsabilité personnelle du prestataire quant à la conformité des inscriptions. Mode de paiement des prestations Art.
- D’une manière générale, les honoraires pour les prestations de kinésithérapie délivrées sur ordonnance médicale sont payés au prestataire par la personne protégée sur présentation d’un mémoire d’honoraires. Par dérogation à l’alinéa précédent, les prestations prévues dans la nomenclature des actes et services des masseurskinésithérapeutes, sont prises en charge directement par la CNS par le système du tiers payant dans les cas suivants:
- à la demande de la personne protégée, sauf quand la personne protégée a personnellement demandé son titre de prise en charge auprès de la CNS;
- les prestations délivrées aux personnes protégées dans le cadre de la compétence de l’Association d’assurance accident;
- les frais de déplacement prévus par la nomenclature des actes et services de kinésithérapie connexes aux prestations visées ci-dessus;
- Les bilans prévus à la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes. Lorsqu’une ordonnance prévoit des prestations qui ne sont pas intégralement prises en charge et que la personne protégée demande l’application du tiers payant, la part personnelle est payée directement au prestataire par la personne protégée à laquelle les prestations ont été délivrées. Modalités de liquidation et de paiement des honoraires dans le cadre du tiers payant Art.
- Aux fins d’obtenir le paiement de la part des honoraires opposables à l’assurance maladie dans le cadre du tiers payant, le prestataire transmet à la CNS ses mémoires d’honoraires sous forme d’un fichier de facturation qui vaut relevé de mémoires d’honoraires. Les modalités d’établissement et de transmission à la CNS du fichier de facturation sont prévues dans le cahier des charges. Parallèlement le masseur-kinésithérapeute remet à la personne protégée le mémoire d’honoraires tel que prévu à l’article 23, l’ordonnance originale invalidée et, le cas échéant, le titre de prise en charge. Le masseur-kinésithérapeute s’interdit de renoncer à l’encaissement de la participation personnelle due par la personne protégée en vertu des dispositions statutaires. Il lui est également interdit de compenser le paiement de la participation personnelle avec des prestations prises en charge par l’assurance maladie. La CNS se réserve le droit de demander au masseur-kinésithérapeute la preuve de paiement par la personne protégée de la participation personnelle ou une attestation signée par elle et par le masseur-kinésithérapeute de la délivrance et du paiement des prestations délivrées à charge de l’assurance maladie. Le cahier des charges décrit la forme et le contenu obligatoire du fichier de facturation et les modalités de sa transmission à la CNS. La CNS accuse réception du fichier de facturation conformément aux conditions et modalités prévues au cahier des charges. La date de réception du fichier de facturation renseignée conformément aux dispositions du cahier des charges constitue le point de départ pour le calcul des délais de paiement prévus par le présent article. Cette date fait foi pour la détermination des délais prévus dans le cadre de la procédure du tiers payant. Au plus tard le dernier jour du mois qui suit la date prévue à l’alinéa précédent la CNS procède au paiement des prestations non contestées. Le paiement est effectué par virement sur le compte bancaire ou postal du masseurkinésithérapeute ou le cas échéant de l’association. Dans le cadre du paiement, la CNS émet le fichier de facturation de retour renseignant le montant qui sera pris en charge par l’assurance maladie. Le cahier des charges décrit également le contenu et la forme obligatoires du fichier de facturation de retour. La numérisation des documents servant de pièces à l’appui du paiement, les modalités de transmission de ces documents, le paiement et la contestation des prestations se fait conformément aux dispositions de la présente convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges. Mémorial A – N° 266 du 21 décembre 2016 4697 Contestation des mémoires d’honoraires Art.
- Les mémoires d’honoraires contestés par la CNS avec l’indication des motifs de contestation sont retournés au masseur-kinésithérapeute dans les formes et selon les modalités déterminées par le cahier des charges. Le paiement des montants des prestations contestées est provisoirement suspendu. Lorsque la contestation est susceptible d’impacter le paiement de l’ensemble des prestations résultant de l’exécution d’une même ordonnance, la suspension provisoire peut affecter toutes les prestations du mémoire d’honoraires issu de l’exécution de l’ordonnance de kinésithérapie. Les mémoires d’honoraires retournés après contestation doivent être reproduits au plus tard avant l’expiration du délai de prescription prévu à l’article 84 du Code de la sécurite sociale. La reproduction des mémoires d’honoraires après contestation se fait selon les conditions et les modalités prévues pour la facturation initiale. En cas de maintien d’une contestation empêchant la prise en charge de la ou des prestations, la CNS constate un litige au sens de l’article 47, alinéa 5 du Code de la sécurite sociale et procède à l’émission d’une décision du président ou de son délégue. Cette décision est transmise au masseur-kinésithérapeute sur support papier. Au moment de l’émission d’une décision susceptible de recours conformément à l’alinéa précédent, la suspension de paiement prévue au présent article est levée pour les prestations du mémoire d’honoraires qui ne sont pas visées par la décision prévue à l’alinéa précédent. Le masseur-kinésithérapeute s’abstient de présenter aux personnes protégées des mémoires d’honoraires tant que la procédure de prise en charge par le système du tiers payant est pendante et que les mémoires d’honoraires dont il s’agit ne sont pas définitivement écartés de la prise en charge par l’assurance maladie au terme d’une décision coulée en force de chose décidée ou jugée. Au moment de la facturation à la personne protégée de prestations ayant éte refusées dans le cadre de la procédure du tiers payant, le masseur-kinésithérapeute informe la personne protégée tant du refus de la prise en charge par la CNS que du motif de refus. Intérêts en cas de paiement tardif Art.
- Le paiement effectué conformément à l’article 25 est libératoire au sens des dispositions prévisées si la CNS établit que ses comptes ont été débités au profit du prestataire au plus tard le dernier jour du délai de paiement visé à l’article 25 de la présente convention. Au cas où il est établi que le paiement a été effectué après ce délai, le prestataire a droit aux intérêts moratoires au taux d’intérêt légal, tel que celui-ci est fixé en vertu de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard pour les transactions entre un professionnel et un consommateur. Les intérêts sont calculés sur le montant des prestations non contestées figurant dans le fichier de facturation de retour visé à l’article 25 et prennent cours le premier jour qui suit la date à laquelle le masseur-kinésithérapeute aurait dû pouvoir disposer des fonds de la CNS. Indemnité pour perte d’honoraires et contraintes extraordinaires Art.
- Les indemnités pour perte d’honoraires et contraintes extraordinaires ne peuvent être mises en compte que si le prestataire a préalablement averti la personne protégée sur l’obligation et les modalités qu’elle doit suivre dans les cas visés ci-dessous et que la personne protégée ait donné expressément son accord. En cas de litige la charge de la preuve de l’information par le masseur-kinésithérapeute et de l’accord de la personne protégée incombe au masseurkinésithérapeute. Constitue une convenance personnelle de la personne protégée conférant au prestataire le droit à la perception d’un supplément d’honoraires: 1) Le fait que la personne protégée n’ait pas décommandé son rendez-vous 24 heures à l’avance, ou que la personne arrive avec un retard d’au moins 15 minutes. L’indemnité ne peut dépasser celle du coefficient dont est affecté l’acte manqué. Elle est facturée sous le code ZCP
- 2) Le fait par le prestataire d’accorder à la personne protégée un rendez-vous à la demande expresse de celle-ci à un jour précis avant 8.00 heures ou après 19.00 heures ou un samedi, dimanche ou jour férié légal, à condition que le rendez-vous soit situé en dehors des jours ou de la plage de travail normale annoncée par le prestataire et que le rendez-vous ait été respecté par celui-ci. L’indemnité ne peut dépasser le coefficient de 0,
- Elle est facturée sous le code ZCP
- 3) Le fait que la personne protégée sollicite un traitement dans les 24 heures sans qu’il ait été fixé de rendez-vous préalable. L’indemnité ne peut dépasser le coefficient de 0,
- Elle est facturée sous le code ZCP
- En aucun cas une indemnité peut être demandée pour une rééducation respiratoire délivrée en urgence. Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas à charge de l’assurance maladie. Elles sont facturées avec les prestations sur un même mémoire d’honoraires. Les quittances doivent indiquer le montant réclamé au titre de convenance personnelle. Cette mention doit être libellée de façon claire pour prévenir des remboursements indus de la part de l’assurance maladie. Mémorial A – N° 266 du 21 décembre 2016 4698 Prestations au domicile de la personne protégée Art.
- En principe les soins sont donnés au cabinet du masseur-kinésithérapeute, sauf lorsque la personne protégée ne peut se déplacer en raison de son état de santé selon les indications figurant sur l’ordonnance médicale. Fournitures matérielles Art.
- Lorsque les prestations ordonnées par le médecin comportent la fourniture d’objets de pansement, ceux-ci sont mis à la disposition de la personne protégée par le prestataire. Le prestataire a droit à la restitution de ces objets en quantité et qualité égale par la personne protégée. Echange d’informations Art.
- Dans la mesure où des dispositions conventionnelles passées avec des tiers intéressent les parties à la présente convention, celles-ci sont communiquées par chacune des parties à l’autre. D’une manière générale les parties conviennent d’organiser l’information réciproque au moyen de bulletins d’information indiquant les listes, publications et autres sources d’information intéressant les relations institutionnelles et contractuelles entre les signataires de la présente convention. Entraide administrative en matière de recours contre tiers exercé par l’assurance maladie Art.
- Les prestataires font suite aux demandes d’attestation de délivrance de soins émanant de la CNS dans le cadre de l’exercice de ses droits récursoires conformément à l’article 82 du Code de la sécurité sociale. Exceptions au système du tiers payant Art.
