887 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 62 7 décembre 1990 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 888 Règlement grand-ducal du 8 novembre 1990 concernant les jus de fruits et certains produits similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 portant interdiction de la commercialisation des produits contenant du L-tryptophane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896 Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 portant introduction des principes généraux établis par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat pour les agents de la carrière du rédacteur auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat,Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896 Première décision du Conseil des Communautés Européennes du 9 octobre 1990 concernant l’extension de la protection juridique des topographies de produits semiconducteurs aux personnes de certains pays ou territoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896 Deuxième décision du Conseil des Communautés Européennes du 9 octobre 1990 concernant l’extension de la protection juridique des topographies de produits semiconducteurs aux personnes de certains pays ou territoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897 Convention relative à l’Aviation Civile Internationale et Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, signés à Chicago, le 7 décembre 1944 — Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg, le 21 mars 1983 — Déclaration de Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987 — Désignation d’autorités par la République fédérale d’Allemagne,laTurquie et le Danemark . . . . . . 902 888 Règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 33 et 34 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Des subventions pour travaux dans l’intérêt de la conservation du caractère et de la beauté de l’espace rural et des forêts peuvent être attribuées aux: – collectivités publiques autres que l’Etat; – propriétaires de fonds agricoles ou forestiers; – associations agréées par le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. Ne sont subventionnés que les travaux exécutés sur des fonds situés en zone verte au sens de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Art.2. Les montants des subventions à allouer sont fixés comme suit:
- a)2.000.- francs l’are pour la plantation de haies, de bosquets, de brise-vents et de galeries alluviales d’une surface d’au moins 1 are pour une largeur d’au moins 5 mètres;
- b)80.- francs le mètre pour la plantation de haies d’alignement comportant au moins 2 rangées et d’une longueur d’au moins 50 mètres; pour toute rangée de plants supplémentaire il sera accordé un montant de 40 francs par mètre courant;
- c)15.- francs par plant mis en place le long des cours d’eau sur une longueur d’au moins 50 mètres, avec un minimum de 50 plants;
- d)500.- francs par arbre solitaire planté dans les pâturages ou sur d’autres fonds agricoles, pour au moins 10 arbres par demande;
- e)750.- francs par arbre fruitier à haute tige planté dans l’intérêt de la création ou de la reconstitution de vergers, dans les pâturages ou sur d’autres fonds agricoles,pour au moins 10 arbres par demande;
- f)40.- francs le mètre pour l’installation de clôtures servant à protéger les plantations visées sous a),b),
- c)et
- j)contre les dégâts causés par le gibier ou par le bétail;200.- francs pour l’installation d’une protection individuelle pour des arbres sous
- d)et e);
- g)50% du coût des travaux de création, de protection, de restauration ou d’entretien d’habitats naturels ou semi-naturels;
- h)80% du coût des travaux d’entretien ou de restauration d’arbres remarquables;
- i)400.- francs l’are pour la coupe rase de taillis qui doivent être âgés de moins de 50 ans et être recépés par bandes ou bouquets de 25 ares au maximum;
- j)2.000.- francs l’are pour la création ou la restauration de lisières forestières sur au minimum une longueur de 50 mètres et une profondeur de 5 mètres. Art. 3. Les montants prévus à l’article 2, sous a)-
- f)sont majorés de 25% si les travaux sont exécutés sur des fonds déclarés zone protégée en vertu de l’article 30 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Une majoration de 10% est applicable dans les mêmes conditions aux travaux prévus à l’article 2, sous g), ainsi qu’à la restauration de tout arbre remarquable classé comme monument national ou inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux. Le montant des subventions prévus à l’article2, sous
- d)et e), est majoré de 25% pour les travaux de replantation exécutés à la suite de calamités naturelles.Une déclaration des dégâts est à joindre à la demande de subventions.Celle-ci est à adresser dans les six mois de l’événement calamiteux au Directeur de l’administration des Eaux et Forêts ou à son délégué. Pour les calamités survenues au premier trimestre de l’année 1990, le délai de 6 mois court à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent règlement. Art. 4. La demande d’allocation d’une subvention est à adresser par écrit, avant le commencement des travaux, au Ministre de l’Environnement par l’intermédiaire du Directeur de l’administration des Eaux et Forêts ou de son délégué,pour instruction. La demande est accompagnée d’un extrait de plan cadastral avec indication de la contenance des fonds faisant l’objet des travaux. Les travaux d’entretien réguliers, prévus à l’article 2 sous
- g)ne sont subventionnés que sur présentation soit d’un plan d’entretien, soit d’un projet établi dans le cadre et en exécution d’un plan d’évaluation et de gestion écologique, accompagnés d’un devis estimatif. Ces plans ou projets doivent être approuvés par le Directeur de l’administration des Eaux et Forêts ou par son délégué avant tout commencement des travaux. L’approbation est refusée aux projets qui n’ont pas été préalablement autorisés sur la base de la loi du 11 août 1982 pour autant qu’une telle autorisation est requise. 889 Pour la détermination du montant de l’aide de l’Etat, les frais de personnel ne peuvent pas dépasser les tarifs prévus au contrat collectif des ouvriers de l’Etat. Art. 5. Le propriétaire est tenu de suivre les recommandations concernant les choix des essences, l’espacement et la qualité des plants, ainsi que les instructions concernant les travaux de création, de restauration et d’entretien des milieux naturels qui lui sont communiquées par écrit par le directeur de l’administration des Eaux et Forêts ou son délégué. Les espèces et variétés d’arbres fruitiers subventionnées sont reprises à l’annexe du présent règlement. Art. 6. Les subventions sont accordées dans la limite des crédits budgétaires. Pour les plantations prévues sous a), b),
- c)et
