623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt de s Gro ß herzogtums Luxemburg RECUEIL des D E L E G I S LAT I O N A - N ° 32 30 juin 1988 S o m m a i r e page 624 Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 portant application de la directive 87/354 CEE du Conseil du 25 juin 1987 modifiant certaines directives concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits industriels, en ce qui concerne les sigles distinctifs attribués aux Etats membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 mai 1988 concernant la pratique de l´escalade en forêt 624 Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans les administrations et services de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 Règlement grand-ducal du 20 juin 1988 allouant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la production laitière 628 Règlement grand-ducal du 20 juin 1988 fixant le nombre maximum des agents de la coopération et des coopérants pour l´année 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 Règlement grand-ducal du 29 juin 1988 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1 er juillet 1988 au 30 juin 1989 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole et modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 20 septembre 1974 portant exécution de l´article 8 , alinéas 7 et 8 du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 0 Règlement grand-ducal du 29 juin 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 31 janvier 1986 et 1er octobre 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 31 Règlement ministériel du 29 juin 1988 portant création d´un comité consultatif de coordination en matière de protection de l´environnement naturel et humain auprès du Ministère de l´Environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 4 Institut belgo-luxembourgeois du Change Réglementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 Charte européenne de l´autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et annexe et Protocole de rectification Dénonciation par les Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, faite à Berne, le 19 septembre 1979 Ratification de la République de Chypre . . . . 637 Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Stras. . . . . . . bourg, le 10 mars 1976 Ratification par l´Espagne; état des ratifications 637 Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950 Retrait de la déclaration par la France 6 37 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 Loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements ou services psychiatriques fermés Rectificatif . . . . . . . . 638 624 Règlement ministériel du 30 mai 1988 concernant la pratique de l´escalade en forêt. L e Ministre d e l´Environnement, Vu l´article 12 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Arrête: 1er. Art. Objet. La pratique de l´escalade en forêt est sujette aux conditions fixées par le présent règlement. Art. 2 . Conditions d´exercice. La pratique de l´escalade est autorisée à Berdorf dans le massif des sept gorges. L´escalade ainsi que la descente e n rappel sont uniquement autorisées sur la base individuelle ou e n cordée. Le nombre maximal des membres d´une cordée est limité à trois personnes. La pratique de l´escalade organisée en groupe est sujette à une autorisation préalable du chef de cantonnement. Art. 3 . Exploitation commerciale. L´exploitation commerciale de l´escalade est interdite. Art. 4. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 mai 1988. L e Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 portant application de la directive 87/354 CEE du Conseil du 25 juin 1987 modifiant certaines directives concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits industriels, en c e qui concerne les sigles distinctifs attribués aux Etats membres. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc d e Nassau; Vu la directive 87/354 du Conseil du 25 juin 1987 modifiant certaines directives concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits industriels, en ce qui concerne les sigles distinctifs attribués aux Etats membres; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les directives concernant le rapprochement des législations des Etats membres des Communautés européennes, relatives aux produits industriels, énoncés dans l´annexe de la directive 87/354 du Conseil du 25 juin 1987, pour autant qu´elles ont été exécutées et sanctionnées par des règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi du 9 août 1971, s ont modifiées conformément aux prescriptions indiquées dans la prédite annexe, en ce sens que les mots «GR: Grèce» sont remplacés par le sigle distinctif «EL: Grèce». La liste des directives visées est annexée au présent règlement. Art. 2. Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Château de Berg, le 13 juin 1988. Jacques F. Poos Jean Doc. parl. n° 3191; sess. ord. 1987-1988. ANNEXE Dans les directives ci-après les modifications suivantes doivent être apportées aux endroits indiqués: 1) Directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970 (JO n° L 42 du 23.2.1970, p. 16), modifiée en dernier lieu par l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p . 211). A l´annexe II, dans la note de renvoi relative au point 3.1.3. les mots «GR: Grèce» sont remplacés par «EL: Grèce». A l´annexe IV, dans la note de renvoi concernant la ou les lettres distinctives du pays récepteur, les mots «GR: Grèce» sont remplacés par «EL: Grèce». 2) Directive 70/388/CEE du Conseil, du 27 juillet 1970 (JO n° L 176 du 10.8.1970, p. 12), modifiée en dernier lieu par l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 212). A l´annexe I point 1.4.1., au texte entre parenthèses, les mots «GR pour la Grèce» sont remplacés par «EL pour la Grèce». 625 3) Directive 71/127/CEE du Conseil, du 1 er mars 1971 (JO n° L 68 du 22.3.1971, p. 1), modifiée en dernier lieu par l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 212). A l´annexe I point 2.6.2.1., au texte entre parenthèses, les mots «GR pour la Grèce» sont remplacés par «EL pour la Grèce». 4) Directive 71/316/CEE, du 26 juillet 1971 (JO n° L 202 du 6.9.1 971, p. 1), modifiée en dernier lieu par l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 212). A l´annexe I point 3.1. premier tiret et à l´annexe II point 3.1.1.1. sous
- a)premier tiret, au texte entre parenthèses, les mots «GR pour la Grèce» sont remplacés par «EL pour la Grèce». 5) Directive 74/483/CEE du Conseil, du 17 septembre 1974 (JO n° L 266 du 2.10.1974, p. 4), modifiée en dernier lieu par l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 212). A l´annexe I, à la note de renvoi relative au point 3.2.2.2., les mots «GR = Grèce» sont remplacés par «EL = Grèce». 6) Directive 76/114/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975 (JO n ° L 24 du 30.1.1976, p. 31), modifiée en dernier lieu par l´acte d´adhésion de 1985 (JO n ° L 302 du 15.11.1985, p. 213). A l´annexe point 2.1.2., au texte entre parenthèses, les mots «GR pour la Grèce» sont remplacés par «EL pour la Grèce». 7) Dans les directives suivantes, aux endroits indiqués, les mots «GR pour la Grèce» sont remplacés par «EL pour la Grèce»:
- a)directive 76/757/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976 (JO n ° L 262 du 27.9.1976, p. 32), modifiée en dernier lieu par l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213): annexe III point 4.2.;
- b)directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976 (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 54), modifiée en dernier lieu par l´acte d´adhésion de 1985 (JO n ° L 302 du 15.11.1985, p. 213): annexe III point 4.2.;
- c)directive 76/759/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976 (JO n° L 262 d u 27.9.1976, p. 71), modifiée en dernier lieu par l´acte d´adhésion de 1985 ( JO n ° L 302 du 15.11.1985, p. 213): annexe III point 4.2.;
- d)directive 76/760/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976 (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 85), modifiée en dernier lieu par l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213): annexe III point 4.2.;
- e)directive 76/761/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976 (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 96), modifiée en dernier lieu par l´acte d´adhésion de 1985 (JO n ° L 302 du 15.11.1985, p. 213): annexe VI point 4.2.;
- f)directive 76/762/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976 (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 122), modifiée en dernier lieu par l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213): annexe II point 4.2.; 8) Directive 76/767/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976 (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 153), modifiée en dernier lieu par l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213). A l´annexe I point 3.1. premier tiret et à l´annexe II point 3.1.1.1.1. premier tiret, au texte entre parenthèses, les mots «GR pour la Grèce» sont remplacés par «EL pour l a Grèce». 9) Dans les directives suivantes, aux endroits indiqués, les mots «GR pour la Grèce» sont remplacés par «EL pour la Grèce»:
- a)directive 77/536/CEE du Conseil, du 28 juin 1977 (JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 1), modifiée en dernier lieu par l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213): annexe VI;
- b)directive 77/538/CEE du Conseil, du 28 juin 1977 ( JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 60), modifiée en dernier lieu par l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p . 213): annexe II point 4.2.; c ) directive 77/539/CEE du Conseil, du 28 juin 1977 (JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 72), modifiée en dernier lieu par l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p . 213): annexe II point 4.2.;
- d)directive 77/540/CEE du Conseil, du 28 juin 1977 (JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 83), modifiée en dernier lieu par l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 214): annexe VI point 4.2.;
- e)directive 77/541/CEE du Conseil, du 28 juin 1977 (JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 95), modifiée en dernier lieu par l´acte d´adhésion de 1985 (JO n ° L 302 du 15.11.1985, p. 214): annexe III point 1.1.1.;
- f)directive 78/764/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO n° L 255 du 18.9.1978, p. 1), modifiée en dernier lieu par l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 214): annexe II point 3.5.2.1.; 626
- g)directive 78/932/CEE du Conseil, du 16 octobre 1978 (JO n° L 325 du 20.11.1978, p. 1 ), modifiée en dernier lieu par l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 214): annexe VI point 1.1.1.;
- h)directive 79/622/CEE du Conseil, du 25 juin 1979 (JO n° L 179 du 17.7.1979, p . 1 ), modifiée en dernier lieu par l´acte d´adhésion d e 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 214); annexe VI;
- i)directive 84/528/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984 (JO n ° L 300 du 19.11.1984, p. 72), modifiée en dernier lieu par l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 214): annexe I point 3;
- j)directive 84/530/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984 (JO n° L 300 du 19.11.1984, p. 95), modifiée en dernier lieu par l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 214): annexe I point 3 . Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans les administrations et services de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat, et notamment ses articles 14 et 16; Vu l´article 27 de la loi d u 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Administration gouvernementale L´article 1 er, paragraphe 1 de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 1er. 1. E n dehors des hautes fonctions créées par le Grand-Duc en vertu de l´article 76 de la Constitution, le cadre supérieur de l´administration gouvernementale comprend dans l´ordre hiérarchique, les fonctions et emplois ci-après: Dans la carrière supérieure de l´administration: quatorze conseillers de direction première classe; quinze conseillers de direction; quinze conseillers de direction adjoints, attachés de Gouvernement premiers en rang ou attachés de Gouvernement ou stagiaires ayant le titre d´attaché d´administration.» Art. 2. Administration des Contributions directes et des Accises L´art. 3 A
(1)sub
- b)de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des Contributions et des Accises est remplacé par les dispositions suivantes: «
- b)dans la carrière moyenne du rédacteur: vingt-sept inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang dont un inspecteur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg; trente-sept inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux dont un inspecteur principal, préposé du bureau de recette Esch I; trente-six inspecteurs ou receveurs principaux; des chefs de bureau, contrôleurs ou receveurs de première classe; des chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints, receveurs de deuxième classe ou receveurs adjoints; des rédacteurs principaux, vérificateurs ou sous-receveurs.» Art. 3 . Administration des Postes et Télécommunications L´articte 3, sub C
(1)a) et E
(1)de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des Postes et Télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes: « C
(1)a) dans l a carrière moyenne de l´ingénieur technicien: douze ingénieurs inspecteurs principaux premiers en rang; quinze ingénieurs inspecteurs principaux; des ingénieurs techniciens inspecteurs; des ingénieurs techniciens principaux; des ingénieurs techniciens. E
(1)dans la carrière inférieure de l´artisan: vingt-sept artisans dirigeants; trente-cinq premiers artisans principaux; des artisans principaux; des premiers artisans; des artisans.» 627 Art. 4. Administration de l´Environnement L´article 6 (A) sub
(4)- b)1 er alinéa de la loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d´une administration de l´environnement est remplacé par les dispositions suivantes: «
- b) un ingénieur inspecteur principal premier en rang; un ingénieur inspecteur principal; des ingénieurs techniciens inspecteurs; des ingénieurs techniciens principaux; des ingénieurs techniciens.» Art. 5 . Armée L´art. 19, 1) sub
(1)a,
(2)premier alinéa, et
(6)a) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 19. Le corps des officiers de carrière de l´Armée proprement dite comprend:
(1)a) un maximum de trente-cinq officiers, dont: un commandant de l´Armée qui porte le titre de colonel, un commandant adjoint de l´Armée qui porte le titre de lieutenant-colonel, un commandant du centre d´instruction miltaire de l´Armée qui porte le titre de lieutenant-colonel, six lieutenants-colonels, huit majors, des capitaines, des lieutenants en premier, des lieutenants.
(2)L e corps des sous-officiers de carrière de l´Armée proprement dite comprend un maximum de cent vingt-cinq sousofficiers des grades de sergent à adjudant-major, dont: quatorze adjudants-majors; dix-huit adjudants-chefs; vingt-neuf adjudants.