- Sans préjudice d’autres exclusions de l’application du système du tiers payant résultant de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, celui-ci n’est pas appliqué: • lorsque la personne protégée a demandé elle-même un titre de prise en charge à la CNS; • lorsqu’une ordonnance est présentée sans que la concordance des données y inscrites concernant la personne protégée avec la carte d’assuré n’ait pu être constatée par le prestataire. Révision des tarifs Art.
- Sauf disposition légale contraire, la lettre-clé des actes et services professionnels prévus par la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes est revalorisée d’après les conditions et les modalités prévues dans le Code de la sécurité sociale. La revalorisation de la lettre-clé est arrêtée sous forme d’un protocole d’accord accompagné d’un tableau portant le tarif arrondi individuel de chaque acte. Le protocole d’accord et le tableau des tarifs sont établis en double exemplaire, signés et paraphés par les parties signataires et publiés au Mémorial à l’initiative de la CNS. Relevé récapitulatif Art.
- Un relevé récapitulatif annuel des prestations ayant fait l’objet d’une prise en charge de l’assurance maladie entre le premier janvier et le 31 décembre de chaque année est mis à la disposition de chaque prestataire sur demande. Non-respect des dispositions juridiques Art.
- Sans préjudice d’autres actions prévues par les lois et règlements, la CNS a le droit de saisir la Commission de surveillance conformément aux articles 72 et suivants du Code de la sécurité sociale lorsqu’un masseurkinésithérapeute ne respecte pas les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles. Intervention forfaitaire annuelle Art.
- La CNS accorde un forfait annuel pour frais informatiques à chaque cabinet libéral de kinésithérapie qui participe à la démarche de dématérialisation et d’échange électronique des documents. Le paiement du forfait se fait selon les conditions et les modalités prévues ci-dessous. Le paiement du forfait doit être demandé par le masseur-kinésithérapeute sur base du formulaire spécial prévu au cahier des charges visé à l’article 17 de la présente convention et ce au plus tard le 31 mars de l’année qui suit la fin de la période de référence déterminée conformément à l’alinéa suivant. Le droit au paiement du forfait est conditionné par une activité moyenne par kinésithérapeute au sein du cabinet de kinésithérapie d’au moins deux mille (2.000) prestations opposables à l’assurance maladie et l’assurance contre les accidents et effectuées au cours d’une période de référence continue de trois-cent-soixante-cinq
(365)jours prenant fin le 31 décembre de l’année qui précède la date de demande prévue à l’alinéa précédent. Le forfait est échelonné en fonction du nombre de masseurs-kinésithérapeutes travaillant au cabinet de kinésithérapie: • à partir de 1 masseur-kinésithérapeute: 1.200 euros • à partir de 2 masseurs-kinésithérapeutes: 1.400 euros • à partir de 3 masseurs-kinésithérapeutes: 1.600 euros • à partir de 4 masseurs-kinésithérapeutes: 1.800 euros • à partir de 5 masseurs-kinésithérapeutes: 2.000 euros. Mémorial A – N° 266 du 21 décembre 2016 4699 Pour la détermination du nombre de masseurs-kinésithérapeutes dans un cabinet de kinésithérapie, la moyenne des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au cours de la période de référence prévue à l’alinéa 3 à l’adresse du cabinet de kinésithérapie auprès de la CNS est prise en considération. Dans le cas d’un cabinet démarrant son activité en cours de la période de référence, le seuil du nombre de prestations et le montant du forfait sont proratisés. Si plusieurs demandes de forfaits sont présentées par des cabinets situés à la même adresse postale, la CNS se réserve le droit de demander des pièces justificatives attestant qu’il s’agit effectivement de cabinets distincts supportant des frais informatiques séparés et indépendants. Le forfait pour frais informatiques est liquidé par la CNS au mois de juin de l’année qui suit l’année de référence. Mise en vigueur de la convention Art.
- Sans préjudice des dispositions transitoires ci-après, la présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2017 et s’applique pour toute prestation délivrée après le 1er janvier 2017, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 39 de la présente convention et au niveau des dispositions transitoires du cahier des charges. Elle annule et remplace la convention conclue en date du 13 décembre 1993 entre l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et l’Union des caisses de maladie telle qu’elle a été amendée. Dispositions transitoires Art.
- 1° Les dispositions de la présente convention liées pour leur exécution à l’accomplissement de préalables régis par d’autres conventions conclues sur base de l’article 61 du Code de la sécurité sociale, notamment en matière de prescriptions des prestations de kinésithérapie, ne sont appliquées qu’à partir du jour où les dispositions de ces conventions sont mises en vigueur. 2° Pour autant que la présente convention dispose que certaines dispositions y prévues sont mises en vigueur à une date postérieure au 1er janvier 2017, les dispositions conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2016 se rapportant à ces matières restent d’application pendant cette période transitoire. 3° Les dispositions prévues à l’article 9 s’appliquent pour tout masseur-kinésithérapeute à partir du 1er juillet
- 4° Le masseur-kinésithérapeute qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente convention, exerce sa profession sous le régime de salarié d’un masseur-kinésithérapeute ou auprès d’une personne morale non visée à l’article 1 sous 2°, et qui, dans le cadre de cette activité délivre des prestations de kinésithérapie dans le cadre de la nomenclature des actes et services prévue à l’article 65 du Code de la sécurité sociale et à charge de l’assurance maladie, est tenu de s’installer à titre de profession libérale avant le 1er janvier
- A partir du 1er janvier 2017, le masseur-kinésithérapeute délivrant des prestations de kinésithérapie dans le cadre de la présente convention ne peut plus ni engager un masseur-kinésithérapeute sous le régime de salarié, ni se faire engager sous le régime de salarié auprès d’un autre masseur-kinésithérapeute ou auprès d’une personne morale non visée à l’article 1er sous 2°. 5° En 2017, le forfait annuel pour frais informatiques est accordé sur demande à tout cabinet de kinésithérapie qui participe à la démarche de dématérialisation et d’échange électronique des documents indépendamment du nombre de prestations effectuées. 6° Pour 2017 et 2018, le montant du forfait annuel pour frais informatiques prévu à l’article 37 est majoré de 50%. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 23 novembre 2016, en deux exemplaires. Pour l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes Le président, Jean-Louis Fattori Pour la Caisse nationale de santé Le président, Paul Schmit Mémorial A – N° 266 du 21 décembre 2016 4700 Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu’aux moyens de transmission des données entre les masseurs-kinésithérapeutes, les personnes protégées, la Caisse nationale de santé, les caisses de maladie, l’Assurance contre les accidents et le Contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution de l’article 17 de la convention du 23 novembre 2016 conclue entre l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et la Caisse nationale de santé. Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale, vu l’article 17 de la convention du 23 novembre 2016 (nommée par la suite «la convention»), les parties soussignées, à savoir: L’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, ci-après nommée «ALK», agissant au titre de groupement professionnel représentatif des masseurs-kinésithérapeutes, établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Jean-Louis Fattori, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, d’une part, et la Caisse nationale de santé, ci-après nommé «CNS», prévue à l’article 44 du Code de la sécurité sociale, représentée par le président de son Comité directeur, Monsieur Paul Schmit, d’autre part, ont convenu ce qui suit: I. Généralités Inventaire des annexes Art. 1er. Les documents visés par le présent cahier des charges sont les suivants: – Glossaire (Annexe 01) – Standards techniques et formats à utiliser (Annexe 02) – Détails du fichier de demande d’autorisation - DEMAUT (Annexe 03-1) – Détails du fichier de retour d’autorisation - RETAUT (Annexe 03-2) – Détails du fichier de demande décompte - FAC (Annexe 04-1) – Détails du fichier de retour traitement décompte - RETFAC (Annexe 04-2) – Titre de prise en charge (Annexe 05) – Mémoire d’honoraires (Annexe 06) – Formulaire de demande pour le forfait annuel pour frais informatiques (Annexe 07) – Catégories de lieu de prestation (Annexe 08) Remarque explicative: Toutes les formules visées par le présent cahier des charges s’appliquent dans les relations entre les personnes protégées, les masseurs-kinésithérapeutes, le Contrôle médical de la sécurité sociale, les caisses de maladie, la Caisse nationale de santé et l’Association d’assurance contre les accidents. A l’annexe 01 du cahier des charges, qui fait partie intégrante de la convention conclue entre l’ALK et la CNS, un glossaire explique les termes et expressions utilisés dans le cadre des échanges électroniques entre les parties liées par la présente convention. II. Transmission des données par voie électronique Mise en œuvre de la transmission par voie électronique de données Art.
- Pour effectuer la transmission par voie électronique, un raccordement à un réseau ou une plate-forme d’échange déterminé par la CNS est nécessaire. La technologie à utiliser est définie dans l’annexe
- Art.
- Le masseur-kinésithérapeute s’engage à se doter des moyens de communication suffisants et à suivre la procédure publiée sur le site Internet de la CNS pour accéder au transfert par voie électronique de données structurées et normalisées, de système informatique à système informatique. Art.
- La CNS communique au masseur-kinésithérapeute la décision d’accord ou de refus du droit d’accès à la transmission par voie électronique et le cas échéant lui fait part des motifs de refus. En cas d’accord, le Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) lui communique son code et son mot de passe pour qu’il puisse accéder à son compte. Dénomination des fichiers Art.
- La dénomination des fichiers prévus par la convention et le présent cahier des charges est prévue aux annexes 03-01 et 03-02 pour les fichiers d’autorisation et aux annexes 04-01 et 04-02 pour les fichiers de facturation. Art.
- Lors de la transmission par voie électronique des documents, le masseur-kinésithérapeute s’engage à respecter la dénomination des fichiers ainsi que les libellés et le contenu des différentes zones définies dans les fichiers électroniques tels que prévus aux annexes 03-01, 03-02, 04-01 et 04-02 du présent cahier des charges. Notification du dépôt d’un fichier Art.
- Lors de chaque dépôt d’un fichier effectué par un masseur-kinésithérapeute sur le compte CNS, la CNS en informe le masseur-kinésithérapeute. Cette information constitue une simple notification de dépôt et n’a pas de valeur juridique. Mémorial A – N° 266 du 21 décembre 2016 4701 Conservation des preuves numériques Art.
- Dans le cadre de la transmission électronique des fichiers d’autorisation, de facturation et des ordonnances numérisées, les pièces justificatives numériques sont intégrées et sauvegardées dans les archives électroniques du masseur-kinésithérapeute et de la CNS. L’intégration et la conservation se font conformément aux conditions et modalités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur. Référentiels Art.
- La CNS met à disposition des masseurs-kinésithérapeutes: – la liste des codes d’anomalies avec leurs libellés respectifs; – la liste des codes prestataires des médecins prescripteurs; – la liste des codes des catégories de lieux de prestation. En cas de mise à jour de l’une des listes ci-dessus, la CNS s’engage à mettre un nouveau référentiel à disposition des masseurs-kinésithérapeutes dans les plus brefs délais. III. Processus de transmission des données
- Demande d’autorisation Entrée des données à la CNS Art.
- Le fichier d’autorisation est en format prévu dans l’annexe 02 pour tout échange de données. La structure de dénomination des fichiers et les données à intégrer sont précisées dans l’annexe 03-
- La CNS tient à la disposition du masseur-kinésithérapeute le fichier électronique correspondant à la description complète du modèle de la demande d’autorisation. Les zones ou données obligatoires sont décrites dans l’annexe 03-
- Toute évolution technique du modèle est signalée au masseur-kinésithérapeute qui dispose d’un délai de trois mois pour s’y conformer. Art.
- Les demandes d’autorisation sont obligatoirement accompagnées par les ordonnances y associées, numérisées au format prévu dans l’annexe 02 et intégrées dans le fichier d’échange conformément à l’annexe 03-
- Art.
- La demande d’autorisation prévue à la convention est transmise par voie électronique tel que défini aux articles 2 à 9 du présent cahier des charges. Retour des données au masseur-kinésithérapeute Art.
- Après traitement du dossier de demande d’autorisation, la CNS communique sa décision par voie électronique au masseur-kinésithérapeute demandeur sous le format prévu dans l’annexe
- – En cas d’accord, cette communication de la décision sous forme numérique est à considérer comme l’émission d’un titre de prise en charge. – En cas de refus, le motif sera communiqué sous forme d’un code anomalie et éventuellement complété par une remarque. Le masseur-kinésithérapeute pourra consulter une liste des motifs de contestation disponible sur le site Internet de la CNS pour avoir des explications complémentaires sur les bases juridiques à l’origine du refus. – En cas de mise en suspens de la demande d’autorisation, la CNS enverra une information avec motivation dans le délai prévu à l’article 19 de la convention. Il incombe au masseur-kinésithérapeute d’informer la personne protégée de la décision qui lui a été communiquée par la CNS. Sur demande de la personne protégée, le masseur-kinésithérapeute matérialise le titre de prise en charge en imprimant une version papier sur base des données émanant de la CNS. Ce document doit correspondre exactement au modèle prévu à l’annexe 05 du présent cahier des charges. Le masseur-kinésithérapeute est responsable de l’exactitude des données qui figurent sur le titre de prise en charge. Le titre de prise en charge est défini par un identifiant unique permettant de l’identifier lors de la facturation.
- Facturation Contenu du mémoire d’honoraires Art.
- Indépendamment du support sur lequel il est présenté, le mémoire d’honoraires comporte obligatoirement les données figurant sur le modèle prévu à l’annexe 06 du présent cahier des charges. Art.
- Dans le cadre d’une matérialisation d’un mémoire d’honoraires, il est établi conformément au modèle prévu à l’annexe 06 du présent cahier des charges. Définition des fichiers entrants et sortants Art.
- Le fichier de facturation est en format prévu dans l’annexe 02 pour tout échange de données. La structure de dénomination des fichiers et les données à intégrer sont précisées dans les annexes 04-1 et 04-
- La CNS tient à la disposition du masseur-kinésithérapeute le fichier électronique correspondant à la description complète du modèle de la facturation. Les zones ou données obligatoires sont décrites dans les annexes 04-01 et 04-02 et sont à utiliser impérativement. Toute évolution technique du modèle est signalée au masseur-kinésithérapeute qui dispose d’un délai de trois mois pour s’y conformer. Mémorial A – N° 266 du 21 décembre 2016 4702 Entrée des données à la CNS Art.
- Le fichier de facturation prévu à la convention est transmis par voie électronique tel que défini aux articles 2 à 9 du présent cahier des charges. La transmission du fichier de facturation vaut demande de paiement des montants opposables. Le masseurkinésithérapeute est responsable de l’exactitude des données. Art.
- Chaque facturier ne peut introduire qu’un seul fichier de facturation par mois de calendrier à la CNS. Retour des données au masseur-kinésithérapeute Art.
- La CNS envoie par voie électronique une information de dépôt des fichiers sur le serveur lorsque les données entrées sur le fichier de facturation sont exploitables et conformes à l’annexe 04-2 du présent cahier des charges. Dans le cas contraire, le fichier est retourné sans être traité au masseur-kinésithérapeute par voie électronique avec indication des motifs de non-traitement. Art.
- L’information de dépôt sert comme accusé de réception et renseigne expressément la date qui sert de point de départ au calcul du délai de paiement prévu à l’article 25 de la convention. Art.
- Après vérification des données, la CNS dépose le fichier électronique de retour du décompte mensuel de facturation sur le serveur. Conformément à l’annexe 04-2, ce fichier indique le montant pris en charge et, le cas échéant, les motifs de contestations sous forme d’un «code anomalie». Le masseur-kinésithérapeute pourra consulter une liste des codes anomalies sur le site Internet de la CNS pour avoir des explications complémentaires sur les bases légales à l’origine du refus. IV. Dispositions transitoires Procédure d’autorisation Art.
- Une période transitoire est accordée aux masseurs-kinésithérapeutes à compter de l’entrée en vigueur du présent cahier des charges et ce jusqu’au 31/12/2017, période pendant laquelle deux modalités de demande d’autorisation sont admises: l’envoi par voie postale des ordonnances soumises au processus de validation et le fichier au format prévu dans l’annexe
- Au-delà de ce délai, le fichier de demande d’autorisation doit être dans le format prévu dans l’annexe
- Art.
- La demande d’autorisation pour une ordonnance établie avant le 01/01/2017 ne sera admise que sous forme papier. Elle ne sera validée que si les conditions suivantes sont remplies: – les actes prescrits sont conformes à la nomenclature en vigueur au moment de l’établissement de l’ordonnance; – le délai d’envoi à la CNS prévu à l’alinéa 4 de l’article 19 de la convention est respecté. Le titre de prise en charge correspondant sera également émis sous forme papier et portera sur les actes prescrits sur l’ordonnance. La décision d’autorisation sera prise sur base des conditions et modalités applicables avant le 01/01/
- Procédure de facturation Art.
- Une période transitoire est accordée aux masseurs-kinésithérapeutes à compter de l’entrée en vigueur du présent cahier des charges et ce jusqu’au 31/12/2017, période pendant laquelle deux modalités de facturation sont admises: le fichier au format prévu dans l’annexe 04-1 et la facturation sous forme papier. Au-delà de ce délai, le fichier doit être dans le format défini dans l’annexe 02 pour tout échange de données concernant des prestations effectuées à partir du 01/01/
- La facturation de prestations plus anciennes est à présenter de façon séparée, sous forme d’un fichier plat ou sous forme papier et ceci jusqu’à l’expiration du délai d’opposabilité des prestations selon l’article 84 du Code de la sécurité sociale. Art.
- Les prestations délivrées après le 31/12/2016 sur base d’une ordonnance émise avant le 01/01/2017 restent opposables à l’assurance maladie, même si la prestation prescrite n’est plus prévue dans la nomenclature en vigueur au moment de la prestation. Dans ce cas, le titre de prise en charge existant vaut autorisation pour l’acte de la nomenclature en vigueur au moment de la délivrance qui correspond à l’acte initialement prescrit. Le masseurkinésithérapeute pourra donc délivrer et facturer la prestation correspondante, en conformité avec l’article 14 de la convention. Pour déterminer cette prestation, le masseur-kinésithérapeute doit respecter la table de conversion des actes retenue entre l’ALK et la CNS. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 23 novembre 2016, en deux exemplaires. Pour l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes Le président, Jean-Louis Fattori Pour la Caisse nationale de santé Le président, Paul Schmit Mémorial A – N° 266 du 21 décembre 2016 4703 Annexe 01: Glossaire Code de l’acte Notion nomenclature: identifiant de l’acte. Code exécutant Code de celui qui effectue ou dispense la prestation. Code facturier Code du créancier de la CNS. Code prescripteur Code prestataire individuel du médecin qui a le droit d’établir une ordonnance. Code prestataire Code prestataire attribué à une personne physique ou morale qui a un lien conventionnel ou contractuel avec l’assurance maladie. (Syn.: code fournisseur). Conditions administratives Ex.: Conditions de la validité de l’affiliation, du code prestataire, etc. Contrôles sémantiques Contrôles de fond, de contenu. Contrôles syntaxiques Contrôles de forme, de format, contrôle de l’exploitabilité des données figurant au fichier. Date d’établissement de Date à laquelle le médecin émet l’ordonnance. (Syn.: date de prescription, date d’émission l’ordonnance de l’ordonnance, date début ordonnance, date ordonnance). Date début de traitement Date à laquelle la première prestation du traitement prescrit est réalisée. Date entrée à la CNS Date à laquelle le dossier (demande d’autorisation ou de facturation) est entré à la CNS ou auprès d’une autre institution de sécurité sociale. Date d’établissement du Date à laquelle le titre est émis par la CNS. titre Décision de la CNS Décision positive ou négative prise par la Caisse nationale de santé en conclusion de l’instruction d’un dossier de demande. Décision d’autorisation de Décision d’accorder un droit à la personne protégée pour une prestation subordonnée la CNS à une autorisation documenté sur le titre de prise en charge. (syn.: autorisation, décision positive, accord). Décision de refus de prise Décision négative qui n’est jamais documentée sur un titre (syn.: refus). en charge Demande d’autorisation Dossier de demande pour l’obtention de la prise en charge par l’assurance maladie d’une déposée à la CNS prestation de soins de santé subordonnée à une autorisation préalable ou non. Lieu de prestation de l’acte Les lieux ont été catégorisés et une liste de codes spécifiques a été établie. Montant remboursé Montant remboursé = Montant net total demandé sur le relevé récapitulatif déduction faite des contrôles résultant de l’application des instruments juridiques (règles de la nomenclature (anti-cumul, réduction de tarifs, etc)), règles statutaires (participation, etc.). La différence entre le montant demandé et le montant effectivement remboursé est motivée par la CNS dans le justificatif de paiement (Syn.: montant liquidé). Montant Tarif Montant officiel pour une prestation (tarif de l’acte dans la nomenclature). Motifs de contestation Les prestations contestées par la CNS sont retournées au masseur-kinésithérapeute avec indication des motifs de contestation. Une même prestation, respectivement une même facture peut être contestée pour différents motifs définis dans la liste des motifs de contestation. Il est loisible au masseur-kinésithérapeute de représenter les prestations / factures redressées sur un relevé subséquent. Participation statutaire Participation personnelle à charge de la personne protégée, définie dans les statuts de la CNS. Prestation Prestation de soins de santé suivant l’article 17, alinéa premier du CSS. Prise en charge statutaire Montant opposable à l’assurance maladie. Taux de participation Le taux de participation exprimé en % s’applique au montant tarif officiel de la nomenclature pour la détermination du montant à charge de la personne protégée. Taux de prise en charge Le taux de prise en charge exprimé en % s’applique au montant tarif officiel de la nomenclature pour la détermination du montant remboursé par l’assurance maladie. Titre de prise en charge Support papier qui explicite la décision d’autorisation de prise en charge. Mémorial A – N° 266 du 21 décembre 2016 4704 Annexe 02: Standards techniques et fomats à utiliser En fonction du développement technologique et des standards applicables, les technologies choisies pour la transmission des données par voie électronique peuvent varier. Pour cette raison, les spécificités techniques des outils à utiliser sont regroupées dans la présente annexe qui est susceptible d’évoluer au fil du temps. Champs d’application Technologie Remarque Réseau auquel/plate-forme à laquelle le Healthnet prestataire doit se connecter Sécurisation de la connexion au réseau Par authentification forte L’accès au fichier FTP se fait ensuite par accès utilisateur et mot de passe fournis par le CCSS Format de fichier des demandes d’autorisation XML DEMAUT et du fichier retour de la CNS RETAUT Format de fichier des demandes de facturation XML FAC et du fichier retour de la CNS RETFAC Format des ordonnances images numériques des PDF/A Résolution: minimum de 200DPI maximum 300DPI format: A4 (cf. annexe 02-1 spécification PDF import externe GED) Format de compression des fichiers / Le format de compression Utilisation de fichier d’archivage supporté est le format zip (extension.ZIP) La CNS tient à la disposition du kinésithérapeute Format.xsd le fichier électronique correspondant à la description complète du layout des fichiers d’autorisation et de facturation La CNS tient à la disposition du kinésithérapeute le fichier de conversion ancienne nomenclature vers la nouvelle nomenclature Fichier au format.xls mis à disposition sur serveur FTP de la CNS (version xml prévue fin 2017) La CNS tient à la disposition du Fichier au format.txt mis à kinésithérapeute le fichier des médecins disposition sur serveur FTP de la CNS (version xml prévue fin prescripteurs luxembourgeois 2017) Les dénominations des fichiers respectent le format suivant: [F][Code prestataire][Année][Envoi]_[Cadre légal]_[Type Fichier]_[Numéro Layout]_[date envoi]_[Référence KINE] Decription des champs F Valeur: F (Fichiers Maladie) CHAR
(1)Code prestataire Code Prestataire à 8 positions (référence externe du prestataire facturier) CHAR
(8)Année Année sur 4 positions numériques CHAR
(2)Envoi Mois sur 2 positions numériques CHAR
(2)Cadre légal Cadre légal: KIN CHAR
(3)Type Fichier Identifiant du fichier (DEMAUT, RETAUT, FAC, RETFAC) CHAR
(6)Numéro Layout Numéro du layout passé: 01 (sauf changement futur 02, 03, etc.) CHAR
(2)Date envoi Sur 8 positions numériques CHAR
(8)Référence KINE Référence unique du prestataire KINE qui identifie la demande et garantit son unicité CHAR
(30)CHAR
(30)Mémorial A – N° 266 du 21 décembre 2016 4705 Annexe 03.1 : Détails du fichier de demande d'autorisation KINE : DEMAUT
- Structure de dénomination des fichiers de l'envoi KINE --> CNS Version 01 15.11.2016 [F][Code prestataire][Année][Envoi]_[Cadre légal]_[Type Fichier]_[Numéro Layout]_[date envoi]_[Référence KINE].ZIP Champ F Code prestataire Année Envoi Cadre légal Type Fichier Numéro Layout Date envoi Référence KINE Désignation Valeur : F (Fichiers Maladie) Code prestataire à 8 positions (référence externe du prestataire facturier) Année sur 4 positions numériques Mois sur 2 positions numériques Cadre légal : KIN Identifiant du fichier qui servira à identifier de quel type de fichier : DEMAUT Numéro du layout passé : 01 (sauf changement futur 02, 03, etc.) sur 8 positions numériques Référence unique du prestataire KINE qui identifie la demande et garantit son unicité Un fichier d'envoi .ZIP est composé : - de la demande au format XML : - du fichier image de l'ordonnance :
- CHAR
(1)CHAR
(8)CHAR
(2)CHAR
(2)CHAR
(3)CHAR
(6)CHAR
(2)CHAR
(8)CHAR
(30)[F/D][Code prestataire][Année][Envoi]_[Cadre légal]_[Type Fichier]_[Numéro Layout]_[date envoi]_[Référence KINE].XML [F/D][Code prestataire][Année][Envoi]_[Cadre légal]_[Type Fichier]_[Numéro Layout]_[date envoi]_[Référence KINE].PDF Structure du fichier XSD Demande de prise en charge avec TITRE Référence de la demande
(1)Type de fichier
(1)Représente l'identification du demandeur et de la demande Ordonnance
(1)Représente les informations de l'ordonnance 3. Structure du bloc <<Référence de la demande>> Référence de la demande
(1)Code prestataire du demandeur Organisme qui traite la demande Date d’envoi prestataire Code prestataire du kinésithérapeute sur 8 positions Organisme CNS - Valeur obligatoire « 18 » Date à laquelle le fichier de demande a été envoyé à la CNS Cette référence sera utilisée dans le fichier de retour (Référence unique du prestataire KINE qui identifie la demande et garantit son unicité) Référence KINE du fichier de la demande 4. NUM
(8)NUM
(2)DATE() CHAR
(20)Structure du bloc <<Type de fichier>> Type de fichier
(1)Cadre légal Numéro de layout Type de fichier Convention concernée par le fichier : KIN Numéro du layout utilisé (ex. V1,V2,V3,V4,…) Identifiant du fichier qui servira à identifier de quel type de fichier il s’agit. (ex: DEMAUT) 5. CHAR
(3)INT
(2)CHAR
(6)Structure du bloc <<Ordonnance>> Ordonnance
(1)Cette référence sera utilisée dans le fichier de retour (Référence unique du prestataire KINE qui identifie l'ordonnance et garantit son unicité) Code prestataire du médecin ayant fait la prescription sur 8 positions Numéro d’identification unique de la personne protégée sur 13 positions Ex : AAAAMMJJ00000 Date à laquelle le médecin a établi l’ordonnance Heure à laquelle le médecin a établi l’ordonnance (champ facultatif, actuellement non renseigné sur les ordonnances mais utile pour contrôles concernant l'hospitalisation) (Champ facultatif) (Champ facultatif) (Champ facultatif) (Champ facultatif) Référence du fichier image au format PDF-A Référence KINE ordonnance Code prestataire du prescripteur Matricule patient de la personne protégée Date d’établissement Heure d’établissement* Date début * Heure début * Date fin* Heure fin * Identifiant fichier numérisé ordonnance CHAR