- j)à l’article 2, la première moitié de la subvention est versée après l’achèvement des travaux,au vu d’un procès-verbal de réception,la seconde moitié est versée 3 ans plus tard après l’achèvement des travaux, au vu d’un procès-verbal constatant une reprise de 80% au moins. Les autres subventions sont versées après l’achèvement des travaux au vu d’un procès-verbal de réception. Les procès-verbaux sont dressés par le Directeur de l’administration des Eaux et Forêts ou son délégué et transmis pour liquidation au Ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement. Art. 7. Sauf autorisation du Ministre, il est interdit de changer l’affectation des fonds faisant l’objet de travaux subventionnés en vertu du présent règlement. Les propriétaires des fonds sont tenus d’assurer l’entretien des plantations et des habitats naturels ou semi-naturels subventionnés par les présents règlements. Art. 8. Les subventions doivent être remboursées intégralement à l’Etat s’il est constaté que le propriétaire ne s’est pas conformé aux recommandations et instructions reçues préalablement par l’administration en vertu de l’article 6. Le remboursement est augmenté du montant des intérêts légaux. Sont écartées les demandes d’allocation de subventions concernant des travaux imposés par le Ministre dans le cadre d’autorisations assorties de conditions en vertu de l’article 37 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Peuvent en outre être écartées les demandes de propriétaires ayant fait un mauvais usage de subventions consenties antérieurement. Art. 9. Le présent règlement grand-ducal abroge et remplace le règlement grand-ducal du 11 janvier 1986 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel et des structures forestières. Art. 10. Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Aménagement Château de Berg, le 22 octobre 1990. du Territoire et de l’Environnement, Jean Alex Bodry Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ANNEXE (prévue à l’article 5) Liste des arbres fruitiers subventionnés Pommiers: Landsberger Renette Grosser rheinischer Bohnapfel Schoone van Boskoop (gris et rouge) Gelber Richard Rheinischer (Luxemburger) Winterrambour Gravensteiner (Grôfenapel) également forme rouge Rote Sternrenette (Reinette étoilée, Calville étoilé) Jakob Lebel (Jacques Lebel) Graue Herbstrenette (Reinette grise d’automne, Herbst-Rabau) Graue französische Renette (Reinette grise française, Grôapel) Weisser Klarapfel (Transparente blanche) Roter Herbst-Kalvill (Flambaux, Brautapfel) Weisser Winter-Taffetapfel (Glasapfel) Champagner Renette (Wachsrenette, Glattapfel) Court pendu royal (Käsapfel) Peasgood’s Goldrenette (Peasgood’s Nonsuch) Zuccalmaglios Renette Ontario 890 Coulon’s Renette Goldrenette Freiherr vom Berlepsch Adams Parmäne Roter Trierischer Weinapfel (Roter Holzapfel,Trierischer Mostapfel) Schöner von Nordhausen Letzeburger Triumph Wintergoldparmäne Luxemburger Renette Wiesenapfel (Reinette de Chenée) Baumanns Renette Boikenapfel Rheinische Schafsnase (Grenadier, Herrenapfel) Belle-Fleur Poiriers: Williams Christbirne Duchesse de Brabant (Beurré d’Amanlis,Wilhelmine) Beurré Hardy (Gellerts Butterbirne) Légipont (Köstliche von Charneu) Curé (Napoleonsbirne, Flaschenbirne etc., Pastorenbirne) Comtesse de Paris Sivenicher Mostbirne Boscs Flaschenbirne (Calebasse) Jules Guyot Muskatellerbirne Clapps favourite (Clapps Liebling) Doppelte Philippsbirne (Philippe double, Beurré de Mérode, Diel) Alexandre Lucas Six’s Butterbirne (Beurré de Six) Rote Bergamotte (Bergamotte Non Pareille) Sommer-Apothekerbirne (Katelenbirne etc.) Gute Graue (Beurré gris, Schnuckelchesbirne etc.) Bonne Louise d’Avranches Winter Forellenbirne Neelchesbirne (Nelisbirne, Bonne de Malines) Conseiller de la Cour (Hofratsbirne) Nouvelle Poiteau Pruniers: Bühler Frühzwetsche Ontariopflaume Wangenheims Frühzwetsche Mirabelle de Nancy Mirabelle de Metz Reine-Claude verte (Grosse grüne Reineclaude) Kirkes Pflaume Italienische Zwetsche Luxemburger Hauszwetsche Frühe Reneklode (Reine-Claude hâtive, Early green) Reine-Claude d’Oullins Belle de Louvain Anna Späth Cerisiers: toutes les variétés Noyers: toutes les variétés Cognassiers: toutes les variétés. Règlement grand-ducal du 8 novembre 1990 concernant les jus de fruits et certains produits similaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive du Conseil 75/726/CEE du 17 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires, telle que celle-ci a été modifiée par les directives du Conseil 79/168/CEE, 81/487/CEE et 89/394/CEE ; 891 Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Après avoir demandé l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art.1er. Au sens du présent règlement,on entend par : 1. Fruit : le fruit, frais ou conservé par le froid, sain, exempt de toute altération, privé d’aucun de ses composants essentiels pour la fabrication des jus ou nectars de fruits et parvenu au degré de maturité approprié. La tomate n’est pas considérée comme fruit. 2. Purée de fruit : le produit fermentescible mais non fermenté obtenu par tamisage de la partie comestible de fruits entiers ou épluchés sans élimination de jus. 3. Purée de fruit concentré : le produit obtenu à partir de la purée de fruit par élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution. 4. Sucres : 4.1. pour ce qui concerne la fabrication des jus de fruits - sucre mi-blanc - sucre (sucre blanc) - sucre raffiné (sucre blanc raffiné) - dextrose mono-hydraté - dextrose anhydre - sirop de glucose déshydraté - fructose ; 4.2. pour ce qui concerne la fabrication des nectars de fruits ainsi que des jus de fruits reconstitués, outre les sucres visés sous
- a)- le sirop de glucose - le sucre liquide - le sucre liquide inverti - le sirop de sucre inverti - la solution aqueuse de saccharose qui répond aux caractéristiques suivantes : 4.2.1.matière sèche pas moins de 62 % en poids 4.2.1.teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le pas plus de 3% en poids sur la matière dextrose: 1,0 + 0,2) sèche 4.2.3. cendres conductimétriques pas plus de 0,3 % en poids sur la matière sèche 4.2.4. coloration de la solution pas plus de 75 unités ICUMSA 4.2.5. teneur résiduelle en anhydride sulfureux pas plus de 15 mg/kg sur la matière sèche 5. Jus de fruit (Fruchtsaft) 5.1. le jus obtenu à partir de fruits par des procédés mécaniques, fermentescible, mais non fermenté, possédant la couleur, l’arôme et le goût caractéristiques des jus de fruits dont il provient. Dans le cas des agrumes, le jus de fruits provient de l’endocarpe ; toutefois le jus de limette peut être obtenu à partir du fruit entier, conformément aux bonnes pratiques de fabrication qui doivent permettre de réduire au maximum la présence dans le jus de constituants des parties extérieures du fruit ; 5.2. par jus de fruit, on entend également le produit obtenu, à partir de jus de fruits concentrés, par : - restitution de la proportion d’eau extraite du jus, lors de la concentration, l’eau ajoutée devant présenter des caractétistiques appropriées, notamment des points de vue chimique, microbiologique et organoleptique, de façon à garantir les qualités essentielles du jus et - restitution de son arôme au moyen des substances aromatisantes récupérées lors de la concentration du jus de fruit dont il s’agit ou de jus de fruit de la même espèce et qui présente des caractéristiques organoleptiques et analytiques équivalentes à celles du jus obtenu conformément aux dispositions prévues sous
- a)à partir de fruits de la même espèce. 6. Jus de fruit concentré (konzentrierter Fruchtsaft) : le produit obtenu à partir de jus de fruits, par élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, la concentration est d’au moins 50 %. 7. Nectar de fruit (Fruchtnektar) : Le produit non fermenté mais fermentescible,obtenu par addition d’eau et de sucres au jus de fruit,au jus de fruit concentré, à la purée de fruit, à la purée de fruit concentrée ou à un mélange de ces produits et qui en outre est conforme à l’annexe du présent règlement, qui fait partie intégrante avec lui. 8. Jus de fruit déshydraté (getrockneter Fruchtsaft) : le produit obtenu à partir de jus de fruits par élimination physique de la quasi-totalité de l’eau de constitution. 892 Art. 2. 1. Sans préjudice des dispositions de l’article 9 sous 2.1. et 2.2., les dénominations visées à l’article 1er points 5 à 8 doivent être utilisées dans le commerce pour désigner les produits y relatifs. 2. Sont en outre réservées les dénominations : 2.1. «Vruchtendrank», aux nectars de fruits ; 2.2. «Süssmost», aux nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de jus de fruits, de jus de fruits concentrés ou d’un mélange de ces deux produits, non comestibles en l’état du fait de leur acidité naturelle élevée ; 2.3. «Succo e polpa»,aux nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de purée de fruits éventuellement concentrée ; 2.4. «Aeblemost» aux jus de pomme non additionnés de sucres ; 2.5. «Sur...... saft», complété par l’indication, en langue danoise, du fruit utilisé, aux jus non additionnés de sucres, obtenus à partir de cassis,cerises,groseilles rouges,groseilles blanches,framboises,fraises ou graines de sureau. 3. Lorsque le produit provient d’une seule espèce de fruit, l’indication de celle-ci se substitue au mot «fruit» ou accompagne les dénominations ne comportant pas ce mot. Art. 3. 1. Pour la fabrication des jus de fruits les seuls mélanges, traitements et additions autorisés sont ceux visés au présent article, à savoir : 1.1. le mélange d’une ou de plusieurs espèces entre elles de jus de fruits et/ou de purée de fruits (comme défini à l’article 1er sous 2 et 5) ; 1.2. le traitement au moyen des substances suivantes : - acide l-ascorbique (E 300) à la dose nécessaire à l’effet anti-oxygène - azote - anhydride carbonique (E 290) - enzymes pectolitiques - enzymes protéolitiques - enzymes amylolitiques - gélatine alimentaire - tanin - bentonite - gel de silice - kaolin - charbons - adjuvants de filtration inertes (perlites, amiante, diatomite lavée, cellulose, polyamide insoluble) ; 1.3. les procédés et traitements physiques usuels tels que les traitements thermiques, le turbinage et la filtration ; tous autres procédés ou traitements physiques sont interdits. 2. Les additions suivantes sont autorisées : 2.1. pour les jus autres que de poire et de raisin, l’addition de sucres dans les conditions ci-après : 2.1.1. dans une quantité exprimée en matière sèche non supérieure à 15 g/l de jus, en vue de leur correction ; 2.1.2. dans une quantité exprimée en matière sèche non supérieure à - 200 g/l de jus, dans le cas du jus de citron, de limette, de bergamotte, de groseilles rouges et blanches et de cassis. - 100 g/l de jus dans les autres cas, à l’exclusion du jus de pommes, en vue d’obtenir un goût sucré ; 2.2. pour les jus de raisin : - le traitement au moyen des substances suivantes : - anhydride sulfureux (E 220) - sulfite de sodium (E 221) - sulfite acide de sodium (bisulfite de sodium) (E 222), - disulfite de sodium (pyrosulfite de sodium ou métabilsulfite de sodium) (E 223) - disulfite de potassium (pyrosulfite de potassium ou métabilsulfite de potassium) (E 224) - sulfite de calcium (E 226) et - sulfite acide de calcium (bisulfite de calcium) (E 227), à condition que la teneur totale de ces substances exprimée en anhydride sufureux du jus offert ou livré au consommateur ne soit pas supérieure à 10 mg/l de jus ; - le désulfitage par des procédés physiques ; - la clarification au moyen de caséine, de blanc d’oeuf et autres albumines animales ; - la désacidification partielle, au moyen de tartrate neutre de potassium ou de carbonate de calcium, ce dernier contenant éventuellement de petites quantités de sel double de calcium des acides D-tartrique et l-malique ; 2.3. dans le cas des autres jus de fruits, et sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, la teneur en anhydre sulfureux constatée lors de l’analyse ne doit pas dépasser 10 milligrammes par litre de jus. 2.4. pour le jus d’ananas, le diméthyl-polysiloxane peut être utilisé à concurrence de 10 milligrammes par litre ; 2.5. pour le jus d’ananas, l’addition d’acide citrique (E 330) dans une quantité non supérieure à 3 g/l. 3. L’addition de sucres et d’acides à un même jus de fruits est interdite. Art. 4. 1. Pour la fabrication des nectars de fruits les seuls mélanges, traitements et additions autorisés sont ceux visés au présent article, à savoir : 1.1. le mélange entre eux de nectars de fruits d’une ou plusieurs espèces, éventuellement additionné de jus ou de purée de fruits ; 893 1.2. 2. 2.1. 2.2. Les traitements et procédés énumérés à l’article 3 sous 1.2. et 1.3. Les additions suivantes sont autorisées : l’addition de sucres dans une quantité non supérieure à 20 % en poids par rapport au poids total du produit fini ; l’addition d’eau dans une quantité telle que la teneur en jus et/ou en purée de fruits et l’acidité totale du produit fini ne soient pas inférieures aux taux fixés à l’annexe ;en cas de mélange,la teneur en jus et/ou en purée,ainsi que l’acidité totale, sont proportionnellement conformes aux taux fixés à l’annexe ; 2.3. le remplacement total des sucres par du miel, en respectant la limite de 20 % fixée sous 2.1. ; 2.4. pour la fabrication des nectars de fruits visés à l’article 2 sous 2.3.,lorsqu’ils sont obtenus à partir de pommes,de poires ou de pêches ou d’un mélange de ces fruits,l’addition d’acide citrique dans une quantité non supérieure à 5 g/l de produit fini ; toutefois, l’acide citrique peut être remplacé totalement ou partiellement par une quantité équivalente de jus de citron. Art. 5. Pour la fabrication des jus de fruits concentrés les seuls mélanges, traitements et additions autorisés sont ceux visés au présent article, à savoir : 1. les traitements et procédés énumérés à l’article 3, à l’exclusion des dispositions prévues à son point 2.1.Toutefois, l’addition de sucres prévue audit point 2.1. n’est autorisée que pour les jus concentrés préemballés qui sont destinés au consommateur final, et à condition que ce sucrage soit indiqué dans la dénomination ; dans ce cas, la quantité totale de sucres ajoutés, exprimée par rapport au volume du jus «à base de.... concentré» ne doit pas dépasser la limite permise à l’article 3 points 2.1.1. et 2.1.2. Pour une période de dix ans à compter du 14 juin 1989, le jus d’orange concentré peut être additionné de sucres dans une quantité maximale exprimée en matière sèche de 15 g par litre en vue de sa correction. Dans ce cas,l’addition de sucres doit être portée à la connaissance du transformateur,conformément aux usages commerciaux. 2. la déshydratation partielle du jus de fruit par un traitement ou un procédé physique à l’exclusion du feu direct ; l’utilisation de certains traitements ou procédés qui s’avèrent présenter un danger pour la santé humaine peut être limitée ou interdite par règlement ministériel. 3. la restitution de leurs arômes au moyen de substances aromatiques récupérées lors de la concentration du jus de fruit de base ou de jus de fruit de la même espèce ;cette adjonction est obligatoire pour les jus de fruit concentrés qui sont destinés à la consommation directe. Art. 6. Est en outre autorisée pour la fabrication des jus de fruits déshydratés la déshydratation quasi totale du jus de fruit par un traitement ou procédé physique à l’exclusion du feu direct,la restitution des composants aromatiques essentiels provenant de la même espèce de fruits, ou éventuellement récupérés au cours de la déshydratation, étant obligatoire. Art.7. Les traitements et procédés prévus aux articles 3,4,5 et 6 ne doivent pas avoir pour effet de laisser subsister dans les produits traités des substances quelconques en quantités telles qu’elles puissent présenter un danger pour la santé humaine. Art. 8. Les produits visés par le présent règlement doivent satisfaire en outre aux exigences suivantes : 1. ils doivent être préparés à partir de matières premières propres à la consommation humaine, de qualité saine, loyale et marchande 2. ils ne peuvent pas contenir de substances nuisibles 3. ils ne peuvent être ni moisis ni fermentés, ni posséder un aspect, une saveur ou une odeur anormaux. Art. 9. 1. Le règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard s’applique aux produits définis à l’article 1er points 5 à 8, dans les conditions ci-après : 2.1. La dénomination de vente des produits définis à l’article 1er points 5 à 8 est la dénomination qui leur est réservée en vertu de l’article 2 paragraphes 1, 2 et 3 ; Toutefois : 2.1.1. l’utilisation de la dénomination «nectar de fruits» est obligatoire pour tous les produits visés à l’article 2 paragraphe 2 ; 2.1.2. pour le produit défini à l’article 1er point 8 le qualificatif ”déshydraté» peut être remplacé par la mention «en poudre» et peut être accompagné ou remplacé par l’indication du traitement spécifique utilisé (par exemple : lyophilisé ou toute autre mention analogue). 2.2. La dénomination de vente est complétée : 2.2.1. pour les produits provenant de deux ou plusieurs espèces de fruits, sauf en cas d’emploi du jus de citron dans les conditions fixées à l’article 4 sous 2.4., par l’énumération des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant de l’importance pondérale des jus ou purées de fruits mis en oeuvre, le cas échéant après reconstitution ; l’utilisation du terme «fruit» est facultative dans ce cas ; 2.2.2. pour les produits additionnés de sucres dans les limites fixées à l’article 3 sous 2.1.2., par la mention «sucré», suivie de l’indication de la quantité de sucres ajoutés,calculée en matière sèche et exprimée en grammes par litre, la quantité indiquée ne pouvant être supérieure de plus de 15 % à la quantité effectivement ajoutée ; 2.2.3. pour les nectars de fruits visés à l’article 2 sous 2.3., par la mention «pulpeux» (mit Fruchtmark) ou une mention équivalente. 3. L’obligation de mentionner la liste des ingrédients s’applique moyennant les dérogations suivantes : 3.1. la reconstitution dans son état d’origine et au moyen des substances strictement nécessaires à cette opération - d’un jus de fruit à partir d’un jus de fruit concentré - d’une purée de fruits à partir d’une purée de fruits concentrée ; et la restitution de l’arôme 894 3.2. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 6. - au jus de fruits concentré - au jus de fruits déshydraté n’entraînent pas l’obligation de mentionner la liste des ingrédients utilisés à ces fins ; Les substances énumérées à l’article 3 sous 2.2. premier tiret ne sont pas considérées comme ingrédients d’un des produits définis à l’article 1er points 5 à 8,lorsque la teneur en anhydride sulfureux de ces produits,constatée lors de l’analyse, ne dépasse pas 10 milligrammes par litre. L’étiquetage des produits définis à l’article 1er points 5 à 8 comporte également les mentions obligatoires suivantes : pour le jus et le nectar de fruits obtenus entièrement ou partiellement à partir d’un produit concentré, la mention «à base de........ concentré», (aus..... Konzentrat), complétée par l’indication du produit concentré utilisé ; cette mention est inscrite à proximité immédiate de la dénomination, bien en évidence par rapport à tout contexte, en caractères très visibles ; pour les produits définis à l’article 1er points 5, 6 et 7 dont la teneur en anhydride carbonique est supérieure à 2 grammes par litre, la mention «gazéifié» (mit Zusatz von Kohlensäure) ; pour le jus de fruits concentré et le jus de fruits déshydraté,la mention de la quantité d’eau à ajouter pour reconstituer le produit ; pour le nectar de fruits, l’indication de la teneur minimale effective en jus de fruits, en purée de fruits ou en mélange de ces ingrédients, par la mention «teneur en fruits....% minimum». Les mentions visées ci-dessus sous 4.1. et 4.2. doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente, la quantité nette et la date de durabilité minimale. L’adjonction d’acide L-ascorbique aux termes de l’article 3 sous 1.2. n’autorise aucune référence à la vitamine C.» Art. 10. Des règlements ministériels pourront déterminer : - les critères d’identité et de pureté des produits d’addition et de traitement visés aux articles 3 et 6 dans la mesure où ils ne l’ont pas déjà été par d’autres règlements : - les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté visés ci-dessus ; - les caractéristiques analytiques et microbiologiques des produits définis à l’article 1er points 5 à 8 ; - ces règlements pourront également préciser les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des produits définis à l’article 1er points 5 à 8. Art.11. Les articles 3 à 10 ci-dessus ne s’appliquent qu’aux jus de fruits,aux jus de fruits concentrés,aux nectars de fruits et aux jus de fruits déshydratés, destinés à la consommation directe, aux jus de fruits concentrés utilisés pour la fabrication de jus ou de nectars de fruits destinés à la consommation directe, ainsi qu’aux jus de fruits utilisés pour la fabrication des nectars de fruits destinés à la consommation directe. Art. 12. L’enrichissement en vitamines des produits visés par le présent règlement est soumis à une autorisation préalable du Ministre de la Santé. Art. 13. Le présent règlement ne s’applique pas - aux produits destinés à être exportés hors de la Communauté ; - aux produits diététiques désignés comme tels ; - aux jus de tomates, concentrés de tomates et produits similaires. Art. 14. L’annexe B du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine est modifiée comme suit : 9o jus de fruits et nectars de fruit Antioxygènes autorisés E 300 Teneur max. mg/kg q.s. Art.15. Le règlement grand-ducal du 15 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires tel qu’il a été modifié par la suite est abrogé. A l’annexe III du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard le point 7 est supprimé. Art. 16. Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter vers un Etat membre des Communautés européennes, de vendre, d’exposer en vue de la vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente les produits définis à l’article premier ci-dessus, s’ils contreviennent d’une façon quelconque aux dispositions du présent règlement. Art. 17. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 15 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par d’autres lois. Art.18. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 8 novembre 1990. Jean 895 ANNEXE DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX NECTARS DE FRUITS
(1)Limite non applicable dans le cas du produit visé à l’article 3 sous 2.3. 896 Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 portant interdiction de la commercialisation des produits contenant du L-tryptophane. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, et notamment son article 2; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L’importation, la détention en vue de la vente, l’offre en vente et la vente de produits contenant comme ingrédient unique ou majoritaire du L-tryptophane sont interdites. Art.2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou par d’autres lois. Art. 3. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 19 novembre 1990. Johny Lahure Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach er Règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 portant introduction des principes généraux établis par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat pour les agents de la carrière du rédacteur auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 30 de la loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Premier Ministre, Ministre du Trésor, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat sont applicables aux agents de la carrière du rédacteur auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, en ce qui concerne les dispositions sur le cadre ouvert. Art. 2. Les promotions aux grades 11, 12 et 13 dans la carrière du rédacteur se font suivant les dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 visée à l’article 1er du présent règlement grand-ducal. Les promotions au grade 13 dans la même carrière se font par décision du comité de direction qui tiendra compte notamment de la formation, de la qualification professionnelle et de l’âge des intéressés ainsi que de l’importance des fonctions exercées. Art. 3. Notre Ministre ayant dans ses attributions le Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mai 1989. Le Ministre du Trésor, Château de Berg, le 19 novembre 1990. Jacques Santer Jean er Première décision du Conseil des Communautés Européennes du 9 octobre 1990 concernant l’extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de certains pays ou territoires. (Publication prescrite par l’article 3, paragraphe 6 de la loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs) — Conformément à la première décision du conseil des Communautés Européennes du 9 octobre 1990 concernant l’extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de certains pays ou territoires, les Etats membres sont tenus d’étendre le droit à la protection au titre de la directive 87/54/CEE du conseil, du 16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, comme suit: 897
- a)les personnes physiques qui sont ressortissantes d’un des pays ou territoires figurant à l’annexe ou qui ont leur résidence habituelle sur le territoire de l’un de ces pays ou territoires,sont traitées comme si elles étaient ressortissantes d’un Etat membre;
- b)les sociétés et autres personnes morales d’un des pays ou territoires figurant à l’annexe qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’un de ces pays ou territoires sont traitées comme si elles avaient un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d’un Etat membre. La décision est applicable à partir du 8 novembre 1990. ANNEXE Australie Autriche Collectivité territoriale de Mayotte Collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon Japon Polynésie française Terres australes et antarctiques françaises Nouvelle Calédonie et ses dépendances Suède Wallis et Futuna DeuxièmedécisionduConseildesCommunautésEuropéennesdu9octobre1990concernantl’extensiondela protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de certains pays ou territoires. (Publication prescrite par l’article 3, paragraphe 6 de la loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs) — Conformément à la deuxième décision du conseil des Communautés Européennes du 9 octobre 1990 concernant l’extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de certains pays ou territoires, les Etats membres sont tenus d’étendre le droit à la protection au titre de la directive 87/54/CEE du conseil, du 16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, comme suit:
- a)les personnes physiques qui sont ressortissantes d’un des pays ou territoires figurant à l’annexe qui qui ont leur résidence habituelle sur le territoire de l’un de ces pays ou territoires sont traitées comme si elles étaient ressortissantes d’un Etat membre;
- b)les sociétés et autres personnes morales d’un des pays ou territoires figurant à l’annexe qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans ce pays ou territoire sont traitées comme si elles avaient un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d’un Etat membre. L’application du point
- b)est subordonnée à la condition que les sociétés et autres personnes morales d’un Etat membre qui ont droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE bénéficient de la protection dans le pays ou territoire considéré. La liste des pays et territoires figurant à l’annexe qui satisfont aux conditions énoncées à l’alinéa précédent est établie par la Commission et communiquée aux Etats membres. La décision est applicable à partir du 8 novembre 1990. Les Etats membres étendent le droit à la protection au titre de la décision aux personnes visées jusqu’au 31 décembre 1992. Tout droit exclusif acquis en vertu de la décision continue à produire ses effets pendant la période prévue par la directive 87/54/CEE. ANNEXE Anguilla Bermudes Territoire britannique de l’Océan indien Iles Vierges britanniques Iles Cayman Iles Anglo-Normandes 898 Iles Falkland Finlande Hong-Kong Islande Ile de Man Liechtenstein Montserrat Norvège Pitcairn Sainte-Hélène Dépendances de Sainte-Hélène (île de l’Ascension et îles de Tristan da Cunha) Georgie du Sud et îles Sandwich du Sud Suisse Iles Turks et Caicos Etats-Unis d’Amérique Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944. Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, signé à Chicago, le 7 décembre 1944. Liste des Etats liés. — Les instruments de ratification ou d’adhésion (A) à la Convention désignée ci-dessus ont été déposés par les Etats suivants aux dates indiquées en regard: Etat Afghanistan . . . . . . . . . . . . Afrique du Sud . . . . . . . . . . Algérie . . . . . . . . . . . . . . . Allemagne, Rép. féd. d’ . . . . . Angola . . . . . . . . . . . . . . . Antigua-et-Barbuda . . . . . . Arabie saoudite . . . . . . . . . Argentine . . . . . . . . . . . . . Australie . . . . . . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . . . . . . Bahamas . . . . . . . . . . . . . . Bahreïn . . . . . . . . . . . . . . . Bangladesh . . . . . . . . . . . . Barbade . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . Bénin . . . . . . . . . . . . . . . . Bhoutan . . . . . . . . . . . . . . Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . Botswana . . . . . . . . . . . . . Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . Brunéi Darussalam . . . . . . . Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . Burkina Faso . . . . . . . . . . . Burundi . . . . . . . . . . . . . . Cambodge . . . . . . . . . . . . Cameroun . . . . . . . . . . . . Canada . . . . . . . . . . . . . . . Cap-Vert . . . . . . . . . . . . . . Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . Ratification Adhésion (A) 4 avril 1947 1 mars 1947 7 mai 1963 (A) 9 mai 1956 (A) 11 mars 1977 (A) 10 novembre 1981 (A) 19 février 1962 (A) 4 juin 1946 (A) 1 mars 1947 27 août 1948 (A) 27 mai 1975 (A) 20 août 1971 (A) 22 décembre 1972 (A) 21 mars 1967 (A) 5 mai 1947 29 mai 1961 (A) 17 mai 1989 (A) 4 avril 1947 28 décembre 1978 (A) 8 juillet 1946 4 décembre 1984 (A) 8 juin 1967 (A) 21 mars 1962 (A) 19 janvier 1968 (A) 16 janvier 1956 (A) 15 janvier 1960 (A) 13 février 1946 19 août 1976 (A) 11 mars 1947 Etat Chine . . . . . . . . . . . . . . . . Chypre . . . . . . . . . . . . . . . Colombie . . . . . . . . . . . . . Comores . . . . . . . . . . . . . Congo . . . . . . . . . . . . . . . Costa Rica . . . . . . . . . . . . Côte d’Ivoire . . . . . . . . . . . Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . Djibouti . . . . . . . . . . . . . . Egypte . . . . . . . . . . . . . . . El Salvado . . . . . . . . . . . . . Emirats arabes unis . . . . . . . Equateur . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . Etats fédérés de Micronésie Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . Ethiopie . . . . . . . . . . . . . . Fidji . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . Gabon . . . . . . . . . . . . . . . Gambie . . . . . . . . . . . . . . Ghana . . . . . . . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . . . Grenade . . . . . . . . . . . . . . Guatemala . . . . . . . . . . . . Guinée . . . . . . . . . . . . . . . Guinée-Bissau . . . . . . . . . . Ratification Adhésion (A) 20 février 1946
(1)17 janvier 1961 (A) 31 octobre 1947 15 janvier 1985 (A) 26 avril 1962 (A) 1 mai 1958 31 octobre 1960 (A) 11 mai 1949 28 février 1947 30 juin 1978 (A) 13 mars 1947 11 juin 1947 25 avril 1972 (A) 20 août 1954 5 mars 1947 27 septembre 1988 (A) 9 août 1946 1 mars 1947 5 mars 1973 (A) 30 mars 1949 (A) 25 mars 1947 18 janvier 1962 (A) 13 mai 1977 (A) 9 mai 1957 (A) 13 mars 1947 31 août 1981 (A) 28 avril 1947 27 mars 1959 (A) 15 décembre 1977 (A) 899 Guinée équatoriale . . . . . . . Guyane . . . . . . . . . . . . . . Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . Honduras . . . . . . . . . . . . . Hongrie . . . . . . . . . . . . . . Iles Cook . . . . . . . . . . . . . Iles Marshall . . . . . . . . . . . Iles Salomon . . . . . . . . . . . Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . Indonésie . . . . . . . . . . . . . Iran, République islamique d’ . Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . Islande . . . . . . . . . . . . . . . Israël . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . Jamahiriya arabe libyenne . . . Jamaïque . . . . . . . . . . . . . . Japon . . . . . . . . . . . . . . . . Jordanie . . . . . . . . . . . . . . Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . Kiribati . . . . . . . . . . . . . . . Koweït . . . . . . . . . . . . . . . Lesotho . . . . . . . . . . . . . . Liban . . . . . . . . . . . . . . . . Libéria . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . Madagascar . . . . . . . . . . . . Malaisie . . . . . . . . . . . . . . Malawi . . . . . . . . . . . . . . . Maldives . . . . . . . . . . . . . . Mali . . . . . . . . . . . . . . . . . Malte . . . . . . . . . . . . . . . . Maroc . . . . . . . . . . . . . . . Maurice . . . . . . . . . . . . . . Mauritanie . . . . . . . . . . . . Mexique . . . . . . . . . . . . . . Monaco . . . . . . . . . . . . . . Mongolie . . . . . . . . . . . . . Mozambique . . . . . . . . . . . Myanmar . . . . . . . . . . . . . Nauru . . . . . . . . . . . . . . . Népal . . . . . . . . . . . . . . . . Nicaragua . . . . . . . . . . . . . Niger . . . . . . . . . . . . . . . . Nigéria . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . Nouvelle-Zélande . . . . . . . . Oman . . . . . . . . . . . . . . . Ouganda . . . . . . . . . . . . . . Pakistan . . . . . . . . . . . . . . Panama . . . . . . . . . . . . . . . Papouasie-Nouvelle-Guinée . (*) 22 février 1972 (A) 3 février 1967 (A) 25 mars 1948 7 mai 1953 30 septembre 1969 (A) 20 août 1986 (A) 18 mars 1988 (A) 11 avril 1985 (A) 1 mars 1947 27 avril 1950 (A) 19 avril 1950 2 juin 1947 31 octobre 1946 21 mars 1947 24 mai 1949 (A) 31 octobre 1947 (A) 29 janvier 1953 (A) 26 mars 1963 (A) 8 septembre 1953 (A) 18 mars 1947 (A) 1 mai 1964 (A) 14 avril 1981 (A) 18 mai 1960 (A) 19 mai 1975 (A) 19 septembre 1949 11 février 1947 28 avril 1948 14 avril 1962 (A) 7 avril 1958 (A) 11 septembre 1964 (A) 12 mars 1974 (A) 8 novembre 1960 (A) 5 janvier 1965 (A) 13 novembre 1956 (A) 30 janvier 1970 (A) 13 janvier 1962 (A) 25 juin 1946 4 janvier 1980 (A) 7 septembre 1989 (A) 5 janvier 1977 (A) 8 juillet 1948 (A) 25 août 1975 (A) 29 juin 1960 (A) 28 décembre 1945 29 mai 1961 (A) 14 novembre 1960 (A) 5 mai 1947 7 mars 1947 24 janvier 1973 (A) 10 avril 1967 (A) 6 novembre 1947 (A) 18 janvier 1960 (A)
(2)15 décembre 1975 (A) Paraguay . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas, Royaume des . . . . . Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . Philippines . . . . . . . . . . . . . Pologne . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . Qatar . . . . . . . . . . . . . . . . République arabe syrienne . . République centrafricaine . . République de Corée . . . . . République démocratique allemande . . . . . . . . . . . République démocratique populaire lao . . . . . . . . . . . République dominicaine . . . République de Tanzanie . . . . Roumanie . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni . . . . . . . . . . Rwanda . . . . . . . . . . . . . . Sainte-Lucie . . . . . . . . . . . Saint-Marin . . . . . . . . . . . . Saint-Vincent-et-Grenadines Sao Tomé-et-Principe . . . . . Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . Seychelles . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone . . . . . . . . . . . Singapour . . . . . . . . . . . . . Somalie . . . . . . . . . . . . . . Soudan . . . . . . . . . . . . . . . Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . Suriname . . . . . . . . . . . . . Swaziland . . . . . . . . . . . . . Tchad . . . . . . . . . . . . . . . . Tchécoslovaquie . . . . . . . . Thaïlande . . . . . . . . . . . . . Togo . . . . . . . . . . . . . . . . Tonga . . . . . . . . . . . . . . . . Trinité-et-Tobago . . . . . . . . Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . Turquie . . . . . . . . . . . . . . . Union des Républiques socialistes soviétiques . . . Uruguay . . . . . . . . . . . . . . Vanuatu . . . . . . . . . . . . . . Venezuela . . . . . . . . . . . . . Viet Nam . . . . . . . . . . . . . Yémen . . . . . . . . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . . . . Zaïre . . . . . . . . . . . . . . . . Zambie . . . . . . . . . . . . . . . Zimbabwe . . . . . . . . . . . . . 21 janvier 1946 26 mars 1947
(3)8 avril 1946 1 mars 1947 6 avril 1945 27 février 1947 5 septembre 1971 (A) 21 décembre 1949 28 juin 1961 (A) 11 novembre 1952 (A) 2 avril 1990 (A) 13 juin 1955 (A) 25 janvier 1946 23 avril 1962 (A) 30 avril 1965 (A) 1 mars 1947 3 février 1964 (A) 20 novembre 1979 (A) 13 mai 1988 (A) 15 novembre 1983 (A) 28 février 1977 (A) 11 novembre 1960 (A) 25 avril 1977 (A) 22 novembre 1961 (A) 20 mai 1966 (A) 2 mars 1964 (A) 29 juin 1956 (A) 1 juin 1948 (A) 7 novembre 1946 6 février 1947
(4)5 mars 1976 (A) 14 février 1973 (A) 3 juillet 1962 (A) 1 mars 1947 4 avril 1947 18 mai 1965 (A) 2 novembre 1984 (A) 14 mars 1963 (A) 18 novembre 1957 (A) 20 décembre 1945 15 octobre 1970 (A) 14 janvier 1954 17 août 1983 (A) 1 avril 1947 (A) 13 mars 1980 (A) 17 avril 1964 (A) 9 mars 1960 27 juillet 1961 (A) 30 octobre 1964 (A) 11 février 1981 (A) Cette Convention est entrée en vigueur le 4 avril 1947. Elle entrera en vigueur pour chaque Etat qui la ratifiera par la suite,le trentième jour qui suivra la date du dépôt de l’instrument de ratification. L’adhésion sera effectuée par une notification adressée au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et prendra effet le trentième jour qui suivra la date de la réception de cette notification par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. 900
(1)Par lettre en date du 15 février 1974, le Gouvernement de la République populaire de Chine a informé l’OACI que «le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé de reconnaître la Convention de l’Aviation civile internationale que le Gouvernement de la Chine a signée à Chicago le 9 décembre 1944 et dont l’instrument de ratification a été déposé le 20 février 1946».
(2)L’adhésion du Panama contient la déclaration suivante qui est désignée comme une «réserve»: «La République de Panama adhère à ladite Convention sous la réserve que la République de Panama n’accepte pas le mot ”jurisdicción” qui apparaît à l’Article 2 de la version espagnole de la Convention, comme l’équivalent du terme ”suzerainty” qui apparaît dans le texte anglais.»
(3)Par note en date du 9 janvier 1986, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a informé le Gouvernement des EtatsUnis d’Amérique qu’à partir du 1er janvier 1986, la Convention s’applique aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba.
(4)Dans la note transmettant l’instrument de ratification de la Convention par le Gouvernement helvétique, le ministre de la Suisse a fait la déclaration suivante: «Mon Gouvernement m’a chargé de vous informer que les autorités suisses sont convenues avec les autorités de la Principauté de Liechtenstein que cette Convention sera appliquée sur le territoire de la Principauté comme sur le territoire de la Confédération helvétique tant que le traité du 29 mars 1923, qui inclut le territoire du Liechtenstein dans le territoire douanier de la Suisse, restera en vigueur.» Les Etats suivants ont notifié leur acceptation concernant l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées en regard: Etat Aghanistan . . . . . . . . . . . . Afrique du Sud . . . . . . . . . . Algérie . . . . . . . . . . . . . . . Allemagne, République fédérale d’ . . . Argentine . . . . . . . . . . . . . Australie . . . . . . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . . . . . . Bahamas . . . . . . . . . . . . . . Bahreïn . . . . . . . . . . . . . . . Bangladesh . . . . . . . . . . . . Barbade . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . Bénin . . . . . . . . . . . . . . . . Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . Brunéi Darussalam . . . . . . . Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . Burundi . . . . . . . . . . . . . . Cameroun . . . . . . . . . . . . Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . Chypre . . . . . . . . . . . . . . . Costa Rica . . . . . . . . . . . . Côte d’Ivoire . . . . . . . . . . . Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . Egypte . . . . . . . . . . . . . . . El Salvador . . . . . . . . . . . . Emirats arabes unis . . . . . . . Equateur . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . Etats-Unis
(1). . . . . . . . . . Ethiopie . . . . . . . . . . . . . . Fidji . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . Gabon . . . . . . . . . . . . . . . Acceptation 17 mai 1945 30 novembre 1945 16 avril 1964 9 mai 1956 4 juin 1946 28 août 1945 10 décembre 1958 27 mai 1975 12 octobre 1971 9 février 1979 10 juillet 1970 19 juillet 1945 23 avril 1963 4 avril 1947 4 décembre 1984 21 septembre 1970 19 janvier 1968 30 mars 1960 24 avril 1974 12 octobre 1961 1 mai 1958 20 mars 1961 20 juin 1947 1 décembre 1948 13 mars 1947 1 juin 1945 25 avril 1972 28 juillet 1983 30 juillet 1945 8 février 1945 22 mars 1945 14 février 1973 9 avril 1957 24 juin 1948 15 janvier 1970 Etat Grèce . . . . . . . . . . . . . . . Guatemala . . . . . . . . . . . . Guyana
(2). . . . . . . . . . . . Honduras . . . . . . . . . . . . . Hongrie . . . . . . . . . . . . . . Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . Iran, République islamique d’ . . . . . . . . . . Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . Islande . . . . . . . . . . . . . . . Israël . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . Jamaïque . . . . . . . . . . . . . . Japon . . . . . . . . . . . . . . . . Jordanie . . . . . . . . . . . . . . Koweït . . . . . . . . . . . . . . . Lesotho . . . . . . . . . . . . . . Liban . . . . . . . . . . . . . . . . Libéria . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . Madagascar . . . . . . . . . . . . Malaisie
(3). . . . . . . . . . . . Malawi . . . . . . . . . . . . . . . Mali . . . . . . . . . . . . . . . . . Malte . . . . . . . . . . . . . . . . Maroc . . . . . . . . . . . . . . . Maurice . . . . . . . . . . . . . . Mauritanie . . . . . . . . . . . . Mexique . . . . . . . . . . . . . . Nauru . . . . . . . . . . . . . . . Népal . . . . . . . . . . . . . . . . Nicaragua . . . . . . . . . . . . . Niger
(4). . . . . . . . . . . . . Nigéria . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . Acceptation 21 septembre 1945 28 avril 1947 28 avril 1986 13 novembre 1945 15 janvier 1973 2 mai 1945 19 avril 1950 15 juin 1945 15 novembre 1957 21 mars 1947 16 juin 1954 27 juin 1984 18 octobre 1963 20 octobre 1953 18 mars 1947 18 mai 1960 2 octobre 1975 5 juin 1974 19 mars 1945 28 avril 1948 14 mai 1962 31 mai 1945 27 mars 1975 27 mai 1970 4 juin 1965 26 août 1957 13 septembre 1971 11 mai 1979 25 juin 1946 25 août 1975 23 novembre 1965 28 décembre 1945 16 mars 1962 25 janvier 1961 30 janvier 1945 901 Nouvelle-Zélande . . . . . . . Oman . . . . . . . . . . . . . . . Pakistan
(5). . . . . . . . . . . Panama . . . . . . . . . . . . . . Paraguay . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas, Royaume des
(6)Philippines
(7). . . . . . . . . Pologne
(8). . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . République de Corée . . . . République démocratique allemande . . . . . . . . . . Royaume-Uni . . . . . . . . . . Rwanda . . . . . . . . . . . . . . Sénégal . . . . . . . . . . . . . . Seychelles . . . . . . . . . . . . * 19 avril 1945 23 février 1973 15 août 1947 8 octobre 1982 27 juillet 1945 12 janvier 1945 22 mars 1946 6 avril 1945 1 septembre 1959 22 juin 1960 2 avril 1990 31 mai 1945 6 juillet 1964 8 mars 1961 16 octobre 1979 Singapour . . . . . . . . . Somalie . . . . . . . . Sri Lanka
(9). . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . Swaziland . . . . . . . . . Tchécoslovaquie . . . . . Thaïlande . . . . . . . . . Togo
(10). . . . . . . . Trinité-et-Tobago . . . . . Tunisie . . . . . . . . . Turquie . . . . . . . . Vanuatu . . . . . . . . Venezuela . . . . . , . . Yougoslavie . . . . . . Zambie . . . . . , . 22 août 1966 10 juin 1964 31 mai 1945 19 novembre 1945 6 juillet 1945 30 avril 1973 18 avril 1945 6 mars 1947 24 juin 1948 14 mars 1963 26 avril 1962, 6 juin 1945 14 janvier 1988 28 mars 1946 17 mai 1976 13 octobre 1965 Cet Accord est entré en vigueur le 30 janvier
- Note: Le Canada a signé l’Accord le 10 février 1945, et, à la même date, a déposé auprès du Gouvernement des Etats-Unis un instrument-d’acceptation de cet Accord. Le 12 novembre 1986; le Gouvernement des Etats-Unis a reçu du Gouvernement canadien un avis de dénonciation de l’Accord, qui devait prendre effet le 12 novembre
- Cet avis a toutefois été révoqué par une note datée du 10 novembre
- Par une seconde note datée du 10 novembre 1987, le Gouvernement canadien a donné un nouvel avis de dénonciation de l’Accord, qui a pris effet le 10 novembre 1988.
(1)Les Etats-Unis d’Amérique ont donné l’acceptation suivante: "L’acceptation est formulée étant entendu que les dispositions de I’Article II, section 2, de l’Accord relatif au Transit . . . entreront en vigueur en ce qui concerne les Etats-Unis d’Amérique au moment où la Convention relative à I’Aviation civile internationale . . . sera ratifiée par les Etats-Unis d’Amérique". (Les Etats-Unis ont déposé un instrument de ratification de la Convention relative à I’Aviation civile internationale le 9 août 1946.)
(2)Déclaration accompagnant l’acceptation du Guyana: "Le Gouvernement du Guyana déclare que l’acceptation de l’Accord relatif au Transit des services aériens internationaux fait à Chicago le 7 décembre 1944 ne devrait en aucun cas être interprétée comme la reconnaissance d’un Etat ou gouvernement quelconque que le Gouvernement du Guyana n’a pas reconnu précédemment. Le Gouvernement du Guyana déclare de plus qu’aucune relation conventionnelle autre que celles envisagées par l’Accord de 1944 relatif au Transit des Services aériens internationaux n’existera entre la République du Guyana, dont le caractère coopératif est connu, et un Etat ou gouvernement quelconque, sauf si une telle relation était précisée dans un traité distinct dûment conclu selon le droit international)).
(3)Par une note en date du 31 décembre 1959, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Malaisie (aujourd’hui la Malaisie) a informé le Secrétaire d’Etat des Etats-Unis que, le Gouvernement du Royaume-Uni ayant accepté l’Accord relatif au Transit le 31 mai 1945 au nom du Royaume-Uni et de ses territoires, et notamment de la Malaisie, "le Gouvernement de la Fédération de Malaisie considère qu’il est partie à cet Accord depuis le 31 mai 1945".
(4)L’Ambassade de la République du Niger a avisé le Département d’Etat des Etats-Unis, par une note reçue par celui-ci le 16 mars 1962, qu’après avoir accédé à l’indépendance et conformément à I’Article 76 de sa constitution, la République du Niger se considère engagée par les dispositions de l’Accord relatif au Transit.
(5)Dans la note N° F. 96/48/1 du 24 mars 1948, qu’il a adressée au Département d’Etat des Etats-Unis, I’Ambassadeur du Pakistan a fait la déclaration suivante: ". . . en vertu des dispositions de la clause 4 de I’Annexe à l’Acte d’lndépendance de I’lnde de 1947 (Accords internationaux), l’Accord relatif au Transit des Services aériens internationaux signé par l’Inde Unie, garde son caractère obligatoire après la séparation du Dominion du Pakistan,). L’acceptation par I’Inde, le 2 mai 1945, de l’Accord relatif au Transit est également valable pour le territoire qui faisait alors partie de l’Inde et qui constitue, depuis le 15 août 1947, le Pakistan.
(6)Par une note en date du 9 janvier 1986, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a informé le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’à partir du 1er janvier l986, l’Accord s’applique aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aru ba.
(7)Réserve accompagnant l’acceptation des Philippines: "l’acceptation ci-dessus est formulée étant entendu . . . que les dispositions de l’Article II, section 2, de l’Accord relatif au Transit entreront en vigueur en ce qui concerne les Philippines au moment où la Convention relative à I’Aviation civile internationale sera ratifiée conformément à la Constitution et aux lois des Philippines)). (Les Philippines ont déposé un instrument de ratification de ta Convention relative à l’Aviation civile internationale le 1er mars 1947.)
(8)Par une note en date du 17 mars 1959, le chargé d’affaires par intérim de la République populaire de Pologne a informé le Secrétaire d’Etat des Etats-Unis que "la République populaire de Pologne a adhéré à l’Accord relatif au Transit des Services aériens internationaux". 902 .
(9)Par une note en date du 1er avril 1957, le chargé d’affaires par intérim de Sri Lanka a informé le Secrétaire d’Etat des Etats-Unis, au nom du Gouvernement de Sri Lanka que, «bien que Sri Lanka n’ait pas notifié son adhésion à l’Accord relatif auTransit, le Gouvernement de Sri Lanka considère qu’il est partie à l’Accord relatif auTransit depuis le 31 mai 1945, date à laquelle le Gouvernement du Royaume-Uni a accepté cet Accord . . .».
(10)Par une note en date du 16 septembre 1965, l’Ambassadeur du Togo a adressé la note suivante au Président des Etats-Unis d’Amérique: «Mon Gouvernement m’a chargé d’aviser le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, en qualité de dépositaire de l’Accord relatif au Transit, et conformément à l’Article 6, que la République togolaise se considère engagée par les dispositions de la Convention de Chicago et dudit Accord et qu’elle demande au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique de bien vouloir transmettre cette déclaration au Secrétaire général de l’OACI et à tous les Etats membres». Dans sa note, l’Ambassadeur duTogo déclarait aussi que, à l’époque où l’Accord relatif au Transit avait été conclu, leTogo, qui était alors sous mandat français, avait été représenté par la France dans ses relations internationales et que, en déposant son instrument de ratification de la Convention (le 25 mars 1947) et de l’Accord (le 24 juin 1948), la France n’avait fait aucune réserve concernant leur application au territoire duTogo. Par conséquent, il s’ensuit que la Convention de Chicago et l’Accord relatif au Transit ont été dûment ratifiés pour le Togo aux dates auxquelles la France a déposé ses instruments de ratification et il n’est donc pas nécessaire pour le Togo de notifier à nouveau son adhésion. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg, le 21 mars
- — Déclaration de Chypre. Il résulte d’une notificaton du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Chypre a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permament du 8 octobre 1990,enregistrée au Secrétariat Général le même jour: «En vertu de l’article 5, paragraphe 3, le Gouvernement de Chypre déclare que les communications seront faites par voie diplomatique.» Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg,le 26 novembre
- — Désignation d’autorités par la République fédérale d’Allemagne, la Turquie et le Danemark. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la République fédérale d’Allemagne, la Turquie et le Danemark ont désigné l’Autorité compétente et l’Agent de Liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus: République fédérale d’Allemagne Autorité compétente: Agent de Liaison: Agent de Liaison: Autorité compétente: Agents de liaison: Le Ministère fédéral de la Justice, IV M. Turquie M Erdal Gölcüklü T.C. Disisleri Bakanligi Insan Haklari Dairesi Baskani ANKARA - TURQUIE Danemark Ministère des Affaires Etrangères Asiatisk Plads 2 DK - 1448 København K. M. Martin Kofod Chef de Division Ministère des Affaires Etrangères M.William Rentzmann Secrétaire Général adjoint Direktoratet for Kriminalforsorgen Klareboderne 1 DK - 1115 København K. Mr C.C. Duus Commissaire de Police adjoint Polititorvet 14 DK-1588 København V. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg