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(N.° 7 0 3 5 . ) DÉCRET IMPÉRIAL contenant Règlement pour 1'administration de la Justice en matière criminelle, de polic

(N.° 7 0 3 5 . ) DÉCRET IMPÉRIAL contenant Règlement pour 1'administration de la Justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police; et Tarif général des Frais. Au palais de Saint-Cloud, le 18 Juin

  1. NAPOLÉON, EMPEREUR D'ITALIE, RHIN, PROTECTEUR MÉDIATEUR DE DE LA DES FRANÇAIS, ROI LA CONFÉDÉRATION DU CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c. Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; V u les lois et réglemens concernant les frais d e justice criminelle, et notamment la loi du 3 0 nivôse an V , l'arrêté du G o u v e r n e m e n t du 6 messidor an VI, les lois des 18 germinal an VII, 7 pluviôse an IX, 5 pluviôse an XIII, notre décret du 24 février 1806, et la loi du 5 septembre 1807; Vu aussi le C o d e d'instruction c r i m i n e l l e , le C o d e p é n a l , la loi organique du 20 avril 1810, notre décret du 6 juillet d e la même a n n é e , et nos décrets des 30 janvier et 2 février 1811; Notre Conseil d'état e n t e n d u , NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: Dispositions préliminaires. er A R T . I. L'administration de l'enregistrement continuera de faire l'avance des frais de justice criminelle, pour les actes et procédures qui seront ordonnés d'office ou à la requête du ministère p u b l i c ; sauf à poursuivre, ainsi que d e droit, le recouvrement d e ceux desdits frais qui n e sont point à la charge de l ' E t a t , le tout dans la forme et selon les règles établies par notre présent décret. 2 . Sont compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, sans distinction des frais d'instruction et d e poursuite en matière de police correctionnelle et d e simple police, 1.° Les frais de translation des prévenus ou a c c u s é s , d e transport des procédures et des objets pouvant servir à conviction ou à d é c h a r g e ; 2.° Les frais d'extradition des p r é v e n u s , accusés ou condamnés; 3.° Les honoraires et vacations des m é d e c i n s , chirurg i e n s , s a g e s - f e m m e s , experts et interprètes; 4.° Les indemnités qui peuvent être accordées aux t é moins et aux j u r é s ; 5.° Les frais de garde de scellés, et ceux de mise en fourrière; 6.° Les droits d'expédition et autres alloués aux greffiers; 7.° Les salaires des huissiers; 8.° L'indemnité accordée, aux officiers de justice dans les cas de transport sur le lieu du crime ou d é l i t ; 9.° Les frais de voyage e t d e séjour accordés à nos conseillers dans les cours impériales, et à nos conseillersauditeurs délégués pour compléter le nombre des juges d'une cour d'assises ou s p é c i a l e , ainsi qu'aux officiers du ministère p u b l i c , autres néanmoins q u e les substituts en service près les cours d'assises et spéciales hors du chefl i e u , à l'égard desquels il a été statué par l'article 10 d e notre décret du 30 janvier 1811; 10.° Les frais de voyage et de séjour auxquels l'instruction des procédures peut donner lieu; 11.° Le port des lettres et paquets p o u r l'instruction criminelle; 12.° Les frais d'impression des arrêts, jugemens et ordonnances de justice; 13.° Les frais d'exécution des jugemens criminels et les gages des exécuteurs ; 11.° Les dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels , et qui résulteront, savoir, D e s procédures d'office pour l'interdiction; D e s poursuites d'office en matière civile; D e s inscriptions hypothécaires requises par le ministère public; D u transport des greffes.
  2. N e sont point compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, 1.° Les honoraires des conseils ou défenseurs des accus é s , même de ceux qui sont nommés d'office, non plus q u e les droits et honoraires des a v o u é s , dans les cas où leur ministère serait e m p l o y é ; 2.° Les indemnités de route des militaires en activité d e service, appelés en témoignage devant quelques juges o u tribunaux que ce soit, et ce conformément à l'article 69 d e la loi du 28 germinal an VI, et à l'arrêté du G o u v e r n e m e n t du 2 2 messidor an V; 3.° Les frais d'apposition des affiches d ' a r r ê t s , jugemens ou ordonnances de justice, lesquels continueront à être payés par les c o m m u n e s , ainsi qu'il résulte des articles 9 et 10 de l'arrêté du Gouvernement du 2 7 brumaire an VI; 4 ° Les frais d'inhumation des condamnés et de tous cadavres trouvés sur la voie publique ou dans quelque autre lieu que ce soit, lesquels sont également à la charge des c o m m u n e s , aux termes de l'article 2 6 de notre décret du 23 prairial an XII, lors toutefois que les cadavres ne sont pas réclamés par les familles, et sauf le recours des c o m munes contre les héritiers; 5.° Les frais de translation des condamnés dans les bagnes, dans les maisons centrales de correction, & c . , lesquels c o n tinueront d'être à la charge du ministère d e l'intérieur, conformément à l'avis de notre Conseil d'état du 10 j a n vier 1 8 0 7 , approuvé par nous le 16 février suivant; 6.° Les frais de conduite des mendians et vagabonds qui ne sont point traduits devant les tribunaux, lesquels c o n t i nueront d'être à la charge du ministère d e l'intérieur, conformément à l'avis de notre Conseil d'état du
  3. d é cembre 1807, approuvé par nous le 11 janvier 1808; 7.° Les frais de translation de tous individus arrêtés par mesure de haute p o l i c e , lesquels continueront à être payés par le ministère de la p o l i c e , conformément au même avis; 8.° Les frais de translation de tous condamnés évadés du lieu de leur d é t e n t i o n , qui continueront à être supportés par les ministères de la g u e r r e , de la marine, de l'intérieur et de la p o l i c e , chacun en ce qui le c o n c e r n e ; 9.° Les dépenses des p r i s o n s , maisons de c o r r e c t i o n , maisons de d é p ô t , d'arrêt et de justice, lesquelles resteront à la charge du ministère de l'intérieur, en vertu de la loi d u 10 vendémiaire an IV, et de l'arrêté du G o u v e r n e m e n t du 2 3 brumaire suivant; 10.° Les frais de translation des déserteurs des armées de terre et de m e r , qui sont à la charge des ministères d e la guerre et de la m a r i n e ; 11.° Les dépenses occasionnées par les poursuites i n tentées devant les tribunaux militaires ou maritimes, et les frais de procédures qui ont lieu devant les tribunaux ordinaires contre les conscrits réfractaires et les déserteurs, lesquels sont également à la charge des ministères de la guerre et de la m a r i n e , conformément aux articles 8 et 9 de notre décret du 8 juillet 1806; er 12.° T o u t e s autres d é p e n s e s , d e quelque nature qu'elles soient, qui n'ont pas pour objet la r e c h e r c h e , la poursuite et la punition d e c r i m e s , délits ou contraventions de la compétence soit de la haute-cour impériale, soit des cours impériales, des cours d'assises ou spéciales, soit des tribunaux correctionnels ou de simple p o l i c e , sauf les exceptions énoncées dans le titre II d e notre présent décret. TITRE Tarif des CHAPITRE er I. Frais. I. er Des Frais de translation des Prévenus ou Accusés, de transport des Procédures et des Objets pouvant servir à conviction ou à décharge.
  4. Les prévenus ou accusés seront conduits à pied par la g e n d a r m e r i e , de brigade en b r i g a d e : néanmoins ils pourront, si des circonstances extraordinaires l'exigent, être transférés soit en voiture, soit à cheval, sur les réquisitions motivées de nos officiers de justice. Les réquisitions seront rapportées en original, ou par copies d û m e n t certifiées par les officiers qui donneront les o r d r e s , à l'appui de chaque état ou mémoire d e frais à fournir par ceux qui auront fait le transport.
  5. Lorsque la translation par voie extraordinaire sera ordonnée d'office, ou demandée par le prévenu ou accusé, à cause de l'impossibilité où il se trouverait de faire ou d e continuer le voyage à p i e d , cette impossibilité sera constatée par certificat de médecin ou de chirurgien. C e certificat sera mentionné dans la réquisition et y demeurera joint. 6 . Dans les cas d'exception ci-dessus, la translation des prévenus ou accusés sera faite par les entrepreneurs gênéraux des transports et convois militaires, et aux prix de leur marché. D a n s les localités où le service des transports militaires n e sera point organisé, les réquisitions seront adressées aux officiers municipaux, qui y pourvoiront par les moyens ordinaires et aux prix les plus modérés. 7 . Les prévenus et accusés pourront toujours se faire transporter en voiture à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution que prescrira le magistrat qui aura o r d o n n é la translation, ou le chef d'escorte chargé d e l'exécuter.
  6. La translation des prévenus ou a c c u s é s , soit dans l'intérieur de Paris, soit de Paris à Bicêtre et de Bicêtre à P a r i s , se fera toujours par voitures fermées et par un e n trepreneur p a r t i c u l i e r , en vertu d'un marché passé par le préfet du département de la S e i n e , et qui ne pourra être exécuté qu'avec l'approbation de notre grand-juge ministre d e la justice.
  7. Les procédures et les effets pouvant servir à conviction ou à d é c h a r g e , seront transportés par les gendarmes chargés de la conduite des prévenus ou accusés. S i , à raison du poids ou du v o l u m e , ces objets ne peuvent être transportés par les g e n d a r m e s , ils le s e r o n t , d'après un ordre par écrit du magistrat qui ordonnera le transport, soit par les messageries, soit par les entrepreneurs des transports et convois militaires, soit par toute autre voie plus é c o n o m i q u e , sauf les précautions convenables pour la sûreté des objets.
  8. Les alimens et autres secours indispensablement n é cessaires aux prévenus ou accusés pendant leur translation, leur seront fournis dans les prisons et maisons d'arrêt des lieux de la route. C e t t e dépense n e sera point considérée c o m m e faisant partie des frais généraux de justice; mais elle sera confondue dans la masse des dépenses ordinaires des prisons et maisons d'arrêt. D a n s les lieux où il n'y a point de p r i s o n s , les officiers municipaux feront faire la fourniture des alimens et autres objets, et le remboursement en sera fait aux fournisseurs c o m m e frais généraux de justice.
