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(N.° 3245.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant Règlement pour la Police et la Discipline des Cours et Tribunaux. Au palais de Sai

(N.° 3245.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant Règlement pour la Police et la Discipline des Cours et Tribunaux. Au palais de Saint-Cloud, le 30 Mars

  1. NAPOLÉON, EMPEREUR DES ROI et DE D'ITALIE, PROTECTEUR FRANÇAIS, LA CONFÉDÉ- RATION DU RHIN; Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; V u l'article 1042 du C o d e de procédure c i v i l e , portant qu'il sera fait, pour la police et discipline des tribunaux, des réglemens d'administration publique; Notre Conseil d'état entendu , NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: TITRE I. er Des Cours d'appel. SECTION I. re Du Rang des Juges entre eux et pour leur Service. er ART. I. L e premier président d'une cour d'appel composée de plusieurs c h a m b r e s , présidera celle à laquelle il voudra s'attacher; il présidera les autres chambres au moins une fois par semestre, et quand il le jugera convenable.
  2. Lorsque le premier président sera dans le cas d'être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attrib u é e s , il sera remplacé par le plus ancien des présidens. Si la cour n'est pas divisée en plusieurs c h a m b r e s , le président sera suppléé par le doyen.
  3. L e premier président et les présidens seront, en cas d'empêchement, remplacés, pour le service de l'audience, par le juge présent le plus ancien dans l'ordre des n o m i nations.
  4. E n cas d'empêchement d'un j u g e , il sera, pour c o m pléter le nombre indispensable, remplacé par un juge d'une autre chambre qui ne tiendrait pas audience, ou qui se trouverait avoir plus de juges que le nombre nécessaire. 5.Ilsera fait chaque année un roulement des juges d'une chambre à l'autre, à l'exception du d o y e n , qui en sera dispensé, et qui restera attaché à la chambre présidée habituellement par le premier président. C e roulement aura lieu de telle manière qu'il sorte de chaque chambre la majorité des membres qui seront répartis dans les autres chambres, le plus également possible, e t , e n c o r e , de manière que les juges passent successivement dans toutes les chambres.
  5. Néanmoins celui qui aurait été nommé rapporteur dans la chambre dont il serait ensuite sorti par le roulement, reviendra dans cette chambre pour y faire les rapports dont il aurait été chargé.
  6. Il sera, en conséquence, dressé deux listes des j u g e s ; l'une de r a n g , l'autre de service. L a première, formée suivant l'ordre des n o m i n a t i o n s , établira le rang dans les cérémonies publiques, dans les assemblées de la c o u r , et même entre les juges se trouvant ensemble dans une même chambre. L a seconde liste sera dressée pour régler l'ordre du service; elle sera renouvelée chaque année dans la huitaine qui précédera les vacances.
  7. Chaque j u g e sera, lors de sa nomination, placé le dernier dans la liste de rang; il remplacera, sur la liste de service, le juge dont la démission ou le décès a donné lieu à sa nomination. SECTION II. De la Tenue des Audiences.
  8. Il sera fait, dans chaque cour d'appel, sur le nombre des audiences nécessaires pour la plus prompte expédition des affaires, un réglement particulier, qui sera soumis à notre approbation.
  9. C h a q u e audience sera au moins de trois heures. L e temps destiné aux audiences ne devra être employé ni à d'autres fonctions ni aux assemblées générales de la cour.
  10. C h a q u e juge sera t e n u , avant l'heure fixée pour l'audience, de se faire inscrire sur le registre de pointe. C e registre sera, avant de commencer l'audience, arrêté et signé par le président de la chambre, ou par le juge qui le remplacera.
  11. Sera aussi soumis à la pointe, comme s'il avait été absent d'une audience, le juge qui ne se rendrait pas à u n e assemblée générale des membres de la c o u r , que le premier président pourra c o n v o q u e r , pour ce qui tient au service intérieur et à la discipline des officiers ministériels.
  12. L e s droits d'assistance, ainsi qu'ils sont réglés par la loi, n'appartiendront qu'aux membres présens. Néanmoins les absens, pour cause de maladie attestée par un officier de santé, dont le certificat demeurera déposé au greffe, ne perdront point leur droit d'assistance, mais ils ne participeront à aucun accroissement.