(20)NUM
(8)NUM
(13)DATE() HEURE() DATE() HEURE() DATE() HEURE() CHAR
(66)Type d'ordonnance KINE
(1)Référence du type d'ordonnance NT: Nouveau traitement / BI: Bilan / PR: Prolongation CHAR
(2)Type de traitement* PL: Pathologie lourde / RC: Rééducation post-chirurgicale / PC: Pathologie courante CHAR
(2)Code de la pathologie* Code CNS 1 lettre 2 chiffres selon le document de référence de la CNS CHAR
(3)Date de l’opération* Date de l’intervention chirurgicale à la base d’un traitement post-chirurgical (champ facultatif, seulement obligatoire en cas de rééducation post-opératoire) DATE() Ligne de Prestation (1..n) Référence de ligne de la prestation Référence de ligne de la demande du prestataire (en principe numéro de ligne) CHAR
(20)Code acte Code de l’acte faisant l’objet de la demande selon la nomenclature des actes et services des kinésithérapeutes CHAR
(10)Nombre Fréquence * Indique le nombre de séances demandées Indique la fréquence de l'acte (optionnel, actuellement ce champ n'est plus utilisé pour Kiné) NUM
(2)CHAR
(3)Code CNS 1 lettre 2 chiffres selon document d'ordonnance KINE NUM
(3)Numéro accident* Le numéro accident est composé d’une lettre (U pour AA), suivi de l’année AAAA, et se termine par le numéro courant de l’accident sur 5 positions. La mention du numéro accident est obligatoire après 3 mois suivant la date de l’accident. (champ facultatif, seulement en cas d’accident) CHAR
(10)Date accident* Date à laquelle s’est produit l’accident (champs facultatif, seulement en cas d’accident) DATE() Informations sur l'acte KINE (0.n)* Partie du corps Informations Accident* (0..1) Légende : xxx Indique un champ obligatoire à remplir par le prestataire xxx * Indique un champ optionnel rempli par le prestataire Page 1 Mémorial A – N° 266 du 21 décembre 2016 4706 Annexe 03.2 : Détails du fichier retour de demande d'autorisation KINE : RETAUT 1. Structure de dénomination des fichiers de l'envoi CNS --> KINE Version 01 16.11.2016 [F][Code prestataire][Année][Envoi]_[Cadre légal]_[Type Fichier]_[Numéro Layout]_[date envoi]_[Référence KINE].XML Champ F Code prestataire Année Envoi Cadre légal Type Fichier Numéro Layout Date envoi Référence KINE Désignation Valeur : F (Fichiers Maladie) Code prestataire à 8 positions (référence externe du prestataire facturier) Année sur 4 positions numériques Mois sur 2 positions numériques Cadre légal : KIN Identifiant du fichier qui servira à identifier de quel type de fichier : RETAUT Numéro du layout passé : 01 (sauf changement futur 02, 03, etc.) sur 8 positions numériques Référence unique du prestataire KINE qui identifie la demande et garantit son unicité CHAR
(1)CHAR
(8)CHAR
(2)CHAR
(2)CHAR
(3)CHAR
(6)CHAR
(2)CHAR
(8)CHAR
(30)Le fichier d'envoi est le fichier .XML 2. Structure du fichier XSD Demande de prise en charge avec TITRE Référence de la demande
(1)Type de fichier
(1)Représente l'identification du demandeur et de la demande Ordonnance
(1)Représente les informations de l'ordonnance Retour Organisme**
(1)Représente les informations de traitement de la demande par l'organisme (CNS) 3. Structure du bloc <<Référence de la demande>> (idem que DEMAUT) Référence de la demande
(1)Code prestataire du demandeur Organisme qui traite la demande Date d’envoi prestataire Code prestataire du kinésithérapeute sur 8 positions Organisme CNS - Valeur obligatoire « 18 » Date à laquelle le fichier de demande a été envoyé à la CNS Cette référence provient du ficher DEMAUT (Référence unique du prestataire KINE qui identifie la demande et garantit son unicité ) Référence KINE du fichier de la demande 4. NUM
(8)NUM
(2)DATE() CHAR
(20)Structure du bloc <<Type de fichier>> Type de fichier
(1)Cadre légal Numéro de layout Type de fichier Convention concernée par le fichier : KIN Numéro du layout utilisé (ex. 01,02,03,04,…) Identifiant du fichier qui servira à identifier de quel type de fichier il s’agit. REMAUT 5. CHAR
(3)CHAR
(2)CHAR
(6)Structure du bloc <<Ordonnance>> Ordonnance
(1)Cette référence provient du ficher DEMAUT (Référence unique du prestataire KINE qui identifie l'ordonnance et garantit son unicité) Référence KINE ordonnance CHAR
(20)Ligne de Prestation (1..n) Référence de ligne de la prestation Autorisation du code acte (code tarif)** Redressement code acte (code tarif)** Référence de ligne de la demande du prestataire O : oui N : non O : oui N : non Dans certains cas particuliers de certaines conventions, le code de l’acte faisant l’objet du redressement peut être remplacé par un autre code acte (pas d'actualité pour KINE) CHAR
(20)CHAR
(2)CHAR
(2)Redressement du nombre d'actes (ou de séances pour KINE)** O : oui N : non CHAR
(2)Nombre acte autorisé ** Taux de prise en charge** Indique le nombre de fois que l’acte a été autorisé Indique le taux de prise en charge de l’acte par la CNS en pourcent (nul si refus) O : oui N : non ; Indication si l'Assurance Accident confirme la prise en charge d'un accident avec les références du demandeur à la date d'emission du titre Date à laquelle le Contrôle médical de la sécurité sociale a rendu son avis. Ce champ est nul si pas de contrôle médical (Le cas échéant) NUM
(2)NUM
(3)CHAR
(2)Type de l'anomalie : refus / remarque / informations Indique le code CNS de refus / remarque / informations lié l'acte Ce libellé indique le détail lié au code au dessus CHAR
(6)CHAR
(6)CHAR
(60)Code acte autorisé** Identification de l'accident confirmé par AA (O:: oui ; N:non)** Date avis CMSS** CHAR
(10)DATE() Détail anomalies de l'acte (0..n) Type d'anomalie** Code anomalie** Libellé court de l'anomalie (Motif de contestation)** 6. Structure du bloc <<Retour Organisme>> Retour Organisme**
(1)Date entrée organisme** Date envoi organisme** Date d’entrée du fichier à la CNS Date d’envoi du fichier retour au kinésithérapeute DATE() DATE() ACC : accord ; REF : refus ; SUS : suspens Indique le numéro présent sur le titre établi par la CNS. Le numéro de titre est emis même en cas de refus ou mise en suspens. Attention, pas de numéro de titre pour une demande Non Ok au contrôle syntaxique. La numérotation des demandes se fait si le contrôle syntaxique est correct Date d’établissement du titre ou du refus Date début de la période de validité du titre. (nul sinon) Date fin de la période de validité du titre. (nul sinon) CHAR
(3)Décision Organisme
(1)Décision sur l'accord** Numéro du titre** Date d’établissement de la décision** Date début validité titre** Date fin validité titre** CHAR
(15)DATE() DATE() DATE() Détails anomalie générale (0..n) Type d'anomalie générale** Code anomalie** Libellé court de l'anomalie (Motif de contestation possible)** Type de l'anomalie : refus / remarque / informations Indique le code CNS d'anomalie générale Ce libellé décrit la raison pour laquelle la demande d’autorisation fait l'objet d'une anomalie Légende : xxx xxx ** Indique un champ de la demande Indique un champ optionnel rempli par la CNS Page 1 Mémorial A – N° 266 du 21 décembre 2016 CHAR
(6)CHAR
(6)CHAR
(60)4707 Annexe 04.1 : Détails du fichier de demande traitement décompte : FAC
- Version 01 15.11.2016 Structure de dénomination des fichiers de l'envoi KINE --> CNS [F][Code prestataire facturier][Année][Mois]_[Cadre légal]_[Type Fichier]_[Numéro Layout]_[Référence KINE].XML Champ F Code prestataire facturier Année Mois Cadre légal Type Fichier Numéro Layout Référence KINE Désignation Valeur : F (Fichiers Maladie) Code prestataire à 8 positions (référence externe du prestataire facturier) Année sur 4 positions numériques Mois sur 2 positions numériques Cadre légal : KIN Identifiant du fichier qui servira à identifier de quel type de fichier il s’agit ici : FAC Numéro du layout passé : 01 (sauf changement futur 02, 03, etc.) Référence unique du prestataire KINE qui identifie le décompte et garantit son unicité
- Structure du fichier XSD
- Structure du bloc <<Référence de la facturation>> CHAR
(1)CHAR
(8)CHAR
(2)CHAR
(2)CHAR
(3)CHAR
(6)CHAR
(2)CHAR
(30)Référence du fichier de facturation
(1)Code prestataire du facturier Code prestataire du kinésithérapeute sur 8 positions NUM
(8)Organisme qui traite le fichier de facturation Organisme CNS - Valeur obligatoire « 18 » NUM
(2)Date d’envoi prestataire Date à laquelle le fichier de facturation a été envoyé à la CNS DATE() Référence du fichier de facturation Référence interne du facturier du fichier de facturation CHAR
(50)Exercice de décompte Exercice du décompte NUM
(4)Mois de décompte Mois du décompte NUM
(2)Nombre de factures/mémoires d'honoraires Nombre total de factures/mémoires d'honoraires dans le fichier de facturation NUM
(4)Montant brut total demandé Montant brut total demandé DEC(9,2) Montant net total demandé Montant net total demandé DEC(9,2) Devise Devise CHAR
(3)4. Structure du bloc <<Type de décompte>> Type de décompte
(1)Cadre légal Cadre légal : KIN CHAR
(3)Layout Version du layout: 01 actuellement NUM
(2)Type fichier FAC CHAR
(6)5. Structure du bloc <<facture/mémoire d'honoraire>> facture/mémoire d'honoraire (1 - n) * Référence de la facture/mémoire d'honoraire Référence interne du facturier de la facture/mémoire d'honoraire N° d'ordre de la facture/mémoire d'honoraire N° d'ordre de la facture/mémoire d'honoraire dans le fichier de facturation Matricule patient de la personne protégée Numéro d’identification unique de la personne protégée sur 13 positions Ex : AAAAMMJJ00000 CHAR
(50)NUM
(4)CHAR
(13)Date établissement facture/mémoire d'honoraire Date à laquelle la facture/mémoire d'honoraire a été établie DATE() Nombre de lignes de prestation demandées Nombre de lignes de prestations demandés pour cette facture/mémoire d'honoraire NUM
(4)Montant brut total demandé Montant brut total de la facture/mémoire d'honoraire DEC(9,2) Montant net total demandé Montant net total de la facture/mémoire d'honoraire DEC(9,2) Devise Devise CHAR
(3)Ligne de Prestation (1..