  9. Les gendarmes ne pourront accompagner les p r é venus ou accusés au-delà d e la résidence d'une des brigades les plus voisines d e celle d o n t ils feront eux-mêmes p a r t i e , sans un ordre exprès du capitaine commandant la g e n d a r merie du département. 1 2 . S i , p o u r l'exécution d'ordres supérieurs, relatifs à la translation des prévenus ou accusés, il est nécessaire d'employer des moyens extraordinaires de t r a n s p o r t , tels que la p o s t e , les diligences ou autres voies s e m b l a b l e s , les frais de ce transport et autres dépenses q u e les gendarmes se trouveront obligés de faire en r o u t e , leur seront remboursés comme frais de justice criminelle, sur leurs m é moires détaillés, auxquels ils joindront les ordres qu'ils auront r e ç u s , ainsi que des quittances particulières p o u r les dépenses de nature à être ainsi constatées. Si les gendarmes n'ont pas des fonds suffisans pour faire les a v a n c e s , il leur sera délivré un mandat provisoire de la somme présumée nécessaire, par le magistrat qui o r d o n nera le transport. Il sera fait mention du montant d e ce mandat sur l'ordre de transport. A leur arrivée à leur d e s t i n a t i o n , les gendarmes feront régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant qui le prévenu devra comparaître. Il ne sera alloué aux Gendarmes aucuns frais de retour; ils recevront seulement l'indemnité prescrite par les articles 6 8 et 69 d e la loi du 28 germinal an VI.
  10. Lorsqu'en conformité des dispositions du C o d e d'instruction criminelle sur le faux, et dans les cas prévus n o t a m m e n t par les articles 452 et 454, des dépositaires p u b l i c s , tels q u e les greffiers, n o t a i r e s , avoués et huissiers, seront tenus d e se transporter au greffe ou devant un juge d'instruction p o u r remettre des pièces arguées d e faux, ou des pièces d e comparaison, il leur sera alloué, p o u r chaque vacation de trois heures, la même indemnité qui leur est accordée par l'article 166 de notre décret du 16 février 1807, relativement à l'inscription de faux incident. Les dépositaires publics auront toujours le droit de faire en personne le transport et la remise des p i è c e s , sans q u ' o n puisse les obliger à les confier à des tiers.
  11. Les autres dépositaires particuliers recevront p o u r le même objet l'indemnité réglée par ledit article
  12. D a n s les cas prévus par les deux articles p r é c é d e n s , les frais de voyage et de séjour des greffiers, n o taires, avoués et dépositaires particuliers, seront réglés ainsi qu'il sera dit dans le chapitre V I I I ci-après, p o u r les m é d e c i n s , c h i r u r g i e n s , &c. Q u a n t aux huissiers, on se conformera aux dispositions dudit chapitre VIII en ce qui les concerne. CHAPITRE II. Des Honoraires et Vacations des Médecins, Chirurgiens, Sagesfemmes, Experts et Interprètes.
  13. Les honoraires et vacations des m é d e c i n s , chirurg i e n s , sages-femmes, experts et i n t e r p r è t e s , à raison des opérations qu'ils f e r o n t , sur la réquisition de nos officiers de justice ou de police judiciaire, dans les cas prévus par les articles 43, 44, 148, 332 et 333 du C o d e d'instruction c r i m i n e l l e , seront réglés ainsi qu'il suit.
  14. Chaque médecin ou chirurgien recevra, savoir: 1.° P o u r chaque visite et r a p p o r t , y compris le premier p a n s e m e n t , s'il y a lieu, D a n s notre b o n n e ville de P a r i s , six francs; D a n s les villes de quarante mille habitans et au-dessus, cinq francs; Dans les autres villes et c o m m u n e s , trois francs; 2.° P o u r les ouvertures d e cadavre ou autres opérations plus difficiles que la simple visite, et en sus des droits cidessus: Dans notre bonne ville de Paris, neuf francs; Dans les villes de quarante mille habitons et au-dessus, sept francs; Dans les autres villes et communes, cinq francs.
  15. Les visites faites par les sages-femmes seront payées, A Paris, trois francs; D a n s toutes les autres villes et c o m m u n e s , deux francs.
  16. O u t r e les droits ci-dessus, le prix des fournitures nécessaires pour les opérations, sera remboursé.
  17. P o u r les frais d'exhumation des cadavres, on suivra les tarifs locaux.
  18. Il ne sera rien alloué p o u r soins et traitemens administrés, soit après le premier p a n s e m e n t , soit après les visites ordonnées d'office.
  19. Chaque expert ou interprète recevra, pour chaque vacation de trois h e u r e s , et pour chaque rapport, lorsqu'il sera fait par écrit, savoir: A Paris, cinq francs; D a n s les villes de quarante mille habitans et au-dessus, quatre francs; Dans les autres villes et c o m m u n e s , trois francs. Les vacations de nuit seront payées moitié en sus. Il ne pourra être a l l o u é , pour chaque journée, que deux vacations d e jour et une de nuit.
  20. Les traductions par écrit seront payées, pour chaque rôle de trente lignes à la page, et d e seize à dix-huit syllabes à la ligne, savoir: A P a r i s , un franc vingt-cinq centimes; D a n s les villes de quarante mille habitans et a u - d e s s u s , un franc; D a n s les autres villes et communes, soixante-quinze centimes.
  21. D a n s le cas de transport à plus de deux kilomètres de leur résidence, sle m é d e c i n s , chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes, outre la taxe ci-dessus fixée p o u r leurs vacations, seront indemnisés de leurs frais de voyage et séjour de la manière déterminée dans le chapitre VIII ci-après.
  22. Dans tous les cas où les médecins, chirurgiens, sagesfemmes, experts et interprètes seront appelés, soit devant le juge d'instruction, soit aux d é b a t s , à raison de leurs déclarations, visites ou rapports, les indemnités dues p o u r cette comparution leur seront payées c o m m e à des t é m o i n s , s'ils requièrent taxe. CHAPITRE III. Des Indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés.
  23. Conformément à l'article 82 du C o d e d'instruction criminelle, les témoins entendus dans l'instruction et lors du jugement des affaires criminelles et de police, recevront, s'ils le d e m a n d e n t , u n e indemnité qui demeure réglée ainsi qu'il suit.
  24. P o u r chaque jour que le témoin aura été détourné de son travail ou de ses affaires, il pourra lui être taxé, savoir: D a n s notre b o n n e ville de Paris, deux francs; D a n s les villes d e quarante mille habitans e t au-dessus, un franc cinquante centimes; D a n s les autres villes et c o m m u n e s , un franc;
  25. Les témoins du sexe féminin, admis à d é p o s e r , et les enfans d e l'un et de l'autre sexe au-dessous de l'âge de quinze ans, entendus par forme de déclaration, r e c e v r o n t , savoir: A Paris, un franc vingt-cinq centimes; Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, un franc; Dans les autres villes et communes, soixante-quinze centimes.
  26. Les témoins qui comparaîtront en justice dans un état de maladie ou d'infirmité dûment c o n s t a t é , auront droit au double de la taxe accordée aux témoins valides.
  27. Si les témoins sont obligés d e se transporter hors du lieu d e leur résidence, il pourra leur être alloué des frais d e voyage et d e séjour, tels qu'ils seront réglés dans la chapitre VIII ci-après. Audit cas, les frais de séjour, tels qu'ils seront fixés par le n.° 2 d e l'article 9 6 c i - a p r è s , leur tiendront lieu de la taxe déterminée dans les articles 2 7 et 28 ci-dessus.
  28. Nos officiers de justice n'accorderont aucune taxe aux militaires en activité de service, lorsqu'ils seront appelés en témoignage. Néanmoins il pourra leur être accordé une indemnité pour leur séjour forcé hors de leur garnison ou c a n t o n n e m e n t , en se c o n f o r m a n t , pour les officiers de tout g r a d e , à la fixation faite par le n.° 2 de l'article 9 6 du présent d é c r e t , et en allouant la moitié seulement de ladite indemnité aux sous-officiers et soldats.
  29. T o u s les témoins qui reçoivent un traitement q u e l c o n q u e , à raison d'un service p u b l i c , n'auront droit qu'au remboursement des frais de v o y a g e , s'il y a lieu et s'ils le requièrent, sur le pied réglé dans le chapitre V I I I ci-après.
  30. Conformément à la loi du 5 pluviôse an XIII, l'indemnité accordée aux témoins n e sera avancée par le trésor impérial qu'autant qu'ils auront été cités, soit à la requête du ministère p u b l i c , soit en vertu d'ordonnance rendue d'office, dans les cas prévus par les articles 2 6 9 et 303 du C o d e d'instruction criminelle.
  31. Les témoins cités à la r e q u ê t e , soit des a c c u s é s , conformément à l'art. 321 du C o d e d'instruction criminelle, soit des parties civiles, conformément à la loi du 5 pluviôse an XIII, recevront les indemnités ci-dessus d é t e r m i n é e s ; elles leur seront payées par ceux qui les auront appelés en témoignage.
  32. Les jurés qui auront été obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence actuelle, p o u r r o n t être remboursés des frais de voyage seulement, sur le pied régie dans le chapitre VIII ci-après, si toutefois ils le requièrent; et il n e sera rien alloué p o u r toute autre cause que ce soit, à raison de leurs fonctions.
  33. N o s officiers d e justice é n o n c e r o n t , dans les mandats qu'ils délivreront au profil des témoins e t des j u r é s , q u e la taxe a été requise. CHAPITRE IV. Des frais de garde de scellés, et de ceux de mise en fourrière.
  34. D a n s les cas prévus par les articles 1 6 , 35, 37, 38, 89 et 9 0 du C o d e d'instruction criminelle, il ne sera accordé d e taxe pour la garde des scellés, que lorsque le juge instructeur n'aura pas jugé à propos de confier cette garde à des habitans de la maison o ù les scellés auront été apposés. D a n s ce cas, il sera a l l o u é , p o u r chaque j o u r , au gardien n o m m é d'office, savoir: D a n s notre b o n n e ville de P a r i s , deux francs cinquante centimes; D a n s les villes de quarante mille habitans et au-dessus, deux francs; D a n s les autres villes et c o m m u n e s , un franc.
  35. En matière criminelle et correctionnelle, les femmes n e peuvent être constituées gardiennes des scellés, conformément à la loi du 6 vendémiaire an III, qui recevra, quant à c e , son exécution.
  36. Les animaux e t tous objets périssables, pour quelque cause qu'ils aient été saisis, ne p o u r r o n t rester en fourrière ou sous le séquestre plus d e huit jours. Après ce délai, la main-levée provisoire pourra en être accordée. S'ils ne doivent ou n e peuvent être restitués, ils seront mis en v e n t e , et les frais de fourrière seront prélevés sur le produit d e la v e n t e , par privilége et préférence à tous autres.