  13. Les absens, pour quelque autre cause que c e soit, m ê m e par c o n g é , si ce n'est pour un service p u b l i c , ne jouiront point, pendant leur absence, des droits d'assistance, et ne participeront point à ceux qui seront distribués, à raison de l'absence des autres. L'absent ne pourra s'excuser sur ce que les juges se seraient trouvés en nombre suffisant. L e juge qui ne se trouvera pas au moment de la signature du registre de p o i n t e , perdra son droit de présence à cette audience, lors même qu'il y aurait assisté.
  14. Lorsque l'ouverture n'en aura pas été faite à l'heure prescrite, le président ne pourra être excusé par aucun motif. Si néanmoins c'était par défaut de j u g e s , il en dressera un procès-verbal, qui devra être e n v o y é , par le procureur général, au grand-juge ministre de la justice.
  15. Il sera dressé, au commencement de chaque m o i s , par le greffier, un procès-verbal de répartition des sommes q u i , pour cette cause, seront à distribuer entre ceux qui y auront droit. Ce procès-verbal sera signé et certifié par le premier président et par le procureur-général impérial. L e greffier tiendra registre de cette c o m p t a b i l i t é , qui sera surveillée par le procureur général.
  16. La cour n'accordera de congé, ainsi qu'il est réglé par l'art. 5 de la loi du 27 ventôse an VIII, que pour cause nécessaire, et qu'autant que l'absence du juge qui le d e mandera ne fera point manquer le service. Dans le cas où la demande de c o n g é doit être adressée au grand j u g e , on devra également justifier, par un certificat du premier président et du procureur g é n é r a l , que le service ne souffrira point de l'absence. SECTION III. De la Distribution des Causes.
  17. Lorsqu'il s'agira d'abréger les délais des assignations, les requêtes seront présentées au premier président, et par lui r é p o n d u e s ; néanmoins les requêtes présentées après la distribution de la cause, et dans le cours de l'instruction, seront répondues par le président de la chambre à laquelle la cause aura été distribuée.
  18. Il sera tenu au greffe un registre ou rôle g é n é r a l , coté et paraphé par le premier président, et sur lequel seront inscrites toutes les causes dans l'ordre de leur présentation. Les avoués seront tenus de faire cette inscription la veille au plus tard du jour où l'on se présentera à l'audience. Chaque inscription contiendra les noms des parties, ceux de l'avoué; et en marge sera la distribution faite par le premier président. 2 0 . Toutes les citations seront données à l'heure fixée pour la première des audiences, s'il y a plusieurs chambres.
  19. A u jour de l'échéance des assignations, l'huissier audiencier fera successivement, à l'ouverture de l'audience, l'appel des c a u s e s , dans l'ordre de leur placement au rôle général. Sur cet a p p e l , et à la même audience, seront donnés les défauts, sur les conclusions signées de l'avoué qui le requerra, et déposées sur le bureau, en se conformant au C o d e de procédure.
  20. Si les avoués des deux parties se présentent pour poser des qualités, les causes resteront à la chambre qui tiendra l'audience. Sont exceptées les contestations sur l'état civil des citoyens, à moins qu'elles ne doivent être décidées à bref délai, ou avec des formes particulières qui ne comportent pas une instruction solennelle, les prises à partie, et les renvois après cassation d'un arrêt, qui seront portés aux audiences solennelles. C e s audiences se tiendront à la chambre que préside habituellement le premier président, en y appelant la deuxième chambre dans les cours composées de deux chambres, et alternativement la deuxième et la troisième chambres dans les cours qui se divisent en trois chambres.
  21. C h a q u e jour d'audience, le premier président fera, entre les chambres, la distribution de toutes les autres causes inscrites sur le rôle général.
  22. U n e heure sera employée dans chaque audience ordinaire pour l'expédition des affaires sommaires. Il sera extrait pour chaque c h a m b r e , sur le rôle g é n é r a l , un rôle particulier des affaires qui lui seront distribuées ou renvoyées. C e rôle particulier sera remis au greffier de la chambre qu'il concerne.
  23. S'il s'élève des difficultés, soit sur la distribution, soit sur la litispendance ou la c o n n e x i t é , les avoués seront tenus de se retirer devant le premier président, à l'heure ordinaire de la distribution; il statuera sans forme de procès et sans frais.
  24. Les réceptions du premier président, des présidens, des j u g e s , de notre procureur général, de ses substituts et du greffier, se feront devant la c o u r , chambres assemblées. Les réceptions des juges de première instance et de c o m m e r c e , de nos procureurs impériaux et de leurs substituts, celles des officiers ministériels près la cour, et autres, seront faites à l'audience de la chambre o ù siège le premier président; ou à l'audience de la chambre des vacations, si ces réceptions se trouvent pendant le temps des vacances.