(6)Le personnel civil de l´Armée comprend au maximum 110 unités:
- a)dans la carrière de l´artisan-fonctionnaire: huit artisans dirigeants, onze premiers artisans principaux, des artisans principaux, des premiers artisans, des artisans.» Art. 6. Gendarmerie Les articles 59 et 60 sub 1)
- a)de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire sont remplacés par les dispositions suivantes: «Art. 59. Le cadre des officiers de gendarmerie comprend un maximum de seize officiers dont: un commandant de la Gendarmerie qui porte le titre de colonel, un commandant adjoint de la Gendarmerie qui porte le titre de lieutenant-colonel, trois lieutenants-colonels, quatre majors, des capitaines, des lieutenants en premier, des lieutenants. Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade peut être temporairement augmenté en conséquence.» «Art. 60. 1 ) Dans le corps de la gendarmerie le nombre total des sous-officiers et des gendarmes ne peut dépasser 590 dans les deux carrières ci-après mentionnées sous a et b ;
- a)La carrière des sous-officiers de la Gendarmerie comprend: soixante-sept adjudants-chefs, quatre-vingt-huit adjudants, cent cinquante-quatre maréchaux des logis-chefs, des maréchaux des logis, des premiers brigadiers, des brigadiers.» Art. 7 . Police L´article 70 sub 1.
- a)et 2 .
- b)de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 70. Le corps de la Police comprend le cadre de la Direction et des circonscriptions et celui des commissariats et postes de police. 628 Ces cadres comprennent les emplois et fonctions ci-après: 1. Cadre de la Direction et des Commandements des circonscriptions: a ) dans la carrière de l´officier un maximum de dix officiers, dont: un directeur de la Police qui porte le titre de colonel, un directeur adjoint de la Police qui porte le titre de lieutenant-colonel, deux lieutenants-colonels, trois majors, des capitaines, des lieutenants en premier, des lieutenants. 2 . Cadres des commissariats et postes de police: b ) dans la carrière du sous-officier: quarante-huit commissaires, soixante-deux inspecteurs-chefs, cent huit inspecteurs, des brigadiers-chefs, des premiers brigadiers, des brigadiers.» Art. 8 . Administration des Ponts e t Chaussées Les numéros
(5a)et
(5b)de l´article 5 (A) de la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des Ponts et Chaussées sont remplacés par les dispositions suivantes: «(Sa) ingénieurs techniciens: cinq ingénieurs inspecteurs principaux premiers en rang; sept ingénieurs inspecteurs principaux; des ingénieurs techniciens inspecteurs; des ingénieurs techniciens principaux; des ingénieurs techniciens.
(5b)techniciens diplômés: un inspecteur technique principal premier en rang; un inspecteur technique principal; un inspecteur technique; des chefs de bureau techniques; des chefs de bureau techniques adjoints; des techniciens principaux; des techniciens diplômés.» Art.
- Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées. Art.
- Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. L e Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre des Finances , Jacques Santer Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Le Ministre de la Fonction Publique, Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Château de Berg, l e 1 3 juin
- Jean Règlement grand-ducal du 20 juin 1988 allouant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la production laitière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application du prélèvement visé à l´article 5 quatre du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 4 paragraphe 1 sous a); Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait; 629 Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction aux prescriptions fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)II est accordé, sur demande et aux conditions du présent règlement, une indemnité aux producteurs qui cessent définitivement leur production laitière.
(2)Est considéré comme producteur au sens du présent règlement le producteur tel que défini à l´article 12 sous c) du règlement (CEE) n° 857/84 et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2.
(1)Pour pouvoir bénéficier de l´indemnité visée à l´article 1 er ci-dessus, le producteur doit disposer d´une quantité de référence individuelle lui accordée en application du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987, ci-après nommée quantité de référence.
(2)Ne peuvent être prises en compte pour le paiement de l´indemnité susvisée que les quantités de référence allouées au titre de l´article 3 et, le cas échéant, de l´article 5 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 susvisé. Art. 3.
(1)Pour pouvoir bénéficier de l´indemnité prévue à l´article 1er, le producteur doit s´engager à renoncer, pour la durée d´application du régime des quotas laitiers au niveau CEE et au moins pendant 5 ans, à la quantité de référence lui attribuée et à cesser la production laitière au plus tard le 3 1 mars 1989. Toutefois, le producteur peut s´engager à abandonner la production laitière au plus tard le 30 septembre 1988; dans ce cas, il ne bénéficie plus que de 50% de la quantité de référence lui allouée pour la cinquième période de douze mois d´application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.
(2)Si le producteur faisant appel à l´indemnité visée par le présent règlement a loué une ferme entière, la demande ne peut être présentée qu´en accord avec le propriétaire de l´exploitation qui, dans ce cas, doit également souscrire à l´engagement de ne plus admettre une production laitière sur l´exploitation lui appartenant pendant la période visée au paragraphe 1 ci-avant. Art. 4.
(1)L´indemnité visée à l´article 1er est fixée à 20 francs par k g de lait couvert par la quantité de référence au sens de l´article 2 pargraphe 2 du présent règlement. L´indemnité est versée en cinq paiements annuels à 20% chacun. Toutefois, le producteur peut demander que l´indemnité lui soit versée en deux paiements annuels de 50% chacun. Dans ce cas, l´indemnité est fixée à 18 francs par kg de lait couvert par la quantité de référence susvisée. Le producteur peut également demander que l´indemnité lui soit versée en sept paiements annuels à raison de 3 francs par an et par kg de lait. Dans ce cas l´indemnité est fixée à 21 francs par kg de lait couvert par la quantité de référence susvisée.
(2)Le paiement de chaque tranche de l´indemnité est subordonné à la déclaration annuelle du bénéficiaire, qu´en exécution de l´engagement souscrit, il a renoncé à la commercialisation de lait provenant de son exploitation.
(3)Les paiements auront lieu chaque année avant le 1er janvier et, pour la première fois, avant le 1er janvier 1989, en ce qui concerne les producteurs qui auront arrêté la production laitière au plus tard le 30 septembre 1988; avant le 1 er juillet e t , pour la première fois, avant le 1 er juillet 1989, en ce qui concerne les producteurs qui auront arrêté la production laitière a u plus tard le 3 1 mars 1989.
(4)E ncas de décès du bénéficiaire de l´indemnité, ses successeurs peuvent continuer à recevoir les montants de l´indemnité qui restent dus à condition que lesdits successeurs s´engagent à reprendre à leur charge les obligations souscrites par le producteur décédé. Art.
- Les demandes en obtention de l´indemnité sont à introduire auprès du Service d´Economie Rurale, au moyen d´un formulaire mis à leur disposition par ledit Service, avant le 1er août 1988 par les producteurs s´engageant à arrêter la production laitière au plus tard le 30 septembre 1988; avant le 1er février 1989 par les producteurs s´engageant à arrêter la production laitière au plus tard le 31 mars
- Art.
- L´application du présent règlement peut être suspendue à tout moment par le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture. Cette application est suspendue d´office à partir du moment où la somme des quantités de référence visées par les demandes introduites au titre de l´article 5 ci-avant dépasse 5 millions de kilogrammes. Art. 7.
(1)L a décision d´attribution de l´indemnité est prise par le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture.
(2)La quantité de référence du producteur bénéficiaire concerné est transférée, à partir du 1 er avril suivant la décision susvisée, à la réserve nationale constituée en application de l´article 4 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 prémentionné. Toutefois, en cas d´application de l´article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa, l a moitié de l a quantité de référence du producteur bénéficiaire de l´indemnité est transférée, dès la période de douze mois ayant débuté le 1 er avril précédant la décision susvisée, à la réserve nationale prémentionnée, la deuxième partie de la quantité de référence visée étant transférée à la réserve nationale à partir du 1 er avril suivant.
(3)La quantité de référence de l´acheteur auquel un producteur bénéficiaire de l´indemnité a livré son lait est adaptée en conséquence des dispositions du paragraphe 2 ci-avant. 630 Art. 8. Si le bénéficiaire de l´indemnité ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de rembourser les sommes reçues majorées des intérêts au taux légal, sans préjudice de l´application des sanctions pénales prévues par le règlement grand-ducal du 8 février 1985, déterminant les sanctions applicables e n cas d´infraction aux prescriptions fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et sans préjudice du paiement du prélèvement supplémentaire sur le lait éventuellement dû. Art. 9. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 20 juin 1988. Jean Règlement grand-ducal du 20 juin 1988 fixant le nombre maximum des agents de la coopération et des coopérants pour l´année 1987. Nous JEAN, par la grâce d e Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement et not am m ent ses articles 3 et 9; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Coopération au Développement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le nombre maximum des agents de la coopération est fixé pour l´année 1987 à deux. Art. 2. Le nombre maximum des coopérants est fixé pour l´année 1987 à neuf. Art. 3. Notre Secrétaire d´Etat à la Coopération au Développement et Notre Ministre de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en c e qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères , Château de Berg, le 20 juin 1988. au Commerce Extérieur et à la Coopération , Jean Robert Goebbels Le Ministre de l a Sécurité Sociale , Benny Berg Doc. parl. n° 3180; sess. ord. 1987-1988. Règlement grand-ducal du 29 juin 1988 fixant les taux de cotisation applicables pour la période d u 1er juillet 1988 au 30 juin 1989 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole et modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 20 septembre 1974 portant exécution de l´article 8, alinéas 7 et 8 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 8, alinéas 7 et 8, 63, alinéa 1 er , 64, 66, alinéas 1 er et 2 et 69, alinéa 2 du code des assurances sociales, les articles 4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, les articles 17 et 18 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire, ainsi que l´article 19, alinéa 4 de la loi modifiée du 1 3 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; La chambre des métiers, la chambre de travail, la chambre de commerce, la chambre des employés privés, la chambre des fonctionnaires et employés publics et l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture demandées en leur avis; Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l´union des caisses de maladie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le taux de cotisation applicable pour la période du 1 er juillet 1988 au 30 juin 1989 aux assurés de toutes les caisses de maladie, à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole, est fixé à 4,70 pour cent. Pour les assurés actifs des caisses de maladie supportant une indemnité pécuniaire de maladie, il est ajouté un taux de cotisation de a ) 4,00 pour cent auprès des caisses de maladie des ouvriers b ) 0,15 pour cent auprès des caisses de maladie des employés c ) 0,20 pour cent auprès de la caisse de maladie des professions indépendantes. Art. 2. Les cotisations dues pour les bénéficiaires de pensions ou de rentes sur leur pension ou rente sont versées par l´organisme débiteur de pension ou de rente aux mêmes dates que les rentes ou pensions. 631 Art. 3. L´alinéa 1 er de l´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 20 septembre 1974 portant exécution de l´article 8, alinéas 7 et 8 du code des assurances sociales est modifié de la façon suivante:«L´employeur fera pour le compte des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales le versement de l´indemnité pécuniaire due en cas de maladie et d´accident professionnel, relative aux journées d´absence se situant dans le mois de calendrier de la survenance de l´incapacité de travail et les trois mois suivants, dans la mesure où l´établissement du salaire de référence ne nécessite que l´intervention d´un seul employeur. En attendant le décompte définitif, la caisse de maladie remboursera à titre d´avance à l´employeur, qui en fait la demande, un montant correspondant à quatre-vingt-dix pour cent des sommes versées par celui-ci.» Art. 4. Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est publié a u Mémorial et entre en vigueur le 1er juillet 1988, à l´exception de l´article 3 qui entre en vigueur l e 1er octobre 1988. L e Ministre d e la Sécurité sociale , Benny Berg Le Ministre des Finances , Jacques Santer Château de Berg, le 29 juin 1988. Jean Règlement grand-ducal du 29 juin 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 31 janvier 1986 et 1er octobre 1987. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la poste et notamment l´article 24 de cette loi, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 juin 1927, ainsi que l´article 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux et l´article unique de la loi du 13 décembre 1975 complétant la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux; Vu l´article 2 de la loi du 24 décembre 1985 portant approbation du troisième Protocole additionnel à la Constitution de l´Union postale universelle de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Hambourg, le 27 juillet 1984; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les articles 12, 14, 15, 16.1), 17, 20, 21, 25.1),), 30, 31, 32.2), 57.c), 80, 82.
- a)et b), 112, 130, 138, 149, 153, 162, 164, 171, 191 et 193 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 31 janvier 1986 et 1 er octobre 1987, sont modifiés ou complétés comme suit: 1) Le 1 er alinéa d e l´article 12 est remplacé par le texte ci-après: «Le tarif des lettres est fixé comme suit: Service intérieur et pays membres de la CEPT 12 F par envoi jusqu´à 20 g 18 F de 20 g jusqu´à 50 g 25 F 50 g jusqu´à 100 g 50 F 100 g jusqu´à 250 g 70 F 250 g jusqu´à 500 g 500 g jusqu´à 1000 g 110 F 1000 g jusqu´à 2000 g 160 F Autres pays 20 F 30 F 45 F 80 F 120 F 200 F 300 F 2) Le 1 er alinéa de l´article 14 est remplacé par le texte ci-après: «Le tarif des cartes postales est celui applicable aux lettres.» 3) Le 1 er alinéa de l´article 15 est remplacé par le texte ci-après: «Les cartes de visiste, les cartes illustrées et les imprimés illustrés sur carte tels que les cartes de vue, de souhaits, de félicitations, de condoléances etc sont soumis aux tarifs suivants:
- a)s´ils ne portent d´autres mentions manuscrites que celles admises sur tous les imprimés, ainsi qu´une formule de politesse e xprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum et s´ils sont expédiés à découvert ou sous enveloppe ouverte: tarif des imprimés suivant le poids;
- b)s´ils portent des mentions manuscrites quelconques et s´ils sont expédiés à découvert ou sous enveloppe ouverte ou fermée: tarif des lettres suivant le poids.» 4) L´article 16.1) est remplacé par le texte ci-après: «Le tarif des impimés est fixé comme suit: par envoi jusqu´à 20 g de 20 g jusqu´à 50 g de 50 g jusqu´à 100 g d e 100 g jusqu´à 250 g Service intérieur 9F 14 F 18 F 30 F Pays membres de la CEPT 9 F 14 F 18 F 30 F Autres pays 12 F 16 F 28 F 50 F 632 de 250 g jusqu´à 500 g de 500 g jusqu´à 1000 g de 1000 g jusqu´à 2000 g de 2000 g jusqu´à 3000 g par 1000 g ou fraction de 1000 g supplémentaires 40 F 60 F 70 F 80 F 40 F 60 F 150 F 200 F 60 F 100 F 150 F 200 F 5 F 50 F 50 F Les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un sac spécial, sont passibles du tarif ci-après: Autres pays Pays membres de la CEPT Service intérieur par sac jusqu´à 1 kg 100 F 60 F 60 F par sac de 1 kg à 2 kg 150 F 150 F 70 F 200 F 200 F 80 F par sac de 2 kg à 3 kg par kg ou fraction de kg supplémen50 F 50 F 5 F taire Toutefois, en service intérieur, les imprimés normalisés jusqu´à 50 g émanant d´associations sans but lucratif et d´établissements d´utilité publique constitués conformément à la loi du 21 avril 1928 et ne poursuivant pas d´activité commerciale mais uniquement des activités culturelles, sportives, politiques, syndicales, scientifiques, religieuses, sociales ou charitables, sont soumis au tarif suivant: par envoi jusqu´à 20 g: 4F de 20 g jusqu´à 50 g: 6 F Ce tarif peut, par assimiliation, également être appliqué aux associations de fait ou aux organisations remplissant de façon évidente les conditions stipulées à l´alinéa qui précède. Le contenu des envois doit avoir un rapport direct avec les activités des associations. S´il s´agit d´envois en nombre l´Administration peut déterminer des conditions de dépôt spéciales destinées à faciliter et à accélérer leur traitement par les services postaux. 5) L´article 17 est remplacé par le texte ci-après: «Les journaux et écrits périodiques indigènes et étrangers, supplément ordinaire compris, d´un poids inférieur ou égal à 250 g, jouissent, lorsqu´ils sont expédiés sous enveloppe o u bande adressée, du port réduit suivant, sous condition de suffir aux dispositions de l´article 121 pour ceux expédiés en service intérieur et des articles 11 9 et 121 pour ceux expédiés en service international: Service intérieur et Autre pays pays membres d e la CEPT par envoi jusqu´à 20 g 6F 8 F de 2 0 g jusqu´à 50 g 9F 12 F de 5 0 g jusqu´à 100 g 14 F 18 F de 100 g jusqu´à 250 g 20 F 35 F Le même port réduit est concédé pour les livres et les brochures qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois. Les périodiques bénéficiant de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite conformément à la loi du 11 mars 1976 et au règlement grand-ducal pris en exécution de cette loi, sont soumis au tarif suivant lorsqu´ils sont expédiés en service intérieur et à destination d´un pays-membre de la CEPT: par envoi jusqu´à 20 g 4F de 20 g jusqu´à 50 g 6F de 50 g jusqu´à 100 g 9F de 100 g jusqu´à 250 g 16 F En service intérieur les quotidiens indigènes et étrangers paraissant au moins cinq fois par semaine et remplissant, par ailleurs, les conditions prévues à l´article 121 pour les abonnements, jouissent, lorsqu´ils sont déposés régulièrement, sous enveloppe ou sous bande adressée, en un nombre minimal de 1 00 exemplaires par dépôt, affranchis et triés préalablement d´après les directives de l´Administration, du tarif préférentiel suivant, supplément ordinaire compris: par envoi jusqu´à 20 g 0,80 F de 20 g jusqu´à 50 g 1,00 F de 50 g jusqu´à 100 g 1,50 F de 100 g jusqu´à 250 g 2,00 F de 250 g jusqu´à 500 g 3,50 F de 500 g jusqu´à 1000 g 5,00 F » 6) Le 7 e alinéa de l´article 20 est remplacé par le texte ci-après: «L´Administration peut, à titre d´essai pilote et pendant une durée maximale de trois ans, organiser un service Datapost/ EMS en service intérieur et une prise à domicile. Les taxes applicables pendant la durée de cet essai sont fixées par règlement ministériel.» 7) Le 2 e alinéa de l´article 21 est remplacé par le texte ci-après: «La taxe d´écriture supplémentaire en cas de dépôt par téléphone est d e 50 F.» 633 8) L a partie de texte ci-après du 7 e alinéa de l´article 25.1) est supprimée: « l´éditeur établit lui-même des listes d´abonnés par tournée de distribution d´après les modalités à fixer par l´Administration.» 9) L´article 30 est complété comme suit: «L´Administration peut également considérer comme non normalisés les envois déposés en nombre et ne portant pas le code postal dans l´adresse du destinataire.» 10) Le dernier alinéa de l´article 31 est supprimé à partir du 1 er janvier 1989. 11) L´article 32.2) est complété par: «et par carte d e paiement» 12) L´article 57.
- c)sera remplacé par le texte ci-après, dès que l´Administration aura réalisé la compatibilité technique avec le réseau bancomat: «
- c)jusqu´à 50.000 F , pour les titulaires participant au servicedes postchèques garantis et/ou du postomat ou disposant, le cas échéant, d´une autre carte de paiement.» 13) L´article 80 sera supprimé dès que l´Administration aura réalisé les préparatifs techniques à l´émission d´une carte de paiement et un nouveau chapitre sera intercalé entre les articles 81 et 82: «7bis Carte de paiement Art. 81bis. L´Administration émet des cartes de paiement permettant, tant à l´intérieur qu´à l´étranger, d´effectuer des retraits auprès de distributeurs automatiques de billets déterminés par l´Administration et d´effectuer des paiements auprès de commerçants honorant cette carte. Art. 81ter. Le prix d´émission de la carte est fixé à 250 F. Toutefois, en cas de première adhésion au service, la carte est cédée gratuitement. Le titulaire peut autoriser l´émission de cartes supplémentaires en faveur de personnes de son choix. Le prix de chaque carte supplémentaire est égal au prix d´émission de celle du titulaire. Pour tout retrait en numéraire l´Administration met en compte une taxe à charge du titulaire, qui est fixée, sur approbation du Ministre ayant l´Administration des postes et télécommunications dans ses attributions, en fonction des règles applicables au sein de l´organisme international émetteur de la carte de paiement et d´accords bi- ou multilatéraux éventuellement conclus. La délivrance d´une carte de paiement n´est pas obligatoire pour l´Administration. Art. 81quater. L´Administration détermine les limites dans lesquelles chaque titulaire et ses mandataires éventuels peuvent faire usage de leur carte. La mise en compe des paiements et retraits effectués est réalisée mensuellement. Le total des opérations effectuées par le titulaire et ses mandataires éventuels est débité automatiquement du ccp du titulaire. Tous les autres détails du service sont fixés par l´Administration.» 14) L´article 82.
- a)et
- b)est modifié comme suit: «
- a)une taxe fixe de 20 F par titre
- b)une taxe proportionnelle de 8 F par 20.000 F ou fraction d e 20.000 F.» 15) L´article 112 est remplacé par: «La taxe des colis ordinaires est fixée comme suit:
- a)en service intérieur jusqu´au poids de 3 kg de 3 à 10 kg de 10 à 20 kg 80 F 100 F 120 F L´Administration est autorisée à fixer pour des gros usagers, une taxe moyenne par colis calculée moyennant les taxes fixées ci-devant et sur base du poids moyen des colis expédiés. Pour pouvoir bénéficier de ce procédé, l´expéditeur doit se conformer aux procédures émises par l´Administration en matière de dépôt des colis ainsi que d´établissement des bulletins d´expédition et des autres papiers accompagnant éventuels. Dans ce cas ils bénéficieront d´une réduction tarifaire de 10% tenant compte des préparatifs effectués pour compte de l´Administration. Les gros usagers peuvent sur demande expédier leurs colis ordinaires jusqu´à 3 kg sans bulletins d´expédition. Dans ce cas le tarif des imprimés leur sera appliqué. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier dans ce cas pour leurs colis expédiés éventuellement contre remboursement d´une taxe moyenne calculée sur la base du tarif normal pour 3 kg et d´un tarif fictif de 65 F pour le poids de 1 kg.
- b)en service international Les quotes-parts luxembourgeoises au départ et à l´arrivée dans le port au poids des colis postaux sont fixées comme suit: 2,61 DTS par colis jusqu´au poids de 1 kg 3,27 DTS de 1 à 3 kg 3,92 DTS de 3 à 5 kg de 5 à 10 kg 4,90 DTS 5,88 DTS de 10 à 15 kg 6,53 DTS de 15 à 20 kg 634 L´Administration est autorisée à conclure des arrangements spéciaux avec les Administrations étrangères sur des modalités de décompte simplifiées pour l´échange de colis. Le port au poids à percevoir sur l´expéditeur est fixé par l´Administration par addition des diverses quotes-parts de départ et d´arrivée, de transit territorial ou maritime et des frais de transport aériens exprimés en droits de tirage spéciaux (DTS) et par application au total ainsi obtenu de la valeur approximative de notre monnaie nationale vis-à-vis du DTS à fixer périodiquement par l´Administration. Toutefois, l´Administration est autorisée à fixer des tarifs moyens par groupes de pays. L´Administration offre, dans les relations où elle a pu conclure des accords afférents, un service dénommé Eurocolis, comportant l´acheminement des colis par la voie la plus rapide dans un délai maximal garanti. Le tarif est égal à celui appliqué aux colis acheminés par v o ie d e surface ou par la v oie aérienne, selon le cas. U n récépissé de dépôt est délivré gratuitement à l´expéditeur. Il est permis d´insérer dans les colis postaux les documents ou objets énumérés à l´article 18.» 16) Dans le dernier alinéa d e l´article 130 les mots «à l´étranger» sont à biffer. 17) L´article 138 est remplacé par le texte ci-après: «Les envois «exprès» sont soumis, en sus du port ordinaire, à une taxe supplémentaire de 50 F.» 18) L´article 149 est supprimé à partir du 1 er janvier 1989. 19) L´article 153 est remplacé par le texte ci-après: «Le prix de vente d´un coupon réponse international est fixé à 35 F. Les coupons-réponse sont échangeables contre un ou plusieurs timbres-poste représentant l´affranchissement d´une lettre normalisée de 20 g du plein tarif international.» 20) Le 3 e alinéa de l´article 162 est remplacé par le texte ci-après: «En service intérieur et dans les relations avec certains pays les lettres avec valeur déclarée peuvent toutefois être expédiées sans scellés, si le montant de la déclaration de valeur ne dépasse pas 10.000 francs en service intérieur ou 250 DTS en service international.» 21) L´article 164 est complété comme suit: «En service intérieur et dans les relations avec certains pays les colis avec valeur déclarée peuvent être expédiées sans scellés, s i le montant de la déclaration de valeur ne dépasse pas 30.000 francs en service intérieur ou 750 DTS en service international.» 22) L´article 171 sera remplacé par le texte ci-après dès la mise en pratique de l´essai dont question à l´alinéa 3: «Les expéditeurs qui désirent utiliser le service par exprès doivent munir l´envoi d´une étiquette de couleur rouge portant le mot «Exprès» ou au moins inscrire d´une façon apparente le mot «Exprès» dans la suscription. Le envois exprès arrivés au bureau de destination avant le départ des facteurs sont remis en tournée conjointement avec les envois ordinaires. Pour les envois reçus après le départ des facteurs, le destinataire est avisé, si possible, par téléphone, qui peut alors soit retirer les envois au bureau de poste, soit demander que ceux-ci lui soient remis par le facteur le premier jour ouvrable qui suit. L´Administration peut, à titre d´essai pilote et pendant une durée maximale d e trois ans, mettre sur pied un système de distribution régionalisé de remise à domicile pour les envois Datapost/EMS, les envois Bureaufax et les envois exprès dont le destinataire a demandé la remise immédiate au moment de la réception de l´avis téléphonique dont question à l´alinéa précédent. Les taxes applicables pendant la durée de l´essai sont fixées par règlement ministériel.» 23) Le 1 er alinéa de l´article 191 est complété comme suit: « le montant de 15.000 F pour les Eurocolis sans valeur déclarée.» 24) Le dernier alinéa de l´article 193 est remplacé par le texte ci-après: «Si un envoi Datapost/EMS ou un Eurocolis n´est pas remis a u destinataire dans les d é lais prévus, la taxe perçue est remboursée à l´expéditeur, sous réserve que c e retard soit imputable aux services postaux.» Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur l e 1 er juillet 1988. Le Ministre des Finances, Château de Berg, l e 2 9 juin 1988. Jacques Santer Jean Règlement ministériel du 29 juin 1988 portant création d´un comité consultatif de coordination en matière de protection de l´environnement naturel et humain auprès du Ministère de l´Environnement. L e Ministre d e l´Environnement, Vu qu´il y a lieu d´améliorer la coordination de la politique environnementale tant sur le plan du Ministère et des administrations y attachées qu´au niveau de la coordination de ceux-ci avec les associations les plus représentatives en matière de protection de l´environnement naturel et humain; Vu qu´il est opportun de donner un prolongement adéquat à la concertation instituée en ce dom aine pour mettre en oeuvre les nombreux projets et initiatives à tous les niveaux au cours de l´Année Européenne de l´Environnement; Arrête: Art. 1 . Il est institué auprès du Ministère de l´Environnement un co m ité consultatif de coordination en matière de protection de l´environnement naturel et humain, appelé par la suite le «comité». Art. 2. Le comité a pour mission de: conseiller le Ministre en matière de conception et de mise en oeuvre de la politique environnementale; er 635 de faire des propositions en vue d´une coordination optimale des initiatives, projets et activités, y compris l´informa- tion et la sensibilisation du public, du Ministère et des Administrations y rattachées d´une part, des associations privées visées à l´article 3 d´autre part; présenter, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre toutes propositions, suggestions et informations relatives aux problèmes environnementaux et aux innovations et réformes législatives qu´il juge indiquées dans le domaine de l´environnement humain et naturel. Art. 3 . Le comité comprend 1 2 membres a u plus. Il se compose de membres qui en font partie d´office, de représentants du Ministère, de délégués nommés par le Ministre sur proposition des trois associations les plus représentatives en matière de protection de l´environnement humain et naturel ainsi que de trois membres nommés directement par le Ministre. les associations visées à l´alinéa qui précède peuvent proposer des délégués suppléants. les membres sont nommés pour un terme, renouvelable, de deux ans. en cas de démission, de décès ou de révocation, le nouveau membre achève le mandat de celui qu´il remplace. le Ministre choisit le président parmi les représentants du Ministère. Art. 4.
(1)Font partie d´office du comité le directeur de l´Administration des Eaux et Forêts ainsi que le directeur de l´Administration de l´Environnement.
(2)Sont nommés par le Ministre: trois représentants du Ministère un délégué du Mouvement écologique un délégué de la Ligue Luxembourgeoise pour la protection de la nature et des oiseaux un délégué de l´association «Natura» trois membres choisis pour leur compétence en la matière qui fait l´objet du présent règlement.
(3)Suivant les matières figurant à l´ordre du jour d´une réunion du comité, les directeurs des administrations visées sub
(1)peuvent se faire accompagner par les chefs de service plus directement concernés ou partout autre fonctionnaire ou employé de leur administration dont l´assistance aux travaux du comité leur semble opportune. Art.
- Le comité se réunit soit sur l´initiative du Ministre ou du président, soit sur la demande écrite du tiers de ses membres au moins. Le secrétariat du comité est assuré par les soins du Ministère. Art.
- Au cas où les missions énoncées à l´article 2 rendent nécessaires le recours à la collaboration d´experts ne dépendant pas du Ministère de l´Environnement, le président du comité interviendra auprès du Ministre pour solliciter la participation aux travaux du comité d´experts, fonctionnaires ou personnes relevant du secteur privé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 juin
- Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Institut belgo-luxembourgeois du Change. DECISION DU CONSEIL CONCERNANT UNE MODIFICATION AUX LISTES ANNEXEES AUX REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CH A N G E L i s t e N° 4 A dater du premier février 1988 la drachme grecque est ajoutée à la liste n° 4 annexée aux règlements de l´Institut belgoluxembourgeois du Change. Charte européenne de l´autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre
- Entrée e n vigueur. Les conditions requises pour l´entrée en vigueur de la Charte désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 18 mars 1987 (Mémorial 1987, A, pp. 230 et ss.) ayant été remplies à la date du 11 mai 1988, la Charte entrera en vigueur le 1 er septembre 1988 à l´égard des Etats suivants: Etat Luxembourg Autriche Danemark Liechtenstein Ratification Acceptation (A) 15 mai 1987 23 septembre 1987 3 février 1988 (A) 11 mai
- 636 Déclarations AUTRICHE (Déclaration consignée dans l´instrument de ratification, déposé le 23 septembre 1987). Conformément à l´Article 12, paragraphe 2 de la Charte, la République d´Autriche déclare qu´elle se considère liée par les articles et paragraphes suivants. Article 2 Article 3 , paragraphes 1 et 2, Article 4 , paragraphes 1 et 4, Article 5 , Article 7, paragraphe 1, -- Article 9, paragraphes 1 à 3, Article 10, paragraphe 1, et: Article 4, paragraphe 6, Article 6 , paragraphes 1 et 2, Article 7 , paragraphe 3, Article 8, paragraphes 1 et 3 , Article 9 , paragraphes 4 à 8, Article 10, paragraphes 2 et
- DANEMARK (Déclarations consignées dans l´instrument d´acceptation déposé le 3 février 1988) Conformément à l´article 12, paragraphe 2 , cf. paragraphe 1, le Royaume de Danemark se considère lié par la Charte européenne de l´autonomie locale dans son intégralité. Conformément aux articles 13 et 16, le Royaume de Danemark considère que les dispositions de la Charte s´appliqueront à ses communes («kommuner») et comtés («amtskommuner») à l´exception du Conseil Métropolitain («Hovedstadsradet»). La Charte ne s´appliquera pas au Groenland et aux Iles Féroé. LIECHTENSTEIN (Déclaration consignée dans l´instrument de ratification, déposé le 11 mai 1988) Conformément à l´article 12, paragraphe 2 de la Charte, la Principauté de Liechtenstein déclare qu´elle se considère liée par les articles et paragraphes suivants: Article 2 , Article 3, paragraphe 1, Article 4 , paragraphes 1, 2 , 3, 4, 5 et 6, Article 5 , Article 6, paragraphe 1, Article 7 , paragraphes 1 et 3, Article 8, paragraphes 1, 2 et 3 , Article 9, paragraphes 1, 2 , 5, 6 et 7, Article 10, paragraphe 1, Article
- Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre
- Dénonciation par les Pays-Bas et le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord. Protocole de rectification à la Convention, faite à Bruxelles, le 15 décembre 1950, sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, signé à Bruxelles, le 1er juillet
- Dénonciation par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. Il résulte de différentes notifications de l´Ambassade de Belgique que les Etats suivants ont dénoncé les Actes désignés cidessus aux dates indiquées ci-après: Date à laquelle la Protocole dénonciation deviendra Convention et Annexe Etat effective Pays-Bas Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord 30.9.1987 30.9.1988 20.4.1988 20.4.1988 20.4.1989 637 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, faite à Berne, le 19 septembre
- Ratification de la République de Chypre. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 mai 1988 l a République de Chypre a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1 er septembre
- La République de Chypre a fait les réserves suivantes consignées dans son instrument de ratification: «Conformément au paragraphe 1 de l´article 22 de ladite Convention la République de Chypre formule les réserves suivantes:
- Les espèces de faune mentionnées ci-dessous inclues dans l´Annexe Il comme «espèces de faune strictement protégées» seront considérées par la République de Chypre comme «espèces de faune protégées» bénéficiant du régime de protection prévu par le Convention pour les espèces inclues dans l´Annexe III: Calandrella brachydactyla Calandrella refuscens Melanocorypha calandra Merops apiaster.
- Les espèces de faune mentionnées ci-dessous inclues dans l´Annexe Il ne seront pas considérées par la République de Chypre comme bénéficiant du régime de protection prévu par ladite Convention pour les espèces inclues dans l´Annexe précitée: Vibera lebetina.» Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars
- Ratification par l´Espagne; état des ratifications. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 5 mai 1988 l´Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard d e cet Etat le 6 novembre
- Actuellement la Convention lie les Etats suivants: Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, République fédérale d´Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse. Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre
- Retrait de déclaration par la France. Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 29 mars 1988 est devenu effectif le retrait par la France d´une déclaration interprétative relative à l´article 10 de la Convention sus-mentionnée. Cette déclaration, contenue dans l ´instrument de ratification, était formulée comme suit: «Le Gouvernement de la République française déclare qu´il interprète les dispositions de l´article 10 comme étant compatibles avec le régime institué en France par la loi n ° 72-553 du 10 juillet 1972 portant statut de la radiodiffusion-télévision française.» Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Contingents tarifaires I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1988 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés e n avril 1988 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles Numéro de code 40.0020 40.0060 40.0200 40.0210 40.0930 42.1461 Pays ou territoire d´origine Singapour Thaïlande Thaïlande Inde Chine Chine Brésil 638 B. Autres produits Numéro du tarif Désignation des marchandises ex 2836 ex 2934 ex 3806 ex 8203 8205 9503 ex 2008 Carbonate de baryum Furazolidone (DCI) Colophanes de gemme Pinces, tenailles, etc. Outils et outillages à main, etc. Autres jouets, etc. Conserves d´ananas autres qu´en tranches Pays ou territoire d´origine Chine Chine Chine Chine Chine Corée du sud Tous pays bénéficiaires II. L e contingent tarifaire, ouvert pour l´année 1988 pour les morues des espèces «gadus morhua», «gadus ogac» et les poissons de l´espèce «Boreogadus saida», séchés, salés ou en saumure, est épuisé. Conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1378/88 d u Conseil des Communautés européennes du 3 mai 1988 (Journal officiel n° L 128 du 21 mai 1988), un contingent tarifaire à droits réduits est ouvert, du 8 juin au 4 août 1988, pour les raisins frais de table (codes 080610150800 V à 080610190200 N) originaires de Chypre. Des renseignements complémentaires concernant ce contingent tarifaire peuvent être obtenus à l´Administration centrale des douanes et accises (Service du tarif), Cité administrative de l´Etat, Tour Finances, bte 37, boulevard du Jardin Botanique 50, 1010 Bruxelles. Loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements ou services psychiatriques fermés. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 28 du 16 juin 1988, à la page 560, l´art. 5 point 3 de la susdite loi est à lire: «
- l e bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle le patient compromet l´ordre ou la sécurité public, ou l´échevin ou le commandant de brigade ou de commissariat ou son remplaçant, que le bourgmestre délègue à cet effet» (au lieu de: . . . commandant de brigade ou son remplaçant . . .). En outre, il y a lieu de lire à la page 563 le numéro du document parlementaire comme étant le n° 2808 (et non le n° 2809). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg