← Luxembourg

( N . ° 5725.) DÉCRET IMPÉRIAL contenantRéglementsur l'Organisation et le Service des Cours impériales, des Cours d'assi

DÉCRET IMPÉRIAL contenantRéglementsur l'Organisation et le Service des Cours impériales, des Cours d'assises et des Cours spéciales. A u palais de Saint-Cloud, le 6 Juillet 1810. NAPOLÉON, par la grâc

D e s Cours impériales. SECTION I. De la Formation des Cours

re impériales. ART.

  1. N o t r e cour impériale d'Ajaccio sera composée de vingt conseillers. N o s cours impériales qui remplacent des cours d'appel composées d'une seule section, auront vingt-quatre conseillers; C e l l e s qui remplacent des cours d'appel composées d e deux sections, en auront trente; Celles de Bruxelles, Gênes et Rennes en auront quarante; C e l l e de Paris en aura cinquante. T o u s les présidens sont compris dans les fixations ci-dessus. N o u s fixerons, par un décret particulier, le nombre des conseillers qui formeront la cour impériale de R o m e .
  2. N o s cours impériales composées d e v i n g t - q u a t r e conseillers au m o i n s , formeront trois chambres, dont une connaîtra des affaires c i v i l e s , une connaîtra des mises en accusation, et une connaîtra des appels en matière correctionnelle: ces deux dernières chambres ne pourront rendre arrêt qu'au nombre de cinq juges au moins. N o u s déclarerons, par un décret particulier, celles de nos cours dans lesquelles il serait nécessaire d'établir plus d'une chambre d'accusation.
  3. Lorsque notre procureur général estimera qu'à raison de la gravité des circonstances dans lesquelles une affaire se présente, ou à raison du grand nombre des p r é v e n u s , il est convenable que le rapport qu'il doit faire en conséquence de l'article 218 du C o d e d'instruction criminelle, soit p r é senté à deux chambres d'accusation réunies, dans les cours ou il y a plusieurs chambres d'accusation, ou à la chambre d'accusation dans les cours où il n'y en a q u ' u n e , réunie à la chambre qui doit connaître des appels de police correct i o n n e l l e ; lesdites chambres seront tenues de se réunir, sur l'invitation qui leur en sera faite par notre procureur g é n é r a l , après en avoir conféré avec le premier président: elles entendront le rapport, et délibéreront sur la mise en accusation, le tout dans les délais fixés par l'article 219 du C o d e d'instruction criminelle. 4 . Les causes de police correctionnelle, dans les cas prévus par l'article 4 7 9 du C o d e d'instruction criminelle et par l'article 10 de la loi du 20 avril 1810, seront portées à la chambre civile, présidée par le premier président.
  4. Il y aura deux chambres pour l'expédition des affaires civiles dans les cours composées de trente c o n s e i l l e r s ; il y en aura trois dans les cours composées de quarante conseillers ou plus.
  5. Les présidens et conseillers feront alternativement le service dans toutes les c h a m b r e s ; ils auront respectivement rang entre eux dans l'ordre de leur nomination: pour la première fois ce rang sera par nous déterminé.
  6. L e premier président de nos cours impériales présidera les chambres assemblées et les audiences solennelles. Il présidera habituellement la première chambre civile; il présidera aussi les outres chambres, quand il le jugera c o n v e n a b l e , et au moins une fois dans l'année. Les audiences solennelles se tiendront dans la chambre présidée par le premier président: elles seront composées des deux chambres c i v i l e s ; et, dans les cours o ù il y en aura trois, la seconde et la troisième feront alternativement le service des audiences solennelles. Dans les cours impériales qui n'auront qu'une chambre c i v i l e , la chambre qui devra connaître des appels en matière correctionnelle, pourra être requise par le premier président de faire le service aux audiences solennelles. 8 . Les membres actuels de nos cours d'appel sont placés, pour la première fois, dans les chambres civiles de nos cours impériales. Les conseillers qui seront appelés pour compléter ces c o u r s , seront placés dans les chambres criminelles, et subsidiairement dans les chambres civiles. E n cas d'insuffisance des conseillers nouvellement n o m més pour compléter les chambres criminelles, elles le seront par des membres actuels de nos cours d'appel; d'abord, par ceux desdits conseillers qui auront servi dans des cours criminelles; à leur défaut, par les conseillers derniers nommés.
  7. T o u s les membres des chambres civiles ou criminelles pourront être respectivement appelés, dans les cas de néc e s s i t é , pour le service d'une autre chambre.
  8. Si le besoin du service e x i g e q u e , pour l'expédition des affaires c i v i l e s , il soit formé une chambre temporaire, elle sera composée de conseillers pris dans les autres c h a m b r e s , ou de conseillers auditeurs. La liste de ceux qui pourraient être choisis sera e n v o y é e , par le premier président, à notre grand-juge; et, sur son r a p p o r t , nous nommerons les présidens et conseillers de la chambre temporaire. L e même décret réglera le temps d e la durée de cette chambre.
  9. L o r s q u e , dans le cas de l'article précédent, le besoin d'une chambre temporaire ne sera pas r e c o n n u , et qu'il y aura cependant des affaires civiles en retard, le premier président pourra faire un rôle des affaires sommaires, et les renvoyer à la chambre des appels en matière correctionn e l l e , qui sera tenue de d o n n e r , pour leur e x p é d i t i o n , au moins deux audiences par semaine.
  10. Lorsque le besoin du service exigera qu'il soit formé dans une cour impériale une section temporaire d'accusat i o n , elle sera composée de cinq membres de cette c o u r , conseillers ou auditeurs, que nous désignerons sur la présentation de notre grand-juge. Ils entreront en exercice à l'époque fixée par notre d é c r e t ; ils seront installés par le premier président de la cour impériale. Ils ne pourront connaître des affaires dans lesquelles il y aurait eu, avant leur nomination, rapport, dénonciation, plainte, poursuite ou information d'office. L e s chambres temporaires seront dissoutes de plein droit, six mois après leur entrée en exercice. SECTION II. Des Conseillers auditeurs.
  11. L e s conseillers auditeurs seront répartis, par le premier président, dans les différentes chambres de la c o u r ; ils pourront aussi être délégués pour le service des cours d'assises et spéciales, lorsqu'ils auront atteint l'âge prescrit pour avoir voix délibérative.
  12. Les conseillers auditeurs qui ne seront pas attachés au service criminel, assisteront, soit à l'audience, soit à la chambre du conseil, à toutes les délibérations relatives aux jugemens des affaires civiles. Ils auront voix délibérative à l'âge requis. Lorsqu'ils n'auront pas atteint cet â g e , ils ne pourront assister aux délibérations relatives à la discipline de la c o u r , que sur une invitation spéciale que le premier président leur aura faite, du consentement de notre procureur général. SECTION III. De l'Ordre de service dans les Cours impériales.

§. I. . Service alternatif dans les Chambres et Sections.

  1. Chaque a n n é e , le tiers des membres d'une chambre passera dans une autre c h a m b r e , dans l'ordre qui sera réglé par un décret particulier. L e premier roulement s'effectuera au
  2. novembre 1813: les conseillers qui devront quitter leur c h a m b r e , s e r o n t , pour la première fois, désignés par le sort; dans la suite, les plus anciens d u n e chambre sortiront pour entrer dans l'autre.
  3. L e s conseillers qui auraient été chargés de quelques rapports dans une chambre civile, pourront, après le roulement effectué, assister à l'audience de cette chambre, pour y faire le rapport des affaires dont ils étaient chargés.
  4. Les conseillers qui auraient été délégués pour un service aux cours d'assises ou spéciales, seront c o m p r i s , pendant la durée de leur d é l é g a t i o n , dans le roulement qui aura lieu chaque année. A l'expiration des fonctions à eux d é l é g u é e s , ils e n treront dans les chambres auxquelles ils se trouveront respectivement appelés par le dernier roulement.

§. II. De l'Ordre de service aux Audiences.

  1. Les dispositions de notre décret du 30 mars 1808, relatives à la tenue des audiences, à la distribution, à l'instruction et au jugement des causes dans les cours d ' a p p e l , continueront d'être exécutées dans les chambres civiles de la cour impériale.
  2. Les chambres d'accusation et celles d'appel des jugemens de police correctionnelle ne pourront être appelées aux audiences solennelles qui, aux termes de l'article 2 2 de notre décret du 10 mars 1 8 0 8 , doivent être tenues pour le jugement de certaines affaires civiles.
  3. Toutefois elles pourront assister et seront c o n v o quées aux audiences solennelles indiquées pour l'enregistrement des lettres de grâce ou de commutation de peine adressées aux cours impériales, sans qu'elles puissent c o n naître d'aucune autre affaire portée à ces audiences.
  4. Dans la huitaine du jour de son installation, la cour impériale fera un réglement particulier pour l'ordre du service et la distribution des affaires dans les chambres criminelles. C e réglement sera délibéré par la c o u r , en présence de notre procureur g é n é r a l , qui l'adressera, avec ses observations, à notre g r a n d - j u g e , pour y être définitivement statué par nous sur son rapport, notre Conseil d'état entendu. L e s dispositions de ce réglement seront provisoirement exécutées. §. III. De l'obligation de résider, et des Vacations.
  5. L e s membres des cours impériales sont tenus d e résider dans la ville même où ils doivent exercer leurs fonctions.
  6. C e u x délégués pour le service des cours d'assises et des cours spéciales, sont tenus de résider dans le lieu o ù elles se tiennent pendant toute la durée de leurs sessions.
  7. L e premier président et les procureurs généraux ne pourront s'absenter plus de trois jours, sans avoir obtenu un c o n g é de notre grand-juge. Si l'absence doit se prolonger plus de quinze jours, notre grand-juge prendra nos ordres avant d'accorder le c o n g é .
  8. Les membres de la cour impériale ne pourront s'absenter plus de trois jours sans en avoir obtenu la permission du premier président, et sans un congé de notre grand-juge, si l'absence doit se prolonger un mois; et si l'absence doit se prolonger plus d'un m o i s , notre grand-juge prendra nos ordres avant d'accorder le c o n g é .
  9. Les avocats généraux et les substituts ne pourront s'absenter plus de trois jours sans la permission du procureur g é n é r a l , et sans un c o n g é de notre g r a n d - j u g e , si l'absence doit se prolonger un m o i s : si l'absence doit se prolonger plus d'un m o i s , notre grand-juge prendra nos ordres avant d'accorder le c o n g é .
  10. Les premiers présidens et procureurs généraux rendront c o m p t e , tous les trois m o i s , à notre g r a n d - j u g e , des congés qu'ils auront accordés dans le dernier trimestre. 2 8 . Les dispositions des précédens articles ne s'appliquent pas aux absences que pourront f a i r e , pendant les vacations, les membres des coins impériales, lorsqu'ils ne seront pas employés à quelque service incompatible avec les vacations, ainsi qu'il sera dit dans les deux articles suivans. Toutefois les membres des cours impériales ne pourront sortir du territoire du l'Empire, même pendant les vacations, sans une permission expresse du grand-juge.
  11. Les chambres criminelles de la cour impériale n'ont point de vacances.
  12. Les vacances ne pourront empêcher, retarder ni interrompre le service des cours d'assises et des cours spéciales.
  13. Les chambres civiles vaqueront depuis le
  14. septembre jusqu'au
  15. novembre.
  16. Il y aura une chambre des vacations pour l'expédition

des affaires u r g e n t e s : le service de cette chambre se fera ainsi qu'il est présent par notre décret du 30 mars 1 8 0 8 . §. I V . De la RentréedesCours impériales après les Vacations.

  1. La rentrée des cours impériales se fera chaque année dans une audience solennelle à laquelle assisteront toutes les chambres.
  2. L e procureur général, ou l'un des avocats généraux qu'il en aura c h a r g é , prononcera un discours sur un sujet convenable à la circonstance; il tracera aux avocats et aux avoués le tableau de leurs d e v o i r s : il exprimera ses regrets sur les pertes que le barreau aurait faites, dans le cours de l ' a n n é e , de membres distingués par leur savoir, par leurs talens, par de longs et utiles travaux, et par une incorruptible probité.
  3. Le premier président recevra ensuite le serment qui sera renouvelé par les avocats présens à l'audience. §. V. Du Rang des Membres de la Cour impériale entre eux.
  4. Indépendamment de la liste de service dont la formation et le renouvellement annuel sont ordonnés par l'article 7 de notre décret du 30 mars 1808, il sera t e n u , dans la cour impériale, conformément à l'article 8 du même décret, une liste de rang sur laquelle tous les membres de la c o u r , du parquet et du g r e f f e , seront inscrits dans l'ordre qui suit: 1.° L e premier président; 2.° Les autres présidens de la c o u r , dans l'ordre de leur ancienneté c o m m e présidens; 3.° T o u s les conseillers, sans e x c e p t i o n , dans l'ordre de leur ancienneté comme conseillers; 4.° Les conseillers auditeurs, dans l'ordre de leur réception. Membres du parquet. 1.° L e procureur g é n é r a l ; 2.° Les avocats généraux, par ordre d'ancienneté de leur nomination; 3.° Les substituts de serviceau parquet, dans le même ordre. Greffe. L e greffier en chef; Les commis assermentés; A Paris, le greffier de la cour spéciale.
  5. Seront au surplus e x é c u t é e s , dans les cours i m p é riales, les dispositions des articles 7 et 8 de notre décret du 30 mars 1808, relatives à la formation et à l'usage de la liste de service dans les cours d'appel. §. VI. Des Présidens, et de leur Remplacement.
  6. Les présidens de nos cours ne désigneront les parties dans le prononcé des arrêts, que par leurs noms et prénoms; ils pourront seulement ajouter les titres de p r i n c e , d u c , c o m t e , baron ou chevalier, qui auront été conférés par nous ou par nos successeurs, avec les grades aussi par nous conférés, et l'état et profession des parties. C e t t e disposition est commune au ministère public portant la parole en notre nom.
  7. Dans tous les cas où le premier président préside une cour ou chambre qui ne peut juger qu'à un nombre déterminé, le membre le moins ancien est tenu de se retirer, et le président de la cour ou chambre siége comme premier juge.
  8. Si le premier président est dans le cas d'être supp l é é , il sera remplacé ainsi qu'il s u i t : Pour l'audience de la chambre que le premier président préside habituellement, il est suppléé par le second président de cette c h a m b r e , et à son défaut par le plus ancien des conseillers; Dans tous les autres c a s , le premier président est remplacé par le plus ancien des présidens.
  9. T o u s les autres présidens des chambres civiles ou criminelles sont r e m p l a c e s , en cas d'absence ou empêchem e n t , par le plus ancien des conseillers présens de leur chambre. SECTION IV. Du Ministere public.
  10. Toutes les fonctions du ministère public sont spécialement et personnellement confiées à nos procureurs généraux. Les avocats généraux et les substituts ne participent à l'exercice de ces fonctions que sous la direction des procureurs généraux.
  11. Notre procureur général porte la parole aux chambres assemblées et aux audiences solennelles, et la porte aussi aux audiences des chambres, quand il le j u g e convenable.
  12. Les avocats généraux sont spécialement chargés de porter la parole au nom du procureur g é n é r a l , aux audiences civiles ou criminelles de la cour i m p é r i a l e : le procureur général les attache à la chambre à laquelle il croit leur service le plus utile.
  13. Les substituts de service au parquet sont spécialement chargés, sous la direction immédiate du procureur g é n é r a l , de l'examen et des rapports sur les mises en accus a t i o n ; ils rédigent les actes d'accusation, et assistent le procureur général dans toutes les parties du service intérieur du parquet.
  14. Il y aura, dans chaque cour impériale, autant d'avocats généraux que de chambres c i v i l e s , et un avocat général pour la chambre chargée de juger les appels de police correctionnelle. L e plus ancien des avocats généraux prendra le titre de premier avocat général.
  15. Il y aura à Paris six substituts pour le service du parquet; trois dans les cours de Bruxelles, G ê n e s et R e n n e s ; deux dans les autres c o u r s , excepté celle d ' A j a c c i o , où il n'y en aura qu'un.
  16. Dans les causes importantes et ardues, les avocats généraux communiqueront au procureur général les conclusions qu'ils se proposent de d o n n e r : ils feront aussi cette communication dans toutes les affaires dont le procureur général voudra prendre connaissance. Si le procureur général et l'avocat général ne sont pas d'accord, l'affaire sera rapportée par l'avocat général à l'assemblée générale du parquet, et les conclusions seront prises à l'audience, conformément à ce qui aura été arrêté à la majorité des voix.
  17. En cas de partage, l'avis du procureur général prévaudra; le procureur général pourra aussi, lorsque son avis n'aura pas prévalu au parquet, porter lui-même la parole à l'audience, et conclure d'après son opinion personnelle.
  18. Dans les cas d'absence ou empêchement du p r o cureur g é n é r a l , il est remplacé par le plus ancien des avocats g é n é r a u x , soit pour porter la p a r o l e , soit pour les autres actes du ministère public.
  19. L e s avocats généraux absens ou empêchés sont remplacés par des substituts de service au parquet, ou par des conseillers auditeurs nommés à cet effet par notre procureur général.
  20. En cas d'absence ou empêchement des substituts, le service du parquet est fait par les avocats g é n é r a u x , ou par des conseillers auditeurs désignés à cet effet par notre procureur général.
  21. Seront au surplus exécutées dans nos cours i m p é riales, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret, celles du titre III de notre décret du 30 mars 1808, relatives aux droits et aux devoirs des officiers du ministère public près les cours d'appel. SECTION V. Des Greffiers des Cours impériales.
  22. Il y aura dans chaque cour impériale un greffier qui prendra le titre de greffier en chef.
  23. L e greffier en chef présentera et fera admettre au serment le nombre de commis greffiers nécessaire pour le service de la cour impériale.
  24. L e greffier en chef tiendra la plume aux assemblées générales de la c o u r , aux audiences solennelles, et aux audiences des chambres civile et criminelle.
  25. Il pourra se faire suppléer par ses commis assermentés pour le service particulier de chaque c h a m b r e , et m ê m e , en cas d'empêchement, aux assemblées des chambres et aux audiences solennelles.
  26. Les commis assermentés seront avertis ou réprimandes, s'il y a lieu, par le premier président ou par le procureur général. Après une seconde réprimande, la cour p e u t , sur la réquisition du ministère p u b l i c , et après avoir entendu le commis-greffier inculpé, ou lui dûment a p p e l é , ordonner qu'il cessera ses fonctions sur-le-champ; et le greffier en chef sera tenu de le faite remplacer dans le délai qui aura été fixé par la cour.
  27. L e greffier en chef est responsable solidairement de toutes amendes, restitutions, dépens et dommages-intérêts résultant des contraventions, délits ou crimes dont ses commis se seraient tendus coupables dans l'exercice de leurs fonctions; sauf son recours contre e u x , ainsi que de droit.
  28. Les dispositions du titre I V de notre décret du 30 mars 1809, relatives aux grefiicis des cours d'appel, recevront leur exécution dans les cours impériales. SECTION VI. Des Assemblées des Chambres.
  29. Les chambres de nos cours impériales ne pourront se réunir que sur une convocation de notre premier président.
  30. Notre premier président convoquera l'assemblée des chambres quand il le jugera c o n v e n a b l e , soit pour délibérer sur des objets d'un intérêt commun il toutes les chambres de la c o u r , soit pour s'occuper d'affaires d'ordre public dans le cercle des attributions des cours impériales.
  31. L e premier président convoquera aussi les chambres, sur la demande qui en sera faite par l'une d'elles. Il les convoquera pareillement sur un réquisitoire motivé de notre procureur général. La convocation sera faite dans les trois jours du réquisitoire.
  32. Lorsqu'un membre de nos cours voudra faire une dénonciation sur quelque objet d'ordre public de la c o m pétence des cours impériales, il sera tenu d'en faire part au premier président, qui fera la convocation s'il le j u g e convenable.
  33. Si notre premier président n'a pas j u g é nécessaire de convoquer les chambres, celui qui voulait faire une dénonciation peut instruire sa chambre de l'objet qu'il se p r o posait de dénoncer; et si, après en avoir délibéré, la chambre demande l'assemblée, le premier président est tenu de l'accorder. Dans aucun cas les assemblées de chambres n e pourront empêcher ni suspendre le service des audiences.
  34. Lorsque l'assemblée sera formée, le procureur général y sera a p p e l é , et y assistera.
  35. Toutes les fois qu'il y aura convocation de chambres, le premier président en instruira le g r a n d - j u g e , ainsi que de l'objet dont la cour impériale devra s'occuper.
  36. Le premier président ne permettra pas qu'il soit mis en délibération d'autre objet que celui pour lequel la convocation aura été faite.
  37. Dans tous les c a s , le résultat de l'assemblée des deux chambres sera envoyé au grand-juge par le premier président. SECTION VII. De l'Installation des Cours impériales.
  38. L e jour de l'installation de chaque cour impériale sera fixé par un décret particulier.
  39. T o u s les membres de la cour impériale seront tenus d e se trouver, revêtus de la robe r o u g e , au jour et à l'heure qui auront été indiqués, dans la salle des audiences solennelles de la cour.
  40. L'installation sera faite, à P a r i s , par notre grandj u g e , et, dans les autres c o u r s , par des commissaires que nous aurons nommés à cet effet, et qui seront pris parmi les sénateurs ou les conseillers d'état.
  41. Le commissaire recevra de tous les membres de la cour individuellement le serment prescrit par les constitutions de l'Empire.
  42. Après la prestation de serment, le commissaire d é clarera que la cour est légalement constituée.
  43. L e procès-verbal de la séance sera transmis à notre grand juge par notre procureur général.
  44. L e procès-verbal sera envoyé à tous les tribunaux de première instance du ressort, pour être lu et enregistré, à la diligence de notre procureur général et de nos procureurs impériaux. Extrait de ce procès-verbal sera publié par affiches dans tous les chefs-lieux d'arrondissement et chefs-lieux de canton: il en sera fait une annonce dans les journaux du d é partement du ressort. SECTION VIII. Des Magistrats qui se retirent après trente ans d'exercice, et des Magistrats qui meurent dans l'exercice de leurs fonctions.
  45. Après trente ans d ' e x e r c i c e , les présidens et c o n seillers de la cour impériale qui auront bien mérité dans l'exercice de leurs f o n c t i o n s , pourront se retirer avec le titre de président ou de conseiller honoraire, lorsque nous leur aurons fait expédier nos lettres pour ce nécessaires: ils continueront de jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état; ils pourront assister, avec voix délibérative, aux assemblées de chambres et aux audiences solennelles. N o u s nous réservons, en outre, de leur d o n n e r , suivant les circonstances, des marques particulières de notre bienveillance.
  46. Les portraits des magistrats de nos cours impériales morts dans l'exercice de leurs fonctions, après s'être illustrés par un profond savoir, par une pratique constante des vertus de leur état, et par des actes notables de courage et de d é v o u e m e n t , pourront être placés dans l'une des salles d'audience, en vertu d'un décret émané de n o u s , sur le rapport de notre grand j u g e , notre Conseil d'état entendu. C e décret ne pourra être rendu que trois ans après la mort du magistrat. TITRE II. Des Cours d'assises.
  47. Lorsque les nominations des présidens des cours d'assises, qui doivent être tenues tous les trois m o i s , conformément à l'article 2 5 9 du C o d e d'instruction criminelle, n'auront pas été faites par notre grand-juge pendant la durée d'une assise, pour le trimestre suivant, le premier président de la cour impériale fera ladite nomination dans la huitaine du jour de la clôture de l'assise.
  48. La nomination du g r a n d - j u g e , o u , à son défaut, la nomination faite par le premier président, sera déclarée par une ordonnance du premier président, qui contiendra toujours l'époque fixe de l'ouverture de l'assise; cette ordonnance sera publiée au plus tard le dixième jour qui suivra la clôture de l'assise.
  49. Dans les cas prévus par l'article 250 du C o d e d'instruction criminelle, d'une tenue extraordinaire d'assises, les présidens de la dernière assise sont nommés de droit pour présider l'assise extraordinaire. En cas de décès ou empêchement légitime, le président de l'assise sera remplacé à l'instant où la nécessité de la tenue de l'assise extraordinaire sera c o n n u e : le remplacement sera fait par le premier président. L'ordonnance de remplacement contiendra l'époque fixe de l'ouverture de cette assise.
  50. L a nomination des conseillers ou des conseillers auditeurs qui devront tenir les assises dans le département où siége la cour impériale, celles autorisées par les articles 254 et 256 du C o d e d'instruction criminelle, pour compléter le nombre des juges de la cour d'assises dans les autres département, seront faites de la manière et à l'époque ci-dessus déterminées pour les nominations des présidens.
  51. Dans la huitaine de l'installation de la cour impériale, les époques de la tenue des assises dans tout le ressort, pendant le premier trimestre, seront fixées par arrêt r e n d u , les chambres assemblées, sur les conclusions du procureur général. C e t arrêt sera e n v o y é , à la diligence de nos procureurs g é n é r a u x , à tous les tribunaux de première instance du ressort de la cour. Lecture en sera faite, dans les trois jours de sa réception, à l'audience p u b l i q u e , sur la réquisition du procureur i m p é r i a l : cet arrêt sera annoncé dans les journaux des départemens, et affiché dans tous les chefs-lieux d'arrondissement et siéges des tribunaux de première instance.
  52. Les membres de la chambre qui prononce sur les appels de police correctionnelle, sont nommés de droit pour la tenue de la première assise du département o ù siége la cour impériale. C e t t e assise se tiendra dans le mois de l'installation de cette cour.
  53. L e deuxième et le troisième conseiller de la m ê m e chambre sont nommés de droit pour présider les assises des départemens, qui devront se tenir dans le premier ou dans le second mois de ladite installation. Ils seront remplacés, en cas d'empêchement légitime, par des conseillers des chambres civiles, en suivant l'ordre du tableau, et prenant alternativement dans chaque chambre, s'il y en a plusieurs.
  54. Les présidens des assises qui devront se tenir dans le troisième m o i s , seront nommés dans la première quinzaine de l'installation: si le grand-juge n'a pas usé de son droit dans la première huitaine, le premier présid sera tenu de faire la nomination dans la seconde huitaine.
  55. Si, dans les deux premiers mois de l'installation, il devait se tenir des assises dans plus de deux départemens du ressort de la cour impériale, le quatrième et le cinquième conseiller de la chambre des appels de police correctionnelle en seraient de droit les présidens.
  56. L'ordonnance portant nomination des présidens et des conseillers ou des auditeurs délégués pour la tenue des assises, et fixation du jour de l'ouverture des séances de la cour d'assises, sera e n v o y é e , à la diligence des procureurs g é n é r a u x , aux tribunaux de première instance de la cour d'assises; elle sera publiée, dans les trois jours de sa réception, à l'audience p u b l i q u e , sur la réquisition du procureur impérial.
  57. L'annonce de cette ordonnance sera faite dans les journaux du département où siége la cour d'assises; elle sera affichée dans les chefs-lieux d'arrondissement et siéges des tribunaux de première instance.
  58. Les assises ne pourront être c o n v o q u é e s , pour un lieu autre que celui où elles doivent se tenir habituellement, qu'en vertu d'un arrêt rendu dans l'assemblée des chambres de la c o u r , sur la requête de notre procureur général. C e t arrêt sera lu, publié, affiché, ainsi qu'il est dit cidessus pour l'arrêt qui doit fixer l'époque de la tenue des assises pendant le premier trimestre de l'installation.
  59. S i , vingt-quatre heures après l'arrivée d'un accusé dans la maison de justice, le président des assises n'est pas sur les lieux, et qu'il n'y ait point de juge par lui d é l é g u é , conformément à l'article 293 du C o d e d'instruction crimin e l l e , pour interroger les accusés, il sera procédé à l'interrogatoire par le président du tribunal de première instance, o u par un juge qu'il aura commis à cet effet.
  60. Les cours d'assises ne pourront rendre arrêt qu'au nombre complet de cinq juges.
  61. Dans les lieux où réside la cour impériale, la chambre civile que préside le premier président, se réunira à la cour d'assises pour le débat et le jugement d'une affaire, lorsque notre procureur général, à raison de la gravité des circonstances, en aura fait la réquisition aux chambres assemblées, et qu'il sera intervenu arrêt conforme à ses conclusions.
  62. Dans l'île d ' E l b e , les fonctions de procureur impérial criminel seront remplies par le procureur impérial du tribunal de première instance.
  63. L e s président des cours d'assises, dans les lieux autres que ceux où siége la cour impériale, auront à leur porte une garde d'honneur. Il en sera de même pour le procureur général de la c o u r , lorsqu'il jugera convenable de faire le service des assises.
  64. Il sera p r é p a r é , dans les villes où siégeront habituellement les cours d'assises, un hôtel convenable pour le logement du p r é s i d e n t , des conseillers ou auditeurs qui pourront être délégués pour l'assister, et pour celui du procureur g é n é r a l , de l'avocat g é n é r a l , ou du substitut qu'il aurait délégué. Notre ministre de l'intérieur nous fera incessamment un rapport sur les moyens de pourvoir à l'acquisition et à l'entretien tant des bâtimens que du mobilier qui devront être spécialement affectés à cet usage.
  65. Les conseillers de la cour impériale et les conseillers auditeurs qui seront délégués aux assises, prendront rang et séance avant tous les membres du tribunal de première instance. Les juges auditeurs qui pourraient être délégués pour le même s e r v i c e , prendront rang avec les juges de première instance, dans l'ordre de leur réception, mais toujours après le président du tribunal de première instance. L e même ordre sera observé dans les cérémonies publiques. L e procureur impérial criminel y aura la préséance sur le procureur impérial de première instance. TITRE III. Des Cours spéciales.

§. I. Des Cours spéciales ordinaires.

  1. Notre ministre de la guerre transmettra tous les a n s , avant la fin du mois de septembre, à notre grand-juge ministre de la j u s t i c e , une liste de six officiers de g e n darmerie par chaque département, ayant l'âge requis pour faire les fonctions de juge dans les cours impériales. L a première transmission des listes sera faite au mois de septembre de la présente année
  2. A défaut d'un nombre suffisant d'officiers de g e n darmerie pour remplir dans chacune des cours spéciales trois places de juges et trois places de suppléans, c e nombre pourra être complété par des officiers de nos troupes de ligne ayant au moins le grade de capitaine.
  3. Les juges militaires des cours spéciales et leurs suppléans seront toujours rééligibles.
  4. Dans les départemens où siége la cour impériale, à l'exception de P a r i s , la cour spéciale sera composée des membres de la cour d'assises réunis aux trois juges militaires que nous aurons nommés à cet effet. L e s fonctions du ministère public seront remplies, dans les cours spéciales des départemens où siége la cour impér i a l e , par un avocat g é n é r a l ; à son défaut, par un substitut de service au parquet; subsidiairement par un conseiller auditeur ayant l'âge r e q u i s , qui aura été désigné par le procureur général.
  5. Si le procureur impérial criminel près les cours spéciales des départemens autres que celui où siége la cour i m p é r i a l e , est empêché de remplir ses f o n c t i o n s , il sera remplacé par le procureur impérial du tribunal de première instance, ainsi qu'il se pratique pour les cours d'assises, c o n formément à l'article 288 du C o d e d'instruction criminelle.
  6. Les cours spéciales ne pourront juger qu'au nombre de six ou de huit j u g e s : s'il ne se trouve que sept juges à l'audience, le dernier dans l'ordre qui sera ci-après déterm i n é , devra s'abstenir.
  7. Les juges militaires des cours spéciales siégeront immédiatement après le dernier juge civil. Ils prendront rang entre eux suivant leur grade: à égalité de g r a d e , ils prendront rang dans l'ordre d'ancienneté c o m m e j u g e s . L e même ordre sera observé dans les cérémonies publiques.
  8. Les cours spéciales ouvriront leur session le surlendemain de la clôture des assises: elles pourront être convoquées extraordinairement, s'il est nécessaire. Dans ce dernier cas, les membres de la dernière cour spéciale sont de droit membres de la session ainsi c o n voquée.
  9. Lorsqu'il y aura lieu de convoquer la cour spéciale avant l'époque ordinaire, la convocation sera faite par arrêt rendu les chambres a s s e m b l é e s , sur la réquisition de notre procureur général. L'arrêt sera e n v o y é , l u , affiché, annoncé dans les journ a u x , ainsi qu'il est prescrit pour la convocation des cours d'assises. §. II. Des Cours spéciales extraordinaires.
  10. Dans la huitaine du jour de la publication du décret qui ordonne la formation d'une cour spéciale extraordinaire, le président et les conseillers qui devront la composer, seront nommés, conformément à l'art. 25 de la loi sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice. S i , dans les trois jours de la publication du décret qui ordonne la formation de la cour spéciale extraordinaire, notre g r a n d - j u g e n'en a pas nommé les m e m b r e s , le premier président de la cour fera cette nomination avant l ' e x piration de la huitaine du jour de la publication.
  11. S i , à l'époque de l'installation de nos cours impér i a l e s , le jury n'existe pas dans quelques départemens de leur ressort, la cour n o m m e r a , dans la huitaine de son installation, une cour spéciale extraordinaire qui devra remplacer le jury dans ces départemens, conformément à l'article 27 de la loi sur l'organisation judiciaire. L a cour spéciale extraordinaire tiendra, dans c e c a s , ses séances dans le lieu où siége la cour i m p é r i a l e , sauf à se transporter dans un autre l i e u , s'il est ordonné par le g r a n d j u g e , conformément à l'article 30 de la loi sur l'organisation judiciaire. §. III. Du Greffier de la Cour spéciale de Paris.
  12. L e greffier qui sera nommé par nous pour la cour spéciale de Paris, présentera et fera admettre au serment les commis nécessaires pour le service de ladite cour.
  13. C e s commis pourront être réprimandés, et devront être remplacés, ainsi qu'il est d i t , pour les commis-greffiers de la cour impériale, par l'article 58 ci-dessus.
  14. L e greffier de la cour spéciale de Paris est responsable des faits de ses commis-greffiers dans les cas prévus par l'article 55 du présent décret. TITRE Des IV. Officiers ministériels des Cours impériales, et spéciales. d'assises

§. I. Des Avoués.

  1. L e s avoués immatriculés aux cours d'appel exerceront exclusivement leur ministère près les cours impériales.
  2. Dans les lieux o ù il n'y a point de cour impér i a l e , les avoués immatriculés au tribunal de première instance pourront exercer leur ministère près la cour d'assises ou spéciale qui tiendra ses séances au chef-lieu de ce tribunal. L e s avoués qui n'auront été reçus que dans une cour criminelle, pourront exercer leur ministère près la cour d'assises ou la cour spéciale; mais ils seront tenus de se faire immatriculer au tribunal de première instance du lieu, s'il y a un tribunal, et ils pourront postuler et faire tous actes de leur ministère, concurremment avec les avoués d e c e tribunal.
  3. N o t r e g r a n d - j u g e ministre de la j u s t i c e , après avoir pris l'avis des cours impériales, nous proposera une nouvelle fixation du nombre d'avoués nécessaire pour le service de chaque cour impériale et de chaque tribunal de première instance.
  4. A l'avenir, nul ne pourra être nommé avoué près la cour impériale, s'il n'est â g é de vingt-cinq ans a c c o m plis, et s i , indépendamment du cours d'étude prescrit par l'art. 25 de la loi du 22 ventôse an XII, relative aux écoles de droit, il ne justifie de cinq années de cléricature chez un avoué. §. II. Des Huissiers.
  5. Dans les lieux o u il y a une cour d'appel et une cour de justice criminelle, les huissiers immatriculés dans l'une ou l'autre de ces c o u r s , seront exclusivement c h a r g é s , 1.° du service personnel près la cour i m p é r i a l e , 2.° des significations d'avoué à avoué près la même c o u r , 3.° des exploits en matière criminelle. Ils pourront instrumenter, en matière civile, concurremment avec les huissiers du tribunal de première instance, et dans l'étendue du ressort de ce tribunal. C e p e n d a n t ceux qui seront spécialement chargés du service criminel, ne pourront instrumenter hors du canton de leur r é s i d e n c e , sans u n mandement exprès de notre procureur général.
  6. D a n s les lieux o ù il n'y a point de cour d'appel, les huissiers attachés aux cours de justice criminelle seront exclusivement chargés du service personnel près la cour d'assises et la cour spéciale, ainsi que de tous exploits en matière criminelle. Ils seront tenus de se faire immatriculer au tribunal de première i n s t a n c e ; et ils pourront instrum e n t e r , en matière civile, concurremment avec les huissiers de c e tribunal, mais dans l'étendue seulement du canton de leur résidence.
  7. A l'avenir, les huissiers qui devront faire le service près les cours d'assises et les cours spéciales des d é partemens autres que celui o ù siége la cour impériale, s e ront désignés par le procureur impérial criminel, de concert avec le président, parmi les huissiers du tribunal de première instance. E n cas de dissentiment, il en sera référé au procureur g é n é r a l ; jusqu'à c e qu'il ait s t a t u é , les huissiers désignés par le procureur impérial criminel, seront tenus de faire le service près la cour d'assises et s p é c i a l e , ainsi que tous exploits en matière criminelle.
  8. S e r o n t , au surplus, exécutées les dispositions du titre V de notre décret du 30 mars 1808, concernant les huissiers audienciers de nos cours.
  9. Notre grand-juge, après avoir pris l'avis de nos cours impériales, nous proposera une nouvelle fixation du nombre des huissiers nécessaires pour le service de chaque cour impériale.
  10. A l'avenir, nul ne pourra être n o m m é huissier, s'il n'est â g é de vingt-cinq ans accomplis.
  11. N e pourront également être nommés huissiers, ceux qui n'auront pas travaillé au moins pendant une a n née dans l'étude d'un notaire ou d'un a v o u é , ou pendant deux ans chez un huissier.
  12. Nos ministres sont c h a r g é s , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l'exécution du présent d é c r e t , qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO. Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre LE DUC DE MASSA. de la justice:

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.