  25. Les homologations d'avis de la chambre de discipline des officiers ministériels seront portées devant la cour entière, lorsqu'ils intéresseront le corps de ces officiers. SECTION IV. De l'Instruction et du Jugement.
  26. L e premier jour d'audience de chaque semaine, le président de la chambre fera appeler un certain nombre de causes, dans lesquelles il fera poser les qualités et prendre les conclusions, en indiquant un jour pour plaider. S'il y a des obstacles à ce que les défenseurs ou l'un d'eux se trouvent au jour indiqué, ils devront en faire sur-le-champ l'observation; et si la cour la trouve f o n d é e , il sera indiqué u n autre jour. Si l'avoué qui poursuit l'audience ne comparaît p a s , la cause sera retirée du r ô l e , et il sera responsable de tous dommages et intérêts envers sa partie, s'il y a lieu.
  27. S i , au jour indiqué, aucun avoué ne se présente, ou si celui qui se présente, refuse de prendre jugement, la cause sera retirée du rôle; sans que l'on puisse accorder aucune remise, si ce n'est pour cause légitime, auquel cas il sera indiqué un autre jour. U n e cause retirée du rôle par le motif ci-dessus é n o n c é , ne pourra y être rétablie que sur le vu de l'expédition du jugement de radiation, dont le coût restera à la charge personnelle des a v o u é s , qui seront en outre tenus de tous dommages et intérêts, et auxquels il pourra encore être fait des injonctions suivant les circonstances.
  28. Lorsqu'il aura été formé opposition à un arrêt par défaut, la cause reprendra le rang qu'elle occupait au rôle particulier, à moins qu'il ne soit a c c o r d é , par le président de la c h a m b r e , un jour fixe pour statuer sur les moyens d'opposition.
  29. Les causes dans lesquelles il aura été prononcé un arrêt interlocutoire, préparatoire, ou d'instruction, seront, après l'instruction faite, jugées dans l'ordre où elles avaient d'abord été placées.
  30. L e s causes mises en délibéré, ou instruites par écrit, seront distribuées par le président de la chambre entre les juges.
  31. Dans toutes les causes, les a v o u é s , avant d'être admis à requérir défaut ou à plaider contradictoirement, remettront au greffier de service à l'audience, leurs c o n clusions motivées, et signées d'eux, avec le numéro du rôle d'audience de la chambre. Lorsque les avoués changeront les conclusions par eux d é p o s é e s , ou qu'ils prendront sur le barreau des c o n c l u sions n o u v e l l e s , ils seront tenus d'en r e m t t r e également les copies signées d'eux au greffier qui les portera sur les feuilles d'audience.
  32. Lorsque les juges trouveront qu'une cause est suffisamment éclaircie, le président devra faire cesser les plaidoiries.
  33. L e président recueillera les opinions après que la discussion sera terminée. Les juges opineront à leur t o u r , en commençant par le dernier reçu. Dans les affaires jugées sur rapport, le rapporteur opinera le premier. Si différens avis sont ouverts, on ira une seconde fois a u x opinions.
  34. Le greffier portera sur la feuille d'audience du jour les minutes de chaque j u g e m e n t , aussitôt qu'il sera rendu; il fera mention en marge des noms des juges et du procureurgénéral impérial ou de son substitut qui y auront assisté. Celui qui aura présidé, vérifiera cette feuille à l'issue de l'audience, ou dans les vingt-quatre heures, et signera, ainsi que le greffier, chaque minute de j u g e m e n t , et les mentions faites en marge.
  35. S i , par l'effet d'un accident extraordinaire, le président se trouvait dans l'impossibilité de signer la feuille d'audience, elle devra l'être, dans les vingt-quatre heures suivantes, par le plus ancien des juges ayant assisté à l'audience. Dans le cas où l'impossibilité de signer serait de la part du greffier, il suffira que le président en fasse mention e n signant.
  36. Si les feuilles d'une ou de plusieurs audiences n'avaient pas été signées dans les délais et ainsi qu'il est dit ci-dessus, il en sera référé à la chambre que tient le premier président, laquelle p o u r r a , suivant les circonst a n c e s , et sur les conclusions par écrit de notre procureur g é n é r a l , autoriser un des juges qui ont concouru à ces j u g e m e n s , à les signer.
  37. Les feuilles d'audience seront de papier de format, et réunies par année en forme de registre. SECTION V. Des Chambres de Vacations.
  38. Dans les cours d'appel, la chambre des vacations sera composée d'un président et de sept juges. Si la cour n'est pas divisée en plusieurs chambres, les fonctions de président seront remplies par les deux juges les plus anciens, alternativement. Si la cour est divisée en deux chambres, le second président et le plus ancien des juges feront alternativement ce service. Si le nombre des chambres excède celui de d e u x , le même service sera fait alternativement par les second et troisième présidens. L e ministère public sera rempli par notre procureur g é n é r a l , s'il n'a pas de substitut, ou alternativement par notre procureur général ou par son substitut, ou alternativement par les substituts, s'il y eu a plusieurs. L e premier président fera l'ouverture de la chambre des vacations, et notre procureur général y assistera.
  39. L a chambre des vacations sera renouvelée chaque a n n é e , de manière que tous les membres de la cour y fassent le service, chacun à leur tour, en commençant par les derniers, dans l'ordre des nominations.
  40. En cas d'absence du président, il sera remplacé par celui des juges le premier inscrit dans l'ordre du tableau, ou, en cas d'empêchement, par celui qui suivra. A défaut d'un ou de plusieurs j u g e s , il en sera appelé en nombre suffisant parmi ceux qui ne sont pas de vacation.
  41. Il y aura un rôle particulier pour la tenue des vacations; ce rôle sera coté et paraphé par celui qui devra y présider. Les causes portées en vacations, et qui n'y auront pas été j u g é e s , seront reportées à la chambre à laquelle elles avaient précédemment appartenu; celles qui auraient été portées directement à la chambre des vacations, seront distribuées à la rentrée, par le premier président, en suivant l'ordre des inscriptions au rôle.
  42. La chambre des vacations est uniquement chargée des matières sommaires et de celles qui requièrent célérité. Elle donnera au moins deux audiences par semaine. L e s jours en seront indiqués lors de son ouverture.
  43. Seront, au surplus, les dispositions du présent réglem e n t , exécutées en vacations, dans tous les cas où elles pourront être appliquées. TITRE II. Des Tribunaux de première instance. re SECTION I. Du Rang des Juges entre eux et pour le Service.
  44. L e président d'un tribunal de première instance composé de plusieurs chambres, présidera celle à laquelle il voudra s'attacher; il présidera les autres chambres quand il le jugera convenable.
  45. Lorsque le président sera dans le cas d'être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il sera remplacé par le plus ancien des vice-présidens. Si le tribunal n'est pas divisé en plusieurs c h a m b r e s , le président sera suppléé par le plus ancien des juges.
  46. L e président et les vice-présidens seront, en cas d'empêchement, remplacés, pour le service de l'audience, par le juge présent le plus ancien dans l'ordre des nominations.
  47. En cas d'empêchement d'un j u g e , il sera, pour compléter le nombre indispensable, remplacé ou par un j u g e d'une autre chambre qui ne tiendrait pas audience dans le même t e m p s , ou par un des juges suppléans, en observant. dans tous les c a s , et autant que faire se pourra, l'ordre des nominations. A défaut de suppléans, on appellera un avocat attaché au barreau, et, à son défaut, un a v o u é , en suivant aussi l'ordre du tableau.
  48. Il se fera chaque année un roulement, de manière que tous les juges fassent consécutivement le service de toutes les chambres. S'il y a plusieurs vice-présidens, ils passent aussi tous les ans d'une chambre à l'autre.
  49. Dans les tribunaux où il n'y a que trois j u g e s , c h a cun d'eux fera tour-à-tour, pendant trois mois, les fonctions de directeur du jury. Dans les tribunaux où il y a plus de trois j u g e s , ces fonctions seront successivement remplies, pendant six mois , du
  50. mai au
  51. novembre, et du
  52. novembre au
  53. m a i , par chacun des juges autres que les présidens et vice-présid e n s , et suivant l'ordre des nominations. L e directeur du jury sera, en cas d'empêchement, remplacé par le juge qui le suivra dans l'ordre du tableau; il ne pourra l'être par un suppléant qu'à défaut de tous les autres juges. L e directeur du jury assistera aux audiences de la chambre à laquelle il sera attaché, lorsque ses fonctions le lui p e r mettront. Les juges sortant, du service de directeur du jury au
  54. m a i , rentreront dans la chambre où le roulement de l'année les a placés. C e u x sortant du même service au
  55. n o v e m b r e , rentreront dans la chambre où le roulement les placera.
  56. II sera dressé deux listes, l'une de rang et l'autre de service, conformément aux articles 7 et 8 ci-dessus. er er er er er er SECTION II. De la Tenue des Audiences.
  57. Les dispositions des articles 10 et suivans, concernant la tenue des audiences, et composant la seconde section du titre I. du présent r é g l e m e n t , seront aussi exécutées dans les tribunaux de première instance. er SECTION III. De la Distribution des Affaires.
  58. T o u t e s requêtes à fin d'arrêt ou de revendication de meubles ou marchandises, ou autres mesures d'urgence; celles pour mise en liberté, ou pour obtenir permission d'assigner sur cession de biens ou sur homologation de concordats et délibérations de créanciers, et celles pour assigner à bref d é l a i , en quelque matière que ce soit, seront p r é sentées au président du tribunal, qui les répondra par son o r d o n n a n c e , après la communication, s'il y a lieu, au procureur impérial. Néanmoins les requêtes présentées après la distribution de la cause, et dans le cours de l'instruction, seront répondues par le vice-président de la chambre à laquelle la cause aura été distribuée.
  59. Il sera tenu au greffe un registre ou rôle général coté et paraphé par le président, sur lequel seront inscrites, dans l'ordre de leur présentation, toutes les causes, en exceptant seulement celles dont est mention aux articles suivans. L e s avoués seront tenus de faire cette inscription la veille au plus tard du jour où l'on se présentera. Chaque inscription contiendra les noms des parties, c e u x des a v o u é s ; et en marge sera la distribution faite par le président.
  60. Dans les tribunaux de première instance composés de plusieurs chambres, il sera tenu deux autres r ô l e s , dont l'un pour les citations libellées en forme de plainte et visées par le directeur du j u r y , et pour les contraventions aux lois et réglemens de p o l i c e , et l'autre, pour les affaires relatives aux lois forestières, aux droits d'enregistrement, aux loteries, aux droits d'hypothèque, de greffe, et en général aux contributions, le tout en ce qui est de la compétence du tribunal. L e s affaires ci-dessus énoncées seront, par ordre de n u m é r o s , portées à la chambre indiquée par le président pour ces sortes d'affaires.
  61. L e président du tribunal tiendra l'audience des référés, à laquelle seront portés tous référés, pour quelque cause que ce soit.
  62. T o u t e s les autres assignations en matière civile, soit aux délais ordinaires, soit à bref délai, en vertu d'ordonnance, seront données à la chambre où siége habituellement le président.
  63. A u jour o ù l'on se présentera, l'huissier audiencier fera successivement, à l'ouverture de l'audience tenue par le président, l'appel des causes dans l'ordre de leur placement au rôle général. Sur cet a p p e l , et à la même audience, seront donnés les défauts sur les conclusions signées de l'avoué qui le requerra, et déposées sur le b u r e a u , en se conformant au C o d e de procédure.
  64. Les contestations relatives aux avis de pareils, aux interdictions, à l'envoi en possession des biens des absens, à l'autorisation des femmes pour absence ou refus de leurs maris, à la réformation d'erreurs dans les actes de l'état civil et autres de même nature, seront, ainsi que les affaires qui intéresseront le G o u v e r n e m e n t , les communes et les établissemens p u b l i c s , réservées à la chambre o ù le président siége habituellement. Il en sera de même des renvois de référés à l'audience sauf au président à renvoyer à une autre chambre, s'il y a lieu.
  65. L e s affaires autres que celles exceptées par les articles précédens, seront, chaque jour d'audience, distribuées par le président entre les chambres sur le rôle g é n é r a l , de la manière qu'il trouvera la plus convenable pour l'ordre du service et l'accélération des affaires. II renverra aussi à chaque chambre les affaires dont elle doit connaître, par motifs de litispendance ou de connexité.
  66. II sera extrait pour chaque c h a m b r e , sur le rôle g é n é r a l , un rôle particulier des affaires qui lui auront été distribuées ou renvoyées. C e rôle particulier sera remis au greffier de la chambre qu'il concerne.
  67. S'il s'élève des difficultés, soit sur la distribution, soit sur la litispendance ou la connexité, les avoués seront tenus de se retirer devant le président, à l'heure ordinaire de la distribution; il statuera sans forme de procès et sans frais.
  68. Les homologations d'avis des chambres de discipline des officiers ministériels seront portées devant le tribunal entier, lorsqu'ils intéressent le corps de ces officiers.
  69. Les prestations de serment qui doivent se faire d e vant le tribunal de première instance, seront reçues à l'audience de la chambre que tient le président; ou à l'audience de la chambre des vacations, si on présente pour ces prestations de serment pendant les vacances. SECTION IV. De l'Instruction et du Jugement.
  70. Les causes introduites par assignation à b r e f délai, celles pour déclinatoires, exceptions et réglemens de procédures qui ne tiennent point au f o n d , celles renvoyées à l'audience en état de référé, celles à fin de mise en liberté, de provision alimentaire, ou toutes autres de pareille u r g e n c e , seront appelées sur simples mémoires, pour être plaidées et jugées sans remise et sans tour de rôle. Si, par considération extraordinaire, le tribunal croit d e voir accorder remise, elle sera ordonnée contradictoirement à jour f i x e ; et au jour indiqué, il n'en pourra être accordé une nouvelle. A u x appels des causes, celles ci-dessus énoncées sont retenues pour être jugées avant celles des affiches.
  71. Il sera fait, dans l'ordre des causes du rôle particulier de la c h a m b r e , et par les soins de celui qui la présidera, des affiches d'un certain nombre de causes. Chacune de ces affiches sera exposée dans la salle d'audience et au greffe, huit jours avant que les causes soient appelées.
  72. U n certain nombre des causes affichées sera appelé le premier jour d'audience de chaque semaine qui suit celle de l'exposition de l'affiche.
  73. En cas de non-comparution des deux avoués à cet a p p e l , la cause sera retirée du rôle, et l'avoué du demandeur sera responsable envers sa partie de tous dommages et intérêts, s'il y a lieu. Si un seul des avoués se présente, il sera tenu de requérir jugement. Si les deux avoués sont présens, ils seront tenus de poser les qualités et de prendre des conclusions; il leur sera indiqué un jour pour plaider. S'il y a des obstacles à ce que les avoués ou défenseurs, ou l'un d ' e u x , se trouvent au jour indiqué, ils devront en faire sur-le-champ l'observation, et si le tribunal la trouve f o n d é e , il sera indiqué un autre jour.
  74. L e s avoués seront tenus, dans les affaires portées aux affiches, de signifier leurs conclusions trois jours au moins avant de se présentera l'audience, soit pour plaider, soit pour poser les qualités.
  75. En toutes causes, les avoués ou défenseurs ne seront admis à plaider contradictoirement ou à prendre leurs c o n clusions, qu'après que les conclusions respectivement prises, signées des a v o u é s , ont été remises au greffier.
  76. S'il est pris des conclusions sur le barreau, l'avoué ou les avoués seront tenus de les r e m e t t r e , après les avoir s i g n é e s , au greffier, qui les portera sur les feuilles d'audience. Les avoués seront tenus d'ajouter à leurs conclusions l'indication de la section o ù la cause est pendante, et son numéro dans le rôle général.
  77. Les dispositions des articles 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 39 du présent réglement, relatives à l'instruction et au jugement dans les cours d'appel, seront aussi observées dans les tribunaux de première instance.
  78. Si les feuilles d'une ou de plusieurs audiences n'avaient pas été signées dans les délais et ainsi qu'il est réglé par les articles 36 et 57 du présent r é g l e m e n t , il en sera référé par le procureur impérial à la cour d'appel devant la chambre que tient le premier président. C e t t e chambre pourra, suivant les circonstances et sur les conclusions par écrit de notre procureur général, autoriser un des juges qui ont concouru à ces j u g e m e n s , à les signer. SECTION V. Des Vacations.
  79. Dans les tribunaux de première instance composés de plusieurs chambres, le s e r v i c e , pendant les vacations, se fait chaque année alternativement par le président et le viceprésident, ou par l'un des vice-présidens, et par deux des juges qui n'ont point été directeurs du jury dans le cours de l'année, et qui ne sont point et ne doivent point être de service à la section chargée de la police correctionnelle, de manière que tous les juges fassent aussi successivement ce service. L e directeur du jury n'a point de vacances.
  80. L e ministère public sera rempli par notre procureur impérial, s'il n'a pas de substitut, ou alternativement par notre procureur impérial et par son substitut, ou alternativement par les substituts, s'il y en a plusieurs.
  81. L e président fera l'ouverture de la chambre des v a cations, et notre procureur impérial y assistera.
  82. Les articles 42, 43, 44 et 45 du présent réglement, concernant les chambres des vacations des cours d'appel, seront observés dans les tribunaux de première instance. Néanmoins la chambre des vacations de première instance à Paris tiendra au moins quatre audiences par semaine. TITRE III. Des Procureurs généraux et impériaux.
  83. Notre procureur général en chaque cour d'appel et notre procureur impérial près chaque tribunal de première instance doivent veiller à ce que les lois et réglemens y soient e x é c u t é s ; et lorsqu'ils auront des observations à faire à cet é g a r d , le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance seront tenus, sur leur d e m a n d e , de convoquer une assemblée générale.
  84. Notre procureur général en chaque cour sera tenu d'envoyer à notre grand-juge ministre de la justice, en avril et septembre de chaque a n n é e , un état contenant, 1.° le nombre des causes portées sur le rôle dans le semestre préc é d e n t ; 2.° le nombre des instances d'ordre entre des créanciers; 3.° celui des rapports d'affaires instruites par écrit; 4.° le nombre des affaires qui auront été jugées contradictoirement, et celui des affaires jugées par défaut; 5.° le nombre des affaires restant à juger; 6.° les causes du retard du jugement des affaires arriérées. Sont réputées arriérées les causes d'audience qui seraient depuis plus de trois mois sur le rôle g é n é r a l , ainsi que les ordres ou procès par écrit qui ne seraient pas vidés dans quatre mois.
  85. Nos procureurs impériaux des arrondissemens du ressort de chaque cour seront tenus d'adresser, dans les huit premiers jours des mêmes m o i s , un semblable état, à notre procureur g é n é r a l , qui l'enverra à notre grand-juge ministre de la justice avec ses observations.
  86. L e service du ministère public auprès des chambres de nos cours d'appel sera distribué par notre procureur général entre lui et ses substituts. Il en est de même pour notre procureur impérial dans les tribunaux de première instance.
  87. Dan s toutes les causes où il y aura lieu de c o m m u niquer au ministère p u b l i c , les avoués seront tenus de faire cette communication avant l'audience ou la cause devra être appelée, et m ê m e , dans les causes contradictoires, de c o m muniquer trois jours avant celui indiqué pour la plaidoirie. C e s communications se feront au parquet, dans la demiheure qui précède ou qui suit l'audience. Si la communication n'a pas été faite dans le temps c i dessus, elle ne passera point en taxe.
  88. Lorsque celui qui remplit le ministère public ne portera pas la parole sur-le-champ, il ne pourra demander qu'un seul délai, et il en sera fait mention sur la feuille d'audience.
  89. Dans les procès dont l'instruction est par é c r i t , le juge-rapporteur devra veiller à ce que les communications au ministère public soient faites assez à temps pour que le jugement ne soit pas retardé.
  90. Notre procureur général ou impérial, ou son substitut, après avoir pris communication des p i è c e s , les fera remettre, dans le plus bref délai, au rapporteur, quand il les aura prises de ses m a i n s , sinon au greffe.
  91. L e ministère public une fois entendu, aucune partie ne peut obtenir la parois après lui, mais seulement remettre sur-le-champ de simples notes, commue il est dit à l'article III du C o d e de procédure.
  92. Notre procureur général ou impérial, ni ses substituts n'assisteront point aux délibérations des j u g e s , lorsqu'ils se retireront à la chambre du conseil pour les j u g e m e n s ; mais ils seront appelés à toutes les délibérations qui regardent l'ordre et le service intérieur; ils auront le droit de faire inscrire sur les registres de la cour ou du tribunal les réquisitions qu'ils jugeront à propos de faire sur cette matière.
  93. N o s procureurs généraux ou impériaux et leurs substituts sont soumis à la pointe de la même manière que les j u g e s , lorsqu'ils sont remplacés par un juge. TITRE IV. Des Greffiers.
  94. Les greffes de nos cours d'appel et ceux de nos tribunaux de première instance seront ouverts tous les jours, excepté les dimanches et f ê t e s , aux heures réglées par la cour ou par le tribunal de première instance, de manière néanmoins qu'ils soient ouverts au moins huit heures par jour.