  37. La main-levée provisoire des animaux saisis et des objets périssables mis en séquestre, sera ordonnée par le juge d e paix ou par le juge d'instruction, moyennant caut i o n , et le paiement des frais de fourrière et de séquestre. Si lesdits objets doivent être v e n d u s , la vente sera o r d o n n é e par les mêmes magistrats. C e t t e vente sera faite à l'enchère au marché le plus voisin, à la diligence de l'administration de l'enregistrement. L e jour de la vente sera indiqué par affiches vingtquatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans form a l i t é s ; ce qu'il exprimera dans son o r d o n n a n c e . Le produit d e la vente sera versé dans la caisse d e l'administration d e l'enregistrement, p o u r en être disposé ainsi qu'il sera ordonné par le j u g e m e n t définitif. CHAPITRE V. Des Droits d'expédition et autres alloués aux Greffier.
  38. Il est dû aux greffiers des cours impériales, des tribunaux correctionnels et des tribunaux de p o l i c e , suivant les c a s , des droits d'expédition, des droits fixes et des i n d e m n i t é s , i n d é p e n d a m m e n t du traitement fixe qui leur est accordé par nos décrets.
  39. Les droits d'expédition sont dus p o u r tous les actes et pièces dont il est fait mention dans les articles du C o d e d'instruction criminelle, sous les n. 3 1 , 63, 6 5 , 66, 6 8 , 81, 8 6 , 117, 118, 120, 1 2 2 , 1 2 3 , 124, 125, 1 2 8 , 1 2 9 , 1 3 0 , 1 3 1 , 1 4 6 , 1 5 3 , 157, 1 5 8 , 159, 1 6 0 , 161, 1 8 8 , 190, 1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 3 , 248, 281, 3 0 0 , 3 0 4 , 3 0 5 , 3 4 3 , 3 5 8 , 3 9 6 , 3 9 7 , 398, 415, 419, 4 5 2 , 454, 455, 4 5 6 , 465, 481, 5 6 8 , 595 et
  40. os
  41. C e s droits d'expédition ne sont dus que lorsque les expéditions sont d e m a n d é e s , soit par les parties qui en requièrent la délivrance à leurs f r a i s , soit par le ministère p u b l i c ; dans ce dernier c a s , le trésor impérial en fait les a v a n c e s , s'il n'y a pas d e partie civile, ou si la partie civile est dans un état d'indigence d û m e n t constaté. Hors les cas ci-dessus, il n'est rien dû aux greffiers pour les actes susénoncés, lorsque la signification, notification ou communication en sont faites sur les minutes, ainsi qu'il sera dit ci-après.
  42. Il n'est dû qu'un droit fixe aux greffiers p o u r les extraits qu'ils sont tenus de délivrer en conformité des articles 198 , 202, 4 1 7 et 472 du C o d e d'instruction crim i n e l l e , et de l'article 36 du C o d e pénal.
  43. Il leur est accordé une indemnité p o u r leur assistance aux actes désignés dans l'article 3 7 8 du C o d e d'instruction criminelle, et pour l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 83 du C o d e N a p o l é o n .
  44. L'expédition de l'acte d'écrou dont il est fait m e n tion en l'article 421 du C o d e d'instruction criminelle, sera payée c o m m e extrait aux concierges des p r i s o n s , suivant la fixation qui sera faite dans l'article 50 ci-après.
  45. E n conformité de l'article 168 du C o d e d'instruction criminelle, les droits d'expédition dus aux greffiers des maires agissant c o m m e juges de police, seront les mêmes q u e ceux des greffiers des autres tribunaux de police.
  46. Les droits d'expédition dus aux greffiers des cours e t tribunaux, sont fixés à quarante centimes par rôle de vingthuit lignes à la page et de quatorze à seize syllabes à la ligne.
  47. Les droits d'expédition p o u r chacune des copies du registre tenu par les greffiers, aux termes d e l'article 600 du C o d e d'instruction c r i m i n e l l e , qui doivent être adressées à notre grand-juge ministre de la justice et à notre ministre de la police g é n é r a l e , conformément à l'article 601 du même C o d e , sont fixés à dix centimes p o u r chaque article du registre.
  48. Les droits fixes p o u r les extraits sont réglés à soixante centimes, quel que soit le nombre de rôles de chaque extrait. En matière forestière, ces droits ne seront que de vingtcinq centimes.
  49. L'état de liquidation des frais et dépens sera dressé par le greffier, et les copies qu'il en délivrera lui seront payées à raison de cinq centimes par article.
  50. Lors des exécutions des arrêts criminels, le greffier d e la c o u r , du tribunal ou de la justice de paix du lieu ou se fera l'exécution, sera tenu d'y assister, d'en dresser procèsv e r b a l ; e t , dans le cas d'exécution à m o r t , il fera parvenir à l'officier de l'état civil, les renseignemens prescrits par le C o d e Napoléon. A cet effet, le greffier se r e n d r a , soit à l'hôtel-de-ville, soit dans une maison située sur la place publique où se fera l'exécution, et qui lui sera désignée par l'autorité administrative.
  51. Il est alloué aux greffiers pour tous droits d'assist a n c e , transcription du procès-verbal au bas de l'arrêt, et d é claration à l'officier de l'état c i v i l , savoir: 1.° P o u r les exécutions à m o r t , D a n s notre b o n n e ville de P a r i s , vingt francs; D a n s les villes de quarante mille habitans et au-dessus, quinze francs; D a n s les autres villes et c o m m u n e s , dix francs; 2.° P o u r les exécutions par effigie et expositions, Dans notre bonne ville de Paris , dix francs; Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, cinq francs; D a n s les autres villes et c o m m u n e s , trois francs.
  52. Les accusés paieront au taux réglé par notre présent d é c r e t , les expéditions et copies qu'ils d e m a n d e r o n t , outre celles qui leur seront délivrées gratuitement aux termes d e l'article 305 du C o d e d'instruction criminelle.
  53. D a n s le cas de renvoi des accusés, soit devant un autre juge d'instruction, soit à une autre cour d'assises ou spéciale, il ne pourra leur être délivré, aux frais du trésor impérial, de nouvelles copies des pièces d o n t ils auront déjà reçu une copie en exécution du susdit article
  54. En matière correctionnelle et d e simple police, aucune expédition ou copie des pièces de la procédure n e pourra être délivrée aux parties sans une autorisation expresse de notre procureur g é n é r a l ; Mais il leur sera délivré, sur leur seule d e m a n d e , e x p é dition de la plainte, d e la dénonciation, des ordonnances et des jugemens définitifs. T o u t e s ces expéditions seront à leurs frais.
  55. Conformément à l'article 5 de notre décret du 24 février 1806, les greffiers n e délivreront aucune expédition ou copie susceptible d'être taxée par rôle, ni aucun extrait, sans les avoir soumis à l'examen de nos procureurs, qui en feront prendre note sur un registre tenu au parquet. Nos procureurs viseront en outre les expéditions.
  56. N e seront point insérés dans la rédaction des arrêts et jugemens les plaidoyers prononcés, soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions.
  57. T o u t e s les fois qu'une procédure en matière criminelle, de police correctionnelle, ou de simple p o l i c e , devra être transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou à notre grand-juge ministre de la justice, la procédure et les pièces seront envoyées en minutes, sans en excepter aucune, à moins q u e notre grand-juge ne désigne des pièces p o u r n'être expédiées que par copies ou par extraits.
  58. Dans tous les cas où il y aura envoi des pièces d'une p r o c é d u r e , le g r e n i e r sera tenu d'y joindre un inventaire qu'il dressera sans frais, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 423 du C o d e d'instruction criminelle.
  59. N e seront expédiés dans la forme exécutoire que les arrêts, jugemens et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demanderont dans cette forme.
  60. T o u t e s les fois que l'officier du ministère public aura pris une expédition d'un arrêt ou d'un jugement portant peine d'amende ou de confiscation, pour en poursuivre l'exécution en ce qui le c o n c e r n e , il remettra cette expédition au préposé d e l'enregistrement chargé du recouvrement des condamnations pécuniaires, p o u r tenir lieu de l'extrait d o n t la remise est ordonnée par les arrêtés du Gouvernement d e s
  61. et 16 nivôse an V . er C e t t e remise de l'expédition n'aura lieu q u e lorsque nos procureurs ou leurs substituts auront consommé tous les actes d e leur ministère.
  62. Il n'est rien alloué aux greffiers pour les écritures qu'ils sont tenus de faire sous la dictée ou l'inspection des magistrats, ni pour la minute d'aucun acte q u e l c o n q u e , non plus aussi que pour les simples renseignement qui leur seront demandés par le ministère public pour être transmis à nos ministres.
  63. N o u s défendons très-expressément aux greffiers et à leurs commis d'exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont attribués par notre présent décret, soit à titre de p r o m p t e expédition, soit comme gratification, ni pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit. E n cas de contravention, nous voulons qu'ils soient destitués de leurs e m p l o i s , et condamnés à u n e amende qui ne pourra être moindre de cinq cents francs, ni excéder six mille francs; sans préjudice toutefois, suivant la gravité des cas, d e l'application des dispositions de l'article 1 7 4 du C o d e pénal. O r d o n n o n s , à nos procureurs généraux et impériaux de dénoncer d'office, ou de poursuivre, sur la plainte des parties intéressées, les abus qui viendront à leur connaissance. CHAPITRE VI. Des Salaires des Huissiers.
  64. Le service des huissiers près d e nos c o u r s impériales sera déterminé par une délibération prise en assemblée g é n é rale d e la cour. T o u s les huissiers pourront être appelés indistinctement à faire le service civil et le service criminel, à tour de rôle. N é a n m o i n s ceux des huissiers ci-devant attachés aux cours criminelles q u i seront jugés les plus aptes à m e u r e le service criminel en activité, seront attachés d e préférence, p e n d a n t les quatre années q u i courront du jour d e l'installation d e chaque cour impériale, au service des chambres criminelles d e la c o u r , des coins d'assises et de la cour spéciale du chef-lieu.
  65. Les cours impériales pourront fixer le lieu d e la résidence de tous les huissiers de leur ressort, et la changer sur la réquisition de notre procureur général. L e service des huissiers des tribunaux de première instance sera réglé par une délibération de chaque tribunal p o u r son arrondissement.
  66. Les huissiers n ' o n t aucun traitement fixe; il leur e s t seulement accordé des salaires à raison des actes confiés à leur ministère.
  67. Les dispositions de notre décret du 17 mars 1809, concernant les six huissiers attachés à la cour de justice criminelle du département de la Seine, continueront à ê t r e exécutées à l'égard des huissiers qui seront attachés au service criminel près notre cour impériale de P a r i s , et ce jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par nous.
  68. En exécution de l'article 120 d e notre décret impérial du 6 juillet 1810, notre grand-juge ministre d e la justice, après avoir pris l'avis de nos cours impériales qui lui transmettront leurs délibérations, n o u s présentera, d'ici au p r e mier janvier 1812, un r a p p o r t , Sur l'organisation en communauté des huissiers résidant et exploitant dans chaque arrondissement c o m m u n a l ; Sur le n o m b r e d'huissiers qui doivent être attachés au service des audiences de nos cours et tribunaux; Sur les indemnités qu'il pourra y avoir lieu d'accorder aux huissiers audienciers pour leur service particulier; Sur les réglemens d e police et de discipline nécessaires pour tous; Et sur l'établissement d'une bourse c o m m u n e entre tous les membres d e chaque c o m m u n a u t é d'arrondissement.
  69. Lorsqu'il n'aura pas été délivré au ministère public des expéditions des actes du jugemens à signifier, les significations seront faites par les huissiers sur les minutes qui leur seront confiées par les greffiers sous leur récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe, dans les vingt-quatre heures qui suivront la signification, sous peine d'y être contraints par c o r p s , en cas de retard. Lorsqu'un acte ou jugement aura été remis en expédition au ministère p u b l i c , la signification sera faite sur cette expédition, sans qu'il en soit délivré u n e seconde p o u r cet objet. Les copies d e tous les actes, arrêts, jugemens et pièces à signifier, seront toujours faites par les huissiers ou par leurs scribes.
  70. Les salaires des huissiers, pour tous les actes de leur ministère résultant du C o d e d'instruction criminelle et du C o d e p é n a l , sont réglés et fixés ainsi qu'il s u i t : 1.° P o u r toutes citations, significations, notifications, communications et mandats de c o m p a r u t i o n , dans les cas prévus par les articles 19, 34, 72, 81, 91, 97, 109, 114, 116, 117, 128, 129, 130, 131, 135, 145, 146, 149, 151, 153, 157,158, 172, 174, 177, 182, 185, 186, 187, 188, 190, 199, 203, 205, 212, 213, 214, 229, 230, 231, 242, 266, 269, 281, 292, 303, 231, 354, 355, 356, 358, 389, 394, 396, 397, 398, 415, 418, 421, 452, 454, 456, 466, 479, 487, 492, 500, 507, 517, 519, 528, 531, 532, 538, 546, 547, 548, et 567, du C o d e d'instruction criminelle, pour l'original seulement, D a n s notre b o n n e ville de P a r i s , un franc; D a n s les villes de quarante mille habitans et au-dessus, soixante-quinze centimes; Dans les autres villes et c o m m u n e s , cinquante centimes. 2.° Pour chaque copie des actes ci-dessus désignés, Dans notre bonne ville de Paris, soixante-quinze centimes; D a n s les villes de quarante mille habitans et au-dessus, soixante centimes; Dans les autres villes et c o m m u n e s , cinquante centimes. 3.° P o u r l'exécution des mandats d ' a m e n e r , dans les cas prévus par les articles 40, 61, 80, 91, 92, 237, 269, 355, 361, et 462 du C o d e d'instruction criminelle, y compris l'exploit de signification et la c o p i e , Dans notre b o n n e ville de Paris, huit f r a n c s ; Dans les villes d e quarante mille habitans et au-dessus, six francs; Dans les autres villes et c o m m u n e s , cinq francs. 4.° P o u r l'exécution des mandats d e d é p ô t , aux cas prévus par les articles 34, 40, 61, 86, 100, 193, 214, 237, 248 et 490 du C o d e d'instruction criminelle, y compris l'exploit de signification et la copie , D a n s notre b o n n e ville de P a r i s , cinq francs; Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, quatre francs; Dans les autres villes et c o m m u n e s , trois francs. 5.° P o u r la capture de chaque p r é v e n u , accusé ou c o n d a m n é , en exécution d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de c o r p s , arrêt ou jugement quelconque emportant saisie de la p e r s o n n e , y conquis 1'exploit de signification, la copie et le procès-verbal de perquisition, lors même qu'il s'agirait de l'exécution d'un seul mandat d'arrêt, ordonnance d e prise de c o r p s , arrêt ou jugement qui concerneraient plusieurs individus, et dans les cas prévus par les articles 80, 94, 109, 110, 134, 157, 193, 214, 231, 237, 239, 343, 355, 361, 452, 454, 465, 500 et 522 du C o d e d'instruction c r i m i n e l l e , et par les articles 46 et 52 du Code pénal; savoir: Dans notre bonne ville de Paris, vingt-un francs; Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, dix-huit francs; Dans les autres villes et communes, quinze francs, 6.° Pour l'extraction de chaque prisonnier, sa conduite devant le j u g e , et sa réintégration dans la p r i s o n , Dans notre bonne ville de P a r i s , soixante-quinze centimes; Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, soixante centimes; D a n s les autres villes et c o m m u n e s , cinquante centimes. 7.° P o u r le procès-verbal de perquisition dont il est fait mention dans l'article 109 du C o d e d'instruction criminelle, et qui n'est pas suivi de c a p t u r e , y compris l'exploit de signification et la copie du mandat d'arrêt, d e l'ordonnance de prise de c o r p s , ou de l'arrêt ou jugement qui auront donné lieu à la perquisition, savoir: D a n s notre b o n n e ville d e P a r i s , six francs; D a n s les villes de quarante mille habitans e t a u - d e s s u s , quatre francs; Dans les autres villes et c o m m u n e s , trois francs. 8.° P o u r la publication à son de trompe ou d e caisse, et les affiches de l'ordonnance q u i , aux termes des articles 465 et 466 du C o d e d'instruction criminelle, doit être rendue et publiée contre les accusés communaux, y compris le procèsverbal de la publication, savoir: D a n s notre b o n n e ville de Paris, dix-huit francs; Dans les villes d e quarante mille habitans et au-dessus, quinze francs; D a n s les autres villes et communes, douze francs. 9.° P o u r la lecture de l'arrêt de condamnation à m o r t , dont il est fait mention dans l'article 13 du C o d e p é n a l , D a n s notre b o n n e ville de P a r i s , trente francs; D a n s les villes de quarante mille habitans e t au-dessus, vingt-quatre francs; D a n s les autres villes et c o m m u n e s , dix-huit francs. 10.° P o u r le salaire particulier des scribes employés p o u r les copies de tous les actes dont il est fait mention ci-dessus, e t de toutes les autres pièces dont il doit être d o n n é c o p i e , e t ce pour chaque rôle d'écriture de trente lignes à la page e t d e dix-huit à vingt syllabes à la l i g n e , n o n compris le premier r ô l e , D a n s notre bonne ville d e Paris, cinquante centimes; D a n s les villes de quarante mille habitans et au-dessus, quarante centimes; D a n s les autres villes et c o m m u n e s , trente centimes. 11.° P o u r assistance à l'inscription de l'écrou, lorsque le prévenu se trouve déjà incarcéré, et pour la radiation de l'écrou dans tous les cas, D a n s notre b o n n e ville de P a r i s , un franc; D a n s les villes de quarante mille habitans et au-dessus, soixante-quinze centimes; D a n s les autres villes et communes, cinquante centimes.
  71. Il ne sera alloué aucune taxe aux agens de la force p u b l i q u e , pour raison des citations, notifications et significations d o n t ils seront chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public.
  72. Si un mandat d'amener et un mandat de dépôt ont été décernés dans les mêmes vingt-quatre heures contre le m ê m e individu et par le même magistrat, il n'y aura pas lieu de cumuler et d'allouer aux huissiers la taxe ci-dessus établie pour l'exécution des deux m a n d a t s ; m a i s , audit cas, il leur sera alloué pour toute taxe, savoir, D a n s notre bonne ville de P a r i s , dix francs; D a n s les villes de quarante mille habitans et au-dessus, huit f r a n c s ; D a n s les autres villes et c o m m u n e s , six francs.
  73. Lorsque des individus contre lesquels il aura été décerné des mandats d'arrêt et ordonnances de prise d e c o r p s , ou rendu des arrêts ou jugemens emportant saisie de la p e r s o n n e , se trouveront déjà arrêtés d'une manière q u e l c o n q u e , l'exécution des actes c i - d e s s u s , à leur é g a r d , n e sera payée aux huissiers qu'au taux réglé par le n.° 1 de l'article 71 p o u r les citations, significations et notifications. Il en sera d e m ê m e p o u r l'exécution des mandats d'amener lorsque l'individu se trouvera a r r ê t é , lorsqu'il se sera présenté volontairement, ou qu'il n'aura pu être saisi.
  74. Les huissiers ne dresseront un procès-verbal de perquisition qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de c o r p s , arrêt ou j u g e m e n t de condamnation à peine affective ou infamante, ou à l'emprisonnement.
  75. Il ne sera payé dans une même affaire qu'un seul procès-verbal pour chaque individu, quel que soit le n o m b r e des perquisitions qui auront été faites dans la même c o m mune.
  76. S i , malgré les perquisitions faites par l'huissier, le p r é v e n u , accusé ou condamné n'est point a r r ê t é , une copie en forme du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise d e c o r p s , de l'arrêt ou jugement de condamnation, sera adressée au commissaire général de police; à son défaut, au commandant de la gendarmerie; et à Paris, au préfet de police. L e p r é f e t , les commissaires généraux de police et les commandans de la gendarmerie donneront aussitôt à leurs subordonnés l'ordre d'assister les huissiers dans leurs recherches et de les aider de leurs renseignemens. Enjoignons aux agens de la force publique et de la police de prêter aide et main-forte aux huissiers, toutes et quantes fois ils en seront par eux r e q u i s , et sans pouvoir en exiger aucune rétribution, à peine d'être poursuivis et punis suivant l'exigence des cas. N é a n m o i n s , lorsque des gendarmes ou agens de police, porteurs de mandemens de justice, viendront à découvrir, hors de la présence des huissiers, les p r é v e n u s , accusés ou c o n d a m n é s , ils les arrêteront, et les conduiront devant le magistrat c o m p é t e n t ; et dans ce cas, le droit d e capture leur sera dévolu.
  77. Le salaire des recors sera toujours à la charge des huissiers qui les auront employés.
  78. Il en sera de même des frais pour la publication à son de trompe ou de caisse, prescrite par l'article 466 du C o d e d'instruction criminelle.
  79. Lorsque lesdites publications et affiches se feront dans deux communes différentes, chacun des deux huissiers qui en seront c h a r g é s , ne recevra que la moitié d e la taxe fixée par l'article 71, n.°
  80. Les frais de voyage et de séjour des huissiers seront alloués ainsi qu'il sera dit dans le chapitre VIII ci-après.
  81. N o t r e grand-juge ministre de la justice fera dresser et parvenir à nos procureurs, des modèles des mémoires que les huissiers auront à fournir pour la répétition de leurs salaires; et les huissiers seront tenus de s'y conformer exact e m e n t , sous peine de rejet de leurs mémoires.
  82. Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il sera tenu au parquet de nos cours et tribunaux un registre des actes de ces officiers ministériels: on y désignera sommairement chaque affaire; et en marge ou à la suite de cette désignation, on relatera, par ordre de d a t e s , l'objet et la nature des diligences à mesure qu'elles seront faites, ainsi que le montant du salaire qui y est affecté. Nos procureurs examineront en m ê m e temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles comprennent le nombre de lignes à la page et de syllabes à la ligne prescrit par l'article 71, n.° 10, et ils réduiront au taux convenable le prix des é c r i - tures qui ne seraient pas dans les proportions établies par ledit article.
  83. Nos procureurs et les juges d'instruction n e pourront user, si ce n'est pour causes g r a v e s , d e la faculté qui leur est accordée par la loi du 5 pluviôse an XIII, de charger un huissier d'instrumenter hors du canton de sa résidence; ils seront tenus d'énoncer ces causes dans leur mandem e n t , lequel contiendra, en o u t r e , le nom d e l'huissier, la désignation du n o m b r e et de la nature des a c t e s , et l'indication du lieu où ils devront être mis à exécution. L e mandement sera toujours joint au mémoire de l'huissier.
  84. T o u t huissier qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère p u b l i c , ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal, et qui, après injonction à lui faite par l'officier c o m p é t e n t , persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.
  85. Les dispositions de l'article 64 c i - d e s s u s sont communes aux huissiers, lesquels, en cas de contravention, seront poursuivis de la m ê m e manière par nos procureurs et sous les m ê m e s peines. CHAPITRE VII. Du Transport des Magistrats.
  86. Les frais de voyage et de séjour des conseillers des cours impériales et des conseillers auditeurs délégués dans les cas prévus par les articles 19 et 21 de notre décret du 30 janvier 1811, seront payés au taux réglé par ces mêmes articles.
  87. D a n s les cas prévus par les articles 32, 36, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 62, 83, 84, 87, 88, 90, 464, 488, 497, 511 et 616 du C o d e d'instruction criminelle, les juges et les officiers du ministère public recevront des indemnités ainsi qu'il suit: S'ilssetransportentàplusdecinqkilomètresdeleur résidence, ils recevront pour tous frais de voyage, de nourriture et de séjour, une indemnité de neuf francs par jour; S'ilssetransportentà plus de deux myriamètres, nité sera de douze francs par jour.
  88. L'indemnité du grenier ou commis assermenté qui accompagnera le juge ou l'officier du ministère public, sera, Dans le premier cas, de six francs par jour; Dans le second, de huit francs. CHAPITRE VIII. Des Frais de voyage et de séjour auxquels l'instruction des Procédures peut donner lieu.
  89. Il est accordé des indemnités aux médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts, interprètes, témoins, jurés, huissiers, et gardes champêtres et forestiers, lorsqu'à raison des fonctions qu'ils doivent remplir, et notamment dans les cas prévus par les articles 20, 43 et 44 du Code d'instructioncriminelle,ilssontobligésdesetransporteràplusde deux kilomètres de leur résidence, soit dans le canton, soit au-delà.
  90. Cette indemnité est fixée pour chaque myriamètre parcouru en allant et en revenant, savoir: 1.° Pour les médecins, chirurgiens, experts, interprètes etjurés,àdeuxfrancscinquantecentimes; 2.° Pour les sages-femmes, témoins, huissiers, gardes champêtresetforestiers,àunfranccinquantecentimes.
  91. L'indemnité sera réglée par myriamètre et demi -myriamètre. Les fractions de huit ou neuf kilomètres seront comptées pourunmyriamètre,etcellesdetroisàseptkilomètres pour un demi-myriamètre.
  92. Pour faciliter le règlement de cette indemnité, les l préfets feront dresser un tableau des distances mètres et kilomètres, de chaque commune au chef-lieu de canton, au chef-lieu d'arrondissement, et au chef-lieu de département. Ce tableau sera déposé aux greffes des cours impériales, des tribunaux de première instance et des justices de paix, etilseratransmisànotregrand-jugeministredelajustice. en myria-
  93. L'indemnité de deux francs cinquante centimes sera portée àtroisfrancs,etcelled'unfranccinquantecentimes àdeuxfrancs,pendantlesmoisdenovembre,décembre, janvier et février.
  94. Lorsque les individus dénommés ci-dessus seront arrêtés, dans le cours du voyage, par force majeure, ils recevront en indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, savoir: 1.° Ceux de la première classe, deux francs; 2.° Ceux de la seconde, un franc cinquante centimes. Ils seront tenus de faire constater par le juge de paix ou sessuppléans,ouparlemaire,ouàsondéfautparses adjoints, la cause du séjour forcé en roule, et d'en représenterlecertificatàl'appuideleurdemandeentaxe.
  95. Si les mêmes individus, autres que les jurés, huissiers, gardes champêtres et forestiers, sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédure, et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué, pour chaque jour de séjour, une indemnité fixée ainsi qu'il suit: 1.° Pour les médecins, chirurgiens, experts et interprètes. Dans notre bonne ville de Paris, quatre francs; Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, deux francs cinquante centimes; Dans les autres villes et communes, deux francs. 2.° Pour les sages-femmes et témoins, Dans notre bonne ville de Paris, trois francs; Dans les villes de quarante mille habitans et au-dessus, deux francs; Dans les autres villes et communes, un franc cinquante centimes.
  96. La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera double pour les enfans mâles au-dessous de l'âge de quinze ans et pour les filles au-dessous de l'âge de vingt-un ans, lorsqu'ils seront appelés en témoignage, et qu'ils seront accompagnés, dans leur route et séjour, par leur père, mère, tuteuroucurateur,àlachargeparceux-cidejustifierleur qualité. CHAPITRE IX. Du Port des Lettres et Paquets.
  97. Les états de crédit mentionnés dans l'article 14 de l'arrêtéduGouvernementdu27prairialanVIII,relatifà la franchiseetaucontre-seing,seronttenusàl'avenir,pour les fonctionnaires ci-après designés, savoir: 1.° Les premiers présidens des cours impériales; 2.° .Nos procureurs généraux près les mêmes cours; 3.° Les présidens des cours d'assises et des cours spéciales; 4.° Les substituts de nos procureurs généraux prés les cours d'assises et spéciales hors du chef-lieu; 5.° Nos procureurs impériaux près les tribunaux de première instance; 6.° Les juges d'instruction; 7.° Les juges de paix; 8.° Les greffiers en chef des cours impériales et les greffiers des tribunaux de première instance.
  98. Nos procureurs généraux jouiront en outre, dans le ressort de la cour impériale, du contre-seing et de la franchise pour les lettres et paquets qu'ils adresseront aux autorités constituées et aux fonctionnaires désignés dans l'état annexé au règlement du 27 prairial an VIII, et pour ceux qui leur seront adressés des divers points du ressort.
  99. Les directeurs des postes seront tenus de comprendre dans lesdits états d e c r é d i t , tous paquets ou lettres que les fonctionnaires ci-dessus désignés jugeront nécessaire d'affranchir ou de charger pour tous autres fonctionnaires publics quelconques.
  100. Les paquets ou lettres avec e n v e l o p p e , adressés aux greffiers, ne seront par eux ouverts qu'au p a r q u e t , e n présence de nos procureurs, ou d'un substitut, lesquels feront tenir sur un registre particulier une note indicative d e chaque e n v o i , du lieu de d é p a r t , du montant de la taxe, et d e l'affaire à laquelle l'envoi se rapportera. C e registre servira de contrôle aux états qui seront fournis chaque mois par les greffiers, ainsi qu'il sera dit ci-après.
  101. A la fin d e chaque mois, il sera fait des états d e c r é d i t , article par article, pour les paquets adressés aux p r e miers présidens, aux présidens des cours d'assises et des cours spéciales. C e s états, certifiés par eux et par le directeur des p o s t e s , seront exécutoires de plein droit au profit du directeur des p o s t e s , après avoir été préalablement visés par le préfet. Les états relatifs au crédit des autres fonctionnaires désignés dans l'article 98, seront certifiés par eux et par le directeur des postes, rendus exécutoires au profit du directeur des postes par ordonnance du président de la cour ou du tribunal, et visés par le préfet.
  102. Les fonctionnaires mentionnés dans l'article 98 pourront aussi employer, pour le transport de leurs dépêches, toutes autres voies qui leur paraîtront plus expéditives e t plus économiques que celle de la p o s t e , et particulièrement les messagers des préfectures, sous-préfectures ou autres. CHAPITRE Des Frais X. d'impression.
  103. Il n e sera payé des frais d'impression sur les fond, généraux des frais d e justice criminelle que p o u r les objets suivans: 1.° P o u r les extraits d'arrêts de condamnation à des peines affectives ou infamantes, ainsi qu'il est dit dans l'article 36 du C o d e p é n a l ; 2.° P o u r les ordonnances portant nomination des présidens et assesseurs des cours d'assises et les arrêts de c o n v o cation des cours d'assises et spéciales, le tout en conformité d e la loi du 20 avril 1810 et de notre décret du 6 juillet suivant; 3.° P o u r les signalemens des personnes à arrêter; 4.° Pour les états et modèles d'états relatifs au paiement, à la liquidation et au recouvrement des frais de j u s t i c e ; 5.° P o u r les actes d o n t une loi ou un de nos décrets aura ordonné l'impression, et pour ceux dont notre grandj u g e ministre de la justice jugera l'impression et la publication nécessaires par u n e décision spéciale.
  104. Seront imprimés en placards tous les actes qui doivent être publiés et affichés, et ce conformément au modèle que notre grand-juge ministre d e la justice e n fera dresser à notre imprimerie impériale. C e modèle sera envoyé à nos procureurs près les cours, e t tribunaux. T o u t e s impressions qui ne seront point conformes au m o d è l e , seront rejetées.
  105. Le nombre d'exemplaires des placards et des autres impressions sera déterminé par nos procureurs g é n é r a u x , suivant les localités.
  106. Les placards destinés à être affichés seront transmis aux maires, qui les feront apposer dans les lieux accoutumés.
  107. Les cours impériales et les tribunaux de première instance nommeront un imprimeur p o u r faire le service de la cour ou du tribunal. N o s procureurs généraux informeront notre grand-juge ministre de la justice, du prix et des conditions des marchés qui seront faits avec les imprimeurs d e la cour impériale et des tribunaux du ressort.
  108. Les épreuves de toutes les impressions seront adressées par les imprimeurs à nos procureurs près les cours et tribunaux, et la correction en sera faite au parquet. Elles seront communiquées au conseiller-rapporteur et au président d e chambre qui aura prononcé l'arrêt, lorsqu'ils la demanderont.
  109. Il sera tenu note au parquet de toutes les impressions, à mesure qu'elles seront exécutées. D e u x exemplaires de chaque objet seront remis au p a r q u e t ; Deux seront adressés à notre grand-juge ministre d e la justice.
  110. T o u s les trois mois, les imprimeurs fourniront leurs mémoires à nos p r o c u r e u r s , qui les feront vérifier. Ils joind r o n t à chaque article un exemplaire de l'objet i m p r i m é , c o m m e pièce justificative. Ces mémoires seront rendus exécutoires par ordonnances des présidens de nos cours et t r i b u n a u x , sur les réquisitions du ministère public. L'ordonnance contiendra l'indication des lois, des décrets ou des décisions de notre grand-juge en vertu desquels l'impression aura été ordonnée.
  111. Les frais d'impression qui seront à la charge d'un juré condamné pour avoir manqué à ses fonctions, dans les cas prévus par les articles 396 et 398 du C o d e d'instruction criminelle, seront les mêmes que ceux du marché passé p o u r les impressions de la cour ou du tribunal. Auxdits cas, les frais d'affiches seront payés aux prix d'usage dans chaque localité. CHAPITRE XI. Des Frais d'exécution des Arrêts.
  112. Il sera fait par notre grand-juge ministre d e la justice un règlement qui déterminera les dépenses nécessaires pour l'exécution des arrêts c r i m i n e l s , et réglera le mode d e leur paiement. C e réglement sera adressé a nos procureurs près les cours et tribunaux et aux préfets, pour le faire exécuter, chacun en ce qui le concerne.
  113. La loi du 2 2 germinal an IV, relative à la réquisition des ouvriers pour les travaux nécessaires à l'exécution des j u g e m e n s , continuera d'être exécutée. Les dispositions de la même loi seront observées dans le cas ou il y aurait lieu de faire fournir un logement aux e x é cuteurs.
  114. Les lois des 13 juin 1793, 3 frimaire et 2 2 floréal an II, relatives au n o m b r e , au placement, aux gages et à la nomination des exécuteurs et de leurs aides, continueront d'être exécutées.
  115. N o t r e grand-juge ministre de la justice est autorisé à disposer, sur les fonds généraux des frais de justice, d'une somme de trente-six mille francs par année pour l'employer à d o n n e r , sur l'avis de nos procureurs et des p r é f e t s , des secours alimentaires aux exécuteurs infirmes ou sans e m p l o i , à leurs veuves, et à leurs enfans orphelins, jusqu'à l'âge de douze ans. A u moyen de la présente disposition, tous les réglemens antérieurs sur les secours accordés aux exécuteurs et à leurs familles, sont abrogés. TITRE II. Des Dépenses assimilées à celles de l'Instruction criminels. des Procès er CHAPITRE I. De l'Interdiction d'office.
  116. I n d é p e n d a m m e n t des poursuites qui seront dirigées contre ceux qui laissent divaguer des foux et des furieux, p o u r faire prononcer contre les délinquans les peines portées par les articles 471 et 479 du C o d e p é n a l , le ministère p u b l i c , lorsque l'interdiction ne sera pas provoquée par les p a r e i l s , la poursuivra d'office, non-seulement dans les cas d e fureur, mais aussi dans les cas d'imbécillité et d e démence, si l'individu n'a ni é p o u x , ni é p o u s e , ni parens c o n n u s , c o n f o r m é m e n t à l'article 491 du C o d e N a p o l é o n .
  117. Les frais de cette procédure seront avancés par l'administration d e l ' e n r e g i s t r e m e n t , sur le pied du tarif fixé par notre présent d é c r e t ; e t les actes auxquels c e t t e procédure donnera lieu, seront visés pour timbre et enregistrés en débet, conformément aux lois des 13 brumaire et 22 frimaire an VII.
  118. Si l'interdit est solvable, les frais d e l'interdiction seront à sa c h a r g e ; et le recouvrement en sera poursuivi, avec privilège et préférence, sur ses b i e n s , et, en cas d'insuffisance, sur ceux de ses p è r e , m è r e , é p o u x ou épouse. C e privilège s'exercera conformément aux règles prescrites par la loi du 5 septembre
  119. Si l'interdit et les parens désignés dans l'article précédent sont dans un état d'indigence d û m e n t constaté par certificat du maire, visé et approuvé par le sous-préfet et par le préfet, il ne sera passé en taxe que les salaires des huissiers, et l'indemnité due aux témoins n o n parens ni alliés de l'interdit. CHAPITRE II. Des Poursuites d'office en matière civile.
  120. Les frais des actes et procédures faits sur la p o u r suite d'office du ministère p u b l i c , dans les cas prévus par le C o d e N a p o l é o n , et n o t a m m e n t par les articles 50, 53, 81, 184, 191 et 102, relativement aux actes de l'état civil, seront p a y é s , taxés et recouvrés ainsi qu'il est dit dans le chapitre précédent.
  121. Il en sera de même lorsque le ministère public poursuivra d'office les rectifications des actes de l'état civil, en conformité de l'avis de notre Conseil d'état, du 12 brumaire an XI, comme aussi au sujet des poursuites faites en conformité de la loi du 25 ventôse an XI, sur le notariat, et généralement dans tous les cas où le ministère public agit dans l'intérêt de la loi et pour assurer son exécution.
  122. Il n'est point dérogé par les précédentes dispositions àcellesdenotredécretdu12juillet1807concernant lesdroitsàpercevoirparlesofficiersdel'étatcivil. CHAPITRE III. Des Inscriptions hypothécaires requises par le Ministère public.
  123. Les frais d'inscription hypothécaire, lorsqu'elle sera requise par le ministère public, en conformité de l'article 121 du Code d'instruction criminelle, seront avancés par l'administration de l'enregistrement, laquelle en sera boursée sur les biens des condamnés, dans les cas et aux formes de droit. rem-
  124. Il en sera de même dans tous les cas où le ministère publicesttenu,conformémentàlaloietànosdécrets,de prendre des inscriptions d'office, dans l'intérêt des femmes, des mineurs, du trésor impérial, &c. &c. CHAPITRE IV. Du Recouvrement des Amendes et Cautionnemens.
  125. Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le Code d'instruction criminelle et par le Code pénal, seront taxés conformément au tarif réglé par nos décrets du 16 février 1807, pour la procédure civile. L'avance de ces frais ne sera point imputée, par l'administration de l'enregistrement, sur les fonds généraux des frais de justice criminelle; elle s'en remboursera, suivant les formes de droit, sur les parties condamnées. En cas d'insolvabilité des condamnés, les frais de poursuite seront alloués à l'administration dans ses comptes, en conformité de l'article 66 de la loi du 22 frimaire an VII.
  126. Il en sera de même pour le recouvrement des cautionnemensfournisàl'effetd'obtenirlalibertéprovisoire des prévenus, et dans les cas prévus par les articles 122 et 123 du Code d'instruction criminelle. 128.Lamêmedispositionestapplicable,quantàlataxe, auxpoursuitesfaitesparlescautionsàl'effetd'obtenirles restitutions, dans les cas de droit, des sommes déposées dans la caisse de l'administration de l'enregistrement, aux termes de l'article 117 du Code d'instruction criminelle. CHAPITRE V. Du Transport des Greffes. 129.Lorsqu'ilyauralieuaudéplacementdesregistres, minutes, et autres papiers d'un greffe, les frais d'emballage et de transport seront acquittés comme frais généraux de justice, avec les formalités prescrites par notre présent décret.
  127. Dans les cas prévus ci-dessus, il sera dressé, sans frais,parlegreffier,etàsondéfautparlejugedepaix,un brefétatdesregistresetpapiersà transporter. La décharge du transport sera donnée au bas de cet état.
  128. Le mode et les frais du transport seront réglés par le préfet ou le sous-préfet de l'arrondissement; et une copie dumarchéseraenvoyéeànotregrand-jugeministredela justice. Cesmarchésneserontsoumisàl'enregistrementquepour le droit fixe d'un franc. TITRE III. Du Paiement et Recouvrement des Frais de justice criminelle. er CHAPITRE I. Du Mode de Paiement.
  129. Le mode de paiement des frais diffère suivant leur nature et leur urgence; il est réglé ainsi qu'il suit.
  130. Les frais u r g e n s seront acquittés sur simple taxe et mandat du juge mis au bas des réquisitions, copies de c o n v o cations ou de citations, états ou mémoires des parties.
  131. Sont réputés frais u r g e n s , 1.° Les indemnités des témoins et des j u r é s ; 2.° T o u t e s dépenses relatives à des fournitures ou opérations pour lesquelles les parties prenantes n e sont pas habituellement e m p l o y é e s ; 3.° Les frais d'extradition des p r é v e n u s , accusés ou condamnés.
  132. Lorsqu'un témoin se trouvera hors d'état de fournir aux frais d e son d é p l a c e m e n t , il lui sera délivré par le président de la cour ou du tribunal du lieu de sa résidence, et à son défaut par le juge d e p a i x , un mandat provisoire à c o m p t e d e ce qui pourra lui revenir pour son indemnité. L e receveur d e l'enregistrement, qui acquittera ce mandat, fera mention d e l'à-compte en marge ou au bas de la copie de la citation.
  133. D a n s le cas o ù l'instruction d'une procédure criminelle exigerait des dépenses extraordinaires et non prévues par notre présent décret, elles ne pourront être faites qu'avec l'autorisation motivée de nos procureurs g é n é r a u x , sous leur responsabilité p e r s o n n e l l e , et à la charge par eux d'en informer sans délai notre grand-juge ministre de la justice.
  134. A u c o m m e n c e m e n t d e chaque trimestre, les receveurs de l'enregistrement réuniront en un seul état, sur papier libre, tous les frais urgens qu'ils auront acquittés pendant le trimestre p r é c é d e n t , p o u r ledit état être revêtu des formalités de l'exécutoire et du visa d o n t il sera parlé ci-après.
  135. Les dépenses non réputées urgentes seront payées sur les états ou mémoires des parties p r e n a n t e s , r e v ê tus de la taxe et d e l'exécutoire du juge, et du visa d u préfet du département.
  136. Les états ou mémoires seront taxés article par article, et l'exécutoire sera délivré à la suite; le tout dans la forme qui sera prescrite par notre grand-juge ministre d e la justice. La taxe de chaque article rappellera la disposition du p r é sent décret sur laquelle elle sera fondée.
  137. Les formalités de la taxe et de l'exécutoire seront remplies sans frais par les p r é s i d e n s , les juges d'instruction et les juges de p a i x , chacun en ce qui le concerne. L'exécutoire sera décerné sur les réquisitions d e l'officier du ministère p u b l i c , lequel signera la minute de l'ordonnance.
  138. Les juges qui auront décerné les mandats ou e x é c u t o i r e s , et les officiers du ministère public qui y auront apposé leur signature, seront responsables d e tout abus ou exagération dans les t a x e s , solidairement avec les parties prenantes et sauf leur recours contre elles.
  139. Les présidens et les juges d'instruction n e pourront refuser de taxer et de rendre exécutoires, s'il y a lieu, des états ou mémoires d e frais de justice criminelle, par la seule raison que ces frais n'auraient pas été faits par leur ordre direct, pourvu toutefois qu'ils aient été faits en vertu des ordres d'une autorité c o m p é t e n t e , dans le ressort d e la cour ou du tribunal q u e ces juges président ou dont ils sont membres.
  140. Les états ou mémoires taxés et rendus exécutoires ainsi qu'il est dit dans les articles p r é c é d e n s , seront vérifiés par le préfet du d é p a r t e m e n t , qui apposera son visa sans frais au bas de l'exécutoire; le tout dans la forme qui sera indiquée par notre grand-juge ministre d e la justice.
  141. Les états ou mémoires seront dressés d e manière q u e nos officiers d e justice et les préfets puissent y apposer leurs taxes, exécutoires, r è g l e m e n t e t visa; autrement ils seront rejetés, ainsi que les mémoires de greffiers ou d'huissiers qui n e seraient point conformes aux modèles arrêtés par notre grand-juge ministre d e la justice, c o m m e il est dit dans l'article 82 ci-dessus.
  142. Il sera fait de chaque état ou mémoire trois exp é d i t i o n s , dont une sur papier timbré et c e u x sur papier libre. C h a c u n e d e ces expéditions sera revêtue d e la taxe et d e l'exécutoire du j u g e , et du visa du préfet. La première sera remise au payeur avec les pièces au soutien des articles susceptibles d'être ainsi justifiés; Le prix du timbre tant de l'état ou mémoire que des pièces à l'appui est à la charge de la partie p r e n a n t e . L'une des expéditions sur papier libre restera déposée aux archives de la préfecture; L'autre sera transmise à notre grand-juge ministre de la justice, avec l'état du trimestre d o n t il sera parlé ci-après.
  143. Les états ou mémoires qui n e s'élèveront pas à plus de dix francs, ne seront point sujets à la formalité du timbre.
  144. Aucun état ou mémoire fait au nom d e deux on plusieurs parties prenantes n e sera rendu exécutoire, s'il n'est signé d e chacune d'elles; le paiement n e pourra être fait q u e sur leur acquit individuel, ou sur celui d e la personne qu'elles auront autorisée spécialement, et par écrit, à toucher le m o n t a n t de l'état ou mémoire. C e t t e autorisation et l'acquit seront mis au bas de l'état, et ne donneront lieu à la perception d'aucun droit.
  145. Les états ou mémoires qui comprendraient d e s dépenses autres que celles q u i , d'après notre présent d é cret, doivent être payées sur les fonds généraux des frais de justice, seront rejetés de la taxe et du visa, sauf aux parties réclamantes à diviser leurs mémoires par nature de d é p e n s e s , pour le m o n t a n t en être acquitté par qui de d r o i t .
  146. Les exécutoires qui n'auront pas été présentés au visa du préfet dans le délai d'une a n n é e , à compter d e l'ép o q u e à laquelle les frais auront été faits, ou d o n t le paiem e n t n'aura pas été réclamé dans les six mois d e la date du visa, ne pourront être acquittés qu'autant qu'il sera justifié que les retards ne sont point imputables à la partie d é n o m mée dans l'exécutoire. C e t t e justification n e pourra être admise q u e par notre grand-juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis d e nos procureurs g é n é r a u x , ou des préfets, s'il y a lieu.
  147. Les frais d'extradition des p r é v e n u s , accusés ou c o n d a m n é s , seront acquittés sur simple mandat du préfet le plus voisin du lieu où se fera l'extradition, d'après les états de dépense d û m e n t certifiés par les autorités compétentes. C e s états demeureront joints aux mandats des préfets.
  148. Les gages des exécuteurs des jugemens criminels et de leurs aides seront payés par mois ou par t r i m e s t r e , sur simples mandats des préfets.
  149. Les préfets ne délivreront leurs mandats et n'apposeront leur visa sur les exécutoires, que d'après les règles établies par notre présent d é c r e t , et après une exacte vérification de chacun des articles de dépense portés dans les états ou mémoires. Ils réduiront au taux convenable les sommes qui surpasseraient les fixations faites par nos d é c r e t s , et les articles n o n tarifés qui leur paraîtraient exagérés. Ils rejetteront en totalité les dépenses non autorisées ou n o n suffisamment justifiées, et celles d o n t la taxe ne rappellerait pas l'article qui l'autorise, ainsi qu'il est dit dans l'article 130 ci-dessus. Ils pourront exiger la représentation des p i è c e s , à l'effet de vérifier les taxes soumises à leur révision.
  150. Le secrétaire général d e l'administration de l ' e n r e gistrement à P a r i s , et les directeurs de cette administration dans les d é p a r t e m e n s , ne pourront refuser leur visa sur les mandats ou exécutoires qui auront été délivrés conformément aux dispositions d e notre présent d é c r e t , si ce n'est dans les cas suivans: 1.° S'il existe des saisies ou oppositions au préjudice des parties p r e n a n t e s , ainsi qu'il est dit dans notre décret du 13 pluviôse an XIII; 2.° Si ces mandats ou exécutoires c o m p r e n n e n t des d é penses autres que celles dont l'administration de l'enregistrement est chargée de faire l'avance sur les crédits ouverts à notre g r a n d - j u g e ministre de la justice. Dans ces deux c a s , le secrétaire général et les directeurs d e l'administration feront m e n t i o n , en marge ou au bas des mandats ou e x é c u t o i r e s , des motifs de leur refus de les viser.
  151. Les mandats et exécutoires délivrés p o u r les causes et dans les formes déterminées par notre présent d é c r e t , seront payables chez les receveurs établis près le tribunal de qui ils émaneront.
  152. Les greffiers et les huissiers ne pourront réclamer directement des parties le paiement des droits qui leur sont attribués. CHAPITRE II. De la Liquidation et du Recouvrement des Frais.
  153. La condamnation aux frais sera p r o n o n c é e , dans toutes les procédures, solidairement contre tous les auteurs et complices du même fait, et contre les personnes civilement responsables du délit.
  154. Ceux qui se seront constitués parties civiles, soit qu'ils succombent ou non, seront personnellement tenus des frais d'instruction, expédition et signification des j u g e m e n s , sauf leur recours contre les prévenus ou accusés qui s e r o n t c o n d a m n é s , et contre les personnes civilement responsables du délit.
  155. Sont assimilés aux parties civiles, 1.° T o u t e régie ou administration p u b l i q u e , relativement aux procès suivis, soit à sa r e q u ê t e , soit même d'office et dans son intérêt ; 2.° Les c o m m u n e s et les établissement publics, dans les procès instruits, ou à leur r e q u ê t e , ou même d'office, p o u r crimes ou délits commis contre leurs propriétés.
  156. T o u t e s les fois qu'il y aura partie civile en cause, et qu'elle n'aura pas justifié d e son indigence dans la forme prescrite par l'article 420 du C o d e d'instruction criminelle, les exécutoires p o u r les frais d'instruction, expédition et signification des j u g e m e n s , pourront être décernés direct e m e n t contre elle.
  157. E n matière de police simple ou correctionnelle, la partie civile qui n'aura pas justifié de son indigence, sera t e n u e , avant toutes poursuites, de déposer au greffe, ou entre les mains du receveur de l'enregistrement, la s o m m e présumée nécessaire pour les frais d e la procédure. Il n e sera exigé aucune rétribution pour la garde de ce d é p ô t , à peine de concussion.
  158. D a n s les exécutoires décernés sur les caisses de l'administration de l'enregistrement p o u r des frais qui ne sont point à la charge d e l'Etat, il sera fait mention qu'il n'y a point d e partie civile en c a u s e , ou que la partie civile a justifié de son indigence.
  159. Sont déclarés, dans tous les cas, à la charge d e l ' E t a t , et sans recours envers les c o n d a m n é s , 1.° Les frais d e voyage des conseillers d e nos cours impériales e t des conseillers auditeurs qui seront délégués aux cours d'assises ou spéciales; 2.° L'indemnité des jurés pour leur d é p l a c e m e n t ; 3.° T o u t e s les criminels. dépenses p o u r l'exécution des arrêts
  160. Il sera d r e s s é , pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de simple p o l i c e , un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont mentionnés dans l'article p r é c é d e n t ; et lorsque cette liquidation n'aura pu être i n s é r é e , soit dans l'ordonnance d e mise en l i b e r t é , soit dans l'arrêt ou le jugement de c o n d a m n a t i o n , d'absolution ou d'acquitt e m e n t , le juge compétent décernera exécutoire contre qui de d r o i t , au bas dudit état de liquidation.
  161. Le greffier remettra, dans le plus court d é l a i , au préposé de l'administration de l'enregistrement chargé du r e c o u v r e m e n t , un extrait de l ' o r d o n n a n c e , arrêt ou j u g e m e n t , pour ce qui concerne la liquidation et la c o n damnation au remboursement des frais, ou u n e copie de l'état de liquidation rendu exécutoire, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent. Il en transmettra un double à notre grand-juge ministre d e la justice, pour servir à la vérification de l'état d e trimestre dont il sera parlé ci-après.
  162. Les préfets inscriront sur un registre particulier, sommairement et par ordre d e dates et de n u m é r o s , les mandats qu'ils délivreront en vertu de notre présent d é c r e t , ainsi que les visa qu'ils apposeront sur les états ou m é m o i r e s , avec indication du n o m b r e et de la nature des pièces produites au soutien. Ils porteront le numéro d e l'inscription, tant sur leurs mandats q u e sur les trois expéditions desdits états ou m é moires, et sur chacune des pièces produites à l'appui; ces pièces seront en outre cotées par première et dernière.
  163. D a n s la première quinzaine de chaque t r i m e s t r e , les préfets adresseront à notre g r a n d - j u g e ministre de la justice un état relevé sur le registre mentionné dans l'article p r é c é d e n t , et conforme au modèle arrêté par ce m i n i s t r e ; ils y j o i n d r o n t les doubles des états ou mémoires qu'ils a u ront visés pendant le trimestre expiré.
  164. Dans la première quinzaine du second mois de chaque trimestre, les directeurs de l'administration de l'enregistrement adresseront au directeur général c e cette a d m i nistration, un état conforme au modèle arrêté par notre grand-juge ministre de la justice, avec les mandats et e x é cutoires que les receveurs de leur arrondissement auront acquittés pendant le trimestre précédent. C e s mandats et exécutoires seront accompagnés des originaux des pièces justificatives.
  165. Le directeur général de l'administration de l'enregistrement fera parvenir à notre grand-juge ministre de la justice, dans les trois m o i s , au plus tard, après l'expiration d e chaque t r i m e s t r e , un état général conforme au modèle arrêté par ce m i n i s t r e , auquel état seront joints les états particuliers des d i r e c t e u r s , ainsi que les mandats et exécutoires accompagnés des originaux des pièces justificatives.
  166. N o t r e grand-juge ministre de la justice fera p r o céder à la vérification de l'état général qui lui aura été adressé; Il l'arrêtera à la somme totale des paiemens qui lui paraîtront avoir été régulièrement faits. Il délivrera du montant une ordonnance au profit de l'administration d e l'enregistrement, le tout sans préjudice des restitutions qu'il pourrait y avoir lieu d'ordonner ultérieurement.
  167. C e t t e ordonnance sera remise, avec l'état général ci-dessus mentionné et les pièces à l ' a p p u i , par l'administration de l ' e n r e g i s t r e m e n t , à notre ministre du trésor i m p é rial, lequel délivrera, en é c h a n g e , un récépissé admissible dans les comptes d e cette administration.
  168. N o t r e grand-juge ministre de la justice p o u r r a , lorsqu'il le croira c o n v e n a b l e , envoyer des inspecteurs p o u r visiter les greffes et y faire toutes vérifications relatives aux frais d e justice.
  169. T o u t e s les fois que notre grand-juge ministre de la justice reconnaîtra quelles sommes ont été indûment allouées à titre d e frais d e justice c r i m i n e l l e , il en fera dresser des rôles de restitution, lesquels seront par lui déclarés exécutoires contre qui de d r o i t , lors m ê m e que ces sommes se trouveraient comprises dans des états déjà ordonnancés par lui; pourvu néanmoins qu'il ne se soit pas écoulé plus de deux ans depuis la date de ses ordonnances.
  170. Si, dans les états de frais urgens dressés par les receveurs de l'enregistrement, les préfets trouvent qu'il y ait abus ou s u r t a x e , ils dresseront, du m o n t a n t des s o m m e s qu'ils ne croiront pas légitimement allouées, des rôles d e restitution conformes au modèle arrêté par notre g r a n d - j u g e ministre de la justice, et ils les adresseront à ce ministre p o u r être par lui déclarés exécutoires, s'il y a lieu.
  171. Le recouvrement des frais de justice avancés par l'administration de l'enregistrement, conformément aux dispositions de notre présent d é c r e t , et qui n e sont point à la charge de l'Etat, ainsi que les restitutions ordonnées par notre g r a n d - j u g e ministre d e la justice, en exécution des deux articles p r é c é d e n s , seront poursuivis par toutes voies d e d r o i t , et m ê m e par celle de la contrainte par c o r p s , à la diligence des préposés de ladite administration, en vertu des exécutoires mentionnés aux articles ci-dessus.
  172. Pour l'exécution de la contrainte par corps dans les cas ci-dessus p r é v u s , il suffira de donner copie au d é b i t e u r , en tête du c o m m a n d e m e n t à lui signifié, 1.° D u rôle ou des articles du rôle sur lesquels sera intervenue l'ordonnance d e r e c o u v r e m e n t ; 2.° D e l'ordonnance de notre grand-juge ministre de la justice portant restitution de la somme à r e c o u v r e r , en c e qui concernera le débiteur contraint.
  173. Les huissiers préposés pour les actes relatifs au r e c o u v r e m e n t , pourront recevoir les sommes dont les parties offriront de se libérer dans leurs mains; à la charge par eux d'en faire mention sur leurs répertoires, et d e les verser i m médiatement dans la caisse du receveur de l'enregistrement, à peine d'être poursuivis et punis conformément aux articles 169, 171 et 172 du C o d e p é n a l , s'ils sont en retard d e plus d e trois jours.
  174. L'administration de l'enregistrement rendra compte des recouvremens effectués, de la m ê m e manière q u e de ses autres recettes. E n cas d'insolvabilité des parties contre lesquelles seront décernés les exécutoires, les receveurs seront déchargés des recouvremens qui concerneront ces parties, en justifiant de leurs diligences, et en rapportant des certificats d'indigence légalement délivrés; sans préjudice toutefois des poursuites qui pourront ê t r e exercées dans le cas où lesdites parties deviendraient solvables.
  175. D a n s le courant de chaque trimestre, l'administration de l'enregistrement remettra à notre grand-juge ministre d e la justice, des états d e situation des recouvremens du trimestre p r é c é d e n t , dressés dans la forme qui sera par lui déterminée. A la fin de chaque trimestre ou d e chaque exercice, le montant des sommes recouvrées sera c o m p e n s é , jusqu'à due c o n c u r r e n c e , avec les avances faites par l'administration, pendant le même exercice, pour frais généraux de j u s t i c e , et il en sera fait déduction dans ses comptes.
  176. N o t r e grand-juge ministre de la justice nous p r é sentera, chaque année, un bordereau général tant des ordonnances qu'il aura délivrées pour frais de justice, que des sommes qui auront été recouvrées par l'administration de l'enregistrement sur le m o n t a n t de ces ordonnances. TITRE IV. Des Frais de justice devant la Haute-Cour impériale, les Cours prévotales et les Tribunaux des douanes. CHAPITRE I. De la Haute-Cour er impériale.
  177. Notre grand procureur général près la haute-cour impériale taxera lui-même, selon les règles établies par notre présent d é c r e t , les frais des procédures instruites par notredite cour.
  178. Il réglera les dépenses du parquet et du greffe auxquelles d o n n e r o n t lieu les formes particulières de p r o céder d e la haute-cour impériale.
  179. Il proposera et notre grand-juge ministre de la justice déterminera les frais, d e voyage et d e séjour des magistrats du parquet, lorsqu'ils seront forcés d e se déplacer p o u r le service de la haute-cour.
  180. Les dispositions d e notre décret du 17 mars 1808 seront applicables aux huissiers qui seront nommés par le prince archichancelier, p o u r le service de la h a u t e - c o u r impériale et d e son parquet.
  181. T o u t e s les dépenses ci-dessus seront acquittées sur les mandats de notre grand procureur g é n é r a l , visés par le préfet du département de la Seine et approuvés p a r notre grand-juge ministre de la justice.
  182. Le recouvrement desdits frais sera fait suivant les règles et dans les formes prescrites par notre présent décret. CHAPITRE II. Des Cours prévôtales et Tribunaux des douanes.
  183. Les dispositions du présent décret sont applicables aux procédures instruites devant nos cours prévôtales et nos tribunaux ordinaires des d o u a n e s , dans les cas prévus e t d o n t la connaissance leur est attribuée par n o t r e décret du 18 octobre
  184. Les dispositions des articles 98, 99 et 100 du présent décret, relatifs aux états de crédit pour la franchise et le contre-seing, sont applicables, 1.° Aux g r a n d - p r é v ô t s , procureurs généraux et greffiers en chef des cours prévôtales; 2.° Aux présidens, procureurs impériaux et greffiers en chef des tribunaux ordinaires des douanes. Les greffiers se conformeront, pour l'ouverture des lettres et p a q u e t s , aux dispositions de l'article ici ci-dessus.
  185. I1 n'est point dérogé aux dispositions de l'art. 10 de notre décret du 8 novembre
  186. E n c o n s é q u e n c e , il sera pourvu au paiement des frais d'instruction, ainsi qu'il est dit dans ledit article, sur les e x é cutoires des grands prévôts et procureurs généraux près les cours prévôtales, des présidens et procureurs impériaux près des tribunaux des d o u a n e s , et sur le visa des préfets. N o t r e grand-juge ministre de la justice fera vérifier ces e x é c u t o i r e s , les réglera définitivement et les régularisera, tous les trois m o i s , par ses o r d o n n a n c e s , p o u r le recouvrement en être poursuivi aux firmes de d r o i t , et conformém e n t aux dispositions des articles 173 e t 174 ci-dessus, au profit de l'administration des d o u a n e s , qui aura fait l'avance des frais de toute nature. Dispositions générales.
  187. T o u s réglemens relatifs au tarif et au mode de paiement et recouvrement des frais de justice en matière c r i m i n e l l e , notamment l'arrêté du G o u v e r n e m e n t du 6 messidor an VI et notre décret du 24 février abrogés. 1806, sont
  188. N o t r e g r a n d - j u g e ministre d e la justice, nos m i ­ nistres d e l'intérieur, des finances et du trésor impérial, sont c h a r g é s , chacun en ce qui le c o n c e r n e , d e l'exécution du présent d é c r e t , qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU. Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice: LE DUC DE MASSA.

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