- n)5.1 Structure du bloc <<Ligne de prestation>> Ligne de Prestation (1..
- n)* * * * * * * * Référence ligne de prestation Référence interne du facturier de la ligne de prestation N° d'ordre de la ligne de prestation N° d'ordre de la ligne de prestation dans la facture/mémoire d'honoraire NUM
(4)Code tarif Code tarif sans préfixes ou suffixes CHAR
(10)Compléments tarif (0 -n) Liste des suffixes et/ou préfixes appliqués au code tarif CHAR
(1)Date prestation début Date prestation début DATE() Heure prestation début Heure prestation début HEURE() Date prestation fin Date prestation fin DATE() Heure prestation fin Heure prestation fin HEURE() Nombre Quantité du code tarif NUM
(4)Montant brut unitaire demandé Montant brut unitaire demandé pour un code tarif sans prix officiel DEC(9,2) Montant brut ligne demandé Montant brut demandé de la ligne de prestation DEC(9,2) Montant net ligne demandé Montant net demandé de la ligne de prestation DEC(9,2) Devise Devise CHAR
(3)Lieu prestation Lieu de prestation CHAR
(3)Code prestataire de l'exécutant Code prestataire de l'exécuant de la prestation NUM
(8)Numéro titre Numéro du titre CHAR
(15)Numéro accident Le numéro accident est composé d’une lettre (U pour AA), suivi de l’année AAAA, et se termine par le numéro courant de l’accident sur 5 positions. La mention du numéro accident est obligatoire après 3 mois suivant la date de l’accident. (champ facultatif, seulement en CHAR
(10)cas d’accident) Date accident Date à laquelle s’est produit l’accident (champs facultatif, seulement en cas d’accident) Légende * CHAR
(50)facultatif Page 1 Mémorial A – N° 266 du 21 décembre 2016 DATE() 4708 Annexe 04.2 : Détails du fichier de retour traitement décompte : RETFAC
- Version 01 15.11.2016 Structure de dénomination des fichiers CNS --> KINE [F][Code prestataire facturier][Année][Mois]_[Cadre légal]_[Type Fichier]_[Numéro Layout]_[Référence KINE].XML Champ F Code prestataire facturier Année Mois Cadre légal Type Fichier Numéro Layout Référence KINE
- Désignation Valeur : F (Fichiers Maladie) Code prestataire à 8 positions (référence externe du prestataire facturier) Année sur 4 positions numériques Mois sur 2 positions numériques Cadre légal : KIN Identifiant du fichier qui servira à identifier de quel type de fichier il s’agit ici : RETFAC Version du layout utilisé : 01 (sauf changement futur 02, 03, etc.) Référence unique du prestataire KINE qui identifie le décompte et garantit son unicité CHAR
(1)CHAR
(8)CHAR
(2)CHAR
(2)CHAR
(3)CHAR
(6)CHAR
(2)CHAR
(30)Structure du fichier XSD Facturation
(1)Type de décompte
(1)Retour Organisme GT
(1)Décision Fichier de facturation
(1)Décision Ajouts (0 - 1) Décision Stornos (0 - 1) Décision Acompte/Avance (0 - 1) Décision Recouvrement (0 - 1) Type de décompte
(1)Cadre légal Cadre légal : KIN CHAR
(3)Numéro Layout Version du layout : 01 NUM
(2)Type fichier RETFAC CHAR
(6)Identifiant groupe traitement Identifiant interne CNS du groupe traitement CHAR
(50)Date envoi organisme Date d’envoi du fichier retour au kinésithérapeute DATE() Nombre factures/mémoires d'honoraires traités Nombre de factures/mémoires d'honoraires traitées en total (fichier de facturation + ajouts + ajouts manuels + stornos) NUM
(4)Montant total brut Montant total brut pour le GT DEC(9,2) Montant total net Montant total net pour le GT DEC(9,2) Devise Devise CHAR
(3)Retour Organisme GT
(1)Décision Fichier de facturation
(1)Référence du fichier de facturation Référence interne du facturier du fichier de facturation (dans l'entête : Référence KINE) CHAR
(50)Identifiant fichier de facturation Identifiant interne du fichier de facturation CHAR
(50)Date entrée organisme Date d’entrée du fichier de facturation à la CNS DATE() Montant brut total Montant brut total pour le fichier de facturation DEC(9,2) Montant net total payé Montant net payé pour le fichier de facturation DEC(9,2) Devise Devise CHAR
(3)Référence de la facture/mémoire d'honoraire Référence interne du facturier de la facture/mémoire d'honoraire CHAR
(50)Identifiant facture/mémoire d'honoraire organisme Identifiant interne de la facture/mémoire d'honoraire CHAR
(50)Date entrée facture/mémoire d'honoraire Date d'entrée de la facture/mémoire d'honoraire auprès de l'organisme DATE() Identifiant bénéficiaire Identifiant unique du bénéficiaire (rempli en fonction du mode remboursement (non requis pour Tiers Payant)) CHAR
(13)Montant brut total Montant brut pour la facture/mémoire d'honoraire DEC(9,2) Montant net total payé Montant net payé pour la facture/mémoire d'honoraire DEC(9,2) Devise Devise CHAR
(3)Type d'anomalie Type de l'anomalie (Information, Refus, Refus métier, etc) CHAR
(1)code anomalie Indique le code CNS de l'anomalie CHAR
(50)Libellé court de l'anomalie (Motif de contestation général) Ce libellé indique le détail lié au code anomalie CHAR
(250)Référence ligne de prestation Référence interne du facturier de la ligne de prestation CHAR
(50)Identifiant organisme de la prestation Identifiant interne de la prestation CHAR
(50)Code acte payé Code acte repris/saisi par l'organisme (avec préfixes/suffixes) CHAR
(10)Code acte ordonnance Code acte prescrit CHAR
(10)Nombre de codes acte payés Nombre de codes acte payés NUM
(4)Montant brut Montant brut pour la ligne prestation DEC(9,2) Montant net payé Montant net payé pour la ligne de prestation DEC(9,2) Devise Devise CHAR
(3)Type d'anomalie Type de l'anomalie (Information, Refus, Refus métier, etc) CHAR
(1)code anomalie Indique le code CNS de l'anomalie CHAR
(50)Libellé court de l'anomalie (Motif de contestation général) Ce libellé indique le détail lié au code anomalie CHAR
(250)Décision facture/mémoire d'honoraire (1..
- n)Décision facture/mémoire d'honoraire (1..
- n)* * Détail anomalie facture/mémoire d'honoraire (0..
- n)Lignes de prestation (1..
- n)Détail anomalie facture/mémoire d'honoraire (0..
- n)* Ligne de prestation (1..
- n)* Détail anomalies de la ligne de prestation (0..
- n)Détail anomalies de la ligne de prestation (0..
- n)* Page 1 Mémorial A – N° 266 du 21 décembre 2016 4709 Décision Ajouts (0 - 1) Nombre de factures/mémoires d'honoraires traitées Nombre total de factures/mémoires d'honoraires ajoutées traitées NUM
(4)Montant brut total Montant brut total pour les factures/mémoires d'honoraires ajoutées DEC(9,2) Montant net total payé Montant net payé pour les factures/mémoires d'honoraires ajoutées DEC(9,2) Devise Devise CHAR
(3)Référence de la facture/mémoire d'honoraire Identifiant interne du facturier de la facture/mémoire d'honoraire CHAR
(50)Identifiant facture/mémoire d'honoraire organisme Identifiant interne de la facture/mémoire d'honoraire CHAR
(50)Type de facture/mémoire d'honoraire ajoutée Type de facture/mémoire d'honoraire ajoutée (ajout, ajout manuel) CHAR
(2)Matricule patient de la personne protégée Numéro d’identification unique de la personne protégée sur 13 positions CHAR
(13)Date établissement facture/mémoire d'honoraire Date à laquelle la facture/mémoire d'honoraire a été établie DATE() Montant brut total demandé Montant brut total de la facture/mémoire d'honoraire DEC(9,2) Montant net total demandé Montant net total de la facture/mémoire d'honoraire DEC(9,2) Devise Devise CHAR
(3)Date entrée facture/mémoire d'honoraire Date d'entrée de la facture/mémoire d'honoraire auprès de l'organisme DATE() Identifiant bénéficiaire Identifiant unique du bénéficiaire (rempli en fonction du mode remboursement (non requis pour Tiers Payant)) CHAR
(13)Montant brut total Montant brut pour la facture/mémoire d'honoraire DEC(9,2) Montant net total payé Montant net payé pour la facture/mémoire d'honoraire DEC(9,2) Devise Devise CHAR
(3)Type d'anomalie Type de l'anomalie (Information, Refus, Refus métier, etc) CHAR
(1)code anomalie Indique le code CNS de l'anomalie CHAR
(50)Libellé court de l'anomalie (Motif de contestation général) Ce libellé indique le détail lié au code anomalie CHAR
(250)Référence ligne de prestation Référence interne du facturier de la ligne de prestation CHAR
(50)Code tarif Code tarif sans préfixes ou suffixes CHAR
(10)Compléments tarif (0 -n) Liste des suffixes ou préfixes appliqués au code tarif CHAR
(1)Date prestation début Date prestation début DATE() Heure prestation début Heure prestation début HEURE() Date prestation fin Date prestation fin DATE() Heure prestation fin Heure prestation fin HEURE() Nombre Quantité du code tarif NUM
(4)Montant brut unitaire demandé Montant brut unitaire demandé pour un code tarif sans prix officiel DEC(9,2) Montant brut ligne demandé Montant brut demandé de la ligne DEC(9,2) Montant net ligne demandé Montant net demandé de la ligne DEC(9,2) Devise Devise CHAR
(3)Lieu prestation Lieu de prestation CHAR
(3)Code prestataire de l'exécutant Code prestataire de l'exécuant de la prestation NUM
(8)Numéro titre Numéro du titre CHAR
(15)* Numéro accident Le numéro accident est composé d’une lettre (U pour AA), suivi de l’année AAAA, et se termine par le numéro courant de l’accident sur CHAR
(10)5 positions. La mention du numéro accident est obligatoire après 3 mois suivant la date de l’accident. (champ facultatif, * Date accident Date à laquelle s’est produit l’accident (champs facultatif, seulement en cas d’accident) DATE() Identifiant organisme de la ligne prestation Identifiant interne de la prestation CHAR
(50)Code acte payé Code acte repris/saisi par l'organisme (avec préfixes/suffixes) CHAR
(10)Code acte ordonnance Code acte prescrit CHAR
(10)Nombre de codes acte payés Nombre de codes acte payés NUM
(4)Montant brut Montant brut pour la ligne prestation DEC(9,2) Montant net payé/retenu Montant net payé pour la ligne de prestation DEC(9,2) Devise Devise CHAR
(3)Type d'anomalie Type de l'anomalie (Information, Refus, Refus métier, etc) CHAR
(1)code anomalie Indique le code CNS de l'anomalie CHAR
(50)Libellé court de l'anomalie (Motif de contestation général) Ce libellé indique le détail lié au code anomalie CHAR
(250)Nombre de factures/mémoires d'honoraires traitées Nombre total de factures/mémoires d'honoraires stornées traitées NUM
(4)Montant brut total Montant brut total pour les factures/mémoires d'honoraires stornées DEC(9,2) Montant net total payé Montant net payé pour les factures/mémoires d'honoraires stornées DEC(9,2) Devise Devise CHAR
(3)Référence de la facture/mémoire d'honoraire Identifiant interne du facturier de la facture/mémoire d'honoraire CHAR
(50)Identifiant facture/mémoire d'honoraire organisme Identifiant interne de la facture/mémoire d'honoraire CHAR
(50)Matricule patient de la personne protégée Numéro d’identification unique de la personne protégée sur 13 positions CHAR
(13)Date établissement facture/mémoire d'honoraire Date à laquelle la facture/mémoire d'honoraire a été établie DATE() Montant brut total demandé Montant brut total de la facture/mémoire d'honoraire DEC(9,2) facture/mémoire d'honoraire ajoutée (1..
- n)facture/mémoire d'honoraire ajoutée (1..
- n)* * * Détails anomalie facture/mémoire d'honoraire ajoutée (1..
- n)Lignes de prestation ajoutées (1..
- n)Détail anomalie facture/mémoire d'honoraire ajoutée (1..
- n)* Ligne de prestation ajoutée (1..
- n)* * * * * * Détail anomalies de la ligne de prestation ajoutée (1..
- n)Détail anomalies de la ligne de prestation ajoutée (1..
- n)* Décision Stornos (0 - 1) facture/mémoire d'honoraire stornée (1..
- n)facture/mémoire d'honoraire stornée (1..
- n)* Page 2 Mémorial A – N° 266 du 21 décembre 2016 4710 Montant net total demandé Montant net total de la facture/mémoire d'honoraire DEC(9,2) Devise Devise CHAR
(3)Date entrée facture/mémoire d'honoraire Date d'entrée de la facture/mémoire d'honoraire auprès de l'organisme DATE() Identifiant bénéficiaire Identifiant unique du bénéficiaire (rempli en fonction du mode remboursement (non requis pour TP)) CHAR
(13)Montant brut total Montant brut pour la facture/mémoire d'honoraire DEC(9,2) Montant net total retenu Montant net retenu pour la facture/mémoire d'honoraire DEC(9,2) Devise Devise CHAR
(3)Type d'anomalie Type de l'anomalie (Information, Refus, Refus métier, etc) CHAR
(1)code anomalie Indique le code CNS de l'anomalie CHAR
(50)Libellé court de l'anomalie (Motif de contestation général) Ce libellé indique le détail lié au code anomalie CHAR
(250)Référence ligne de prestation Référence interne du facturier de la ligne de prestation CHAR
(50)Code tarif Code tarif sans préfixes ou suffixes CHAR
(10)Compléments tarif (0 -n) Liste des suffixes ou préfixes appliqués au code tarif CHAR
(1)Date prestation début Date prestation début DATE() Heure prestation début Heure prestation début HEURE() Date prestation fin Date prestation fin DATE() Heure prestation fin Heure prestation fin HEURE() Nombre Quantité du code tarif NUM
(4)Montant brut unitaire demandé Montant brut unitaire demandé pour un code tarif sans prix officiel DEC(9,2) Montant brut ligne demandé Montant brut demandé de la ligne DEC(9,2) Montant net ligne demandé Montant net demandé de la ligne DEC(9,2) Devise Devise CHAR
(3)Lieu prestation Lieu de prestation CHAR
(3)Code prestataire de l'exécutant Code prestataire de l'exécutant de la prestation NUM
(8)Numéro titre Numéro du titre CHAR
(15)* Numéro accident Le numéro accident est composé d’une lettre (U pour AA), suivi de l’année AAAA, et se termine par le numéro courant de l’accident sur CHAR
(10)5 positions. La mention du numéro accident est obligatoire après 3 mois suivant la date de l’accident. (champ facultatif) * Date accident Date à laquelle s’est produit l’accident (champs facultatif, seulement en cas d’accident) DATE() Identifiant organisme de la ligne prestation Identifiant interne de la prestation CHAR
(50)Code acte payé Code acte repris/saisi par l'organisme (avec préfixes/suffixes) CHAR
(10)Code acte ordonnance Code acte prescrit CHAR
(10)Nombre de codes acte payés Nombre de codes acte payés NUM
(4)Montant brut Montant brut pour la ligne prestation DEC(9,2) Montant net retenu Montant net retenu pour la ligne de prestation DEC(9,2) Devise Devise CHAR
(3)Type d'anomalie Type de l'anomalie (Information, Refus, Refus métier, etc) CHAR
(1)code anomalie Indique le code CNS de l'anomalie CHAR
(50)Libellé court de l'anomalie (Motif de contestation général) Ce libellé indique le détail lié au code anomalie CHAR
(250)Nombre total d'avances/acomptes traités Nombre total d'avances/acomptes traités NUM
(4)Montant net total retenu Montant net retenu pour les avances/acomptes DEC(9,2) Devise Devise CHAR
(3)Année de décompte Année de décompte NUM
(4)Mois de décompte Mois de décompte NUM
(2)N° acompte CNS Identifiant interne de l'acompte CHAR
(50)Montant net total retenu Montant net retenu pour l'avance/acompte DEC(9,2) Devise Devise CHAR
(3)Nombre total de recouvrements traités Nombre total de recouvrements traités NUM
(4)Montant net total retenu Montant net retenu pour les recouvrements DEC(9,2) Devise Devise CHAR
(3)N° recouvrement CNS Identifiant interne du recouvrement CHAR
(50)Montant net total retenu Montant net retenu pour le recouvrement DEC(9,2) Devise Devise CHAR
(3)* * Détails anomalie facture/mémoire d'honoraire stornée (1..
- n)Lignes de prestation stornées (1..
- n)Détail anomalie facture/mémoire d'honoraire stornée (1..
- n)* Ligne de prestation stornée (1..
- n)* * * * * * Détail anomalies de la ligne de prestation stornée (1..
- n)Détail anomalies de la ligne de prestation stornée (1..
- n)* Décision Acompte/Avance (0 - 1) Acompte/Avance (1..
- n)Acompte/Avance (1..
- n)Décision Recouvrement (0 - 1) Recouvrement (1..
- n)Recouvrement (1..
- n)Légende * facultatif Page 3 Mémorial A – N° 266 du 21 décembre 2016 4711 Annexe 05 : Titre de prise en charge <lieu cabinet> , le <date d’impression> Titre de prise en charge : <numéro du titre> <Nom Prénom > (personne protégée) <adresse> <adresse> En application des articles 55 à 58 des statuts, la Caisse nationale de santé certifie prendre en charge les soins de kinésithérapie-massage prescrits sur l’ordonnance au verso dans les conditions suivantes : Personne protégée Code Prestation Nombre de séances Taux <Nom Prénom > <Code acte autorisé n> <Nombre acte autorisé n> <Taux n> <Matricule à 13 positions> <Code acte autorisé n+1> <Nombre acte autorisé n+1> <Taux n+1> Sous peine d’être inopposable à l’assurance maladie : - Le début du traitement prescrit doit se situer au plus tôt à la date du <date établissement de l’ordonnance> et au plus tard 30 jours après la date d’émission du présent titre La fin du traitement ne peut pas dépasser la date du <date fin validité titre> Remarques - L’autorisation qui est à la base de ce titre de prise en charge a été établie sur demande de <la personne protégée> / <du prestataire <code prestataire demandeur>. Conformément à l’article 24 de la convention entre la CNS et l’Association Luxembourgeoise des Kinésithérapeutes, la prise en charge directe par la CNS est exclue si la personne protégée a personnellement demandé son titre de prise en charge auprès de la CNS. - Ce titre de prise en charge est uniquement valable si le traitement autorisé est effectué par un prestataire établi sur le territoire luxembourgeois ou dans un pays de l’espace économique européen autre que le pays de résidence de la personne protégée. - Si plusieurs traitements pour des affections différentes et indépendantes l’une de l’autre ont été autorisés simultanément pour une personne protégée, les traitements pourront se faire de façon alternante ou successive avec mise en compte d’une seule séance par jour, à l’exception de la rééducation respiratoire qui peut être cumulée avec une deuxième séance le même jour. - Ce document a été généré par un cabinet de kinésithérapie sur base des données reçues de la part de la CNS dans le cadre du processus d’autorisation numérisée. Ce prestataire est responsable de l’exactitude des informations présentées. - < Libellé de l’anomalie> Mémorial A – N° 266 du 21 décembre 2016 Cahier des charges ALK - CNS 1/1 4712 Annexe 06 – Mémoire d’honoraires 1) IDENTIFICATION DU PRESTATAIRE DE SOINS DE SANTE 2) CODE DU PRESTATAIRE DE SOINS DE SANTE 50 0000 - 00 3) MATRICULE NOM PRENOM DU PATIENT 5) DATE ACCIDENT 6) N° ACCIDENT 4) NOM PRENOM RUE PAYS CODE POSTAL LOCALITE ………………. ………………. 7) MEMOIRE D’HONORAIRES N° 0000000000000 8) DU 00 00 0000 9) NUM TITRE 10) PRESTATION 11) DATE 12) BRUT 13) NET 14) P.PERS. 15) EXECUTANT 16) LIEU 17) TOTAL: 18) Paiement direct 19) Tiers payant 20) Montant pris en charge par la personne protégée : 21)Pour acquit, le 22) Signature et cachet 23) coordonnées bancaires (données de la case 1) La loi modifiée du 03 août 2002 est appliquée
(24)Cahier des charges ALK - CNS 1/2 Mémorial A – N° 266 du 21 décembre 2016 4713 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) Identification du prestataire de soins de santé: nom et adresse du masseur-kinésithérapeute à titre de profession libérale, de l’association exerçant dans le domaine libéral ou de l’établissement visé par l’article 1, alinéa 1 sous 2° de la convention conclue entre l’ALK et la CNS. Code du prestataire facturier : masseur-kinésithérapeute à titre de profession libérale seul, association exerçant dans le domaine libéral ou nom de l’établissement visé par l’article 1, alinéa 1 sous 2° de la convention conclue entre l’ALK et la CNS Numéro d’identification unique (« matricule »), nom et prénom de la personne protégée Nom, prénom, rue, pays, code postal et localité de la personne protégée, du représentant légal ou de l‘organisme auquel la facture est adressée Date accident: date de l’accident en relation avec l’assurance contre les accidents. A compléter uniquement si le numéro de l’accident n’est pas encore connu. Cette possibilité est limitée pour une durée maximale de trois mois. Pour toute prestation délivrée après ce délai (date prestation par rapport à la date accident) l’indication du numéro accident est obligatoire N° accident: numéro de l’accident en relation avec l’assurance contre les accidents MEMOIRE D’HONORAIRES: numéro (libre) Date d’établissement du mémoire d’honoraires NUM TITRE : numéro du titre de prise en charge Prestation: code de la prestation d’après la nomenclature des actes et services des masseurskinésithérapeutes DATE: date de la prestation BRUT: montant du tarif de la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes NET: montant du tarif de la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes, après déduction de la participation statutaire P.PERS. : montant de la participation personnelle à charge de la personne protégée EXECUTANT: code prestataire du masseur-kinésithérapeute ayant délivré les actes et services LIEU : lieu de prestation suivant Annexe 8 du Cahier de Charges faisant partie intégrante de la convention conclue entre l’ALK et la CNS TOTAL : somme des positions reprise dans les colonnes 12) et 13) Paiement direct : au cas où la personne protégée a fait l’avance complète des frais et donc a opté pour le système du remboursement par la caisse compétente, le prestataire doit cocher cette case Tiers payant : dans les cas prévus à l’article 24 de la convention entre la CNS et l’ALK, la prise en charge directe par la caisse compétente peut être demandée en cochant cette case Montant pris en charge par la personne protégée: - en cas de paiement direct, ce montant est égal au total du montant brut - en cas d’application du système du tiers payant, ce montant est égal à la participation personnelle Pour acquit, le: renseignement par le prestataire de la date de paiement en cas de paiement de la participation personnelle respectivement du montant brut par la personne protégée Signature et cachet attestant le paiement ou l’établissement de la facture Coordonnées bancaires : données du prestataire de soins de santé. Cette inscription est obligatoire en cas de remboursement des actes et services par la caisse compétente, mais facultatif en cas d’application du système du tiers payant PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL : Les renseignements concernant la personne protégée, tels que recueillis par les présentes, feront l’objet d’un enregistrement informatique. L’usage en est exclusivement réservé, dans la limite de leurs attributions, au masseur-kinésithérapeute et à la caisse de sécurité sociale compétente. Ces données pourront être traitées, de façon totalement anonyme, à des fins statistiques professionnels. Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, la personne protégée peut obtenir communication des informations la concernant et, le cas échéant, en demander la modification pour raison légitime en adressant sa demande à son masseur-kinésithérapeute ou au chargé de la protection des données de la CNS, notamment via : dataprotection.cns@secu.lu. Cahier des charges ALK - CNS 2/2 Mémorial A – N° 266 du 21 décembre 2016 4714 Annexe 07 – Formulaire de demande pour le forfait annuel pour frais informatiques Demande Forfait annuel pour frais informatiques Demande d’obtention des frais informatiques liés à la numérisation du processus d’autorisation et de la facturation suivant l’Article 37 de la convention entre l’ALK et la CNS Adresse du cabinet demandeur1 Numéro : Code postal : Rue : L- Localité : Détails de la demande Année de référence : Date de début d’activité du cabinet (à indiquer si différent du 01/01 de l’année de référence)2 : Déclaration d’éligibilité Le cabinet demandeur déclare que la condition requise sous l’article 37 alinéa 3 de la convention entre l’ALK et la CNS, qui prévoit une activité moyenne par kinésithérapeute au sein du cabinet d’au moins deux mille prestations opposables au cours de l’année de référence, est remplie. Le(s) signataire(s) du présent formulaire déclare(nt) que la CNS se libère valablement de ses/leurs créances et dettes relatives au forfait annuel pour frais informatiques sur le compte bancaire associé au code prestataire suivant3 : Composition du cabinet Code association (si applicable) : Liste des prestataires4 exerçant au cabinet demandeur pendant l’année de référence: Nom et prénom : Code individuel Période de référence5 Signature 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Explications au verso Date et lieu le 1/2 Cahier des charges ALK - CNS Mémorial A – N° 266 du 21 décembre 2016 4715 Tous les masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans un même cabinet s’engagent à faire une demande commune pour le forfait pour frais informatique, indépendamment du fait s’ils se sont regroupés en association avec mise en commun des honoraires ou non. 1 Conformément à l’article 37 de la convention entre l’ALK et la CNS, la CNS se réserve le droit de demander des pièces justificatives attestant qu’il s’agit effectivement de cabinets distincts supportant des frais informatiques séparés et indépendants en cas de plusieurs demandes présentées pour la même adresse. Dans ce contexte, les demandeurs pourraient être demandés de présenter leurs factures d’acquisition de matériel informatique, leurs contrats de connexion Internet, leurs contrats avec un éditeur de logiciels, etc. Dans le cas d’un cabinet démarrant son activité en cours de l’année de référence, le seuil du nombre de prestations et le montant du forfait sont proratisés (voir article 37 de la convention entre l’ALK et la CNS). 2 Le forfait intégral sera versé en un paiement unique sur le compte du prestataire indiqué. Ceci peut être le compte associé à un prestataire individuel spécifique parmi les masseurs-kinésithérapeutes actifs dans le cabinet demandeur ou, le cas échéant, le compte associé à l’association avec mise en commun des honoraires. 3 Conformément à l’article 37 de la convention entre l’ALK et la CNS, le forfait est échelonné en fonction du nombre de masseurs-kinésithérapeutes travaillant au même cabinet. 4 Pour la détermination du nombre de masseurs-kinésithérapeutes dans un cabinet, la moyenne des masseurskinésithérapeutes pendant l’année de référence est prise en considération (à arrondir vers le bas). Période pendant laquelle le masseur-kinésithérapeute exerçait au cabinet demandeur au cours de l’année de référence 5 Avec prière d'envoyer l'original dûment rempli daté et signé à l'adresse suivante: Département médecins et autres professions de santé Service Kinésithérapie Numéro d’appel direct: 2757-4541 . Version du 15/12/2016 – Cahier des charges ALK - CNS Mémorial A – N° 266 du 21 décembre 2016 2/2 4716 Amendement du cahier des charges relatif aux formules standardisées et aux moyens de transmission des données entre le corps médical et les personnes protégées, l’Union des caisses de maladie (actuellement la Caisse nationale de santé), les caisses de maladie, l’Association d’assurance accident et le Contrôle médical