  95. L e greffier ou l'un de ses commis assermentés tiendra la plume aux audiences depuis leur ouverture jusqu'à c e qu'elles soient terminées. L e greffier en chef assistera aux audiences solennelles et aux assemblées générales.
  96. L e greffier est chargé de tenir dans le meilleur ordre les rôles et les différens registres qui sont prescrits par le C o d e de procédure, et celui des délibérations de la cour ou du tribunal.
  97. Il conservera avec soin les collections des lois et autres ouvrages à l'usage de la cour ou du tribunal. Il veillera à la garde des pièces qui lui sont confiées et de tous les papiers du greffe. TITRE V. Des Huissiers.
  98. Nos tribunaux de première instance désigneront pour le service intérieur ceux de leurs huissiers qu'ils jugeront les plus dignes de leur confiance.
  99. Les huissiers audienciers de nos cours et de nos tribunaux de première instance feront tour-à-tour le service intérieur, tant aux audiences qu'aux assemblées générales ou particulières, aux enquêtes et autres commissions.
  100. L e s huissiers qui seront de service, se rendront au lieu des séances, une heure avant l'ouverture de l'audience; ils prendront au greffe l'extrait des causes qu'ils doivent appeler. Ils veilleront à ce que personne ne s'introduise à la chambre du conseil sans s'être fait annoncer, à l'exception des membres de la cour ou du tribunal. Ils maintiendront, sous les ordres des présidens, la police des audiences.
  101. Les huissiers audienciers auront près la cour ou le tribunal une chambre ou un banc où se déposeront les actes et pièces qui se notifieront d'avoué à avoué.
  102. Les émolumens des appels des causes et des significations d'avoué à a v o u é , se partageront également entre eux.
  103. Les huissiers designés par le premier président de la cour, ou par le président du tribunal de première instance, assisteront aux cérémonies publiques, et marcheront en avant des membres de la cour ou du tribunal. TITRE VI. Dispositions générales.
  104. Les présidens, les j u g e s , tant de nos cours d'appel que de nos tribunaux de première instance, nos procureurs généraux et impériaux et leurs substituts, les greffiers et leurs commis de service aux audiences, seront tenus d e résider dans la ville où est établie la cour ou le tribunal. L e défaut de résidence sera considéré c o m m e absence.
  105. T o u s les a n s , à la rentrée de nos cours d'appel, chambres réunies, il sera fait, par notre procureur g é n é r a l , un discours sur l'observation des lois et le maintien de la discipline.
  106. Les officiers ministériels qui seront en contravention aux lois et r é g l e m e n s , p o u r r o n t , suivant la gravité des circonstances, être punis par des injonctions d'être plus exacts ou circonspects, par des défenses de récidiver, par des condamnations de dépens en leur nom personnel, par des suspensions à temps; l'impression et même l'affiche des jugemens à leurs frais pourront aussi être ordonnées, et leur destitution pourra être p r o v o q u é e , s'il y a lieu.
  107. Dans les cours et dans les tribunaux de première instance, chaque chambre connaîtra des fautes de discipline qui auraient été commises ou découvertes à son audience. L e s mesures de discipline à prendre sur les plaintes des particuliers ou sur les réquisitoires du ministère p u b l i c , pour cause de faits qui ne se seraient point passés ou qui n'auraient pas été découverts à l'audience, seront arrêtées en assemblée générale, à la chambre du conseil, après avoir appelé l'individu inculpé. C e s mesures ne seront point sujettes à l'appel, ni au recours en cassation, sauf le cas où la suspension serait l'effet d'une condamnation prononcée en jugement. Notre procureur-général impérial rendra compte de tous les actes de discipline à notre grand-juge ministre de la justice, en lui transmettant les arrêtés, avec ses observations, afin qu'il puisse être statué sur les réclamations, ou que la destitution soit p r o n o n c é e , s'il y a lieu.
  108. Notre procureur impérial en chaque tribunal de première instance, sera tenu de rendre, sans délai, un pareil compte à notre procureur général en la cour du ressort, afin que c e dernier l'adresse à notre grand-juge ministre de la justice avec ses observations.
  109. Les avocats, les avoués et les greffiers porteront dans toutes leurs fonctions, soit à l'audience, soit au parquet, soit aux comparutions et aux séances particulières devant les commissaires, le costume prescrit.
  110. Les réglemens de discipline particuliers à aucunes de nos cours ou tribunaux, continueront d'être exécutés en ce qu'ils n'auraient rien de contraire au présent.
  111. Notre grand juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

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